Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Slovaquie *
Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Slovaquie (CEDAW/C/SVK/7) à ses 1983e et 1984e séances (voir CEDAW/C/SR.1983 et CEDAW/C/SR.1984), le 17 mai 2023.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/SVK/QPR/7), ainsi que le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/SVK/CO/5-6/Add.1). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était dirigée par l’Ambassadeur et Représentant permanent de la République slovaque auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Dušan Matulay, et comprenait des représentants du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, du Ministère de la santé, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports, du Ministère des affaires étrangères et européennes, du Bureau du (de la) Représentant(e) plénipotentiaire du Gouvernement slovaque pour les communautés roms et de la Mission permanente de la Slovaquie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2015, du rapport de l’État partie valant cinquième et sixième rapports périodiques (CEDAW/C/SVK/5-6), et notamment de l’adoption des textes suivants :
a)Les modifications apportées à la loi sur les forces de police, qui sont entrées en vigueur en 2021, et le renforcement des mesures d’éloignement d’urgence dans les cas de violence domestique ;
b)Les modifications no 376/2018 Coll.du Code du travail, entrées en vigueur en 2019, qui ont permis d’interdire les clauses de confidentialité relatives aux conditions salariales et d’améliorer l’accès à la justice en cas d’inégalité de traitement sur le lieu de travail ;
c)La loi no 274/2017 Coll. sur les victimes de la criminalité et sur les modifications et suppléments apportés à certaines lois, entrée en vigueur en 2019, et la modification apportée à celle-ci, entrée en vigueur en 2021, qui ont permis aux victimes de crimes, notamment aux victimes de violences domestiques, d’accéder plus facilement à une indemnisation par l’État ;
d)Les modifications apportées à la loi relative à la lutte contre la discrimination en 2015 et 2016, et la définition révisée du principe d’égalité de traitement.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption de ce qui suit :
a)Le plan d’action national pour l’emploi des femmes (2022-2030) ;
b)Le plan d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2022-2027) ;
c)La stratégie nationale pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms jusqu’en 2030 et les plans d’action correspondants pour 2022-2024 ;
d)La stratégie nationale pour une approche inclusive de l’éducation et de la formation et son premier plan d’action pour 2022-2024 ;
e)La stratégie nationale et le plan d’action national pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances (2021-2027) ;
f)Le plan d’action national (2021-2025) pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité ;
g)Le programme national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2023 ;
h)La stratégie nationale et le plan d’action en faveur de l’égalité des genres pour 2014-2019.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement (Conseil national)
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l’État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie et des initiatives de relèvement
Le Comité salue les mesures et pratiques adoptées pendant la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) pour atténuer les conséquences de celle-ci sur la capacité qu’ont les femmes d’exercer leurs droits, notamment les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, garantir un soutien financier continu aux parents pendant les crises et financer les services de garde pendant les fermetures d’écoles et d’établissements préscolaires. Toutefois, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance des stratégies de relèvement de la COVID-19 pour l’exercice des droits des femmes.
Dans le droit fil de sa note d’orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures institutionnelles, législatives et autres en vue de combler les inégalités de longue date entre les femmes et les hommes et de donner un nouvel élan à l’action menée en faveur de l’égalité des genres en s’attachant en priorité, dans la perspective de parvenir à un changement durable conformément aux objectifs de développement durable, à placer les femmes au cœur des stratégies de relèvement de la COVID-19 ;
b) De veiller à ce que, dans les plans de relèvement après la crise, les femmes et les filles ne soient pas reléguées dans des rôles stéréotypés liés à leur genre ;
c) De faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient des mesures de relance destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie, notamment en accordant des aides financières à celles qui effectuent des tâches domestiques non rémunérées ;
d) De veiller à ce que la prise en compte des principes d’égalité des genres et de non-discrimination soit une considération primordiale au moment de l’affectation des fonds dans le cadre du plan de relance Next Generation EU.
