Nations Unies

CCPR/C/SR.3649

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 octobre 2019

Original : français

Comité des droits de l’homme

127 e session

Compte rendu analytique de la 3649 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 14 octobre 2019, à 15 heures

Président (e):M. Shany (Vice-Président)

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique du Sénégal

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique du Sénégal (CCPR/C/SEN/5, CCPR/C/SEN/Q/5, CCPR/C/SEN/Q/5/Add.1 et HRI/CORE/SEN/2015)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation sénégalaise prend place à la table du Comité.

2.M. Ndiaye Seck (Sénégal) dit que la Constitution sénégalaise consacre la primauté du Pacte sur les lois nationales et son applicabilité directe dans l’ordre juridique interne. La Constitution garantit également l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe ni de religion. Le Sénégal est une république laïque. Le pays a renoué avec le multipartisme depuis 1980 ; il compte plus d’une centaine de formations politiques, qui sont libres de participer aux suffrages. Le pays s’est doté d’un Code électoral qui a fait l’objet d’un large consensus. Ce Code prévoit le recensement des votes par des commissions composées de représentants des partis politiques et présidées par des magistrats, et place les scrutins sous la surveillance du pouvoir judiciaire et la gestion du contentieux électoral dans les mains du Conseil constitutionnel. Dans le cadre de la politique de décentralisation, des mesures adoptées en 2013 ont permis de renforcer les moyens des collectivités territoriales et de mieux répartir les compétences entre elles.

3.L’accord général de paix signé en 2004 entre le Gouvernement sénégalais et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a grandement pacifié la situation, même s’il arrive que des violences soient commises par des bandes armées isolées. Les rares arrestations qui ont lieu en Casamance visent des combattants du MFDC ou d’autres individus qui leur apportent un soutien. Ne sont placées en détention que des personnes soupçonnées d’actes de violences ou d’insurrection, à l’issue d’enquêtes régulières qui n’ont rien d’arbitraire. Conformément aux articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la législation et la réglementation nationales en vigueur interdisent formellement les actes de torture et de telles pratiques sont sanctionnées par les tribunaux. L’État a initié divers programmes en faveur de la Casamance, en vue d’améliorer les conditions de vie de ses habitants et de soutenir l’activité agricole, entre autres.

4.Le Sénégal a pris de très nombreuses mesures pour renforcer les droits des femmes. En 2013, une réforme du Code de la nationalité a mis fin aux différences de traitement entre les femmes et les hommes dans la transmission de la nationalité sénégalaise. La Constitution de 2016 a permis de consolider l’égalité entre les sexes, notamment dans l’accès aux mandats électifs et le droit à l’éducation, au travail, à la santé et à un environnement sain. La Constitution consacre également le droit des femmes d’accéder à la propriété et d’avoir et gérer leur propre patrimoine et interdit le mariage forcé ainsi que toute discrimination entre hommes et femmes en matière d’emploi, de rémunération et d’imposition. Les peines applicables à certaines infractions comme le viol, l’excision, l’attentat à la pudeur, l’inceste et le harcèlement sexuel ont été durcies, et le Sénégal vient d’adopter son premier plan d’action national pour l’éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains (2017‑2021). Une loi de 2010 a institué la parité absolue entre hommes et femmes dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives, et la représentation des femmes a considérablement augmenté, notamment au Parlement mais aussi dans les collectivités locales et dans la fonction publique.

5.Le Sénégal a initié une série d’actions visant à améliorer la prévention de la torture. Depuis 1996, le Code pénal comporte un article qui incrimine les actes de torture selon une définition inspirée de celle figurant à l’article premier de la Convention contre la torture. Le mécanisme national de prévention de la torture est opérationnel et des poursuites ont été engagées pour donner suite aux rapports de l’Observateur national des lieux de privation de liberté. Des formations sont dispensées aux agents de l’État au sujet des droits de l’homme et de l’interdiction de la torture. En outre, le Sénégal est le premier État qui a ratifié le Statut de Rome, en 1999, et il a toujours soutenu les travaux de la Cour pénale internationale.

6.La Constitution consacre le principe de l’indépendance de la justice, et une nouvelle loi organique, de 2017, a renforcé les droits de recours des magistrats contre des sanctions disciplinaires. En outre, le Conseil de discipline est composé exclusivement de magistrats et ne peut prononcer la radiation d’un magistrat qu’à la majorité des voix de ses membres. Enfin, les juridictions sénégalaises rendent leurs décisions en toute indépendance. L’accès à la justice est l’un des principaux axes du Plan Sénégal Émergent, dont la mise en œuvre comprend notamment l’établissement d’une nouvelle carte judiciaire, le développement de la justice de proximité, et l’amélioration de l’accès aux documents de l’état civil et sa gratuité.

