Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport des Maldives valant treizième à quinzième rapports périodiques *
1.Le Comité a examiné le rapport des Maldives valant treizième à quinzième rapports périodiques à ses 3169e et 3170e séances, les 18 et 19 novembre 2025. À sa 3187e séance, le 1er décembre 2025, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État Partie valant treizième à quinzième rapports périodiques établi selon la procédure simplifiée. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer la Convention. Il remercie l’État Partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue la ratification par l’État Partie des instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 31 juillet 2023 ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 23 décembre 2020 ;
c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 27 septembre 2019.
4.Le Comité salue également l’adoption par l’État Partie des mesures législatives, institutionnelles et générales ci-après :
a)L’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail et de la loi sur les relations professionnelles, en 2024 ;
b)L’adoption de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès, qui régit désormais la délivrance des actes de naissance et des cartes d’identité nationales, en 2022 ;
c)L’adoption des cinquième et sixième amendements du Code pénal, visant respectivement à réprimer l’incitation à la haine et à la violence fondées sur la race, la couleur et l’origine, et à lutter contre la cybercriminalité, en 2021 et 2024 ;
d)L’adoption de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains, en 2013 ;
e)La création d’un mécanisme national d’application, d’établissement des rapports et de suivi, en 2020 ;
f)L’adoption de la politique nationale relative à la santé des migrants, en 2025.
5.Le Comité prend note avec satisfaction des informations selon lesquelles l’État Partie a entamé le processus nécessaire en vue de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
6.S’il salue les efforts déployés par l’État Partie pour procéder à un recensement de la population et du logement et à un recensement économique en 2022, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des informations fournies sur la composition démographique de la population, en particulier s’agissant des données ventilées en fonction de la couleur, de l’ascendance et de l’origine nationale ou ethnique. Il est également préoccupé par le manque de renseignements détaillés et complets sur la situation socioéconomique des groupes minoritaires ethniques et ethnoreligieux et des non-ressortissants. Cette lacune empêche d’évaluer correctement l’ampleur de la discrimination raciale dans l’État Partie (art. 1er).
7. Rappelant sa recommandation précédente et ses recommandations générales n o 4 (1973) concernant les rapports présentés par les États Parties ( article 1 er de la Convention), n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’ article premier de la Convention et n o 24 (1999) concernant l’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’établir un cadre national complet comprenant des recensements nationaux et des enquêtes socioéconomiques, afin d’assurer la collecte, l’analyse et la publication régulières de données ventilées ;
b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition démographique de la population, fondées sur le principe de l’auto-identification, y compris des statistiques sur les groupes ethniques et les non-ressortissants tels que les migrants avec ou sans papiers, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides ;
c) De produire des statistiques ventilées sur la situation socioéconomique des groupes ethniques et des non-ressortissants et sur leur accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement, en vue de constituer une base empirique permettant d’évaluer dans quelle mesure les droits consacrés par la Convention sont exercés dans des conditions d’égalité.
Transposition de la Convention dans l’ordre juridique interne
8.S’il note que le système juridique de l’État Partie est dualiste, le Comité constate avec préoccupation que l’État Partie n’a pas pris de mesures suffisantes et appropriées pour incorporer les dispositions de la Convention dans son droit interne afin d’en assurer l’applicabilité directe (art. 2).
9. Le Comité recommande à l’État Partie d’incorporer toutes les dispositions de fond de la Convention dans son droit interne, afin de garantir une protection complète contre la discrimination raciale.
Cadre juridique
10.Le Comité note que l’article 17 de la Constitution interdit la discrimination, notamment fondée sur la race, l’origine nationale et la couleur, et que des clauses de non‑discrimination ont été incorporées dans plusieurs lois mais relève avec préoccupation que ces dispositions n’interdisent pas clairement la discrimination raciale conformément à l’article premier de la Convention, ce qui limite la capacité de l’État Partie de lutter de manière adéquate contre la discrimination raciale. Il regrette que l’État Partie ait changé de position et n’envisage plus d’adopter une loi contre la discrimination (art. 1er, 2 et 6).
11. Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter une législation complète visant à lutter contre la discrimination qui contienne une définition expresse de la discrimination raciale englobant tous les motifs énumérés à l’ article premier de la Convention et interdise expressément les formes structurelles, directes, indirectes et croisées de discrimination dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il invite l’État Partie à s’appuyer pleinement sur la Convention et les recommandations générales du Comité lors de l’élaboration de cette législation.
Dispositions constitutionnelles relatives à la nationalité et à la religion
12.Le Comité rappelle ses préoccupations précédentes et regrette que les dispositions discriminatoires de la Constitution, qui imposent à tous les nationaux d’être musulmans et empêchent de ce fait les non-musulmans d’acquérir la nationalité ou d’exercer des fonctions publiques, restent inchangées. Ces dispositions portent atteinte de manière disproportionnée au droit à la nationalité et au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des personnes d’origine nationale ou ethnique différente vivant dans l’État Partie, d’autant plus que, selon les informations fournies, 25,7 % des habitants sont d’origine étrangère (art. 2 et 5).
13. Rappelant sa recommandation précédente et appelant l’attention sur sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination contre les non ‑ ressortissants, le Comité demande instamment à l’État Partie de veiller à ce que des groupes particuliers de non-ressortissants ne fassent pas l’objet de discrimination en ce qui concerne l’accès à la nationalité ou à la naturalisation et de veiller à ce que toutes les personnes jouissent de leur droit à la liberté de religion sans aucune discrimination. Il exhorte l’État Partie à envisager de modifier les dispositions de la Constitution qui sont discriminatoires afin de les mettre en conformité avec la Convention, par un processus reposant sur des consultations larges et participatives avec les communautés locales, les chefs religieux, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes.
Commission des droits de l’homme
14.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les mesures prises par l’État Partie pour renforcer la Commission des droits de l’homme des Maldives. Il note toutefois que celle-ci continue d’être accréditée avec le statut « B» par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il reste préoccupé par le fait que seuls les musulmans sont autorisés à être membres de la Commission (art. 2).
15. Rappelant sa recommandation précédente et sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité exhorte l ’ État Partie à prendre des mesures pour que la composition de la Commission des droits de l ’ homme soit diverse et plurielle, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Il engage l’État Partie à continuer de renforcer l’indépendance de la Commission, notamment en lui fournissant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat.
Discours de haine
16.Le Comité prend note de la disposition du Code pénal qui réprime le fait de causer ou d’inciter à causer des dommages à une autre personne sur la base de la race, de l’origine nationale, de la couleur ou de l’opinion politique. Il est toutefois préoccupé par :
a)Les modifications apportées au Code pénal, qui ne sont pas complètement conformes à l’article 4 de la Convention et ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention ;
b)L’absence de mesures adéquates et efficaces visant à surveiller et combattre les discours de haine dans les médias, sur Internet et sur les réseaux sociaux ;
c)Les informations selon lesquelles il existe un sentiment xénophobe à l’égard des non-ressortissants, en particulier des travailleurs migrants, qui sont présentés comme des menaces pour l’emploi, la culture ou la religion, sentiment qui serait utilisé comme un outil politique ;
d)Le manque d’informations sur le nombre d’affaires portant sur des discours de haine ou des crimes de haine, et sur les enquêtes menées (art. 1er, 4 et 6).
17. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que les dispositions introduites dans le Code pénal qui incriminent le fait de causer ou d’inciter à causer des dommages à une autre personne pour des raisons fondées sur la race, l’origine nationale, la couleur ou l’opinion politique soient pleinement conformes à l’ article 4 de la Convention et englobent tous les motifs de discrimination énoncés à l’ article premier de la Convention ;
b) De prendre des mesures globales pour surveiller et combattre les discours de haine tenus dans les médias traditionnels, sur Internet et sur les plateformes de médias sociaux, notamment en mettant en place des mécanismes efficaces pour le signalement et la suppression des contenus racistes en ligne ;
c) De recueillir et de publier des données ventilées sur les discours de haine et les crimes de haine, y compris le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de déclarations de culpabilité, et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport périodique ;
d) De former les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges pour qu’ils soient en mesure de détecter les discours de haine et les crimes de haine, d’enquêter sur de tels faits et d’en poursuivre les responsables, et de faire en sorte que les victimes aient accès à des voies de recours utiles ;
e) D’élaborer et d’appliquer des stratégies de lutte contre la xénophobie et les stéréotypes négatifs visant les non-ressortissants, notamment les travailleurs migrants, en accordant une attention particulière aux préjugés dont font l’objet les personnes originaires de pays comme le Bangladesh et l’Inde ;
f) De mener des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir la tolérance et la diversité et de veiller à ce que le discours politique n’incite pas à la haine raciale ou à la discrimination raciale.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants
18.S’il prend note des mesures adoptées par l’État Partie pour lutter contre la discrimination à l’égard des migrants, notamment des travailleurs migrants, le Comité reste préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles les migrants continuent d’être victimes de discrimination dans la jouissance et l’exercice de leur droit au travail, de leur droit à des conditions de travail justes et favorables, de leur droit au logement et de leur droit à des soins de santé. En particulier, il note avec préoccupation :
a)Qu’en 2022, l’application du salaire minimum aux travailleurs migrants a été reportée à une date non définie, ce qui accroît le risque de sous-rémunération et de discrimination sur le lieu de travail, et que de nombreux travailleurs migrants continuent de ne pas être payés ;
b)Que des employeurs continuent de confisquer les passeports de travailleurs migrants, bien que la loi l’interdise ;
c)Que de nombreux travailleurs migrants doivent payer des frais exorbitants à des agences de recrutement, tant dans leur pays d’origine que dans l’État Partie, pour obtenir un emploi ;
d)Que l’absence de mécanismes adéquats établissant des quotas de recrutement de travailleurs migrants par employeur a conduit à la pratique de la « vente de quotas », par laquelle des travailleurs migrants sont sous-traités à d’autres employeurs, ce qui accroît leur vulnérabilité à l’exploitation ;
e)Que, selon les informations disponibles, les travailleurs migrants vivent dans des conditions dangereuses dans des locaux surpeuplés et ont un accès limité à l’eau potable, à l’assainissement et à d’autres services de base ;
f)Que les travailleurs migrants se heurtent à d’importants obstacles dans l’accès aux soins de santé, notamment une couverture d’assurance limitée et des problèmes d’accessibilité, et que les migrants sans papiers restent exclus des services de santé, sans qu’aucun mécanisme de substitution n’ait été mis en place pour répondre à leurs besoins (art. 2 et 5).
19. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à l’application immédiate du salaire minimum aux travailleurs migrants et d’adopter des mesures efficaces pour prévenir la sous-rémunération et la discrimination sur le lieu de travail ;
b) De veiller à l’application stricte de l’interdiction faite par la loi aux employeurs de confisquer le passeport de leurs salariés, notamment en imposant des sanctions proportionnées et dissuasives ;
c) D’interdire la facturation de frais de recrutement excessifs aux travailleurs migrants et de renforcer les mécanismes de contrôle et de sanction afin que les agences de recrutement aient à répondre de leurs actes ;
d) D’établir des mécanismes clairs et transparents pour l’établissement de quotas de travailleurs migrants par employeur et de prendre des mesures pour éliminer la pratique de la « vente de quotas », en veillant à ce que les travailleurs migrants soient employés directement par les employeurs autorisés ;
e) D’améliorer les conditions de vie des travailleurs migrants en appliquant des normes relatives à la sécurité, à l’espace disponible et à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les lieux d’hébergement ;
f) D’appliquer de manière effective la politique nationale relative à la santé des migrants pour lever les obstacles systémiques qui entravent l’accès aux soins de santé et mettre un terme à la discrimination dans ce domaine, et de faire en sorte que les migrants, en particulier les sans-papiers, aient accès aux services de santé essentiels, en tenant compte de sa recommandation générale n o 37 (2024) sur l’égalité et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination raciale dans la jouissance du droit à la santé.
