Nations Unies

CED/C/ECU/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 avril 2023

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par l’Équateur en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention * , **

[Date de réception : 20 mars 2023]

I.Introduction

1.Le 19 avril 2017, le Comité des disparitions forcées a adopté des observations finales sur le premier rapport périodique de l’Équateur. Au paragraphe 27 de ce document, il a demandé à l’État partie de lui soumettre, en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention et au plus tard le 17 mars 2023, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention. L’Équateur fournit ci-après les informations demandées.

II.Suite donnée aux observations finales du Comité (CED/C/ECU/CO/1)

A.Recommandation formulée au paragraphe 9

2.L’article premier du décret exécutif no 305, publié au Journal officiel no 87 du 18 mai 2007, porte création de la Commission de la vérité, chargée d’enquêter et de faire la lumière sur les violences et les violations des droits de l’homme commises en Équateur entre 1984 et 1988 et à d’autres périodes et d’empêcher l’impunité.

3.Dans son rapport final, intitulé « Sin Verdad No Hay Justicia » (Il n’y a pas de vérité sans justice), la Commission de la vérité a recensé 119 cas de violations graves des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité (privation illégale de liberté, torture, exécution extrajudiciaire, disparition forcée, atteinte au droit à la vie et violence sexuelle) commis entre 1984 et 2008 contre 464 personnes.

4.La loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de crimes contre l’humanité et autres violations graves des droits de l’homme commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008 a été publiée dans le supplément au Journal officiel no 143 du 13 décembre 2013. L’article premier définit comme suit l’objet du texte :

« La présente loi a pour objet de régir l’octroi d’une réparation intégrale aux victimes des violations graves des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008 et recensés par la Commission de la vérité et de garantir que les auteurs sont traduits en justice ».

5.En son article 5, la loi porte ce qui suit :

« Est admise à bénéficier de mesures individuelles au titre du programme de réparation administrative toute victime directe de violations des droits de l’homme recensées par la Commission de la vérité, son conjoint ou la personne avec laquelle elle vivait en union de fait et les membres de sa famille jusqu’au deuxième degré de parenté, selon les cas et conditions fixés par la présente loi. ».

6.La procédure administrative de réparation matérielle instituée par la loi visant à assurer réparation aux victimes relève du Ministère de la femme et des droits de l’homme. Elle a permis d’indemniser 140 victimes directes et indirectes de crimes contre l’humanité et autres violations des droits de l’homme (exécution extrajudiciaire, homicide, mort en détention, torture, violence sexuelle et détention arbitraire, notamment) et leurs bénéficiaires à hauteur de 4 535 433,07 dollars des États-Unis d’Amérique. S’agissant des disparitions forcées, le rapport de la Commission de la vérité fait état de 17 victimes, auxquelles l’État n’a toujours pas accordé une réparation matérielle.

7.Le Ministère de la femme et des droits de l’homme accorde une réparation matérielle aux victimes recensées par la Commission de la vérité après qu’il a reçu le dossier du Bureau du Défenseur du peuple, y compris l’accord de réparation non matérielle.

8.On trouvera ci-après l’exposé de l’état de chaque dossier :

a) Affaire Fybeca C-103 (affaire Gonzáles et autres)

Date : 19 novembre 2003

Gómez Balda Jhonny Elías. − Le jour des faits, il se serait trouvé en compagnie de César Mata à bord d’un minibus lorsque tous deux ont été interpellés par la police. Seydi Vélez dit avoir vu deux hommes répondant à leur signalement dans le véhicule dans lequel il avait été placé. César Mata a appelé son frère et lui a dit qu’il était détenu dans les locaux de la police judiciaire de Guayas. Jhonny Gómez et César Mata sont toujours portés disparus.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

Mata Valenzuela César Augusto. − Le jour des faits, il se serait trouvé en compagnie de Jhonny Gómez Balda à bord d’un minibus lorsque tous deux ont été interpellés par la police. Seydi Vélez dit avoir vu deux hommes répondant à leur signalement dans le véhicule dans lequel il avait été placé. César Mata a appelé son frère et lui a dit qu’il était détenu dans les locaux de la police judiciaire de Guayas. Jhonny Gómez et César Mata sont toujours portés disparus.

État de l’affaire : Dossier reçu le 24 février 2016

Vivar Palma Erwin Daniel. − Seydi Vélez allègue que le jour des faits, elle et son oncle Edwin Vivar ont été enlevés par des inconnus qui les ont emmenés à la pharmacie Fybeca de La Alborada. De là, son oncle a été conduit ailleurs par un homme dont elle ignore si c’était un policier ou non. Elle ne l’a plus revu. À ce jour, la famille ignore où se trouve M. Vivar.

État de l’affaire : La réunion de négociation du 30 juin 2016 a été suspendue, les participants ayant été informés que Vivar Palma Erwin Daniel vivait au Venezuela. Par la communication no DPE-DNRVPI-2016-0060-O, du 28 juin 2016, la Direction nationale de la réparation aux victimes et de la protection contre l’impunité leur a fait savoir qu’à l’audience de mise en accusation tenue le 27 juin 2016 devant la Cour nationale de justice, le Bureau du Procureur général avait annoncé que Vivar Palma avait été localisé au Venezuela. Vera Falcones Mireya, épouse de Vivar Palma et victime indirecte, a consenti à la suspension des négociations en attendant que les faits soient élucidés.

En outre, concernant l’affaire Fybeca, le 30 novembre 2017, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a déclaré recevables les allégations de violation des articles 3, 4, 5, 7 et 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, de l’article 25 de la Convention, lu conjointement avec l’article 1 (al. 1 et 2), des articles I et IX de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et des articles 1, 6 et 8 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme connaît actuellement de l’affaire Fybeca quant au fond. Dans les observations sur le fond qu’il a soumises le 28 octobre 2022, l’Équateur a souligné que les griefs soulevés concernaient deux types de violations graves des droits de l’homme, à savoir l’exécution extrajudiciaire et la disparition forcée.

S’agissant de l’allégation de disparition forcée, dans ses observations sur le fond, l’État a informé la Commission interaméricaine des droits de l’homme que, le 26 octobre 2022, il a été porté à la connaissance du public que la Chambre de la Cour nationale de justice chargée de juger 11 personnes poursuivies du chef d’enlèvement constitutif de disparition forcée de personnes devait tenir une audience le 27 octobre 2022. L’audience a été ajournée en raison de la complexité du dossier et de questions procédurales. Elle devrait se tenir dans le courant de mai 2023.

Le Ministère public envisage d’appeler à l’audience 45 témoins et experts, dont des proches des présumées victimes d’enlèvement, ainsi que deux communicateurs sociaux qui ont rendu compte des faits survenus ce jour-là devant la pharmacie et de produire en outre 29 éléments de preuve documentaire.

b) Affaire María Rosa Cajas C-48

Date : 21 octobre 1986

Cajas Lara María Rosa, membre d’Alfaro Vive Carajo, arrêtée arbitrairement, torturée et agressée sexuellement par des policiers dans les locaux du SIC de Pichincha ; elle est toujours portée disparue.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

c) Affaire Susana Cajas C-23

Date : 10 novembre 1985

Jarrín Sánchez Francisco Javier. − Militant d’AVC, arrêté à Esmeraldas et transféré au BIM où il a été torturé.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

d) Affaire Luís Vaca C -22

Date : 10 novembre 1985

Vaca Jácome Luis Alberto. − 10 novembre 1985. Militant d’AVC, arrêté à Esmeraldas et transféré au BIM, où il a été mis au secret et torturé pendant deux ans. Il est toujours porté disparu.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

Autres cas de disparition forcée.

e) Affaire Cotocollao C-35

Date : 26 mars 1986

Troya Castro David Alberto. − Militant actif d’AVC. Il effectuait son service militaire obligatoire à l’époque des faits. Identifié alors qu’il aidait sa mère à déposer un lit pour son frère en détention dans la prison García Moreno, il sera arrêté quelques jours plus tard et porté disparu pendant trois mois durant lesquels il a été torturé dans plusieurs locaux de l’armée. Il est toujours porté disparu.

État de l’affaire : Dossier reçu le 7 novembre 2019.

f) Affaire Stalin Bolaños et Elito Véliz C-18

Date : 12 octobre 1985

Bolaños Quiñónez Manuel Stalin. − Interpellé en compagnie d’un membre de la marine et torturé à la base navale de Balao, il est porté disparu depuis.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

g) Affaire Duchicela C-66

Date : 27 mai 1988

Duchicela Hernández Enrique Roberto. − Assistant de l’attaché militaire (armée de l’air) à l’ambassade de l’Équateur à Lima, Enrique Duchicela était l’officier traitant d’un informateur. L’armée péruvienne a détecté la fuite de renseignements et a organisé son enlèvement et sa disparition.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

h) Caso López Pita C-95

Date : 6 novembre 2000

López Pita Elías Elint. − Arrêté par des policiers et conduit à la direction de la police de la province de Tungurahua, il a été torturé, selon les dires d’un autre détenu, Luis Alberto Shinín. D’après sa famille, son cadavre et celui de Shinín − enlevé à sa sortie de prison − auraient été jetés à la périphérie de la ville de Baños. On ignore à ce jour où les deux hommes se trouvent.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

Shinín Lazo Luis Alberto. − A déclaré avoir vu Elías López dans la pièce dite « la Salle », au commissariat de police de Tungurahua, alors qu’il y était en garde à vue. Enlevé après avoir purgé sa peine, il a été grièvement blessé par des tirs de chevrotine. Enlevé de nouveau à sa sortie de l’hôpital, il est toujours porté disparu. On ignore à ce jour où il se trouve.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

i) Affaire Jaime Otavalo C-15

Date : 15 août 1985

Otavalo Infante Jaime Alberto. − Pour appréhender Jaime Otavalo et Pedro Insuasti impliqués dans le vol d’un véhicule et une agression dans le nord de Quito, la police a mené une opération qui s’est soldée par la mort d’Insuasti et la disparition de Jaime Otavalo.

État de l’affaire : Dossier non transmis par le Bureau du Défenseur du peuple.

Les affaires suivantes ayant été réglées par la voie du système interaméricain des droits de l’homme, il n’y avait pas lieu à transmission de dossiers par le Bureau du Défenseur du peuple.

j) Affaire Restrepo C-64

Date : 8 janvier 1988

Restrepo Arismendy Pedro Andrés. − Âgé de quatorze ans lorsqu’il a été interpelé en compagnie de son grand frère – apparemment − pour conduite sans permis, il a été conduit avec son grand frère au SIC-P où celui-ci sera torturé à mort. Portés disparus par la suite, les deux frères demeurent introuvables à ce jour.

Restrepo Arismendy Carlos Santiago. − Étudiant âgé de dix-sept ans, arrêté apparemment pour conduite sans permis, il a été conduit avec son petit frère au SIC‑P, où il sera torturé à mort. Portés disparus depuis, les deux frères demeurent introuvables à ce jour.