7.Des mesures ont été prises pour désengorger et rénover les établissements pénitentiaires, notamment la construction, à Sébikotane, d’une prison de 1 500 places, qui sera bientôt achevée. Depuis 2016, le prononcé de peines de substitution à l’incarcération est encouragé. Des actions concrètes d’éducation et de formation professionnelle sont menées en faveur de la réinsertion des détenus.

8.M. Ben Achour s’enquiert des raisons pour lesquelles le cinquième rapport périodique du Sénégal, qui était attendu en 2000, a été soumis si tardivement. Il invite la délégation, pour illustrer l’applicabilité directe du Pacte dans l’ordre juridique interne sénégalais et sa primauté sur les lois nationales, à communiquer des exemples concrets de l’application du Pacte par les juridictions nationales. Il demande également quelles procédures existent et quelles mesures sont prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales ainsi qu’aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, qui, alors qu’elle devraient, dans la logique des principes susmentionnés, être intégralement appliquées par le Sénégal, ne semblent pas toujours être suivies d’effet. Par exemple, M. Ben Achour aimerait savoir ce qu’il en est des constatations concernant la communication Wade c. Sénégal (CCPR/C/124/D/2783/2016), dans lesquelles le Comité avait conclu à une violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte et prié l’État partie de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées contre l’intéressé. M. Ben Achour invite en outre la délégation à répondre aux allégations soulevées par certains organismes, selon lesquels la nomination d’un homme politique à la tête du Comité sénégalais des droits de l’homme compromettrait l’indépendance de cette institution.

9.L’État partie reconnaît, dans ses réponses à la liste de points établie par le Comité, l’existence de cas de recours excessif à la force lors des rassemblements et manifestations à but politique, mais n’a pas répondu aux questions concernant la formation des agents de la force publique et les mécanismes de contrôle destinés à garantir le respect des dispositions du Pacte. Un certain nombre de cas d’usage excessif de la force ont été constatés depuis 2016, notamment : l’arrestation de 15 personnes lors d’une marche organisée par les partis de l’opposition le 9 mars 2018 ; des brutalités policières contre des lycéens, le 23 avril 2018 ; le décès d’un étudiant de l’université Gaston Berger, le 15 mai 2018. Ces exemples montrent non seulement qu’il existe des cas d’utilisation excessive de la force mais aussi, ce qui est encore plus grave, que cette force excessive semble être utilisée à des fins politiques pour réprimer les opposants au pouvoir. M. Ben Achour demande quelles mesures l’État entend prendre pour mettre fin à ces débordements.

10.M me Pazartzisreconnaît que l’État partie est animé d’une volonté politique de lutter contre les actes de torture et l’impunité. Elle relève toutefois que les informations complémentaires fournies au sujet des mesures prises pour faire la lumière sur les violations des droits de l’homme et garantir l’établissement de la vérité et le droit à réparation pour les victimes et leur famille, notamment dans le cadre du conflit en Casamance, ainsi qu’au sujet de l’accord de paix du 30 décembre 2004 signé entre le Gouvernement et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, manquent cruellement de précision. Rappelant que le Comité considère que les lois d’amnistie générale ne sont pas conformes aux dispositions et à l’esprit du Pacte, elle demande si l’État partie envisage d’abroger ledit accord de paix et d’enquêter sur les violations massives des droits de l’homme commises en Casamance, afin de se conformer aux dispositions du Pacte. Elle souhaite savoir si les victimes d’atteintes aux droits de l’homme ou leurs ayants droit ont été indemnisés et s’enquiert des mesures prises pour permettre la saisine des juridictions civiles sénégalaises. Faisant remarquer que ne sont définis à l’article 3 de la loi no 81‑77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse et à l’article 283bis du Code pénal que les actes de discrimination raciale, ethnique et religieuse, Mme Pazartzis demande à la délégation d’indiquer quel est l’état d’avancement du projet de modification de ladite loi et de préciser si la loi ainsi révisée couvrira toutes les formes de discrimination directe et indirecte et si les dispositions applicables du Code pénal seront elles aussi modifiées. Elle demande en outre à la délégation d’expliquer pour quelle raison aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les juridictions sénégalaises. Elle prend note des informations fournies par l’État partie sur les cas d’« infanticide-avortement » mais fait remarquer qu’il y a lieu de distinguer les deux phénomènes et apprécierait que des statistiques plus précises concernant en particulier les cas d’infanticide soient communiquées, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour remédier à court terme aux causes de l’infanticide.

