Comité des disparitions forcées
Vingt-huitième session
Genève, 17 mars-4 avril 2025
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 1) et des renseignements complémentaires communiqués en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention
Liste de thèmes prioritaires concernant les renseignements complémentaires communiqués par la Serbie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention
Note du Comité
1.Ayant examiné les renseignements complémentaires soumis par la Serbie le 18 juin 2021 en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité a décidé que son prochain dialogue avec l’État partie porterait sur la liste de thèmes prioritaires et les questions connexes énoncés ci-après. La liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être soulevées au cours du dialogue. La liste de thèmes prioritaires est publique. Toutes les personnes et organisations intéressées peuvent, au moyen de contributions écrites ou dans le cadre de réunions d’information orales confidentielles avec le Comité, communiquer des informations sur les questions soulevées.
2.Le Comité rappelle que l’examen des renseignements complémentaires soumis en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention porte sur quatre thèmes prioritaires, au plus, établis par lui-même, et que la procédure se déroule en quatre étapes :
a)Définition, par les rapporteurs pour le pays, des thèmes prioritaires concernant la suite donnée aux précédentes observations finales et l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État partie concerné, et adoption par le Comité, en séance plénière, de la liste des thèmes prioritaires ;
b)Transmission de la liste des thèmes prioritaires à l’État partie ; aucune réponse écrite n’est attendue de l’État partie à ce stade de la procédure ;
c)Tenue d’un dialogue public entre le Comité et une délégation de l’État partie, avec la participation active des autorités compétentes de ce dernier ; pour la Serbie, le dialogue constructif se déroulera en une séance de trois heures, à la vingt-huitième session du Comité ;
d)Adoption par le Comité des observations finales, dans lesquelles celui-ci appelle l’attention sur ses préoccupations et ses recommandations et indique les prochaines étapes de la procédure, qui sont définies en fonction des mesures à prendre pour donner suite aux recommandations et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État partie.
I.Harmonisation des lois et cadre institutionnel
3.Le Comité note que l’article 371 du Code pénal a été modifié en 2016 et incrimine la disparition forcée en tant qu’infraction autonome parmi les infractions qualifiées de crimes contre l’humanité. À cet égard, il prie l’État partie de fournir, dans le cadre du dialogue, des informations sur les points suivants :
a)Les mesures envisagées pour inclure en outre dans le Code pénal une définition de la disparition forcée qui ne constitue pas un crime contre l’humanité, en pleine conformité avec l’article 2 de la Convention, et pour faire en sorte que, sous cette définition, la disparition forcée constitue une infraction autonome ;
b)Les sanctions, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes, prévues pour cette infraction ;
c)Les mesures juridiques prises ou envisagées pour garantir que, compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, lorsqu’un régime de prescription s’applique, le délai de prescription commence à courir dès que cesse l’infraction, et que des délais de prescription appropriés s’appliquent aux recours dont disposent les victimes ;
d)Les mesures prises pour mettre la définition de la victime en conformité avec l’article 24 (par. 1) de la Convention et pour garantir aux victimes le droit à la vérité, à la justice et à une réparation, dans le cadre d’une approche différenciée ;
e)L’état d’avancement de l’initiative, lancée en 2019, visant à adopter la loi sur les personnes disparues (art. 2, 4, 7, 8 et 24).
4.Décrire les mesures que l’État partie a prises en lien avec la proposition soumise par l’Unité de protection des témoins, qui prévoyait de lancer une initiative visant à modifier la loi relative au programme de protection des participants aux procédures pénales, et l’effet que pourrait avoir cette proposition sur la gestion des cas présumés de disparition forcée (art. 24).
5.Fournir des informations sur les programmes d’assistance auxquels les témoins et les victimes de disparition forcée ont actuellement accès, y compris sur les points suivants :
a)Les mécanismes de protection des personnes qui participent à une enquête ;
b)Les mesures prises pour assurer le niveau de protection le plus élevé dans les enquêtes sur les allégations de menaces ou d’actes d’intimidation à l’égard de témoins, ainsi que l’efficacité de ces mesures ;
c)Les méthodes que les autorités compétentes emploient et les facteurs qu’elles prennent en compte pour évaluer les risques ;
d)La méthode employée par l’Unité de protection des témoins pour garantir une approche différenciée dans l’accomplissement de son mandat (art. 12, 18 et 24 (par. 7)).
6.Fournir des informations actualisées sur le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux droits des victimes et des témoins d’infractions (2020-2025), en particulier en ce qui concerne les mesures visant à améliorer le statut des victimes et des témoins d’infractions dans le système de justice pénale, conformément aux normes énoncées dans la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, et sur l’application de ces mesures aux victimes et aux témoins de disparitions forcées présumées (art. 12, 18 et 24).
7.Fournir des informations sur les mécanismes mis en place par l’État partie pour faire en sorte que les organisations de la société civile, des universitaires et des membres de secteurs intéressés participent aux réformes législatives, en particulier à celles dont font l’objet les lois susmentionnées et le Code pénal (art. 24).
8.Décrire les mesures prises pour protéger, au moyen de la législation, les droits des familles des personnes disparues et pour remédier aux lacunes de la loi de 2020 sur les droits des anciens combattants, des anciens combattants handicapés, des victimes civiles handicapées de la guerre et des membres de leur famille (art. 12, 18 et 24).
