À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Article 1er

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/LVA/3-5 et Corr.1, par. 7), donner des renseignements sur toute modification apportée à la législation en vue d’y inclure une définition qui couvre l’ensemble des éléments énoncés à l’article 1er de la Convention, dont le fait d’infliger un acte de torture à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Articles 2et 4

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur :

a)Toute modification apportée à la législation afin que la torture soit érigée en infraction spécifique en droit pénal et assortie de peines appropriées qui prennent en considération la gravité des actes de torture, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention;

b)Toute mesure prise pour faire en sorte que l’interdiction de la torture soit absolue et que les actes de torture soient imprescriptibles, de sorte que les actes de torture et la tentative de pratiquer la torture, ainsi que les actes constituant une complicité ou une participation à un acte de torture puissent donner lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, sans qu’il y ait prescription.

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et à la lumière des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, indiquer :

a)Si les personnes privées de liberté sont informées des raisons de leur arrestation et de leur placement en détention dès le début de la privation de liberté, et non uniquement de leurs droits en tant que détenus;

b)Si les personnes privées de liberté ont accès à un avocat dès le début de leur privation de liberté et non uniquement au moment de leur placement dans un centre de détention de courte durée de la police;

c)Les motifs invoqués pour refuser aux prévenus le droit de consulter l’avocat de leur choix et les raisons expliquant les nombreuses plaintes concernant des violations du droit à la défense;

d)Si les avocats assermentés qui assurent l’aide juridictionnelle publique sont des avocats professionnels mandatés par le Conseil du barreau de Lettonie; expliquer en quoi leur rôle diffère de celui des autres personnes qui peuvent être acceptées en tant qu’avocats assermentés et être employées pour assurer l’aide juridictionnelle publique, à savoir les assistants d’avocats assermentés, les officiers publics, les huissiers de justice ainsi que certaines personnes physiques, associations ou fondations;

e)Toute mesure prise pour accroître le nombre d’avocats assurant l’aide juridictionnelle publique, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du règlement no1493 et les avancées réalisées pour ce qui est du délai de transition de deux ans introduit le 1er janvier 2014;

f)Si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les détenus aient accès, dans le cadre des services de santé qui leur sont dispensés gratuitement, à des soins dentaires courants.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des informations sur les points suivants :

a)Toute mesure législative prise pour réduire la durée de la détention provisoire au minimum admissible par la loi; indiquer notamment si des mesures de substitution à l’incarcération ont été adoptées, et préciser le cas échéant ces mesures et leur mise en œuvre;

b)Les mesures législatives prises ainsi que les progrès accomplis pour garantir qu’il n’y ait pas de placement en détention provisoire dans les petits postes de police et que les personnes placées en détention provisoire soient toujours transférées rapidement vers un centre de détention et ne soient pas renvoyées vers les postes de police pour des raisons logistiques, pendant un complément d’enquête ou pendant la procédure judiciaire;

c)Toute modification apportée à la législation nationale en vue d’y ajouter des règles limitant, en nombre de jours ou d’heures, la durée de la détention d’une personne dans les petits postes de police; indiquer toute mesure prise en vue de mettre fin à la détention des personnes condamnées pour infraction administrative, et préciser si le nombre de personnes placées en détention administrative a diminué;

d)L’état d’avancement du projet de modification législative visant à introduire la responsabilité pénale pour certaines infractions administratives.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations à jour sur :

a)Les progrès accomplis pour réformer le système judiciaire, notamment en vue d’accélérer les procédures judiciaires et de les rendre plus efficaces;

b)Toute mesure prise pour améliorer le régime de nomination et de promotion des juges ainsi que les garanties procédurales relatives à leur révocation, conformément aux normes internationales, et pour renforcer la magistrature dans l’exercice de ses fonctions.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations à jour sur :

a)Les progrès réalisés en vue de créer un mécanisme efficace et indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes et les allégations relatives à des violences et des sévices physiques infligés par des policiers, en veillant à ce qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et l’auteur présumé des faits, comme ce serait le cas, selon certaines informations, lorsque ces plaintes et allégations sont examinées par le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale;

b)Les mesures prises pour que tous les cas signalés de mauvais traitement ou de recours excessif à la force par un membre des forces de l’ordre fassent l’objet d’une enquête rapide, effective et impartiale, tant au niveau disciplinaire que pénal; pour que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et pour que les victimes obtiennent une réparation adéquate;

c)Les progrès accomplis en vue de garantir que les personnes soupçonnées d’acte de torture ou de mauvais traitement soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et que cette suspension soit maintenue tout au long de l’enquête;

d)Toute formation dispensée aux membres des forces de l’ordre sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, sur les techniques professionnelles et les normes internationales relatives à l’usage de la force et des armes à feu en vue de réduire autant que possible le risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes appréhendées, ainsi que sur leur responsabilité en cas d’usage excessif de la force.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des renseignements à jour sur les progrès réalisés en vue de créer une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des informations à jour sur :