11.M me Tigroudja s’associe aux commentaires positifs formulés par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant l’adoption de la loi no 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue entre les hommes et les femmes et salue l’accroissement de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale ainsi que l’institution d’un Observatoire national de la parité. Elle relève toutefois que la proportion de femmes au sein du corps judiciaire ou du commandement territorial reste très faible et que le pays ne compte aucune femme gouverneur ou sous‑préfet. Elle prie l’État partie de fournir des statistiques ventilées par administration, ministère et autre corps de l’administration publique sur la représentation des femmes dans la fonction publique. Elle s’enquiert également des mesures prises pour sensibiliser les femmes au rôle qu’elles peuvent et doivent jouer dans la vie publique et la vie politique et pour faire prendre conscience aux hommes du rôle qu’ils doivent laisser aux femmes dans ce domaine. Elle demande en outre si des sanctions sont prises en cas de non-respect de la législation relative à la parité et quelles mesures temporaires spéciales sont mises en place pour parvenir à une égalité de fait entre hommes et femmes. Mme Tigroudja salue les efforts déployés par le Sénégal pour mettre son droit interne en conformité avec ses obligations découlant du droit international, notamment avec le Protocole de Maputo. Elle regrette toutefois que le Code de la famille continue d’instituer une relation profondément inégalitaire entre les sexes et relève que certaines dispositions du Code civil restent incompatibles avec le Protocole de Maputo, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ne respectent pas le principe de l’égalité des sexes avant, pendant et après le mariage. Elle constate que le concept de « puissance paternelle » n’a pas été remplacé par celui d’« autorité parentale », malgré les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à ce sujet, que la polygamie reste une prérogative dévolue au mari, et que le délai de viduité, qui impose aux femmes d’attendre trois cents jours après un divorce avant de pouvoir se remarier, reste applicable. Elle relève également que l’article 108 du Code de la famille, relatif au consentement des époux au mariage, semble admettre la possibilité que l’une des parties soit représentée lors de la cérémonie durant laquelle elle doit exprimer son consentement au mariage, et s’inquiète de ce que le Code pénal ne réprime pas de manière plus précise le viol entre époux et continue d’établir la présomption que le consentement de la femme à des relations sexuelles avec son mari est systématiquement acquis.

12.Mme Tigroudja regrette que l’État partie entende rester attaché à ses réalités sociétales en ce qui concerne la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qu’il ne soit pas disposé à dépénaliser l’homosexualité et qu’il ait refusé toutes les recommandations en faveur de la protection des droits des minorités sexuelles formulées par le Conseil des droits de l’homme lors de l’Examen périodique universel de 2018. Elle rappelle qu’il a été demandé au Sénégal de prendre des mesures contre les arrestations arbitraires, les discriminations et les mauvais traitements dont sont victimes les minorités sexuelles, et qu’il ne s’agit pas en l’espèce de remettre en question des réalités sociétales mais de mettre en œuvre dans le droit interne des obligations juridiques internationales, universelles et régionales, qui ont été librement contractées par le Sénégal. Elle demande quelles mesures sont prises pour sensibiliser la population aux violences et mauvais traitements dont sont victimes les minorités sexuelles et quels mécanismes permettent de lutter contre les stéréotypes liés à l’homosexualité et contre les discours homophobes. Elle prie en outre la délégation de fournir des renseignements sur une affaire pénale dans laquelle une femme a été condamnée en première instance, en octobre 2019, à une peine d’un an de prison et à des dommages et intérêts d’un montant de 300 000 francs CFA pour avoir été reconnue coupable notamment d’actes contre nature.

