Comité contre la torture
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports
Cinquièmes rapports périodiques des États partiesattendus en 2015
Bélarus*,**
[Date de réception : 9 décembre 2015]
Table des matières
Page
Introduction3
Articles 1er et 43
Article 24
Article 313
Articles 5, 6 et 714
Article 1015
Article 1115
Articles 12 et 1320
Article 1423
Article 1523
Article 1623
Autres questions26
Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention29
Introduction
Le présent rapport est soumis en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a été établi selon la procédure facultative, qui consiste pour l’État partie à présenter un rapport périodique en réponse à la liste de questions formulées par le Comité contre la torture. Les questions adressées au Bélarus sont parues sous la cote CAT/C/BLR/QPR/5.
Articles 1er et 4
Conformément à la loi du 5 janvier 2015 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’exécution des peines, le Code des infractions administratives et le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, l’article 128 du Code pénal a été complété par une note qui donne une définition précise de la torture :
« Le terme “ torture ” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne afin de forcer celle-ci ou une tierce personne à commettre des actes contre sa volonté, notamment aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte ou à d’autres fins, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne abusant de ses fonctions ou agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de mesures de contrainte procédurales ou de toute autre contrainte licite. ».
Les infractions liées à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont passibles de poursuites en vertu du Code pénal, plus précisément de l’article 128 relatif aux crimes contre la sécurité de l’humanité et de l’article 394 relatif à l’extorsion d’aveux.
L’article 128 du Code pénal prévoit une peine sous la forme d’une privation de liberté d’une durée de sept à vingt-cinq ans, d’une réclusion à perpétuité ou d’une peine de mort. L’article 394 du Code pénal prévoit, en son premier paragraphe, une peine sous la forme d’une privation du droit d’exercer certaines fonctions ou activités ou d’une restriction ou privation de liberté d’une durée maximale de trois ans, qui peut être assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités, en son deuxième paragraphe, une peine sous la forme d’une privation de liberté d’une durée de deux à sept ans, qui peut être assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités, et, en son troisième paragraphe, une peine sous la forme d’une privation de liberté d’une durée de trois à dix ans, qui peut être assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités.
L’article 85 du Code pénal interdit l’abandon des poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine du fait de l’expiration du délai de prescription pour les infractions visées à l’article 128 du Code.
Conformément au paragraphe 5 de l’article 83 du Code pénal, la question de l’application des délais de prescription en ce qui concerne l’auteur d’une infraction pénale punie de la peine capitale ou d’une privation de liberté à perpétuité est décidée par le juge. Si celui-ci n’estime pas possible de renoncer à engager des poursuites en application de la prescription, la peine capitale ou la privation de liberté à perpétuité ne sont pas applicables et seule la peine d’emprisonnement l’est.
Article 2
Toutes les déclarations et plaintes concernant des actes abusifs commis à l’encontre de personnes sont soigneusement examinées et font l’objet d’une enquête approfondie.
Les personnes emprisonnées ou détenues qui signalent des actes abusifs bénéficient d’une protection et leurs plaintes sont examinées par les services des affaires intérieures au niveau de la ville de Minsk, des directions régionales et du Ministère de l’intérieur, y compris le département de la sécurité interne, ainsi que par les services du Procureur dans le plus grand respect du principe de confidentialité.
Si des infractions sont découvertes, leurs auteurs sont poursuivis conformément à la législation.
Conformément au paragraphe 4 de l’article 20 du Code de procédure pénale, chacun a droit, lors de la communication des pièces du dossier et de la procédure pénale, à bénéficier d’une aide juridictionnelle pour exercer et défendre ses droits et libertés, y compris à être représenté en justice par des avocats ou d’autres représentants, dans les cas et selon les modalités prévus par le Code.
L’article 41 relatif aux droits et obligations des suspects consacre le droit de ces derniers à la défense. Les autorités chargées des poursuites pénales sont tenues de faire en sorte qu’ils puissent exercer ce droit par tous les moyens et méthodes autorisés par la loi. Conformément au paragraphe 2 de cet article, les suspects ont le droit :
De consulter un avocat engagé aux frais de l’administration locale s’ils sont placés en garde à vue ou en détention provisoire, avant le début de leur premier interrogatoire en qualité de suspects ;
De se faire représenter par un ou plusieurs défenseurs dès le moment où ils sont informés du fait que les autorités chargées des poursuites pénales ont décidé d’engager une action à leur égard, de les déclarer suspects ou de les placer en garde à vue ou en détention provisoire ; de refuser les services d’un défenseur et d’assurer eux-mêmes leur défense ; de révoquer un défenseur ;
De s’entretenir librement avec leur défenseur en tête-à-tête et à titre confidentiel sans que puissent être limités le nombre et la durée de ces entretiens ;
D’être interrogés, à leur demande, en présence de leur défenseur, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation effective.
Conformément à l’article 115 du Code de procédure pénale, l’organe responsable de la procédure pénale et du placement en garde à vue a l’obligation d’informer, dans un délai de douze heures à compter de l’arrestation effective, un membre de la famille ou un proche majeurs de l’intéressé de son arrestation et de l’endroit où il se trouve, ou de permettre à l’intéressé de le faire lui-même.
a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 206 du Code de procédure pénale, un examen physique peut au besoin être effectué avec le concours d’un médecin ou d’un autre spécialiste.
b) En 2014, le Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur a enregistré et examiné 96 plaintes dénonçant des actes abusifs commis par des agents des organes ou établissements du système pénitentiaire et des centres de soins et de travail préventifs du Ministère de l’intérieur. Entre 2011 et 2014, les services du Procureur ont examiné 158 plaintes concernant des mesures coercitives utilisées contre des condamnés ou des personnes en détention provisoire (67 en 2011, 35 en 2012, 37 en 2013, 19 en 2014). Ces plaintes n’ont pas abouti. Entre 2012 et 2014, les tribunaux ont examiné 15 affaires concernant des plaintes de personnes condamnées à la détention provisoire, à une peine privative de liberté ou à la réclusion à perpétuité, ou de personnes placées en garde à vue, contre des sanctions prises à leur encontre, ainsi que des plaintes de personnes placées en détention administrative concernant l’application à leur égard de sanctions disciplinaires. Ces plaintes ont été déclarées infondées.
c) En 2011, les tribunaux ont examiné 675 demandes tendant à l’application d’une autre mesure de contrainte (dont 44 ont été acceptées) ; en 2012, 485 demandes (22 acceptées) ; en 2013, 582 demandes (32 acceptées) ; en 2014, 716 demandes (29 acceptées) ; et au cours du premier semestre de 2015, 429 demandes (19 acceptées).
Depuis 2011, les services du Procureur n’ont enregistré aucune sanction disciplinaire ou pénale visant des agents de l’État pour non-respect des garanties juridiques fondamentales dont bénéficient les personnes placées en détention provisoire.
En 2012, les services du Procureur ont reçu une plainte pour arrestation ou placement en garde à vue manifestement illégal et l’ont transmise à un autre organe pour examen quant au fond. En 2013, une plainte similaire a été enregistrée, pour laquelle il a été refusé d’engager une action pénale faute d’éléments délictuels. En 2014, les services du Procureur n’ont été saisis d’aucune plainte de ce type.
d) Conformément au paragraphe 3 de l’article 192 du Code de procédure pénale (Règles générales relatives à la procédure d’enquête), l’utilisation de moyens techniques est autorisée lors de la procédure d’enquête.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 de l’article 193 du Code de procédure pénale, la sténographie ainsi que les enregistrements audio et vidéo peuvent être utilisés pour l’enregistrement complet de tous les actes de procédure au procès-verbal ; les transcriptions sténographiques et les enregistrements audio et vidéo doivent être versés au dossier de la procédure pénale ; si, lors de la procédure d’enquête, des moyens scientifiques et techniques ont été utilisés pour la recherche et la matérialisation des traces de l’infraction (photographie, enregistrement audio et vidéo, moulage des traces, etc.) et si des croquis, schémas et plans ont été faits, le procès-verbal doit préciser les moyens techniques utilisés pour tous les actes de procédure, les conditions et modalités de leur utilisation, les objets soumis à analyse et les résultats obtenus. En outre, le procès-verbal doit indiquer que les personnes participant à l’enquête ont été informées au préalable de l’utilisation de moyens techniques.
La loi du 16 juin 2003 relative aux modalités et conditions de la détention provisoire ne prévoit pas l’obligation d’installer du matériel technique pour l’enregistrement audio et vidéo dans les salles d’interrogatoire.
Néanmoins, tous les établissements spécialisés dépendant des organes du Ministère de l’intérieur sont équipés de systèmes de vidéosurveillance permettant de surveiller le comportement des personnes qui y sont détenues afin d’éviter toute infraction de leur part ainsi que de repérer à temps une dégradation de leur état de santé et leur prêter assistance.
En outre, les systèmes de vidéosurveillance permettent de conserver les images pendant une durée assez longue, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour empêcher que les agents (le personnel) des établissements spécialisés ne commettent des actes abusifs. C’est pourquoi il incombe aux agents du Ministère de l’intérieur chargés d’inspecter les locaux de détention temporaire et les centres d’isolement des délinquants de visionner ces images de manière sélective et, en cas de plainte contre un agent, de manière plus poussée.
e) Toutes les personnes placées dans les centres de détention provisoire du KGB (Comité de la sécurité nationale) sont détenues conformément aux modalités et aux conditions fixées par la loi.
Lors de son placement dans un local de détention temporaire ou un centre d’isolement pour délinquants, chaque détenu est pleinement informé du régime applicable aux détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et déposer des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s’adapter à la vie de l’établissement spécialisé en question.
Depuis 2011, les personnes soupçonnées ou accusées d’une infraction visée à l’article 293 du Code pénal ou condamnées pour une telle infraction ne sont plus placées dans les centres de détention provisoire du KGB.
f) En 2012, le Bureau du Procureur général a examiné la plainte de l’avocate M. O. Kovalevskaïa dénonçant l’interdiction qui lui avait été faite de s’entretenir avec l’accusé A. O. Sannikov.
Il a été établi qu’A. O. Sannikov avait été transféré, à sa demande, dans un lieu sûr afin de garantir la sécurité de sa personne. L’intéressé n’a toutefois pas précisé, que ce soit à l’administration de la colonie pénitentiaire no 3 ou au représentant du Bureau du Procureur général, par qui sa vie et sa santé étaient menacées. L’administration de la colonie pénitentiaire a donc dû contrôler toutes les sources possibles de la menace. Le refus opposé à l’avocate de A. O. Sannikov de s’entretenir avec son client pendant le placement de celui-ci en lieu sûr jusqu’à la fin du contrôle était justifié et n’était pas contraire à la loi.
