NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.1841

13 juillet 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1841ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 11 juillet 2000, à 10 heures

Président : Mme MEDINA QUIROGA

puis : M. AMOR

puis : Mme MEDINA QUIROGA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial du Kirghizistan

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.00-43168 (F)

La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l'ordre du jour)

Rapport initial du Kirghizistan (CCPR/C/113/Add.1; CCPR/C/69/L/KGZ; HRI/CORE/1/Add.101)

1.Sur l'invitation de la Présidente, Mme Baekova, M. Abyshkaev, M. Tursunbai Bakir uulu, M. Sultanov et M. Jumaliev (Kirghizistan) prennent place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE invite les membres de la délégation kirghize à présenter le rapport de leur pays (CCPR/C/113/Add.1).

3.M. ABYSHKAEV (Kirghizistan) remercie le Comité de lui donner l'occasion de présenter le rapport de son pays, lequel décrit les mesures que l'État kirghize a récemment prises ou prévoit de prendre dans le domaine des droits civils et politiques et a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux publiés par le Comité.

4.La République kirghize, indépendante depuis 1991, est engagée dans une politique de réforme orientée vers l'économie de marché, la démocratisation et la primauté du droit. C'est dans ce cadre qu'elle a, en 1994, ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait de ce fait maintenant partie intégrante du droit interne, conformément à l'article 3 de la Constitution kirghize.

5.Suite à l'adoption du Pacte, le Président de la République a publié un décret portant création d'une Commission des droits de l'homme, essentiellement chargée d'améliorer les mécanismes de protection de ces droits et d'établir une coopération étroite avec les organisations internationales et les ONG. Le pouvoir exécutif est également assisté d'une Commission d'État sur la famille, les femmes et les jeunes. L'Assemblée législative a quant à elle créé un Comité des droits de l'homme qui a pour principale tâche de surveiller les activités législatives et de proposer des projets de lois dans le domaine des droits de l'homme. Le contrôle de l'application stricte des lois et des traités incombe en premier au Bureau du Procureur.

6.Le principe d'égalité entre hommes et femmes est un principe constitutionnel, puisque l'article 15 de la Constitution dispose que tous les citoyens jouissent des mêmes droits, indépendamment de leur origine ethnique ou sociale, de leur sexe, de leur langue, de leurs opinions politiques ou autres, de leur religion, de leur lieu de résidence, de leur fortune ou de tout autre critère. Pour protéger les femmes, le Kirghizistan a prévu, dans son Code pénal, des peines privatives de liberté de 5 à 20 ans contre les personnes coupables de viol. Il a en outre ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, la Convention sur la nationalité de la femme mariée et la Convention No 103 de l'OIT concernant la protection de la maternité.

7.Le moratoire sur les exécutions entré en vigueur en décembre 1998 pour une période de deux ans prévoit que la peine de mort ne peut être prononcée ni contre une femme ni contre un mineur et qu'elle peut en tout état de cause ne l'être qu'en cas de crime très grave, à savoir assassinat avec circonstances aggravantes, viol de mineur avec circonstances aggravantes, atteinte à la vie d'un fonctionnaire ou génocide. Tout condamné bénéficie bien sûr du droit à un recours en grâce. Comme cela apparaît clairement aux paragraphes 189, 190 et 191 du rapport initial, le Kirghizistan s'est doté d'un important arsenal juridique pour interdire et prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce principe est également une réalité sur le terrain, puisqu'en 1999 seulement 96 cas de violations de droits civils par des fonctionnaires ont été recensés.

8.La détention fait elle aussi l'objet de nombreuses dispositions juridiques. Ainsi, l'article 11 du Code pénal prévoit que nul ne peut être détenu sans décision de justice, l'article 132 du Code de procédure pénale fixe les conditions de l'exécution des peines, et prévoit notamment une surveillance médicale, et l'article 110 du Code de procédure pénale fixe les conditions de la détention provisoire. Il prévoit en particulier que la détention provisoire ne peut être imposée qu'aux personnes passibles d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, dans des conditions ne représentant aucune menace pour la vie ou la santé, dans des délais bien déterminés et à condition que l'affaire soit portée devant les tribunaux dans un délai maximum d'un an. Un établissement pénitentiaire de 500 places a récemment été rénové et un projet de loi visant à construire des prisons dans chaque province est actuellement en cours d'élaboration.

9.Les permis de travail sont réglementés par la loi de 1994 sur les passeports, ainsi que par diverses lois relatives à la situation des travailleurs étrangers et à la nationalité. La liberté de mouvement est garantie et a été renforcée par un décret du 17 octobre 1994.

10.La Constitution et la loi garantissent l'indépendance des juges par rapport au pouvoir exécutif. Les nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale entrés en vigueur en 1999 ont été élaborés dans le souci de démocratiser les tribunaux, de donner davantage de possibilités d'appel et de renforcer l'indépendance des magistrats, de même que la loi sur les activités du barreau du 21 octobre 1999 a renforcé la position des avocats.

11.La Constitution et le Code pénal garantissent le droit des prévenus et des accusés de bénéficier d'une assistance judiciaire dès leur arrestation et de choisir un membre de leur famille comme conseil. Le droit de mettre en cause les motifs de la détention ou encore de demander un réexamen des conditions de détention est également consacré dans le Code de procédure pénale.

12.Deux personnes ont été condamnées pour diffamation dans un jugement de 1997, lequel a été réexaminé et confirmé, avec toutefois un allégement des peines pour l'une de ces deux personnes. Aucun journal n'a été fermé depuis 1995.

