Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Deuxième rapport périodique soumis par le Ghana en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2019*, **
[Date de réception : 3 mars 2026]
Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/GHA/QPR/2)
Réponse au paragraphe 1 a)
1.Depuis les précédentes observations finales, le Ghana a renforcé son cadre de gouvernance des migrations en engageant des réformes législatives et en élaborant des politiques visant à mettre les pratiques nationales en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
2.Les principaux instruments sont notamment les suivants :
a)La politique migratoire nationale (2016), qui établit un cadre global portant sur l’émigration, l’immigration, la migration de transit, la mobilisation de la diaspora, le retour, la réintégration et les systèmes de données sur les migrations ;
b)La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre (2020-2024), qui vise à promouvoir une migration de main-d’œuvre sûre, ordonnée et régulière tout en veillant à protéger les droits des travailleurs migrants ghanéens à l’étranger ;
c)Le règlement de 2020 sur le travail (travailleurs domestiques) (instrument législatif no 2408), qui étend aux travailleurs domestiques, y compris aux travailleurs domestiques migrants, la protection offerte par le droit du travail ;
d)La loi de 2020 portant modification de la loi sur la traite des êtres humains, qui renforce les sanctions et les mesures visant à protéger les victimes ;
e)La loi portant modification de la loi sur l’immigration, qui vise à renforcer la réglementation des flux migratoires et à lutter contre la migration irrégulière.
3.La gouvernance des migrations fait partie intégrante du cadre national de planification du développement à moyen terme.
Réponse au paragraphe 1 b)
4.La coordination de la gouvernance des migrations est assurée par une structure interministérielle (le Mécanisme national de coordination) placée sous la direction du Ministère de l’intérieur. Les principales institutions sont notamment les suivantes :
L’Unité chargée des migrations (Ministère de l’intérieur) et de la coordination de la politique migratoire ;
Le Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles, chargé d’assurer la gouvernance de la migration de main-d’œuvre, notamment d’appliquer la politique relative à la migration de main-d’œuvre, de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées par l’intermédiaire du Département du travail, de mener des inspections du travail et de veiller à la protection des droits des travailleurs migrants ;
Le Service de l’immigration, chargé de la gestion des frontières et du contrôle de l’immigration ;
Le Département du travail, chargé de réglementer le fonctionnement des agences de recrutement et de mener des inspections du travail ;
Le Bureau des affaires de la diaspora, chargé de mobiliser et de protéger les membres de la diaspora ;
Le Conseil des réfugiés, chargé de la détermination du statut de réfugié et de la protection des réfugiés ;
La Commission de planification du développement national, chargée d’intégrer la migration dans la planification du développement.
5.Un comité directeur interministériel, à savoir le Mécanisme national de coordination sur les migrations, coordonne les activités de sept (7) groupes de travail thématiques couvrant les différents aspects de la migration.
Réponse au paragraphe 1 c)
6.Le Ghana continue de renforcer sa coopération aux niveaux bilatéral et international en matière de gouvernance de la migration de main-d’œuvre. Le Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles collabore avec les institutions gouvernementales et les partenaires internationaux compétents afin de promouvoir des pratiques de recrutement équitables, de protéger les travailleurs migrants et d’améliorer les systèmes de gouvernance de la migration de main-d’œuvre.
7.Le Ghana applique en outre le Protocole sur la libre circulation adopté au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), garantissant ainsi aux citoyens de la CEDEAO le droit d’entrer, de séjourner et de s’établir sur le territoire national.
8.Le Ghana accueille aussi le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, permettant ainsi de renforcer la mobilité régionale et l’insertion professionnelle.
9.Les accords bilatéraux en matière d’emploi portent principalement sur :
La mobilité de la main-d’œuvre ;
La transférabilité des prestations de sécurité sociale ;
La protection contre la détention arbitraire ;
Les procédures de rapatriement ;
La reconnaissance des qualifications ;
La facilitation des envois de fonds.
