Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Rapports présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention
Cinquième, sixième, septième et huitième rapports périodiques des États parties devant être remis en 2009 *
Albanie **
[7 septembre 2010]
Table des matières
Paragraph e Page
I.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’Albanie1–1103
A.Population1–33
B.Indicateurs sociaux, économiques et culturels4–473
C.Aperçu de la protection et de la promotion des droits de l’homme48–599
D.Processus d’établissement des rapports au niveau national60–11011
II.Mise en œuvre et application des dispositions des articles 1 à 7 de la Convention111–28921
Article 1111–14321
Article 2144–19325
Article 3194–20234
Article 4203–21235
Article 5213–24837
Article 6249–25342
Article 7254–28943
III.Réponses aux recommandations formulées par le Comité suite à l’examen du rapport initial et des deuxième, troisième et quatrième rapports présentésen application de la Convention290–44649
Annexe75
I.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’Albanie
A . Population
1.Selon les évaluations de l’Institut de statistiques (INSTAT), au 1er janvier 2009, la République d’Albanie comptait 3 193 850 habitants, en augmentation de 4 % par rapport au dernier recensement de la population et de l’habitation.
2.En vue d’actualiser et de compléter les statistiques à cet égard, le Gouvernement albanais prend toutes les mesures nécessaires pour procéder à un nouveau recensement de la population de la République d’Albanie d’ici à 2011. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il comportera une rubrique consacrée à la nationalité et une autre à l’appartenance religieuse.
3.Les valeurs comparatives des caractéristiques relatives à la population au fil des ans figurent en annexe au présent rapport (tableaux A.i.1/2/3/4/5/6/7 et graphiques A.1.1/2).
B. Indicateurs sociaux, économiques et culturels
Indicateurs sociaux
Éducation
4.D’après les statistiques du Ministère de l’éducation et des sciences relatives au taux brut de scolarisation, les pourcentages de scolarisation des filles aux différents niveaux de l’enseignement obligatoire et dans l’enseignement supérieur sont les suivants: enseignement primaire 99 %, enseignement de premier cycle102 %, enseignement obligatoire 101 %, enseignement supérieur 64 %.
5.Voici le taux net de scolarisation: enseignement primaire 89 %, enseignement de premier cycle 98 %, enseignement obligatoire 94 % et enseignement supérieur 53,4 %.
6.Une partie des filles ne suivent pas l’enseignement obligatoire pour des raisons liées aux mentalités, au manque de sécurité en général s’agissant des écoles situées loin des lieux de résidence des élèves et au fait que certaines filles travaillent, surtout dans des entreprises familiales. Le taux net de scolarisation pendant la période 2001-2006 fait apparaître un accroissement des inscriptions des jeunes filles en particulier dans l’enseignement universitaire, où elles sont plus nombreuses que les garçons, ce que révèlent aussi les nombres de diplômés universitaires (tableau A.ii.1.3). Même aux autres niveaux de l’enseignement préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire sur neuf ans, la différence entre les garçons et les filles, quoique à l’avantage des premiers, n’est pas significative (tableau A.ii.1.1).
7.Dans les établissements d’enseignement du cycle obligatoire de neuf ans (soit neuf classes), il est fait état d’un taux de participation des filles de 48 %. Dans les établissements secondaires de deuxième cycle, les filles (45 %) sont moins nombreuses que les garçons (55 %), alors qu’à l’université c’est l’inverse (58,2 % de filles). Dans l’enseignement préscolaire, aux niveaux du cycle obligatoire de neuf ans et de l’enseignement secondaire de deuxième cycle, les femmes et les filles ont atteint des taux importants. Dans le cycle obligatoire de neuf ans, le pourcentage de filles continue d’augmenter, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Au cours de l’année scolaire 2005-2006, il a atteint 66 %. Alors que, d’une manière générale, le pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur est plus élevé que celui des hommes, elles ne représentent que 43 % du personnel enseignant dans les zones rurales.
8.À tous les niveaux de l’enseignement supérieur, elles sont moins nombreuses que les hommes (49 % contre 51 %) tant dans le personnel administratif que dans le personnel enseignant. Dans les départements et les bureaux du secteur de l’éducation, on compte 59 % d’hommes contre 41 % de femmes. Les postes de responsabilité sont occupés à 93 % par des hommes, contre 8 % par des femmes. Dans les postes de direction des bureaux régionaux, on compte 83 % d’hommes et 17 % de femmes. Le pourcentage de femmes est plus important dans le personnel spécialisé et le personnel auxiliaire, mais il est encore bien inférieur à celui des hommes (48 % contre 52 % dans la première catégorie, et 40 % contre 60 % dans la seconde).
Emploi et chômage
9.Quelque 48,8 % de la population active était au chômage en 2006, soit 935 000 personnes (578 000 hommes et 357 000 femmes). L’analyse du taux d’emploi par sexe, au fil des ans, montre qu’entre 1996 et 2006, celui des femmes était à l’évidence plus faible que celui des hommes.
10.Ainsi, le taux d’emploi des hommes, en 2006, était de 58,8 % et celui des femmes de 38,2 % seulement. Dans la fonction publique, on comptait environ 43,3 % de femmes, alors qu’elles n’étaient que 24,6 % au niveau des législateurs, des hauts fonctionnaires et des directeurs, cette proportion se montant à 57 % dans le corps des simples fonctionnaires spécialisés.
11.En 2008, selon les données du Questionnaire sur la population active et conformément à la définition de l’emploi d’EUROSTAT et de l’Organisation internationale du travail, les personnes âgées d’au moins 15 ans (de 15 à 64 ans) ayant un emploi étaient au nombre de 1 123 000.
12.Le taux d’emploi de la population âgée de 15 à 64 ans, au niveau national, est de 53,8 %. Il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (63 % contre 45,5 %) dans tous les groupes d’âge. L’analyse de ce taux par sexe montre que, pendant la période 1996‑2008, il a été notablement plus bas chez elles. Les femmes ont un pourcentage d’emploi plus important dans l’agriculture du secteur privé, alors que les hommes sont plus nombreux dans le secteur privé non agricole (les femmes occupent à peu près un quart des emplois de ce secteur).
13.On remarque des différences entre les hommes et les femmes, même dans leur participation à divers niveaux de l’administration publique et locale. Les femmes n’occupent que 39,3 % des postes dans les ministères et les autres institutions publiques de haut niveau, ce pourcentage étant encore plus bas dans l’administration locale (31,6 %). Ce taux est un peu plus élevé dans des municipalités (45,4 %). Dans les communes, la participation féminine est de 21,9 %, et de seulement 24,3 % dans les préfectures.
14.Le taux de chômage, en 2008, était de 13 %. Le groupe le plus touché était celui des personnes jeunes âgées d’environ 30 ans au maximum. L’indicateur de chômage pour le groupe des 30-49 ans est plus élevé chez les femmes que chez les hommes; par contre, dans le groupe des 55 ans et au-delà, il y a plus de demandeurs d’emploi chez les hommes. Les statistiques comparatives du chômage pour la période 1995-2008 font apparaître un taux supérieur chez les femmes (sauf en 2007, selon le questionnaire sur la population active), le taux de chômage par sexe montrant la même tendance (tableau A.ii.2.1/2/3/4/5).
Rémunérations
15.Pendant la totalité de la période 1995-2007, on note une tendance à la hausse du salaire mensuel des employés du secteur public. On ne peut en dire autant de l’évolution des salaires réels, qui ont subi les effets des fluctuations inflationnistes (tableau A.ii.3).
16.Entre 1994 et 1996, en raison de la stabilité des prix de divers biens de consommation, et de l’augmentation, deux fois par an, des salaires dans la fonction publique, la hausse des salaires a été plus forte que celle des prix. La crise économique de 1997 a eu pour conséquence une diminution importante des salaires réels de 17 % par rapport à 1996.
17.En 1999, les prix des biens de consommation sont restés à peu près stables et, à la fin de l’année, les salaires réels ont augmenté d’environ 17,7 %. L’année 2001 a été marquée par une augmentation des salaires de 15,1 %, contre environ 3,1 % en ce qui concerne les biens de consommation, ce qui a finalement situé l’augmentation des premiers à 11,6 %. En 2003, le salaire mensuel moyen a progressé de 8,5 % et les prix des biens de consommation de 2,4 %, réduisant l’augmentation des salaires réels à 6 %. En 2004, on a enregistré une augmentation du salaire moyen de 9,9 %, contre une hausse des prix des biens de consommation de 2,4 %, les salaires réels ayant ainsi progressé de 7,3 %. En 2005, l’augmentation du salaire mensuel moyen et celle des salaires réels ont été les mêmes qu’en 2004. En 2006, le salaire mensuel moyen a progressé de 7,5 %, et les salaires réels de 4,9 %.
18.En 2007, l’augmentation du salaire mensuel moyen a atteint 17,1 %, et celle des prix des biens de consommation 2,9 %, ce qui a permis de faire progresser les salaires réels de 13,8 %. En 2008, ces chiffres ont été respectivement de 8,2 %, 2,2 % et 4,7 %.
S ystème éducatif
19.Les principales caractéristiques de l’éducation au cours de ces dernières années sont les suivantes:
a)L’augmentation du nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire professionnel et technique de deuxième cycle ainsi que la spécialisation des établissements d’enseignement général de deuxième cycle;
b)L’augmentation du nombre d’étudiants admis dans l’enseignement supérieur à plein temps à la suite de la forte demande d’élèves diplômés de l’enseignement secondaire de deuxième cycle;
c)L’amélioration des établissements d’enseignement et des manuels scolaires.
20.Au cours de ces dernières années, le nombre d’établissements d’enseignement privés a rapidement augmenté, notamment dans les principales villes du pays. La plupart des universités de ce type ont déjà mis en place un processus d’installation des programmes d’enseignement conforme au système de la Charte de Bologne.
21.En 2005-2006, 769 000 élèves et étudiants se sont inscrits à tous les niveaux de l’enseignement (dont 4,3 % dans les établissements privés), ce qui représente une progression de 1 % par rapport à l’année scolaire 2003-2004 et de 2,3 % par rapport à l’année scolaire 2001-2002.
22.Dans l’enseignement préscolaire, le nombre d’inscriptions est resté stable au cours des cinq dernières années, après la diminution enregistrée au cours des années 90. Dans l’enseignement de base (d’une durée de neuf ans), on a dénombré environ 51 000 inscriptions en première année en 2005, soit 12 000 de moins qu’en 2002, en raison de la baisse de la natalité et des mouvements irréguliers de population (migration et émigration).
23.Au cours de l’année scolaire 2005-2006, par rapport au groupe d’âges théorique censé suivre l’enseignement de base sur neuf ans, la participation a été de 102,4 %. Cela s’explique par le fait qu’un certain nombre d’élèves inscrits se situent au-dessous ou au‑dessus du groupe d’âges qui correspond normalement à ce niveau de scolarité. L’effectif des élèves des établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle augmente d’année en année. Les établissements d’enseignement secondaire général de deuxième cycle, fréquentés par 82,9 % de l’ensemble des élèves de ce cycle, après quelques années d’expérimentation, se spécialisent dans les sciences sociales et les sciences naturelles. L’enseignement professionnel ne représente qu’un faible pourcentage de l’enseignement secondaire de deuxième cycle, mais il est en plein développement en vue d’améliorer les possibilités d’emploi.
24.Au cours de 2005, 52,5 % des élèves diplômés de l’enseignement secondaire de deuxième cycle ont pris une première inscription dans l’enseignement supérieur à plein temps; ils étaient au nombre de 46 700, soit 2,3 fois plus nombreux qu’en 1990-1991. Ce sont les sciences sociales, économiques et juridiques qui ont attiré le plus fort pourcentage d’entre eux en 2005, à savoir environ 31 % du nombre total des étudiants inscrits. Les élèves et les étudiants sont de plus en plus nombreux à mener avec succès des études scolaires ou universitaires chaque année, avec ou sans bourse, surtout en Italie, aux États‑Unis, etc.
S anté publique
25.La familiarisation avec la situation sanitaire du pays grâce aux indicateurs statistiques de ce domaine fait partie de l’évaluation du système de soins de santé, aux fins de son entretien et de son amélioration. La situation sanitaire pose des problèmes dus aux difficultés de la période de transition; néanmoins les principaux indicateurs s’améliorent, tant en ce qui concerne les soins de santé primaires que les soins hospitaliers. Certains indicateurs importants, comme l’espérance de vie, le taux de mortalité et celui de morbidité chronique, sont comparables à ceux des pays développés, alors que d’autres, tels que le taux de mortalité infantile, de mortalité maternelle, ou les indicateurs de morbidité imputable à une infection aigüe, sont comparables à ceux des pays en développement.
26.Le système de santé albanais est essentiellement public. Le secteur privé couvre les produits pharmaceutiques, les services de stomatologie, et d’autres services dans une moindre mesure. Ce système a considérablement évolué pendant les années de transition. Les institutions de soins de santé primaires ont pour mission de protéger la santé de la population conformément aux objectifs de l’Organisation mondiale de la santé intitulés «La santé pour tous». Leur nombre et leurs activités diminuent de plus en plus, comme le font apparaître leurs principaux indicateurs. Cela s’explique par la restructuration de ces institutions, par la mise en place d’installations mieux appropriées, l’amélioration de la qualité des services, ainsi que par l’organisation du secteur privé dans ce domaine.
27.Pour ce qui est des hôpitaux, les indicateurs des services hospitaliers, étant donné qu’ils couvrent la totalité des soins qui y sont donnés, peuvent servir de point de départ pour l’analyse de la morbidité, de l’épidémiologie, de la mortalité, des ressources humaines, etc. Ces services sont fournis dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux spécialisés. Grâce à la contribution de donateurs, la réforme du système hospitalier permet d’améliorer les indicateurs relatifs à l’utilisation des hôpitaux concernant la concentration des services dans les grands établissements, les services plus qualifiés et l’utilisation d’un matériel doté des technologies modernes.
28.Les statistiques montrent qu’une proportion relativement importante des décès et des maladies, en Albanie, est causée par le tabac, l’abus d’alcool, les imprudences au volant, l’utilisation de drogues illicites, une mauvaise nutrition et le stress, phénomène nouveau dans la société moderne. L’inactivité physique est un autre facteur de risque potentiellement générateur de problèmes comme l’hypertension, les maladies coronariennes, etc.
Indicateurs économiques
Énergie/alimentation électrique
29.Le pétrole et l’électricité sont les deux sources principales d’énergie dans le pays. Le courant électrique représentait 24 % de la production nationale en 2007, contre 52 % pour le pétrole. À la différence des autres sources d’énergie, les importations de pétrole ont considérablement augmenté entre 1998 et 2007, car la production nationale ne réussissait pas à répondre à la demande croissante de ce produit.
30.Les sources d’énergie, la production nationale totale et les importations ont augmenté de 7,9 % en 2007 par rapport à 2006. C’est en 2004 qu’a été enregistrée la plus grande quantité d’énergie disponible pour la consommation finale au cours de la période 1998-2007 (2 131 kilotonnes d’équivalent pétrole). Le secteur des transports et les ménages sont les principaux consommateurs d’énergie. En 2007, les ménages ont absorbé environ 24,7 % de la consommation finale d’énergie (essentiellement électrique), alors qu’environ 42,2 % sont allés au secteur des transports (pétrole et produits dérivés).
I ndice des prix à la consommation
31.En 2008, l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation a été de 2,2 %, contre 3,1 % l’année précédente. En 2008, les plus fortes augmentations annuelles ont été observées respectivement dans les groupes «loisirs et culture» (10,2 %) et «loyers, eau, combustibles et énergie/électricité» (4,9 %). La plus forte baisse annuelle a été constatée dans le groupe des «communications» (19,3 %), alors que l’évolution, dans les autres groupes, est allée de -3,9 % à +3,5 %.
Indice des prix à la production
32.L’indice des prix à la production s’est établi à 111,1en 2008 (2005 = 100), en hausse de 6,5 % par rapport à l’année 2007. Pendant la même période, le secteur de «l’extraction minière» a accusé une hausse de 6,8 %. Presque tous les indices des prix des produits dudit secteur ont augmenté en 2008 par rapport à 2007.
33.Il convient de mentionner ici la hausse de 7,4 % des prix des produits miniers énergétiques, et celle de 0,6 % des prix des produits miniers non énergétiques. Le secteur des industries de transformation a progressé de 3,2 % par rapport à 2007. Dans ce secteur, les prix des produits de l’industrie alimentaire ont enregistré une hausse de 9,8 %, ceux de l’industrie du textile et de l’habillement une hausse de 5,6 % et ceux des produits liés au raffinage du pétrole ou à la cokéfaction de 13,5 %. Les prix des produits du tabac ont diminué de 14,8 % et ceux des produits issus de l’industrie du caoutchouc et des matières plastiques de 7,5 %.
C onstruction
34.En 2008, des permis de construire, d’un nombre équivalant à 149,9 % de celui de 2007, ont été délivrés pour différents types de bâtiments d’un montant global de 93,9 milliards de leks. Les demandes de permis de construire concernent essentiellement des bâtiments d’habitation. Entre 2002 et 2008, de 56 % à 63 % des permis accordés l’ont été pour divers types de résidence.
35.Ce sont les préfectures de Tirana, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë et Vlorë qui reçoivent encore le plus grand nombre de demandes de permis de construire, les deux premières étant caractérisées par des demandes de permis pour de grands immeubles principalement résidentiels et commerciaux. La plupart de ces constructions, telles que bâtiments d’habitation, hôtels, bâtiments commerciaux ou industriels, etc., sont financées surtout par des investisseurs privés, les infrastructures du parc social, culturel et sanitaire l’étant essentiellement par l’État. Ce sont principalement les investisseurs albanais qui s’intéressent au secteur de la construction, lequel représente 87,1 % de leurs activités.
T ourisme
36.Le développement du tourisme est étroitement lié à l’investissement et à l’emploi. À cet égard, en 2007-2008, on a observé une intensification des activités dans divers types d’infrastructures comme les hôtels, les bars et les restaurants, les centres commerciaux, les transports et la construction, allant de pair avec l’accroissement du nombre d’emplois dans les zones touristiques.
37.Les recettes générées par le tourisme, qui apparaissent dans la balance des paiements, ouvrent des perspectives de développement pour d’importantes régions. En 2008, on a constaté une augmentation de 26 %, par rapport à 2007, du nombre de ressortissants étrangers venus faire du tourisme en Albanie (surtout kosovars, macédoniens et monténégrins).
T ransports
38.Les transports aériens nationaux civils passent par l’aéroport «Mère Theresa» de Rinas (Tirana), seul aéroport où sont organisés des services de ce type. En 2008, 18 compagnies aériennes l’ont utilisé, dont 16 compagnies étrangères et deux coentreprises. La croissance de cette activité s’est traduite par une augmentation du nombre de vols et de passagers de 5,5 % et 13,7 % respectivement en 2008 par rapport à 2007.
39.Les transports maritimes passent par quatre ports: Durrës, Vlorë, Saranda et Shëngjing. Le volume des chargements et des déchargements a progressé de 8,6 % en 2008 par rapport à 2007. Le port le plus grand et le plus important d’Albanie est celui de Durrës qui est intervenu à hauteur de 79 % dans le volume total des chargements et des déchargements des ports albanais en 2008. Les transports maritimes internationaux de passagers ont enregistré une hausse de 16,8 % en 2008 par rapport à 2007.
40.En 2008, 399 kilomètres de chemin de fer étaient en service. Les transports ferroviaires ont accusé une baisse de 11 % du volume de fret et de 24,6 % du nombre de passagers en 2008 par rapport à 2007.
41.La longueur des oléoducs, en 2008, était 0,3 fois moindre qu’en 1993. Le volume de pétrole ainsi acheminé en 2008, exprimé en tonnes-kilomètres, a accusé une baisse de 15,3 % par rapport à 2007.
42.Le réseau routier est utilisé par un nombre de véhicules qui a augmenté de 8,13 % en 2008 par rapport à 2007, et notamment de 11,3 % en ce qui concerne les voitures particulières. En 2008, on a constaté une diminution considérable du nombre de blessés dans des accidents de la route par rapport à 2007.
C ommerce extérieur
43.L’année 2008 a été marquée par une progression des importations (16,9 %) supérieure à celles des exportations (15,8 %) par rapport à 2007, et une aggravation de la situation de la balance commerciale de 17,3 %. La plus grande partie des échanges commerciaux s’est effectuée avec les pays de l’UE (64,6 %), les principaux partenaires commerciaux de l’Albanie, en 2008, étant restés l’Italie et la Grèce.
44.Ce qui caractérise les exportations albanaises, c’est en fait la réexportation après transformation des matières premières, ce qui apparaît bien dans le groupe de produits intitulé «textiles et chaussures», dont les exportations représentent 43,4 % du total.
Indicateurs culturels
Culture
45.Étant donné leur caractère social et particulier, les institutions et les activités liées à l’art et à la culture bénéficient toujours de l’appui, notamment financier, de l’État (qui dépend du niveau de développement économique du pays).
46.En fait, l’art et la culture sont encore en situation difficile, ce qui limite l’organisation de nombreuses activités importantes, comme les productions théâtrales, les spectacles de variétés, la production et la projection de films, la protection de nombre de monuments culturels, etc. Au cours de ces dernières années, plusieurs institutions nationales importantes ont tenté d’améliorer cette situation, de retrouver leur identité et d’attirer plus de visiteurs et de spectateurs.
47.Au cours de ces six dernières années, la création de stations de radio et de télévision privées a été couronnée de succès et elles sont devenues les concurrents les plus importants et les plus populaires dans le domaine de l’art et de la culture.
C. Aperçu de la protection et de la promotion des droits de l ’ homme.
Cadre constitutionnel et juridique
48.La Constitution de la République d’Albanie garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme, et en assure le respect. Les 15 premiers articles de ce document confirment les principes constitutionnels fondamentaux qui, entre autres, légitiment la souveraineté du peuple, la mise en œuvre d’un système d’élections libres (fondées sur le principe de l’égalité de tous, générales et périodiques), l’état de droit, la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme, ainsi que l’application et le respect des conventions internationales, l’autonomie et la décentralisation des pouvoirs des autorités locales, le système économique, la laïcité de l’État, les symboles nationaux, etc.
49.Aux termes de l’article 15 de la Constitution «Les libertés fondamentales et les droits de l’homme sont indivisibles, inaliénables et inviolables et constituent le fondement de l’ordre juridique». Les organes publics détenteurs de la souveraineté sont chargés de faire respecter ces droits et de contribuer à leur réalisation. La teneur de cette disposition de la Convention albanaise renvoie à l’article premier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (que la République d’Albanie a signée le 13 juillet 1995, ratifiée le 31 juillet 1996, et qui y est entrée en vigueur le 2 octobre 1996).
50.L’article 16 de la Constitution dispose expressément que «les libertés fondamentales et les droits de l’homme, ainsi que les obligations qui incombent aux ressortissants albanais telles qu’énoncées dans la Constitution sont également applicables aux ressortissants étrangers et aux apatrides sur le territoire de la République d’Albanie». Il y est fait exception seulement dans les cas où l’exercice des libertés et des droits est particulièrement lié à la citoyenneté albanaise.
51.Des restrictions sont apportées aux libertés et aux droits de l’homme s’il y va de l’intérêt général. Le paragraphe 2 de l’article 17 dispose que ces restrictions «ne doivent pas porter atteinte à l’essence des libertés et des droits» et, par-dessus tout, «ne doivent pas aller au-delà des restrictions énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme (art. 18 i) de cette dernière).
52.L’article 21 de la Constitution dispose expressément que «la vie des personnes est protégée par la loi». Le législateur s’est contenté d’évoquer la vie des personnes, mais, en réalité, ce que la loi protège, ce sont les droits et les libertés des personnes depuis leur naissance.
53.Les droits reconnus pour toutes les personnes sont prévus dans des dispositions et des chapitres spécifiques de la Constitution:
Chapitre II – Les droits de la personne et les libertés individuelles sont les suivants: droit à la vie (art. 21), liberté d’expression, liberté de la presse, de la radio et de la télévision (art. 22), droit à l’information (art. 23), liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 24), interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25), interdiction du travail forcé ou obligatoire (art. 26), droits individuels (art. 27), droit à un procès équitable (art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35), liberté de correspondance (art. 36), inviolabilité du domicile (art. 37), liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence (art. 38), interdiction de l’expulsion de nationaux et de l’expulsion collective des apatrides (art. 39), droit à la propriété privée (art. 41 et 42), droit de recours dans les affaires pénales et droit à réparation en cas d’erreur judiciaire (art. 43 et 44).
Chapitre III – «Libertés et droits politiques»: droit de voter et d’être élu (art.45), droit d’adhérer à des organisations et à des associations (art. 46), droit de réunion et d’association (art. 47).
Chapitre IV – «Libertés et droits économiques, sociaux et culturels»: droit de choisir sa carrière (art. 49), droit de fonder des syndicats et d’y adhérer (art. 50), droit de grève (art. 51), droit à la sécurité sociale (art. 52), droit à la vie familiale (art. 54), droit aux soins de santé (art. 55) et droit à l’éducation (art. 57).
54.L’article 59 de la Constitution de la République d’Albanie énonce les objectifs sociaux de l’État: i) permettre de trouver un emploi, dans des conditions appropriées, à toutes les personnes capables de travailler; ii) répondre aux besoins des nationaux en matière de logement; iii) atteindre le meilleur niveau possible de santé mentale et physique; iv) pourvoir à l’éducation, à la formation et à la qualification des enfants, des jeunes et des chômeurs en fonction de leurs aptitudes et de leurs compétences; v) protéger le patrimoine national et culturel et accorder une attention particulière à la langue albanaise.
55.En vue de protéger les droits de l’homme, l’Assemblée d’Albanie (l’Assemblée), le Conseil des ministres ou d’autres institutions étatiques ont adopté tout un ensemble de textes normatifs visant à les garantir.
56.Parmi ces textes figurent notamment les suivants: le Code pénal (1995, tel que modifié); le Code de procédure pénale (1995, tel que modifié); le Code civil (1994, tel que modifié); le Code de procédure civile (1995, tel que modifié); le Code du travail (1995, tel que modifié); le Code de procédures administrative (1999); le Code de la famille (2003); le Code électoral (2008); la loi sur le système éducatif préuniversitaire (1995); la loi sur le droit de rassemblement public (1996); la loi sur la presse (1997); la loi sur les radios et télévisions publiques et privées (1998); la loi sur les droits et le traitement des détenus (1998, telle que modifiée); la loi sur l’exécution des peines (1998); la loi sur l’asile dans la République d’Albanie (1998, telle que modifiée); la loi sur l’Avocat du peuple (1999, telle que modifiée); la loi sur les partis politiques (2000); la loi sur le fonctionnement de la police judiciaire (2000, telle que modifiée); la loi sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public en République d’Albanie (2001, telle que modifiée); la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la justice (2001, telle que modifiée); la loi sur l’enseignement et la formation professionnels en République d’Albanie (2002); la loi sur la profession d’avocat (2003, telle que modifiée); la loi sur la protection des témoins et des collaborateurs de justice (2004); la loi sur les prestations et les assurances sociales (2005); la loi sur les mesures contre la violence familiale (2006); la loi sur la Police nationale (2007); la loi sur les procédures en matière d’adoption et le Comité albanais chargé de la question des adoptions (2007); la loi sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire (2008); la loi sur les huissiers de justice privés (2008); la loi sur la protection des données personnelles (2008); la loi sur les étrangers (2008); la loi sur la police pénitentiaire (2008); la loi sur l’aide juridictionnelle (2008); la loi sur l’égalité entre les sexes dans la société (2008): la loi sur la santé publique (2009).
Mise en œuvre et application des normes internationales relatives aux droits de l’homme
57.Aux termes de l’article 5 de la Constitution, l’État albanais est tenu de mettre en œuvre et d’appliquer le droit international. En République d’Albanie, le droit international prime le droit national. L’article 122 de la Constitution dispose que tout accord international ratifié par l’Assemblée devient partie intégrante de son système juridique interne à compter du jour de sa publication au Journal Officiel. Ses dispositions peuvent être invoquées directement, sauf dans les cas où il n’est pas d’application automatique et lorsque son application nécessite la promulgation d’une loi spécifique. Un instrument international ratifié conformément à la législation prime les lois nationales qui ne sont pas compatibles avec lui. Les normes publiées par les organisations internationales priment le droit interne, en cas de conflit, lorsque, dans l’accord ratifié par la République d’Albanie concernant son adhésion à ladite organisation, l’application directe des normes en question est expressément stipulée.
58.L’Albanie s’est toujours attachée à assurer la protection, l’exercice et le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Ce fait est également attesté par la ratification ou l’adhésion à une série d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
59.La liste des accords internationaux signés par la République d’Albanie avec des organismes internationaux comme le Conseil de l’Europe, l’ONU, l’OIT, l’UNESCO, la Conférence de La Haye de droit international privé, dans le cadre de la protection et du respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme, figure en annexe au présent rapport.
D. Processus d ’ établissement des rapports au niveau national
Méthode suivie pour l ’ établissement du rapport national périodique
60.Le rapport périodique soumis par la République d’Albanie en application de l’article 9 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été établi en se conformant aux directives énoncées dans les documents CERD/C/2007/1 et CERD/C/63/CO/1, ce dernier contenant les observations et recommandations adoptées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l’issue de l’examen du rapport initial et des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Albanie soumis en un seul document.
61.À cet égard, et en application de l’ordonnance du Premier Ministre no 201, en date du 5 décembre 2007, intitulée «Sur l’établissement du groupe de travail chargé de la préparation des rapports nationaux dans le cadre des accords internationaux», le groupe de travail interinstitutions mis sur pied se compose de spécialistes sur le terrain des ministères et organismes ci-après: Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, Ministère des affaires étrangères, Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Ministère de l’éducation et des sciences, Ministère de la santé, Ministère du tourisme, de la jeunesse et des sports, Ministère de l’économie, du commerce et de l’énergie, Radio et Télévision albanaises, Conseil national de l’audiovisuel, Bureau de l’Avocat du peuple, Institut des statistiques et Comité Helsinki albanais.
Autres institutions et mécanismes chargés de la protection des droits de l ’ homme
62.L’Unité chargée de la prévention de la torture auprès de l’Avocat du peuple a été créée en 2008 en vertu de la loi relative aux dispositions complémentaires et aux modifications apportées à la loi sur les droits et le traitement des détenus, et vise à protéger les droits des personnes détenues avant jugement.
63.Le Comité chargé des questions relatives aux minorités est une institution centrale avec personnalité morale placée sous l’autorité du Premier Ministre. Il coopère avec les autorités centrales ou locales, les organisations et les associations reconnues qui agissent en Albanie pour protéger l’exercice des libertés et des droits des personnes appartenant à des minorités.
64.Ce comité propose des mesures concrètes en rapport avec le développement économique, social et éducatif des minorités, contribuant ainsi à l’amélioration de la situation des personnes qui en font partie, où qu’elles vivent. Il est composé de représentants des minorités nationales (grecque, macédonienne, serbe et monténégrine) et linguistiques (rom et aroumaine/valaque). Pendant cette période, le Comité a défini et porté à l’attention du gouvernement les problèmes auxquels se heurtent les minorités et proposé des solutions adéquates.
65.La Section des droits de l’homme, des minorités et de l’établissement des rapports auprès du Ministre des affaires étrangères supervise le respect par l’Albanie de ses engagements internationaux et de ses obligations dans le domaine des droits de l’homme et des minorités. En coopération avec d’autres institutions, cette section assure, entre autres, le suivi de la coordination et de la mise en œuvre des politiques concernant celles-ci. Son principal objectif est d’établir un dialogue officiel avec des représentants d’associations de minorités et de promouvoir, au sein de ces associations, des activités visant à préserver et à développer l’identité linguistique, culturelle, religieuse et nationale.
66.Le Comité interministériel des droits de l’enfant, créé en 2007 en tant qu’organe consultatif auprès du Conseil des ministres, veille à ce que les politiques relatives aux droits de l’enfant soient incorporées dans les stratégies de développement. C’est la plus haute autorité qui contrôle la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale pour l’enfance et de son plan d’action.
