Comité des droits de l ’ homme
Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de la Pologne *
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux, notamment la Cour constitutionnelle.
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
2.Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie, y compris celles adoptées dans l’affaire A. B. et consorts c. Pologne. Décrire les mesures visant à mieux faire connaître le Protocole facultatif, en particulier aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux personnes qui estiment que les droits de l’homme qui leur sont reconnus par le Pacte ont pu être violés.
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 6), décrire les mesures prises pour permettre au Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de s’acquitter pleinement de ses fonctions, dans le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner des renseignements sur les mesures prises pour : a) doter le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, y compris le mécanisme national de prévention et l’organisme de soutien aux lanceurs d’alerte qui doit être établi en décembre 2024, de ressources humaines et financières suffisantes permettant à ces entités de s’acquitter pleinement de leur mandat ; b) officialiser dans la législation applicable un processus de sélection et de nomination clair, transparent et participatif ; c) veiller au suivi et à l’application des recommandations du Comité.
Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 6, 7, 14, 17 et 21)
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 12), décrire les mesures prises pour revoir la législation de l’État partie relative à la lutte contre le terrorisme, notamment l’article 115 du Code pénal et la loi antiterroriste de juin 2016 et son règlement d’application de juillet 2016, afin de la mettre en conformité avec les obligations qui incombent à l’État partie au titre du Pacte et de faire en sorte que l’intention des auteurs de crimes terroristes et la nature de ces crimes, ainsi que la notion d’« acte terroriste », soient définies avec précision. Fournir en outre des renseignements à jour sur l’état d’avancement et l’issue des enquêtes et des procédures relatives à l’implication d’agents publics polonais dans des affaires de détention secrète, de torture et d’extradition survenues entre 2003 et 2005 à Stare Kiejkuty.
Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), rendre compte des mesures prises pour que la législation et le cadre stratégique de l’État partie en matière de lutte contre la discrimination, notamment la loi relative à l’égalité de traitement et le programme d’action national relatif à l’égalité de traitement pour 2022-2030, offrent aux victimes de discrimination une protection pleine et effective contre la discrimination directe ou indirecte et les discriminations multiples fondées sur l’un quelconque des motifs prohibés par le Pacte, dans tous les contextes, y compris la sphère privée, ainsi que des voies de recours utiles, notamment une indemnisation. Fournir des données statistiques sur les plaintes pour discrimination dont les tribunaux et le Commissaire aux droits de l’homme ont été saisis au cours de la période considérée, en indiquant le motif de discrimination, la nature des enquêtes menées et leur issue, ainsi que les réparations accordées aux victimes. Décrire les mesures prises pour mieux faire connaître au public l’existence d’organismes de lutte contre la discrimination et les ressources mises à disposition des victimes de discrimination et pour veiller à ce qu’il ait accès à des informations sur ces questions.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 18), décrire les mesures prises pour prévenir et éliminer tous les actes de racisme, de xénophobie, d’islamophobie, d’antisémitisme et d’homophobie, y compris les discours de haine en ligne. Fournir des données statistiques sur le nombre de signalements et d’enquêtes concernant de tels actes, ainsi que sur l’issue des enquêtes menées. Indiquer ce qui a été fait pour modifier la législation visant à lutter contre les crimes de haine, notamment les articles 119 et 257 du Code pénal, et pour faire en sorte que les infractions motivées par une discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énoncés dans le Pacte donnent lieu à une enquête et à des poursuites et soient considérées comme des formes aggravées d’un comportement délictueux. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire face à l’augmentation constante du nombre d’agressions et d’actes de violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, y compris des discours hostiles et stigmatisants à leur égard tenus par de hauts fonctionnaires. Commenter les décisions des autorités locales de créer des zones dites « sans idéologie LGBTI », qui viseraient à interdire diverses activités aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, décisions dont certaines seraient toujours en vigueur.
7.Donner des renseignements sur le cadre légal relatif à la reconnaissance juridique de la réassignation sexuelle, en indiquant notamment si des personnes transgenres se sont plaintes de son application dans la pratique. Rendre compte des mesures législatives et autres prises pour interdire le recours à des thérapies dites « de conversion » et pour mettre en garde le public contre ces pratiques.
Égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3 et 26)
8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), décrire les mesures que l’État partie a prises pour établir la parité des sexes sur le marché du travail et dans la vie publique, en particulier aux postes de direction, notamment pour favoriser la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises, la vie politique et la fonction publique, ainsi qu’au sein de la magistrature du siège et du parquet et des universités, et présenter une évaluation des résultats obtenus. Indiquer si des progrès ont été accomplis en vue de réduire de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au cours de la période considérée. Décrire les mesures prises pour éliminer les préjugés et stéréotypes sexistes.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les actes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés de façon appropriée et que les victimes aient accès à une réparation intégrale, à une protection efficace et à des mesures de réadaptation, y compris à des services d’appui spécialisés bénéficiant d’un financement durable et, le cas échéant, à des lieux d’hébergement. À cet égard, fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de jugements rendus et de mesures de réparation accordées aux femmes victimes de violences. Décrire les mesures prises pour adopter une stratégie globale visant à prévenir et à réprimer la violence fondée sur le genre, quelles qu’en soient la forme et la manifestation, y compris la violence sexuelle, le viol, le harcèlement et le harcèlement obsessionnel, et indiquer ce qui a été fait pour sensibiliser la police, les magistrats du siège et du parquet et les représentants des communautés, ainsi que les femmes et les hommes en général, à la gravité des actes de violence familiale et à leurs effets néfastes sur la vie des victimes.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 2, 3, 6, 7, 8, 17 et 26)
10.Décrire les progrès accomplis s’agissant d’assurer à tous, en particulier aux femmes et aux adolescentes, l’accès à des services de santé sexuelle et procréative adaptés et abordables, y compris dans les zones rurales. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24) et de l’évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales, décrire les mesures prises pour assurer à toutes les femmes et adolescentes un accès adéquat à des services d’avortement sécurisé et pour veiller à ce que la législation de l’État partie n’incite pas les femmes à avoir recours à des avortements clandestins qui mettent leur vie et leur santé en danger, notamment à la lumière de l’arrêt du 22 octobre 2020 dans lequel la Cour constitutionnelle a jugé que l’avortement pour cause de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable qui menaçait sa vie était inconstitutionnel. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour éliminer les obstacles actuels qui empêchent les femmes et les filles d’avoir accès à un avortement sécurisé et légal, notamment pour supprimer les sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes qui les aident et pour veiller à ce que, dans la pratique, le fait que des professionnels de la santé recourent à l’objection de conscience ne soit pas un obstacle à l’accès effectif à un avortement légal et sécurisé.
Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)
11.Présenter toutes les mesures prises pour faire en sorte que les garanties de procédure fondamentales soient pleinement respectées, en particulier que toutes les personnes détenues, y compris celles qui se trouvent dans des centres de détention provisoire, aient le droit de consulter rapidement un avocat, dès le début de la privation de liberté, et d’être examinées par un médecin. Présenter le cadre législatif régissant le droit de visite des proches des personnes privées de liberté, y compris la modification apportée au Code d’application des peines, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Donner des renseignements sur l’introduction dans le Code pénal, à compter du 1er octobre 2023, de la possibilité pour les tribunaux d’interdire la libération conditionnelle des détenus qui purgent une peine d’emprisonnement à vie et expliquer en quoi cette interdiction est compatible avec les normes internationales relatives à l’interdiction des peines cruelles et inhumaines.
12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30), décrire les mesures prises pour : a) réduire la durée de la détention provisoire, notamment au moyen d’une disposition prévoyant expressément une limite temporelle ; b) recourir davantage aux mesures et aux peines non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Donner des renseignements sur les effets de ces mesures. Fournir des données statistiques à jour sur le nombre de personnes en détention provisoire, y compris celles détenues dans les locaux de la police, et sur le pourcentage que ces personnes représentent par rapport au nombre total de personnes privées de liberté, et indiquer la durée moyenne et maximale de la détention provisoire pendant la période considérée.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)
13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), indiquer : a) les mesures prises pour améliorer le repérage des victimes de la traite et fournir à ces personnes une aide matérielle de base, notamment l’accès à des foyers d’accueil, un soutien psychosocial et une protection juridique, et préciser si des dispositions visent à empêcher que les victimes de la traite soient poursuivies au pénal pour des actes illicites que les trafiquants les ont obligées à commettre ; b) s’il existe un mécanisme permettant de repérer les personnes vulnérables parmi les migrants, y compris les mineurs non accompagnés, qui sont particulièrement exposés à la traite ; c) toute mesure législative prise pour faire figurer une définition appropriée du travail forcé dans le Code pénal. Fournir des statistiques à jour sur le nombre d’allégations de traite, de victimes reconnues, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que sur les mesures de réparation, y compris les indemnisations, accordées aux victimes.