13.M. Koitaconstate que l’adoption de la loi no°99-05 du 29 janvier 1999 a renforcé la répression d’infractions comme le viol, l’excision, l’attentat à la pudeur, l’inceste et le harcèlement sexuel, mais relève que la pratique de l’excision reste relativement courante dans certaines localités du Sénégal et que les poursuites et condamnations demeurent peu nombreuses, comme le confirme une étude sur l’application de ladite loi menée en 2010 par le Ministère de la femme. Deux plans d’action nationaux ont été adoptés en vue d’accélérer l’abandon de l’excision et l’effet conjugué de plusieurs facteurs, notamment une volonté politique réelle et la mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités communautaires, ont favorisé l’éveil des consciences des populations et permis d’accélérer le taux d’abandon de l’excision, qui est passé entre 2010 et 2011 de 71 % à près de 89 %. M. Koita fait toutefois observer que la manière la plus efficace de mettre un terme aux résistances sociétales en la matière reste de sanctionner systématiquement les auteurs d’excision et souligne l’importance de renforcer l’application de la loi no°99-05. Il demande si l’État partie envisage de prendre de nouvelles mesures en vue de faire cesser définitivement cette pratique préjudiciable en augmentant de manière conséquente le budget alloué à la lutte contre l’excision. Il relève que l’article 320 du Code pénal est une disposition d’ordre général qui ne couvre pas expressément le viol conjugal et demande si l’État partie peut envisager de réviser le Code pénal pour ériger le viol conjugal en crime, de traduire en justice les auteurs de violences sexistes et les responsables de mutilations génitales féminines et de garantir aux victimes un recours effectif et une réparation. Il fait observer que la pratique persistante des mutilations génitales entraîne un taux élevé de mortalité infantile ainsi que des grossesses précoces, et que l’avortement est formellement interdit sauf lorsque la vie de la mère est menacée. L’avortement médicalisé ne serait toujours pas autorisé, même en cas d’agression sexuelle, et il est réprimé par le paragraphe 3 de l’article 305 du Code pénal. Étant donné que le Sénégal a ratifié le Protocole de Maputo, qui autorise l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, M. Koita demande si l’État partie est en mesure d’amender l’article 305 du Code pénal et la législation applicable, de manière à légaliser l’avortement, à veiller à ce qu’il soit autorisé en cas de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte, de viol, d’inceste ou de malformation fœtale grave et à supprimer la charge de la preuve qui incombe aux femmes enceintes de démontrer que leur grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste, sachant que la mise en œuvre de telles mesures permettrait de faire baisser le nombre de femmes condamnées pour avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Constatant que des obstacles restent à lever pour diminuer le taux de mortalité maternelle, notamment le nombre limité d’infrastructures sanitaires, l’insuffisance du personnel qualifié pour accompagner les accouchements, l’accès limité des femmes aux soins obstétricaux essentiels, les carences d’une éducation complète au droit à la santé sexuelle et procréative, le manque de services de planification familiale et l’accès limité à des moyens modernes de contraception, il demande si l’État partie peut envisager de renforcer les mesures prises pour garantir la fourniture de soins obstétricaux essentiels et en financer la mise en œuvre, de dispenser un enseignement adapté à l’âge en matière de santé sexuelle et procréative, d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les méthodes de contraception moderne dans les langues locales et d’améliorer l’accès à des contraceptifs sûrs et abordables. Il s’enquiert également de l’état d’avancement des travaux du comité technique national chargé de préparer la révision des lois discriminatoires à l’égard des femmes et demande quelles sont les mesures urgentes envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Enfin, constatant que le Sénégal a aboli la peine de mort en 2004 et qu’il a accepté la recommandation formulée au cours du troisième cycle de l’Examen périodique universel de novembre 2018, M. Koita demande si les raisons pour lesquelles l’État partie n’a toujours pas ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte tiennent aux demandes répétées visant à rétablir la peine de mort présentées ces dernières années par des groupes religieux sénégalais et des segments importants de la société.

14.M. Santo Pais prend note des mesures très utiles qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie des détenus mais, relevant que certains des renseignements demandés au Sénégal ne figurent pas dans le rapport, il demande à la délégation d’indiquer le nombre de décès survenus en détention ces cinq dernières années ainsi que leur cause. Il demande également des informations sur la procédure engagée à la suite du décès par balle d’Ibrahima Mbow à la prison de Rebeuss en 2016, ainsi que sur le décès en détention de Babacar Mané, Cheikh Ndiaye, Seyni Sané, El Hadj Ousmane Diop et Serigne Fallou Ka. Faisant remarquer que le taux d’occupation des prisons serait actuellement de 264 %, il souhaite également connaître la capacité d’accueil officielle des lieux de détention. Il demande à la délégation d’indiquer le taux de croissance du budget alloué à l’administration pénitentiaire ces cinq dernières années. Il s’enquiert également de l’état d’avancement de la réforme des prisons amorcée en 2001 et demande des informations sur l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire prévue le 2 novembre prochain. Il constate que le taux de personnes en détention provisoire (41,6 %) est élevé par rapport au nombre de détenus condamnés (58,4 %) et demande s’il est possible de dresser un bilan des aménagements de peines et d’indiquer quel est le pourcentage des peines de substitution à la détention, notamment des condamnations à des travaux d’intérêt général. Il demande également des renseignements sur la mise en place des comités d’aménagement des peines au sein des cours d’appel, sur les procédures de libération conditionnelle mises en place ces trois dernières années et sur le nombre de détenus qui en ont bénéficié, ainsi que sur l’utilisation du bracelet électronique. Constatant que l’Observatoire national des lieux de privation de liberté reste rattaché au Ministère de la justice, il demande quel est le degré d’indépendance du responsable de cet organisme vis-à-vis du pouvoir, compte tenu également du fait qu’il est nommé par le Ministère de la justice, et souhaiterait aussi savoir si cette personne a accès aux cantonnements militaires et paramilitaires ou uniquement aux établissements gérés par le Ministère de la justice.