A. O. Sannikov était placé dans un centre de détention provisoire du KGB. Le Bureau du Procureur général vérifiait chaque mois la légalité et les conditions de la détention des personnes placées dans de tels centres. Au cours de ces vérifications, les pièces des dossiers des accusés étaient examinées, y compris les documents médicaux, et des inspections étaient effectuées dans les cellules, au cours desquelles les détenus pouvaient formuler des plaintes au sujet de leurs conditions de détention et du non-respect éventuel de leurs droits par l’administration du centre de détention provisoire.
Le Bureau du Procureur général n’a reçu de plainte ni de A. O. Sannikov ni de V. P. Neklaïev concernant des infractions liées aux modalités et aux conditions de leur détention.
Suite à des allégations du Président du Comité d’Helsinki au Bélarus, O. N. Goulak, formulées le 19 mai 2011, selon lesquelles des agents du KGB auraient commis des actes illicites à l’égard de A. O. Sannikov, le Bureau du Procureur général a chargé les services du Procureur militaire de procéder à des vérifications. Le contenu de ces allégations n’a pas pu être confirmé. Il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales.
Le Bureau du Procureur général a examiné les plaintes de V. P. Neklaïev selon lesquelles des lésions corporelles lui avaient été infligées. Une enquête préliminaire a été ouverte. Des vérifications ont en outre été effectuées conformément à l’article 174 du Code de procédure pénale, à l’issue desquelles il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 29 du Code (absence d’éléments constitutifs d’une infraction).
Il est tenu un registre des personnes placées dans des établissements spécialisés. Les autorités compétentes ainsi que les proches et les défenseurs des intéressés peuvent demander à consulter les informations (concernant une personne en particulier) inscrites dans ce registre.
Par sa décision no 909 du 20 juillet 2006, le Conseil des ministres a approuvé le règlement relatif aux modalités de fonctionnement du système unique d’enregistrement et de recensement des infractions par l’État, dans lequel sont collectées et conservées les informations sur les personnes qui sont détenues (dans le cadre d’une affaire pénale en cours) ou qui ont été détenues (les champs correspondants doivent être remplis dans la fiche d’enregistrement 1-L).
Dans le cadre de leurs fonctions, les agents des services de la sécurité nationale sont munis d’une carte d’identité professionnelle qu’ils produisent dans l’exercice de leur mission. Selon la législation nationale, ils ne sont pas tenus de porter un badge d’identification.
L’arrêté no 513 du Ministère de l’intérieur en date du 29 novembre 2013 a établi un modèle de badge indiquant le numéro d’identification personnel des agents du Ministère de l’intérieur. Conformément à cet arrêté, le badge peut être porté sur l’uniforme selon les modalités prévues par les textes juridiques normatifs du Ministère de l’intérieur relatifs au port de l’uniforme par les agents.
Tous les agents des établissements spécialisés dépendant des organes du Ministère de l’intérieur portent un uniforme réglementaire avec un badge sur la poitrine indiquant leur numéro d’identification personnel.
Afin de protéger les droits des personnes condamnées et des personnes placées en détention provisoire et de prévenir les actes de torture et les traitements cruels et inhumains à leur égard, des inspections des lieux de détention provisoire et des établissements pénitentiaires sont organisées par le Bureau du Procureur, une permanence téléphonique a été mise en place, des entretiens privés avec les condamnés et les personnes placées en détention provisoire ont régulièrement lieu, des rencontres avec les anciens condamnés sont organisées pour recueillir des informations sur les actes de torture et de violence dont ils auraient pu faire l’objet pendant qu’ils étaient en détention provisoire et qu’ils exécutaient leur peine, et les causes des lésions corporelles infligées à certains détenus dans les centres de détention provisoire et les prisons sont analysées. S’il apparaît que les plaintes sont fondées, des procès-verbaux de contrôle sont établis par les services du Procureur.
En 2014, les services du Procureur ont effectué 1 555 inspections dans les établissements pénitentiaires du pays, à l’issue desquelles ils ont établi 522 procès-verbaux de contrôle. Des poursuites ont été engagées contre 166 agents du Ministère de l’intérieur pour des infractions à la législation en vigueur.
Le décret présidentiel no 6 du 29 novembre 2013 sur l’amélioration du système judiciaire vise à renforcer l’indépendance du système judiciaire, à garantir l’uniformité de la pratique des tribunaux, à permettre la spécialisation des tribunaux et à améliorer la qualité de l’administration de la justice.
L’indépendance des juges est assurée par la procédure instituée par la législation concernant leur nomination, leur suspension et leur destitution, par leur immunité, par la procédure d’examen des affaires, par le respect du secret des délibérations et l’interdiction de sa divulgation, par l’imposition de sanctions pour outrage à magistrat ou ingérence dans l’activité du juge, et par d’autres garanties attachées au statut des juges, ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens techniques leur permettant d’exercer leurs fonctions. Il est interdit de s’ingérer dans les activités judiciaires d’un juge, et les contrevenants encourent des sanctions qui peuvent être pénales.
Le principe de l’indépendance des juges est consacré par les articles 60 et 110 de la Constitution du Bélarus, par l’article 85 du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges ainsi que par les lois relatives à la procédure (art. 22 du Code de procédure pénale, art. 2.13 du Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, art. 11 du Code de procédure civile et art. 12 du Code de procédure économique).
Les juges exercent des fonctions publiques, sont fonctionnaires de l’État et sont soumis à la loi du 14 juin 2003 relative à la fonction publique. Les formes, les régimes et le montant du traitement des fonctionnaires et des personnes qui leur sont assimilées sont établis par la loi.
Conformément au paragraphe 4 de l’article 99 du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges, les juges sont nommés pour une durée initiale de cinq ans. Leur nomination peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans ou à vie. Lorsque le juge nommé pour une période initiale de cinq ans est affecté à un poste de président ou de vice-président de tribunal ou à un poste de juge dans un autre tribunal, il est également décidé, pendant la durée de son mandat, s’il sera reconduit pour une période de cinq ans ou à vie.
Les juges assument leurs fonctions jusqu’à l’âge limite fixé par la loi pour exercer dans la fonction publique (65 ans). Le président, les vice-présidents et les juges de la Cour suprême, ainsi que les présidents des tribunaux régionaux (et du tribunal municipal de Minsk) et les présidents des tribunaux économiques régionaux (et celui de la ville de Minsk) peuvent être maintenus dans la fonction publique au-delà de l’âge légal, avec leur accord et sur décision du Président du Bélarus, si l’État juge que leurs connaissances, leur savoir-faire et leurs compétences professionnelles ainsi que leur expérience pratique sont nécessaires.
En application d’un arrêté du Ministère de la justice adopté le 14 février 2011 en vertu de la loi relative au barreau ainsi que des paragraphes 82, 83, 107 et 110 du Règlement régissant l’octroi de licences pour certaines activités, approuvé par le décret présidentiel no 450 du 1er septembre 2010, les licences (autorisations spéciales pour exercer le métier de juriste) ont été retirées à :
O. V. Ageïev et T. N. Ageïeva − pour avoir gravement enfreint les modalités régissant les conventions d’aide juridictionnelle et avoir empêché l’organe chargé de l’octroi des licences de contrôler le respect de la législation en communiquant de faux renseignements ;
V. I. Tolstik et T. P. Goraïeva − pour avoir gravement enfreint la législation régissant l’octroi des licences en ayant refusé de fournir une aide juridictionnelle à I. V. Halip.
Par la décision no 11/2011 de la Commission du barreau de la ville de Minsk en date du 6 avril 2011, les avocats du barreau de la ville de Minsk O. V. Ageïev, T. N. Ageïeva, V. I. Tolstik et T. P. Goraïeva ont été rayés du barreau car leur licence d’avocat n’était plus valable.
Par la décision no 8/2011 de la Commission du barreau de la ville de Minsk en date du 3 mars 2011, P. V. Sapelko a été radié du barreau de la ville de Minsk pour avoir commis une faute incompatible avec la fonction d’avocat à savoir, être parti en congé contre l’avis des organes du barreau, s’être absenté de son travail pendant une période prolongée, ne pas avoir communiqué l’endroit où il se trouvait, ne pas s’être présenté, sans raison valable, devant l’organe chargé des poursuites pénales pour défendre les droits et intérêts légitimes d’accusés, ne pas s’être concerté avec son client au sujet de son absence et de ne pas avoir confié l’affaire à un autre avocat avec l’accord du client, toutes choses revenant, de fait, à un refus de s’acquitter de ses obligations professionnelles.
Par la décision de la Commission du barreau de la ville de Minsk no 23/2011 en date du 4 octobre 2011, T. P. Goraïeva a été réadmise au sein du barreau le 10 octobre 2011 et affectée au cabinet de consultation juridique no 2 du district Sovetsky de Minsk, où elle travaille actuellement.
Conformément à l’article 20 de la loi relative aux actes juridiques normatifs, le Bélarus reconnaît la primauté des principes universellement admis du droit international et veille à rendre sa législation conforme à ces principes. Les normes de droit énoncées dans les instruments internationaux ratifiés par le Bélarus font partie intégrante de la législation en vigueur sur son territoire et sont directement applicables, sauf si l’application des dispositions d’un de ces instruments requiert l’adoption (la promulgation) au niveau national d’un texte juridique normatif, et ont la force du texte de loi par lequel le pays a exprimé son consentement à être lié par l’instrument international correspondant.
Ces dispositions sont aussi prises en compte dans la législation relative à la procédure pénale. Ainsi, le paragraphe 4 de l’article premier du Code de procédure pénale dispose que les instruments internationaux ratifiés par le Bélarus qui établissent les droits et les libertés de l’homme et du citoyen s’appliquent dans la procédure pénale au même titre que le Code de procédure pénale. Conformément au paragraphe 3 de l’article premier du Code pénal, celui-ci repose sur la Constitution du Bélarus et les normes et principes universellement reconnus du droit international. En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 3 du Code d’exécution des peines, la législation relative à l’exécution des peines et la pratique concernant son application se fondent sur le strict respect des garanties de protection contre la torture, la violence et les autres traitements cruels ou dégradants à l’égard des condamnés, en conformité avec la Constitution et les normes et principes du droit international.
