Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par la Tunisie en application de l’article 29 (par.4) de la Convention *
[Date de réception : 15 septembre 2025]
I.Introduction
1.La Tunisie a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention ») le 6 février 2007, soit moins de deux mois après son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York le 20 décembre 2006.
2.La Convention a été approuvée en 2011 par le décret-loi no 2/2011 du 19 février 2011, et ratifiée la même année par le décret no 550/2011 du 14 mai 2011.
3.Conformément aux dispositions de l’article 29 (par. 1) de la Convention, la Tunisie a présenté son rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses obligations au titre de la Convention le 25 septembre 2014. Ce rapport a été complété le 1er décembre 2015 par les réponses écrites apportées à la liste de points établie par le Comité concernant ledit rapport.
4.Le rapport susmentionné a été examiné par le Comité à ses 158e et 159e sessions, les 7 et 8 mars 2016, en présence d’une délégation de l’État tunisien. Ces discussions ont donné lieu à des observations finales sur le rapport présenté, qui ont été adoptées par le Comité à sa 170e session, le 15 mars 2016.
5.Conformément au paragraphe 39 des observations finales établies par le Comité, l’État tunisien a soumis, le 24 mars 2017, des informations écrites sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 15, 23 et 30 desdites observations finales.
6.En application du paragraphe 40 des observations finales et conformément aux dispositions de l’article 29 (par. 4) de la Convention, l’État tunisien soumet le présent rapport qui couvre la période allant de 2014 à 2025 et contient des informations précises et actualisées sur la suite donnée aux recommandations formulées dans les observations finales.
7.Le présent rapport a été élaboré par le mécanisme national permanent d’établissement des rapports, représenté par la Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homme, selon une démarche participative et conformément aux directives pertinentes établies par le Comité.
8.L’élaboration du présent rapport s’inscrit dans le cadre d’un processus de réforme globale que l’État tunisien a entrepris le 25 juillet 2021. Un calendrier a été fixé pour les différentes étapes politiques, notamment la promulgation le 22 septembre 2021 du décret présidentiel no 2021-117 relatif aux mesures exceptionnelles, qui a invoqué les dispositions de l’article 80 de la Constitution de 2014 pour suspendre les compétences de l’Assemblée des représentants du peuple, lever l’immunité parlementaire de tous ses membres et organiser l’action du Gouvernement selon des pouvoirs exercés conformément aux orientations politiques définies par le Président de la République.
9.La deuxième étape a consisté en une consultation nationale en ligne sur la Constitution, suivie de l’élaboration d’une nouvelle constitution qui a été soumise à référendum le 25 janvier 2022. La nouvelle Constitution a été scellée et promulguée par le décret présidentiel no 2022-691 de 2022 du 17 août 2022, et est entrée en vigueur le 25 juillet 2022.
10.Sur la base de la nouvelle Constitution, des élections législatives se sont tenues en deux tours, le 17 décembre 2022 et le 29 janvier 2023, ce qui a permis l’entrée en fonction de la première chambre parlementaire, à savoir l’Assemblée des représentants du peuple. Lesélections des membres des conseils locaux ont ensuite été organisées le 24décembre 2023 (premier tour) et le 4 février 2024 (second tour). Les élections des membres des conseils régionaux et des conseils de districts ont également été organisées, ce qui a conduit à la création de la deuxième chambre parlementaire exerçant la fonction législative, en l’occurrence le Conseil national des régions et des districts. De plus, une élection présidentielle multipartite s’est tenue le 6 octobre 2024.
11.L’État tunisien aspire à ce que l’examen du présent rapport soit l’occasion d’un dialogue constructif et transparent, qui contribuera à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels.
II.Informations précises et actualisées sur la suite donnée aux recommandations formulées dans les observations finales
Recommandation formulée au paragraphe 9 des observations finales
Communications émanant de particuliers et d’États
12.Dans la recommandation considérée, le Comité encourage la Tunisie à accélérer les procédures nécessaires pour faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.
13.Il convient de rappeler les mesures importantes prises par l’État tunisien pour renforcer son adhésion au système normatif international et régional relatif aux droits de l’homme. Ces mesures incluent la ratification d’un nombre important de protocoles facultatifs qui permettent aux particuliers et aux groupes de déposer des plaintes, ainsi que l’invitation ouverte adressée aux procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme en février 2011. Cette invitation permet de présenter des communications sur d’éventuelles violations des droits de l’homme, y compris des disparitions forcées.
14.L’État tunisien réaffirme son engagement à renforcer davantage les cadres législatif et procédural relatifs à la protection des droits de l’homme sous tous leurs aspects.
Recommandation formulée au paragraphe 11 des observations finales
Institution nationale indépendante des droits de l’homme
15.L’Instance des droits de l’homme a été instituée en 2018 par la loi organique no2018‑51 du 29 octobre 2018, en adoptant une approche participative associant les différentes parties prenantes. Selon cette loi, l’Instance est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) en ce qu’elle dispose de larges prérogatives, dont celle de veiller au respect, à la protection, à la promotion et au renforcement des droits de l’homme et d’assurer le suivi des violations constatées, de mener toutes enquêtes et investigations nécessaires et d’adopter toutes les mesures et procédures juridiques à sa disposition visant à y remédier.
16.La procédure de mise en place de l’Instance des droits de l’homme a été lancée en 2019, mais n’a pas été finalisée au cours de la législature précédente. Le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, créé en juin 2008, poursuit ses activités.
Recommandations formulées aux paragraphes 13, 15, 17, 19, 32 et 34 des observations finales
Recommandations d’ordre législatif
17.Les recommandations formulées aux paragraphes susmentionnés des observations finales concernent l’adoption d’un ensemble de mesures législatives relatives au crime de disparition forcée et portant sur les points suivants :
L’interdiction absolue de la disparition forcée ;
L’incrimination, dans le droit interne, de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome et en tant que crime contre l’humanité ;
La responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques ;
L’établissement d’un régime de prescription relatif au crime de disparition forcée, applicable aux actes non couverts par la loi organique no2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration et à l’organisation de la justice transitionnelle ;
L’introduction d’une définition de la victime du crime de disparition forcée et la reconnaissance du droit de toute victime d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate, en dehors du champ d’application de la loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration et à l’organisation de la justice transitionnelle ;
La criminalisation des actes liés à la soustraction illégale d’enfants, tels que prévus à l’article 25 (par. 1) de la Convention, et l’inscription de la soustraction d’enfants en tant qu’infraction pénale autonome.