15.La délégation est invitée à fournir, pour les trois années écoulées, des statistiques sur les plaintes pour torture dont ont été saisis le Procureur de la République, le Procureur général près la Cour d’appel et le Ministre de la justice, ainsi que sur le nombre d’enquêtes qui ont été menées et de poursuites qui ont été engagées à la suite d’allégations de torture, le nombre et la durée des peines prononcées, et le montant des indemnisations accordées aux victimes. La délégation est également invitée à citer les dispositions de la législation consacrant le principe de l’irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture. Elle pourra aussi dire si l’État partie a donné suite à la recommandation du Comité contre la torture tendant à ce qu’il harmonise la définition de la torture figurant à l’article 295-1 du Code pénal avec l’article premier de la Convention contre la torture afin que les actes visant à obtenir des renseignements d’une tierce personne, à punir une personne pour les actes d’une tierce personne, et à intimider une tierce personne ou faire pression sur elle soient également couverts, et si des mesures ont été prises pour rendre la torture passible de peines appropriées, prenant en considération la gravité de cet acte. La délégation voudra bien citer des affaires dans lesquelles des victimes de la torture ont été indemnisées ou ont bénéficié de mesures de réparation, et préciser si l’État partie envisage d’abroger les dispositions de la législation prévoyant qu’il n’est possible d’intenter des poursuites contre des membres des forces de sécurité ou des forces de l’ordre que si un ordre de poursuites a été délivré au préalable par le Ministère de l’intérieur ou par le Ministère de la défense. Enfin, la délégation est invitée à donner de plus amples renseignements sur les programmes de formation élaborés à l’intention des femmes et des mineurs privés de liberté, à indiquer le nombre de maisons de correction que compte l’État partie, à préciser les caractéristiques de ces établissements et à donner des statistiques ventilées par âge et par sexe sur les personnes qui y sont placées.

16.M. Heyns demande si la législation contient des dispositions définissant expressément les conditions dans lesquelles les agents de l’État sont autorisés à faire usage de la force, et si la police a l’obligation de faire rapport chaque fois qu’elle recourt à la force.

La séance est suspendue à 16 h 25 ; elle est reprise à 16 h 55.

17.M. Ka (Sénégal) dit que le principe de la primauté des instruments internationaux auxquels le Sénégal est partie sur le droit interne est énoncé dans le préambule et à l’article 98 de la Constitution. Le Pacte occupe donc un rang supérieur dans l’ordre juridique interne et peut être directement invoqué devant les juridictions nationales. Le retard avec lequel le rapport a été soumis est dû à des problèmes d’instabilité institutionnelle. La soumission des rapports, qui était auparavant du ressort d’un ministère, incombe actuellement à la Direction des droits de l’homme. Grâce aux mesures efficaces prises par le Gouvernement pour rattraper son retard dans la soumission des rapports destinés aux organes conventionnels, le Sénégal est parvenu à apurer son arriéré et est désormais à jour.

18.Le Comité sénégalais des droits de l’homme, qui a été créé en 1997, bénéficiait du statut « A » jusqu’en 2012, année où le Sous-Comité d’accréditation a décidé de le rétrograder au statut « B ». Afin de remédier aux insuffisances mises en évidence par le Sous-Comité et de donner suite à ses recommandations, le Gouvernement a augmenté les allocations budgétaires destinées au Comité, ce qui fait qu’actuellement, son budget est de 40 % supérieur à ce qu’il était en 2012. Des locaux modernes dotés du matériel nécessaire ont en outre été mis à sa disposition par le Ministère de la justice et les autres ministères concernés. Enfin, un projet de loi portant modification de la loi no 97-04 de 1997 relative au Comité sénégalais des droits de l’homme , qui prévoit que le Président de cet organe est élu par les membres de son bureau, et non par le chef de l’État, a été soumis au Gouvernement en vue de son adoption.

19.En ce qui concerne la suite donnée aux constatations du Comité concernant la communication Wade c. Sénégal, M. Ka rappelle d’abord que, peu après avoir soumis sa communication, l’auteur a bénéficié d’une grâce présidentielle et a été remis en liberté. Pour ce qui est de la conclusion du Comité, qui a considéré qu’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême ne pouvait pas être considéré comme un recours utile au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte du fait que la Cour suprême n’avait pas compétence pour statuer au fond, M. Ka indique qu’en janvier 2017, la loi organique no 2017‑09 abrogeant et remplaçant la loi organique no 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême a été adoptée et que l’article 92 de ce texte prévoit une procédure de révision d’une décision pénale définitive. Des réflexions et des études sont en cours afin de déterminer les modalités d’application de cet article. Enfin, s’agissant de la réparation du préjudice, l’État sénégalais est disposé à indemniser M. Wade, mais pour ce faire, l’intéressé doit saisir une juridiction compétente afin que celle-ci apprécie l’ampleur du préjudice et détermine le montant de l’indemnisation à verser. Or, M. Wade ne se trouve pas au Sénégal à l’heure actuelle, ce qui constitue un obstacle à son indemnisation.