État de l’affaire : La famille l’ayant saisi de l’affaire en 1997, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a parrainé, le 20 mai 1998, la conclusion d’un accord de règlement amiable aux termes duquel l’État équatorien a reconnu sa part de responsabilité dans les faits. Par leurs agissements, les fonctionnaires en cause de l’État équatorien ont violé les règles constitutionnelles et les lois internes équatoriennes, ainsi que celles dérivant de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et des articles 19, 20 et 22 (paragraphes 1 et 19, alinéa h) et de l’article 25 de la Constitution politique de la République, justifiant l’octroi d’indemnisations à hauteur de 2 000 000 dollars É-U.

k) Affaire Sabando Véliz C-104

Date : 29 septembre 2004

Sabando Véliz Luis Alberto. − Luis Sabando et Lenin Cedeño ont été arrêtés à l’occasion de l’enquête sur la mort d’un habitant de Quevedo. À sa mère qui lui a rendu visite au CDP, Luis Sabando a demandé de lui trouver un avocat. Cette dernière sera informée le lendemain que son fils s’était évadé, sans autres précisions. Luis Sabando est disparu depuis.

Le19 octobre 2004, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a prescrit des mesures de protection en faveur de Luis Alberto Sabando Véliz. Il ressort des informations disponibles que Luis Alberto Sabando Véliz aurait disparu le 29 septembre 2004 dans la ville de Quevedo. Cela étant, la CIDH a demandé à l’État équatorien de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité corporelle, la liberté de la personne et les garanties judiciaires de l’intéressé et de l’informer de ce qu’il aura fait pour le localiser.

Le 4 janvier 2021, décidant de lever les mesures de protection prescrites en faveur de Luis Alberto Sabando Veliz, la Commission a rappelé à l’État les obligations générales de protection dont il était tenu, lui demandant ainsi de poursuivre toutes enquêtes utiles sur ce dossier (Résolution portant levée de mesures de protection 2/2021). La demande no P-901-07 a été enregistrée le 23 janvier 2019, l’affaire ayant été déclarée recevable. Le procès pénal en l’affaire de la disparition forcée de Luis Alberto Sabando Véliz s’est ouvert en Équateur le 24 février 2022.

l) Affaire Gustavo Garzón C-71

Date : 9 novembre 1990

Garzón Guzmán César Gustavo. − Écrivain disparu deux mois après avoir été élargi de la prison García Moreno, l’intéressé est un militant de Montoneras Patria Libre. La Police nationale est présumée responsable de sa disparition à ce jour.

État de l’affaire : La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a, le 7 octobre 2021, condamné l’État équatorien pour la disparition forcée de l’écrivain César Gustavo Garzón Guzmán, survenue en 1990 à Quito, le déclarant responsable de la violation des droits de la victime à la reconnaissance de sa personnalité juridique, à la vie, à son intégrité corporelle, à la liberté de sa personne, aux garanties judiciaires et à la protection devant la justice ; Elle l’a condamné à verser la somme de 312 000 dollars É-U à titre d’indemnisation.

m) Affaire Jorge Vásquez C-86

Date : 30 janvier 1995

Vásquez Durand Jorge. − Citoyen péruvien arrêté dans la ville de Huaquillas pour un motif inconnu. Ernesto Alcedo Maulen, également citoyen péruvien, affirme avoir vu Jorge Vásquez en détention dans la caserne Lieutenant Hugo Ortiz de Portoviejo. On ignore à ce jour où Vásquez se trouve.

État de l’affaire : La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a, le 15 février 2017, condamné l’État équatorien pour la disparition forcée de Vásquez Durand Jorge, survenue le 30 janvier 1995 durant le conflit de l’Alto Cenepa entre l’Équateur et le Pérou, déclarant l’État équatorien responsable de la violation des droits de la victime à la reconnaissance de sa personnalité juridique, à la vie, à son intégrité corporelle, à la liberté de sa personne, aux garanties judiciaires et à la protection devant la justice et le condamnant à verser la somme de 190 000 dollars É‑U à titre d’indemnisation et à prendre d’autres mesures à titre de réparation.

Par ailleurs, s’agissant de la coordination et de l’administration des mesures de réparation non matérielle, la loi y relative habilite le Bureau du Défenseur du peuple à instituer en son sein une direction de la réparation et de l’exercice d’actions en justice ou de tel autre recours administratif qu’il jugerait utile à cette fin ; cette direction serait chargée de coordonner avec les institutions et la puissance publiques l’octroi de toute réparation non matérielle aux victimes. À l’heure actuelle, cette mission est confiée à la Direction nationale du Mécanisme de protection des personnes disparues et de réparation aux victimes recensées par la Commission de la vérité.

Il y a ainsi lieu de rendre compte des cas de disparition forcée constatés par la Commission de la vérité dans son rapport et dont les victimes indirectes, également admises à bénéficier de la Loi visant à assurer réparation aux victimes, ont volontairement déposé une demande d’admission au bénéfice du Programme de réparation aux victimes (ci-après « PRV »).

De fait, des 464 victimes recensées 17, soit 3,76 %, dont 1 femme et 16 hommes selon les données disponibles, sont victimes de disparition forcée. La procédure du PRV étant gouvernée par le principe de confidentialité, les informations communiquées ci‑après intéressent les seuls 17 cas des victimes concernant lesquelles une demande d’admission a été volontairement introduite.

Le Bureau du Défenseur du peuple n’est pas en possession de dossier concernant 10 des 17 cas, les victimes indirectes concernées n’ayant pas volontairement déposé de demande d’admission au bénéfice du PRV ; trois (3) dossiers ont été transmis à l’actuel Ministère de la femme et des droits de l’homme pour suite à donner aux fins d’indemnisation, 4 étant en instance au Bureau du Défenseur du peuple.

B.Recommandation formulée au paragraphe 10 (al. a))

9.On trouvera ci-après l’exposé de l’état de chaque dossier :

a) Affaire «  Sabando Veliz  » − Dossier n o 12283-2022-00172

Actions en justice : le Bureau du Procureur général de la Nation et la partie civile ayant interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu rendue en première instance en faveur des responsables présumés devant la Chambre mixte de la Cour provinciale de justice de Los Ríos, cette juridiction prévoit d’entendre, le jeudi 30 mars 2023, à 14 h 30, la partie appelante en ses conclusions en audience orale, publique et contradictoire, en application des principes d’unité, de contradiction et dispositif, tel qu’il résulte des articles 168, 75 et 76 de la Constitution équatorienne.

b) Affaire « Gonzáles et autres »− Dossier n o 17721-2016-0003

Actions en justice : Portée devant la Cour nationale de justice, la présente affaire a été attribuée par tirage au sort, le 4 mars 2021, aux juges nationaux Felipe Córdova Ochoa, Walter Macías Fernández et Luis Antonio Rivera Velasco. Le 9 novembre 2022, la formation saisie a requis de différentes autorités toutes informations utiles en prévision de l’ouverture des débats.

Le 12 décembre 2022, la formation saisie a fait savoir que l’affaire serait appelée promptement, suivant le calendrier des audiences de la Chambre spécialisée au pénal et, dès qu’elle serait saisie des informations requises par son ordonnance en date du 9 novembre 2022 ;

c) Affaire «  Vaca-Cajas-Jarrín » − Dossier n o 17721-2013-1329

Action en justice : Portée devant la Cour nationale de justice, la présente affaire a été attribuée par tirage au sort, le 4 mars 2021, aux juges nationaux Walter Macias Fernandez, Felipe Córdova Ochoa et Mercedes Caicedo Aldaz. Ajournée, l’audience orale, publique et contradictoire de réexamen des mesures de protection personnelles et matérielles a été programmée pour les 26 juillet, 18 octobre 2021 et 16 décembre 2022. À ce stade, on ignore la date et l’heure de reprise des débats.

C.Recommandation formulée au paragraphe 10 (al. b))

10.Le Bureau du Procureur général de la Nation a poursuivi ses investigations dans le but de localiser les personnes disparues dans chacun des cas objet d’enquête par les entités de poursuite attachées à la Direction des droits de l’homme et de la participation citoyenne du Bureau du Procureur général de la Nation et de déterminer le sort des victimes, en procédant à des fouilles et perquisitions pour vérifier des documents confidentiels et en demandant la déclassification d’informations et en accomplissant tous actes ou diligences, la victime étant présumée en vie.

11.En outre, l’Équateur a vulgarisé les normes internationales résultant de la jurisprudence Guachalá Chimbo et autres c. Équateur et Garzón Guzmán et autres c. Équateur, le but étant de faire respecter la légalité gouvernant spécialement les enquêtes en cette matière. L’opération d’identification des restes de victimes n’a pu être menée à bien pour permettre de les remettre à leur famille, les restes retrouvés n’étant pas ceux des personnes disparues.

12.Toutefois, il est constant que l’une des enquêtes menées en l’affaire « Fybeca » a permis de localiser la personne victime de disparition qui, ayant été torturée et donnée pour morte, avait été déclarée en fuite à l’étranger. Dans ladite affaire, une recherche documentaire poussée a permis d’établir qu’un membre de la famille de la victime s’était fait délivrer, plusieurs années après les faits, un extrait de naissance qui lui avait permis de se procurer d’autres pièces officielles au Venezuela. Enregistré dans le Système de protection des victimes et des témoins, l’intéressé a fait son témoignage anticipé en vue de préserver son intégrité personnelle.

13.En outre, en exécution du jugement en l’affaire Guachalá Chimbo et autres c. Équateur, il est institué un Protocole d’action applicable aux cas de disparition de personnes dans les établissements de santé ; ledit protocole envisage la prévention, la conduite prescrite aux agents desdits établissements de par l’obligation de diligence voulue attachée à leur qualité, ainsi que l’enquête en présence de ce type d’affaires en cas de participation présumée ou non d’agents de la puissance publique. L’enquête ainsi envisagée obéit aux normes internationales gouvernant les enquêtes en pareil cas et s’impose s’agissant de tout établissement de santé servant de lieu transitoire de privation de liberté en raison de la situation de la personne soumise à ce régime.

14.Par ailleurs, la Police nationale de l’Équateur tient de la Constitution pour mission de garantir la sécurité des citoyens et l’ordre public et de protéger le libre exercice des droits et la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur du territoire national, le Bureau du Procureur général de la Nation ayant pour compétence de conduire l’enquête préliminaire et l’instruction proprement dite de toutes infractions, dont celles dérivées de la disparition forcée. Il convient de mentionner que, tel que le veulent le Protocole du Minnesota et le principe d’indépendance et d’impartialité consacré au paragraphe 28 dudit instrument, la Police nationale ne peut concourir à l’enquête ; toutefois, en tant que garante des droits de l’homme et auxiliaire du Bureau du Procureur, elle a toujours exécuté, en toute diligence et transparence, les réquisitions de l’autorité compétente tendant à élucider tous faits objet d’enquête.

