Comité contre la torture
Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en application de l’article 22 de la Convention contre la torture *
Introduction
Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la cinquante-septième session du Comité contre la torture (18 avril‑13 mai 2016) dans le cadre de la procédure de suivi des décisions relatives aux communications soumises en application de l’article 22 de la Convention.
A.Communication no 336/2008
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Khalsa-Singh et consorts c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
26 mai 2011 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a souhaité être informé, dans un délai de quatre‑vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises par l’État partie conformément aux observations du Comité. |
Le 22 décembre 2011, l’État partie a informé le Comité que, le 28 octobre 2011, l’Office fédéral des migrations avait accordé aux requérants un titre de séjour provisoire, qui les protégeait contre tout risque d’expulsion vers l’Inde. Le 1er décembre 2011, les requérants ont fait appel de la décision du 28 octobre 2011, demandant que l’État partie les reconnaisse comme réfugiés et leur accorde l’asile plutôt qu’un statut provisoire.
Le 21 janvier 2013, le requérant a informé le Comité que, par son arrêt du 4 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral avait décidé que l’Office fédéral des migrations devait revoir sa décision de n’accorder au requérant qu’un titre de séjour provisoire en Suisse. Le requérant a été prié d’informer le Comité de toute décision future rendue par les autorités suisses sur la question dans le cadre de la procédure de suivi, mais il ne l’a pas fait.
Le 26 juin 2016, l’État partie s’est enquis de l’état d’avancement de l’affaire auprès du Comité. Le 5 octobre 2016, le secrétariat a demandé au requérant de lui communiquer des renseignements à jour. Le 21 octobre 2016, le requérant a indiqué qu’il avait obtenu un permis de séjour « F » et qu’il résidait en Suisse. Il a toutefois informé le Comité que ce type de permis était celui qui protégeait le moins ses titulaires. Il a précisé que, dans sa décision du 16 février 2016, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté sa demande d’asile au motif que son casier judiciaire, qui comprenait le détournement d’un avion, n’était pas compatible avec le statut de réfugié. Il a fait valoir que la Cour n’avait pas tenu compte du fait qu’il n’avait jamais fait usage de la violence et que son comportement en Suisse était parfaitement conforme aux lois du pays. Il a également fait valoir qu’il était bien intégré, ajoutant que le détournement avait eu lieu plus de trente-cinq ans auparavant.
Le requérant ayant reçu un permis de séjour de type « F », le Comité a décidé de clore la procédure de suivi. Si les requérants faisaient de nouveau l’objet d’une décision concernant leur expulsion de Suisse, ils pourraient soumettre une nouvelle requête au Comité.
B.Communication no 477/2011
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Aarrass c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
19 mai 2014 |
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Violation : |
Art. 2 (par. 1), 11 à 13 et 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux constatations. Ces mesures devaient inclure l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations du requérant. Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). |
Le 3 décembre 2015, l’État partie a indiqué qu’un examen médical avait été effectué en novembre 2014 et a présenté une copie du rapport établi à cette occasion. Le 1er février 2016, l’État partie a soumis des annexes au rapport.
Le 17 février 2016, le requérant a fourni des informations à jour concernant les conditions dans lesquelles il était détenu et la détérioration de son état de santé. Il a également fait savoir que son compagnon de cellule lui avait avoué qu’il avait reçu un téléphone portable avec appareil photo pour l’espionner, en échange de quoi on lui avait promis une réduction de peine.
Le requérant a indiqué qu’il était toujours détenu sur la base du verdict rendu en 2012. Il avait formé un recours devant la Cour de cassation mais celui-ci était en suspens depuis trois ans. Il a également signalé que, dans ses observations au Comité des droits de l’homme, l’Espagne avait indiqué que le Ministère de la justice avait communiqué une décision rendue le 20 octobre 2015 par la chambre d’instruction no 4, qui indiquait que le juge d’instruction avait ordonné une évaluation médicale et pris d’autres mesures d’enquête et que, sur la base de ces éléments, l’enquête avait été close. Puisque le requérant n’avait pas été partie à cette procédure, il ne pouvait pas faire appel de la décision, qui était dès lors devenue définitive.
