Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquante-quatrième session)
concernant la
Communication no 556/2013 *
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Présentée par: |
Z. (représenté par un conseil, Johan Lagerfeld) |
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Au nom de: |
Z. |
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État partie: |
Suède |
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Date de la requête: |
11 juillet 2013 (lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 8 mai 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 556/2013, présentée par Z. en vertu de l’article 22 de la Convention,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention
1.1Le requérant est Z., de nationalité russe, né en 1979. Sa demande d’asile en Suède a été rejetée et, à l’époque de la présentation de la requête, il était en attente d’expulsion vers la Fédération de Russie. Il affirme que son expulsion constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Le requérant est représenté par un conseil, Johan Lagerfeld.
1.2Le 30 juillet 2013, le Comité a prié l’État partie, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie tant que sa requête serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant indique que lui-même et son frère sont d’origine tchétchène et qu’ils résidaient en Tchétchénie, dans la Fédération de Russie. Le 15 juin 2010, le frère du requérant a été appréhendé près du village de Sernovodsk, en Tchétchénie, par des hommes armés et masqués. Durant sa détention, le frère a été passé à tabac et torturé. Il a par exemple reçu des décharges électriques dans les parties génitales et a été détenu au secret. Au terme d’un procès, il a été condamné à six mois d’emprisonnement et une année de mise à l’épreuve. Peu après sa libération, le 16 décembre 2010, il est « parti dans les montagnes ».
2.2Le 5 août 2011, le requérant a été arrêté par des policiers, emmené dans une forêt voisine et roué de coups jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Il a ensuite été conduit dans un bâtiment et torturé à l’électricité. Les autorités voulaient connaître l’endroit où se trouvait son frère. Après avoir été relâché, le requérant est allé au domicile de son oncle, où il a passé une semaine pour des raisons de sécurité. Il a reçu des soins médicaux dans un hôpital situé à proximité, mais le personnel médical a refusé, compte tenu du risque que cela lui ferait courir, de consigner que ses lésions avaient été causées par les autorités. En retournant chez lui, le requérant a remarqué qu’il était suivi. Le 17 octobre 2011, des policiers masqués ont fait une descente à son domicile, mais ils n’ont pas pu l’arrêter car il n’était pas chez lui à ce moment-là. Ces individus ont cependant confisqué les papiers d’identité de ses parents et leur ont donné quinze minutes pour faire leurs bagages. Ils ont ensuite mis le feu à sa maison et l’ont détruite.
2.3Le 19 octobre 2011, le requérant a été emmené par son oncle au Bélarus puis en Lituanie. Le 24 octobre 2011, il est arrivé en Suède où il a demandé l’asile le jour même.
2.4Le 31 mai 2012, l’Office des migrations a rejeté sa demande d’asile. Selon le résumé en anglais communiqué par le requérant, l’Office a considéré qu’il était difficile de comprendre comment le requérant savait que son frère était un rebelle. De plus, l’Office a estimé que les déclarations du requérant étaient floues sur certains points, par exemple ceux de savoir s’il avait un domicile déclaré en Tchétchénie ou en Ingouchie et s’il avait été arrêté six ou huit mois après la disparition de son frère, et a noté que le requérant avait donné des réponses contradictoires à la question de savoir qui lui avait pris son passeport. L’Office a également relevé qu’il était étonnant que les policiers aient incendié la maison familiale puisque les parents du requérant n’étaient soupçonnés d’aucun délit. Il a en outre estimé improbable que les autorités s’intéressent au requérant alors que celui-ci n’avait personnellement fourni aucune assistance aux rebelles. Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des migrations.
2.5Le 12 décembre 2012, le tribunal des migrations a rejeté la demande du requérant tendant à être entendu, ainsi que sa demande de traduction des documents invoqués. Le 12 mars 2013, le tribunal a refusé d’accéder à la demande de traduction des documents invoqués et rejeté le recours du requérant contre la décision de l’Office des migrations du 31 mai 2012. Le tribunal a indiqué que le requérant ne devait pas présenter un intérêt particulier pour les autorités de Tchétchénie puisqu’il avait été relâché par la police le jour même de son arrestation. De plus, la maison de ses parents avait fait l’objet d’une descente de police alors même qu’il ne s’y trouvait pas. Le tribunal a donc conclu que le requérant n’avait pas fourni suffisamment d’éléments pour établir qu’il avait besoin d’une protection internationale. Le requérant a présenté une demande d’autorisation de faire appel devant la Cour d’appel des migrations.
