Nations Unies

CAT/C/SOM/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 décembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Somalie *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État Partie, le Comité a prié celui-ci de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la définition et l’incrimination de la torture, l’institution nationale des droits de l’homme et les enquêtes sur les allégations de torture (par. 8, 12 et 18 al. a), respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 19 octobre 2024, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 12 mars 2025, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 8 et 12 et 18 (al. a)) de ses précédentes observations finales n’ont été que partiellement appliquées. Ces points sont traités aux paragraphes 2, 5 et 21 du présent document.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures législatives que l’État Partie a prises ou sur les consultations qu’il a menées au cours de la période considérée pour ériger la torture en infraction pénale autonome dans son droit interne, notamment pour introduire dans sa législation une définition de la torture qui reprenne tous les éléments de la définition figurant à l’article premier de la Convention, et pour veiller à ce qu’il soit fait référence, dans la législation applicable, à la responsabilité des agents de la fonction publique ou d’autres personnes agissant à titre officiel qui consentent expressément ou tacitement à la commission d’actes de torture. En l’absence d’infraction pénale distincte dans le droit interne de l’État Partie, préciser s’il existe des dispositions pénales ou législatives couvrant tous les cas de torture et indiquer les sanctions y relatives.

3.Donner des informations sur le statut de la Convention dans le droit interne de l’État Partie, en indiquant notamment si les dispositions de la Convention sont directement applicables et peuvent être invoquées dans le cadre des procédures nationales. Fournir des renseignements sur la résolution des conflits entre la Convention et la législation nationale. Compte tenu des informations sur les initiatives prises pour élaborer une loi d’amnistie, décrire les mesures adoptées par l’État Partie pour que l’interdiction de la torture soit absolue et non susceptible de dérogation, et qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne puisse être invoquée pour justifier la torture. Ce faisant, informer le Comité de l’état d’avancement du projet de loi et de son contenu. Indiquer si les articles 32 ou 33 du Code de droit pénal militaire peuvent exclure la responsabilité en cas d’actes de torture et de mauvais traitements. Informer le Comité de l’existence de tout régime de prescription applicable aux infractions pénales qui serait utilisé dans la législation de l’État Partie pour poursuivre les auteurs d’actes de torture. Fournir, le cas échéant, des exemples précis d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux, ainsi que des données statistiques sur ces affaires.

Article 2

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour que, dès le début de la privation de liberté, tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, en particulier :

a)Le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. Donner des renseignements sur l’admissibilité à l’aide juridictionnelle gratuite, ainsi que des informations statistiques concernant le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette aide pendant la période considérée. Préciser l’état d’avancement du projet de loi sur l’aide juridictionnelle ;

b)Le droit d’être informés de manière adaptée et dans une langue qu’ils comprennent de leurs droits et des accusations portées contre eux ;

c)Le droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation ;

d)Le droit de demander et de passer un examen médical gratuit dispensé par un médecin indépendant, ou le droit de payer pour consulter le médecin de leur choix, en toute confidentialité, peu après leur placement en détention ;

e)Le droit d’être présentés dans les plus brefs délais devant un juge. À cet égard, décrire les mesures prises pour que les détenus puissent faire valoir les droits que leur confère l’article 35 (par. 5) de la Constitution ;

f)Les mesures prises pour que les personnes détenues ou arrêtées soient, dès le début de la détention, placées dans des lieux de privation de liberté désignés. Fournir des renseignements sur tous les lieux de privation de liberté dans l’État Partie et décrire les mesures prises pour prévenir et sanctionner l’utilisation de « lieux sécurisés » non officiels pour la détention de suspects, y compris dans le cadre d’opérations de lutte contre le terrorisme ;

g)Les dispositions prises pour créer un registre central et complet contenant des informations précises et accessibles aux membres de la famille des détenus ;