Des formations continues, notamment sur la question de l’application des normes énoncées dans les instruments internationaux reconnus par le Bélarus, sont régulièrement dispensées à l’Institut de perfectionnement et de formation continue des juges et des agents du parquet, des tribunaux et des organes judiciaires, rattaché à l’Université d’État du Bélarus.
Les faits visés par tel ou tel article (ou par plusieurs articles) du Code pénal sont qualifiés en fonction des circonstances concrètes de l’affaire. La pratique judiciaire dans les affaires concernant notamment les meurtres, les lésions corporelles graves infligées intentionnellement et les atteintes à l’intégrité ou à la liberté sexuelles est établie par les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour suprême (par exemple, l’arrêt no 7 du 27 septembre 2012 concernant la pratique judiciaire dans les affaires d’atteintes à l’intégrité ou à la liberté sexuelles (art. 166 à 170 du Code pénal)).
La loi du 4 janvier 2014 encadrant les activités de prévention des infractions définit les mesures supplémentaires à prendre pour protéger les victimes de violence familiale. Ainsi, elle prévoit la possibilité d’imposer, à titre de mesure individuelle de prévention, une ordonnance de protection qui restreint certaines activités de la personne ayant commis des actes de violence au sein de la famille. Par sa décision no 353 du 14 avril 2014, le Conseil des ministres a approuvé le règlement relatif aux modalités de mise à disposition de lieux d’hébergement temporaire pour les personnes visées par une ordonnance de protection.
L’ordonnance de protection est une mesure individuelle de prévention des infractions, qui consiste à imposer à la personne ayant commis des actes de violence au sein de la famille des restrictions sur certaines de ses activités. Elle est prise après l’imposition d’une sanction administrative pour l’une des infractions visées aux articles 9.1, 9.3 et 17.1 du Code des infractions administratives.
L’ordonnance de protection peut s’appliquer de deux manières.
La victime de violence familiale peut quitter de sa propre initiative le foyer, partir vivre avec son enfant chez ses parents ou des amis ou s’adresser, par exemple, à une cellule de crise. Dans ce cas, l’ordonnance de protection interdit à l’auteur des violences d’essayer de retrouver l’endroit où réside la victime si cet endroit lui est inconnu, de se rendre au lieu de séjour ou de domicile de la victime ou d’entrer en relation avec elle, notamment par téléphone et par Internet.
Dans le cas où la victime n’est pas en mesure de quitter le foyer, l’ordonnance de protection (avec l’accord écrit de la victime majeure) oblige l’auteur des violences à quitter temporairement le domicile commun et lui interdit de disposer des biens communs.
En 2014, les agents du Ministère de l’intérieur ont rendu 214 ordonnances de protection, dont 166 avec obligation, pour l’auteur des violences, de quitter temporairement le domicile commun.
Le Ministère de l’intérieur a d’autre part pris des mesures en vue de modifier le Code des infractions administratives en y ajoutant une disposition rendant passibles de poursuites administratives les violations de la législation relative à la prévention des infractions, notamment les violations de l’ordonnance de protection.
Le Bélarus élabore actuellement un projet de loi sur la prévention de la violence familiale.
Le Bélarus a mis en place et développe un réseau de services sociaux ambulatoires représenté, dans chaque district administratif, par un centre territorial d’assistance sociale à la population (146 centres au total), et par deux centres municipaux d’assistance sociale destinés aux familles et aux enfants.
La loi relative aux services sociaux (dans sa version de 2013) a porté création de services de consultation familiale, qui ont pour mission de venir en aide, dans divers domaines, aux personnes en situation difficile, notamment à celles qui ont été victimes de violences. Pour assurer cette prise en charge, chaque centre d’assistance sociale est doté d’un conseil chargé des questions familiales, composé notamment de spécialistes d’établissements de santé et d’enseignement et de représentants de la commission des affaires des mineurs ou d’autres organes et organismes publics.
Des « salles de crise » ont été aménagées dans les services d’adaptation et de réinsertion sociale des centres afin de mettre à disposition des hébergements temporaires. Au 1er janvier 2015, le pays comptait 105 salles de ce type (contre 74 au 1er janvier 2014). Ces salles sont destinées à accueillir les victimes de la traite des êtres humains, de violences, de catastrophes d’origine naturelle ou humaine et d’actes de terrorisme.
Les centres offrent notamment aux victimes de violence familiale des services d’écoute, d’information, d’aide sociopédagogique et psychosociale, de réinsertion sociale, de consultation familiale et d’hébergement temporaire.
Le service d’hébergement temporaire est fourni gratuitement et comprend un lit, des draps, des articles d’hygiène personnelle, de la nourriture et des boissons.
Depuis 2012, il existe une permanence téléphonique nationale gratuite pour les personnes victimes de violence familiale (tél : 8 801 100 8 801).
En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Bélarus a mis en œuvre les projets d’assistance technique internationale suivants : « Développement des capacités nationales du Bélarus aux fins de la lutte contre la violence dans la famille dans le cadre de la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes » et « Renforcement des capacités nationales dans le domaine de la lutte contre la violence dans la famille ».
Des campagnes d’information et de sensibilisation sont régulièrement menées au Bélarus en vue de réduire les cas de violence domestique et les actes de délinquance commis dans le cadre familial. Au cours de la période considérée, diverses actions ont été organisées, sous des slogans comme « Un voisinage sûr ! », « Un foyer sans violence ! », « Non à la violence » ou « La vie quotidienne », et des campagnes d’information ont été menées pour des « Cuisines sans violence » et des « Chambres d’enfants sans violence ». Les activités entreprises ont bénéficié d’une large couverture médiatique aux niveaux national et régional.
Afin d’améliorer la formation des agents du Ministère de l’intérieur à la prévention de la violence familiale, des cours de formation sur ce sujet ont été organisés à l’intention des directeurs (directeurs adjoints) des services des forces de sécurité au cours de l’année 2014-2015. Les cours, dispensés à l’Académie du Ministère de l’intérieur, portent sur l’amélioration du fonctionnement des organes de l’intérieur dans la lutte contre la violence au sein de la famille. Une soixantaine d’agents des subdivisions territoriales du Ministère de l’intérieur devaient suivre cette formation.
Depuis le 1er janvier 2012, les services d’enquête ont reçu 5 930 déclarations (signalements ou plaintes) liées à des actes de violence sexuelle ou de violence domestique à l’égard de femmes et d’enfants. Après avoir été examinées conformément à l’article 174 du Code de procédure pénale, 3 929 déclarations (signalements) ont donné lieu à des poursuites pénales et 1 998 ont été classées sans suite pour cause de réparation. Trois déclarations sont en cours de vérification.
À l’issue des enquêtes préliminaires, le Procureur a été saisi de 3 123 affaires pénales pour renvoi devant le tribunal et 319 affaires ont été classées sans suite. L’enquête préliminaire a été suspendue dans 123 cas. À l’heure actuelle, 364 affaires pénales sont toujours en cours d’examen.
La législation nationale ne réprime pas la diffusion d’opinions politiques.
Aucune mesure supplémentaire d’ordre juridique ou institutionnel n’a été prise pour assurer la sécurité des personnes œuvrant en faveur de la défense des droits de l’homme à titre personnel ou dans le cadre d’associations.
Les citoyens bélarussiens œuvrant pour les droits de l’homme jouissent du même droit à la protection et à l’assistance de l’État que les autres citoyens. Si toutefois leurs activités sont contraires à la loi (sont constitutives d’une infraction ou d’un crime), ils s’exposent à des poursuites conformément à la législation en vigueur.
Toutes les décisions concernant les citoyens susmentionnés ont été rendues par les organes de l’État compétents en stricte conformité avec la législation nationale, à l’issue d’un examen des faits complet et objectif.
Chaque décision a été rendue en se fondant sur des moyens de preuve légaux, notamment les déclarations de nombreux témoins, différents documents et d’autres pièces à conviction prouvant que les accusés avaient commis des actes illicites.
Aucune information confirmée n’indique que des citoyens exerçant une activité journalistique sur le territoire national ont été victimes d’atteintes à leur sécurité, d’actes de violence ou d’intimidation, de persécution ou d’autres violations de leurs droits et intérêts légitimes.
Le Bureau du Procureur général n’a reçu aucune preuve des menaces ou du harcèlement dont auraient été victimes les journalistes I. Halip et A. Potchobout, le Président du Comité d’Helsinki au Bélarus, O. Goulak, le Directeur du centre de défense des droits de l’homme « Aide juridique à la population », O. Voltchek, et le modérateur des réseaux sociaux d’opposition, R. Protasevitch.
Le tribunal du district Pervomaïsky de la ville de Minsk a condamné A. V. Belyatsky à quatre ans et six mois de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire à régime renforcé, avec confiscation de ses biens, pour fraude fiscale à grande échelle. L’infraction a été constatée lors d’une inspection des autorités fiscales. Rien, dans les éléments du dossier pénal, n’indique que le procès d’A. V. Belyatsky ait été politisé.
Le 21 juin 2014, A. V. Belyatsky a été libéré suite à une remise de peine à l’occasion d’une amnistie.
Le Bélarus est partie à toutes les conventions universelles des Nations Unies relatives à la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, et il a participé à l’élaboration des lois-types de la CEI sur la lutte contre la traite des êtres humains et sur l’assistance aux victimes de la traite.
Tous les aspects de la lutte contre la traite des êtres humains sont régis par la législation nationale, notamment l’emploi et la formation à l’étranger, les adoptions internationales et les activités des agences de voyages, des agences matrimoniales et des agences de mannequins.
La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, qui reprend et systématise les dispositions de l’ensemble des textes juridiques qui existaient dans ce domaine, est entrée en vigueur en juillet 2012.
Une loi complétant et modifiant la loi susmentionnée a été adoptée le 16 décembre 2014. Elle donne une définition étendue de la traite des êtres humains, régit l’identification des victimes et leur orientation vers des services de réadaptation et fixe à trente jours le délai dans lequel les victimes peuvent suivre un programme de réadaptation et décider si elles veulent porter plainte au pénal.
Aux fins de l’application de cette loi, le Conseil des ministres a adopté le 11 juin 2015 sa décision no 485 portant approbation du règlement concernant les modalités relatives à l’identification des victimes de la traite des êtres humains, à la manière de remplir le formulaire destiné aux personnes risquant d’être victimes de la traite ou d’autres infractions connexes et au format de ce formulaire, ainsi qu’à la communication des données y figurant. Ce règlement prévoit, entre autres, l’adoption d’un formulaire unique pour la prise en charge des victimes de la traite ; l’harmonisation de la collecte d’informations sur les victimes et sur l’aide apportée ; l’unification des modalités à suivre pour identifier les victimes et les orienter vers des services d’aide et pour remplir le formulaire.