13.Toutes les manifestations et réunions publiques organisées dans des endroits communautaires ou des lieux publics sont autorisées, sous réserve qu'aucune arme n'y circule et que les organisateurs en fassent la demande dix jours au préalable. L'administration locale peut opposer un refus si elle estime que les manifestations en question ont des objectifs contraires à la Constitution, constituent une menace pour la santé ou l'ordre publics, ou n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable. Elle peut également proposer qu'elles se tiennent en un autre lieu ou à une autre date. L'accord ou le refus doit être communiqué aux organisateurs au moins cinq jours avant la date prévue et peut faire l'objet d'une demande de réexamen. Toute personne qui ferait obstacle à l'organisation d'une manifestation pacifique serait passible de poursuites pénales.

14.Le nombre de candidats aux élections législatives n'est pas limité. La loi garantit la liberté de suffrage et prévoit des sanctions contre quiconque s'opposerait au bon déroulement d'une élection. L'inculpation en 1996 d'un leader de l'opposition est sans rapport avec les élections. L'intéressé a simplement été jugé et reconnu coupable de voies de fait, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans.

15.La République kirghize est un État multinational composé de nombreux groupes ethniques, auxquels l'égalité est garantie dans l'ordre juridique, et notamment dans le Code civil, le Code pénal et la Constitution. Cette dernière garantit ainsi l'utilisation de la langue maternelle des enfants à l'école.

16.La PRÉSIDENTE propose à la délégation d'arrêter là son exposé introductif et de reprendre les questions 1 à 15 de la liste des points à traiter (CCPR/C/69/L/KGZ) en y répondant de façon plus approfondie.

17.Mme BAEKOVA (Kirghizistan) dit qu'elle va donc s'efforcer d'apporter des réponses sur les points figurant dans la liste établie par le Comité qui n'ont pas déjà été évoqués par son collègue durant la présentation liminaire. Tout d'abord il convient de souligner que le Pacte fait partie intégrante du droit interne kirghize et qu'il peut par conséquent être invoqué directement devant les tribunaux (question 1). Une commission parlementaire examine actuellement un projet de loi sur la création d'un poste de commissaire aux droits de l'homme, qui devrait être adopté à l'automne (question 2). Depuis 1994, aucun état d'urgence n'a été proclamé sur le territoire de la République kirghize (question 3).

18.À ce jour, six femmes siègent au Parlement et deux femmes occupent des postes ministériels. Les femmes sont également représentées au sein de la magistrature, puisque 25 % des juges sont des femmes et que la Cour constitutionnelle est présidée par une femme, l'oratrice elle‑même. Cependant, elles sont encore minoritaires dans les différentes instances gouvernementales et les autorités s'emploient à faire évoluer les mentalités pour donner pleinement effet à l'article 15 de la Constitution établissant, notamment, l'égalité entre les citoyens, quel que soit leur sexe. Les ONG du pays comptent beaucoup de femmes dans leurs rangs et l'existence d'un parti démocratique des femmes mérite d'être notée. Ainsi donc, même si beaucoup reste à faire sur la voie de la parité entre les sexes, le bon niveau général d'éducation des femmes permet d'espérer prochainement une amélioration de leur condition et de leur représentation dans la vie publique (questions 5 et 7).

19.Le moratoire sur les exécutions, instauré en décembre 1998, arrive à échéance à la fin de l'année en cours. Le nouveau Code pénal prévoit encore la peine de mort pour punir les crimes les plus graves mais l'on perçoit, dans la société kirghize, un sentiment de plus en plus favorable à l'abolition de la peine capitale (question 8). Les sanctions infligées aux agents de la force publique ayant maltraité des suspects ont déjà été évoquées, mais il convient d'ajouter que les aveux obtenus sous la torture ne sont pas recevables par les tribunaux et que le Procureur général procède aux vérifications de rigueur lorsqu'existe un doute quant à la méthode suivie pour recueillir des aveux (question 9). Les établissements pénitentiaires du pays ont été hérités de l'époque soviétique et force est de reconnaître que les conditions de détention au Kirghizistan ne sont pas conformes aux normes internationales en vigueur. À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le droit traditionnel kirghize, en vigueur avant 1917, ne prévoyait pas de peine de privation de liberté et qu'aucune prison n'existait alors dans le pays (question 11).

20.L'indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement garantie. Les citoyens kirghizes peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle, possibilité qui n'existe pas dans la grande majorité des anciennes Républiques soviétiques. D'ailleurs, deux tiers des affaires examinées par cette cour relèvent de cette procédure. Il existe trois niveaux de juridiction : les tribunaux de première instance, les juridictions d'appel et deux juridictions supérieures, la Cour suprême et la Haute Cour d'arbitrage (question 13). Conformément au nouveau Code de procédure pénale, il appartient au ministère public d'établir la culpabilité d'un suspect et les appels interjetés par le parquet ont la même valeur que ceux formés par les avocats de la défense (question 15).

