Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le rapport initial de la Somalie *
1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Somalie à ses 4083e et 4084e séances, les 7 et 8 mars 2024. À sa 4105e séance, le 22 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son rapport initial en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’entamer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et stratégiques ci-après :
a)La promulgation, en 2016, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme ;
b)La promulgation, en 2018, de la loi sur l’Agence nationale pour les personnes handicapées ;
c)L’adoption, en 2012, du plan d’action visant à mettre fin à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants dans l’armée et du plan d’action visant à mettre fin aux meurtres et mutilations d’enfants ;
d)La création, en 2013, du Ministère de la condition féminine et de la promotion des droits humains ;
e)L’adoption, en 2014, du plan d’action national visant à mettre fin aux violences sexuelles commises en période de conflit ;
f)L’adoption, en 2013, de la feuille de route sur les droits de l’homme et, en 2018, du programme conjoint sur les droits de l’homme ;
g)L’adoption, en 2019, de la politique nationale sur les réfugiés de retour et les personnes déplacées dans le pays ;
h)L’adoption, en 2019, des directives nationales relatives à l’expulsion et du protocole provisoire sur l’attribution de terres pour le logement aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées qui remplissent les conditions requises ;
i)La création, en 2017, de l’Unité de coordination interministérielle relative aux droits de l’homme ;
j)La création, en 2020, de l’Office national de statistique ;
k)La création, en 2021, de l’École de la magistrature.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention relative aux droits de l’enfant (1er octobre 2015) ;
b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (6 août 2019) ;
c)La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala, 26 novembre 2019) ;
d)La Convention des Nations Unies contre la corruption (11 août 2021).
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
5.Le Comité note que la Constitution provisoire (2012) de l’État partie ne précise pas la place accordée aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris au Pacte, dans la législation nationale et que les droits énoncés dans le Pacte sont consacrés par la Déclaration des droits figurant dans la Constitution provisoire, mais il est préoccupé par le fait que la charia est la loi suprême et qu’elle peut primer le Pacte en cas de dispositions contradictoires. Il constate en outre avec préoccupation qu’en dépit des efforts de formation déployés, de nombreux juges, avocats, procureurs et membres des forces de l’ordre n’auraient pas les connaissances et les compétences nécessaires pour appliquer efficacement les dispositions du Pacte et du premier Protocole facultatif s’y rapportant. Il est également très préoccupé par les violations des droits énoncés dans le Pacte commises dans les zones contrôlées par les Chabab (art. 2).
6.L’État partie devrait donner pleinement effet au Pacte dans son droit interne et veiller à ce que ses lois, y compris celles qui reposent sur la charia, soient interprétées et appliquées d’une manière conforme aux obligations découlant de cet instrument . Il devrait aussi prendre des mesures supplémentaires pour mieux faire connaître le Pacte et le premier Protocole facultatif parmi les juges, les avocats, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et le grand public, afin de garantir que les dispositions de ces instruments soient invoquées devant les tribunaux nationaux et prises en compte et appliquées par ceux-ci . Il devrait poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les obligations que le Pacte met à sa charge soient respectées sur l’ensemble du territoire national, notamment prendre toutes les mesures nécessaires conformément au droit international .
Institution nationale des droits de l’homme
7.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des progrès réalisés, la Commission nationale des droits de l’homme n’a pas encore été mise en place (art. 2).
8. L’État partie devrait achever rapidement la mise en place de son institution nationale des droits de l’homme, la doter d’un large mandat qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et faire en sorte qu’elle puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance .
Mesures de lutte contre la corruption
9.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la corruption, notamment l’adoption d’une stratégie nationale pour la période 2020-2023 et de la loi portant création de la Commission de lutte contre la corruption (2016), mais il constate avec préoccupation que l’absence de Conseil supérieur de la magistrature et de Commission compromet les efforts de lutte et que la corruption reste répandue dans le pays (art. 2 et 25).
10. L’État partie devrait accélérer la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature et le rétablissement de la Commission de lutte contre la corruption, et poursuivre ses efforts pour enquêter sur les allégations de corruption de manière rapide, approfondie, indépendante et impartiale, poursuivre dûment les responsables et, si ceux-ci sont déclarés coupables, leur infliger des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et accorder aux victimes des réparations complètes .
