Nations Unies

CED/C/BFA/OAI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 mars 2024

Original : français

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par le Burkina Faso en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné les renseignements complémentaires soumis par le Burkina Faso en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, à ses 475e et 476e séances, les 20 et 21 février 2024. À sa 489e séance, le 29 février 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires communiqués par le Burkina Faso en réponse à la demande qu’il avait formulée dans ses observations finales. Il remercie également l’État partie des informations supplémentaires apportées par écrit en réponse à la liste de points qu’il lui avait fait parvenir le 15 décembre 2022 et se félicite du dialogue ouvert, fructueux et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie les 20 et 21 février 2024, à sa vingt-sixième session, au sujet des mesures prises pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, concernant les thèmes suivants : a) les recherches et enquêtes sur les disparitions ; b) les caractéristiques des disparitions, incluant les disparitions forcées, dans l’État partie ; et c) les réparations, l’accompagnement des victimes et la protection de leurs droits.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives prises par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal, qui définit la disparition forcée conformément à la Convention et prévoit des sanctions pour les contrevenants en ses articles 523-4 et 523-5, et qui érige les disparitions en crime contre l’humanité en son article 422-1 ;

b)La loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso, qui définit et réprime les disparitions forcées de défenseurs des droits humains et impose à l’État la charge d’assurer la protection de ces derniers contre les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture ou pratiques assimilées, l’arrestation et la détention arbitraires, la disparition forcée, les menaces de mort, le harcèlement, la diffamation et la séquestration.

C.Mise en œuvre des recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État partie

4.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention et les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales. Le Comité est pleinement conscient des nombreuses et graves difficultés auxquelles l’État partie fait face. Il souhaite toutefois faire part de ses préoccupations, notamment au regard des nombreuses allégations reçues faisant état de disparitions forcées commises sur le territoire de l’État partie et de l’impunité de leurs auteurs. Le Comité encourage donc l’État partie à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et coopératif, afin de veiller à ce que le cadre normatif et les mesures prises par les autorités soient pleinement conformes aux obligations conventionnelles de l’État partie.

1.Renseignements d’ordre général

Procédure d’action en urgence

5.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue quant aux actions urgentes enregistrées en décembre 2023 et janvier 2024 au nom de Daouda Diallo et de Sansan Anselme Kambou, ainsi que de l’engagement pris par l’État partie de répondre sans délai. Le Comité regrette néanmoins de n’avoir reçu aucune réponse à ce jour, malgré le rappel envoyé à la Mission permanente de l’État partie le 31 janvier 2024, venant à échéance le 14 février 2024 dans le cas de M. Diallo (art. 30).

6. Le Comité exhorte l ’ État partie à renforcer sa coopération dans le cadre de la procédure d ’ action en urgence et à répondre sans délai aux demandes d ’ action en urgence transmises par le Comité, afin de clarifier le sort et la localisation des personnes disparues et de fournir des informations sur les mesures prises pour les rechercher et enquêter sur leur disparition. Le Comité invite en outre l ’ État partie à diffuser l ’ information sur la procédure d ’ action en urgence auprès des acteurs de la société civile et de la population en général.

Communications individuelles et interétatiques

7.Le Comité prend note de l’information selon laquelle une rencontre de concertation sur l’opportunité de faire les déclarations de reconnaissance de la compétence du Comité à connaître des communications individuelles et étatiques au titre des articles 31 et 32 de la Convention a été organisée le 9 août 2018 à Ouagadougou. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore fait les déclarations nécessaires à cet effet (art. 31 et 32).

8. Le Comité encourage l ’ État partie à reconnaître sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d ’ États conformément aux articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, en vue de renforcer le régime de protection contre les disparitions forcées prévu par cet instrument.

