Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Iraq *
Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de l’Iraq (CEDAW/C/IRQ/8) à ses 2182e et 2183e séances (voir CEDAW/C/SR.2182 et CEDAW/C/SR.2183), le 4 février 2026. La liste de points établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/IRQ/Q/8, et les réponses de l’Iraq dans le document publié sous la cote CEDAW/C/IRQ/RQ/8.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État Partie. Il remercie l’État Partie pour l’exposé oral présenté par sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité salue la délégation de l’État Partie, conduite par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Saywan Barzani, et le Conseiller auprès du Premier Ministre de l’Iraq pour les droits humains, Zaidan Khalaf Obaid, et composée de représentantes et représentants du Gouvernement de la Région du Kurdistan, du Ministère du travail et des affaires sociales, du Ministère des migrations et des déplacements, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du Secrétariat général du Conseil des ministres, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé et de la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées depuis l’examen en 2019 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/IRQ/7) dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :
a)la loi no 3 de 2025 sur la restitution des biens immobiliers à leurs propriétaires, dans le cadre des mesures de justice transitionnelle ;
b)la loi no 7 de 2024 sur l’aide juridique, entrée en vigueur en 2025, qui systématise l’aide juridique gratuite en portant création, à la Haute Commission des droits humains, d’un centre d’aide juridique dédié ;
c)la loi no 18 de 2023 relative à la retraite et à la sécurité sociale des travailleurs ;
d)la loi no 8 de 2021 relative aux rescapées yézidies ;
Le Comité salue les efforts faits par l’État Partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment les suivants :
a)l’adoption du troisième plan national concernant le programme pour les femmes et la paix et la sécurité (2025-2030) ;
b)l’adoption de la stratégie nationale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents (2025-2030) ;
c)l’adoption de la stratégie nationale pour l’inclusion financière (2025-2029) ;
d)l’adoption de la stratégie nationale de prévention et de réduction des inégalités dans le monde du travail (2024-2028) ;
e)l’adoption de la stratégie nationale visant à protéger et améliorer l’environnement (2024-2030), et la création, en 2023, d’un groupe national de femmes chargé de promotion de l’énergie ;
f)la mise en place, en 2023, d’un réseau national de médiatrices pour la paix couvrant toutes les provinces ;
g)l’adoption de la stratégie nationale pour les femmes iraquiennes (2023-2030) ;
h)l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles (2023-2030) ;
i)l’adoption de la stratégie nationale relative à l’éducation et à l’enseignement supérieur (2022-2031) ;
j)l’adoption du plan national pour les droits humains (2021-2025) et la création d’un comité central de suivi, et l’adoption en parallèle d’un plan pour les droits humains par le Gouvernement de la Région du Kurdistan ;
k)l’adoption du plan d’avancement économique des femmes iraquiennes (2020-2025).
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jur e) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il rappelle l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État Partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en ce sens.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite la Chambre des députés à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Contexte général
Le Comité souligne que, alors que le pays s’emploie à réduire progressivement sa dépendance par rapport au pétrole et à diversifier son économie, l’État Partie doit exploiter le potentiel de l’ensemble de son capital humain, toutes les femmes comprises, et garantir l’égalité des genres comme un droit humain et comme une politique macroéconomique décisive. Un dispositif renforcé en matière de droits humains, le multilatéralisme et l’égalité des genres comme fondement d’un développement national redynamisé protègent contre les accrocs au tissu social et politique provoqués par les soubresauts de l’économique mondiale, les conflits régionaux et les séquelles des conflits armés, qui ont entravé la mise en œuvre intégrale et effective de la Convention.
Retrait des réserves
Le Comité est préoccupé par :
a)la réticence persistante de l’État Partie à lever ses réserves aux alinéas f) et g) de l’article 2 et à l’article 16 de la Convention ;
b)la non-application au niveau national, dans l’intervalle, des dispositions constitutives des alinéas b) à e) de l’article 2 de la Convention, pleinement en vigueur dans l’État Partie, et la non-prescription de l’élimination de la discrimination de jure et de facto à l’égard des femmes et des filles.
Si les réserves relèvent de la souveraineté des États Parties, le paragraphe 2 de l ’ article 28 de la Convention n ’ autorise aucune réserve incompatible avec l ’ objet et le but de la Convention. Le Comité rappelle donc ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/IRQ/CO/4-6 , par. 16, et CEDAW/C/IRQ/CO/7 , par. 10) tendant à ce que l ’ État Partie :
a) prenne des mesures pour lever ses réserves aux alinéas f) et g) de l ’ article 2 et à l ’ article 16 de la Convention, incompatibles avec l ’ objet et le but de la Convention, et se concerte avec les chefs religieux, les théologiens et les groupes de défense des droits des femmes, en faisant fond sur les bonnes pratiques régionales, notamment sur l ’ initiative « La foi pour les droits » du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, en vue de favoriser la levée des réserves ;
b) élabore, dans l ’ intervalle, une stratégie globale pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et des filles qui soit conforme aux alinéas b) à e) de l ’ article 2 de la Convention et prévoie, au minimum, un examen de la législation, une interprétation de la législation qui cadre avec la Convention et des mesures visant à garantir que l ’ égalité formelle et réelle l ’ emporte sur les normes et pratiques traditionnelles discriminatoires dans tous les secteurs, y compris le secteur privé.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité est préoccupé par :
a)le manque d’informations sur la manière dont le troisième plan national concernant le programme pour les femmes et la paix et la sécurité intègre pleinement les normes relatives à ce programme au niveau national ainsi que sur les mécanismes visant à garantir la participation égale et inclusive des femmes, et le sous-financement institutionnel de la mise en œuvre du programme conformément à la résolution 1888(2009) du Conseil de sécurité, dont l’Iraq s’était porté coauteur ;
b)l’absence de politiques rigoureuses visant à protéger les droits des enfants nés d’un viol commis par un membre de Daech ou un autre acteur non étatique, et l’absence de mécanismes permettant d’établir une coopération durable avec les partenaires internationaux afin de trouver et de secourir les femmes et les enfants disparus ;
c)le fait que Daech et d’autres acteurs non étatiques ont fortement utilisé les plateformes de médias sociaux dans le but précis de cibler et recruter des femmes et des jeunes filles ;
d)le fait que, bien que le génocide soit officiellement reconnu dans la loi relative aux rescapées yézidies et qu’un cadre de réparation y soit prévu, les politiques relatives à l’indemnisation et à la mémoire historique demeurent insuffisantes.