Compte tenu du retard excessif dans la procédure de cassation, le requérant a déposé le 15 octobre 2015 une demande de libération devant la cour d’appel de Rabat, qui l’a rejetée.
En réponse aux observations de l’État partie, le requérant a indiqué que l’évaluation médicale effectuée avait notamment conclu qu’il ne présentait pas de troubles post‑traumatiques, que certaines cicatrices avaient été relevées sur son corps mais qu’il était peu probable qu’elles soient dues à des actes de torture, que l’absence d’un examen médical effectué immédiatement après les faits présumés ne permettait pas de vérifier l’existence de preuves matérielles démontrant la présence d’un syndrome aigu et que, au moment de l’évaluation, il ne présentait pas de troubles psychiatriques, la dépression diagnostiquée en 2012 n’étant pas spécifiquement liée à des actes de torture, d’autant que le diagnostic avait été posé deux ans après son incarcération. Le requérant a contesté les témoignages du personnel de la prison de Salé selon lesquels, lorsqu’il était arrivé, il n’avait aucune trace de coups sur le corps et a précisé qu’il avait porté plainte contre le personnel médical concerné en prison.
Le requérant a rappelé qu’il avait déclaré avoir été torturé depuis son extradition vers le Maroc, qu’il avait déposé de nombreuses plaintes et que l’État partie n’avait pas procédé à une enquête immédiate. Il a affirmé qu’après la décision du Comité, lui-même et ses avocats n’avaient plus eu accès au dossier de l’enquête et avaient été privés de la possibilité de contester les témoignages ou de prendre connaissance des éléments de preuve. Il a affirmé que ses allégations n’avaient pas fait l’objet d’une enquête indépendante, impartiale et approfondie et que l’autorité qui avait mené l’enquête n’était pas compétente pour le faire. Il a réaffirmé que l’État partie avait systématiquement recours à la torture dans les affaires de terrorisme et que les mauvais traitements s’étaient poursuivis après son transfert à la prison de Salé. Il a également déclaré que les experts qui avaient procédé à l’évaluation auraient dû avoir pleinement accès à son dossier médical − et que leur rapport était incomplet sans ces informations − et ne devraient pas avoir conclu qu’il était peu probable qu’il ait subi des actes de torture. Il a en outre affirmé que les examens médicaux effectués étaient insuffisants, que les experts n’avaient pas été formés aux dispositions du Protocole d’Istanbul et que l’évaluation dans son ensemble n’avait pas été effectuée conformément au Protocole d’Istanbul.
Le requérant a indiqué que ses avocats avaient demandé à des experts du Conseil international de réhabilitation pour les victimes de la torture (CIRT) d’examiner le rapport médical présenté par l’État partie. Il a soumis au Comité une copie du rapport du CIRT daté du 10 février 2016 dans lequel le Conseil avait conclu que l’examen médical réalisé ne satisfaisait pas aux normes internationales à plusieurs égards, notamment en ce qui concernait l’évaluation des séquelles physiques, et relevé que les preuves matérielles jugées pertinentes par les experts chargés de cet examen n’avaient pas été consignées et signalées et que l’état psychologique du requérant au moment de son arrestation initiale ou immédiatement et quelque temps après les actes de torture et mauvais traitements présumés n’avait pas été pris en compte. Le requérant a affirmé que l’enquête dans son ensemble n’avait pas été conforme aux prescriptions énoncées dans le Protocole d’Istanbul. Il a conclu que l’État partie avait laissé la décision du Comité sans suite pendant plus de dix‑huit mois après son adoption. Il a prié le Comité de demander à l’État partie de le libérer de prison étant donné qu’il avait été victime de violations de la Convention et que sa libération constituerait la seule mesure adéquate pour remédier à ces violations graves.
Les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour observations, mais l’État partie n’y a pas répondu dans le délai prescrit.