Réponse au paragraphe 2
10.Les mesures d’application sont notamment les suivantes :
Mise en place d’un système d’information sur la migration de main-d’œuvre ;
Élaboration de programmes d’orientation avant le départ ;
Instauration d’un régime d’inspection et d’octroi de licences applicable aux agences de recrutement privées ;
Aide à la réintégration pour les migrants de retour (création d’entreprise, reconnaissance des compétences, accompagnement).
11.Le suivi s’appuie sur des indicateurs mesurables, notamment le taux d’enregistrement, la fréquence des inspections, les accords bilatéraux conclus et le nombre de bénéficiaires des mesures de réintégration.
12.Un processus de révision visant à élaborer un cadre stratégique appelé à succéder au cadre actuel après 2024 est en cours.
Réglementation des agences d’emploi privées
13.Le Ministère, par l’intermédiaire du Département du travail, octroie des licences aux agences d’emploi privées et réglemente leur fonctionnement, conformément à la législation sur travail et à la réglementation en vigueur. Cette fonction de réglementation garantit que les agences de recrutement respectent le cadre juridique et appliquent des normes de recrutement équitables.
14.Des inspections et des contrôles sont effectués régulièrement afin de garantir le respect des prescriptions en matière de licences et de prévenir les pratiques de recrutement abusives ou frauduleuses. Des sanctions sont prononcées conformément à la loi en cas de non-respect des prescriptions.
15.Le Département du travail exerce ce mandat en application de la loi de 2003 sur le travail (loi no 651) et de ses règlements d’application, qui constituent le cadre juridique de la réglementation applicable aux agences d’emploi, de la protection des travailleurs et de l’application des normes du travail.
Orientation avant le départ et protection des migrants
16.Le Ministère collabore avec les acteurs concernés afin de favoriser les actions de sensibilisation et de diffuser des informations avant le départ à l’intention des futurs travailleurs migrants. Ces initiatives visent à faire en sorte que les travailleurs migrants aient connaissance de leurs droits, de leurs obligations contractuelles et des mécanismes de protection auxquels ils peuvent s’adresser avant le départ.
Informations et suivi en matière de migration de main-d’œuvre
17.Des mesures sont prises pour renforcer les systèmes de collecte de données et de suivi relatifs à la migration de main-d’œuvre, afin d’appuyer la planification et l’application de politiques fondées sur des données factuelles. Les données administratives recueillies par le Département du travail permettent d’assurer un suivi des pratiques de recrutement et des tendances en matière de migration de main-d’œuvre.
Aide à la réintégration
18.Le Ministère collabore avec les acteurs concernés afin d’aider les travailleurs migrants de retour au pays à se réinsérer, notamment en les orientant vers les services de l’emploi, en établissant des programmes de formation professionnelle et en encourageant l’entrepreneuriat.
Réponse au paragraphe 3
19.Chaque institution exerce ses activités dans le cadre d’un mandat légal. Des mesures ont été prises pour :
a)Renforcer la coopération interinstitutionnelle ;
b)Améliorer la formation et faciliter la transition numérique ;
c)Mieux faire connaître les droits des migrants.
20.Le Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles continue de renforcer ses capacités institutionnelles afin de gérer efficacement la migration de main‑d’œuvre et de protéger les travailleurs migrants. Les mesures prises consistent notamment à renforcer les systèmes d’inspection du travail, à collaborer plus étroitement avec les institutions concernées et à améliorer le contrôle administratif et réglementaire des pratiques de recrutement.
21.Il est nécessaire que le Département du travail du Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles renforce ses capacités d’inspection, modernise ses outils technologiques et bénéficie d’un budget plus élevé pour pouvoir repérer efficacement les agences de recrutement qui ne respectent pas la loi et coordonner l’application des règles.