Le Comité souligne que le leadership des femmes est un facteur déterminant de la sécurité nationale et régionale au moment où l ’ Iraq sort de plusieurs décennies de conflit, et recommande que l ’ État Partie :
a)veille à ce que le troisième plan national concernant le programme pour les femmes et la paix et la sécurité intègre les normes internationales, celles relatives aux changements climatiques par exemple, tienne compte des formes contemporaines de conflit, telles les violences facilitées par les technologies et les menaces transnationales, comprenne des délais clairs et des indicateurs tenant compte des questions de genre , dispose de ressources suffisantes , prévoie la parité 50/50 et garantisse l ’ inclusion des femmes du Kurdistan et des yézidies dans sa mise en œuvre et dans le Réseau national de médiatrices pour la paix ;
b) mette en place un cadre de protection des droits des enfants nés d ’ un viol commis par un membre de Daech ou un autre acteur non étatique, abroge les lois et pratiques discriminatoires à leur égard, fasse en sorte qu ’ ils aient accès à des prestations et services, et intensifie les efforts visant à coopérer avec les partenaires internationaux afin de trouver et de secourir les femmes et les enfants toujours réduits en esclavage ou enlevés et de leur offrir des espaces sûrs et un soutien psychosocial ;
c) adopte une stratégie qui garantisse la participation des Iraquiennes aux efforts internationaux visant à amener Daech et les autres acteurs non étatiques à répondre de leurs actes, et promeuve l ’ application de la Convention et la jurisprudence du Comité, conformément au droit international humanitaire et au droit pénal international, afin que de tels actes ne se reproduisent plus ;
d)renforce la coopération avec d ’ autres États et les mécanismes internationaux afin d ’ amener Daech et les autres acteurs non étatiques à répondre de leurs crimes, notamment dans le cadre de la compétence universelle ; renforce les politiques relatives à l ’ indemnisation et à la commémoration ; empêche le ciblage, la traite et le recrutement en ligne de femmes et de filles par Daech, en demandant des comptes aux plateformes numériques au sujet des contenus préjudiciables ; ratifie la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité ; renforce la coopération internationale pour la lutte contre certaines infractions commises au moyen de systèmes d ’ information et de communication et pour la communication de preuves sous forme électronique d ’ infractions graves.
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité
Le Comité note avec préoccupation la réticence de certaines institutions à promouvoir la Convention et le fait que la Convention soit parfois présentée comme incompatible avec les valeurs de la société, en particulier dans le matériel pédagogique produit par le Ministère de l’éducation, ce qui risque d’affaiblir le tissu social se rapportant aux droits des femmes et à l’égalité des genres.
Le Comité recommande que l ’ État partie améliore la visibilité de la Convention en veillant à ce que les droits qui y sont mis en avant soient mentionnés dans les programmes éducatifs et les supports publics, y compris ceux élaborés par le Ministère de l ’ éducation, et en menant des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à l ’ intention des éducateurs, des fonctionnaires et du grand public afin de lutter contre la désinformation, de prévenir la stigmatisation de la Convention et de promouvoir sa pleine intégration au niveau national.
Cadre constitutionnel et législatif
Le Comité est préoccupé par le fait :
a)que l’article 41 de la Constitution de l’État Partie autorisant des cadres de statut personnel établis selon la religion, la confession, les croyances ou d’autres choix, l’égalité des genres peut être soumise à des lois confessionnelles ;
b)que l’État partie maintienne des dispositions discriminatoires dans sa législation, notamment le paragraphe 1 de l’article 41 et les articles 398 et 409 du Code pénal, et que le paragraphe 1 de l’article 41 du Code pénal autorise un mari à « corriger » son épouse et les parents ou enseignants à « corriger » les enfants ;
c)que la discrimination de jure et de facto inscrite dans le Code du statut personnel jaafarite de 2025 place les femmes dans une situation de subordination au sein de la famille et les empêche de participer pleinement et sur un pied d’égalité à l’économie politique et à l’importante diversification économique de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les modifications apportées en 2025 à la loi no 188 de 1959 relative au statut personnel et le Code du statut personnel jaafarite soient discriminatoires à l’égard des femmes, car ils élargissent le pouvoir discrétionnaire et introduisent des dispositions à caractère confessionnel qui pourraient favoriser les hommes en matière de mariage, de divorce, de succession et de garde et d’entretien des enfants, en violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la recommandation générale no 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, dans lesquels il est affirmé que le droit religieux ne saurait porter atteinte aux droits des femmes.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) garantisse la justiciabilité de la Convention et encourage une interprétation judiciaire de l ’ article 41 de la Constitution conforme à la Convention ;
b) en étroite consultation avec les groupes de femmes, élabore une stratégie visant à supprimer les dispositions discriminatoires de son cadre juridique, notamment les articles 398 et 409 du Code pénal, et à supprimer le paragraphe 1 de l ’ article 41 du Code pénal, conformément à l ’ arrêt de la Cour suprême, en s ’ inspirant des expériences de pays de la région tels que la Jordanie, le Liban et la Tunisie, qui ont supprimé des dispositions similaires de leur système juridique ;
c) dans le cadre d ’ un dialogue avec des groupes de femmes, élabore un cadre stratégique afin d ’ abroger les dispositions de la loi sur le statut personnel et du Code du statut personnel jaafarite discriminatoires à l ’ égard des femmes et veille à ce que les garanties constitutionnelles d ’ égalité remplacent toute norme et coutume traditionnelle y contrevenant.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note avec préoccupation que le viol comme crime de génocide n’est pas inclus dans la définition du terrorisme, ce qui limite la responsabilité, la priorité étant donnée aux peines sanctionnant l’appartenance à une entité terroriste. Il note que l’État Partie ne dispose pas d’un cadre solide pour enquêter sur les violences fondées sur le genre, y compris le viol, comme infraction à part entière et engager des poursuites contre les auteurs dans les affaires impliquant Daech et d’autres acteurs non étatiques, ni de mécanismes de protection des témoins et des victimes ou de procédures appropriées garantissant la participation des personnes rescapées aux procédures de justice. Il note également avec préoccupation que la loi relative aux rescapées yézidies peut parfois imposer des procédures lourdes et stigmatisantes aux rescapées telles que le dépôt de plaintes judiciaires afin de pouvoir obtenir réparation ou les mesures strictes prévues afin que les personnes rescapées se trouvant dans les zones reculées ou dans les camps puissent avoir accès à des prestations. Il note que la loi a été mise en œuvre sans données transparentes sur les réparations accordées. Enfin, il note avec préoccupation que, malgré une loi d’amnistie générale en vertu de laquelle un moratoire sur des exécutions a été obtenu ou un sursis partiel accordé, la peine de mort n’a toujours pas été abolie et que les femmes en souffrent de manière disproportionnée dans un contexte marqué par les préjugés liés au genre et la tolérance à l’égard de la violence dite « d’honneur ». De la même manière, il note l’absence de données publiques ventilées par genre sur les affaires dans lesquelles la peine de mort peut être prononcée ou l’a été.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) mette en vigueur un cadre juridique intersectionnel, centré sur les personnes rescapées et tenant compte des traumatismes subis, afin que le viol et d ’ autres formes de violence fondée sur le genre fassent l ’ objet de poursuites comme infractions à part entière, et que la honte change ainsi de camp et retombe sur l ’ auteur, que les voix et récits des rescapées, principales protagonistes de la justice, soient davantage entendus, que la protection contre la stigmatisation et les représailles soit garantie, et que les enquêtes ne soient pas une autre expérience traumatisante, notamment en adoptant le Code de conduite pour la collecte et l ’ utilisation d ’ informations sur les violences sexuelles systématiques et liées aux conflits (Code Murad) et en modifiant la loi relative aux rescapées yézidies, de façon à :
i) renforcer l ’ accès à la justice, simplifier l ’ accès aux droits et garantir des procédures tenant compte des questions de genre et non stigmatisantes ;
ii) mettre en place un suivi efficace et faire cadrer l ’ application de la loi relative aux rescapées yézidie s avec les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l ’ homme et de violations graves du droit international humanitaire, dans l ’ esprit du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et du Document de politique générale relatif aux crimes liés au genre du Bureau du Procureur de la Cour, tel que révisé en 2023 ;
b) prendre les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort et, dans l ’ intervalle, instaurer un moratoire officiel et permanent sur les exécutions et produire des données ventilées par genre sur les affaires dans lesquelles la peine de mort peut être prononcée ou l ’ a été.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité note avec préoccupation que, depuis que le Ministère d’État aux affaires féminines a été supprimé, l’État Partie ne dispose pas d’un cadre institutionnel et juridique cohérent, ni d’instruments et de systèmes de gouvernance permettant de bien intégrer l’égalité des genres et l’intersectionnalité dans toutes les politiques et programmes. La dispersion des responsabilités relatives à l’égalité des genres dans différentes institutions aux pouvoirs limités, une coordination qui laisse à désirer et des ressources humaines et financières insuffisantes témoignent de cet état de fait.
