1.1L’auteure de la communication est Tahereh Mohammdi Bandboni, de nationalité iranienne, née en 1986. Elle présente la communication en son propre nom et au nom de sa famille – son mari, Amir Taher, né en 1980, et ses deux enfants, Aran Amir Younes, né en 2014, et Ayan Mohammdi Bandboni, né en 2019. Elle soutient que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des dispositions des articles 1 à 3, 15 et 16 de la Convention. Elle affirme qu’elle serait exposée à un risque imminent de discrimination fondée sur le genre, de mort et de torture en République islamique d’Iran, si elle devait être expulsée. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 26 avril 1997 et le 29 décembre 2008, respectivement. L’auteure est représentée par un conseil.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-cinquième session (8-26 mai 2023).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication : Brenda Akia, Hiroko Akizuki, Nicole Ameline, Marion Bethel, Leticia Bonifaz Alfonzo, Rangita De Silva de Alwis, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Esther Eghobamien-Mshelia, Hilary Gbedemah, Yamila González Ferrer, Daphna Hacker Dror, Dalia Leinarte, Marianne Mikko, Ana Pelaez Narvaez, Rhoda Reddock, Elgun Safarov, Natasha Stott Despoja et Genoveva Tisheva.
1.2Lors de l’enregistrement de la communication, le 16 juin 2021, le Comité, par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention et conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 63 de son Règlement intérieur, a demandé à l’État partie de surseoir à l’expulsion de l’auteure tant que la communication serait à l’examen. Le 2 juillet 2021, l’État partie a informé le Comité qu’il avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi de l’auteure tant que sa communication serait en cours d’examen devant le Comité ou que l’effet suspensif ne serait pas levé.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1L’auteure est une ressortissante de la République islamique d’Iran, appartient à l’ethnie persane et est de religion musulmane chiite. Son mari, A.T., possède la double nationalité de la République islamique d’Iran et de l’Iraq ; il est d’origine kurde et de religion musulmane sunnite. Ils ont tous deux terminé leurs études secondaires. Toutefois, à l’issue de ses études secondaires, l’auteure s’est vu interdire de travailler et n’a été autorisée qu’à suivre des cours à la mosquée.
2.2L’auteure décrit les rôles prépondérants qu’assumaient son père et son frère au sein de sa famille. Le père portait sur lui tous les documents importants de la famille. Ses filles ne jouissaient d’aucune liberté. Elles devaient se conformer à des codes vestimentaires. Sa mère a connu le pire sort, battue par son père avec un câble électrique chaque fois qu’elle donnait naissance à une fille. Les sœurs de l’auteure ont dû épouser les hommes choisis par son père. L’auteure soutient que la famille de A.T. a demandé l’autorisation de sa famille pour l’épouser. Le père de l’auteure s’est toutefois opposé au mariage en raison de l’origine iraquienne et de la religion sunnite d’A.T.. Il n’a pas laissé les membres de la famille d’A.T. entrer quand ils se sont présentés devant sa porte et a menacé de tuer l’auteure si elle portait atteinte à son honneur. Lorsque le père et le frère de l’auteure ont appris que celle-ci était enceinte, ils l’ont battue et ont voulu l’obliger à avorter.
2.3Craignant d’être à nouveau maltraitée, l’auteure est partie avec A.T. le lendemain à Zakhu, en Iraq, où ils ont vécu chez l’oncle d’A.T.. En 2013, l’auteure et A.T. se sont mariés et, en mai 2014, elle a donné naissance à leur premier enfant en Iraq.
2.4En mai 2015, le père de l’auteure, accompagné d’un agent de police, s’est rendu au domicile du père de son mari pour exiger des informations sur les coordonnées du couple et c’est à ce moment que le père et les frères de l’auteure ont appris où elle se trouvait. À plusieurs reprises, au téléphone, ils ont menacé de s’en prendre à elle si elle ne revenait pas, seule, en République islamique d’Iran. Pendant plusieurs mois, l’auteure et sa famille ont vécu dans la crainte constante que le frère de l’auteure ne vienne en Iraq et ne l’enlève. C’est ainsi qu’en octobre 2015 l’auteure et sa famille, munies de faux passeports, ont quitté l’Iraq et sont arrivées en Suisse en 2016, en passant par la Türkiye.
2.5Le 21 décembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations (ancien Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d’asile de l’auteure et de sa famille. Le 21 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté leur recours.
2.6Bien que le Secrétariat d’État aux migrations n’ait pas jugé crédibles les faits décrits par l’auteure et son mari, le Tribunal administratif de l’immigration explique de façon détaillée les raisons pour lesquelles il juge que les dires de l’auteure et de son mari sont véridiques. Le Tribunal reconnaît en outre que la persécution et les mauvais traitements subis par l’auteure dans le passé et les risques de mauvais traitements qu’elle pourrait endurer à l’avenir comportent une dimension de genre.
2.7Parallèlement, le Tribunal administratif de l’immigration relève que ces risques n’émanent pas des autorités mais de personnes privées. S’interrogeant sur la question de savoir si les autorités de la République islamique d’Iran seraient disposées et aptes à protéger l’auteure, le Tribunal conclut que les forces de l’ordre et le système judiciaire fonctionnent correctement en République islamique d’Iran et que les crimes d’honneur ou autres crimes fondés sur le genre se produisent principalement dans les zones rurales où les populations sont peu instruites. Bien que les femmes puissent se heurter à des obstacles lorsqu’elles sollicitent la protection des autorités, on ne peut pas dire que les autorités ne seraient pas aptes ou disposées à fournir une telle protection à l’auteure. Le Tribunal considère en outre qu’il existe, dans certaines localités, des centres d’accueil pour les victimes de la violence fondée sur le genre et juge problématique le fait que l’auteure n’ait pas porté son affaire devant les autorités iraniennes. De l’avis du Tribunal, l’argument de l’auteure selon lequel les autorités n’auraient pas été en mesure de la protéger repose sur de simples conjectures. Par ailleurs, le Tribunal estime qu’en tout état de cause l’auteure et sa famille pourraient se réinstaller ailleurs en République islamique d’Iran.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme qu’il y a eu violation des droits qu’elle tient des articles 1 à 3, 15 et 16 de la Convention, lus conjointement avec la recommandation générale no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et la recommandation générale no 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes. Elle affirme qu’en cas de renvoi elle serait soumise à des persécutions et à d’autres formes de violence fondées sur le genre de la part de son père et de ses frères et les autorités iraniennes ne seraient pas en mesure d’assurer sa protection. Elle rappelle la recommandation générale n° 32, dans laquelle il est précisé que la persécution fondée sur le genre peut comprendre les menaces de violence et les crimes dits d’honneur. Elle rappelle en outre que les mauvais traitements infligés aux femmes et aux filles sont souvent le fait d’acteurs non étatiques, notamment des membres de leur famille, des voisins ou, plus généralement, la société, et que, dans ces cas, l’article 2 e) de la Convention enjoint aux États parties d’exécuter leurs obligations de diligence et de veiller à ce que les femmes soient effectivement protégées et à l’abri de tout mauvais traitement que pourraient leur infliger des acteurs non étatiques.