Définition de la discrimination fondée sur le genre et de l’égalité des genres
Le Comité se félicite de la modification apportée à la loi relative à la lutte contre la discrimination afin d’élargir la définition du principe d’égalité de traitement. Il relève toutefois avec préoccupation que, malgré la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/SVK/CO/5-6, par. 9), la définition de la discrimination n’a pas été modifiée. Il rappelle que la définition actuelle de la discrimination comme s’entendant de « toute action ou omission qui entraîne le traitement défavorable d’une personne par rapport à une autre », n’est pas conforme au principe d’une réelle égalité des genres et à sa recommandation générale no 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que la Convention est peu connue et rarement appliquée dans le système judiciaire national.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De réviser la loi relative à la lutte contre la discrimination afin d’éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines visés par l’article 2 de la Convention, conformément à sa recommandation générale n o 28, comme cela a été recommandé dans les précédentes observations finales ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 , par. 9) ;
b) D’organiser systématiquement, à l’intention des fonctionnaires, des juges, des procureurs, des policiers et autres responsables de l’application des lois, ainsi que des avocats, des activités de formation et de renforcement des capacités portant sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et ses recommandations générales.
Accès à la justice et à des voies de recours
Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées au cours du dialogue sur les mesures prises pour améliorer l’administration de la justice et la qualité des décisions judiciaires, notamment celles concernant la discrimination fondée sur le genre, ainsi que la modification apportée au Code du travail en vue de faciliter l’accès à la justice en cas de non-respect du principe de l’égalité sur le lieu de travail. Il prend note des efforts faits pour coordonner la collecte et l’analyse des données dans les cas relevant de la lutte contre la discrimination. Il est préoccupé par :
a)Les blocages judiciaires et la longueur des procédures judiciaires dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe ou le genre, et le manque d’informations sur les mesures prises pour que les tribunaux appliquent les dispositions visant à renverser la charge de la preuve et pour accorder des voies de recours adéquates, notamment une compensation financière, et pour que les femmes concernées n’aient plus à craindre d’être stigmatisées ou victimisées ;
b)Le manque d’informations sur les mesures ciblées visant à lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des femmes ;
c)Le peu de références à la Convention dans les décisions des tribunaux nationaux et l’insuffisance des activités de renforcement des capacités offertes aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois en ce qui concerne les droits consacrés par la Convention.
Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité et l’efficience des procédures judiciaires, pour faire appliquer les dispositions visant à renverser la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe ou le genre, pour offrir en temps utile des voies de recours adéquates, notamment une compensation financière, et pour que les femmes concernées n’aient pas à craindre d’être stigmatisées et victimisées ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui empêchent les femmes et les filles faisant l’objet de formes de discrimination multiples et croisées, en particulier les femmes roms et d’autres groupes de femmes vulnérables, d’accéder à la justice ;
c) D’offrir aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois des programmes de renforcement des capacités portant sur la discrimination fondée sur le sexe ou le genre, et sur les droits consacrés par la Convention, et de veiller à ce que toutes les plaintes soient dûment enregistrées par les agents de police, que les victimes soient dirigées vers des services spécialisés, et que les responsables soient poursuivis et condamnés.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité relève que le Département de l’égalité des genres et de l’égalité des chances n’a pas l’autorité et la capacité de coordination nécessaires pour mener à bien son mandat, en particulier pour appliquer la stratégie nationale et le plan d’action national pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances (2021-2027). Il relève également que, selon le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, seules des organisations opposées à la contraception et à l’avortement ont bénéficié du programme de subventions du Ministère de la justice pour la promotion des droits humains, les organisations non gouvernementales féministes étant de fait exclues du programme.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le Département dispose de la capacité de décision et de l’autorité nécessaires pour coordonner et appliquer pleinement la stratégie nationale et le plan d’action national pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances (2021-2027), notamment en allouant des ressources techniques, humaines et financières suffisantes ;
b) De définir des critères précis et transparents, fondés sur les normes internationales relatives aux droits humains, notamment la Convention, pour l’attribution de subventions aux organisations non gouvernementales, et de mesurer les effets des activités de ces organisations sur la promotion de l’égalité des genres et l’exercice effectif des droits des femmes, comme cela a été recommandé dans les précédentes observations finales ( CEDAW/C/SVK/CO/5 ‑ 6 , par. 15).
Institution nationale des droits humains
Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises afin de donner au Centre national pour les droits humains les moyens d’offrir des services et une assistance juridiques gratuits et constate que le Centre a obtenu le statut « B » en application des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des ressources techniques, humaines et financières allouées au Centre, ainsi que par le manque de clarté quant au mandat de cette institution et aux ressources budgétaires dont elle dispose pour s’en acquitter en toute indépendance.