Le Comité recommande que l ’ État Partie revoie ses lois, politiques et institutions ayant trait aux questions de genre afin d ’ en garantir l ’ efficacité, et mette en place un mécanisme national de promotion des femmes de haut niveau qui soit doté d ’ un mandat clair, de pouvoirs et de ressources suffisantes, dont la budgétisation tienne compte des questions de genre et qui produise des données ventilées relatives à la performance.
Institution nationale des droits humains
Le Comité note avec préoccupation que la Haute Commission des droits humains a été rétrogradée au statut B par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il est également préoccupé par l’absence de stratégie d’application des recommandations formulées par l’Alliance en 2024 et par la sous-représentation des femmes à la Haute Commission.
Le Comité recommande que l ’ État Partie élabore une stratégie nationale visant à ce que la Haute Commission des droits humains accède de nouveau au statut A conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), applique rapidement les recommandations formulées par l ’ Alliance en 2024 et garantisse la parité 50/50 à la Haute Commission.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles, y compris celles d’ascendance africaine, demeurent sous-représentées et défavorisées dans des domaines tels que la technologie, l’éducation, la diplomatie, le marché du travail et le secteur privé, y compris le secteur de l’énergie, ainsi que dans la gouvernance des données et la vie politique et publique. Il constate également l’absence de mesures temporaires spéciales visant directement à accroître la participation des femmes et des filles yézidies, des femmes rurales et des femmes en situation de handicap à la vie politique et économique.
Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) adopte des mesures temporaires spéciales, en particulier en faveur des femmes et filles yézidies, des femmes rurales, des femmes en situation de handicap et des femmes d ’ ascendance africaine, tel les que des quotas, un traitement prioritaire ou préférentiel, des objectifs en matière de recrutement et de promotion, des bourses d ’ études, des programmes de sensibilisation et des incitations financières ; encourage les partis politiques et les acteurs privés à appliquer des mesures similaires ;
b) mesure les progrès réalisés et l ’ efficacité des mesures temporaires spéciales, et examine son cadre juridique et institutionnel afin d ’ éliminer les préjugés liés au genre et les lois et pratiques coutumières qui font obstacle à la parité 50/50 dans tous les aspects de la vie.
Stéréotypes fondés sur le genre
Le Comité est préoccupé par :
a)la persistance de stéréotypes fondés sur le genre et d’attitudes patriarcales qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et les empêchent d’exercer pleinement leurs droits ;
b)la directive publiée en 2023 par le Secrétariat général du Conseil des ministres demandant que le terme « genre » soit remplacé par « justice entre les sexes » et le fait que la Convention est présentée dans les programmes éducatifs comme incompatible avec les valeurs familiales et sociétales, ce qui renforce ainsi les stéréotypes liés au genre et montre que peu d’efforts sont faits pour intégrer pleinement le concept de genre au niveau national.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) élabore une stratégie globale, dotée de ressources suffisantes et faisant l ’ objet d ’ un suivi, visant à éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes liés au genre et à promouvoir des masculinités non violentes, en veillant à faire participer les chefs traditionnels et religieux, hommes et garçons, ainsi que le secteur privé ;
b)annule la directive publiée par le Secrétariat général du Conseil des ministres en 2023 ; veille à ce que le terme « genre » soit employé de manière cohérente et harmonisé, conformément à la Convention, dans tous les textes de loi, les politiques et les programmes éducatifs ; intègre pleinement la Convention dans les cadres nationaux et le matériel pédagogique.
Pratiques préjudiciables
Le Comité note avec satisfaction que la Région du Kurdistan a adopté la loi no 8 de 2011 qui érige en infraction la violence domestique, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines. Il demeure toutefois préoccupé par le fait :
a)que les taux de mariage d’enfants, de mariage temporaire (moutaa), de mariage non enregistré et de mutilations génitales féminines demeurent inquiétants, en particulier dans les zones rurales du pays ;
b)que dans le Code pénal, « l’honneur » peut toujours être retenu comme circonstance atténuante en cas de meurtre selon l’article 409 et que, selon les articles 128, 130 et 131 du Code pénal, des « mobiles liés à l’honneur » peuvent constituer une circonstance atténuante.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a)adopte une législation nationale uniforme interdisant les pratiques préjudiciables, notamment le mariage d ’ enfants, le mariage temporaire (moutaa), le mariage non enregistré et les mutilations génitales féminines, et veille à ce qu ’ elle prévoie des sanctions appropriées, des mécanismes de protection des victimes, des systèmes de signalement accessibles et des programmes de sensibilisation et d ’ éducation afin de traiter durablement les causes profondes de telles pratiques ;
b) abroge les articles 128, 130, 131 et 409 du Code pénal et toute autre disposition qui permet de retenir, justifier ou offrir une circonstance atténuante en cas de pratiques préjudiciables et d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes et des filles.
Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre
Le Comité est préoccupé par :
a)le fait que la violence à l’égard des femmes et des filles reste généralisée et pas suffisamment signalée dans tout le pays et que la législation ne permet pas suffisamment de prévenir et combattre la violence fondée sur le genre, en particulier la violence domestique, et de mener les enquêtes connexes ;
b)l’absence de mécanismes complets et efficaces permettant de protéger les femmes et les filles contre la violence fondée sur le genre et le manque d’informations sur la formation tenant compte des questions de genre proposée aux agents de police, aux enquêteurs et aux procureurs ;
c)le fait que l’article 25 de la loi relative au statut personnel restreint la liberté de circulation des femmes en subordonnant l’entretien marital à l’obéissance, y compris la résidence dans le domicile conjugal ou les voyages avec le mari, et que l’interprétation patriarcale des lois renforce encore les stéréotypes discriminatoires et la violence fondée sur le genre ;
d)l’utilisation croissante des technologies numériques à des fins de violence en ligne fondée sur le genre, y compris la traque en ligne, le harcèlement, le doxing et le partage non consensuel d’images intimes et de contenus sexuellement explicites générés en utilisant l’intelligence artificielle, associée à des vides juridiques qui ne permettent pas de lutter contre les formes changeantes de violence numérique et fait que les taux de poursuites sont faibles et la protection des victimes inadaptée ; la nécessité de veiller à ce que les nouvelles lois relatives aux technologies de l’information et des communications respectent pleinement le droit des femmes à la liberté d’expression, d’association et de réunion.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) a ccélère la promulgation d ’ une législation nationale complète visant à prévenir, combattre et punir la violence fondée sur le genre et la violence domestique, en veillant à ce que cette législation soit pleinement conforme à la Convention ;
b) élargisse l ’ accès des femmes et des filles exposées à la violence à des refuges et à des centres de protection, en veillant à ce que ces établissements soient suffisamment financés et fonctionnent dans un cadre juridique clair, et propose une formation spécialisée aux agents de police, aux enquêteurs et au personnel judiciaire afin que les dossiers soient traités selon une approche centrée sur les personnes rescapées et tenant compte des questions de genre ;
c) abroge l ’ article 25 de la loi sur le statut personnel et interdise le recours à toute interprétation religieuse pour justifier des stéréotypes discriminatoires et la violence fondée sur le genre ;
d) renforce son cadre juridique et son cadre directeur, notamment en faisant appliquer le principe de responsabilité au niveau des dispositifs visant à prévenir et sanctionner toutes les formes de violence en ligne et de violence basée sur le genre facilitée par la technologie, y compris la traque en ligne, le harcèlement, le doxing et le partage non consensuel d ’ images intimes et de contenus sexuellement explicites générés en utilisant l ’ intelligence artificielle, et à mener les enquêtes connexes, en comblant les vides législatifs, en renforçant les capacités des services de répression et des services judiciaires et en garantissant des recours utiles centrés sur les personnes rescapées ; veille à ce que les nouveaux textes de loi relatifs aux technologies de l ’ information et des communications garantissent les droits des femmes à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion .
Traite des femmes et des filles et exploitation de la prostitution
Le Comité est préoccupé par :
a)le manque de données transparentes et ventilées sur la traite, y compris la traite en ligne, notamment en ce qui concerne le profil des victimes, les formes d’exploitation, les enquêtes, les poursuites et les condamnations ;
b)le fait que, en ce qui concerne les infractions liées à la traite des enfants, des éléments prouvant l’emploi de la force ou de la contrainte sont exigés et que l’identification des victimes et leur orientation vers des services de soins sont du seul ressort des juges ;
c)les informations faisant état de l’exploitation présumée d’enfants affiliés à Daech en échange de documents d’état civil et l’implication de fonctionnaires dans la traite qui ne donne pas lieu à des poursuites ou à des mesures disciplinaires à l’endroit des personnes impliquées ;
d)l’absence de disposition garantissant l’application du principe de non-sanction pour les victimes de la traite, une absence qui dissuade les victimes de signaler les faits et augmente le risque que les victimes, en particulier les victimes d’exploitation sexuelle ou d’infractions liées à l’immigration, soient sanctionnées au lieu d’être protégées ;
e)le fait que les mariages temporaires (moutaa) continuent d’avoir lieu et que la pratique pourrait être renforcée par la loi sur le statut personnel telle que modifiée en 2025, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que ces mariages peuvent servir à dissimuler l’exploitation sexuelle et la traite, en particulier des yézidies déplacées à l’intérieur du pays qui sont exposées à la traite secondaire ;
f)le fait que la loi interdit aux organisations non gouvernementales de gérer des abris malgré les capacités insuffisantes des installations gérées par l’État.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) mette en place un système national de collecte de données sur la traite des personnes et collabore avec la société civile afin de renforcer les mécanismes de validation des données et de communication de l ’ information ;
b) supprime l ’ obligation de prouver l ’ emploi de la force ou de la contrainte en ce qui concerne les infractions liées à la traite des enfants, et permette à d ’ autres acteurs que les magistrats d ’ identifier les victimes ;
c) fasse procéder à des enquêtes et engager des poursuites à l ’ endroit des fonctionnaires impliqués dans des manquements ou actes de corruption liés à la traite, et offre régulièrement des activités obligatoires de renforcement des capacités sur les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre et centrées sur les victimes dans les affaires de traite ;
d) fasse appliquer le principe de non-sanction pour les victimes de la traite et mette en place des mesures pour protéger les victimes de la traite, en particulier les victimes d ’ exploitation sexuelle ou d ’ infractions liées à l ’ immigration, ainsi que des mécanismes souples de communication de l ’ information ;
e)érige en infraction le mariage temporaire (moutaa) et veille à ce que les femmes, en particulier les yézidies déplacées à l ’ intérieur du pays, soient bien protégées contre les risques de traite et d ’ autres mauvais traitements ;
f) modifie le cadre juridique afin de lever toute restriction empêchant les organisations non gouvernementales de gérer des abris au profit des victimes et des personnes rescapées.
Égale participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité note les modifications apportées au Code électoral garantissant un nombre minimum de candidates et de représentantes élues, et les résultats des élections législatives de 2021 et 2025, lors desquelles le quota de femmes a été dépassé. Il note toutefois avec préoccupation :
a)que l’article 49 de la Constitution, réservant aux femmes 25 % des sièges à la Chambre des députés, doit être interprété comme un seuil et non comme un plafond ;
b)les obstacles persistants à la participation des femmes à la vie politique, notamment à celle des femmes membres de communautés minoritaires, des femmes vivant dans des zones rurales et des femmes en situation de handicap, notamment un accès limité au financement des campagnes électorales, l’exclusion des postes de direction et de la prise de décisions, les menaces à la sécurité personnelle et la protection insuffisante contre le harcèlement en ligne et la violence basée sur le genre facilitée par la technologie ;
c)la sous-représentation des femmes dans la prise de décisions, en particulier aux postes de cadres et de haute direction dans la fonction publique généralement occupés par des hommes ;
d)l’absence de données complètes et ventilées sur la représentation des femmes iraquiennes au niveau international, notamment dans le corps diplomatique, sur la progression de carrière, et sur les effets de la participation des femmes dans les délégations et instances internationales.
Conformément à sa recommandation générale n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) institutionnalise la parité 50/50 des femmes et des hommes dans tous les systèmes de décision (politique, public, économique, numérique et international), encadre l ’ interprétation de la Constitution afin que la parité 50/50 soit considérée comme une norme juridique permanente et mette en place des mécanismes applicables assortis de cibles à atteindre dans des délais précis ;
b) lève les obstacles à la participation des femmes à la vie politique, notamment à celle des femmes membres de communautés minoritaires, des femmes vivant dans des zones rurales et des femmes handicapées, en intégrant une perspective de genre intersectionnelle dans l ’ ensemble des lois, politiques et systèmes de décision, y compris le financement des campagnes, et en sanctionnant expressément le harcèlement en ligne et la violence basée sur le genre facilitée par la technologie ;
c) recense et abroge les normes et pratiques patriarcales qui empêchent les femmes d ’ accéder aux échelons supérieurs de la prise de décisions, évite la ségrégation des genres dans les postes de décision et nomme des femmes à des postes de haut niveau dans tous les domaines de la prise de décisions, en veillant à ce qu ’ elles aient un pouvoir plein et égal dans ces rôles et évite les mesures de caractère purement symbolique ;
d) accélère les initiatives favorisant la représentation des femmes dans la diplomatie et collecte, suive et publie des données ventilées sur la représentation des femmes et leur niveau d ’ ancienneté dans la diplomatie et les organisations internationales.