15.De plus, la Police nationale dispose du « Protocole d’action relatif à la recherche, l’investigation et la localisation des personnes disparues, perdues ou absentes », institué par le Conseil national de la magistrature par sa résolution no 160-2012 et publié au Journal officiel no 875 du 21 janvier 2013 ; ce protocole vient établir les procédures que la Police nationale, agissant par l’intermédiaire de ses unités spéciales, doit suivre, en tant que première entité d’intervention et auxiliaire du Bureau du Procureur et des tribunaux, pour prendre immédiatement en charge la recherche, l’investigation et la localisation de toute personne disparue, perdue ou absente en Équateur, le but étant de protéger sa vie, son intégrité physique et la liberté de sa personne.

16.S’agissant de l’ordre public, la Loi organique d’action relative aux cas de personnes disparues et perdues, adoptée par l’Assemblée nationale le 19 décembre 2019 et publiée au Journal officiel no 130 du 28 janvier 2020 consacre les droits et obligations des acteurs et des victimes en cas de disparition ; ladite loi institue le Système national de recherche des personnes disparues, perdues et de réponse aux victimes indirectes auquel participent le Bureau du Procureur général de la Nation, l’Entité responsable de la sécurité des citoyens et de l’ordre public, l’Entité responsable des droits de l’homme et un représentant du secrétariat général du Ministère des affaires sociales.

17.Dans ce cadre, la Direction nationale des atteintes à la vie, des morts violentes, des disparitions, de l’extorsion et des enlèvements (DINASED) a mis en place en décembre 2020 le dispositif dit d’« Alerte personnes disparues », de lancement d’alertes en cas de disparition de personnes dans le pays, le but étant de permettre de régler sans retard tous cas, dont ceux de disparition de personnes ; de même, ce dispositif se veut un outil de dialogue permanent avec le public, les victimes indirectes de toute disparition et les établissements publics et privés (hôpitaux, refuges, foyers d’accueil, cliniques privées, établissements de santé, maisons de retraite, morgues, cimetières, etc.).

18.De même, en février 2021, l’Unité nationale de recherche des personnes disparues a publié la version 3.0 du Manuel de procédures relatif à l’administration de la recherche des personnes disparues qui définit les procédures à suivre par la police à l’occasion de la recherche de personnes disparues. En outre, en novembre 2021, l’Équateur a adopté et publié le Protocole d’action interinstitutionnelle relatif au Registre de dénonciation, de recherche, de localisation et de clôture des cas de personnes disparues ; ce premier document créé par le Système national de recherche des personnes disparues, perdues et de réponse aux victimes indirectes vient organiser les interventions du Bureau du Procureur général de la Nation, de la Police nationale de l’Équateur et du Service national de médecine légale et de criminologie, en matière de recherche de personnes disparues.

19.Enfin, le Ministère de l’intérieur équatorien est doté d’un système d’enregistrement et de diffusion d’informations concernant les personnes disparues par le site Web www.desaparecidosecuador.gob.ec, qui permet de suivre l’évolution de toute enquête ouverte par le Bureau du Procureur. Le système transmet également des alertes au système informatique de la Migration, système informatique intégré de la Police nationale de l’Équateur (SIIPNE), au dispositif dit d’« Alerte Emilia » aux fins de la diffusion, par l’intermédiaire d’INTERPOL, d’informations concernant toutes personnes disparues qui se trouveraient à l’étranger. Ledit site est un important outil de diffusion et de communication d’informations utiles en la matière, consultable par tout usager dans le pays.

D.Recommandation formulée au paragraphe 10 (al. c))

20.Le but étant de coordonner et de gérer les mesures visées par la Loi visant à assurer réparation aux victimes, le Bureau du Défenseur du peuple est habilité à créer en son sein une direction de la réparation et des poursuites en justice ou telle autre instance administrative qu’il jugerait utile à cette fin ; cette direction serait chargée de coordonner avec les institutions et autorités publiques l’octroi de toute réparation non matérielle aux victimes recensées dans le rapport de la Commission de la vérité.

21.Ainsi, par sa résolution no 101 − DPE − 2014, du 2 juillet 2014, le Bureau du Défenseur du peuple a institué la Direction nationale de la réparation aux victimes et de la protection contre l’impunité, actuelle DNMPPDRVDCV ; par la suite, ayant pris les directives nécessaires à cet effet (Résolution no 198 − DPE − CGAJ − 2014), le Bureau du Défenseur du peuple a commencé à collaborer non seulement avec les victimes recensées par la Commission de la vérité, mais également avec les institutions publiques compétentes aux fins de la mise en œuvre des mesures de réparation non matérielles.

22.On se souviendra qu’aux termes de l’article 5 des directives « (l)a procédure administrative instituée par le présent instrument pour déterminer les mesures de réparation individuelles ou collectives applicables dans chaque cas est confidentielle », le principe de non-revictimisation se trouvant ainsi préservé.

23.Par ailleurs, le Bureau du Procureur général de la Nation a mené un certain nombre d’activités à titre de mesures de réparation intégrale. Il a ainsi confectionné la fresque « Grito de la memoria » (cri de la mémoire) (2014) et des plaques commémoratives en hommage aux victimes de l’affaire González et autres et organisé des programmes de formation et de sensibilisation sous la forme de pièces de théâtre ayant pour thème les droits de l’homme en accord avec les programmes de formation destinés aux agents du service public.

24.Les mesures de réparation intégrale relèvent pour l’essentiel directement de la compétence d’autres institutions publiques ; on soulignera toutefois que les mesures de satisfaction et les garanties de non-répétition s’inscrivent pleinement dans le cadre de la poursuite en justice des affaires instruites par le Bureau du Procureur général de la Nation. Ainsi que le prescrivent les principes fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation, on retiendra que, s’agissant des mesures de satisfaction, le Bureau du Procureur général de la Nation a diversement progressé dans l’exécution des mesures ci-après, selon l’affaire considérée :

« a)Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ; le Bureau du Procureur agit sur plainte ou d’office en vertu de la mission qu’il tient de la Constitution.

b)Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent ; cette mesure s’entend également des différents actes accomplis pendant l’enquête préliminaire comme pendant l’instruction proprement dite, stade de la publicité des débats ;

[…]

f)Sanctions judiciaires ou administratives à l’encontre des personnes responsables des violations ; la mission de sanction est confiée au pouvoir judiciaire, le juge saisi devant prononcer toute peine. On retiendra que c’est au Bureau du Procureur qu’il appartient d’exercer l’action en réparation en cas de constitution de partie civile.

g)Commémorations et hommages aux victimes ; ainsi qu’il est dit plus haut, le Bureau du Procureur a organisé et fait organiser diverses activités dans ce sens.

h)Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux, d’informations précises sur les violations qui se sont produites ; il y est procédé par le biais d’ouvrages didactiques et de programmes de formation et de sensibilisation. ».

25.S’agissant des garanties de non-répétition, les principes des Nations Unies suivants sont ceux que le Bureau du Procureur général de la Nation privilégie :

« a)Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile ; l’Équateur entreprend de satisfaire à cette prescription, ayant transféré les compétences des juridictions militaires aux juridictions civiles et enquêté sur le « faux en autorité de la chose jugée ».

b)Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes internationales en matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ; outre ce qui est indiqué sous le point précédent il sera fait application des normes internationales applicables aux enquêtes, tel qu’il résulte principalement des protocoles d’Istanbul et du Minnesota.

c)Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ; il s’agira de constituer un corps de personnels civils chargés de concourir à l’instruction préparatoire, le pouvoir judiciaire étant, pour sa part, tenu de veiller au respect de la légalité.

d)Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme ; l’État y pourvoit mieux encore en s’associant à la société civile pour identifier toutes carences et atteintes éventuelles afin d’arrêter des directives à cet effet.

e)Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité ; il y est pourvu avec le concours agissant de l’École de la magistrature du Bureau du Procureur général.

[…]

h)Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire ; entré en vigueur en 2014, l’actuel Code organique intégral pénal réprime les crimes internationaux et les violations graves des droits de l’homme, les formalités de réception prescrites par la Constitution équatorienne qui prévoit l’application directe et immédiate des traités internationaux plus favorables en matière de défense des droits de l’homme ayant été accomplies. ».

E.Recommandation formulée aux paragraphes 11 et 12

26.La principale mesure tendant à garantir la poursuite de l’infraction de disparition forcée ainsi qu’il est dit à l’article 84 de la Loi organique portant Code pénal est celle prescrivant qu’en présence de cette infraction, l’instruction obéisse aux normes résultant de la législation internationale consacrée depuis le 22 novembre 1969 par la Convention américaine relative aux droits de l’homme souscrite par l’Équateur en novembre de la même année et ratifiée par lui en octobre 1977, laquelle convention édicte en son article 1 l’obligation de respecter les droits.

27.Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1 de ladite convention, la première obligation souscrite par les États parties est celle de « respecter les droits et libertés » (obligation de ne pas faire, ces droits étant inviolables) reconnus dans la Convention, étant entendu ainsi que l’exercice de la puissance publique est encadré par des prescriptions dictées par le respect de la dignité de la personne humaine qui priment le pouvoir de l’État, prescriptions que les suspects ont enfreintes dans les affaires considérées.

28.La seconde obligation faite aux États parties est celle de « garantir le libre et plein exercice » des droits reconnus dans la Convention (obligation de faire), tout État partie devant, par suite, se doter d’une structure apte à en prévenir, constater et réparer toute violation (la sanction faisant partie de la réparation), obligation dont le Bureau du Procureur général de la Nation s’acquitte en toute objectivité et régularité.

29.Ainsi qu’il résulte du jugement en l’affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras, en son paragraphe 166. (décision de principe), cette seconde obligation faite aux États parties est celle de « garantir » le libre et plein exercice des droits reconnus dans la Convention à toute personne relevant de leur compétence, tout État partie étant, de ce fait, tenu d’organiser tout son appareil d’État et, plus généralement, tous rouages investis d’une mission de service public et de leur donner les moyens de cette mission ; l’État partie doit, par suite, prévenir, constater et sanctionner toute violation des droits reconnus dans la Convention et, entreprendre, en outre, de rétablir, si possible, la victime dans son droit violé et, s’il y a lieu, de réparer tout préjudice résultant de la violation des droits de l’homme.

30.Réprimée par l’article 84 de la Loi organique portant Code pénal du 10 août 2014, l’infraction de disparition forcée est, tel que prescrit par la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, qualifiée continue ou permanente tant que la destination de la victime ou le lieu où elle se trouve n’ont pas été déterminés ; encore que l’infraction soit punie depuis 2014, l’Équateur ayant précédemment signé la Convention, toute disparition forcée est, au regard du droit international, passible de poursuite sous la qualification retenue par la Loi organique portant Code pénal.

31.Trouve également application la disposition de la Loi organique portant Code pénal d’où il résulte ce qui suit : « Article 16.− Champ d’application temporel.− Les parties au procès pénal et les juges observent les règles suivantes : (…) 4.− Les actions et les peines sont imprescriptibles dans les affaires concernant l’agression contre un autre État, le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la disparition forcée de personnes, le détournement de deniers publics, la corruption, la concussion, l’enrichissement illicite et les dommages à l’environnement, les actions et les peines étant imprescriptibles dans les affaires concernant les infractions contre l’intégrité sexuelle et reproductive sur la personne d’enfants et d’adolescents ».

