Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2266/2013 * , **
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Communication présentée par : |
Valery Rybchenko (non représenté par unconseil) |
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Au nom de : |
L’auteur |
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État partie : |
Bélarus |
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Date de la communication : |
27 mars 2013 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise par le Rapporteur spécial enapplication de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 juillet 2012 (non publiée sous forme de document) |
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Date de s constatation(s) : |
17 octobre 2018 |
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Objet : |
Sanction pour participation à une réunion pacifique |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes ; défaut de coopération de l’État partie |
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Question(s) de fond : |
Détention arbitraire ; procès équitable ; liberté d’expression |
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Article(s) du Pacte : |
9 (par. 1), 14 (par. 2 et 3 b) et d)), 19 et 21 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.L’auteur de la communication, datée du 27 mars 2012, est Valery Rybchenko, de nationalité bélarussienne, né en 1963. Il se déclare victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’il tient des articles 9 (par. 1), 14 (par. 2 et 3 b) et d)), 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Le 3 juillet 2011, à l’occasion de la Journée de l’indépendance du Bélarus, le Comité exécutif de la ville de Zhlobin a organisé une fête au cours de laquelle l’auteur a distribué des tracts invitant la population à participer à une manifestation silencieuse à l’échelle du pays, qui devait se tenir dans la soirée sous le slogan « Assez ! ». L’auteur avait téléchargé le texte des tracts sur un site Internet car il pensait, comme les organisateurs de la manifestation silencieuse, qu’au Bélarus aucun mécanisme approprié ne permettait aux citoyens d’exprimer librement leurs opinions. Vers 11 h 30, alors qu’il distribuait ces tracts, l’auteur a été arrêté et emmené dans les locaux du Département des affaires intérieures de Zhlobin, où il a été consigné dans un rapport de police que l’auteur avait commis une infraction administrative au sens du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus (non‑respect de la procédure régissant l’organisation et la tenue d’une manifestation de masse ou d’un « piquet »). Dans le rapport de police, l’auteur était accusé d’avoir distribué des « imprimés d’un format indéterminé » portant le slogan « Assez ! ».
2.2Le 4 juillet 2011, le tribunal de district de Zhlobin (région de Gomel) a reconnu l’auteur coupable d’une infraction administrative au sens du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. Il a conclu que l’auteur n’avait pas respecté la procédure régissant la tenue d’une manifestation de masse, prévue par la « loi relative aux manifestations de masse », et l’a condamné à quinze jours de détention administrative.
2.3Le 5 juillet 2011, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal de district de Zhlobin devant le tribunal régional de Gomel, qui l’a débouté le 20 juillet 2011. Le 16 septembre 2011, l’auteur a adressé une requête au Président du tribunal régional de Gomel, demandant que les décisions judiciaires précédentes fassent l’objet d’une procédure de contrôle. Le Président du tribunal régional de Gomel a rejeté cette requête le 20 décembre 2011. L’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme que les tribunaux de l’État partie n’ont pas tenu compte de son argument selon lequel il ne pouvait pas être considéré comme « un organisateur » d’une manifestation de masse au sens de la loi « relative aux manifestations de masse » puisque les célébrations du 3 juillet 2011 avaient été organisées par le Comité exécutif de la ville de Zhlobin. Les tribunaux n’ont en outre fait aucun cas de l’argument de l’auteur selon lequel la distribution des imprimés n’entrait pas dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus, car il n’avait ni organisé ni mené la manifestation au sujet de laquelle il distribuait ces imprimés. L’auteur affirme que son arrestation et sa mise en détention ne reposent sur aucun motif, et, partant, que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte ont été violés.
3.2L’auteur fait valoir que les poursuites administratives dont il fait l’objet n’offraient pas les garanties d’une procédure régulière. Il affirme que, lorsqu’elle l’a placé en détention, la police ne l’a pas informé de ses droits et obligations, notamment de son droit d’être assisté par un conseil. C’est ce qui ressort du procès-verbal d’infraction administrative établi par la police, sur lequel l’auteur a noté, à côté de sa signature, qu’il n’avait pas été informé de ses droits. En outre, ni la police ni le juge du tribunal de district n’ont autorisé les représentants de l’auteur à lui fournir les services d’un avocat pendant sa détention et son procès. L’auteur s’en est plaint auprès des tribunaux nationaux. Toutefois, ni la cour d’appel ni la juridiction chargée de la procédure de contrôle n’ont tenu compte de cette violation. En conséquence, l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des paragraphes 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.
