Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord valant sixième et septième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2716e et 2717e séances, les 18 et 19 mai 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2728e séance, le 26 mai 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord valant sixième et septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.
3.Sauf indication contraire, les présentes recommandations sont adressées au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, y compris à la juridiction d’Angleterre, et, lorsque les questions soulevées relèvent de leur compétence, aux administrations décentralisées du pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, ainsi qu’aux territoires d’outre-mer et aux dépendances de la Couronne.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
4.Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures prises pour appliquer la Convention, notamment l’interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans en Angleterre et au pays de Galles ; l’abaissement de l’âge de la majorité électorale à 16 ans au pays de Galles ; l’interdiction des châtiments corporels en Écosse et à Jersey ; l’abrogation des dispositions permettant d’invoquer « le châtiment raisonnable » comme moyen de défense au pays de Galles ; l’adoption par le Parlement écossais, en 2021, du projet de loi sur la transposition de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit écossais ; l’adoption de la stratégie pour les enfants et les jeunes (2020-2030) et la création d’une Assemblée de la jeunesse en Irlande du Nord ; l’extension à Guernesey et à Aurigny de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; et la création du poste de Commissaire à l’enfance à Jersey. Il prend également note avec satisfaction de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels en 2018, et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en 2022.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 20), maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels (par. 33), enfants privés de milieu familial (par. 38), santé mentale (par. 43), enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants (par. 50) et administration de la justice pour enfants (par. 54).
6. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Réserves
7. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et prie instamment les territoires d ’ outre-mer et les dépendances de la Couronne concernés de l ’ État partie d ’ envisager de retirer leurs réserves aux articles 22, 32 et 37 (al. c) ) de la Convention.
Législation
8. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour incorporer pleinement la Convention dans la législation nationale en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord, dans les territoires d’outre-mer et dans les dépendances de la Couronne, et de procéder à un examen complet de l’ensemble de la législation afin de la mettre en conformité avec la Convention et de corriger les éventuelles incohérences ;
b) De présenter rapidement les amendements nécessaires à l’adoption par l’Écosse du projet de loi sur la transposition de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit écossais ;
c) De reconsidérer sa décision de remplacer la loi sur les droits de l’homme par une charte des droits et de veiller à ce que toute révision de la loi protège tous les droits de l’enfant énoncés dans la Convention, prévoie des recours judiciaires utiles, garantisse une approche fondée sur les droits de l’enfant et s’effectue selon des processus transparents et participatifs, notamment au moyen de la garantie d’une véritable participation de la société civile et des enfants et de la publication d’une évaluation des effets de la charte des droits ;
d) De promulguer une charte des droits pour l’Irlande du Nord ;
e) D ’établir des procédures obligatoires pour l’évaluation des effets des lois et des politiques qui concernent les enfants sur les droits de l’enfant en Angleterre, en Irlande du Nord et au pays de Galles ;
f) D ’é valuer les effets du retrait de l ’ État partie de l ’ Union européenne sur l ’ exercice des droits de l ’ enfant.
Politique et stratégie globales
9. Prenant note avec satisfaction de l’adoption de plans d’action relatifs aux enfants dans les territoires d’outre-mer, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer et d’adopter, avec la participation des enfants et dans toutes les juridictions de l’État partie, les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, des politiques et des plans d’action globaux sur l’application de la Convention qui couvrent tous les domaines visés par la Convention et comprennent des objectifs précis, assortis de délais et mesurables ;
b) De veiller à ce que les politiques et plans d’action relatifs aux enfants soient effectivement appliqués et à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes leur soient allouées ;
c) De veiller à ce que les plans d’action mettent particulièrement l’accent sur les enfants défavorisés, notamment les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés, les enfants placés, les enfants lesbien ne s, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes , les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique et les « jeunes aidants » , c’est-à-dire les enfants qui s’occupent de personnes de leur famille.
Coordination
10. Rappelant ses recommandations précédente s , le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des structures, notamment un responsable ministériel au niveau national complété par des structures correspondantes au niveau des administrations décentralisées et des territoires, qui seront chargées d ’ assurer un suivi et une coordination efficaces de toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux.
Allocation de ressources
11. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que, dans toutes les juridictions de l’État partie, les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, le budget de l’État soit établi selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, et :
a) De mettre en œuvre un système de suivi pour l’allocation, l’utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants, en vue d’éliminer les disparités et d’assurer l’équité, et d’évaluer la manière dont les investissements dans tous les secteurs servent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
b) De prévoir des crédits budgétaires pour les enfants défavorisés et de veiller à ce que les enfants ne soient pas touchés par les mesures d’austérité ;
c) De veiller à ce qu’en situation de crise économique, aucune mesure régressive ne soit prise sans que les exigences énoncées au paragraphe 31 de l’observation générale n o 19 (2016) du Comité sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, notamment la participation des enfants au processus de prise de décisions concernant de telles mesures, soient respectées ;
d) De retirer le budget de l’Irlande du Nord pour 2023 / 24 et d’en élaborer un nouveau, en tenant pleinement compte des implications en matière d’égalité et de droits de l’homme et en prenant toutes les mesures possibles pour atténuer tout impact négatif sur les droits de l’enfant avant de le publier ;
e) De mettre en place des processus budgétaires transparents et participatifs auxquels la société civile, le public et les enfants puissent réellement participer.
Collecte de données
12. Tout en prenant note avec satisfaction du grand nombre de données disponibles sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer son système de collecte de données en ce qui concerne les indicateurs qualitatifs comme les indicateurs quantitatifs, afin de couvrir tous les domaines visés par la Convention et de veiller à ce que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, nationalité et situation socioéconomique ;
b) D’améliorer la collecte et l’analyse des données, y compris dans les territoires d’outre-mer, sur la violence à l’égard des enfants, la santé mentale, l’insécurité alimentaire, la malnutrition, l’éducation et la situation des enfants défavorisés, y compris les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants handicapés, les enfants demandeurs d’asile ou migrants et les enfants dont les parents sont incarcérés ;
c) De collecter, d’analyser et de publier régulièrement des données ventilées sur le recours aux interpellations et aux fouilles, à des dispositifs dangereux, à la contention et au placement à l’isolement contre des enfants ;
d) D’allouer des ressources suffisantes à la mise en place dans les territoires d’outre -mer, à titre expérimental, d’un système administratif portant sur les enfants qui soit fondé sur des données ;
e) De veiller à ce que les données soient communiquées aux administrations décentralisées et aux territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux ministères concernés, aux groupes professionnels et aux organisations de la société civile, et à ce qu’elles soient utilisées pour l’évaluation des politiques et des projets relatifs aux droits de l’enfant.
Mécanisme de suivi indépendant
13. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les institutions nationales des droits de l ’ homme ou les Commissaires à l’enfance , selon le cas, aient pour mandat de surveiller le respect des droits de l ’ enfant et de recevoir, d’ examiner et de traiter les plaintes des enfants d ’ une manière adaptée aux besoins de ces derniers , et disposent de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour ce faire ;
b) De c ontinuer à veiller à ce que toutes ces institutions respectent pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment s’agissant de leur financement et d es processus de sélection et de nomination du personnel.
Diffusion, sensibilisation et formation
14. Notant avec préoccupation que la Convention est mal connue des enfants et des adultes, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une stratégie nationale de sensibilisation du public aux droits de l’enfant et d’encourager la participation active des enfants aux activités de sensibilisation ;
b) De veiller à ce qu ’ une formation systématique sur les droits de l ’ enfant et sur la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant soit dispensée à tous les professionnels qui travaillent au service ou au contact d ’ enfants, en particulier dans les domaines de l ’ éducation, du travail social, du maintien de l’ordre , de l ’ immigration et de la justice.
Coopération internationale
15. Le Comité salue l ’ engagement pris par l ’ État partie d’ atteindre l ’ objectif convenu au niveau international de consacrer 0,7 % du revenu national brut à l ’ aide publique au développement. Rappelant la cible 17.2 des objectifs de développement durable, il encourage l ’ État partie à atteindre de nouveau l ’ objectif de 0,7 % dès que possible et à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans ses accords commerciaux et ses politiques et programmes d ’ aide au développement.