Le 18 avril 2016, le requérant a soumis d’autres informations concernant la façon dont il avait été traité par l’administration pénitentiaire depuis sa dernière lettre. Il a expliqué qu’ayant reçu une copie de la décision du juge d’instruction d’interrompre la procédure, rendue le 28 octobre 2015, il tenait à faire part de ses observations. Il a affirmé que le juge d’instruction n’avait pas été impartial dans la conduite de l’enquête, comme le démontraient les faits suivants : le requérant n’avait pas été déclaré partie à la procédure, ce qui l’avait empêché d’avoir accès au dossier ; le requérant n’avait pas reçu copie de la décision de clore l’enquête et n’avait donc pas eu la possibilité de faire appel ; le juge d’instruction avait déclaré que le requérant avait « refusé d’être interrogé sous le prétexte qu’il ne parlait pas l’arabe », démontrant ainsi son parti pris envers le requérant ; le juge d’instruction avait utilisé une méthode qui révélait son manque d’impartialité, puisque sa première action avait été d’interroger la personne qui avait accusé le requérant de participer à des activités terroristes ; le juge d’instruction avait pris pour argent comptant les témoignages du personnel de la prison de Salé, qui avait déclaré que, lorsque le requérant était arrivé, il ne portait aucune trace de coups sur le corps − une affirmation contestée par le requérant, qui avait déposé une plainte contre le personnel médical de la prison ; le juge d’instruction avait semblé penser que sa tâche était de prouver la participation du requérant à des activités terroristes plutôt que d’enquêter sur les allégations de torture.
Le requérant a de nouveau prié le Comité de demander à l’État partie de le libérer, en prenant en considération les conclusions du Comité et le fait que son recours devant la Cour de cassation était toujours pendant.
Le 21 octobre 2016, le requérant a informé le Comité des mauvais traitements qu’il avait subis, notamment à la suite de son transfert de la prison de Salé II à la prison de Tiflet II, où il était détenu à l’isolement. Il a affirmé souffrir de mauvaises conditions d’hygiène, d’un manque de nourriture et de l’absence d’activités récréatives et d’assistance médicale, qui constituaient des mauvais traitements motivés par une volonté d’intimidation et de représailles. Il a demandé qu’il soit immédiatement mis fin à sa détention, qui durait depuis 2008, et qu’il soit statué sur son pourvoi en cassation. Il a également sollicité une protection, notamment sous la forme d’une assistance médicale adéquate.
La lettre du requérant en date du 21 octobre 2016 a été transmise à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations dans un délai de deux semaines (le 16 novembre 2016 au plus tard).
Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer un rappel à l’État partie pour l’inviter à faire part de ses observations.
C.Communication no 500/2012
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Ramirez et consorts c. Mexique |
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Décision adoptée le : |
4 août 2015 |
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Violation : |
Art. 1, 2, 12 à 16 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) procéder à une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une indemnisation juste et adéquate aux requérants et aux membres de leur famille, et fournir des services de réadaptation. Le Comité a également réaffirmé la nécessité de supprimer du droit interne les dispositions prévoyant la détention préventive et de veiller à ce que les forces militaires n’assument pas de fonctions liées à la sécurité publique. |
Le 3 août 2016, l’État partie a fait valoir que son obligation de libérer immédiatement les requérants avait déjà été remplie le 25 novembre 2015 avec le jugement final acquittant les requérants, rendu dans le cadre de la procédure pénale no 27/2015-III par le juge du deuxième tribunal de district en matière de procédure pénale fédérale de l’État de Nayarit, dans lequel il était reconnu que les preuves utilisées contre les requérants avaient été obtenues par des actes de torture. Néanmoins, l’État partie a souligné que cela n’empêchait pas les autorités et les tribunaux nationaux d’engager ou de poursuivre des procédures pénales contre les requérants pour d’autres actes illicites, différents de ceux qui avaient fait l’objet de la procédure susmentionnée.
En ce qui concerne l’obligation d’enquêter sur les actes de torture, l’État partie a indiqué qu’une série de mesures avaient été prises. Il a décrit les procédures d’enquête préliminaire qui avaient été engagées par plusieurs autorités depuis 2009, précisément le 16 juin et le 7 juillet 2014, sous la direction du Bureau du Procureur général adjoint spécialisé dans les enquêtes sur les infractions fédérales, et qui ont été fusionnées le 27 octobre 2015 dans le but d’éviter des conclusions contradictoires et des retards inutiles. Il a indiqué que 64 témoignages avaient été recueillis, dont 9 dépositions des victimes présumées, des témoignages et entretiens avec des témoins et 20 rapports d’experts, de membres de la police et d’autres fonctionnaires.