3.2L’auteure souligne que ses récits ont été jugés crédibles au niveau national et affirme que la position du Tribunal administratif de l’immigration selon laquelle elle bénéficierait d’une protection contre les risques qu’elle encourrait à son retour ne se conforme pas logiquement aux informations dont on dispose sur le pays. Elle cite les conclusions de plusieurs rapports pour réfuter la conclusion du Tribunal.
Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
4.1Le 15 février 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie rappelle les faits de l’espèce. L’auteure et son mari, A.T., sont tous deux originaires de Qazvin, en République islamique d’Iran. Depuis la fin de ses études secondaires (12 ans), le mari de l’auteure a travaillé dans différents secteurs. L’auteure a également obtenu un diplôme d’études secondaires, mais n’a pas travaillé par la suite. Comme l’auteure et A.T. entretenaient une relation amoureuse, A.T. aurait demandé à la famille de l’auteure la permission de l’épouser. Le père de l’auteure se serait opposé au mariage, au motif que A.T. était kurde et sunnite et sa famille originaire d’Iraq. L’auteure serait tombée enceinte et aurait informé sa famille au troisième ou quatrième mois de sa grossesse ; elle aurait alors été battue par son père et son frère, qui lui auraient ordonné d’avorter. Craignant d’être à nouveau soumis à de mauvais traitements, l’auteure et A.T. auraient décidé de quitter la République islamique d’Iran le lendemain. Ils se seraient rendus à Zakho, dans la région kurde du nord de l’Iraq, où ils auraient vécu chez un oncle d’A.T. Le premier enfant du couple y est né en mai 2014. En 2013, le couple aurait contracté un mariage religieux. Vers le mois de mai 2015, le père et le frère de l’auteure auraient découvert l’endroit où elle se trouvait. Ils l’auraient appelée quatre ou cinq fois et lui auraient ordonné de rentrer, seule, chez eux, en République islamique d’Iran. Ces appels ayant fortement alarmé l’auteure, la famille aurait décidé de quitter l’Iraq illégalement en octobre 2015. Munie de faux passeports, la famille se seraient rendue en Suisse en passant par la Turquie.
4.2L’auteure et son mari ont déposé une demande d’asile en Suisse le 3 août 2016. Le 11 août 2016, ils ont été entendus sur leurs données personnelles. La procédure de Dublin a été clôturée le 25 août 2016. Le 13 juillet 2018 l’auteure et son mari ont été entendus en détail sur les motifs de leur demande d’asile. Le 21 décembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté leur demande d’asile. La famille a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté son recours le 21 avril 2021. L’auteure et A.T. font valoir que, s’ils étaient renvoyés, ils courraient un risque immédiat d’atteinte à leur vie et à leur intégrité physique et l’auteure risquerait de faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. Elle risquerait également d’être victime d’un crime d’honneur, de violences, de maltraitance, d’enlèvement et de coercition. L’appréciation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle les autorités iraniennes sont aptes et disposées à protéger la famille est erronée et contredite par les rapports émanant d’organisations non gouvernementales (ONG), d’organismes étatiques et d’organismes des Nations Unies. Le renvoi de la famille en République islamique d’Iran serait contraire aux articles 1 à 3, 15 et 16 de la Convention, lus conjointement avec la recommandation générale n° 19 et la recommandation générale n° 32, dans la mesure où les femmes sont systématiquement victimes de discrimination juridique et sociale et n’ont souvent pas accès à la justice. D’après les informations dont on dispose, les autorités iraniennes ne sont pas aptes ou disposées à protéger les femmes exposées à la violence. De même, les structures destinées à l’hébergement des femmes en danger seraient très peu nombreuses et inaptes à assurer un accompagnement à long terme. Compte tenu des lois en vigueur et de l’attitude des autorités iraniennes, il serait vain pour une femme de chercher à obtenir justice auprès d’elles. Les femmes devraient fournir des preuves des menaces invoquées, ce qui est souvent impossible. En outre, le système judiciaire serait corrompu et serait tributaire, dans une large mesure, du jeu des relations personnelles. Non seulement les autorités iraniennes ne seraient pas disposées à aider les femmes exposées à des normes sociétales discriminatoires profondément ancrées, mais elles contribueraient activement au maintien de ces normes. Toujours d’après les informations disponibles, il serait difficile pour les femmes exposées aux risques des crimes d’honneur de se réinstaller dans une autre localité de la République islamique d’Iran, ces femmes seraient généralement retrouvées par leur famille après un certain temps et ces déplacements s’avéreraient particulièrement difficiles pour les personnes appartenant à une religion ou à une ethnie minoritaire, dans la mesure où elles ne trouveraient pas aisément une communauté proche de la leur.