Traitement des étrangers, migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides (art. 6, 7, 9, 12, 13 et 24)
14.Fournir des renseignements sur les mesures législatives adoptées depuis 2021 concernant les entrées sur le territoire national et l’accès à la protection internationale et expliquer en quoi ces modifications sont compatibles avec les obligations juridiques internationales de l’État partie telles que le plein respect du principe de non-refoulement. Commenter les informations indiquant que des personnes cherchant une protection internationale qui ont été arrêtées à la frontière avec le Bélarus ont fait l’objet de renvois sommaires et de mauvais traitements ayant donné lieu dans certains cas à une disparition ou un décès en violation du principe de non-refoulement, et que les fournisseurs d’aide humanitaire se sont vu refuser l’accès à ces personnes. Fournir des renseignements sur les garanties permettant d’avoir effectivement accès aux services d’un avocat et aux procédures de recours contre les décisions d’expulsion ou de rejet des demandes d’asile, y compris les décisions ordonnant une mise en détention.
15.Commenter les informations selon lesquelles des migrants et des demandeurs d’asile font systématiquement l’objet d’une détention de longue durée près de la frontière de l’État partie avec le Bélarus et fournir des renseignements sur le recours à des mesures de substitution à la détention, en particulier pour les personnes ayant des besoins particuliers, notamment les enfants, comme le prévoient la loi sur les étrangers et la loi relative à l’octroi d’une protection internationale. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 32), rendre compte de ce qui a été fait pour veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile ne soient privés de liberté qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, compte tenu de leur intérêt supérieur. Fournir des données sur le nombre d’enfants demandeurs d’asile accompagnés et le nombre d’enfants non accompagnés placés en détention pendant la période considérée, et préciser en outre la durée de la détention.
16.Commenter les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile sont souvent détenus dans des centres fermés surpeuplés, n’ont pas suffisamment accès à des soins médicaux adaptés ou à l’assistance d’un conseil et subissent de mauvais traitements psychologiques de la part des gardiens. Fournir des renseignements sur les mesures de contrôle prises pour veiller à repérer les personnes vulnérables, y compris les victimes de la traite et de la violence, et pour faire en sorte qu’elles bénéficient d’une aide appropriée. Décrire les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour établir une procédure de détermination de l’apatridie.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 2, 9 et 14)
17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), expliquer comment l’État partie garantit, en droit et dans la pratique, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, dans le plein respect de l’article 14 du Pacte et de l’observation générale no 32 (2007) du Comité. Décrire les mesures visant à garantir à toutes les personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants l’accès effectif à une assistance juridique gratuite dès le début de la détention et à faire en sorte que toutes les communications entre les accusés et leur conseil demeurent confidentielles. Commenter les informations indiquant que les avocats ont des difficultés à préparer la défense de leurs clients, se voyant notamment refuser la possibilité de s’entretenir avec eux et de consulter leur dossier, y compris pendant la période de détention provisoire ou lorsque l’arrestation ou le placement en détention a pour motif la participation à une manifestation, et que, dans les cas de détention provisoire, les avocats ne se voient souvent pas accorder suffisamment de temps pour préparer une défense dans le cadre de la procédure de première instance.
18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 34) et de l’évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales, décrire les mesures visant à garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance et l’impartialité des magistrats du siège et du parquet, y compris de la Cour constitutionnelle. Donner des renseignements sur les mesures visant à donner plein effet aux arrêts de la Cour constitutionnelle et expliquer comment l’État partie envisage de donner suite aux arrêts rendus par les chambres de la Cour constitutionnelle dont la composition est entachée d’illégalité.
19.Fournir des renseignements sur les procédures et les critères régissant le système de sélection, de nomination, de promotion, de transfert, de sanction, de suspension et de révocation des juges, y compris des juges du Conseil national de la magistrature, et des procureurs. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que le Conseil national de la magistrature soit à l’abri de toute influence politique de la part du Gouvernement et du Parlement.
20.Commenter les informations dénonçant des actes de harcèlement et d’intimidation à l’égard des avocats et une ingérence générale dans leur travail, notamment les arrestations et détentions arbitraires, les perquisitions, les saisies, les procédures disciplinaires et les poursuites pénales visant en particulier ceux qui interviennent dans des affaires politiquement sensibles. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 36), décrire les mesures prises pour veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit conforme aux obligations qui incombent à l’État partie au titre des articles 9, 10, 14 et 24 du Pacte.