En réponse à la recommandation tendant à ce que les responsables des actes de torture soient poursuivis et sanctionnés, l’État partie a indiqué que la Direction générale chargée des enquêtes sur les infractions commises par des agents de la fonction publique avait ouvert, le 11 juillet 2016, une enquête préliminaire pour déterminer la responsabilité des agents appartenant au Bureau du Procureur général militaire en ce qui concernait les actes de torture commis contre les requérants. Il a précisé qu’au moment où il soumettait ses observations, l’enquête de la Direction générale était en cours. En outre, pour ce qui était des agents de l’État spécifiquement désignés par le Comité dans sa décision, il a indiqué qu’une audience avait été tenue avec le Service des enquêtes criminelles du Bureau du Procureur général du Mexique, lui demandant d’enquêter sur les actes de torture et d’établir les responsabilités. Il a souligné que les enquêtes avaient été renforcées et qu’il était déterminé à poursuivre et punir les responsables.
En ce qui concerne la réadaptation des requérants, l’État partie a indiqué que la Commission exécutive d’aide aux victimes avait apporté une aide médicale aux requérants entre le 19 juin 2013 et le 15 octobre 2015, sous la forme d’examens médicaux et de traitements. Il a précisé que, dans un avenir proche, le personnel médical de la délégation de la Commission exécutive à Tijuana procéderait à un examen médical des requérants et évaluerait les mesures à prendre pour répondre aux besoins médicaux identifiés. Enfin, il a affirmé que la Commission exécutive établirait les mécanismes nécessaires pour mettre en œuvre une approche plus ciblée de la réadaptation des victimes de la torture.
Le 19 septembre 2016, les requérants ont fait savoir que, comme suite à la décision du Comité les concernant, ils avaient subi de nouveaux actes d’intimidation et de harcèlement de la part des autorités de l’État partie. Ils ont réaffirmé que l’État partie avait toléré, pendant plusieurs mois, une campagne médiatique les accusant, ainsi que leurs représentants, de faire partie d’une organisation criminelle. Les requérants Ramiro Ramírez Martínez et Orlando Santaolaya Villarreal étaient toujours détenus en prison (dans le Centre fédéral de réadaptation sociale) sans décision de justice, et les communications avec leurs proches étaient limitées, tandis qu’ils étaient privés de soins médicaux et psychologiques. Depuis sa libération, Rodrigo Ramírez Martínez avait été harcelé par la police, qui avait à maintes reprises perquisitionné sans mandat l’atelier qu’il gérait avec son frère aîné Ramiro Israël. Les requérants ont demandé à l’État partie : a) d’informer le Comité des mesures prises pour mettre en œuvre la décision les concernant ; b) d’adopter les mesures nécessaires pour protéger leur intégrité physique et psychologique et éviter des représailles contre eux, leur famille et leurs représentants légaux. Ils ont prié le Rapporteur du Comité chargé de la question des représailles de demander instamment à l’État partie de veiller à ce qu’une enquête soit menée sur les incidents de sécurité survenus après la décision du Comité et pour empêcher qu’ils ne se reproduisent. Ils ont en outre prié le Comité de désigner un de ses membres pour effectuer une visite de suivi confidentielle dans le pays, conformément à l’article 20 de la Convention et comme suite à la visite effectuée en 2001, afin de déterminer si la torture était systématiquement pratiquée.
En septembre 2016, les commentaires des requérants ont été transmis à l’État partie pour observations.
Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer un rappel à l’État partie pour l’inviter à faire part de ses observations.