Nationalité
Le Comité est préoccupé par :
a)le fait que la loi no 26 de 2006 sur la nationalité ne reconnaît pas aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière de transmission de la nationalité à leurs enfants, en particulier lorsque le père est inconnu, porté disparu ou apatride, ce qui a des effets disproportionnés sur les femmes déplacées et les femmes de retour du nord-est de la République arabe syrienne, dont les enfants ne se voient pas accorder une reconnaissance juridique ;
b)le fait que la loi sur le statut personnel exige la présence des deux époux pour l’enregistrement du mariage et la délivrance des actes de naissance et de filiation, ce qui prive les femmes chefs de famille, les veuves et les femmes déplacées de tout document d’état civil lorsque leurs proches de sexe masculin sont décédés, portés disparus ou détenus, et que les modifications apportées à cette loi en 2025 restreignent encore plus les droits des femmes en donnant la priorité à l’appartenance religieuse de l’époux dans les différends d’ordre juridique ;
c)le désaveu public (tabria), qui, même s’il n’est pas inscrit dans les textes de loi, est de plus en plus imposé aux femmes, car nécessaire pour avoir accès à des documents d’état civil et bénéficier d’une aide au retour dans le cas des personnes déplacées à l’intérieur du pays, en particulier dans les situations de déplacement, ce qui défavorise de manière disproportionnée les femmes et leurs enfants ;
d)le manque de données complètes sur les femmes et les filles sans papiers vivant dans l’État Partie ;
e)le fait que l’État Partie n’a pas ratifié la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) modifie la loi sur la nationalité afin que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en matière de transmission de la nationalité à leurs enfants, en toutes circonstances, y compris lorsque le père est inconnu, porté disparu ou apatride ;
b) modifie la loi sur le statut personnel et lutte contre les effets discriminatoires des modifications qui y ont été apportées en 2025 en permettant aux femmes d ’ obtenir seules des documents d ’ état civil et en n ’ exigeant plus la présence des deux époux lors de l ’ enregistrement d ’ un mariage ou d ’ une naissance ;
c)interdise expressément, de jure et de facto, l ’ imposition du désaveu public (tabria) ou toute exigence informelle, tribale ou non prévue dans la loi comme condition d ’ accès aux documents d ’ état civil, à l ’ aide au retour ou aux services publics ;
d) mette en place des systèmes complets, accessibles et tenant compte des questions de genre afin de recueillir des données ventilées sur les femmes et les enfants sans papiers, et s ’ appuie sur ces données pour prendre des mesures ciblées visant à garantir l ’ accès universel à une identité juridique et à des documents d ’ état civil ;
e) ratifie la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Éducation
Le Comité est préoccupé par :
a)le fait que seul l’enseignement primaire est concerné par la loi no 118 de 1976 sur la scolarité obligatoire ;
b)les taux élevés d’analphabétisme chez les femmes, qui touchent particulièrement les femmes et les filles des régions rurales et touchées par le conflit (Ninive, Anbar, Kirkouk, Diyala et Sinjar notamment) ainsi que les femmes et filles yézidies, les réfugiées, les personnes de retour au pays, les femmes et les filles déplacées à l’intérieur du pays, et les femmes et les filles en situation de handicap ;
c)le fait que l’État partie ne dispose pas d’une stratégie visant à s’attaquer à la pauvreté, à l’insécurité, au mariage forcé et aux autres causes profondes du décrochage scolaire chez les filles, et à les combattre ;
d)les classes surchargées, le manque d’installations sanitaires adéquates, l’absence de mesures visant à lutter contre la précarité menstruelle, l’absence de moyens de transport sûrs et l’accessibilité insuffisante dans les écoles et les universités ;
e)les contenus discriminatoires dans les programmes et manuels scolaires, qui renforcent les stéréotypes liés au genre et rendent nécessaire la modification des programmes éducatifs afin de les rendre conformes à la Convention ;
f)la sous-représentation des femmes dans l’enseignement en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques et dans les arts, y compris l’histoire de l’Iraq, dont la culture et le patrimoine matériels et immatériels sont profondément ancrés dans les premières civilisations humaines et ont contribué à la richesse et à la diversité du patrimoine du Kurdistan et de la culture yézidie.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) modifie la loi sur la scolarité obligatoire afin qu ’ elle s ’ applique également à l ’ enseignement secondaire ;
b) applique des mesures telles que des programmes d ’ apprentissage accéléré et l ’ enseignement à distance afin d ’ éliminer l ’ analphabétisme et le décrochage scolaire chez les femmes et les filles, et élabore, en consultation avec les femmes et les filles en situation de handicap, une stratégie qui garantisse une éducation inclusive, l ’ accessibilité des établissements d ’ enseignement et l ’ accès à du matériel pédagogique et aux équipements d ’ assistance ;
c) veille à ce que la stratégie nationale relative à l ’ éducation et à l ’ enseignement supérieur (2022-2031), la campagne de retour à l ’ école (Back-to-Learning) et la stratégie pour la réduction de la pauvreté s ’ attaquent à la pauvreté, à l ’ insécurité, au mariage forcé et aux autres causes profondes du décrochage ;
d) garantisse un nombre suffisant d ’ installations éducatives adéquates, des moyens de transport et l ’ accès à des services d ’ approvisionnement en eau, d ’ assainissement et d ’ hygiène dans les écoles, notamment en ce qui concerne l ’ approvisionnement en eau potable, les installations permettant le lavage des mains au savon et à l ’ eau, des toilettes fonctionnelles et des conditions propices à la bonne gestion de la santé et de l ’ hygiène menstruelles, y compris des produits d ’ hygiène menstruelle abordables ou gratuits ;
e) fixe des délais pour l ’ élimination des stéréotypes liés au genre des programmes éducatifs et intègre dans ces programmes des contenus sur les droits humains, y compris les droits des femmes et des filles, conformément à la Convention ;
f)adopte des mesures ciblées visant à accroître la participation des femmes et des filles à l ’ enseignement en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques et dans les arts, notamment dans le cadre de programmes, bourses d ’ études et programmes de mentorat ; favorise l ’ égalité d ’ accès des femmes à la préservation, la transmission et l ’ expression créative du patrimoine culturel de l ’ Iraq, y compris les diverses traditions culturelles du Kurdistan et de la communauté yézidie, et la représentation des femmes dans ces domaines ; assure une éducation pour la paix tenant compte des questions de genre afin que les conflits ne se répètent pas.