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour allouer au Centre des ressources techniques, humaines et financières suffisantes, et de veiller au plein respect des Principes de Paris, en particulier en prenant des mesures pour garantir l’indépendance politique et budgétaire de cette institution.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité se félicite de la mise en œuvre des projets nationaux « Promouvoir la scolarisation dans l’enseignement préprimaire des enfants des communautés roms marginalisées » et « Toi aussi, tu as une chance ! », qui ont pour objectif d’accélérer la réalisation de l’égalité de fait ou réelle des femmes roms et d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des femmes. Il relève toutefois avec inquiétude que les activités menées dans le cadre du projet « Famille et travail » ne respectent pas pleinement le principe des mesures temporaires spéciales, puisqu’elles se concentrent sur le bien-être des femmes plutôt que sur la promotion de l’égalité réelle. Il est également préoccupé par le fait que, selon le Rapport sur l’écart entre les sexes dans le monde (2022), l’indice des disparités entre hommes et femmes de l’État partie est très bas en ce qui concerne la participation à la vie économique et les perspectives économiques.
Rappelant l’article 4 (par. 1) de la Convention et sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures temporaires spéciales pour parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier aux postes de décision et de direction dans la vie politique et économique, et pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en fixant des critères et des objectifs assortis de délais et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect.
Stéréotypes fondés sur le genre
Le Comité est préoccupé par :
a)Les stéréotypes patriarcaux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, et le fait que les femmes continuent à assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales et domestiques ;
b)L’essor considérable des campagnes, en particulier sur les médias sociaux, prônant des valeurs familiales patriarcales qui mettent trop l’accent sur le rôle des femmes en tant que mères et que personnes chargées de s’occuper des autres, et qui affaiblissent les mesures en faveur de l’égalité des sexes en les qualifiant d’« idéologie du genre » ;
c)La fréquence des discours haineux liés au genre, en particulier à l’égard des femmes roms, des femmes transgenres et des femmes politiques.
Le Comité engage l’État partie à :
a) Concevoir et appliquer une stratégie globale, en prévoyant des crédits budgétaires et en fixant des cibles et des objectifs assortis de délais, qui vise à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et qui s’appuie notamment sur des campagnes de sensibilisation et sur des initiatives axées sur l’enseignement ;
b) Prendre des mesures efficaces en vue de promouvoir la compréhension de l’égalité des genres conformément aux normes internationales relatives aux droits humains, y compris la Convention, et de lutter contre les attitudes qui dénigrent ou sapent la recherche de l’égalité des genres, et prendre des dispositions législatives afin de renforcer les normes nationales visant à prévenir les discours haineux et la discrimination fondée sur le genre dans les médias sociaux ;
c) Prendre des mesures pour ériger en infraction les discours sexistes, misogynes et autres formes de discours haineux liés au genre, notamment à l’égard des femmes roms, des femmes transgenres et des femmes politiques.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité relève avec préoccupation que :
a)La violence domestique n’est pas érigée en infraction dans le Code pénal, et les sanctions prévues pour les auteurs de violences au sein du couple et de féminicides sont insuffisantes ;
b)Dans certains des cas signalés, l’agresseur n’a pas été éloigné du domicile familial, les actes ont été qualifiés de délits mineurs plutôt que de crimes, ou les auteurs d’actes de violence ont reçu un simple avertissement verbal ;
c)Les centres d’accueil sont inégalement répartis sur le territoire national, en particulier dans les zones rurales, il n’y a pas assez de logements publics abordables ou de logements à loyer modéré, ce qui oblige les victimes de violences domestiques à retourner dans un foyer familial violent, et les victimes ayant survécu à des violences physiques et sexuelles n’ont pas suffisamment accès à des services de santé et à des programmes de réadaptation abordables ;
d)Les femmes victimes de violences domestiques sont exposées à de nouvelles violences et à une victimisation secondaire dans le cadre des procédures relatives à la garde des enfants et au droit de visite qui les contraignent à s’engager à rechercher des « solutions de réconciliation » et à améliorer la communication avec leur ex-partenaire.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité demande instamment à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption d’une législation globale sur la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la modification du Code pénal afin d’inclure la violence domestique dans la catégorie des infractions violentes et d’alourdir les sanctions en cas de violence au sein du couple et de féminicide ;
b) De veiller à ce que, grâce à des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l’application des lois, les cas de violence fondée sur le genre, notamment les cas de violence sexuelle à l’égard des femmes, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, à ce que les auteurs de tels actes soient dûment punis et à ce que les ordonnances de protection des victimes soient dûment appliquées ;
