COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1440ème SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le mercredi 7 mars 2001, à 10 heures
Président : M. SHERIFIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Quinzième rapport périodique de l'Argentine
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l'ordre du jour) (suite)
Quinzième rapport périodique de l'Argentine (CERD/C/338/Add.9)
1.Sur l'invitation du Président, la délégation argentine reprend place à la table du Comité.
2.M. ZAFFARONI (Argentine), répondant aux questions posées par les membres du Comité lors de la séance précédente, indique que l'article 25 de la Constitution fédérale argentine qui établit que le Gouvernement fédéral doit encourager l'immigration européenne n'est pas appliqué dans la pratique. La seule disposition de cet article qui s'applique effectivement est celle qui interdit de restreindre ou de limiter l'entrée sur le territoire argentin à ceux qui souhaitent s'installer dans le pays. Le processus de modification de la Constitution argentine est relativement rigide car il ne peut être engagé que par une Assemblée constituante convoquée à la majorité des deux tiers par les deux chambres du Congrès fédéral. Cela explique le maintien de cette disposition constitutionnelle dans le droit argentin.
3.S'agissant des activités des groupes néonazis, M. Zaffaroni indique qu'il n'y a que deux groupuscules dans le pays, actifs essentiellement dans la région de Buenos Aires et composés en majorité de jeunes peu endoctrinés qui se livrent à des activités de vandalisme. Le Gouvernement est convenu, avec l'approbation du Centre Simon Wiesenthal, de ne pas réagir aux provocations de ces deux groupuscules afin de ne pas jouer leur jeu. Ces deux groupes ne sont pas des partis politiques et ne pourront pas le devenir car ils ne disposent pas des 2 000 adhérents nécessaires à cette fin, mais tout au plus d'une centaine chacun. L'un de ces deux groupes a prétendu compter 1 500 membres mais il s'est avéré que les chiffres avancés reposaient sur de fausses signatures. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le chef de l'un de ces deux groupes a été condamné pour délit de propagande raciste, conformément à l'article 4 de la Convention. Enfin, même s'il est vrai que ces groupes ont parfois été utilisés par des éléments corrompus de la police, notamment à Buenos Aires, ils constituent davantage un problème d'ordre sécuritaire, notamment pour les minorités, que politique pour les autorités.
4.Pour ce qui est de la difficulté à obtenir un permis de séjour en Argentine, M. Zaffaroni indique qu'un nouveau projet de loi relatif à l'immigration est actuellement examiné par la Commission de la population de la Chambre des députés. Il précise que le gouvernement précédent avait conclu un accord en la matière avec une entreprise argentine, que le Gouvernement actuel n'est pas en mesure d'annuler, notamment pour des raisons financières. Aux termes de cet accord, cette entreprise est censée assumer une partie du coût des démarches effectuées par les immigrants en vue de l'obtention d'un permis de séjour en Argentine. Cet accord pose évidemment le problème des difficultés que rencontrent les organismes d'État chargés des questions d'immigration. Néanmoins, il faut souligner que l'Argentine, qui connaît des difficultés économiques, n'est pas un pays très recherché en matière d'immigration et qu'elle est essentiellement devenue un pays d'accueil pour les immigrants régionaux, venant en particulier des pays voisins. On estime le flux migratoire annuel à 40 000 ou 50 000 personnes. Au fil des années, les immigrants clandestins soumis à diverses formes d'exploitation, économique aussi bien que sexuelle se sont faits de plus en plus nombreux. Plusieurs décisions ont été prises pour régulariser leur situation mais le Gouvernement actuel espère pouvoir adopter une loi plus rationnelle en matière d'immigration, permettant de faciliter l'installation réglementée des immigrants. L'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), ainsi que différents groupes religieux et organisations non gouvernementales se sont mis d'accord avec le Gouvernement afin de mettre en place un service de conseil à l'immigration et un bureau est sur le point d'ouvrir pour conseiller les immigrants et éviter qu'ils ne s'acquittent de frais trop élevés auprès de sociétés intermédiaires pour s'établir dans le pays. Par ailleurs, la loi fait obligation à tous les établissements scolaires d'enseignement primaire et secondaire d'accueillir tous les immigrants de moins de 18 ans, même si ceux-ci ne disposent pas de documents d'identité argentins.