3.3L’auteur soutient qu’en l’arrêtant arbitrairement et en le condamnant à quinze jours de détention, l’État partie a violé ses droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique consacrés aux articles 19 et 21 du Pacte. Il ajoute que l’État partie n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait été nécessaire de restreindre ses droits.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Par une note verbale du 22 janvier 2013, l’État partie a fait observer qu’il reconnaissait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de ressortissants du Bélarus qui se disaient victimes d’une violation des droits que leur reconnaît le Pacte, mais qu’il attirait l’attention du Comité sur le fait qu’il était inacceptable que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte reste lettre morte et/ou soit interprété de manière arbitraire lors de l’enregistrement ou de l’examen de communications émanant de particuliers.
4.2L’État partie se déclare extrêmement préoccupé par le fait que le Comité se dérobe systématiquement aux responsabilités qui lui incombent au titre du Protocole facultatif lorsqu’il enregistre et examine des communications qui émanent de particuliers qui n’ont pas épuisé les recours internes (art. 2 et 5, par. 2 b)) ou qui sont soumises par des tiers, notamment des personnes qui ne relèvent pas de la juridiction du Bélarus (art. 1er et 2).
4.3L’État partie considère qu’il est inacceptable que le Comité adopte des constatations concernant des communications individuelles qui ont été enregistrées conformément à « une pratique établie et à son règlement intérieur » mais en violation du Protocole facultatif. Il fait observer que le règlement intérieur du Comité, établi par celui-ci conformément au paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte, et qui lui tient lieu de règlement interne, n’est pas juridiquement contraignant pour les États parties et ne peut être invoqué pour justifier les violations, par le Comité, des dispositions du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Toutes les mesures prises par le Comité dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées, notamment l’enregistrement des communications, doivent être pleinement conformes aux dispositions du Protocole facultatif, et celles qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de ces compétences (ultra vires) n’ont aucune conséquence juridique pour les États parties.
4.4L’État partie fait valoir que, dans le souci de se conformer de bonne foi au Protocole facultatif, il fait usage de son droit de ne pas reconnaître les constatations adoptées par le Comité à la suite de ses actions illégales. En outrepassant les compétences que lui confèrent le Pacte et son Protocole facultatif, en faisant une interprétation large de son mandat, et en s’arrogeant sans aucun fondement les attributions et les compétences d’un organe judiciaire international, le Comité porte atteinte à sa propre crédibilité et nuit aux objectifs du Pacte et du Protocole facultatif.
4.5L’État partie fait observer que les dispositions du Pacte ne confèrent pas au Comité une compétence illimitée pour interpréter celui-ci. Le Comité ne peut interpréter le Pacte qu’en relation avec des situations particulières qui lui sont soumises pour examen. Dans le même temps, les interprétations qui ont le plus de valeur sont celles qui sont faites par les États parties (« interprétation authentique »).
4.6L’État partie soutient que les arguments exposés plaident en faveur d’une réforme du Comité et d’une plus grande transparence de ses travaux. En conséquence, l’État partie engage vivement le Comité à s’abstenir d’enregistrer des communications individuelles en violation du Protocole facultatif et d’adopter des constatations au sujet de ces communications. Il demande également au Comité de cesser de donner à la communauté internationale des informations erronées quant à un prétendu défaut de coopération.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5.1Dans une lettre datée du 27 octobre 2015, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Il fait observer que, s’il n’a pas soumis de requête au titre de la procédure de contrôle devant le Bureau du Procureur, c’est parce que, d’après les critères appliqués par le Comité, les recours doivent être non seulement disponibles, mais aussi utiles. Il soutient que, d’après la jurisprudence du Comité, un recours peut être considéré comme utile lorsqu’il est susceptible d’assurer une indemnisation à l’auteur et qu’il offre à celui‑ci des perspectives raisonnables d’obtenir réparation. L’auteur renvoie à la jurisprudence constante du Comité selon laquelle la procédure de contrôle est une procédure de réexamen discrétionnaire dont la portée se limite à des points de droit, et dont le Comité considère qu’elle ne fait pas partie des recours utiles qui doivent être épuisés. L’auteur note que la Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas non plus la procédure de contrôle comme un recours utile.
5.2En ce qui concerne les arguments portant sur la compétence du Comitépour examiner la communication, l’auteur souligne qu’en devenant partie au Protocole facultatif le Bélarus a reconnu que le Comité avait compétence non seulement pour déterminer l’existence de violations du Pacte, mais aussi, en vertu du paragraphe 4 de son article 40, pour adresser aux États parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il juge appropriées. En vertu de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu en outre de garantir que tout individu se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence dispose d’un recours utile s’il est victime de violation des droits qu’il tient de cet instrument. Le rôle du Comité consiste fondamentalement à interpréter les dispositions du Pacte et à développer une jurisprudence. En refusant de reconnaître la pratique établie de cet organe, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, le Bélarus refuse en somme de reconnaître sa compétence pour interpréter le Pacte, ce qui va à l’encontre des buts et objectifs visés par cet instrument.