c) De garantir la disponibilité et le financement adéquat de centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de violences fondées sur le genre sur l’ensemble du territoire de l’État partie, d’unifier la procédure d’enregistrement des centres d’accueil et de fournir une assistance juridique, médicale et psychologique à toutes les victimes de violences physiques et sexuelles, ainsi qu’une formation et un enseignement adaptés ;
d) De veiller à ce que la violence domestique soit dûment prise en compte dans les procédures relatives à la garde des enfants et au droit de visite afin d’éviter que les victimes soient exposées à de nouvelles violences.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité prend note du maintien du programme de soutien et de protection des victimes de la traite et des activités du Centre d’information consacré à la lutte contre la traite et à la prévention de la criminalité. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque d’informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi visant à alourdir les peines prévues en cas de traite et à criminaliser l’achat de services sexuels à une victime de la traite ;
b)L’absence de mesures permettant de recenser les victimes de la traite parmi les prostituées et de donner aux victimes la possibilité de signaler ces cas aux autorités chargées de l’application des lois sans crainte de représailles ;
c)Le manque d’informations sur les mesures prises pour améliorer les techniques d’enquête sur les cas de traite afin qu’elles ne reposent pas exclusivement sur des témoignages, et pour que les auteurs présumés d’infractions liées à la traite soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ;
d)Le fait que des mariages forcés de femmes et de filles roms ont été constatés mais n’ont pas été considérés comme faits de traite et poursuivis comme tels.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer la modification du Code pénal afin d’alourdir les peines prévues en cas de traite et de criminaliser l’achat de services sexuels à une victime de la traite ;
b) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l’application des lois, des agents chargés des contrôles aux frontières, des prestataires de soins et des premiers secours, à recenser les victimes de la traite, notamment parmi les prostituées, et à les diriger vers les services appropriés en vue de leur protection et de leur réadaptation, et de faire en sorte que tous les cas fassent l’objet d’une enquête et de poursuites et que les personnes reconnues coupables de tels faits soient punies ;
c) De prendre des mesures ciblées pour prévenir la traite des femmes et des filles dans les communautés roms, notamment en menant systématiquement des campagnes de sensibilisation du public, et de veiller à ce que tous les cas soient considérés comme des faits de traite et fassent l’objet de poursuites.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité se félicite du niveau élevé de représentation des femmes dans le système judiciaire. Il demeure néanmoins préoccupé par le faible niveau de représentation des femmes au Parlement et au Gouvernement, ainsi que par la sous-représentation des femmes aux postes de haut rang des services diplomatiques, ainsi qu’aux postes de haut niveau et de direction, et dans les conseils d’administration des entreprises publiques et privées.
Renouvelant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/SVK/ CO/5-6, par. 25), le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales telles que l’augmentation des quotas, l’inscription d’un nombre égal de femmes et d’hommes sur les listes électorales des partis politique s , en alternant un candidat et une candidate, et le financement ciblé des campagnes des femmes candidates, afin de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les parlements fédéral, régionaux et communautaires et dans les partis politiques ;
b) De prendre des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales telles que le recrutement préférentiel et la promotion des candidatures féminines, afin de parvenir à la parité femmes -hommes aux fonctions publiques attribuées par voie de nomination, notamment dans l’administration et le service diplomatique, en particulier au niveau de la prise de décisions ;
c) D’adopter des mesures pour garantir le respect de la Directive (UE) 2022/2381 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées, en particulier dans les entreprises publiques.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité se félicite de l’adoption du premier plan d’action national (2021-2025) pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur la participation de la société civile au processus d’élaboration du plan d’action national et sur le cadre d’exécution, de suivi et d’évaluation de celui-ci.
Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les organisations de femmes participent effectivement à l’élaboration et à l’exécution du deuxième plan d’action national (2026-2030) visant à appliquer la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, et de tenir compte de l’ensemble du programme du Conseil concernant les femmes et la paix et la sécurité, tel qu’il ressort des résolutions 1325 (2000) , 1820 (2008) , 1888 (2009) , 1889 (2009) , 1960 (2010) , 2106 (2013) , 2122 (2013) , 2242 (2015) , 2467 (2019) et 2493 (2019) .