5.S'agissant des pouvoirs d'expulsion et de détention de la Direction de l'immigration, M. Zaffaroni affirme qu'aucune autorité administrative argentine n'a le pouvoir de mettre quiconque en détention sans contrôle juridictionnel ou judiciaire. L'habeas corpus s'applique, y compris en cas de situation d'exception. Certes, il existait dans le passé une loi sur la résidence qui autorisait le pouvoir exécutif à ordonner des expulsions sans contrôle juridictionnel, mais celle‑ci a été abrogée il y a plus d'un demi-siècle.
6.M. Zaffaroni revient par ailleurs sur le cas d'un ressortissant du Mozambique qui se rendait à La Paz, en Bolivie, et qui a été intercepté à l'aéroport de Buenos Aires parce qu'il ne possédait pas de visa d'entrée en Argentine. Le cas de cet homme, détenu puis expulsé quelques heures après son arrivée, a été dénoncé par l'INADI et le ministère public a immédiatement ouvert une enquête qui a donné lieu à un procès où il a cité à comparaître les fonctionnaires coupables de cette infraction. Il y a eu également un autre cas où les services de l'immigration ont été contraints de suspendre l'expulsion de 3 000 immigrants illégaux sur ordre du Procureur. Les irrégularités et les actes arbitraires du personnel de l'immigration sont donc strictement sanctionnés .
7.Pour ce qui est des actes terroristes de 1992 dirigés contre l'ambassade d'Israël, M. Zaffaroni indique que ce cas a été étudié par la Cour suprême de la Nation conformément à la compétence que lui reconnaît la Constitution dès lors qu'il s'agit d'actes visant des étrangers. La Cour suprême s'est, en l'espèce, trouvée pour la première fois confrontée à un cas dans lequel elle était, de facto, appelée à jouer un double rôle, celui d'instruire et de juger. Il est vrai que la Cour aurait dû se désaisir de l'affaire et la transmettre à un juge fédéral car l'enquête n'a donné que de maigres résultats.
8.En ce qui concerne l'attentat commis au siège de l'Association mutuelle israélite d'Argentine (AMIA), le 18 juillet 1994, M. Zaffaroni reconnaît la lenteur de la procédure dans cette affaire puisqu'en six ans, aucune décision n'a été rendue. Il souligne toutefois la complexité extrême d'une affaire dans laquelle des fonctionnaires de police se sont trouvés impliqués. Plusieurs réseaux de couverture ont été mis au jour et 15 personnes sont actuellement en attente de jugement dans le cadre de cette affaire. L'enquête, pour ce qui est des assassinats, est close et si elle a permis de confirmer l'implication de membres des forces de sécurité de la police, elle n'a en revanche pas permis de déterminer qui étaient les commanditaires de cet attentat.
9.S'agissant de la situation des personnes d'origine africaine, M. Zaffaroni indique qu'en raison du fait que l'Argentine ne pratiquait pas, au siècle dernier, de culture intensive du coton, de la canne à sucre ou du cacao, il y a eu très peu d'esclaves dans le pays. Cette population, émancipée en 1803, s'est peu à peu métissée et est pratiquement devenue "invisible". En 1920, le pays a connu une vague d'immigration noire, essentiellement en provenance du Cap-Vert. L'Argentine n'a connu que quelques cas de racisme à l'encontre de cette population et n'a pas, dans ce domaine, de problèmes comparables à ceux des pays voisins.
10.Répondant à une question de M. Pillai concernant la situation d'autres groupes ethniques en Argentine, M. Zaffaroni dit que son pays a certes connu des problèmes de racisme mais que ceux-ci correspondaient à certaines configurations géographiques qui ont disparu avec l'arrivée de nouvelles générations. Bien sûr, l'Argentine a connu, au début du XXe siècle, tout comme la majorité des pays d'Amérique du Sud, l'hégémonie de doctrines idéologiques positivistes qui soutenaient le racisme contre les Indiens et favorisaient une immigration typiquement européenne. Les petits-enfants des premiers immigrants du XXe siècle sont en effet peut-être coupables d'un racisme "diffus" à l'égard des métis qui ont peu à peu immigré vers les villes et des immigrants venus de pays voisins tels que la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay, mais l'école a joué et continue de jouer un rôle important d'homogénéisation sociale. M. Zaffaroni affirme qu'il n'y a pas de manifestation patente de racisme en Argentine, dans le sens d'un racisme d'État. La manifestation la plus importante actuellement en terme de racisme concerne une radio privée de Buenos Aires qui est dotée d'un magazine, La Primera. Cette radio tient en effet un discours frôlant la propagande raciste, bien qu'il ne s'agisse pas, du point de vue du Gouvernement, d'une propagande idéologique réfléchie. Il s'agit plutôt d'une petite entreprise qui exploite un segment ultraréactionnaire de la société.