Cadre normatif et institutionnel et allégations de disparitions forcées

9.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un cadre normatif et institutionnel visant à prévenir et à réprimer les disparitions forcées conformément aux dispositions de la Convention, ainsi que de l’affirmation de l’État partie concernant le renforcement des institutions judiciaires pour la répression des disparitions forcées. Le Comité est néanmoins préoccupé par les nombreuses allégations de disparitions forcées reconnues par l’État partie lors du dialogue, ainsi que par l’absence de cas de disparition forcée devant les tribunaux nationaux ou d’enquêtes en cours sur de tels cas.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et institutionnelles nécessaires permettant la prévention, la poursuite et la répression des disparitions forcées, ainsi que l ’ accompagnement des victimes et leur accès à la réparation en conformité avec l ’ article 24 ( par.  4 et 5) de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

11.Le Comité salue l’adoption de la loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une commission nationale des droits humains, par laquelle ladite commission fait également office de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées, ainsi que les informations fournies lors du dialogue selon lesquelles les ressources humaines et financières qui lui sont allouées ont été augmentées. Le Comité note également les mesures adoptées pour promouvoir la connaissance de la Commission par l’ensemble de la population et des autorités nationales et locales. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la Commission n’est pas accréditée auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et qu’aucune information n’a été apportée sur son travail de promotion et de protection des droits consacrés par la Convention.

12. Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à la pleine conformité de la Commission nationale des droits humains avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ) . Il lui recommande également d ’ assurer que ladite c ommission dispose des ressources financières, techniques et humaines suffisantes et nécessaires pour remplir ses fonctions, notamment celles liées aux disparitions forcées, auprès de l ’ ensemble de la population et des autorités nationales.

2.Statistiques et résultats des recherches et enquêtes sur les disparitions

Données statistiques sur les disparitions forcées

13.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques claires et fiables sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, y compris celles qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée. Bien que l’État partie ait indiqué lors du dialogue qu’il disposait de quelques données sur les disparitions de membres des forces de sécurité intérieure et des Volontaires pour la défense de la patrie ainsi que sur quelques personnes disparues qui ont pu être retrouvées, le Comité regrette que les informations disponibles restent approximatives et incomplètes (art. 1er à 3, 5, 12 et 24).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place sans tarder un registre national des personnes disparues, de consolider les informations sur les personnes disparues contenues dans les différentes bases de données publiques, et de produire des statistiques précises et fiables sur le nombre de personnes disparues et celles qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée. Ces statistiques devraient permettre d ’ identifier les différents groupes de victimes, les causes et la dynamique des disparitions forcées, ainsi que les schémas de comportement, et servir ainsi de fondement à l ’ adoption de procédures de prévention, d ’ enquête et de recherche plus efficaces. Le registre national devrait être régulièrement actualisé afin de garantir un enregistrement uniforme, complet et immédiat de toutes les disparitions. Il devrait, pour le moins, contenir les informations suivantes : a) le nombre total de personnes disparues et l ’ identité de chacune d ’ entre elles, avec mention de celles qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l ’ article 2 de la Convention ; b) le sexe, l ’ identité de genre, l ’ orientation sexuelle, l ’ âge, la nationalité et le groupe ethnique de chaque personne disparue, ainsi que le lieu, la date, le contexte et les circonstances de sa disparition, y compris tous les éléments utiles pour déterminer s ’ il s ’ agit d ’ une disparition forcée ; et c) l ’ état d ’ avancement des procédures de recherche et d ’ enquête, ainsi que des procédures d ’ exhumation, d ’ identification et de restitution.

Enquête sur les cas de disparition forcée et droits des victimes

15.Le Comité prend note des informations qui lui ont été communiquées au sujet des mesures existantes en matière d’enquête, particulièrement la possibilité pour le parquet, dès la connaissance de faits constitutifs de disparition forcée, d’ouvrir une information et d’ordonner une enquête sur les disparitions forcées présumées ou avérées, même en l’absence d’une plainte officielle. Le Comité regrette néanmoins de n’avoir reçu que peu d’informations sur les enquêtes menées sur ces disparitions et leurs résultats, y compris les sanctions infligées aux auteurs (art. 2, 3, 6, 7 et 9 à 12).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Garantir que tous les cas de disparition forcée font d ’ office et sans délai l ’ objet d ’ une enquête approfondie, impartiale et indépendante, fondée sur une approche différenciée, et que le groupe de travail interministériel sur les violations des droits humains dans le cadre de la lutte antiterroriste peut travailler spécifiquement sur les disparitions forcées commises dans ce contexte ;

b) Faire en sorte que les auteurs présumés d ’ une disparition forcée, y compris les supérieurs militaires ou civils, et les agents de l ’ État qui l ’ ont autorisée, ont apporté leur appui ou y ont acquiescé, soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis par des peines appropriées ;

c) Garantir que toutes les autorités participant à l ’ enquête sur les disparitions forcées ont un accès effectif et rapide à tous les documents susceptibles d ’ être détenus par des organismes publics, en particulier les services de renseignement des forces armées et de sécurité.

