COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Quatre-vingt-unième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2206e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 19 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. AMOR
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)
Rapport initial de la Serbie-et-Monténégro
La séance est ouverte à 10 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro (CCPR/C/SEMO/2003/1; CCPR/C/81/L/SEMO)
1.Sur invitation du Président, M. Š ahović , M me Marković , M me Vojvodić , M. Bo ž ović , M. Peković , M me Simonović , M me Nikolić , M. Čogurić , M. Tomović , M. Doković , M me Lalović , M me Mohorović , M. Brborić et M me Ivanović ( Serbie-et-Monténégro ) prennent place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation et l’invite à présenter le rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro (CCPR/C/SEMO/2003/1).
3.M. ŠAHOVIĆ (Serbie-et-Monténégro) présente la délégation qui, par son effectif, montre bien l’importance qu’attache la Serbie‑et‑Monténégro au dialogue avec le Comité, mais reflète également la structure constitutionnelle de l’État, puisqu’elle comporte des représentants de la Communauté étatique de la République de Serbie et de la République du Monténégro.
4.Mme MARKOVIĆ (Serbie-et-Monténégro) explique que ce rapport initial couvre une période très longue allant de 1992, date de la création de la République fédérale de Yougoslavie, après le démantèlement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à 2002, date de la constitution de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. Il s’agit d’un rapport initial même si, d’après la Charte constitutionnelle adoptée en 2003, la Serbie‑et‑Monténégro assure la succession de la République fédérale de Yougoslavie en droit international. Un grand nombre de compétences relèvent désormais des États membres, mais la protection des droits de l’homme demeure de la compétence de la Communauté étatique, plus précisément du Ministère des droits de l’homme et des minorités. La Charte des droits de l’homme et des minorités et des libertés civiles, qui constitue le texte juridique fondamental en matière de droits de l’homme et fait partie intégrante de la Charte constitutionnelle, a été adoptée au niveau de la Communauté étatique. Un autre élément du système est la Cour de Serbie‑et‑Monténégro, qui connaît notamment des plaintes des citoyens portant sur des violations par les institutions de la Serbie‑et‑Monténégro ou de l’un de ses États constitutifs des droits et libertés consacrés par la Charte constitutionnelle. Les États membres de la Communauté étatique ont néanmoins des compétences étendues en matière de protection des droits de l’homme. En effet, l’administration de la justice relève de chacun des États. La composition de la délégation reflète ce système complexe où la responsabilité en matière de droits de l’homme est répartie entre la Communauté étatique et ses deux États membres.
5.La période couverte par le rapport a été marquée par des conflits ethniques, l’isolement, la rupture avec les pays voisins et la communauté internationale, l’instabilité interne et la réforme des institutions. On peut distinguer deux époques, antérieure et postérieure à la mise en place d’institutions démocratiques en Serbie en octobre 2000, qui s’est accompagnée d’une nouvelle orientation en matière de droits de l’homme. Une fois la démocratie rétablie, la Serbie‑et‑Monténégro a adhéré aux organisations internationales, en premier lieu à l’Organisation des Nations Unies, puis à l’OSCE et au Conseil de l’Europe, et a entrepris de coopérer activement avec ces organisations dans le domaine de la protection des droits de l’homme.
6.En vertu d’une déclaration de succession de mars 2001, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à 10 instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et notamment au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à ses deux Protocoles facultatifs. Elle a manifesté son souci d’intégration à la communauté internationale en adhérant à la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, après son admission au Conseil de l’Europe en 2003, à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention européenne pour la prévention de la torture. L’adhésion au Conseil de l’Europe a confirmé que la Serbie‑et‑Monténégro avait rejoint les rangs des pays démocratiques respectant les normes européennes en matière de protection des droits de l’homme. Les progrès réalisés dans ce domaine ont été salués dans les rapports annuels de l’Union européenne et du Département d’État des États‑Unis d’Amérique, ainsi que de nombreuses ONG. Des changements importants ont été apportés à la législation interne pour renforcer la protection des droits de l’homme. On peut citer en premier lieu l’adoption de la Charte sur les droits de l’homme et des minorités et les libertés civiles, qui reconnaît des droits spéciaux aux minorités nationales et introduit la notion d’action positive en faveur des membres de ces minorités. Un autre exemple est l’adoption de la loi sur les libertés et les droits des minorités nationales, considérée par le Conseil de l’Europe et l’OSCE comme l’une des lois les plus modernes en la matière; elle garantit les droits individuels et collectifs des minorités nationales dans le domaine de l’information, de la culture et de l’éducation. De plus, une loi sur la radiodiffusion a créé les conditions d’une entière liberté de l’information et un ensemble de lois relatives aux procédures judiciaires garantissent désormais l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport à l’exécutif et au législatif.
7.Un médiateur a été institué dans la province autonome de Voïvodine en 2002, et au Monténégro en 2003, en tant que mécanisme complémentaire de protection des droits de l’homme. Une loi instituant un médiateur devrait être adoptée à la session d’automne de l’Assemblée nationale de la République de Serbie. La loi électorale sur la République de Serbie, qui avait un caractère discriminatoire et restrictif, a été modifiée au début de 2004. La nouvelle loi abaisse les seuils de suffrages pour les partis politiques et les supprime complètement pour les partis représentant les minorités nationales afin de leur permettre de participer pleinement à la vie politique.