Droit au respect de la vie privée (art. 17)
21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 40), décrire les garanties institutionnelles et juridiques, y compris les mesures de contrôle indépendant, qui ont été instaurées pour que toutes les activités de surveillance soient conformes aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité et que toute personne faisant l’objet d’une surveillance illégale en soit informée et ait accès à des recours adéquats. Répondre aux allégations selon lesquelles des hommes politiques et des membres de l’opposition auraient fait l’objet d’une surveillance ciblée exercée de façon arbitraire, en particulier pendant les élections législatives de 2019, notamment au moyen de technologies telles que le logiciel espion Pegasus.
Liberté d’expression (art. 19 et 20)
22.Décrire les mesures visant à faire en sorte que les organismes de réglementation des médias et les médias publics soient à l’abri de toute influence du pouvoir exécutif, ainsi que les mesures visant à garantir un paysage médiatique pluraliste, propice à une répartition équitable des fonds publics alloués à la publicité. Commenter les informations selon lesquelles des journalistes, des juges, des procureurs et des défenseurs des droits de l’homme considérés comme critiques à l’égard du Gouvernement seraient la cible d’actes de harcèlement, notamment judiciaire, de campagnes de diffamation, de procédures disciplinaires, de menaces et d’actes de violence, et décrire les mesures prises pour que les responsables soient amenés à rendre compte de leurs actes. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 38), décrire les mesures prises pour réviser les lois sur la diffamation et les lois relatives à l’outrage aux symboles de l’État, aux hauts fonctionnaires et à la religion, y compris pour dépénaliser la diffamation et pour protéger les journalistes et les médias contre les procès-bâillons visant à entraver leur action.
Liberté de réunion pacifique (art. 21)
23.À la lumière de l’observation générale no 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, expliquer en quoi la législation de l’État partie et la modification apportée en 2016 à la loi relative aux rassemblements, qui soumet à des restrictions la tenue de rassemblements à proximité les uns des autres et donne la priorité aux rassemblements dits « cycliques », sont compatibles avec le droit de réunion pacifique consacré par l’article 21 du Pacte, notamment en ce qui concerne les rassemblements spontanés. Commenter les informations indiquant que les participants aux manifestations pacifiques organisées au cours de la période considérée, notamment en réaction aux réformes introduites par la Cour suprême et à l’arrêt sur l’avortement rendu par la Cour constitutionnelle, sont de plus en plus souvent victimes d’arrestations arbitraires et condamnés à des amendes, et que la police a fait un usage disproportionné de la force, utilisant notamment des matraques et du spray au poivre, au cours des opérations de maintien de l’ordre menées lors des manifestations pacifiques de novembre 2020 liées au droit à l’avortement. Fournir, pour la période considérée, des renseignements sur : a) les manifestations qui n’ont pas été autorisées ou qui ont été dispersées, en donnant des précisions sur le fondement juridique des décisions prises ; b) la détention de manifestants et les procédures judiciaires engagées contre des manifestants ; c) les plaintes reçues et les enquêtes menées concernant l’usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre pendant les manifestations, ainsi que l’issue de ces enquêtes.
Liberté d’association (art. 22)
24.Décrire les mesures prises pour garantir un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits de l’homme, notamment à ceux qui prêtent assistance aux migrants et aux demandeurs d’asile à la frontière avec le Bélarus. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les défenseurs des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, en particulier celles qui s’emploient à promouvoir et à défendre les droits des femmes, les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et les droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, ne fassent pas l’objet de campagnes de diffamation, de menaces et de harcèlement judiciaire visant à entraver leur action. Commenter les informations selon lesquelles les organisations non gouvernementales peu appréciées par le Gouvernement se sont vu refuser un accès aux financements publics dans des conditions d’égalité et d’équité.
Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)
25.Rendre compte des mesures prises pour assurer la tenue d’élections libres et régulières. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 42), décrire ce qui a été fait pour : a) faciliter l’exercice des droits électoraux par tous sans discrimination, en particulier par les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ; b) garantir l’accessibilité universelle et un soutien global lors des opérations électorales à toutes les personnes handicapées ; c) fournir aux électeurs des informations sur les élections et le processus électoral sous des formes accessibles.