Juridiction militaire

17.Le Comité prend note des informations communiquées lors du dialogue avec l’État partie sur le contexte sécuritaire et l’organisation judiciaire ainsi que sur la loi no 013-99/AN du 7 avril 1999 portant statut des personnels de la justice militaire, qui garantit l’indépendance des magistrats militaires et le principe du double degré de juridiction. Il reste néanmoins préoccupé de ce que la législation nationale prévoit la compétence des tribunaux militaires pour enquêter sur les allégations de disparitions forcées commises par des militaires (art. 11).

18. Rappelant sa Déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires afin d ’ exclure de la juridiction militaire les enquêtes et poursuites relatives à des disparitions forcées dans tous les cas.

Suspension de fonctions

19.Le Comité regrette de n’avoir pas reçu de renseignements précis sur les mécanismes permettant de garantir dans la pratique que les membres des forces de l’ordre ou des forces de sécurité et autres agents de l’État soupçonnés d’avoir participé à une disparition forcée ne prennent pas part à l’enquête sur les faits qu’ils auraient commis (art. 12).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer que les agents de l ’ État soupçonnés d ’ être impliqués dans la commission d ’ un crime de disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions dès le début de l ’ enquête et pendant toute sa durée, sans préjudice du respect du principe de la présomption d ’ innocence, et que les forces de l ’ ordre ou de sécurité dont les membres sont soupçonnés d ’ avoir participé à une disparition forcée ne puissent pas prendre part à l ’ enquête.

Coordination des activités de recherche, d’enquête et d’identification des personnes disparues

21.Le Comité est préoccupé par le manque de coordination et d’échange d’informations entre les institutions chargées des activités de recherche, d’enquête, de récupération et d’identification des personnes disparues, y compris dans les cas de disparition forcée, ainsi que par les informations reçues concernant l’absence de participation des victimes et de leurs proches à ces processus (art. 12 et 24).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la coordination, la coopération et le recoupement des données entre les institutions participant aux activités de recherche, d ’ enquête, de récupération et d ’ identification des restes de personnes disparues, afin que lesdites institutions puissent remplir leurs fonctions efficacement et rapidement. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ assurer que les proches des personnes disparues puissent participer aux activités de recherche et d ’ identification des restes humains, aux enquêtes ainsi qu ’ à toutes les étapes des procédures, dans le cadre d ’ une procédure régulière, en veillant à ce qu ’ ils soient tenus régulièrement informés de l ’ avancement et des résultats de ces activités et de ces enquêtes.

Impunité

23.Le Comité est préoccupé par la loi no 026-2018/ANdu 1er juin 2018 portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso, particulièrement son article 18 qui prévoit que seront exemptés de peine les agents de renseignement qui, dans le cadre de leurs missions, commettent des infractions qui sont « absolument nécessaires » afin d’assurer l’efficacité de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d’autres personnes liées à l’accomplissement de cette mission. Cette disposition pourrait favoriser la commission de crimes, incluant des disparitions forcées, et promouvoir leur impunité (art. 7, 11 et 24).

24. Le Comité appuie les recommandations issues de l ’ Examen p ériodique u niversel et celles du Comité contre la torture en lien avec la loi n o 026-2018/AN . Il recommande à l ’ État partie d ’ abroger toute disposition qui aurait pour effet d ’ exonérer les auteurs de disparitions forcées de poursuites ou de sanctions pénales.

Identification et restitution des dépouilles mortelles et des restes des personnes disparues

25.Le Comité constate avec préoccupation le peu de progrès faits pour l’identification, la restitution et la protection des dépouilles mortelles et des restes de personnes disparues. Il est également préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les prélèvements d’échantillons génétiques réalisés sur les proches des victimes restent exceptionnels et difficilement accessibles (art. 12 et 24).

26. Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À i ntensifier ses efforts pour identifier les dépouilles mortelles et les restes des personnes disparues, et à les remettre à leurs proches dans le respect de la dignité, conformément aux normes et aux traditions culturelles des victimes ;

b) À g arantir que , dès lors qu ’ il reçoit des informations concernant la découverte d ’ un corps ou de restes humains, le Procureur du Faso prend immédiatement les mesures nécessaires pour en assurer la protection et procéder à leur identification, même lorsqu ’ ils ont été localisés par des particuliers sans l ’ intervention d ’ agents de l ’ État ;

c) À a ssurer que les autorités compétentes protègent les zones où sont menées des exhumations et des actes de médecine légale, ainsi que les cimetières ou les lieux où se trouvent des corps de personnes non identifiées.

Fosses communes

27.Le Comité est préoccupé par les allégations reçues sur l’existence de fosses communes sur le territoire de l’État partie, notamment dans les villages de Karma et de Djibo. À cet égard, il note l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’aurait pas connaissance de telles fosses communes. Dans ce contexte, alors même qu’il note les progrès mentionnés par l’État partie en matière de médecine légale et d’identification par l’ADN, le Comité reste préoccupé par l’absence d’informations précises sur les efforts engagés en vue d’assurer l’identification, l’analyse médico-légale, le respect et la restitution des dépouilles des personnes disparues. Le Comité est aussi préoccupé par le manque d’information sur la manière dont ces progrès contribuent à la recherche et à l’identification des personnes victimes de disparitions forcées autres que les disparus appartenant aux forces de sécurité intérieure (art. 12 et 24).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme afin de vérifier les allégations relatives à l ’ existence de fosses communes, notamment dans les villages de Karma et de Djibo. Il l ’ exhorte également à prendre en considération, dans le cadre de l ’ élaboration et de la mise en œuvre d ’ une stratégie de recherche, les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues , et lui recommande de faire en sorte que chaque fosse commune identifiée soit protégée et exploitée en faisant usage des méthodes de médecine légale pertinentes. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ assurer que l ’ identification de toutes les personnes disparues soit spécifiquement et effectivement intégrée dans les missions et finalités de la police technique et scientifique , et soit accessible à toutes les victimes.

3.Caractéristiques des disparitions, incluant les disparitions forcées, dans l’État partie

Allégations de disparitions forcées

29.Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations de disparitions forcées qui auraient été commises par les forces armées ou par des groupes armés, tels que les Volontaires pour la défense de la patrie, agissant sous le contrôle de l’État, ou avec son autorisation ou acquiescement. Tout en ayant pris note des assurances de l’État partie selon lesquelles la crise sécuritaire en cours ne revêtirait aucun caractère ethnique, le Comité reste préoccupé par le fait que, selon les allégations reçues, les disparitions forcées viseraient principalement des personnes appartenant à l’ethnie peule ou perçues comme telles. Il prend également note des préoccupations formulées à cet égard par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. De plus, le Comité est préoccupé par les allégations récentes faisant état d’une pratique de disparition forcée ciblant des défenseurs des droits humains, des journalistes et des opposants politiques (art. 1er et 2).

30. Le Comité exhorte instamment l ’ État partie à faire en sorte que nul ne soit soumis à une disparition forcée. Il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la disparition forcée ne soit pas commise par ses agents et d ’ enquêter efficacement sur toute allégation de disparition, de poursuivre les responsables de tels actes et, s ’ ils sont reconnus coupables, de les condamner à des peines proportionnées à la gravité du crime. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer l ’ encadrement des Volontaires pour la défense de la patrie qui agissent sous son contrôle, afin de prévenir efficacement et de punir tout acte de disparition forcée qui serait imputable à leurs membres. Il lui recommande en outre d ’ enquêter sur l ’ impact des conflits communautaires ou ethniques sur la pratique des disparitions forcées , et de prendre les mesures visant à mettre fin à ces conflits.

Mobilisation forcée et disparitions forcées

31.Tout en tenant compte des informations fournies par l’État partie sur les garanties légales et les moyens de contester un acte de mobilisation forcée, le Comité regrette que plusieurs pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’application du décret no 2023-0475 portant mobilisation générale et mise en garde soient susceptibles de constituer des disparitions forcées (art. 1er, 11, 12, 17 à 22 et 24).