8.Après des années d’instabilité régionale et de relations difficiles avec ses voisins, la Serbie‑et‑Monténégro est entrée dans une période de rapprochement et de coopération avec les pays de la région. Elle a souscrit un grand nombre d’accords bilatéraux, dont certains ont trait à la protection des droits de l’homme, notamment des accords sur la protection des minorités nationales conclus entre la Serbie‑et‑Monténégro et la Roumanie, la Hongrie et l’ex‑République yougoslave de Macédoine, ainsi qu’un accord sur le retour des réfugiés signé avec la Bosnie‑Herzégovine.
9.À côté de ces avancées, la situation des droits de l’homme au Kosovo‑Métohija reste grave. En vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies établissant une présence internationale au Kosovo‑Métohija, la Serbie‑et‑Monténégro exerce la souveraineté mais l’administration de la province a été confiée à l’instance internationale. Les autorités de Serbie‑et‑Monténégro n’ont aucun moyen de veiller à l’application du Pacte au Kosovo‑Métohija. Les violations des droits de l’homme, en particulier pour les minorités, y sont systématiques et permanentes et la situation ne permet pas le retour des Serbes et des autres non‑Albanais. La liberté de circulation est limitée, les possibilités de recours judiciaire sont très restreintes et on compte plus de 14 000 demandes d’indemnisation pour la destruction de biens depuis l’arrivée des forces internationales. Sur les 230 000 personnes qui ont fui le Kosovo‑Métohija, en quatre ans, 3 664 seulement sont revenues, sans parler des 2 000 personnes déplacées à l’intérieur du Kosovo‑Métohija. Depuis le 10 juin 1999, 1 300 personnes ont disparu dans la province et 141 édifices appartenant au patrimoine culturel orthodoxe ont été détruits ou endommagés. Les exactions commises en mars de cette année ont encore aggravé la situation. Dans son rapport, le Médiateur du Kosovo a jugé que la situation des droits de l’homme au Kosovo‑Métohija était très grave. Devant l’incapacité de l’administration internationale de protéger les droits de l’homme et les droits des minorités, la Serbie‑et‑Monténégro estime que le Comité devrait appeler la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à établir un rapport en application de l’article 40 du Pacte. Ce rapport ferait partie du rapport de la Serbie‑et‑Monténégro et serait examiné ultérieurement par le Comité.
10.La Serbie‑et‑Monténégro, malgré les difficultés rencontrées, est résolue à remplir ses engagements internationaux, en particulier dans le domaine des droits de l’homme, et à coopérer activement avec les organismes compétents dans ces matières, et tout particulièrement avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et elle espère notamment bénéficier de l’assistance technique du bureau du Haut‑Commissariat à Belgrade.
11.Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre tout d’abord aux questions 1 à 9 de la liste des points (CCPR/C/81/L/SEMO).
12.M. PEKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro), répondant à la question 1 relative à l’application directe par les tribunaux des dispositions du Pacte, explique que les décisions des tribunaux de Serbie‑et‑Monténégro se fondent sur l’ensemble du système juridique, y compris la Constitution, et qu’en vertu de l’article 16 de la Constitution, ils peuvent appliquer directement les dispositions d’instruments internationaux qui ont été ratifiés. Dans le système juridique de la Serbie‑et‑Monténégro, le droit international jouit d’une suprématie par rapport au droit interne. Toutefois, les tribunaux préfèrent généralement fonder leurs décisions sur des textes de loi, dans la mesure où des textes tels que la Charte, la Constitution ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contiennent surtout des principes généraux alors que les lois comportent des dispositions plus concrètes et d’application plus aisée. En tout état de cause, les droits fondamentaux consacrés dans la Déclaration des droits de l’homme sont aussi inscrits dans les lois nationales de la Serbie‑et‑Monténégro.
13.En matière civile, les tribunaux peuvent appliquer directement les instruments internationaux. On peut citer ainsi une affaire où un tribunal, devant se prononcer sur une demande d’indemnisation présentée par un réfugié de retour en Serbie, s’est référé directement au Pacte pour lui accorder une indemnisation. En matière pénale, on ne peut pas citer de cas d’application directe mais, par exemple, la Cour suprême a examiné en 2003 un recours présenté par une personne condamnée pour délit d’opinion pour des faits remontant à 1997, alors que la peine avait déjà été exécutée. Cet exemple montre que la Serbie‑et‑Monténégro s’efforce de rectifier les erreurs du passé. Par cette décision, la Cour suprême a effectivement protégé le droit à la liberté d’expression défendu par l’article 19 du Pacte, même si elle ne s’est pas explicitement référé à celui-ci. Le deuxième exemple concerne le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, qui est un droit constitutionnel que les tribunaux s’efforcent de respecter. C’est ainsi que dans les cas de mineurs, la procédure est menée très rapidement afin que ceux‑ci ne dépassent pas l’âge limite leur permettant d’exécuter leur peine dans des établissements pour jeunes délinquants. La Cour de Serbie‑et‑Monténégro, très récemment instituée, sera chargée des recours en matière de droits de l’homme.
14.Mme SIMONOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro), répondant à la même question pour le Monténégro, explique qu’après l’adoption de la Charte constitutionnelle, le Parlement du Monténégro a promulgué un nouveau Code pénal qui est en vigueur depuis le début de l’année. Cette réforme a permis d’harmoniser le Code avec les dispositions d’un grand nombre d’instruments internationaux, et notamment le Pacte relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, la Convention européenne pour la répression du terrorisme et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Toutefois, les dispositions du Pacte n’ont jamais été invoquées directement par des parties.