h)Les renseignements sur le fonctionnement de la charia, du xeer et de tout autre système de justice religieux, coutumier ou tribal dans l’État Partie, et les mesures qui ont été adoptées pour que toutes les garanties juridiques fondamentales soient respectées dans les affaires que ces systèmes traitent ;

i)Les informations sur les mesures qui ont été prises pour assurer la protection de toutes les garanties juridiques fondamentales devant les tribunaux militaires, notamment ce qui a été fait pour que les civils ne soient pas jugés par des tribunaux militaires et pour que l’on ait moins recours aux procédures judiciaires accélérées. Informer le Comité de toute mesure prise au cours de la période considérée pour réviser la loi antiterroriste et le Code de droit pénal militaire. Communiquer des données ventilées concernant le nombre de personnes jugées par des tribunaux militaires au cours de la période considérée, notamment le nombre de civils et d’enfants, le cas échéant, ainsi que le nombre d’affaires qui ont été transférées des juridictions militaires aux juridictions civiles.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des informations communiquées par l’État Partie concernant les progrès réalisés dans la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme, donner des renseignements sur les mesures prises pendant la période considérée pour créer une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme qui soit indépendante, dotée d’un mandat approprié et de ressources financières et humaines suffisantes, et pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment des informations concernant l’approbation des candidats par le Parlement fédéral. Indiquer également si l’État Partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et d’établir un mécanisme national de prévention de la torture.

6.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité, donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autre prises pendant la période considérée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale et sexuelle. À cet égard, indiquer l’état d’avancement du projet de loi sur les infractions sexuelles, ainsi que les mesures prises pour que ce projet de loi soit conforme aux normes internationales, notamment en intégrant une définition harmonisée de l’enfant ; une définition du viol reposant sur la notion de consentement ; une définition élargie de la coercition prenant en compte des éléments coercitifs autres que le simple emploi de la force, tels que les menaces à l’égard de la famille de la victime ; une définition précise de l’attentat à la pudeur. Indiquer ce qui a concrètement été fait pour prévenir et réprimer les violences sexuelles liées au conflit, notamment celles commises par des groupes armés étatiques ou non étatiques. Fournir en particulier des données statistiques actualisées sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondée sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu pendant la période considérée. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir les mutilations génitales féminines et en sanctionner les auteurs, préciser l’état d’avancement du projet de loi sur les mutilations génitales et donner des informations sur les poursuites engagées à ce jour dans des affaires de mutilations génitales féminines. Indiquer si le projet de loi proposé vise à interdire toutes les formes de mutilation génitale féminine.

7.Décrire ce qui a été fait au cours de la période considérée pour éliminer l’esclavage moderne, en particulier l’esclavage des enfants, y compris le mariage forcé d’enfants et les pires formes de travail des enfants, telles que leur enrôlement forcé ou obligatoire pour les conflits armés, ainsi que la vente et la traite d’enfants. À cet égard, fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les droits de l’enfant et sur les mesures prises pour le mettre en conformité avec les normes internationales, notamment l’introduction d’une disposition interdisant le mariage d’enfants. Indiquer si l’État Partie a l’intention de mettre en place un cadre juridique complet visant à lutter contre la traite des personnes.

8.Compte tenu, notamment, des conclusions du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab au sujet des violations graves des droits de l’homme commises contre des civils dans des zones sous le contrôle effectif d’acteurs non étatiques tels que les Chabab et Daech, y compris les violences sexuelles liées aux conflits et les violations graves des droits de l’enfant, décrire les mesures que l’État Partie a prises afin de s’acquitter de son obligation d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de torture sur tout territoire relevant de sa juridiction. Ce faisant, donner des renseignements pertinents sur l’assistance fournie par des armées étrangères dans la lutte contre les activités d’acteurs non étatiques dans l’État Partie. Indiquer comment celui‑ci s’acquitte des obligations découlant de la Convention dans les zones autonomes de facto et de jure, y compris le Somaliland et le Puntland.