67.Le Comité directeur national pour «l’élimination du travail des enfants» présidé par le Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances est l’organe le plus élevé chargé de faire en sorte que la question du travail des enfants soit prise en compte dans l’établissement des politiques nationales. L’«Unité chargée de l’élimination du travail des enfants», qui surveille la situation des enfants qui travaillent, a été créée auprès du Ministère du travail.
68.Ces structures ont été établies dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). L’Inspection nationale du travail veille à la mise en œuvre et à l’application de la législation relative au travail par les acteurs étatiques et les acteurs privés, y compris en ce qui concerne le travail des enfants.
69.Le Secrétariat technique pour l’enfance contrôle l’application de la Stratégie nationale pour l’enfance et de son plan d’action, et coordonne la coopération avec les ministères, d’autres institutions centrales, les préfectures (qarks), les municipalités, les communes, les organisations et les prestataires de services à l’enfance, etc. Les unités de protection de droits de l’enfant au niveau des qarks et des municipalités sont chargées de la mise en œuvre du cadre juridique et des politiques concernant la protection de l’enfance au niveau régional.
70.Le Secrétariat technique pour la minorité rom auprès du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances est investi des tâches ci-après: i) effectuer le suivi de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des mesures prioritaires définis dans la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom; ii) sensibiliser les institutions, les structures régionales et les autorités locales pour qu’elles participent à la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la communauté rom; iii) créer et entretenir des contacts avec les ministères concernés, les institutions chargées de la mise en œuvre de cette stratégie, les associations de la communauté rom et diverses ONG qui opèrent auprès des minorités pour renforcer les capacités de ce secteur en vue de la mise en œuvre de ladite stratégie; iv) coopérer avec les donateurs et les ONG pour renforcer les capacités du secteur et des institutions aux niveaux central, régional et local en vue de la mise en œuvre de la stratégie.
71.Le Groupe de travail interministériel pour le suivi et la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom a été créé dans le cadre de la Stratégie nationale de développement et d’intégration en application de l’article 100 de la Constitution albanaise et de la décision du Conseil des ministres no 633 en date du 18 septembre 2003 sur l’adoption de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom. Ce groupe de travail, qui est présidé par le Ministre adjoint du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, comprend 11 membres.
72.Ce groupe est chargé, entre autres, des tâches ci-après: i) supervision et mise en œuvre de la Stratégie pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom et évaluation de l’impact des politiques financières; ii) coopération et promotion des institutions chargées de la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur de la minorité rom; iii) suivi des progrès des indicateurs de suivi de ladite stratégie pour tous les ministères et les institutions subalternes; iv) coopération avec le Ministère des finances et divers donateurs pour recueillir les fonds nécessaires, et réalisation des objectifs de cette stratégie; v) orientation et formulation de recommandations pour l’établissement des rapports du secrétariat technique concernant les progrès accomplis dans ce domaine aux niveaux national et international.
Structures étatiques chargées des questions relatives à l ’ égalité entre les sexes et à la violence familiale
73.L’autorité responsable des questions liées à l’égalité entre les sexes est, en application de l’article 13 de la loi no 9970 du 24 juillet 2008, l’actuel Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Il accomplit les tâches énoncées dans la loi, et supervise les activités liées à ces questions dans le cadre de la structure établie à cet effet.
74.En vertu de la loi no 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures contre la violence familiale, l’autorité principale chargée de l’application de cette loi est le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances.
75.La Direction des politiques relatives l’égalité des chances, mise en place en 2006 au sein du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, est responsable des activités en faveur de l’égalité des chances et contre la violence familiale. Elle comporte deux sections: i) la Section de l’égalité des chances, ii) la Section des mesures contre la violence familiale.
76.C’est elle qui est chargée de promouvoir l’égalité entre les sexes et une large participation des femmes à la vie économique, politique et culturelle dans le pays, ainsi que de prévenir et de combattre la violence familiale.
77.En application de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité entre les sexes dans la société, toutes les institutions gouvernementales sont concernées: au niveau central (les ministères et leurs organismes subordonnés) et au niveau local (préfectures (qarks)), municipalités, communes), ainsi que les employés chargés des questions relatives à l’égalité entre les sexes dans les structures centrales et locales concernées.
Organes consultatifs
78.Le Conseil national de l ’ égalité des sexes (créé en application de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité entre les sexes dans la société et régi par l’ordonnance no 3 du Premier Ministre du 8 janvier 2009 sur le fonctionnement du Conseil national de l’égalité des sexes) est un organisme qui assume une fonction consultative en la matière et propose des politiques visant à garantir l’intégration des deux sexes dans tous les domaines.
79.Le Groupe de travail interinstitutions (créé en application de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 et régi par l’ordonnance no 2498 du 16 décembre 2008 du Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances – telle que modifiée par l’ordonnance no 2271 du 8 décembre 2009) est chargé de garantir la collecte de statistiques et la définition d’indicateurs relatifs au genre en soutien aux politiques et au contrôle de l’égalité entre hommes et femmes en Albanie.
80.Au niveau parlementaire, c’est la Commission parlementaire de la santé, du travail et des affaires sociales qui s’occupe des questions relatives à l’égalité entre les sexes.
81.Le Comité national de la lutte contre la traite des êtres humains, présidé par le Ministre de l’intérieur, se compose de hauts représentants politiques d’institutions centrales et est chargé de la prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène.
82.Le Bureau national du Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains cordonne les travaux des ministères concernés, et d’autres structures gouvernementales et non gouvernementales aux niveaux national et international dans ce domaine. L’Unité antitraite y est rattachée.
83.Les comités régionaux de lutte contre la traite des êtres humains, créés en 2006 dans 22 préfectures (qarks) du pays, sont chargés de superviser et coordonner les actions gouvernementales et non gouvernementales aux niveaux régional et local en vue de prévenir ce phénomène et de protéger les victimes potentielles. Au niveau administratif, des structures spéciales fonctionnent au sein de la police pour lutter contre le crime organisé et la traite des personnes.
84.La Section de la protection des mineurs et de la lutte contre la violence familiale fonctionne au niveau central depuis 2007. Au niveau régional, des sections pour la protection des mineurs et des questions de violence familiale ont été créées au sein des Directions de la police des préfectures (qarks).
85.Ces structures sont chargées de la protection des mineurs contre la violence familiale et les activités criminelles.
86.Le Service social national est l’institution chargée d’exécuter les politiques et d’appliquer la législation dans le domaine de la protection sociale.
87.Le Service national pour l’emploi contrôle l’application des lois dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle et des qualifications, ainsi que l’exécution de l’ensemble des politiques destinées à l’emploi à plein temps librement choisi.
88.L’Inspection nationale du travail s’assure de l’application de la législation du travail par les entités juridiques publiques et privées conformément aux procédures prévues.
89.L’Institut de la santé publique est chargé de surveiller la santé publique, de prendre des mesures de prévention et de contrôle des maladies, des lésions, des inaptitudes, des facteurs environnementaux dangereux pour la santé, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des actions de promotion de la santé.
90.Dans le domaine de l’éducation, les structures du Ministère de l’éducation et des sciences ont pour mission de faire en sorte que le système éducatif de base soit ouvert à tous, s’agissant d’un système de qualité lié à la recherche scientifique, donnant des chances égales à tous et visant à parvenir au niveau des normes internationales.
Cadre juridique relatif à l’interdiction de la discrimination, à l’égalité et à l’indemnisation efficace
91.L’article 16 de la Constitution de la République d’Albanie stipule expressément que «les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les obligations concernant les citoyens albanais, énoncés dans la Constitution, sont également applicables aux ressortissants étrangers et aux apatrides sur le territoire de la République d’Albanie». Il n’est fait exception à ce principe que dans les cas où l’exercice des droits et libertés est lié strictement à la citoyenneté albanaise. Cette disposition confère les mêmes garanties aux personnes morales dans la mesure où elles se conforment à leurs objectifs généraux.
92.Le principe constitutionnel fondamental selon lequel «toutes les personnes sont égales devant la loi» est énoncé au premier alinéa de l’article 18. À cet égard, le paragraphe suivant porte interdiction d’une discrimination injustement fondée sur le sexe, la race, la religion, l’origine ethnique, la langue, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction ou l’origine sociale ou familiale, à l’égard de toute personne habitant ou travaillant sur le territoire albanais. En toute autre circonstance, la limitation de l’exercice de droits pour les raisons susmentionnées est considérée comme étant étroitement liée aux fins des actions qui relèvent de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et indiscutablement de la définition des actes illicites s’ils sont ainsi prévus par la loi.
93.Ces deux dispositions consacrent le principe d’égalité, dans l’exercice des droits et libertés, entre les citoyens albanais, les minorités nationales, les ressortissants étrangers et les apatrides. Dans le même ordre d’idée, ce principe est également consacré par l’article 3 du Code civil de la République d’Albanie.
94.L’article 1/b du Code pénal, intitulé «devoirs de la législation pénale» indique que cette dernière est tenue «de protéger l’indépendance de l’État et l’intégrité de son territoire, la dignité, les libertés et les droits de l’homme, l’ordre constitutionnel, la propriété et l’environnement, la coexistence et la compréhension entre les Albanais et les minorités nationales ainsi que la coexistence religieuse, contre les infractions pénales, et d’assurer la prévention de ces dernières». Cette disposition met l’accent sur l’importance que revêt la protection des droits de l’homme et des libertés, dans le cadre du développement, en assurant la coexistence et la compréhension mutuelle entre les citoyens et les minorités nationales.
95.L’article 9 du Code du travail de la République d’Albanie interdit rigoureusement toute discrimination en matière d’emploi. En d’autres termes, la loi porte interdiction de toute distinction, exception ou préférence fondée sur la couleur, le sexe, l’âge, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, les relations familiales, les handicaps physiques ou mentaux, pouvant porter atteinte au droit des travailleurs migrants à l’égalité d’emploi et de traitement. Les distinctions, exceptions ou préférences relatives à un poste de travail donné ne sont pas considérées comme des faits à caractère discriminatoire.
96.Selon l’article 11 du Code de procédures administratives, «dans ses rapports avec les entités du secteur privé, l’administration publique est fidèle au principe de l’égalité au sens où nul ne doit être privilégié ni victime de discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion, d’appartenance ethnique, de langue, d’opinions politiques ou philosophiques, de convictions religieuses, de situation économique, de niveau d’instruction, d’origine sociale ou familiale. Le principe de «l’égalité de traitement» n’est pas la négation du pouvoir discrétionnaire des organes administratifs. L’objectif est de faire en sorte qu’ils l’exercent de façon égale envers tous les citoyens.
97.Certaines des lois élaborées et adoptées au cours de la période 2002-2008, dont les dispositions prévoient des sanctions en répression des comportements et des actions discriminatoires sont énumérées ci-après:
a)La loi no 8960 du 24 octobre 2002 portant ratification de la Charte européenne telle que modifiée, stipule que toutes les personnes ayant des responsabilités familiales qui ont un emploi ou souhaitent en avoir un y ont droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans incompatibilité entre leurs responsabilités familiales et leur emploi. La jouissance des droits énoncés dans cette charte est garantie sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, les convictions religieuses, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la santé, les liens avec une minorité nationale, la naissance ou toute autre condition.
b)La loi no 9090 du 26 juin 2003 sur la médiation dans le règlement des différends dispose que le tribunal ou le ministère public pourrait juger que l’accord conclu au terme d’une médiation est caduc s’il parvient à la conclusion qu’il ne reflète pas la volonté des parties au litige, s’il a été porté gravement atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts ou si l’indemnisation est à l’évidence disproportionnée par rapport au préjudice subi.
c)La loi no 9280 du 23 décembre 2004 sur la proclamation de la «Journée du souvenir» consacre le 27 janvier comme «Journée du souvenir» en l’honneur de tous ceux qui ont contribué à protéger physiquement tous les hébreux d’Albanie et les ressortissants albanais eux-mêmes menacés d’extermination, d’emprisonnement, de déportation, d’expulsion ou de nettoyage ethnique. La «Journée du souvenir» est une journée de commémoration et de réflexion pour tous ceux qui ont été victimes de violence collective sous forme d’ethnocide, de génocide et d’apartheid.
d)La loi no 9376 du 21 avril 2005 sur le sport dispose que la pratique des sports est un droit pour tous les citoyens de la République d’Albanie, interdisant ainsi toute espèce de discrimination dans les activités sportives fondée sur les convictions ou les opinions politiques ou religieuses, la race, l’appartenance ethnique, la langue, le sexe, la situation économique ou sociale. Cette loi prévoit que, «au cours des activités sportives à tout niveau ou pendant leur retransmission en direct et en public ou dans les locaux où elles se déroulent, toute provocation ou tentative de provocation à caractère politique, social, racial, religieux ou sexiste visant à susciter la haine et la violence contre les participants à ces activités ou contre les spectateurs (ou les deux), est interdite».
e)La loi no 9547 du 1er juin 2006 portant ratification de la Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage no 168 de 1988 impose à l’État albanais, en tant qu’État partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de prendre les mesures appropriées en vue de coordonner les systèmes de protection contre le chômage et les politiques relatives à l’emploi. Étant donné la situation réelle du marché du travail, les structures étatiques doivent assurer l’égalité de traitement pour tous, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, les convictions religieuses, les opinions politiques, l’origine nationale, la citoyenneté, l’origine ethnique ou sociale, le handicap ou l’âge.
f)La loi no 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures contre la violence dans la famille telle que modifiée par la loi no 9914 du 12 mai 2006 vise à prévenir et à réduire la violence familiale sous toutes ses formes au moyen de mesures juridiques appropriées. Par ailleurs, elle garantit la protection juridique des membres de la famille victimes de ce type de violence en accordant une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux handicapés. Conformément à cette loi, il faut entendre par violence «tout acte ou omission de la part d’une personne à l’égard d’une autre, d’où découle un préjudice physique, moral, psychologique, sexuel, social ou économique».
g)La loi no 9695 du 19 mars 2007 sur les procédures d’adoption et le Comité d’adoption albanais est destinée à protéger les enfants grâce à un placement familial permanent et en prenant les mesures appropriées pour que cette protection soit conforme à leur intérêt supérieur. Entre autres choses, il est indiqué au paragraphe 2 de l’article 33 que les candidats à l’adoption ne doivent pas faire l’objet de préjugés ou de discrimination de la part des organismes de médiation en raison de leur race, de leur origine ou de leurs convictions religieuses.
h)La loi no 9773 du 12 juillet 2007 sur l’adhésion de la République d’Albanie à la Convention de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, C 156, 1981. Au titre des dispositions introductives de cette convention, l’État albanais est tenu de garantir l’égalité effective des chances et de traitement des travailleurs, hommes et femmes. C’est l’assurance, pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui ont un emploi ou souhaitent en trouver un, de pouvoir exercer leur droit à l’emploi sans discrimination et sans incompatibilité entre leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales. Conformément à l’article premier et à l’article 5 de la Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958, la loi précise que le terme «discrimination» s’applique au travail et à la profession.
i)La loi no 9831 du 12 novembre 2007 sur l’indemnisation des personnes qui avaient été condamnées pour des raisons politiques par le régime communiste a pour objectif l’attribution par l’État d’une compensation financière à celles qui sont encore vivantes, aux membres de la famille de celles qui ont été exécutées et à celles qui ont été déportées ou envoyées dans des camps. Cette loi confirme également l’engagement pris par l’État démocratique de réprimer les crimes commis par le régime communiste totalitaire et d’assurer une vie meilleure à celles et ceux qui ont survécu à ces infractions.
j)La loi no 9874 du 14 février 2008 sur les appels d’offres publics dispose que les autorités contractantes doivent éviter tout critère, obligation ou procédure entraînant une discrimination entre les acquéreurs qui remplissent les conditions requises ou les catégories auxquelles ils appartiennent, en vue de protéger les droits et intérêts des personnes qui participent à cette procédure.
k)La loi no 9887 du 10 mars 2008 sur la protection des données personnelles, dans laquelle sont énoncées les règles relatives à la protection et au traitement juridique des données personnelles, notamment celles des personnes physiques (qui sont, par ailleurs qualifiées de «données sensibles» dans cette loi) concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l’appartenance à des syndicats, les convictions religieuses ou philosophiques, le casier judiciaire, ainsi que les données sur la santé et la vie sexuelle.
l)La loi no 9918 du 19 mai 2008 sur les communications électroniques en République d’Albanie vise à améliorer la concurrence et les infrastructures dans ce domaine et à assurer la prestation de services appropriés et convenables sur le territoire albanais, en vue de garantir transparence, honnêteté et non-discrimination à l’égard des utilisateurs.
m)La loi no 9946 du 30 juin 2008 sur le secteur du gaz naturel établit les règles qui rendent possible l’existence d’un marché compétitif, intégré aux marchés régionaux et européens, pour un service de grande qualité à un coût raisonnable, aux fins de la protection des droits des personnes physiques et morales impliquées dans ces activités, sans aucune discrimination.
n)Dans la loi no 9952 du 14 juillet 2008 sur la prévention et le contrôle du VIH/Sida figurent les règles relatives à la prévention et au contrôle présidant aux mesures à prendre à l’égard de cette infection, ainsi qu’aux soins, au traitement et au soutien à apporter aux personnes infectées, sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le sexe, la race, etc.
o)La loi no 9959 du 17 juillet 2008 sur les étrangers précise le régime d’entrée sur le territoire albanais, de séjour, d’emploi, de traitement et de sortie dudit territoire des ressortissants étrangers. Dans l’article 2 de cette loi, il est dit que les étrangers auxquels elle s’applique doivent être traités dans le respect de leurs libertés fondamentales et des droits de l’homme et conformément aux accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie, en observant et en respectant les principes de réciprocité, de non-discrimination et celui selon lequel ils ne doivent pas être l’objet d’un traitement moins favorable que les citoyens albanais. Cette loi dispose, entre autres, que les institutions publiques et les ONG doivent protéger les étrangers contre toute forme de discrimination dans toutes les activités auxquelles ils prennent part. Elle réprime toute manifestation de discrimination directe ou indirecte de la part de personnes morales, en public comme en privé, au cours de la totalité du processus de migration à la recherche d’un emploi. En cas d’expulsion, la loi dispose que le ressortissant étranger ne peut pas faire l’objet d’une ordonnance d’expulsion s’il y a de bonnes raisons de soupçonner que, dans son pays ou dans un autre pays, il sera condamné à la peine capitale, ou bien soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels et dégradants pour des raisons de discrimination.
p)La loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité des sexes dans la société régit les questions fondamentales relatives à l’égalité entre les sexes dans la vie publique, de la protection et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, de l’égalité des possibilités et des chances dans l’exercice des droits, ainsi que leur participation au développement de tous les domaines de la vie sociale et l’aide apportée à cet égard. Ajoutons que les dispositions de cette loi rendent obligatoires des structures étatiques compétentes pour assurer une protection efficace contre la discrimination fondée sur le sexe et contre toute forme de comportement suscitant une discrimination de ce type. La loi réprime les actes et les omissions d’actes à caractère sexiste dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et des médias.
q)La loi no 10002 du 6 octobre 2008 sur le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur indique, dans son article 43, que «les employés du Service d’inspection interne sont tenus de traiter les personnes de façon égale et d’accomplir leurs tâches sans discrimination, conformément à la loi et aux normes prescrites, ainsi que de respecter la dignité et l’intégrité physique de tous les autres employés de ce service».
r)C’est ainsi que sont interdits tous les actes des employés de ce service qui pourraient porter atteinte à l’intégrité et à la dignité des personnes.
s)La loi no 10023 du 27 novembre 2008 sur certains ajouts et amendements à la loi no 7895 du 27 janvier 1999, Code pénal de la République d’Albanie tel que modifié et la loi no 10054 du 29 décembre 2008 sur certains ajouts et amendements à la loi no 7905 du 21 mars 1995, Code de procédure pénale tel que modifié, comportent des dispositions matérielles et procédurales concernant la commission, les poursuites et la répression en cas d’infractions pénales à caractère raciste et discriminatoire dans les systèmes informatiques, afin de sanctionner la diffusion de documents racistes ou xénophobes par voie électronique (art. 4 du Protocole) et des délits commis à des fins racistes et xénophobes (art. 5 du Protocole).
t)La loi no 10039 du 22 décembre 2008 sur l’aide juridictionnelle régit l’apport de cette aide par l’État aux personnes qui n’ont pas les moyens de la financer elles-mêmes, en vue de protéger leurs libertés fondamentales et leurs intérêts légitimes devant les tribunaux ou d’autres organes de l’État. La fourniture de l’aide juridictionnelle par l’État repose sur le principe de l’égalité des droits pour toutes les personnes. La loi prévoit une distinction positive à cet égard, fondée sur la situation économique, en faveur des personnes qui, pour des raisons économiques, ne sont pas en mesure de se faire assister par un avocat ni de bénéficier d’une protection juridique devant les organes de justice.
98.Il convient de citer les autres lois ci-après:
a)La loi sur l’enseignement préuniversitaire, dont l’article 3 dispose que «les citoyens de la République d’Albanie jouissent à égalité du droit à l’enseignement à tous les niveaux indiqués dans ladite loi sans considération de la situation sociale, de la nationalité, de la langue, du sexe, de la religion, de la race, des opinions politiques, de l’état de santé, ni du niveau économique».
b)La loi sur la promotion de l’emploi stipule que les travailleurs immigrés étrangers et apatrides jouissent des mêmes droits que les citoyens albanais en ce qui concerne l’emploi sur le territoire albanais. Cela vaut pour tous les travailleurs immigrés et les membres de leur famille, qu’ils soient ou non citoyens de pays avec lesquels la République d’Albanie a signé des accords en matière d’emploi. Les ressortissants étrangers et les apatrides qui épousent des citoyens ou des citoyennes albanais jouissent des mêmes droits que les nationaux albanais à condition qu’ils résident en République d’Albanie (art. 3/2).
c)La loi sur l’émigration des ressortissants albanais motivée par la recherche d’un emploiporte interdiction de toute discrimination entre les Albanais qui souhaitent émigrer. Le paragraphe concerné stipule que «tout citoyen albanais a droit à l’égalité des chances et de traitement s’il désire émigrer, sans considération de race, de couleur, de sexe, d’appartenance ethnique, de convictions religieuses, d’opinions politiques ni d’origine sociale» (art. 5/4).
99.En vertu de l’article 43 de la Constitution de la République d’Albanie, tout citoyen albanais ou ressortissant étranger jouit du droit à un double degré de juridiction. L’article suivant est consacré à l’indemnisation effective des personnes auxquelles un acte ou une omission illégitime de la part des organes de l’État a causé du tort.
100.L’article 9 du Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant fait l’objet de poursuites pénales contraires au droit ou d’une condamnation inéquitable est rétablie dans ses droits et indemnisée pour le préjudice subi.
101.Dans la section II du Code pénal intitulée «Infractions pénales contre l’activité de l’État commises par des employés de l’État ou des fonctionnaires» (chapitre VIII, «Infractions contre l’autorité de l’État»), l’article 253 («Violations de l’égalité entre les citoyens») dispose que «la commission, en raison de ses fonctions publiques ou dans l’exercice de ses fonctions, par un employé de l’État ou un fonctionnaire, de tout acte de discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les opinions politiques, les convictions religieuses, l’activité syndicale ou l’origine ethnique ou nationale, la race ou la religion, consistant à accorder des privilèges inéquitables ou à refuser un droit ou un avantage prévu par la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum.
102.Afin de prévenir tout acte ou omission arbitraire portant atteinte aux libertés d’une personne commis par un employé de l’État ou un salarié de la fonction publique, le Code pénal comporte certaines dispositions, et plus concrètement: l’article 248 («Abus de pouvoir »), l’article 249 («Exercice d’une fonction après sa cessation»), l’article 250 («Commission d’actes arbitraires»), l’article 251 («Refus de prendre des mesures pour mettre fin à une situation illégitime»).
103.Conformément à l’article 608 du Code civil («Responsabilité pour préjudice subi»), si une personne porte atteinte de manière illégitime et volontaire à un tiers ou à ses biens, elle est tenue à réparation du préjudice subi.
104.À l’article 30 du Code de procédure civile, la réhabilitation et l’indemnisation des parties sont liées à la publication du jugement définitif du tribunal. Selon cette disposition, toute personne a le droit de demander au tribunal de publier son jugement dans les médias. S’il ne le fait pas dans les délais impartis, la personne lésée a le droit de demander que la publication soit faite aux frais de la partie qui a perdu le procès.
105.En cas de différend entre un employeur et un salarié, en application des clauses et des conditions du contrat de travail, le Code du travail précise que le tribunal est l’organe compétent pour régler l’affaire. En vertu de l’article 170 dudit Code, le tribunal sanctionne la violation des droits du salarié prévus dans le contrat de travail en décidant d’une indemnisation correspondant au montant du préjudice subi ou bien d’une amende, ou des deux.
106.Conformément à l’article 5/5 de la loi sur les étrangers, tout ressortissant étranger qui séjourne légalement sur le territoire albanais jouit du droit de recours contre une procédure administrative ou judiciaire, ainsi que du droit à une indemnisation ou à une réparation, selon ce que prévoit la législation albanaise. Aux termes de l’article 71 de cette loi, tout ressortissant étranger jouit du droit de recours s’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion de la part de l’État albanais.
107.Selon les articles 74 et 78 de cette loi, tout ressortissant étranger dispose du droit de recours, dans le délai stipulé par la loi, contre «un arrêté d’expulsion par la force» ou «un arrêté d’expulsion».
108.La disposition 86/2 de cette loi («Séjour forcé sur un territoire donné») prévoit aussi le droit pour les ressortissants étrangers de «faire appel devant un tribunal de première instance d’un arrêté de séjour forcé sur un territoire donné».
109.Chaque arrêté est accompagné de renseignements relatifs au droit de recours, avec les dispositions particulières à cet égard.
110.L’article 90 de cette loi reconnaît le droit de tout ressortissant étranger à indemnisation en cas de détention ou de rétention abusive sur un territoire donné. Il peut obtenir réparation si le tribunal a rendu un jugement définitif, déclarant l’arrêté concerné caduc.
II.Mise en œuvre et application des dispositions des articles 1 à 7 de la Convention
Article premier
111.En vertu de l’article 3 de la Constitution de la République d’Albanie, il incombe à l’État albanais et à ses organes d’établir, de mettre en œuvre et d’appliquer le cadre de protection des libertés et des droits fondamentaux en République d’Albanie.
112.Aux termes de trois paragraphes de l’article 18 de la Constitution, l’État est tenu d’assurer les garanties ci-après: i) l’égalité de toutes les personnes devant la loi; ii) de faire en sorte que nul ne soit injustement victime de discrimination pour des motifs de sexe, de religion, d’appartenance ethnique, de langue, d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, de situation économique ou sociale, de niveau d’instruction ou d’origine familiale; et iii) de faire en sorte que nul ne soit victime de discrimination aux motifs invoqués ci-dessus sans justification raisonnable et objective.
113.L’autre définition du terme «discrimination» dans la législation albanaise se trouve dans l’article 9 du Code du travail, selon lequel il s’agit de «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, les relations familiales, les handicaps physiques ou mentaux, portant atteinte aux droits des personnes à l’égalité en matière d’emploi et de traitement».
114.La loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité entre les sexes dans la société porte interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, définie comme étant toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe ayant pour fin ou pour effet d’interdire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient à égalité les femmes et les hommes en vertu de la Constitution et de la législation, dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil. Cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte.
115.Les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne ce phénomène sont liées à la mise en place du cadre juridique et institutionnel, conformément aux engagements pris par l’Albanie lors de son adhésion aux conventions internationales (voir le tableau II.1/1 de l’annexe). Ce cadre a été complété avec des mesures spéciales (décisions du Conseil des ministres, directives et mesures administratives) aux fins de la mise en œuvre, selon le principe de l’égalité, des droits des personnes appartenant à divers groupes ethniques (tableau II.1/2 de l’annexe).
116.La loi sur les étrangers, élaborée conformément aux articles 78 et 83/1 de la Constitution sur proposition du Conseil des ministres, précise et régit le régime relatif à l’entrée, au traitement et à la sortie du territoire albanais des ressortissants étrangers (qui bénéficient du statut d’immigré). Elle définit clairement les fonctions et les pouvoirs des autorités albanaises et d’autres organes publics et privés, albanais et étrangers, chargés de s’occuper des étrangers (art. premier).
117.Conformément aux actes et aux accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie, la loi garantit le strict respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Son application repose sur les principes de réciprocité, de non-discrimination et d’égalité de traitement à l’égard des ressortissants étrangers par rapport aux citoyens albanais (art. 2).
118.Aux termes de cette loi, il faut entendre par «ressortissant étranger» toute personne, citoyenne ou non d’un pays, qui, selon la législation albanaise, n’a pas la citoyenneté albanaise. L’entrée d’un étranger sur le territoire albanais, pour des raisons d’emploi entre autres, est conditionnée par les notions suivantes: «employeur», «travailleur indépendant», «membres de la famille», «mineur», «travailleur transfrontalier», «emploi saisonnier», tels que définis par la loi.
119.La loi sur les étrangers donne des précisions sur l’entrée des étrangers sur le territoire albanais selon un régime qui comporte trois cas; i) sans visa, ii) avec visa et iii) avec taxes aux frontières. Ce régime s’applique aux membres de la famille qui rejoignent les ressortissants étrangers sur le territoire albanais.
120.Des visas sont délivrés par le Ministère des affaires étrangères aux ressortissants étrangers qui souhaitent travailler en Albanie. Après être entrés sur le territoire albanais, ces derniers, en vertu de la législation interne en vigueur, ont le droit d’obtenir un permis de séjour et d’engager les procédures nécessaires pour son renouvellement (art. 22). Un permis de séjour est également délivré aux membres de leur famille qui les rejoignent. L’étranger doit prouver qu’il séjourne légalement en Albanie et qu’il est en mesure d’assurer la subsistance de sa famille (art. 32, 33).
121.Dans le cas d’un séjour régulier sur le territoire albanais, la loi reconnaît aux étrangers le droit de posséder des documents (pour prouver leur identité), de s’y déplacer librement, de se réunir, ainsi que celui d’introduire un recours contre une procédure administrative ou judiciaire (art. 5).
122.La loi prévoit diverses catégories de permis de travail selon l’activité économique qu’un étranger décide d’exercer. Il y a des permis de travail de type A (activité économique en tant que salarié) et de type B (activité économique exercée à titre indépendant), avec des sous-groupes (art. 48).
123.Entrée sur le territoire albanais d’étrangers ayant le statut de demandeur d’asile, prévue par la loi no 8432 du 14 décembre 1998 sur l’asile en République d’Albanie.
124.En application de l’article premier de cette loi, la République d’Albanie reconnaît le droit à l’asile ou à la protection à tous les ressortissants étrangers ayant besoin d’une protection internationale. Il peut s’agir de réfugiés ou d’autres personnes en quête d’asile conformément aux dispositions de cette loi et des conventions internationales auxquelles l’Albanie est partie.
125.Selon les articles 3, 4 et 5 de la loi, on entend par «demandeur d’asile»:
a)T out réfugié «qui, parce qu’il craint à juste titre d’être persécuté en raison de sa race, de ses convictions religieuses, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se retrouve hors de son pays d’origine, et ne peut pas ou ne veut pas y revenir au motif qu’il ne souhaite pas y chercher protection ou bien parce qu’étant apatride hors de son précédent pays de résidence pour les mêmes raisons, il est dans la même situation que le premier».
b) T oute personne à laquelle est offerte, bien qu’elle ne réponde pas aux critères de l’article 4 de cette loi, une protection temporaire à titre humanitaire compte tenu des raisons énoncées dans la Convention européenne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans les Conventions des Nations Unies contre la torture, sur les droits civils et politiques, sur les droits de l’enfant et dans tous les autres instruments internationaux auxquels la République d’Albanie est ou sera partie.
126.Conformément à l’article 7 de la loi, la République d’Albanie reconnaît et respecte l’interdiction de renvoyer ou de transférer hors de son territoire les personnes qui ont obtenu ou cherché asile ou protection temporaire, dans les cas suivants: a) dans un État où leur vie ou leur liberté se trouve menacée en raison de leur race, de leurs convictions religieuses, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social donné ou de leurs opinions politiques; b) dans un État où ils seront soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à tout autre traitement précisé dans les traités internationaux; c) dans leur pays d’origine si une protection temporaire leur est offerte en vertu de cette loi; ç) dans un État tiers où cette personne est susceptible de se retrouver dans l’une des situations mentionnées dans les points a) et b) de cet article.