18.Il convient de souligner dans ce contexte que la ratification de la Convention par l’État tunisien entraîne son entrée dans le système législatif tunisien, ce qui confère à des dispositions une autorité supralégislative comme le prévoit l’article 74 de la Constitution. Ainsi, sur la base de la Convention, le crime de disparition forcée est considéré comme une infraction autonome dans le droit tunisien. En outre, les juridictions nationales ont adopté la Convention, puisque ses articles 1er, 3 et 6 ont été invoqués dans des affaires relatives à des disparitions forcées.
19.Il est également important de noter que le crime de disparition forcée n’est actuellement pas inscrit dans le Code pénal. Il s’agit là d’une question qui est abordée dans le cadre de la démarche de l’État tunisien pour la révision du Code pénal, d’autant plus que les dispositions de la Constitution de 2022 prévoient le traitement de ce crime dans la législation nationale. Cela se fait en reliant la garde à vue et la détention provisoire à deux principes fondamentaux : le premier concerne la légalité de la garde à vue et de la détention provisoire, qui ne sont autorisées que dans deux cas précisément définis, à savoir la flagrance ou la décision judiciaire, tandis que le second porte sur les droits de la personne gardée à vue ou placée en détention provisoire, la Constitution soulignant qu’elle doit être informée immédiatement de ses droits et des charges retenues contre elle, tout en garantissant son droit de se faire assister par un avocat.
20.Toutefois, l’absence d’un texte juridique national prévoyant une peine dissuasive pour les auteurs de disparition forcée n’occulte pas l’existence d’un cadre juridique régissant ce crime dans l’ordre juridique tunisien. Celui-ci dispose de textes complets permettant de lutter contre le crime de disparition forcée dans le cadre d’une approche intégrée ayant pour objectif de dissuader les auteurs potentiels et de rendre justice aux victimes.
21.L’article 250 du Code pénal dispose que «sera puni de dix ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende quiconque aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne». L’article 251 précise ce qui suit : «La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende : a)si la capture, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces ; b)si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs ; c)si la victime est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille, à condition que le coupable connaisse au préalable l’identité de sa victime ; d)si l’un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer dans le but de contraindre une tierce partie, qu’il s’agisse d’un État, d’une organisation internationale gouvernementale, d’une personne physique ou morale ou d’un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l’otage. La peine est de l’emprisonnement à vie si la capture, l’arrestation, la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution d’un ordre ou d’une condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime ou des victimes. La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort».
22.En ce qui concerne la criminalisation de la dissimulation intentionnelle des instruments du crime ou d’un cadavre en cas de décès, le législateur tunisien a incriminé ces actes dans les articles 158 et 170 du Code pénal, ce qui constitue un rempart contre toute tentative de dissimulation des victimes de disparition forcée ou de dissimulation du crime.
23.S’agissant de la nécessité de tenir pénalement responsables les supérieurs hiérarchiques de personnes ayant commis un crime de disparition forcée conformément aux dispositions de l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention, il convient de souligner que la législation pénale nationale contient des dispositions juridiques qui établissent des sanctions dissuasives pour tout fonctionnaire ou assimilé qui ordonne des actes de torture, incite à la commission de tels actes, y consent ou les passe sous silence. En effet, l’article 101 bis (nouveau) du Code pénal dispose que « [l]e terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis. Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux. Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale. Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles ».
24.Quant à la recommandation relative à la nécessité de fixer un délai de prescription maximum pour le crime de disparition forcée ou de considérer ce crime comme imprescriptible, la norme juridique suprême du système législatif tunisien consacre l’imprescriptibilité du crime de torture qui porte atteinte à l’intégrité physique de l’être humain. À cet égard, l’article 25 de la Constitution de 2022 dispose ce qui suit : « [l’]État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique. L’infraction de torture est imprescriptible ». De même, le dernier alinéa de l’article 5 du Code de procédure pénale précise que « [l’]action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible ».
25.Ces textes de loi forment, dans leur ensemble, une structure législative intégrée couvrant tous les faits constitutifs du crime de disparition forcée, de la détention arbitraire à la disparition, en passant par la torture. Ils reflètent une vision globale du législateur tunisien en ce qui concerne le traitement de ce crime, allant de la prévention par la criminalisation des actes préparatoires à la dissuasion par des peines sévères pour les crimes consommés.
Recommandation formulée au paragraphe 21 des observations finales
Juridiction militaire
26.Les tribunaux militaires sont actuellement compétents pour connaître des infractions de droit commun commises par des militaires, conformément à l’article 5 (al. 6) du Code de justice militaire.
27.De ce fait, l’infraction visée à l’article 240 du Code pénal relative au fait de cacher ou de soustraire aux recherches une personne enlevée, l’infraction visée à l’article 240 bis du Code pénal relative au fait de cacher ou de soustraire sciemment aux recherches une personne qui se dérobe à l’autorité à laquelle elle est soumise légalement et l’infraction visée à l’article 250 du Code pénal relative à la séquestration d’une personne sans autorisation légale, lorsqu’elles sont commises par des militaires, relèvent de la compétence de la juridiction militaire.
28.Il convient de noter qu’à la suite de la révision du Code de justice militaire en 2011, la procédure pénale qu’applique la juridiction militaire est devenue la même que celle appliquée par les juridictions de droit commun pour ce qui est des points suivants :
L’instauration du double degré de juridiction ;
La possibilité de se porter partie civile et d’engager une action civile devant la justice militaire ;
La possibilité de faire appel de toutes les décisions rendues par le juge d’instruction militaire ;
L’alignement des délais de recours contre les décisions rendues par les tribunaux militaires avec ceux en vigueur devant les juridictions de droit commun, conformément au Code de procédure pénale ;
L’adoption d’un statut spécial pour les magistrats militaires afin de régir leur carrière ;
La création du Conseil de la magistrature militaire et l’introduction d’une disposition spéciale prévoyant l’indépendance des magistrats militaires vis-à-vis de l’autorité exécutive et du commandement militaire ;
La mise en place d’un mécanisme de dessaisissement pour les infractions de droit commun commises par des militaires en dehors du service et où l’une des parties n’est pas militaire, et le renvoi de cette dernière devant une juridiction de l’ordre judiciaire ;
La présidence des tribunaux militaires de tous degrés par des magistrats du corps judiciaire.