Article 3

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé dans un pays où il risque d’être victime de torture. Le principe de non-refoulement étant consacré par l’article 36 (par. 1) de la Constitution, indiquer si l’État Partie a adopté une loi rendant ce principe applicable. Décrire les mesures préventives prises contre le refoulement, dans le contexte d’une procédure d’expulsion menée aux fins de l’application de l’article 29 (par. 1) de la loi antiterroriste. Indiquer la procédure suivie lorsqu’une personne invoque le droit de non-refoulement et préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de recourir contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie au cours de la période considérée. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi que la liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles et les recours qui ont été formés, ainsi que leur issue. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, pays d’origine et groupe d’âge des demandeurs, notamment le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit, en précisant le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.

11.Fournir des informations relatives à l’application de la politique nationale sur les anciens réfugiés somaliens de retour de leur plein gré et les personnes déplacées dans le pays, notamment les difficultés rencontrées à cet égard par l’État Partie pendant la période considérée. Fournir également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre l’apatridie et indiquer si l’État Partie a l’intention d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Articles 5 à 9

12.Fournir des renseignements à jour sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer les articles 5 à 9 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État Partie pendant la période considérée et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de cet accord. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour se conformer à l’obligation d’extrader ou de poursuivre, et préciser tous les cas dans lesquels ce principe a été appliqué, le cas échéant. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités, telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve ou pour fournir toute autre forme d’assistance, dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites relatives à des actes de torture ou de mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Préciser quels sont les organismes chargés de l’élaboration et de l’organisation de ces formations, et indiquer si les membres des « forces de défense communautaires » reçoivent une formation similaire. Indiquer également si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force et, dans l’affirmative, présenter cette méthode. Fournir des informations sur les résultats de la deuxième phase du Programme conjoint relatif à la police II en ce qui concerne sa contribution au renforcement du professionnalisme et des compétences de la police. Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

14.Exposer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux s’adressant aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Indiquer également si les formations des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté comprennent des informations précises concernant les techniques d’enquête non coercitives, et préciser notamment si l’État Partie a envisagé d’incorporer les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations auxdites formations.

Article 11

15.Fournir des informations à jour sur les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue, et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Indiquer si des discussions ou des initiatives sont en cours pour réviser la loi sur les prisons, de sorte à la rendre conforme aux normes internationales applicables. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et appartenance ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de chaque lieu de détention, le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés. Donner des informations à jour sur la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État Partie et sur l’existence de mesures de substitution non privatives de liberté, ainsi que sur la fréquence à laquelle les autorités ont recours à ces mesures. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour remédier à la surpopulation et garantir la séparation entre les hommes et les femmes, entre les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées et entre les adultes et les mineurs dans tous les lieux de détention. Indiquer les mesures prises pour faire du corps des agents pénitentiaires une entité civile et donner des informations sur les propositions concernant un dispositif national de sécurité révisé qui placeraient le corps des agents pénitentiaires sous l’autorité du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles.