32.Cela étant, le respect de l’obligation d’enquêter, et si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, de formuler des charges, s’apprécie par référence au texte de l’article 84 de la Loi organique portant Code pénal et à la réponse donnée par la Cour nationale de justice au sujet de la question de savoir si la Loi organique portant Code pénal trouve application en présence d’affaires dont le procès s’est ouvert avant l’entrée en vigueur de la règle susmentionnée ; de cette réponse il ressort que : « S ’il résulte de tels actes  : 1. qu’il y a lieu d’ouvrir une information ou 2. qu’il y a lieu de poursuivre au pénal, à compter du 10 août 2014 , l’information ou l’action de poursuite est ouverte, conduite et clôturée, tel que prescrit par la Loi organique portant Code pénal ».

33.En outre, dans la décision qu’elle a rendue touchant les condamnations du chef de triple réitération d’infractions résultant de sa résolution no 01-2017, publiée dans le supplément au Journal officiel no 950, du 22 février 2017, la Cour nationale de justice définit l’infraction permanente comme celle où « la situation délictuelle créée par l’agent persiste cependant que celui-ci continue, par sa volonté, de réaliser l’acte délictueux  ; autrement dit, lorsque le fait infractionnel se prolonge plus ou moins dans le temps , cependant que le bien juridique protégé continue d’être lésé .(…) », dans l’affaire dont il s’agit, la violation du droit à la liberté, à l’intégrité personnelle et à la vie de Luis Alberto Sabando Veliz persiste.

34.Enfin, on retiendra que la Constitution équatorienne de 2008 antérieure à la Loi organique portant Code pénal réprimait déjà en ses articles 66, paragraphe 3, alinéa c) et 80 la disparition forcée en tant qu’infraction imprescriptible et insusceptible d’amnistie.

35.À la suite de la Constitution, il a été inséré dans la Loi organique portant Code pénal, par voie de modification, une disposition édictant des règles communes applicables à la sanction des infractions commises par tout membre des forces armées ou de la police, dont la disparition forcée ; cette disposition est venue consacrer l’imprescriptibilité de l’infraction de disparition forcée et prévenir ainsi l’impunité de ces types de violations graves des droits de l’homme.

F.Recommandation formulée aux paragraphes 13 et 14

Prévention et répression des actes qui peuvent entraver le déroulement de l’enquête

36.Suivant l’ordre constitutionnel en vigueur, le Bureau du Procureur général de la Nation exerce, d’office ou sur constitution de partie civile, l’action publique au pénal dès la constatation de toute infraction pénale. Cette action qui tend à établir la responsabilité pénale individuelle de l’auteur de l’infraction est distincte de la procédure administrative conduite par l’organe de tutelle administrative policière pour établir la responsabilité administrative de tout agent et qui peut aboutir à la suspension de l’agent en cause de ses fonctions.

37.Entré en vigueur le 21 juin 2017, le Code organique des entités chargées de la sécurité citoyenne et de l’ordre public (COESCOP) régit les institutions responsables de la sécurité citoyenne et de l’ordre public et, spécialement, la Police nationale ; ainsi, au nombre des sanctions disciplinaires applicables en présence de faute administrative, ledit Code envisage en son article 42, paragraphe 5, la suspension de fonctions qui consiste à suspendre temporairement, sans traitement, pour trente jours au plus, l’agent de toute entité de sécurité qui aura commis deux fautes graves en l’espace de trois cent soixante-cinq jours, à compter de la date à laquelle la première faute est intervenue, l’agent suspendu ne pouvant, durant sa suspension, ni accomplir les activités relevant de sa mission ou de ses fonctions, ni faire usage des biens institutionnels (art. 47 du COESCOP).

38.Ce type de sanction administrative à caractère disciplinaire intervient à l’issue d’une procédure dite d’enquête administrative tendant à confirmer ou infirmer l’existence en droit d’une faute administrative passible de sanction disciplinaire plus ou moins grave et la responsabilité de toute personne, dans le respect de la légalité, tel qu’il résulte du paragraphe 7 de l’article 76 de la Constitution. En outre, durant l’enquête administrative en présence de présomption de faute grave, le COESCOP envisage la suspension de fonctions à titre provisoire dénommée « mesure administrative spéciale » qui, en matière disciplinaire, permet à la tutelle administrative procédant à l’enquête de suspendre sur-le-champ, à titre provisoire et impératif de l’exercice de ses fonctions normales, tout fonctionnaire de police qui aurait commis quelque faute très grave et ce, pendant quatre-vingt-dix jours au maximum, période pendant laquelle la personne mise en cause sera en état de légitime défense (art. 129 du COESCOP et art. 85 du Règlement d’application du régime disciplinaire du Livre I du COESCOP). On remarquera que conformément à ce qui est dit à l’article 135 du COESCOP rapproché de l’article 16 dudit Règlement d’application du COESCOP, s’il détermine, à tout stade de la procédure administrative, qu’il existe des indices de quelque infraction, l’organe ayant pouvoir de sanction administrative porte immédiatement ces indices à la connaissance du Bureau du Procureur général de la Nation pour suite à donner dans l’exercice de ses prérogatives et ce, sans préjudice de l’ouverture de l’instance administrative disciplinaire.

G.Recommandation formulée aux paragraphes 15 et 16

Mesures visant à prévenir les disparitions forcées (art. 16 à 23) Non- refoulement

39.La Constitution équatorienne, qui reconnaît les droits de toutes personnes en situation de mobilité humaine, porte en son article 40 qu’aucune personne humaine ne peut être considérée comme illégale en raison de sa situation migratoire. En ce qui concerne les personnes nécessitant une protection internationale, la Constitution dispose en son article 41 que : « Les droits d’asile et de réfugié sont reconnus, conformément à la loi et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ». Par suite, les personnes nécessitant une protection internationale, réfugiées ou qui demandent l’asile jouissent d’une protection spéciale garantissant le plein exercice de leurs droits. De même, l’État respecte et garantit le principe de non-refoulement, ainsi que l’assistance humanitaire et juridique d’urgence. Les personnes candidates au statut d’asile ou de réfugié ne sont passibles de sanction ni pénale ni administrative pour être entrées illégalement ou avoir séjourné en situation irrégulière en territoire équatorien, l’État pouvant reconnaître, en vertu de la loi, à titre exceptionnel et lorsque les circonstances le justifient, le statut de réfugié à tel groupe de personnes.

40.Il est bon de souligner que l’État équatorien s’est donné en la matière une réglementation spécifique consistant dans la Loi organique relative à la mobilité humaine (LOMH) et son Règlement d’application. À cet égard, la LOMH qualifie en son article 90 la protection internationale de mécanisme subsidiaire destiné à garantir l’exercice de leurs droits par les personnes candidates au statut de réfugié, sur un pied d’égalité avec toutes autres personnes.

41.S’agissant de la présentation de la demande d’admission au statut de réfugié, s’il résulte de l’article 100 de la LOMH et de l’article 158 de son Règlement d’application qu’ : « (...), à titre exceptionnel, en présence de cas fortuit ou de force majeure dûment constatés, une demande d’admission au statut de réfugié présentée hors délais pourra être déclarée recevable », ledit texte d’application vient préciser les modalités d’application desdites dispositions en tenant compte des principes d’action en considération de la personne et de l’administré (pro persona et pro administrado), le but étant de faire examiner au fond par la Commission des réfugiés et des apatrides toute demande présentant des éléments entrant dans les définitions du réfugié reconnues par l’Équateur ; sont ainsi garantis les droits des personnes nécessitant une protection internationale, y compris celui de non-refoulement.

42.L’État équatorien a mis sa législation en conformité avec les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ; ainsi, la Loi organique relative à la mobilité humaine attribue au Sous-secrétariat aux migrations du Ministère de l’intérieur compétence en matière de contrôle des migrations sous l’empire des textes qui organisent les procédures migratoires en vigueur. Dans ce sens, la Constitution équatorienne porte en son article 226 que : « (l)es institutions de l’État, ses organismes et démembrements, les fonctionnaires et les personnes dépositaires de la puissance publique exercent les seules compétences et prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution et de la loi ». Ainsi, la Loi fondamentale équatorienne consacre en son article 261, paragraphe 3, à « l’enregistrement des personnes, à la naturalisation des étrangers et au contrôle des migrations » une disposition qui cadre avec celles résultant des articles 123 à 131 et 164, paragraphe 1 de la Loi organique relative à la mobilité humaine et de l’article 200 de son Règlement d’application.

43.La Loi organique relative à la mobilité humaine qualifie en son article 90, paragraphe 1 la protection internationale de mécanisme subsidiaire destiné à garantir l’exercice de ses droits, sur un pied d’égalité avec toutes autres personnes, par toute personne entrée en territoire équatorien, toutes les fois que l’État d’origine de la personne intéressée ne peut lui accorder protection pour diverses raisons, son droit de non-refoulement vers son pays d’origine ou tout autre État qui ne pourrait assurer ou garantir sa sécurité et son intégrité personnelle étant ainsi garanti.

44.De même, la Loi organique relative à la mobilité humaine dispose en son article 100 que : « (...) Tout fonctionnaire qui a connaissance de l’entrée sur le territoire national de toute personne susceptible de répondre aux critères justifiant l’octroi d’une protection internationale, est tenu de renvoyer immédiatement ladite personne devant l’autorité responsable de la mobilité humaine à laquelle la personne intéressée pourra présenter la demande correspondante » ; à cet effet, le Sous-secrétariat aux migrations organise, à titre permanent, une formation à l’intention des membres du personnel des unités de contrôle des migrations aux ports, aéroports et postes frontière terrestres, l’objectif étant de les préparer à saisir, en toute célérité, en exécution de la loi, l’autorité de tutelle de la mobilité humaine de tous cas d’étrangers qui demandent la protection internationale de l’État équatorien.

45.De plus, on observera que la loi organique relative à la mobilité humaine de l’ordre interne porte ce qui suit :

« Article 2. La présente Loi a pour principes : « […] Non-refoulement. La personne ne peut être renvoyée ou expulsée vers un autre pays, qu’il soit ou non son pays d’origine, où ses droits à la vie, à la liberté ou à l’intégrité de sa personne et ceux des membres de sa famille risqueraient d’être violés en raison de son appartenance ethnique, de sa religion, de sa nationalité, de son idéologie, de son genre, de son orientation sexuelle, de son appartenance à tel groupe social déterminé, de ses opinions politiques ou s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne étrangère risquerait d’être victime de violations graves de ses droits de l’homme, tel qu’il résulte de la présente loi et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les procédures d’expulsion du pays ou toute autre procédure qui affecte la situation migratoire des intéressées doivent être individualisées. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. ».