2.6Le 23 avril 2013, la Cour d’appel des migrations a rejeté la demande d’autorisation de faire appel présentée par le requérant. La décision du tribunal des migrations du 12 mars 2013 est devenue définitive. Le requérant a été convoqué à l’Office des migrations le 2 juillet 2013 pour un entretien à propos de son renvoi dans la Fédération de Russie. Cependant, aucune date n’a encore été fixée. Le requérant fait valoir qu’il a épuisé tous les recours internes.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant affirme que les autorités suédoises n’ont pas évalué correctement le risque qu’il courrait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de renvoi dans la Fédération de Russie, ce qui constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Ces autorités n’ont tenu compte, pour évaluer sa situation personnelle, ni des persécutions qu’il avait subies précédemment ni de la participation de son frère à un groupe rebelle.
3.2Le requérant fait valoir que puisqu’il a déjà été soumis à la torture dans le passé, il y a des motifs sérieux de penser qu’il court personnellement un risque réel de subir à nouveau un tel traitement. L’Office des migrations a mis l’accent sur certaines incohérences relevées dans son récit, alors qu’il s’agissait de discordances mineures. En outre, celles-ci pourraient s’expliquer par le fait que, s’il parle couramment le tchétchène, sa langue maternelle, il a été contraint à plusieurs reprises de répondre à des questions en russe, une langue qu’il connaît, mais pas aussi bien que sa langue maternelle.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans une note verbale datée du 28 janvier 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il rappelle les faits de l’espèce et cite des extraits de la législation interne pertinente. L’État partie soutient que le dossier du requérant a été examiné conformément à la loi de 2005 relative aux étrangers, entrée en vigueur le 31 mars 2006. Les autorités de l’État partie, après examen des faits de l’espèce, ont conclu que le requérant n’avait pas montré qu’une protection était nécessaire dans son cas.
4.2L’État partie indique que, le 31 mai 2012, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant et a décidé qu’il devait être expulsé vers la Fédération de Russie. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal des migrations qui, le 12 mars 2013, a débouté le requérant. Le 23 avril 2013, la Cour d’appel des migrations a refusé d’accorder une autorisation de faire appel, si bien que la décision d’expulsion du requérant est devenue définitive. Le 13 mai 2013, le requérant a fait valoir devant l’Office des migrations qu’il existait certains obstacles à l’exécution de cette décision, et a sollicité un réexamen de son cas. L’Office a rejeté la demande le 24 octobre 2013.
4.3L’État partie fait valoir que la requête est fondée sur des allégations de menaces, violences et tortures lors d’une arrestation par les autorités tchétchènes, mais que ces allégations sont manifestement dénuées de fondement et, partant, irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité.
4.4S’agissant du fond de la requête, l’État partie rappelle que le Comité doit déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans son pays. L’État partie, renvoyant à la jurisprudence du Comité, soutient qu’il doit y avoir des motifs supplémentaires démontrant l’existence d’un risque personnel.
4.5Dans la présente affaire, l’État partie a donc procédé à un examen de la situation générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie et, en particulier, du risque que courrait personnellement le requérant d’être soumis à la torture s’il y était renvoyé. L’État partie rappelle qu’il incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, d’établir qu’il court personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture. De plus, le risque de torture doit être évalué en fonction d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, même s’il n’est pas nécessaire de montrer que ce risque est hautement probable.
4.6En ce qui concerne la situation actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de Russie, et plus particulièrement dans le Nord-Caucase, il ressort de rapports récents que le niveau général de violence a diminué au cours des dernières années. L’État partie ne sous-estime pas les préoccupations concernant la situation des droits de l’homme, puisque des rapports récents font encore état de violations des droits de l’homme commises contre la population civile sous la forme de détentions arbitraires, d’enlèvements, de torture et d’exécutions extrajudiciaires.
4.7L’État partie indique que plusieurs dispositions de la loi suédoise sur les étrangers reprennent les principes énoncés à l’article 3 de la Convention et que, par conséquent, lorsqu’elles examinent des demandes d’asile, ses autorités appliquent le même type de critères que le Comité pour évaluer le risque de torture. Selon le chapitre 12, sections 1 à 3, de la loi sur les étrangers, les demandeurs d’asile ne peuvent être renvoyés vers un pays où il y a des motifs raisonnables de penser qu’ils risqueraient de subir la peine de mort, des châtiments corporels, la torture ou d’autres peines ou traitements dégradants.