4.3En ce qui concerne la compatibilité de l’expulsion de l’auteure et de sa famille avec les dispositions de la Convention, l’État partie renvoie aux principes de la Convention. Aux termes de l’article 2 d) de la Convention, les États parties s’engagent à s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes. L’article 15 de la Convention prévoit que les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi. En vertu de l’article 16 de la Convention, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux. L’État partie rappelle que le Comité a précisé la portée des obligations découlant de la Convention dans le cadre des procédures d’asile dans sa recommandation générale no 32. Aux termes de ladite recommandation générale, les États parties ont l’obligation de veiller à ce qu’aucune femme ne soit expulsée ou renvoyée dans un autre État où sa vie, son intégrité physique, sa liberté et la sécurité de sa personne seraient mises en danger et où elle risquerait de subir des formes graves de discrimination, y compris des formes graves de persécutions ou de violences sexistes. Ce qui peut constituer des formes graves de discrimination contre les femmes, y compris la violence sexiste, dépendra des circonstances propres à chaque cas.
4.4Les formes de persécution fondées sur le genre sont celles qui visent les femmes parce qu’elles sont des femmes ou qui touchent les femmes de manière disproportionnée. La violence à l’égard des femmes est l’une des principales formes de persécution auxquelles elles doivent faire face en tant que réfugiées ou demandeuses d’asile. Comme d’autres formes de persécution fondée sur le sexe, la violence à l’égard des femmes peut être contraire à des dispositions spécifiques de la Convention. Ces formes de persécution constituent, de jure et de facto, des motifs légitimes de protection internationale. Le Comité a cité, à cet égard, les mariages forcés ou précoces, les menaces de violence, les crimes dits d’honneur, les formes graves de violence domestique et la persécution de celles et ceux qui refusent de se conformer à certaines normes sociales fondées sur le genre ou qui revendiquent les droits que leur reconnaît la Convention. De l’avis du Comité, il importe de prendre en compte la situation particulière des femmes à chaque étape de la procédure d’asile. Les demandes d’asile des femmes doivent donc être traitées dans le cadre d’un système qui, dans sa conception et son fonctionnement, prend pleinement en compte les diverses formes spécifiques de discrimination, de persécution et de violation des droits humains dont les femmes font l’objet en raison de leur appartenance sexuelle. Certaines femmes, parce qu’elles ont peur des crimes d’honneur, d’être stigmatisées ou traumatisées, n’osent pas dénoncer, voire sont incapables de faire état de l’ampleur des persécutions qu’elles ont subies. Il faut également tenir compte du fait que ces femmes peuvent continuer à craindre les pouvoirs publics ou le rejet ou le mépris de la part de leur famille ou de leur communauté. En outre, elles devraient avoir le droit de faire appel des décisions prises en première instance. Il est également recommandé aux États parties de ne pas considérer qu’une femme qui demande l’asile manque de crédibilité simplement parce qu’elle ne peut pas présenter tous les documents requis à l’appui de sa demande. Les États parties devraient prendre en compte le fait que, dans de nombreux pays, les femmes n’ont pas de papiers et que leur crédibilité peut être établie par d’autres moyens. Par ailleurs, les centres d’accueil devraient tenir compte des besoins spécifiques des victimes des atteintes et de l’exploitation sexuelles, de traumatismes, de tortures et de mauvais traitements.
4.5L’État partie rappelle qu’à plusieurs reprises le Comité s’est prononcé, dans le cadre de procédures de communications émanant de particuliers, sur la question de savoir si ces conditions étaient remplies. Il résulte de ces décisions qu’il appartient à l’auteure de la communication de démontrer qu’en cas d’expulsion, elle courrait un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le genre. Le Comité a également souligné qu’il ne se substituait pas aux autorités nationales dans l’appréciation des faits. Selon le Comité, il appartient généralement aux autorités des États parties d’évaluer les faits et éléments de preuve ou l’application de la législation interne dans un cas particulier, sauf s’il peut être établi que l’évaluation est partiale ou fondée sur des stéréotypes liés au genre qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. En outre, il incombe à chaque État partie souverain de définir et de mettre en place ses propres procédures de détermination du statut, dès lors que les garanties de procédure fondamentales énoncées dans le droit international sont respectées. L’État partie rappelle également qu’en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole, le Comité déclare irrecevable toute communication manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. En particulier, l’auteure doit fournir suffisamment de renseignements concernant les griefs formulés.
4.6L’État partie note qu’il incombe à l’auteure de démontrer qu’en cas d’expulsion, elle courrait un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le genre. Les organes internationaux de surveillance des droits de l’homme ont pour pratique générale de tenir compte, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, lors de l’examen d’un cas particulier, il faut déterminer si la personne concernée risquerait personnellement de subir les violations alléguées. Il s’ensuit que l’existence d’un ensemble de violations des droits humains ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure que l’auteure risquerait d’être soumise à des violences en cas de retour. L’État partie fait valoir que l’auteure se contente de renvoyer à des rapports sur la situation générale des femmes en République islamique d’Iran. Elle n’a donc pas suffisamment établi le risque réel, personnel et prévisible d’être exposée à des formes graves de violence en cas de retour en République islamique d’Iran. L’État partie demande par conséquent au Comité de déclarer la communication irrecevable au regard du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif.
4.7Le Tribunal administratif fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure interne, les allégations du couple étaient crédibles, divergeant ainsi de l’évaluation du Secrétariat d’État aux migrations. Toutefois, l’auteure omet de mentionner que le Tribunal administratif fédéral a également estimé, en ce qui concerne divers aspects des déclarations de l’auteure, qu’il était douteux que celle-ci soit réellement exposée, dans un avenir proche, aux risques allégués. L’auteure déduit de divers rapports que les autorités iraniennes sont généralement inaptes et peu disposées à protéger les femmes menacées de persécutions fondées sur le genre et de crimes d’honneur. Selon l’État partie, les rapports en question – et, plus généralement, les sources disponibles –, ne permettent pas une telle interprétation. En République islamique d’Iran, une femme peut se marier sans l’accord de sa famille, avec l’autorisation d’un tribunal. Dans ce cas, le tribunal examine la demande avant d’accorder l’autorisation. Les mariages contractés sans l’approbation de la famille peuvent être considérés comme scandaleux et sont plus fréquents dans les villes que dans les zones rurales. Il existe également la possibilité de contracter un mariage temporaire, pour une période donnée. Un tel mariage peut être conclu sans l’approbation ou la signature du père de la femme.