11.Sur la question de savoir si les organisations à caractère raciste sont interdites par la loi, M. Zaffaroni indique que la législation argentine est conforme à la Convention à cet égard : elle sanctionne par un emprisonnement d'un mois au minimum et de trois ans au maximum la constitution de telles organisations et la participation à ces dernières. En outre, si une organisation de ce type est reconnue responsable d'actes de violences, elle tombe sous le coup du Code pénal, qui prévoit des peines allant de trois ans à dix ans d'emprisonnement. Par ailleurs, il ne restera bientôt plus de lacune juridique, car une commission créée au sein du Ministère de la justice travaille activement à aligner la législation pénale en vigueur sur les conventions internationales. Cette commission est en contact étroit avec l'INADI, qu'elle consultera avant de présenter son rapport.
12.Des renseignements ont été demandés sur la jurisprudence. Par manque de moyens et de personnel qualifié, les données à ce sujet n'ont pu être informatisées, raison pour laquelle la délégation ne peut présenter aux membres du Comité qu'une vue d'ensemble incomplète. Les principales décisions judiciaires concernant les affaires dans lesquelles est intervenu l'INADI ont eu pour résultat notamment l'indemnisation de personnes victimes de discrimination parce que porteuses du virus HIV, l'autorisation d'utiliser des noms étrangers et autochtones, le rétablissement dans leurs droits de personnes homosexuelles et transsexuelles et l'abolition de l'interdiction d'intégrer les corps de police provinciaux qui frappait les Argentins naturalisés. L'INADI utilise comme moyens juridiques notamment l'habeas corpus et l'amparo et met les services de ses avocats à la disposition des personnes qui souhaitent se constituer partie civile. L'absence de réseau d'avocats en Argentine est comblée par des accords avec le barreau argentin et la fédération des collèges d'avocats. C'est la raison pour laquelle la permanence téléphonique n'est plus en service : le pays est entièrement couvert grâce à ces accords.
13.Le Comité a évoqué le cas de l'annulation en cassation d'une condamnation touchant des skinheads qui avaient agressé et injurié un jeune qu'ils croyaient être juif. La décision de la Cour de cassation, que M. Zaffaroni juge quant à lui inacceptable, a provoqué de très vives réactions dans l'opinion publique et a fait l'objet d'une plainte de la part d'associations juives. Pour l'heure, l'annulation de la condamnation n'est pas encore confirmée car la Cour suprême n'a pas encore rendu de décision à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil de la magistrature, organe chargé de nommer et de révoquer les juges, instruit actuellement une plainte contre les trois juges de la Chambre de cassation qui ont prononcé l'annulation.
14.M. VILLALPANDO (Argentine) dit qu'il se fonde sur le document intitulé "Politics against discrimination" (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement) pour répondre à la question sur les activités de l'INADI. La première partie de ce document contient une description de la création et des fonctions de l'INADI. Les minorités sont inclues dans les deux organes principaux de l'INADI, à savoir le directoire, qui comprend non seulement des représentants de l'État mais aussi des représentants de trois organisations non gouvernementales connues pour leur engagement dans la lutte contre le racisme, et le conseil consultatif, qui est constitué de représentants d'une dizaine d'associations de défense des minorités.