Des groupes pluridisciplinaires ont été mis en place en 2011 dans chacune des six régions du pays pour l’identification, l’orientation et la prise en charge des victimes de la traite.
À l’heure actuelle, le Bélarus définit six infractions relatives à la traite des êtres humains et à des actes connexes, qui couvrent toutes les formes que peut revêtir l’« esclavage moderne ». La peine maximale prévue pour de telles infractions est une peine de privation de liberté de quinze ans, avec confiscation des biens. Les infractions liées à la pornographie, notamment à la pédopornographie, sont classées dans une catégorie distincte.
La protection sociale et la réadaptation des victimes de la traite sont assurées gratuitement et comprennent les mesures suivantes : hébergement temporaire ; aide juridique, notamment aide juridictionnelle proposée gratuitement par l’ordre des avocats ; assistance médicale ; accompagnement psychologique ; recherche de la famille des victimes mineures ou placement de ces victimes dans des familles d’accueil ou des institutions pour enfants ; aide à la recherche d’un emploi.
Depuis 2011, on observe que le nombre des victimes d’exploitation interne a tendance à augmenter par rapport au nombre des victimes d’exploitation à l’étranger. Ainsi, si en 2010 on observait une parité à cet égard, soit 180 et 182 personnes respectivement, en 2012 le ratio passe à 124 pour 85 ; en 2013, à 90 pour 59 ; en 2014, à 54 pour 43 ; et en 2015 (8 premiers mois) à 65 pour 29.
Le Bélarus accorde une grande importance à la formation du personnel et à la formation continue des agents qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Depuis 2005, l’Académie du Ministère de l’intérieur forme, au sein de la police criminelle, des spécialistes de la lutte contre la traite des êtres humains.
Les membres des forces de l’ordre nationales et de forces étrangères suivent régulièrement des cours de formation au Centre international de formation, de perfectionnement et de recyclage dans le domaine de la migration et de la lutte contre la traite des êtres humains, qui est l’établissement de formation central des États membres de la CEI dans ce domaine. D’éminents spécialistes internationaux de la traite sont invités à y enseigner et leur concours a permis de mettre au point divers programmes d’enseignement. Plus de 1 500 personnes venant d’une trentaine d’États y ont déjà été formées. Le Centre collabore avec l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).
Article 3
Le 4 janvier 2014, le Bélarus a adopté une loi complétant et modifiant certaines lois relatives au statut juridique des étrangers et des apatrides au Bélarus, qui ajoute à la précédente loi du 4 janvier 2010 l’article 17-1 « Garanties de non-expulsion des étrangers ». Cet article dispose qu’un étranger ne peut pas être refoulé ni expulsé contre son gré vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance nationale, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou vers un État dans lequel il court le risque d’être soumis à la torture. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux étrangers qui menacent la sécurité nationale ou qui ont commis sur le territoire du pays une infraction grave ou particulièrement grave telle que définie par le Code pénal.
L’apatridie n’est pas un problème particulièrement préoccupant au Bélarus. Des mesures sont prises, notamment au niveau législatif, afin de garantir les droits des apatrides et de minimiser les effets négatifs liés à leur statut juridique. Les lois du Bélarus relatives à la nationalité contiennent des dispositions visant à réduire et prévenir les cas d’apatridie. Des accords sur la simplification des modalités d’acquisition de la nationalité ont été conclus avec la Fédération de Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et le Kirghizistan afin d’éviter l’apparition de cas d’apatridie.
Conformément à l’article 20 de la loi du 1er août 2002 relative à la nationalité de la République du Bélarus, un citoyen bélarussien ne peut perdre la nationalité du Bélarus que s’il possède par ailleurs la nationalité d’un autre État ou la garantie d’en acquérir une.
Ces mesures ont permis une réduction régulière du nombre des apatrides résidant à titre permanent sur le territoire du pays.
Les organes du Ministère de l’intérieur améliorent en permanence leurs formes et méthodes de travail concernant les apatrides.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la loi relative à l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus, ne peuvent pas être renvoyées ou expulsées contre leur gré vers le territoire d’un État où elles courent le risque d’être soumises à la torture les catégories de personnes suivantes :
Les étrangers demandant une protection ;
Les étrangers qui bénéficient du statut de réfugié ou d’une protection supplémentaire ou temporaire ;
Les étrangers dont l’examen de la demande de protection a été suspendu ;
Les étrangers dont la demande du statut de réfugié et de protection supplémentaire a été refusée ;
Les étrangers dont la prolongation de la protection supplémentaire a été refusée ;
Les étrangers qui ont perdu leur statut de réfugié ou leur protection supplémentaire ;
Les étrangers dont le statut de réfugié ou la protection supplémentaire ont été annulés.
Les étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’un refoulement ou d’une expulsion ont droit à la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire dans le pays, conformément aux modalités prévues par la législation du Bélarus.
La décision d’expulsion revient aux organes du Ministère de l’intérieur ou aux services de la sécurité de l’État. Lorsque les faits pouvant motiver une décision d’expulsion sont examinés, l’organe compétent informe l’intéressé que la question de son expulsion fait l’objet d’un examen en lui remettant une notification en mains propres ou en la lui adressant à son domicile.
La personne frappée d’une décision d’expulsion peut faire appel de cette décision en adressant une plainte à l’organe d’État susmentionné ou au tribunal, conformément aux modalités prévues par la loi. Elle est autorisée à séjourner temporairement dans le pays tant que son recours est à l’examen.
Depuis 2011, 31 étrangers dont la demande de statut de réfugié ou de protection supplémentaire a été refusée ont été renvoyés dans les pays suivants : 1 en Arménie, 4 en Géorgie, 19 en Fédération de Russie, 2 en Turquie et 5 en Ukraine.
Le Bélarus n’a pas reçu d’assurances diplomatiques concernant des cas de refoulement, d’extradition ou d’expulsion.
Articles 5, 6 et 7
Au cours de la période considérée, le Bureau du Procureur général n’a reçu d’États tiers aucune demande d’extradition visant des individus soupçonnés d’actes de torture.
Le Code pénal s’applique indépendamment du droit pénal du lieu de commission de l’infraction pour l’infraction visée à l’article 128 (crime contre la sécurité de l’humanité). Les actes de torture sont ainsi considérés comme des infractions relevant de la compétence universelle (art. 6, par. 3, al. 2).
Les progrès réalisés en vue de garantir le plein respect des dispositions de la Convention sont également exposés aux paragraphes 1 à 15 des réponses à la liste de points.
Article 10
a-b) Les agents des locaux de détention temporaire et des centres d’isolement des délinquants suivent régulièrement des cours de formation continue. Cette formation professionnelle leur permet de maintenir des conditions de sécurité dans les établissements spécialisés où ils sont affectés.
c) Il n’existe aucune restriction au recrutement de femmes dans les locaux de détention temporaire et les centres d’isolement des délinquants. Les agents de sexe féminin ont les mêmes possibilités d’avancement professionnel que leurs homologues masculins, et ont notamment accès aux postes de direction impliquant des responsabilités en matière d’élaboration de politiques et de stratégies concernant le traitement et la prise en charge des détenues.
d) Les candidats postulant pour travailler dans les organes du Ministère de l’intérieur, et notamment dans les locaux de détention temporaire et les centres d’isolement des délinquants, passent par un processus de sélection rigoureux permettant de vérifier leurs compétences et leurs qualités personnelles. Avant d’être engagés, ils doivent obligatoirement subir un examen auprès des spécialistes de la commission médicale militaire relevant du Ministère de l’intérieur, qui comprend notamment un diagnostic psychologique spécial.
Le Bureau du Procureur général attache une grande importance à la formation continue de ses agents. Un manuel sur la conduite de l’accusation a donc été établi, qui traite notamment des questions concernant l’examen de la valeur probante et la recevabilité des preuves ainsi que de la procédure et de la méthode employées par les procureurs lors des interrogatoires dans le cadre des procédures judiciaires.
Les agents des services du Procureur, notamment les magistrats de l’accusation, sont régulièrement formés au sein de l’Institut de formation continue et de perfectionnement professionnel des juges et des agents des parquets, des tribunaux et des organes judiciaires, qui dépend de l’Université d’État.
En vertu de la décision du Procureur général du 28 août 2012 sur l’organisation de la conduite de l’accusation et la vérification de la conformité aux lois des décisions judiciaires en matière pénale, il incombe au magistrat de l’accusation, lorsqu’il constate au cours de l’enquête judiciaire des faits pouvant montrer que les preuves ont été obtenues par des méthodes d’enquête préliminaire non autorisées, d’adresser un rapport écrit au procureur qui a renvoyé l’affaire pénale devant la justice concernant la nécessité de vérifier les faits conformément à l’article 174 du Code de procédure pénale (existence d’éléments constitutifs d’une infraction dans les actes des fonctionnaires des organes chargés de l’instruction et de l’enquête).
Article 11
a) L’article 22 du Code d’exécution des peines détermine la liste des personnes habilitées à se rendre dans un établissement pénitentiaire sans avoir à demander d’autorisation spéciale à cet effet à l’administration de l’établissement. Les associations ne font pas partie de cette liste.
b) L’hospitalisation et le traitement psychiatriques ne sont pas utilisés à des fins punitives ou pour des motifs autres que médicaux.
Conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 2012 relative aux soins de santé mentale, les patients ne sont internés dans des hôpitaux psychiatriques qu’aux fins de recevoir des soins psychiatriques, comprenant la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux (maladies) ainsi que la réadaptation médicale des patients.
Conformément à l’article 15 de la même loi, le diagnostic des troubles mentaux (maladies) est établi selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, et ne se fonde pas sur le seul rejet par le patient des valeurs morales, culturelles, politiques et religieuses généralement acceptées dans la société ou sur toute autre circonstance qui n’est pas directement liée à son état de santé mentale.
L’hospitalisation et le traitement forcés prévus par la loi relative aux soins de santé mentale doivent obligatoirement être ordonnés par un juge, qui peut prendre une telle décision seulement lorsque la personne souffrant de troubles mentaux (maladies) et refusant de se faire soigner : représente une menace immédiate pour elle-même ou pour autrui, est dans un état de résignation ou risque de causer de graves préjudices à sa santé si elle ne reçoit pas une aide psychiatrique.
c) Par sa décision du 21 août 2013, le tribunal de district de Vitebsk a ordonné une obligation de soins en hôpital psychiatrique à l’égard d’I. Postnov, qui développait des troubles de la personnalité.
a-b) Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21 du Code d’exécution des peines, les associations peuvent exercer un contrôle sur les activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, leur apporter leur concours et prendre part à la rééducation des condamnés.