20.Il est indéniable que, dans le contexte de rassemblements et de manifestations, il peut arriver que les forces de l’ordre fassent un usage excessif de la force, ce qui dans certains cas cause des décès parmi les manifestants. Le droit de manifester est garanti par la législation et il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour organiser une manifestation : il suffit de notifier l’autorité administrative compétente, qui est tenue de donner sa réponse dans un délai donné. À l’expiration de ce délai, la manifestation est implicitement autorisée. Cependant, lorsque les circonstances et le lieu choisi pour la manifestation donnent à penser que des troubles à l’ordre public pourraient se produire, les autorités peuvent prendre un acte réglementaire interdisant la manifestation, qui peut être contesté par les organisateurs devant les organes compétents. Cependant, dans la pratique, au lieu d’utiliser les voies de recours qui leur sont ouvertes, les manifestants passent outre l’interdiction et, en pareil cas, les forces de l’ordre sont obligées d’intervenir, ce qui donne parfois lieu à des débordements.

21.La définition de la torture figurant dans le Code pénal reprend presque intégralement la définition énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture et le seul élément qui ait été omis par le législateur est le renvoi aux actes impliquant une tierce personne. Il convient de souligner cependant que le Sénégal est le premier État du continent africain à s’être doté d’un instrument, le Statut des Chambres africaines extraordinaires, qui érige la torture en crime contre l’ordre public international et le rend passible d’une peine d’emprisonnement de trente ans ou d’une peine de réclusion à perpétuité.

22.La parité ne peut pas être imposée dans le cadre des examens et des concours car les candidats doivent être sélectionnés en fonction de leur mérite et l’instauration de quotas dans ce domaine constituerait une discrimination. En revanche, lorsqu’il s’agit de postes électifs, il est justifié d’imposer des règles en la matière. La loi no 2010-11 de 2010 instituant la parité prévoit que le principe de la parité doit être observé dans le cadre des élections législatives et ce, à tous les niveaux, et que les listes de candidats présentées par les partis doivent comporter exactement le même nombre d’hommes que de femmes, faute de quoi elles sont considérées comme irrecevables. Dans un arrêt rendu en 2015, la chambre administrative de la Cour suprême, constatant que la composition du bureau du conseil municipal de Kaolak n’était pas conforme au principe de la parité, a ordonné qu’un nouveau scrutin soit organisé pour élire ses membres.

23.La loi d’amnistie adoptée dans le contexte du conflit en Casamance ne concerne que des faits précis commis dans une région bien délimitée du territoire national. Elle avait pour but de rassurer les protagonistes quant au fait qu’ils ne seraient pas poursuivis une fois l’accord de paix conclu. Cette loi n’est donc pas applicable sur l’ensemble du territoire.

24.M. Ly (Sénégal) dit que le Sénégal a accompli des progrès considérables en matière de parité. Actuellement, il compte une femme gouverneur, une ambassadrice et une femme première ministre. Il a mis en place des « cellules genre » qui ont pour mission d’intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des organes publics.

25.M. Ndiaye Seck (Sénégal) dit que la plupart des décès en détention sont dus à des causes naturelles. L’affaire Ibrahima Mbow, jeune homme décédé pendant une mutinerie dans une prison, fait exception. Tous les décès en détention font l’objet d’une enquête, et des procédures judiciaires sont actuellement en cours. Les taux d’occupation des lieux de détention provisoire sont certes élevés si on les compare aux normes internationales pertinentes, mais il convient de garder à l’esprit que, dans la plupart des cas, en particulier à Dakar, les personnes placées dans les locaux de détention provisoire n’y restent pas plus de deux semaines, le temps d’être jugées. Des chambres criminelles permanentes ont été créées dans toutes les juridictions de première instance. Il en existe dans les 14 régions du pays et elles siègent en moyenne tous les quinze jours. La mise en place de ces chambres a entraîné une réduction considérable du taux des détentions provisoires excédant trois ans, qui est tombé à 1 %. En outre, afin de désengorger la prison de Dakar, une nouvelle prison d’une capacité de 500 places est en cours de construction à Sébikotane et, dans la prison de Koutal, 400 nouvelles cellules répondant aux normes internationales seront bientôt disponibles. Ainsi, dans quelques mois, le parc pénitentiaire comptera 900 nouvelles places. Il est prévu de réviser le Code de procédure pénale afin que le bracelet électronique figure parmi les mesures d’aménagement de peine. De plus en plus souvent, les juges de première instance prononcent des peines non privatives de liberté, telles que des peines de travaux d’intérêt général. Des comités d’aménagement des peines sont pleinement opérationnels près des cinq cours d’appel du pays et décident, à chacune de leurs sessions, de la remise en liberté ou de la réduction de la peine de 10 à 20 détenus. L’Observatoire national des lieux de privation de liberté est une institution autonome. Son rattachement au Ministère de la justice est uniquement motivé par des raisons budgétaires. De fait, l’Observateur est nommé pour un mandat de cinq ans non résiliable ; il gère lui-même les ressources humaines et financières allouées à l’Observatoire et il est habilité à faire des visites inopinées dans tous les lieux de détention.