Droits de l’enfant et entreprises
16. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir que les entreprises et leurs filiales qui exercent des activités sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci ont l’obligation de rendre des comptes, eu égard aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement, entre autres ;
b) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
Accès à la justice et à des voies de recours
17. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès de tous les enfants :
a) À des mécanismes de plainte adaptés aux enfants et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures assurant une protection de remplacement, les systèmes de placement en famille d’accueil, les centres de santé mentale et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance, de discrimination et autres violations de leurs droits qu’ils subissent, en veillant à ce que les enfants soient informés de leur droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;
b) À un appui et à une représentation juridiques en plus des recours, notamment en levant les obstacles auxquels se heurtent les enfants défavorisés et en diversifiant les types d’appui fournis dans le cadre du budget de l’aide juridictionnelle ;
c) À des fonctionnaires qui travaillent auprès des enfants dans le système judiciaire et ont reçu une formation adéquate sur les droits de l’enfant et les procédures adaptées aux enfants.
B.Définition de l’enfant (art. 1er)
18.Le Comité note avec préoccupation que les enfants de 16 et 17 ans ne sont pas toujours protégés en tant qu’enfants et que le mariage de personnes de moins de 18 ans reste autorisé en Écosse, en Irlande du Nord, dans les territoires d’outre-mer et dans les dépendances de la Couronne de Guernesey et de l’Île de Man. Il s’inquiète en particulier des informations, fournies au cours du dialogue, selon lesquelles Sainte ‑ Hélène n’envisage pas de porter l’âge minimum du mariage à 18 ans sans exception. Il recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui ont 16 ou 17 ans, soient définis en tant qu’enfants en droit et protégés en tant qu’enfants dans la pratique, notamment en révisant les lois fondées sur l’âge dans toutes les juridictions de l’État partie ;
b) D’interdire tous les mariages d’enfants de moins de 18 ans, sans exception, en Écosse, en Irlande du Nord, dans tous les territoires d’outre-mer et dans les dépendances de la Couronne de Guernesey et de l’Île de Man.
C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
19.Le Comité reste profondément préoccupé par : la persistance de la discrimination, notamment les manifestations de racisme et les actes d’intimidation, dont sont victimes les enfants défavorisés, y compris les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes ; l’insuffisance des progrès réalisés dans la protection de tous les enfants de moins de 18 ans contre la discrimination fondée sur leur âge ; la surreprésentation des enfants d’ascendance asiatique et africaine et des enfants musulmans, roms, tsiganes ou travellers dans le système de justice pénale et la proportion importante d’enfants appartenant à ces groupes qui vivent dans la pauvreté.
20. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie :
a) De mettre en œuvre des politiques et des programmes ciblés pour lutter contre les activités racistes et xénophobes et éliminer la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, notamment les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants roms, tsiganes ou travellers , les enfants handicapés, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants de parents incarcérés, les enfants de parents non mariés, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique et les enfants qui ont affaire à la justice ;
b) De mettre en place des mécanismes clairs permettant aux enfants de demander justice en cas de discrimination et d’assurer, le cas échéant, l’accès des enfants défavorisés aux services de santé, à l’éducation et à un niveau de vie décent ;
c) De mener des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, afin de sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;
d) D’encourager le signalement des crimes de haine ciblant les enfants, d’enquêter sur les infractions à motivation raciale, ethnique ou religieuse, d’en poursuivre les auteurs et d’infliger à ceux-ci des sanctions à la mesure de la gravité des faits, et d’accorder une indemnisation appropriée aux victimes le cas échéant ;
e) De veiller à ce que les enfants victimes de discrimination, d’intimidation ou de harcèlement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre bénéficient d’une protection et d’un soutien, notamment au moyen de mesures ciblées de lutte contre l’intimidation ;
f) De prendre des mesures législatives et autres pour assurer la protection de tous les enfants de moins de 18 ans contre la discrimination fondée sur l’âge, en particulier en Angleterre et en Irlande du Nord, lutter contre les stéréotypes discriminatoires à l’égard des enfants et promouvoir une image positive des enfants en tant que titulaires de droits ;
g) De mettre en œuvre les recommandations de la stratégie « Inclusive Britain » , qui devrait contribuer à lutter contre la discrimination à l’égard des enfants ;
h) D’évaluer, avec la participation d’enfants et d’organisations de la société civile, les mesures visant à combattre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, de mesurer leurs effets et de revoir ces mesures si nécessaire.
Intérêt supérieur de l’enfant
21. Notant avec préoccupation que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant n ’ est pas systématiquement appliqué dans toutes les affaires concernant les enfants et rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit systématiquement appliqué dans toutes les politiques, tous les programmes et toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, y compris s ’ agissant de la protection de remplacement, de la violence domestique, de la garde, de la traite des enfants, de la justice pour enfants, de l ’ immigration et des procédures d ’ asile ;
b) De renforcer la capacité de tous les professionnels concernés à évaluer et à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et de veiller à ce que ce principe soit dûment pris en compte en tant que considération primordiale ;
c) De p rendre des mesures pour élaborer et appliquer un outil aux fins de la réalisation d’études d’impact sur les droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble de l ’ État partie.
Droit à la vie, à la survie et au développement
22. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire baisser d’urgence les taux de mortalité infanto-juvénile, y compris les taux de mortalité des garçons dans les territoires d’outre-mer, qui seraient élevés, et de s’attaquer aux causes sous-jacentes, en particulier la pauvreté, la discrimination et le handicap ;
b) De mener une enquête indépendante sur les décès inattendus d’enfants survenus alors que les intéressés étaient dans le système de protection de remplacement, en détention, dans un établissement de santé mentale ou dans l’armée, et de veiller à la collecte et à la publication régulières de données ventilées sur les décès d’enfants dans tous les contextes institutionnels ;
c) De prendre des mesures pour faire baisser le taux de décès évitables chez les enfants , qui est élevé, et de renforcer les mesures de prévention du suicide et des comportements autodestructeurs chez les enfants, y compris les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement , les enfants placés en détention , les enfants accueillis dans des établissements de soins de santé et les enfants placés en détention pour des raisons liées à la migration ;
d) De prendre d’urgence des mesures propres à assurer le rapatriement des enfants ressortissants de l’État partie depuis les camps de la République arabe syrienne.
Respect de l’opinion de l’enfant
23. Notant avec préoccupation que l’opinion des enfants n’est pas systématiquement prise en compte dans les décisions qui les concernent et dans les processus décisionnels nationaux et locaux, et soulignant qu’il importe, pour faciliter la participation des enfants, de veiller à ce que ceux-ci disposent d’informations adaptées à leur âge, le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir le droit de tous les enfants, y compris les plus jeunes, les enfants handicapés et les enfants placés, d’exprimer leur opinion et de la voir prise en compte dans toutes les décisions qui les concernent, notamment devant les tribunaux et dans le cadre des procédures judiciaires pertinentes et en ce qui concerne la violence domestique, la garde, la protection de remplacement, les soins de santé, y compris les traitements de santé mentale, l’éducation, la justice, l’immigration et l’asile ;
b) De renforcer les mesures visant à promouvoir une véritable participation des enfants à la vie de la famille, de la communauté et de l’école, ainsi qu’à l’élaboration des politiques aux niveaux local et national, y compris dans les domaines dits réservés, et de mettre au point des mécanismes permettant de garantir que les conclusions adoptées par les parlements d’enfants et de jeunes sont systématiquement prises en considération dans les décisions publiques ;
c) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération ;
d) D’envisager d’organiser des consultations sur l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans avec les enfants et les organisations de la société civile en Angleterre et en Irlande du Nord.
D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Nationalité
24. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des enfants et leur famille peuvent être privés de leur nationalité sans préavis, en application de la loi de 2022 sur la nationalité et les frontières, et que cette loi a également validé rétroactivement des décisions de privation de nationalité déjà prises mais jugées illégales par les tribunaux. Il prie instamment l’État partie :
a) De lever les obstacles juridiques et administratifs et de renforcer les voies légales permettant à tous les enfants, y compris les enfants sans titre de séjour, les enfants nés dans les territoires d’outre-mer et les enfants placés, d’acquérir un statut de résident et une nationalité, notamment en simplifiant les procédures et en supprimant les frais − qui sont élevés − pour tous les enfants qui en ont besoin ;
b) De modifier la loi de 2022 sur la nationalité et les frontières afin que, dans toutes les procédures liées à la déchéance de nationalité, l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement une considération primordiale, que la loi ne soit pas appliquée à des enfants qui risqueraient de devenir apatrides ou qui le seraient autrement et que des personnes ne soient pas privées de leur nationalité en raison d’actes qu’elles auraient commis dans leur enfance.