32. Le Comité rappelle qu ’ aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu ’ elle soit, qu ’ il s ’ agisse de l ’ état de guerre ou de menace de guerre, d ’ instabilité politique intérieure ou de tout autre état d ’ exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. À cet égard, il recommande à l ’ État partie d ’ assurer que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne donnent lieu en aucun cas à des disparitions forcées, et que les familles des personnes recrutées soient systématiquement informées du lieu où elles se trouvent et puissent être en contact avec elles chaque fois qu ’ elles le souhaitent.

Actes commis par des acteurs non étatiques sans participation de l’État

33.Le Comité est conscient des nombreux défis auxquels l’État partie est confronté en raison de graves exactions, y compris des disparitions, commises par des groupes armés non étatiques. Néanmoins, il regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur les enquêtes menées sur ces disparitions et leurs résultats, y compris les sanctions infligées aux auteurs, ainsi que sur l’assistance apportée aux victimes et sur la recherche et la localisation des personnes disparues du fait d’acteurs non étatiques dans les cas où les victimes sont des civils et non des agents de l’État (art. 3).

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler ses efforts pour que les allégations faisant état d ’ agissements définis à l ’ article 2 de la Convention commis par des groupes armés sans l ’ autorisation, l ’ appui ou l ’ acquiescement de l ’ État fassent l ’ objet d ’ enquêtes immédiates, approfondies et impartiales, et que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

Crime contre l’humanité

35.Tout en tenant compte des efforts de l’État partie pour ériger les disparitions forcées en tant que crime contre l’humanité dans la législation nationale, le Comité prend note de la déclaration de l’État partie refusant d’envisager l’application de cette qualification, et ce, en dépit de la pratique généralisée ou systématique de disparitions forcées signalées par l’État partie et imputables à des personnes ou à des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État (art. 5).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager la création d ’ un pôle spécialisé d ’ enquête sur les crimes contre l ’ humanité et, au sein de cette structure, d ’ une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les disparitions forcées.

4.Réparations, accompagnement des victimes et protection de leurs droits

Droit à réparation

37.Tout en prenant en compte les mesures de réparation accordées ou prévues par la législation nationale pour les victimes de disparition forcée, le Comité est préoccupé par l’absence d’information claire sur la mise en œuvre de ces droits et par les informations reçues, lors du dialogue avec l’État partie, selon lesquelles seul un petit nombre de personnes ont eu accès à des réparations, lesquelles se sont limitées à une compensation financière ou à des formations professionnelles. Le Comité note avec préoccupation que le contenu et l’application du cadre normatif en vigueur ne garantissent pas l’accès à un système de réparation intégrale (art. 24).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir à toutes les victimes de disparition forcée le droit à la vérité et à la réparation, quelle que soit la date de perpétration du crime et même si aucune poursuite pénale n ’ a été engagée. À cet égard, il lui recommande :

a) D ’ inclure de façon explicite dans sa législation le droit des victimes à la vérité, en conformité avec l ’ article 24 (par. 2) de la Convention ;

b) D ’ adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie un système de réparation intégrale, conforme à l ’ article 24 (par. 5) de la Convention, qui soit applicable même si aucune poursuite pénale n ’ a été engagée, ou si les auteurs présumés n ’ ont pas été identifiés, et qui tienne compte de la situation particulière des victimes, notamment en ce qui concerne le sexe, l ’ orientation sexuelle, l ’ identité de genre, l ’ âge, l ’ origine ethnique, la situation sociale ou le handicap.

Justice transitionnelle

39.Le Comité réitère sa satisfaction quant à la création du Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale, qui avait pour mandat de recevoir et de traiter des plaintes au regard des violations des droits de l’homme ayant eu lieu dans le passé afin de pourvoir à une réparation. Le Comité note que le Haut Conseil a recensé environ 5 000 dossiers, mais regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur l’aboutissement des travaux menés alors même que le mandat du Haut Conseil a pris fin en 2021 (art. 24).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer que les résultats des travaux du Haut Conseil pour la réconciliation et l ’ unité nationale fassent l ’ objet d ’ une large diffusion au x niveau x national et international. Dans le cas où ces résultats apport erai ent des informations pertinentes, l ’ État partie devrait assurer que celles-ci soient prises en compte pour définir et adopter des mesures permettant de prévenir et d ’ éradiquer les violations des droits de l ’ homme, notamment les disparitions forcées.

