NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1538

24 février 2003

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1538e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mercredi 14 août 2002, à 15 heures

Président : M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Douzième à quatorzième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

Examen du texte intitulé Questions d’organisation intéressant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Douzième à quatorzième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande (CERD/C/362/Add.10; HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1)

Sur l’invitation du Président, la délégation néo-zélandaise prend place à la table du Comité.

M. CAUGHLEY (Nouvelle‑Zélande), présentant le rapport de son pays, dit que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été le premier instrument international relatif aux droits de l’homme à être ratifié par la Nouvelle‑Zélande, a influencé les fondements même de la législation et des institutions néo‑zélandaises en matière de droits de l’homme. Il indique que dans le rapport présenté, qui réunit les douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, le Gouvernement s’est efforcé de tenir compte des observations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent et de répondre à ses préoccupations. Il souligne que dans le cadre d’un large processus de consultation, la version finale du projet de rapport a été communiquée pour observations à de nombreux représentants de la société civile et d’ONG, à tous les ministères et départements concernés, ainsi qu’au bureau du Conciliateur pour les relations raciales. En outre, le rapport a été rendu public et placé sur le site Web du Ministère néo‑zélandais des affaires étrangères et du commerce. Le Gouvernement entend ainsi diffuser largement les conclusions et recommandations du Comité.

M. Caughley, rappelant que la présentation du rapport n’intervient que trois semaines après la tenue dans son pays d’élections générales qui ont conduit à la mise en place d’un gouvernement de coalition mené par le parti travailliste, fait observer qu’en matière de lutte contre la discrimination raciale, la Nouvelle-Zélande a accompli des progrès notables. Sur le plan législatif, il cite parmi les principales mesures adoptées pendant la période à l’examen la promulgation de la loi de 1998 concernant le règlement avec les Ngai Tahu et de la dernière loi de 1999 portant modification de la loi sur l’immigration. Il évoque également la loi sur les relations professionnelles de 2000, qui a remplacé la loi sur les contrats de travail de 1991 et qui permet à un employé victime de discrimination fondée sur la couleur, la race et l’origine ethnique ou nationale d’ester en justice, ainsi que la loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme, qui prévoit de regrouper la Commission des droits de l’homme et le bureau du Conciliateur pour les relations raciales en une seule institution. Celle‑ci est désormais investie de pouvoirs élargis en matière, notamment, de promotion et de défense des droits de l’homme, d’incitation à l’entente interraciale, d’examen de certaines plaintes concernant les droits de l’homme et l’immigration et de procédures de compensation. Cette nouvelle commission des droits de l’homme, dirigée entre autres par un commissaire aux droits de l’homme en chef et un commissaire aux relations raciales, est également chargée d’assurer une meilleure compréhension de la question des relations interraciales, de promouvoir la lecture et l’interprétation du Traité de Waitangi sous l’angle des droits de l’homme et l’incorporation de ses principes dans la législation nationale et internationale en matière de droits de l’homme et d’élaborer un plan national d’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande. À cet égard, M. Caughley souligne que toutes les plaintes pour actes de discrimination impliquant l’ensemble des services gouvernementaux peuvent désormais être déposées auprès de la Commission. De plus, en vertu de la nouvelle loi de 2002 sur les condamnations, les tribunaux ont l’obligation, pour le prononcé des peines, de considérer comme circonstance aggravante toute manifestation d’hostilité à l’égard d’un groupe de personnes de même race, couleur ou nationalité.

S’agissant du processus de règlement des plaintes fondées sur le Traité de Waitangi, M. Caughley insiste sur la part importante d’autodétermination dont jouissent aujourd’hui les Maoris et annonce la suppression de «l’enveloppe de règlement budgétaire», qui avait suscité de vives préoccupations parmi les membres du Comité à l’occasion de l’examen du rapport précédent en 1996. La question du Traité de Waitangi demeure néanmoins une question centrale pour le Gouvernement néo‑zélandais puisque des fonds supplémentaires ont été alloués au processus de négociation prévu par le Traité afin de permettre aux autochtones d’y participer plus efficacement. Les négociations avec la Couronne ont également bien progressé, les règlements conclus avec les plaignants ayant conduit aujourd’hui à une réparation financière de près de 600 millions de dollars. Pour l’essentiel, les décisions prises par les autorités néo-zélandaises ont fait une large place au règlement des plaintes individuelles et des revendications historiques des Maoris. A cet égard, M. Caughley souligne deux règlements clefs, intervenus en 1994‑95 et en 1996‑97 et caractérisés par les excuses de la Couronne, la reconnaissance des intérêts particuliers des iwis (tribus) sur certains sites et certaines espèces et une réparation financière sans précédent. Par ailleurs, le Gouvernement s’efforce, par le biais de programmes spécifiques, de relever le niveau de vie des Maoris et de renforcer leur contrôle sur leurs propres affaires, notamment en matière de gestion des ressources environnementales, de pêcheries, de droits électoraux et de promotion de la langue et de la culture maories.