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé
11.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en faveur de la réconciliation et de la consolidation de la paix, mais il est préoccupé par le fait que la responsabilité des graves violations des droits de l’homme commises dans le passé n’a pas encore été pleinement établie. Il relève en outre avec inquiétude qu’il n’existe pas de Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Il est également préoccupé par les répercussions que le projet de loi d’amnistie aura sur la lutte contre l’impunité (art. 2, 6, 7 et 17).
12.L’État partie devrait :
a) Enquêter sur les allégations de violations graves des droits de l’homme commises dans le passé, poursuivre les auteurs et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions appropriées et garantir aux victimes l’accès à des recours utiles ;
b) Intensifier ses efforts pour mettre en place une commission nationale pour la vérité et la réconciliation ;
c) Veiller à ce que le projet de loi d’amnistie soit conforme au Pacte, compte tenu de la nécessité de lutter contre l’impunité .
Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes
13.Le Comité note que l’égalité des droits et de la protection devant la loi est inscrite dans la Constitution provisoire, mais il relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de législation complète interdisant la discrimination. Il est préoccupé par les nombreuses allégations de discrimination fondée sur des motifs interdits par le Pacte, notamment l’âge, l’appartenance ethnique, le genre, le handicap, la séropositivité, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes sont victimes de discrimination en ce qui concerne la participation à la vie publique et l’accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, et sont mal protégées contre la violence. Il note avec une profonde inquiétude que le Code pénal réprime les relations homosexuelles entre adultes consentants et que certains « tribunaux » islamiques soumis au contrôle des insurgés auraient imposé, sur le fondement de la charia, la peine de mort pour des relations de ce type (art. 2, 3, 23, 25 et 26).
14. L ’ État partie devrait adopter une législation complète interdisant la discrimination, y compris la discrimination directe, indirecte ou croisée, dans tous les domaines, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et pour tous les motifs visés par le Pacte, y compris l ’ âge, l ’ appartenance ethnique, le genre, le handicap, la séropositivité, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre . Il devrait :
a) Revoir le cadre législatif applicable en vue de garantir que toutes les personnes puissent jouir pleinement de tous les droits consacrés par le Pacte, notamment dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants ;
b) Prendre des mesures efficaces pour lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, des personnes handicapées et des personnes séropositives et pour faire en sorte que la législation et les politiques et programmes publics soient exempts de préjugés à l’égard des personnes ayant une orientation sexuelle différente ;
c) Prendre des mesures concrètes pour prévenir les actes de discrimination, notamment former et sensibiliser les fonctionnaires, les membres des forces de l’ordre, les magistrats et les procureurs, ainsi que les responsables religieux et communautaires et le grand public ;
d) Prendre activement des mesures pour promouvoir la participation des femmes et des autres groupes marginalisés dans toutes les sphères de la vie, notamment politique et économique, y compris par l’application du Plan national d’action sur les femmes et la paix et la sécurité, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité .
Pratiques traditionnelles préjudiciables
15.Le Comité note que la Constitution provisoire interdit les mutilations génitales féminines et que l’État partie s’attache à combattre cette pratique, mais il relève avec une profonde préoccupation que ces mutilations concerneraient 99 % des femmes dans l’État partie et que le projet de loi sur la question constitue une régression par rapport aux dispositions antérieures, notamment parce qu’il n’interdit qu’une seule forme de mutilation. Il est tout aussi préoccupé par les taux élevés de mariages précoces et de mariages forcés, certaines filles somaliennes se mariant avant l’âge de 15 ans. Il fait part de son inquiétude concernant la pratique de la polygamie, qui est toujours autorisée par les normes religieuses et coutumières et largement acceptée par la société (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
16. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que sa législation nationale interdise toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables, y compris toutes les formes de mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés, et compléter cette législation par des politiques globales, des programmes de proximité et des campagnes de sensibilisation du public qui s’attaquent aux causes profondes de ces pratiques et associent les responsables communautaires et religieux et les chefs coutumiers ;
b) Adopter des mesures visant à mettre fin à la polygamie, notamment par des activités d’information et de sensibilisation ;
c) Veiller à ce que tous les cas de pratiques traditionnelles préjudiciables fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des sanctions proportionnées, et que les victimes bénéficient de voies de recours et de réparations efficaces, de services de soins de santé (y compris mentale), d’un soutien psychosocial , d’une assistance juridique et de services de réinsertion socioéconomique .