Réponse au paragraphe 4
22.Les commissions parlementaires supervisent la législation relative à la migration. Les organisations de la société civile, les groupes confessionnels et les syndicats participent aux dialogues nationaux sur les migrations. Les parties prenantes sont consultées dans le cadre de l’élaboration et de l’examen du deuxième rapport périodique. Les organisations de la société civile et le Parlement sont représentés au sein du Mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, qui relève du Bureau du Procureur général et du Ministère de la justice, ce qui permet d’apporter une contribution précieuse à l’établissement du deuxième rapport périodique de l’État Partie.
Réponse au paragraphe 5
23.Les données sur les migrations sont recueillies par :
Le Service de l’immigration ;
Le Service de la statistique ;
Le Département du travail ;
La Banque du Ghana ;
Les missions diplomatiques et consulaires.
24.Des dispositions sont prises pour harmoniser les systèmes de données au sein de la CEDEAO.
25.Le Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles, par l’intermédiaire de la Direction du travail, tient à jour les registres administratifs concernant les agences d’emploi privées agréées, les inspections du travail et les mesures d’application. Ce système de données administratives permet d’assurer un suivi, le respect des normes et l’élaboration de politiques en matière de gouvernance de la migration de main-d’œuvre.
Réponse au paragraphe 6
26.Le Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles a mis en place divers projets de renforcement des capacités visant à permettre aux inspecteurs du travail et aux agents compétents d’être plus à même de surveiller les pratiques de recrutement et de repérer les violations des droits du travail, y compris celles dont sont victimes les travailleurs migrants. D’autres programmes de renforcement des capacités ont aussi été mis au point à l’intention :
Des garde-frontières ;
Des inspecteurs du travail ;
Des membres du pouvoir judiciaire ;
Des agents consulaires ;
Des travailleurs sociaux.
27.Les actions de sensibilisation contribuent à promouvoir des migrations sûres et régulières et à protéger les travailleurs de l’exploitation.
Réponse au paragraphe 7
28.Les mesures prises sont notamment les suivantes :
Création de mécanismes disciplinaires internes ;
Protection des lanceurs d’alerte ;
Collaboration avec des organismes de lutte contre la corruption ;
Formations tenant compte des questions de genre et des besoins particuliers des enfants dispensées au personnel consulaire.
Réponse au paragraphe 8
29.Le Ghana soutient la création de la carte d’identité biométrique de la CEDEAO et l’harmonisation des données régionales en matière de migration. Les missions diplomatiques recueillent aussi des données sur les ressortissants se trouvant à l’étranger.
Réponse au paragraphe 9
30.Le Ministère du travail, de l’emploi et des relations professionnelles joue un rôle central dans la promotion d’une migration de main-d’œuvre sûre et régulière, notamment en ce qu’il réglemente le fonctionnement des agences d’emploi privées, assure le respect de la législation du travail dans le cadre des inspections et applique les politiques en matière de migration de main-d’œuvre. Son action contribue à prévenir les pratiques de recrutement abusives et à protéger les travailleurs migrants de l’exploitation.
31.Parmi les autres mesures, on peut citer :
L’engagement de poursuites contre les employeurs ayant recours à des pratiques de recrutement illégales ;
L’organisation de séances de sensibilisation avant le départ ;
L’exécution du Plan d’action national de lutte contre la traite.
32.Le Ghana examine la possibilité d’adhérer aux Conventions nos 97, 143 et 189 de l’Organisation internationale du Travail. Cette initiative contribue à prévenir le recrutement illégal et à protéger les travailleurs migrants de l’exploitation.
Réponse au paragraphe 10
33.Le Gouvernement examine les conséquences juridiques et administratives des déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention concernant les procédures de présentation de communications.
Réponse au paragraphe 11
34.En 2023, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a créé un bureau des migrations chargé de traiter les plaintes déposées par les migrants et de fournir des informations sur les voies de recours. Des mesures sont prises pour renforcer l’autonomie financière et élargir le mandat de surveillance de la Commission. En 2025, celle-ci a traité 6 024 des 6 547 plaintes relatives aux droits de l’homme qui lui ont été adressées et a organisé 1 927 activités de sensibilisation à l’échelle nationale.