Le Comité se félicite de l’adoption de trois séries de lois visant à faciliter l’intégration des réfugiés ukrainiens, en particulier des femmes, portant notamment sur la résidence et la protection temporaire, l’accès au marché du travail, l’éducation, le transport, le logement, la protection sociale et les soins de santé. Il est toutefois préoccupé par le peu de progrès faits dans l’application de ces lois, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes réfugiées au logement, à la nourriture, aux services de garde d’enfants et à l’emploi. Il est également préoccupé par :
a)Le manque d’informations sur l’application de l’ensemble de lois et sur les effets de celles-ci sur l’intégration des réfugiées ukrainiennes, qui représentent environ 86 % des réfugiés entrant dans le pays, en particulier en ce qui concerne les besoins matériels et alimentaires des femmes, ainsi que la disponibilité et l’accessibilité des structures de garde d’enfants et de l’emploi ;
b)Les informations signalant l’absence de procédures d’identification et d’orientation pour les personnes vulnérables, notamment les femmes handicapées, face à la violence fondée sur le genre contre les femmes réfugiées et demandeuses d’asile.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures ciblées, notamment des mesures spéciales temporaires, pour permettre la pleine application de l’ensemble de lois susmentionné et de veiller à ce que les réfugiées ukrainiennes aient accès à l’emploi, au logement, aux structures de garde d’enfants et à des denrées alimentaires ;
b) De prendre des mesures ciblées pour protéger les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre, et de veiller à ce que les actes de violence fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions.
Éducation
Le Comité prend note des mesures prises, dans le cadre de la stratégie nationale pour une approche inclusive de l’éducation et de la formation et du premier plan d’action correspondant pour la période 2022-2024, en vue de promouvoir l’inclusion dans l’éducation et la formation à tous les niveaux. Il prend également note des efforts que fait l’État partie pour améliorer l’infrastructure scolaire afin de mettre fin à la ségrégation des enfants roms, et pour exécuter le projet national de soutien à l’enseignement préprimaire dans les communautés roms avec l’octroi d’une compensation temporaire pour les personnes concernées. Il est toutefois préoccupé par :
a)Les retards pris dans l’intégration de cours d’éducation complète à la santé sexuelle et procréative dans les programmes scolaires, et dans l’élaboration de programmes spécialisés de renforcement des capacités pour les professionnels de l’enseignement ;
b)La faible participation des femmes et des filles dans les filières mathématiques, scientifiques et technologiques et la faible représentation des femmes dans le corps enseignant au niveau du supérieur ;
c)La ségrégation des enfants roms, qui continuent d’être scolarisés dans des écoles spéciales ou dans des classes spéciales au sein des écoles ordinaires, et la ségrégation des enfants handicapés, notamment des filles handicapées, dans des écoles spéciales ou dans des classes spéciales.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De dispenser aux filles et aux garçons une éducation sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits connexes, adaptée à leur âge et fondée sur des éléments de preuve scientifiques et sur les normes internationales relatives aux droits humains, dans le cadre des programmes scolaires ordinaires, notamment en utilisant les technologies numériques, d’inclure dans ces programmes des informations sur les pratiques sexuelles responsables et sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, et de renforcer la capacité du personnel enseignant à dispenser cette éducation ;
b) De prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, pour éliminer la ségrégation fondée sur le genre dans l’éducation et promouvoir les choix éducatifs non traditionnels pour les femmes et les filles, notamment dans les filières mathématiques, scientifiques et technologiques, et d’envisager de prendre des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas, pour assurer une représentation égale des femmes et des hommes aux postes universitaires de haut niveau ;
c) De redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation des filles roms dans le système éducatif et donner à celles-ci un accès égal à une éducation de qualité à tous les niveaux, et de prendre des mesures efficaces, notamment des mesures temporaires spéciales et des mesures de soutien, pour améliorer leur taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire.
Emploi
Le Comité se félicite de l’introduction du congé de paternité de deux semaines et prend note des efforts faits par l’État partie pour augmenter de 10 % la capacité d’accueil dans des structures de garde d’enfants de moins de 3 ans et pour aider les mères à accéder rapidement à l’emploi après leur congé de maternité. Il prend également note de l’élaboration de supports visant à promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail, ainsi que des mesures prises pour éliminer la ségrégation fondée sur le genre sur le marché du travail et pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il est néanmoins préoccupé par :
a)L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui persiste dans l’État partie et la ségrégation verticale et horizontale qui existe sur le marché du travail, malgré le niveau d’éducation élevé des femmes ;
b)Le manque de structures de garde d’enfants adaptées et d’un coût abordable et de modalités de travail aménagées, ainsi que de mécanismes permettant un partage égal des responsabilités parentales, lacunes qui constituent un obstacle de taille à l’accès des femmes à l’emploi, en particulier après un congé de maternité ;
c)Les difficultés que doivent surmonter les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes migrantes, notamment les réfugiées et les demandeuses d’asile, pour accéder à un emploi sûr et à temps plein ;
d)Le fait que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail.