15.M. PEKOVIĆ (Serbie-et-Monténégro), passant à la question 2 relative à l’application concrète du droit à un recours utile, explique que, dans le système juridique de la Serbie, les personnes dont les droits ont été violés ont la possibilité d’un recours utile, comme le prévoit le Pacte. La garde à vue ne peut excéder 48 heures, et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat est assuré à partir du moment où la personne est privée de liberté. Une déclaration recueillie pendant la garde à vue sans la présence d’un avocat ne peut pas être produite devant le tribunal. En cas d’appel, la décision doit être rendue par la cour d’appel dans un délai de trois mois. En matière pénale, lorsque des poursuites ont été engagées par le Procureur, les parties civiles ont les mêmes droits que le Procureur. Le droit à un recours utile est garanti par l’article 18 de la Constitution.
16.M. TOMOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro), répondant à la même question pour le Monténégro, souligne que les deux États ont le même système et manifestent le même respect pour les droits de l’homme. En juillet 2003, le Monténégro a adopté une loi relative à la protection des droits de l’homme instituant un médiateur, entré en fonctions au début de l’année. À ce jour, 365 recours ont été présentés par des particuliers et 204 cas ont été tranchés. Le Médiateur est compétent pour les violations des droits de l’homme commises par des organes de l’État; il peut intervenir quand les délais sont trop longs, prendre l’initiative de poursuites, donner une opinion sur une procédure en cours, rendre visite aux personnes privées de liberté et présenter des recommandations; il peut en outre demander à être reçu par le Président de l’Assemblée du Monténégro, par un représentant du Gouvernement et par d’autres hauts responsables.
17.Mme MARKOVIĆ (Serbie-et-Monténégro) rappelle que le Médiateur existe depuis 2000 en Voïvodine et a été institué en 2003 au Monténégro. Un projet de loi prévoit d’instituer un médiateur en Serbie. Dans la mesure où il existe déjà un médiateur au Kosovo‑Métohija, l’ensemble des citoyens de Serbie‑et‑Monténégro pourront donc bénéficier de ce moyen de recours.
18.M. PEKOVIĆ (Serbie-et-Monténégro), répondant à la question 3, indique que la République de Serbie a promulgué en juin 2003 une loi permettant d’établir la responsabilité en cas de violation des droits de l’homme. Cette loi est pleinement conforme au Pacte et elle permet de poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme même lorsque les faits sont proscrits. En outre, la loi fait directement référence à des dispositions du Pacte, et permet une indemnisation adéquate des victimes.
19.Un certain nombre de textes ont été adoptés pour permettre de juger les crimes de guerre, et une section spéciale du parquet a été créée pour les affaires de ce type. En outre, les débats sont aujourd’hui enregistrés. Les juges eux-mêmes sont formés aux normes européennes en matière de droits de l’homme. Ils respectent strictement le principe nullum crimen sine lege et l’application rétroactive de la loi est interdite.
20.M. CŎGURIĆ (Serbie-et-Monténégro) indique qu’une loi sur l’organisation des procédures pour juger les crimes de guerre et sur la compétence des autorités gouvernementales dans ce domaine est entrée en vigueur le 9 juillet 2003. Elle s’applique aux auteurs de crimes contre l’humanité, de violations du droit international et des crimes visés à l’article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Gouvernement a nommé un Procureur pour les affaires de crimes de guerre, et la juridiction compétente est un tribunal de première instance, composé de neuf juges. En outre, un quartier distinct réservé à la détention des auteurs de crimes de guerre a été créé à la prison centrale de Belgrade. Le Gouvernement de Serbie‑et‑Monténégro a clairement affirmé que l’État avait les moyens d’engager les procédures judiciaires appropriées et qu’il s’agissait pour lui d’une priorité. Dans ce contexte, il est à noter qu’une petite vingtaine de personnes sont actuellement jugées pour crimes de guerre en Croatie et en Bosnie‑Herzégovine et les autorités de la Serbie-et-Monténégro entendent coopérer activement avec ces États voisins. Elles participent également à l’entraide judiciaire à l’échelle internationale; la coopération avec les autorités croates constitue une sorte de test. Le Procureur de la Serbie‑et‑Monténégro a pu se rendre en Croatie et y entendre des témoins, et des témoins et victimes croates ont été accueillis en Serbie-et-Monténégro, preuve que la coopération entre les deux États fonctionne bien.
21.Mme MARKOVIĆ (Serbie-et-Monténégro) ajoute que, depuis la création de la juridiction spéciale chargée des crimes de guerre, plusieurs procès ont eu lieu et d’autres sont en cours, dont celui de 16 personnes accusées des crimes commis à Hoca, près de Vukovar. Des poursuites ont aussi été ouvertes dans 30 affaires de violations présumées du droit international humanitaire; sept procès ont déjà eu lieu, qui ont abouti à la condamnation de 17 personnes à des peines d’emprisonnement allant de 8 à 20 ans. En outre, le procès des personnes qui avaient enlevé, torturé et assassiné 17 Bosniaques s’est achevé en mars 2004. Quatre des accusés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement s’élevant au total à 75 ans, et trois autres ont été également condamnés à un emprisonnement pour tortures et crimes de guerre.