4.8L’État partie ajoute que les autorités nationales sont très bien placées pour apprécier les informations fournies par les demandeurs d’asile ainsi que la crédibilité des allégations. Dans la présente affaire, l’Office des migrations et le tribunal des migrations ont procédé à un examen approfondi des éléments dont ils étaient saisis. S’agissant de la demande d’asile initiale, l’Office des migrations a organisé un entretien avec le requérant qui a duré deux heures et quinze minutes environ. L’entretien a eu lieu en présence d’un conseil et d’un interprète. L’Office a aussi eu l’occasion de réexaminer une fois des « circonstances nouvelles » invoquées par le requérant (voir par. 4.2).
4.9L’État partie renvoie à l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, ainsi qu’à la jurisprudence du Comité, où celui-ci indique qu’il accordera un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé. L’État partie affirme que l’Office suédois des migrations et le tribunal des migrations sont des organes spécialisés particulièrement compétents dans le domaine du droit et de la pratique de l’asile, et qu’il n’y a donc aucune raison de conclure que l’examen par les autorités nationales a été inadéquat, ou que son résultat a été arbitraire ou a constitué un déni de justice.
4.10L’État partie indique qu’il a pu relever plusieurs incohérences dans la présentation des faits par le requérant. Lors de l’entretien initial du 23 novembre 2011, le requérant a affirmé être né à Grozny, et indiqué que son adresse la plus récente était dans le village de Sernovodsk, à environ 55 à 60 kilomètres de Grozny. Or, le permis de conduire présenté par le requérant, qui lui a été délivré le 13 juillet 2010, mentionne un lieu de résidence à Nazran, qui se trouve en Ingouchie. Le requérant a prétendu s’être fait enregistrer temporairement comme résident à Nazran parce que le coût d’obtention du permis de conduire y était moins élevé. Selon les renseignements concernant le pays qui ont été évoqués plus haut, au paragraphe 4.6, tout citoyen peut résider en tout lieu pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours sans devoir solliciter un enregistrement temporaire. Il est improbable qu’il ait fallu plus de quatre-vingt-dix jours au requérant pour obtenir un permis de conduire; en conséquence, il n’existe aucun motif acceptable qui expliquerait pourquoi le requérant aurait fait enregistrer temporairement sa résidence à Nazran.
4.11L’État partie explique aussi que la copie du passeport national du requérant délivré le 16 décembre 2008 mentionne comme lieu de résidence Sernovodsk, en Tchétchénie. Selon le témoignage du requérant, l’original était détenu par le bureau de district du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie. D’après les renseignements sur le pays évoqués au paragraphe 4.6, les passeports nationaux contiennent des informations sur la « radiation » d’un précédent lieu de résidence permanente. L’État partie en déduit, puisque le permis de conduire mentionne Nazran comme lieu de résidence, que le requérant n’a pas démontré que sa résidence permanente se trouvait en Tchétchénie.
4.12L’État partie soutient qu’il est peu plausible que, lors d’une perquisition à son domicile le 17 octobre 2011, le requérant ait conservé son permis de conduire alors que les policiers lui ont confisqué son passeport national. Cette conclusion s’appuie sur le fait que le passeport national est la principale pièce d’identité des citoyens russes qui indique leur lieu de résidence. De plus, le requérant n’a pas donné d’explication plausible concernant les motifs d’arrestation de son frère. Selon l’État partie, il n’est guère vraisemblable que les autorités russes aient arrêté et condamné un citoyen innocent pour appartenance à un groupe rebelle.
4.13L’État partie ajoute que les informations relatives à l’arrestation et la condamnation du frère du requérant sont également invraisemblables. Selon le requérant, son frère a été arrêté puis condamné pour assistance à des éléments rebelles en vertu de l’article 208 du Code pénal russe. D’après des informations émanant du Centre d’information norvégien sur les pays d’origine, quiconque se rend complice, par aide ou assistance, de groupes rebelles encourt les peines prévues à l’article 208, paragraphe 1 (constitution d’un groupe illégal) et paragraphe 2 (participation à un groupe illégal), et à l’article 222 (détention illégale et vente d’armes à feu) du Code pénal russe.
