Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Croatie *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Croatie à ses 4116e et 4117e séances, les 2 et 3 juillet 2024. À sa 4140e séance, le 18 juillet 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son quatrième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, stratégiques et institutionnelles ci-après :
a)La modification en 2023 de la loi sur le travail, qui a eu pour effet d’obliger les employeurs à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ;
b)La loi de 2021 sur les victimes civiles de la guerre patriotique ;
c)La loi de 2019 sur les personnes portées disparues pendant la guerre patriotique ;
d)La loi de 2018 sur la protection contre la violence familiale ;
e)La loi de 2015 sur les droits des victimes d’actes de violence sexuelle commis pendant la guerre patriotique ;
f)Le plan national pour la protection et la promotion des droits de l’homme et la lutte contre la discrimination pour la période 2023-2027 ;
g)Le plan national pour les droits de l’enfant pour la période 2022-2026 ;
h)Le plan national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour la période 2021-2027 ;
i)Le plan national pour l’inclusion des Roms pour la période 2021-2027 ;
j)Le plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2018‑2021 ;
k)Le plan national pour la répression de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel pour la période 2022-2027 ;
l)Le plan national pour l’égalité femmes-hommes pour la période 2023-2027 ;
m)Le plan national pour l’égalité des chances des personnes handicapées pour la période 2021-2027 ;
n)Le protocole relatif aux procédures applicables aux crimes de haine.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2022.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Suite donnée aux observations finales et aux constatations du Comité
5.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme national chargé de coordonner et contrôler la suite donnée à ses observations finales et à ses constatations concernant des communications émanant de particuliers (art. 2).
6. L’État partie devrait systématiquement donner suite aux observations finales et aux constatations du Comité. À cette fin, il devrait créer, dans les plus brefs délais, un mécanisme chargé de coordonner et contrôler la suite donnée aux observations finales et aux constatations formulées par les organes conventionnels et établir un calendrier précis pour sa mise en place.
Diffusion du Pacte
7.S’il prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les formations dispensées aux juges, aux procureurs et aux avocats dans le domaine des droits de l’homme, le Comité s’inquiète de ce que les professionnels de la justice ne reçoivent apparemment pas de formation consacrée au Pacte et au premier Protocole facultatif s’y rapportant et de ce que ces derniers ne sont pas connus du grand public (art. 2).
8. L’État partie devrait dispenser aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux fonctionnaires, y compris aux membres des forces de l’ordre, une formation consacrée au Pacte et au premier Protocole facultatif s’y rapportant. Il devrait également prendre des mesures appropriées pour faire mieux connaître le Pacte et le premier Protocole facultatif s’y rapportant au grand public, y compris la possibilité qu’ont les particuliers de soumettre des communications au Comité, ainsi que traduire et diffuser largement les observations finales et les constatations du Comité.
Mesures de lutte contre la corruption
9.Le Comité prend note du cadre législatif, institutionnel et stratégique permettant de lutter contre la corruption, notamment la loi sur la prévention des conflits d’intérêts, adoptée en 2021, et la loi sur la protection des dénonciateurs d’irrégularités, adoptée en 2022, mais il est préoccupé par le fait que, selon des informations, son application est incohérente, ce qui expliquerait que la corruption reste monnaie courante, en particulier dans les entreprises détenues ou contrôlées par l’État, notamment aux niveaux régional et local. Il prend note des statistiques relatives aux mises en accusation et jugements pour corruption, mais il est préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, en particulier en ce qui concerne les infractions de grande corruption, par les informations indiquant que la Commission pour le règlement des conflits d’intérêts ne dispose pas de moyens suffisants et par le fait que les lanceurs d’alerte ne sont pas suffisamment protégés (art. 2 et 25).