127.Tout réfugié ayant obtenu le droit d’asile conformément à cette loi peut en être privé dans les cas ci-après: a) s’il demande librement la protection de son pays d’origine; b) s’il se fait librement restituer sa nationalité; c) si une nouvelle nationalité lui est accordée par un État dont il bénéficie de la protection; ç) s’il retourne de son propre chef dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il a séjourné pour des motifs de persécution; d) si les circonstances prévues dans l’article 4 n’existent plus et qu’il n’y a aucune raison de refuser la protection de l’État dont il est citoyen; dh) s’il est apatride et que les circonstances dans lesquelles il a obtenu le droit d’asile ont cessé d’exister, et s’il a la possibilité, en bénéficiant de conditions favorables, de retourner dans le pays qu’il avait quitté (art. 8).
128.Le droit d’asile est refusé à un étranger ou un réfugié qui se trouve sur le territoire de la République d’Albanie s’il existe des preuves suffisantes a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou des crimes contre l’humanité, selon les définitions de ces crimes qui figurent dans les conventions internationales; b) qu’il a commis un crime grave hors du territoire albanais; c) qu’il s’est rendu coupable d’actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (art. 9).
129.Tout demandeur d’asile et tout réfugié doit respecter la Constitution, les lois et autres actes juridiques de la République d’Albanie. Il n’est pas autorisé à exercer des activités propres à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité nationale ou à affecter les relations de l’Albanie avec d’autres pays.
130.Tout ressortissant étranger qui a obtenu l’asile en République d’Albanie acquiert un statut juridique conforme à la législation albanaise, à l’acte final de la conférence de plénipotentiaires, à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, à d’autres traités internationaux auxquels l’Albanie est partie, ainsi qu’à tous les droits que la législation albanaise reconnaît aux étrangers. Il possède un permis de séjour, des documents de voyage, un permis de travail spécial et jouit du droit à un traitement social équivalent à celui des citoyens albanais, ainsi qu’à l’assistance et aux prestations sociales qu’il reçoit de la part de l’Office des réfugiés.
131.L’article 16 de la loi stipule que les demandeurs d’asile qui entrent illégalement sur le territoire de la République d’Albanie ne feront pas l’objet de poursuites pénales pour franchissement illicite de frontière s’ils se présentent devant les autorités concernées au plus tard 10 jours après avoir passé la frontière. Ils ne peuvent être placés en détention que dans les cas suivants: a) pour vérification de leur identité; b) s’ils ont trompé les autorités compétentes à l’aide de faux documents; c) s’ils font l’objet d’un mandat d’arrêt international; ç) aux fins de la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public.
132.S’il est placé en détention, le demandeur d’asile est, dans la mesure du possible, séparé des autres détenus. Les demandeurs d’asile mineurs et ceux, âgés de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés, ne sont pas emprisonnés, sauf dans des cas extrêmes, et cela conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République d’Albanie. Dans tous les autres cas, ils feront l’objet de mesures appropriées.
133.L’article premier de la loi no 8389 du 5 août 1998 sur la nationalité albanaise dispose que «la nationalité albanaise suppose une relation juridique constante concrétisée par les droits et devoirs mutuels qui incombent à la personne physique et à l’État albanais. La nationalité albanaise est obtenue, restituée, perdue ou abandonnée conformément aux dispositions de cette loi, laquelle respecte les normes et les principes bien connus du droit international en matière de nationalité reconnus par la République d’Albanie».
134.On entend par citoyen albanais toute personne qui a acquis la nationalité albanaise lors de l’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que toute personne, de nationalité étrangère ou non, qui obtient la nationalité albanaise conformément à cette loi (art. 2 et 3).
135.On ne peut pas être déchu arbitrairement de la nationalité albanaise. Tout citoyen albanais a le droit de renoncer à sa nationalité à condition d’avoir, d’en avoir obtenu ou de s’en être vu assurer une autre par les organes compétents de l’État étranger.
136.Selon l’article 6, la nationalité albanaise peut être acquise: a) à la naissance; b) par naturalisation et c) par adoption. Ensuite, l’article 7 de cette loi indique qu’un enfant acquiert la nationalité albanaise à la naissance dans les cas suivants:
a)Si les deux parents, au moment de la naissance de l’enfant, sont de nationalité albanaise;
b)Si l’un des parents, au moment de la naissance de l’enfant, a la nationalité albanaise et que l’enfant est né sur le territoire albanais (sauf si les parents décident d’un commun accord que cet enfant aura la nationalité de l’autre parent);
c)Si l’enfant naît hors du territoire albanais et que l’un des parents est de nationalité albanaise, alors que l’autre parent est de nationalité inconnue ou est apatride, mais que les deux parents conviennent que l’enfant aura la nationalité albanaise.
d)Si l’enfant naît hors du territoire albanais et que l’un de ses parents a la nationalité albanaise, alors que l’autre a une autre nationalité, mais que les deux parents conviennent que l’enfant aura la nationalité albanaise.
137.La nationalité albanaise s’acquiert par naturalisation à la demande du ressortissant étranger lui-même s’il répond aux prescriptions ci-après:
a)Il est âgé d’au moins 18 ans;
b)Il réside légalement et de manière continue sur le territoire de la République d’Albanie depuis au moins cinq ans;
c)Il aura un lieu de résidence et un revenu suffisant;
d)Il n’a jamais été condamné dans son pays, ni en République d’Albanie, ni dans un pays tiers pour avoir commis des infractions pénales en répression desquelles la législation prévoit des peines d’au moins trois ans d’emprisonnement (à la seule exception des cas dans lesquels il est prouvé que l’intéressé a été condamné pour des raisons politiques);
e)L’intéressé doit avoir une connaissance au moins élémentaire de la langue albanaise;
f)Le fait qu’il acquiert la nationalité albanaise ne porte pas atteinte à la sécurité nationale ni à la protection de la République d’Albanie; et
g)Le ressortissant étranger qui a atteint l’âge de 18 ans peut acquérir la nationalité albanaise par naturalisation même s’il ne répond pas aux clauses et aux conditions de cette loi, à l’exception du point f), s’il présente un intérêt scientifique, économique, culturel ou national pour la République d’Albanie (art. 9).
138.Si l’intéressé est apatride, il n’est pas tenu compte des conditions énoncées aux points a), b), c) et d) de cet article. La durée de résidence indiquée au point b), pour les ressortissants étrangers qui peuvent prouver qu’ils ont une origine albanaise remontant à deux générations au plus, même du côté d’un seul parent, est d’au moins trois ans (au lieu de cinq). Toutes les autres conditions restent inchangées.
139.Toute personne perd la nationalité albanaise à sa demande dans les cas suivants:
a)Si elle a atteint l’âge de 18 ans;
b)Si elle ne reste pas apatride après avoir renoncé à la nationalité albanaise, étant donné qu’elle a une nationalité étrangère, acquiert une nationalité étrangère ou donne la garantie qu’elle en acquerra une;
c)Si elle réside dans un pays étranger;
d)Si elle ne fait pas l’objet de poursuites pour avoir commis une infraction pénale passible, selon la législation albanaise, d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement; et
e)Si elle n’a pas d’obligation ou de devoir à caractère juridique envers les autorités nationales, ou les personnes et entités physiques ou morales (art. 16).
140.Tout ressortissant étranger marié avec une personne de nationalité albanaise depuis au moins trois ans peut acquérir, s’il le souhaite, la nationalité albanaise par naturalisation.
141.Les enfants âgés de moins de 18 ans obtiennent la nationalité albanaise par naturalisation si leurs parents, qui l’ont précédemment acquise eux-mêmes par ce moyen, le demandent.
142. Si deux parents de nationalité albanaise adoptent un enfant d’une autre nationalité ou apatride, cet enfant acquiert la nationalité albanaise également. L’enfant adopté obtient la nationalité albanaise si l’un de ses parents est albanais et que les deux parents, au moment de l’adoption, résident sur le territoire albanais, ainsi que, dans tout autre cas, si l’enfant risque d’être apatride en raison de son adoption (art. 12).
143.Pour ce qui est des mineurs, ils perdent leur nationalité lorsque leurs deux parents, qui ont renoncé à la nationalité albanaise, conviennent que leur enfant y renonce également (art. 16). Même si l’un des parents n’est pas d’accord pour que l’enfant perde la nationalité albanaise, elle peut lui être retirée s’il est jugé qu’il y va de son intérêt supérieur et s’il a acquis ou va acquérir une autre nationalité. Tout mineur perd sa nationalité albanaise s’il est adopté par des parents étrangers et acquiert par là même une nouvelle nationalité.
Article 2
144.Les mesures prises par le Gouvernement albanais pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale dans le domaine de l’éducation concernent essentiellement la minorité linguistique rom. Cette dernière constitue la couche la plus marginalisée et la plus vulnérable de la société albanaise (selon les définitions qui figurent dans la Déclaration de Durban).
145.L’un des engagements les plus récents de l’État albanais à l’égard de cette communauté est la mise en œuvre de la Stratégie nationale intitulée «Pour l’amélioration des conditions de vie des Roms».
146.Selon le rapport sur l’état d’avancement de la Stratégie nationale en faveur des Roms, les ministères et les organisations concernés ont pris les mesures suivantes pour améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles roms: les actions entreprises auprès des parents d’enfants roms visent surtout à modifier leur mentalité à l’égard de l’éducation et de l’emploi prématuré de leurs enfants et à faire en sorte qu’ils évaluent le poids de l’éducation lors de l’entrée sur le marché du travail, etc. À cet égard, il convient de signaler une très bonne coopération ainsi que des campagnes et des activités de sensibilisation plus spécialisées pour contribuer à susciter une nouvelle optique de l’éducation chez les parents appartenant à la communauté rom.
147.La discrimination dans le domaine de l’emploi est un problème très délicat dans lequel l’État intervient en tant qu’organe de réglementation. Les programmes de promotion de l’emploi de 2006 à 2009 s’adressaient à des catégories spécifiques de demandeurs d’emploi: les femmes âgées de plus de 35 ans, les personnes âgées de plus de 50 ans, les Roms, les jeunes âgés de 16 à 25 ans, les personnes ayant des problèmes sociaux, les personnes victimes de la restructuration de l’économie, etc. Quelque 67 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi appartiennent à l’une de ces catégories.
148.Pendant l’exécution du programme intitulé «Promotion de l’emploi des chômeuses à la recherche d’un emploi», on a remarqué qu’environ 47 % de ces femmes étaient âgées de plus de 35 ans, divorcées, roms et en butte à des problèmes sociaux. Dans les quatre programmes de promotion de l’emploi mis en œuvre par le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, environ 80 % des candidats sont des femmes.
149.En ce qui concerne les mariages des membres de la communauté rom, notamment des jeunes filles roms (mineures), on peut dire que ce problème est perçu différemment selon les régions du pays où vivent les Roms. Grâce aux efforts déployés essentiellement par divers acteurs de la société civile et d’ONG roms, dans ces régions, la mentalité de la minorité rom à cet égard a commencé à évoluer. Certains projets de sensibilisation ont été mis en œuvre par des organisations roms et non roms, comme la campagne de sensibilisation «Femmes roms et droits reconnus par la loi» ou bien celle concernant les droits des minorités, qui ont réussi à avoir un impact positif sur cette communauté et à créer un environnement favorable pour contribuer à faire évoluer le concept de famille.
150.La Stratégie nationale en faveur des Roms attache une importance particulière au renforcement de la situation des femmes dans les familles roms, à la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur égard et à l’élaboration de programmes spéciaux pour ce groupe. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a pris plusieurs mesures concrètes visant à l’intégration des femmes roms dans la société. Il a organisé des programmes, qui ont été suivis d’effets, pour la promotion de l’emploi des femmes et des jeunes filles en butte à des problèmes sociaux.
151.La participation des femmes et des jeunes filles roms aux programmes relatifs à l’emploi dépend, entre autres, de leur sensibilisation et de leur information. Deux programmes ont été élaborés et mis en œuvre à cette fin, à savoir le Programme de promotion de l’emploi des femmes (décision du Conseil des ministres no 632 du 18 septembre 2003) et le Programme de promotion de l’emploi des demandeuses d’emploi en difficulté (décision du conseil des ministres no 47 du 16 janvier 2008).
152.Il convient également de mentionner les efforts des organes d’administration locale qui travaillent à l’intégration des femmes roms et à leur formation professionnelle en coopération avec les bureaux régionaux de l’emploi et des ONG locales. Ces campagnes de sensibilisation ont pour objectif d’aider la minorité rom à s’intégrer dans la société ainsi qu’à faire évoluer la mentalité de ses ressortissants en matière de travail. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a pris une mesure concrète en décrétant la gratuité de la participation aux stages publics de formation professionnelle organisés par les Directions régionales pour les demandeuses d’emploi roms inscrites dans les bureaux de l’emploi.
153.Le Forum des femmes roms fonctionne déjà dans notre pays. Il s’agit d’une union d’organisations de femmes roms qui vise à faire changer la situation des femmes rom en Albanie.
154.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a adopté l’intégralité du cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre du programme d’aide économique. Du point de vue juridique, toutes les personnes en difficulté ont des droits égaux aux prestations d’assistance sociale. La minorité linguistique rom n’a pas souffert de discrimination dans ce domaine. Toutes les familles roms qui ont déposé le dossier requis ont accès à l’aide économique au même titre que le reste de la population. Dans des directives spéciales figurent les critères à respecter et les procédures à suivre pour pouvoir bénéficier de l’aide économique ainsi que le montant des prestations pour les familles et les personnes dans le besoin,l’aide économique en fonction des travaux et services d’utilité collective, les prises de décisions et les modes de versement. La totalité de cette législation a été publiée et les groupes concernés peuvent la consulter. Par ailleurs, le Ministère a publié quelques actes administratifs en application desquels les services publics locaux sont tenus d’aider les familles roms qui remplissent les conditions nécessaires pour avoir droit à l’aide économique (en donnant la priorité aux femmes roms chefs de famille).
155.Le cadre juridique pour la lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de ce phénomène est complet et conforme aux normes internationales. Les dispositions relatives au crime de traite des êtres humains tiennent une place importante dans le Code pénal. Au niveau théorique, l’État a déjà bien rapproché la législation pénale albanaise des conventions internationales et des recommandations du Conseil de l’Europe.
156.Une ligne téléphonique gratuite a été installée en novembre 2006 pour que puissent être dénoncés les cas de traite; il s’agit d’un instrument de prévention et de protection, destiné notamment à prévenir la traite des enfants et des jeunes filles roms.
157.La violence est un phénomène qui n’a cessé d’accompagner les familles roms. Il est lié à la situation socioéconomique de cette minorité, à son bas niveau d’instruction, à sa mentalité traditionnelle concernant le rôle inférieur de la femme dans la famille et au patriarcat dans la famille rom. La discrimination et la violence à l’égard des femmes les empêchent de s’affirmer et de s’intégrer dans la société. Ce phénomène a également des répercussions sur la vie des enfants roms si l’on songe au rôle essentiel que joue la mère dans l’éducation de sa progéniture. Ainsi, à Korçë, à partir des données fournies par le poste de police, on a recensé des cas de violence dans les familles roms. Pour remédier à cela, les forces de police ont mis en place, avec les associations féminines, des moyens de coopération dont l’objectif est la prévention de la violence familiale.
158.La loi no 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures contre la violence dans la famille garantit aux femmes, aux enfants, aux handicapés et aux personnes âgées de la communauté rom une protection juridique et un appui spécial sans discrimination raciale.
159.Dans le cadre de cette stratégie, tous les arrêtés du Ministère de l’éducation et des sciences prévoient des mesures à prendre visant à réduire le nombre d’abandons scolaires de la part des enfants issus des couches de population vulnérables, notamment des enfants roms.
160.En application de la directive no 34 du 8 décembre 2004, les structures du Ministère de l’éducation et des sciences contrôlent depuis 2004 l’exécution du projet intitulé «Deuxième chance – L’éducation des élèves qui ont abandonné l’école et de ceux qui sont enfermés chez eux (isolés) en raison des vendettas». Cette mesure concerne surtout les enfants roms et ceux qui appartiennent à des familles marginalisées. Le contrôle exercé jusqu’à présent a permis d’observer que le nombre des élèves issus de familles marginalisées et en difficulté qui abandonnent l’école est en diminution.
161.En vue de recenser les cas d’abandon scolaire et d’analphabétisme, le Ministère de l’éducation et des sciences a adopté les directives no 6 du 29 mars 2006 relative à la scolarisation des enfants roms qui n’ont pas d’acte de naissance, no 22 du 1er septembre 2006 relative à la mise en œuvre des plans pédagogiques, des programmes scolaires et des manuels scolaires dans l’enseignement préuniversitaire pour l’année scolaire 2006-2007, et no 410 du 8 novembre 2006 relative à l’évaluation de la situation et aux mesures à prendre pour lutter contre l’analphabétisme.
162.La directive du Ministère de l’éducation et des sciences no 32 du 28 août 2008 relative à la mise en œuvre des structures et des plans pédagogiques, des programmes et des manuels scolaires dans l’enseignement préuniversitaire pour l’année scolaire 2008/09 précise les mesures à prendre afin de faire diminuer le nombre des abandons scolaires dans l’enseignement élémentaire et l’enseignement de base. Il y est question i) de la formation des enseignants qui s’occupent des élèves ayant abandonné l’école ou qui tendent à cela, ii) d’élaborer des programmes de travail spéciaux en vue de sensibiliser les parents à l’importance de la scolarisation et de l’éducation, et iii) d’inspections et de l’établissement de rapports périodiques par les directions régionales de l’éducation au sujet de ce phénomène et des problèmes des couches de population marginalisées en matière d’éducation.
163.L’ordonnance du Ministère de l’éducation et des sciences no du 11 octobre 2004 relative à l’expérimentation d’un service psychologique dans l’enseignement préuniversitaire et l’ordonnance no 170 du 21 avril 2008 concernant le fonctionnement du service scolaire de psychologie dans l’enseignement préuniversitaire ont été les toutes premières tentatives d’introduire ce type de service dans le système éducatif préuniversitaire. Ce service s’adresse à tous les élèves, et en particulier à ceux qui ont des problèmes sociaux et économiques, notamment les enfants roms.
164.Le Ministère de l’éducation et des sciences est en train d’élaborer la Stratégie pour l’enseignement préscolaire, dont l’un des objectifs essentiels est d’ouvrir l’obligation scolaire aux enfants âgés de 5 à 6 ans.
165.L’enquête effectuée par le Ministère de l’éducation et des sciences sur les causes de l’analphabétisme et les mesures à prendre pour combattre ce phénomène visait non seulement à établir une base de données permettant de repérer les enfants illettrés dans l’enseignement obligatoire, mais également d’identifier les besoins des enseignants en matière de formation en rapport avec la réduction de l’analphabétisme.
166.Le Ministère de l’éducation et des sciences planifie la formation de plus de 3 000 enseignants chaque année en vue de promouvoir de nouvelles méthodes et d’introduire de nouveaux programmes d’enseignement dans l’éducation préuniversitaire. À cette fin, à partir des problèmes spécifiques de chaque élève, des plans de formation ont été élaborés pour les enseignants, destinés à les préparer à travailler auprès des élèves marginalisés.
167.Cette institution a mis au point des principes directeurs à l’intention de toutes les directions régionales de l’éducation ou des Bureaux régionaux d’éducation pour attirer à l’école les enfants qui ont abandonné leurs études et pour mettre en œuvre des programmes d’enseignement complémentaires.
168.Le plan pédagogique prévoit des cours à option parmi lesquels les communautés elles-mêmes, par l’intermédiaire des conseils de parents dont sont dotées les écoles, choisissent celui que leurs enfants suivront. Cela donne aux enfants issus de couches de population marginalisées la possibilité d’opter pour l’enseignement de leur propre langue. Dans le même ordre d’idées, il est envisagé de donner la possibilité aux enseignants de consacrer 10 % du temps d’enseignement à des sujets intéressant la communauté dont sont issus les élèves.
169.En 2008, le Gouvernement albanais a inscrit au budget du Ministère de l’éducation et des sciences une ligne de crédits spéciale destinée à financer la construction, dans les zones sous-équipées, de 10 dortoirs dont sept ont été financés en 2008 et les trois autres en 2009.
170.Le Ministère de l’éducation et des sciences a en outre mené les actions ci-après:
a)Par l’intermédiaire de la Section de l’inspection dudit Ministère, des Sections de l’inspection des directions régionales de l’éducation et des bureaux régionaux de l’éducation, l’Inspection nationale et l’Inspection des minorités ont été renforcées afin d’accroître la responsabilité des enseignants dans les activités pédagogiques;
b)Des séances de formation sur l’amélioration des conditions de vie minimales, l’éducation des enfants, la sensibilisation à l’éducation, etc. ont été organisées au profit des jeunes filles et des femmes roms;
c)Un nombre considérable d’écoles ont été construites et beaucoup d’autres reconstruites pour permettre de développer un enseignement de qualité;
d)On passe progressivement à un système d’écoles où prime la qualité, avec des locaux et des installations agréables;
e)Des tables rondes sur l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom ont été mises sur pied dans différents districts;
f)Des réunions ont été organisées pour sensibiliser la minorité rom à la scolarisation des enfants et à la lutte contre l’abandon scolaire, et pour lui faire connaître la directive sur la possibilité d’inscrire à l’école un enfant dépourvu d’acte de naissance ou sans avoir à produire un tel acte;
g)L’augmentation du salaire des enseignants de 20 % par an;
h)La dotation des écoles en moyens pédagogiques et en laboratoires informatiques chaque année;
i)L’installation de bibliothèques dans toutes les écoles;
j)Le remplacement progressif des enseignants qui n’ont pas l’instruction ni la formation nécessaires par des enseignants qualifiés.
171.Outre les structures étatiques, un grand nombre d’associations et de fondations diverses participent, dans tout le pays, à la mise en œuvre de programmes de réduction de la pauvreté chez les familles roms.
172.En coopération avec l’UNICEF, «Save the Children» et des associations roms, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms, on a trouvé les fonds nécessaires et lancé une enquête sur les expériences positives en matière d’éducation des enfants roms, ainsi que sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l’éducation qu’ils reçoivent. Cette enquête s’est terminée en décembre 2007.
173.En collaboration avec les parties concernées, l’UNICEF effectue un suivi de l’exécution de certains projets concrets d’enseignement préscolaire, en ouvrant de nouvelles maternelles dans le voisinage de cette communauté dans les villes de Berat, Korçë, Tirana, Vlorë, Shkodër, etc.
174.L’organisation «World and Albania’s Children» («Enfants du monde et d’Albanie»), qui opère dans le secteur nord de la ville de Tirana, s’occupe actuellement de l’exécution du programme d’intégration scolaire des enfants roms, de la formation et de la qualification des enseignants qui travaillent auprès d’eux, et de fournir des services sociaux et psychologiques à ces enfants et à leurs familles.
175.La fondation «Help the Children» («Aide aux enfants») œuvre, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et des sciences, à la réduction de la pauvreté des familles défavorisées, à la sensibilisation à la scolarisation des enfants, et fournit des services sociaux et psychologiques aux enfants roms et à leurs familles.
176.Le Centre socioculturel des enfants et des jeunes roms d’Elbasan exerce ses activités dans le cadre de l’intégration des enfants et des jeunes roms dans la société et anime la vie culturelle de cette communauté. Afin de réduire l’analphabétisme des enfants roms, ce centre organise des cours de langue rom, d’albanais, d’artisanat, d’éducation musicale et d’éducation physique.
177.Une attention particulière est portée aux handicapés dans les actions éducatives nationales visant à prévenir les actes discriminatoires dans les établissements scolaires et universitaires.
178.Dans le cadre de la Stratégie nationale de mise en œuvre du plan national en faveur de l’éducation, adoptée en vertu de la décision du Conseil des ministres no 8 du 7 janvier 2005, une série d’initiatives a été prise pour organiser des activités d’éducation spéciale dans le cadre du système éducatif public. Ces activités visent à aider les personnes ayant des besoins spéciaux physiques, mentaux et sensoriels à acquérir une éducation plus complète conforme à ces besoins.
179.À partir des deux principaux objectifs de cette stratégie, a) l’extension progressive d’un enseignement complet, et b) l’amélioration des écoles spéciales et leur conversion en centres dispensant aussi un enseignement ordinaire, les mesures ci-après ont été prises depuis 2006:
i)Élaboration de plans de travail spéciaux pour les personnes handicapées, fondés également sur le Programme intitulé «Qualité et égalité dans l’enseignement» (appuyé par la Banque mondiale en 2007-2008);
ii)Institutionnalisation du Service de psychologie scolaire dans l’enseignement préuniversitaire, ce qui a eu des effets positifs sur le travail réalisé auprès de cette catégorie d’élèves. Ce service couvre déjà tous les grands établissements d’enseignement du cycle obligatoire (de neuf ans) et les établissements d’enseignement pour personnes handicapées;
iii)Certification des spécialistes des questions d’enseignement spécial travaillant dans les Directions régionales de l’éducation et les Bureaux régionaux de l’éducation;
iv)Élaboration d’un nouveau programme scolaire qui favorise une approche globale; c’est l’un des objectifs les plus importants de cette réforme des programmes. Cela permet aux enseignants de choisir les manuels permettant de répondre aux besoins de tous les élèves en fonction de leurs aptitudes et de leurs capacités réelles.
v)Adoption de normes applicables à la construction des nouvelles écoles afin de les adapter aux élèves handicapés (accessibilité des manuels et des locaux scolaires;
vi)Des écoles pilotes pour enfants handicapés ont été ouvertes dans cinq régions (Tirana, Berat, Librazhd, Vlorë et Gjirokastër). Les enseignants qui travaillent dans ces régions ont suivi une formation spéciale et ont été dotés de moyens permettant de repérer les enfants handicapés afin de favoriser l’inclusion de tous et la mise en place de plans de travail individualisés.
vii)En ce qui concerne les améliorations juridiques, la charge de travail des enseignants et leur rémunération, toutes les directions régionales de l’éducation et les Bureaux régionaux de l’éducation ont été consultés et les dispositions juridiques relatives à l’enseignement préuniversitaire sont en cours d’examen. Par ailleurs, une étude de la législation relative aux handicaps a été effectuée, en mars 2005, en collaboration avec la Fondation albanaise pour les droits des handicapés;
viii)En fonction des aptitudes et des compétences de chaque enfant, il a été possible d’inscrire tous les élèves handicapés dans des établissements d’enseignement artistique et des écoles professionnelles. Pendant l’année scolaire 2005/06, 10 élèves non voyants et deux élèves sourds-muets ont suivi un enseignement dans des établissements secondaires d’enseignement professionnel (sans avoir passé l’examen d’entrée); l’année suivante leur nombre a été de huit. S’agissant de l’enseignement supérieur, 75 étudiants handicapés suivaient des études universitaires en 2008.
ix)En vertu de la loi no 8098 du 28 mars 1996 sur la mise en œuvre des plans relatifs à l’éducation, les programmes d’enseignement et les manuels dans l’enseignement préuniversitaire au cours de l’année scolaire 2006/07, il a été demandé à toutes les directions régionales de l’éducation et à tous les bureaux régionaux de l’éducation de nommer en priorité dans les écoles spéciales et les écoles intégrées les étudiants diplômés en psychologie spéciale de l’Université de Vlorë.
Données statistiques sur les minorités nationales en Albanie
180.Les données statistiques sur les minorités sont fondamentales pour la conception et le suivi des politiques relatives aux droits des personnes qui les composent; l’Institut de statistiques (INSTAT), en coopération avec le Ministère des affaires étrangères (Bureau des minorités), a publié en février 2004 les résultats des bilans statistiques relatifs aux minorités nationales en Albanie.
181.Ces bilans sont fondés sur les données de l’Étude de la mesure des niveaux de vie effectuée en 2002 par l’INSTAT, dans le cadre du Programme du gouvernement relatif à la stratégie nationale en faveur du développement économique et social , avec l’aide de la Banque mondiale, et du recensement de la population et de l’habitation de 1945, 1950, 1960, 1969, 1979, 1989 et 2001.
182.Lors du traitement des données relatives aux minorités, l’INSTAT a consulté diverses autres sources de renseignements, telles que: enquêtes, études, données administratives et évaluations rétrospectives concernant les minorités en Albanie.
183.Ces bilans font apparaître que les minorités représentent 1,4 % de la population totale de l’Albanie (3 069 275 habitants).
Minorité nationale grecque
184.L’Albanie accorde une attention particulière à la protection et au respect des droits de la minorité nationale grecque qui vit sur son territoire, car elle la considère comme un élément capital de sa société et comme une passerelle vers la Grèce et l’Europe. Cela transparaît notamment dans la politique de stabilité et de bon voisinage que l’Albanie applique dans la région, ainsi que dans le processus, si important, d’intégration dans l’UE. La minorité grecque dispose de tous les espaces et de toutes les possibilités nécessaires, en pratique, à l’exercice des droits qui lui sont dévolus conformément aux normes établies dans les instruments internationaux des Nations Unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et dans la Constitution de la République d’Albanie, conformément aussi aux accords bilatéraux ainsi qu’aux meilleures pratiques et à l’expérience des États européens qui sont des démocraties développées.
185.La mise en pratique de cette politique apparaît clairement dans le fait que les personnes qui appartiennent à la minorité grecque bénéficient, au même titre que tous les autres citoyens, de la reconnaissance, de la garantie et de la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme, comme la liberté de conscience, de pensée et de d’expression, la garantie de la sécurité de la personne, la liberté de circulation et celle d’avoir des contacts avec le pays d’origine, la liberté de religion, le droit à la propriété, la liberté de réunion et d’association, la participation à la vie publique, la participation au processus électoral, la liberté de la presse, la participation au sein des institutions publiques et sociales, etc.
186.Divers accords bilatéraux ont contribué à la poursuite de l’amélioration des droits de la minorité grecque en Albanie, notamment les suivants:
a)Le Traité d’amitié, de coopération, de bon voisinage et de sécurité entre la République d’Albanie et la République hellénique.
Article premier: Les parties s’engagent à respecter «les libertés fondamentales ainsi que les droits de l’homme et les droits des minorités».
Article 2: Conformément aux conventions et aux accords qui les unissent, les parties contractantes s’efforceront de développer leurs échanges culturels à tous les niveaux, y compris grâce à la création de centres culturels et à l’enseignement de leurs langues maternelles, afin de contribuer à une familiarisation mutuelle avec les cultures nationales et à l’enrichissement du patrimoine culturel européen commun.
Article 3: Les deux parties, conscientes de l’importance que revêtent la protection et le respect des droits de l’homme et des droits des minorités, conviennent de mettre en œuvre et d’appliquer les dispositions énoncées dans les textes de l’OSCE (Copenhague (1990), Genève (1991) et Moscou (1991)).
b)Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République hellénique sur la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, signé à Tirana le 4 novembre 1998.
Article premier, paragraphe c): Les parties contractantes assurent la promotion et la revalorisation de l’étude de la langue grecque dans les Universités de Tirana et de Gjirokastër, et de l’étude de la langue albanaise à l’Université de Ioannina.
Article premier, paragraphe f): Les parties créent les conditions nécessaires à l’étude de leur langue maternelle et de leur civilisation pour les membres de la minorité grecque. La Grèce envisage la possibilité de faire en sorte que les enfants albanais qui vivent en Grèce avec leurs parents pour des raisons économiques puissent étudier leur langue maternelle. L’Albanie envisage la possibilité de faire en sorte que la langue grecque fasse partie des langues optionnelles enseignées dans les établissements secondaires de deuxième cycle albanais.
Article premier, paragraphe k): Les parties coopèrent pour enseigner dans chaque pays l’histoire, la géographie, la culture et l’économie de l’autre pays, notamment au moyen de manuels scolaires. À cette fin, elles entreprennent des actions communes telles que l’échange de documents et la mise au point de manuels.
Article 2: La Grèce s’engage à contribuer au développement et à la modernisation du système éducatif des Albanais comme de la minorité grecque en fournissant des documents et du matériel pédagogiques, en participant à la formation des enseignants, et grâce à d’autres moyens appropriés.
c)Programme de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République hellénique pour la période 2003-2005, signé à Athènes entre le 1er et le 4 avril 2003.