4.8Les crimes d’honneur sont commis dans toute la République islamique d’Iran et peuvent concerner tous les groupes ethniques. Toutefois, les crimes d’honneur collectifs et rituels ne sont pas une tradition au sein de la population d’origine persane ou dans les régions où les Persans sont majoritaires. Il n’existe pas, dans ces régions, de pression sociale qui pousse à maltraiter ou à tuer les femmes d’une famille qui ont enfreint les codes d’honneur. Les sources disponibles indiquent que les crimes d’honneur sont principalement commis au sein des communautés tribales, qui parlent le kurde, le lori, l’arabe, le baloutche et le turc. Ces groupes sont considérés comme étant socialement plus conservateurs que les Perses et la discrimination à l’égard des femmes y est profondément enracinée. Il s’agit majoritairement de sunnites, qui vivent dans les régions les moins développées sur le plan socio-économique et les plus éloignées. Si les crimes d’honneur peuvent se produire dans des familles de classes sociales et de niveaux d’instruction variés, le risque diminue avec l’instruction, l’urbanisation et l’accès aux services sociaux. Ce risque est plus élevé pour les femmes ou les filles issues de familles pauvres, traditionnelles et religieuses, en particulier dans les zones rurales ou tribales. Selon la loi islamique, la victime ou sa famille peut exiger une sanction correspondant à l’acte incriminé en cas de meurtre ou de lésions corporelles volontaires (qisas), de sorte que la peine est la même que l’acte incriminé. Dans les cas de crimes d’honneur ou de violences domestiques, il est toutefois extrêmement rare que le chef de famille exige une telle sanction. Ainsi, les auteurs sont souvent condamnés à de courtes peines de privation de liberté ou échappent totalement à la sanction si le chef de famille pardonne l’acte. Le principe du qisas n’est pas applicable si un père ou un grand-père tue son propre enfant ou petit-enfant. Dans ce cas, les peines varient de 3 à 10 ans de privation de liberté.
4.9L’État partie indique qu’en juin 2020 la République islamique d’Iran a adopté une nouvelle loi visant à améliorer la protection des enfants et des jeunes. La loi prévoit des sanctions pour certains actes préjudiciables à la sécurité et au bien-être de l’enfant, tels que les atteintes à l’intégrité physique ou le déni d’accès à l’enseignement. La loi prévoit également le placement d’un enfant lorsque sa sécurité est gravement compromise. Elle n’aborde pas d’autres questions, telles que le mariage des mineurs ou l’application de la peine de mort à leur encontre. Le 4 janvier 2021, le gouvernement de la République islamique d’Iran a adopté un projet de loi criminalisant la violence à l’égard des femmes, y compris les actes ou comportements qui portent atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Toutefois, à la connaissance de l’État partie, le projet de loi n’a pas encore été adopté par le Parlement ni approuvé par le Conseil des gardiens de la République islamique d’Iran. Le projet de loi adopté par le Gouvernement aggrave les peines encourues pour les violences physiques, tout en prévoyant des peines de substitution dans les cas où l’auteur est le conjoint ou un membre de la famille de la victime. Le projet de loi prévoit également la création d’un comité interministériel national chargé d’élaborer des stratégies et de coordonner les mesures gouvernementales de lutte contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que l’obligation pour les ministères et les organismes publics d’adopter des mesures de prévention et de soutien aux victimes, y compris la formation d’unités spéciales de la police pour ce type d’affaires.
4.10L’État partie admet qu’il n’existe pas de données officielles sur la possibilité d’obtenir, dans la pratique, une protection juridique pour les victimes de violence domestique. La Constitution de la République islamique d’Iran garantit à chaque citoyen le droit d’accès à la justice, à l’aide juridictionnelle et aux conseils juridiques. Toutefois, le droit iranien est fondé sur des critères discriminatoires à l’égard des femmes et le système judiciaire est dominé par les hommes. Selon des études consacrées à ce sujet, les femmes ont donc une impression défavorable du système judiciaire et de la possibilité d’obtenir justice par le truchement des autorités compétentes. Le système est également décrit comme étant corrompu, le jeu des relations personnelles étant mis à profit pour faire avancer ou bloquer une affaire. La question de savoir si un cas de violence domestique fera l’objet de poursuites est tributaire de l’attitude des autorités locales, les autorités des zones tribales pouvant être plutôt portées à laisser les familles s’occuper de ces affaires. Depuis quelques années, les tribunaux iraniens acceptent les certificats médico-légaux comme preuves dans les affaires de violence domestique. Ces certificats sont régulièrement à l’origine de plaintes pour violence domestique. Si la violence peut être prouvée, des sanctions sont infligées.
4.11Depuis 1999 environ, l’Organisation de la protection sociale de la République islamique d’Iran a mis en place un dispositif de soutien pour les personnes exposées à des préjudices sociaux, en particulier les femmes et les enfants victimes de violences domestiques. Ce système comprend une institution sociale d’urgence qui gère deux lignes téléphoniques d’urgence, des équipes ambulatoires et des centres de soutien dans 232 villes du pays. Les victimes peuvent entrer en rapport avec l’institution d’urgence, soit en appelant l’une des lignes téléphoniques d’urgence, soit en se rendant dans l’un de ses centres. Les centres offrent des conseils que dispense une équipe composée généralement d’un assistant social, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un médecin, d’une infirmière et d’un conseiller juridique. En principe, les services sont fournis sur une base ambulatoire, mais certains centres peuvent assurer une hospitalisation pour une durée maximale de 20 jours. Si nécessaire, les personnes qui ont des besoins plus spécifiques sont orientées vers d’autres structures qui dispensent un traitement à plus long terme. Il existe également, à travers le pays, 28 maisons d’hébergement et 31 « maisons de santé » qui accueillent environ 2 000 femmes par an. Toutefois, ces centres ne sont pas en mesure d’accueillir toutes les femmes qui ont subi des violences ou y ont été exposées, et ils n’offrent pas non plus un accompagnement à long terme.
