Nations Unies

CRPD/C/SWE/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 avril 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport de la Suède valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Suède valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 700e et 701e séances, les 11 et 12 mars 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 714e séance, le 20 mars 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, en réponse à la liste de points qu’il avait élaborée au préalable.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui a abordé un large éventail de questions et était composée de représentants des ministères compétents, lesquels ont apporté des réponses supplémentaires à ses questions. Il se félicite également que l’Institut suédois des droits de l’homme ait participé activement aux travaux en sa qualité d’institution nationale des droits de l’homme et de mécanisme indépendant de suivi, conformément à l’article 33 (par. 2) de la Convention.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention comme suite aux recommandations formulées dans les observations finales concernant le rapport initial. Il se félicite en particulier des mesures législatives et des mesures de politique générale qui ont été prises afin de promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)La création par le Ministère des enfants, des personnes âgées et de l’égalité des sexes d’un groupe de travail interservices, chargé de favoriser l’application de la politique au handicap, en 2017 ;

b)La création de l’Institut suédois des droits de l’homme, en 2021 ;

c)L’adoption d’une stratégie de suivi systématique de la réalisation de l’objectif national concernant la politique relative au handicap, en 2021 ;

d)L’intégration de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le droit interne, en 2020.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité est préoccupé par le retour progressif au modèle médical dans de nombreux domaines du droit, en particulier dans les systèmes de sécurité sociale et d’aide aux personnes handicapées ; il note avec inquiétude que la définition du handicap qui figure à l’article 5 (par. 4) de la loi relative à la discrimination de 2008 est axée uniquement sur les déficiences et ne tient pas compte des obstacles sociétaux qui créent des situations de handicap.

6. Le Comité recommande à l’État partie de mettre la définition du handicap qui figure dans ses lois et ses politiques en conformité avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et de réviser, en particulier, celle qui figure dans la loi relative à la discrimination, pour que le handicap soit défini comme le résultat de l’interaction entre une déficience et des obstacles construits par la société.

7.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que le budget consacré aux mesures visant à donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels garantis par la Convention baisse en pourcentage du produit intérieur brut depuis longtemps ;

b)Que la Convention n’a pas été totalement intégrée dans le droit suédois et ne peut donc servir de fondement à des plaintes dans le cadre de procédures administratives et judiciaires ;

c)Qu’il n’est procédé à aucun examen systématique des lois, des politiques et des réglementations existantes visant à déterminer les mesures législatives que l’État partie doit adopter pour se conformer aux obligations mises à sa charge par la Convention ;

d)Que les organes judiciaires et administratifs n’interprètent généralement pas le droit interne à la lumière des dispositions de la Convention, même dans les domaines où il peut exister une marge d’interprétation.

8. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Convention et de veiller à ce qu’aucune mesure régressive ne soit prise  ;

b) De réviser le statut de la Convention dans son système juridique et d’intégrer totalement cet instrument dans son droit interne, comme il y a été invité dans les précédentes observations finales qui lui ont été adressées  ;

c) D’examiner systématiquement les lois, les politiques et les réglementations existantes, afin de déterminer les mesures législatives que l’État partie doit adopter pour se conformer aux obligations mises à sa charge par la Convention et d’établir des plans d’action fondés sur les droits de l’homme et sur une définition claire du handicap, qui prévoient des mesures destinées à promouvoir, protéger et concrétiser les droits prévus par la Convention  ;

d) De veiller à ce que ses organes judiciaires et administratifs appliquent les dispositions de la Convention dans les affaires individuelles, comme fondements des actions ou comme guide dans l’interprétation du droit interne.

9.Le Comité constate que la politique relative au handicap améliore le suivi de l’action des municipalités visant à appliquer la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)De grandes disparités dans l’application de la Convention entre les régions et les municipalités ;

b)L’insuffisance du suivi au niveau national de l’application de la Convention par les régions et les municipalités ;

c)Le manque de voies de recours, de procédures de plainte et de mécanismes de réparation accessibles aux personnes handicapées en cas d’application inadéquate de la Convention par les régions et les municipalités.

10. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) Compte tenu des obligations prévues par l’article 4 ( par.  5) de la Convention, de mieux coordonner les efforts déployés au niveau des régions et des municipalités pour appliquer la Convention, de veiller à ce que les mesures que celles ‑ ci adoptent pour garantir le respect des droits des personnes handicapées soient conformes aux obligations mises à leur charge par la Convention et de proposer aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent des recours utiles en cas d’application inadéquate de la Convention aux niveaux régional et municipal  ;

b) De mettre en place au niveau national un mécanisme de suivi de l’application effective de la Convention par les régions et les municipalités, assorti d’objectifs contraignants, d’indicateurs et de mesures efficaces pour remédier aux insuffisances constatées  ;

c) De mettre en place des procédures de plainte et des mécanismes de réparation en cas d’application insuffisante de la Convention par les régions et les municipalités, qui soient accessibles aux personnes et aux organisations de personnes handicapées.

11.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de collaboration systématique et institutionnalisée avec les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les organisations de femmes handicapées, les organisations d’enfants handicapés et les organisations de personnes handicapées appartenant à des minorités nationales, sur toutes les questions les concernant, et qu’il n’existe pas de procédure légale visant à mettre en place une telle collaboration.

12. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et de mettre en place des procédures légales visant à assurer une étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les organisations de femmes handicapées, les organisations d’enfants handicapés et les organisations de personnes handicapées appartenant à des minorités nationales, et leur participation active à la prise de décisions sur toutes les questions les concernant, et de fixer des normes régissant ces procédures en garantissant, entre autres, un délai de réponse suffisant et en fournissant tous les documents pertinents sous des formes accessibles  ;

b) De renforcer les capacités des organisations de personnes handicapées, notamment des organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, des organisations de femmes handicapées, des organisations d’enfants handicapés et des organisations de personnes handicapées appartenant à des minorités nationales, afin qu’elles participent activement à toutes les procédures visant à appliquer la Convention, et de doter ces organisations de ressources suffisantes.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

13.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la loi relative à la discrimination ne contient aucune disposition expresse sur les formes multiples et croisées de discrimination ;

b)Que, selon la législation de l’État partie, notamment la loi relative à la discrimination, le refus de procéder à des aménagements raisonnables ne constitue pas une forme de discrimination dans l’ensemble de l’ordre juridique, les aménagements raisonnables étant limités à certains domaines particuliers, et que la notion de manque d’accessibilité utilisée par l’État partie est trop restreinte ;

c)Que l’État partie ne dispose pas de données sur les crimes de haine visant des personnes handicapées et que les discours de haine à l’égard des personnes handicapées ne sont pas interdits par la législation relative aux crimes de haine ;

d)Que l’action de la police, en particulier l’introduction de nouvelles « zones de visite », dans lesquelles les personnes handicapées sont plus susceptibles d’être interpellées, fouillées et interrogées sans motif valable, ne peut être contestée sur le fondement de la loi relative à la discrimination ;

e)Que toutes les personnes aveugles ou malvoyantes n’ont pas droit aux services d’aide prévus par la loi relative à l’aide et aux services aux personnes ayant certains handicaps fonctionnels ou à d’autres programmes d’aide, et doivent supporter des frais supplémentaires pour bénéficier d’une aide, ce qui les empêche de participer à la vie politique et publique, à la vie culturelle et aux activités récréatives, de loisir et sportives ;

f)Que les recommandations formulées dans la décision concernant la communication Sahlin c. Suède ne sont pas appliquées.

14. Rappelant son observation générale n o 6 (2018), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser la loi relative à la discrimination pour fournir expressément une protection contre les formes multiples et croisées de discrimination, notamment la discrimination fondée simultanément sur le handicap et sur d’autres caractéristiques telles que l’âge, le sexe, le genre, la race, l’appartenance à un peuple autochtone, le fait d’être lesbienne, gay, bisexuel, transgenre ou intersexe, l’appartenance ethnique, le statut migratoire et l’origine nationale  ;

b) De modifier la loi relative à la discrimination, ainsi que les autres lois et politiques pertinentes, pour qu’il n’y ait plus d’exceptions à l’interdiction de la discrimination que constitue le manque d’accessibilité dans le cas des personnes qui cherchent un emploi ou un logement et des particuliers, et pour que la possibilité d’obtenir des aménagements raisonnables soit garantie expressément, conformément à l’article 2 de la Convention, applicable dans tous les domaines du droit  ;

c) De modifier la législation nationale sur les crimes de haine pour y inclure des dispositions sur les crimes de haine visant des personnes handicapées et garantir le recueil et l’analyse de données portant sur ces crimes  ;

d) De veiller à ce que tous les actes discriminatoires commis par des forces de police puissent être efficacement contestés devant un tribunal  ;

e) D’étendre l’aide prévue par la législation nationale, notamment par la loi relative à l’aide et aux services aux personnes ayant certains handicaps fonctionnels, à toutes les personnes handicapées aveugles ou malvoyantes, afin d’améliorer leur participation à la vie politique et publique, à la vie culturelle et aux activités récréative, de loisir et sportives  ;

f) D’étendre sa politique d’application des recommandations formulées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, comme c’est le cas pour les mesures provisoires concernant les communications dans les affaires d’asile, à toutes les recommandations formulées dans le cadre de cette procédure, d’appliquer les recommandations formulées dans la décision concernant la communication Sahlin c. Suède et de veiller au respect des recommandations qui seront formulées dans le cadre de cette procédure à l’avenir.

Femmes handicapées (art. 6)

15.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas d’approche globale et transversale prévoyant la prise en compte des questions relatives aux femmes et aux filles handicapées, y compris aux femmes et aux filles handicapées migrantes ou appartenant à une minorité nationale, dans la législation et les politiques en lien avec les questions de genre et de handicap ;

b)Que l’État partie manque de données ventilées sur la situation des femmes et des filles handicapées et sur les effets de la législation et des politiques publiques sur l’exercice des droits qu’elles tiennent de la Convention.

16. Rappelant son observation générale n o 3 (2016), le Comité renouvelle sa précédente recommandation , reprend les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et recommande à l’État partie de prendre des mesures, aux niveaux national, régional et municipal, pour  :

a) Renforcer les dispositifs et les mécanismes visant à garantir la prise en compte globale des droits des femmes et des filles handicapées, y compris des femmes et des filles handicapées migrantes ou appartenant à une minorité nationale, dans l’ensemble de la législation et des politiques relatives à l’égalité des sexes et au handicap  ;

b) Veiller à ce que les systèmes de collecte de données et les évaluations des effets de la législation et des politiques incluent des indicateurs et des données ventilées sur les femmes et les filles handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

17.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les enfants handicapés sont exposés à des formes multiples et croisées de discrimination, notamment en ce qui concerne l’éducation, l’accès aux services sociaux et à une aide personnelle dans la communauté, le placement en institution et les mauvais traitements, la violence et les sévices, y compris la violence sexuelle, dans les institutions ;

b)Que les parents d’enfants handicapés, en particulier d’enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, d’enfants neurodivergents, notamment d’enfants autistes, et d’enfants ayant le syndrome de Down, ne sont pas suffisamment informés et ne bénéficient pas du soutien nécessaire de la part du personnel médical ;

c)Que les mesures visant à ce que les enfants handicapés soient entendus au sujet de toute décision les concernant, y compris dans les procédures pénales et les procédures d’asile, ne sont pas suffisantes.