16.Indiquer ce qui a été fait au cours de la période considérée pour que les conditions de vie et d’hygiène soient décentes et les services d’assainissement adéquats dans tous les lieux de détention, notamment pour que les personnes placées dans des prisons ou des lieux de détention d’immigrants reçoivent une alimentation appropriée et de l’eau potable en quantité suffisante, puissent pratiquer des activités éducatives et des activités de loisirs, et reçoivent gratuitement les soins médicaux et les médicaments dont elles ont besoin. Donner des renseignements sur toute initiative ou tout programme visant à réduire l’extrémisme violent parmi les personnes privées de liberté, y compris les programmes destinés spécialement aux jeunes. Indiquer ce qui a été fait pour répondre aux besoins des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes et des femmes ayant des enfants, en précisant si ces femmes ont accès aux produits d’hygiène féminine et à une nutrition appropriée pour elles-mêmes et leurs enfants, et indiquer si, dans tous les lieux de détention, les femmes sont surveillées par des agents pénitentiaires du même sexe. Donner des renseignements sur les règles régissant les contacts des détenus avec le monde extérieur, en particulier les visites des membres de leur famille, ainsi que la communication avec ceux-ci et avec leurs avocats. Fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi fédérale sur la justice pour mineurs et du projet de loi sur les droits de l’enfant, notamment les consultations menées dans le cadre de leur élaboration et les mesures prises pour garantir la conformité de ces projets de loi aux normes internationales. Décrire toute mesure prise pour que tous les enfants privés de liberté du fait de leur association présumée avec des groupes armés soient traités comme des victimes et systématiquement confiés aux services de protection de l’enfance, conformément aux procédures opérationnelles normalisées relatives à l’accueil et à la prise en charge des enfants ayant quitté les rangs de groupes armés, conformément à la recommandation de l’Experte indépendante chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie. Informer le Comité sur le fonctionnement des centres de rééducation ou de réadaptation culturelle appelés « centres dhaqan celis », en précisant les règlements et les politiques mis en place pour éliminer le risque de sévices dans ces centres et pour assurer leur suivi.

17.Donner des renseignements à jour sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité et si un organisme indépendant examine les mesures disciplinaires prises. Donner des précisions sur la politique actuelle concernant le placement à l’isolement et sur l’utilisation de moyens de contention sur les détenus. Indiquer en particulier quelle est la durée maximale du placement à l’isolement, en droit et dans la pratique, quelles sont les mesures destinées à empêcher le placement à l’isolement d’enfants en conflit avec la loi ou de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocialsi, dans tous les lieux de détention, l’on tient un registre des sanctions disciplinaires, qui a accès à ce registre, et si le caractère proportionné des sanctions est contrôlé. Préciser si, dans le système pénitentiaire, les châtiments corporels sont autorisés à titre de sanction disciplinaire et, si tel est le cas, communiquer des données ventilées, notamment par sexe, sur le nombre de cas où des châtiments corporels ont été infligés à titre de sanction disciplinaire dans des lieux de privation de liberté au cours de la période considérée, en indiquant si des examens médicaux ont été pratiqués avant et après l’infliction de ces châtiments et en précisant les procédures suivies.

18.Donner des informations à jour sur l’accès aux soins de santé en détention, y compris sur le nombre de médecins exerçant dans des lieux de détention et la formation qui leur est dispensée par l’État Partie. Donner des renseignements sur le nombre de détenus qui sont atteints de maladies comme le VIH/sida, l’hépatite et d’autres maladies chroniques, ou la tuberculose, ainsi que des informations sur les traitements et les soins à long terme qu’ils reçoivent, et décrire les mesures visant à prévenir la propagation des maladies infectieuses en détention. Indiquer si, dans les lieux de détention, les nouveaux arrivants sont systématiquement examinés par un médecin et décrire la procédure permettant de garantir que le personnel médical peut constater et signaler les signes de mauvais traitements sans s’exposer à des représailles. Fournir également des informations actualisées sur les décès survenus en détention, notamment des données ventilées par âge, sexe et cause de décès. Donner des renseignements sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Donner des précisions sur les indemnités reçues par les proches des personnes décédées. En l’absence de décès survenu en détention pendant la période considérée, décrire les procédures à suivre dans l’éventualité d’un tel décès. Préciser si, en cas de décès survenu en détention, les examens médico-légaux sont pratiqués par un organisme indépendant, et décrire toute mesure visant à garantir que le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux est appliqué dans les procédures d’enquête de l’État Partie. Indiquer si, en cas de suicide ou de tentative de suicide, une enquête indépendante visant à élucider les faits est menée, le but étant d’examiner, entre autres, les liens de causalité qui peuvent exister entre les conditions de détention, notamment l’imposition de mesures de contrainte ou le placement à l’isolement, et les faits faisant l’objet de l’enquête, et donner des informations sur les stratégies et programmes de prévention du suicide et de l’automutilation, et les mécanismes mis en place pour permettre d’évaluer leur efficacité.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur l’action des mécanismes de contrôle des conditions de la détention dans l’État Partie, notamment le Bureau du Procureur général, la Commission parlementaire des droits de l’homme de la Chambre haute et le Comité civil d’inspection établi dans le cadre du programme commun pour l’administration pénitentiaire, et fournir des informations précises sur leur degré d’indépendance, la régularité de leurs visites, les méthodes qu’ils emploient et leurs attributions, en précisant s’ils ont le pouvoir de s’entretenir avec les détenus en toute confidentialité, de formuler des recommandations, de rendre compte de leurs activités publiquement et d’accéder aux lieux de privation de liberté. Indiquer si les recommandations formulées par ces organismes ont été suivies d’effet. Fournir des informations sur les fonctions de contrôle des conditions de la détention dévolues à la Commission nationale indépendante des droits de l’homme, notamment la date à laquelle elles commenceront à être mises en œuvre.