Protection des personnes qui signalent une disparition forcée ou participent à une enquête sur une disparition forcée

41.Le Comité demeure préoccupé par les informations reçues relatives à des menaces et à des représailles dont sont victimes des défenseurs des droits de l’homme, des victimes de disparition forcée et leurs proches et représentants, ainsi que par l’impunité dont jouissent les auteurs de tels actes (art. 12 et 24).

42. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir les actes de violence, les menaces et les représailles à l ’ encontre des plaignants, des témoins, des proches des personnes disparues et de leurs défenseurs, ainsi que des personnes participant à une enquête sur une disparition forcée. Il lui recommande en particulier d ’ évaluer et de revoir le modèle de protection actuel en garantissant : a) la protection de la vie et de l ’ intégrité de la personne ; b) l ’ application rapide et efficace des mesures de protection prises par les autorités publiques, en veillant à ce que celles-ci coordonnent leurs activités et à ce que les personnes faisant l ’ objet de cette protection participent à l ’ évaluation des risques et à la détermination des mesures de protection à adopter en se fondant sur une approche différenciée selon le sexe, l ’ identité de genre, l ’ orientation sexuelle, l ’ âge, l ’ ethnie, le handicap et la situation de vulnérabilité de la personne concernée  ; c) la tenue d ’ une enquête approfondie, impartiale et efficace, l ’ engagement de poursuites et l ’ imposition de sanctions contre les responsables, ainsi qu ’ une réparation intégrale aux victimes ; et d) l ’ allocation aux systèmes de protection de ressources humaines et financières adéquates.

Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé

43.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le régime légal applicable aux personnes disparues prévu par le Code des personnes et de la famille, ainsi que des deux hypothèses envisagées dans ce cadre, à savoir l’absence et la disparition. Le Comité reste néanmoins préoccupé par l’effet possible de la déclaration de décès sur la clôture des recherches de la personne disparue. Tout en comprenant qu’il est important de clarifier la situation légale des proches d’une personne disparue ainsi que leurs droits en matière de protection sociale, le Comité considère que cette procédure légale ne devrait pas être fondée sur le postulat que la personne disparue est décédée tant que son sort n’a pas été élucidé, eu égard au caractère continu d’une disparition forcée (art. 24).

44. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de revoir sa législation en vue d ’ y intégrer des dispositions prévoyant qu ’ en cas de disparition forcée, la déclaration de décès de l ’ absent ou du disparu n ’ éteint pas l ’ obligation de recherche faite à l ’ État partie au titre de l ’ article 24 (par. 3 et 6) de la Convention. Le Comité invite également l ’ État partie à veiller à établir, dans sa législation, un équilibre entre la nécessité de clarifier la situation légale des proches d ’ une personne disparue ou absente ainsi que leurs droits, et l ’ intérêt et les droits de la personne disparue, en particulier l ’ obligation de recherche faite à l ’ État partie.

D.Mise en œuvre des droits et obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi

45. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et engage l ’ État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il prend, quelles que soient leur nature et l ’ autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d ’ autres instruments internationaux pertinents.

46. Le Comité souligne également l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants. Les femmes victimes d ’ une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d ’ une personne disparue sont aussi particulièrement susceptibles d ’ être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d ’ une disparition forcée, qu ’ ils y soient soumis eux-mêmes ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d ’ un proche, sont particulièrement exposés à la violation de leurs droits humains. Le Comité insiste donc tout particulièrement sur le fait que l ’ État partie doit systématiquement tenir compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants dans le cadre des mesures qu ’ il prend pour donner suite aux présentes recommandations, pour donner effet à l ’ ensemble des droits consacrés par la Convention et pour exécuter toutes les obligations que celle-ci met à sa charge.

47. L ’ État partie est invité à diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu ’ il a soumis en application de l ’ article 29 (par. 4) de cet instrument et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité encourage l ’ État partie à promouvoir la participation de la société civile à l ’ action menée pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

48. Eu égard à l ’ article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre, au plus tard le 5 mars 2025, en vue de leur examen en 2026, des informations précises et à jour concernant l ’ application des recommandations formulées dans les présentes observations finales, ainsi que toute autre information qu ’ il jugera utile au regard de la Convention. Il encourage l ’ État partie à adopter une politique nationale de prévention des disparitions forcées , et à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de victimes de disparition forcée, à la compilation de ces renseignements complémentaires.