Par sa décision no 1220 du 15 septembre 2006, le Conseil des ministres a approuvé le Règlement concernant les procédures de contrôle par les associations des activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales (ci‑après le « Règlement »). Conformément au paragraphe 5 du Règlement, il existe un système de commissions comprenant :
Une commission nationale publique de surveillance relevant du Ministère de la justice, qui se compose de représentants d’associations internationales et nationales et opère sur tout le territoire du pays ;
Des commissions publiques de surveillance régionales et de la ville de Minsk relevant respectivement des directions générales des services de justice des comités exécutifs régionaux et du comité exécutif de la ville de Minsk, qui se composent de représentants d’associations locales et des structures administratives d’associations nationales et internationales et qui opèrent sur le territoire des unités administratives et territoriales respectives.
Les droits des membres de ces commissions sont définis aux paragraphes 9 et 10 du Règlement.
La commission nationale publique de surveillance relevant du Ministère de la justice compte parmi ses membres des représentants de l’Association des parents de famille nombreuse, de l’Association des mères de soldats, du Fonds du Bélarus pour la culture, de la Société de la Croix-Rouge bélarussienne, du Service chrétien pour la renaissance spirituelle des condamnés, de l’association internationale « Centre de formation chrétien saints Méthode et Cyrille », de l’Association des vétérans et de l’Union des écrivains du Bélarus.
Afin d’améliorer l’efficacité des commissions publiques de surveillance, le Conseil des ministres a adopté, le 15 février 2011, sa décision no 196 portant modification du Règlement.
Les modifications prévues concernent l’activité des commissions, qui les ont activement intégrées dans leur pratique ces dernières années. Il s’agissait :
D’habiliter les membres des commissions à s’entretenir avec les détenus en dehors de la présence de représentants de l’administration pénitentiaire ;
D’autoriser les commissions à demander à l’administration pénitentiaire les renseignements et les documents dont elles ont besoin pour effectuer leur contrôle public et formuler des conclusions ;
D’autoriser les membres des commissions à enquêter sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ;
D’autoriser les commissions à visiter non seulement les établissements d’exécution des peines mais également les centres de détention provisoire qui servent d’établissement pénitentiaire pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté ;
De permettre aux représentants d’associations internationales enregistrées au Bélarus de faire partie des commissions aux côtés des représentants d’associations nationales et locales ;
De simplifier la procédure de concertation préalable à la visite des établissements d’exécution des peines (cette procédure se faisait auparavant en deux temps et la visite devait être coordonnée avec la direction régionale du Ministère de l’intérieur et avec l’administration de l’établissement concerné) ;
Entre 2012 et 2014, les membres des commissions se sont rendus dans 25 établissements pénitentiaires.
Le 19 juin 2014, la commission nationale publique de surveillance relevant du Ministère de la justice a effectué une visite de la colonie pénitentiaire no 14 administrée par la direction du Département de l’application des peines près le Ministère de l’intérieur pour la ville de Minsk et la région de Minsk.
Au cours des entretiens liminaires avec les représentants de l’administration pénitentiaire, on discute en détail du fonctionnement des établissements, des conditions dans lesquelles les détenus exécutent leur peine et des conditions de fonctionnement des maisons d’arrêt et des centres de détention provisoire.
Pendant la visite proprement dite, on aborde des questions concernant les conditions de détention, les prestations médicales et sanitaires, l’organisation des loisirs et de la formation, et le développement culturel, social, physique et professionnel des détenus. Les membres de la commission inspectent notamment les cuisines, les réfectoires, les sanitaires, les buanderies, les bibliothèques, les parloirs et les salles d’apprentissage. En prenant connaissance du fonctionnement de la prison, ils s’entretiennent avec les condamnés.
Toute question concernant l’exécution des peines soulevée par les commissions après une visite ou réception d’une plainte est analysée et renvoyée au Ministère de l’intérieur et aux autres organes compétents, à savoir, notamment, le Ministère du travail et de la protection sociale (pour les litiges concernant la détermination des droits à pension) et le Ministère de la santé (pour les questions relatives à la fourniture de soins de santé).
Le fonctionnement des locaux de détention temporaire et des centres d’isolement des délinquants ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes y sont détenues sont aussi régulièrement contrôlés par les agents des services du Procureur, qui inspectent également les cellules et s’entretiennent avec les détenus (condamnés).
c) Des représentants de la société civile contrôlent, dans le cadre des commissions de surveillance publique, le respect des droits fondamentaux des personnes qui exécutent une peine de privation de liberté. L’accès aux établissements pénitentiaires a ainsi été ouvert en 2014 à l’organisation de défense des droits de l’homme Plateforme innovation pour lui permettre de se rendre compte des conditions de détention. Le centre d’analyse EkооМ, conjointement avec des organisations de défense des droits de l’homme, mène d’autre part depuis 2014 un projet consistant à réaliser des enquêtes sociologiques auprès des condamnés en vue de déceler les facteurs de conflit avec l’administration et d’étudier les conditions de détention.
d) Le Bélarus collabore de manière constructive avec les titulaires de mandats thématiques au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme pour mettre en œuvre les recommandations qui lui sont adressées. La priorité est donnée aux mandats dont l’expertise et les compétences pourront être utiles pour renforcer les capacités du pays dans divers domaines. La détermination des titulaires à mener une analyse et une évaluation objectives, impartiales et dépolitisées est également prise en compte.
En 2014, le Bélarus a réitéré l’invitation qu’il avait adressée en 2009 à un certain nombre de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, élargissant ainsi la liste des invitations.
Selon la pratique en vigueur concernant les visites des titulaires de mandat, le programme de visite est établi en concertation avec le gouvernement de l’État.
L’invitation adressée en 2010 au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme est toujours valide. Le Président du Bélarus, A. G. Loukachenko, a confirmé cette invitation au cours de sa rencontre avec le Haut-Commissaire en septembre 2015 à New York, dans le cadre du Sommet des Nations Unies sur le développement durable.
Le Bélarus met actuellement en œuvre le programme 2011-2017 relatif à la construction et à la reconstruction de bâtiments et d’installations administrés par le Département des finances et de soutien près le Ministère de l’intérieur, la direction générale des services de l’intérieur du comité exécutif de la ville de Minsk et la direction des services de l’intérieur des comités exécutifs régionaux. Ce programme prévoit de construire ou de reconstruire plus de 20 locaux de détention temporaire.
Les travaux de modernisation du centre d’isolement des délinquants relevant de la direction générale des services de l’intérieur du comité exécutif de la ville de Minsk s’achèvent en 2015, permettant de répondre pleinement aux normes modernes applicables à ce type d’établissement.
Afin de réduire la surpopulation dans les prisons du pays, une amnistie a été décrétée à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945.
Suite à l’application de la loi du 28 mai 2015 relative à cette amnistie, au 13 novembre 2015, le Bélarus avait libéré :
1 736 personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou en détention provisoire qui étaient détenues dans des établissements pénitentiaires ou des maisons d’arrêt ;
653 personnes condamnées à une peine restrictive de liberté qui étaient détenues dans des établissements pénitentiaires de type ouvert.
Conformément à l’article 20 du Code d’exécution des peines, le Procureur général et ses substituts contrôlent le respect de la législation par les organes et les établissements chargés de l’application des peines et autres mesures pénales.
En vertu de la loi du 5 janvier 2015 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’exécution des peines, le Code des infractions administratives et le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont fait l’objet d’importantes modifications visant à optimiser les mesures pénales et les modalités de leur application, notamment en limitant les raisons présidant à l’application de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire, en réduisant la durée des peines de détention provisoire ou de privation de liberté pour une série d’infractions et en introduisant des mesures de substitution à la détention. En particulier, le premier paragraphe de l’article 126 du Code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire ne s’applique pas aux infractions de faible gravité liées à l’entrave de l’exercice normal d’une activité économique (excepté lorsqu’il s’agit de contrebande, d’exportation illégale ou de transfert à des fins d’exportations d’objets soumis au contrôle des exportations, et de légalisation (blanchiment) de produits d’activités illicites). Conformément à l’article 116 du Code de procédure pénale, les mesures de substitution à la détention provisoire sont : l’engagement écrit à ne pas quitter un lieu déterminé et à avoir une bonne conduite, la caution personnelle, la supervision par le commandement d’une unité militaire, le placement sous surveillance des mineurs, la libération sous caution et l’assignation à résidence.
Avant d’appliquer une mesure de contrainte à un suspect ou à un accusé, il convient de tenir compte, entre autres, de la nature des soupçons ou de l’accusation qui pèsent sur l’intéressé, de sa personnalité, de son âge, de son état de santé, de sa profession, de sa situation familiale et financière et de l’existence d’un lieu de résidence permanent (Code de procédure pénale, art. 117, par. 2).
En 2014, des mesures de placement en détention provisoire ont été prises à l’égard de 95,1 % des personnes ayant commis des infractions particulièrement graves, de 55,4 % des personnes ayant commis des infractions graves, de 26,7 % des personnes ayant commis des infractions de faible gravité et de 3,8 % des personnes ayant commis des infractions ne présentant pas un grand danger pour la société.
Des mesures de substitution à la détention provisoire sont souvent appliquées au Bélarus. En 2014, les organes responsables de la procédure pénale ont eu recours à des mesures de contrainte telles que l’engagement écrit à ne pas quitter un lieu déterminé et à avoir une bonne conduite à l’égard de 59,8 % des accusés. Dans les cas prévus par la loi, des mesures telles que la caution personnelle, l’assignation à résidence ou la libération sous caution sont appliquées.
Il n’existe pas au Bélarus de mécanisme spécial (distinct) chargé de recevoir les plaintes pour violences sexuelles et il n’est actuellement pas prévu d’en créer un. En outre, les agents ne sont pas formés aux procédures de réception de ces plaintes.
Ceci dit, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du Code d’exécution des peines, les condamnés, y compris les étrangers et les apatrides, ont le droit de correspondre, d’adresser des propositions, des demandes et des plaintes en biélorusse, en russe ou dans une autre langue qu’ils connaissent à l’administration de l’organe ou de l’institution chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales et, si besoin est, de se faire assister d’un interprète.
Les condamnés, y compris les étrangers et les apatrides, ont le droit de saisir les organismes publics et d’autres organisations selon les modalités prévues par la loi relative aux recours des citoyens et des personnes morales.