Pour ce qui est des ajustements administratifs et politiques, M. Caughley indique que le montant des ressources allouées aux Maoris et aux insulaires du Pacifique a été réévalué en 1997 et que le Gouvernement a mis en œuvre divers programmes et projets visant à répondre aux besoins particuliers de ces populations ainsi que d’autres groupes, tels que les migrants, les réfugiés et les minorités ethniques, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de la sécurité sociale, du logement, des langues et de la culture. Il cite parmi les mesures prises pour venir en aide aux communautés défavorisées, la création des commissions du développement maori, d’un nouveau ministère du développement social, regroupant les anciens Départements du travail et du revenu, d’une nouvelle section des règlements au sein des services d’immigration néo‑zélandais et d’un bureau des affaires ethniques au sein du Département des affaires internes. Ainsi, la nouvelle équipe gouvernementale mise en place encourage la promotion de l’entente interethnique et du respect de la diversité culturelle et élabore des politiques visant à réduire les inégalités socioéconomiques et à accélérer la progression de certains segments de la population, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et du logement.

A propos des conséquences, pour la Nouvelle‑Zélande, des événements du 11 septembre 2001, M. Caughley indique que le Gouvernement néo‑zélandais est tout à fait conscient de la nécessité de trouver un juste équilibre entre les impératifs sécuritaires découlant de la mise en œuvre des mesures antiterroristes et le respect des droits de l’homme. Au lendemain du 11 septembre 2001, le Premier Ministre par intérim a d’ailleurs exhorté les Néo‑Zélandais à ne pas faire l’amalgame entre l’islam et le terrorisme. La Fédération néo‑zélandaise des conseils ethniques, le Bureau des affaires ethniques et la communauté musulmane ont en outre lancé un appel à la tolérance et à la compréhension mutuelle. À cet égard, un certain nombre de stratégies et de réseaux d’action positive ont été mis sur pied pour favoriser l’entente interraciale par le biais de consultations intercommunautaires et informer les populations concernées de leurs droits en matière de non-discrimination raciale. Au mois de juillet 2002, la Nouvelle‑Zélande a également ratifié la Convention des Nations Unies sur le crime organisé transnational et ses Protocoles facultatifs sur le trafic illicite de migrants et la traite de personnes.

M. Caughley ajoute que désormais, les services d’immigration n’ont plus le droit de garder en détention les demandeurs d’asile arrivés aux frontières du pays dépourvus de papiers d’identité ou de document de voyage. La Nouvelle‑Zélande ayant une longue tradition d’immigration grâce à laquelle elle a pu construire son tissu social et ethnique actuel, le Gouvernement a mis en place toute une série de programmes destinés à venir en aide aux migrants et aux réfugiés et à les intégrer pleinement à la vie sociale et économique du pays.

À l’occasion de la Conférence mondiale contre le racisme, tenue à Durban, la Nouvelle‑Zélande a réaffirmé son engagement en faveur de la tolérance, du respect de la diversité et de la réparation des erreurs du passé. Dans cet esprit, la Couronne a formulé un certain nombre d’excuses vis‑à‑vis de communautés ayant, à différentes époques, été victimes d’injustice de la part du Gouvernement néo‑zélandais.

M. Caughley indique pour finir que les îles Tokélaou restent le dernier territoire non autonome du pays et qu’à ce titre, le rapport les concernant a été annexé au rapport de la Nouvelle‑Zélande. Il fait remarquer que dans ces îles la société est intégrée et homogène, la discrimination raciale n’existe pas et ne constitue donc guère de source de préoccupation. Il attire en outre l’attention du Comité, sur les efforts entrepris par les autorités néo-zélandaises dans le cadre du programme de dévolution des pouvoirs, pour favoriser l’autonomie du territoire, notamment au plan exécutif et législatif. Ainsi, depuis 1996, le général Fono est chargé d’assurer la paix, l’ordre et la bonne gouvernance dans les îles Tokélaou. M. Caughley déclare que les Tokélaou sont assurés du soutien du Gouvernement néo‑zélandais sur la voie de l’autodétermination.