21.M. TURSUNBAI BAKIR UULU (Kirghizistan), répondant aux derniers points de la liste restés en suspens, dit que la liberté de circulation est effectivement limitée dans certaines régions du pays. Pour se déplacer, les habitants doivent obtenir une autorisation spéciale de la part des services de sécurité. Cette mesure est indispensable dans les régions frontalières, comme l'ont prouvé les événements intervenus en 1999 à la frontière avec le Tadjikistan, au cours desquels des combattants tadjiks ont pénétré sur le territoire kirghize. Par ailleurs, il est exact que la nécessité d'obtenir une autorisation du Gouvernement pour s'établir et travailler subsiste dans certaines régions du pays (question 12). Précisant les explications données par sa collègue, M. Tursunbai Bakir uulu indique que trois projets de loi relatifs à la création d'un poste de commissaire aux droits de l'homme ont été déposés devant le Parlement puis renvoyés à la session d'automne, lors de laquelle ils seront très probablement votés. Cette session parlementaire étant aussi consacrée à l'adoption du budget, les crédits nécessaires à la création de ce poste seront alors alloués (question 2). Enfin, l'orateur ajoute à propos du moratoire sur les exécutions (question 8) que la Commission des droits de l'homme a formulé une proposition visant à l'organisation d'un référendum populaire sur le maintien ou l'abolition de la peine de mort.

22.M. WIERUSZEWSKI, ayant souligné le caractère inévitable des problèmes auxquels le Kirghizistan, comme tout pays en transition, est confronté, salue l'engagement de la société civile dans la vie du pays. Ainsi, le Comité a reçu un nombre impressionnant de contributions émanant d'ONG kirghizes, ce qui est un signe très positif même si elles dénoncent des manquements au respect des droits de l'homme. M. Wieruszewski aimerait revenir sur certains points, peut‑être déjà abordés par M. Abyshkaev dans sa présentation liminaire, mais qui lui semblent encore un peu confus. Concernant la question 3 de la liste des points à traiter, il demande pour quelles raisons l'état d'urgence n'a pas été proclamé durant les troubles qui ont agité, en 1999, le sud du pays alors que la région a bel et bien été placée sous contrôle militaire.

23.Se référant à la question 4, il souhaiterait obtenir des statistiques précises sur les cas de violences, y compris domestiques, dirigées contre des femmes qui ont été portés à la connaissance des autorités et sur le nombre d'enquêtes effectuées et de poursuites engagées. Par ailleurs, eu égard à la quantité de témoignages parvenus au Comité faisant état de brutalités commises par les agents de la force publique, notamment en vue d'extorquer des aveux de suspects, il demande si les victimes de telles pratiques ont accès à un mécanisme de plainte indépendant. Les autorités kirghizes envisagent‑elles d'ériger en crime les actes de torture ? Quelles mesures le Gouvernement a‑t‑il prises pour remédier aux violences physiques et psychologiques infligées à des enfants dans certains établissements d'enseignement et d'autres institutions pour enfants ?

24.Comment les autorités envisagent‑elles d'améliorer l'indépendance du judiciaire ? M. Wieruszewski aimerait aussi obtenir des informations sur la survivance de tribunaux traditionnels, appliquant une sorte de droit coutumier en contradiction avec les dispositions du Pacte, en particulier avec le droit à bénéficier d'un procès équitable. Enfin, évoquant le cas d'une personne jugée par une cour militaire au motif que des secrets d'État étaient en jeu, il demande si ce motif entraîne systématiquement le jugement de civils par des tribunaux militaires et, dans l'affirmative, pourquoi la tenue d'audiences privées par des juridictions civiles ne constitue pas une garantie suffisante.

25.M. Amor prend la présidence.

26.Lord COLVILLE, ayant salué le haut niveau de la délégation kirghize, invite les autorités de l'État partie à étudier soigneusement, lors de l'élaboration du prochain rapport périodique, les nouvelles directives établies par le Comité et donc à fournir davantage d'exemples concrets sur l'application du Pacte. En effet, si le Comité est soucieux des normes et du respect théorique des dispositions du Pacte, il est également très préoccupé par la mise en œuvre pratique de ces normes et par les mécanismes de recours dont disposent les citoyens. Lord Colville aimerait par ailleurs obtenir, lors de la prochaine présentation du Kirghizistan devant le Comité, un exemplaire du nouveau Code de procédure pénale, dont les dispositions semblent avoir été améliorées, puisque par exemple la durée de la détention provisoire a été limitée. Cependant, le fait qu'un juge soit habilité à demander au ministère public de rassembler des preuves à charge supplémentaires au lieu d'acquitter un suspect par manque de preuves - lorsqu'il n'est pas en mesure de le condamner - est un sujet de profonde préoccupation. Cette possibilité permet en effet de prolonger indûment le délai durant lequel une personne doit être jugée et constitue une entorse au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte, établissant que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Est‑il fréquent qu'un juge ait recours à cette possibilité et a‑t‑il été envisagé de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue sur la compatibilité de cette procédure avec le Pacte ?

27.Mme Medina Quiroga prend la présidence.

28.M. KLEIN se félicite que le Comité ait enfin reçu le rapport initial du Kirghizistan et puisse ainsi se faire une idée des efforts accomplis, au moins sur le plan normatif, dans le domaine des droits de l'homme. Certes, le Kirghizistan connaît les difficultés, bien compréhensibles, d'un État en transition, avec les effets néfastes que cela implique sur la mise en œuvre des droits de l'homme. Cependant, pour un gouvernement soucieux de favoriser le processus de démocratisation, ces difficultés devraient constituer non pas une excuse, mais un stimulant, une bonne transition ne s'opérant qu'avec la participation dynamique de la population. Or, on a pu constater que lorsque celle-ci est privée de ses droits, elle reste apathique et le pays stagne. Le respect des droits de l'homme rend les États plus forts et non pas plus faibles.