5.3L’auteur fait valoir que, ayant reconnu de son plein gré la compétence du Comité, l’État partie n’est pas en droit d’empiéter sur ses compétences et de ne pas tenir compte de son opinion, et ce, pour les raisons énoncées aux paragraphes 11 et 13 de l’observation générale no 33. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie est tenu non seulement de mettre en œuvre les décisions du Comité, mais aussi de reconnaître ses critères, ses pratiques, ses méthodes de travail et sa jurisprudence. Cet argument est fondé sur le principe cardinal du droit international, la règle pacta sunt servanda, qui veut que tout traité en vigueur lie les parties et doit être respecté par celles-ci de bonne foi.
Délibérations du Comité
Absence de coopération de l’État partie
6.1Le Comité note que l’État partie lui reproche d’adopter des constatations concernant des communications individuelles qui ont été enregistrées conformément à « une pratique établie et à son règlement intérieur » mais en violation du Protocole facultatif, et qu’il soutient qu’il fera usage de son droit de ne pas reconnaître les constatations adoptées par le Comité.
6.2Le Comité fait observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier du Protocole facultatif). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (par. 1 et 4 de l’article 5). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure quelle qu’elle soit qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une affaire doit être enregistrée. En ne reconnaissant pas la compétence du Comité pour ce qui est de décider de l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de la communication, l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Il constate également que l’auteur soutient que, s’il n’a pas soumis de requête au titre de la procédure de contrôle devant le Bureau du Procureur, c’est parce qu’il ne considère pas cette voie de droit comme un recours utile. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu’une requête adressée à un organe du parquet en vue d’obtenir le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il considère également que les demandes d’examen au titre de la procédure de contrôle adressées au président d’un tribunal qui portent sur des décisions judiciaires ayant force de chose jugée et qui dépendent du pouvoir d’appréciation d’un juge constituent un recours extraordinaire, et que l’État partie doit montrer qu’il existe une perspective raisonnable que de telles requêtes puissent constituer un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Dans la présente affaire, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucune nouvelle information concernant le caractère utile de la procédure de contrôle. En conséquence, il estime que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.
7.4Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. En l’absence de toute information selon laquelle l’auteur n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, le Comité estime que celui-ci n’a pas suffisamment étayé ces allégations aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.5Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 9 (par. 1), 14 (par. 3 b) et d)), 19 et 21 du Pacte. Il déclare donc cette partie de la communication recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
8.2Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte en en restreignant l’exercice de manière injustifiée. Le Comité doit déterminer si les droits que l’auteur tient des articles 19 et 21 du Pacte ont été violés lorsqu’il a été arrêté par la police dans un lieu public alors qu’il distribuait des tracts invitant la population à participer à une manifestation silencieuse à l’échelle du pays, reconnu coupable d’une infraction administrative pour n’avoir pas respecté la procédure régissant la tenue d’une manifestation de masse et condamné à quinze jours de détention administrative. Le Comité constate que l’État partie n’a présenté aucune observation sur le fond de la communication et que, dans ces circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité considère que l’État partie a imposé des restrictions aux droits de l’auteur, en particulier son droit de répandre des informations et des idées de toute espèce, consacré au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, et son droit de réunion pacifique, consacré à l’article 21 du Pacte. Le Comité doit donc déterminer si les restrictions imposées à l’exercice de ces droits peuvent être justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 19 et de la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte.
8.3Le Comité renvoie à son observation générale no34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il dit que ces libertés sont des conditions indispensables au plein épanouissement de l’individu, sont essentielles pour toute société (par. 2) et constituent le fondement de toute société libre et démocratique (par. 22). Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte n’autorise certaines restrictions que si elles sont expressément prévues par la loi et nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé ou de la moralité publiques. Les restrictions à l’exercice de ces libertés doivent répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Elles doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. Le Comité rappelle également que c’est à l’État partie qu’il incombe de montrer que les restrictions imposées à l’exercice des droits reconnus à l’auteur par l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées.
8.4Le Comité note que l’auteur a été condamné pour avoir distribué des tracts appelant à participer à une manifestation silencieuse à l’échelle nationale, et parce que la police et le tribunal de district ont conclu qu’il avait violé la procédure régissant l’organisation et la tenue d’une manifestation de masse, prévue par la loi sur les manifestations de masse. Le Comité note que l’auteur soutient qu’il n’a pas organisé ni animé l’événement, mais qu’il a téléchargé les tracts depuis un site Internet et les a distribués lors des célébrations officielles de la Journée de l’indépendance. Il relève que ni l’État partie, ni les juridictions nationales n’ont expliqué en quoi ces restrictions étaient justifiées au regard des conditions de nécessité et de proportionnalité énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, ou si la peine imposée, à savoir 15 jours de détention administrative, même fondée en droit, était nécessaire, proportionnée et répondait à l’un des buts légitimes énumérés dans cette disposition.