Réponse au paragraphe 12
35.Les chefs coutumiers facilitent l’intégration, le règlement des différends et la médiation communautaire en collaborant avec les populations de migrants.
Réponse au paragraphe 13
36.La Convention a été ratifiée par le Ghana le 7 septembre 2000 et son entrée en vigueur en 2003 en a fait un instrument juridiquement contraignant à l’échelle nationale. En dépit de cette ratification, l’établissement de rapports pose problème en raison d’une coordination et d’une collaboration insuffisantes, voire inexistantes, avec d’autres institutions en ce qui concerne la collecte des données nécessaires.
37.Les principales dispositions de la Convention appliquées par les agents de l’État sont notamment les suivantes :
a)Articles 7 et 16 : garantir l’absence de discrimination fondée sur la nationalité et protéger contre les arrestations arbitraires ;
b)Articles 21, 22 et 33 : confiscation des documents d’identité, interdiction des expulsions collectives et droit d’être informé de son statut juridique.
Réponse au paragraphe 13 a)
38.Les instances judiciaires et administratives compétentes pour instruire les plaintes soumises par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les migrants travaillant dans le secteur informel, les travailleurs domestiques migrants et les travailleurs migrants en situation irrégulière, et pour statuer sur ces plaintes sont la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, les tribunaux et la Commission nationale du travail.
Réponse au paragraphe 13 b)
39.Au moment de la rédaction de la présente réponse, l’État ne dispose pas de données ventilées par sexe, âge et statut migratoire sur le nombre et le type de plaintes examinées par ces instances au cours des cinq dernières années et les décisions rendues.
Réponse au paragraphe 13 c)
40.L’aide juridictionnelle est accordée aux parties concernées, lorsque celles-ci demandent à en bénéficier.
Réponse au paragraphe 13 d)
41.Au moment de la rédaction de la présente réponse, l’État ne dispose pas d’information concernant les formes de réparation, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention.
Réponse au paragraphe 13 e)
42.Des mesures sont prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits. Ces mesures consistent notamment, pour les institutions compétentes, à organiser des opérations d’information, des séances d’orientation et des actions de sensibilisation.
Réponse au paragraphe 14
43.Le Ghana a mis en place diverses restrictions visant à endiguer la propagation de la pandémie de COVID-19, ce qui a eu des répercussions sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Ces mesures ont consisté notamment à fermer les frontières et à suspendre les vols internationaux. Le Ghana a fermé ses frontières avec le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, et a restreint l’entrée sur son territoire des personnes en provenance de pays ayant enregistré plus de 200 cas signalés de COVID-19. Toute personne entrant au Ghana devait en outre se soumettre à une quarantaine de quatorze jours et à un test de dépistage. Par ailleurs, un confinement de trois semaines a été imposé dans les zones métropolitaines d’Accra et de Kumasi, ce qui a eu pour effet de limiter les déplacements et les rassemblements. Ces mesures ont eu des incidents sur les travailleurs migrants qui se sont retrouvés bloqués dans des centres de transit ou se sont vus contraints d’emprunter des points d’entrée non autorisés du fait que les frontières étaient fermées. Les travailleurs migrants du secteur informel étaient confrontés à de graves difficultés économiques et avaient un accès limité à la protection sociale.
Réponse au paragraphe 14 a)
44.Pendant la pandémie de COVID-19, le Gouvernement a mis en place diverses mesures pour venir en aide aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Les principales mesures prises ont consisté notamment à permettre à des titulaires de permis de séjour de quitter des pays comme l’Afrique du Sud, la Gambie, l’Ukraine et les Émirats arabes unis, à offrir un accès aux soins de santé et à mener une campagne de vaccination contre la COVID‑19 qui a permis à 35 % de la population de bénéficier d’un schéma vaccinal complet.