a)Tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption d’une législation complète relative à la violence contre les femmes qui érigerait en infractions distinctes la violence familiale et le viol conjugal en droit pénal;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que tous les signalements d’actes de violence intrafamiliale, y compris de violence sexuelle et de violence sur enfants, soient enregistrés par la police, que tous les cas de violence fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, et que leurs auteurs soient poursuivis et, lorsqu’ils sont reconnus coupables, punis proportionnellement à la gravité de leurs actes;

c)Les mesures prises pour sensibiliser les forces de l’ordre et les former à la conduite d’enquêtes sur les cas de violence intrafamiliale et à l’engagement de poursuites;

d)Les progrès accomplis au niveau de la protection des victimes de violence intrafamiliale, y compris de violence sexuelle, notamment les mesures d’éloignement des auteurs des faits, et l’accès à des services médicaux et juridiques, à un soutien psychosocial et à une réparation;

e)Tout renforcement de l’appui direct de l’État à la gestion des foyers destinés spécifiquement aux femmes maltraitées (autres que ceux gérés par des organisations non gouvernementales) afin d’en faire des lieux sûrs dotés de moyens financiers suffisants, et toute mesure prise pour fournir des services d’aide juridique, et des services psychosociaux et de réadaptation;

f)Toute mesure visant à créer un mécanisme de plainte efficace et indépendant pour les victimes de violence intrafamiliale, y compris la violence sexuelle et la violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des informations à jour sur :

a)Les mesures prises pour prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et économique, notamment grâce au contrôle de l’application de la législation réprimant la traite, à la mise en œuvre du programme national de prévention de la traite des êtres humains et à la coopération internationale; indiquer toute mesure prise pour combattre les mariages de complaisance, qui peuvent être à l’origine de faits de traite;

b)Les mesures prises pour enquêter sur la traite des êtres humains et les pratiques analogues, et pour en poursuivre et en sanctionner les auteurs; le recueil de données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées et sur les peines prononcées pour faits de traite; et les difficultés rencontrées dans le cadre de la prévention de ces actes;

c)Les mesures prises pour améliorer la protection des victimes de la traite et leur accorder réparation, notamment une assistance d’ordre juridique, médical et psychologique, ainsi que des services de réadaptation, et pour leur proposer un accueil dans des foyers adaptés et les aider à signaler les cas de traite à la police;

d)Toute formation spécialisée dispensée aux policiers, aux procureurs, aux juges, aux fonctionnaires de l’immigration et aux agents de la police des frontières sur les moyens d’assurer une prévention efficace des actes de traite, d’enquêter sur ces actes, et de poursuivre et punir leurs auteurs;

e)Toute campagne de sensibilisation menée à l’échelle nationale, notamment dans les médias, sur la nature criminelle de la traite.

Indiquer s’il est envisagé de modifier de nouveau la loi relative à la citoyenneté en vue d’accorder automatiquement la citoyenneté aux enfants nés sur le territoire de l’État partie de parents résidents non citoyens de la Lettonie et qui autrement deviendraient apatrides.

Article 3

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour garantir le respect de l’article 3 de la Convention notamment en s’abstenant d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture;

b)Les mesures prises pour que toutes les personnes demandant l’asile dans l’État partie, y compris aux postes frontière, jouissent de toutes les garanties procédurales, et aient accès notamment aux informations nécessaires relatives à la procédure d’asile, à l’enregistrement en tant que demandeur d’asile, à l’aide juridictionnelle et à une interprétation dans une langue qu’elles comprennent suffisamment, ainsi qu’à des soins de santé publics, et qu’elles bénéficient d’un droit de recours en cas de décision négative;

c)Les mesures prises pour que les décisions concernant l’asile, y compris dans le cadre de la procédure accélérée, puissent faire l’objet d’un recours avec effet suspensif afin d’éviter le risque de refoulement;indiquer les efforts faits pour identifier en amont les personnes qui ont besoin d’une protection internationale;

d)Les mesures prises pour réviser la politique en vigueur, notamment pour s’assurer que la rétention des demandeurs d’asile ne soit pas arbitraire et soit utilisée uniquement en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible; le recours à des mesures de substitution à la rétention, conformément aux modifications apportées en octobre 2013 à la loi relative à l’asile; et les mesures prises pour éviter que soient placés en détention des mineurs, des femmes allaitantes, des femmes en fin de grossesse ainsi que des personnes qui ont été victimes de torture et de mauvais traitements et d’autres personnes ayant des besoins particuliers.