46.Par ailleurs, publiée au Journal officiel no 152 du 20 août 2000, la loi relative à l’extradition porte ce qui suit :

« Article 5. L’extradition n’est pas accordée dans les cas suivants : « […] 7) L’État requérant ne donne pas de garanties que la personne réclamée ne sera pas exécutée ou qu’elle ne sera pas soumise à des peines portant atteinte à son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants […] 9) La personne réclamée a obtenu le statut d’exilé, dès lors qu’elle n’est pas poursuivie pour une autre infraction passible d’extradition. La non-reconnaissance du statut d’exilé, pour quelque motif que ce soit, n’empêche pas le refus de l’extradition pour l’un quelconque des motifs prévus par la présente loi.

Article 6. L’extradition peut être refusée : 1. S’il existe des motifs sérieux de croire que l’extradition, demandée en raison d’une infraction de droit commun, vise en réalité à poursuivre ou à sanctionner la personne pour des raisons fondées sur sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son orientation sexuelle, ou que la situation de la personne en question risque d’être aggravée pour ces mêmes raisons ; 2. La personne réclamée a moins de 18 ans au moment de la demande d’extradition et il est considéré, du fait qu’elle réside habituellement en Équateur, que son extradition pourrait empêcher sa réinsertion sociale, sans préjudice de la prise de mesures appropriées, en accord avec les autorités de l’État requérant. ».

47.De l’article 24 de l’arrêté ministériel no 00006 du 31 janvier 2023 portant mise à jour de la Procédure de détermination du statut des réfugiés et apatrides en Équateur, il résulte qu’ : « en présence de toute demande présentée hors délais motif pris de cas fortuit ou de force majeure, la Direction régionale saisie doit également examiner tous autres motifs de non-admission », étant précisé qu’en pareil cas : « elle la déclare recevable si, au vu d’indices, le demandeur mérite une protection internationale ». Il convient de souligner que toute personne étrangère dont la demande de protection internationale est déclarée recevable ne sera pas refoulée et pourra exercer ses droits sur un pied d’égalité avec les citoyens équatoriens, ainsi qu’il est dit à l’article 9 de la Constitution équatorienne.

48.De même, la législation équatorienne envisage l’hypothèse du réfugié « sur place », en présence de laquelle la personne étrangère est autorisée à saisir la Commission des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale après qu’elle est entrée en territoire équatorien. Enfin, le nouveau texte vient développer la procédure de protection des enfants et adolescents non accompagnés ou séparés nécessitant une protection internationale, dans le respect des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de non-discrimination, d’unité de la cellule familiale et de solidarité familiale. S’agissant des garanties entourant le non‑refoulement, le texte susvisé porte en son article 63 que, peu importe qu’elle le soit plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée des intéressés sur le territoire équatorien ou qu’elle ne tire pas motif de cas fortuit ou de force majeure, toute demande présentée au nom d’enfants ou d’adolescents pourra être déclarée recevable.

H.Recommandation formulée aux paragraphes 17 et 18

Mécanisme national de prévention

49.Adoptée le 23 avril 2019, la Loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple est publiée dans le supplément au Journal officiel no 481 du 6 mai 2019. Le Mécanisme national de prévention de la torture n’est pas régi par une réglementation propre ; cependant, la loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple reconnaît et institue dans l’organigramme de l’institution nationale des droits de l’homme, divers mécanismes de protection, stipulant en son article 22 que : Pour s’acquitter des obligations d’ordre interne et international relatives aux droits de l’homme et au droit naturel, le Bureau du Défenseur du peuple mettra progressivement en place les mécanismes de protection suivants, dont le Mécanisme. En outre, le même texte reconnaît en son article 6 au Bureau du Défenseur du peuple compétence en matière de prévention de la torture.

50.Par ailleurs, le Statut organique relatif aux procédures du Bureau du Défenseur du peuple érige le Mécanisme national de prévention de la torture en Direction nationale et en énumère les compétences, tel qu’il résulte du Protocole, lui conférant par ailleurs des pouvoirs de tutelle supplémentaires qui débordent le champ de la prévention proprement dite relevant du Mécanisme.

51.Dans cet ordre d’idées, le Sous-Comité pour la prévention de la torture a adressé à l’État équatorien des observations touchant l’absence d’autonomie administrative et fonctionnelle du Mécanisme national de prévention de la torture, ainsi que le manque de publicité et la pénurie de personnel multidisciplinaire de cette entité, observations auxquelles il lui reste encore à donner suite.

I.Recommandation formulée aux paragraphes 19 et 20

Formation à la Convention

52.Ayant érigé l’enseignement du respect et de la protection des droits de l’homme en tronc commun de ses programmes d’instruction, de formation, de spécialisation et de perfectionnement, la Police nationale de l’Équateur a mis en place le Programme de formation continue intégrale (PCIC), qui a pour objectif de former les fonctionnaires de la police, notamment aux matières des droits de l’homme, de l’usage de la force, de la disparition forcée, des atteintes aux droits de l’homme du traitement des victimes.

53.Plus précisément, les programmes d’études traitent notamment des matières suivantes : introduction aux droits de l’homme ; normes internationales relatives aux droits de l’homme ; analyse de la jurisprudence internationale, textes et doctrine relatifs aux droits de l’homme ; privation de liberté ; flagrant délit ; garanties de respect de la légalité reconnues au détenu ; victimes d’abus de pouvoir et victimes d’infractions ; usage de la force ; maîtrise d’arme de dotation et maniement de techniques et moyens technologiques non létaux ; procédures gouvernant l’usage de la force ; normes internes et internationales gouvernant l’usage de la force ; code de conduite des responsables de l’application des lois ; code de déontologie politique ; infractions contre l’intégrité physique de la personne ; Protocole d’action relatif à la recherche, l’investigation et la localisation des personnes disparues, perdues ou absentes (Disparitions involontaires, art. 168.1 du COIP).

54.En ce qui concerne les Forces armées, on retiendra qu’elles n’ont pas pour mission d’intervenir dans la garde ou le traitement de personnes privées de liberté, ainsi qu’il est dit dans la Convention, même si le personnel militaire exécute des opérations de sécurité à titre d’appoint à la Police nationale. De même, aux fins de l’exécution des missions résultant de la Constitution, l’une des principales politiques que le Ministère de la défense nationale s’est donnée est celle de former aux droits de l’homme tous les membres en uniforme du secteur de la défense. À cette fin, il a inséré dans ses modules d’enseignement, de perfectionnement et de formation professionnelle des matières spécialement consacrées aux droits de l’homme, censées permettre aux hommes de s’assimiler les concepts et les textes de l’ordre interne et international intéressant la problématique des droits de l’homme ; ces modules mettent spécialement l’accent sur les principes d’égalité et de non-discrimination, l’objectif étant de sensibiliser le personnel militaire aux droits de l’homme et d’œuvrer à l’avènement d’une vie exempte de violence et d’une tradition de paix.

55.Les programmes de formation, de perfectionnement et de mise à niveau continus concourent à amener les membres des forces armées à faire une place aux principes gouvernant les droits de l’homme dans toutes leurs activités ; aussi sont-ils dispensés à titre continu et permanent, sous forme de modules obligatoires. Les programmes d’études à l’intention des officiers comportent les matières des droits de l’homme ci-après : Droits de l’homme : historique, principes, conventions, cadre juridique interne et international ; Droit des opérations militaires : état de droit constitutionnel, état de droit et usage légitime de la force ; Opérations militaires de défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale sous l’empire du droit international humanitaire, prohibition de la torture, déclaration d’état d’exception, intervention des forces armées aux fins de la sécurisation de secteurs stratégiques, responsabilité des Forces armées, légitime défense, flagrant délit, usage légitime de la force au service des droits de l’homme, usage graduel et différencié de la force, fondements constitutionnels de l’usage de la force.

56.Le programme de formation des hommes du rang couvre les matières intéressant les domaines suivants : droit international humanitaire (définitions générales, conflits armés internationaux et non internationaux et autres types de conflit) ; droits de l’homme et droit des opérations militaires (historique et définitions fondamentales, typologie des droits de l’homme, instruments internationaux et internes, droits de l’homme et Constitution de la République de l’Équateur, normes de conduite) ; droit et opérations militaires (cadre juridique, théorie, règles d’engagement et normes de conduite, légitime défense et usage progressif, proportionnel et raisonnable de la force, concepts de base et infractions imputables à tout membre du service public militaire, état d’exception et état d’urgence, principes constitutionnels de l’ordre interne).

57.S’agissant du perfectionnement, on notera qu’il participe de l’effort éducatif qui se veut l’occasion de permettre à tout membre du personnel militaire d’acquérir, en cours de carrière, les connaissances et compétences requises pour accomplir les missions essentielles de sa fonction en avançant en grade, l’acquisition des connaissances étant axée sur les matières suivantes : droits de l’homme ; droit international humanitaire ; normes internationales relatives aux droits de l’homme ; prohibition de la torture ; droits de l’homme et usage de la force ; usage légitime de la force au service des droits de l’homme ; code de conduite des responsables de l’application des lois ; degrés de résistance/degrés d’usage de la force ; infractions contre les droits de la personne humaine réprimées par la Loi organique portant Code pénal ; système de protection des droits de la personne humaine.

58.De même, tout homme du rang reçoit, à titre obligatoire, une formation dans les matières suivantes : systèmes de protection des droits de la personne humaine ; profession militaire et droits de l’homme (profession militaire, rôle des forces armées dans un État démocratique, culture de paix) ; intérêt de la formation aux droits de l’homme au sein des Forces armées ; classification des droits de l’homme rapprochés des missions assignées aux Forces armées équatoriennes ; textes portant protection des droits de l’homme ; violations graves des droits de l’homme ; responsabilité internationale ; état d’exception ; principes de base gouvernant l’usage graduel de la force ; normes de conduite ; normes de conduite lors d’opérations d’appui à la Police nationale dans le cadre du maintien de l’ordre ; normes de conduite lors d’opérations d’appui aux fins de la police des étrangers aux frontières ; procédures applicables aux opérations d’appui à la Police nationale aux fins de la sécurisation des centres de réadaptation sociale (CRS) ; droit pénal spécial ; flagrant délit et arrestations ; chaîne de contrôle ; méthodes de combat permises, interdites et d’emploi restreint et violations du droit international humanitaire ; principes, exécution et manquement aux règles d’engagement.

59.De plus, le Ministère de la défense nationale est lié à la Société nationale de la Croix‑Rouge équatorienne et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) par un accord de coopération inter-institutions tendant à asseoir l’école de respect du droit international humanitaire au sein des Forces armées équatoriennes, l’objectif étant de faire au respect de ce droit la place qui sied dans la doctrine, l’enseignement et l’instruction militaires et de donner corps à ses principes et normes dans des dispositifs et mécanismes propres à en garantir l’observation ; il s’agit ainsi d’encourager chacun des hommes à régler sa conduite sur lesdits principes et normes. Ledit accord tend également à amener les Forces armées à se donner des textes militaires respectueux du droit international humanitaire, à encourager la coopération technique en présence d’autres cas de violence non justiciables du droit international humanitaire et ce, dans le respect de l’ordonnancement juridique interne équatorien, à institutionnaliser la perspective d’égalité des genres et de l’interculturalité dans la doctrine des Forces armées, tel que prescrit par le droit international humanitaire et à organiser, à la faveur d’échanges entre universitaires à l’occasion de rencontres ou entre spécialistes, la réflexion sur les questions intéressant la matière.