20.Donner des renseignements pertinents sur les traitements prodigués dans les services de psychiatrie de l’État Partie. À cet égard, fournir des informations concernant toute procédure existante susceptible d’entraîner l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, ainsi que les procédures de réexamen des décisions en la matière et les voies de recours prévues. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que les enfants privés de milieu familial et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial puissent bénéficier d’une prise en charge de type familial ou communautaire. Donner des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi sur le handicap, ainsi que sur toute disposition législative concernant le recours à des moyens de contention physique ou chimique dans les établissements psychiatriques. Fournir des informations actualisées sur la création et les fonctions de l’Agence nationale pour les personnes handicapées.

Articles 12 et 13

21.Donner des informations actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des actes de torture ou de mauvais traitements pendant la période considérée et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les cas où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mandats du Médiateur et du Comité de contrôle des services de police, notamment en ce qui concerne leur indépendance et les ressources humaines et financières dont ils disposent, ainsi que sur les conditions requises pour l’ouverture d’enquêtes sur des cas présumés de torture et de mauvais traitements. Eu égard aux informations fournies dans le rapport de suivi de l’État Partie faisant suite aux précédentes observations finales du Comité, communiquer les résultats de l’enquête menée par le Bureau du Procureur général du tribunal militaire et de l’affaire pénale connexe concernant l’agression d’une personne handicapée par un militaire en uniforme. Indiquer si les affaires relatives aux actes de torture ou aux mauvais traitements commis par des membres des forces armées et des forces de sécurité sont renvoyées devant des tribunaux civils, conformément à l’article 128 de la Constitution.

22.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir à toute personne qui affirme avoir été soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le droit de porter plainte et de voir cette plainte examinée immédiatement et impartialement. À cet égard, préciser quels sont les mécanismes de plainte auxquels peuvent recourir les personnes qui prétendent avoir été, au titre de l’article 36 de la loi sur les prisons, soumises à la torture ou à des mauvais traitements dans l’État Partie, les mesures visant à garantir la confidentialité et la protection contre les représailles, le ou les organes qui sont chargés de mener des enquêtes et d’engager des poursuites à la suite de telles allégations et les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance de ce ou ces organes. Informer le Comité de toute initiative visant à réviser la loi relative à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité afin d’établir un mécanisme de plainte accessible aux personnes touchées par les activités de l’Agence et de veiller à ce que les immunités d’enquête et de poursuite prévues par la loi ne conduisent pas à l’impunité pour les actes de torture ou les autres mauvais traitements.