29.Sur la question spécifique des recours prévus en cas de violation des droits de l'homme, M. Klein juge intéressant le paragraphe 68 du rapport, où l'État partie admet l'insuffisance de la protection juridique des citoyens. De fait, il n'est que de comparer le Pacte et la Constitution pour voir que les droits garantis par chacun de ces instruments ne sont pas toujours identiques. À cet égard, le paragraphe 3 de l'article 12 de la Constitution et le paragraphe 1 de son article 16 revêtent une importance particulière, car si les droits protégés par le Pacte peuvent être invoqués devant les tribunaux, on peut se demander alors ce qui se passe lorsque ceux-ci se trouvent confrontés à une situation dans laquelle les lois du pays sont en contradiction avec les dispositions du Pacte. M. Klein voudrait savoir si, dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article 87 de la Constitution s'applique, qui autorise un tribunal à renvoyer une affaire devant la Cour constitutionnelle lorsqu'il doute de la constitutionnalité de la loi invoquée. Le fait qu'un particulier ne peut s'adresser à la Cour constitutionnelle est une autre insuffisance dans la protection des droits de l'homme.

30.Selon M. Klein, le Kirghizistan parviendrait à se doter de cette politique de l'État "pour une approche intégrée de tous les problèmes en rapport avec les droits de l'homme" dont il déplore l'absence au paragraphe 68 de son rapport en ouvrant aux particuliers l'accès à la Cour constitutionnelle, en donnant rang constitutionnel aux dispositions du Pacte, et en s'appuyant sur le paragraphe 3.8 de l'article 82 de sa Constitution, selon lequel la constitutionnalité des pratiques d'application des lois relatives aux droits constitutionnels des citoyens est du ressort de la Cour constitutionnelle.

31.Cependant, toutes ces mesures ne serviront à rien si l'appareil judiciaire n'est pas indépendant du Gouvernement du pays, et surtout de son Président. En effet, le paragraphe 1 de l'article 81 de la Constitution, qui prévoit qu'un juge peut être relevé de ses fonctions après examen, amène à se demander qui procède à cet examen et dans quels cas. Cette disposition est d'autant plus préoccupante que même les juges de la Cour constitutionnelle peuvent être relevés de leurs fonctions si les deux tiers des membres du Parlement appuient cette mesure. Lorsqu'un seul parti domine le Parlement, il y a lieu de s'inquiéter.

32.À cela s'ajoutent deux autres sujets de préoccupation. D'abord la corruption, qui serait très répandue chez les juges et s'expliquerait par la faiblesse de leurs revenus et aussi probablement par d'autres raisons. Ensuite, le rôle des tribunaux militaires, qui semblent avoir compétence pour juger même les civils. Certes, selon le paragraphe 2 de l'article 83 de la Constitution, la Cour suprême de la République kirghize supervise le fonctionnement des tribunaux militaires, mais rien n'est dit dans le rapport sur la composition et le fonctionnement de cette Cour suprême.

33.Passant au point 9 soulevé par le Comité, qui porte sur la torture, M. Klein note qu'au paragraphe 225 du rapport, le Kirghizistan admet l'existence de cette pratique mais ne dit pas combien de sentences ont été prononcées contre les fonctionnaires accusés de torture et n'indique ni le nombre de ces fonctionnaires, ni les mesures disciplinaires prises à leur endroit, ni les possibilités offertes aux détenus d'être examinés par des médecins à même de constater les tortures.

34.En ce qui concerne l'application de l'article 13 du Pacte, les paragraphes 354 et 355 du rapport portent sur l'expulsion des étrangers, mais n'indiquent pas les recours que ceux-ci peuvent former lorsqu'un arrêté d'expulsion a été pris contre eux. Il conviendrait que cette lacune soit comblée.

35.Mme EVATT loue l'État partie pour son important travail, mais recommande, elle aussi, qu'à l'avenir les directives du Comité sur les rapports soient suivies de plus près. Se référant au premier point à traiter de la liste établie par le Comité, elle constate que, d'un côté, selon le paragraphe 64 du rapport, le Pacte est applicable au Kirghizistan comme faisant partie intégrante du droit interne, mais que, par ailleurs, selon le paragraphe 120, "les traités ratifiés ... ne peuvent être appliqués par les tribunaux". Il y a là une sorte d'incohérence qui demande à être élucidée, en particulier par des exemples.

36.Mme Evatt s'étend ensuite plus longuement sur la situation des femmes au Kirghizistan. Malgré toutes les informations données au Comité par écrit et oralement, et bien que l'État partie reconnaisse l'existence de beaucoup de problèmes – pauvreté, chômage, élévation de la mortalité maternelle et infantile, persistance de l'attitude stéréotypée vis‑à‑vis des femmes qui les écarte de plus en plus de la vie politique du pays ‑ il reste certaines zones d'ombre sur lesquelles des éclaircissements seraient les bienvenus. Ainsi, Mme Evatt aimerait savoir si la pratique des mariages forcés, de l'enlèvement des jeunes filles et de la polygamie se perpétue, et dans quelle mesure, et si des programmes et des lois en visent l'éradication. Elle note que le rapport fait état de poursuites et de condamnations dans les cas de violence, notamment sexuelle, à l'égard des femmes, mais ne dit pas si cette pratique subsiste, si l'on a cherché à évaluer son importance réelle, si des services et des programmes sont prévus pour les victimes, et si l'on travaille à faire évoluer les mentalités. La traite des femmes est un autre sujet de préoccupation sur lequel la délégation n'a rien dit. Selon certains rapports, avec l'appui de fonctionnaires corrompus, des femmes seraient envoyées en Turquie et aux Émirats arabes unis aux fins de prostitution forcée, ce qui aurait contribué à l'aggravation du chômage et de la pauvreté au Kirghizistan. Mme Evatt demande si l'on a évalué l'ampleur de ce phénomène et si des mesures sont prises contre cette forme de violation de la liberté et de la dignité humaines.