Pour l’obtention d’une aide juridictionnelle, les condamnés peuvent recourir aux services d’un avocat ou d’autres personnes habilitées à fournir cette aide.
Le Bélarus enquête sur tous les décès survenus dans les lieux de détention provisoire. Entre janvier 2012 et mars 2015, les services d’enquête ont procédé à 169 vérifications suite à des plaintes (communications) concernant le décès de 170 personnes dans des lieux de détention provisoire. À l’issue de ces vérifications, il a été décidé d’engager des poursuites pénales dans cinq cas et de ne pas intenter d’action dans 164 cas. Dans deux cas, l’action pénale visait des fonctionnaires ayant intentionnellement commis des actes associés à des violences en outrepassant manifestement les droits et les compétences liés à leurs fonctions ; dans un cas, l’action intentée visait un professionnel de la santé qui avait commis un acte ayant entraîné la mort par négligence du patient.
Parmi les exemples de poursuites pénales engagées contre des agents des établissements pénitentiaires, on peut relever les faits suivants :
Un adjudant des services de l’intérieur de la prison no 8 a été condamné à six ans de privation de liberté en décembre 2014 pour avoir poussé un détenu au suicide.
Un policier qui était en poste dans le local de détention spécialisé administré par les services de l’intérieur de la région de Saligorsk fait actuellement l’objet d’une procédure pénale pour avoir infligé des lésions corporelles à un détenu.
Dans les lieux de détention provisoire, 128 personnes sont décédées des suites de maladies (infarctus, VIH/sida, tumeur maligne, tuberculose) ; 42 personnes sont décédées de mort violente (asphyxie mécanique par strangulation, obstruction des voies respiratoires avec des aliments, etc.)
Pour fournir des soins médicaux aux condamnés, le Bélarus est doté d’unités médicales, d’hôpitaux et d’autres services de santé au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que de centres médico-pénitentiaires.
Lorsqu’il est impossible d’apporter une aide médicale d’urgence et d’assurer le suivi médical des détenus dans l’établissement pénitentiaire où ils se trouvent (en particulier des soins spécialisés : en oncologie, cardiologie, phtisiologie et dans d’autres domaines), les services de traitement et de diagnostic nécessaires sont assurés par les établissements de santé compétents. Les soins médicaux, y compris l’administration de médicaments sur prescription, sont dispensés aux condamnés à titre gratuit.
Dans les établissements du système pénitentiaire sont mis en œuvre, avec le soutien du Fonds mondial de lutte contre le sida, le troisième projet de prévention et de traitement du VIH/sida ainsi que les programmes de développement de l’ONU et du Ministère de la santé pour l’application de la stratégie Halte à la tuberculose, qui vise notamment à lutter contre la tuberculose multirésistante.
Articles 12 et 13
Le comité d’enquête mène l’enquête préliminaire dans les affaires pénales engagées pour la commission de l’infraction visée à l’article 101 du Code pénal (dans sa version de 1960), concernant la disparition de V. I. Gontchar, d’A. S. Krasovsky et de Y. N. Zakharenko.
La durée de l’enquête préliminaire a été prolongée.
Malgré les efforts supplémentaires déployés pour élucider ces affaires, il a jusqu’à maintenant été impossible de déterminer l’endroit où se trouvent V. I. Gontchar, A. S. Krasovsky et Y. N. Zakharenko, ainsi que les personnes qui pourraient être impliquées dans leur disparition.
Dans le cadre de ces affaires, le statut de victime a été reconnu aux proches de V. I. Gontchar, d’A. S. Krasovsky et de Y. N. Zakharenko, lesquels ont donc pu, avec leurs représentants, faire valoir leurs droits et intérêts légitimes selon les modalités prévues par la législation en matière de procédure pénale.
La direction principale du comité d’enquête effectue également une enquête dans l’affaire de la disparition de Dmitry Zavadsky, cadreur pour la chaîne de télévision russe « ORT ». La procédure en question est menée séparément de l’affaire portée devant le Bureau du Procureur des transports pour la commission d’une infraction visée à l’article 101 du Code pénal (dans sa version de 1960), concernant la bande dont sont membres V. A. Ignatovitch et M. M. Malik, tous deux soupçonnés d’être impliqués dans la disparition de D. A. Zavadsky.
Par son jugement du 14 mars 2002, le tribunal régional de Minsk a reconnu V. A. Ignatovitch et M. M. Malik coupables de l’enlèvement en bande organisée de D. A. Zavadky et de sa détention illégale, et les a condamnés pour ces faits.
L’enquête menée sur cette affaire n’a toutefois pas permis de déterminer l’endroit où se trouve D. A. Zavadsky.
Les organes chargés de l’enquête préliminaire effectuent des recherches sur la disparition de D. A. Zavadsky.
Le Code pénal définit les actes dangereux pour la société qui constituent des infractions, établit les fondements et les conditions de la responsabilité pénale, fixe les peines et autres mesures pénales applicables aux auteurs d’infractions et détermine les mesures coercitives de sécurité et de traitement applicables aux auteurs d’actes dangereux pour la société. Le Code pénal est le seul texte de droit pénal applicable sur le territoire du pays (art. 1er du Code pénal).
La disparition forcée (enlèvement) d’une personne peut être un élément constitutif des infractions visées par la partie spéciale du Code pénal, telles que les actes de terrorisme visant un représentant d’un État étranger ou d’une organisation internationale (art. 124), les crimes contre la sécurité de l’humanité (art. 128), l’enlèvement de personnes (art. 182) ou les actes de terrorisme visant un dignitaire de l’État ou un personnage public (art. 359).
Conformément au premier paragraphe des notes se rapportant au chapitre 35 du Code pénal, lorsqu’un fonctionnaire commet l’une des infractions susmentionnées dans l’exercice de son autorité ou d’autres fonctions officielles, il est passible de poursuites pénales pour cumul d’infractions (celle visée par l’article correspondant du chapitre 35 et celle visée par l’article réprimant la disparition forcée (enlèvement) d’une personne).
À l’issue de l’analyse de l’examen des plaintes (communications) concernant des infractions commises par des agents du Ministère de l’intérieur dans le cadre de leurs fonctions et des résultats des poursuites pénales engagées pour infractions de corruption et atteintes aux intérêts du service, la section chargée de la procédure pénale dans le cadre de ces affaires a déterminé ce qui suit.
Selon les informations contenues dans la base de données nationale unifiée sur les délinquants, le nombre des infractions visées au paragraphe 3 de l’article 426 du Code pénal (acte commis intentionnellement par un fonctionnaire outrepassant clairement les droits et compétences liés à sa fonction et associé à des actes de violence ou de torture ou des traitements dégradants à l’égard de la victime, ou à l’usage d’armes ou de moyens spéciaux) qui ont été perpétrées par des agents du Ministère de l’intérieur s’est élevé à 11 en 2012, 19 en 2013 et 25 en 2014.
Conformément à l’article 262 du Code de procédure pénale, le Procureur a été saisi pour renvoi devant la justice de deux affaires concernant l’infraction de la catégorie susmentionnée en 2012, de 11 affaires en 2013 et de 14 affaires en 2014.
En 2014, l’enquête préliminaire a été close pour cinq affaires de ce type (art. 29, par. 1, al. 2, du Code de procédure pénale). En 2012 et 2013, aucune décision de classement sans suite n’a été prise.
Depuis janvier 2012, les services du comité d’enquête ont reçu 614 plaintes concernant des actes abusifs commis par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ou d’autres organes chargés de l’application des lois, relevant des définitions de la « torture » et des « traitements cruels » énoncées dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants. Ces plaintes ont donné lieu à des vérifications selon les modalités prévues à l’article 174 du Code de procédure pénale. À l’issue de ces vérifications, 10 actions pénales ont été engagées au titre du paragraphe 3 de l’article 426 du Code pénal. Dans les autres cas, les informations contenues dans les plaintes n’ont pas été confirmées et il a été décidé de ne pas engager de poursuites.
Sur les 10 actions engagées, 5 ont été transmises au Procureur pour renvoi devant le tribunal et 3 autres ont fait l’objet d’une décision de suspension de l’enquête préliminaire (au titre de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 246 du Code de procédure pénale pour l’une, et au titre de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 246 pour les deux autres). Dans les autres cas, l’enquête préliminaire est toujours en cours.
Les allégations selon lesquelles les personnes en question auraient fait l’objet d’actes de torture sont infondées.
Les décisions prises à l’égard de ces personnes ont été rendues par les organes de l’État compétents conformément à la législation nationale, dans le respect de leur droit à la défense et sur la base d’une enquête approfondie des dossiers.
Suite aux requêtes formées par N. V. Statkevitch, le Bureau du Procureur général a été chargé d’effectuer un contrôle des services du Procureur de la région de Moguilev, qui n’a pas permis de confirmer les allégations de l’intéressé.
Selon la direction du comité d’enquête de la région de Moguilev, la direction et les services d’enquête de la région n’ont reçu, entre 2012 et 2015, aucune requête (plainte) de N. V. Statkevitch, qui est détenu dans la colonie pénitentiaire no 17 de la ville de Chklov, administrée par la direction du département d’exécution des peines près le Ministère de l’intérieur pour la région de Moguilev.
Aucune autre personne ne s’est plainte de torture auprès des organes de contrôle.
La question de la mise en place d’une institution nationale de défense des droits de l’homme a été examinée. L’examen a porté en particulier sur les dispositions des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ; sur la législation d’autres États relative à l’établissement et au fonctionnement de telles institutions ; sur le système d’institutions et d’organismes nationaux de protection et de défense des droits de l’homme en place au Bélarus ; sur l’opinion de la population ; et, enfin, sur le point de vue des organes de l’État et des organismes publics quant à l’opportunité de créer une forme plus acceptable d’institution nationale de défense des droits de l’homme et sur les principaux aspects du fonctionnement d’une telle institution.
En 2014, le Conseil de l’Europe a organisé à Minsk, en collaboration avec le HCDH, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Service européen pour l’action extérieure, un séminaire international sur la question de l’expérience internationale des institutions nationales de défense des droits de l’homme, au cours duquel le Bélarus a présenté des Principes généraux d’une institution nationale des droits de l’homme au Bélarus. À l’issue de ce séminaire, il a été convenu de mener, sous l’égide du PNUD et en collaboration avec des experts nationaux et internationaux, une étude visant à évaluer l’utilité que pourrait avoir la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme au Bélarus, compte tenu du système d’organismes de protection des droits de l’homme existant actuellement dans le pays.