4.12En principe, la protection de la famille, qui fait l’objet d’une campagne officielle, reste le facteur décisif pour les institutions qui proposent une protection. Dans la pratique, cependant, il semble que les autorités chargées de la protection agissent de manière réaliste et pragmatique, en acceptant le fait que de nombreuses femmes ne peuvent pas être renvoyées dans leur famille dans ces circonstances. Ce fait a été publiquement reconnu par la Vice-présidence pour les femmes et les affaires familiales de la République islamique d’Iran. Le système judiciaire a également mis en place des services de conseil destinés aux femmes et aux enfants. Conformément à un mémorandum d’accord conclu en 2014, ces services sont proposés par les centres de l’Organisation nationale de la protection sociale, sur la base de lignes directrices et avec l’autorisation du pouvoir judiciaire. Diverses ONG proposent également des services de conseil et de soutien aux femmes victimes de violences domestiques. D’après les informations disponibles, la possibilité pour une femme de se réinstaller dans une autre partie du pays dépend des circonstances particulières de l’affaire. Selon une source citée, un tel déplacement pourrait constituer une solution pour une femme qui a été demandée en mariage par un homme et qui a eu une relation prénuptiale avec un autre. Si une femme devait vivre dans une autre région du pays, elle se tournerait probablement, par exemple, vers des amis, de la famille éloignée ou son réseau. La réinstallation est plus facile dans les villes, où le mode de vie est plus anonyme qu’à la campagne.
4.13L’État partie note que l’auteure se réfère au cas bien connu de Romina Ashrafi, qui est également cité dans plusieurs rapports. D’après les informations de l’État partie, la jeune fille a quitté le domicile familial en 2020, à l’âge de 13 ans, pour épouser un homme âgé de 28 ans (35 ans selon d’autres sources), contre la volonté de son père. Cinq jours plus tard, le couple a été arrêté par la police. Contre son gré et malgré ses craintes d’une réaction violente de son père, la jeune fille a été ramenée dans sa famille. Son père l’a décapitée pour rétablir l’honneur de la famille. Il a été condamné à neuf ans de prison et au paiement du "prix du sang". Dans ce cas, la protection que devait assurer l’État contre les crimes d’honneur a fait défaut. La durée de la peine et les vives réactions de la société et du monde politique indiquent cependant que même les autorités politiques au plus haut niveau sont déterminées à prendre des mesures pour prévenir de tels actes.
4.14L’État partie rappelle en outre que le risque allégué de formes graves de discrimination fondée sur le sexe en cas de renvoi n’est pertinent au sens du droit d’asile et du principe de non-refoulement que si la personne concernée ne peut pas obtenir une protection adéquate dans le pays de destination. L’État partie reconnaît que le respect des droits des femmes n’est pas toujours garanti en République islamique d’Iran, que ce soit dans la loi, par les autorités ou dans la société. Toutefois, la situation varie considérablement en fonction des circonstances concrètes de chaque affaire et une évaluation doit être faite au cas par cas. Selon l’État partie, le risque abstrait de discrimination ne justifie pas la conclusion selon laquelle la République islamique d’Iran n’est généralement pas apte ou disposée à protéger les femmes exposées à la violence. Il convient également de rappeler, dans ce contexte, qu’il appartient à l’auteure de démontrer qu’elle courrait, en cas de renvoi, un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de discrimination fondée sur le genre au sens de la Convention.
4.15L’État partie rappelle au Comité que l’auteure est originaire de Qazvin (République islamique d’Iran), capitale et plus grande ville de la province du même nom, qui compte environ 400 000 habitants. Elle et A.T. sont aujourd’hui âgés respectivement de 35 et 41 ans et ont tous deux acquis un niveau d’instruction secondaire (c’est-à-dire un certificat d’études secondaires). Bien que l’auteure n’ait pas été autorisée à travailler en République islamique d’Iran, elle y a suivi des cours et a participé à des activités culturelles à la mosquée, où elle a été modératrice de spectacles. Quant à A.T., il a occupé divers emplois en tant qu’ouvrier jusqu’à ce que le couple quitte la République islamique d’Iran. De plus, malgré le rôle du père dans la famille, l’auteure affirme qu’elle lui a parlé à plusieurs reprises de son intention d’épouser A.T. et qu’elle l’a informé de sa grossesse. Lorsque son père lui aurait suggéré d’épouser d’autres hommes, elle aurait refusé en disant qu’elle avait déjà pris sa décision. Il semble donc qu’un dialogue ait été possible entre l’auteure et son père et qu’elle ait fait valoir ses intérêts.
4.16L’État partie note que la relation de l’auteure avec A. T. aurait été soutenue par une partie de la famille de l’auteure et par la famille d’A.T.. Selon les déclarations de l’auteure, sa mère et sa sœur l’ont activement soutenue – la première, dans ses échanges avec son père et son frère au sujet de ses projets de mariage, la seconde, en organisant les rencontres du couple après que le père de l’auteure ait refusé d’approuver le mariage désiré. En ce qui concerne la famille d’A.T., il ressort des déclarations du couple qu’elle s’est rendue au domicile de l’auteure pour la demande en mariage. Le couple a également été hébergé par l’oncle d’A.T. en Iraq pendant plus d’un an et demi avant de se rendre en Suisse. Selon ses propres déclarations, l’auteure n’a jamais sollicité l’aide des autorités ou d’une organisation de soutien en République islamique d’Iran. Selon elle, les femmes ne bénéficient guère de considération en République islamique d’Iran. Si elles étaient davantage soutenues, elles ne se heurteraient pas à autant de problèmes. L’auteure n’a même pas sollicité la protection des autorités lorsque son père lui a demandé d’avorter, alors que l’avortement est illégal en République islamique d’Iran. Pour l’État partie, l’auteure étant originaire d’une grande ville et ayant un bon niveau d’instruction, il lui aurait été possible de solliciter une protection par le truchement des structures existantes. Rien n’indique en l’espèce que les autorités iraniennes n’avaient pas la capacité ou la volonté d’assurer à l’auteure une protection adéquate ou que l’auteure n’a pas eu la possibilité de s’adresser à elles. Le fait que, selon les affirmations du couple, un policier ait accompagné le père de l’auteure lorsque celui-ci s’est rendu au domicile du père d’A.T. pour obtenir son numéro de téléphone, ne change rien à cette appréciation puisqu’à ce moment-là elle avait déjà quitté la République islamique d’Iran. On ne peut donc rien déduire de cet épisode quant à l’attitude qu’auraient adoptée les autorités iraniennes à son égard si elle s’était adressée à elles.