Violence à l’égard des femmes et violence sexuelle
17.Le Comité est profondément préoccupé par les signalements de violence à l’égard des femmes et de violence sexuelle, y compris liée au conflit, notamment les signalements de viol, d’esclavage sexuel, de prostitution forcée, de grossesse, d’avortement et de stérilisation forcées, de mariage forcé, et de toute autre forme de violence sexuelle d’une gravité comparable commise contre des femmes, des hommes, des filles et des garçons. Il prend note des mesures législatives que l’État partie a prises pour lutter contre les violences sexuelles, mais il constate avec préoccupation que le projet de loi sur les relations sexuelles et les infractions connexes n’offre pas de réelle protection aux victimes de violences sexuelles et autorise les mariages d’enfants (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
18. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que sa législation nationale interdise et punisse toutes les formes de violence à l’égard des femmes, de violence sexuelle et de mariage d’enfants, et protège réellement les victimes, conformément aux dispositions du Pacte ;
b) Mener rapidement des enquêtes approfondies sur toutes les allégations de violence à l’égard des femmes et de violence sexuelle commises par des agents de l’État et des membres de groupes terroristes, poursuivre les auteurs et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines appropriées, et offrir aux victimes de violences à l’égard des femmes et de violence sexuelle des recours et des réparations ;
c) Mettre en place un mécanisme efficace visant à aider et à encourager les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence sexuelle à signaler les actes subis à la police, et sensibiliser la population au caractère criminel de ces actes afin qu’ils ne soient plus passés sous silence ;
d) Allouer des ressources au développement du réseau de foyers et d ’ autres services d ’ aide, mettre en place, partout dans le pays, des services spécialisés pour les femmes dans les commissariats de police et les hôpitaux, et former les fonctionnaires à la gestion des affaires de violence à l’égard des femmes et de violence sexuelle .
Mortalité maternelle et infantile, et interruption volontaire de grossesse
19.Le Comité est profondément préoccupé par les taux très élevés de mortalité maternelle et infantile dans l’État partie. Il note en outre avec inquiétude que l’article 15 (par. 5) de la Constitution provisoire interdit l’avortement sauf en cas de nécessité, notamment pour sauver la vie de la mère, et que le Code pénal criminalise l’avortement, sauf dans le cas susmentionné. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le projet de nouvelle constitution conserve la disposition interdisant l’avortement sauf en cas de nécessité et introduit davantage d’obstacles administratifs pour les femmes qui ont légalement le droit d’avorter (art. 3, 6 et 7).
20. L’État partie devrait :
a) Améliorer l’accès de toutes les femmes sans discrimination aux services de santé sexuelle et reproductive, afin de réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile ;
b) Envisager de revoir sa législation, conformément à l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, afin de garantir l’accès effectif à l’avortement légal et sécurisé non seulement dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger, mais aussi dans les cas où mener la grossesse à terme causerait à la femme ou la fille des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou que le fœtus n’est pas viable ;
c) Faciliter l’accès des femmes, des hommes, des filles et des garçons à des informations et une éducation fondées sur des données factuelles concernant la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, ainsi qu’à une large gamme de méthodes contraceptives abordables .
Peine de mort
21.Le Comité note avec une profonde préoccupation que la peine de mort continue d’être imposée pour des infractions qui ne comptent pas parmi les « crimes les plus graves » au sens de l’article 6 (par. 2) du Pacte, c’est-à-dire les crimes impliquant un homicide intentionnel. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la peine de mort peut être infligée à des personnes âgées de moins de 18 ans et à des civils par des tribunaux militaires. Il est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans les régions contrôlées par les Chabab, les autorités de facto procèdent à des exécutions pour des actes tels que l’adultère et les relations homosexuelles entre adultes consentants (art. 6).
22. Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures d’ordre législatif, pour faire en sorte que la peine de mort soit réservée aux crimes les plus graves impliquant un homicide intentionnel et qu’elle ne soit jamais imposée en violation du Pacte, notamment en violation des règles relatives aux procès équitables, ou à des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Faire tout son possible pour empêcher les exécutions dans les régions contrôlées par les Chabab ;
c) Envisager d’instaurer un moratoire sur la peine de mort et de commuer toutes les condamnations à mort en peines d’emprisonnement ;
d) Envisager véritablement d’abolir la peine de mort, d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, et de mettre en place des mesures de sensibilisation afin que le public adhère davantage à l’abolition de la peine de mort .
Droit à la vie, protection des civils et usage excessif de la force
23.Le Comité est gravement préoccupé par les signalements, et les nombreux actes circonstanciés, d’usage excessif de la force et de meurtres de civils par les forces armées, les forces de l’ordre, les Chabab et d’autres groupes terroristes. Il note en outre avec inquiétude que les lois de l’État partie sur l’usage de la force et des armes à feu ne semblent pas compatibles avec les normes internationales et que l’application des articles 32 et 33 du Code de droit pénal militaire donne lieu à des exceptions à l’obligation de poursuivre les agents des forces de l’ordre (art. 3, 6 et 7).
24. L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir effectivement les meurtres de civils et l’usage excessif de la force par les membres des forces armées, des forces de l’ordre, des Chabab et d’autres groupes terroristes, et pour sanctionner les responsables . Il devrait :
a) Garantir que toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant l’usage de la force sont conformes aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et à l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, selon lesquels les forces de l’ordre ne devraient recourir à la force létale que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ;
b) Mettre en place des procédures visant à garantir que les opérations de maintien de l’ordre sont correctement planifiées et réalisées afin de réduire au minimum les risques posés pour la vie humaine ;
c) Faire en sorte que tous les signalements d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre, des forces armées, des Chabab et d’autres groupes terroristes fassent l’objet d’une enquête rapide, efficace et impartiale, que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes de ces violations obtiennent réparation et soient indemnisées ;
d) Veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre soient systématiquement formés aux normes internationales susmentionnées et à ce que les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique .
Mesures de lutte contre le terrorisme
25.Le Comité note avec préoccupation que le cadre juridique régissant la lutte contre le terrorisme ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer le plein respect des droits garantis par le Pacte, notamment au vu des vastes pouvoirs conférés aux services nationaux de renseignement. Il est également très préoccupé par les allégations de torture et d’autres violations graves des droits de l’homme perpétrées dans le cadre des opérations antiterroristes de l’État partie, notamment dans les centres de détention secrète gérés par les services de renseignement (art. 2, 4, 7, 9, 10, 14 et 19).
26. L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir que la législation antiterroriste et les mesures de lutte contre la piraterie ne soient pas utilisées pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte, notamment les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, au respect de la vie privée, à la liberté d’association et à la liberté d’expression . Il devrait en outre prendre des mesures appropriées pour enquêter sur les violations des droits de l’homme commises dans le cadre des opérations antiterroristes et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles . Il devrait immédiatement mettre fin à la pratique des détentions secrètes .
Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
27.Le Comité note que la torture est interdite par la Constitution provisoire et que le Code pénal est en cours de révision, mais il relève avec préoccupation qu’il n’existe pas d’infraction particulière de torture dans la législation pénale de l’État partie. Il est gravement préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements et regrette de ne pas disposer de données sur les plaintes déposées, les poursuites engagées contre les auteurs présumés de tels actes et d’autres actes apparentés à la torture, les déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions infligées et les réparations accordées aux victimes. Il se félicite que la délégation de l’État partie ait déclaré que l’État partie envisagerait de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin de prévenir la torture et les mauvais traitements (art. 6 et 7).