Rappelant sa recommandation générale n o 13 (1989) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable (d’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale), le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et pour combler l’écart de rémunération entre les sexes, notamment en passant en revue les salaires dans tous les secteurs, en appliquant des méthodes analytiques de classification et d’évaluation des emplois tenant compte des questions de genre, en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires et en incitant les employeurs à accompagner leurs données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes d’un texte explicatif, qui permette de mieux comprendre les raisons de cet écart, et d’appliquer strictement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ;
b) De prendre des mesures, notamment de révision de la législation du travail et de la sécurité sociale, en vue de promouvoir le partage égal des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes et d’encourager les entreprises publiques et privées à proposer des modalités de travail aménagées aux parents, ainsi que d’accroître la disponibilité de structures de garde d’enfants adaptées et d’un coût abordable sur l’ensemble de son territoire ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, pour combattre les obstacles structurels auxquels se heurtent les femmes issues de groupes défavorisés, en particulier les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes migrantes, notamment les réfugiées et les demandeuses d’asile, pour accéder au plein emploi productif, au travail décent et à l’égalité salariale pour un travail de valeur égale ;
d) De ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190).
Santé
Le Comité prend note du projet intitulé « Des communautés en bonne santé : création de postes d’assistants d’éducation sanitaire dans les hôpitaux », qui vise à permettre aux groupes vulnérables parmi la population rom, notamment aux femmes, d’accéder plus facilement à des services de santé réguliers. Il est préoccupé par :
a)Le long retard pris dans l’adoption d’un programme global sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, malgré les taux élevés de grossesses précoces et de mortalité infantile et l’augmentation des infections sexuellement transmissibles ;
b)Le fait que les méthodes modernes de contraception et l’avortement sur demande ne sont toujours pas couverts par le régime public d’assurance maladie, et que la pilule contraceptive d’urgence est toujours interdite ;
c)Les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles, notamment les groupes de femmes vulnérables et défavorisées, pour accéder à un avortement légal et sûr, tels que l’obligation d’accompagnement psychologique, les délais d’attente inutiles sur le plan médical et l’autorisation parentale dans le cas des filles de moins de 18 ans.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption d’un programme global sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, conformément aux normes internationales relatives aux droits humains, y compris la Convention, ainsi qu’à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé ;
b) De faire en sorte que l’avortement légal, y compris l’avortement sur demande, et les contraceptifs modernes soient couverts par l’assurance maladie publique ;
c) D’éliminer les obstacles qui empêchent d’accéder à des services d’avortement sûrs, tels que l’obligation d’accompagnement psychologique, les délais d’attente inutiles sur le plan médical et l’autorisation d’une tierce personne, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité prend note de l’information fournie au cours du dialogue selon laquelle l’État partie a mis en place une « allocation de grossesse » pour soutenir financièrement les femmes pendant leur grossesse. Il demeure cependant préoccupé par :
a)Le fait que les femmes vulnérables courent un risque élevé de tomber dans la pauvreté car elles n’ont pas accès à des prestations sociales, à des allocations et à des pensions adéquates, et aux informations sur la manière d’en bénéficier ;
b)Le manque de renseignements sur les mécanismes de prêt, les hypothèques et les autres formes de crédit financier dont les femmes disposent, et le nombre insuffisant de formations portant spécifiquement sur l’entrepreneuriat.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De réexaminer son système de pensions de retraite et de prestations sociales, afin que le montant et la durée des retraites et d’autres prestations suffisent à mettre réellement toutes les femmes à l’abri de la pauvreté et, conformément à la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 , par. 35), d’adopter des mesures spécifiques visant à améliorer la situation économique des groupes de femmes vulnérables ;
b) De prendre des mesures pour permettre aux femmes d’accéder, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier, et de fournir des informations détaillées sur l’incidence de ces mesures dans son prochain rapport périodique.