15.En 2000, l'INADI a notamment conclu un accord d'assistance technique et académique avec l'Université Lomas de Zamora, un accord avec des associations contribuant à la diffusion et à la promotion des pratiques antidiscriminatoires, un accord avec la Confédération des enseignants relatif à la formation continue dans des domaines liés à la discrimination, un accord avec le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la justice et des droits de l'homme prévoyant la formation du personnel de la police, de la gendarmerie, de la préfecture, des prisons et des frontières, un accord de coopération et d'assistance mutuelle avec la Chambre des députés de la province de Buenos Aires et un accord de coopération pour la défense des droits fondamentaux avec l'association des avocats de la ville de Buenos Aires. En outre, une campagne de lutte contre la discrimination, consistant en diffusion de spots radiophoniques et télévisés a été lancée en 2000 et reprendra en mars 2001. Il est également prévu de placer des affiches dans les établissements d'enseignement, les centres de santé, les locaux de l'administration et les gares. En 2000, plusieurs séminaires et activités de sensibilisation ont été organisés à l'intention des agents de la fonction publique. Par ailleurs, en collaboration avec des organisations non gouvernementales spécialisées, l'INADI a mis sur pied un bureau de l'immigration qui aide gratuitement les immigrés sans papiers à obtenir un permis de séjour, afin d'éviter que cette catégorie de personnes recoure à des intermédiaires qui, souvent, abusent de la situation.
16.Dans le domaine de la recherche, un accord a été conclu avec l'Université Tres de Febrero concernant la publication d'une série d'études sur les causes principales de la discrimination. En outre, 15 bourses d'études ont été accordées à des étudiants d'autres universités afin qu'ils accomplissent un stage à l'INADI. Celui‑ci a également constitué un centre de traitement des plaintes déposées par des personnes qui se considèrent comme victimes de pratiques discriminatoires. Depuis sa création, ce centre a été saisi de 3 500 dossiers, qui ont été sélectionnés selon des critères souples afin d'éliminer les plaintes manifestement mal fondées. L'INADI tente de résoudre ces litiges par la voie administrative, lorsque la partie adverse est l'État, sinon, par la médiation. Il dispense également des conseils en matière de poursuites pénales.
17.Pour ce qui est de la question touchant la situation des réfugiés, M. Villalpando dit que l'Argentine a ratifié en 1965 la Convention relative au statut des réfugiés. La réserve dite géographique, qui consistait à n'accepter que les réfugiés originaires d'Europe, a été levée en 1983 avec le retour à la démocratie, de sorte que les conventions internationales relatives aux réfugiés sont reconnues pleinement en Argentine. En mars 1985, une commission chargée de déterminer la recevabilité des demandes du statut de réfugié a été créée par décret. Elle a pour fonction de réaliser des études sur la question des réfugiés afin de définir des stratégies adéquates et de prendre des décisions concernant l'attribution du statut de réfugié. Elle est composée de fonctionnaires de la Direction de l'immigration et d'un représentant du Ministère des relations extérieures. Un représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) peut assister à ses réunions et a le droit d'exprimer son opinion. Le HCR peut également faire recours contre les rejets de demandes de statut de réfugié. M. Villalpando indique à ce sujet que le nombre de réfugiés en Argentine à la fin 2000 était de 2 396, et 1 274 demandes d'asile étaient encore pendantes. Ainsi, la procédure de régularisation du statut de réfugié souffrant de lenteurs excessives, deux projets de réforme ont été présentés au Parlement pour l'accélérer. Chacun de ces projets prévoit la participation du HCR, qui est constamment en contact avec l'INADI. Le HCR a pour principale préoccupation l'harmonisation des procédures nationales avec celles des autres pays du cône Sud afin d'assurer une protection identique dans tous les pays de la région, voie dans laquelle l'Argentine est disposée à s'engager.
18.Enfin, pour ce qui est du cas particulier de la discrimination à l'égard des Boliviens, M. Villalpando invite le Comité, faute de temps, à en prendre connaissance à travers le document qui lui a été distribué et que l'INADI avait présenté au Forum international sur la lutte contre l'intolérance, tenu en janvier 2001 à Stockholm (document sans cote distribué en séance, en espagnol seulement). Il se tient néanmoins à la disposition des membres du Comité pour tous renseignements complémentaires.