10. L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour améliorer l’application de son cadre législatif, institutionnel et stratégique en matière de corruption. En particulier, il devrait :
a) Prendre des mesures appropriées pour que les enquêtes et les poursuites dans toutes les affaires de corruption, en particulier celles dans lesquelles de hauts responsables et des personnalités politiques sont impliqués, soient plus rapides et plus efficaces, et veiller à ce que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient punis de manière adéquate et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;
b) Veiller à ce que la loi sur la prévention des conflits d’intérêts soit effectivement appliquée, notamment en renforçant les capacités de la Commission pour le règlement des conflits d’intérêts, y compris en lui allouant les ressources humaines, financières et techniques dont elle a besoin pour pouvoir procéder à une vérification systématique et minutieuse des déclarations de patrimoine et dûment poursuivre les personnes qui ne s’acquittent pas des obligations de communication d’informations prévues par cette loi ;
c) Renforcer les mesures de répression de la corruption, notamment en veillant à ce que le Bureau pour la répression de la corruption et de la criminalité organisée confisque effectivement les gains illicites ;
d) Veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges reçoivent une formation efficace sur la détection des faits de corruption et des infractions assimilées, les enquêtes à ce sujet et les poursuites contre leurs auteurs ;
e) Garantir une protection efficace des lanceurs d’alerte, notamment en dispensant une formation ciblée aux employeurs et aux employés chargés de recueillir les signalements en interne, conformément à la loi sur la protection des dénonciateurs d’irrégularités ;
f) Veiller à l’application effective de la loi sur les groupes de pression, qui a été adoptée en mars 2024 pour réglementer efficacement la communication entre les groupes de pression et les hauts responsables et personnalités politiques ;
g) Continuer de mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et le grand public des coûts économiques et sociaux de la corruption et des mécanismes de lutte en place.
Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé
11.Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité affirme qu’il est conscient des difficultés auxquelles l’État partie se heurte dans la coopération avec les pays voisins, mais il se déclare de nouveau préoccupé par la lenteur des progrès accomplis dans les enquêtes et les poursuites concernant les crimes de guerre perpétrés pendant le conflit armé et par les informations selon lesquelles les procédures judiciaires, en particulier les décisions d’engager ou non des poursuites, sont toujours entachées par des préjugés ethniques. Le Comité salue l’adoption, en 2021, de la loi sur les victimes civiles de la guerre patriotique, mais il est préoccupé par les informations relatives à la lourdeur excessive des exigences pour ce qui est des documents à présenter aux fins de l’obtention du statut de victime ainsi que par les allégations selon lesquelles cette procédure est entachée de préjugés ethniques. Il est également préoccupé par l’application restrictive et problématique de la loi sur les droits des victimes d’actes de violence sexuelle, qui a été adoptée en 2015. Il constate de nouveau avec préoccupation que les personnes qui saisissent les tribunaux pour obtenir une indemnisation de la part de l’État partie pour les violations des droits de l’homme commises pendant le conflit font face à des difficultés, notamment les exigences excessives en matière de preuve, les délais de prescription et les frais de justice excessivement élevés dont doivent s’acquitter les personnes dont la demande est rejetée (art. 2, 6, 7, 9 et 16).
12. L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts visant à ce que les responsables des violations des droits de l’homme commises par le passé soient amenés à répondre de leurs actes, ce qui suppose notamment :
a) De renforcer la coopération avec les ministères publics des pays et territoires voisins, pour que les personnes accusées soient retrouvées et jugées ;
b) D’accélérer la conduite des enquêtes, des poursuites et des procès dans toutes les affaires, en mettant en place une stratégie qui repose sur le principe de non ‑ discrimination, quelle que soit l’appartenance ethnique de la victime ou de l’auteur, et de veiller à ce que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité des actes commis ;
c) De faire en sorte que toutes les victimes de violations des droits de l’homme, y compris d’actes de violence sexuelle, et leur famille reçoivent une réparation intégrale, ainsi que d’adopter, en consultation avec les victimes et les organisations de la société civile, une politique de réparation intégrale visant l’application pleine et effective de l’ensemble des dispositions juridiques en vigueur sans discrimination aucune, notamment en ce qui concerne l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction, la restitution et les garanties de non-répétition ;
d) De supprimer les délais de prescription pour les demandes de réparation, d’assouplir les exigences en matière de preuve, de cesser de faire payer des frais de justice disproportionnés aux victimes dont les demandes sont rejetées et d’offrir des voies de recours aux victimes qui ont été astreintes à payer de tels frais ;
e) D’envisager d’adopter des mesures supplémentaires visant à prendre en compte d’autres aspects de la justice transitionnelle, afin de favoriser la réconciliation et de garantir que de telles violations ne se reproduiront pas.
Personnes portées disparues
13.S’il se félicite des mesures que l’État partie a prises pour que le traitement des affaires de disparition soit plus efficace et davantage centré sur les victimes, notamment l’adoption de la loi sur les personnes portées disparues pendant la guerre patriotique et la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Comité reste préoccupé par la lenteur des recherches visant à retrouver les quelque 1 400 personnes qui ont disparu pendant le conflit armé et à localiser les restes d’environ 400 autres personnes. Il constate que l’État partie participe à des initiatives de coopération régionale relatives aux personnes portées disparues, mais regrette l’absence d’informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la coopération bilatérale avec les pays voisins à cet égard (art. 2, 6, 7, 9 et 16).
14. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour résoudre toutes les affaires non élucidées concernant des personnes portées disparues, notamment en assurant l’application effective de la loi sur les personnes portées disparues pendant la guerre patriotique et en mobilisant les ressources financières, techniques et humaines nécessaires ;
b) Prendre des mesures concrètes pour favoriser la coopération régionale concernant la recherche des personnes portées disparues et veiller à ce que les auteurs de disparitions forcées soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité des actes commis.
Exclusion des Roms
15.Le Comité prend acte des mesures que l’État partie a prises dans le cadre du plan national pour l’inclusion des Roms pour la période 2021-2027, mais il rappelle ses précédentes recommandations et constate à nouveau avec inquiétude que les Roms font l’objet de discrimination dans la pratique. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles la ségrégation de fait des enfants roms dans le système éducatif persiste, de même que les faibles taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire et les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire chez ces enfants. Il est également préoccupé par la ségrégation résidentielle de fait et le pourcentage élevé de Roms qui vivent dans des établissements informels où ils sont mal logés et ont un accès très limité aux services de base, ainsi que par le taux de chômage élevé des Roms et la forte discrimination à l’embauche dont ceux-ci sont victimes (art. 2, 7, 26 et 27).
16. Eu égard aux recommandations adoptées en 2023 par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale , l’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre fin à la ségrégation de fait des Roms en matière de logement et d’éducation, réduire les fortes disparités entre les Roms et le reste de la population en ce qui concerne le niveau d’éducation et le taux d’emploi et garantir l’accès, sans discrimination, à un logement convenable et aux services de base.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
17.Le Comité constate avec inquiétude que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres continuent d’être victimes de préjugés, de discrimination et de crimes de haine. Il est préoccupé, en particulier, par les informations selon lesquelles : les stratégies, politiques et plans d’action nationaux sur la discrimination et l’égalité des genres ne comportent pas d’objectifs ni d’activités concrètes visant à interdire et à prévenir la discrimination, les préjugés et les crimes de haine ciblant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ; les personnes transgenres font l’objet de discrimination et de préjugés lorsqu’elles essaient d’avoir accès à des soins de santé appropriés ; les enfants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont victimes de discrimination et de harcèlement dans les établissements d’enseignement (art. 2, 7, 20, 24 et 26).
18. L’État partie devrait :
a) Intégrer dans les stratégies, politiques et plans d’action nationaux sur la discrimination et l’égalité des genres des objectifs et des activités visant expressément à lutter contre la discrimination, les préjugés et les crimes de haine dont les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont victimes, et veiller à ce que ces personnes puissent participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies, politiques et plans ;
b) Garantir l’accès des personnes transgenres à des soins de santé appropriés et adaptés à leurs besoins, notamment en faisant en sorte que ces soins soient pris en charge par l’assurance maladie obligatoire ;
c) Lutter efficacement contre la discrimination et le harcèlement des enfants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres dans les établissements d’enseignement, notamment en formant systématiquement les personnes qui travaillent au contact d’enfants à la protection contre la discrimination et en intégrant aux programmes scolaires des cours obligatoires sur la tolérance, la non-discrimination et la diversité.
Discours et crimes de haine
19.Le Comité se félicite de l’adoption en 2021 d’un protocole révisé relatif aux procédures applicables aux crimes de haine et salue les mesures que l’État partie a prises pour renforcer la formation sur la répression des crimes de haine, mais il rappelle ses précédentes recommandations et fait, de nouveau, part de sa préoccupation à l’égard de la persistance des discours et crimes de haine, en particulier à l’égard des membres des minorités rom et serbe, des non-ressortissants et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il s’inquiète de ce que les discours de haine et le révisionnisme historique concernant les crimes de guerre sont répandus dans la sphère publique, tant en ligne que dans les médias traditionnels, et véhiculés, entre autres, par des personnalités politiques et de hauts responsables. Il constate également avec inquiétude que les discours de haine et les actes de violence motivée par la haine sont généralement correctionnalisés et donc insuffisamment réprimés, que le nombre de déclarations de culpabilité est faible et qu’il est fréquent que les faits de ce type ne soient pas signalés en raison de la méfiance à l’égard des forces de l’ordre et des autorités judiciaires compétentes (art. 2, 20, 26 et 27).
20. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre les discours de haine et la violence motivée par la haine qui visent les minorités, en particulier les membres des minorités rom et serbe, les non-ressortissants et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, notamment :
a) Veiller à ce que les allégations de crime de haine donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites, à ce que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction commise et à ce que les victimes aient accès à une réparation intégrale ;
b) Dispenser davantage de formations spécialisées aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges à propos du repérage des discours de haine, du révisionnisme historique et d’autres formes de crimes de haine ainsi que de la poursuite des auteurs de ces faits ;
c) Prendre des mesures concrètes pour prévenir et condamner publiquement les discours de haine et le révisionnisme historique concernant les crimes de guerre, en particulier lorsqu’ils sont véhiculés par des personnalités politiques ou des fonctionnaires, y compris des mesures visant à assurer la diffusion d’informations exactes sur les violations des droits de l’homme commises par le passé ;
d) Intensifier les mesures de lutte contre les discours de haine en ligne, en étroite collaboration avec les fournisseurs d’accès à Internet et les plateformes de réseaux sociaux et en étroite concertation avec les groupes les plus touchés par les discours de haine ;
e) Promouvoir le respect de la diversité et sensibiliser la population à l’interdiction des crimes de haine et aux moyens de les signaler, notamment grâce à des campagnes d’information.
Égalité femmes-hommes
21.Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant la place des femmes dans la société et constate avec inquiétude que les femmes sont toujours sous-représentées dans la vie publique et la vie politique, ainsi que dans le secteur privé, en particulier aux postes de décision. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations sur l’application de l’article 35 de la loi sur l’égalité femmes-hommes, qui prévoit des amendes pour les partis politiques dont les listes de candidats ne respectent pas le quota de 40 % de candidats du sexe sous-représenté (art. 2, 3 et 26).
22. L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille et intensifier ses efforts afin que les femmes soient mieux représentées dans la vie publique et politique et dans le secteur privé, en particulier aux postes de décision. En particulier, il devrait :
a) Évaluer l’efficacité du système de quota femmes-hommes que les listes de candidats des partis politiques doivent respecter et envisager d’adopter des mesures plus fermes pour que davantage de candidates soient élues au niveau national, au niveau des comitats et au niveau local ;
b) Veiller à l’exécution effective des peines d’amende prévues à l’article 35 de la loi sur l’égalité femmes-hommes en cas de non-respect des quotas femmes-hommes dans les listes de candidats des partis politiques et publier des informations sur les amendes infligées ;
c) Suivre de près l’application de la disposition du Code de gouvernance d’entreprise qui oblige le conseil de surveillance de chaque société à fixer tous les cinq ans un objectif concernant le pourcentage de femmes siégeant au conseil d’administration et au conseil de surveillance de la société et envisager de prendre des mesures plus fermes si la disposition en vigueur ne produit guère d’effet ;
d) Prendre des mesures appropriées pour lutter contre la persistance des stéréotypes sexistes dans les médias, notamment veiller à ce que les médias donnent une image positive des femmes en tant que participantes actives à la vie publique et politique.
Violence à l’égard des femmes
23.Le Comité salue les différentes mesures que l’État partie a prises pour améliorer son dispositif de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il a, entre autres, adopté une série de mesures d’ordre législatif afin d’énoncer des définitions plus complètes et de prévoir des sanctions plus sévères, et notamment de faire de la violence à l’égard des femmes une circonstance aggravante dans tous les crimes violents. Toutefois, il constate avec inquiétude que les actes de violence familiale sont encore majoritairement considérés comme des incidents isolés et sont correctionnalisés, de sorte que les peines imposées sont clémentes et n’ont pas d’effet dissuasif, et que les juridictions criminelles et correctionnelles n’ordonnent pas les mêmes mesures de protection des victimes. Il est vivement préoccupé par les informations concernant la persistance de la pratique de la « double arrestation », qui consiste à arrêter la victime, en plus de l’auteur des faits, et parfois à la sanctionner au motif qu’elle a proféré des insultes ou s’est défendue. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les victimes ne peuvent pas bénéficier des conseils juridiques et de l’aide psychologique dont elles ont besoin dans toutes les régions du territoire de l’État partie et le financement des organisations de la société civile venant en aide aux victimes n’est ni stable ni suffisant (art. 3, 6, 7 et 26).