18. Rappelant la déclaration sur les droits des enfants handicapés qu’il a faite conjointement avec le Comité des droits de l’enfant, et les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer l’application de la législation nationale relative aux droits des enfants en veillant à garantir l’inclusion de tous les enfants handicapés dans tous les domaines et à créer un environnement sûr et stimulant, qui respecte leur vie et leur dignité, sur la base de l’égalité avec les autres enfants  ;

b) De veiller à ce que les enfants handicapés disposent de services de prise en charge précoce inclusifs, accessibles et de qualité, ainsi que d’aides à la mobilité, d’appareils, de technologies d’assistance et de moyens de transport adaptés, et que leurs parents bénéficient des informations et du soutien nécessaires  ;

c) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent développer leurs capacités afin qu’ils puissent se forger leurs propres opinions au sujet de toutes les questions qui les concernent et les exprimer librement, y compris dans le cadre de procédures pénales ou de procédures d’asile, de faire en sorte que les opinions des enfants handicapés soient dûment prises en considération, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, et de veiller à ce que les enfants handicapés reçoivent l’aide dont ils ont besoin, au regard de leur âge et de leur handicap, pour exercer leur droit d’être entendu.

Sensibilisation (art. 8)

19.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, qui sont omniprésentes dans les procédures et la prise de décisions concernant les dépistages prénatals et l’interruption de grossesse et orientées vers la disparition de certains types de déficiences intellectuelles ;

b)La persistance de stéréotypes, d’attitudes négatives et de discours de haine à l’égard des personnes handicapées, en particulier des personnes handicapées qui subissent des formes multiples et croisées de discrimination ;

c)Le manque de sensibilisation du grand public, des fonctionnaires et des décideurs aux droits des personnes handicapées et à leurs besoins, en particulier dans les domaines du travail, de l’éducation et du logement.

20. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les conseils médicaux et sociaux dispensés par des professionnels sur les dépistages prénatals et l’interruption de grossesse ne véhiculent pas d’attitudes négatives à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et n’aient pas pour objectif de faire disparaître certains types de déficiences  ;

b) De mener des campagnes dans les médias en vue d’éliminer les préjugés, les stéréotypes négatifs, les pratiques préjudiciables et les discours de haine dans tous les domaines et de favoriser une évolution durable et systémique des mentalités, en mettant l’accent particulièrement sur les femmes et les filles handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les enfants handicapés  ;

c) De renforcer et de multiplier les formations intensives sur les droits des personnes handicapées et le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, à l’intention des étudiants, des juges, des membres des forces de l’ordre, des policiers, des enseignants, des professionnels de la santé et de la population en général.

Accessibilité (art. 9)

21.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les dispositions juridiques et les règles relatives à l’accessibilité dans tous les domaines, y compris les marchés publics, ne sont pas appliquées de manière uniforme sur le territoire et que l’État partie n’a pas pris de mesures visant à intégrer la conception universelle dans tous les domaines, notamment dans les transports publics, les bâtiments, les équipements, les espaces et les services publics, ni l’accessibilité physique, l’accès à des informations et à des moyens de communication, et l’accessibilité numérique dans la recherche et les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle ;

b)Qu’il n’existe pas de mécanisme institutionnalisé qui permettrait aux organisations de personnes handicapées de participer à l’élaboration des normes d’accessibilité, ni de procédure de plainte accessible aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent en cas de violation de ces normes ;

c)Que les personnes handicapées se heurtent à des obstacles en matière d’accessibilité numérique et d’identification électronique.

22. Rappelant son observation générale n o 2 (2014), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la législation au x niveau x national, régional et municipal contienne des dispositions relatives à l’accessibilité dans tous les domaines, y compris les marchés publics, conformément à l’article 9 de la Convention, et à ce que ces dispositions soient appliquées de manière efficace et uniforme, et d’encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives  ;

b) De mettre en place des mécanismes institutionnalisés visant à favoriser une consultation étroite des personnes handicapées et leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre de l’élaboration des normes d’accessibilité et des mécanismes de plainte visant à permettre aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent de déposer plainte pour les violations de leur droit à l’accessibilité  ;

c) De garantir l’accessibilité numérique et l’identification électronique des personnes handicapées.

Droit à la vie (art. 10)

23.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie sur la formation dispensée aux forces de police et sur l’élaboration d’un manuel au sujet de la façon d’interagir avec des personnes ayant un handicap psychosocial, ainsi que sur la stratégie qui doit être adoptée en matière de santé mentale et de prévention du suicide et qui prendra en compte la question du handicap. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’utilisation disproportionnée d’armes à feu par les forces de police à l’égard de personnes ayant un handicap psychosocial et l’augmentation notable de l’utilisation d’armes à feu par les forces de police ces dernières années, comme cela est indiqué dans un rapport interne sur l’utilisation par la police de moyens spéciaux dans le recours à la force, qui couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 ;

b)L’absence de mesures visant à prévenir les décès évitables de personnes handicapées placées en institution.

24. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer la formation des membres des forces de l’ordre pour éviter un usage excessif de la force et des armes à feu, en particulier à l’égard des personnes ayant un handicap psychosocial et des personnes handicapées qui subissent des formes croisées de marginalisation  ;

b) D’élaborer une approche globale visant à prévenir les décès évitables de personnes handicapées qui vivent encore en institution, prévoyant notamment des formations destinées à tous les professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées, tels que les professionnels de la santé et de l’éducation et les travailleurs sociaux et communautaires, et de veiller à ce que les actes criminels donnent effectivement lieu à des poursuites.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

25.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de stratégie globale fondée sur les droits de l’homme et intégrant le handicap dans les domaines de la réduction des risques de catastrophe, de l’action humanitaire et de la gestion des urgences, notamment des urgences de santé publique, qui permettrait de coordonner les mesures de prévention et d’intervention aux niveaux national et local ;

b)Que le cadre de l’action climatique tient peu compte du handicap, notamment s’agissant des Sâmes handicapés ;

c)Que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes, reçoivent peu d’informations dans les situations de risque et les situations d’urgence ;

d)Que les réfugiés et les demandeurs d’asile handicapés, ainsi que les personnes handicapées originaires d’Ukraine bénéficiant d’une protection temporaire, ne disposent pas d’un accès suffisant aux services essentiels et aux services d’aide aux personnes handicapées.

26. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et les Directives sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, pour  :

a) Élaborer une stratégie globale de gestion des situations de risque et des situations d’urgence humanitaire, y compris les urgences de santé publique, les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, qui soit fondée sur les droits de l’homme et prenne en compte le handicap, afin de garantir la coordination aux niveaux national, régional et municipal  ;

b) Faire en sorte que l’application du cadre de l’action climatique prenne en compte le handicap, notamment s’agissant des Sâmes handicapés, et soit conforme à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques  ;

c) Faire en sorte que dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaires, notamment les urgences de santé publique, toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes, disposent de modes de communication et d’information accessibles, notamment en langage « facile à lire et à comprendre », en braille et en langue des signes  ;

d) Faire en sorte que les réfugiés et les demandeurs d’asile handicapés, notamment les personnes originaires d’Ukraine bénéficiant d’une protection temporaire, aient accès aux services essentiels et aux services d’aide aux personnes handicapées, notamment à des moyens de communication accessibles, à des logements accessibles, à des moyens de subsistance suffisants, à des équipements d’assistance et à une aide pour entrer sur le marché du travail.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

27.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de mesures visant à remplacer les régimes de prise de décisions substitutive par des régimes de prise de décisions accompagnée ;

b)Que les mesures visant à aider les personnes handicapées à exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité sont limitées ;

c)Que le programme de soutien Personligt Ombud n’est pas appliqué de manière uniforme dans le pays et que l’accès à ce programme varie d’une municipalité à l’autre ;

d)Que la formation à la prise de décisions accompagnée et à sa mise en application, en particulier dans le système judiciaire, est insuffisante.

28. Rappelant son observation générale n o 1 (2014), le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, pour  :

a) Éliminer toutes les formes de prise de décision s substitutive et les remplacer par un système de prise de décision s accompagnée respectueux de la volonté, des préférences et de l’autonomie des personnes handicapées  ;

b) Élaborer une stratégie nationale globale de mise en application des dispositifs de prise de décision s accompagnée, assortie de garanties adaptées et proportionnées, à tous les niveaux de l’administration nationale, régionale et municipale  ;

c) Réviser le programme Personligt Ombud , afin d’envisager de l’appliquer à toutes les personnes handicapées et de faire en sorte que son application soit coordonnée au niveau national et uniforme dans les différentes municipalités  ;

d) Développer et proposer des programmes de formation à la prise de décision s accompagnée dans tous les organismes publics et les autres secteurs concernés, notamment les secteurs de la justice, de la santé, de la banque et de la finance, et des services sociaux.

Accès à la justice (art. 13)

29.Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées lorsqu’elles essaient d’accéder à la justice, notamment par :

a)Le caractère limité des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge, en particulier pour les personnes neurodivergentes ;

b)Les connaissances, la formation et les compétences limitées des personnes travaillant dans le système judiciaire en ce qui concerne les droits des personnes handicapées, notamment s’agissant des techniques d’entretien adaptées aux enfants et aux adultes handicapés ;

c)L’accès limité au système d’aide juridique et les obstacles financiers qui empêchent les personnes handicapées d’obtenir une représentation en justice.

30. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, une stratégie nationale de promotion de l’accès des personnes handicapées à la justice qui comprenne  :

a) Des mesures visant à modifier les règles de procédure en matière de droit pénal, de droit civil, de droit du travail et de droit administratif afin de garantir aux personnes handicapées un accès gratuit à des aménagements procéduraux et à des aménagements en fonction de l’âge  ;

b) Une formation appropriée destinée aux personnes qui travaillent dans le système judiciaire, notamment les membres de l’appareil judiciaire, les policiers, les procureurs et le personnel pénitentiaire, portant sur l’application des normes et des principes relatifs à l’accès à la justice énoncés dans la Convention  ;

c) Une révision de la loi sur l’aide juridique visant à supprimer les obstacles financiers à la représentation en justice, en particulier pour les affaires de droit administratif et de discrimination.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

31.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées peuvent être privées de leur liberté sur la base d’une déficience et qu’il existe des obstacles à la sortie des personnes des établissements psychiatriques, notamment la longueur des délais, liée aux possibilités limitées de logements communautaires ;

b)Que des personnes handicapées considérées comme « inaptes » à comparaître sont détenues pour des durées indéterminées.

32. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence , le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives, administratives, stratégiques et judiciaires nécessaires pour  :

a) Abroger toutes les lois et abolir les pratiques qui permettent la privation de liberté sur la base d’une déficience, notamment les lois relatives à la santé mentale, et garantir l’accès à des logements et à des aides communautaires adaptés et accessibles  ;

b) Modifier ou abroger les lois qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées et en application desquelles les personnes handicapées peuvent faire l’objet de mesures plus sévères, telles que la détention pour une durée indéterminée, que les autres accusés reconnus coupables des mêmes infractions, et garantir l’accès des personnes handicapées à la justice dans des conditions d’égalité, tout au long de la procédure judiciaire.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

33.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Le recours fréquent à la coercition et à des pratiques restrictives, ainsi que l’utilisation de l’électroconvulsivothérapie et l’administration de traitements médicaux sans consentement dans les foyers collectifs, les logements spéciaux et toutes les formes d’établissements pour enfants et adultes handicapés, notamment les établissements psychiatriques ;

b)L’absence de mécanismes de contrôle efficaces concernant les enfants et les adultes handicapés dans les lieux de détention, les établissements de soins sociaux, les foyers collectifs et les établissements privés, ainsi que la non-application des recommandations formulées par les mécanismes de contrôle existants, y compris le mécanisme national de prévention.

34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, toutes les mesures législatives, administratives et judiciaires nécessaires pour  :

a) Interdire le recours à la coercition et à des pratiques restrictives, ainsi que l’utilisation de l’électroconvulsivothérapie et l’administration de traitements médicaux sans consentement dans le cas d’enfants et d’adultes handicapés qui vivent encore dans des foyers collectifs, des logements spéciaux et dans toute forme d’établissements, notamment des établissements psychiatriques, mettre en place des dispositifs de soutien de substitution non coercifs et adaptés à l’âge et former l’ensemble des professionnels concernés à ces dispositifs  ;

b) Renforcer les mécanismes de contrôle existants pour garantir des inspections régulières des lieux de détention, des établissements de soins sociaux, des foyers collectifs et des établissements privés, veiller à ce que le Parlement reçoive régulièrement des informations et mettre en place des mécanismes visant à faciliter l’application rapide des recommandations.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

35.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des enfants et des adultes handicapés, en particulier des femmes et des filles, ont cours ;

b)Que les directives relatives à l’enquête gouvernementale sur les foyers d’accueil spéciaux ne font pas expressément référence à la Convention ;

c)Que les personnes handicapées qui subissent des violences en milieu institutionnel ne sont pas reconnues comme des victimes d’infractions.

36. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes et de filles handicapées, et avec leur participation active  :

a) À élaborer une stratégie globale et efficace visant à prévenir la violence et à lutter contre celle-ci, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en veillant à ce que cette stratégie réponde aux besoins spécifiques liés au genre et à l’âge, afin de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants et des adultes handicapés dans toutes les situations, notamment dans les institutions, et à garantir l’accès à la justice, à des aides adaptées au genre et à l’âge, et à des possibilités de réadaptation  ;

b) À prendre immédiatement des mesures pour que l’enquête gouvernementale sur les foyers d’accueil spéciaux s’appuie expressément sur les normes et les principes de la Convention, ainsi que sur la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme)  ;

c) À prendre toutes les mesures législatives, administratives et stratégiques nécessaires pour que les enfants et les adultes handicapés qui subissent des violences en milieu institutionnel, notamment des soins obligatoires, soient reconnus comme des victimes d’infractions, sur la base de l’égalité avec les autres, afin que leurs cas donnent lieu à des signalements, des enquêtes et des poursuites.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

37.Le Comité est préoccupé par les interventions médicales inutiles, invasives ou irréversibles visant à modifier les caractéristiques sexuelles d’enfants intersexes.

38. Le Comité recommande à l’État partie de consulter étroitement et de faire participer activement les organisations qui représentent les personnes intersexes, afin de garantir aux enfants intersexes une protection complète contre les procédures médicales inutiles, invasives ou irréversibles visant à modifier leurs caractéristiques sexuelles.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

39.Le Comité relève avec préoccupation :

a)L’impact négatif de l’accord de Tidö sur les migrants handicapés et sur leur accès à toutes les formes de protection sociale, notamment les services de santé, l’aide personnelle et le logement, ainsi que les propositions visant à limiter l’accès à la citoyenneté des personnes qui peuvent subvenir à leurs besoins pendant huit ans ;

b)L’absence d’application uniforme de la législation sur la fourniture de services d’aide dans les différentes régions et municipalités, qui entraîne la perte de certains services d’aide lors du déplacement d’une municipalité à une autre.

40. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour  :

a) Veiller à ce que les migrants handicapés aient accès, sans discrimination, à toutes les formes de protection sociale et d’aide essentielle, notamment à une aide tenant compte du handicap  ;

b) Élaborer, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, un cadre national visant à permettre la mobilité des services d’aide entre les municipalités.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

41.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les restrictions à l’aide personnelle sont plus nombreuses, que 1 500 personnes handicapées ont perdu leur aide personnelle entre 2015 et 2022, que les personnes de plus de 66 ans ne peuvent pas déposer de demande d’aide personnelle et que l’aide personnelle varie en fonction des municipalités ;

b)Que les taux de placement en institution des enfants et des adultes handicapés ont augmenté ;

c)Que les personnes handicapées n’ont pas le droit de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence ni où et avec qui elles vont vivre.