22.M. BOŽOVIĆ (Serbie-et-Monténégro) indique que le Ministère de l’intérieur a créé un service chargé de rechercher, dans toutes les institutions du pays, les personnes qui se seraient rendues coupables de crimes de guerre dans un passé récent. Cette mesure montre la volonté des autorités nationales de ne pas laisser les événements du passé sombrer dans l’oubli.
23.En ce qui concerne la question des personnes disparues et des assassinats politiques, M.Božović mentionne deux affaires dont la justice est actuellement saisie. La première est celle de la tentative d’assassinat de VukDrasković, le 3 octobre 1999, et du meurtre de quatre autres personnes qui l’accompagnaient. La plupart des responsables de ces crimes sont actuellement en détention et leur procès est en cours. La deuxième affaire met en cause les organisateurs de l’enlèvement et de l’assassinat de l’ex-Président de la République de Serbie, Ivan Stambolić, quiont eu lieu en août 2000, soit juste avant les élections et le changement démocratique du 5 octobre 2000. Les auteurs de ces crimes ont été arrêtés et leur procès a lieu actuellement dans un bâtiment spécialement construit et aménagé pour tenir les procès des auteurs soupçonnés de tels crimes sur le modèle du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie de LaHaye, et au financement duquel ont contribué les États-Unis d’Amérique et l’OSCE.
24.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, le Ministère de l’intérieur s’est engagé à indemniser systématiquement les victimes d’abus de pouvoir de la part d’un agent de l’État, que le préjudice soit matériel ou moral. La loi sur les affaires intérieures et la loi sur l’utilisation des fonds publics pour l’indemnisation contiennent d’ailleurs des dispositions très claires à cet effet. Le service de l’Inspecteur général, nouvelle structure de la police, a pour mission de prendre des sanctions disciplinaires des fonctionnaires de la police dont la responsabilité est établie. Entre le début de 2001 et octobre 2002, 260 plaintes ont été déposées pour préjudice moral et à la date d’octobre 2002, le Ministère de l’intérieur avait ordonné l’indemnisation dans 27 cas. Les autorités s’efforcent d’être au service des citoyens, de rétablir la confiance et d’assurer la coopération entre les particuliers et les forces de police.
25.M. TOMOVIĆ (Serbie-et-Monténégro) ajoute que des principes du droit international ont été intégrés dans le Code pénal du Monténégro, en particulier celui des poursuites contre les fonctionnaires ou les membres des forces armées qui n’ont pas pris de mesures pour empêcher des crimes visant des personnes ou des biens et relevant du droit international; plusieurs personnes ont déjà fait l’objet de poursuites. Les infractions visées sont les suivantes: crime de guerre, crime contre l’humanité, crime contre la population civile, génocide, incitation au génocide et au crime de guerre, crime de guerre contre des malades ou des blessés ou contre des prisonniers de guerre, recours à des moyens de contrainte interdits, homicide non justifié d’un ennemi et traitement inhumain d’un blessé ou d’une victime de guerre. Les tribunaux du Monténégro ont déjà rendu plusieurs jugements pour crimes de guerre commis contre la population civile et une personne a été condamnée à 15 ans d’emprisonnement par la Cour suprême du Monténégro en novembre 2003.
26.En ce qui concerne la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, les autorités de Serbie-et-Monténégro ont répondu à toutes les demandes de cette juridiction et lui ont livré les personnes qu’il leur avait été réclamées.
27.M. ŠAHOVIĆ (Serbie-et-Monténégro), en réponse à la demande de précisions sur la Commission Vérité et Réconciliation, dit que cette institution, créée en 2001, n’existe plus aujourd’hui et que ses attributions n’ont pas été reprises par un autre organe de la nouvelle Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. Elle n’a donc par conséquent pas pu mener à bien ses projets, mais ses membres ont demandé que ses activités soient reprises sous une autre forme dans le cadre du nouvel État. La Commission s’inspirait du modèle de celle mise en place en Afrique du Sud, mais elle n’a concerné que la Serbie et n’a pas pu prendre en compte la dimension régionale des événements. La question de la réconciliation touchait les Serbes et les Albanais, mais la situation n’était pas mûre pour que la participation à la Commission de représentants albanais soit acceptée. La délégation de Serbie-et-Monténégro espère qu’à terme les objectifs de la Commission Vérité et Réconciliation pourront être repris dans le cadre d’une nouvelle structure, dont le pays a grandement besoin.
28.En réponse à la question 4, M. Šahović indique que la République de Serbie‑et‑Monténégro est responsable de l’application du Pacte sur l’ensemble de son territoire et, le Kosovo-Métohija faisant partie intégrante de la Serbie-et-Monténégro, les autorités de l’État partie sont responsables de l’application du Pacte dans cette région. Cela a été confirmé par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a par ailleurs confié à la MINUK la responsabilité de la défense et de la promotion des droits de l’homme dans cette provinc. En conséquence, le Pacte s’applique bien au Kosovo-Métohija et la responsabilité à ce titre est clairement établie: elle incombe aux autorités de la Serbie-et-Monténégro. Force est toutefois de constater que les violations des droits de l’homme n’ont cessé au Kosovo-Métohija depuis plusieurs années. Dans son rapport de juin 2004, le Médiateur a d’ailleurs affirmé que la situation concernant les droits de l’homme y était déplorable, soulignant le chaos juridique et l’application incohérente, voire la non-application totale des lois dans cette région.