Droit à l’identité
25. Prenant note de la décision de l’État partie d’empêcher la mise en œuvre du projet de loi écossais sur la réforme de la reconnaissance du genre, le Comité lui recommande de reconnaître le droit à l’identité des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersex e s et de mettre en place des mesures visant à garantir à tous les adolescents le droit à la liberté d’expression et au respect de leur intégrité physique et psychologique, de leur identité de genre et de leur autonomie naissante. Dans ce contexte, l’État partie devrait veiller à ce que toute décision concernant les systèmes de reconnaissance du genre pour les enfants soit prise en étroite concertation avec les enfants transgenres, dans le respect des droits de l’enfant, y compris son droit d’être entendu et son droit de préserver son identité, compte tenu du développement de ses capacités, avec son consentement libre et éclairé et avec les garanties voulues.
Liberté d’expression et de religion
26. Le Comité est profondément préoccupé par l’effet dissuasif des mesures antiterroristes sur le droit des enfants à la liberté d’expression et par le fait que près de la moitié des enfants visés par la Stratégie de prévention sont musulmans ou d’ascendance asiatique. Rappelant ses recommandations précédentes , il prie instamment l’État partie de garantir à tous les enfants le droit à la liberté d’expression et le droit d’exprimer librement leur religion ou leurs convictions, notamment :
a) En mettant fin immédiatement au ciblage de certains groupes d’enfants dans les mesures antiterroristes, notamment au moyen d’une formation obligatoire des enseignants, des policiers et d’autres groupes professionnels concernés sur l’interdiction de la discrimination et le droit des enfants à la liberté d’expression et de religion ;
b) En continuant à évaluer les effets de la Stratégie de prévention sur les droits de l’enfant et à collecter et publier régulièrement des données, ventilées par âge et appartenance ethnique et religieuse, sur les enfants signalés aux autorités dans le cadre de la Stratégie de prévention, en vue de mettre un terme aux effets de ces mesures discriminatoires, stigmatisantes et racistes sur les enfants appartenant à des groupes minoritaires ;
c) En veillant à ce que les mesures antiterroristes ne portent pas atteinte aux droits des enfants à la liberté d’expression, d’opinion et de religion et à ce que les enfants puissent exercer ces droits sans subir de menaces ou d’intimidations ;
d) En abrogeant les dispositions légales rendant obligatoire la participation aux célébrations collectives du culte et en publiant des directives officielles visant à garantir le droit de tous les enfants, y compris les enfants de moins de 16 ans, d’être dispensés de cours d’éducation religieuse sans le consentement de leurs parents ;
e) D’empêcher que la religion soit un critère d’admission aux écoles en Angleterre et en révisant le programme d’enseignement religieux en Irlande du Nord pour y inclure l’éducation à la diversité des religions et au respect de celles-ci.
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
27. Notant avec préoccupation que la loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux et la loi de 2023 sur l’ordre public peuvent restreindre le droit d’un enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer le droit des enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, notamment en abrogeant les mesures de la loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux et les dispositions de la loi de 2023 sur l’ordre public qui limitent le droit des enfants à participer à des manifestations ;
b) De renforcer les mesures visant à empêcher l’utilisation de dispositifs sonores (dits « Mosquito ») pour disperser les rassemblements publics d’enfants, conformément aux recommandations précédentes du Comité ;
c) De veiller à ce que des enfants ne soient pas menacés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, y compris pour avoir milité en faveur du climat.
Droit à la protection de la vie privée
28. Le Comité demeure préoccupé par le fait que des enfants continuent à faire l ’ objet d ’ interpellations et de fouilles non nécessaires et que celles-ci visent dans leur majorité des enfants appartenant à de groupes ethniques minoritaires. Rappelant ses recommandations précédentes , il prie instamment l ’ État partie :
a) De faire effectivement respecter l’interdiction des interpellations et des fouilles d’enfants non prévues par la loi, d’interdire leur utilisation en Irlande du Nord et de supprimer les dispositions de la loi de 2023 sur l’ordre public qui assouplissent les restrictions relatives à leur utilisation ;
b) De veiller à ce les interpellations et les fouilles légales d’enfants soient proportionnées et non discriminatoires, notamment en appliquant au mieux le dispositif mis en place à cet égard et en organisant une formation obligatoire pour les forces de l’ordre ;
c) De renforcer le contrôle des interpellations et des fouilles d’enfants, notamment par la collecte et la publication de données à ce sujet, et d’enquêter sur toutes les allégations d’utilisation disproportionnée ou discriminatoire de ces mesures à l’égard des enfants.
Accès à une information appropriée
29.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour renforcer l’inclusion numérique des enfants défavorisés, y compris pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, il recommande à l’État partie :
a) De continuer de renforcer l’inclusion numérique pour les enfants défavorisés et les enfants des territoires d’outre-mer, notamment en assurant l’accès, à un prix abordable, aux services en ligne et à Internet, tout en veillant à ce que les services publics demeurent accessibles aux enfants qui n’utilisent pas les technologies numériques ou n’y ont pas accès ;
b) D ’ a dopter le projet de loi sur la sécurité en ligne et de veiller à ce que toutes les lois et politiques relatives à l’environnement numérique protègent les droits, la vie privée et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique et protègent les enfants contre les contenus préjudiciables et les risques auxquels ils sont exposés en ligne ;
c) De renforcer les compétences et l’habileté numériques des enfants, des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et des enseignants, notamment en intégrant l’habileté numérique dans les programmes scolaires.
E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
30. Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l ’ État partie sur la réglementation régissant l ’ utilisation des armes à impulsion électrique, les techniques engendrant des douleurs et l ’ isolement des enfants, mais reste profondément préoccupé par le grand nombre d ’ enfants qui continuent à subir de tels traitements, en particulier les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les enfants handicapés. Rappelant ses recommandations précédentes , il prie instamment l ’ État partie :
a) De prendre des mesures législatives pour interdire expressément, sans exception : i) le recours à des dispositifs dangereux, notamment des cagoules anticrachats , des balles en plastique et des armes à impulsion électrique, des projectiles à impact atténué et d’autres armes à décharge électrique, contre des enfants ; ii) les fouilles à nu sur des enfants ; et iii) le placement à l’isolement et la contention comme mesures disciplinaires dans les écoles, les structures assurant une protection de remplacement et les établissements de santé ;
b) D’élaborer des directives officielles sur le recours à la contention à l’égard d’enfants, afin de veiller à ce qu’elle reste une mesure de dernier recours, exclusivement utilisée pour prévenir un préjudice pour l’enfant ou autrui, et de contrôler son application ;
c) D’enquêter sur tous les cas de violences et de mauvais traitements infligés à des enfants, en particulier des enfants handicapés, dans le cadre d’une protection de remplacement ou de soins de santé, de sanctionner les auteurs de tels actes comme il se doit et d’accorder des réparations aux victimes.
Châtiments corporels
31. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) D’interdire expressément, à titre prioritaire, les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans l’ensemble de l’État partie, y compris dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne de Guernesey et de l’ Î le de Man, et d’abroger les dispositions permettant d’invoquer « le châtiment raisonnable » comme moyen de défense en Angleterre et en Irlande du Nord ;
b) De surveiller l’application et les effets des lois interdisant les châtiments corporels, notamment en Écosse, au pays de Galles et à Jersey, en vue d’orienter les mesures visant à promouvoir un changement d’attitude à l’égard des châtiments corporels dans tous les contextes ;
c) De renforcer les campagnes de sensibilisation à l’intention des parents, des enseignants et des autres professionnels qui travaillent au contact et au service d’enfants, afin de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.
Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels
32.Le Comité accueille favorablement les diverses mesures législatives et générales visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment l’adoption de la loi de 2021 sur la violence domestique, mais demeure gravement préoccupé par :
a)L’ampleur de la violence domestique, de l’exploitation sexuelle, de la violence fondée sur le genre et des autres formes de violence dont sont victimes les enfants, y compris dans le cadre de la protection de remplacement, et l’insuffisance des mesures prises pour enquêter sur ces affaires et traduire les auteurs en justice ;
b)L’insuffisance des mesures visant à repérer les enfants risquant de subir des violences chez eux et à leur prêter assistance ;
c)L’inadéquation des ressources allouées aux services destinés aux enfants victimes.
33. Le Comité prie instamment l’État partie :
a) De veiller à ce que les systèmes de protection de l’enfance adoptent une approche fondée sur les droits de l’enfant pour prévenir et traiter les cas de maltraitance et de négligence, y compris la violence psychologique, à ce que les services sociaux et autres mécanismes visant à repérer et à aider les enfants risquant de subir des violences et les enfants victimes de violence disposent de ressources suffisantes, et à ce que les enfants victimes soient pleinement reconnus comme tels et aient accès à des services communautaires de prise en charge des traumatismes et de services d’appui adaptés à leurs besoins ;
b) De veiller à ce que la Charte des droits des victimes définisse clairement l’exploitation criminelle des enfants, la protection des enfants victimes de violence et le rôle et les responsabilités des conseillers en matière de violence domestique et sexuelle ;
c) D’enquêter et d’intervenir rapidement et efficacement dans tous les cas de violence à l’égard d’enfants, y compris la violence domestique, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels dans la famille comme à l’extérieur, dans l’environnement numérique, dans les institutions religieuses et éducatives et dans les structures de protection de remplacement, et de veiller à ce que les enfants victimes bénéficient d’un soutien spécialisé et à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
d) De renforcer les mesures visant à combattre la violence à l’égard des enfants, notamment en appliquant les recommandations issues de l’enquête indépendante sur les violences sexuelles sur enfants en Angleterre et au pays de Galles, du rapport Gillen en Irlande du Nord, de l’enquête écossaise sur la maltraitance d’enfants et d’autres enquêtes et investigations pertinentes menées par des organismes indépendants ;
e) D’élaborer des mesures visant à prévenir la violence à l’égard des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, des enfants handicapés, des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et des enfants appartenant à des groupes minoritaires ;
f) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire, et d’allouer des ressources suffisantes à la mise en place et au développement du modèle Barnahus et d’autres modèles similaires, comme The Lighthouse à Londres ;
g) De garantir, pour la fourniture de services d’aide aux victimes, une approche fondée sur les droits de l’enfant et la prise en charge des traumatismes, y compris les normes du modèle Bairns ’ Hoose en Écosse, et de veiller à ce que ces services et ce soutien soient également fournis à toutes les victimes de violence et soient adaptés à leurs besoins particuliers ;
h) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violences, y compris d’abus sexuels, soient autorisés par défaut, en tant qu’enfants témoins, à fournir un enregistrement vidéo de leur déclaration à titre de témoignage et pour l’examen contradictoire lors de la phase préliminaire des procédures judiciaires, en application des articles 21 et 28 de la loi de 1999 sur la justice pour mineurs et les preuves pénales, et à ce que les enfants aient accès sans délai à une thérapie appropriée ;
i) De redoubler d’efforts pour former les professionnels qui travaillent au service ou au contact d’enfants, notamment les travailleurs sociaux, les forces de l’ordre et les membres de l’appareil judiciaire, à repérer les cas de violence, y compris les cas d’exploitation sexuelle, et à leur donner la suite voulue ;
j) De renforcer l’application de la législation protégeant les enfants contre les « abus de confiance » dans tous les contextes et pour toutes les activités périscolaires en Irlande du Nord ;
k) D’assurer la collecte et l’analyse systématiques de données sur les questions de protection de l’enfance et de violence contre les enfants afin d’éclairer la mise en œuvre de stratégies nationales sur la violence et les abus sexuels sur enfants, notamment : i) en créant une base de données nationale sur les enfants disparus ; ii) en collectant des données sur les cas qui ont donné lieu à un signalement, à une enquête et à des poursuites ; et iii) en veillant à ce que les personnes âgées de 16 ou 17 ans soient considérées comme des enfants dans la ventilation des données relatives à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels.
Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prévenir et combattre la violence liée aux bandes organisées et les agressions à l’arme blanche et protéger les enfants de cette violence, notamment : i) en s’attaquant aux facteurs sociaux et aux causes profondes de la violence liée aux bandes organisées et des agressions à l’arme blanche chez les adolescents ; ii) en mettant en place des dispositifs d’alerte rapide adaptés aux enfants pour les enfants qui veulent être protégés de la violence liée aux bandes organisées ; iii) en adoptant des programmes visant à fournir assistance et protection aux enfants membres de bandes organisées, pour leur permettre de quitter ces bandes et de se réinsérer dans la société ; et iv) en mettant un terme au recrutement d’enfants en tant qu’informateurs pour les services de police ou de renseignement ;
b) De renforcer les mesures visant à protéger les enfants contre les actes d’intimidation, les agressions racistes et les autres actes de violence commis par des agents non étatiques, y compris les organisations dites paramilitaires en Irlande du Nord, et contre le recrutement par ces acteurs aux fins de la commission d’actes violents.
Pratiques préjudiciables
35. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019) , le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des stratégies nationales visant à éliminer et à prévenir les pratiques préjudiciables pour les enfants, notamment le mariage d’enfants, les mutilations génitales féminines et les violences commises au nom de l’ « honneur » , et de veiller à ce que ces stratégies comprennent des mesures efficaces visant à sensibiliser le public, à former les groupes professionnels concernés, à identifier les victimes, à remédier aux lacunes dans les données et à faire augmenter les taux de signalement et de poursuites, qui sont actuellement faibles ;
b) D’interdire, conformément à l’engagement pris en 2018, la promotion, la facilitation et la mise en œuvre de thérapies dites de conversion visant à modifier l’orientation sexuelle et l’identité de genre des enfants, en accordant une attention particulière aux vulnérabilités des enfants susceptibles de subir un tel préjudice ;
c) De publier les résultats de l’appel à contribution, lancé en 2019 par le Bureau gouvernemental pour l’égalité, sur les expériences et les besoins des personnes présentant des variations des caractéristiques sexuelles ;
d) D’inscrire dans la législation l’interdiction des traitements médicaux ou chirurgicaux non urgents et non essentiels ( y compris à des fins de féminisation ou de masculinisation) des enfants intersexes avant qu’ils n’aient atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre leurs propres décisions, de veiller à ce que tels actes donnent lieu à une enquête, de fournir une réparation et un soutien psychosocial aux victimes et de mettre en place un mécanisme permettant de contrôler en toute indépendance l’application de l’interdiction légale.
F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
36. Prenant note avec satisfaction des divers services de garde d’enfants mis en place par l’État partie, le Comité recommande à ce dernier :
a) De renforcer les mesures permettant aux parents et aux autres personnes ayant la charge d’enfants qui travaillent de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales, notamment en consacrant des ressources suffisantes aux services de garde d’enfants, en encourageant les parents à prendre des congés parentaux et en garantissant l’accès des familles socioéconomiquement défavorisées, des familles vivant dans des zones rurales ou reculées et des familles dont les horaires de travail sont irréguliers à des solutions de garde abordables ;
b) D’élargir les conditions d’accès aux services de garde d’enfants subventionnés par l’État, comme ceux proposés dans le cadre des initiatives « Childcare Offer » et « Flying Start » au pays de Galles, et de mettre en place des stratégies dans ce domaine en Irlande du Nord, dans les territoires d’outre-mer et dans les dépendances de la Couronne, où elles font défaut, afin que tous les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique aient accès à des services de garde gratuits ;
c) De former les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants, comme les enseignants, à repérer les jeunes aidants et à apporter à leur famille l’appui nécessaire pour permettre à ces enfants de se décharger de leurs responsabilités, et de prévoir des ressources suffisantes pour mettre en application le système de carte d’identité nationale au pays de Galles et le faire connaître afin que ces enfants puissent être identifiés et aient accès à des services d’appui.