Article 14

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations actualisées sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont, pendant la période considérée, été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures législatives visant à interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, notamment la révision de l’article 442 du Code pénal, qui exonère les parents de toute responsabilité ou réduit les sanctions qui peuvent être prises contre eux lorsqu’ils commettent des actes de violence à l’égard de leurs propres enfants. Communiquer l’état d’avancement du projet de loi sur l’éducation, en précisant s’il prévoit la suppression des châtiments corporels à l’école. Indiquer si les châtiments corporels peuvent donner lieu à une condamnation pénale et si les tribunaux religieux, tribaux ou coutumiers prononcent de telles sanctions. Dans l’affirmative, fournir des statistiques actualisées, détaillées et ventilées selon des critères pertinents, notamment l’âge et le sexe, concernant les moyens et les méthodes d’administration des châtiments corporels, le nombre et les types d’infractions pour lesquelles des châtiments corporels peuvent être imposés, le nombre de personnes condamnées à des châtiments corporels et le nombre de personnes ayant subi des châtiments corporels après avoir été condamnées à des peines de réclusion au cours de la période considérée. Dire ce qui a été fait pour abroger les lois prévoyant de telles peines ou combattre de telles pratiques au cours de la période considérée.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations à jour sur les débats qui ont été engagés dans l’État Partie au sujet de l’abolition du recours obligatoire à la peine de mort et de l’instauration d’un moratoire de facto ou de jure sur l’application de la peine de mort, dans la perspective de son abolition, et donner notamment des renseignements sur les débats relatifs à la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour qu’en l’absence d’un moratoire de facto ou de jure, la peine de mort ne soit prononcée que pour les « crimes les plus graves », qui sont considérés comme des crimes d’« une extrême gravité, impliquant un homicide intentionnel ». Donner des informations détaillées et actualisées sur le nombre et le type d’infractions emportant la peine de mort, le nombre de personnes, tant civiles que militaires, condamnées à mort par des tribunaux militaires ou civils, le nombre de personnes qui se trouvent actuellement dans le couloir de la mort, le nombre de personnes exécutées, les méthodes d’exécution utilisées et le nombre de peines commuées au cours de la période considérée. Indiquer si toutes les personnes accusées de crimes passibles de la peine capitale ont bénéficié de services adéquats et utiles d’un avocat et de toutes les autres garanties nécessaires à un procès équitable. Préciser en outre si des condamnations à la peine de mort ont été prononcées contre des personnes âgées de moins de 18 ans au cours de la période considérée, et si de telles condamnations ont été exécutées. Préciser également si des condamnations à la peine de mort ont été prononcées contre des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment où elles ont commis l’infraction. Indiquer si des exécutions publiques ont encore lieu dans l’État Partie.

27.Donner des renseignements à jour sur la législation relative aux crimes de haine, ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour que tous les crimes de haine fassent rapidement l’objet d’une enquête et de poursuites en bonne et due forme. Donner des informations sur les mesures concrètes prises pour abolir la loi qui réprime les relations homosexuelles entre adultes consentants.

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations actualisées sur les mesures prises pour que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent, dans le cadre de leurs activités légitimes, accomplir leur mission importante à l’abri de toute violence et de toute menace, qu’elles émanent d’acteurs étatiques ou non étatiques. À cet égard, décrire toute initiative en cours visant à réviser la loi antiterroriste, le Code pénal et la loi sur les médias, tels qu’ils ont été modifiés, afin de protéger le droit à la liberté d’expression et de garantir l’indépendance du Conseil national des médias.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont un effet sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, lequel, en particulier en ce qui concerne la loi relative à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, les dispositions de la loi antiterroriste régissant le contrôle juridictionnel de la détention, les pouvoirs d’entrée dans les lieux et d’arrestation sans mandat, et la durée de la détention sans inculpation, qui peut être prolongée jusqu’à cent quatre-vingts jours. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, quelle définition est utilisée par l’État Partie pour qualifier les infractions liées au terrorisme, quelles mesures ont été prises pour garantir un degré suffisant de précision et de prévisibilité de la loi et combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, décrire les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise pour appliquer les dispositions de la Convention. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.