60.Par ailleurs, afin de s’acquitter des missions assignées aux Forces armées par la Constitution, le secteur de la Défense a pris les mesures suivantes :

a)Il est institué depuis 1999 des sections des droits de l’homme au sein du Ministère de la défense nationale et des commandements composant les Forces armées. Plus précisément, un arrêté ministériel de 2009 est venu créer la Direction des droits de l’homme, de l’égalité des genres et du droit international humanitaire au sein dudit Ministère. Il est ainsi mis en place un dispositif des droits de l’homme qui, agissant de concert avec les différentes entités de tutelle et la Direction, a pour vocation de promouvoir et d’asseoir le respect de la dignité humaine dans les rangs. La Direction a pour mission première de mettre en œuvre la politique relative aux droits de l’homme, à l’égalité des genres et au droit international humanitaire, le but étant de l’asseoir dans le secteur de la défense nationale ;

b)Créée début 2011 au sein du Commandement conjoint des Forces armées, la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire est venue instituer un régime des droits de l’homme et du droit international humanitaire des Forces armées, opérant le maillage des départements compétents de chacune des armes, l’objectif étant de promouvoir et d’asseoir le respect de la dignité humaine dans les rangs des Forces armées :

Armée de terre : en exécution de la Directive no 2003-01-A du Commandement conjoint portant consécration des droits de l’homme et du droit international humanitaire au sein des Forces armées, le général-en-chef de l’armée de terre a arrêté en 2004 le Plan dit « Droits de l’homme » et chargé l’Inspectorat de mettre en place une section des droits de l’homme ;

Marine : par la communication no ESMAAR-PEM-224-O-2011, l’État-major de la Marine a pris la directive portant consécration des droits de l’homme, du droit international humanitaire et de l’égalité des genres à l’effet d’instituer et d’asseoir un régime des droits de l’homme au sein de cette arme, le but étant de pourvoir à la formation, à la vulgarisation, à la promotion, à l’enseignement, à la consécration des principes et normes gouvernant les droits de l’homme, le droit international humanitaire et l’égalité des genres au sein de la Marine, conformément au projet de réorganisation, aux lignes directrices et textes en vigueur au sein des Forces armées ;

Armée de l’air : une décision du Ministère de la défense nationale est venue créer en 2011 un département des droits de l’homme ayant pour mission « de pourvoir et veiller à l’application des normes et principes gouvernant les droits, libertés et garanties reconnus à la personne humaine, en faisant œuvre d’assistance technique, de règlementation, d’évaluation, d’organisation, d’appui et de coordination opérationnelle, le but étant d’inculquer aux membres du personnel des Forces armées le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

61.Touchant la règlementation de l’usage graduel de la force par les Forces armées pour s’acquitter au mieux de leur mission, la hiérarchie a pris, en 2020, la décision de distribuer aux membres des Forces armées 40200 exemplaires de l’« ABC des droits de l’homme et du droit international humanitaire », brochure qui traite de questions du genre : qu’entend-on par droits de l’homme ?, quels sont les rapports entre les droits de l’homme et la sécurité ? ; Quelles sont les normes relatives aux droits de l’homme, les pires formes de violation des droits de l’homme ? Qu’entend-on par droit international humanitaire ? ainsi que d’autres prescriptions internationales.

62.De même, en 2021, la hiérarchie a distribué 43950 exemplaires de la brochure « ABC des normes d’usage graduel de la force » qui traite des principaux aspects du droit international des droits de l’homme et des principes gouvernant l’usage graduel de la force, applicables à tous actes relevant de la mission d’exécution des lois.

63.En outre, les Forces armées utilisent le Modèle éducatif 2021, axé sur l’égalité des genres pour la formation et le perfectionnement des hommes. Depuis septembre 2022, à la suite de la promulgation de la Loi organique portant règlementation de l’usage légitime de la force, l’armée de terre, agissant en vertu de l’arrêté no 168 du 1er septembre 2022, affecte 16 élèves juristes spécialistes des trois armes au cours de formation des conseillers juridiques opérationnels, l’objectif étant de les préparer à former les hommes aux droits de l’homme et au droit international humanitaire et à faire office de conseiller à l’occasion de la conduite d’opérations militaires dans le pays ou à l’étranger, la formation étant dispensée à titre permanent et par étapes.

64.Par ailleurs, le Bureau du Défenseur du peuple est tenu, dans les limites de sa compétence, de fournir assistance juridique et protection aux victimes de l’infraction de « disparition de personne » aux stades de l’enquête préliminaire et de l’instruction proprement dite, de la mise en mouvement à l’issue de l’action publique au pénal, l’assistance juridique gratuite garantissant à tout justiciable l’accès à la justice, en tant que droit fondamental du citoyen et obligation primordiale mise à la charge de l’État. Le Bureau du Défenseur du peuple fournit assistance et protection aux personnes privées de liberté qui sont sans défense, c’est-à-dire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement dépourvues d’assistance propre, le droit à une défense et à un plein accès à la justice en milieu carcéral se trouvant ainsi garanti.

65.On observera qu’aux fins de l’exécution de sa mission, le Bureau du Défenseur du peuple met au service de l’aide aux personnes privées de liberté des mécanismes spécialisés obéissant aux principes de gratuité, d’interculturalité, de transparence, de garantie, de spécialisation de la justice, de confidentialité, d’opportunité et de diligence. Grâce à la Direction de l’école de la défense publique, il pourvoit à la formation des membres de la police.

66.On relèvera également que, publiée au Journal officiel no 452 du 14 mai 2021, la Loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple de l’Équateur a trois objets majeurs : régler l’organisation et le fonctionnement de l’institution ayant vocation à offrir assistance juridique et protection ; organiser l’exercice par tout citoyen indigent et vulnérable du droit d’accès à la justice qui lui appartient en lui offrant gratuitement l’assistance juridique de l’État et déterminer les outils nécessaires à la spécialisation et à la formation continue des défenseurs publics, ainsi que du personnel administratif.

67.Le Service national de prise en charge intégrale des personnes privées de liberté et des jeunes délinquants a organisé, à l’intention des agents de l’État, plusieurs cours de formation, adossés au Système national de réadaptation sociale et des droits de l’homme, cours dispensés au personnel du Service de sécurité et de surveillance pénitentiaire ; cette entité spécialisée est chargée de prévenir l’insécurité, d’assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre et la sécurité à l’intérieur des établissements de privation de liberté, ainsi que la sécurité, la garde, la surveillance et le transfèrement de toutes personnes privées de liberté à l’audience et aux lieux de détention provisoire.

68.Il convient de faire remarquer également que le Système national de réadaptation sociale a institué depuis 2014 la formation professionnelle aux droits de l’homme des agents du Service de sécurité et de surveillance pénitentiaire ; par suite, l’École technique supérieure de formation à la sécurité pénitentiaire (TSP) a inscrit à son programme d’études la matière « Les droits de l’homme en milieu carcéral », laquelle est enseignée dans les trois instituts supérieurs de formation à la carrière pénitentiaire, à savoir l’IST « Azuay », l’IST « Cotopaxi » et l’IST « Juan Bautista Aguirre ».

69.De plus, la Direction de formation pénitentiaire et la Direction nationale de formation de la Police nationale ont arrêté ensemble le programme d’études utilisé pour la formation initiale des personnes candidates à une carrière au sein du Service de sécurité et de surveillance pénitentiaire de la promotion 2022 ; ce programme d’études comporte les matières suivantes : Les droits de l’homme en milieu carcéral ; et ateliers : Normes internationales relatives aux droits de l’homme ; Mécanisme de prévention de la torture ; traitements cruels, inhumains et dégradants ; Système interaméricain des droits de l’homme [études de cas].

70.Concernant la magistrature, le Bureau du Procureur général de la Nation a fait organiser, ces deux à trois dernières années, par le Direction des droits de l’homme, plusieurs cours de formation à l’intention des agents de la fonction publique et des responsables de l’application des lois membres de la Police nationale et des Forces armées ; ces cours ont pour finalité de prévenir tous manquements à la discipline et d’uniformiser les procédures gouvernant l’intervention limitée des agents de l’État et les responsables de l’application des lois, dans toutes enquêtes relevant de la magistrature, les intéressés étant formés à titre préventif. Tous ces cours de formation sont l’occasion de traiter des normes internationales intéressant les affaires de cette nature envisagées sous l’angle des textes comme de la jurisprudence (Cour interaméricaine des droits de l’homme).

71.Les agents de la fonction publique ont, quant à eux, bénéficié de trois (3) cours de formation qui ont méthodiquement traité de la problématique des disparitions forcées et du sort à lui réserver. Consacré à la prise en charge intégrale des cas de personnes disparues, le premier cours s’est intéressé aux normes internationales d’intervention en présence de cas de disparitions forcées comme de cas de disparitions classiques en l’absence de toute implication de l’État (cours dispensé à l’intention des fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la Nation). Consacré à l’application du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, le deuxième cours pourrait toutefois, de par son contenu, trouver à s’appliquer aux cas de disparitions forcées, ainsi qu’il résulte dudit instrument (organisé par le Conseil de la magistrature, ce cours s’adresse à tous les membres du service de justice équatorien). Consacré à l’usage de la force par les responsables de l’application des lois, le troisième cours met en présence les agissements contraires à la loi et ceux conformes à la loi (faits justificatifs), les disparitions forcées pouvant également résulter de l’usage illégal de la force au moment de l’interpellation de toute personne, éventuellement suivie de torture et/ou d’exécution extrajudiciaire).

72.Ont été organisés à l’intention des responsables de l’application des lois au total sept (7) cours de formation réservés aux membres de la Police nationale et un (1) à ceux des Forces armées ; ces cours sont consacrés à l’usage légal de la force et des armes à feu, la disparition forcée étant une violation grave des droits de l’homme résultant de l’usage illégal de la force au moment de l’interpellation de toute personne, éventuellement suivie de torture et/ou d’exécution judiciaire.

73.On relèvera que la formation à l’intention des fonctionnaires de la justice qui est dispensée par l’École de la magistrature est organisée avec le concours des autres secteurs de la justice, dont le Conseil de la magistrature, le Bureau du Procureur général de la Nation, le Bureau du Défenseur du peuple, les syndicats de la magistrature et le monde universitaire ; cette formation a pour but de permettre aux intéressés d’appréhender la problématique des droits de l’homme sous tous les rapports, étant observé que le contenu de la formation s’inspire du bloc de constitutionnalité et des normes internationales relatives aux droits de l’homme.