37.Elle constate ensuite que la loi peut encore parfois revêtir un caractère discriminatoire, comme il ressort du paragraphe 148 du rapport, où l'on voit que la loi sur la nationalité kirghize donne un rôle prépondérant au père. Le paragraphe suivant mentionne l'élaboration d'une nouvelle loi sur la nationalité, mais ne dit pas en quoi consiste cette loi, ni si elle a été appliquée. Le Comité ne sait pas non plus si la législation sur la famille a effectivement été réexaminée, si elle l'a été dans l'optique de l'égalité entre hommes et femmes, et si cette initiative a eu des résultats. Quant aux lois contre la discrimination, il serait intéressant de savoir comment les femmes peuvent les invoquer, car il n'y a probablement eu que très peu de plaintes et aucune poursuite. Des informations sur ces points seraient les bienvenues.

38.S'agissant du droit à la santé, Mme Evatt évoque l'accident de 1998 où des fuites de cyanure ont causé la mort de quatre personnes, des avortements et des maladies, et ont altéré l'état de santé général de la population. Elle demande si ceux qui ont ainsi mis la vie d'autrui en danger ont été poursuivis. Au paragraphe 169 du rapport, il est dit que le Code pénal punit les infractions criminelles nuisant à l'environnement, à la santé et à la vie des populations. Mme Evatt voudrait savoir si ces dispositions ont été appliquées, et si les victimes ont été indemnisées. Elle demande aussi à propos de cet accident s'il est vrai que la liberté d'informer a été restreinte à cette occasion, et si une professeur d'université a effectivement été relevée de ses fonctions pour s'être exprimée sur ce sujet.

39.Appelant l'attention sur le paragraphe 226 du rapport, Mme Evatt demande si un recours devant un tribunal est offert aux personnes désireuses de contester la mesure d'internement pour maladie mentale prise à leur encontre. Enfin, notant, à la lecture du paragraphe 5.4 de l'article 46 de la Constitution, que le Président a un pouvoir absolu en matière de citoyenneté et d'asile, Mme Evatt demande comment ce pouvoir a été exercé, surtout en ce qui concerne les réfugiés, et comment l'article 13 du Pacte est appliqué.

40.M. SCHEININ insiste d'abord auprès de la délégation pour qu'elle n'oublie pas de parler des enfants victimes d'exploitation sexuelle et de trafic lorsqu'elle traitera de l'exploitation sexuelle et de la traite des femmes.

41.Sa première question porte sur le point 3 de la liste des points à traiter. Il appelle l'attention sur l'article 10 de la Constitution, qui traite de l'état d'urgence. Cet article n'est pas conforme à l'article 4 du Pacte sur le même thème parce qu'il prévoit, d'une part, des possibilités plus étendues que le Pacte de proclamer l'état d'urgence, et d'autre part, la possibilité de le proclamer à l'échelle locale ou à l'échelle régionale alors que le Pacte n'envisage que l'échelle nationale. De plus, en son article 4, le Pacte limite la possibilité pour les États parties de prendre des mesures dérogeant aux obligations qu'il prévoit. Selon M. Scheinin, la Constitution kirghize présente une lacune dans la mesure où elle ne précise ni les obligations auxquelles l'État peut être autorisé à déroger, ni les droits auxquels il ne peut être admis aucune dérogation. Il suggère que cette lacune soit comblée.

42.Abordant ensuite la question de la peine capitale, M. Scheinin demande combien de condamnés à mort sont actuellement en attente de leur exécution au cas où le moratoire prendrait fin, s'il en existe une liste, et si les avocats et les ONG qui militent pour l'abolition de la peine de mort disposent de cette liste, car, si le moratoire prend fin, certains condamnés voudront peut‑être faire appel au Comité, qui est bien armé pour les défendre. Il engage l'État partie à prolonger le moratoire, et même à abolir la peine de mort. Certes, le Pacte admet la peine de mort mais vise, en fait, son abolition, et de plus il est toujours problématique de réintroduire la peine de mort, car si un condamné a bénéficié d'un moratoire, il devient alors victime d'un traitement inhumain ou cruel.

43.M. Scheinin fait ensuite observer que les informations contenues dans les paragraphes 225 et 209 du rapport, qui motivent les questions 9 et 11 du Comité, portent sur la torture et la mise au secret des détenus, pratiques absolument inadmissibles au regard des articles 7 et 10 du Pacte. Il demande combien de personnes sont soumises à ces pratiques.

44.En ce qui concerne le point 13 de la liste, M. Scheinin fait référence à un rapport de la Fédération internationale d'Helsinki pour les droits de l'homme, selon lequel les juges devraient verser des sommes considérables pour rester en fonctions. Ce serait là un encouragement institutionnel à la corruption des juges et M. Scheinin serait heureux qu'il soit explicitement dit que cette pratique n'a pas cours.

45.M. ANDO rejoint Mme Evatt et M. Wieruszewski dans les préoccupations qu'ils ont exprimées au sujet du rang du Pacte dans la législation interne du Kirghizistan et des problèmes qui peuvent surgir s'il n'y a pas concordance entre l'un et l'autre, au sujet de la contradiction entre l'affirmation de l'égalité des sexes et les dispositions concernant l'acquisition de la nationalité, au sujet des dispositions qui gouvernent les situations d'urgence et au sujet de l'indépendance de l'appareil judiciaire. Sur ce dernier point, il appelle l'attention sur le paragraphe 374 du rapport, qui traite de l'assistance judiciaire offerte aux citoyens démunis. Il relève que le barreau est en partie responsable de cette assistance et demande si, de ce fait, le barreau n'est pas une sorte de département gouvernemental. Si tel est le cas, et dans la mesure d'ailleurs où le Gouvernement est, lui aussi, partiellement responsable de cette assistance, il ne voit pas comment la justice peut être indépendante. En fait, il faudrait que la justice ait son propre budget. M. Ando demande enfin plus de détails sur la formation, la qualification et l'enregistrement des membres de la profession judiciaire.