26.M. Ndoye (Sénégal) dit qu’en avril 2019, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est rendu au Sénégal et a visité une trentaine de lieux de privation de liberté. Depuis 2000, le Sénégal s’emploie à remédier aux problèmes sanitaires et alimentaires, et à tenir compte des questions des femmes et des mineurs, dans les lieux de détention. Récemment, les cours d’assises, instances intermittentes, ont été remplacées par des chambres criminelles permanentes. Les personnes qui sont maintenues en détention provisoire au-delà d’une période de trois ans sont peu nombreuses, car, selon la loi, si le juge d’instruction ne prononce pas une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement au terme de cette période, la personne en détention provisoire doit être libérée d’office. De plus, une commission, rattachée à la Cour suprême et composée du Procureur général et du Premier Président de la Cour suprême ainsi que de l’Agent judiciaire de l’État, est chargée de statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les personnes qui ont fait l’objet d’une décision de détention provisoire et ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

27.M. Ndiaye Seck (Sénégal) précise qu’aucune confusion n’est faite entre l’avortement, ou interruption volontaire de grossesse, et l’infanticide, qui se définit comme le meurtre d’un enfant de moins d’un an. L’avortement et l’infanticide sont sanctionnés de manière distincte. Le nombre d’infanticides diminue sensiblement, ce qui montre que la société sénégalaise évolue.

28.M me  Gaye (Sénégal) rappelle qu’à l’issue de son dernier Examen périodique universel, le Sénégal avait accepté la majorité des 256 recommandations qui lui avaient été faites par le Groupe de travail et avait pris note de 28 d’entre elles, qui concernaient notamment l’homosexualité. La loi sénégalaise n’interdit pas l’homosexualité en tant que telle, mais proscrit tout acte contre nature commis en public, ce dernier élément définitoire rendant l’acte en question constitutif d’attentat à la pudeur. Comme le Ministre de la justice l’a déclaré dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Sénégal ne compte pas légaliser l’homosexualité.

29.M. Ka (Sénégal) dit que, par son caractère général, le texte de l’article 320 du Code pénal est suffisant pour permettre aux juges de réprimer le viol conjugal. En application des recommandations des organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme, le Sénégal a engagé le Projet d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (PASNEEG), dans le cadre duquel un comité interministériel, appuyé par des partenaires financiers et techniques et par la société civile, notamment l’Association des juristes sénégalaises, s’emploie à repérer les dispositions législatives et réglementaires discriminatoires envers les femmes. En 2013, les travaux de ce comité ont permis de modifier la loi de sorte que la nationalité sénégalaise puisse être transmise de l’épouse à l’époux. Actuellement, les travaux portent sur les questions de la puissance paternelle, du choix du domicile conjugal, de l’âge du mariage et, dans le cadre des droits successoraux, du droit d’exercer une action en indication de paternité. Les femmes représentent moins de 2 % de la population carcérale. Généralement, elles ont été condamnées à la prison pour infanticide ou pour avortement. Malheureusement, la délégation ne dispose pas de données désagrégées sur les femmes poursuivies et détenues pour chacun de ces deux chefs d’inculpation. La pratique des mutilations génitales féminines est interdite et sévèrement punie par l’article 299 du Code pénal. Compte tenu de la faiblesse des poursuites, des opérations de sensibilisation sont également organisées pour lutter en amont contre cette pratique, ancrée dans la tradition et la religion. Ces opérations prennent la forme de campagnes télévisuelles ou d’ateliers, comme ceux organisés en 2018 à Ziguinchor, dans le sud du pays, très concerné par le phénomène, ou encore de programmes spécifiques de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU‑Femmes), présente à Dakar. Toujours dans une optique de prévention, des micro‑projets ont été engagés dans le but de fournir un revenu de substitution aux femmes qui vivent exclusivement de la pratique de l’excision. Déjà, d’anciennes exciseuses se sont déclarées publiquement en faveur de l’abandon des mutilations génitales féminines. Pour remédier à la surpopulation carcérale, le Sénégal a adopté son premier document de politique pénale, dans lequel il incite les autorités de poursuites à privilégier les mesures non privatives de liberté. Les dispositions du Code pénal relatives à la libération conditionnelle ont été réactivées. Chaque mois, les juges d’application des peines communiquent une liste de détenus admissibles à la libération conditionnelle au Ministre de la justice pour décision. Les comités d’aménagement des peines ont été institués, en dépit des difficultés posées par leur composition interministérielle, et commencent à exercer leur mandat. À la suite de la réforme du Code pénal, en 2016, la préférence a été donnée aux travaux au bénéfice de la société pour sanctionner les infractions mineures, plutôt qu’aux peines d’emprisonnement. Cependant, l’exercice de cette préférence nécessite une assistance technique, car, malgré la politique de recrutement mise en œuvre ces cinq dernières années, les agents pénitentiaires ne sont pas encore suffisamment nombreux pour encadrer les permissions de sortie des détenus ou l’application des peines d’intérêt général.