24. L’État partie devrait :
a) Mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces pour identifier les auteurs de violences à l’égard des femmes, les poursuivre et les juger dans les meilleurs délais et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines proportionnées à la gravité de l’infraction commise ;
b) Mettre un terme à la pratique de la « double arrestation » dans les affaires de violence familiale ;
c) Veiller à ce que les mesures de protection des victimes de violence fondée sur le genre, en particulier les ordonnances de protection, qui sont prononcées par les juridictions criminelles et correctionnelles soient homogènes et effectivement appliquées ;
d) Offrir aux victimes et à leur famille des recours utiles et accessibles, notamment en améliorant la disponibilité et l’accessibilité des services d’assistance juridique, sociale et psychologique et en assurant un financement suffisant et pérenne aux organisations de la société civile qui fournissent ces services ;
e) Poursuivre et étoffer la formation des fonctionnaires, notamment les juges, les procureurs, les avocats et les membres des forces de l’ordre, à la façon de repérer les cas de violence à l’égard des femmes et de poursuivre et juger les auteurs des faits, et veiller à suivre, dans la pratique, une approche centrée sur la victime ;
f) Mettre en place un système centralisé de collecte de données sur la violence à l’égard des femmes, y compris sur la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.
Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la sexualité et à la procréation
25.Le Comité juge qu’il est préoccupant que les femmes, en particulier les migrantes sans papiers et les femmes qui vivent hors des centres urbains, continuent de se heurter à des obstacles, notamment financiers et géographiques, lorsqu’elles essaient d’accéder à un avortement légal et sécurisé dans l’État partie. Il note avec inquiétude que de nombreux médecins refusent de pratiquer des avortements pour des raisons de conscience, ce qui a des effets préjudiciables sur l’accès effectif aux services d’avortement. Il est préoccupé par les informations indiquant que les femmes qui souhaitent avorter sont stigmatisées et ne sont pas correctement informées et que les droits des femmes sont violés dans certains établissements de santé procréative, où le personnel ne recueille pas le consentement entier et éclairé des patientes avant une intervention médicale, où les femmes se voient refuser l’accès à des analgésiques et où elles sont victimes de violences psychologiques et verbales (art. 6 et 7).
26. En gardant à l’esprit le paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait garantir un accès effectif à un avortement sécurisé et légal, qui soit le même pour toutes les femmes et les filles sur l’ensemble de son territoire, y compris les migrantes sans papiers et les femmes qui vivent hors des centres urbains. En particulier, il devrait :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’exercice de l’objection de conscience n’empêche pas les femmes et les filles d’avoir un accès effectif à un avortement sécurisé, dans des conditions d’égalité et en toute confidentialité, ainsi qu’à des soins postavortement, notamment en recueillant des données exhaustives sur les cas où l’accès à l’avortement et aux services connexes a été refusé et en assurant le suivi de ces cas ;
b) Veiller à ce que les avortements et les soins postavortement soient pris en charge par le système national de sécurité sociale et créer des mécanismes propres à garantir l’accès à l’avortement des femmes et des filles ne bénéficiant pas de la sécurité sociale, notamment les migrantes sans papiers ;
c) Prendre des mesures appropriées pour lutter contre la stigmatisation des femmes qui veulent s’informer sur l’avortement et se faire avorter, notamment en dispensant systématiquement aux professionnels de la santé une formation sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes ;
d) Veiller à ce que des enquêtes efficaces soient menées sans tarder sur les allégations de violations des droits des femmes commises dans des établissements de santé procréative, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction commise.
Conditions de détention
27.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions matérielles de détention, en particulier celles visant à remédier à la surpopulation carcérale. Il reste néanmoins préoccupé par les informations concernant la persistance de la surpopulation carcérale, le manque de personnel médical qualifié dans certaines prisons et la persistance des violences entre détenus (art. 10).
28. L’État partie devrait continuer de prendre des mesures efficaces pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment celles énoncées dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, il devrait :
a) Renforcer les mesures destinées à prévenir la surpopulation carcérale, notamment recourir davantage aux mesures de substitution à la détention, y compris à la détention provisoire, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;
b) Poursuivre l’action menée pour améliorer les conditions matérielles de détention et notamment veiller à ce que chaque détenu dispose de suffisamment d’espace ;
c) Faire en sorte que les détenus aient accès à des soins de santé de qualité dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en prenant les mesures qui s’imposent pour remédier à la pénurie de professionnels de santé qualifiés dans plusieurs prisons ;
d) Renforcer les mesures destinées à prévenir les violences entre détenus, y compris dans les établissements accueillant des femmes, enquêter rapidement et efficacement sur ces violences et veiller à ce que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction commise.