Article premier, chapitre 1.3.1: Les parties contractantes assurent la promotion et l’amélioration de l’étude de la langue grecque dans les Universités de Tirana et Gjirokastër et de celle de la langue albanaise à l’Université de Ioannina.
Article premier, chapitre 1.3.2: Les parties contractantes envisagent la possibilité d’introduire l’étude de la langue albanaise à l’Université d’Athènes.
Article premier, chapitre 1.3.3: Les parties contractantes créent les conditions nécessaires à l’étude de leur langue maternelle et de leur civilisation pour les membres de la minorité grecque.
Article premier, chapitre 1.3.4: La Grèce envisage la possibilité, pour les enfants albanais qui vivent en Grèce avec leurs parents pour des raisons économiques, d’étudier leur langue maternelle.
Article premier, chapitre 1.3.5: L’Albanie envisage la possibilité d’inclure la langue grecque dans les langues étrangère optionnelles enseignées dans les établissements secondaires de deuxième cycle.
Article premier, chapitre 1.3.6: La Grèce s’engage à contribuer au développement et à la modernisation du système éducatif tant des Albanais que de la minorité grecque en fournissant des documents et du matériel pédagogique, en participant à la formation des enseignants et par tout autre moyen approprié.
187.La coopération transfrontalière avec la Grèce est considérée fondamentale à plusieurs niveaux:
a)Elle a une incidence sur la confiance mutuelle entre les deux peuples. L’objectif est de faire de la frontière entre l’Albanie et la Grèce une frontière européenne moderne où règneront la confiance et le respect de la dignité des citoyens.
b)Elle contribue à garantir la liberté de circulation et à prévenir les violations du régime douanier.
c)Elle est considérée à la fois comme la porte d’entrée du pays voisin et de l’Europe.
L’Albanie apprécie beaucoup la coopération avec la Grèce pour prévenir l’émigration clandestine, le trafic illicite et toutes les formes de contrebande à travers nos frontières. À cet égard, la coopération pour la réfection des bornes de frontière constitue une aide très précieuse. Les deux pays mèneront de façon simultanée la lutte contre le trafic transfrontalier grâce au développement de procédures et de possibilités de circulation légale.
188.Dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement albanais en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, certains accords ont été signés pour l’ouverture de nouveaux points de passage de la frontière comme celui de Qafë Botë. Les points de passage actuellement en fonctionnement avec la Grèce servent surtout à la circulation des minorités qui constituent pratiquement la population des régions frontalières.
Minorité nationale macédonienne
189.Dans le cadre de l’Accord sur la petite circulation frontalière conclu entre le Gouvernement albanais et celui de l’ERYM (ex-République yougoslave de Macédoine), les membres de la minorité nationale macédonienne ont la possibilité de travailler en Macédoine.
190.Pour ce qui est de la garantie des droits en matière d’enseignement, une attention particulière a été accordée à la possibilité pour les membres des minorités de suivre un enseignement dans leur langue maternelle.
191.En raison de sa situation géographique très favorable pour le tourisme, mais également en tant que zone frontalière qui fait communiquer Korçë avec la Macédoine, le développement de la région de Liqenas suscite beaucoup d’intérêt. Concrètement, depuis deux ans, des investissements sont faits dans cette zone pour permettre de poursuivre le goudronnage de la route nationale Korçë-Doganë (douane). Le Fonds albanais de développement a affecté des fonds aux routes rurales et au réseau d’égouts. Il convient d’ajouter que le projet du réseau d’alimentation en eau du village de Lajthizë est prêt, ainsi que les projets de construction d’un centre de santé à Kallmas, et qu’on recherche des fonds pour les mettre en œuvre.
192.Par ailleurs, on a prêté une attention accrue à la question de la libre circulation des membres de la minorité macédonienne. À cet égard, conformément aux accords bilatéraux, de nouveaux points de passage de la frontière ont été ouverts, y compris le dernier à Xhebisht-Trebishtë-Peshkopi, ce qui permet d’accroître les contacts entre les citoyens qui vivent de part et d’autre de la frontière, ainsi que d’améliorer les échanges commerciaux et de développer le tourisme des deux côtés de ladite frontière. L’application du système d’obtention des visas à la frontière avec l’ERYM profite aussi aux citoyens des deux pays.
Minorité nationale serbo-monténégrine
193.Pour ce qui est de la coopération transfrontalière dans les régions où habite la minorité serbo‑monténégrine, en juin 2006 ont été signés des accords de coopération bilatéraux relatifs à l’environnement autour du lac de Shkodër, aux transports en vue de l’interconnexion des réseaux ferroviaires via Bajza, une liaison par bac ayant également été mise en place pour la traversée du lac de Shkodër, ce qui adonné lieu à l’ouverture d’un quatrième point de passage de la frontière entre les deux pays: Pont de Buna – Vir Pazar.
Article 3
194.Les mesures prises par le législateur albanais pour protéger les personnes contre les diverses formes d’apartheid et de ségrégation raciale (et prévenir ces phénomènes) relèvent essentiellement du droit pénal en République d’Albanie.
195.En vertu de la loi no 9686 du 26 février 2007 sur certains compléments et amendements à la loi no 7895 du 27 janvier 1995 (le Code pénal de la République d’Albanie), le paragraphe j) ajouté à l’article 50 («Peines») érige en circonstance aggravante pour la détermination des peines le fait qu’une infraction pénale a été commise pour des motifs liés au sexe, à la race, à la religion, à la nationalité, à la langue, aux opinions ou convictions politiques, religieuses ou sociales.
196.La même loi, au paragraphe ç de son article 86 («Torture»), indique que «la commission d’actes visant à infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, par une personne dans l’exercice de fonctions officielles, ou si ces actes sont commis à l’instigation ou avec le consentement ou l’accord de ladite personne pour toute raison fondée sur une discrimination quelconque, est constitutive d’une infraction pénale passible d’une peine de 4 à 10 ans d’emprisonnement».
197.Dans la section VII du Code pénal («Infractions pénales contre la liberté des personnes»), l’article 109 («Enlèvement ou prise en otage des personnes»), qui, en vertu de la loi no 8733 du 24 janvier 2001 et de la loi no 9275 du 16 septembre 2004, a fait l’objet de certains compléments et de certaines modifications, dispose que «l’enlèvement ou la prise en otage d’une personne en vue d’un gain d’argent ou de toute autre forme de profit, ou bien pour préparer ou faciliter la commission d’un crime, pour aider les auteurs d’un crime ou leurs complices à se cacher ou à s’échapper, pour éviter une peine, pour obtenir satisfaction à certaines demandes ou l’acceptation de certaines conditions, à des fins politiques ou autres, est passible d’une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement et d’une amende de deux à cinq millions de leks».
198.Si cette infraction pénale est commise contre un mineur âgé de moins de 14 ans, elle est passible d’une peine d’au moins 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de trois à sept millions de leks.
199.L’article 265 («Incitation à la haine ou à la discorde entre groupes nationaux, raciaux ou religieux ») de la section III («Infractions pénales contre l’ordre et la sécurité publics») du même chapitre, dispose que l’incitation à la haine ou à la discorde entre groupes nationaux, raciaux ou religieux et la rédaction, la diffusion ou la conservation, dans l’intention de les diffuser, d’écrits à ces fins sont passibles d’une amende ou d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.
200.L’article 266 du Code pénal («Incitation à la haine ethnique») prévoit une amende ou une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus pour toute personne qui porte atteinte à la paix publique, incite à la haine contre certains groupes de la population, les insulte ou les diffame, ou bien recourt à la violence ou à des actes arbitraires.
201.Dans le cadre de la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme, la loi no 8733 du 24 janvier 2001 sur certains compléments et amendements au Code pénal de la République d’Albanie porte abrogation de l’application de la disposition relative à la peine de mort en République d’Albanie.
202.Dans la lutte contre les crimes les plus graves, l’Albanie coopère avec les États-Unis d’Amérique, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la République tchèque, ainsi qu’avec tous les États des Balkans occidentaux, dont la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro.
Article 4
203.La loi no 10023 du 27 novembre 2008 sur certains compléments et amendements à la loi no 7895 du 27 janvier 1999, le Code pénal de la République d’Albanie tel que modifié, et la loi no 10054 du 29 décembre 2008 sur certains compléments et amendements à la loi no 7905 du 21 mars 1995, le Code de procédure pénale tel que modifié, comportent des dispositions de droit matériel et de droit procédural relatives à la commission, à la poursuite et à la répression des infractions pénales liées au racisme et à la discrimination par le biais de systèmes informatiques afin de sanctionner la diffusion de documents racistes ou xénophobes par le canal desdits systèmes (art. 4 du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques) et les insultes à caractère raciste ou xénophobe (art. 5 du Protocole).
204.Concrètement, l’article 74/a du Code pénal punit de trois à six ans d’emprisonnement la diffusion auprès du public, par voie électronique, de documents faisant l’apologie de génocides ou de crimes contre l’humanité, ou qui nient, minimisent grandement, approuvent ou justifient des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité.
205.L’article 84/a («Intimidation à des fins racistes ou xénophobes par le canal de systèmes informatiques») dispose qu’une menace sérieuse de meurtre ou d’atteinte physique grave adressée à une personne au moyen d’un système informatique en raison de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa race ou de sa religion est passible d’une amende ou d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.
206.À l’article 119 a été ajouté l’article 119/a («Diffusion de documents racistes ou xénophobes au moyen de systèmes informatiques») qui dispose que la présentation ou la diffusion intentionnelle auprès du public, par voie électronique, de documents à caractère raciste ou xénophobe est constitutive d’une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.
207.L’article 119/b du Code pénal prévoit les mêmes peines pour l’infraction d’insulte publique intentionnelle au moyen d’un système informatique envers une personne en raison de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa race ou de sa religion.
208.La législation albanaise est dotée de moyens efficaces pour combattre les actes racistes ou xénophobes, mais il convient de souligner que ces actes ne sont pas fréquents sur le territoire albanais.
209.Néanmoins, pour honorer ses engagements, tant au niveau national qu’au niveau international, la République d’Albanie ne cesse de travailler à l’élaboration et à l’amélioration de nouvelles mesures juridiques et administratives visant à protéger et à faire respecter les libertés fondamentales et les droits de l’hommesans aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’appartenance ethnique, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle, le niveau d’instruction, la situation sociale ou économique, ou encore l’origine familiale.
210.Les dispositions du Code pénal de la République d’Albanie qui définissent les infractions pénale à dimension discriminatoire sont les suivantes: i) article 73 («Génocide»), ii) article 74 («Crimes contre l’humanité»), iii) article 74/a («Diffusion par voie électronique de documents faisant l’apologie du génocide ou des crimes contre l’humanité»), iv) article 75 («Crimes de guerre»), v) article 84/a («Intimidation à des fins racistes ou xénophobe par voie électronique»), vi) article 86/ç («Torture»), vii) article 109 («Enlèvement ou prise en otage d’une personne»), viii) article 119/a («Diffusion par voie électronique de documents racistes ou xénophobes), ix) article 119/b («Insulte par voie électronique motivée par le racisme ou la xénophobie»), x) article 253 («Infraction au droit de tous les citoyens à l’égalité»), xi) article 265 («Incitation à la haine ou à des différends entre les nationalités, les races et les religions»), xii) article 266 («Incitation à la haine ethnique»).
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Infractions |
2002 |
2003 |
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
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211.Les données statistiques de 2009 sont encore en cours de traitement. Par ailleurs, le nombre d’affaires jugées et celui des condamnations pour les infractions pénales qui relèvent des articles 86 et 109 du Code pénal ne concernent pas spécifiquement les violations des droits de l’homme à caractère discriminatoire ou raciste.
212.Si l’on tient compte des statistiques ci-dessus, on constate qu’aucune infraction pénale à caractère raciste ou xénophobe n’est en attente de jugement devant les tribunaux albanais.
Article5
213.La République d’Albanie respecte et garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme, lesquels sont reconnus et consacrés par la Constitution (les groupes de libertés et de droits couverts dans la section du présent rapport relative à l’article premier).
214.Avec les droits et libertés énoncés dans l’article 5 de la Convention, l’ensemble de ceux qui sont reconnus dans la Constitution albanaise figure dans le graphique ci-dessous:
Droits et libertés
215.Article 18/1 de la Constitution de la République d’Albanie (Égalité devant les tribunaux). Conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 3, 6, 7 et 8 du Code pénal précisent que les nationaux albanais (appartenant ou non aux minorités), les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations selon le principe d’une application égalitaire de la législation civile et pénale.
216.Article 39/2, 3 de la Constitution de la République d’Albanie («Extradition»). La mise en œuvre et l’application des accords internationaux en matière pénale repose sur le Code pénal, en particulier en ce qui concerne l’extradition. Son article 11 n’autorise l’extradition que dans les cas suivants: i) si elle est expressément prévue dans les accords internationaux bilatéraux et multilatéraux auxquels l’Albanie est partie, et ii) si les fait motivant la demande d’extradition sont visés tant dans la législation albanaise que dans la législation étrangère. L’extradition est refusée dans les cas suivants: la personne faisant l’objet de la demande d’extradition a) est susceptible d’être persécutée, punie ou recherchéeen raison de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses, de son origine nationale, raciale ou ethnique, ou b) a été jugée par un tribunal albanais compétent pour l’infraction pénale motivant la demande d’extradition , ou bien c) si l’infraction pénale au motivant la demande d’extradition est de nature politique ou militaire.
217.Article 21 de la Constitution de la République d’Albanie («Droit à la vie»). Conformément à la Constitution, le Code pénal de la République d’Albanie comporte un chapitre distinct (chap. II) sur le droit à la vie. Parmi 57 clauses restrictives, ce chapitre prévoit diverses sanctions pour violation de la loi et autres éléments d’infractions pénales portant atteinte à la vie des personnes (une amende de 300 000 à 10 000 000 de leks ou une peine pouvant aller de trois mois d’emprisonnement à l’emprisonnement à vie.
218.Le Code pénal assure la protection de la vie contre les infractions suivantes: i) atteinte volontaire à la vie, ii) atteinte à la vie par négligence, iii) atteinte volontaire à la santé, iv) atteinte à la santé par négligence, v) mise en danger de la vie ou de la santé à la suite d’un avortement et d’un défaut de premiers soins, vi) crimes sexuels, vii) atteinte à la liberté des personnes, viii) infractions contre la morale et la dignité des personnes, ix) infractions contre les enfants, le mariage ou la famille, x) infractions contre la liberté de religion.
219.Article 45 de la Constitution de la République d’Albanie (droit de vote). Il s’agit d’un droit constitutionnel qui, comme tous les autres droits, est reconnu et garanti pour tous les citoyens albanais sans discrimination. Tout citoyen albanais âgé d’au moins 18 ans jouit du droit de vote et de celui d’être élu en tant que représentant d’un groupe social ou politique. Les personnes qui purgent une peinene sont pas éligibles.
Droits civils
220.Article 28/1 de la Constitution de la République d’Albanie (droit de circulation). Cet article reconnaît à tout Albanais et à tout ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire albanais le droit de circuler librement sur ledit territoire.
221.Article 38/2 de la Constitution de la République d’Albanie (droit de quitter le pays). Ce droit est garanti aux citoyens albanais et aux ressortissants étrangers. Conformément aux pratiques juridiques du pays étranger, tout citoyen albanais peut s’y rendre pour diverses raisons, tout comme tout ressortissant étranger peut entrer sur le territoire albanais et en sortir conformément à la loi sur les étrangers.
222.Article 19 de la Constitution de la République d’Albanie (droit à la nationalité). Ce droit est garanti à tout enfant né d’au moins un parent de nationalité albanaise. Par ailleurs, la loi sur la nationalité dispose que tout ressortissant étranger peut acquérir la nationalité albanaise par naturalisation. Cette loi contient en outre des dispositions relatives à l’adoption et à la procédure de demande de naturalisation.
223.Article 53 de la Constitution de la République d’Albanie (droit au mariage). Ce droit est également énoncé dans le Code de la famille, dont l’article premier dispose que par mariage on entend «une cohabitation légale, fondée sur l’égalité morale et juridique des conjoints, sur l’amour, le respect et la compréhension mutuelle, en tant qu’unité de base de la famille. Le mariage et la famille font l’objet d’une protection particulière de la part de l’État». L’article 7 de ce texte dispose que l’âge minimum du mariage est fixé à 18 ans pour l’homme et la femme.
224.Articles 41 et 42/1 de la Constitution de la République d’Albanie (droit à la propriété). En vertu de l’article 149 du Code civil, les citoyens ont le droit de posséder des objets et d’en jouir librement dans les limites définies par la loi.
225.Selon l’article 152 du Code civil, les objets peuvent appartenir à des personnes physiques, à des personnes morales ou à l’État. «Le droit à la propriété et les autres droits à la jouissance des objets peuvent être transférés, sauf si la législation l’interdit ou en raison de la nature de ce droit lui-même.».
226.Article 41/2 de la Constitution de la République d’Albanie (droit d’hériter). En vertu de l’article 316 du Code civil, l’héritage est «un transfert juridique ou un transfert par testament de la fortune d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes (les héritiers)» selon les règles énoncées dans ledit code. La succession est partagée selon l’ordre prévu par la loi si la personne décédée n’a pas laissé de testament, ou n’a légué par testament qu’une partie de sa fortune, ou bien encore si le testament est frappé de nullité en totalité ou en partie (art. 317). A capacité à hériter l’intéressé qui est vivant au moment où la succession est ouverte, ou bien a été conçu avant le décès et est né vivant. Il est considéré que toute personne née moins de 300 jours après le décès du défunt avait déjà été conçue à cette date (art. 320).
227.Article 24 de la Constitution de la République d’Albanie («Droit à la liberté de pensée»). Il s’agit d’un droit constitutionnel garanti aux citoyens albanais, aux ressortissants étrangers et aux apatrides selon le principe de l’égalité.
228.Article 22/1, 2 de la Constitution de la République d’Albanie («Liberté de parole»). Cet article reconnaît à toute personne (citoyens albanais, ressortissants étrangers et apatrides) le droit d’utiliser tous les moyens et les types de diffusion de l’information (radio, télévision, presse écrite, Internet, etc.), ainsi que de faire des discours et d’exprimer ses pensées.
229.Articles 46 et 47 de la Constitution de la République d’Albanie («Droit de réunion»). Ces articles reconnaissent le droit de tout groupe de personnes de se rassembler et de se réunir dans des lieux publics, et de manifester ses objectifs et ses intérêts de manière pacifique.
230.Article 49 de la Constitution de la République d’Albanie («Droit au travail»). Ce droit est garanti à tous les citoyens albanais et aux ressortissants étrangers qui sont entrés sur le territoire albanais pour y exercer un emploi.
231.Article 50 de la Constitution de la République d’Albanie («Droit de se syndiquer»). Du point de vue juridique, toutes les personnes, dans les relations de travail, sont encouragées et protégées selon le principe d’égalité si elles souhaitent fonder des syndicats ou y adhérer, quels que soient leur race, leur origine ethnique, leur couleur, leur sexe, etc.
232.En vertu de l’article 10 du Code du travail, le fait d’être syndiqué ne saurait avoir aucune incidence sur les conditions d’emploi du salarié, et inversement. Tout syndicat est libre d’organiser son administration et son activité conformément à la législation en vigueur (art. 181 du Code du travail).
233.Tout syndicat est libre d’organiser son activité conformément à ses statuts et à la législation en vigueur. Il est interdit à l’État ou à l’employeur d’intervenir dans l’activité des syndicats. En cas d’intervention dans cette activité, et en cas de traitement abusif de responsables ou de membres de syndicats, le Code du travail prévoit des sanctions contre l’employeur d’un montant maximal égal à 50 fois le salaire mensuel minimum.
234.Articles 37 et 40 de la Constitution de la République d’Albanie («Droit au logement en République d’Albanie»). Toutes les personnes jouissent de ce droit sans discrimination.
235.Les articles 52 et 55 de la Constitution de la République d’Albanie traitent du droit aux soins de santé et à la sécurité sociale.
236.L’article 4 de la loi sur la sécurité sanitaire en République d’Albanie indique que la sécurité sanitaire obligatoire couvre tous les citoyens albanais résidant de manière permanente en Albanie ainsi que les étrangers employés et assurés en République d’Albanie.
237.La sécurité sanitaire est un système à but non lucratif qui couvre i) une partie des coûts des médicaments dans le réseau ouvert de pharmacies, ii) le coût des services fournis par les médecins généralistes ou les médecins de famille, les médecins spécialistes, les infirmières dans le cadre des soins de santé primaires fournis à toutes les personnes assurées. Le système de sécurité sanitaire assure le remboursement d’une partie de la liste des principaux médicaments approuvés par le Conseil des ministres.
238.La loi sur la sécurité sociale en République d’Albanie dispose que le système général de sécurité sociale se compose i) d’un régime obligatoire, ii) d’un régime complémentaire, iii) d’un régime facultatif, et iv) des pensions d’État spéciales. La sécurité sociale obligatoire protège tous les nationaux exerçant une activité économique en Albanie, en cas de diminution de revenu découlant d’une grossesse, de la vieillesse, d’une invalidité ou de la perte du soutien de famille.
239.La sécurité sociale est également tenue d’assurer la protection de tous les salariés en cas de diminution de leur revenu découlant d’une invalidité temporaire due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou la perte d’emploi. Elle assure aussi une couverture i) à tous les ressortissants albanais et les apatrides ex-citoyens albanais qui vivent à l’étranger (conformément aux conventions, aux accords bilatéraux et au règlement de l’Institut de sécurité sociale), et ii) aux ressortissants étrangers et aux apatrides qui travaillent en Albanie.
240.Article 57 de la Constitution de la République d’Albanie (droit à l’éducation). La loi sur le système éducatif préuniversitaire précise les critères et les niveaux de l’enseignement préuniversitaire en République d’Albanie. Elle vise à établir un niveau d’enseignement à la hauteur des droits reconnus aux enfants et aux adultes. L’enseignement public préuniversitaire est laïc, et tout endoctrinement idéologique ou religieux est strictement interdit dans les établissements d’enseignement publics.
241.En République d’Albanie, les enfants de 6 ans sont scolarisés dans l’enseignement public obligatoire qui ne dure pas moins de neuf ans. Les élèves sont assujettis à l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans.
242.Le réseau d’établissements d’enseignement publics comprend des écoles à temps complet et des écoles à temps partiel. Il est structuré comme suit:
a)Enseignement public préscolaire: c’est le premier niveau du système éducatif public en Albanie (maternelles);
b)Enseignement public obligatoire: c’est l’enseignement général de base. Il a pour objectif de développer les aptitudes et les capacités intellectuelles, créatives, pratiques et physiques des élèves. L’obligation scolaire couvre le cycle élémentaire et le deuxième cycle.
c)L’enseignement secondaire supérieur: il prépare les élèves à l’université, à fréquenter d’autres établissements d’enseignement supérieur ou à exercer diverses métiers.
d)L’enseignement public spécial: il vise à donner le maximum de possibilités de développement aux personnes présentant un handicap physique, mental ou psychologique en recourant à des méthodes et des modalités pédagogiques spéciales. Toutes ces mesures sont prises en fonction des besoins des destinataires et de leur aspiration à une vie plus digne.
243.La création d’établissements d’enseignement privés est autorisée à tous les niveaux de l’enseignement préuniversitaire. Les ressortissants albanais ou étrangers ont le droit de fréquenter ces établissements conformément à leurs règles d’admission.
244.La loi sur l’enseignement supérieur en République d’Albanie dispose que l’enseignement supérieur peut être public ou privé. L’enseignement supérieur public est laïc. L’État garantit l’inviolabilité des établissements d’enseignement supérieur et de leur périmètre. Les infractions à la loi relative à cette inviolabilité sont passibles des sanctions prévues par la législation.
245.L’admission dans le premier cycle d’études supérieures se fait en fonction du numerus clausus approuvé par le Conseil des ministres. Tout citoyen albanais qui a réussi l’examen de fin d’études secondaires peut être candidat à l’entrée dans le premier cycle d’études supérieures.
246.Conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État albanais, les établissements publics d’enseignement supérieur de la République d’Albanie établissent des quotas et des critères d’admission en premier cycle pour les étudiants étrangers.
247.Article 58 de la Constitution de la République d’Albanie (droit de participer à des activités culturelles dans des conditions d’égalité). Tous les habitants de la République d’Albanie ont le droit de prendre part à des activités culturelles et artistiques, et d’exposer leurs propres valeurs et celles des espaces géographiques et culturels qu’ils représentent.
248.Article 59 de la Constitution de la République d’Albanie (droit d’accès à tous les lieux publics). C’est un droit constitutionnel qui autorise tous les ressortissants albanais et étrangers, sans discrimination, à avoir accès à tous les lieux publics de la République d’Albanie.
Article 6
249.La Direction du Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur indique, en ce qui concerne la manifestation de cas de discrimination, qu’entre 2002 et 2008 aucun cas de maltraitance ou de discrimination à caractère racial ou ethnique envers des minorités nationales vivant en Albanie n’a été signalé à la police nationale.
250.S’agissant de la question des ressortissants étrangers placés sous la juridiction et la protection de l’État albanais, la loi no 8432 du 14 décembre 1998 sur l’asile en République d’Albanie garantit le droit à l’asile ou à la protection temporaire à tous les étrangers qui ont besoin d’une protection internationale, réfugiés ou autres, et qui demande l’asile en vertu de cette loi et des conventions internationales auxquelles l’Albanie est partie.
251.Eu égard aux difficultés qu’éprouve la police des frontières de l’Albanie à faire face au problème des étrangers en situation irrégulière sur le territoire albanais, dans le cadre du Programme d’assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation (CARDS) pour 2003, la Commission européenne a financé un projet intitulé «Précontrôle des migrants en situation irrégulière», destiné à donner à la police albanaise les moyens de répartir ces migrants en trois catégories (demandeurs d’asile, victimes de la traite d’êtres humains et migrants en situation irrégulière) et de proposer des solutions en fonction de leurs besoins. Les principaux bénéficiaires de ce projet administré par le Bureau du HCR de Tirana, avec ses partenaires – la Direction pour les réfugiés, l’OIM et l’OSCE – (qui s’est déroulé pendant la période 2004-2006), ont été les membres de la Police des frontières et de l’immigration.
252.Ce programme a donné lieu à la fourniture d’une formation très complète de la police, à la modernisation des centres d’accueil aux points de passage des frontières, etc., ainsi qu’à la mise en place d’un système de précontrôle qui a été par la suite transféré à la Police des frontières et de l’immigration.
253.En 2009, le nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile en République d’Albanie était de 99; la majorité d’entre eux provenaient de la région (Kosovo, Monténégro, Serbie) et le reste d’Afrique du Nord (Égypte, Maroc, Algérie), et d’Asie (Turquie, Chine, Afghanistan, Inde, Iraq, Iran). Parmi eux, on dénombrait 19 enfants, les autres étant des adultes, dont 11 personnes âgées.
Article 7
254.S’agissant des mesures efficaces conçues en vue de s’acquitter des obligations découlant de la signature des pactes internationaux et des conventions internationales contre la discrimination raciale, le Gouvernement albanais s’est efforcé sans discontinuer de combattre le racisme et l’intolérance et d’améliorer le niveau de vie des couches vulnérables de la société.
255.Outre la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits et libertés de l’homme, l’État albanais a adopté une série de textes législatifs et réglementaires destinés à faire respecter les droits de l’homme et les libertés des minorités linguistiques nationales et de la communauté rom en particulier.
256.À cet égard, en coopération avec les organes d’administration locale, le Ministère de l’intérieur a pris des mesures concrètes en vue de mettre en place les structures nécessaires à l’exécution de programmes d’éradication de la pauvreté, d’intégration et d’inclusion de la communauté rom dans la vie publique, tout en préservant son identité et ses valeurs culturelles.
257.Dans le cadre des mesures en faveur de la promotion des droits et libertés, et de la lutte contre la discrimination raciale, la Police nationale (qui relève du Ministère de l’intérieur) a organisé la formation de son personnel en matière de respect des droits et libertés et d’élimination de la discrimination raciale et ethnique.
258.Cette formation avait les objectifs ci-après: i) présenter les droits des minorités et indiquer comment les faire respecter, ii) présenter la législation interne dont relèvent les droits des minorités et des groupes ethniques, iii) renforcer les aptitudes à la communication et les compétences professionnelles de la communauté et faire respecter les droits des Roms, iv) recenser les moyens de prévention et d’élimination de la discrimination raciale dont disposent les policiers dans l’exécution de leurs tâches. Dans l’organisation de cette formation, la police agit en coopération étroite et continue avec diverses organisations et institutions actives dans ce domaine.
259.Le principal objectif de la stratégie en faveur des Roms est l’éducation préscolaire de leurs enfants. Selon une étude de la Banque mondiale moins de 10 % des enfants roms sont inscrits dans un établissement d’enseignement préscolaire.
260.En collaboration avec l’UNICEF, le Ministère de l’éducation et des sciences est en train de mener une vaste étude sur la fréquentation des établissements d’enseignement préscolaire et préuniversitaire par les enfants roms, en vue de mettre au point des interventions propres à l’améliorer.
261.La mise en œuvre de ces mesures se heurte à des difficultés techniques et subjectives dues au mode de vie des Roms, qui se caractérise par l’instabilité des lieux de résidence.
262.On constate une fréquentation accrue des écoles et des maternelles de la part des enfants roms depuis l’adoption de ces mesures (amélioration des infrastructures, lancement de campagnes de sensibilisation, adoption de mesures d’incitation, levée des obstacles).
263.L’instruction du Ministère de l’éducation et des sciences relative à l’inscription scolaire des enfants roms qui n’ont pas d’acte de naissance a contribué à améliorer la situation dans des lieux comme Tirana, Durrës, Korçë et d’autres, et a permis de lever les obstacles juridiques à cet égard.
264.Les différentes initiatives lancées en vue d’atténuer le phénomène de l’abandon scolaire ont produit des effets très marquants et constants; elles visent à inciter les enfants roms à aller à l’école grâce à des programmes spéciaux, à la fourniture de services spéciaux, en sensibilisant les familles et en agissant séparément auprès des parents. La moitié des enfants qui bénéficient du Programme de la deuxième chance sont roms.
265.L’organisation de cours d’été fréquentés par des élèves roms et non roms, et celle de manifestations culturelles et sportives, ont permis d’accroître l’implication de la collectivité et de lever les obstacles.
266.La réforme des programmes scolaires a ménagé la possibilité d’enseigner la langue rom dans les écoles accueillant un grand nombre d’élèves roms, mais cette possibilité n’est pas suffisamment mise à profit par la minorité rom, en raison d’un manque d’information.
267.Un bon travail a été accompli ces dernières années, surtout par les associations roms, telles que l’Union Amaro Drom, Romani Baxt, Roms pour l’intégration et d’autres, pour inciter les Roms à inscrire leurs enfants en maternelle. Il faut mentionner, à cet égard, diverses campagnes de sensibilisation qui ont abouti à l’ouverture de nouveaux établissements d’enseignement préscolaire ou à la reconstruction d’écoles existantes. C’est un processus continu qui nécessitera toujours appui et coopération.
268.En coopération avec l’UNICEF, le Ministère de l’éducation et des sciences travaille en outre à la mise en œuvre de certains projets concrets en matière d’enseignement préscolaire, comme l’ouverture de quelques maternelles à proximité des lieux où résident les membres de cette communauté à Berat, Korçë, Tirana, Vlorë, Shkodër et ailleurs. En plus de ces établissements, des classes maternelles ont été mises en place par la communauté rom elle-même, avec l’appui des pouvoirs publics et de donateurs. Ainsi, la maternelle de Moravë, dans le district de Berat a été ouverte avec le soutien de l’UNICEF, le Département régional de l’éducation ayant remboursé les donateurs.
269.Les réformes de l’enseignement supérieur ont donné plus de possibilités aux élèves roms de s’inscrire à l’université et d’obtenir des bourses d’État. Les centres de qualification professionnelle et les politiques en faveur des groupes vulnérables ont amélioré l’accès des enfants roms aux stages de qualification professionnelle.
270.Il existe également au sein des communautés des centres de services de jour pour les enfants, les adolescents, les personnes handicapées, les jeunes filles et les filles en situation difficile. Actuellement, on compte 17 centres dans les districts de Tirana, Durrës, Shkodër et Vlorë; les travaux sont en cours pour permettre d’ouvrir 27 centres dans d’autres lieux.