74.Enfin, s’agissant de la formation du personnel de santé, le « Cours de formation de base en ligne à la protection, à la promotion, à la prévention de la violation et à la surveillance des droits de l’homme en milieu carcéral/études de cas » mis au point en 2021 à l’aide de la plateforme Moodle du SNAI a été dispensé au total à 158 professionnels de la santé affectés dans des établissements de privation de liberté. Il est organisé tous les ans, avant la relève des professionnels de la santé affectés dans les dispensaires d’établissements de privation de liberté, des cours de formation semestriels consacrés à la prestation de soins de santé en milieu carcéral, aux droits des patients en détention, à des modèles de prise en charge permettant de garantir la continuité de la prestation de soins de santé, à l’organisation des relations entre institutions nécessaires pour pourvoir à la gestion des patients et à la satisfaction de leurs besoins de santé dans le respect des droits de l’homme.

75.Une formation a été dispensée à 476 professionnels de la santé affectés dans des établissements de privation de liberté en 2021 et à 242 autres en 2022, cette formation devant continuer d’être offerte.

J.Recommandation formulée aux paragraphes 21 et 22

Situation juridique de la personne disparue dont le sort n’est pas élucidé et de ses proches

76.Aux termes de l’article 84 de la Constitution équatorienne, l’Assemblée nationale et tout organe ayant pouvoir législatif ou réglementaire sont tenus d’harmoniser « quant au fond et à la forme, les lois et autres textes avec les droits consacrés par la Constitution et les traités internationaux et tous textes nécessaires pour garantir la dignité de la personne humaine ou des communautés, peuples et nationalités ».

77.De même, la Constitution équatorienne porte en son article 393 que l’État « garantit la sécurité de la personne humaine » au moyen de politiques et actions complètes tendant à assurer la coexistence pacifique des personnes, à favoriser une culture de paix et à prévenir toutes formes de violence et de discrimination, ainsi que la criminalité, la planification et l’exécution de ces politiques étant confiées à des organes spécialisés aux différents échelons de l’État.

78.Dans ce contexte, on citera au nombre des instruments internationaux souscrits et ratifiés par l’Équateur, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui porte en son article 3 que tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice.

79.Cela étant, l’État équatorien, faisant application quant au fond de l’ensemble de garanties et principes fondamentaux édictées par la Constitution équatorienne et soucieux de prendre des textes qui viennent encadrer et mettre en pratique lesdites garanties envisagées spécialement dans leurs rapports avec la problématique de la disparition de personnes, a élaboré, adopté et promulgué la « Loi organique d’action relative aux cas de personnes disparues et perdues », dont le texte est publié au Journal officiel du 28 janvier 2020.

80.Les textes qui précédent permettent d’apprécier diverses situations plus ou moins analogues au regard de cette prescription proprement dite, ainsi qu’il suit :

a)Aux termes de son article premier, [la Loi] a pour « objet » « de coordonner toutes actions d’inspiration humanitaire que l’État mène pour rechercher et localiser toute personne disparue ou perdue en territoire équatorien, élucider les circonstances de sa disparition, protéger ses droits jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée, prévenir toutes disparitions, pourvoir à la prise en charge, à l’assistance et à la protection des victimes indirectes durant l’enquête et organiser la coopération internationale en présence de cas de personnes équatoriennes disparues ou perdues à l’étranger, le but étant de veiller à ce que cette coopération soit dûment et efficacement mise en œuvre » ;

b)Ainsi, elle définit au paragraphe 3 de son article 3 la finalité de l’exigence « d’effectivité et d’exhaustivité » en ces termes :« […] diligenter une opération de recherche de toute personne disparue ou perdue [laquelle opération] doit explorer toutes pistes d’investigation possibles en mettant en œuvre tous moyens humains, techniques, technologiques et matériels propres à permettre de localiser et d’identifier toute personne disparue ou perdue, d’établir la vérité et, s’il y a lieu, de sanctionner quiconque est responsable des faits ».

81.Dans le même ordre d’idées, on remarquera que :

« L’article 3 qui définit les principes directeurs [de la Loi] porte ce qui suit en son dixième paragraphe : « 10.− Présomption de vie. − en mettant tous actes et mécanismes et procédés au service d’opérations de recherche, de localisation et d’enquête, les autorités doivent présumer que la personne disparue ou perdue est en vie ».

82.Il appert que cette disposition produirait le contraire de l’effet escompté de la proposition résultant de la prescription considérée ; en effet, il y aurait quelque contradiction à établir une rédaction compatible avec ladite proposition en prenant après coup un texte à l’opposé de l’hypothèse envisagée de recherches infructueuses de la personne disparue.

83.Toutefois, le législateur, considérant l’objet du texte (qui a incontestablement valeur de loi de procédure), ne viendra pas prendre une loi analogue à la prescription en question ; en effet, les conditions de mise en jeu des effets juridiques de la disparition de la personne, quant au moment de sa disparition, aux fins de la déclaration de décès présumé sont fixées par une disposition de fond du Code civil, défense impérative étant faite de modifier une telle disposition, une loi de procédure ne pouvant en principe modifier une loi de compétence.

84.Ladite loi traite néanmoins des questions qui intéressent les « victimes indirectes » :

a)L’article 4 donne la « définition » de l’expression « victime indirecte » qui s’entend de tout membre de la famille de la personne disparue ou perdue, de son conjoint, de la personne ayant vécu en union de fait avec elle et de tous autres membres de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou au deuxième degré d’alliance, la cellule familiale étant reconnue sous ses diverses formes » ;

b)L’article 6 énumère et consacre les « droits des victimes indirectes » en ces termes : « Article 6.− Droits des victimes indirectes. Les victimes indirectes ont le droit : 1. À la vérité, à une protection judiciaire effective et à tous droits connexes ; 2. De solliciter de l’autorité compétente l’accompagnement et la prise en charge psychologiques nécessaires durant et après les recherches » ;

c)L’article 7 énumère les « obligations des victimes indirectes, dont celles : « […] 3.− D’entretenir la présomption que la victime est en vie durant les opérations d’enquête, de recherche et de localisation de celle-ci ; […] 4. De se conformer strictement à tous programmes de prise en charge psychologique, juridique et sociale mis en place par l’État » ;

d)De l’article 8 consacrée à la « coordination étatique » il résulte ce qui suit : « Aux fins de la présente loi, la coordination étatique de l’enquête concernant toute personne disparue ou perdue a pour finalités : 1. de faire procéder immédiatement, en toute diligence et en temps utile, par des spécialistes en la matière agissant sans désemparer, à la recherche de toute personne disparue ou perdue, dès réception de l’information, de l’annonce ou de la dénonciation faisant état de sa disparition ou de sa perte jusqu’à ce qu’elle soit localisée ; 2. de préserver l’intégrité physique et mentale de toutes victimes indirectes qui concourent à l’enquête durant et après celle-ci ; […] 8. de coordonner les actions de toutes les institutions intervenant dans le Système national de recherche des personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes. » [Non souligné dans l’original].

85.S’agissant des délais fixés par ladite loi, on relèvera qu’aux termes de son article 22 intitulé « Durée de l’opération de recherche de toute personne disparue ou perdue » − Il n’est pas mis fin à l’opération de recherche de toute personne disparue ou perdue tant que celle-ci ne s’est pas manifestée ou que sa dépouille mortelle n’a pas été retrouvée et dûment identifiée. Il n’est mis fin à toutes opérations d’enquête, de recherche et de localisation de toute personne disparue ou perdue que s’il est établi avec certitude qu’elle se trouve en tel lieu bien déterminé ou lorsque ses restes auront été retrouvés et formellement identifiés, toutes constatations qui doivent être faites par l’autorité compétente. Tous indices laissant présumer l’existence de quelque infraction que l’opération de recherche viendrait à mettre au jour doivent être immédiatement portés à la connaissance du Bureau du Procureur général de la Nation qui se chargera de diligenter toutes enquêtes et informations utiles pour déterminer si une infraction a été commise et s’il y a lieu de poursuivre, et ce dans le respect des délais fixés par la loi organique portant Code pénal. L’opération de recherche de toute personne disparue ou perdue n’est ni suspendue ni arrêtée même en cas de déclaration de décès présumé ».

86.On retiendra que s’il parle de déclaration de « décès présumé » l’article 22 n’en tire pas l’effet juridique prévu par le Code civil qui, il est bon de le préciser, vise les seuls effets civils de ladite déclaration, c’est-à-dire en ce qu’elle intéresse la succession vacante aux biens de la personne disparue et, bien entendu, les effets collatéraux, dont l’état civil de son conjoint.

87.Enfin, en son titre ii) intitulé « De la recherche, de l’investigation et de la localisation de personnes disparues ou perdues » [du] chapitre i) consacré au « système national de recherche de personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes », la loi parle également des victimes indirectes dans le contexte visé.

88.Comme on le voit, la loi ne vise pas directement la prescription considérée, si ce n’est dans les dispositions reproduites ci-dessus.

K.Recommandation formulée au paragraphe 23

89.L’État équatorien conscient − à tous égards − de l’obligation dont il est tenu, et agissant de concert avec les entités qui interviennent dans le domaine des « disparitions forcées de personnes », a mis ses textes tendant à « donner corps » aux principes et garanties consacrés par la Constitution équatorienne en conformité avec les prescriptions relatives aux droits de l’homme ; en outre, exerçant son droit de contrôle de constitutionnalité − le mettant plutôt en application −, c’est-à-dire, se conformant aux obligations dérivant des différents instruments internationaux souscrits et ratifiés par l’Équateur et, bien entendu, aux exigences de l’état de droit et de justice, ainsi qu’aux principes du néo-constitutionalisme, et ce dans le plein respect des instruments et conventions internationaux susvisés, l’État équatorien observe et met en pratique les normes résultant desdits instruments et conventions en les recevant dans sa législation interne. À preuve, il s’est donné la « Loi organique d’action relative aux cas de personnes disparues ou perdues », dont le texte est publié au Journal officiel.