Enfants privés de milieu familial
37.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour aider les enfants privés de milieu familial, notamment des subventions accordées aux autorités locales afin qu’elles maintiennent les services en place, de l’étude indépendante sur l’aide sociale à l’enfance (The Independent Review of Children’s Social Care), publiée en 2022, et de la loi de 2022 sur l’adoption et les enfants (Irlande du Nord). Il est toutefois profondément préoccupé par :
a)Le grand nombre d’enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, qui sont parfois placés dans des lieux non réglementés, comme des hôtels, ainsi que la fréquence ou le caractère non nécessaire des transferts d’enfants dans le système de protection de remplacement ou des changements de travailleurs sociaux assignés aux enfants ;
b)Le placement d’enfants, y compris d’enfants en situation de vulnérabilité, dans des foyers surveillés et des institutions d’accueil, dans des conditions parfois assimilables à une privation de liberté ;
c)L’insuffisance des services de soutien offerts aux enfants qui font l’objet d’une protection de remplacement ou qui sortent du système de protection de remplacement.
38. Appelant l’attention de l’État partie sur l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté et sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité lui recommande instamment :
a) D’investir dans des mesures visant à prévenir le placement d’enfants en institution et à réduire le nombre de placements, notamment en consacrant des ressources suffisantes aux services de prévention et d’intervention précoce, y compris pour les nourrissons et les enfants en bas âge, en augmentant le nombre de travailleurs sociaux dûment formés et en améliorant la coordination interinstitutions ;
b) De consacrer des ressources suffisantes à l’application des recommandations figurant dans le rapport de l’étude indépendante sur l’aide sociale à l’enfance, ainsi qu’à la fourniture de services de représentation pour tous les enfants, ces services devant être assurés d’office et non à la demande, pour garantir que tous les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement : i) ont accès à des services de représentation adaptés à leurs besoins, indépendants et bien dotés en ressources, ainsi qu’à un soutien spécialisé comprenant des services thérapeutiques et des services de santé mentale ; et ii) peuvent rester en contact avec leur famille et leur communauté, et, au pays de Galles, bénéficier des services de visiteurs indépendants ;
c) Pour éviter les transferts fréquents ou non nécessaires des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, de faire en sorte que les enfants bénéficient constamment d’un soutien grâce à des plans de prise en charge personnalisés et qu’ils soient accompagnés par un travailleur social pendant toute la durée de leur placement, et de procéder régulièrement à des examens approfondis des placements ;
d) D’élaborer un cadre législatif garantissant l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’enfant pour ce qui est du soutien offert aux enfants placés loin de leur domicile, notamment les enfants de Jersey placés hors de l’île, et de veiller à ce que de tels placements soient uniquement une mesure de dernier recours ;
e) D’interdire et de prévenir le placement d’enfants dans des foyers surveillés, des institutions d’accueil ne présentant pas les garanties voulues ou des lieux de protection de remplacement non réglementés, comme des hôtels et des logements de type « bed and breakfast » ;
f) De consacrer des fonds suffisants aux solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille et de faciliter le retour des enfants dans leur famille et leur communauté à chaque fois que cela est possible ;
g) De veiller à ce que les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement soient entendus dans le cadre des décisions qui les concernent, et ce tout au long de leur placement, et à ce que les autorités et les professionnels concernés aient les capacités techniques nécessaires pour garantir le respect de leur opinion ;
h) De renforcer, notamment par un financement accru, les mesures visant à ce que les enfants qui sortent du système de protection de remplacement aient accès à l ’ éducation, puissent acquérir des compétences , aient accès à un hébergement et aient la possibilité de vivre de manière autonome.
Enfants dont les parents sont incarcérés
39. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toutes les décisions prises, y compris lors de la condamnation de personnes ayant la charge d’enfants, et à ce que d’autres peines que l’incarcération soient envisagées ;
b) De faire en sorte que les enfants de parents incarcérés puissent entretenir des relations personnelles avec leurs parents et qu’ils aient accès à des services adaptés, à des informations accessibles et à un soutien approprié, notamment de la part de travailleurs sociaux, ainsi qu’à une aide financière destinée à faciliter les visites et les échanges à distance.
G.Enfants handicapés (art. 23)
40. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’évaluer l’incidence des changements relatifs à la protection sociale sur les enfants handicapés et leur famille et d’augmenter les prestations d’aide sociale en conséquence pour que les politiques n’aient pas d’effet discriminatoire et que les sommes versées soient suffisantes pour garantir le droit de ces enfants à un niveau de vie décent ;
b) De réduire les délais d’attente et renforcer le système de détection et d’intervention précoces, notamment pour les enfants autistes et les enfants présentant des troubles du développement, afin de faciliter l’accès des enfants présentant tous types de handicaps à l’éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et aux services de soutien ;
c) De soutenir davantage l’intégration sociale et le développement individuel des enfants handicapés, notamment en renforçant les capacités des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants en ce qui concerne les droits et besoins spécifiques des enfants handicapés et en garantissant l’accès de ces derniers à une aide personnelle, à des programmes de réadaptation et à des équipements d’assistance ;
d) De garantir le droit des enfants handicapés d’être entendus dans le cadre de toutes les décisions qui les concernent.
H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Santé et services de santé
41. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à garantir à tous les enfants l’accès à des services de soins pédiatriques primaires et spécialisés de qualité, qui soient adaptés à leurs besoins et à leur âge, et de veiller à ce que le point de vue des enfants soit pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de tous les services de soins de santé, dans les politiques de gestion des services de soins de santé et des services sociaux, ainsi que dans l’examen des politiques et des pratiques ;
b) D’élaborer une stratégie visant à lutter contre les inégalités en matière de santé, y compris contre leurs causes profondes, en particulier en ce qui concerne les enfants défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique , les enfants vivant dans des zones rurales et les enfants transgenres ;
c) D’élargir les services de soins de santé offerts aux enfants demandeurs d’asile ou migrants, aux enfants sans titre de séjour et aux enfants vivant dans les territoires d’outre-mer, de manière à garantir leur accès à des soins de santé et à des services de santé mentale abordables, notamment en mettant à leur disposition des services d’interprétation et en abrogeant les règlements du Service national de santé qui les empêchent de bénéficier de services de santé en raison du statut migratoire ou de la situation financière de leurs parents ;
d) De réduire d’urgence les longs délais d’attente auxquels doivent se soumettre les enfants transgenres ou en questionnement avant de pouvoir accéder à des services de santé spécialisés, d’améliorer la qualité de ces services et de veiller à ce que l’opinion de ces enfants soit prise en considération dans toutes les décisions concernant leur traitement ;
e) De renforcer les mesures de lutte contre la malnutrition de l’enfant, l’insécurité alimentaire et l’augmentation des taux de surpoids et d’obésité, notamment : i) en garantissant l’accès de tous les enfants à des aliments nutritifs et en réduisant leur dépendance vis-à-vis des banques alimentaires, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ; ii) en élargissant le programme d’alimentation scolaire gratuite de manière à ce que tous les enfants défavorisés y aient accès, y compris les enfants dont les parents bénéficient du système de crédit universel ; iii) en s’attaquant aux causes profondes de l’insécurité alimentaire, notamment la pauvreté ; iv) en fournissant des services de nutrition dans les écoles et au sein des communautés ; et v) en encourageant l’adoption de modes de vie sains et l’activité physique ;
f) De poursuivre ses efforts pour promouvoir l’allaitement maternel, notamment : i) en soutenant davantage les mères, par exemple en mettant en place des modalités de travail aménagées ; ii) en appliquant pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et en renforçant la législation pertinente ; et iii) en sensibilisant les familles et le grand public à l’importance de l’allaitement maternel.
Santé mentale
42.Le Comité est profondément préoccupé par la longueur des listes d’attente en ce qui concerne les services de santé mentale pour enfants et par le grand nombre d’enfants présentant des troubles mentaux, des troubles de l’apprentissage ou des troubles du spectre de l’autisme qui sont placés en détention ou dans des services psychiatriques pour adultes, en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale.
43. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De m odifier de toute urgence la loi sur la santé mentale, conformément à ses engagements antérieurs et à la déclaration de principe figurant dans le livre blanc de 2021, en veillant à ce qu’elle : i) interdise expressément la détention ou le placement d’enfants présentant des troubles mentaux, des troubles de l’apprentissage ou des troubles du spectre de l ’ autisme dans des unités psychiatriques pour adultes ou des postes de police ; ii) garantisse le droit des enfants d’être entendus dans le cadre des décisions qui concernent les soins de santé mentale qui leur sont dispensés, d’avoir accès à des services de santé mentale à visée thérapeutique et de bénéficier du soutien d’un conseil indépendant spécialisé en santé mentale ; et iii) définisse des normes permettant de déterminer la durée des soins psychiatriques hospitaliers et de garantir un suivi approprié, l’objectif étant d’éviter les séjours non nécessaires ou prolongés dans les établissements de soins de santé mentale ;
b) De v eiller à ce que la stratégie relative aux maladies graves prenne en compte la santé des nourrissons, des enfants et des jeunes et fasse de leur santé mentale une priorité ;
c) D ’ é laborer des stratégies propres à garantir l’accès, au niveau local, à des services et des programmes de santé mentale à visée thérapeutique pour les enfants de tous âges et à promouvoir la prestation de services complets en matière de santé mentale, de dépistage des problèmes de santé mentale et d’intervention précoce dans les écoles, ou de renforcer les stratégies existantes ;
d) De prendre d’urgence des mesures pour réduire les longs délais d’attente en ce qui concerne l’accès aux services de santé mentale et pour combattre la stigmatisation liée à ces services, y compris dans les territoires d’outre-mer, et de veiller à ce que le nombre de professionnels de santé qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale, en temps utile et à proximité de leur lieu de vie ;
e) De m ettre en place des services de santé mentale dotés de fonds suffisants et adaptés aux besoins particuliers des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , des enfants migrants, des enfants handicapés et des jeunes aidants, notamment en investissant suffisamment dans des services spécialisés ;
f) De l utter contre la surreprésentation des enfants appartenant à des groupes minoritaires, des enfants autistes et des enfants présentant des troubles de l’apprentissage dans les établissements psychiatriques ;
g) De r enforcer les mesures visant à combattre les causes profondes des problèmes de santé mentale, des troubles alimentaires et d’autres comportements autodestructeurs chez les enfants, et d’investir dans des mesures de prévention.
Santé des adolescents
44. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’assurer l’accès des adolescentes à des services de planification familiale adaptés à leur âge, à des méthodes de contraception abordables ainsi qu’à des services d’avortement sécurisé et des soins après avortement, en particulier en Irlande du Nord et dans les territoires d’outre-mer, afin qu’aucune adolescente n’ait à se rendre dans d’autres juridictions de l’État partie pour bénéficier de soins de santé procréative ;
b) De faire en sorte que les programmes scolaires obligatoires de tous les niveaux d’enseignement et les formations destinées au personnel enseignant comprennent des cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative qui soient complets, adaptés à l ’ âge et fondés sur les faits , et de veiller à ce que ces cours prévoient une éducation sur la diversité sexuelle, les droits en matière de santé sexuelle et procréative, les comportements sexuels responsables et la prévention de la violence, sans laisser aux écoles confessionnelles ou aux parents la possibilité de refuser ces cours ;
c) De renforcer les mesures visant à fournir aux adolescents des informations sur la prévention de l’usage de substances psychoactives, y compris le tabac et l’alcool, et de faire en sorte que les adolescents qui ont besoin d’un traitement à cet égard soient repérés assez tôt et orientés comme il convient ;
d) De veiller à offrir au niveau local des services de traitement de la dépendance à la drogue accessibles aux adolescents, en complément des services de santé mentale, le cas échéant.
Salubrité de l’environnement et incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant
45. Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, mais il est préoccupé de constater qu’un grand nombre d’enfants vivent dans des zones où le niveau de pollution atmosphérique et de polluants atmosphériques toxiques est dangereux, que les enfants vivant dans les territoires d’outre-mer sont particulièrement vulnérables face aux effets des catastrophes naturelles et que les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont insuffisantes. Il recommande à l ’ État partie :
a) De réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements nationaux et internationaux ;
b) D’adopter une législation sur la qualité de l’air et de prendre d’urgence des mesures visant à garantir un environnement sain pour les enfants, notamment en améliorant la qualité de l’air dans les zones urbaines et en faisant en sorte que les enfants ne soient pas exposés à des toxines environnementales et à des niveaux élevés de plomb ;
c) De faire en sorte que des politiques et programmes nationaux de protection de l’environnement, de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe soient élaborés, y compris dans les territoires d’outre-mer, et mis en œuvre conformément aux principes de la Convention et qu’ils tiennent compte des besoins et de l’opinion des enfants ;
d) De renforcer les mesures d’atténuation des effets des changements climatiques et d’adaptation aux tempêtes et aux ouragans, en particulier pour faire face à l’insécurité alimentaire, hydrique et énergétique qui touche les enfants dans les territoires d’outre ‑ mer ;
e) De promouvoir, avec la participation active des établissements scolaires, la sensibilisation et la préparation des enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, notamment dans les territoires d’outre-mer, qui sont particulièrement vulnérables aux conséquences de ces changements, et de sensibiliser davantage les enfants à la législation relative au climat ainsi qu’à leur droit à un environnement sain et au meilleur état de santé possible ;
f) De prendre des mesures législatives et d’autres mesures pour s’acquitter de ses obligations extraterritoriales concernant les impacts sur l’environnement, y compris dans le cadre de la coopération internationale.
Niveau de vie
46. Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vivent dans la pauvreté, connaissent l’insécurité alimentaire ou sont sans abri, et recommande à l’État partie :
a) D ’ é laborer des politiques axées sur des objectifs clairs , assorties d’indicateurs mesurables et reposant sur des dispositifs solides de suivi et de responsabilisation, ou d’améliorer les politiques existantes, pour mettre fin à la pauvreté touchant les enfants et faire en sorte que tous les enfants aient un niveau de vie décent, notamment en revalorisant les aides sociales afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie, en abolissant la limite fixée à deux enfants et en déplafonnant les prestations de sécurité sociale ;
b) De l utter contre les causes profondes du sans-abrisme chez les enfants, de renforcer les mesures visant à supprimer progressivement les dispositifs d’hébergement provisoire ou d’urgence et d’accroître sensiblement l’offre d’hébergement de longue durée dans des logements sociaux adéquats pour les familles dans le besoin, afin de garantir l’accès de tous les enfants à un logement de qualité à un prix abordable ;
c) De v eiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les affaires d’expulsion, que les expulsions ne visent pas les familles appartenant à des groupes minoritaires et que des solutions de remplacement à l’expulsion soient toujours envisagées ;
d) De f aire en sorte que les mesures de lutte contre la pauvreté soient conformes à une approche fondée sur les droits de l’enfant et d’accorder une attention particulière aux enfants défavorisés, en particulier les enfants de familles monoparentales, les enfants handicapés, les enfants roms, tziganes ou travellers et ceux appartenant à d’autres groupes minoritaires, ainsi que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, les enfants de familles nombreuses et les enfants qui quittent le système de protection de remplacement.