En conclusion, M. Caughley dit que même si des difficultés demeurent, la Nouvelle‑Zélande poursuit ses efforts en vue de la promotion de la tolérance et de la non‑discrimination. Il donne enfin l’assurance au Comité que le Gouvernement néo‑zélandais fait tout ce qui est en son pouvoir pour appliquer les dispositions de la Convention et promouvoir l’équité sociale, économique et raciale dans le pays.

M. THORNBERRY (Rapporteur pour la Nouvelle‑Zélande) remercie la délégation néo‑zélandaise de la présentation du rapport de l’État partie et des informations supplémentaires fournies sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2002.

Au sujet de l’article premier de la Convention, M. Thornberry s’étonne des grandes différences qui existent entre les informations fournies dans le rapport périodique et les statistiques données dans le document supplémentaire concernant la composition démographique de la population. Il demande en conséquence à la délégation d’apporter des précisions sur les méthodes de recensement utilisées. Il souhaiterait également avoir des éclaircissements sur le phénomène constaté de «l’identification multiple» et ses conséquences. Il demande en outre à la délégation de bien vouloir préciser ce qu’il faut entendre par les termes de «biculturalisme» et de «multiculturalisme».

À propos de l’application de l’article 2 de la Convention, M. Thornberry demande des éclaircissements sur le statut des normes relatives aux droits de l'homme dans l'ordre juridique interne néo-zélandais et sur leur place dans la hiérarchie des normes. Par ailleurs, il souhaiterait obtenir davantage d'informations sur les programmes mis en œuvre par la Commission nationale des droits de l'homme. À ce sujet, il demande à la délégation néo‑zélandaise, de préciser dans quelle mesure la restructuration de la Commission nationale des droits de l'homme et sa fusion avec le bureau du Médiateur entre les races, a affecté les compétences de cette dernière institution et de la Commission pour l’égalité raciale et quelles ont été les conséquences de cette fusion sur les fonctions du Médiateur. Il souligne qu’étant donné que la question des relations entre les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et les instruments concernant les populations autochtones est d'un grand intérêt pour le Comité, cette nouvelle architecture des droits de l'homme permet une meilleure évaluation des relations entre le Traité de Waitingi et le droit international en matière de droits de l'homme. Enfin, notant que la loi néo‑zélandaise qualifie la discrimination raciale d’illégale (par. 12 du rapport), il souhaite savoir s’il existe des cas dans lesquels la discrimination peut ne pas être sanctionnée par la loi ou les sanctions être relativement légères.

M. Thornberry se félicite de ce que les changements introduits par la loi de 1991 portant modification de la loi sur l’immigration (Immigration Amendment Act) ont eu pour résultat d’attirer un plus grand nombre de travailleurs migrants qualifiés en provenance de la région d’Asie (par. 157). Il lit au paragraphe 158 du rapport que les modifications apportées en 1995 puis en 1998 à la loi de 1991, en vue de faciliter l’entrée des migrants sur le marché du travail, comportaient de nouvelles dispositions concernant la connaissance de l’anglais. La délégation pourrait‑elle donner un complément d’information sur ces nouvelles dispositions ainsi que sur leurs répercussions en matière d’accès des migrants au marché du travail néo‑zélandais?

M. Thornberry accueille également avec satisfaction les informations fournies dans le rapport complémentaire (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement) concernant la prise en considération de la famille élargie dans le cadre de l’accueil des migrants appartenant à la catégorie humanitaire et l’assouplissement des conditions d’obtention du permis de résident permanent pour les personnes détentrices d’un permis de séjour temporaire. Il salue en outre le fait que l’admission des réfugiés demeure une priorité humanitaire de la politique d’immigration de la Nouvelle‑Zélande, régie à la fois par les quotas de réinstallation et par les procédures de détermination du statut de réfugié. Toutefois, malgré l’attrait qu’exerce la Nouvelle‑Zélande, le nombre de personnes demandant à être admises au bénéfice du programme de réinstallation des réfugiés ou sollicitant l’octroi du statut de réfugié semblent être peu nombreuses par rapport au nombre de demandes dans d’autres pays d’accueil comme l’Australie et le Royaume‑Uni. D’après des sources dignes de foi, ce phénomène pourrait être imputé à la politique menée par le Gouvernement néo‑zélandais en matière d’octroi d’asile depuis les attentats du 11 septembre 2001, notamment en ce qui concerne la détention des réfugiés. À cet égard, la délégation pourrait‑elle fournir des statistiques sur la répartition des demandeurs d’asile par pays d’origine, et sur le pourcentage d’entre eux qui sont placés en détention? M.Thornberry attire à ce sujet l’attention des membres de la délégation sur les Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d’asile. S’agissant par ailleurs de la question de la discrimination raciale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, M. Thornberry demande si toutes les mesures législatives ont été envisagées pour mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale que font peser les actes de terrorisme, et notamment pour ce qui concerne les demandeurs d’asile et les autres personnes vulnérables.