46.M. ZAKHIA estime que le problème le plus important est celui de la place de la femme dans la vie du pays. Il saute aux yeux si l'on compare la place qu'elle occupait avant les changements intervenus au Kirghizistan et celle qu'elle occupe depuis : dans l'ensemble sa situation s'est dégradée, elle est moins présente dans la société et aux postes de décision politique alors que ses capacités et son niveau intellectuel sont souvent supérieurs à ceux des hommes. C'est là une situation explosive. On a en effet souvent constaté un parallèle entre la dégradation de la situation des femmes et celle de l'environnement et de la situation du pays en général. En dépréciant la femme, un pays déprécie la moitié de ses richesses humaines.

47.M. Zakhia constate que des pays de vieille démocratie libérale ont eu recours aux quotas pour améliorer la condition féminine, que ce système a favorisé la démocratie et que celle‑ci s'est affaiblie lorsqu'on a cessé d'y avoir recours. Il engage le Kirghizistan, qui a le plus grand besoin de tout son capital humain, à adopter cette pratique.

48.M. YALDEN aimerait avoir une réponse au point 2 soulevé par le Comité. Il s'agit des institutions nationales chargées de veiller au respect des droits de l'homme. La délégation a donné des détails d'où il ressort qu'il existe divers comités et commissions – mentionnés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du rapport et dans la présentation orale – mais le Comité aurait besoin de quelques éclaircissements sur les relations entre ces entités. M. Yalden aimerait aussi avoir des précisions sur la situation concernant l'institution d'un organisme efficace et indépendant chargé de recevoir les plaintes, et sur ce qu'il advient des allégations de violation des droits. Il est vrai qu'il faudra peut‑être attendre pour cela que le projet de loi mentionné au dernier paragraphe du rapport et par la délégation soit adopté. Entre-temps, M. Yalden serait heureux qu'on lui dise si la commission ou le commissaire dont l'institution est prévue serait ce que l'on appelle une institution nationale au sens des Principes de Paris.

49.M. Yalden demande ensuite si le Haut‑Commissariat a été consulté pour l'établissement des critères prévus pour déterminer les compétences de l'organe envisagé, et si celui‑ci sera un mécanisme de protection des droits de l'homme véritablement indépendant et chargé effectivement d'une fonction de surveillance.

50.En ce qui concerne la condition de la femme, la délégation kirghize a dit que les mentalités devaient changer pour que la situation s'améliore. Il conviendrait de savoir toutefois quelles dispositions les autorités prennent pour encourager cette évolution, en particulier par l'intermédiaire des organismes d'État. Les divers comités et commissions s'occupant des questions des femmes mènent‑ils des activités efficaces, et avec quels résultats ? Il conviendrait également de connaître le poids des traditions, en particulier dans les zones rurales. Par ailleurs, d'après les renseignements communiqués par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, l'homosexualité féminine constituerait un délit pénal au Kirghizistan. Est‑ce exact et, le cas échéant, quelle peine entraîne ce délit et est‑il envisagé de le supprimer ?

Plus généralement, quelle est la situation des homosexuels au regard de la loi, notamment en ce qui concerne l'âge légal du consentement à des rapports sexuels et la protection contre la discrimination ?

51.S'agissant de l'article 10 du Pacte, les commissions de contrôle dont il est question aux paragraphes 317 et suivants semblent disposer de vastes pouvoirs. Il serait intéressant de savoir quels résultats elles ont obtenu jusqu'ici, notamment en ce qui concerne les appels des détenus, qu'elles peuvent recevoir et étudier, selon ce qui est dit au paragraphe 320 c) du rapport, et quel est leur statut vis‑à‑vis des autorités pénitentiaires. Dans le cas où elles constatent qu'un détenu a été soumis à un traitement inacceptable, existe‑t‑il une possibilité de recours et, plus généralement, les commissions sont‑elles en mesure d'assurer une réparation appropriée ?

52.Mme CHANET s'associe aux préoccupations des autres membres du Comité concernant la peine capitale, d'une part, et l'indépendance des tribunaux, d'autre part. En ce qui concerne la place du Pacte dans le droit interne, il conviendrait que la délégation kirghize indique clairement si le Pacte a été incorporé dans la législation nationale, ce qui ne semble pas être le cas d'après ce qui est dit au paragraphe 120 du rapport. Le Kirghizistan est un pays en transition, qui pâtit à l'évidence de la survivance de certains vestiges du passé. À ce propos, Mme Chanet fait siennes les préoccupations des membres du Comité au regard de l'autorisation de résidence (propiska). D'autres sujets d'inquiétude liés à des procédures héritées du passé demeurent. En particulier, la durée de la garde à vue, qui peut aller jusqu'à 20 jours, ne paraît guère compatible avec le Pacte. Il conviendrait de connaître plus précisément quel régime est applicable à la garde à vue, et de savoir en particulier à quel moment une personne ainsi détenue peut s'entretenir avec un avocat, être examinée par un médecin et entrer en contact avec sa famille. Une personne gardée à vue est, par définition, présumée innocente, et sous le coup d'une mesure d'administration judiciaire visant à permettre la réunion de preuves. De ce fait, Mme Chanet est très étonnée de lire au paragraphe 197 du rapport que cette mesure peut être assortie de sanctions sous la forme d'un travail. Cela ne lui paraît pas compatible avec l'article 8 du Pacte, étant donné qu'une personne placée en garde à vue n'a pas fait l'objet d'une décision de justice. D'une façon générale, des renseignements plus précis quant aux droits des personnes en garde à vue seraient les bienvenus.