29.Les autorités de la Serbie-et-Monténégro considèrent que tous les instruments internationaux auxquels leur pays est partie doivent impérativement être appliqués au Kosovo‑Métohija. Dans ce contexte, il a été mis en place un mécanisme pour veiller au respect de la Convention européenne des droits de l’homme. Quoi qu’il en soit, pour déterminer le respect des droits énoncés dans le Pacte au Kosovo-Métohija, le Comité devrait s’adresser aux représentants de la MINUK compte tenu de la responsabilité qui leur incombe dans ce domaine. Pour ce qui est de l’action des autorités de la Serbie-et-Monténégro, elle se fonde sur le principe du respect des droits de tous les citoyens du Kosovo-Métohija, et non pas seulement de ceux des Albanais de cette région.
30.M. BOŽOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) insiste sur l’importance du rôle de la MINUK et des organes provisoires du Kosovo‑Métohija. En particulier, le décret no 24 de la MINUK, daté de 1999, fait obligation à ses membres de respecter les normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions; en d’autres termes, ils doivent respecter pleinement les dispositions du Pacte. Et comme l’a dit M. Sohavić, pour évaluer le degré de respect du Pacte au Kosovo‑Métohija, le Comité devrait s’adresser aux fonctionnaires de la MINUK et aux responsables des organes provisoires de cette région.
31.M. Božović tient à fournir au Comité quelques exemples de violations graves des droits des Serbes et des non‑Albanais au Kosovo‑Métohija. Entre juin et juillet 1999, plus de 240 000 personnes (Serbes, Bosniaques, Monténégrins, Roms, etc.) ont été chassées de la région, 160 Serbes ou non‑Albanais ont été tués et 1 300 autres ont été enlevés. À la date du 10 juin 1999, on comptait 438 personnes disparues. Après l’arrivée des membres de la MINUK et de la KFOR, 865 Serbes ou non‑Albanais ont disparu, dont 690 n’ont toujours pas été retrouvés à ce jour. En outre, quelque 120 monastères et églises orthodoxes ont été pillés et détruits, de même que des milliers de logements et des biens culturels dont certains font partie du patrimoine de l’humanité, notamment des édifices protégés par l’UNESCO, ont été détruits. La direction de la MINUK a été saisie de 28 000 plaintes, dont seules quatre ont reçu un règlement à ce jour. Après la fin des bombardements qui ont frappé le Kosovo‑Métohija, plus de 100 000 Albanais sont revenus dans cette région en moins d’un mois. Mais il y a plus préoccupant encore: le 17 mars 2004 a marqué une escalade de la violence, à laquelle ont assisté une fois encore les membres de la MINUK. En effet, en moins de 48 heures, 4 000 membres de la communauté serbe et de non‑Albanais ont été chassés, 730 logements ont été détruits, 8 Serbes ont été tués et plusieurs centaines d’autres ont été blessés; 65 membres de la MINUK ont été blessés, ainsi que plusieurs membres de la KFOR. Trente-six monastères, cimetières et églises orthodoxes ont été pillés et détruits. Tous ces faits sont extrêmement graves et devraient être consignés dans le rapport complémentaire à l’établissement duquel la MINUK devrait être associée de façon à assumer pleinement ses responsabilités.
32.M. ŠAHOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) répète que le rapport porte sur deux périodes très dissemblables et qu’il y aurait lieu de faire une distinction entre l’avant et l’après 2000. Toutes les personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), parmi lesquelles des fonctionnaires de haut rang, l’ont été après 2000. En 2003 neuf de ces personnes ont été déférées à La Haye, la loi sur la coopération avec le TPIY a été promulguée, et l’obligation de confidentialité a été levée pour 200 fonctionnaires appelés à témoigner à La Haye. Dans l’affaire Milosevic, les bureaux du Procureur ont demandé à prendre connaissance de certains documents, ce qui a été accordé dans un délai précis. Certains des documents demandés sont déjà à l’étude. Le processus d’arrestation et d’accès aux archives, sera assurément long, mais il est bien en marche et conforme à la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité, relative à la stratégie d’achèvement des travaux des deux tribunaux pénaux internationaux, ainsi qu’aux autres obligations internationales.
33.Mme MARKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) ajoute qu’au total 24 inculpés ont été extradés à ce jour et que des mandats d’arrestation concernant 14 autres personnes sont en préparation dans les tribunaux de district. Des inculpations ont été prononcées contre quatre généraux et des perquisitions ont permis d’apporter la preuve que l’un d’eux devait être mis hors de cause; les preuves ont été immédiatement communiquées au TPIY. Tous les documents d’archives demandés, dossiers militaires confidentiels compris, ont été soumis, et l’on a aussi donné accès à des télégrammes au nombre de 450. S’il y a eu quelques difficultés par le passé dans l’accès aux documents, ce n’est donc plus le cas aujourd’hui.
34.M. ČOGURIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) dit que la Cour constitutionnelle a récemment eu à examiner les mesures spéciales appliquées pendant l’état d’urgence, en particulier la détention dans les locaux de police pendant 30 jours et la censure en l’absence de décision judiciaire, et les a déclarées inconstitutionnelles. Cette décision aura des répercussions concrètes car toute personne touchée par une telle mesure sera désormais en droit de demander réparation. Une commission chargée d’examiner les demandes de réparation devrait d’ailleurs être créée.