4.14L’État partie indique qu’au cours de son entretien à l’Office des migrations, le requérant a affirmé que son frère était sorti de prison le 16 décembre 2010, et avait ensuite rejoint les forces rebelles. Le requérant lui-même a été arrêté le 5 août 2011, huit mois après la disparition de son frère. Or, le 27 octobre 2011, le requérant a informé l’Office qu’il avait été arrêté six mois après la disparition de son frère. Interrogé sur la question de savoir où se trouvait son frère, le requérant n’a pas pu clairement établir qu’il avait effectivement rejoint les forces rebelles. De plus, le fait que la perquisition au domicile du requérant ait été conduite en l’absence de celui-ci montre que les autorités russes ne s’intéressaient pas au requérant personnellement.
4.15Concernant le mandat d’arrêt présenté à l’Office des migrations le 13 mai 2013, l’État partie observe que de tels documents ne sont pas normalement communiqués à l’individu recherché, en l’occurrence le requérant. L’Office a estimé que le document était très simple et donc d’une très faible valeur probante. L’État partie ajoute que le requérant n’a fourni aucun document médical attestant qu’il avait été soumis à la torture ou à de mauvais traitements. À l’exception d’une cicatrice à l’arcade sourcilière, le requérant a affirmé ne porter sur le corps aucune cicatrice ou autre lésion visible résultant des tortures qu’il aurait prétendument subies.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partieconcernant la recevabilité et le fond
5.1Répondant aux observations de l’État partie, le 14 avril 2014, le requérant affirme que la situation des droits de l’homme est très différente de la description qu’en fait l’État partie. Il renvoie au rapport publié par le Ministère suédois des affaires étrangères que l’État partie a cité, qui est disponible seulement en suédois. Selon ce rapport, l’administration russe se caractérise par une corruption généralisée, et les militants des droits de l’homme, les journalistes et les dénonciateurs d’abus sont la cible de harcèlement et de violences parfois mortelles. Les violations les plus graves continuent d’être commises dans le Nord-Caucase où, au nom de la lutte contre le terrorisme, la population civile est exposée à la torture, aux arrestations arbitraires et aux enlèvements.
5.2Le requérant mentionne aussi des renseignements non confirmés faisant état d’assassinats politiques et de disparitions ayant lieu avec l’aval des autorités, ce qui démontrerait clairement l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Plusieurs organisations ont indiqué qu’il régnait en Tchétchénie une atmosphère de terreur et un climat de peur généralisée. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé que les auteurs de meurtres, d’intimidation et de harcèlement aient à rendre des comptes.
5.3Le requérant soutient que si l’Office des migrations et le tribunal des migrations sont bien placés pour évaluer les informations présentées par les demandeurs d’asile, ils n’ont pas une connaissance directe de la situation existant dans les pays d’origine, ce qui est particulièrement évident dans la présente affaire. Il ajoute que la suite de l’entretien du 23 novembre 2011 a eu lieu en russe, qui est une langue étrangère pour lui. Des discordances mineures dans des témoignages ne sauraient altérer la véracité ou la crédibilité de l’ensemble du récit.
5.4Le requérant affirme aussi que l’État partie aurait dû le faire examiner par un expert en médecine légale afin de constater les séquelles des tortures qui lui avaient été infligées. Il ajoute que l’on ne saurait considérer que le droit pénal et le droit de procédure pénale dans la Fédération de Russie, et plus particulièrement en Tchétchénie, respectent les principes de justice et de légalité. Selon le requérant, il ne peut chercher protection en Tchétchénie, ni en aucun autre lieu de la Fédération de Russie, étant donné que lui-même et son frère ont été arrêtés et torturés, et que la maison de leurs parents a été incendiée, ce qui montre clairement qu’il court personnellement un risque réel et prévisible.
Observations complémentaires de l’État partie
6.Dans une note verbale datée du 9 juin 2014, l’État partie a présenté des observations complémentaires. Il réitère ses observations précédentes concernant la situation des droits de l’homme en Tchétchénie et soutient que l’expulsion du requérant n’entraînerait pas une violation de l’article 3 de la Convention en raison de cette situation. À propos de l’affirmation selon laquelle l’Office des migrations, ou le tribunal des migrations, aurait dû faire pratiquer un examen médical, l’État partie fait valoir qu’il incombe au requérant d’établir des éléments prima facie à l’appui de son argumentation. Le requérant lui-même a expressément indiqué qu’à l’exception d’une cicatrice à l’arcade sourcilière, il ne portait sur le corps aucune cicatrice ou autre lésion visible résultant des tortures qu’il aurait prétendument subies.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie a reconnu en l’espèce que tous les recours internes avaient été épuisés. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable.
Examen au fond
8.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
8.2Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers la Fédération de Russie, l’État partie violerait l’obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il existe des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité rappelle que l’existence dans un pays d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque d’être soumis à la torture. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’un individu ne risque pas d’être soumis à la torture.