Le Bélarus réfléchit actuellement avec le PNUD à la manière de mener cette évaluation, dont la conduite devrait être confiée à une association bélarussienne.
Article 14
Entre 2011 et le premier semestre de 2015, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant des infractions visées aux articles 128 et 394 du Code pénal.
Article 15
Le Bélarus ne dispose d’aucun renseignement faisant état de l’utilisation de la torture aux fins de l’obtention d’éléments de preuve, y compris dans les cas de V. V. Osipenko et de N. N. Avtoukhovitch.
Les services du Procureur n’ont reçu aucune plainte, que ce soit de N. N. Avtoukhovitch et V. V. Osipenko ou du défenseur de ce dernier, concernant l’obtention d’aveux sous la contrainte dans le cadre de la procédure pénale. En septembre et en novembre 2009, le Bureau du Procureur général a examiné deux plaintes déposées par le défenseur de N. N. Avtoukhovitch, l’avocat P. V. Sapelko. Aucune infraction n’a été constatée au cours de l’examen, ce dont l’avocat P. V. Sapelko a été informé.
La direction centrale du comité d’enquête n’a reçu aucune plainte de V. V. Osipenko et de N. N. Avtoukhovitch concernant l’utilisation de la torture aux fins de l’obtention d’aveux.
Lorsqu’ils examinent une affaire pénale, les tribunaux se fondent sur le principe de la légalité, selon lequel les éléments de preuve obtenus par des méthodes non autorisées par le Code de procédure pénale ne sont pas juridiquement valables et ne peuvent pas être invoqués pour accuser une personne et rendre une décision judiciaire.
Lorsqu’il statue sur la recevabilité des éléments de preuve, le tribunal détermine si l’organe chargé de la procédure pénale a obtenu ces éléments conformément au Code de procédure pénale et aux autres sources légales. Les éléments de preuve sont réputés irrecevables s’ils ont été obtenus par des procédés allant à l’encontre des droits et libertés constitutionnels du citoyen et des dispositions du Code de procédure pénale et liés à la privation ou la restriction des droits des parties à la procédure ou à la violation d’autres règles de procédure pénale.
Article 16
La législation nationale prévoit que la commission d’une infraction à l’égard d’un mineur constitue en règle générale une circonstance aggravante pour cette infraction.
La loi du 4 janvier 2014 relative aux fondements de la prévention des infractions définit les notions de « violence dans la famille » et de « membres de la famille », prévoit des mesures concrètes pour protéger les victimes de violence familiale, notamment ce qu’on appelle l’ordonnance de protection − qui interdit de rechercher, poursuivre, visiter et contacter la victime de violence familiale −, et fixe les bases de la prévention des infractions, laquelle passe par des campagnes d’information et de sensibilisation et par le renforcement des compétences des spécialistes.
Conformément au décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures supplémentaires relatives à la protection accordée par l’État aux enfants de familles défavorisées, des travaux interministériels sont menés en vue de faciliter le recensement et la réadaptation des enfants maltraités dans leur famille (violences physiques, psychologiques ou sexuelles).
On trouvera des renseignements sur les mesures prises pour combattre la violence familiale au paragraphe 9 des réponses à la liste de points.
Les personnes purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire disposent des services de santé et d’hygiène nécessaires, conformément aux règles en vigueur. Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie. Il reçoit aussi des vêtements et des sous‑vêtements adaptés à la saison ainsi que des chaussures. Les normes relatives aux effets des condamnés purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire ou une maison d’arrêt sont fixées par la décision no 632 du Conseil des ministres en date du 28 avril 2010.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 94 du Code d’exécution des peines, les condamnés reçoivent une nourriture suffisante pour vivre normalement. Les normes en matière d’alimentation sont établies par le Conseil des ministres en concertation avec le Président de la République.
Les femmes enceintes, les mères allaitantes, les mineurs, les malades et les personnes ayant le statut d’invalide des premier ou deuxième groupes bénéficient de meilleures conditions matérielles et de rations alimentaires plus généreuses.
Les condamnés peuvent acquérir à leurs frais des vêtements dont l’utilisation est autorisée dans les établissements pénitentiaires, notamment des vêtements de sport, et payer des soins préventifs ou curatifs et d’autres services supplémentaires qui sont prévus par le règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvé par l’arrêté no 174 du Ministère de l’intérieur en date du 20 octobre 2000.
Le premier paragraphe de l’article 12 du Code d’exécution des peines garantit aux condamnés la liberté de religion. Le Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur a renouvelé, le 12 septembre 2014, son accord de collaboration avec l’Église orthodoxe du Bélarus (un accord similaire était précédemment en vigueur depuis le 5 août 1999).
Tous les établissements du système pénitentiaire prévoient les conditions nécessaires à la célébration des cérémonies, cultes et rites religieux et disposent de locaux à cet effet (salles de prière). Cinq chapelles et 14 églises orthodoxes sont en service sur le territoire des établissements pénitentiaires (la dernière église a été sanctifiée le 22 août 2015). En outre, le Département de l’application des peines et l’Église orthodoxe du Bélarus ont décidé de construire une église dans l’enceinte de la colonie d’éducation surveillée no 2 (ville de Babrouisk).
Sur requête, les condamnés peuvent aussi s’entretenir avec des ecclésiastiques d’autres religions traditionnelles.
Conformément à l’article 71 du Code d’exécution des peines, les mineurs et les adultes condamnés à une peine de privation de liberté sont détenus dans des quartiers séparés.
Le Code d’exécution des peines prévoit pour les condamnés un large accès à l’éducation, définie à l’article 7 du Code comme l’un des principaux moyens de rééducation des détenus.
Des fonds d’ouvrages ont été constitués dans les établissements pénitentiaires afin que les détenus puissent étudier par eux-mêmes. Dans les colonies pénitentiaires, les condamnés sont autorisés à avoir en leur possession cinq livres, sans compter les manuels. Dans les établissements pénitentiaires de type ouvert et les colonies pénitentiaires, il n’y a pas de limite à la quantité de livres dont ils peuvent disposer.
Les détenus des établissements pénitentiaires peuvent suivre une formation professionnelle dans les instituts d’enseignement professionnel et technique relevant du Ministère de l’éducation ou dans les unités de production implantées au sein des établissements.
Les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires de type ouvert et les colonies pénitentiaires peuvent exercer leur droit à l’enseignement supérieur en suivant des cours à distance.
Le 13 octobre 2015, la colonie pénitentiaire no 4 (ville de Gomel) a mis en place une expérience consistant à dispenser un enseignement à distance aux personnes condamnées à une peine privative de liberté ; 14 détenus participent à cette expérience, qui s’inscrit dans le cadre du projet international « L’éducation ouvre des portes » et est financée par l’Union européenne et l’association « Deutscher Volkshochschul-Verband e.V » au Bélarus. Si l’expérience est concluante, il est prévu de proposer des modifications à la législation en matière d’exécution des peines.
La législation bélarussienne fixe, pour l’application de la peine de mort, des limites plus strictes que celles qui sont prévues par les dispositions du droit international, en particulier par le paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, au Bélarus, la peine capitale ne peut pas être imposée aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission du crime, aux femmes en général, et aux hommes âgés de 65 ans au moment du prononcé de la sentence.
Selon la Constitution, la peine de mort revêt un caractère exceptionnel et temporaire. La peine de mort, en attendant son abolition, peut être appliquée sur décision du tribunal en tant que mesure punitive exceptionnelle pour certains homicides particulièrement graves commis avec préméditation et circonstances aggravantes.
Les statistiques confirment le caractère exceptionnel de l’application de la peine de mort au Bélarus : entre 2011 et 2014, six personnes ont été condamnées à mort.
Après les élections législatives de 2012, le groupe de travail sur l’étude de la question de la peine de mort en tant qu’instrument punitif utilisé au Bélarus a repris ses travaux. Ses membres participent régulièrement à des réunions sociopolitiques sur la question. Ainsi, en 2013, une table ronde intitulée « Religion et peine de mort » a été organisée en collaboration avec le Conseil de l’Europe, et une table ronde intitulée « Crime et châtiment aux yeux de la société » a été organisée avec le soutien de l’Union européenne et du bureau moscovite de l’organisation Penal Reform International.
Tous les condamnés à mort ont le droit de solliciter la grâce du Président de la République du Bélarus. En vertu d’une mesure de grâce, la peine de mort peut être commuée en réclusion à perpétuité.
En 2015, la possibilité de conclure avec le suspect (l’accusé) un accord de coopération préalable au procès a été introduite dans la procédure pénale. Pour les personnes qui ont conclu un tel accord, notamment les personnes ayant commis un crime particulièrement grave puni par la peine de mort, celle-ci est remplacée par une peine d’emprisonnement à vie. Ce mécanisme pourrait entraîner, dans les années qui viennent, une diminution du nombre des condamnations à mort.
Le statut juridique des condamnés à mort est défini au chapitre 22 du Code d’exécution des peines.
Les condamnés à mort sont placés sous surveillance renforcée dans des cellules séparées, s’acquittent des obligations et jouissent des droits applicables aux personnes détenues dans des lieux d’application de mesures de contrainte sous forme de mise en détention provisoire (Code d’exécution des peines, art. 174, par. 1).
Conformément au paragraphe 5 de l’article 175 du Code d’exécution des peines, l’administration pénitentiaire de l’établissement où l’exécution a eu lieu est tenue d’informer le tribunal qui a prononcé la peine que celle‑ci a été exécutée, et ce dernier doit en informer l’un des proches du condamné.
Autres questions
Au niveau national, l’un des principaux organismes chargés de coordonner l’élaboration et l’adoption de mesures de sécurité dans le cadre du système national de réponse de l’État face aux actes de terrorisme est le Comité de la sécurité de l’État (KGB), dont les activités dans ce domaine sont régies par le Document d’orientation sur la lutte contre le terrorisme au Bélarus, approuvé par la décision no 658 du Conseil des ministres en date du 25 juillet 2013.
Afin de développer les principes énoncés dans le Document d’orientation et d’assurer la réalisation des objectifs qui y sont fixés, le KGB a élaboré un plan de mesures visant à prévenir, détecter et réprimer les actes de terrorisme et autres activités terroristes et met au point les fondements juridiques des actions de sensibilisation et d’information concernant la lutte contre les activités terroristes, la protection des cibles potentielles d’attaques terroristes ainsi que les mesures générales et particulières de prévention du mercenariat.