Emploi
Le Comité est préoccupé par :
a)l’absence de données complètes ventilées par secteur et par région concernant la participation des femmes au marché du travail et l’écart salarial femmes-hommes, notamment en ce qui concerne les femmes en situation de handicap, les femmes rurales et les femmes membres de minorités ethniques et religieuses dans les secteurs structuré et non structuré de l’économie ;
b)l’absence de mécanismes d’application et de contrôle efficaces concernant le congé de maternité prévu par le Code du travail (loi no 37 de 2015), l’accès insuffisant à des structures publiques et privées de garde d’enfants, en particulier celles destinées aux enfants des femmes dont les revenus sont faibles, aux femmes rurales et aux femmes qui travaillent, et l’absence de politiques favorisant l’égale répartition des soins et travaux domestiques non rémunérés ;
c)le manque de données actualisées sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et l’absence d’une stratégie globale visant à prévenir de tels cas, à mener les enquêtes connexes et à examiner les dossiers, y compris dans le secteur non structuré de l’économie ;
d)le fait que les femmes travaillant dans le secteur non structuré de l’économie ne bénéficient pas de la sécurité sociale et de prestations de retraite ;
e)le manque d’informations relatives aux conditions de travail des travailleuses migrantes, notamment aux effets des systèmes de parrainage et aux garanties les protégeant contre la discrimination, l’exploitation et l’exclusion des régimes de protection sociale ;
f)la sous-représentation des femmes dans le cadre de l’action menée par l’État Partie pour diversifier son industrie et sortir l’économie de la dépendance par rapport au pétrole.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) veille à ce que la stratégie nationale de prévention et de réduction des inégalités dans le monde du travail (2024-2028) s ’ attaque à la concentration des femmes dans les emplois à faible rémunération et adopte des mesures ciblées pour favoriser l ’ accès à l ’ emploi formel ;
b) mette en place une protection réelle de la maternité, y compris pour les femmes travaillant dans le secteur non structuré de l ’ économie, facilite le retour des mères au travail en mettant à leur disposition des espaces d ’ allaitement et des garderies, et favorise l ’ égale répartition des responsabilités liées aux soins et aux travaux domestiques en octroyant un congé de paternité et en élargissant les services de soins ;
c) renforce l ’ application des dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans le secteur non structuré de l ’ économie, en garantissant une protection contre les représailles, des inspections du travail régulières, des enquêtes indépendantes, en veillant à ce que les auteurs fassent l ’ objet de poursuites et de sanctions et en garantissant à des recours utiles ; ratifie la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail ;
d) facilite la transition des femmes de l ’ emploi informel à l ’ emploi formel et veille à ce que la protection au travail et la protection sociale couvrent les femmes qui travaillent dans le secteur non structuré de l ’ économie et celles qui exercent un travail non rémunéré ou une activité indépendante ;
e) remédie à la situation des travailleuses migrantes touchées par les systèmes de parrainage en renforçant la protection contre l ’ exploitation et les mauvais traitements, en fournissant des informations claires sur les droits et prestations et en promouvant des pratiques de recrutement équitables et non discriminatoires ;
f) garantisse la parité 50/50 dans la nouvelle économie de l ’ État Partie et dans tous les efforts visant à diversifier son économie en la sortant de la dépendance par rapport au pétrole.
Santé
Le Comité note l’élargissement de l’accès des femmes aux services de santé, mais demeure préoccupé par :
a)les effets néfastes du mariage forcé et du mariage d’enfants sur la santé physique et mentale des femmes et des filles, notamment les grossesses précoces et les risques accrus pendant la grossesse et l’accouchement, et le soutien insuffisant offert aux mères concernées et à leurs nouveau-nés ;
b)le fait qu’en vertu des articles 417 à 419 du Code pénal, l’avortement n’est autorisé que lorsque la vie de la femme est en danger ;
c)l’absence d’accès universel et équitable à des services complets de santé sexuelle et procréative, notamment en matière de contraception et de soins de santé maternelle, en particulier pour les femmes et les filles vivant dans des zones rurales et touchées par le conflit, ainsi que pour les femmes membres de groupes marginalisés et vulnérables ;
d)l’offre limitée de services spécialisés en santé mentale et soutien psychosocial au profit des personnes rescapées de violences sexuelles, notamment des femmes et filles yézidies, et des adolescents victimes de violences en ligne et violences basées sur le genre facilitées par la technologie.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) garantisse l ’ accès des femmes et des filles dont la grossesse est précoce et forcée et de leurs nouveau-nés à des soins médicaux, nutritionnels, psychosociaux et postnataux complets ;
b) fixe des délais clairs pour la dépénalisation de l ’ avortement dans tous les cas, en vue de légaliser l ’ avortement volontaire, sûr et accessible ;
c) garantisse aux femmes et filles vivant en milieu rural, dans des zones touchées par le conflit et dans des communautés marginalisées un accès universel, abordable et non discriminatoire aux services de santé sexuelle et procréative, y compris la contraception et les soins de santé maternelle ;
d) offre des services spécialisés en santé mentale et soutien psychosocial, centrés sur les personnes rescapées, aux personnes rescapées de violences sexuelles, notamment aux femmes et filles yézidies, et aux adolescents victimes de violences en ligne et violences basées sur le genre facilitées par la technologie.
Avantages économiques et responsabilité concernant les droits socioéconomiques des femmes
Le Comité note que les projections concernant l’investissement étranger direct dans l’État Partie, favorisé par des projets d’infrastructure, d’énergie et de développement, et des investissements croissants dans des secteurs non pétroliers tels que la construction, les énergies renouvelables et le secteur bancaire, offrent de formidables possibilités pour l’avancement économique des femmes. Il note toutefois avec préoccupation :
a)que l’État partie enregistre un des taux d’activité des femmes les plus faibles de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et que des inégalités structurelles persistantes freinent l’avancement économique des femmes, comme le montrent l’écart de rémunération de 35 % entre les femmes et les hommes et la forte concentration des femmes dans l’emploi informel, souvent synonyme d’insécurité et d’absence de protection sociale ;
b)que l’ampleur, la durabilité et la portée des initiatives existantes en matière d’économie et d’emploi demeurent limitées, notamment pour ce qui est de lutter contre le chômage et la prédominance de l’emploi informel chez les femmes en situation d’extrême vulnérabilité ;
c)que l’accès des femmes aux services financiers est limité, comme le montrent le fait qu’environ seules 20 % des femmes possèdent un compte bancaire et le faible nombre de biens enregistrés au nom de femmes, les obligations de garanties restreignant l’accès des femmes au crédit ; le manque d’informations sur les exonérations fiscales dont les entrepreneuses peuvent bénéficier à titre de mesure temporaire spéciale ; le manque d’informations concernant le respect de l’obligation de la représentation des femmes dans le conseil d’administration de toutes les banques iraquiennes, comme l’exigent la Société financière internationale et la Banque centrale d’Iraq ;
d)que la violence fondée sur le genre et la stigmatisation liée au signalement de tels cas de violence sont des obstacles majeurs à l’avancement économique et social des femmes, et que des revenus faibles et des ressources économiques restreintes limitent la capacité des personnes rescapées, en particulier des déplacées vivant dans des camps, de sortir d’une relation violente et d’avoir leurs propres moyens d’existence ;
e)que certaines pratiques matrimoniales, notamment le mariage temporaire (moutaa) et le mariage d’enfants, particulièrement répandues dans les ménages les plus pauvres, portent atteinte aux droits juridiques et économiques des femmes et des filles, car ces types de mariage ne sont pas officiellement enregistrés, ce qui limite l’accès à une pension alimentaire, à l’héritage et à la protection sociale ;
f)que la loi sur le statut personnel et les modifications qui y ont été apportées en 2025 restreignent encore plus les droits des femmes en matière de succession et de propriété, l’accès au crédit, à l’argent mobile et aux garanties, ce dont les femmes déplacées, les femmes célibataires et les veuves souffrent le plus, car cela les empêche d’arriver à l’indépendance économique ;
g)que la mise en œuvre lente et partielle de la loi relative aux rescapées yézidies ainsi que les obstacles procéduraux et la stigmatisation limitent l’accès des rescapées yézidies à des mesures de réparation complètes, notamment à un logement, à des soins de santé, à un soutien psychosocial, à l’éducation et à la réinsertion économique ;