Traite des personnes
29.Le Comité prend note des importantes mesures de lutte contre la traite des personnes que l’État partie a prises, telles que l’adoption en 2017 du Protocole sur le repérage, l’accompagnement et la protection des victimes de la traite des êtres humains et la modification du Code de procédure pénale grâce à laquelle les victimes peuvent demander à témoigner à distance. Néanmoins, il est préoccupé par la persistance de la traite des personnes, le faible nombre de déclarations de culpabilité et le faible nombre de victimes qui se sont vu accorder une réparation financière (art. 3, 7, 8 et 24).
30. L’État partie devrait renforcer l’action menée pour détecter, prévenir et réprimer systématiquement la traite des personnes, en particulier des personnes les plus exposées que sont les enfants, notamment les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, les membres de la minorité rom, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. En particulier, il devrait :
a) Améliorer le repérage des personnes qui courent un risque accru de traite ainsi que des victimes potentielles, notamment en dispensant une formation systématique aux garde-frontières et aux membres du personnel des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et réfugiés ;
b) Faire en sorte que tous les cas de traite des personnes fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient punis de manière adéquate et dissuasive, et que les victimes soient informées dans une langue qu’elles comprennent des voies de recours qui leur sont ouvertes et de l’assistance, y compris des services de réadaptation et d’aide à la réinsertion, dont elles peuvent bénéficier, et qu’elles y aient effectivement accès ;
c) Poursuivre et étoffer la formation des avocats, des procureurs et des juges sur la traite des personnes, les droits des victimes et les approches centrées sur les victimes ;
d) Poursuivre et intensifier les campagnes de sensibilisation du grand public à la traite des personnes ainsi que les campagnes ciblées, notamment dans les secteurs du tourisme et des affaires.
Migrants, demandeurs d’asile et non-refoulement
31.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie accorde une protection temporaire aux personnes qui fuient le conflit en Ukraine et ont besoin d’une protection internationale. Il s’inquiète de ce que, selon des informations, l’accès au territoire de l’État partie et aux procédures d’asile est refusé aux personnes en situation irrégulière provenant de Bosnie‑Herzégovine et de Serbie et de ce que ces personnes sont reconduites de force dans ces pays sans que leur demande et leurs besoins fassent l’objet d’un examen individuel. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les garde-frontières croates font un usage excessif de la force, sont responsables de traitements inhumains et dégradants et commettent des actes d’extorsion et des vols, notamment dans le contexte des renvois sommaires de migrants et de demandeurs d’asile en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, ainsi que par le peu d’efforts consentis pour amener les auteurs de ces actes à en répondre (art. 6, 7, 9, 13 et 24).
32. L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale aient effectivement accès à une procédure d’asile équitable et efficace. Il devrait, en outre, veiller à ce que tous les fonctionnaires concernés, notamment les garde-frontières, reçoivent une formation adéquate sur les normes internationales, notamment le principe de non-refoulement et les droits humains des migrants, en particulier des enfants migrants, et à ce que toutes les allégations de renvois sommaires et de mauvais traitements aux frontières fassent sans tarder l’objet d’une enquête approfondie et indépendante, et à ce que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction commise.
Administration de la justice et droit à un procès équitable
33.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises en vue d’améliorer l’efficacité du système judiciaire et de réduire le nombre d’affaires en souffrance, au nombre desquelles figurent la modification des règles de procédure et la mise en place de solutions technologiques. Toutefois, il est préoccupé par les informations concernant l’absence de transparence dans la nomination des membres du Conseil judiciaire de l’État, le risque d’ingérence injustifiée dans le système de nomination, d’avancement, de sanction et de révocation des juges et des procureurs et la publication restreinte des décisions de justice. Il est également préoccupé par la lenteur des procédures judiciaires et les répercussions négatives que cela a sur l’image qu’a le grand public de l’indépendance de la justice. S’il trouve qu'il est encourageant que le budget alloué à l’aide juridictionnelle ait récemment été revu à la hausse, le Comité constate toujours avec préoccupation que l’accès à l’aide juridictionnelle continue de poser des problèmes, puisque, selon les informations reçues, les personnes intéressées ne savent pas bien quels sont les prestataires agréés et les critères auxquels il faut satisfaire pour bénéficier de l’aide, les fonds alloués aux prestataires sont insuffisants et imprévisibles et, dans certaines régions de l’État partie, il n’y a pas de services agréés d’aide juridictionnelle primaire (art. 14).