Détention de migrants
20.Le Comité est préoccupé par le fait que les migrants, en particulier les sans-papiers considérés comme étant en infraction avec la loi sur l’immigration, peuvent être placés en détention. Selon les informations reçues, des opérations visant à identifier les migrants sans papiers, comme l’opération Kurangi, ont été utilisées pour détenir ou expulser des migrants sans leur offrir de garanties juridiques adéquates. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles il est fréquent que les migrants ne soient pas présentés à un juge qui examinerait la légalité de leur détention, et ils n’ont pas accès à une assistance juridique et à des services d’interprétation adéquats. Il note également avec préoccupation que les décisions relatives à la libération de ces personnes dépendent parfois de négociations entre les employeurs et les autorités chargées de l’immigration, ce qui les expose à un risque accru d’abus et d’exploitation (art. 2 et 5).
21. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que la détention d’immigrants ne soit qu’une mesure de dernier ressort d’une durée aussi brève que possible et fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel ;
b) De veiller à ce que toutes les opérations visant à identifier les migrants sans papiers respectent pleinement les normes internationales relatives aux droits de l’homme et de garantir qu’aucun migrant ne peut être détenu ou expulsé sans qu’il ait bénéficié d’une procédure régulière, y compris sans que sa détention ait rapidement fait l’objet d’un contrôle juridictionnel ;
c) Garantir l’accès de tous les migrants, y compris les sans-papiers, à une assistance juridique, à des services d’interprétation et à des informations sur leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ;
d) D’établir des procédures claires aux fins du contrôle de la légalité de la détention et d’interdire les accords informels ou ad hoc relatifs à la détention qui dépendent de négociations entre les employeurs et les autorités chargées de l’immigration ;
e) D’adopter des mesures pour prévenir les abus et l’exploitation visant des migrants en détention, notamment en renforçant les mécanismes indépendants de contrôle et de plainte ;
f) De recueillir et de publier régulièrement des données et des statistiques ventilées sur les poursuites engagées contre des non-ressortissants, y compris des migrants, et sur le placement de ces personnes en détention.
Travailleuses migrantes
22.Le Comité exprime sa préoccupation face à la situation des travailleuses migrantes dans l’État Partie, en particulier de celles qui assurent des tâches domestiques et la prestation de soins à la personne chez des particuliers, qui font l’objet de formes intersectionnelles de discrimination. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des travailleuses migrantes sont exposées à des pratiques d’exploitation, y compris le travail forcé, le non-paiement de leur salaire et la confiscation de leur passeport, et vivent dans des conditions dangereuses ou dans des locaux surpeuplés. En outre, de nombreuses travailleuses migrantes sont soumises à des charges de travail excessives et à des heures de travail prolongées sans bénéficier de temps de repos adéquats, ce qui aggrave leur vulnérabilité et porte atteinte à leurs droits fondamentaux (art. 2 et 5).
23. Conformément à sa recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre les formes croisées de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique auxquelles se heurtent les travailleuses migrantes. En particulier, il l’exhorte :
a) À adopter des mesures efficaces pour garantir l’application effective du cadre juridique existant, notamment des dispositions de la loi sur l’emploi et de la loi sur la prévention des abus sexuels et du harcèlement sexuel qui visent à protéger les travailleuses migrantes contre les abus et l’exploitation,
b) À renforcer les mécanismes d’inspection du travail, en veillant à ce qu’ils couvrent les lieux où est effectué du travail domestique ;
c) À mettre en place des mécanismes accessibles, sûrs et efficaces permettant aux travailleuses migrantes de déposer des plaintes et d’obtenir réparation sans crainte de représailles ;
d) À veiller à ce que toutes les allégations selon lesquelles des travailleuses migrantes, en particulier des travailleuses domestiques, sont l’objet d’exploitation, d’abus et de violence, y compris la violence physique, verbale et sexuelle, fassent rapidement l’objet d’une enquête et à ce que les auteurs de ces actes soient tenus de rendre des comptes ;
e) À mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les préjugés raciaux, la xénophobie et les stéréotypes de genre qui perpétuent la discrimination à l’égard des travailleuses migrantes.
Droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides
24.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas mis en place de cadre juridique et de mécanismes efficaces aux fins de la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il est préoccupé par l’absence de procédure efficace permettant d’assurer le respect du principe de non-refoulement et par l’absence de mesures adéquates visant à lutter contre l’apatridie dans l’État Partie (art. 2 et 5).
25. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) et les recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme , le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter un cadre juridique national pour la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés en mettant en place une procédure administrative relative à l’asile qui soit conforme au droit international des droits de l’homme et au droit international des réfugiés ;
b) De garantir le respect du droit de demander l’asile en permettant un accès effectif à son territoire et en respectant pleinement le principe du non-refoulement ;
c) De prendre des mesures efficaces pour prévenir l’apatridie, y compris de veiller à ce que tous les enfants nés dans l’État Partie, y compris les enfants de travailleurs migrants sans papiers, soient enregistrés à la naissance sans discrimination.
Effets des changements climatiques
26.Le Comité est préoccupé par les effets de l’expansion du tourisme, des projets de développement à grande échelle et des changements climatiques sur les groupes marginalisés, en particulier les non-ressortissants. Il note que ces facteurs risquent d’entraîner des déplacements et des pertes de moyens de subsistance liés aux changements climatiques, qui concerneraient au premier chef des groupes déjà exposés à la discrimination raciale (art. 2 et 5).
27.Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures globales pour atténuer les effets néfastes des changements climatiques et pour en protéger les groupes marginalisés, y compris les non-ressortissants. Il lui recommande également d’étudier les moyens de soutenir pleinement les communautés les plus touchées, en tenant compte de leurs besoins particuliers, de leur identité culturelle et de la cohésion sociale. À cet égard, le Comité renvoie l’État Partie aux recommandations du Comité des droits de l’homme concernant les effets des changements climatiques .
Traite des personnes
28.Malgré les mesures adoptées, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des personnes dans l’État Partie. Il note avec préoccupation que la loi sur la prévention de la traite des êtres humains n’est pas appliquée de manière adéquate et qu’il n’existe pas de mécanismes efficaces permettant de repérer les victimes de la traite (art. 2, 5 et 6).
29. Rappelant ses recommandations précédentes et les recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme , le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à l’application intégrale et effective de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et d’allouer des ressources suffisantes à sa mise en œuvre ;
b) D’établir des mécanismes pour le repérage précoce des victimes de la traite, y compris parmi les travailleurs migrants, de renforcer les mécanismes existants et de fournir aux victimes une protection et une assistance immédiates ;
c) De redoubler d’efforts pour enquêter sur les actes de traite et en poursuivre et condamner les auteurs et pour examiner le lien entre la traite des personnes et la corruption des agents de l’État, en veillant à ce que les peines imposées soient proportionnées à la gravité de l’infraction.
Défenseurs des droits de l’homme
30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes font fréquemment l’objet de menaces, de harcèlement, d’intimidation, de persécution, d’enquêtes criminelles arbitraires et d’arrestations pour avoir fait leur travail en faveur de la protection des migrants et des groupes marginalisés. Il est vivement préoccupé par les restrictions imposées aux libertés de réunion pacifique et d’association, notamment la dissolution du Maldivian Democracy Network et l’expulsion de travailleurs migrants à qui il est reproché d’avoir participé à des manifestations pacifiques (art. 2, 5 et 6).
31. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De protéger pleinement les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes contre les menaces, le harcèlement, l’intimidation, les persécutions, les enquêtes criminelles arbitraires et les arrestations, et de leur garantir la possibilité de travailler librement sans crainte de représailles ;
b) D’adopter des mesures efficaces pour préserver la liberté de réunion pacifique et d’association en droit et dans la pratique, notamment en s’abstenant de dissoudre des organisations pour des motifs arbitraires et en rétablissant celles qui ont été dissoutes en violation des normes internationales ;
c) De veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas expulsés ni ne fassent l’objet d’autres mesures punitives pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique et leur liberté d’expression.
Accès à la justice
32.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation selon lesquelles une modification de la Constitution visant à renforcer l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature va être proposée. Il reste toutefois reste préoccupé par les informations selon lesquelles la justice n’est pas suffisamment indépendante, ce qui peut compromettre son administration équitable, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice et l’égalité devant la loi pour les victimes de discrimination raciale, en particulier les non‑ressortissants. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des non‑ressortissants sont victimes de discrimination dans le système de justice pénale et les garanties juridiques et les droits de la défense ne sont pas systématiquement respectés (art. 2 et 6).
33. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De garantir l’indépendance totale et l’impartialité du pouvoir judiciaire, tant en droit que dans la pratique, notamment en accélérant la modification de la Constitution visant à renforcer le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple en faisant en sorte que des responsables politiques ne puissent y siéger et en adoptant des garanties contre toute influence indue ;
b) De garantir l’accès des victimes de discrimination raciale, y compris les non-ressortissants, à la justice dans des conditions d’égalité en fournissant une aide juridique et des services d’interprétation et en veillant à ce que les mécanismes de plainte soient accessibles ;
c) De veiller à ce que toutes les personnes appartenant à divers groupes ethniques et les non-ressortissants bénéficient de toutes les garanties juridiques d’un procès équitable, d’une procédure régulière et de l’égalité devant la loi, telles que consacrées par les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme ;
d) De dispenser aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l’ordre une formation sur la Convention et sur l’élimination de la discrimination raciale qui mette l’accent sur la protection des non-ressortissants et des autres groupes exposés à la discrimination raciale ;
e) De poursuivre ses efforts pour mettre son cadre constitutionnel et juridique en conformité avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.
Diversité et tolérance
34.S’il prend note des programmes menés par l’État Partie pour promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et le dialogue entre les différents groupes et communautés, le Comité reste préoccupé par les actes xénophobes visant les migrants qui pratiquent des religions autres que l’islam et qui se voient refuser le droit d’exprimer ou de pratiquer publiquement leur foi. Il est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des sites historiques et archéologiques, notamment ceux qui appartiennent au patrimoine bouddhiste, hindou et soufi, sont détruits (art. 2 et 7).
35. Rappelant sa recommandation précédente , le Comité exhorte l’État Partie à adopter des mesures et des stratégies adéquates, notamment des programmes d’éducation aux droits de l’homme et de campagnes de sensibilisation du public, afin de promouvoir la tolérance, le respect et la diversité dans toutes les communautés. Il lui recommande d’assurer la protection et la préservation des sites historiques, culturels et religieux, y compris ceux qui appartiennent au patrimoine bouddhiste, hindou et soufi, d’enquêter sur tout acte de destruction ou de profanation et d’en punir les auteurs.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres traités
36.Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État Partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale , comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail. Il l’engage à adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés, au Protocole relatif au statut des réfugiés, à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Amendement à l’article 8 de la Convention
37. Le Comité recommande à l’État Partie d’accepter l’amendement à l’ article 8 ( par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États Parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
38. Le Comité engage l’État Partie à faire la déclaration facultative visée à l’ article 14 de la Convention, par laquelle les États Parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
39.À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État Partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
40.Dans sa résolution 79/193, l’Assemblée générale a proclamé la période 2025-2034 deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Dans cette même résolution, elle a décidé de prolonger le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, adopté dans la résolution 69/16, en vue d’assurer la poursuite des efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d’ascendance africaine. Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État Partie de mettre en œuvre le programme d’activités en collaboration avec les personnes d’ascendance africaine et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
41. Le Comité recommande à l’État Partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
42. Le Comité recommande à l’État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, de diffuser ses observations finales qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de l’application de la Convention, en particulier le mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans la langue officielle et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.
Document de base commun
43. Le Comité engage l’État Partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 2010, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le Document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État Partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Paragraphes d’importance particulière
44. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État Partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 11 (cadre juridique), 13 (dispositions constitutionnelles relatives à la nationalité et à la religion), 31 (défenseurs des droits de l’homme) et 35 (diversité et tolérance) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux observations finales
45. Conformément à l’ article 9 ( par. 1) de la Convention et à l’ article 74 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État Partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 19 a) et f) (discrimination à l’égard des travailleurs migrants) et 33 (accès à la justice).
Élaboration du prochain rapport périodique
46. Le Comité recommande à l’État Partie de soumettre son rapport valant seizième à vingt-deuxième rapports périodiques d’ici au 24 mai 2029, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État Partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.