53.En ce qui concerne la répression des délits d'opinion, en particulier la diffamation, par une peine d'emprisonnement, Mme Chanet doute qu'une telle sanction soit conforme aux articles 9 et 19 3) du Pacte. S'agissant du "travail de redressement" dont il est question aux paragraphes 200 et suivants du rapport, et de l'éducation politique mentionnée au paragraphe 202, Mme Chanet voudrait savoir en quoi consistent ces deux procédures, et comment les autorités les justifient au regard de l'objectif de reclassement social prévu par l'article 10 du Pacte. Elle renvoie sur ce point la délégation kirghize à l'Observation générale No 9 du Comité relative à l'article 10 du Pacte (HRI/GEN/1/Rev.3). Dans le cas où ces mesures s'appliquent à un délit d'opinion et visent, par exemple, des opposants politiques au régime, elles ne sauraient être considérées comme conformes au Pacte.

54.M. SOLARI YRIGOYEN se félicite des changements très favorables survenus depuis l'indépendance du Kirghizistan, en 1991, mais note qu'un long chemin reste encore à parcourir. À tout le moins, un certain nombre d'interrogations demeurent. En particulier, s'il convient de saluer l'adhésion du Kirghizistan à 22 instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, la teneur contradictoire des paragraphes 64 et 120 du rapport fait douter de l'application de ces instruments, et le Comité souhaiterait des éclaircissements à cet égard. S'agissant de la peine capitale, un moratoire sur les exécutions est en vigueur depuis la fin de 1998, et le nombre des délits emportant cette peine a été réduit. Il semble toutefois que 60 personnes aient été condamnées à mort au Kirghizistan. La délégation peut‑t‑elle confirmer ce chiffre ? En outre, M. Solari Yrigoyen voudrait connaître le sort qui sera réservé à ces personnes à l'expiration du moratoire. En ce qui concerne le référendum qui devrait être organisé dans un avenir proche, la participation à cette procédure sera-t-elle obligatoire et le résultat sera‑t‑il contraignant pour les autorités ?

55.On peut lire au paragraphe 98 du rapport que le Président de la République se prononce sur le droit d'asile. Peut‑il refuser l'asile à une personne qui le demande et, le cas échéant, celle‑ci peut‑elle contester la décision et devant quelle autorité ?

56.Pour ce qui est de la participation de plus en plus faible des femmes à la gestion des affaires publiques, cette question a déjà été abordée, et la délégation kirghize a indiqué qu'elle appelait un changement des mentalités. Certes, cette évolution ne se fera pas du jour au lendemain, mais la délégation kirghize pourrait indiquer plus concrètement les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que l'égalité entre hommes et femmes, qui est inscrite dans la Constitution, devienne une réalité.

57.À propos de la pratique de la torture, M. Solari Yrigoyen se demande pour quelles raisons elle ne constitue pas un délit pénal au Kirghizistan, et constate par ailleurs à la lecture du paragraphe 225 du rapport que cette pratique, bien qu'interdite par la Constitution, est loin d'avoir été éradiquée, ce qui est source de vives inquiétudes pour le Comité. Quelles mesures le Gouvernement a‑t‑il prises ou envisage‑t‑il de prendre pour mettre un terme à ce fléau ?

58.En ce qui concerne l'application de l'article 8 du Pacte, et plus particulièrement la question de l'objection de conscience, M. Solari Yrigoyen croit comprendre que seuls les membres d'une organisation religieuse dûment enregistrée peuvent effectuer un service civique. Si tel est le cas, qu'en est-il des personnes n'entrant pas dans cette catégorie ? La durée du service civique paraît de plus très excessive au regard de celle du service militaire national, et revêt ainsi un caractère de punition. M. Solari Yriyogen souhaiterait entendre la délégation kirghize à ce sujet.

59.Au sujet de l'application de l'article 12 du Pacte, la délégation kirghize a fait état de problèmes aux frontières, vraisemblablement avec l'Ouzbékistan, qui seraient dus à des groupes religieux intolérants. Toutefois, le Gouvernement est tenu d'assurer la primauté du droit sur l'ensemble du territoire national, et de garantir pleinement les droits prévus à l'article 12 du Pacte. Sur ce point également, des précisions seraient bienvenues. Enfin, M. Solari Yrigoyen s'associe aux questions qui ont été posées par d'autres membres du Comité sur les mauvais traitements infligés aux enfants, l'existence et les compétences des tribunaux militaires ainsi que la polygamie.

60.M. AMOR se demande, à la lecture du paragraphe 35 du rapport, si une personne âgée de plus de 65 ans ne peut être candidate à la fonction présidentielle, ou si le Président de la République ne peut plus exercer ses fonctions au‑delà de 65 ans. Si la limite d'âge frappe les candidats à la fonction présidentielle, elle n'est guère raisonnable, et constitue une forme de discrimination à l'endroit de personnes qui jouissent pleinement, la plupart du temps, de leurs capacités intellectuelles et physiques et auxquelles la société confère, de par leur âge, des vertus de sagesse.