Recommandations formulées aux paragraphes 23 et 24 des observations finales
Justice transitionnelle
29.Les chambres pénales spécialisées dans la justice transitionnelle ont traité 69 actes d’accusation pour 1 120 violations graves des droits de l’homme (telles que meurtres, tortures et disparitions forcées). Ces actes visaient 1 426 auteurs présumés et concernaient 1 220 victimes. En outre, 131 affaires ont été classées sans mise en accusation, l’Instance de la vérité et de la dignité n’ayant pas achevé l’enquête les concernant.
30.Au total, 208 affaires sont actuellement en instance devant les chambres de justice transitionnelle. Ces affaires sont encore en cours d’examen à différents stades de la procédure, et aucune décision judiciaire n’a encore été rendue.
31.Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration et à l’organisation de la justice transitionnelle, 13 586 demandes d’intervention urgente ont été traitées, avec l’aide des services du Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, du Ministère des affaires sociales et du Ministère de la santé. Pendant toute la durée d’activité de l’Unité de prise en charge immédiate et d’intervention d’urgence, l’Instance a publié 537 décisions d’indemnisation au profit des victimes, pour un montant total d’environ 3,3 millions de dinars.
32.Dans le même contexte, l’Instance a publié la décision-cadre no2018-11 du 29 mai 2018 fixant les critères de réparation et de réhabilitation. Sur cette base, 10 listes de décisions individuelles d’indemnisation de victimes de violations ont été établies en février 2019.
33.En outre, cinq sentences arbitrales ont été revêtues de la formule exécutoire après leur signature par le premier Président de la cour d’appel de Tunis concernant le règlement de la situation des victimes d’atteintes aux droits de l’homme par le mécanisme d’arbitrage et de conciliation, selon un communiqué de l’Instance du 13 juillet 2018.
34.Il convient de noter que l’Instance de la vérité et de la dignité a achevé ses travaux en décembre 2018. Conformément à l’article 67 de la loi organique no 2013-53, le rapport final complet a été publié au Journal officiel de la République tunisienne, en vertu de la décision du Conseil de l’Instance no 2018-14 de 2018 du 31 décembre 2018 (Journal officiel no 59 du 24 juin 2020). Il est à souligner que cette décision a été publiée sur le portail électronique de l’Imprimerie officielle de la République tunisienne.
35.De manière générale, les services de sécurité, dans le cadre de leurs compétences, sont chargés d’enquêter sur toutes les infractions relatives aux disparitions forcées ou aux personnes disparues, d’exercer l’action publique, de prendre les mesures requises et de renvoyer les affaires y afférentes devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, la Direction de la police technique et scientifique, sur réquisition du ministère public, des juges d’instruction ou des officiers de police judiciaire, procède aux analyses nécessaires pour identifier les personnes et aider leurs proches à les retrouver et à les reconnaître.
36.Les services concernés sont également chargés de vérifier les mouvements transfrontaliers des personnes disparues et d’approfondir les enquêtes et les investigations afin d’obtenir des données utiles aux enquêtes. En outre, ils se coordonnent avec les structures gouvernementales concernées pour accompagner les familles des personnes disparues et leur apporter toute l’assistance en leur pouvoir, telle que le suivi psychologique des proches et l’accompagnement social des personnes vulnérables.
Recommandation formulée au paragraphe 26 des observations finales
(Protection des personnes prenant part aux enquêtes)
37.Outre les différentes dispositions du Code pénal, qui ont déjà été abordées dans le rapport précédent, le système juridique a été renforcé ces dernières années par plusieurs textes législatifs spéciaux qui garantissent la protection des différentes personnes prenant part aux enquêtes, y compris les témoins, les victimes et les dénonciateurs. Ces textes sont évoqués ci-après.
Loi organique no 26 de 2015 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique no 9 de 2019 du 23 janvier 2019
38.L’article 46 de la loi dispose que « [d]ans les cas exceptionnels, le juge d’instruction peut, et sur la demande du témoin, ne pas le confronter au suspect ou à un autre témoin si la nécessité de la protection du témoin l’exige ou si les preuves qu’il a présentées ne constituent pas le seul ou le plus important élément de conviction pour prouver l’inculpation ».
39.Dans le même esprit, l’article 71 met l’accent sur les mesures nécessaires à mettre en place pour protéger les victimes d’infractions terroristes, les témoins et toute personne ayant signalé une infraction. En outre, l’article 73 prévoit que l’identité des victimes d’infractions terroristes ou des témoins n’est pas révélée si le tribunal décide de les entendre via des moyens de communication audiovisuelle. Lorsqu’il est procédé à des auditions à huis clos en raison de la présence d’un danger réel, il est interdit de publier des informations qui pourraient porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des victimes.
40.Selon l’article 74, les victimes et les témoins peuvent faire mention de leur identité et de l’adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet par le Procureur de la République. Quant à l’article 75, il précise qu’en cas de danger imminent, et si les circonstances l’exigent, il est possible de consigner toutes les données permettant d’identifier les victimes, les témoins et toute personne ayant signaler une infraction dans des procès-verbaux indépendants conservés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
41.L’article 76 prévoit la possibilité de faire appel des décisions relatives à la non‑révélation de l’identité devant la chambre d’accusation, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. L’article 78 sanctionne quiconque révèle l’identité des personnes protégées et met leur vie en danger.
Loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
42.Cette loi organique contient des dispositions plus complètes en matière de protection des dénonciateurs, des témoins et des victimes. À cet égard, le dernier paragraphe de l’article 14 dispose qu’aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement.
43.En outre, l’article 15 de la loi prévoit que quiconque recourt à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une personne à apporter un faux témoignage ou dissimuler la vérité, ou afin de ne pas identifier les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter plainte ou à se rétracter, se rend coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice.
44.L’article 15 susmentionné étend la protection à toute personne qui a subi des actes de violence contre sa personne, ses biens, les membres de sa famille ou les biens de ces derniers, à des fins de représailles suite à leur témoignage ou à la présentation de preuves dans un procès pénal relatif à des infractions de traite des personnes. De plus, l’article érige en infraction pénale le fait, pour quiconque ayant pris connaissance, en raison de sa fonction, des informations relatives à des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes, de les divulguer sciemment à des personnes suspectées d’être impliquées dans ces infractions.
Loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes
45.L’article 14 de la loi susmentionnée souligne qu’il est fait obligation à toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, d’alerter les autorités compétentes de tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu’elle en a pris connaissance, l’a observé ou en a constaté les effets. Il précise également que nul ne peut être poursuivi pour avoir lancé de bonne foi l’alerte au sens de la présente loi et qu’il est interdit à toute personne de dévoiler l’identité de celui qui a lancé l’alerte sauf avec son consentement ou dans le cas où les procédures juridiques l’exigent.
Loi organique no 2018-51 du 29 octobre 2018 relative à l’Instance des droits de l’homme
46.L’article 20 de la loi prévoit qu’aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir fourni à l’Instance des informations sur des violations des droits de l’homme et des libertés ou pour avoir dénoncé les auteurs de ces violations. Selon le paragraphe 2 du même article, l’Instance met en œuvre les mesures et les moyens qui sont à même de garantir la sécurité des lanceurs d’alerte et des plaignants et de protéger leur parcours professionnel, en coordination avec les autorités concernées.
47.L’article 21 dispose que l’Instance peut auditionner les victimes, les témoins et les enfants. Elle mène des audiences de manière confidentielle afin de protéger les témoins et les victimes, en particulier les enfants, tout en assurant la protection de leur intégrité physique et de leur parcours professionnel.
Décret no 2023-240 du 16 mars 2023 portant approbation du Code de conduite des forces de sécurité intérieure relevant du Ministère de l’intérieur
48.Le Code de conduite consacre la troisième section de son chapitre VI à la « conduite envers les catégories à besoins spécifiques, les témoins et les victimes ». Ainsi, l’article 40 du Code de conduite insiste sur la nécessité pour les agents de sécurité intérieure de se comporter avec les témoins d’une manière qui respecte leur situation et de leur garantir la protection légale nécessaire conformément à la loi. Pour sa part, l’article 41 fait obligation aux agents de la sécurité intérieure de prendre soin des victimes, de bien les traiter et de respecter leur intimité, tout en prenant en compte leur état psychologique, de les aider à accéder rapidement à la justice et de leur faire connaître les procédures qui leur sont ouvertes.
Recommandation formulée au paragraphe 28 des observations finales
Non-refoulement
49.Sur le plan juridique, il convient de mentionner les dispositions de l’article 32 de la Constitution du 25 juillet 2022 qui consacre le principe de l’interdiction de l’extradition des réfugiés politiques en disposant que «[l]e droit d’asile politique est garanti dans les conditions fixées par la loi, il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique».
50.Outre le statut des réfugiés politiques, le Code de procédure pénale régit la question de l’extradition des criminels étrangers dans son chapitre VIII (articles 308 à 335).
51.L’article 308 du Code de procédure pénale dispose que « [s]auf dispositions contraires contenues dans les traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont régis par le présent chapitre ». Il est évident que cette exception est dictée par le principe de la primauté du droit international, étant donné que l’État tunisien a ratifié des conventions internationales traitant de la question de l’extradition, telles que la Convention contre la torture et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces conventions jouissent d’une priorité d’application par rapport aux dispositions du Code de procédure pénale, ainsi que le prévoit l’article 74 de la Constitution.
52.Pour sa part, le troisième paragraphe de l’article 313 du Code de procédure pénale prévoit expressément que l’extradition n’est pas accordée « lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ».
53.Il convient de rappeler que la Chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis, instance collégiale constituée d’un juge président et de deux juges assesseurs, est l’autorité compétente pour examiner les demandes d’extradition. Toutes les décisions sont prises conformément aux garanties d’une procédure équitable et compte dûment tenu de toutes les circonstances matérielles et juridiques de l’affaire. S’il y a des raisons de croire que la personne devant être extradée risque d’être torturée, la demande est rejetée et la décision rendue est contraignante pour le pouvoir exécutif, conformément à l’article 323 du Code de procédure pénale.
54.En outre, l’article 324 du même Code dispose que « [l]orsque l’avis est favorable, le Gouvernement est libre d’accorder ou non l’extradition. Si l’extradition est décidée, le Secrétaire d’État à la justice propose à la signature du Président de la République un décret autorisant l’extradition ».
55.Sur le plan pratique, il est important de souligner que le Ministère de l’intérieur veille à traiter les migrants, y compris ceux en situation irrégulière et les réfugiés, dans le respect des droits humains, conformément aux normes internationales applicables en la matière. Pource faire, le Ministère intervient rapidement et efficacement en cas de violation des droits de l’homme en s’engageant à enquêter sur toutes les plaintes déposées à cet égard et à ouvrir des poursuites administratives et pénales contre les auteurs de ces violations, conformément aux principes d’impartialité, de transparence et d’objectivité et dans le respect de l’État de droit.
56.Les entités concernées du Ministère s’emploient également à garantir les droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile en leur fournissant, dans la limite des ressources disponibles, les soins et les moyens de subsistance dont ils ont besoin. Ces entités se coordonnent avec les représentations diplomatiques et consulaires des pays d’origine des migrants et avec les organisations internationales compétentes afin de leur venir en aide.
57.Il convient de préciser qu’il n’est procédé à aucune expulsion ni à aucune déportation forcée de groupes de personnes ou de personnes. Au contraire, des efforts sont déployés au niveau diplomatique pour assurer le retour volontaire des migrants en situation irrégulière présents sur le territoire tunisien vers leurs pays d’origine. Cela reflète la position de principe et constante de la Tunisie, qui refuse d’être un pays de transit ou de séjour pour les migrants en situation irrégulière, empêchant ainsi la traite des êtres humains et d’autres pratiques qui n’ont rien à voir avec les valeurs humaines les plus nobles.
58.Par ailleurs, l’une des pratiques établies pour respecter le principe de non-refoulement énoncé à l’article 16 (par. 1) de la Convention consiste à prévoir, dans les conventions bilatérales en matière d’extradition conclues par l’État tunisien avec d’autres pays, une disposition selon laquelle l’extradition sera refusée si elle constitue une violation des principes internationaux relatifs aux droits de l’homme. C’est précisément ce qui est prévu dans la Convention d’extradition conclue récemment entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et ratifiée par le décret no 2024-85 du 23 janvier 2024, selon laquelle « l’extradition est systématiquement refusée [...] si elle est susceptible de constituer une violation des principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié à New York le 16 décembre 1966 ».
Recommandation formulée au paragraphe 30 des observations finales
Garanties juridiques fondamentales
1)Garanties prévues pour les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions de droit commun
1.Garanties prévues pour les personnes placées en garde à vue
a)Garanties juridiques
59.L’article 35 de la Constitution dispose qu’«aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est fixée par loi».