19.Mme GONZALEZ (Argentine) répond aux nombreuses questions qui ont été posées sur la situation des populations autochtones. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures préférentielles en faveur des populations autochtones, elle dit que le Gouvernement argentin reconnaît qu'une large part des besoins essentiels des populations autochtones n'est pas satisfaite et que celles‑ci souffrent d'un retard socioéconomique. C'est pour cette raison que la réforme constitutionnelle, la législation récente sur les droits des populations autochtones et de nombreux programmes publics visent à remédier à cette situation, notamment en instituant des mécanismes de soutien préférentiels. L'existence même de l'Institut national des affaires autochtones est une preuve de cette orientation. Depuis que le rapport a été établi, un plan national pour les populations autochtones a été conçu et sera bientôt officiellement approuvé par un décret présidentiel.
20.Se référant au paragraphe 28 du rapport, Mme Gonzalez explique que, lorsque le rapport a été établi, l'Institut national des affaires autochtones n'était pas encore constitué. Depuis lors, un décret présidentiel adopté au mois d'août 2000 a fixé le mode de gestion et de fonctionnement de l'Institut, caractérisé par une part importante de décentralisation. Formellement, cette nouvelle structure doit encore être approuvée par la présidence de la République et le Ministère de l'économie. Tout cela n'empêche pas l'Institut d'avoir son propre personnel et un budget, pour l'instant de l'ordre de 4 millions de dollars. L'Institut travaille en relation étroite avec les Ministères du développement social et de l'éducation, les instituts provinciaux des affaires autochtones, les associations d'autochtones et d'autres institutions. En plus de ses fonds propres, il reçoit des crédits d'organismes internationaux telles la Banque interaméricaine de développement, l'Union européenne ou la Banque mondiale, destinés à financer des projets d'aide à des communautés ou à des régions spécifiques.
21.Pour ce qui est de la reconnaissance de la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins, Mme Rodriguez dit que, au‑delà de la reconnaissance constitutionnelle, il existe diverses mesures et programmes qui prévoient la consultation et la participation des populations autochtones dans les domaines qui les concernent. Aujourd'hui un des principaux objectifs de l'Institut national des affaires autochtones est d'assurer l'entrée en fonction du conseil de coordination prévu par la loi No 23302 relative aux peuples autochtones et dans lequel seront représentés tous les peuples autochtones de toutes les régions. Environ 90 % des projets de développement durable de l'Institut sont conçus à la demande et avec la participation des communautés autochtones elles‑mêmes. La plupart des programmes de régularisation des titres de propriété sur les terres habitées par les communautés autochtones sont également menés à bien en consultation avec les associations autochtones. Dans le cadre du projet du Rio Negro par exemple, toute l'équipe des techniciens et le coordonnateur du projet sont des Mapuches, membres de l'un des peuples autochtones les plus concernés par le projet. Certes tout n'est pas parfait et il arrive encore que, pour des projets importants, les populations autochtones ne soient pas - ou pas suffisamment - consultées. Ce fut le cas lors de l'installation du gazoduc Nor Andino, et les communautés lésées ont depuis été indemnisées. Il est cependant évident que, dans toute la mesure possible, les pouvoirs publics doivent assurer la participation des populations autochtones intéressées avant la mise en place d'importantes infrastructures et de projets ayant des conséquences sur l'environnement.
22.Il est indéniable que le Gouvernement argentin doit disposer de données et de statistiques socioéconomiques fiables. Ainsi, l'Institut national des affaires autochtones possède déjà un certain nombre d'informations utiles qui découlent de l'inscription des membres des communautés sur le registre national des communautés autochtones. Le Gouvernement obtient également certaines données en recoupant les informations recueillies dans les zones habitées par les populations autochtones. C'est ainsi qu'a pu être mis en évidence le fait que le taux de mortalité infantile est beaucoup plus élevé par rapport à la moyenne nationale dans les régions habitées principalement par des communautés autochtones. Le recensement, qui n'a pas pu avoir lieu en 2000 pour des raisons budgétaires, fournira prochainement de nombreuses informations, d'autant qu'il portera aussi sur des questions concernant l'auto‑identification et l'appartenance aux collectivités autochtones.