II.Poursuites, enquêtes et coopération
9.Le Comité prend note des informations reçues concernant la Stratégie nationale relative à l’instruction des crimes de guerre pour la période 2016-2020 et la Stratégie nationale relative à l’instruction des crimes de guerre pour la période 2021-2026. À cet égard :
a)Compte tenu des renseignements complémentaires communiqués aux paragraphes 7 à 9, préciser le nombre de cas transmis au Service d’enquête sur les crimes de guerre de la Direction de la police criminelle du Ministère de l’intérieur et au Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre, le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête, le nombre de cas ayant abouti à une déclaration de culpabilité et le nombre de cas dans lesquels le sort de la personne disparue a été élucidé ;
b)Étant donné l’indication donnée par l’État partie selon laquelle de nombreux auteurs de crimes de guerre ont été poursuivis pour enlèvement et disparition, préciser le nombre de cas dans lesquels ces personnes ont été poursuivies pour enlèvement, pour disparition et pour disparition forcée, le nombre de cas dans lesquels des restes ont été retrouvés, ainsi que les peines infligées pour chacun de ces crimes lorsque les auteurs ont été déclarés coupables (art. 9, 11 et 24).
10.Rendre compte de la suite donnée à l’examen de la documentation établie par le groupe d’experts chargé de collecter des données sur les disparitions forcées et de les traiter, documentation que la Commission des personnes disparues a adressée aux parties prenantes (art. 9, 10, 11, 12 et 24).
11.En ce qui concerne les plus de 1 700 crimes de guerre faisant l’objet d’une enquête préliminaire, y compris les cas présumés de disparition forcée, fournir des informations sur l’état actuel de ces affaires, les grades des policiers et des militaires faisant l’objet d’une enquête et les raisons pour lesquelles les auteurs n’ont pas encore été poursuivis et sanctionnés, s’ils ont été reconnus coupables (art. 6, 8, 9, 12 et 24).
12.Fournir des informations sur l’application, en cas de destitution de fonctionnaires judiciaires, des dispositions énoncées aux articles 167 et 179 de la loi sur l’emploi, sur l’application des articles 12 et 15 de la loi sur les juges et sur l’application des articles 64 à 67 de la loi sur le ministère public, notamment en ce qui concerne la suspension de fonctions (art. 11).
13.Selon les informations communiquées au Comité, l’État partie a refusé de donner suite à une demande d’extradition de citoyens serbes soumise par les autorités judiciaires kosovares. Indiquer si des enquêtes ont été ouvertes contre les auteurs présumés des infractions et quel est leur état d’avancement. Décrire en outre les mesures que le Service d’enquête sur les crimes de guerre a prises pour améliorer l’efficacité des enquêtes sur ces infractions (art. 9 et 11).
14.Décrire les mécanismes mis en place et les directives publiées en vue de promouvoir la coopération judiciaire régionale avec la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, et rendre compte des progrès réalisés à ce jour ainsi que des obstacles et des difficultés rencontrés à cet égard (art. 11, 14 et 15).
15.Décrire les mesures visant à faciliter l’accès aux archives du Ministère de l’intérieur et des Forces armées serbes afin de promouvoir la résolution des affaires en cours d’instruction et à créer un environnement favorable aux organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la justice transitionnelle dans l’État partie et dans la région (art. 12).
III.Recherche et identification
16.En ce qui concerne les travaux de la Commission des personnes disparues, fournir les informations suivantes :
a)Le nombre depersonnes dont la disparition a été enregistrée ;
b)Le nombre d’exhumations réalisées ;
c)Le nombre de personnes dont les restes ont été retrouvés et la proportion de personnes dont les restes ont été identifiés et restitués aux proches (art. 2, 3, 12 et 24).
17.Décrire les mécanismes mis en place pour promouvoir la coopération entre les commissions gouvernementales serbe et croate sur les personnes disparues, et préciser le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées et le nombre de celles qui ont été identifiées (art. 2, 3, 12, 14 et 15).
18.Indiquer où en est l’application du Plan-cadre pour traiter la question des personnes portées disparues durant le conflit sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et la création du Groupe sur les personnes portées disparues, et fournir des informations sur les mesures prises concernant les 4 000 cas de restes non identifiés qui ont été retrouvés dans l’ensemble de l’ex‑Yougoslavie. À cet égard, préciser les difficultés rencontrées au cours du processus d’identification auxquelles l’État partie fait référence au paragraphe 64 des renseignements complémentaires (art. 11, 12, 14 et 15).
19.Compte tenu des renseignements complémentaires communiqués par l’État partie aux paragraphes 66, 67 et 72, fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis pour que les tombes et les personnes disparues soient retrouvées grâce à l’action menée par le Groupe de travail sur les personnes disparues créé en 2004 par les autorités de Belgrade et de Priština. Décrire en outre les activités menées depuis septembre 2020 par la commission mixte concernée et présenter l’état d’avancement des activités prévues en 2021 dans la mine de Kiževak, ainsi que les résultats obtenus (art. 12, 14, 15 et 24).
20.Décrire les mesures prises par les autorités de l’État partie pour promouvoir la participation des familles des victimes, la restitution des restes et le travail de mémoire (art. 15 et 24).