I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation
47. Le Comité prend note avec préoccupation des inégalités en matière de niveau d’instruction et de résultats scolaires qui touchent les enfants défavorisés, et recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à lutter contre les inégalités en matière de niveau d’instruction et à améliorer les résultats scolaires des enfants défavorisés, notamment les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique , les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants handicapés et les jeunes aidants, notamment : i) d’offrir à ces enfants un appui financier et autre pour les aider à terminer leur scolarité ; ii) d’élaborer des lignes directrices pour le traitement des cas d’absentéisme ; iii) de recueillir et d’analyser des données ventilées par origine ethnique, résultats scolaires et autres indicateurs pertinents sur les taux d’achèvement de la scolarité et les exclusions scolaires en vue d’éclairer l’élaboration des politiques et des programmes ;
b) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans les écoles ordinaires, notamment en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées afin que les enfants qui sont handicapés ou ont des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un soutien individuel et de l’attention nécessaire ;
c) De poursuivre les efforts entrepris pour que tous les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les territoires d’outre-mer, aient accès à une éducation préscolaire adéquate et abordable ;
d) De surveiller le recours à des mesures d’exclusion et de faire en sorte que de telles mesures soient interdites dans les écoles primaires et prises uniquement en dernier recours dans les écoles secondaires, d’interdire les exclusions informelles et la pratique de désinscription dite « off- rolling », de prévoir des solutions de remplacement appropriées et de prendre des mesures pour lutter contre le recours excessif à ces pratiques en général, et en particulier s’agissant des enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et des enfants handicapés, qui sont touchés de manière disproportionnée ;
e) De garantir aux enfants le droit de faire appel d’une décision d’exclusion et de veiller à ce qu’ils bénéficient, si nécessaire, de services de conseil juridique et d’une représentation en justice, conformément aux précédentes recommandations du Comité ;
f) De redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination et le harcèlement, y compris le cyberharcèlement , en milieu scolaire, en particulier la discrimination et le harcèlement fondés sur la race, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou les caractéristiques sexuelles, le handicap, le statut migratoire ou toute autre situation, et de faire en sorte que les mesures prises : i) soient correctement financées et soient élaborées en concertation avec les enfants ; ii) s’attaquent aux causes profondes du harcèlement ; et iii) prévoient des actions de prévention, des mécanismes de détection précoce, le renforcement du pouvoir d’action des enfants, la formation obligatoire des enseignants, des protocoles d’intervention, l’enregistrement et le suivi systématiques et rigoureux des comportements de harcèlement et la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement ;
g) D’établir, avec la participation des organisations de la société civile et des enfants, des orientations pour l’inclusion des enfants transgenres ou en questionnement dans les écoles de tous ses pays constitutifs, en veillant à ce qu’elles respectent pleinement les droits de ces enfants, notamment leur droit à l’identité et leur droit au respect de leur vie privée ;
h) De prendre des mesures pour décoloniser les programmes et les manuels scolaires et supprimer tous les termes discriminatoires qui y figurent, et d’élaborer des supports éducatifs qui favorisent le respect et l’appréciation de la diversité raciale, culturelle et sexuelle et d’autres formes de diversité ;
i) D’assurer l’enseignement des droits de l’enfant et des principes de la Convention dans le cadre des programmes scolaires de tous les établissements d’enseignement obligatoire et dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation ;
j) D’interdire expressément le recours aux mesures de contention et d’isolement en milieu scolaire et d’adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la violence ou d’autres troubles dans les écoles, notamment d’interdire la présence de policiers dans les établissements scolaires et de former régulièrement les enseignants aux orientations à suivre pour faire face à ce type de troubles d’une manière adaptée aux enfants ;
k) De mettre fin aux pratiques qui contribuent à accroître le stress important ressenti par les élèves en raison de la pression scolaire, y compris la sélection académique et les mesures d’évaluation, et de veiller à ce que les enfants bénéficient d’un environnement d’apprentissage créatif.
Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques
48. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’élaborer une stratégie visant à garantir le droit des enfants au repos, aux loisirs et aux activités récréatives, notamment à des jeux libres en plein air, en y consacrant des ressources suffisantes ;
b) D’intégrer le droit des enfants de se livrer au jeu dans les programmes scolaires et de veiller à ce que les enfants disposent de suffisamment de temps pour participer à des activités ludiques et récréatives inclusives et adaptées à leur âge ;
c) De renforcer les mesures visant à garantir que tous les enfants, notamment les enfants handicapés, les jeunes enfants, les enfants vivant en zone rurale et les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés, ont accès à des aires de jeux publiques extérieures qui soient accessibles et sûres ;
d) D’associer les enfants aux décisions relatives aux aménagements urbains, y compris en matière de transports publics, et à l’aménagement d’aires de jeux.
J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
49.Le Comité est profondément préoccupé par :
a)Les restrictions au droit d’asile et au droit au regroupement familial imposées en vertu de la loi de 2022 sur la nationalité et les frontières, l’incrimination de l’entrée sur le territoire sans autorisation préalable et l’introduction d’un système à deux vitesses pour l’identification des enfants réfugiés ;
b)Les effets que pourrait avoir sur les enfants le projet de loi sur la migration illégale, qui prévoit l’interdiction du droit de demander l’asile, autorise la détention prolongée et le renvoi d’enfants, crée des obstacles à l’obtention de la nationalité et ne tient pas suffisamment compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
c)Le fait que les autorités continuent d’employer des méthodes peu fiables pour déterminer l’âge des enfants, le grand nombre d’enfants dont l’âge a été contesté et le manque de données sur le nombre de demandeurs d’asile affirmant être mineurs dont les fonctionnaires de l’immigration ont établi qu’ils étaient adultes et qui ont parfois été détenus en tant que tels.
50. Compte tenu des observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité prie instamment l’État partie :
a) De modifier d’urgence le projet de loi sur la migration illégale afin d’en abroger toutes les dispositions qui auraient pour effet de porter atteinte aux droits de l’enfant consacrés par la Convention et la Convention relative au statut des réfugiés et de le mettre en conformité avec les obligations mises à la charge de l’État partie par le droit international des droits de l’homme, de manière à garantir aux enfants le droit à la nationalité, le droit de demander l’asile et le droit à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale, et à empêcher qu’ils soient détenus pendant des périodes longues ou renvoyés ;
b) De modifier la loi de 2022 sur la nationalité et les frontières en vue d’abolir pour tous les enfants réfugiés le statut de Groupe 2 − utilisé pour désigner certains groupes d’enfants réfugiés − et de faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, notamment les enfants non accompagnés, aient accès au soutien et aux services dont ils ont besoin et qu’aucun d’eux ne soit traité en délinquant ;
c) De revoir et de renforcer la procédure d’asile pour que les enfants obtiennent des informations et des conseils juridiques adaptés à leur âge sur leurs droits, les procédures d’asile et les documents requis, que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les procédures d’asile, que leur opinion soit entendue et dûment prise en considération et qu’ils aient accès à des mécanismes judiciaires et à des voies de recours adaptés à leurs besoins ;
d) De renforcer les mesures visant à garantir que tous les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ont accès rapidement et dans des conditions d’égalité à l’éducation, aux services de santé, au logement, à un soutien psychosocial et à la protection sociale, notamment à des prestations sociales ;
e) De mettre un terme au recours à des méthodes peu fiables et invasives pour déterminer l’âge des enfants, de mettre au point à cet effet une procédure adaptée aux besoins de l’enfant et tenant compte du genre, qui repose sur des évaluations pluridisciplinaires de la maturité et du niveau de développement de l’enfant, respecte le principe juridique du bénéfice du doute et soit menée par des professionnels compétents, et de veiller à ce que les enfants aient accès à des conseils juridiques tout au long de la procédure et à ce qu’ils puissent, si nécessaire, contester le résultat des évaluations effectuées ;
f) De veiller à ce que des enfants, y compris ceux dont l’âge est contesté, ne soient pas renvoyés vers un pays tiers ;
g) De mettre en place un dispositif de tutelle officiel, cohérent et indépendant pour tous les enfants non accompagnés et de faire en sorte que ces enfants soient rapidement repérés dans toutes les juridictions de l’État partie, et que des tuteurs qualifiés leur soient assignés ;
h) De revoir son système de regroupement familial pour les enfants non accompagnés, de manière à garantir que ces enfants ont le droit absolu de demander le regroupement familial, que les demandes sont systématiquement et rapidement examinées conformément à une approche fondée sur les droits de l’enfant, et que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions prises à cet égard.
Enfants sans titre de séjour
51. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’abroger sa politique de l’« environnement hostile » et de veiller à ce que les enfants sans titre de séjour aient accès à une représentation juridique indépendante ainsi qu’à une protection sociale et à des prestations sociales ;
b) De mettre fin au placement des enfants sans titre de séjour et de leur famille dans des catégories administratives qui les empêchent de bénéficier de certains services − d isposition du « non-recours aux fonds publics » ( no recourse to public funds ) appliquée dans toutes les juridictions de l’État partie, ou statut de « non ‑ appartenance » ( non- belonger status ) dans les territoires d’outre-mer ;
c) De mettre en œuvre des solutions à long terme pour régulariser la situation des enfants sans titre de séjour, notamment de veiller à ce qu’ils se voient délivrer des papiers d’identité dans les territoires d’outre-mer, et de renforcer les mesures visant à prévenir leur exclusion sociale.