60.Dans le même contexte, la loi no 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale, a consacré plusieurs garanties relatives à la conduite des enquêtes par l’officier de police judiciaire, lesquelles sont expressément prévues à l’article 13 ter (nouveau). Ces garanties sont indiquées ci-après.
Garanties relatives à la décision de placement en garde à vue et à la durée de la garde à vue
61.L’autorisation écrite préalable du Procureur de la République ou du juge d’instruction est requise en lieu et place d’une notification ultérieure. La durée maximale de la garde à vue est fixée à quarante-huit heures pour les crimes et les délits et à vingt-quatre heures pour les flagrants délits. À l’issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent présenter le gardé à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au Procureur de la République, qui est tenu de l’auditionner immédiatement.
Garanties relatives à la prolongation de la durée de la garde à vue
62.La prolongation de la durée de la garde à vue est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent à la garde à vue. Le Procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt-quatre heures en matière de délits, et de quarante-huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d’une décision motivée énonçant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il convient de préciser qu’en cas de contraventions, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, à condition que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures.
63.Le suspect a le droit d’être informé de la mesure de garde à vue prise à son encontre, de son motif, de sa durée, de la possibilité qu’elle soit prolongée et de la durée de la prolongation prévue par à la loi.
Garanties relatives aux devoirs des officiers de police judiciaire envers le gardé à vue
64.Outre l’obligation d’informer le gardé à vue de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec la possibilité de recourir à un interprète si nécessaire, des garanties supplémentaires ont été instituées. Celles-ci incluent l’obligation d’informer le gardé à vue de son droit de désigner un avocat pour l’assister, ainsi que l’obligation d’informer, sans délai, les membres de sa famille. Le cercle des personnes habilitées à être informées de la mesure de garde à vue prise à l’encontre du suspect a été élargi pour inclure ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, ses proches ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger. Il est également obligatoire de répondre à la demande du gardé à vue d’être examiné par un médecin, et de délivrer, sans délai, une réquisition médicale pour procéder à cet examen.
65.Les officiers de police judiciaire doivent tenir un registre spécial coté et signé par le Procureur de la République ou l’un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes : l’identité du gardé à vue, l’objet de l’infraction ; la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue ; la demande d’être soumis à un examen médical ; et la demande de se faire assister par un avocat de son choix ou de lui en désigner un commis d’office pour le défendre en cas de crime. Le Procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce, d’une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la garde à vue et de l’état du gardé à vue.
66.Le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire doit comporter plusieurs mentions, dont les suivantes : l’objet de l’infraction pour laquelle il est mis en garde à vue ; la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de son motif, de sa durée et de son éventuelle prolongation ainsi que la durée de cette prolongation ; la lecture des droits qui lui sont garantis par la loi ; et la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour l’assister, ainsi que de son droit de se faire examiner par un médecin. De plus, les dispositions susmentionnées prévoient la nullité de tout acte contraire à la procédure qu’elles établissent.
Garanties de confidentialité relatives au droit de se faire examiner par un médecin
67.Le gardé à vue a le droit de demander de se faire immédiatement examiner par un médecin s’il le souhaite, et cette demande peut être renouvelée en cas de prolongation de la durée de garde à vue. Le Code de procédure pénale permet également que cette demande soit présentée par un membre de la famille (ascendant, descendant, frère, sœur ou conjoint) ou par la personne désignée par le gardé à vue pour être informée de la mesure prise à son encontre, tout en exigeant la délivrance d’une réquisition médicale pour procéder, sans délai, à l’examen médical demandé.
Garanties de confidentialité relatives au droit du gardé à vue de se faire assister par un avocat de son choix ou de lui en désigner un commis d’office
68.Le Code de procédure pénale autorise le gardé à vue à se faire assister par un avocat au cours de son interrogatoire ou de sa confrontation avec d’autres personnes par l’officier de police judiciaire. L’avocat du gardé à vue a le droit de rendre visite à son client, de s’entretenir en privé avec lui et de consulter le dossier de la procédure d’enquête pendant la durée de garde à vue.
69.Ces garanties s’exercent selon un ensemble de procédures, notamment le fait que si un avocat est choisi et que les informations nécessaires à sa convocation sont fournies, l’officier de police judiciaire est tenu de n’entendre le gardé à vue qu’en présence de son avocat. La date de l’interrogatoire est fixée de manière à assurer à l’avocat le temps nécessaire pour exercer les droits qui lui reviennent, en particulier l’accès au dossier de la procédure d’enquête, qui doit lui être remis une heure avant l’interrogatoire, conformément à la loi.
b)Principales mesures pratiques prises pour appliquer les différentes garanties juridiques
Notes de service du Ministère de l’intérieur
70.Le 10 décembre 2022, le Ministère de l’intérieur a publié des notes de service visant à diffuser certaines guides de référence sur le renforcement du système de garde à vue, dont les suivants :
Le Guide d’application des dispositions de la loi no2016-5, qui comprend notamment des clarifications sur les conditions et modalités de la garde à vue, l’examen médical, la présence d’un avocat et le procès-verbal d’interrogatoire, afin de prévenir les différentes irrégularités procédurales susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure ;
Le Guide des bonnes pratiques en matière de garde à vue à l’intention des responsables de l’application des lois, qui contient une série de recommandations générales visant à garantir les droits fondamentaux des personnes gardées à vue, comme le respect de la loi, la garantie de l’intégrité de la procédure de garde à vue, la protection de l’intégrité physique et la parfaite connaissance du déroulement et des modalités de la garde à vue, sans manquement ni dépassement ;
L’adoption et la diffusion de l’affiche des garanties accordées aux personnes gardées à vue afin de mieux leur faire connaître les droits et garanties juridiques qui leur sont reconnus. Ce document rappelle également les principales règles juridiques relatives à la garde à vue et l’obligation pour les responsables de l’application des lois relevant du Ministère de s’y conformer.
71.En outre, conformément à une note de service datée du 5 décembre 2023, les spécifications techniques de l’affiche des garanties ont été diffusées à toutes les entités concernées. L’objectif est d’uniformiser le modèle adopté pour cette affiche et d’autoriser son apposition dans un endroit bien visible dans tous les postes de police, de la garde nationale et des différentes unités de sécurité concernées par le système de garde à vue. Il est également rappelé la nécessité de respecter les garanties que l’affiche contient et d’assurer le suivi nécessaire à cet effet. Cela permet de s’assurer que les gardés à vue sont informés de tous les droits que leur reconnaît le Code de procédure pénale.