271.Pour mieux utiliser les possibilités mises en place à l’intention de la minorité rom, il faut organiser des campagnes d’information auprès de cette communauté.
272.La minorité rom jouit de l’égalité des droits en matière d’assistance sociale. Les associations roms sont actives et s’efforcent de peser sur les politiques gouvernementales concernant cette communauté. Elles collaborent étroitement avec l’Unité de contrôle de la mise en œuvre de la Stratégie en faveur des Roms et avec toutes les autres structures locales et centrales. Certaines d’entre elles, grâce à leur travail et à l’expérience qu’elles ont acquise, sont devenues d’utiles partenaires pour l’exécution de projets financés par les organismes internationaux.
273.Sur l’ensemble du territoire, 95 % des enfants âgés de 0 à 14 ans sont vaccinés. Cependant, la vaccination des enfants continue à poser problème pour la frange de la population rom qui voyage d’une région à l’autre ou qui émigre.
274.Le Ministère de l’intérieur a annoncé le lancement d’une campagne tendant à protéger les enfants et à les retirer de la rue en engageant certaines initiatives législatives. Les services compétents en la matière du Ministère de l’intérieur ont pris les mesures ci‑après en vue de combattre la traite d’enfants dans le pays et de détecter les affaires de ce type: i) création de numéros d’appel téléphonique gratuits, ii) coopération avec les gouvernements des pays voisins pour permettre le retour, la réinsertion et la garde des enfants victimes de la traite, beaucoup d’entre eux étant des enfants roms. Les initiatives de l’État dans ce domaine sont également appuyées par des organisations de la société civile grâce à l’établissement de la coalition baptisée «Ensemble contre la traite des enfants».
275.Le Ministère du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports a quant à lui apporté une aide financière à l’organisation des manifestations ci-après, dans le cadre de l’initiative pour la protection et la promotion des droits et libertés, de l’identité, des valeurs culturelles et des communautés en Albanie sur la période 2002-2008:
a)«Festival multiculturel de Përmeti»: manifestation culturelle et artistique annuelle sur le thème du folklore des minorités nationales et linguistiques du pays;
b)«Le festival des minorités – Promotion et intégration», conçu pour présenter, promouvoir et mettre en évidence les valeurs, en matière de culture et d’artisanat, des minorités, dont les Roms. Cette manifestation comprend des expositions de photographies et d’artisanat.
c)«Les premiers mimosas»: il s’agit d’une activité organisée pour aider les mères et les enfants roms;
d)«Les arts contre les préjugés – Fête des Roms»: cette fête est organisée avec le soutien du Ministère du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports dans le cadre de l’initiative du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne «Dosta!: En finir avec les préjugés, apprendre à connaître les Roms». Cette manifestation, organisée du 5 au 7 avril 2007, a rassemblé des représentants d’ONG, du gouvernement et des participants de la communauté rom; lors des expositions artistiques et des tables rondes, l’accent a été mis sur l’importance que revêt la sensibilisation de la société albanaise à la lutte contre les préjugés dont sont victimes les Roms;
e)Dans le cadre de la Semaine européenne, en coopération avec le Bureau de l’information du Conseil de l’Europe, la Direction des politiques relatives à la jeunesse (auprès du Ministère du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports) a organisé, du 12 au 15 mai 2008 des séances de formation intitulées «Les droits de l’homme et l’éducation des jeunes qui ont été suivies par 50 étudiants de diverses facultés de l’Université de Tirana;
f)Le festival «Oda Dibrane», dans la ville de Pzeshkopia;
g)Le festival d’instruments musicaux folkloriques de Gjirokastër;
h)Le festival «Sofra Dardane», à Tropojë;
i)Le financement du magazine culturel multiethnique Égaux.
276.Il convient ici de rendre hommage, entre autres, aux ONG qui opèrent en Albanie, et plus particulièrement au travail sérieux effectué par le Comité Helsinki albanais; il consiste surtout à sensibiliser les autorités centrales et locales, la population et les groupes d’intérêts liés aux droits des communautés et des minorités nationales, culturelles et linguistiques en Albanie, et à renforcer les capacités de l’administration locale à résoudre les différents problèmes. Le Comité Helsinki albanais joue un rôle prépondérant dans la promotion des droits et libertés des minorités, encourageant les autorités locales et centrales à promulguer des textes législatifs et réglementaires dans le domaine des minorités.
277.Les activités du Comité Helsinki albanais consistent plus précisément à surveiller la situation des minorités au niveau local et à organiser des tables rondes avec les représentants des minorités et des communautés dans différents districts (Tirana, Korcë, Fier, Shkodër, Gjirokastër, Sarandë, Berat, Durrës). À la suite de violations manifestes des droits de l’homme de représentants des minorités, le comité a en outre réagi par des déclarations publiques.
278.Cette organisation s’emploie en outre à évaluer la situation en matière de respect des droits des minorités au niveau local. À l’origine, il s’agissait d’une initiative pilote régionale concernant d’abord la municipalité du district de Korçë (2005), où vivent quatre minorités et une communauté. Cette évaluation a été réalisée au moyen d’un questionnaire distribué aux habitants de cette municipalité, aux membres du personnel de l’administration municipale et aux membres du Conseil municipal de Korçë. Après dépouillement de ce questionnaire, les conclusions, la problématique et les recommandations à l’intention de l’administration locale ont été présentées à une table ronde à laquelle participaient des groupes d’intérêt, des représentants de l’administration municipale, de la Direction de la police de la préfecture de Korçë, de la Direction de l’éducation, des groupes minoritaires et autres. Cette initiative ayant donné satisfaction, elle a été étendue à des préfectures où vivent un plus grand nombre de minorités, comme Tirana, Elbasan, Gjirokastër et Fier. La méthode appliquée a été la même que dans le projet pilote de Korçë.
279.Le Comité Helsinki albanais a investi, entre autres, dans son travail de renforcement des capacités des fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont affaire à ces minorités (agents de l’administration municipale, enseignants des écoles secondaires et des écoles à neuf classes) et aux représentants de ces communautés.
280.En coopération avec la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le Comité Helsinki albanais a organisé la formation de fonctionnaires de l’appareil judiciaire (procureurs, juges et policiers) qui exercent leurs fonctions dans des préfectures où vivent des minorités.
281.Une attention particulière est également accordée à la formation des journalistes. Des sessions de formation ont été consacrées à la manière dont couvrir les problèmes des communautés et des minorités (notamment rom et égyptienne), à la terminologie employée, à la nécessité de promouvoir les valeurs culturelles et autres. À l’issue de cette formation, les journalistes participants ont réalisé des reportages ou écrit des articles sur ces communautés dans les médias écrits et électroniques (décembre 2007).
282.Au cours de cette activité, le Comité Helsinki albanais a diffusé des rapports et des publications sur la situation actuelle des minorités en Albanie. Outre ceux faisant suite aux contrôles et enquêtes effectués au niveau local, il a établi des rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom.
283.Par ailleurs, dans le cadre d’une autre initiative régionale, le Comité Helsinki albanais a mené des enquêtes sur la représentation et la participation des minorités à la prise des décisions et à l’élaboration des politiques, et a formulé des recommandations pour l’établissement d’un système efficace permettant de renforcer la représentation des minorités et leur participation à la prise des décisions aux niveaux central et local.
284.Il convient également de signaler que le Comité Helsinki albanais a exprimé sa préoccupation face à la situation actuelle des minorités d’Albanie, notamment rom et égyptienne, par voie de déclarations publiques, de messages adressés aux autorités concernées et de lettres ouvertes.
285.Le Comité Helsinki albanais a organisé diverses manifestations en faveur des minorités rom et égyptienne à des fins de sensibilisation et d’éducation en matière juridique. Il collabore également avec diverses organisations de ces communautés et des actions sont organisées pour faire respecter leurs droits, leur permettre d’avoir un meilleur accès aux organes d’administration locale et d’être en mesure de mieux communiquer avec la police, le parquet, les tribunaux, les institution chargées de l’exécution des décisions rendues par les juridictions pénales et autres.
286.En coopération avec le Centre d’études socioéconomiques financé par la Fondation SOROS, le Comité Helsinki albanais a organisé, en 2009, dans la commune de Levan du district de Fier une série de sessions de formations à l’intention de représentants de la minorité rom qui avaient pour objectif de renforcer leur capacité professionnelle afin qu’ils soient en mesure de mieux faire valoir leurs droits devant les institutions locales. Il s’agissait également de faire en sorte que ces représentants soient mieux informés sur les pouvoirs et devoirs des organes locaux de l’État envers les citoyens.
287.Pareillement, des séminaires de formation sont organisés, avec la participation de représentants des départements régionaux de l’éducation, de chefs d’établissement et d’enseignants du secondaire et des écoles à neuf classes du district de Fier, afin de renforcer les capacités professionnelles des enseignants qui s’occupent d’enfants roms et égyptiens, et de prévenir et combattre la discrimination ouverte et déguisée dont ils sont victimes.
288.Dans le cadre de leur mission qui est, entre autres, d’aider à faire mieux respecter les droits de la minorité rom et de la communauté égyptienne, le 25 février 2009 le Comité Helsinki albanais et le Centre d’études socioéconomiques ont organisé une table ronde intitulée «Renforcer un dialogue constructif entre divers acteurs en vue d’une meilleure intégration des minorités rom et égyptienne». Ils y ont présenté les principales conclusions des réunions et des séances de formation organisées en 2008 dans les municipalités d’Elbasan, Korçë et Fier. Ces réunions, auxquelles avaient participé des représentants des municipalités, des communes, des directions de l’éducation et de la police, des organisations locales, des donateurs et des associations roms et égyptiennes, avaient pour objet de définir des modalités efficaces de coopération, d’améliorer le niveau de vie de ces minorités et de présenter les recommandations adressées par d’organisations internationales à ce sujet.
289.Ci-après sont exposées certaines des principales constatations et suggestions sur lesquelles ont débouché les activités du Comité Helsinki albanais:
a)D’une manière générale, on constate une prise de conscience et une attention accrues de la part des autorités de l’État, à la fois au niveau central et au niveau local, en ce qui concerne le respect des droits des communautés rom et égyptienne. Un ensemble de réformes juridiques et institutionnelles a été lancé en vue de protéger au mieux les droits de ces communautés;
b)Dans le souci d’améliorer le niveau de vie de la minorité rom et de la communauté égyptienne, des institutions locales et divers acteurs de la société civile ont mis en œuvre une série de projets, avec l’aide de différents donateurs, dans les municipalités d’Elbasan, de Korçë et la préfecture de Fier. Il est indispensable de présenter des modèles positifs dans ce domaine et de les suivre;
c)La participation de la minorité rom et de la communauté égyptienne à l’administration locale est faible. L’éducation est un élément important à cet égard. Malgré les efforts déployés en faveur de l’éducation des enfants, leur niveau d’instruction pose encore problème, ainsi que leur emploi et leur accès au bénéfice d’autres services gratuits. Il est donc nécessaire de revoir les dispositions juridiques pertinentes afin de rendre possible la fourniture gratuite de manuels scolaires aux enfants vulnérables et d’une aide sociale à leur famille. Il est tout aussi nécessaire d’améliorer l’information sur les droits des minorités et leur intégration en tenant compte de leurs traditions, de leur culture et de leurs valeurs;
d)Le logement, l’emploi, l’éducation, l’accès à des services sociaux et sanitaires gratuits et l’état des infrastructures dans les zones à forte concentration de ces minorités demeurent des sujets de préoccupation. Il devient aussi nécessaire de revoir de revoir les dispositions juridiques pertinentes en vue de donner aux membres vulnérables de ces minorités l’accès à des logements sociaux, de rendre plus facile la prestation d’aide sociale, d’accroître leur participation aux organes d’administration locale et de trouver des moyens de promouvoir l’activité économique et l’emploi de leurs membres;
e)En vue d’améliorer l’accès des minorités à l’emploi et à l’administration locale, il est en outre nécessaire de prévoir des mesures juridiques (par exemple des quotas) propres à faciliter leur candidature à des postes vacants. Des stages de formation professionnelle devraient être proposés aussi près que possible des logements de ces minorités, ce qui leur permettrait d’en profiter plus facilement;
f)Il faut trouver des solutions juridiques pour l’enregistrement des enfants nés à l’étranger, qui sont enregistrés sous différents noms et de ceux qui ne vivent pas avec leurs parents;
g)La mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’amélioration du niveau de vie de la minorité rom se heurte à des problèmes au niveau local. Il faut l’actualiser en sollicitant l’opinion de tous les acteurs qui opèrent dans ce secteur; il faut définir des objectifs concrets, clairs et mesurables, avec des délais de réalisation, un financement sur le budget national, avec contribution de donateurs étrangers. Il conviendrait de subdiviser cette stratégie en plans d’action précis au niveau local;
h)Le principe de décentralisation suppose une nouvelle répartition des tâches et des responsabilités entre le gouvernement central et les administrations locales; il est donc nécessaire de conférer un pouvoir de décision plus étendu aux organes locaux. Il faut aussi que le gouvernement appuie des programmes sociaux formulés par des organes d’administration locale;
i)À propos d’administration locale, il faut investir le Préfet d’un rôle de coordination à l’échelon de sa subdivision. Il possède le pouvoir adéquat pour contrôler la mise en œuvre de la Stratégie par les organes gouvernementaux locaux et centraux et pour inviter diverses ONG qui opèrent au niveau départemental à coopérer;
j)Le renforcement et l’amélioration des capacités professionnelles des organisations et des associations qui représentent les minorités rom et égyptienne restent une priorité qui réclame une attention particulière. Le fait d’informer les minorités rom et égyptienne sur leurs droits et leurs pouvoirs juridiques les encouragera à jouer un rôle actif et renforcera leur pouvoir de pression sur les organes d’administration locale pour faire mieux respecter leurs droits;
k)Il est également important que les organes d’administration locale et les ONG albanaises et étrangères coopèrent pour éviter les chevauchements de projets et d’initiatives et pour coordonner leurs actions.
III.Réponses aux recommandations formulées par le Comité suite à l’examen du rapport initial et des deuxième, troisième et quatrième rapports présentés en application de la Convention
Recommandation no 12 (CERD/C/63/CO/1)
290.Le Gouvernement albanais a déjà commencé à préparer le recensement de la population qui doit démarrer en 2011. L’établissement du questionnaire est déjà terminé. Il comprendra également des rubriques sur l’affiliation religieuse et ethnique.
Recommandations no 13 et no 26
291.En ce qui concerne cette question, il convient de se reporter aux données statistiques sur les délits et les crimes commis au cours de la période 2002-2008, qui figurent dans la section relative à l’article 4, au paragraphe 170 du présent rapport.
292.Au cours de la même période, le service de l’Avocat du peuple a examiné un ensemble de plaintes déposées par des personnes qui s’estimaient victimes de discrimination de la part des organes d’administration publique. Il s’agit de personnes appartenant à des minorités ou à certains groupes religieux.
293.En dépit de la faiblesse du nombre de ces plaintes (24), les interventions de cette institution aux fins de l’abolition de toute discrimination raciale ont bénéficié d’un degré élevé de priorité dans l’élaboration des lois. Elles visaient à consacrer la «non‑discrimination» dans des dispositions distinctes de ces lois et l’application générale de ce principe par les organes étatiques concernés.
294.Aucune plainte n’a été déposée en 2002 concernant des violations des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cinq seulement l’ont été en 2003.
a)Un groupe d’habitants du village de «Boriç i Vogël» et le président de l’Association serbo-monténégrine «Moraça-Rozafa» ont porté plainte auprès de l’Avocat du peuple contre des organes nationaux d’administration locale pour violation directe de leurs droits de propriété. Pour être précis, certains fonctionnaires de cette région retardaient les procédures techniques et organisationnelles de division des terres qu’ils possédaient au profit de familles d’agriculteurs des villages de «Boriç i Vogël» et «Boriç i Madh», pour tenter d’en rendre propriétaires d’autres personnes habitant un autre village du voisinage. Dénonçant une atteinte à leur droit de propriété, ils ont sollicité l’intervention de l’Avocat du peuple.
295.Au terme de l’enquête, l’Avocat du peuple a adressé une recommandation au président de la Commission foncière de la Préfecture de Shkodër et au président de la Commission foncière de la commune de Gruemirë, avec copie au Ministre de l’agriculture et des produits alimentaires en sa qualité de président de la Commission foncière gouvernementale, préconisant de remettre la terre à son propriétaire légitime.
296.Après l’intervention des experts de cette institution, il est devenu possible de tirer la situation au clair et ils ont convenu de délivrer des titres de propriété aux habitants de ces villages, en conformité avec la répartition des terres à laquelle la Commission foncière du village avait procédé en 1991. Néanmoins, cette recommandation n’a pas encore été suivie d’effets à ce jour. En réalité, l’Avocat du peuple constate un manque de volonté de la part des commissions foncières de la commune de Gruemirë et de la préfecture de Shkodër.
b)Un autre cas a été examiné cette année: une plainte déposée en commun par trois associations de la communauté égyptienne d’Albanie – l’Association des Égyptiens «Nefreta» de Tirana, l’Association «Vlazërimi» (Fraternité) de Tirana et l’Association «Kabaja» de Korçë. Elles ont indiqué qu’elles s’étaient officiellement adressées au Ministère des affaires étrangères à deux reprises; elles réclamaient, au moyen d’un mémorandum, que la communauté égyptienne d’Albanie soit officiellement reconnue comme minorité nationale. À la suite de l’intervention dudit ministère, il a été possible de les informer sur les raisons de sa décision.
c)La citoyenne albanaise L. C. s’est plainte de ce que le Doyen de la Faculté de langues étrangères ne lui avait pas délivré de diplôme. Il lui avait expliqué oralement qu’il ne voulait pas faire figurer sa photo sur le diplôme car elle portait un foulard en tant que musulmane pratiquante, le seul argument étant que la Faculté était un établissement laïc. L’Avocat du peuple a contacté le bureau du Doyen de la Faculté de langues étrangères pour l’informer qu’il s’agissait d’une violation administrative du principe de non-discrimination.
297.En vertu de l’article 108/a du Code de procédure pénale, les actes administratifs relèvent des obligations des organes d’administration. Par ailleurs, une décision raisonnable de la part de l’un de ces organes permet aux plaignants de mieux présenter leur plainte au plus haut niveau de la hiérarchie des organes de l’éducation ou même des organismes judiciaires.
298.Après une demande d’explication immédiatement envoyée au Recteur de l’Université de Tirana, une solution satisfaisante a été trouvée, aux termes de laquelle le diplôme a été délivré à la plaignante, avec la photographie sur laquelle elle porte le foulard.
299.En 2004, quatre plaintes seulement ont été déposées.
a)Une autre plainte pour discrimination fondée sur l’affiliation religieuse, déposée par le citoyen albanais E. M. qui n’avait pu s’inscrire dans l’établissement d’enseignement secondaire «Kostandin Kristoforidhi» de Tirana parce qu’il portait la barbe, le directeur de l’école estimant que c’était contraire aux normes de cohabitation de l’école et constituait un signe distinctif exagéré d’un point de vue éthique.
300.Ce refus de la direction était constitutif d’une violation des mêmes droits, à savoir celui d’exprimer et de pratiquer sa religion et, en même temps, du droit à l’éducation. Cette situation était assez délicate, car le plaignant était mineur.
301.La liberté d’exprimer sa foi ou ses convictions religieuses ne peut donner lieu à d’autres restrictions que celles énoncées dans la législation parce qu’elles sont indispensables dans une société démocratique pour préserver la sécurité, la santé et la morale publiques ou protéger les droits et libertés d’autrui.
302.Cela étant, le fait de porter la barbe ne peut être considéré comme une violation des normes de cohabitation à l’école et un signe distinctif exagéré d’un point de vue éthique, car il ne nuit en rien au processus pédagogique ni au principe de cohabitation.
303.Étant donné que dans cette affaire la plainte a été déposée par un mineur au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, plus précisément de ses articles 28 et 29, le refus de l’inscrire constitue aussi une violation du droit du plaignant à l’éducation.
304.Le directeur de l’école a fait droit à cette recommandation, et il apparait que le plaignant a été inscrit et poursuit normalement ses études.
305.En 2005, le même nombre de plaintes que l’année précédente a été enregistré en la matière. Il convient de mentionner les affaires suivantes:
a)En 2005, des représentants du parti «Mouvement pour les droits de l’homme et les libertés», qui défend les droits de la communauté rom se sont adressés à l’Avocat du peuple pour se plaindre d’une violation de leurs droits au cours des élections parlementaires du 3 juillet 2005.
306.Selon les informations qui leur avaient été communiquées, des irrégularités avaient été constatées, et des voix de ce parti avaient été comptabilisées dans les résultats d’autres partis au cours du dépouillement. Au terme d’un examen attentif de la plainte et des affirmations de cette instance politique, l’Avocat du peuple a conclu que l’affaire dépassait ses compétences. Le Code électoral attribue à d’autres organes la compétence pour examiner les plaintes de ce type et statuer à leur sujet.
b)Une communauté rom de 200 habitants vivant à proximité d’une ancienne usine textile à Tirana, a déposé une plainte d’une autre nature, à savoir le non‑approvisionnement en courant électrique pendant deux mois consécutifs.
307.L’Avocat du peuple a décidé que ce problème social pressant devait faire l’objet d’une vérification et être résolu immédiatement; il a donc envoyé une demande d’explication au directeur général de la société de production et de distribution d’énergie électrique KESH.
308.Dans sa réponse, le directeur général a expliqué que le problème de la distribution de courant électrique dans la zone en question était extrêmement difficile à résoudre. Cela avait tout de même été rendu possible grâce à l’installation d’un transformateur qui approvisionnait régulièrement les habitants en électricité. Mis à part cette solution provisoire, il avait également été proposé que la KESH installe un nouveau poste avec une ligne ordinaire de 20 KV pour répondre au mieux aux besoins de la population.
309.En 2006, on a enregistré quatre plaintes pour discrimination.
a)La citoyenne albanaise B.H., étudiante à l’Université «Aleksander Moisiu» de Durrës, avait fait part de sa préoccupation parce que le recteur de l’Université lui interdisait de continuer à assister aux cours au motif qu’elle portait un foulard.
310.Conformément au règlement de cette université, les étudiantes B.H. et J.M. avaient été convoquées au bureau du recteur où on leur avait conseillé de modifier leur habillement et leur apparence en leur accordant un délai de réflexion de deux semaines.
311.En application de la recommandation à laquelle cette démarche avait donné lieu, les étudiantes ont pu réintégrer les cours et poursuivre normalement leurs études tout en pratiquant le culte musulman.
b)Dans une autre affaire, plainte a été déposée par une citoyenne albanaise, G. Xh., membre de la communauté rom, au motif que le ministère public du district de Pogradeci avait conclu de manière irrégulière et inéquitable l’enquête sur un accident de voiture dans lequel elle avait été blessée.
312.L’examen de cette affaire a fait apparaître que le seul moyen dont disposait la plaignante pour faire valoir ses droits était de former un recours auprès du tribunal contre la décision prise par le ministère public de mettre fin à la procédure pénale.
c)La même année, l’Organisation de protection des droits des Macédoniens en Albanie «Drushtvo Prespa» a porté plainte pour la cessation d’activité du poste-frontière de Goricë.
313.Après intervention de l’Avocat du peuple, les représentants de cette organisation ont été informés de ce que le dédouanement à ce poste-frontière avait été suspendu en application de l’ordonnance de la Direction générale des douanes, à titre provisoire, en raison de la situation au cours de la période novembre-décembre 2005.
d)L’Association «Amaro-Drom» a déposé une plainte auprès de l’Avocat du peuple en raison des préoccupations de quelques familles roms du Quartier «5 Maji», à Elbasan, dont les conditions de vie étaient très dures.
314.À ce sujet, l’Avocat du peuple a recommandé qu’on envisage en priorité de loger temporairement quatre familles roms et même qu’elles puissent être ajoutées à la liste des sans-abri; elles auraient la possibilité de bénéficier d’appartements dont la construction était programmée dans le voisinage de «5 Maji». En l’occurrence, la Municipalité d’Elbasan a donné une réponse positive en s’engageant à trouver une solution satisfaisante pour cette communauté.
315.En 2007, quatre nouvelles plaintes ont été déposées auprès de l’Avocat du peuple, dont celle d’une citoyenne albanaise, Z. M., qui avait obtenu un diplôme de la Faculté de sciences naturelles, section mathématiques, de l’Université de Tirana en 2001. Le Bureau de l’éducation du district de Pogradec lui avait refusé le droit d’enseigner au seul motif qu’elle portait un foulard islamique.
316.Après examen de la décision prise par la Directrice du Bureau de l’éducation de Pogradec d’ordonner à la plaignante d’ôter son foulard pendant les cours, ladite directrice s’est finalement vu recommander de ne pas l’empêcher d’exercer sa profession d’enseignante en portant le foulard comme expression de ses convictions religieuses.
317.Beaucoup de temps s’est écoulé depuis mais aucune réponse officielle n’a été donnée par le Bureau de l’éducation de Pogradec. Le Ministère de l’éducation et des sciences a également été informé de ce problème, mais il n’a pas pris officiellement position sur ces plaintes.
318.Les recommandations de l’Avocat du peuple sont conformes au fond de l’Accord de stabilisation et d’association, qui fait obligation à l’État albanais de garantir l’accès à tous les niveaux de l’éducation et de la formation dans le pays. Pour ce faire, il faut éliminer les cas de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’origine ethnique ou les convictions religieuses, conformément à la Constitution et aux instruments internationaux auxquels l’Albanie est partie.
319.En 2008, trois plaintes ont été déposées par des personnes s’estimant victimes de violations des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Recommandation no 14
320.S’agissant de la recommandation adressée par le Comité à l’État albanais «de réexaminer les critères de distinction entre «minorités nationales» et «minorités linguistiques», il semble y avoir un malentendu quant aux critères que l’Albanie applique.
321.Il convient de souligner à nouveau que la seule distinction entre les minorités nationales et ethnolinguistiques est que les premières appartiennent à un groupe national doté d’un État-Nation, ce qui n’est pas le cas des secondes.
322.Il s’agit là d’une distinction objective liée seulement à l’existence ou non d’un État‑Nation, qui n’a rien à voir avec le nombre des droits reconnus à telle ou telle minorité. D’autre part, la classification des minorités ethnolinguistiques en tant que minorités nationales entraînerait une situation absurde, l’État albanais devant reconnaître l’existence de minorités nationales qui ne peuvent se réclamer d’un État-Nation ou bien qui ne sont pas reconnues en tant que telles par l’État-Nation dont il se réclame; cela reviendrait en fin de compte à déroger aux principes de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
Recommandation no 15
323.À ce propos, le Gouvernement albanais considère contraire aux principes consacrés par la Convention sur la protection des minorités nationales de reconnaître un groupe comme minorité nationale au seul regard des revendications de ses membres.
324.L’identification des membres de cette communauté en tant qu’Égyptiens est inexacte. Leur passé dans les Balkans est discutable. Actuellement cette communauté est éparpillée dans diverses régions du pays. Elle ne possède pas de langue propre (ses membres ne parlent que l’albanais), elle n’a pas de culture propre (leur culture est identique à celle des régions où ils habitent) et elle n’a pas de religion particulière (les pratiques religieuses de ses membres sont celles de la population de leur zone de résidence). Seule la couleur de leur peau distingue ses membres du reste de la population albanaise. Par ailleurs, il est ressorti des contacts établis il y a des années avec les représentants de l’Ambassade d’Égypte à Tirana, que cette communauté n’avait aucun point commun avec les Égyptiens, lesquels ne reconnaissent pas la communauté égyptienne d’Albanie.
325.Cette communauté est largement éparpillée sur le territoire albanais, essentiellement dans des villes, et dans des quartiers portant des noms caractéristiques (traditionnellement dénommés quartiers égyptiens), le reste vivant dans des zones rurales.
326.Les membres de cette communauté sont surtout concentrés dans les villes de Tirana, Kavaja, Lushnje, Cërrik, Elbasan, Gjirokastër, Vlorë, Korçë, Delvinë, Përmeti, Këlcyrë, Berat et Shkodër. C’est une communauté notoirement paisible sans problème de criminalité.
327.À la différence de la minorité linguistique rom, organisée en tribus et clans, la communauté égyptienne a la même organisation que le reste de la population albanaise, dont la base est la famille. Plus de 95 % des mariages de ses membres ont lieu à l’intérieur de leur propre communauté, ce qui est dû non seulement à la tradition dominante qui la caractérise, mais également aux préjugés envers cette minorité, qui se distingue par un taux de natalité élevé. Les métiers typiques exercés par ses membres sont le travail des métaux (75 %), la cordonnerie et la musique (45 %).
328.Aujourd’hui, la communauté égyptienne est victime d’exclusion sociale de la part de la société albanaise. Ses conditions de vie et sa situation économique sont très mauvaises et la majorité de ses membres vivent à la limite du seuil de subsistance.
329.Malheureusement, la plupart des mendiants d’Albanie viennent de cette communauté, de même que 80 % des donneurs de sang. Ils donnent leur sang pour des raisons économiques. Les Égyptiens ont de gros problèmes de cohabitation et un niveau élevé de chômage. Certaines familles bénéficient d’une aide économique mais elle représente très peu pour les familles égyptiennes, qui comptent en général plusieurs enfants. En raison des mauvaises conditions de vie, de l’insuffisance du niveau économique et du niveau d’instruction, ainsi que du manque d’hygiène et d’éducation sanitaire, cette communauté est en butte à de graves problèmes de santé.
330.Les conditions d’enseignement posent également problème. À cause de la pauvreté et du manque d’informations, la plupart des enfants ne sont pas scolarisés, et même s’ils le sont, ils abandonnent l’école au bout d’un an. La fréquentation scolaire régulière est chose rare.
331.La violence contre les femmes dans la famille est un autre phénomène caractéristique lié à la situation socioéconomique, culturelle et éducative de cette communauté, qui n’est pas représentée même aux niveaux les plus bas de l’administration, pour ne rien dire des niveaux élevés.
332.La communauté égyptienne a créé sa propre association «Vllazëria e egiptianëve të Shqipërisë» (Fraternité des Égyptiens d’Albanie), qui compte 10 antennes en Albanie, et dont les membres sont bénévoles.
Recommandation no 16
333.À ce sujet, il convient de souligner que l’Albanie met en œuvre une législation qui non seulement reconnait formellement mais permet l’exercice effectif du droit d’afficher sans hésitation son appartenance ethnique, religieuse et culturelle. Nous confirmons en outre que ce droit est exercé à titre individuel, dans toutes les régions du territoire albanais sans considération du lieu de résidence des intéressés.
334.L’ouverture et la fermeture de classes dans le système d’enseignement préuniversitaire là où résident les membres des minorités nationales sont régies par la décision du Conseil des ministres no 396 du 22 août 1994 sur l’enseignement dans la langue des minorités nationales en classe de huitième. Conformément à cette décision, le Ministre de l’éducation et des sciences a publié l’instruction no 14 du 3 septembre 1994 précisant les critères à respecter et les procédures à suivre.
335.Le point 6 de la décision précitée énonce la marche à suivre pour ouvrir des classes distinctes dans les lieux où vivent différentes minorités. L’enseignement de leur langue maternelle aux membres de la minorité nationale en tant que matière facultative est également autorisé dans ce cas, mais il convient de suivre la procédure adéquate; la principale condition à respecter en la matière est que ces élèves continuent à fréquenter régulièrement l’école.
336.La décision d’ouvrir de telles classes ou écoles revient au Préfet dont relève la zone. Le Ministère de l’éducation et des sciences entérine ensuite cette décision. L’association serbo‑monténégrine «Moraca-Rozafa» (2003) a adressé au Ministère une requête en vue de l’ouverture dans le district de Shkodër d’une école où l’enseignement se ferait en langue serbe.
337.Conformément aux textes réglementaires précités, le Ministère de l’éducation et des sciences a demandé à la Direction régionale de l’éducation de procéder aux vérifications nécessaires et de faire des propositions concrètes en vue de l’ouverture d’écoles ou de classes destinées à cette minorité. En rapport avec la requête qui lui a été adressée, le Ministère a indiqué à l’Association «Moraca-Rozafa» que les vérifications faites auprès des services de l’état civil par la Direction régionale de l’éducation de Shkodër, ainsi que de certaines écoles, faisaient apparaître qu’il n’y avait aucun élève de appartenant au groupe national serbo-monténégrin. «En l’espèce», poursuit le Ministère, «les critères d’ouverture, pour cette minorité, d’une école dont l’enseignement serait fait dans sa langue maternelle ne sont pas remplis au regard de la législation relative à l’éducation».