35.Mme MARKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) précise que la Cour a expressément cité le Pacte dans la décision en question. À l’heure actuelle, 75 demandes de réparation ont été déposées, quatre ont déjà reçu une réponse positive et plusieurs autres sont en cours d’examen.
36.M. PECKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) indique que toutes les autorités ont pris acte de la décision d’inconstitutionnalité rendue par la Cour constitutionnelle et donne au Comité l’assurance que conformément à cette décision les citoyens ayant été l’objet de tortures ou de détentions arbitraires pendant l’état d’urgence pourront demander à être rétablis dans leurs droits, dans le cadre d’une action civile. Toutes les nouvelles allégations de torture ou de détention illégale donneront lieu à l’ouverture d’une enquête, dans l’ordre où elles seront portées à la connaissance des autorités.
37.Mme MARKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) signale que pour garantir que toutes les mesures prises par le Ministère de l’intérieur soient conformes au Pacte, il a notamment été établi dans les services de police une unité de police multiethnique, qui a suivi une formation spéciale mise en place grâce au soutien de l’OSCE et du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
38.M. PECKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) attire par ailleurs l’attention sur le fait que son pays est signataire de tous les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme.
39.Mme MARKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro), passant aux points 8 et 9 de la liste (non‑discrimination et égalité entre hommes et femmes), renvoie le Comité aux réponses écrites, qui sont relativement détaillées sur ce sujet, et se limitera à exposer les mécanismes de nature à encourager la parité. Dans l’État de Serbie, il y a lieu de noter la création d’une commission parlementaire pour l’égalité, dont les réalisations majeures ont été l’institution de quotas de femmes pour les élections, les listes électorales devant ainsi compter 30 % de femmes et la mise en place en 2002, avec l’aide de l’OSCE, de 35 organes de coordination dans les collectivités locales. La province autonome de Voïvodine est incontestablement la plus avancée en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes; elle s’est dotée d’un secrétariat pour la parité et l’emploi des femmes, chargé de définir les priorités et dont l’un des objectifs annoncés est la création d’un fonds d’aide aux femmes créatrices d’entreprise.
40.Mme VOJVODIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) dit qu’au Monténégro une femme a été nommée Procureur spécial chargé de la lutte contre la criminalité organisée et que, là aussi, une commission pour la parité a aussi été créée.
41.Mme MARKOVIĆ (Serbie‑et‑Monténégro) dit que toute discrimination est interdite dans le droit du travail, qui consacre le principe de l’égalité de tous les citoyens (par. 141 du rapport), mais qu’il faut reconnaître que dans la pratique ce principe se heurte à un autre principe: la liberté des employeurs dans leurs décisions relatives aux contrats de travail.
42.Le projet de loi contre la discrimination ébauché en consultation avec le Conseil de l’Europe à l’époque de la République fédérale de Yougoslavie a été retiré au moment de la transformation de l’État; la compétence pour en examiner le texte a été transférée à l’État de Serbie‑et‑Monténégro, qui pourra procéder à la promulgation.
43.M. WIERUSZEWSKI félicite la délégation pour la qualité de son rapport et de ses réponses écrites, qu’il aurait toutefois été bon de soumettre plus tôt, de façon qu’elles puissent être traduites dans toutes les langues de travail du Comité. Il exprime également sa gratitude à l’Organisation de défense des droits de l’homme de Belgrade, qui a fourni au Comité un ouvrage très utile analysant en détail les aspects juridiques de la protection des droits de l’homme dans le pays. Il ne méconnaît pas les difficultés auxquelles l’État partie doit faire face. En tout premier lieu, en tant que successeur de la République fédérale de Yougoslavie ce nouvel État hérite d’un passé lourd de violations des droits de l’homme. L’État partie a très récemment adopté une Charte constitutionnelle mais n’a toujours pas de véritable Constitution. La volonté politique de mettre les dispositions du Pacte en application semble être là, et la présence à la table du Comité de représentants tant de la Serbie que du Monténégro est un signe encourageant.
44.La population du Kosovo‑Métohija a certes droit à la protection de ses droits et c’est malheureusement encore loin d’être le cas, puisque le Médiateur du Kosovo affirmait dans son rapport publié très récemment qu’il n’y existait toujours pas de mécanisme de protection des droits de l’homme. Cela étant, M. Wieruszewski n’est pas certain que le Comité puisse formuler des recommandations à l’État partie sur ce thème alors même que ce dernier n’exerce pas sa juridiction sur ce territoire. Il prend note de la proposition tendant à ce que le Comité demande à la MINUK d’établir un rapport qui ferait partie intégrante du rapport de l’État partie, mais souligne qu’elle mérite mûre réflexion.
45.M. Wieruszewski regrette que le Pacte ne soit pas invoqué dans les tribunaux; il se demande si la raison en est une méconnaissance de cet instrument chez les magistrats et, si tel est le cas, il voudrait savoir dans quelle mesure l’État lui-même fait le nécessaire travail d’information. Relevant que l’article 9 de la Charte des droits de l’homme faisait obligation aux États de Serbie et de Monténégro de garantir des recours utiles «sur leur territoire respectif», M. Wieruszewski s’étonne de lire aux paragraphes 723 et 724 que les procédures par lesquelles les droits des citoyens sont exercés et protégés ainsi que les procédures de réparation relèvent de la compétence de la Communauté étatique. Des précisions seront bienvenues à ce sujet. Il se demande aussi si les procédures civiles sont bien adaptées en cas de violation des droits de l’homme, c’est‑à‑dire si elles permettent d’obtenir une réparation suffisante, et dans quelle mesure les citoyens peuvent engager une action contre l’État si ce dernier n’a pas engagé les procédures voulues. Enfin, il invite la délégation à indiquer la nature des affaires dont les médiateurs sont saisis le plus souvent et à expliquer pourquoi le Code de la Communauté étatique n’a toujours pas été adopté, observant que, de manière générale, le processus législatif semble excessivement lent.