Articles 5, 7 et 8

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations actualisées sur :

a)L’élaboration de méthodes particulières pour évaluer l’efficacité et les effets des programmes de formation et d’enseignement sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements dispensés aux forces de l’ordre, au personnel pénitentiaire, aux gardes frontière, au personnel médical, aux juges et aux procureurs;

b)Les mesures prises pour que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) constitue un élément central de la formation dispensée à tous les professionnels de la santé et à tous les autres agents de la fonction publique qui s’occupent de personnes privées de liberté et de demandeurs d’asile.

Articles 11 à 13

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et à la lumière des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, fournir des renseignements à jour sur :

a)Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du document concernant le développement des infrastructures pénitentiaires adopté le 12 février 2013, la rénovation des lieux de détention et la construction de nouvelles structures, notamment du centre de désintoxication, conformément au calendrier prévu; donner des informations sur la création d’une nouvelle unité au sein de l’hôpital pénitentiaire d’Olaine et préciser si cet hôpital a retrouvé le nombre de services et le niveau de financement dont il bénéficiait avant 2010;

b)Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Code d’exécution des peines, conformément à la décision du Ministère de la justice fixant la surface minimale par détenu dans les cellules collectives à 4 mètres carrés; préciser l’état d’avancement de la stratégie sur cinq ans qui doit être élaborée par l’équipe spéciale de l’administration pénitentiaire composée de membres du Ministère de la justice qui a été mise en place en septembre 2013;

c)Les mesures particulières prises pour améliorer les conditions matérielles dans les lieux de privation de liberté afin de les rendre conformes aux normes internationales en ce qui concerne l’infrastructure, l’hygiène, l’assainissement, le chauffage, les espaces de vie et le régime d’activités, qui doit notamment prévoir une heure d’exercices en plein air dans des espaces suffisamment vastes, des contacts entres détenus et des visites ouvertes régulières en extérieur, en particulier pour les personnes placées en détention préventive à la prison centrale de Riga et les prisonniers exécutant une peine de réclusion à perpétuité à la prison de Jelgava; préciser si la mise en œuvre de ces améliorations se déroule comme prévu et indiquer où en est la construction d’une nouvelle prison dans la région de Riga;

d)Toute autre mesure envisagée en vue d’améliorer le régime des condamnés à perpétuité, en particulier de ceux qui sont soumis au régime le plus strict; toute mesure prise pour instaurer une procédure visant à intégrer les condamnés à perpétuité à l’ensemble de la population de la prison;

e)Les mesures particulières prises pour améliorer les conditions matérielles de tous les centres de détention de la police, y compris ceux dont la construction a débuté en janvier 2015 et ceux qui sont financés par le programme de subventions de la Norvège, en ce qui concerne l’accès à la lumière naturelle et à une lumière artificielle suffisante, la ventilation, l’accès à l’eau, l’hygiène, les sanitaires, et un système de communication en état de marche; préciser si ces améliorations progressent comme prévu, en particulier dans les postes de police de Dobele, de Jelgava et de Saldus;

f)Les progrès accomplis en vue d’améliorer les conditions de vie et les équipements dans les lieux de privation de liberté pour mineurs, et de proposer des programmes de réadaptation et des cours visant à leur redonner une motivation, ainsi que les mesures prises pour améliorer le cadre juridique afin que les jeunes puissent plus facilement garder le contact avec leurs parents ou tuteurs;

g)Tout progrès accompli pour améliorer la qualité des services de santé dispensés aux détenus, y compris grâce à un plus grand engagement du Ministère de la santé, pour consigner les lésions constatées à l’occasion des visites médicales et les signaler aux autorités compétentes, garantir le transfert rapide vers un établissement de soins extérieur en vue d’un traitement ambulatoire, accroître les effectifs du personnel pénitentiaire et améliorer ses conditions de travail et supprimer la pratique qui consiste à employer des prisonniers à des tâches d’aides-soignants; indiquer toute mesure envisagée pour fournir gratuitement aux détenus des soins médicaux, dentaires et psychologiques ainsi que des médicaments;

h)Les mesures prises pour mettre en place des mécanismes impartiaux et indépendants de surveillance des lieux de privation de liberté chargés de traiter les plaintes des détenus portant sur leurs conditions de détention et d’assurer un suivi efficace de ces plaintes; préciser quelle a été l’issue des 45 plaintes adressées au Médiateur en 2014, qui portaient pour la plupart sur les conditions de détention, et des 48 plaintes reçues par le Ministère de la justice.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des informations sur :

a)Les mesures prises pour réduire la violence entre détenus et renforcer le suivi et l’encadrement des prisonniers vulnérables et autres prisonniers à risques;

b)Les mesures visant à parfaire la formation du personnel pénitentiaire et du personnel médical concernant les moyens de repérer les signes de vulnérabilité et l’amélioration de la communication avec les détenus et l’encadrement de ces derniers, ainsi que les progrès accomplis pour renforcer les effectifs du personnel pénitentiaire;

c)Les mesures prises pour accroître l’efficacité des mécanismes de plainte permettant de signaler les cas de violence et autres sévices commis dans les lieux de détention;

d)Les mesures prises pour accroître les ressources financières et humaines du Bureau du Médiateur et des autres mécanismes indépendants afin de leur permettre d’effectuer des visites régulières dans tous les lieux de détention;

e)Les mesures prises pour ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de décès en détention, notamment pour enquêter sur les quatre suicides survenus en prison entre janvier et novembre 2014 et donner les résultats des enquêtes, ainsi que sur tous les cas de violence entre détenus; indiquer les mesures prises pour engager des poursuites, condamner les personnes reconnues coupables à des peines appropriées et accorder réparation aux victimes ou aux membres de leur famille.