4.17Par ailleurs, selon les affirmations du couple, le père et le frère de l’auteure ne l’ont trouvée en Iraq que parce que le père d’A.T. leur avait donné le numéro de téléphone d’A.T., et non en raison de leur appartenance présumée au Basij ou au Sepah. On ne peut donc pas dire que le couple n’aurait pas pu s’installer dans une autre ville iranienne, le cas échéant, avec l’appui des autorités locales ou avec l’aide d’une organisation de soutien. L’État partie note également, dans ce contexte, que l’auteure avait de la famille dans différentes régions de la République islamique d’Iran. Dans sa communication, l’auteure fait référence à plusieurs reprises au cas de Romina Ashrafi. L’État partie considère toutefois que la situation de l’auteure n’est pas comparable à celle de la jeune fille, qui avait 13 ans au moment des faits et vivait dans une zone rurale de la province de Gilan, dans un village de moins de 1 000 habitants. Elle n’avait pas pu se rendre auprès d’une structure de soutien, comme celles que l’on trouve dans les villes. En raison de son âge, de son niveau d’instruction et de son expérience de la vie, l’auteure se trouve dans une situation très différente de celle de la victime dans cette affaire.
4.18Enfin, l’État partie relève que les autorités nationales ont tenu compte, dans les décisions qu’elles ont prises en l’espèce, de tous les éléments du dossier, en particulier des informations figurant dans les rapports disponibles sur la situation des femmes en République islamique d’Iran. Leurs décisions, pleinement motivées, ne peuvent être considérées comme étant discriminatoires au sens des dispositions invoquées. Au vu de tous les éléments de l’affaire, l’État partie considère que l’auteure n’a pas démontré qu’elle courrait un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de discrimination fondée sur le sexe au sens des dispositions invoquées en cas de renvoi en République islamique d’Iran. Elle invite donc le Comité à déclarer la communication irrecevable au regard du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, car manifestement mal fondée, ou, à titre subsidiaire, à conclure qu’il n’y a pas eu violation de la Convention.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Le 12 décembre 2022, l’auteure a contesté les arguments de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de l’affaire. Elle a fait remarquer que les informations fournies par l’État partie n’étaient pas à jour. Le 16 septembre 2022, Mahsa Amini, âgée de 22 ans, a été tuée par la police des mœurs en République islamique d’Iran parce qu’elle ne portait pas correctement son foulard. Les manifestations qui ont suivi ont été brutalement réprimées par le régime, les forces de sécurité tirant à balles réelles. Plus de 500 manifestants sont morts et plus de 14 000 personnes ont été arrêtées. Un premier manifestant a déjà été exécuté.
5.2Ces événements montrent le vrai visage de la République islamique d’Iran, à savoir un État misogyne, patriarcal, antidémocratique et totalitaire. Les manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays montrent clairement à quel point le régime est rétrograde en ce qui concerne les questions relatives aux femmes. Le slogan des manifestations – « Femme, vie, liberté » – désigne les fondements qui manquent à la République islamique d’Iran. Le retour de l’auteure dans ce pays constituerait une violation des droits que lui confère la Convention, dans la mesure où elle devrait faire face au harcèlement, à l’emprisonnement et aux mauvais traitements.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Conformément au paragraphe 4 de l’article 72, il doit se prononcer sur la recevabilité avant d’examiner la communication quant au fond.
6.2Comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas alors l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.
6.3Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication à cet égard. En conséquence, il considère que rien dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne s’oppose à ce qu’il examine les griefs soulevés par l’auteure.
6.4Le Comité relève que, se fondant sur les articles 1 à 3, 15 et 16 de la Convention, l’auteure affirme que si l’État partie la renvoyait, elle et sa famille, en République islamique d’Iran, elle risquerait de subir personnellement de graves formes de violence fondée sur le genre. Le Comité note aussi que l’État partie a fait valoir que la communication devait être déclarée irrecevable au titre du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, car insuffisamment étayée.
6.5Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, la Convention n’a de portée extraterritoriale que lorsque la femme visée par l’expulsion court un risque réel, personnel et prévisible de subir des formes graves de violence fondée sur le genre.
6.6Le Comité rappelle que, conformément à l’alinéa d) de l’article 2 de la Convention, les États parties s’engagent à s’abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire à l’égard des femmes et à faire en sorte que les autorités et les institutions publiques se conforment à cette obligation. Le Comité renvoie à sa recommandation générale nº 32, dans laquelle il a indiqué, au paragraphe 21, qu’en vertu du droit international des droits de l’homme, le principe de non-refoulement faisait obligation aux États de ne pas renvoyer une personne là où elle risquait de subir de graves violations des droits de l’homme, notamment la privation arbitraire de la vie ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité se réfère également à sa recommandation générale n° 19, au paragraphe 7 de laquelle il a noté que la violence fondée sur le genre, qui entrave ou annule la jouissance par les femmes des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu du droit international général ou des conventions relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination au sens de l’article 1 de la Convention, et que ces droits comprennent le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture. Le Comité a encore précisé son interprétation de la violence à l’égard des femmes en tant que forme de discrimination fondée sur le genre dans sa recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19. Au paragraphe 21 de la recommandation générale no 35, le Comité a réaffirmé l’obligation qu’avaient les États parties d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, y compris la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, obligation qui créait une double responsabilité pour les États, celle qui découle des actes ou omissions de l’État partie ou de ses acteurs, d’une part, et celle qui résulte des actes ou omissions des acteurs non étatiques, d’autre part. Un État partie qui renverrait une personne vers un autre État où il est prévisible que de graves actes de violence fondée sur le genre se produiront commettrait donc une violation de la Convention. Il se produit également une violation lorsque, face aux actes de violence fondée sur le genre, il n’est attendu aucune protection de la part de l’État vers lequel la personne doit être expulsée. Ce qui peut constituer des formes graves de violence fondée sur le genre dépend des circonstances propres à chaque cas et doit être déterminé par le Comité au cas par cas au stade de l’examen au fond, à condition que l’auteur(e) d’une communication ait établi qu’à première vue celle-ci est fondée en étayant suffisamment ses griefs.