72.Le Ministère a également publié une note de service le 8 décembre 2023 pour diffuser la « mallette pédagogique » commune aux structures et centres de formation des corps de la police et de la Garde nationale et portant sur les « bonnes pratiques en matière de garde à vue ». Cette mallette a été élaborée selon les normes scientifiques et pédagogiques en matière de formation initiale et continue afin d’améliorer la qualité des programmes de formation et de les uniformiser. La mallette pédagogique vise à développer les compétences des stagiaires intervenant dans le système de garde à vue et à renforcer leurs capacités en matière de traitement des personnes gardées à vue.
Code de conduite des forces de sécurité intérieure relevant du Ministère de l’intérieur
73.Promulgué par le décret no 2023-240 du 16 mars 2023, ce Code de conduite contient les principes, valeurs et meilleures pratiques à observer par les agents de sécurité dans leurs interactions avec les citoyens en toutes circonstances. Le Code souligne la nécessité pour les agents de sécurité intérieure de respecter les droits de l’homme dans leur intégralité et leur universalité, ainsi que la dignité humaine, comme le prévoient la Constitution et les instruments internationaux pertinents. Il insiste également sur la nécessité pour les agents de sécurité intérieure d’assurer la protection de toute personne contre l’exposition à la torture ou l’humiliation ou toute autre forme de comportement inhumain ou dégradant (art. 5). Par ailleurs, le Code définit la garde à vue comme une procédure exceptionnelle à laquelle ont recours les officiers de police judiciaire pour les besoins d’investigation sur ordonnance judiciaire, et ce, conformément aux modalités fixées par la loi (art. 4).
74.Le Code consacre un chapitre distinct à la garde à vue, intitulé « De la conduite au cours de la garde à vue ». Ce chapitre prévoit que l’agent de sécurité intérieure ayant qualité d’officier de police judiciaire respecte, en cas de placement du suspect en garde à vue, les conditions et procédures fixées par la loi et la réglementation en vigueur, et les guides de références adoptés à cet effet. Il s’engage également à informer immédiatement la personne placée en garde à vue de la procédure engagée et de ses causes et à lui octroyer toutes les garanties qui lui sont accordées par la loi (art. 29). Il est également souligné que les agents de sécurité intérieure doivent exercer leurs fonctions dans le cadre de l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, et qu’ils doivent veiller à l’intégrité physique et psychique de la personne placée en garde à vue, préserver sa dignité et lui assurer les soins de santé nécessaires (art. 30).
2.Garanties prévues pour les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires
a)Garanties juridiques
75.Les garanties juridiques dont bénéficient les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires sont énoncées dans la loi no2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons, telle que modifiée et complétée par la loi no2008-58 du 4 août 2008 relative à la mère détenue enceinte et allaitante.
76.En 2020, l’organigramme du Comité général des prisons et de la rééducation a fait l’objet d’une révision afin de créer la Sous-Direction des droits des détenus au sein de la Direction générale des affaires des détenus (Direction des affaires pénales et des droits de l’homme). Cette Sous-Direction comprend deux services : le Service de coordination et de suivi des droits des détenus et le Service de coopération avec les organisations et instances de contrôle. La Sous-Direction est chargée de veiller à ce que les détenus jouissent des droits ci-après qui leur sont garantis.
Droit des détenus d’être informés, dans une langue qu’ils comprennent, des motifs de leur arrestation, de la nature de toute accusation portée contre eux et de leurs droits
77.Cela se fait en orientant les détenus au cours de la procédure de premier accueil et en les informant de tous leurs droits. Cependant, il peut être difficile de communiquer avec certains détenus de nationalité étrangère. Dans ce cas, et si nécessaire, un agent est sollicité pour les informer verbalement. Il convient de préciser que le Comité général des prisons et de la rééducation informe le Ministère de la justice de l’incarcération de détenus de nationalité étrangère, lequel Ministère se charge ensuite d’informer les ambassades et consulats dont ces détenus relèvent.
Droit des détenus d’être enregistrés
78.Chaque prison ou établissement de rééducation tient un registre d’écrou tamponné, numéroté et signé par le président du tribunal de première instance compétent. Un dossier judiciaire individuel est constitué pour chaque détenu lors de son admission dans l’établissement. Le dossier individuel contient tous les mandats et actes judiciaires, ainsi qu’une carte d’identité pénitentiaire portant une photographie du détenu et indiquant son nom complet et, le cas échéant, son surnom, et tous les éléments d’identité (nom de la mère, date de naissance, adresse, profession, niveau d’éducation, état civil, nombre d’enfants, situation judiciaire − récidiviste ou primo-délinquant), ainsi que les coordonnées des membres de sa famille à contacter en cas d’urgence. En outre, toutes les situations judiciaires du détenu sont inscrites dans le registre d’écrou et dans le dossier judiciaire individuel.
Droit des membres de la famille des détenus d’être informés de leur placement en détention
79.Les familles des détenus sont informées par télégramme dès l’incarcération de la personne, ce qui est une mesure nécessaire à la gestion de l’établissement.
Droit des détenus d’être examinés en toute confidentialité par un médecin
80.Les personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires font systématiquement l’objet d’un examen médical et une fiche médicale est établie dans leur dossier médical conformément au Protocole d’Istanbul.
Droit d’accès aux dossiers médicaux des détenus sur demande et possibilité pour le juge d’y avoir accès
81.Tous les documents médicaux sont soumis au secret professionnel et ne peuvent être consultés que par le personnel médical et paramédical directement en charge du patient, conformément au Code de déontologie médicale et au Code pénal. Les demandes des autorités judiciaires concernant l’obtention de copies des dossiers médicaux des détenus sont satisfaites sur la base de réquisitions écrites ou d’autorisations judiciaires délivrées à cet effet. De plus, les médecins accompagnant les délégations des organisations et instances de contrôle, qui visitent les établissements pénitentiaires et de rééducation soit en vertu de la loi, soit dans le cadre d’accords conclus à cet effet, sont autorisés à consulter les dossiers médicaux des détenus. Cette consultation se fait en présence du médecin de l’établissement et après l’obtention du consentement écrit et exprès des détenus concernés.