23.Des membres du Comité ont demandé comment les institutions argentines conciliaient le régime de la propriété communautaire autochtone et celui de la propriété individuelle. À cet égard, la Constitution nationale reconnaît la possession et la propriété communautaires des terres que les peuples autochtones argentins ont occupées historiquement. Elle stipule que ces terres sont inaliénables, insaisissables et non cessibles. Ces dispositions s'expliquent par le fait que, dans le passé, les terres des autochtones ont souvent été saisies abusivement ou achetées à vil prix. Aujourd'hui, par des procédures d'achat ou d'expropriation, les pouvoirs publics font en sorte que les terres historiquement occupées par les autochtones leur soient restituées et échappent à la spéculation et au marché fonciers. Les dispositions constitutionnelles n'empêchent pas néanmoins que chacun des 17 peuples autochtones vivant en Argentine suive comme il l'entend les formes traditionnelles de transmission des terres à l'intérieur de la famille ou de la communauté et la législation n'exclut pas la reconnaissance de terres autochtones individuelles, comme par exemple dans la province du Chubut où les familles mapuches sont souvent dispersées, mais où les terres sont cependant toujours considérées comme terres autochtones et soumises au même régime que les terres appartenant à la communauté. En outre, l'Institut national des affaires autochtones met au point des programmes de régularisation des titres de propriété sur les terres habitées par les communautés. À travers divers mécanismes et en liaison avec les collectivités provinciales et municipales, il veille en particulier à la régularisation des titres de propriété pour toutes les terres du domaine public sur lesquelles vivent des communautés autochtones. Les transferts des terres du domaine public aux autochtones se font plus ou moins rapidement selon l'orientation politique des provinces et des municipalités.
24.Mme Gonzalez ajoute que l'activité économique pratiquée sur les terres varie selon les régions et les modes de vie des populations et communautés autochtones, qui s'adonnent traditionnellement, selon les cas, à l'élevage, à l'agriculture ou à la chasse. Au moment du rachat ou de la cession de terres, des études sont faites pour veiller à ce que celles‑ci fassent l'objet d'un développement durable et sont suffisantes à cette fin. Cependant, une proportion importante des populations autochtones ne vit plus sur sa terre d'origine et n'a donc plus la même relation avec la terre. Toutes ces considérations sont prises en compte par les pouvoirs publics en concertation avec les organisations d'autochtones lors des prises de décisions. Par ailleurs, s'agissant du conflit connu sous le nom de "Pulmari", qui avait suscité la préoccupation des experts de l'OIT et est très complexe, Mme Gonzalez indique que celui‑ci a été résolu grâce aux efforts conjoints de l'Institut national des affaires autochtones et des communautés autochtones intéressées, et qu'une décision d'expropriation a été prise.
25.À propos de la question de savoir sur quels critères les communautés autochtones sont autorisées à s'inscrire sur le registre national des communautés autochtones, inscription qui leur permet de bénéficier de mesures préférentielles, Mme Gonzalez indique que pour être admises à s'inscrire, les communautés autochtones doivent simplement faire une brève présentation historique de leur situation et de leur mode d'organisation. Aucun document écrit n'est requis et l'emploi d'une langue autochtone particulière n'est pas exigé.
26.En ce qui concerne l'exercice du droit à l'éducation bilingue et interculturelle, des efforts sont faits pour développer l'enseignement bilingue, notamment au niveau de l'enseignement primaire et l'Institut national des affaires autochtones s'efforce d'obtenir une modification des programmes, dans ce sens, ce qui est une tâche longue et complexe. Il est néanmoins déjà prévu d'octroyer des bourses d'étude à des élèves autochtones. Enfin, il est à signaler que certains biens culturels autochtones auparavant déposés dans les musées nationaux ont été restitués aux communautés auxquelles ils appartenaient, en reconnaissance du droit des communautés autochtones à gérer elles‑mêmes leur patrimoine culturel.
27.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs observations sur les réponses fournies par la délégation de l'État partie à leurs questions supplémentaires.
28.M. THORNBERRY note que la délégation argentine a évoqué les difficultés que soulève l'abrogation des dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives à l'immigration européenne à cause de la rigidité de la procédure d'abrogation. Il demande s'il serait néanmoins possible de considérer que les autres dispositions de la Constitution et la jurisprudence des organes judiciaires permettent d'annuler les effets desdites dispositions ?
29.En ce qui concerne le coût élevé des formalités de régularisation de la situation des immigrés, M. Thornberry appelle l'attention de la délégation sur une décision dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, à l'occasion d'une affaire opposant un particulier à la République d'Irlande, qu'un appui insuffisant de l'État à la réalisation des droits de l'homme pouvait entraver la jouissance effective de droits de l'homme. M. Thornberry aimerait savoir par ailleurs si la question de la reconnaissance des noms de lieux autochtones a suscité un débat au sein de la société argentine. En outre, il s'interroge sur les effets concrets de la reconnaissance de la préexistence des peuples autochtones.