46.M. SCHEININ constate, à propos de la question 3, que l’État partie ne conteste aucunement le principe de la continuité des obligations au regard des violations passées des droits de l’homme et ce, quelle que soit la nouveauté de la situation. S’agissant de l’obligation de protection des droits de l’homme au Kosovo‑Metohija, la proposition de la délégation de la Serbie‑et‑Monténégro tendant à ce que la MINUK établisse un rapport à ce sujet qui ferait partie intégrante du rapport de l’État partie est intéressante et va dans le sens d’au moins deux précédents qui, sans être tout à fait identiques, sont néanmoins pertinents. Le premier est l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme confirmant la responsabilité de la République de Moldova au regard de violations des articles 3 et 5 de la Convention européenne attribuées aux autorités autoproclamées de la Transnistrie. Le second précédent est celui du Comité des droits de l’homme lui‑même dans le cas de Hong Kong, où des représentants de cette province ont présenté un rapport et répondu aux questions en présence d’un représentant diplomatique de la République populaire de Chine. Peut‑être conviendrait‑il de reporter à la session suivante du Comité l’examen de cette partie du rapport de la Serbie‑et‑Monténégro, afin que la délégation de l’État partie bénéficie des concours de la MINUK. En tout état de cause, le Médiateur pour le Kosovo, dans son rapport annuel, qualifie ce territoire de «trou noir» des droits de l’homme en Europe. Le Comité se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il soit mis fin à cette situation.
47.En ce qui concerne la situation d’urgence et des mesures dérogeant au Pacte prises dans ce cadre (question 6), les dispositions constitutionnelles semblent donner effet au Pacte et reprendre la conception large de l’Observation générale no 29 concernant les droits qui ne peuvent pas faire l’objet de dérogations. L’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant les mesures d’urgence et les dérogations est très important. Il serait intéressant que le Comité dispose du texte de cet arrêt, la question étant de savoir s’il porte sur l’existence de l’état d’urgence en tant que telle ou sur la constitutionnalité de certaines des dérogations décidées dans ce cadre. Les dérogations portent en particulier sur les articles 9 et 14 du Pacte, dont certains éléments sont, conformément à l’Observation générale no 29, intangibles. La Cour constitutionnelle semble en tout cas considérer la dérogation au paragraphe 4 de l’article 9 comme étant non conforme au Pacte. L’article 14 du Pacte, quant à lui, a trait à l’équité du procès, qui doit être assurée même en situation d’urgence. Il serait intéressant de savoir si la Cour constitutionnelle s’est penchée sur ces questions, en particulier celle de l’impartialité et de l’indépendance de la magistrature. La situation créée par l’assassinat du Premier Ministre était certes des plus graves, mais si les mesures prises au cours de la situation d’urgence qui a suivi sont déclarées anticonstitutionnelles, les éléments de preuve réunis à cette occasion pourraient être déclarés irrecevables, allant ainsi à l’encontre du but recherché, comme le fait remarquer le Centre pour les droits de l’homme de Belgrade. Enfin, l’interdiction de la torture (question 7) ne peut faire l’objet d’aucune dérogation. La définition du terrorisme adoptée par l’État partie dans ses rapports au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité semble répondre aux exigences du Pacte, de son article 15 notamment, et respecter le principe nullum crimen sine lege. Il reste toutefois à savoir si l’État partie respecte l’obligation de ne pas refouler de personnes vers un pays où elles risquent de subir la torture ou d’être condamnées à la peine capitale, puisque celle‑ci a été abolie en Serbie‑et‑Monténégro.
48.Mme WEDGWOOD revient sur la question des crimes de guerre au regard tant des tribunaux nationaux que de la coopération avec le TPIY. Elle relève qu’il ne semble pas y avoir de programme de protection des témoins, lacune qui a d’ailleurs également été reprochée au Tribunal de La Haye. De même, il n’y a pas de loi portant expressément sur l’utilisation future par les tribunaux nationaux de la grande masse d’éléments de preuve réunis par le TPIY. Les règles de prescription applicables aux infractions classiques ne peuvent empêcher que soient poursuivis les auteurs de crimes internationaux. Le principe de la responsabilité des supérieurs et la notion de négligence criminelle sont internationalement reconnus en tant qu’éléments du droit coutumier de la guerre depuis 1945 et ne posent donc pas de problème au regard du principe nullum crimen sine lege. L’État partie envisage‑t‑il d’adopter une législation appropriée à cet effet, au cas où les tribunaux nationaux en jugeraient autrement. Une section spéciale du parquet chargé des crimes de guerre a été créée. Mais dispose‑t‑elle du personnel nécessaire et, surtout, d’équipes d’enquête qui lui sont propres? S’agissant des réparations, le rapport fait état de la nécessité d’engager une procédure au civil, ce qui n’est pas, matériellement, à la portée de tout le monde. Il conviendrait peut‑être d’envisager une procédure administrative plus ou moins analogue à celle de la Commission d’indemnisation pour l’Iraq. Il conviendrait également de mettre en place un système permettant d’éviter que des membres d’anciens organes de l’État qui ont commis des infractions dans le passé ne restent dans la fonction publique. Enfin, est‑ce que les procès pour crimes de guerre ont donné lieu à des extraditions vers la Bosnie ou la Croatie? L’ONG Helsinki Watch a en outre posé le problème de l’utilisation par les tribunaux nationaux des éléments de preuve concernant les charniers recueillis lors du procès de Milosevic, et celui de savoir si les tribunaux remontent vraiment jusqu’au sommet de la hiérarchie des responsabilités dans les procès de groupes paramilitaires revanchards.