Droit des détenus de contester la légalité de leur détention
82.Les prisonniers et les délinquants mineurs sont informés de tous les changements intervenant dans leur situation judiciaire. Leurs recours et demandes de révision ou de réexamen sont enregistrés et transmis sans délai aux tribunaux.
b)Principales mesures concrètes prises pour assurer la bonne application des différentes garanties juridiques
Notes administratives
83.L’administration chargée des prisons et de la rééducation, représentée par le Comité général des prisons et de la rééducation, publie des « notes administratives » qui précisent et régissent les différentes garanties dont bénéficient les détenus dans les établissements pénitentiaires. Par exemple, la note administrative no 59 du 23 août 2019 présente les informations qui doivent être communiquées au détenu concernant ses droits et devoirs ainsi que le règlement pénitentiaire à respecter. La note administrative no 29 du 10 avril 2019 fait obligation au chef du greffe de chaque établissement pénitentiaire d’informer oralement le nouvel arrivant de sa situation judiciaire et de la durée de détention qu’il lui reste à purger, et ce, contre apposition de son empreinte digitale afin d’attester qu’il en a bien pris connaissance. Enfin, la note administrative no 11 du 10 février 2010 établit une série d’instructions à suivre en situation d’urgence médicale.
Guide du prisonnier en Tunisie
84.Pour consacrer le droit des détenus d’être informés de leurs droits, ils reçoivent un exemplaire du Guide du prisonnier en Tunisie dès leur admission dans l’établissement pénitentiaire. Ce guide est un ouvrage de référence complet qui explique les différents droits et devoirs du détenu à l’intérieur des établissements pénitentiaires et reprend les dispositions pertinentes de diverses lois parfois difficiles d’accès.
85.Environ 20 000 exemplaires du Guide des prisonniers ont été distribués dans 11 établissements pénitentiaires et les juges qui l’ont élaboré ont assuré la formation des agents pénitentiaires à son contenu.
Système d’information judiciaire
86.Dans le cadre de la consécration du droit des détenus d’être enregistrés, l’ensemble des données les concernant (données d’identité et situation judiciaire) sont téléchargées dans le système d’information judiciaire, qui est géré par les établissements pénitentiaires et l’administration centrale du Comité général des prisons et de la rééducation. L’accès à ces données ou leur mise à jour est strictement limité aux seules personnes dont les fonctions l’exigent. Par ailleurs, l’usage des données biométriques concernant tous les mouvements des prisonniers a été introduit.
3.Rôle du pouvoir judiciaire dans la protection des garanties juridiques fondamentales en matière de garde à vue et de détention provisoire
87.Le pouvoir judiciaire joue un rôle crucial dans la protection des différentes garanties inscrites dans la loi, notamment en matière de garde à vue et de détention provisoire, et dans la lutte contre toute violation potentielle.
88.Le pouvoir judiciaire a pu affirmer, au fil de multiples décisions, que ces garanties étaient liées à « l’intérêt légitime de l’accusé ». Il a ainsi reconnu la nullité des procédures de poursuite contraires à la loi et ordonné la libération obligatoire des accusés en cas de dépassement de la durée maximale de la détention provisoire. Ces décisions ont été prises en application de l’article 199 du Code de procédure pénale selon lequel « [s]ont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d’ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l’intérêt légitime de la défense ». Il s’agit entre autres des décisions suivantes :
Arrêt de cassation no 93338 du 2 novembre 2020 − droit pénal (garde à vue)
89.Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les procédures prévues à l’article 13 bis (nouveau) du Code de procédure pénale concernant la durée de la garde à vue n’ont pas été respectées et que ces procédures sont obligatoires, relèvent de l’ordre public et de l’intérêt légitime de l’accusé, et sont soulevées par le tribunal, agissant proprio motu, étant donné que leur non-respect porte atteinte à ces deux principes, comme le prévoit l’article 199 du Code de procédure pénale, toutes les procédures de poursuite, y compris le procès-verbal de saisie, sont nulles et non avenues.
Arrêt de cassation no 84956 du 18 mars 2020 − droit pénal (détention provisoire)
90.Attendu qu’il ne fait aucun doute que les dispositions de l’article 85 du CPP susmentionné établissent des procédures fondamentales et des normes impératives, car elles concernent une mesure exceptionnelle et grave qui affecte la liberté des personnes et que, par conséquent, l’autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision été désignée, et les motifs de la mise en place de la mesure ont été restreints aux cas de crime ou de délit flagrants [...] et la mesure et ses prolongations ont été limitées dans le temps de manière à ne pas dépasser une durée maximale de neuf mois pour les délits et de quatorze mois pour les crimes. Si la durée maximale est dépassée, la libération devient obligatoire et a force de loi.
Arrêt de cassation no 98618 du 15 juillet 2020 − droit pénal (intérêt légitime de la défense − droit de la défense)
91.Attendu que la mission fondamentale de la Chambre d’accusation est de contrôler les actes et procédures d’enquête, de les purger des vices et irrégularités, et d’invalider ceux qui sont entachés de nullité, sur la base des dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale. Ce contrôle comprend également la vérification du respect des critères énoncés à l’article 85 du CPP relatif à la détention provisoire, notamment les conditions de la décision prise à cet égard, l’obligation de la motiver, sa durée et son éventuelle prolongation, ainsi que la requalification des faits en leur donnant la qualification juridique exacte si le juge d’instruction n’est pas parvenu à les qualifier de manière correcte. Attendu que l’une des fonctions les plus importantes du juge d’instruction, en vertu de l’article 69 du CPP, est de vérifier l’identité du suspect lors de sa première comparution devant lui, en constatant son identité, en l’informant des faits qui lui sont reprochés et des textes juridiques applicables, et en recueillant ses réponses après l’avoir avisé de son droit de répondre en présence d’un avocat de son choix. En effet, la garantie du droit à la défense aux stades de l’enquête et du procès est dans l’intérêt légitime de l’accusé. Ce droit a été élevé au rang de norme constitutionnelle, ainsi que le prévoit l’article 27 de la nouvelle Constitution selon lequel « [t]out inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, au cours d’un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du procès ».
2)Garanties prévues pour les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions terroristes
92.Le cadre législatif de la lutte contre le terrorisme a été mis à jour pour prévenir les infractions terroristes et lutter contre celles-ci de manière effective, tout en respectant les droits et libertés. Cela s’est fait par la promulgation de la loi organique no2015-26 du 7 août 2015, qui a été modifiée et complétée par la loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.