6.7En l’espèce, l’auteure fait valoir qu’en la renvoyant, elle et sa famille, en République islamique d’Iran, l’État partie l’exposerait à des formes graves de violence fondées sur le genre infligées par des acteurs non étatiques (sa famille) ou étatiques. Au vu des renseignements qui lui ont été communiqués, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il procède à l’examen quant au fond de la communication.
Examen au fond
7.1Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de tous les renseignements qui lui ont été communiqués par l’auteure et l’État partie.
7.2Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles, en cas de renvoi, elle serait soumise à des persécutions fondées sur le genre et à des formes de violence mettant sa vie en danger de la part de son père et de ses frères, tandis que les autorités iraniennes ne lui assureraient pas une protection effective. Elle n’aura aucune possibilité de demander la protection des autorités iraniennes, en raison des pratiques légales discriminatoires en vigueur en République islamique d’Iran et du puissant statut de protection accordé à la famille patriarcale. L’attitude de la police locale ou d’un juge pourrait avoir un impact décisif sur ses perspectives d’obtention d’une véritable protection. Le Comité prend également note du fait qu’un agent de police a accompagné le père de l’auteure lorsqu’il s’est rendu au domicile du père d’A.T. pour obtenir des informations sur le couple et un numéro de téléphone pour prendre contact avec eux. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle son père et son frère ont menacé de s’en prendre à elle et de l’enlever contre son gré si elle ne retournait pas, seule, en République islamique d’Iran.
7.3Le Comité rappelle que l’État partie a affirmé que toutes les allégations de l’auteure avaient été soigneusement examinées par les services de l’immigration de l’État partie. Il note que le Tribunal administratif fédéral a jugé le récit de l’auteure crédible et suffisamment étayé. Notamment, ledit Tribunal a considéré que les allégations du couple recueillies dans le cadre de la procédure interne étaient crédibles, divergeant ainsi de l’évaluation du Secrétariat d’État aux migrations. Cet argument est présenté par l’auteure, comme établi dans sa communication au Comité, et n’est pas contesté par l’État partie.
7.4Le Comité note toutefois que le Tribunal administratif fédéral a également estimé qu’il n’était pas certain que l’auteure soit réellement exposée, dans un avenir proche, aux risques allégués. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le risque allégué de formes graves de discrimination fondée sur le genre en cas d’expulsion n’est pertinent au sens du droit d’asile et du principe de non-refoulement que si la personne concernée ne peut pas obtenir une protection adéquate dans le pays de destination. Il relève en outre que l’État partie reconnaît que le respect des droits des femmes n’est pas toujours garanti en République islamique d’Iran, que ce soit en droit, par les autorités ou dans la société. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel la situation varie considérablement en fonction des circonstances concrètes d’une affaire, une évaluation devant être faite au cas par cas, dans la mesure où le risque abstrait de discrimination ne justifie pas la conclusion selon laquelle la République islamique d’Iran est généralement inapte et peu disposée à protéger les femmes qui ont été exposées à la violence.
7.5À cet égard, le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux autorités des États parties à la Convention d’apprécier les faits et les éléments de preuve, ainsi que l’application de la législation nationale dans un cas particulier, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation est partiale ou fondée sur des stéréotypes liés au genre qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, qu’elle est manifestement arbitraire ou qu’elle équivaut à un déni de justice La question dont est saisi le Comité est donc de savoir si la décision concernant la demande d’asile de l’auteure a été entachée d’une irrégularité, en ce que les autorités de l’État partie n’auraient pas apprécié correctement le risque de violence grave fondée sur le genre auquel l’auteure serait exposée en cas de renvoi en République islamique d’Iran. Le Comité souligne à nouveau qu’en procédant à leur évaluation, les États parties doivent accorder un poids suffisant au risque réel et personnel auquel une personne serait exposée si elle était expulsée.
7.6En l’espèce, le Comité considère qu’il incombait à l’État partie de procéder à une évaluation individualisée du risque réel, personnel et prévisible de persécution liée au genre et de violence liée à l’honneur auquel l’auteure serait exposée. D’une part, la vulnérabilité de l’auteure, en tant que musulmane chiite persane ayant désobéi à la volonté de son père, ayant « déshonoré » sa famille en tombant enceinte hors mariage, ayant été battue pendant sa grossesse, ayant été menacée de mort et ayant subi des pressions pour avorter et ayant épousé religieusement le père de son enfant – un musulman sunnite kurde d’Iraq, non accepté par la famille de l’auteure en raison de son appartenance ethnique et de sa confession religieuse – a été reconnue par le Tribunal administratif fédéral. D’autre part, la discrimination institutionnalisée persistante à l’encontre des femmes et des jeunes filles dans la vie publique et privée, inscrite dans le droit et la pratique civils et pénaux de la République islamique d’Iran, les valeurs patriarcales et les comportements misogynes qui imprègnent de nombreux volets de la vie familiale iranienne, ainsi que la réticence de la force publique à intervenir dans les affaires de violence domestique et de crime d’honneur n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le contexte de l’affaire en question. À cet égard, le Comité se déclare préoccupé par la persistance, en République islamique d’Iran, d’une violence fondée sur le genre profondément ancrée et de stéréotypes patriarcaux discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop en avant le rôle traditionnel des femmes, compromettant ainsi leur statut social, leur sûreté et leur sécurité, leur autonomie, leurs parcours scolaires et leurs carrières professionnelles. Il note également avec inquiétude que la violence fondée sur le genre et les attitudes patriarcales se multiplient au sein des autorités de l’État, y compris au sein des services de police, et que l’égalité des genres est ouvertement et de plus en plus remise en question par les autorités iraniennes.