42.Rappelant son observation générale n o 5 (2017), ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, et le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées sur la transformation des services aux personnes handicapées, le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, pour élaborer et appliquer une stratégie nationale de désinstitutionnalisation qui comprenne  :

a) Des mesures législatives, administratives, stratégiques et autres visant à garantir à toutes les personnes handicapées, notamment aux 1 500 personnes handicapées qui ont perdu leur aide personnelle entre 2015 et 2022 et aux personnes handicapées de plus de 66 ans, un accès uniforme dans tout le pays à des services individualisés d’aide personnelle et de soutien  ;

b) Un contrôle indépendant des institutions jusqu’à leur fermeture  ;

c) Des politiques pertinentes visant à fermer les institutions existantes et à éviter un nouveau placement en institution des personnes handicapées  ;

d) Des mesures visant à renforcer le système d’aide aux enfants handicapés, afin qu’ils puissent vivre avec leur famille ou grandir dans un cadre familial plutôt qu’en institution  ;

e) Des mesures visant à supprimer les obstacles auxquels les personnes handicapées se heurtent lorsqu’il s’agit de choisir où et avec qui elles vont vivre, notamment une augmentation de l’offre de logements communautaires sûrs, abordables et accessibles.

Mobilité personnelle (art. 20)

43.Le Comité est préoccupé par l’absence de « service d’accompagnement à la personne » visant à faciliter la mobilité personnelle, notamment celle des personnes handicapées qui vivent encore dans des logements spéciaux, des personnes âgées handicapées, des personnes handicapées qui vivent encore dans des foyers collectifs et des personnes aveugles.

44. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures d’aide à la mobilité personnelle, avec notamment la mise en place d’un programme national de services d’accompagnement à la personne visant à faciliter la mobilité personnelle, en particulier celle des personnes handicapées qui vivent encore dans des logements spéciaux, des personnes âgées handicapées, des personnes handicapées qui vivent encore dans des foyers collectifs et des personnes aveugles.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

45.Le Comité est préoccupé par les lacunes dans la diffusion de l’information publique sous des formes accessibles (suédois simplifié, langue des signes, langage « facile à lire et à comprendre », braille, communication tactile, communication améliorée et alternative, etc.)

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en étroite consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active, et en s’appuyant sur les normes internationales et européennes, pour que toutes les personnes handicapées aient accès à l’information destinée au grand public sous des formes accessibles et au moyen de technologies d’assistance, en temps voulu et sans frais supplémentaires, en particulier dans les situations d’urgence.

Respect de la vie privée (art. 22)

47.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune mesure globale propre à garantir la protection des données et le droit à la vie privée en ce qui concerne les informations personnelles et les informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, en particulier s’agissant de l’évaluation de leurs besoins en matière de services, notamment de services d’aide personnelle.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires, notamment de réviser les lois sur la protection des données, pour garantir la protection des données et le droit à la vie privée, et de mettre en place des protocoles de protection des données et des systèmes sécurisés pour garantir la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

49.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les autorités municipales ne disposent pas des ressources nécessaires ni des mécanismes de soutien appropriés pour aider les parents handicapés et les familles ayant des enfants handicapés ;

b)Que les personnes handicapées subissent une discrimination lors des procédures de regroupement familial, étant donné que le droit au regroupement familial est soumis à des conditions précises en matière de revenu et de logement.

50. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active  :

a) À réaliser le droit à la vie de famille, à fournir une aide aux parents handicapés et aux parents d’enfants handicapées et à mettre fin aux préjugés des prestataires de services et des autorités municipales, en particulier dans les zones reculées  ;

b) À réviser les règles relatives au regroupement familial pour que les personnes handicapées ne soient pas désavantagées par les conditions de ressources.

Éducation (art. 24)

51.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les mesures de ségrégation dans l’éducation se multiplient et qu’il n’existe pas de mécanisme clairement défini qui soit chargé de mettre en œuvre et de suivre le développement de l’éducation inclusive ;

b)Que les possibilités d’enseignement professionnel sont restreintes et se limitent à des structures distinctes ;

c)Que les ressources allouées à la mise en place d’aménagements raisonnables dans le système éducatif, telles que l’aide personnelle et les services d’accompagnement des élèves handicapés, diminuent ;

d)Que le personnel enseignant et non enseignant n’est pas suffisamment formé au droit à l’éducation inclusive et que les compétences et les méthodes d’enseignement adaptées ne sont pas assez développées.

52. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, les élèves handicapés et leurs familles, et avec leur participation active  :

a) À élaborer une stratégie nationale d’éducation inclusive en vue du passage d’un système d’éducation séparé à une éducation inclusive et à mettre en place un mécanisme de contrôle et d’application de la législation nationale relative à l’éducation inclusive  ;

b) À veiller à ce que les enfants handicapés puissent fréquenter les écoles ordinaires, notamment en améliorant l’accessibilité et les aménagements raisonnables pour tous les types de handicaps et en offrant des solutions de transport adaptées, en particulier dans les zones reculées  ;

c) À fournir aux élèves handicapés des aides compensatoires au titre de l’assistance et des matériels pédagogiques sous des formes différentes et accessibles, par exemple sous forme numérique, des modes et moyens de communication inclusive, y compris le langage « facile à lire et à comprendre », des aides à la communication et des technologies d’assistance et d’information, et à veiller à ce qu’un nombre suffisant d’enseignants maîtrisent la langue des signes suédoise  ;

d) À assurer la formation continue du personnel enseignant et non enseignant à l’éducation inclusive à tous les niveaux d’enseignement, notamment à la langue des signes et aux autres formes accessibles de communication, et à élaborer un système de suivi en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination directe et indirecte à l’égard des enfants handicapés et de leur famille  ;

e) À consacrer plus de ressources à la mise en place d’aménagements raisonnables et de programmes d’assistance spécialisés dans les établissements d’enseignement supérieur, notamment de programmes de formation professionnelle pour les étudiants ayant un handicap, quel qu’il soit.