34. L’État partie devrait :
a) Améliorer la transparence de la procédure de sélection des membres du Conseil judiciaire de l’État et des membres du Haut Conseil des procureurs et empêcher toute forme d’ingérence injustifiée des autres pouvoirs dans le système de nomination, d’avancement, de sanction et de révocation des juges et des procureurs ;
b) Publier systématiquement les décisions de justice et faire en sorte qu’elles soient facilement accessibles et consultables ;
c) Poursuivre et intensifier l’action visant à réduire la durée des procédures judiciaires et à amener les juges, les procureurs et les tribunaux à rendre des comptes, notamment pour toute faute ou tout retard excessif et injustifié ;
d) Prendre des mesures appropriées afin de consolider le dispositif d’aide juridictionnelle dont peuvent bénéficier toutes les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, notamment assurer un financement suffisant et durable aux organisations qui fournissent des services d’aide juridictionnelle, faire en sorte qu’il y ait des services d’aide juridictionnelle de qualité dans toutes les régions du territoire de l’État partie et faire mieux connaître à la population les prestataires agréés et les critères à remplir pour bénéficier de l’aide.
Liberté de conscience et liberté de croyance religieuse
35.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la minorité orthodoxe serbe et la minorité juive sont la cible d’actes de harcèlement, de discours de haine et d’actes de vandalisme, ainsi que par les nombreux crimes motivés par la haine religieuse qui ont été enregistrés dans les statistiques officielles sur les crimes de haine, y compris ceux qui ont été correctionnalisés. Il regrette que l’État partie n’ait pas précisé où en était la question de la restitution à l’Église orthodoxe serbe et au Comité de coordination des communautés juives des biens ayant appartenu à ces communautés religieuses (art. 18).
36. L’État partie devrait :
a) Mener des enquêtes efficaces sur tous les cas signalés de harcèlement, de discours de haine et de vandalisme visant les membres de la minorité orthodoxe serbe et de la minorité juive et veiller à ce que les auteurs soient sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité des faits commis et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;
b) Prendre des mesures concrètes visant à assurer la transparence du processus de restitution à l’Église orthodoxe serbe et au Comité de coordination des communautés juives des biens ayant appartenu à ces communautés, notamment au moyen de la collecte et de la publication de données pertinentes, et prendre des mesures proactives afin de traiter les demandes encore en attente.
Liberté d’expression
37.Le Comité note que l’État partie s’est efforcé d’améliorer la sécurité des journalistes en approfondissant la coopération avec les organisations qui les représentent, mais il trouve préoccupant que les journalistes soient fréquemment victimes d’actes d’intimidation et, dans certains cas, d’agressions physiques, et qu’il n’y ait pas de réactions concrètes de la part des autorités judiciaires. Il est, en outre, préoccupé par le fait que la diffamation constitue toujours une infraction pénale, dont la définition énoncée dans le Code pénal est vague et ambiguë, ainsi que par les nombreux procès-bâillons en diffamation dans le cadre desquels d’importants dommages et intérêts sont réclamés à des journalistes et à leurs rédacteurs en chef − autant d’éléments qui dissuadent les médias de publier des informations capitales relatives à des questions d’intérêt public et compromettent l’exercice de la liberté d’expression. Les modifications apportées au Code pénal en janvier 2024, par lesquelles a été créée une nouvelle infraction pénale de « divulgation non autorisée du contenu d’un acte d’enquête ou d’instruction » qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, sont préoccupantes. Le Comité craint tout particulièrement que cette infraction puisse être incompatible avec la législation de l’État partie relative à la protection des lanceurs d’alerte, car elle empêche les personnes qui révèlent des informations alors qu’elles ne sont pas journalistes de se défendre en invoquant l’intérêt général, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les sources des journalistes (art. 6, 7 et 19).
38. Conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’État partie devrait :
a) Faire en sorte que tous les cas signalés de violation de la liberté d’expression, y compris les menaces et agressions violentes contre des journalistes, fassent sans tarder l’objet d’une enquête indépendante et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et jugés rapidement et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction et que les victimes se voient accorder des mesures de réparation ;
b) Veiller à l’application effective des cadres de prévention et d’intervention, y compris les accords récemment conclus avec les organisations qui représentent les journalistes, afin de protéger la sécurité des journalistes ;
c) Envisager de dépénaliser la diffamation et, à tout le moins, limiter l’application de sanctions pénales aux affaires de diffamation les plus graves ;
d) Prévoir des garanties pour empêcher que des procès-bâillons en diffamation puissent être utilisés pour s’en prendre à des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des médias, restreindre indûment leurs activités et décourager la publication d’informations capitales sur des questions d’intérêt public ;
e) Plafonner les dommages et intérêts civils susceptibles d’être obtenus dans le cadre d’un procès pour diffamation ;
f) Revoir la nouvelle infraction pénale de « divulgation non autorisée du contenu d’un acte d’enquête ou d’instruction » qui a été introduite dans le Code pénal en janvier 2024, afin de garantir que quiconque peut, quel que soit le cas, se défendre en invoquant l’intérêt général.