8.3Rappelant son observation générale no 1 (1997), le Comité réaffirme que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque de torture est hautement probable, mais il doit être encouru personnellement et actuellement, et doit être prévisible et réel.
8.4Le Comité prend note de l’allégation du requérant qui affirme que lui-même et son frère ont été arbitrairement arrêtés et torturés, et que son frère a été condamné à la prison au terme d’un procès inéquitable. Le Comité note également que, selon le requérant, l’Office des migrations puis le tribunal des migrations ont tous deux omis de prendre en considération ces éléments.
8.5Le Comité fait en outre observer que, même s’il devait ajouter foi à l’affirmation du requérant selon laquelle il a été soumis à la torture dans le passé, la question qui se pose est celle de savoir si le requérant risque actuellement d’être torturé dans la Fédération de Russie. Le Comité constate qu’aujourd’hui, la situation des droits de l’homme dans la Fédération de Russie reste source d’inquiétude à plusieurs égards, en particulier dans le Nord-Caucase. Il rappelle que, dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie formulées en 2012, il s’est dit préoccupé par les informations nombreuses, persistantes et concordantes faisant état de graves violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel dans le Caucase du Nord, notamment en Tchétchénie, ou à leur instigation, ou avec leur consentement exprès ou tacite; il s’agirait notamment d’actes de torture et de mauvais traitements, d’enlèvements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires (voir CAT/C/RUS/CO/5, par. 13).
8.6Le Comité relève que l’État partie a attiré l’attention sur des incohérences et contradictions dans les récits du requérant et les déclarations qu’il a faites tant aux autorités nationales compétentes en matière d’asile qu’au Comité, qui mettent en doute sa crédibilité, d’une manière générale, ainsi que l’exactitude de ses allégations. En particulier, le requérant a fourni une copie de son passeport mentionnant son domicile déclaré dans le village de Sernovodsk, en Tchétchénie, alors que son permis de conduire était enregistré à son adresse à Nazran, en Ingouchie. Par voie de conséquence, des doutes persistent quant à son lieu de résidence réel. Le Comité note également que très peu d’informations ont été communiquées, comme le nom, le signalement ou d’autres éléments permettant d’identifier une personne, à propos du frère du requérant qui, selon celui-ci, aurait activement participé à des groupes rebelles et aurait été arrêté et torturé pour cette raison. Le requérant ne fournit que très peu de données factuelles sur les accusations précises portées contre son frère, ne détaille pas les mauvais traitements que celui-ci aurait subis aux mains des autorités de police et ne donne pas la moindre indication sur le lieu où son frère se trouve actuellement. Le requérant ne fournit pas non plus d’explications détaillées concernant le fait que son frère a été libéré au bout de six mois d’emprisonnement seulement, alors que le droit pénal russe prévoit des peines beaucoup plus lourdes pour les activités visées. Le Comité note de même que le requérant n’a donné que des informations très sommaires concernant l’incendie allégué de la maison de ses parents.
8.7Le Comité relève que le requérant a simplement affirmé devant l’Office des migrations et le tribunal des migrations qu’il craignait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans la Fédération de Russie, en prétendant qu’ayant subi des tortures dans le passé, il y serait de nouveau exposé. Le requérant n’a cependant pas fourni de détails à propos des tortures ou mauvais traitements que les forces de police lui auraient infligés à plusieurs reprises (voir par. 2.2), comme l’identité des auteurs de ces actes, leur nombre ou la description exacte des méthodes utilisées. Le Comité constate l’absence de rapports médicaux, documents ou attestations de témoins susceptibles d’étayer les affirmations du requérant. Il relève aussi qu’aucune des deux parties n’a réclamé d’examen médical ou médico-légal aux fins de vérifier les allégations imprécises de torture avancées par le requérant. Le Comité note toutefois qu’il ressort des pièces figurant au dossier que, nonobstant le caractère imprécis des griefs formulés par l’auteur en l’espèce, les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile ont procédé à un examen approfondi de tous les éléments présentés par le requérant à l’appui de sa requête, mais ont conclu qu’ils n’étaient guère crédibles de façon générale.
8.8Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, et indique que c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de toutes les informations soumises par le requérant, y compris sur la situation générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie, le Comité considère que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants qui permettent de conclure que son expulsion vers son pays d’origine lui ferait courir un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.
9.En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion du requérant vers la Fédération de Russie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.