Réponse au paragraphe 14 b)
45.Le Ministère du travail, par l’intermédiaire de la Commission tripartite nationale, a publié des directives concernant les mesures de prévention et de contrôle de la COVID-19 sur le lieu de travail. Des équipements de protection individuelle ont été distribués aux travailleurs de première ligne, notamment à ceux des secteurs à haut risque, comme la santé et les transports. Dans le cadre des mesures de santé publique adoptées, l’accent était mis sur le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque sur le lieu de travail. Les employeurs étaient encouragés à évaluer les risques et à mettre en place des protocoles de sécurité.
Réponse au paragraphe 14 c)
46.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Système national de santé, a désigné des établissements expressément chargés du traitement de la COVID-19.
Réponse au paragraphe 14 d)
47.Le Gouvernement a collaboré avec des organisations comme l’Organisation internationale pour les migrations afin d’apporter soutien et assistance aux migrants. Toutefois, les renseignements précis concernant les protocoles de communication d’informations aux familles et de rapatriement du corps des travailleurs migrants décédés des suites de la COVID-19 sont limités.
Réponse au paragraphe 14 e)
48.Le Gouvernement a fondé sa riposte sur la loi de 2020 relative à l’imposition de restrictions (loi no 1012), qui habilitait le Président à soumettre les droits fondamentaux à des restrictions dans les situations d’urgence et à imposer ces mêmes restrictions aux travailleurs migrants.
Réponse au paragraphe 15
49.Au Ghana, les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont tenus de demander réparation à divers mécanismes, notamment la Commission nationale du travail et le tribunal du travail. La Commission nationale du travail traite les plaintes relatives aux pratiques déloyales en matière d’emploi, aux violations des contrats de travail et aux infractions au droit du travail. Si aucun accord n’est trouvé, les litiges peuvent être portés devant la Chambre prud’homale de la Haute Cour. Au Ghana, les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, peuvent obtenir des informations sur les voies de recours auprès de la Commission nationale du travail, de la Commission d’aide juridictionnelle, des syndicats, des organisations non gouvernementales et de la société civile.
Réponse au paragraphe 16
50.La Constitution interdit toute forme de discrimination. Des réformes stratégiques visent à tenir expressément compte du statut migratoire.
Réponse au paragraphe 18
51.Le Département du travail effectue des inspections régulières afin de contrôler les conditions de travail et de veiller au respect de la législation du travail. Lorsque des infractions sont constatées, des mesures administratives et juridiques appropriées sont prises conformément à cette législation.
Réponse au paragraphe 20
52.Dans la mesure du possible, les migrants placés en détention sont séparés des détenus de droit commun. Le recours aux mesures de substitution à la détention a été élargi.
Réponse au paragraphe 22
53.Les services consulaires offrent une assistance en matière juridique, délivrent des titres de voyage temporaires et proposent une aide au rapatriement.
Réponse au paragraphe 26
54.Au Ghana, les travailleurs migrants bénéficient de la protection prévue par le droit du travail, notamment les dispositions relatives à l’équité des salaires et à la sécurité et à la santé au travail, et ont accès à des mécanismes de règlement des litiges. Le Ministère veille à ce que les mesures de protection des travailleurs s’appliquent sans discrimination.
55.Les dispositions relatives à l’égalité de rémunération s’appliquent. L’enregistrement des naissances et l’accès à l’éducation de base sont garantis, quel que soit le statut migratoire.
Réponse au paragraphe 31
56.Des permis de séjour à titre humanitaire peuvent être accordés afin de préserver l’unité familiale.
Réponse au paragraphe 37
57.Le Ministère collabore avec les acteurs concernés afin de faciliter la réintégration des travailleurs migrants de retour au pays grâce à des services d’aide à l’emploi, des dispositifs d’orientation vers une formation professionnelle et des programmes relatifs aux moyens de subsistance.
58.Les rapatriés bénéficient de programmes de réintégration portant notamment sur la reconnaissance des compétences et l’aide à l’entrepreneuriat.