30.M. Ndiaye Seck (Sénégal) précise que la peine de mort a été abolie par la loi du 28 décembre 2004 et que, jusqu’à cette date, elle n’était prévue par le Code pénal qu’en cas d’assassinat ou d’incendie volontaire d’un lieu d’habitation. Cependant, la peine de mort a été récemment plébiscitée, à la suite de plusieurs meurtres commis en avril et mai 2019, notamment celui de Binta Camara, étranglée après une tentative de viol. Le 21 mai 2019, le Secrétaire d’État chargé des droits humains et de la bonne gouvernance a fait savoir que l’application de la peine de mort n’était pas envisagée. Les ordres de poursuites n’ont d’autre motivation que d’éviter la désorganisation des forces de l’ordre.

31.M me Tigroudja fait observer que, s’il est vrai que l’État partie n’est pas tenu d’imposer la parité parmi les lauréats aux concours de la fonction publique, il a toutefois l’obligation, en application de l’article 25 du Pacte, de donner aux femmes les mêmes chances que les hommes d’accéder aux fonctions publiques. Elle aimerait savoir quelles mesures l’État partie a prises pour lever les obstacles posés par les chefs religieux et communautaires à la réforme du Code de la famille. Elle souligne que le Code pénal ne précise pas que les actesimpudiques ou contre nature avec un individu de son sexe doivent être commis en public pour être punissables. Elle demande de nouveau à la délégation de plus amples renseignements sur la condamnation à une amende et à un an de prison qui a été prononcée en octobre 2019 contre une femme qui s’était ouvertement déclarée homosexuelle.

32.M. Santos Pais exprime des doutes quant au fait que les décès en détention aient majoritairement des causes naturelles, comme la délégation l’a affirmé. Ces doutes ne pourront être levés qu’à la condition que les décès de détenus fassent l’objet d’enquêtes dont les résultats sont rendus publics. M. Santos Pais invite la délégation à réagir à la contradiction apparente entre les efforts considérables déployés par l’État partie pour lutter contre la surpopulation carcérale et la hausse sensible du nombre de détenus observée ces dernières années. Il souhaiterait aussi obtenir des statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des faits de torture. Enfin, il voudrait avoir l’assurance que les ordres de poursuites servent uniquement à informer les ministères compétents que des membres des forces de sécurité sont cités à comparaître, et ne sont pas un moyen de soustraire des personnes à la justice.

33.M.  Koita dit qu’il est essentiel que des statistiques désagrégées sur les taux d’avortement et d’infanticide soient disponibles. Au vu du faible nombre de recours juridictionnels, il demande si un mécanisme plus incitatif ne devrait pas être mis en place aux fins de la pleine application des dispositions de la loi no 1999‑05 du 29 janvier 1999 punissant les auteurs de mutilations génitales féminines. Il relève que la délégation n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles l’État partie tardait à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

34.M.  Heyns demande de nouveau si l’État partie dispose de lois régissant le recours à la force par la police ou s’il compte légiférer à ce sujet.

35.M.  Muhumuza Laki constate que l’État partie est doté d’une solide législation. Il espère que la délégation démontrera, dans ses réponses à venir, que cette législation est bel et bien appliquée, car c’est surtout la pratique qui importe au Comité.

36.M. Ben Achour prend note de la réponse de la délégation selon laquelle l’article 320 du Code pénal, du fait de son caractère général, peut être considéré comme couvrant le viol conjugal. Il constate toutefois qu’il s’agit là d’une interprétation de l’article et demande si, dans la pratique, cette interprétation est celle qui est retenue par les tribunaux.

La séance est levée à 18 h 5.