90.L’intérêt du texte susvisé peut s’apprécier au regard des diverses situations évoquées ci-après :

a)L’article premier dispose que la loi a pour « objet » « de coordonner les actions d’inspiration humanitaire que l’État mène pour rechercher et localiser toute personne disparue ou perdue en territoire équatorien, élucider les circonstances de sa disparition, protéger ses droits jusqu’à ce qu’il détermine le lieu où elle se trouve, prévenir toutes disparitions, pourvoir à la prise en charge, à l’assistance et à la protection de toutes victimes indirectes durant l’enquête et organiser la coopération internationale en présence de cas de personnes équatoriennes disparues ou perdues à l’étranger, le but étant de veiller à ce que cette coopération soit dûment et efficacement mise en œuvre » ;

b)Le paragraphe 3 de l’article 3, qui porte sur l’exigence d’effectivité et d’exhaustivité, dispose que « les mesures prises pour rechercher une personne disparue ou perdue tiendront compte de toutes les pistes d’investigation possibles et les autorités mettront en œuvre tous les moyens humains, techniques, technologiques et matériels propres à localiser et identifier la personne disparue ou perdue, à établir la vérité et, s’il y a lieu, à sanctionner les responsables » ;

c)L’article 6 consacré aux « droits des victimes indirectes » en donne une définition conforme au contenu dudit texte ;

d)Le titre ii) est [consacré] à « la recherche, à l’investigation et à la localisation de personnes disparues ou perdues », le chapitre i) venant instituer le « système national de recherche de personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes » qui vise toute la structure institutionnelle que la loi prescrit de mettre au service de la solution du type de cas visés par la Convention en son article 2 ;

e)Le « chapitre ii) » [consacré] au « comité d’enquête, de recherche et de localisation de personnes disparues ou perdues » parle également de la composition de l’ensemble d’autorités appelées à intervenir simultanément dès qu’elles sont informées de tout cas de disparition ; ainsi, l’article 14 énumère les « attributions de l’organe d’exécution du Système national de recherche de personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes » ;

f)Le « CHAPITRE II » traite, quant à lui, des « ENTITÉS OPÉRATIONNELLES DU SYSTÈME » visées par la loi dans la disposition suivante : « Article 15.− Des entités opérationnelles, de la formation et de la surveillance. Les entités opérationnelles du Système national de recherche de personnes disparues ou perdues et de réponse sont l’unité spéciale de la Police nationale, l’unité spéciale du Bureau du Procureur général et le Service de médecine légale et de criminologie » ;

g)L’article 25 également porte ce qui suit : « Mise en œuvre des protocoles. Tout fonctionnaire du Bureau du Procureur général ou de la Police nationale saisi d’une dénonciation met immédiatement en œuvre le protocole applicable pour communiquer la dénonciation à l’unité spéciale compétente pour enquêter en cas de disparition ou de perte de personnes ; ladite unité procède immédiatement à toutes opérations de recherche, y compris en exploitant toutes informations portées sur le Registre national des personnes disparues, perdues, localisées, identifiées, non identifiées et sans identification et les bases de données et registres visés dans la présente loi » ;

h)Le « chapitre v » consacre un alinéa à la « disparition ou perte d’enfants, d’adolescents, de personnes âgées et de personnes handicapées » ;

i)Est également digne d’intérêt l’article 32 qui vient établir le protocole relatif au dispositif dit « Alerte Emilia », lequel tire son nom du célèbre dossier d’enquête sur la disparition de la fillette du nom d’Emilia Benavídez dans la ville de Loja en décembre 2017. Les unités spéciales d’enquête sur les personnes disparues ou perdues ou, le cas échéant, la Police nationale déclenche l’alerte correspondante en application du protocole d’action en vigueur et des paramètres et normes internationaux » ;

j)L’article 33 consacre l’« obligation de spécialité » faite aux « institutions ayant compétence en matière d’enquête, de recherche et de localisation d’enfants, d’adolescents, de personnes handicapées et de personnes âgées de se doter de personnels spécialisés capables de protéger et respecter l’intégrité personnelle et l’intérêt supérieur de ces groupes de personnes méritant d’être prises en charge à titre prioritaire, ces personnels spécialisés étant tenus d’une obligation d’abstention de toute action ou prise de position » ;

k)En outre, le « titre iii) » parle de l’administration des « registres, bases de données et protocoles », le chapitre i) étant consacré au Registre national des personnes disparues, perdues, localisées, identifiées, non identifiées et sans identité » et le chapitre ii) dudit titre à l’obligation de tenir à jour « toutes informations concernant les personnes décédées, non identifiées, sans identité et non réclamées » ;

l)L’article 48 vient annoncer, à la suite, la « base de données » et le « registre national de médecine légale » que l’article 53 portant création du « Registre national de médecine légale » viendra établir en ces termes : « Il est institué un Registre national de médecine légale, plateforme informatique agréée venant relier, organiser et centraliser toutes informations techniques et scientifiques utiles aux fins de l’investigation, de la recherche et de l’identification de personnes disparues ou perdues et dialoguer avec le fonds d’informations de médecine légale de chaque province, y compris ceux d’entités publiques et privées. En coordination avec le Service national de médecine légale et de criminologie, le Registre national tiendra à jour une base de données sur les personnes décédées, non identifiées, sans identité et non réclamées, cette base de données devant être incorporée au Registre national de médecine légale » ;

m)Enfin, on relèvera que le « chapitre v » parle de « protocoles et outils technologiques », le titre final [iv] étant consacré aux « pôles du système national de recherche de personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes », à savoir ceux de : i) prévention, ii) de prise en charge, et iii) d’enquête.

91.Il appert que l’Équateur s’est sérieusement évertué à satisfaire aux prescriptions de fond de la Convention résultant de l’engagement qu’il a souscrit de se doter d’un outil sous la forme de loi venant instituer les protocoles et un système intégral doté d’une structure organisationnelle inter-institutions ayant vocation à traiter de la problématique des disparitions forcées.

92.De plus, la Loi définit dans ses « Dispositions transitoires » les « responsabilités de chaque autorité (organe d’exécution du Système national de recherche de personnes disparues et perdues et de réponse aux victimes indirectes) et l’obligation faite à cette dernière de présenter, tous les ans, un rapport d’activité, consacrant spécialement « un chapitre à la gestion du Système national susmentionné » ; la loi porte également que : « […] aux fins de la bonne exécution de la Loi, toutes les institutions parties au Système national de recherche de personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes, ainsi que les autres entités qui y interviennent à titre complémentaire, doivent indiquer dans leur Plan opérationnel annuel, toutes activités qu’elles envisagent de mener en exécution de la mission de coordination étatique aux fins de la prévention, de l’investigation, de la recherche et de la localisation des personnes disparues ou perdues et de réponse aux victimes indirectes ».

93.En outre, les sept dispositions transitoires fixent les délais de mise en place du système et de ses différents organismes et entités membres dont la Loi envisage l’insertion dans ledit système.

94.Enfin, il est bon de rappeler que l’Assemblée nationale, attentive aux obligations qui sont les siennes face à cette problématique, a créé en 2019 une commission ad hoc chargée des cas de disparition de personnes ; cette commission a été à l’origine de la création de la Commission spéciale permanente des garanties constitutionnelles, des droits de l’homme, des droits collectifs et de l’interculturalité chargée notamment de l’élaboration de projets de lois sur la matière.

95.S’agissant du principe de réserve de la loi en matière pénale, la Constitution équatorienne porte en son article 132, paragraphe 2 (¼) qu’elle est prescrite de droit dans les cas suivants : 2. Pour « qualifier toute infraction et en établir la sanction ». Sur ce sujet, l’État équatorien a adapté son ordonnancement juridique aux prescriptions des instruments internationaux, dont celles relatives à la disparition forcée de personnes. L’Équateur a reçu cette qualification dans sa législation interne en la consacrant dans son Code pénal tel que prescrit par les instruments internationaux qu’il a ratifiés et les principes et règles constitutionnels équatoriens, affermissant ainsi le plein exercice des droits de l’homme consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux auxquels l’Équateur est partie et ce, sans méconnaître la prévention, la répression et l’élimination de l’infraction de disparition forcée, ainsi que la réparation intégrale des conséquences de l’infraction.

L.Recommandation formulée au paragraphe 24

96.Dans l’exercice de sa mission de surveillance et de protection des droits de l’homme, le Bureau du Défenseur du peuple garantit l’égalité matérielle dans la promotion et la protection des droits de l’homme et de la nature envisagés spécialement sous l’angle de l’égalité des genres et des rapports entre les générations et entre les cultures. En outre, par la Loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple, étant donné l’objectif d’honorer les obligations de droit interne et international relatives aux droits de l’homme et de la nature, l’Équateur a mis en place différents mécanismes propres à lui permettre de donner effet auxdits droits et de rendre compte de leur consécration selon différentes perspectives.

97.De même, le Ministère de l’intérieur, agissant par l’intermédiaire de la Direction de la prévention de la traite d’êtres humains et du trafic de migrants, coordonne avec les institutions membres du Comité de coordination interinstitutionnel de la prévention de la traite d’êtres humains et du trafic de migrants, toutes interventions en présence de cas concernant les femmes, les enfants et les adolescents ; ces personnes se voient ainsi accorder une protection spéciale dès leur sauvetage et durant toute procédure judiciaire.

98.La Police nationale de l’Équateur est, quant à elle, dotée d’une entité dite Cellule nationale de gestion des enquêtes et de protection des enfants et adolescents, qui a pour mission d’adopter et de mettre en œuvre, en coordination avec l’autorité compétente, des mesures de prévention et d’enquête spécialisées dans les infractions sur la personne d’enfants et d’adolescents. Peu importe le phénomène à l’origine de la disparition, la Police nationale équatorienne diligente une enquête pour localiser la personne disparue en temps opportun ; à cette fin, elle peut faire appel à la Loi organique d’action relative aux cas de personnes disparues ou perdues et au Protocole relatif au dispositif de « l’alerte Emilia » pour localiser, promptement tous enfants et adolescents disparus en situation de haut risque, en tant que mécanisme national de coordination interinstitutionnelle.

99.De son côté, le Ministère de l’intérieur, agissant par l’intermédiaire de la Direction de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants, a pour mission de concevoir, d’exécuter et de gérer des diagnostics, politiques, plans, programmes et projets en mettant des stratégies, indicateurs et interventions au service de la constatation, de la prévention et de la répression de la traite d’êtres humains et du trafic de migrants et de la prise en charge et de la protection des victimes desdites infractions et ce, en coordination avec la Police nationale et d’autres acteurs étatiques et non étatiques. Il agit ainsi, en permanence en coordination avec les institutions membres du Comité de coordination interinstitutionnelle de la prévention de la traite d’êtres humains et du trafic de migrants et de protection des victimes desdites infractions, l’objectif étant d’assurer une protection spéciale à ce groupe de personnes dès qu’elles auront été sauvées et durant toute procédure judiciaire.

100.En outre, le Ministère de l’intérieur, la Police nationale et le Bureau du Procureur général de la Nation sont chargés de faire fonctionner le programme en activant le dispositif d’« Alerte Emilia », pour diffuser toute alerte dans le pays et à l’étranger. À ce jour, ce dispositif a permis de lancer onze alertes à la suite desquelles les autorités ont pu intervenir à temps pour permettre aux victimes mineures de regagner leur foyer.

101.Le Ministère de l’intérieur dispose du Protocole interinstitutionnel d’action pour la prise en charge des victimes de la traite d’êtres humains, dont le texte est publié au Journal officiel no 425 du 10 mars 2020 ; ce protocole est l’instrument interinstitutionnel, intersectoriel de coordination des interventions en présence de cas de traite d’êtres humains, singulièrement pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents victimes de cette infraction.

102.Enfin, il convient de rappeler que le Ministère de l’intérieur, la Police nationale et d’autres institutions publiques coordonnent avec le Ministère de l’intégration économique et sociale (MIES) l’accueil de tous enfants et adolescents victimes de la traite d’êtres humains, les 68 interventions menées par la Police nationale pendant la période 2020-2022 ayant permis à cette dernière de sauver 89 victimes, d’arrêter 72 personnes et d’exécuter 362 réquisitions du Bureau du Procureur.