h)que la participation des femmes est limitée dans le secteur des sports, y compris au niveau des postes de direction, de l’entraînement, des sports de compétition, des processus de recrutement et de sélection, et que les femmes et filles rurales et les femmes et filles en situation de handicap ont un accès limité aux activités sportives et aux loisirs.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) comble l ’ écart salarial femmes-hommes en faisant réellement appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et en examinant régulièrement les salaires dans les principaux secteurs qui emploient des femmes ;
b) élabore des politiques de recrutement ciblées et des mesures temporaires spéciales visant à accroître la participation des femmes dans les secteurs économiques clés, intègre une perspective de genre dans la diversification de l ’ économie, élargisse l ’ accès des femmes à des domaines émergents tels que les industries numériques, l ’ intelligence artificielle et l ’ économie verte, et élargisse la protection des travailleurs et la protection sociale aux femmes dans l ’ emploi informel, le travail non rémunéré et indépendant ;
c) promeuve l ’ entrepreneuriat des femmes, l ’ investissement dans les entreprises appartenant à des femmes, l ’ éducation financière et la participation à l ’ économie numérique en nouant des partenariats avec des institutions financières afin d ’ offrir un soutien tenant compte des questions de genre pour le commerce électronique et l ’ octroi de crédits sans garantie, en développant les services bancaires mobiles et numériques au profit des femmes ayant un accès limité, en accordant des exonérations fiscales aux entrepreneuses et en recueillant les données ventilées par genre sur l ’ utilisation et l ’ impact de l ’ économie numérique ;
d) lutte contre les effets économiques que la violence fondée sur le genre a sur l ’ indépendance financière des femmes en offrant aux femmes sortant de relations violentes, en particulier aux femmes déplacées vivant dans des camps, un soutien économique, une protection sociale et de possibles moyens d ’ existence, et en leur fournissant une aide en matière de développement professionnel et d ’ éducation financière ;
e)abolisse toutes les pratiques matrimoniales, y compris le mariage temporaire (moutaa) et le mariage d ’ enfants, qui portent atteinte aux droits juridiques et économiques des femmes et limitent leur accès à une pension alimentaire, à l ’ héritage et à la protection sociale ;
f) déroge aux dispositions de la loi sur le statut personnel et aux modifications qui y ont été apportées en 2025 qui permettent de restreindre les droits des femmes en matière de succession et de propriété, et veille à ce qu ’ aucune pratique coutumière ou confessionnelle n ’ entrave l ’ avancement économique et social des femmes ;
g) simplifie les procédures prévues par la loi relative aux rescapées yézidies afin que les rescapées puissent avoir accès rapidement à des mesures de réparation complètes, notamment à un logement, à des soins de santé, à un soutien psychosocial, à l ’ éducation et à la réinsertion économique ;
h) renforce la participation des femmes et des filles, y compris les femmes et filles en situation de handicap et les femmes et filles rurales, aux sports de loisir et aux sports professionnels, en investissant davantage dans les sports pratiqués principalement par les femmes, en élargi ssant la formation des femmes en management du sport et en leur garantissant l ’ égalité d ’ accès aux avantages économiques liés au sport.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité note avec préoccupation que la dégradation de l’environnement, la désertification et la pénurie d’eau touchent de manière disproportionnée les femmes rurales, les femmes déplacées et les femmes défavorisées, ces phénomènes alourdissant leurs responsabilités en matière de soins non rémunérés et de subsistance, augmentent les risques pesant sur leur sécurité personnelle et aggravent la pratique du mariage d’enfants. Il est préoccupé par l’exclusion des femmes de la prise de décisions liées aux terres, à la gestion de l’eau et à l’adaptation aux changements climatiques.
Le Comité souligne que la participation des femmes est décisive pour surmonter les vulnérabilités liées à l ’ articulation entre eau, agriculture et pauvreté et renforcer la résilience face aux changements climatiques. Il recommande que l ’ État P artie :
a)intègre une perspective de genre dans la législation, les politiques et les programmes concernant les changements climatiques, le développement rural et les pratiques agricoles résilientes face aux changements climatiques ; mette en œuvre des mesures visant à tenir compte des responsabilités endossées par les femmes en matière de soins non rémunérés et de subsistance ainsi que des risques pesant sur leur sécurité personnelle dans ce contexte ; donne aux femmes les moyens de participer, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, à la prise de décisions concernant les changements climatiques ;
b) garantisse la parité 50/50 et intègre les principes de l ’ égalité des genres dans la contribution déterminée au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris et dans le plan national d ’ investissement pour le climat de l ’ État Partie (2025-2030), en fixant un objectif de 1,3 à 3,3 milliards de dollars pour des projets verts dans les domaines de l ’ énergie, de l ’ agriculture et de l ’ eau, ainsi que pour des initiatives similaires.
Femmes exposées à des formes croisées de discrimination
Femmes et filles en situation de handicap
Le Comité est préoccupé par :
a)le fait que les politiques existantes ne permettent pas de tenir compte du croisement du genre et du handicap, qui touche particulièrement les femmes et les filles en situation de handicap vivant en milieu rural, les femmes déplacées et les femmes membres de minorités ethniques ou religieuses ;
b)le manque d’informations complètes sur l’application de la loi no 38 de 2013 relative aux personnes ayant un handicap et des besoins particuliers, telle que modifiée, visant à garantir l’avancement économique des femmes et filles en situation de handicap, leur participation à la vie politique et leur accès aux services essentiels ;
c)l’absence de données complètes et ventilées permettant d’évaluer les effets des politiques publiques sur les femmes et les filles en situation de handicap, et leur participation limitée à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ces politiques.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) prenne systématiquement en compte les questions de genre et la question du handicap dans l ’ ensemble des lois, politiques et programmes, en prévoyant des mesures ciblées visant à répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles en situation de handicap, y compris des aménagements raisonnables et l ’ accessibilité, et en accordant une attention particulière à celles qui vivent dans les zones rurales, sont déplacées ou sont membres de communautés minoritaires ;
b) veille à ce que la loi relative aux personnes ayant un handicap et des besoins particuliers soit pleinement conforme à la Convention, et applique des mesures temporaires spéciales afin que les femmes et les filles en situation de handicap puissent participer à l ’ espace civique et que leur liberté d ’ expression, de réunion et d ’ association soit protégée et afin de promouvoir leur avancement économique et leur participation à la vie politique ;
c) mette en place des systèmes complets de collecte de données ventilées par sexe, âge et handicap, et garantisse la participation effective, égale et inclusive des femmes en situation de handicap à l ’ élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques qui les concernent.
Femmes rurales
Le Comité est préoccupé par :
a)les formes croisées de discrimination auxquelles les femmes rurales sont exposées et qui limitent l’accès de ces femmes à la justice, à la terre et à l’aide agricole, aux soins de santé, aux services sociaux, à l’éducation et à la formation professionnelle, à un logement convenable, aux possibilités économiques et à Internet ;
b)le manque d’informations claires sur le rôle et l’efficacité du Haut Comité pour l’autonomisation des femmes rurales ainsi que les résultats concrets que celui-ci a obtenus pour ce qui est d’améliorer l’accès des femmes rurales aux services, ressources et droits essentiels.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) adopte des mesures ciblées, tenant compte des questions de genre, afin de lutter contre les formes croisées de discrimination auxquelles les femmes rurales sont exposées, en garantissant l ’ égalité d ’ accès à tous les droits protégés par la Convention ;
b) renforce le mandat, la coordination et la responsabilité du Haut Comité pour l ’ autonomisation des femmes rurales, dote le Haut Comité des ressources nécessaires à l ’ exécution de sa mission et communique systématiquement des informations sur les résultats concrets obtenus pour ce qui est d ’ améliorer l ’ accès des femmes rurales aux services, ressources et droits.
Défenseuses des droits humains
Le Comité prend note avec préoccupation des informations reçues concernant des actes de violence et des agressions ciblant les défenseuses des droits humains, y compris la violence en ligne, des détentions arbitraires, des menaces et des agressions, la multiplication des mesures financières restreignant le fonctionnement des organisations de la société civile et l’absence d’informations complètes sur les mesures que l’État Partie met en œuvre pour garantir la diligence raisonnable dans le traitement de ces affaires.