Apatrides
39.Le Comité prend note de la diminution importante du nombre de personnes exposées au risque d’apatridie, qui résulte en partie des actions de sensibilisation menées et des conseils juridiques dispensés aux personnes concernées dans tout le pays, dont beaucoup ont pu par la suite présenter une preuve de leur nationalité, mais il reste préoccupé par le fait que le nombre d’apatrides n’a guère baissé et que seul un petit nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus comme étant apatrides. Il est préoccupé par l’absence de cadre juridique permettant de repérer les personnes apatrides ou exposées au risque d’apatridie et de régler leur situation, ainsi que par le fait que les personnes apatrides, en particulier les membres de la minorité rom, peinent à remplir les conditions requises aux fins de l’obtention de la citoyenneté, faute de documents d’identité, de ressources et d’aide juridictionnelle (art. 2, 24 et 26).
40. L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour que les apatrides, en particulier les membres de la minorité rom, puissent plus facilement acquérir la nationalité, notamment en facilitant l’accès aux documents d’identité. Il devrait, en particulier, mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et instaurer une procédure de détermination de l’apatridie qui permette de repérer les apatrides et de remédier à leur situation d’apatridie, notamment en faisant en sorte que les personnes reconnues apatrides puissent acquérir la nationalité plus facilement.
Participation à la conduite des affaires publiques
41.Le Comité est préoccupé par le fait que les minorités ethniques sont très peu représentées dans l’administration publique, les forces de l’ordre et le système judiciaire, en particulier aux postes de décision, en dépit de l’article 22 de la Loi constitutionnelle de 2002 relative aux droits des minorités nationales, qui dispose que les minorités nationales doivent être représentées dans les administrations publiques et les tribunaux au prorata de leur proportion au sein de la population au niveau local et qu’elles ont, dans les conditions définies par ladite loi, un droit de priorité. Le Comité s’inquiète de ce que ce droit est rarement appliqué dans la pratique et de ce que les dispositions en vigueur ne semblent pas contribuer à une meilleure représentation des minorités dans ces domaines (art. 2 et 25 à 27).
42. L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des groupes minoritaires nationaux soient correctement représentées dans l’administration publique, les forces de l’ordre et le système judiciaire, y compris aux postes de décision. En particulier, il devrait :
a) Adopter d’autres mesures spéciales pour faire mieux connaître aux membres des groupes minoritaires et aux employeurs les possibilités d’emploi dans ces domaines et mettre en place des mesures concrètes visant à encourager les candidatures des membres des groupes minoritaires qui ont les qualifications requises ainsi que leur promotion ;
b) Prendre des mesures appropriées pour que les procédures de recrutement soient exemptes de préjugés ethniques, notamment en collectant des données sur l’emploi des membres des groupes minoritaires nationaux dans ces domaines et en assurant leur suivi et leur publication.
Droits des minorités
43.Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et prend note des diverses mesures visant à garantir l’accès à l’éducation dans les langues et alphabets minoritaires, mais il constate avec préoccupation que les personnes appartenant à des groupes minoritaires nationaux rencontrent des problèmes dans l’exercice de leur droit d’utiliser leur propre langue. Il s’inquiète, en particulier, de ce que, en raison de l’évolution démographique qui fait que, dans certaines collectivités locales, les minorités n’atteignent plus le pourcentage de population requis, celles-ci risquent de perdre le droit constitutionnel d’employer officiellement leur langue et leur alphabet dans l’administration publique, comme cela a été le cas pour les membres de la minorité serbe dans la ville de Vukovar en 2022 (art. 27).
44. L’État partie devrait réviser l’article 12 de la Loi constitutionnelle relative aux droits des minorités nationales ainsi que d’autres dispositions législatives applicables et prendre des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des minorités nationales puissent jouir effectivement du droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, d’utiliser leur langue et leur alphabet, y compris en tant que langues officielles de l’administration publique.
D.Diffusion et suivi
45. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa/ses langue(s) officielle(s).
46. Conformément à l’article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 23 juillet 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (mesures de lutte contre la corruption), 12 (établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé) et 20 (discours et crimes de haine).
47.Dans le cadre du cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son cinquième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2032 à Genève.