28. L’État partie devrait prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour éliminer la torture et les mauvais traitements, en particulier :
a) Modifier le Code pénal afin d’introduire une infraction particulière de torture, conformément à la définition internationalement acceptée de la torture dans le domaine des droits de l’homme, et d’y associer des sanctions proportionnées à la gravité de l’acte ;
b) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis et toutes les morts survenues en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des sanctions proportionnées à la gravité de l’acte, et à ce que les victimes bénéficient de recours et de réparations, et collecter des données pertinentes sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les réparations ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment améliorer la formation dispensée aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l’ordre dans le domaine des droits de l’homme, notamment sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;
d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme indépendant et efficace chargé d’enregistrer les plaintes et d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements ;
e) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture .
Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention
29.Le Comité constate avec préoccupation que les conditions de vie dans les prisons et autres lieux de privation de liberté ne satisfont pas aux normes internationalement reconnues en raison de la surpopulation, des mauvaises conditions sanitaires, du manque d’accès aux soins de santé et de l’insuffisance de la nourriture et de l’eau (art. 6, 7 et 10).
30. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir que les conditions de détention sont pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme applicables, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) . Il devrait en particulier :
a) Réduire la surpopulation carcérale, améliorer les conditions de détention et faire en sorte que les détenus aient accès à l’eau, à une alimentation suffisante et à des soins de santé dans tous les lieux de privation de liberté ;
b) Veiller à ce qu’un mécanisme indépendant de surveillance et de contrôle puisse visiter régulièrement, sans entrave, sans préavis et sans supervision tous les lieux de privation de liberté, l’objectif étant de prévenir la torture et les mauvais traitements .
Administration de la justice
31.Le Comité relève avec préoccupation que le système judiciaire formel souffre de nombreuses difficultés, tout particulièrement du manque de ressources humaines et financières, qu’il n’existe pas de loi définissant la structure et les compétences du pouvoir judiciaire ni de loi régissant la fourniture de l’aide juridique, et que le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été mis en place. Il note en outre avec préoccupation que les systèmes de justice traditionnels, tels que les centres de règlement extrajudiciaire des litiges, jouent un rôle clef dans le règlement des différends mais qu’ils ne respectent pas toujours les normes énoncées dans le Pacte, notamment en ce qui concerne les droits des minorités et des groupes marginalisés. Il s’inquiète également de ce que les tribunaux militaires exercent leur compétence sur les civils, y compris pour les infractions liées au terrorisme (art. 14).
32. L’État partie devrait poursuivre ses efforts et prendre toutes les mesures voulues pour réformer son système judiciaire et faire en sorte que tous les procès respectent strictement les garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte, compte tenu de l’observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable . Pour ce faire, il devrait :
a) Se doter d’une loi définissant la structure et les compétences du pouvoir judiciaire et d’une loi régissant la fourniture de l’aide juridique, et achever la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature ;
b) Garantir la pleine indépendance des juges et l’autonomie des procureurs, établir des règles claires et conformes aux normes internationales concernant leur nomination, leur carrière et leur révocation, et veiller à ce que les systèmes de justice traditionnelle soient compatibles avec le Pacte ;
c) Retirer aux tribunaux militaires la compétence pour juger des civils, et ce , sans plus tarder .
Personnes handicapées
33.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour incorporer la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans son droit interne, notamment l’élaboration du projet de loi sur le handicap, mais il craint que cette transposition ne soit que partielle. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que les personnes handicapées font l’objet de discrimination dans tous les aspects de la vie et que la stigmatisation et les préjugés sont répandus dans la société somalienne et favorisent l’exclusion de ces personnes (art. 2, 7, 9, 10 et 26).
34. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour incorporer pleinement la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans son droit interne et prendre des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, y compris la discrimination directe et indirecte, en s’attaquant en particulier à la stigmatisation et aux préjugés à l’égard de ces personnes grâce à des programmes d’information et de sensibilisation, l’objectif étant de favoriser la pleine intégration des personnes handicapées dans la société .
Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées
35.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour se doter d’institutions, de lois et de politiques nationales visant à relever les défis humanitaires liés au nombre élevé de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées sur son territoire, mais il est préoccupé par les nombreuses difficultés sécuritaires, politiques et économiques associées à l’application de la politique nationale sur les réfugiés de retour et les personnes déplacées dans le pays et des directives nationales relatives à l’expulsion visant à prévenir les déplacements internes, et à la transposition dans le droit interne de la Convention de Kampala. Il note en outre avec préoccupation que la loi sur la nationalité ne garantit pas aux mères somaliennes le droit dont jouissent les pères somaliens de transmettre leur nationalité à leurs enfants (art. 7, 12, 13, 16 et 26).
36. L’État partie devrait :
a) Renforcer les efforts déployés pour appliquer la politique nationale sur les réfugiés de retour et les personnes déplacées dans le pays et les directives nationales relatives à l’expulsion ;
b) Élaborer un cadre juridique approprié pour transposer dans son droit interne la Convention de Kampala ;
c) Réviser la loi sur la nationalité afin de garantir que les mères somaliennes puissent transmettre leur nationalité dans des conditions d’égalité avec les pères somaliens .
Liberté d’expression et protection des journalistes
37.Le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles la liberté d’opinion et d’expression fait l’objet de graves restrictions dans l’État partie, notamment parce que le cadre juridique autorise ces restrictions si les activités sont jugées contraires à l’islam, à la sécurité ou à l’ordre public ou à la stabilité. Il note en outre avec inquiétude que la loi de 2016 sur les médias et ses modifications promulguées en 2020 ne protègent pas suffisamment la liberté d’expression et incriminent potentiellement la diffusion d’informations, ce qui a pour effet de dissuader les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme de s’exprimer et de les pousser à l’autocensure. Il est aussi gravement préoccupé par les allégations de brutalités policières, de harcèlement, d’intimidation, d’arrestations arbitraires et même d’assassinats visant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, y compris le nombre alarmant d’agressions perpétrées par des acteurs étatiques et les Chabab contre des femmes journalistes et des professionnels des médias (art. 6, 7, 18 et 19).
38. Conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’État partie devrait :
a) Prendre immédiatement des mesures pour que chacun puisse exercer librement son droit à la liberté d’expression et pour que toute restriction à l’exercice de ce droit soit conforme aux conditions strictes énoncées à l’article 19 (par . 3) du Pacte ;
b) Modifier la loi sur les médias afin d’éliminer les sanctions pénales à l’encontre des journalistes qui exercent leurs droits au titre du Pacte ;
c) Prévenir et combattre efficacement les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant des journalistes, d’autres professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme, afin que ces personnes puissent faire leur travail sans craindre de subir des violences ou des représailles ;
d) Mener des enquêtes rapides, efficaces et impartiales sur les allégations de menaces ou de violences à l’égard de journalistes, d’autres professionnels des médias et de défenseurs des droits de l’homme, traduire les auteurs en justice et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions proportionnées, et offrir aux victimes des recours utiles .
Liberté de réunion pacifique
39.Le Comité relève avec une profonde préoccupation que, bien que le droit de réunion pacifique soit inscrit dans la Constitution provisoire de l’État partie, il serait arrivé à de nombreuses reprises que des manifestants pacifiques se fassent tirer dessus ou soient tués, battus, arrêtés ou harcelés par les forces de sécurité. Il regrette en outre de ne pas disposer d’informations sur les enquêtes menées sur ces faits, les poursuites engagées contre les auteurs et les réparations accordées aux victimes (art. 6, 7 et 21).
40. Compte tenu de l’article 21 du Pacte et de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait favoriser la création de conditions propices à l’exercice de ce droit et veiller à ce que les restrictions imposées à ce droit soient strictement conformes à l’article 21 et aux principes de proportionnalité et de nécessité . Il devrait éviter d’avoir recours à la force militaire pour contrôler les manifestations et veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif de la force par des agents de l’État soient enregistrées et fassent sans délai l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les auteurs soient jugés selon leur niveau de responsabilité et condamnés à des sanctions appropriées s’ils sont reconnus coupables, et que les victimes obtiennent réparation .