Le Comité recommande que l ’ État Partie renforce ses mécanismes de diligence raisonnable, enquête de manière rapide et impartiale sur toutes les agressions dont des défenseuses des droits humains sont la cible, mette en place un mécanisme national de protection indépendant et efficace permettant de prendre des mesures rapides et confidentielles, et lève les restrictions financières et juridiques qui touchent les organisations de femmes et limitent le rôle des défenseuses des droits humains.
Femmes en détention
Le Comité est préoccupé par :
a)le fait que les femmes privées de liberté, notamment celles qui sont détenues avec leurs enfants, doivent faire face à la surpopulation, à des soins médicaux insuffisants, à des obstacles majeurs à l’accès à la justice et à des violations des garanties de procédure, tels des aveux obtenus sous la contrainte ; le manque d’accessibilité et d’aménagements raisonnables pour les femmes en situation de handicap ; le manque de clarté quant à la manière dont le projet de loi sur les peines alternatives à l’emprisonnement tiendra compte des besoins particuliers des femmes et réduira le recours à la détention ;
b)l’absence d’aide juridique spécialisée pour les femmes détenues, en particulier les femmes rurales et les femmes démunies, les rescapées de violences domestiques et les femmes faisant l’objet de poursuites en raison de liens familiaux, et le manque de clarté quant à la manière dont le centre d’aide juridique relevant de la Haute Commission des droits humains fournit des services aux femmes incarcérées ;
c)le fait que la criminalisation de l’homosexualité et de la prostitution touche de manière disproportionnée les femmes et les expose à la violence et à la détention arbitraire ;
d)le manque de données complètes sur les femmes en détention, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, situation de handicap et infraction.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) améliore les conditions de détention des femmes, garantisse l ’ accessibilité et des aménagements raisonnables pour les femmes en situation de handicap, applique des mesures de protection contre l ’ obtention d ’ aveux sous la contrainte et contre d ’ autres violations des garanties de procédure, veille à ce que les mesures de substitution à la détention tiennent compte des questions de genre et permettent de véritablement réduire le recours à l ’ incarcération, et applique l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) veille à ce que le centre d ’ aide juridique relevant de la Haute Commission des droits humains et d ’ autres organismes fournissent des services d ’ aide juridique accessibles aux femmes détenues, en particulier les femmes issues de milieux ruraux et défavorisés et aux femmes faisant l ’ objet de poursuites en raison de liens familiaux ;
c) dépénalise l ’ homosexualité et la prostitution des femmes ;
d) recueille systématiquement des données ventilées sur les femmes privées de liberté, afin d ’ éclairer la ligne d ’ action et le contrôle.
Mariage et liens familiaux
Le Comité souligne que l’existence et l’application, dans l’État Partie, de régimes juridiques distincts fondés sur l’appartenance confessionnelle accentuent la discrimination, portent atteinte au principe de l’égalité devant la loi et renforcent l’impression que les droits sont fonction de l’appartenance confessionnelle plutôt que de la citoyenneté, ce qui perpétue les divisions confessionnelles dès le plus jeune âge. De plus, il est préoccupé par :
a)l’indulgence à l’égard d’infractions commises au nom de « l’honneur familial », indulgence autorisée par les articles 128 et 409 du Code pénal ;
b)le fait que l’État Partie n’érige pas en infraction le viol conjugal, et que l’article 398 du Code pénal permet aux auteurs de viols d’échapper aux sanctions en épousant la victime, ce qui renforce la contrainte, la stigmatisation et l’impunité ;
c)le fait que le Code du statut personnel jaafarite autorise la modification unilatérale des contrats de mariage sans le consentement de la femme concernée et systématise l’inégalité juridique du fait de l’existence de régimes de statut personnel parallèles, et que les mécanismes de conciliation et de médiation peuvent pousser les femmes à la réconciliation ;
d)la persistance du mariage d’enfants, notamment du fait des dispenses accordées par le pouvoir judiciaire dès l’âge de 15 ans et des mariages non enregistrés ;
e)le fait que les modifications apportées récemment à la loi sur le statut personnel risquent de renforcer les cadres juridiques confessionnels, d’affaiblir les normes civiles et la protection judiciaire, et de créer de nouveaux risques de discrimination fondée sur l’identité ou la religion qui pèseront notamment sur les femmes yézidies et les enfants nés d’un viol.
Le Comité recommande que l ’ État Partie :
a) abroge les articles 128 et 409 du Code pénal afin que les infractions commises au nom de « l ’ honneur familial » donnent lieu à des poursuites et à des sanctions sans qu ’ il soit fait montre d ’ indulgence ;
b) érige en infraction le viol conjugal et abroge l ’ article 398 du Code pénal afin que les auteurs de violences sexuelles ne puissent pas être dispensés de rendre compte de leurs actes en épousant la victime ;
c) élimine toutes les dispenses d ’ âge minimum du mariage, interdise la polygamie, garantisse aux femmes l ’ égalité des droits en matière de séparation et de succession, abolisse les régimes de statut personnel discriminatoires parallèles, veille à ce qu ’ aucune femme ne soit soumise à un changement du régime applicable à son mariage sans son plein consentement éclairé, et garantisse que la médiation ne remplace pas la justice et que les femmes ne soient pas poussées à la réconciliation en cas de violence ;
d) fixe à 18 ans l ’ âge minimum du mariage pour les femmes et les hommes sans exception et le fasse respecter, et rende obligatoire l ’ enregistrement du mariage ;
e) empêche le renforcement des cadres juridiques confessionnels, fasse respecter les normes civiles et la protection judiciaire, et prévienne la discrimination fondée sur la religion ou l ’ identité, notamment à l ’ égard des femmes yézidies et des enfants nés d ’ un viol.
Collecte et analyse de données
Le Comité note avec préoccupation qu’il est nécessaire de garantir la participation des femmes à la gouvernance et à la sécurité des données et de reconnaître le rôle qu’elles jouent dans la propriété et l’intendance des données relatives à leurs communautés, territoires et savoirs, et note l’absence de mesures visant à protéger leurs droits de propriété intellectuelle.
Le Comité recommande que l ’ État Partie garantisse le droit des Iraquiennes de participer à la création, à la collecte, à la propriété, à l ’ application et à la sécurité des données dans tous les dispositifs de gouvernance.
Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article20 de la Convention
Le Comité encourage l ’ État Partie à ratifier au plus vite le Protocole facultatif à la Convention et à accepter la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
À la suite du trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, le Comité demande à l ’ État Partie d ’ en confirmer sa mise en œuvre et de réévaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité prie l ’ État Partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État Partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et aux institutions judiciaires, ainsi qu ’ aux chefs traditionnels et religieux afin d ’ en permettre la pleine application.
Ratification d’autres instruments
Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État Partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif par les femmes de ces droits et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l ’ État P artie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore Partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l ’ État Partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 11 a), 13 c), 17 b) et 19 a).
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date prévue pour la soumission du neuvième rapport périodique de l ’ État Partie sur la base d ’ un futur calendrier clair et régulier pour l ’ établissement des rapports des États Parties (voir résolution 79/165 de l ’ Assemblée générale, par. 6) et à la suite de l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État Partie avant la soumission du rapport, le cas échéant. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l ’ État Partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).