30.M. de GOUTTES se réfère à la déclaration de la délégation argentine, qui a signalé que le Gouvernement argentin était profondément préoccupé par le fait qu'une station de radio très influente dans le pays diffusait des idées à caractère raciste. Il pense qu'il serait utile d'avoir des renseignements plus précis sur l'influence et l'audience de cet organe d'information. Il demande en outre quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre en vue de limiter l'influence néfaste de tels médias.
31.M. TANG Changuyang fait observer que les dispositions des instruments internationaux ratifiés par les États doivent nécessairement faire partie intégrante de la législation nationale. En conséquence, si certaines des dispositions énoncées dans la Convention font défaut dans la législation nationale de l'Argentine, l'État partie devrait s'attacher à les intégrer dans son droit interne.
32.M. ABOUL‑NASR est conscient de ce que la réforme d'une constitution nationale n'est jamais chose facile. Sachant que certaines dispositions de la Constitution ont été révisées, notamment dans le cadre de la réforme de 1994, il s'étonne néanmoins de ce que la révision de l'article 25 de la Constitution favorisant l'immigration européenne soulève de telles difficultés.
33.M. ZAFFARONI (Argentine) dit que les dispositions en cause de l'article 25 de la Constitution sont dans la pratique obsolètes et caduques. En effet, celles‑ci n'ont pas été maintenues lors de la réforme constitutionnelle de 1994, non pour des raisons idéologiques mais à cause d'une conjoncture politique, le parti du Gouvernement et le premier parti de l'opposition étant convenus de n'apporter aucune modification aux 35 premiers articles de la Constitution.
34.M. Zaffaroni ajoute que le Gouvernement argentin est conscient du problème soulevé par le coût élevé des formalités de régularisation de la situation des immigrés et qu'il envisage différentes mesures pour y remédier, notamment dans le cadre de la loi sur l'immigration qui devrait être promulguée prochainement.
35.En ce qui concerne l'ordre hiérarchique entre les différents textes de loi en vigueur dans le pays, M. Zaffaroni indique que la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui y sont incorporées forment la loi suprême de la nation et l'emportent donc sur tous les autres textes de loi en vigueur. Ensuite viennent les autres conventions internationales ratifiées par l'Argentine, qui l'emportent sur les lois nationales. Enfin, viennent les lois fédérales ou nationales qui ne peuvent aller à l'encontre des lois supérieures. Toutefois, les dispositions des instruments internationaux ratifiés par l'Argentine sont des normes de droit interne sous réserve des textes d'application nécessaires, notamment en matière pénale. Enfin, la législation pénale en vigueur depuis 1988 permet de sanctionner efficacement les auteurs des délits définis dans la Convention.
36.M. Zaffaroni ajoute que la station de radio évoquée par plusieurs membres du Comité jouit d'une audience importante dans le pays grâce à la popularité de ses émissions musicales. Celle‑ci évite de tomber sous le coup de la loi par des propos prônant ouvertement la supériorité raciale, préférant faire allusion à une "invasion silencieuse". Elle ne diffuse pas de discours ouvertement raciste mais des informations tendancieuses ou inexactes sur le compte des immigrés ou des étrangers, notamment en les présentant faussement comme des concurrents déloyaux des travailleurs argentins et des facteurs importants de criminalité et d'insécurité. Compte tenu du passé marqué par le contrôle de l'information pendant de longues années, le Gouvernement argentin essaie de régler ce problème sans porter atteinte au libre exercice du droit d'informer, d'être informé et de critiquer qui sont des libertés indispensables au respect de la démocratie.
37.Mme GONZALEZ (Argentine) ajoute à ce sujet que la station de radio en question profite des difficultés posées par l'adoption de mesures concrètes pour réprimer la diffusion d'idées répréhensibles au sens de la Convention sans porter atteinte à la coexistence sociale.