Santé (art. 25)

53.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, par rapport au reste de la population, les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les personnes handicapées qui vivent dans des zones reculées, les personnes handicapées qui vivent encore en institution et les enfants et les femmes handicapés, sont en nettement moins bonne santé, ont des taux de mortalité et de suicide plus élevés et se heurtent à des obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder aux services de santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative, aux soins dentaires, à des informations et à des équipements ;

b)Que l’État partie revient progressivement à une approche médicale du handicap et qu’il n’a pas pris de mesures visant à prendre en considération les besoins, les préférences et l’autonomie des personnes.

54. Rappelant les liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour que toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les personnes handicapées qui vivent dans des zones reculées, les personnes handicapées qui vivent encore en institution et les enfants et les femmes handicapés, aient accès à l’information dans des conditions d’égalité et à des équipements médicaux abordables, accessibles, de qualité et adaptés aux sensibilités culturelles, ainsi qu’à des services de santé, notamment de santé sexuelle et procréative et de santé mentale  ;

b) De renforcer les exigences relatives à la participation systématique des personnes handicapées à la planification, à la conception, au suivi et à l’évaluation de l’accessibilité, de la prise en charge et des méthodes de travail dans le domaine des soins de santé et de renforcer l’application du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

55.Le Comité note avec préoccupation que l’offre de services et de prestataires varie d’une région à l’autre région et qu’elle est limitée, et qu’il n’existe pas de lignes directrices nationales uniformes ni de mécanismes de suivi qui permettraient aux personnes handicapées de bénéficier de services d’adaptation et de réadaptation appropriés.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des lignes directrices et des mécanismes de suivi et d’évaluation uniformes au niveau national, afin que les personnes handicapées puissent facilement choisir les programmes ou les services d’adaptation et de réadaptation les plus utiles et les plus adaptés, compte tenu de leur choix et de leurs préférences, et en bénéficier, et qu’elles puissent mener une vie indépendante et avoir accès au marché du travail.

Travail et emploi (art. 27)

57.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que le taux de chômage des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées et des jeunes handicapés, des personnes handicapées appartenant à une minorité nationale et des migrants handicapés, est élevé, et que les personnes handicapées ayant une « capacité de travail réduite » subissent une discrimination persistante en ce qui concerne les dispositifs de paiement ;

b)Que les personnes handicapées se heurtent à des discriminations et à des obstacles dans l’emploi, que le soutien offert diffère selon les régions et les municipalités et qu’aucune mesure n’a été prise pour que les employeurs qui ne respectent pas les quotas en matière d’emploi de personnes handicapées aient à rendre des comptes ;

c)Qu’il n’y a pas de formations professionnelles ni de protocoles visant à éliminer la discrimination et la ségrégation et à faire en sorte que les personnes handicapées aient les mêmes possibilités de travail et d’emploi.

58. Rappelant son observation générale n o 8 (2022), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser la législation nationale en vigueur pour supprimer les obstacles systémiques, croisés et structurels auxquels se heurtent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, les jeunes handicapés, les personnes handicapées appartenant à une minorité nationale, les migrants handicapés et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et de prendre des mesures visant à accroître le nombre de personnes handicapées sur le marché du travail général et à réexaminer la façon d’évaluer la capacité de travail réduite  ;

b) De faire respecter les quotas d’emploi de personnes handicapées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de garantir l’accessibilité et l’aménagement raisonnable des lieux de travail  ;

c) De renforcer le système de formation professionnelle et de prendre des mesures pour garantir l’accessibilité et l’inclusion, notamment au moyen de la mise en place d’un mécanisme de plainte permettant d’enquêter sur les pratiques discriminatoires fondées sur le handicap dans le domaine de la réadaptation professionnelle et du travail, et d’assurer un passage effectif de l’enseignement professionnel et supérieur à un emploi dans le marché du travail général.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

59.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées sont davantage exposées à la pauvreté, que les mesures visant à lutter contre la pauvreté des personnes handicapées sont insuffisantes et qu’il n’existe pas de rapports d’étude périodiques sur les causes systémiques de la corrélation entre pauvreté et handicap, rapports qui pourraient orienter les politiques et les plans nationaux ;

b)Que les mesures d’aide aux personnes handicapées et les procédures de demande d’aide diffèrent selon les régions et les municipalités ;

c)Que les demandeurs d’asile, réfugiés et migrants handicapés, notamment ceux qui bénéficient d’une protection temporaire, n’ont pas accès aux dispositifs d’accompagnement.

60. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui vise à autonomiser toutes les personnes et à favoriser leur intégration économique, indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées soient moins exposées à la pauvreté et pour que la question du handicap soit prise en compte dans toutes les études, tous les travaux de recherche, toutes les politiques et tous les plans relatifs à la réduction de la pauvreté  ;

b) De garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées à l’aide, dans toutes les régions et municipalités, et de simplifier les procédures de demande d’aide  ;

c) De permettre aux demandeurs d’asile, réfugiés et migrants handicapés, notamment ceux qui bénéficient d’une protection temporaire, d’accéder à des dispositifs d’accompagnement, afin d’éviter que ces personnes ne tombent dans la pauvreté.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

61.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées participent peu à la vie publique et politique, notamment aux campagnes électorales, et qu’il n’existe pas de programmes de formation à l’exercice de responsabilités publiques pour les personnes, en particulier les femmes, ayant un handicap, quel qu’il soit ;

b)Que les procédures, installations et matériels électoraux ne sont pas accessibles à toutes les personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou psychosocial.

62. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’appliquer des politiques et des mesures durables visant à faciliter la participation pleine et effective, dans des conditions d’égalité, des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, à la vie politique et publique, notamment en leur donnant le droit et la possibilité de voter et d’être candidates, ainsi que l’accès à des postes de décision de haut niveau aux échelons national, régional et local, et à accroître la participation de ces personnes à la fonction publique, compte tenu de la cible 16.7.1 des objectifs de développement durable  ;

b) De veiller à ce que le matériel électoral, les bureaux de vote et les campagnes électorales soient accessibles, en particulier dans les zones reculées, dans toutes les régions et municipalités, notamment en mettant en place des mesures d’aide pour les personnes ayant un handicap intellectuel, grâce au recours à des modes alternatifs et améliorés de transmission de l’information.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

63.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui entravent l’accès des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des enfants handicapés, aux activités récréatives, aux loisirs et aux sports.

64. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active  :

a) À renforcer les dispositifs visant à ce que les activités sportives, récréatives et culturelles et les loisirs soient accessibles aux personnes handicapées  ;

b) À faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à une aide personnelle gratuite qui leur permette de pratiquer un sport et de participer à des activités culturelles et sociales.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

65.Le Comité note que Statistics Sweden réalise chaque année des enquêtes sur les conditions de vie. Il relève cependant avec préoccupation :

a)Qu’il existe des lacunes dans la collecte et la publication de données sur la situation des personnes handicapées dans tous les domaines, notamment les conditions de vie, la santé, l’éducation, l’emploi, la protection sociale et le système judiciaire ;

b)Que l’État partie manque de données ventilées, notamment concernant les personnes handicapées qui subissent des formes multiples et croisées de discrimination, telles que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, les personnes appartenant à une minorité nationale, les migrants, notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes bénéficiant d’une protection temporaire, les enfants, les femmes et les filles, ainsi que les personnes qui vivent encore en institution ;

c)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne sont pas associées à l’élaboration des indicateurs de suivi de l’application des politiques et des programmes relatifs au handicap.

66. Rappelant le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées établi par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Comité recommande à l’État partie de veiller, en étroite consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active, à ce que des mesures appropriées et uniformes soient prises au niveau national pour la collecte, l’exploitation et la publication de données ventilées sur la situation des personnes handicapées, en particulier des personnes handicapées qui font l’objet de formes multiples et croisées de discrimination, telles que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, les personnes appartenant à une minorité nationale, les migrants, notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes bénéficiant d’une protection temporaire, les enfants, les femmes et les filles, ainsi que les personnes qui vivent en institution.

Coopération internationale (art. 32)

67.Le Comité reconnaît que le budget global de l’État partie consacré au développement international est élevé. Il relève cependant avec préoccupation :

a)Que des restrictions du budget consacré au développement international ont été adoptées en novembre 2022 et que ces restrictions ont eu une incidence négative sur les projets ayant trait au handicap ;

b)Que la stratégie d’aide humanitaire de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement ne comprend pas de mesures relatives au handicap.

68. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient consacrées à la mise en place, au niveau international, de mesures ayant trait au handicap et à ce que l’inclusion soit une condition préalable à l’approbation de tout projet financé dans le cadre des programmes de coopération internationale  ;

b) De veiller à ce que des mesures relatives au handicap figurent dans toutes les stratégies d’aide humanitaire, notamment celles de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

69.Le Comité note avec satisfaction que l’Institut suédois des droits de l’homme a été créé en janvier 2022 en tant que mécanisme de suivi et qu’il a demandé à adhérer à l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Cependant, il relève avec préoccupation que l’Institut considère comme « bonne, mais pas certaine » la probabilité d’obtenir le statut d’accréditation « A » et qu’il se heurte à de nombreux problèmes concernant le financement, la nomination, la rémunération et la révocation des membres de son conseil d’administration.

70. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’Institut suédois des droits de l’homme soit doté des ressources financières, humaines et techniques nécessaires et d’un cadre législatif et réglementaire pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

71.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne sont pas suffisamment associées et ne participent pas assez aux activités de suivi de l’Institut suédois des droits de l’homme.

72. Le Comité recommande à l’Institut suédois des droits de l’homme de mettre en place des procédures et des protocoles visant à associer et à faire pleinement participer à ses procédures de suivi les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

73. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 (obligations générales), 14 (égalité et non-discrimination), 42 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et 54 (éducation inclusive).

74. Le Comité demande à l’État partie de mettre en application les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

75. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

76. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage « facile à lire et à comprendre ». Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

77. Conformément à la procédure simplifiée, le Comité communiquera à l’État partie une liste de points à traiter avant la soumission du rapport, au moins un an avant le 15 janvier 2031, date à laquelle le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques de l’État partie est attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.