338.Par ailleurs, un groupe de parents d’Himarë a adressé (en 2004) au Ministère de l’éducation et des sciences une requête en vue de l’ouverture d’une école de langue grecque pour l’année scolaire 2004-2005. Après examen de cette requête et vérification des registres de l’état civil de la ville, il est apparu que les parents qui l’avaient déposée appartenaient au groupe national albanais.
339.Dans sa réponse à ladite requête envoyée à la section d’Himarë de l’Union pour les droits de l’homme et à l’antenne d’Himarë de l’Association «Omonia», le Ministère de l’éducation et des sciences a indiqué qu’il était impossible d’y faire droit au regard des critères définis dans la législation relative à l’éducation.
340.Aucune demande d’ouverture d’écoles de la part de la minorité macédonienne n’est pendante et à ce jour le Ministère de l’éducation et des sciences n’a reçu aucune requête en vue de l’ouverture de classes bilingues dans des écoles fréquentées par des élèves appartenant à des minorités.
341.Dans les écoles fréquentées par des membres de la minorité nationale grecque, le taux d’encadrement est de près d’un enseignant pour 7,8 élèves, contre un enseignant pour 18,2 élèves au niveau national. Le coût de l’éducation d’un élève appartenant à cette minorité est donc environ 2,3 fois plus élevé que pour un élève albanais; dans les écoles de la minorité nationale macédonienne, le taux d’encadrement est à peu près d’un enseignant pour 12,6 élèves, le coût de l’éducation de ces élèves étant donc supérieur de près de 30 % à celui des élèves albanais.
342.Des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne les plans pédagogiques et les programmes ainsi que les manuels scolaires spéciaux dans l’enseignement destiné aux élèves des minorités nationales grecque et macédonienne.
Recommandation no 17
343.Les modifications apportées à la législation albanaise quant à la définition des infractions pénales et des crimes liés à l’apartheid et à la discrimination raciale sont exposées dans la section du présent rapport relative à l’article 3.
Recommandation no 18
344.En réponse à cette recommandation, l’Avocat du peuple a indiqué que dans aucun des cas examiné par ses services il n’avait été constaté que des adolescents de la communauté rom avaient été maltraités par la police en raison de leur appartenance à cette minorité. Au terme des investigations relatives à ces affaires, il est apparu qu’aucun agent de l’État n’avait commis d’actes illicites ou illégaux.
345.Une des dernières mesures adoptées dans la lutte contre toutes les formes de discrimination est l’ajout au Code pénal de l’article 144/b «Maltraitance de mineurs», qui prévoit des peines d’emprisonnement de trois mois à deux ans pour les personnes qui infligent des mauvais traitements physiques ou psychologiques à des mineurs dont ils ont la garde; de plus, le fait de contraindre des mineurs à travailler pour gagner de l’argent, à mendier ou à accomplir des actes préjudiciables à leur développement est passible d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de leks. Si l’infraction pénale est cause d’atteintes graves à la santé ou du décès du mineur, elle est passible d’une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement.
346.Conformément aux objectifs et aux mesures prévus dans le Plan d’action de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom et aux recommandations de la Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe, pendant la période considérée la Direction générale de la police nationale a élaboré et adressé à ses structures locales une série d’ordonnances et d’instructions concernant la protection et le respect des droits de l’homme en général et de ceux de la communauté rom en particulier.
Recommandation no 19
347.Depuis 1991, la scène politique albanaise s’est beaucoup enrichie et diversifiée, avec des partis politiques professant des idéologies de gauche, de droite et du centre (Parti socialiste, Parti démocratique, Parti républicain, Mouvement socialiste pour l’intégration, Parti social-démocrate), un parti pour la défense des droits de l’homme (Parti de l’union pour les droits de l’homme) et même des paris à caractère nationaliste (Parti monarchiste, Front national, Parti de la légalité, Parti de l’union sociale-démocrate, Union pour la dignité et l’intégration, Parti de l’unité nationale), ainsi que des partis pour la défense de l’environnement et des partis religieux (Parti de l’agriculture et de l’environnement, Parti démocrate chrétien) et d’autres.
348.Lors des élections parlementaires générales du 28 juin 2009, le Parti de l’union pour les droits de l’homme a été le seul parti à présenter des représentants des minorités et il compte actuellement un député à l’Assemblée de l’Albanie. Le Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances du gouvernement dirigé par le Premier Ministre Berisha appartient à la minorité grecque.
La minorité nationale grecque
349.Selon les informations reçues par les représentants d’organes d’administration locale, les membres de la minorité nationale grecque occupent plus de 30 % des postes administratifs du district de Saranda, dont différentes fonctions à la municipalité: maire adjoint, membres du Conseil municipal ou des départements régionaux, directeurs d’administrations régionales de l’éducation et de la santé, directeur de la société de production et de distribution d’énergie électrique, de la compagnie de télécommunications, de la société d’approvisionnement en eau et d’autres.
350.Le chef du commissariat de police du district de Delvinë et certains fonctionnaires, un policier ainsi qu’un officier, appartiennent à cette minorité; la demande de personnel qualifié est au demeurant en augmentation. Au commissariat du service de police de Saranda, sur 11 agents, six appartiennent à cette minorité.
351.Il en est de même dans le district de Gjirokastër. Le nombre de représentants de cette minorité dans l’administration publique n’a cessé de croître ces trois dernières années par rapport au pourcentage de la minorité dans la population. Ils sont quatre au Conseil de district et il y en a un au Conseil municipal. Les membres de la minorité nationale grecque constituent 5 % de l’effectif du Commissariat de police du district de Gjirokastër. Leur proportion est moindre dans les organes judiciaires.
352.Toutes les réunions entre les représentants de la minorité et ceux de l’administration locale ont confirmé l’existence d’un bon esprit de compréhension mutuelle. Le dialogue a joué un rôle important entre les structures de la minorité et les structures gouvernementales. On constate un désir de mener des discussions et une coopération constructives entre les autorités et les représentants de cette minorité.
La minorité nationale macédonienne
353.Il est certain qu’elle a ses propres problèmes. Le petit nombre de ses membres dans les douanes et la police des frontières, malgré les formations qu’ils suivent et leur niveau d’instruction, a donné lieu à des plaintes de la part de représentants de cette minorité de la commune de Liqenas et de l’Association «Druzhtvo Prespa». Les réunions organisées aux postes-frontière ont montré que sur 60 fonctionnaires de police, 10 appartiennent à la minorité macédonienne.
La minorité nationale serbo-macédonienne
354.Selon les responsables de l’association de cette minorité, elle n’est représentée de manière adéquate ni dans les structures de l’administration locale, ni dans celles du gouvernement central (Parlement, structures étatiques, diplomatie). Elle a deux représentants à la Municipalité de Shkodër, mais aucun n’a le statut de fonctionnaire, car les postes disponibles sont attribués à des membres des partis politiques qui remportent les élections locales.
355.Pour autant, dans les structures de l’administration publique de Malësia e Madhe, la minorité est représentée par le Responsable de la Direction des chemins de fer, le Directeur de la santé publique, le Directeur des ressources humaines au Département de l’éducation et le Directeur de l’établissement d’enseignement secondaire de Gruemirë.
356.Dans l’administration municipale de Koplik (Préfecture de Malësi e Mahde), les représentants de cette communauté exercent les fonctions publiques suivantes: direction du Département des finances, direction du Département de l’agriculture, direction de l’administration fiscale à la Préfecture de Malësi e Madhe.
Recommandation no 20
357.Le Gouvernement albanais a toujours considéré que les droits des femmes faisaient partie intégrante des droits de l’homme. À cet égard, des lois spécifiques et d’importantes politiques ont été adoptées en vue d’éliminer la discrimination fondée sur le genre. Le principe de l’égalité entre hommes et femmes occupe une place prépondérante dans la Constitution de la République d’Albanie (art. 18/2).
358.Le Code civil (adopté en vertu de la loi no 7850 du 29 juillet 1994) dispose, en son article premier amendé, que chaque personne physique jouit de la capacité pleine et égale en matière de droits et obligations civiles, dans les limites fixées par la loi, sans que la jouissance de ces droits civils ne soit soumise à une quelconque condition d’appartenance ethnique ou d’origine sociale, et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge ou les convictions.
359.Le Code de procédure civile (adopté en vertu de la loi no 8116 du 29 mars 1996) contient aussi des dispositions contraignantes garantissant l’égalité dans le jugement des affaires civiles sans considération de l’ethnie, du genre, d’âge ou de race.
360.Le Code de la famille (adopté en vertu de la loi no 9062 du 8 mai 2003) indique dans sa définition du mariage que la cohabitation juridique repose sur l’égalité morale et juridique des époux.
361.Le Code pénal prévoit les sanctions les plus sévères en répression de la discrimination. Aux termes de son article 253 : «toute discrimination reposant sur l’origine et le sexe opérée par un agent de l’État ou d’un service public qui se traduit par des privilèges indus ou le déni d’un droit ou d’un avantage garanti par la loi, est passible d’une amende ou d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au maximum».
362.Le Code du travail interdit toute forme de discrimination dans le domaine du travail et de la profession, y compris la discrimination fondée sur le sexe (art. 9).
363.Le Code électoral de la République d ’ Albanie, adopté en vertu de la loi no 10019 du 29 décembre 2008, dispose, en son article 3, que: «tout citoyen albanais âgé d’au moins 18 ans le jour des élections a le droit de voter et d’être élu conformément aux règles établies dans ce code, sans distinction de race, d’origine ethnique, de sexe, de langue, de convictions politiques ou religieuses, de capacité physique ni de situation économique».
364.Le Code de procédure administrative de la République d ’ Albanie (adopté en vertu de la loi no 8485 du 12 mai 1999) traite du principe de non-discrimination dans son article 11 («Principe d’égalité et de proportionnalité»), en application duquel l’administration, dans ses rapports avec les personnes, est guidée par le principe d’égalité, au sens où nul ne doit bénéficier de privilèges ou être l’objet de discrimination en raison de son sexe, de sa race, de sa religion …».
365.Le principal objectif de l’adoption de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité dans la société est la protection des citoyens contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de garantir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes et d’accéder aux normes les plus élevées en matière d’égalité entre les sexes.
366.Conformément à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’article 4/3 de la loi sur l’égalité entre les sexes dans la société donne une définition de la discrimination sexiste. Aux termes de cette loi, «il faut entendre par discrimination sexiste toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et visant à porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés consacrés par la Constitution et la législation dans les domaines politique, socioéconomique, culturel et civil, à refuser de les reconnaître et à en empêcher la jouissance et l’exercice par l’un et l’autre sexe selon le principe d’égalité».
367.La loi no 9888 du 10 mars 2008, sur les droits et le traitement des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou placées en détention provisoire, a été élaborée après la révision de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement. Son article 5 dispose que l’exécution des peines d’emprisonnement doit être caractérisée par le respect de la dignité du détenu, qu’il convient de traiter avec humanité. Cet article définit en outre les principes essentiels devant présider au traitement des condamnés – impartialité ou absence de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race, la situation socioéconomique, les opinions politiques ou les croyances religieuses. Les personnes condamnées doivent bénéficier de conditions de vie propres à réduire autant que possible les effets préjudiciables de l’emprisonnement et les changements provoqués dans la vie d’autres citoyens. L’administration concernée a commencé à modifier cette loi en vue d’améliorer l’exercice des droits des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement, conformément aux traités internationaux les plus importants. Cette initiative a été menée conjointement avec la Mission d’assistance européenne au système judiciaire albanais (EURALIUS) et l’UNICEF.
368.Le Règlement général des prisons adopté pour mettre en application cette loi prévoit, entre autres, l’obligation pour les autorités pénitentiaires de traiter les détenus de façon humaine et de pourvoir à leur éducation au moyen de méthodes administratives efficaces et modernes, sans discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la situation économique ou autres. En application de ce règlement, chaque détenu doit être informé de ses droits et obligations découlant de la loi, de ce règlement et du règlement interne de la prison. La bibliothèque de l’administration pénitentiaire met à cet effet à la disposition des personnes condamnées les textes législatifs et règlementaires nécessaires. Ces textes sont communiqués oralement par le service d’éducation aux détenus qui ne savent pas lire ni écrire.
Sanctions en cas de discrimination sexiste
a)Le Code du travail prévoit certaines sanctions en cas de discrimination: son article 202 une amende dont le montant peut atteindre au maximum 50 fois celui du salaire mensuel minimum.
b)L’article 6 du Code pénal de la République d’Albanie tel que modifié dispose que la commission d’infractions pénales motivées par la race, le sexe, la religion, la nationalité, la langue, les convictions politiques, religieuses ou sociales, constitue une circonstance aggravante. En outre, aux termes de son article 253: «toute discrimination reposant sur l’origine et le sexe opérée par un agent de l’État ou d’un service public qui se traduit par des privilèges indus ou le déni d’un droit ou d’un avantage garanti par la loi, est passible d’une amende ou d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au maximum».
c)La loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité des sexes dispose que les cas de discrimination sexistes, selon les dispositions sur lesquelles portent les infractions et les sanctions disciplinaires prévues (art. 18/2/g), sont passibles d’une amende de 100 000 leks. La réparation du préjudice matériel et moral occasionné par l’infraction à la loi comprend le rétablissement des droits enfreints, ce par la voie judiciaire en application du Code civil. Les violations de cette loi constitutives d’infractions pénales sont passibles de sanctions en vertu du Code pénal.
369.Il convient de signaler que la législation albanaise prévoit un traitement spécial à l’encontre de la violence dans la famille. La violence contre les femmes fait l’objet de certaines sections du Code pénal qui sont indiquées dans le tableau ci-après.
|
Sections du Code pénal |
Infractions pénales contre la liberté |
Infractions pénales contre la morale et la dignité |
Infractions pénales contre les enfants, le mariage et la famille |
Infractions sexuelles |
|
Infractions pénales |
Enlèvement Traite des femmes Privation illicite du droit à la liberté |
Exploitation de la prostitution |
Cohabitation forcée ou empêchement de cohabiter ou de divorcer |
Violence sexuelle (sur mineures ou femmes adultes) Rapports sexuels avec des personnes du même sexe ou qui sont à la charge de l’intéressé |
370.En 2009, quelque 1 217 personnes ont été dénoncées auprès des services de police locaux pour avoir commis des violences, contre 822 l’année précédente. Le nombre de poursuites engagées et de demandes d’ordonnances de protection immédiate au cours de cette année a été de 841, contre 377 seulement en 2008. Le tableau ci-dessous présente des données relatives à la violence dans la famille relevant d’infractions pénales en vertu du Code pénal, pour 2009.
|
No. |
Crimes/délits |
Victimes |
||||
|
Total |
Femmes |
Personnes âgées de moins de 8 ans |
Récidives |
Demandes d’ouverture d’un e action en justice / d ’ ordonnances de protection |
||
|
1. |
Affaires pénales ayant donné lieu à poursuites/conseils |
754 |
600 |
2 |
35 |
600 |
|
2. |
Assassinats (art. 76–83, 85 P.C) |
16 |
8 |
2 |
0 |
0 |
|
3. |
Tentative s d ’ assassinat |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Provocation au suicide (art. 99) |
9 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
5. |
Atteintes corporelles graves volontaires (art. 88, 88/a) |
9 |
7 |
0 |
0 |
1 |
|
6. |
Atteintes corporelle s légères volontaires (art. 89) |
64 |
14 |
4 |
1 |
9 |
|
7. |
Rapports sexuels (art. 100 ‑ 107) |
5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
8. |
Exploitation de la prostitution (art. 114) |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
9. |
Attentats à la pudeur (art. 108) |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
10. |
Traite (art. 110/1, 114/b, 128/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Enlèvement (art. 109, 109/a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Torture (art . 86, 87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Interruption de grossesse contre la volonté de l ’ intéressée (art. 93) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
14. |
Délaissement (art. 124) |
11 |
4 |
10 |
0 |
0 |
|
15. |
Défaut de fourniture des moyens de subsistance (art. 125) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
16 |
Garde illicite d ’ un enfant (art. 127) |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
17. |
Cohabitation forcée (art. 130) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
18. |
Défaut d ’ assistance à personne en danger (art. 97) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Intimidation (art. 84) |
84 |
60 |
1 |
3 |
52 |
|
20. |
Comportement insultant (art. 119) |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
De struction de propriété (art . 150–154) |
14 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
22. |
Violation de domicile (art. 112) |
48 |
2 |
0 |
1 |
42 |
|
23. |
Autres infractions (art . 90; 91; 92;120; 261; 121; 134; 139; 275) |
190 |
140 |
21 |
2 |
130 |
|
Total |
1 217 |
845 |
49 |
42 |
841 |
371.Le tableau ci-après fournit des statistiques relatives à la période 2003-2008 et au premier trimestre de 2009 sur les décisions rendues dans les affaires pénales portant sur des violations des droits de la personne en général et des droits des femmes en particulier. Dans le Bulletin annuel de statistiques, le Ministère de la justice compile les jugements rendus par les tribunaux albanais compétents en application des articles pertinents du Code pénal. Les données statistiques unifiées par le Ministère de la justice peuvent être consultées sur son site Web officiel (www.justice.gov.al.rubric «Statistics»).
|
Infractions pénales |
Article |
Année |
Affaires pénales mises en jugement |
Désistements |
Verdict de c ulpabil ité |
Verdict d e non culpabilité |
Incompét ence |
Affaires classées |
R éouverture d ’ enquête |
Affaires pendantes |
|
Interruption de grossesse sans le consentement de l ’ intéressée |
93 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rapports sexuels ou homosexuels avec des mineurs |
100/1 100 |
2003 |
12 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
2004 |
15 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
||
|
2005 |
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2006 |
10 |
7 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
||
|
2007 |
16 |
10 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
||
|
2008 |
20 |
14 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||
|
2009 |
9 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
||
|
Violences sexuelles sur mineurs (14–18 ans ) |
101 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||
|
2005 |
15 |
12 |
9 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
||
|
2006 |
9 |
7 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||
|
2007 |
7 |
4 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
||
|
2008 |
11 |
8 |
6 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
||
|
2009 |
7 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
||
|
Violences sexuelles sur adult e s |
102 |
2003 |
12 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
8 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
15 |
11 |
7 |
1 |
0 |
3 |
0 |
4 |
||
|
2006 |
16 |
13 |
10 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
||
|
2007 |
20 |
1 |
10 |
0 |
0 |
4 |
0 |
5 |
||
|
2008 |
9 |
9 |
5 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
||
|
2009 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||
|
Rapports sexuels ou homosexuels avec des personnes incapables de se protéger |
103 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2006 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Rapports sexuels ou homosexuels imposés par intimidation ou usage d ’ armes |
104 |
2004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rapports sexuels ou homosexue ls imposés par abus d’autorité |
105 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rapports sexuels ou homosexuels incestueux ou avec une personne confiée à la garde de l ’ intéressé |
106 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2006 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
2007 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Exploitation de la prostitution |
114 |
2003 |
22 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
73 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
33 |
18 |
13 |
1 |
2 |
2 |
0 |
15 |
||
|
2006 |
23 |
9 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||
|
2007 |
19 |
13 |
11 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||
|
2008 |
19 |
13 |
9 |
0 |
3 |
0 |
1 |
6 |
||
|
2009 |
9 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||
|
Exploitation de la prostitution avec circon stances aggravantes |
114/a |
2003 |
58 |
0 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2004 |
19 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2005 |
75 |
60 |
55 |
3 |
2 |
0 |
0 |
15 |
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|
2006 |
44 |
28 |
24 |
2 |
1 |
0 |
1 |
16 |
||
|
2007 |
52 |
27 |
21 |
3 |
1 |
0 |
2 |
25 |
||
|
2008 |
47 |
31 |
28 |
1 |
1 |
0 |
1 |
16 |
||
|
2009 |
27 |
8 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
19 |
Source: Ministère de la Justice.
Cadre international
372.Ces dernières années, la législation albanaise, notamment en matière pénale, a beaucoup changé, progressant et s’améliorant, pour refléter, au fond, divers traités internationaux auxquels l’Albanie a adhéré. Le Gouvernement albanais, en particulier le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances et d’autres, ont lancé des initiatives juridiques visant à améliorer le cadre juridique en vue de garantir l’égalité entre les sexes et de procéder à des arrangements précis permettant d’appliquer directement en Albanie les articles de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
373.Dans cette perspective, et conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (par. 42 et 43), l’Albanie a souscrit aux amendements au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention concernant la durée des sessions du Comité (CEDAW/C/ALB/3, par. 19).
374.Le Parlement albanais a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu de la loi no 9052 du 17 avril 2003 (CEDAW/C/ALB/3, par. 19).
375.Outre des améliorations apportées à la législation nationale, au cours de la période 2003-2006 l’Albanie a également ratifié un certain nombre d’instruments internationaux visant, entre autres, à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, dont il convient de mentionner les suivants:
a)Le Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifié en vertu de la loi no 9264 du 29 juillet 2004, qui a également pour sujet l’interdiction de toute discrimination;
b)Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié en vertu de la loi no 9094 du 3 juillet 2003;
c)La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ratifiée en vertu de la loi no 9265 du 29 juillet 2004;
d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ratifiée en vertu de la loi no 9642 du 20 novembre 2006;
e)La Convention de l’Organisation internationale du Travail no 156 (1981) concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
376.Eu égard à ces amendements, on peut dire que la législation albanaise est relativement conforme à l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le principe de l’égalité entre hommes et femmes (comme signalé plus haut dans la section relative à l’article premier) est consacrée par la Constitution, tout comme l’interdiction de la discrimination.
Politiques relatives au genre
377.Les politiques relatives au genre menées par le gouvernement visent à renforcer le statut des femmes pour leur permettre, à l’avenir, d’avoir, de façon permanente, un meilleur accès au marché du travail et plus de possibilités de faire carrière dans la fonction publique, la politique et les affaires. Le programme de travail du gouvernement prévoit que l’exécutif doit s’employer totalement à éliminer la violence contre les femmes et leur exploitation aux fins de la prostitution ou à d’autres fins dégradantes, en fonction de quoi ce programme est clairement orienté vers des politiques et des mesures conçues pour prévenir ces violences et les infractions commises au sein de la famille, dont la mise en œuvre fait partie des principales préoccupations, à tous les niveaux, de l’administration.
378.En vue d’améliorer la parité des sexes au foyer et de prévenir la discrimination sexiste, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, en tant qu’autorité chargée des questions relatives à l’égalité entre les sexes pendant la période 2006-2007, s’est occupé d’élaborer la Stratégie nationale concernant l’égalité des sexes et la violence familiale (2007-2010). Cette stratégie, adoptée en vertu de la décision du Conseil des ministres no 913 du 19 décembre 2007, définit les domaines les plus importants pour les interventions d’ordre opérationnel, politique et législatif au niveau national, tout en adaptant à la situation du pays les secteurs les plus importants du Programme d’action de Beijing de 1995. Elle a pour objectif de faire inclure la parité des sexes et la lutte contre la violence familiale dans les politiques gouvernementales, et d’établir les bases permettant de progresser sur ces deux points à l’avenir. À cette stratégie intersectorielle, est associé un plan d’action subdivisé en un certain nombre d’actions spécifiques à mener entre 2007 et 2010, en fonction des huit volets définis. Les priorités stratégiques de ce document figurent ci-après:
a)Renforcer le mécanisme juridique et institutionnel de protection en garantissant l’égalité des sexes;
b)Accroître la participation des femmes à la prise des décisions;
c)Accroître les possibilités d’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle;
d)Promouvoir l’égalité d’accès à un système éducatif de qualité pour les femmes et les filles;
e)Améliorer la situation sociale des femmes vulnérables et mettre des services sociaux à leur disposition;
f)Protéger la santé de la population en améliorant le système sanitaire et en l’adaptant aux besoins spécifiques de la population;
g)Renforcer le rôle des médias pour susciter un nouvel état d’esprit adapté à l’évolution qui se dessine en matière d’égalité des sexes dans la société et en matière de représentation des femmes dans ce milieu professionnel;
h)Sensibiliser au problème de la violence, assurer une protection juridique et administrative aux personnes victimes de violence familiale.
379.Ces activités sont financées en partie par le budget national et en partie par des donateurs dans le cadre de l’initiative «Unis dans l’action» de l’ONU.
380.Des institutions gouvernementales au niveau central (les ministères concernés et les organes en relevant) et d’autres structures au niveau local (préfectures, municipalités) ont participé à la mise en œuvre de cette stratégie. En tant qu’autorité chargée de l’égalité des sexes, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances collabore également avec les institutions universitaires, les médias, la société civile, les organisations internationales et d’autres.
381.La Direction des politiques relatives à l’égalité des chances dudit ministère surveille actuellement l’exécution de la Stratégie nationale concernant l’égalité des sexes et la violence familiale. Les rapports annuels sur ce suivi sont examinés et adoptés par le Conseil national de l’égalité des sexes. Des informations détaillées sur ces structures figurent aux paragraphes 73 à 90 du présent rapport.
Campagne de sensibilisation à l’égalité des sexes et à la lutte contre la violence familiale
382.Des campagnes de sensibilisation aux problèmes relatifs à l’égalité des sexes et à la violence familiale ont été organisées entre 2006 et 2009, en collaboration avec les acteurs sur le terrain, dans le cadre de l’éducation, de la formation et de l’information des travailleurs, des fonctionnaires de l’administration publique et du système judiciaire sur les concepts ci-après: l’égalité des sexes, la non-discrimination à l’égard des femmes, l’élimination des stéréotypes sexistes dans tous les domaines, la répartition des responsabilités familiales, la prévention et la réduction de la violence familiale; il convient en outre de mentionner la production de publications et l’actualisation continue des informations sur le site Web de la Direction des politiques relatives à l’égalité des chances (www.mpcs.gov.al/dpshb).
383.En 2006, dans le cadre du projet intitulé «Élaboration de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’égalité des sexes», et grâce à l’appui des organismes spécialisés des Nations Unies, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a effectué une enquête sur l’état des problèmes relatifs à l’égalité des sexes en Albanie. Il s’agissait d’un questionnaire établi par le personnel de la Direction des politiques relatives à l’égalité des chances, qui a été diffusé sur tout le territoire albanais par le réseau des centres de liaison des Préfectures.
384.Le dépouillement des questionnaires a donné les résultats suivants: les réponses des femmes à la question «Que savez-vous sur les instruments internationaux relatifs à la protection des droits des filles et des femmes?» ont montré que 70,6 % d’entre elles connaissaient la Charte des droits de l’homme, 4,9 % la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 7,6 % le Programme d’action de Beijing de 1995. Quant aux hommes, 77,9 % d’entre eux connaissaient la Déclaration universelle des droits de l’homme, 5 % la Convention et 1,1 % le Programme d’action de Beijing. Les réponses à la question «Que savez-vous sur la législation nationale relative à la protection des droits fondamentaux des filles et des femmes?» ont fait apparaître que 2 % des femmes et 17,8 % des hommes connaissaient la loi sur l’égalité des sexes dans la société.
385.Afin de sensibiliser le grand public, et plus particulièrement les agents de la fonction publique aux niveaux central et local, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a organisé un certain nombre d’autres actions en faveur de l’égalité des sexes et de la prévention de la violence familiale, notamment les suivantes:
a)Deux études, «La situation de l’égalité des sexes en Albanie» et «Violence dans la famille», publiées et diffusées auprès des institutions et d’autres groupes concernés;
b)Une série d’articles dans le quotidien «Standard» sur les problèmes relatifs à l’égalité des sexes;
c)L’élaboration et la distribution d’affiches sur la violence et l’égalité des sexes;
d)Des émissions à la radio et à la télévision publique;
e)Une exposition de peintures sur le thème de la violence contre les femmes et des expositions de photographies faites par deux photographes connus (à l’occasion du 8 mars);
f)Un salon des femmes d’affaires;
g)Des tables rondes sur la législation, l’égalité des sexes et la violence familiale;
h)Une manifestation destinée à sensibiliser le public à la Journée internationale des femmes (8 mai 2008), intitulée «Contribuons au progrès, rejoignez nous», à laquelle ont participé le Président de la République, le Premier Ministre, des députés, des représentants d’autres institutions, d’ONG et d’organisations internationales opérant dans le pays;
i)Une action de sensibilisation à la Stratégie nationale concernant l’égalité des sexes et la violence familiale 2007-2010, au moyen de tables rondes dans les 12 préfectures du pays et de la diffusion de ce document.
386.À propos du chapitre sur les droits, la législation et le mécanisme institutionnel de la Stratégie nationale concernant l’égalité des sexes et la violence familiale, l’un des objectifs à réaliser pendant la période 2007-2010 est la traduction et la publication de tous les documents internationaux relatifs à l’égalité des sexes et en particulier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Voici ce qui est fait à ce sujet:
a)Une nouvelle publication de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole additionnel, en albanais, sous forme d’une brochure avec un avant-propos explicatif. Cette brochure a été distribuée aux organismes centraux et locaux ainsi qu’aux participants d’une manifestation organisée le 8 mars intitulée «Contribuons au progrès, rejoignez nous».
b)La traduction et la publication de documents juridiques internationaux des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’UE relatifs à l’égalité des sexes. Les documents publiés ont été distribués à tous les organismes centraux et locaux ainsi qu’aux ONG qui opèrent dans ce domaine.
387.En 2008-2009 a eu lieu la campagne de sensibilisation intitulée «les droits des femmes sont des droits de l’homme» qui a comporté, outre des émissions de télévision et de radio et des articles dans les journaux, 12 tables rondes dans les préfectures du pays, à l’occasion desquelles les participants ont suivi une formation et ont eu droit à une présentation de la législation nationale et internationale ( notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, son Protocole additionnel, le Programme de Beijing, les conventions de l’OIT et d’autres).
388.Récemment, le Centre albanais de droit international (organisation non gouvernementale) a publié et diffusé un recueil, en albanais, de textes nationaux et internationaux concernant des questions juridiques relatives à l’égalité des sexes, avec un grand nombre de Conventions internationales et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Par ailleurs, le Ministère du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports a organisé une manifestation baptisée «Journées d’information» avec pour devise «Promotion des droits de l’homme», la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes faisant partie des documents concernés les plus importants.
Recommandation no 21
389.En ce qui concerne l’enseignement aux Roms en Albanie, le Ministère de l’éducation et des sciences a axé ses travaux sur les aspects ci-après:
a)La fréquentation scolaire pour tous les enfants roms;
b)La diminution du nombre d’abandons scolaires chez les enfants roms;
c)La reconstruction d’écoles fréquentées par des groupes d’enfants roms;
d)La sensibilisation des familles roms à la fréquentation scolaire de leurs enfants;
e)Les qualifications des enseignants qui travaillent auprès des enfants roms pour rendre les parents plus conscients de la nécessité d’envoyer leurs enfants à l’école.
390.En coopération avec des ONG, le Ministère de l’éducation et des sciences a organisé diverses manifestations en faveur de la promotion et de l’exercice des droits de l’homme et des droits des enfants roms en particulier. Actuellement, on s’occupe de faire figurer dans les programmes scolaires des questions liées aux dangers de la consommation de drogues, d’alcool, du tabagisme, de l’abandon scolaire et d’autres comportements liés aux maux dont souffre actuellement la société albanaise, comme la prostitution, la traite des êtres humains et autres.
391.En coopération avec l’UNICEF et Save the Children, et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms, le Ministère de l’éducation et des sciences a procédé à une enquête visant à mettre en évidence la situation de l’enseignement aux Roms dans notre pays, et il surveille la mise en œuvre de certains projets concrets en matière d’enseignement préscolaire.
392.L’ouverture et le fonctionnement des maternelles pour les enfants roms ont été une des mesures prioritaires, bénéficiant d’un large appui de la part des donateurs nationaux et étrangers; c’est également grâce à leur fructueuse coopération avec les associations roms. Entre 2004 et 2007, un ensemble d’initiatives a été lancé avec le soutien de divers donateurs en vue de créer ces établissements dans certaines zones à forte concentration de Roms.