Le Bélarus a adopté le 30 juin 2014 une loi sur la prévention du blanchiment d’argent, du financement des activités terroristes et du financement de la prolifération d’armes de destruction massive. Conformément à cette loi, il a été prévu de modifier certaines dispositions du Code pénal dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’ajouter de nouveaux articles au Code, notamment l’article 290-2 « Facilitation d’une activité terroriste », l’article 290-3 « Participation à un stage d’entraînement ou à une autre préparation aux fins de prendre part à des activités terroristes », l’article 290-4 « Création d’une organisation aux fins de mener des activités terroristes ou participation à une telle organisation » et l’article 290-5 « Organisation des activités d’une organisation terroriste et participation aux activités d’une telle organisation ». La loi apporte également diverses modifications à d’autres textes juridiques normatifs en vigueur.
Aux fins de l’application de cette loi, le Conseil des ministres a adopté le 30 décembre 2014 sa décision no 1256 portant approbation du règlement relatif aux concernant les modalités d’établissement de la liste des personnes participant à des activités terroristes, impliquées dans la prolifération d’armes de destruction massive ou se trouvant sous le contrôle de telles personnes, le mécanisme de recours ouvert aux personnes contestant leur inscription sur cette liste et l’examen des autres plaintes émanant de ces personnes, ainsi que la communication de la liste aux personnes effectuant des opérations financières et à l’organe de surveillance du secteur financier.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres, le KGB a établi une liste à jour qu’il a publiée sur Internet.
Le Bélarus a adopté des textes réglementaires concernant les moyens et techniques de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.
Une commission nationale d’experts chargée d’évaluer la production de données en vue de repérer d’éventuels signes d’extrémisme a été mise en place auprès du Ministère de l’information.
Un ensemble de mesures spéciales sont mises en œuvre en vue de prévenir les activités terroristes et de lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et de matériaux explosifs. Une opération spéciale intitulée « Arsenal » est régulièrement menée afin de confisquer les armes et matériaux explosifs détenus par la population. Le trafic illicite d’armes, de matières nucléaires et radioactives et de substances dangereuses et toxiques est érigé en infraction pénale.
Des méthodes sur les façons de déceler les signes d’activités illicites chez des terroristes agissant à titre individuel ont été élaborées et intégrées dans la pratique quotidienne du KGB et du Ministère de l’intérieur en vue de prévenir les infractions terroristes à un stade précoce.
Un ensemble de techniques pour la conduite de recherches sur les canaux de communication et Internet ont été élaborées et mises en œuvre en vue de lutter contre la diffusion de schémas et méthodes expliquant comment préparer des dispositifs et matériaux explosifs à partir de composants que l’on peut se procurer facilement.
Dans le cadre du programme de lutte contre la criminalité et la corruption (2013‑2015), le Bélarus met en œuvre un ensemble de mesures pour combattre le terrorisme.
Conformément au Document d’orientation, la priorité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme est donnée à la prévention : il s’agit notamment de préciser la nature du terrorisme et le danger qu’il représente pour la société, d’informer les citoyens sur les mécanismes légaux permettant de protéger leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et autres ainsi que leurs intérêts légitimes, de développer parmi la population un sentiment de rejet des idéologies violentes, de cultiver les valeurs qui sont importantes pour la société, en particulier la valeur de la vie humaine, d’encourager la tolérance et de créer des conditions propices au dialogue sur les questions politiques, économiques, sociales, religieuses, culturelles, etc.
L’élaboration et l’adoption de mesures permettant à l’État de répondre à la menace terroriste doivent se faire dans le strict respect des principes et normes du droit international ainsi que des droits et libertés de l’homme.
La législation nationale prévoit des garanties procédurales claires contre les violations des droits des citoyens dans le cadre des poursuites pénales engagées pour activités délictueuses, y compris pour activités terroristes. Le Document d’orientation prévoit des mesures de réadaptation et de réinsertion sociales pour les personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste.
Le respect des garanties relatives à la protection des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens dans le cadre de l’application des mesures antiterroristes est assuré par la surveillance qu’exercent les organes de l’État et d’autres organismes ainsi que par le contrôle des parquets et la protection judiciaire.
En ce qui concerne la coopération internationale, le Bélarus, conformément au Document d’orientation, reconnaît le rôle central joué par l’ONU en matière de coordination de la lutte antiterroriste, veille à la pleine application des résolutions correspondantes du Conseil de sécurité de l’ONU et des traités internationaux auxquels il est partie et s’emploie à assurer l’application effective de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU, adoptée par la résolution 60/288 de l’Assemblée générale.
Le Bélarus est partie à 13 des 18 conventions et protocoles universels des Nations Unies relatifs à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à des programmes et accords régionaux de lutte contre le terrorisme mis en œuvre avant tout dans le cadre de la Communauté d’État indépendants, de l’Organisation du Traité de sécurité collective, de l’Union douanière et du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Du 16 au 18 octobre 2013, une délégation de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU s’est rendue au Bélarus en vue de déterminer l’état d’avancement de la mise en œuvre des résolutions 1373 et 1624 du Conseil. Elle s’est félicitée du Document d’orientation sur la lutte contre le terrorisme au Bélarus et de la coordination existant entre les organes de l’État dans ce domaine.
Dans le cadre de l’amélioration régulière du cadre législatif, on s’attache tout particulièrement à poursuivre l’incorporation dans la législation nationale des normes de droit international concernant l’élaboration des procédures suivantes :
« Gel et dégel » des avoirs des personnes et des organisations contribuant, directement ou indirectement, au financement du terrorisme ;
Incrimination, dans la législation nationale, du recrutement terroriste et de l’incitation au terrorisme.
Conformément au Document d’orientation, la stratégie en matière de ressources humaines pour la lutte contre le terrorisme prévoit les mesures suivantes :
La création d’un système efficace de sélection, de formation, de recyclage et de formation continue des membres du personnel des organismes engagés directement dans la lutte contre le terrorisme ;
L’introduction d’un système de formation pour les cadres engagés dans la lutte contre le terrorisme sur la base de normes et de méthodes unifiées, adaptées aux particularités du travail qu’ils effectuent dans le cadre de la réponse de l’État face aux actes terroristes ;
La formation de spécialistes possédant des connaissances, des compétences et un savoir-faire spécialisés dans certains domaines de la lutte contre le terrorisme (lutte contre l’idéologie du terrorisme, prévention, détection et répression du terrorisme nucléaire, chimique et biologique, du cyberterrorisme et d’autres formes de terrorisme) ;
La formation des agents des organismes engagés dans la prévention, la détection et la répression des activités terroristes aux fins du règlement, dans les limites de leurs compétences, des questions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
La garantie de la stabilité des effectifs des organismes directement engagés dans la lutte contre le terrorisme par des mesures de protection juridique et sociale des personnes participant à la lutte antiterroriste et des membres de leur famille.
Aucune plainte pour non-respect des normes internationales à cet égard n’a été enregistrée.
Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention
Des renseignements à jour sur la situation des droits de l’homme sont présentés en détail dans le rapport du Bélarus établi pour le deuxième examen périodique universel en mai 2015 (document A/HRC/WG.6/22/BLR/1) ainsi que dans le document de base mis à jour qui est destiné aux organes conventionnels.
En ce qui concerne les changements institutionnels, il convient de souligner la création du comité d’enquête. Conformément à la loi du 13 juillet 2012 portant création de ce comité, l’une des principales missions de ce dernier consiste à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens ainsi que les intérêts de l’État et ceux de la société et à respecter la légalité lors de l’examen des plaintes et déclarations faisant état d’infractions, de l’ouverture des poursuites pénales et de la conduite des enquêtes préliminaires.
Le Ministère de l’intérieur et d’autres parties prenantes ont élaboré un projet de loi complétant et modifiant la loi relative aux modalités et conditions de la détention provisoire.
Ce projet de loi vise à améliorer la réglementation juridique des rapports liés à l’application de la mesure de contrainte qu’est le placement en détention provisoire, ainsi qu’à la détention de différentes catégories de personnes en vertu des dispositions du Code pénal et du Code d’exécution des peines.
Le projet de loi établit et définit des notions fondamentales pour la réglementation de ces rapports juridiques, à savoir : la détention provisoire, la surveillance des personnes placées en détention provisoire, le transfert des personnes placées en détention provisoire, le placement à l’isolement, le contrôle, et la sécurité, ce qui permettra de concrétiser le plus possible les prescriptions juridiques et d’en faciliter l’application pratique.
Le projet de loi précise les dispositions de l’article 12 s’agissant des délais d’expédition du courrier adressé par les personnes placées en détention provisoire à l’organe chargé de la procédure pénale. En l’occurrence, le courrier devra être expédié dans les vingt-quatre heures au plus tard à compter de son dépôt, sauf en cas de fête nationale ou de jour déclaré férié par le Président de la République.
Afin de poursuivre l’humanisation des conditions de détention, le projet de loi contient une disposition prévoyant le droit de remettre aux personnes placées en détention provisoire des postes de télévision qu’elles pourront installer et regarder dans leur cellule.
Le 3 décembre 2015, la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus a adopté en première lecture un projet de loi modifiant et complétant certains textes de loi relatifs à la migration forcée. L’article 10 de ce projet de loi figure dans la nouvelle version de la loi du 23 juin 2008 relative à l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus (ci-après la « nouvelle version de la loi relative aux réfugiés »).
L’article 5 de la nouvelle version de la loi relative aux réfugiés prévoit l’ajout de nouvelles catégories de personnes ne pouvant pas être renvoyées ou expulsées contre leur gré vers le territoire d’un État où elles courent le risque d’être soumises à la torture. Ces nouvelles catégories sont :
Les étrangers ayant obtenu l’asile au Bélarus ;
Les étrangers ayant perdu leur droit d’asile au Bélarus ;
Les étrangers déchus de leur droit d’asile au Bélarus.
Conformément à l’article 5 de la nouvelle version de la loi relative aux réfugiés, lorsqu’il est impossible de renvoyer ou d’expulser un étranger dont l’examen de la demande de protection a été suspendu, un étranger dont la demande du statut de réfugié et de protection supplémentaire a été refusée, un étranger dont la prolongation de la protection supplémentaire a été refusée, un étranger ayant perdu son statut de réfugié, sa protection supplémentaire ou son droit d’asile, un étranger dont le statut de réfugié ou la protection supplémentaire a été annulé, ou un étranger déchu de son droit d’asile, les étrangers en question ont droit à un permis de séjour temporaire ou permanent selon les modalités prévues par la législation nationale (voir aussi le paragraphe 13 du présent rapport).