Femmes vivant en milieu rural
Le Comité déplore que les femmes rurales soient exclues des initiatives visant à lutter contre les changements climatiques et à préserver la biodiversité et le patrimoine culturel.
Le Comité recommande à l’État partie d’associer les femmes rurales à la conception et à la mise en œuvre des politiques, programmes et initiatives nationaux relatifs aux changements climatiques ainsi qu’à la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel.
Groupes de femmes défavorisées et marginalisées
Femmes roms
Le Comité se félicite des déclarations faites par l’État partie en juin 2021 et en novembre 2021, dans lesquelles il présente ses excuses à la population rom pour l’opération menée par les forces de police nationales dans le campement de Moldava nad Bodvou en 2013 et pour la stérilisation illégale de femmes roms entre 1966 et 2004. Il prend note de l’adoption de la loi no 153/2017, portant modification de la loi no 330/1991, relative à la conversion des terres, à la propriété foncière, au cadastre, au fonds foncier national et aux associations foncières, qui a simplifié la conversion des terres au sein des communautés roms. Il prend également note de l’adoption de la stratégie nationale pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms jusqu’en 2030 et de la mise en œuvre de divers projets visant à soutenir et à autonomiser les femmes roms marginalisées et leurs communautés dans les domaines de la santé publique, de l’assistance sociale et de l’inclusion, des droits fonciers et de l’enseignement préprimaire. Il note aussi la proposition de loi visant à verser une indemnisation de 5 000 euros aux femmes roms victimes de stérilisation illégale entre 1966 et 2004. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le taux de pauvreté de la population rom, qui est six fois plus élevé que celui de la population non rom, selon le coefficient de Gini, ainsi que l’absence de mesures prises pour réduire la pauvreté et associer les femmes roms à l’élaboration de programmes à cet égard ;
b)La ségrégation persistante des femmes roms dans les maternités des hôpitaux, le manque de respect dont fait preuve le personnel médical à leur égard et l’absence de soins adaptés pendant la grossesse et l’accouchement ;
c)Les cas récents de stérilisation involontaire de femmes roms en l’absence de consentement libre et éclairé, et le manque d’accès aux dossiers médicaux, aux preuves collectées durant la phase préliminaire au procèset à des mécanismes efficaces visant à faciliter l’accès à la justice et à une indemnisation juste.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures efficaces et ciblées afin de réduire la pauvreté au sein de la population rom ;
b) De redoubler d’efforts pour combattre et punir la ségrégation dont sont victimes les femmes roms dans les maternités, ainsi que les violences verbales et physiques infligées par le personnel médical, et de veiller à ce que les femmes roms aient accès à des soins de santé appropriés ;
c) De veiller à ce que les femmes roms ne fassent pas l’objet de stérilisations involontaires et de faciliter l’accès à la justice des victimes, notamment en menant des actions de sensibilisation, en éliminant les obstacles financiers, en allongeant les délais de dépôt de plainte et en leur permettant d’accéder à leurs dossiers médicaux et aux preuves obtenues durant la phase préliminaire au procès à l’appui de leurs plaintes.
Lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées
Le Comité constate avec inquiétude que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées font face à des formes de discrimination croisées. Il est notamment préoccupé par :
a)Les renseignements reçus de la société civile faisant état de la stérilisation involontaire de femmes transgenres comme condition préalable à la reconnaissance juridique de leur genre ;
b)L’environnement de plus en plus hostile aux femmes transgenres.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les femmes transgenres puissent continuer à obtenir la reconnaissance juridique de leur genre et à changer de nom au registre de l’état civil sans subir de stérilisation involontaire, et de s’engager à ne pas adopter de législation sur la stérilisation obligatoire ;
b) De condamner publiquement les discours homophobes et la violence à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées, et de veiller à ce que, grâce à des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l’application des lois, l’interdiction légale des crimes et des discours de haine soit respectée.
Mariage et liens familiaux
Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures législatives propres à protéger les droits des femmes dans les unions de fait, en particulier lors de la dissolution de ces unions.
Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 , par. 42), le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les mariages soient enregistrés à l’état civil et d’entreprendre des réformes législatives visant à protéger les droits des femmes dans les mariages non enregistrés et les unions de fait, ainsi que les enfants issus de ces unions, conformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution.
Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.
Ratification d’autres traités
Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auxquels il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 17, 21 c), 23 a) et 37 c) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité invite l’État partie à soumettre son huitième rapport périodique en mai 2027. Le rapport devra être soumis à temps et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).