61.En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme dont il est question au paragraphe 54 du rapport, M. Amor voudrait savoir si elle prend part à l'exercice de la fonction présidentielle, ou si elle assiste simplement le Président. En outre, il voudrait connaître la composition de cet organe, son mode de désignation, la durée de son mandat, ses fonctions et les procédures qu'il applique. Est‑il habilité à recevoir les plaintes des particuliers et, le cas échéant, comment les traite‑t‑il ? Enfin, le rapport que la Commission des droits de l'homme présente au Président de la République est‑il rendu public, et quel en est le suivi ?

62.S'agissant de la condition des femmes au Kirghizistan, M. Amor a l'impression qu'elle ne progresse guère et que, au contraire, certaines facilités et certains avantages qui étaient conférés aux femmes dans le passé ont été aujourd'hui supprimés. Certes, comme l'a dit la délégation kirghize, pour remédier à cette situation il faut agir sur les mentalités et prendre des mesures d'éducation, mais la situation est paradoxale dans la mesure où, parallèlement à cette politique, la situation religieuse au Kirghizistan est susceptible d'entraver sa mise en œuvre. M. Amor voudrait connaître la condition de la femme au regard de la religion, et savoir s'il existe un ou des discours religieux favorisant, par exemple, la polygamie ou condamnant l'avortement, la procréation médicalement assistée ou encore le développement des biotechnologies. Enfin, le projet de loi visant à permettre l'adhésion du Kirghizistan à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a‑t‑il été adopté, et le Gouvernement prévoit‑t‑il d'adhérer sans réserves à l'instrument ? Dans le cas contraire, quelles réserves envisage‑t‑il ?

63.S'agissant du respect de l'article 6 du Pacte, on peut lire au paragraphe 182 du rapport que la peine de mort peut être prononcée en cas de meurtre perpétré par des voyous. Cette notion de "voyou" est très ambiguë et sujette à de multiples interprétations. Quelle définition en donnent les autorités, et selon quels critères ? Enfin, pour ce qui est du droit à l'objection de conscience, M. Amor voudrait connaître les critères fondant l'enregistrement d'une organisation religieuse et, par ailleurs, il reprend à son compte les questions que M. Solari Yrigoyen a posées au sujet du service civique.

64.M. KRETZMER est préoccupé par l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. En particulier, la lecture du rapport ne permet pas de voir clairement en quoi les procédures d'arrestation et de garde à vue sont distinctes de la détention avant jugement. En outre, il semble que ce soit le procureur qui décide du maintien en détention au terme de la garde à vue; étant donné que le procureur relève du pouvoir exécutif, il conviendrait de savoir quelles mesures permettent de donner effet aux dispositions précitées du Pacte, à savoir notamment l'obligation de traduire dans le plus court délai devant un juge tout individu arrêté ou détenu. Il conviendrait également de connaître le nombre des personnes détenues avant jugement. Par ailleurs, la lecture du rapport laisse entendre que les personnes placées en garde à vue peuvent contacter rapidement un avocat et les membres de leur famille. Toutefois, des ONG ont signalé des cas de détenus mis au secret. M. Kretzmer souhaiterait entendre la délégation sur ce point et savoir en outre si, dans le cas d'une détention illégale, une enquête est ouverte. Enfin, un cas de détention illégale ouvre‑t‑il droit à réparation, et quelles mesures d'indemnisation ont déjà été prises, le cas échéant ? En ce qui concerne plus généralement les conditions de détention, il semblerait que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte ne soient pas appliquées, en particulier en ce qui concerne l'alimentation des détenus, et M. Kretzmer souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement a prises ou entend prendre pour remédier à cette situation.

65.M. HENKIN fait siennes l'ensemble des préoccupations qui ont été exprimées par les autres membres du Comité et s'inquiète notamment des conditions pénitentiaires, qui semblent particulièrement dures. De plus, il n'existe manifestement pas de mécanisme de contrôle extérieur satisfaisant de la situation dans les établissements de détention. Un autre aspect préoccupant est que le respect des dispositions de l'article 14 du Pacte ne semble pas pleinement garanti au Kirghizistan.

66.En ce qui concerne l'ouverture des frontières dont a parlé la délégation kirghize, M. Henkin souhaiterait savoir si d'autres frontières que celles mentionnées par la délégation ont été ouvertes, si des mesures visant au regroupement familial ont été prises, et si les personnes déplacées dans un contexte de conflits ont pu regagner leurs foyers.

67.M. Henkin demande à la délégation kirghize de bien vouloir indiquer si "l'outrage au Président" de la République constitue un délit, et d'en préciser la définition. De plus, si "l'outrage au Président" est réprimé par la loi, en quoi est-ce compatible avec le droit à la liberté d'expression ? En ce qui concerne la liberté de convictions religieuses, ce droit fait apparemment l'objet de certaines restrictions, et M. Henkin souhaiterait savoir lesquelles sont appliquées dans les faits. Certaines limitations paraissent justifiées par la volonté d'écarter le fondamentalisme. M. Henkin se demande ce qu'il faut entendre par ce dernier terme, et quelle autorité définit le fondamentalisme. Enfin, plusieurs sources indiquent que les dernières élections parlementaires ont été entachées de très graves irrégularités, et il conviendrait de savoir quelles mesures le Gouvernement a prises pour éviter que cela se reproduise à l'avenir.

68.La PRÉSIDENTE annonce que le Comité poursuivra l'examen du rapport initial du Kirghizistan (CCPR/C/113/Add.1) à sa séance suivante.

La séance est levée à 13 heures 10.

-----