93.La loi susmentionnée érige en infractions pénales tous les actes visés par les conventions et protocoles pertinents. Elle est également conforme aux dispositions des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, notamment pour ce qui est de la criminalisation des voyages et des transports de personnes vers des zones de conflit armé, ainsi que de l’apologie du terrorisme et de l’incitation au terrorisme.
94.Les dispositions de la loi s’alignent désormais sur les exigences des 40 recommandations du Groupe d’action financière, notamment grâce à la révision du chapitre relatif aux « techniques spéciales d’enquête », dont le champ d’application a été étendu aux infractions de blanchiment d’argent et aux infractions principales qui y sont connexes.
1.Garanties juridiques et principales mesures pratiques prises pour assurer leur bonne application
95.Les personnes gardées à vue pour des infractions terroristes bénéficient des mêmes garanties que celles accordées aux autres suspects, comme le prévoit la loi organique no2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée par la loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019. La loi précise notamment ce qui suit : « Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale [...] sont applicables aux infractions prévues par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires. Les enfants sont soumis au Code de la protection de l’enfant ».
96.De même, le Guide des conditions d’application de la loi no 2016-5 comporte, dans sa sixième section, des dispositions relatives aux infractions terroristes et selon lesquelles les suspects dans les affaires de terrorisme bénéficient des mêmes garanties que celles accordées aux personnes gardées à vue pour d’autres infractions. Il s’agit particulièrement du droit à l’intégrité physique, du droit à la défense et des garanties d’un procès équitable.
97.Il convient de souligner que la loi organique relative au terrorisme prévoit que les infractions terroristes doivent faire l’objet d’une enquête en raison de leur nature complexe, ce qui constitue une garantie importante pour l’accusé. L’enquête est menée par une instance judiciaire spécialisée, en l’occurrence le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, dont la composition a été renforcée pour tenir compte des besoins spécifiques des enfants en particulier, avec des juges compétents pour connaître des affaires relatives aux mineurs.
98.En ce qui concerne la garde à vue dans les affaires de terrorisme, compte tenu de la complexité des infractions terroristes par rapport à celles de droit commun et de la longueur des opérations de l’enquête préliminaire, notamment la constatation de l’infraction, la collecte des preuves et l’identification des auteurs, ainsi que des opérations spéciales de coordination entre les procureurs des différentes régions de la République et le Procureur de la République près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, la loi a prévu une durée exceptionnelle n’excédant pas cinq jours (art. 39) et ne pouvant être prolongée qu’une seule fois et pour la même durée de cinq jours (art. 130 (nouveau)), et ce, en vertu d’une décision écrite et motivée énonçant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
99.S’agissant de la désignation d’un avocat pendant la garde à vue dans les affaires de terrorisme et bien que cela ne soit pas expressément évoqué par la loi, celle-ci renvoie au Code de procédure pénale (art. 4), qui dispose ce qui suit au dernier paragraphe de son article 13 ter : « Le Procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et si les nécessités de l’enquête l’exigent, ne pas permettre à l’avocat, pendant une durée ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de la garde à vue, de rendre visite au suspect, de s’entretenir avec lui, d’assister à l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier ».
100.En outre, l’article 57 (nouveau) de la loi no 2016-5 de 2016 énonce ce qui suit dans son paragraphe 6 : « Le juge d’instruction peut, dans les affaires de terrorisme et si les nécessités de l’enquête l’exigent, ne pas autoriser l’avocat à rendre visite au suspect, à s’entretenir avec lui, assister à son interrogatoire ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge chargé de l’affaire par commission rogatoire, pendant une durée ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne soit prise antérieurement par le Procureur de la République ». Cette mesure est exceptionnelle et n’est donc pas systématique. Elle est soumise au pouvoir discrétionnaire du Procureur de la République ou du juge d’instruction dans un domaine spécifique, à savoir les affaires de terrorisme lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent. De plus, cette mesure d’interdiction est limitée dans le temps et à son expiration, l’avocat peut assister son client au cours de tous les stades de la procédure d’enquête préliminaire. Il s’agit donc d’une exception ponctuelle, justifiée et assortie d’un ensemble de garanties juridiques.
101.Par ailleurs, les suspects dans les affaires de terrorisme sont enregistrés pendant la garde à vue et au cours de leur incarcération, comme indiqué aux paragraphes 64, 77 et 85 du présent rapport. Dans ce contexte, il peut être fait mention de l’infraction de faux visée à l’article 172 du Code pénal, dont le libellé se lit comme suit : « Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, et ce, dans les cas suivants : [...] en fabriquant un document mensonger ou en dénaturant sciemment la vérité par quelque moyen que ce soit dans tout support, qu’il soit matériel ou immatériel, d’un document informatique ou électronique, d’un microfilm et d’une microfiche dont l’objet est la preuve d’un droit ou d’un fait générateur d’effets juridiques ». L’article 178 du même Code ajoute que « [d]ans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 ».
2.Affirmation par le pouvoir judiciaire des principes de légalité procédurale et de procès équitable, y compris l’exercice du droit à la présomption d’innocence
102.La Cour de cassation a rendu en ce sens plusieurs arrêts, dont les suivants :
Arrêt de cassation no 72835 du 17 mai 2018 − droit pénal
103.Attendu que les dispositions du Code de procédure pénale sont des règles impératives d’ordre public, dont l’objectif est, d’une part, de réaliser l’intérêt général et, d’autre part, de protéger les libertés publiques et individuelles, elles visent à établir le principe de légalité procédurale, c’est-à-dire l’exercice des pouvoirs et le respect des garanties prévues par la loi dans les limites fixées par le législateur, pour assurer des procès équitables.
Arrêt de cassation no 42717 du 23 novembre 2017 − droit pénal
104.Attendu que l’infraction d’adhésion à une organisation terroriste est établie par tout acte matériel exprimant la volonté de l’auteur de devenir membre de ladite organisation [...] il appartient au tribunal d’établir la vérité sous toutes ses formes, et il doit rechercher lui‑même cette vérité à travers la procédure judiciaire sans imposer à l’accusé la charge de prouver son innocence. L’innocence est présumée et il n’appartient pas au tribunal de la prouver ; tout ce qui mérite d’être examiné est de déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour réfuter cette présomption légale. Si l’enquête n’apporte pas de preuves concluantes quant au bien-fondé de l’accusation, l’accusé n’est pas tenu de présenter des preuves de son innocence, car il bénéficie de la présomption d’innocence.