7.7Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle n’a aucun moyen de solliciter la protection des autorités iraniennes, compte tenu de leurs pratiques discriminatoires et du statut avantageux de sa famille. Le Comité note que l’État partie a examiné la question de savoir si les autorités iraniennes étaient effectivement incapables d’assurer une protection adéquate à l’auteure et à sa famille à leur retour. À cet égard, le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 29 de sa recommandation générale no 32, « au regard du droit international, ce sont les autorités du pays d’origine qui sont responsables au premier chef de la protection des citoyens, notamment de veiller à ce que les femmes jouissent pleinement des droits que leur confère la Convention et que c’est seulement faute d’une telle protection que l’on invoque la protection internationale, qui a pour but de préserver les droits fondamentaux de l’homme lorsqu’ils sont en danger ». Le Comité rappelle en outre que, si les demandeuses d’asile doivent en principe apporter des arguments à l’appui de leur demande, la vérification et l’évaluation de tous les faits pertinents sont conjointement effectuées par la demandeuse et l’examinateur. Les demandes d’asile sont acceptées non pas à l’aune du critère de probabilité mais à celui de l’éventualité raisonnable que la demandeuse a des craintes avérées d’être persécutée ou exposée à la persécution à son retour. En l’espèce, le Comité est d’avis que les allégations de l’auteure selon lesquelles elle n’avait pas pu demander la protection des autorités de la République islamique d’Iran avant son départ et qu’elle ne pourrait pas le faire à son retour n’auraient pas dû être rejetées d’emblée par les autorités de l’État partie au seul motif que l’auteure n’avait jamais demandé la protection des autorités et ne leur avait donc pas donné la possibilité d’assurer sa protection, sans prendre en considération les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas adressée aux autorités. Le Tribunal administratif fédéral, tout en reconnaissant l’ensemble des faits avancés par l’auteure, considère la crainte de cette dernière de ne pas pouvoir obtenir la protection des autorités comme une « simple conjecture ». Le Tribunal administratif fédéral considère notamment que le fait que l’auteure soit originaire d’une grande ville, qu’elle soit instruite et qu’elle bénéficie du soutien de la famille de son mari constitue un ensemble de facteurs susceptibles de favoriser sa protection. En outre, le Tribunal administratif fédéral n’accorde aucun poids au fait que le père de l’auteure était accompagné d’un agent de police lorsqu’il a cherché à savoir où elle se trouvait.
7.8Le Comité considère que l’État partie a reconnu la vulnérabilité de l’auteure tout en concluant que les autorités iraniennes pouvaient assurer sa protection. Compte tenu du niveau de tolérance envers la violence contre les femmes en République islamique d’Iran et de l’incitation à ladite violence, le Comité considère qu’une évaluation plus approfondie des risques liés à la capacité des autorités iraniennes, y compris des services de police, à protéger les femmes et les jeunes filles s’imposaient, compte tenu des particularités de l’affaire.
7.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que l’État partie n’a pas dûment pris en considération le risque réel, personnel et prévisible que courrait l’auteure de devenir victime de formes graves de violence fondée sur le genre si elle était renvoyée en République islamique d’Iran.
8.En conséquence, agissant en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention, le Comité conclut que l’État partie a manqué à ses obligations et que l’expulsion de l’auteure constituerait une violation des articles 1 à 3, 15 et 16 de la Convention, compte tenu de la recommandation générale nº 19, de la recommandation générale no 32 et de la recommandation générale nº 35 mettant à jour la recommandation générale no 19.
9.Le Comité adresse les recommandations suivantes à l’État partie :
a)S’agissant de l’auteure de la communication et de sa famille :
i)Rouvrir le dossier relatif à leur demande d’asile en tenant compte des commentaires du Comité ;
ii)S’abstenir de les renvoyer de force en République islamique d’Iran, où l’auteure serait exposée à un risque réel, personnel et prévisible de graves formes de violence fondée sur le sexe, pendant que l’affaire est en cours de réexamen ;
b)D’une manière générale :
i)Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les victimes de formes de persécution fondées sur le genre, qui ont besoin de protection, ne soient en aucun cas refoulées vers un pays où leur vie serait mise en danger ou dans lequel elles pourraient être victimes de violence fondée sur le genre ou de torture ou de mauvais traitements ;
ii)Veiller à ce que les demandes d’asile soient acceptées non pas à l’aune du critère de probabilité mais à celui de l’éventualité raisonnable que la demandeuse a des craintes avérées d’être persécutée ou exposée à la persécution à son retour en raison de son appartenance sexuelle ;
iii)Veiller à ce que, chaque fois que nécessaire, les examinateurs utilisent tous les moyens à leur disposition pour produire et/ou vérifier les preuves nécessaires à l’appui de la demande, y compris en recherchant et en recueillant des informations auprès de sources gouvernementales et non gouvernementales fiables sur les droits humains dans le pays d’origine, surtout en ce qui concerne la situation des femmes et des filles, et en prenant toutes les mesures nécessaires à cet égard ;
iv)Faire en sorte, lors de l’interprétation des motifs d’octroi de l’asile prévus par la loi, que les demandes fondées sur le genre soient classées dans la catégorie de l’appartenance à un groupe social particulier, si nécessaire, et envisager d’ajouter dans la législation relative à l’asile les notions de sexe ou de genre ou le fait d’avoir un autre statut à la liste des motifs d’octroi du statut de réfugié.
10.Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État partie examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite l’informant notamment de toute mesure adoptée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est également prié de publier les constatations et les recommandations du Comité et de les diffuser largement, de façon à ce qu’elles parviennent à tous les secteurs concernés de la société.