Droit à la liberté de conscience et de croyance religieuse
41.Le Comité constate avec préoccupation que la Constitution provisoire de l’État partie interdit la prédication de toute religion autre que l’islam. Il est préoccupé par les allégations selon lesquelles le fait de changer de religion est pénalement sanctionné dans la pratique, notamment sur la base de l’article 313 du Code pénal. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les minorités religieuses souffrent de harcèlement, que les auteurs de violences et de meurtres visant à sanctionner les conversions religieuses restent impunis et que les non‑musulmans font l’objet de discrimination, y compris dans le cadre scolaire et en ce qui concerne la manifestation de leur religion (art. 18).
42. L’État partie devrait garantir la protection et l’exercice effectif de la liberté de conscience et de religion et s’abstenir de tout acte susceptible de la restreindre au-delà de ce que permet l’article 18 (par . 3) du Pacte interprété au sens strict . Il devrait prendre des mesures concrètes pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence envers les minorités religieuses, notamment les mesures suivantes :
a) Assurer la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, sans être sanctionné ;
b) Dépénaliser le blasphème et la prédication de religions autres que l’islam, abroger ou modifier les dispositions pertinentes de la Constitution provisoire et du Code pénal, libérer immédiatement les personnes emprisonnées pour avoir exercé leur droit à la liberté de religion ou de conviction et leur accorder une indemnisation adéquate ;
c) Protéger effectivement les personnes accusées d’apostasie ou de blasphème contre la violence, la discrimination et toute autre violation des droits de l’homme, et leur garantir l’accès à un recours utile et à des mesures de satisfaction équitables .
Droits de l’enfant
43.Le Comité est préoccupé par les propositions visant à modifier la Constitution provisoire en vue d’abaisser l’âge de la majorité de 18 à 15 ans ou à l’atteinte de la puberté. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants sont exposés à la violence, aux enlèvements, au travail et à l’enrôlement forcé en tant qu’enfants soldats, et les filles en particulier sont exploitées et ne vont pas à l’école (art. 7, 23, 24 et 26).
44. L’État partie devrait :
a) Maintenir l’âge de la majorité à 18 ans pour les garçons et les filles, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à d’autres normes internationales ;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre la violence, les enlèvements, le travail et l’exploitation, veiller à ce que les victimes de ces atteintes bénéficient de réparations et de mesures de réintégration et garantir à tous les enfants l’accès à l’école dans des conditions d’égalité ;
c) Prévenir et détecter l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats et mettre un terme à ces pratiques, veiller à ce que ces enfants soient rapidement désarmés, démobilisés, réadaptés et réintégrés, et retournent dans leur famille, tout en respectant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant .
Participation à la conduite des affaires publiques
45.Le Comité prend acte de la promulgation de la loi de 2016 sur les partis politiques, mais il relève avec préoccupation que le paysage politique est façonné par les principaux clans. Il se félicite que l’accord électoral pour 2020/21 prévoie un quota de 30 % de femmes, mais il constate avec inquiétude que ce quota n’a pas été respecté dans la pratique, apparemment en raison d’attitudes et de stéréotypes discriminatoires (art. 2, 25 et 26).
46. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que sa réglementation et ses pratiques électorales soient pleinement conformes au Pacte, en particulier à l’article 25, et tiennent compte des directives à l’intention des États sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques . Il devrait garantir à ces derniers la jouissance pleine et effective du droit de participer à la vie politique, notamment en appliquant effectivement l’accord électoral de 2020/21 et en continuant de promouvoir la participation égale des femmes, des minorités et des groupes marginalisés . Il devrait également promouvoir l’éducation civique des garçons et des filles dans les écoles, en particulier dans les régions dont il a repris le contrôle, afin de favoriser la participation politique et de contribuer au développement de la nation .
D.Diffusion et suivi
47. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s ’ y rapportant, de son rapport initial, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles .
48. Conformément au paragraphe 1 de l’article 7 5 du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 29 mars 2027 au plus tard , des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 24 ( d roit à la vie, protection des civils et usage excessif de la force ) , 31 (administration de la justice ) et 44 (droits de l’enfant ) .
49. Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son deuxième rapport périodique . Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2032, à Genève .