D.Communication no 551/2013
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Elaïba c. Tunisie |
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Décision adoptée le : |
6 mai 2016 |
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Violation : |
Art. 1, 2, 11 à 16 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) mener une enquête impartiale sur les événements en question en vue de poursuivre, juger et sanctionner toute personne reconnue responsable d’actes de torture. Une telle enquête devait inclure la réalisation d’examens médicaux sur le requérant conformément au Protocole d’Istanbul ; b) accorder au requérant une réparation et des moyens de réadaptation pour les actes de torture commis ; c) prendre les mesures voulues pour s’acquitter, en l’espèce, des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 15 de la Convention. L’État partie était en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. Le Comité a prié l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises en réponse aux constatations du Comité, s’agissant notamment du versement d’une indemnisation juste et équitable, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. |
Le 19 septembre 2016, l’État partie a indiqué, concernant la procédure pénale contre le requérant, que la Cour d’appel en Tunisie avait rendu sa décision le 10 mai 2012 et condamné le requérant à neuf ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant avait été libéré le 3 août 2016. Le 1er mai 2013, il avait déposé une demande de réexamen de la décision de la Cour d’appel en faisant valoir que ses aveux avaient été obtenus par la torture. Il avait également déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur général contre les auteurs présumés des actes de torture. Le 14 juin 2013, le Comité consultatif du Ministère de la justice avait rejeté sa demande de réexamen de la décision de la Cour d’appel, étant donné que la plainte pour torture devant le Bureau du Procureur général était en cours d’examen.
Au sujet de l’état de santé du requérant, l’État partie a indiqué que le requérant avait été admis en prison avec des problèmes de santé préexistants, notamment une hypertension artérielle. Le requérant avait subi des examens médicaux ambulatoires à l’unité de cardiologie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis le 16 avril et le 25 juin 2010 ; ces examens avaient conclu qu’il n’avait pas eu d’arrêt cardiaque et que les résultats des tests étaient normaux. Il était soumis à des examens médicaux périodiques et recevait les médicaments prescrits.
En ce qui concerne la plainte pour torture, l’État partie a fait valoir que le requérant avait été représenté par un avocat et qu’un juge d’instruction avait entendu le requérant et d’autres témoins le 11 mai 2012. Au moment où l’État partie a fait part de ses commentaires, l’affaire était toujours pendante et le dernier acte d’instruction avait eu lieu le 5 août 2016, lorsque le juge d’instruction avait procédé à des auditions de témoins.
Pour ce qui est de l’indemnisation, l’État partie a fait valoir que le requérant pourrait, une fois que le juge d’instruction l’aurait désigné comme partie lésée, déposer auprès des autorités compétentes une demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l’infraction, conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale. Une demande d’indemnisation pouvait être établie dans le cadre de la procédure pénale ou soumise séparément devant une juridiction civile ; toutefois, elle ne pouvait être examinée qu’une fois la procédure pénale achevée.
En octobre 2016, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour commentaires.
Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.
E.Communication no 558/2013
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R. D. et consorts c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
13 mai 2016 |
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Violation : |
Art. 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité était d’avis que l’État partie était tenu, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas renvoyer de force les requérants vers le Bélarus, la Fédération de Russie ou tout autre pays où ils courraient un risque réel d’être expulsés ou renvoyés vers la Fédération de Russie. |
Le 1er juillet 2016, l’État partie a indiqué que les requérants avaient obtenu le jour même un permis de séjour et qu’ils n’étaient plus exposés au risque d’expulsion.
En août 2016, les observations de l’État partie ont été transmises aux requérants pour commentaires.
Étant donné que le délai accordé aux requérants pour faire part de leurs commentaires avait expiré et que les requérants n’avaient pas réfuté l’argument de l’État partie selon lequel ils ne risquaient pas d’être expulsés, le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
F.Communication no 628/2014
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J. N . c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
13 mai 2016 |
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Violation : |
Art. 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité était d’avis que l’État partie était tenu, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas renvoyer de force le requérant vers Sri Lanka ou vers tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers Sri Lanka. |
Le 14 septembre 2016, l’État partie a indiqué que, le 29 juin 2016, la Commission danoise de recours des réfugiés avait décidé de rouvrir le dossier de demande d’asile du requérant en vue de procéder à une nouvelle évaluation de la demande d’asile à la lumière de la décision adoptée par le Comité contre la torture le 13 mai 2016 et qu’il informerait le Comité une fois que la Commission se serait prononcée à ce sujet.
En septembre 2016, ces observations ont été transmises au requérant pour commentaires.
Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer un rappel au requérant pour l’inviter à faire part de ses commentaires.