393.En 2005, la maternelle Lulet e vogla (Les petites fleurs) a été reconstruite dans la ville de Korçë pour la communauté rom dans le cadre d’un projet exécuté par l’association «Terre des hommes» et Arcis/Grèce.
394.La situation difficile dans laquelle se trouve cette communauté a également retenu l’attention d’entreprises, lesquelles, au moyen de leurs stratégies de marketing social, ont commencé à venir en aide à la communauté rom.
395.Dans le cadre de ces stratégies, la compagnie de téléphonie mobile Vodafone a apporté son soutien à l’association «Les Roms pour l’intégration» en vue de l’installation d’une maternelle dans le quartier Selitë e Vogël, à Tirana, au titre du projet «L’enseignement préscolaire». Cette école a été inaugurée en 2006 et accueille déjà 30 enfants. L’association en question poursuit ses efforts pour la faire reconnaître et le Ministère de l’éducation et des sciences lui apporte tout le soutien nécessaire pour qu’elle obtienne un agrément.
396.Par ailleurs, les services d’administration locale ont fait le nécessaire pour favoriser l’inscription des enfants roms dans les établissements d’enseignement préscolaire. Afin de permettre à un plus grand nombre d’entre eux d’y avoir accès, la municipalité de Tirana a réduit les droits d’inscriptions pour les familles vulnérables. Dans ce cas, pour un enfant, cette réduction est de 50 %, mais si la famille en a d’autres à scolariser, l’inscription est gratuite.
397.L’une des composantes des projets mis en œuvre par les organisations roms est l’organisation de cours en albanais pour préparer les enfants à la classe de premier niveau. C’est ce qui se passe dans certaines villes, comme Tirana, Korçë, Kuçova, Lushnja et Fushë Kruja. En outre, il est prévu que ces interventions soient organisées par les départements régionaux de l’éducation, surtout dans les maternelles ayant un important effectif d’enfants roms.
398.Il n’existe pas de données officielles disponibles sur le nombre d’enfants scolarisés et sur le pourcentage de fréquentation scolaire; cependant, des ONG se préoccupent des problèmes de la communauté rom, et des associations roms, quant à elles, fournissent des données qui ont été souvent prises en compte par les institutions gouvernementales.
Recommandation no 22
399.En réponse à cette recommandation, nous reconnaissons qu’il y a eu des retards dans la mise en œuvre de la loi no 9235 du 29 juillet 2004 sur la restitution des biens et leur indemnisation; toutefois, ces retards n’ont absolument rien à voir avec une quelconque discrimination à caractère ethnique ou religieux. L’application abusive, pendant de nombreuses années, de la loi no 7501 du 19 juillet 1991 a provoqué, dans plusieurs cas, des chevauchements de propriété concernant des biens appartenant à des communautés publiques, privées et religieuses. Toujours est-il que les services chargés de cette affaire poursuivent leurs travaux en vue d’apporter une solution définitive à ce problème.
Recommandation no 23
400.La presse écrite tout comme les médias électroniques, en République d’Albanie, sont totalement à l’abri de l’influence de l’État, ce qui signifie que ce dernier n’a aucun moyen d’intervenir dans la production des programmes de radio et de télévision et dans les questions traitées par la presse écrite. À l’exception de la radio et de la télévision publiques, la presse écrite et les médias électroniques sont dans la sphère privée, en fonction de quoi ils relèvent des règles de l’économie de marché. Pour ce qui est de la radio et de la télévision publiques, il est envisagé de maintenir les émissions dans les langues des minorités, notamment dans les régions où ces minorités constituent la plus grande partie de la population.
401.Dans ses programmes, la Télévision albanaise accorde une attention particulière aux minorités nationales et linguistiques, ainsi qu’aux communautés spécifiques d’Albanie. Ces programmes ont pour thèmes des questions relatives à la situation sociale des membres de ces minorités et de ces communautés, à leurs communications mutuelles, à leurs structures et à la recherche de moyens efficaces, de possibilités et d’alternatives pour qu’elles soient en mesure de s’intégrer à la société.
402.Les canevas des programmes établis permettent de traiter les problèmes sociaux en fonction de certaines couches sociales et de certaines tranches d’âges, comme les programmes «Fokus Fëminor» («Priorité aux enfants», consacré aux difficultés d’apprentissage des enfants roms), «Grua» ( «La femme», consacré aux problèmes dus à la double discrimination dont sont victimes les femmes, en tant que femmes et en tant que Roms), «Scanner» (consacré aux problèmes de discrimination et d’intégration auxquels se heurtent les minorités en Albanie), «7x7» (consacré aux problèmes de l’organisation politique des minorités, au Parti de l’union pour les droits de l’homme, un lien ou un pont entre les deux cultures).
403.Dans le cadre du cycle bihebdomadaire «ZIK-ZAK» d’émissions quotidiennes consacrées aux minorités nationales, la télévision a diffusé des programmes spécifiques à l’intention des communautés rom, valaque-aroumaine et égyptienne, comportant des sujets qui les concernent: historique, langue et culture (musique, danse, usages), logement et établissements, enregistrement des données administratives, leur situation par rapport à l’état de droit, leurs problèmes sociaux au niveau international, les associations concernées, leurs efforts d’intégration, etc. Dans le même ordre d’idées, une émission spéciale a été conçue pour les deux communautés, intitulée «Les Roms – une remarquable réussite dans divers domaines de la vie».
404.En 2008-2009, TVSH a produit et diffusé deux documentaires qui traitaient de sujets tels que les bonnes relations de voisinage et de coopération entre les Albanais et la minorité grecque dans le sud du pays. Le premier s’intitulait «Voisins» (de Pluton Vasi) et le second «Le haut Dropulli» (de Illir Buçpapai). Ils sont centrés sur les liens spirituels, les mariages, l’école, les destinées communes, ainsi que leurs obligations en matière politique et administrative.
RADIO TIRANA – La première station de cet émetteur produit et diffuse, à l’intention de chaque minorité d’Albanie, une chronique mensuelle spéciale de 30 minutes et une autre chronique complète de plus longue durée.
405.En 2008, en collaboration avec l’Institut des médias, elle a produit et diffusé huit reportages radiophoniques sur les minorités linguistiques rom et valaque-aroumaine dans la langue de chacune d’elles. La troisième station de cet émetteur diffuse une émission quotidienne de 15 minutes en grec et en serbe.
RADIO KORÇË diffuse chaque jour, à 19 heures, une émission de 30 minutes comportant des informations et de la musique en langue macédonienne.
RADIO GJIROKASTËR diffuse, à 18 heures, une émission culturelle de 45 minutes en langue grecque.
TV GJIROKASTËR diffuse une émission hebdomadaire de 60 minutes en grec avec des documentaires, des reportages, etc.
406.En se basant sur les demandes de sujets concernées, le Conseil national de l’audiovisuel a délivré une licence à deux exploitants de radio privés, Radio Armonia et Radio Prespa (à destination, respectivement, de la minorité grecque et de la minorité macédonienne), ainsi qu’à la chaîne privée locale TV Armonia (minorité grecque).
407.L’autorisation délivrée à TV Armonia et à Radio Armonia couvre le district de Gjirokastër et celle de Radio Prespa la commune de Liqenas.
Recommandation no 24
408.Nous soulignons, au sujet de cette recommandation, que l’accès aux lieux et services publics est libre; nous reconnaissons, toutefois, qu’il faut faire plus pour informer la minorité rom et la communauté égyptienne et les rendre conscientes de leurs droits d’avoir accès non seulement aux lieux publics, mais également à tous les services publics.
Recommandation no 25
409.À cet égard, la Direction générale de la Police nationale a mis au point, conjointement avec la Mission d’assistance de l’Union européenne à la police albanaise (PAMECA II et III), le programme de la Stratégie de lutte contre le terrorisme, lequel a également été soumis pour étude et observations aux institutions concernées. Cette stratégie a pour objectif la réduction du risque de terrorisme national et international qui pourrait mettre en danger la démocratie et le mode de vie des citoyens albanais. Les procédures d’approbation devraient être engagées bientôt, afin qu’elle devienne un document de travail pratique pour les services chargés de la lutte contre les actes terroristes.
410.Actuellement, ces services appliquent le Plan d’action national contre le terrorisme, adopté en vertu de la décision du Conseil des ministres no 12 du 28 janvier 2002.
411.En ce qui concerne la réglementation relative à l’entrée, au séjour, à l’emploi, au traitement des étrangers sur le territoire albanais et à leur sortie dudit territoire, la loi sur les étrangers définit clairement les fonctions, pouvoirs et compétences des autorités nationales et des autres entités publiques, privées ou étrangères qui ont affaire aux étrangers (art. 1).
412.Sous réserve qu’il s’agisse d’un séjour régulier sur le territoire albanais, cette loi reconnaît «à l’étranger» le droit à la possession de documents (voir les paragraphes 117-121 du présent rapport dans la section relative à l’article premier).
Permis d’un anPermis de 5 ansPermis permanent413.Le graphique ci-après fait apparaître le nombre de permis de séjour (d’un an, de cinq ans et permanents) délivrés par les bureaux locaux de la Police des frontières et de l’immigration entre janvier 2002 et juin 2008.
Recommandation no 27
414.C’est dans la Constitution de 1998 que l’Avocat du Peuple est mentionné pour la première fois dans le droit albanais. La fonction, les principes qui président à son activité, la structure de son service et ses compétences y sont définis aux articles 60 à 63. L’article 134/«dh» dispose en outre qu’il est habilité à saisir la Cour constitutionnelle.
415.Il s’agit d’un mécanisme officiel extrajudiciaire, qui est chargé d’enquêter à titre indépendant sur les plaintes, les requêtes ou les préavis déposés par les citoyens contre le comportement, les décisions ou les commissions de l’administration publique.
416.Les principes de fonctionnement et les caractéristiques essentiels de cette institution sont l’indépendance, la confidentialité, le professionnalisme, la flexibilité, la fiabilité et la transparence publique.
417.Le Code de procédures administratives, la loi no 8503 du 30 juin 1999 sur le droit à l’information concernant les documents officiels, la loi no 9888 du 10 mars 2008 sur les droits et le traitement des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, et la loi no 9135 du 11 septembre 2003 relative à la protection des consommateurs établissent les bases juridiques de la définition de presque tous les droits et les fonctions de l’Avocat du peuple.
418.Cette institution est chargée d’examiner les plaintes, les requêtes et les communications déposées par les personnes, soit directement, soit à sa propre initiative, pour toutes les affaires rendues publiques.
419.L’article 12 de la loi organique sur l’activité de l’Avocat du peuple prévoit le droit «pour tout individu, groupe de personnes ou organisation non gouvernementale estimant qu’il a été porté atteinte à ses droits, ses libertés ou ses intérêts légitimes du fait d’une omission ou d’un acte illicite ou irrégulier des services de l’administration publique …» de solliciter son intervention pour obtenir réparation
420.La loi no 9398 du 12 mai 2005 sur certaines modifications apportées à la loi sur l’Avocat du peuple a levé la restriction juridique à l’autosaisine de l’Avocat du peuple («avec le consentement de l’intéressé ou de la victime») dans les affaires dont les victimes sont des mineurs ou des personnes handicapées. Aux termes de l’article 13 de cette loi: «dans les cas où l’Avocat du peuple engage la procédure d’examen de l’affaire de son propre chef et où la personne qui a la garde du mineur ou son représentant légal ne se manifeste pas, le consentement de la victime n’est pas nécessaire s’il s’agit d’un mineur, d’un déficient mental, d’une personne handicapée, ou encore de protéger les droits d’un grand nombre de personnes».
421.Dans le même ordre d’idées, la loi susmentionnée a conféré certains autres droits et pouvoirs à l’Avocat du peuple pour l’exercice de son activité. Le dernier paragraphe de l’article 25 dispose que «l’Avocat du peuple accepte les plaintes, les requêtes ou les communications visant des violations des droits de l’homme commises par l’administration judiciaire, dans les jugements définitifs des tribunaux et les procédures judiciaires. Les enquêtes menées et les requêtes présentées par l’Avocat du peuple ne portent pas atteinte à l’indépendance des tribunaux qui doivent rendre un jugement».
422.La Section des droits de l’homme, des minorités et des rapports du Ministre des affaires étrangères est investie d’une mission particulière; ses tâches s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre et de la coordination de la politique du Gouvernement albanais concernant les minorités.
423.La Section est notamment chargée des tâches suivantes: i) établissement des rapports nationaux sur la mise en œuvre des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, ii) suivi de l’obligation de respect des droits de l’homme des minorités dans le cadre de l’intégration de l’Albanie dans l’UE et établissement de rapports, iii) organisation et présidence de réunions de groupes de travail avec des représentants des ministères concernés et formulation d’instructions sur les informations nécessaires pour l’élaboration des rapports, iv) maintien de contacts avec les représentants d’associations de minorités et d’autres associations qui opèrent dans le domaine des droits de l’homme.
424.À propos de la Division des minorités nationales de la Direction des préfectures du Ministère de l’intérieur sur laquelle le Comité sollicite des informations dans sa recommandation, il y a lieu d’indiquer que cette structure a été supprimée suite aux changements apportés aux structures des institutions centrales après les élections parlementaires de 2005 et de 2009.
425.Pour ce qui est du point b) de la recommandation, nous observons qu’il existe un réseau très étendu et bien développé d’ONG en Albanie, qui exerce son activité aux niveaux local et national, en la centrant essentiellement sur le respect des droits de l’homme.
426.Au cours de la période 2001-2006, la société civile, en coopération avec divers donateurs, s’est montrée particulièrement active dans les domaines ci-après: i) contrôle continu du respect des droits de l’homme et de ceux des minorités; ii) sensibilisation du public aux droits des minorités; iii) formation du personnel des organes centraux et locaux de l’administration publique; iv) renforcement des capacités des organisations des minorités; v) activités destinées à accroître la participation des minorités à la vie publique; vi) prévention de la traite des femmes et des enfants; vii) formation du personnel des médias; viii) élaboration de lois et de textes réglementaires; ix) publication d’informations.
427.Le Gouvernement albanais, qui salue le rôle joué par la société civile dans l’amélioration continue de la situation des droits de l’homme, entend conserver et développer des rapports constructifs avec les organisations de ladite société civile qui sont actives dans ce domaine.
428.La preuve de cette détermination est la signature, le 15 octobre 2002, d’un mémorandum d’accord entre le Ministère des affaires étrangères et des organisations à but non lucratif qui étudient les relations internationales.
429.Ce mémorandum d’accord vise à améliorer la coopération, la transparence et la participation de la société civile aux efforts considérables déployés en vue de l’intégration de l’Albanie dans l’UE et dans les structures euro-atlantiques, et pour conserver des relations équilibrées de partenariat et d’indépendanceen leur sein.
430.Les parties se disent prêtes à inviter leurs propres experts, membres des groupes de travail interinstitutions sur diverses questions relatives à la politique, aux relations internationales et à l’intégration euro-atlantique.
431.À cet égard, les organisations à but non lucratif sont invitées de façon permanente par le groupe interministériel coordonné par le Ministère des affaires étrangères à aider et à participer à l’établissement des rapports présentés aux organes prévus par les traités relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies.
432.La participation active des institutions centrales et locales aux manifestations et aux projets de la société civile est un aspect important du renforcement de la coopération et du dialogue avec cette dernière dans le processus de mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales et dans les activités de sensibilisation à ce document.
433.Il convient de signaler à cet égard la réussite du projet du Comité Helsinki albanais intitulé «Contrôle du respect des droits des minorités à la municipalité de Korçë»; le Conseil municipal, en vertu de sa décision du 23 mai 2006, a résolu de participer activement à son exécution, créant même un groupe de travail composé de cinq membres du Conseil, qui a supervisé la mise au point des questionnaires élaborés pour sa mise en œuvre.
434.Le programme intitulé «Amélioration des relations interethniques en Europe du Sud‑Est, presque entièrement exécuté au niveau local, a été une expérience très positive.
435.En vertu de la loi sur l’Avocat du peuple, dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier collabore étroitement avec des organisations à but non lucratif, recueillant périodiquement leurs avis et leurs opinions sur la situation des droits de l’homme et des libertés. À ce titre, il a offert son concours aux organisations à but non lucratif les plus engagées dans le domaine de la protection des droits de l’homme, ce qui reflète à la fois l’objet desdites fonctions et sa stratégie de coopération.
436.L’Albanie a contribué activement à la mise en œuvre de plusieurs projets régionaux dans le cadre de la première réunion de travail surla démocratie et des droits de l’homme du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et du Groupe des minorités de l’Initiative pour l’Europe centrale. Un certain nombre d’ONG qui participent activement à ces initiatives ont également contribué à leur élaboration.
437.La participation active de la République d’Albanie à ces projets témoigne des efforts croissants qu’elle déploie pour promouvoir le respect de la diversité culturelle sur son territoire et sensibiliser le public à cette question.
438.Conscient que le fait de ne pas avoir associé les minorités à l’élaboration du premier rapport et à la mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif relatives à la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales constituait un manquement, des représentants des associations de minorités et de la société civile ont été invités à participer à l’élaboration du deuxième rapport.
439.Une réunion entre le Vice-Ministre des affaires étrangères et des représentants des minorités et de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme des minorités s’est tenue à cet effet.
440.Au cours de cette réunion, le Ministère des affaires étrangères a sollicité la coopération de représentants de la société civile et des associations de minorités pour la préparation du deuxième rapport officiel de la République d’Albanie; outre le questionnaire du Comité consultatif à remplir par les ONG, un autre document a été distribué concernant la position de ces associations sur les points suivants:
a)Les problèmes spécifiques des minorités ethnolinguistiques;
b)Les statistiques relatives aux minorités;
c)L’évaluation du respect de leurs droits, notamment des informations factuelles sur l’exercice du droit d’utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités locales, les noms topographiques et les noms de sites, sur l’enseignement dans la langue maternelle, les données relatives à leur représentation au sein des organes d’administration centrale et locale, la police, divers types de financement dans les zones résidentielles et sur la liberté de déplacement dans les pays d’origine;
d)Diverses publications d’ONG sur les minorités;
e)Les manifestations et les projets relatifs au respect des droits des minorités;
f)L’évaluation des politiques nationales concernant les minorités nationales, les problèmes de ces minorités en Albanie et les domaines dans lesquels les organes étatiques doivent s’engager davantage;
g)Le bilan de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom.
441.Diverses publications sont consacrées à la protection des droits de l’homme des minorités, à savoir:
a)Le recueil de données statistiques relatives aux minorités publié par l’INSTAT, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères;
b)L’étude du cadre et des structures juridiques des minorités dans le contexte de l’Initiative pour l’Europe centrale;
c)La publication de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom, en collaboration avec l’OSCE.
442.Les publications de la société civile sont les suivantes:
a)La publication du Centre albanais des droits de l’homme sur la Convention, l’opinion et la résolution du Comité consultatif sur la Convention-cadre;
b)Les publications du Comité Helsinki albanais
i)Minorités d’Albanie (Version en albanais et en anglais);
ii)La Question des minorités en Europe (textes et observations en albanais);
iii)Convention-cadre sur les minorités nationales (version en anglais);
iv)Brochure comportant la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales, la Constitution de la République d’Albanie et la législation albanaise relative aux droits des minorités (version en albanais, en macédonien et en grec);
v)Des dépliants à l’intention des minorités.
443.Travaux publiés par le Groupe albanais des droits de l’homme:
a)«Informations sur la question des populations rom et égyptienne en Albanie»;
b)Enquête sur les minorités en Albanie; financée par le Comité Helsinki suédois;
c)Média et minorités, financée par l’ACDI, Ambassade canadienne;
d)Des documents de la Fondation SOROS;
e)Un résumé du rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom d’Albanie;
f)Suivi de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom.
444.Il convient également de mentionner le travail effectué par les associations de minorités aux fins de leurs publications périodiques.
Recommandation no 28
445.En ce qui concerne l’application de la Déclaration de Durban en rapport avec la communauté rom, il nous faut préciser que la République d’Albanie a élaboré et met en œuvre sa Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom.
Recommandations no 29 et 30
446.L’État albanais aura bientôt finalisé les procédures recommandées concernant les articles 8 et 14 de la Convention.
Annexe
Tableau A.1.1 Pyramide des âges, 2006
Femra-FemmesMeshkuj-Hommes
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Tableau A.i.2Naissances vivantes par sexe
|
Année |
Total |
Garçons |
Filles |
Pourcentage de garçons |
|
1990 |
82 125 |
42 564 |
39 561 |
1,08 |
|
1995 |
72 081 |
38 085 |
33 996 |
1,12 |
|
2000 |
51 242 |
26 686 |
24 556 |
1,09 |
|
2001 |
54 283 |
28 524 |
25 759 |
1,11 |
|
2002 |
45 515 |
24 164 |
21 351 |
1,13 |
|
2003 |
47 012 |
24 894 |
22 118 |
1,13 |
|
2004 |
43 022 |
22 859 |
20 163 |
1,13 |
|
2005 |
39 612 |
21 007 |
18 605 |
1,13 |
|
2006 |
34 229 |
18 250 |
15 979 |
1,14 |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Table A.i.3Naissance vivantes par tranche d’âges des mères, en pourcentage
|
Vitet |
1990 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
Grupmosha e nënës |
Tranches d ’ âges des mères |
|||||||||
|
Deri 19 |
2,89 |
4,77 |
4,88 |
2,23 |
4,95 |
5,39 |
5,23 |
6,34 |
5,8 |
Jusqu ’ à 19 ans |
|
20–24 |
30,16 |
30,01 |
31,03 |
25,44 |
30,07 |
31,09 |
31,42 |
33,07 |
32,8 |
20–24 ans |
|
25–29 |
37,33 |
34,72 |
34,56 |
36,10 |
33,72 |
33,69 |
33,65 |
32,42 |
32,8 |
25–29 ans |
|
30–34 |
20,84 |
18,79 |
19,97 |
23,82 |
21,06 |
20,04 |
19,74 |
18,91 |
18,8 |
30–34 ans |
|
35–39 |
6,63 |
6,47 |
7,15 |
9,22 |
7,81 |
7,40 |
7,53 |
7,14 |
7,2 |
35–39 ans |
|
40–44 |
1,62 |
1,12 |
1,44 |
2,25 |
1,85 |
1,70 |
1,71 |
1,48 |
1,5 |
40–44 ans |
|
45–49 |
0,17 |
0,08 |
0,09 |
0,17 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,16 |
0,1 |
45–49 ans |
|
Mbi 50 vjeç |
0,05 |
0,01 |
0,02 |
0,15 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,0 |
Plus de 50 ans |
|
Të Panjohur |
0,30 |
4,03 |
0,87 |
0,63 |
0,35 |
0,49 |
0,56 |
0,45 |
1,0 |
Âge inconnu |
|
Gjithsej |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Total |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Table A.i.4Taux de fécondité spécifique par tranche d’âges pour 1000 femmes, 1990–2006
|
Années |
Naissances vivantes |
Taux de fé condit é par âge , pour 1 000 femmes |
Indice synthétique de fécondité |
||||||
|
15–19 ans |
20–24 ans |
25–29 ans |
30–34 ans |
35–39 ans |
40–44 ans |
45–49 ans |
|||
|
1990 |
82 125 |
15,3 |
164,5 |
213,6 |
131,6 |
55,7 |
17,4 |
2,7 |
3,0 |
|
1995 |
72 081 |
23,1 |
160,9 |
190,0 |
102,3 |
38,5 |
8,5 |
0,8 |
2,6 |
|
2000 |
51 242 |
16,3 |
119,7 |
142,5 |
89,3 |
30,7 |
7,2 |
0,6 |
2,0 |
|
2005 |
39 162 |
16,3 |
92,3 |
111,4 |
69,6 |
26,3 |
5,3 |
0,6 |
1,6 |
|
2006 |
34 229 |
12,9 |
79,4 |
98,0 |
60,2 |
23,1 |
4,6 |
0,5 |
1,4 |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Graphique. A.i.1Taux de fécondité par tranche d’âge
15 – 19 ans30 – 34 ans
Source: INSTAT.
Tableau A.i.5Naissances et avortements
|
Années |
Naissances |
Avortements |
Avortements pour 1 000 naissances |
|
1995 |
72 081 |
31 874 |
442 |
|
2000 |
51 242 |
21 004 |
419 |
|
2001 |
54 283 |
17 125 |
325 |
|
2002 |
45 515 |
17 500 |
384 |
|
2003 |
47 012 |
12 087 |
257 |
|
2004 |
43 022 |
10 517 |
244 |
|
2005 |
39 612 |
9 403 |
237 |
|
2006 |
34 229 |
9 552 |
279 |
Source : INSTAT.
Tableau A.i.6Nombre de décès par sexe
|
Années |
Total |
Hommes |
Femmes |
|
2000 |
16 421 |
9 505 |
6 916 |
|
2001 |
15 813 |
9 160 |
6 653 |
|
2002 |
16 248 |
9 123 |
7 125 |
|
2003 |
17 967 |
10 038 |
7 929 |
|
2004 |
17 749 |
9 949 |
7 800 |
|
2005 |
17 423 |
9 690 |
7 733 |
|
2006 |
16 935 |
9 082 |
7 853 |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2005.
Tableau A.i.7Âge moyen du mariage par sexe
|
Années |
Hommes |
Femmes |
|
1990 |
27,3 |
23,0 |
|
1995 |
27,8 |
23,0 |
|
2000 |
28,1 |
23,0 |
|
2002 |
28,8 |
23,3 |
|
2003 |
28,9 |
23,3 |
|
2004 |
29,2 |
23,8 |
|
2005 |
28,5 |
23,0 |
|
2006 |
28,5 |
23,1 |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Graphique A.i.2Nombre de divorces pour 100 mariages
Nombre de divorces pour 100 mariages
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Tableau A.ii.2.1Nombres d’enfants en maternelle, d’écoliers et d’étudiants, par sexe
|
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
||||||
|
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
|
|
Total |
346 801 |
372 494 |
380 348 |
370 061 |
384 416 |
370 234 |
402 463 |
385 419 |
399 656 |
384 366 |
|
Enfants en maternelle |
39 900 |
38 573 |
38 472 |
37 693 |
39 022 |
36 733 |
40 902 |
37 863 |
40 775 |
37 708 |
|
Écoliers |
290 865 |
307 797 |
325 456 |
305 188 |
325 418 |
300 868 |
336 432 |
309 428 |
328 049 |
303 333 |
|
Étudiants |
16 036 |
26 124 |
16 420 |
27 180 |
19 976 |
32 633 |
25 129 |
38 128 |
30 832 |
43 325 |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Tableau A.ii.2.2Nombres d’écoliers et d’étudiants ayant terminé leurs études
|
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
Écoliers et étudiants |
|
53 185 |
56 513 |
59 519 |
58 216 |
Dans le cycle d ’ études de neuf ans |
|
26 382 |
28 730 |
30 241 |
29 886 |
Garçons |
|
26 803 |
27 783 |
29 278 |
28 330 |
Filles |
|
22 182 |
24 840 |
29 380 |
27 905 |
Dans l ’ enseignement secondaire |
|
10 432 |
12 157 |
14 614 |
12 762 |
Garçons |
|
11 750 |
12 683 |
14 766 |
15 143 |
Filles |
|
5 229 |
5 977 |
5 752 |
7 630 |
Dans l ’ enseignement supérieur |
|
1 468 |
1 804 |
1 649 |
2 118 |
Garçons |
|
3 761 |
4 173 |
4 103 |
5 512 |
Filles |
Source: Femmes et hommes – INSTAT, 2006.
Table au A.ii.2.3Nombre d’étudiants ayant terminé leurs études supérieures de niveau 5
|
Année scolaire |
Total |
Femmes |
Plein temps |
Temps partiel |
||
|
Total |
Femmes |
Total |
Femmes |
|||
|
1994/95 |
4 436 |
2 556 |
3 711 |
2 135 |
725 |
421 |
|
1995/96 |
4 630 |
2 606 |
3 702 |
2 086 |
928 |
520 |
|
1996/97 |
3 708 |
1 990 |
3 295 |
1 761 |
413 |
229 |
|
1997/98 |
3 861 |
2 456 |
2 861 |
1 821 |
1 000 |
635 |
|
1998/99 |
3 997 |
2 612 |
2 953 |
1 991 |
1 044 |
621 |
|
1999/00 |
4 735 |
3 170 |
3 545 |
2 372 |
1 190 |
798 |
|
2000/01 |
4 618 |
3 168 |
3 442 |
2 382 |
1 176 |
786 |
|
2001/02 |
5 016 |
3 477 |
3 734 |
2 550 |
1 282 |
927 |
|
2002/03 |
5 229 |
3 761 |
4 064 |
2 879 |
1 165 |
882 |
|
2003/04 |
5 977 |
4 173 |
4 760 |
3 335 |
1 217 |
838 |
Source: Annuaire statistique , 1995–2004.
Tableau A.ii.2.4Nombre de personnes inscrites au chômage par sexe, 1995–2009
|
Année |
Nombre de personnes inscrites au chômage |
|||||||
|
Femmes |
Hommes |
Niveau études primaire |
Niveau études secondaire |
Niveau études supérieures |
15–19 ans |
21–34 ans |
Plus de 35 ans |
|
|
1995 |
91 425 |
79 567 |
82 717 |
84 584 |
3 700 |
20 701 |
78 069 |
72 231 |
|
1996 |
88 025 |
70 130 |
78 069 |
76 957 |
3 129 |
17 859 |
71 923 |
68 373 |
|
1997 |
108 962 |
84 564 |
94 664 |
93 702 |
5 160 |
23 565 |
89 961 |
81 000 |
|
1998 |
127 066 |
107 971 |
111 997 |
117 096 |
5 954 |
32 227 |
104 879 |
97 931 |
|
1999 |
129 723 |
110 071 |
114 834 |
117 973 |
6 987 |
30 932 |
109 268 |
99 931 |
|
2000 |
113 166 |
101 919 |
104 604 |
104 615 |
5 866 |
26 737 |
97 724 |
90 624 |
|
2001 |
95 093 |
85 420 |
89 309 |
87 097 |
4 107 |
12 868 |
84 802 |
82 834 |
|
2002 |
91 059 |
81 326 |
87 297 |
82 267 |
2 821 |
13 410 |
78 353 |
80 622 |
|
2003 |
85 905 |
77 125 |
86 910 |
73 541 |
2 579 |
12 609 |
73 353 |
77 025 |
|
2004 |
67 334 |
74 893 |
84 066 |
70 219 |
2 723 |
11 060 |
66 473 |
79 101 |
|
2005 |
79 219 |
74 031 |
81 845 |
68 563 |
2 824 |
11 434 |
63 910 |
78 280 |
|
2006 |
77 643 |
72 151 |
81 278 |
65 148 |
3 373 |
11 250 |
60 119 |
74 443 |
|
2007 |
73 025 |
69 801 |
77 009 |
62 531 |
3 131 |
10 616 |
55 940 |
76 315 |
|
2008 |
70 243 |
71 457 |
75 012 |
62 703 |
3 985 |
10 064 |
52 418 |
79 218 |
|
2009 |
73 602 |
71 164 |
77 502 |
63 303 |
3 961 |
8 627 |
53 100 |
83 039 |
Source : INSTAT.