38.En ce qui concerne la question de la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins évoquée dans le rapport (par. 37), Mme Gonzalez indique que la réforme constitutionnelle de 1994 a modifié profondément la notion d'État national et l'attitude à l'égard des populations autochtones considérées jusqu'alors comme relevant de questions de frontières, de sécurité, de relations pacifiques et de conversion religieuse. L'article 67 de la Constitution a modifié profondément cette conception en reconnaissant la préexistence ethnique des peuples autochtones et la diversité culturelle de la nation ainsi que les notions de propriété communautaire et de personnalité juridique des communautés autochtones, innovations qui ont nécessité des réformes législatives importantes. Ainsi, en 2000, une commission d'analyse et d'examen pour la réforme du Code civil et du Code commercial a recommandé d'associer les populations autochtones et les experts de la législation autochtone au processus de réforme législative engagé dans le pays. Il y a lieu de souligner que les populations autochtones tiennent à ce que soit reconnue leur préexistence ethnique et culturelle de premiers habitants du pays avant la conquête, la colonisation et la formation de l'État national et que la reconnaissance du concept de peuple d'origine implique des changements touchant la législation, les institutions ainsi que les orientations mêmes de la société argentine. À ce propos, l'INAI a recommandé de créer une commission d'analyse et de suivi composée de représentants autochtones, d'experts, d'universitaires et de juristes, qui serait chargée de définir un cadre juridique national et local concernant les terres.
39.M. VALENCIA RODRIGUEZ (Rapporteur pour l'Argentine) note avec satisfaction que l'examen du rapport de l'Argentine a donné lieu à un dialogue particulièrement constructif, franc et exhaustif entre le Comité et la délégation argentine, qui a permis de mettre en lumière les aspects positifs de la mise en œuvre de la Convention en Argentine ainsi que les difficultés qu'elle soulève.
40.Parmi les aspects positifs, les membres du Comité ont appris avec satisfaction que la Convention avait un rang égal à celui de la Constitution dans le droit interne de l'Argentine et que les dispositions de l'article 25 de la Constitution n'étaient pas appliquées. Le Comité a reçu de la délégation des informations abondantes, notamment des renseignements encourageants sur le transfert de terres et la volonté de disposer de paramètres socioéconomiques permettant d'évaluer la situation actuelle des populations autochtones.
41.M. Valencia Rodriguez a noté avec satisfaction que le Gouvernement argentin avait la volonté de faire en sorte que les autochtones participent pleinement à la vie politique et associative du pays et il l'encourage à présenter au Comité des informations complémentaires sur cette question dans ses prochains rapports périodiques.
42.En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, M. Valencia Rodriguez a pris note avec satisfaction des renseignements donnés sur la portée de la loi No 23592 du 21 août 1988 qui aggrave les peines prévues dans le Code pénal pour les délits motivés par des considérations ethniques ou raciales et de la création au sein du Ministère de la justice d'une commission chargée d'incorporer dans la législation pénale des dispositions reflétant les engagements de l'Argentine en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il espère que le Gouvernement argentin tiendra le Comité informé des résultats des travaux de cette commission.
43.Le Comité a pris note avec intérêt des renseignements fournis sur l'enquête judiciaire engagée à la suite des attentats contre l'ambassade d'Israël en Argentine en 1992 et contre les locaux de l'Association mutuelle israélite d'Argentine (AMIA) à Buenos Aires en 1994. Il a pris note de l'explication selon laquelle l'absence de renseignements, dans le rapport, sur les personnes d'origine africaine est due à des raisons historiques de l'information selon laquelle le racisme en Argentine est un phénomène diffus qui ne prend pas de formes organisées. En outre, il a noté que les émissions de la station de radio incriminées ne constituaient pas une propagande ouvertement raciste et ne tombaient donc pas sous le coup de la loi. Enfin, M. Valencia Rodriguez estime que l'adoption prochaine d'une loi complète sur l'immigration est un sujet de satisfaction et devrait contribuer à la mise en œuvre de la Convention en Argentine.
44.Le PRÉSIDENT remercie M. Valencia Rodriguez de ses observations utiles et pertinentes sur le rapport présenté par l'Argentine. Il remercie très chaleureusement la délégation argentine du dialogue fructueux et constructif qu'elle a engagé avec le Comité pendant l'examen de ce rapport.
La séance est levée à 12 h 45.
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