49.La Serbie‑et‑Monténégro coopère bien avec le TPIY, mais cette coopération n’est pas au‑dessus de toute critique. Tant le Président que la Procureur du Tribunal se sont plaints des carences de cette coopération, qui est même en retrait par rapport à ce qu’elle était en 2003, de l’incapacité, inexpliquée, d’appréhender quatre fugitifs de haut rang inculpés en 2003, du risque que la Serbie‑et‑Monténégro ne devienne un refuge pour fugitifs et de la difficulté d’obtenir les levées d’immunité nécessaires pour se faire communiquer des documents officiels. Des mesures plus résolues que les 17 avis de recherche mentionnés au paragraphe 211 du rapport s’imposent, d’autant plus que le Conseil de sécurité presse le TPIY d’achever ses travaux d’ici à 2008. Sur toutes ces questions, le Comité des droits de l’homme est disposé à aider l’État partie, dans le cadre d’un processus qui fait partie intégrante de la réinsertion de la Serbie‑et‑Monténégro dans le système européen comme dans celui des Nations Unies. La grande préoccupation que suscitent les mauvais traitements subis par les Serbes au Kosovo montre bien que le Comité se soucie de l’intérêt de tous.
50.Mme CHANET estime important de signaler dans les observations finales l’appel à la coopération technique lancé par la délégation de la Serbie‑et‑Monténégro. Sur la question du Kosovo, cette partie du territoire de l’État partie doit cesser d’être un «trou noir» des droits de l’homme mais la situation est rendue plus complexe par le fait que ce sont les Nations Unies qui l’administrent. La proposition de l’État partie, reprise par M. Scheinin, doit donc être débattue plus avant sur le plan juridique.
51.La délégation de l’État partie a décrit la juridiction qui doit statuer sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en invoquant le paragraphe 2 de l’article 15, mais sans que l’on puisse déterminer clairement si cette disposition est appliquée au regard de la prescription ou au regard de l’incrimination elle‑même de crime de guerre. Le fait que cette juridiction n’ait eu à connaître que 17 ou 18 affaires, alors que le nombre des plaintes est nettement plus élevé, montre bien que des difficultés de fond et de procédure subsistent. En ce qui concerne la coopération avec le TPIY, la réponse de la délégation de l’État partie est différente de celle du Tribunal, qui s’est plaint en particulier du cloisonnement étanche entre son système de preuve et celui de l’État partie. Enfin, s’agissant de l’égalité et de la non‑discrimination entre les sexes (question 9), la délégation de l’État partie n’a pas évoqué la situation difficile dans laquelle le Code de procédure pénale met les victimes de viol. En effet, selon une ONG très sérieuse, celles‑ci doivent prouver non seulement une résistance mais une résistance continue, subir une expertise médicale systématique foncièrement discriminatoire et lever une présomption de provocation qui pèse sur elles jusqu’à l’âge de 65 ans. Par ailleurs, il semble que la Serbie soit en train de devenir tout à la fois un pays d’origine, de destination et de transit de la traite des femmes.
52.Sir Niger RODLEY insiste sur le fait que la question 1 ne signifie aucunement que le Comité pose comme condition que le Pacte soit invoqué par les juridictions nationales. Le plus souvent, les États «internalisent» dans des textes nationaux les dispositions juridiques internationales et c’est ce que la Serbie‑et‑Monténégro a fait dans sa Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles. La question est de savoir dans quelle mesure les tribunaux de Serbie‑et‑Monténégro ou ceux de chacun des États constitutifs de la Commuanuté d’États invoquent cette Charte. La délégation a expliqué que la Cour de Serbie‑et‑Monténégro avait compétence pour connaître des appels formés par des citoyens dont les droits et libertés ont été violés par une institution de la Serbie‑et‑Monténégro ou de l’un de ses États constitutifs. Or, l’article 46 de la Charte constitutionnelle de la Serbie‑et‑Monténégro mentionne clairement le premier cas de figure, c’est‑à‑dire la violation par une institution de la Serbie‑et‑Monténégro, mais pas le second, celui de la violation par l’un des États constitutifs. Le fait que ce second cas n’est pas envisagé par le texte a été relevé lors d’une réunion organisée par l’OSCE à Belgrade après l’adoption de la Charte constitutionnelle et avant l’adoption de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles. Enfin, la question des enquêtes sur les fosses communes est effectivement importante et pourra être abordée dans le cadre de la réponse à la question 10.
53.Le PRÉSIDENT invite la délégation de la Serbie‑et‑Monténégro à répondre aux questions des membres du Comité au début de la séance suivante, en réfléchissant plus particulièrement aux différents aspects juridiques de la situation, à certains égards inédite, concernant l’établissement d’un rapport spécial sur le Kosovo.
La séance est levée à 12 h 55.
-----