Tableau A.ii.2.5Catégories et niveau des chômeurs
|
Année |
Inscrits au chômage |
Sans emploi bénéficiant d ’ une indemnité de chômage |
Chômeurs de longue durée |
Taux de chômage (%) |
Hommes (%) |
Femmes (%) |
|
1995 |
171 001 (100%) |
46 132 (27 , 0%) |
124 353 (72 , 7%) |
12 , 9 |
11 , 6 |
14 , 8 |
|
1996 |
158 155 (100%) |
37 654 (23 , 8%) |
120 252 (76 , 0%) |
12 , 3 |
11 , 4 |
13 , 6 |
|
1997 |
193 526 (100%) |
30 937 (16 , 0%) |
162 589 (84 , 0%) |
14 , 9 |
13 , 8 |
16 , 6 |
|
1998 |
235 037 (100%) |
24 625 (10 , 5%) |
209 327 (89 , 0%) |
17 , 7 |
15 , 8 |
20 , 9 |
|
1999 |
239 794 (100%) |
22 486 (9 , 4%) |
216 302 (90 , 2%) |
18 , 4 |
16 , 4 |
21 , 4 |
|
2000 |
215 085 (100%) |
21 894 (10 , 2%) |
192 724 (89 , 6%) |
16 , 8 |
14 , 9 |
19 , 3 |
|
2001 |
180 513 (100%) |
14 322 (7 , 9%) |
165 656 (91 , 8%) |
16 , 4 |
14 , 2 |
19 , 9 |
|
2002 |
172 385 (100%) |
11 184 (6 , 5%) |
160 466 (93 , 1%) |
15 , 8 |
13 , 6 |
19 , 1 |
|
2003 |
163 030 (100%) |
11 276 (6 , 9%) |
150 992 (92 , 6%) |
15 , 0 |
12 , 9 |
18 , 2 |
|
2004 |
157 080 (100%) |
11 125 (7 , 0%) |
144 959 (92 , 3%) |
14 , 4 |
12 , 4 |
17 , 5 |
|
2005 |
153 250 (100%) |
10 306 (6 , 7%) |
142 143 (92 , 7%) |
14 , 1 |
12 , 1 |
17 , 2 |
|
2006 |
149 794 (100%) |
11 137 (7 , 4%) |
137 049 (91 , 5%) |
13 , 8 |
11 , 8 |
16 , 8 |
|
2007 |
141 871 (100%) |
11 137 (7 , 8%) |
123 943 (86 , 8%) |
13 , 5 |
14 , 4 |
12 , 2 |
|
2008 |
141 700 (100%) |
9 956 (7%) |
91 949 (64,9%) |
13 , 0 |
12 , 5 |
13 , 5 |
Source : INSTAT/MPÇSSHB .
Tableau A.ii.3Croissance des salaires réels dans la fonction publique (en rouge:évolution du salaire mensuel; en bleu:évolution de l’indice des prix à la consommation et en vert:évolution des salaires réels)
Source : INSTAT.
|
N o |
Lois internationales adoptées par l ’ Assemblée (le Parlement ) (2002–2009) |
Objectif |
|
Loi n o 8888 du 25 avril 2002 portant ratification de la Convent ion sur la cybercriminalité |
Concevoir une politique pénale commune pour protéger la société contre la cybercriminalité ; procéder à des ajustements pour se doter d ’ une législation contemporaine et renforcer la coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité |
|
|
Protocol e additionnel à la Convention sur la cybercriminalité entré en application le 1 er mars 2006 |
Il précise les sanctions à l ’ encontre des act es racistes et xénophobes commis par voie électronique |
|
|
Loi n o 8960 du 24 octobre 2002 telle que modifiée pour la r atification de la Charte Sociale européenne |
Interdiction de la discrimination à l ’ égard des personnes ayant des responsabilités familiales, si elles sont embauchées ou souhaitent l ’ être |
|
|
Loi n o 9068 du 15 mai 2 003 portant ratification de la Convention européenne sur la validité internationale des jugements répressifs |
Exécution des décisions de justice par les États membres et impossibilité de les refuser lorsque l ’ État qui le demande considère qu ’ il y a de bonnes raisons de penser que cette sanction a été prononcée, voire aggravée, en raison du fait que les infractions ont été commises pour des motifs de race, de croyances religieuses, de nationalité ou de convictio ns politiques. |
|
|
Loi n o 9262 du 29 juillet 2004 portant ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité et la cri minalis ation de cette dernière |
Adoption des mesures législatives nécessaires pour la définition, en vertu de la loi interne, d ’ une infraction pénale consistant à diffuser par voie électronique des documents qui nient, minimi s ent fortement, approuvent ou justifient ce que le droit international considère comme un génocide ou un crime contre l ’ humanité |
|
|
Loi n o 9264 du 29 juillet 2004, Protocol e n o 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales |
Adoption de mesures destinées à prévenir la discrimination en général, pour que nul ne fasse l ’ objet d ’ une discrimination de la part des autorités publiques dans le respect des droits énoncés dans la loi , les personnes devant être traitées sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue , la religion, les opinions politiques ou autres, l ’ origine nationale ou sociale, l ’ appartenance à une minorité nationale, la fortune, l ’ origine familiale ou autres |
|
|
Loi n o 9547 du 1 er juin 2006 portant ratification de la Convention n o 168 de l ’ Organisation internationale du T ravail de 1988 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage |
Mise en place de systèmes de protection contre le chômage et de politiques favorables à l ’ emploi, garantissant l ’ égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination au motif de la race, du sex e, des croyances religieuses, des opinions politiques, de l ’ origine nationale, de la nationalité, de l ’ origine ethnique ou sociale, du handicap ou de l ’ â ge |
|
|
Loi n o 9564 du 1 9 juin 2006 portant ratification de la Convention n o 143 sur les travailleurs migrants (dispos itions complémentaires) de 1975 de l ’ Organisation internationale du T ravail , Genève |
Ad option des mesures nécessaires dans sa juridiction pour contrôler l ’ immigration et l ’ émigration |
|
|
Loi n o 9642 du 20 novembre 2006 portant ratif ication de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur les mesures contre la traite des êtres humains |
Adoption de mesures pour la protection des droits des victimes de la traite d ’ êtres humains, sans aucune discrimination fondée sur le sex e, la race, la coule ur, la langu e, la religion, les convictions politiques ou autres, l ’ origine nationale ou sociale, l ’ appartenance à une minorité nationale , la fortune, la naissance ou autres |
|
|
Loi n o 9703 du 2 avril 2007 sur l ’ adhésion de la République d ’ Albanie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
Application des dispositions de cette convention à tout le processus de migration ainsi qu ’ à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans discrimination fondée sur le sexe , la race, la co ule ur, la langu e, la religion, les convictions politiques, l ’ origine nationale ou sociale, l ’ â ge, la situation économique, l ’ état civil ou autres |
|
|
Loi n o 9773 du 12 juillet 2007 portant ratification de la Convention de l ’ Organisation internationale du T ravail (OIT) sur la protection des travailleurs ayant une responsabilité familiale , C 156, 1981 |
Mettre en place les condit ions nécessaires à l ’ exercice des droits dans des conditions d ’ égalité effective et de non-discrimination effective des travailleurs (hommes et femmes) ayant une responsabilité famil iale, afin d ’ éviter les incompatibilités entre les responsabilités professionnelles et familiales |
|
|
Loi n o 9809 du 27 septembre 2007 portant ratification de la Convention n o 147 de l ’ organisation internationale du T ravail (OIT ) concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, 1976, et le Protocol e de 1996 à la Conventio n sur les transports commerciaux |
Établissement d ’ un cadre juridique pour l ’ immatriculation des navires sur le territoire albanais , en vue de la protection de la vie dans les transports maritimes commerciaux et des normes de la vie sociale, sans discrimination , exception ni préférence fondée sur la r ace, la couleur , le sex e , la religion, les convictions politiques , l ’ origine nationale ou sociale . |
Tableau II.1.1
|
N o |
Textes réglementaires (2002–2009) |
Objectif |
|
Décision du Conseil des ministres (DCM) n o 633 du 18 septembre 2003 relative à l ’ adoption de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom |
Projet de stratégie visant à effectuer une analyse critique de la situation socioéconomique de la minorité rom. Définition des tâches et des structures chargées de l ’ application des mesures prises en vue de l ’ intégration de la minorité rom en Albanie, permettant d ’ éliminer la discrimination fondée sur la race. |
|
|
DCM n o 127 du 11 mars 2004 relative à la création du Comité national pour les minorités |
Mise en place du Comité national pour les minorités, en vue de renforcer la participation de leurs membres à la vie publique et de proposer des mesures favorisant l ’ exercice et la protection des droits de ces minorités . Coopération avec les organes gouvernementaux centraux et locaux ainsi qu ’ avec les organes et organisations c oncernés et organisation permettant l ’ exercice des droits et libertés des membres des minorités . |
|
|
DCM n o 368 du 31mai 2005 relative à l ’ adoption de la Stratégie nationale pour l ’ enfance |
Définition des objectifs stratégiques pour la protection des droits des enfants contre toutes les formes de violence, d ’ abus et de discrimination. Promotion et renforcement de la coopé ra tion avec tous les acteurs concernés à tous les niveaux gouvernementaux et communautaires . |
|
|
Ordonnance n o 3705/1 du 11 mai 2006 du Ministre de la justice relative à l ’ a dop tion du règlement sur la détention provisoire |
Trai t ement des personnes placées en détention provisoire sans discrim ination et en toute impartialité, tout en respectant les normes nationales et internationales relatives aux droits de l ’ homme , sans discrimination fondée sur la race, la co uleur, l ’ origine ethnique , la religion, le sexe, l ’ âge, le handicap ou la religion . |
|
|
DCM n o 463 du 5 juillet 2006 relative à l ’ adoption du Plan national pour la mise en œuvre de l ’ Accord de stabilisation et d ’ association |
Formation aux méthodes pédagogiques pour l ’ enseignement aux enfants et organisation des études sans discrimination à caractère racial, sexospécifique ou religieux . |
|
|
DCM n o 822 du 6 décembre 2006 relative à l ’ adoption de normes pour les services d ’ assistance sociale destinés aux personnes handicapées dans des centres d ’ accueil résidentiels ou de jour |
Définition des normes pour les services d ’ assistance sociale destinés aux personnes handicapées afin que les organisation s d ’ administration locale collaborent avec ces personnes, des membres de leur famille et les organisations représentatives pour prévenir et éviter la discrimination et l ’ exclusion sociale . |
|
|
DCM n o 913 du 19 décembre 2007 relative à l ’ adoption de la Stratégie nationale concernant l ’ égalité des sexes et la violence familiale 2007–2010 et le Plan d ’ action pour sa mise en œuvre |
Définition d ’ objectifs et de mesures concrets pour chaque structure gouvernementale chargée de faire respecter la loi en matière d ’ égalité des sexes et de violence familiale sans aucune sorte de discrimination. |
|
|
DCM n o 786 du 4 juin 2008 relative à l ’ adoption du Règlement disciplinaire de la Police nationale |
Définition des ob ligations et des normes de comportement des policiers dans l ’ exercice de leurs fonctions et égalité de traitement des personnes sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la co u l e ur, la langue, les croyances religieuses, l ’ origine ethnique , les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, l ’ orientation sexuelle , la situation économique ou sociale, le niveau d ’ instruction ou l ’ origine familiale . |
|
|
DCM n o 80 du 28 janvier 2008 relative à l ’ a d option de la Stratégie sectorielle de p rotection sociale et du plan d ’ action pour sa mise en œuvre |
Fourniture d ’ une protection sociale , d ’ une aide sociale ou de services sociaux à toutes les personnes en situation difficile sans discrimination fondée sur le sexe, l ’ origin e , la religion, l ’ â ge, les handicaps o u autres . Prévention de la discrimination pour l’obtention de ces services. |
|
|
DCM n o 1104 du 30 juillet 2008 relative à certains ajouts à la DCM n o 80 du 28 janvier 2008 concernant l ’ a d option de la Stratégie sectorielle de protection sociale et au plan d ’ action pour sa mise en œuvre. |
Prévention de la discrimination grâce à la dé finition de critères applicables à la famille d ’ accueil et aux familles qui sont candidates à ce statut; respect des croyance s religieuses des enfants et protection des personnes handicapées ou appartenant à des minorités |
Tableau.II.1.2Conventions signées par l’Albanie dans le cadre des organisations internationales
|
N o |
Organisme international |
Titre |
Date de la signature |
Entrée en vigueur (ratification/adhésion) |
Réserves/ déclarations |
|
1 |
Conseil de l’Europe (CE) |
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (04/11/950) |
13/07/1995 |
02/09/1996 |
|
|
2 |
Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (20/03/1952) |
02/09/1996 |
02/09/1996 |
||
|
3 |
Convention culturelle européenne (19/12/1954) |
25/06/1992 |
25/06/1992 |
||
|
4 |
Convention européenne d’extradition. (13/12/1957) |
19/05/1998 |
17/08/1998 |
Art. 2, par. 2 |
|
|
5 |
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (20/4/1959) |
19/05/1998 |
03/07/2000 |
||
|
6 |
Protocole no 2 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (06/05/1963) |
13/07/1995 |
02/10/1996 |
||
|
7 |
Protocole no 3 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendements aux articles 29, 30 et 34 de la Convention (06/05/1963) |
13/07/1995 |
02/10/1996 |
||
|
8 |
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la Convention et le Protocole no 1 (16/09/1963) |
02/10/1996 |
02/10/1996 |
||
|
9 |
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous caution (30/11/1964) |
08/06/2000 |
18/08/2001 |
||
|
10 |
Protocole no 5 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendements aux articles 22 et 40 de la Convention (20/01/1966) |
13/07/1995 |
02/10/1996 |
||
|
11 |
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger (07/06/1968) |
08/06/2000 |
18/08/2001 |
||
|
12 |
Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (28/05/1970) |
08/06/2000 |
23/01/2004 |
||
|
13 |
Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (15/05/1972) |
19/05/1998 |
05/07/2000 |
||
|
14 |
Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (15/10/1975) |
19/05/1998 |
17/08/1998 |
||
|
15 |
Convention européenne pour la répression du terrorisme (27/01/1977) |
04/04/2000 |
22/12/2000 |
||
|
16 |
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (27/01/1977) |
08/06/2000 |
18/06/2001 |
||
|
17 |
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (17/3/1978) |
19/05/1998 |
17/08/1998 |
||
|
18 |
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (17/3/1978) |
19/05/1998 |
03/07/2000 |
||
|
19 |
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontière des collectivités ou autorités territoriales (21/05/1980) |
07/05/1999 |
08/02/2002 |
||
|
20 |
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (28/01/1981) |
09/06/2004 |
01/06/2005 |
Art. 3, par. 2/a |
|
|
21 |
Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées (21/03/1983) |
19/05/1998 |
01/08/2000 |
||
|
22 |
CE |
Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort |
04/04/2000 |
01/10/2000 |
|
|
23 |
Protocole additionnel à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’actes de violence (24/11/1983) |
09/10/2003 |
01/03/2005 |
||
|
24 |
Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (22/11/1984) |
02/10/1996 |
01/01/1997 |
||
|
25 |
Protocole no 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (19.3.1985) |
13/07/1995 |
02/10/1996 |
||
|
26 |
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (09/08/1985) |
02/02/1995 |
01/11/1999 |
||
|
27 |
Charte européenne de l’autonomie locale (15/10/1985) |
27/05/1998 |
01/08/2000 |
||
|
28 |
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (26/11/1987) |
02/10/1996 |
01/02/1997 |
||
|
29 |
Convention européenne sur la télévision transfrontière (05/05/1989) |
02/07/1999 |
01/08/2005 |
||
|
30 |
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (16/01/1991) |
06/02/2008 |
20/08/2008 |
||
|
31 |
Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (05/02/1992) |
09/06/2004 |
01/11/2005 |
||
|
32 |
Protocole no 1à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants |
02/10/1996 |
01/03/2002 |
||
|
33 |
Protocole no 2 1à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (04/11/1993) |
02/10/1996 |
01/03/2002 |
||
|
34 |
Protocole no 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention |
13/07/1995 |
01/11/1998 |
||
|
35 |
Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales (01/02/1995) |
29/06/1995 |
01/01/2000 |
||
|
36 |
Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontière des collectivités ou autorités territoriales (09/11/1995) |
07/05/1999 |
12/03/2002 |
||
|
37 |
Accord européen sur la participation des personnes aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme (05/03/1996) |
21/09/2000 |
01/03/2003 |
||
|
38 |
CE |
Charte sociale européenne révisée.(03/05/1996) |
21/09/1998 |
01/01/2003 |
|
|
39 |
Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (11/04/1997) |
04/11/1999 |
01/05/2002 |
||
|
40 |
Convention européenne sur le statut d’État indépendant (06/11/1997) |
07/05/1999 |
01/06/2004 |
||
|
41 |
Deuxième Protocole à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontière des collectivités ou autorités territoriales (05/05/1998) |
07/05/1999 |
12/03/2002 |
||
|
42 |
Protocole à la Convention européenne sur la télévision transfrontière tel qu’amendé |
01/10/1998 |
01/09/2005 |
CNRT |
|
|
43 |
Convention pénale européenne sur la corruption (27/01/1999) |
27/01/1999 |
01/07/2002 |
Art. 29, par. 2 |
|
|
44 |
Convention civile européenne sur la corruption (4/11/1999) |
04/04/2000 |
01/11/2003 |
||
|
45 |
Protocole n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4/11/2000) |
26/05/2003 |
01/05/2005 |
||
|
46 |
Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (4/10/2001) |
13/11/2001 |
01/03/2003 |
||
|
47 |
Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. (08/11.2001) |
09/06/2004 |
01/06/2005 |
||
|
48 |
Deuxième Protocole à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (08/11/2001) |
13/11/2001 |
01/02/2004 |
||
|
49 |
Convention européenne sur la cybercriminalité (23/11/2001) |
23/11/2001 |
01/04/2004 |
||
|
50 |
Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (03/05/2002) |
26/05/2003 |
01/06/2007 |
||
|
51 |
Protocole additionnel à la Convention européenne sur la cybercriminalité (28/01/2003) |
26/05/2003 |
26/11/2004 |
||
|
52 |
Protocole portant modification de la Convention pour la prévention du terrorisme (15/05/2003) |
09/10/2003 |
15/11/2004 |
||
|
53 |
Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (15/05/2003) |
15/05/2003 |
01/03/2005 |
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|
54 |
Convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants, Strasbourg (15/05/2003) |
09/10/2003 |
01/09/2005 |
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|
55 |
Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant modification du système de contrôle de la Convention (13/05/2004) |
10/11/2004 |
03/02/2006 |
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|
56 |
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme (16/05/2005) |
22/12/2005 |
01/06/2007 |
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|
57 |
Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (16/05/2005) |
22/12/2005 |
01/02/2008 |
||
|
58 |
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (16/05/2005) |
22/12/2005 |
01/05/2008 |
||
|
59 |
Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (25.10.2007) |
17/12/2008 |
14/04/2009 |
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60 |
Nations Unies |
Charte des Nations Unies et statut de la Cour internationale de justice, San Francisco, 26 juin 1944 |
14/12/1955 |
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|
61 |
Modifications des articles 23, 27 et 61 de la Charte des Nations Unies adoptées par l’Assemblée générale en vertu de sa résolution 1991 A et B (XVIII) du 17 décembre 1963 (17/12/1963) |
07/12/1964 |
|||
|
62 |
Modifications de l’article 109 de la Charte des Nations Unies adoptées par l’Assemblée générale en vertu de sa résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965 (20/11/1965) |
12/10/1966 |
|||
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63 |
Nations Unies |
Modification de l’article 61 de la Charte des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale en vertu de sa résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971 |
22/03/1974 |
||
|
64 |
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (13/02/1946) |
02/07/1947 |
Section 30 |
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|
65 |
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Vienne (18/04/1961) |
18/04/1961 |
08/02/1988 |
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|
66 |
Convention de Vienne sur les relations consulaires, Vienne (24/04/1963) |
04/10/1991 |
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|
67 |
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (09/12/1948) |
12/05/1956 |
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68 |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (07/03.1966) |
11/05/1994 |
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69 |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16/12/1966) |
04/09/1991 |
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|
70 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16/12/1966) |
04/09/1991 |
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71 |
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (26/11/1968) |
19/05/1971 |
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|
72 |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18/12/1979) |
11/05/1994 |
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73 |
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (06/10/1999) |
23/06/2003 |
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|
74 |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) |
11/05/1994 |
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75 |
Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (18/12/2002) |
01/10/2003 |
|||
|
76 |
Convention relative aux droits de l’enfant (20/11/1989) et ses deux Protocoles facultatifs |
26/01/1990 |
27/02/1992 |
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77 |
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles (18/12/1990) |
02/07/2007 |
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78 |
Premier Protocole additionnel au Pacte relatif aux droits civils et politiques |
04/01/2008 |
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79 |
Deuxième Protocole additionnel au Pacte relative aux droits civils et politiques |
17/01/2008 |
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80 |
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées |
06/02/2007 |
08/11/2007 |
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|
81 |
Convention relative au statut des réfugiés, Genève (28/07/1951) |
18/08/1992 |
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|
82 |
Convention relative au statut des apatrides (28/09/1954) |
23/07/2003 |
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83 |
Convention sur la réduction des cas d’apatridie (30/08/1961/) |
09/07/2003 |
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84 |
Protocole relatif au statut des réfugiés (31/01/1967) |
18/09/1992 |
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|
85 |
Protocole signé à Lake Success, New York, le 12 novembre 1947, portant modification de la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants (30/09/1921) et de la Convention pour la suppression de la traite des femmes majeures (11/10/1993) |
25/07/1949 |
|||
|
86 |
Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921 et modifiée le 12/11/1947/ |
25/07/1949 |
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|
87 |
Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants (30/09/1921) |
13/10/1924 |
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|
88 |
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (21/03/1950) |
06/11/1958 |
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89 |
Protocole portant modification de la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (12/09/1923) |
25/07/1949 |
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|
90 |
Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (12 septembre 1923) telle que modifiée le 12/11/1947 |
25/07/1949 |
|||
|
91 |
Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (12/09/1923) |
13/10/1924 |
|||
|
92 |
Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (1946) |
22/07/1946 |
26/05/1947 |
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|
93 |
Portant modification des articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (28/05/ 1959) |
11/08/1960 |
|||
|
94 |
Portant modification des articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (23/05/1967) |
17/10/1974 |
|||
|
95 |
Convention-cadre pour la lutte antitabac (21/05/ 2003) |
29/06/2004 |
25/07/2006 |
||
|
96 |
Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés (04/06/1954) |
05/09/2003 |
|||
|
97 |
Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée (10/01/1952) |
22/04/2004 |
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|
98 |
Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer, 1978 (Règles de Hambourg) (31/03/1978) |
01/08/2007 |
|||
|
99 |
Pacte pour les droits politiques des femmes (31/03/1953) |
16/11/1966 |
Articles 7 and 9 |
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|
100 |
Convention sur la nationalité de la femme mariée (20/02/ 1957) |
27/07/1960 |
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|
101 |
Protocole portant modification de la Convention relative à l’esclavage (25/10/1926) |
02/07/1957 |
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102 |
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (07/09/1956) |
06/11/1958 |
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|
103 |
Nations Unies |
Convention internationale contre la prise d’otages (17/12/1979) |
22/01/2002 |
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|
104 |
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (17/07/1998) |
18/07/1998 |
31/01/2003 |
||
|
105 |
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir le trafic de personnes, en particulier des femmes et des enfants (15/11/2000) |
12/12/2000 |
21/08/2002 |
||
|
106 |
UNESCO |
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (10/06/1958) |
27/05/2001 |
||
|
107 |
Convention de Vienne sur le droit des traités (23/05/1969) |
27/05/2001 |
Chapitres 24 et 25 |
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|
108 |
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (20/10/2005) |
17/11/2006 |
|||
|
109 |
Convention sur la protection du patrimoine culturel (17/10/2003) |
04/04/2006 |
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|
110 |
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (11/04/1997) |
04/11/1999 |
06/03/2002 |
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|
111 |
Convention sur le patrimoine culturel subaquatique (02/11/2001) |
19/03/2009 |
|||
|
112 |
Convention universelle sur le droit d’auteur telle que révisée (24/07/1971) |
04/02/2004 |
|||
|
113 |
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (14/12/1960) |
21/11/1963 |
|||
|
114 |
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé avec la réglementation donnant effet à la Convention (14/05/1954) |
20/12/1960 |
|||
|
115 |
HCCH |
Le Statut de La Haye du droit international privé (31/10/1951) |
04/06/2002 |
04/06/2002 |
|
|
116 |
Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (05/10/1961) |
03/09/2003 |
09/05/2004 |
||
|
117 |
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (19/10/1996) |
18/05/2006 |
|||
|
118 |
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (25/10/1980) |
04/05/2007 |
|||
|
119 |
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (29/05/1993) |
12/09/2000 |
01/01/2001 |
||
|
120 |
Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (25/10/1980) |
15/10/2007 |
|||
|
121 |
OIT |
Convention no 11 concernant les droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles |
03/06/1957 |
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|
122 |
Convention no 26 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima |
02/08/2001 |
|||
|
123 |
Convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire |
25/06/1957 |
|||
|
124 |
Convention no 52 concernant les congés annuels payés |
03/06/1957 |
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|
125 |
Convention no 77 concernant l’examen médical d’aptitude à l’emploi dans l’industrie des enfants et des adolescents |
03/06/1957 |
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|
126 |
Convention no 78 concernant l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux travaux industriels des enfants et des adolescents |
03/06/1957 |
|||
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127 |
Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical |
03/06/1957 |
|||
|
128 |
Convention no 95 concernant la protection du salaire |
02/08/2001 |
|||
|
129 |
Convention no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective |
03/06/1957 |
|||
|
130 |
Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale |
03/06/1957 |
|||
|
131 |
Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé |
27/02/1997 |
|||
|
132 |
Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) |
27/02/1997 |
|||
|
133 |
Convention no 131 concernant la fixation des salaires minima notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement |
18/10/2004 |
|||
|
134 |
Convention no 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder |
18/10/2004 |
|||
|
135 |
Convention no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi |
16/02/1998 |
|||
|
136 |
Convention no 141 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social |
18/10/2004 |
|||
|
137 |
Convention no 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail |
30/06/1999 |
|||
|
138 |
Convention no 150 concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation |
24/07/2002 |
|||
|
139 |
Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique |
30/06/1999 |
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140 |
Convention no 154 concernant la promotion de la négociation collective |
24/07/2002 |
|||
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141 |
Convention no 155 concernant la sécurité des travailleurs et le milieu de travail |
09/02/2004 |
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|
142 |
Convention no 171 concernant le travail de nuit |
28/06/2004 |
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|
143 |
Convention no 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs |
03/03/2003 |
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144 |
Convention no 175 concernant le travail à temps partiel |
03/03/2003 |
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|
145 |
Convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines |
03/03/2003 |
|||
|
146 |
Convention no 181 concernant les agences d’emploi privées |
30/06/1999 |
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147 |
Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination |
02/08/2001 |
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|
148 |
Convention no 183 concernant the révision de la Convention sur la protection de la maternité |
24/07/2004 |
|||
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149 |
Convention no 122 concernant la politique de l’emploi |
07/01/2009 |
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150 |
Convention no 88 concernant l’organisation de l’emploi |
07/01/2009 |
Loi no 10221 du 4 février 2010 pour la protection contre la discrimination
Bien que la période pendant laquelle elle a été adoptée ne fasse pas partie de celle sur laquelle porte ce rapport (2002-2009), étant donné l’importance de cette loi et ce qu’elle a apporté de nouveau dans la législation albanaise, il convient de présenter un aperçu de ce qu’elle représente.
Le modèle du projet de loi pour la protection contre toutes les formes de discrimination dans la République d’Albanie est une initiative juridique de quelques ONG qui opèrent en Albanie.
La teneur de cette loi concerne l’application et le respect du principe d’égalité en matière de sexe, de race, de couleur, d’origine ethnique, de langue, d’identité et d’orientation sexuelle, de convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de situation socioéconomique, de niveau d’instruction, de grossesse, d’origine familiale, d’âge, de statut familial ou conjugal, d’état civil, de lieu de résidence, d’état de santé, de tendances génétiques, de handicaps, d’appartenance à tel ou tel groupe ou autres (art. premier).
Le respect et l’application du principe d’égalité, nonobstant les motifs de discrimination mentionnés au premier article constituent l’objectif de cette loi. Elle a été conçue pour conférer à tous les citoyens les droits suivants: i) l’égalité devant la loi et l’égalité de protection juridique, ii) l’égalité des chances et des possibilités d’exercer les droits, de jouir des libertés et de prendre part à la vie publique, iii) une protection efficace contre la discrimination et toute autre forme de comportement pouvant être à l’origine d’une discrimination (art. 2)
L’article 4 dispose que ses effets sont applicables, selon le principe de l’égalité, à toutes les personnes vivant sur le territoire de la République d’Albanie (citoyens albanais, ressortissants étrangers et apatrides) ainsi qu’aux citoyens albanais qui vivent à l’étranger.
Les citoyens albanais qui résident provisoirement ou de manière permanente à l’étranger et les personnes physiques ou morales étrangères dont la résidence ou le siège est situé hors du territoire de la République d’Albanie bénéficient de la protection de cette loi dans leurs rapports avec les organes gouvernementaux albanais.
La loi comporte des dispositions spécifiques qui prévoient l’interdiction de la discrimination et la protection contre cette dernière pour toutes les raisons mentionnées dans l’article premier [interdiction de publicité discriminatoire, de différences dans le traitement juridique, interdiction de la discrimination dans l’exercice du droit de vote, interdiction de la discrimination concernant la pratique intellectuelle et religieuse (art. 5, 6, 7, 8, 9,10].
Les types de discrimination définis par cette loi sont les suivants: i) «discrimination directe», ii) «discrimination indirecte», iii) «discrimination pour raisons d’association», iv) «harcèlement», v) «incitation à la discrimination», vi) «refus de prévoir un aménagement raisonnable», et vii) «traitement inéquitable» (art. 3).
La protection apportée par la loi aux relations entre personnes physiques et personnes morales dans la vie ou les secteurs privés ou publics couvre les domaines ci‑après:
a)L’emploi (droit à l’égalité en matière de conditions de travail et de traitement des demandeurs d’emplois, d’appartenance syndicale et de possibilité de bénéficier des facilités allant de pair avec cette appartenance, de prévention de toute espèce de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel de la part d’un employeur à l’égard des employés, des demandeurs d’emplois ou entre les employés);
b)L’éducation (élimination de toutes les formes de discrimination, de restriction ou d’exclusion fondées sur les motifs susmentionnés dans l’article premier de cette loi liées à la mise en place, au financement et aux activités des établissements d’enseignement ou de formation publics ou privés et égalité de traitement des élèves et des étudiants; caractère égalitaire et non discriminatoire des matières dans le processus d’admission dans les établissements d’enseignement; prévention de toute espèce de harcèlement, en particulier sexuel, à l’égard des élèves, des étudiants et du personnel des établissements d’enseignement);
c)Les biens et services (droit des intéressés de bénéficier des biens et services publics à titre gratuit ou non contre toute discrimination; possibilité d’accès aux lieux publics; possibilité de bénéficier de l’assistance sociale et des régimes d’assurance maladie et d’assurance sociale ou de tout autre avantage social offert au public; possibilité d’avoir accès au logement, aux services gratuits ainsi qu’aux services bancaires et aux services de transport et autres).
Cette loi ne considère pas comme discriminatoire la mise en œuvre de mesures spéciales et provisoires aux motifs mentionnés à l’article premier et conçues pour favoriser l’égalité dans le domaine de l’emploi, de l’éducation, ou des biens et services.
Les dispositions 14 et 18 de la loi prévoient que le Conseil des ministres, le Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’éducation et des sciences sont chargés d’adopter des mesures positives de lutte contre la discrimination dans chacun de ces domaines.
Pour la première fois dans l’histoire de la législation albanaise, cette loi porte création du poste de Commissaire à la protection contre la discrimination et d’autres formes de comportement pouvant la provoquer.
Ce commissaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions, n’étant tenu que par la Constitution et la loi. Le candidat à cette fonction sera proposé par un groupe de membres du Parlement et il sera élu à la majorité qualifiée des membres du Parlement.
Tous les membres du personnel de son service ont le statut de fonctionnaire.
En vertu de l’article 32 de cette loi, le Commissaire est chargé d’examiner les plaintes déposées par des personnes ou des groupes de personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, de mener des enquêtes administratives, de surveiller l’application des lois, d’organiser des élections et de formuler des recommandations auprès des organes compétents.
À la différence de l’Avocat du peuple, dont les décisions n’ont valeur que de recommandations pour les organes judiciaires (dans toutes les affaires au civil comme au pénal), la loi reconnaît au Commissaire à la protection contre la discrimination le droit d’imposer des sanctions administratives dans des cas qui relèvent du droit administratif.
Un autre moyen prévu par la loi pour obtenir restitution d’un droit en cas de discrimination consiste à déposer une plainte devant le tribunal compétent. Le plaignant peut solliciter auprès du tribunal une indemnisation en vertu de la loi, au titre des définitions du Code de procédures civiles, et introduire une requête auprès des organes compétents pour engager des poursuites pénales.