Articles 11 et 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales :

a)Fournir des renseignements à jour sur l’application et l’éventuelle révision de la version modifiée du Code d’exécution des peines entré en vigueur le 1er avril 2013 et le fonctionnement des commissions d’évaluation individuelle des risques mises en place dans les prisons de Daugavgriva et de Jelgava depuis août 2013 pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, et indiquer si les médecins exerçant dans les prisons ont été écartés des commissions d’évaluation individuelle des risques et si cette mesure a permis de réduire la pratique courante consistant à utiliser des moyens de contrainte dans l’enceinte de la prison;

b)Indiquer si le système de vidéosurveillance en circuit fermé fonctionnant en permanence à l’intérieur des cellules des condamnés à la réclusion à perpétuité à la prison de Daugavgriva est toujours en place et, dans l’affirmative, préciser si cette mesure fait l’objet d’un examen; indiquer si les toilettes qui se trouvent dans les cellules des condamnés à perpétuité ont été cloisonnées entièrement du sol au plafond;

c)Indiquer si la formation des agents pénitentiaires dispensée depuis 2013 par le centre de formation de l’administration pénitentiaire sur l’utilisation des moyens de contrainte spéciaux et certaines techniques de défense, et notamment le cours intitulé « Réglementation concernant l’utilisation de moyens spéciaux dans les lieux de détention », ont entraîné une réduction de la pratique du menottage des condamnés à la réclusion à perpétuité;

d)Donner des informations à jour sur toute affaire dans laquelle le Médiateur a constaté des violations de la procédure se traduisant par l’utilisation des menottes et indiquer quelle en a été l’issue après saisie d’un tribunal administratif par le Médiateur.

Article 14

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22) :

a)Donner des informations sur toute modification de la législation visant à prévoir des dispositions établissant expressément le droit de toute victime d’actes de torture et de mauvais traitements d’obtenir réparation et d’être notamment indemnisée équitablement et de manière adéquate et de bénéficier d’une réadaptation appropriée, conformément à l’article 14 de la Convention, indépendamment du fait que les auteurs de tels actes aient été ou non poursuivis en justice;

b)Indiquer si des services de réadaptation spéciaux ont été mis en place, et si les ressources nécessaires leur ont été allouées pour permettre leur mise en œuvre effective; donner également des informations sur les programmes de réadaptation proposés aux victimes et préciser s’ils comprennent une aide médicale et psychologique;

c)Compte tenu du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 de la Convention par les États parties, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des précisions sur :

a)La mise en œuvre des recommandations du Médiateur préconisant le respect effectif des garanties légales applicables à toutes les personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux concernant la tenue des dossiers et le consentement du patient à son hospitalisation; indiquer les mesures prises pour assurer un contrôle indépendant par les organes judiciaires de tout internement forcé dans un établissement psychiatrique, y compris le droit à un recours utile, et pour veiller à ce que les patients placés dans un établissement psychiatrique soient pleinement informés du traitement médical psychiatrique qui leur est administré et aient la possibilité de refuser le traitement ou toute autre intervention médicale;

b)Les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme de plainte indépendant pour les personnes atteintes d’un handicap mental et psychosocial, et les mesures prises pour que des enquêtes impartiales et efficaces soient ouvertes rapidement sur les plaintes pour mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, pour que les responsables soient traduits en justice et pour que les victimes obtiennent réparation;

c)Les mesures spéciales prises pour que les patients défavorisés ou à faible revenu placés dans des établissements médicaux psychoneurologiques et qui sont autorisés à les quitter bénéficient de conditions sociales adaptées leur permettant de trouver un travail, des moyens de subsistance et un espace de vie.

Collecte de données

Fournir des statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations concernant des personnes coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements, en particulier lorsque ces derniers ont été infligés en garde à vue, ainsi que d’actes de traite des êtres humains et de violence intrafamiliale et sexuelle, ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et type d’infraction commise, ainsi que sur les moyens de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, dont peuvent bénéficier les victimes.

Autres questions

Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment à la résolution 1624 (2005). Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, et les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, y compris des changements institutionnels, des plans ou des programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Apporter également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.