8.5Le Comité note qu’il a déjà examiné plusieurs communications concernant les lois et pratiques de l’État partie mises en question en l’espèce. Il conclut qu’en l’espèce les droits garantis à l’auteur par l’article 19 du Pacte ont été violés.
8.6Le Comité rappelle ensuite que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte, est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Ce droit suppose la possibilité d’organiser une réunion pacifique dans un lieu public, et d’y participer. Les organisateurs d’une réunion ont en règle générale le droit de choisir un lieu qui soit à portée de vue et de voix du public ciblé, et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions : a) imposées conformément à la loi ; et b) nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’ils imposent des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de concilier ce droit avec l’intérêt général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est donc tenu de justifier la limitation du droit garanti à l’article 21 du Pacte.
8.7En l’espèce, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au droit de l’auteur à la liberté de réunion sont justifiées au regard de l’un quelconque des critères énoncés dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Il constate, à la lumière des informations versées au dossier, que les autorités nationales et le tribunal de district n’ont pas justifié leur décision ni expliqué en quoi, dans la pratique, la manifestation à laquelle l’auteur invitait la population à participer aurait porté atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à l’ordre public, à la santé ou la moralité publiques ou aux droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 21 du Pacte.
8.8Le Comité note qu’il a déjà examiné plusieurs communications concernant les lois et pratiques de l’État partie mises en question en l’espèce. Il conclut qu’en l’espèce, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 21 du Pacte.
8.9Ayant conclu au caractère injustifié des restrictions dont les droits que l’auteur tient des articles 19 et 21 ont fait l’objet, et en l’absence d’arguments de l’État partie expliquant en quoi il était nécessaire et proportionné d’imposer une peine de détention administrative à l’auteur pour avoir exercé les droits que lui garantit le Pacte, le Comité conclut en outre que la privation de liberté à laquelle l’auteur a été soumis était arbitraire et constituait une violation des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Le Comité rappelle qu’il y a arbitraire si l’arrestation ou la détention vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le Pacte, comme le droit à la liberté d’opinion et d’expression ou la liberté de réunion.
8.10Avant d’examiner le grief soulevé par l’auteur au titre du paragraphe 3 de l’article 14, le Comité doit déterminer si cette disposition est applicable en l’espèce, c’est-à-dire si les sanctions imposées à l’auteur pour distribution de tracts se rapportent à une « infraction pénale » au sens du Pacte. À cet égard, le Comité constate que l’auteur a été condamné à quinze jours de détention administrative pour violation du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus. Il relève également que les dispositions légales que l’auteur auraient enfreintes visent non pas un groupe précis jouissant d’un statut particulier − ce qui serait le cas par exemple d’un règlement disciplinaire − mais toute personne qui, en sa qualité de particulier, distribue des tracts appelant à manifester. Ces dispositions prescrivent un certain type de comportement, dont le non‑respect entraîne une déclaration de culpabilité et est passible de sanctions à caractère punitif. Le Comité renvoie au paragraphe 15 de son observation générale no 32 (2007), dans lequel il dit que le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable s’étend à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. Le caractère général des dispositions et la finalité de la sanction, qui est dès lors à la fois dissuasive et punitive, montrent que l’infraction en question était, au sens du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, de nature pénale.
8.11En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme que la police ne l’a pas informé de ses droits lorsqu’elle l’a arrêté, et que ni celle-ci ni le tribunal de district n’ont autorisé ses représentants à lui fournir les services d’un avocat pendant sa détention et son procès, le Comité constate qu’il ressort du procès‑verbal d’infraction administrative établi par la police que les agents n’ont pas informé l’auteur de ses droits, notamment de son droit d’être assisté par un conseil. Le Comité constate également que, dans les deux appels qu’il a interjetés devant le tribunal régional de Gomel, l’auteur s’est plaint de ce que ses représentants n’avaient pas été autorisés à participer au procès mais que, dans leurs décisions, la cour d’appel et la juridiction saisie dans le cadre de la procédure de contrôle n’avaient pas examiné cette question. Le Comité rappelle que, en vertu du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et pouvoir communiquer avec le conseil de son choix. Cette disposition est un élément important de la garantie d’un procès équitable et une application du principe de l’égalité des armes. Le Comité rappelle en outre que le paragraphe 3 d) de l’article 14 garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit de se défendre elle-même ou de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas de défenseur, de se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige. Le Comité considère qu’en l’absence de réponse de l’État partie, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il conclut que le refus de lui accorder le droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix pendant la détention et le procès constitue une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.
9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient des articles 9 (par. 1), 14 (par. 3 b) et d)), 19 et 21 du Pacte. Il réaffirme que l’État partie a également manqué aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif.
10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation appropriée, ainsi que des mesures de satisfaction adéquates. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues se reproduisent et, compte tenu des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif, de coopérer de bonne foi avec le Comité.
11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans toutes ses langues officielles.