Traite
52. Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place à titre expérimental d’un nouveau mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite des personnes et de l’existence d’un système de tuteurs indépendants pour les enfants victimes, et recommande à l’État partie :
a) De continuer de renforcer les mesures prises pour veiller à ce que les enfants victimes de la traite soient repérés et orientés vers des services compétents et adaptés aux enfants, notamment en mettant en œuvre le mécanisme national d’orientation dans l’ensemble du pays ;
b) De faire en sorte que les enfants victimes de la traite soient toujours considérés comme des victimes et aient accès à l’appui et aux services nécessaires, notamment à un soutien psychologique et à une aide juridictionnelle, et de mettre en place le système de tuteurs indépendants dans l’ensemble du pays ;
c ) D’enquêter sur tous les cas de traite des enfants, dans le cadre de procédures intersectorielles adaptées aux enfants, et de traduire les auteurs des faits en justice.
Administration de la justice pour enfants
53.Le Comité est profondément préoccupé par le caractère extrêmement sévère et répressif du système de justice pour enfants de l’État partie et par le peu de progrès accomplis dans l’application de ses précédentes recommandations concernant la mise en conformité de ce système avec la Convention. Il s’inquiète en particulier :
a)Du niveau très bas de l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 10 ou 12 ans, dans toutes les juridictions de l’État partie, et de la position de ce dernier, qui considère que « les enfants âgés de 10 ans sont en mesure de faire la différence entre un mauvais comportement et un acte répréhensible grave » ;
b)Du fait que les enfants de 16 et 17 ans ne sont pas toujours traités comme des enfants au sein du système judiciaire ;
c)Du fait que les enfants peuvent être placés en garde à vue et, parfois, passer la nuit en cellule ;
d)De ce que la pratique du placement d’enfants à l’isolement ainsi que celles de la séparation et de l’isolement dans les centres de détention pour enfants se poursuivent et que la condamnation d’enfants à la réclusion à perpétuité soit autorisée par la loi ;
e)De la surreprésentation des enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires dans les établissements pénitentiaires ;
f)Du grand nombre d’actes de violence, notamment d’abus sexuels, commis contre des enfants par le personnel du système de justice pour enfants et des conclusions de la Commission d’enquête indépendante sur les abus sexuels sur enfants, selon laquelle les plaintes donnent rarement lieu à une enquête.
54. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie d’assurer la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes applicables et :
a) De porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins ;
b) De prendre des mesures législatives et autres pour veiller à ce : i) qu’aucun enfant ne soit poursuivi en justice comme un adulte ; ii) que la justice pour enfants soit appliquée à tous les enfants qui avaient moins de 18 ans au moment où l’infraction a été commise ; iii) que la période de réadaptation soit déterminée en fonction de la date à laquelle l’infraction a été commise et non de la date de la reconnaissance de culpabilité ; iv) que la détention soit une mesure de dernier ressort imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée ; et v) que la réclusion à perpétuité soit abolie pour les enfants et les jeunes qui ont commis une infraction lorsqu’ils avaient moins de 18 ans ;
c) De mettre au point des mesures d’intervention précoce pour les enfants et de continuer à promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;
d) De garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales l’assistance d’un conseil qualifié et indépendant dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;
e) D’abroger la pratique consistant à placer les enfants en garde à vue, de veiller à ce qu’aucun enfant ne passe la nuit au poste de police et d’éviter de recourir à la détention provisoire ou d’en réduire la durée maximale ;
f) De continuer à veiller, dans les rares cas où la privation de liberté est utilisée en dernier ressort, à ce que les enfants soient détenus séparément des adultes, comme l’imposent les normes internationales, et à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé, y compris les services de santé mentale ;
g) De lutter contre la surreprésentation des enfants appartenant à des groupes minoritaires dans les lieux de détention et de mettre au point, en concertation avec les enfants victimes et leur famille, des mesures visant à prévenir le recours au profilage racial de la part des forces de l’ordre ;
h) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et d’autres professionnels, notamment dans les territoires d’outre-mer, en ce qui concerne les procédures judiciaires adaptées aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention ;
i) D’enquêter rapidement, selon une approche multisectorielle tenant compte des besoins de l’enfant, sur toutes les allégations d’actes de violence, notamment d’abus sexuels, dont les victimes sont des enfants en détention, de poursuivre et sanctionner dûment les auteurs des faits et d’accorder réparation aux victimes, selon qu’il conviendra ;
j) De mettre fin au recours à l’isolement et de veiller à ce que toute séparation d’un enfant d’avec les autres soit la plus brève possible et à ce qu’elle ne soit appliquée qu’en dernier ressort pour protéger l’enfant ou autrui, en présence ou sous l’étroite supervision d’un fonctionnaire dûment formé ;
k) D’adopter une stratégie relative à la justice pour enfants à Jersey et de veiller à ce que tous les territoires d’outre-mer se soient dotés d’une législation en la matière qui soit conforme à la Convention, notamment en adoptant rapidement des projets de loi pertinents à Montserrat et dans les î les Vierges britanniques.
K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
55. Rappelant ses lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans, y compris ceux âgés de 16 et 17 ans, qui sont victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, notamment l’exploitation sexuelle, la production et la diffusion de contenus montrant des abus sexuels sur enfant et l’exploitation sexuelle dans le contexte de la prostitution, soient traités comme des victimes, reçoivent une protection adéquate prévue par la loi et aient accès à des voies de recours ;
b) De modifier la loi de 2015 sur l’esclavage moderne pour qu’il y soit clairement établi que les enfants ne peuvent jamais consentir à leur propre vente ou exploitation ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la vente et l’exploitation d’enfants et poursuivre les auteurs de telles infractions, et notamment : i) d’imposer au secteur des entreprises numériques de mettre en place des normes de protection de l’enfance ; ii) de veiller à ce que les fournisseurs d’accès à Internet contrôlent, bloquent et suppriment rapidement les contenus en ligne montrant des abus sexuels sur des enfants ; et iii) en menant, à l’intention des professionnels qui travaillent au service ou au contact d’enfants, des parents et du grand public, des campagnes de sensibilisation à des fins de prévention.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
56. Prenant note avec préoccupation des informations selon lesquelles des campagnes de publicité et de promotion pour le service militaire visent les enfants et de la surreprésentation des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique dans les forces armées, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :
a) D’envisager de retirer sa déclaration interprétative au sujet de l’article premier du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;
b) D’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées ;
c) D’interdire toute forme de campagne de publicité et de promotion en faveur du service militaire visant des enfants, en particulier dans les écoles, ainsi que le ciblage des enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique ;
d) De veiller à ce que les garanties applicables à l’engagement volontaire soient suffisantes, et notamment à ce qu’aucun enfant dont les parents sont séparés ne puisse être enrôlé avec le consentement d’un seul parent ;
e) De faire en sorte que les enfants actuellement incorporés dans les forces armées ne servent pas pendant une période excédant la durée minimale de service des recrues adultes et qu’ils aient le droit de quitter les forces armées sans délai de préavis ;
f) D’enquêter rapidement sur tout signalement d’abus sexuel, de harcèlement sexuel ou d’autres formes de violence infligée à des enfants au sein des forces armées, en particulier pendant leur formation, et de faire en sorte que les auteurs de tels actes soient poursuivis et sanctionnés ;
g) De prendre des mesures pour s’attaquer au problème de la lourde charge mentale qui serait, selon certaines informations, imposée aux enfants enrôlés, y compris les suicides de soldats d’infanterie engagés avant leurs 18 ans ;
h) De veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans bénéficient d’une protection spéciale au titre du document intitulé Joint Doctrine Publication 1-10, Captured Persons (Publication sur la doctrine commune 1-10, Personnes capturées), notamment en modifiant la définition de l’enfant pour la rendre conforme à la Convention ;
i) De garantir l’identification rapide et effective, à leur arrivée dans l’État partie, de tous les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou exploités dans le cadre d’un conflit armé à l’étranger ;
j) D’interdire l’exportation d’armes, y compris d’armes légères et de composants de systèmes d’armes, à destination de pays où l’on sait que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
57. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
58. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
N.Coopération avec les organismes régionaux
59. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
60.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
61. Le Comité arrêtera et communiquera la date à laquelle l’État partie devra soumettre son huitième rapport périodique, selon le calendrier prévisible d’examen des futurs rapports basé sur un cycle d’examen de huit ans et, le cas échéant, après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.