D’après le paragraphe 19 du rapport, les relations entre Maoris et non‑Maoris dans la société néo‑zélandaise continuent d’être régies, mais pas exclusivement, par le Traité de Waitangi. Quoi qu’il en soit, cette question suscite un débat animé sur le sens qu’a ce traité dans une société moderne, et est source de tensions entre la Couronne et les Maoris (par. 21). M. Thornberry se félicite du fait que le Gouvernement ait abandonné «l’enveloppe de règlement budgétaire» qu’il proposait pour régler les plaintes des Maoris et leurs demandes de réparation et ait adopté une politique disposant que les futurs règlements doivent être équitables entre les groupes de plaignants. Il demande à la délégation de préciser quelles doléances entrent dans la définition des revendications historiques – et sont donc visées par le règlement – et quelles sont les conditions pour qu’un règlement soit définitif, le fait qu’ils reçoivent «l’appui d’une majorité significative de la communauté plaignante» (par. 24) ne paraissant pas une condition suffisante. Pour ce qui est de la restitution des terres des Ngati Ruanui et des Ngati Tama confisquées par la Couronne dans les années qui ont suivi les affrontements de 1860, il souhaite savoir si les règlements sont conformes aux dispositions de la Recommandation générale XXIII du Comité concernant les droits des populations autochtones, et notamment à celles de son paragraphe 5. La délégation pourrait‑elle donner quelques exemples de doléances présentées par les plaignants et de compensations obtenues sous la forme de terres et de territoires? La politique de règlement adoptée par le Gouvernement est‑elle synonyme d’extinction des droits des aborigènes?

M. Thornberry souhaiterait obtenir un complément d’information sur la loi portant modification de la loi te ture whenua maorie de 1993 : a‑t‑elle pour objectif de régler un problème technique – l’enclavement de terres maories – ou d’assurer l’avenir des tribus maories, en levant certains obstacles au développement auxquels ces dernières se heurtaient jusqu’à présent? Des juges maoris ont‑ils été nommés au Tribunal foncier maori, tel que le stipule la loi portant modification de la loi te ture whenua maorie de 1993? M. Thornberry note par ailleurs que la documentation fait la distinction entre les Maoris vivant en tribu et les Maoris urbains ne vivant pas en tribu. Or, il est de plus en plus fréquent que des personnes vivant dans les villes de par le monde se déclarent autochtones. Aussi est‑il possible que les critères de structure tribale et de terre ne vaudront plus dans le futur et que de plus en plus d’autochtones revendiqueront leur appartenance à un groupe autochtone sans pour autant vivre dans une structure traditionnelle. Peut‑on envisager une évolution de ce type pour les Maoris?

M. Thornberry fait observer qu’en dépit des avancées décrites ci‑dessus, les Maoris restent défavorisés à de nombreux égards (éducation, santé, situation économique et sociale, entre autres). Ils sont en outre surreprésentés dans le système de justice pénale, aussi bien du côté des délinquants que de celui des victimes. Il ajoute que les insulaires du Pacifique connaissent le même sort. Aussi, M. Thornberry se demande‑t‑il si ces inégalités peuvent être éliminées. Les mesures prises par l’État partie à cette fin constituent‑elles une véritable stratégie nationale pour la justice sociale? À cet égard, pour ce qui est du risque de ségrégation raciale dans les grandes villes, M. Thornberry attire l’attention de la délégation sur la Recommandation XIX du Comité concernant l’article 3 de la Convention.

Quant à la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, M.Thornberry se félicite de l’interdiction, dans l’État partie, de la promotion de la discorde raciale (art. 61 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme). L’on peut se féliciter qu’au titre de l’article 131 de la même loi, «le fait, pour un individu comme pour un groupe, d’inciter à la discorde raciale constitue un délit» et de ce que l’article 134 de ladite loi érige en infraction le fait de refuser à autrui l’accès à un lieu public en raison de sa couleur, de sa race, de son origine ethnique ou nationale notamment, mais il reste regrettable que le consentement du Procureur général soit nécessaire pour engager des poursuites.

À propos de l’application de l’article 5 de la Convention, M. Thornberry note l’augmentation du nombre de députés maoris ainsi que de Maoris enregistrés sur les listes électorales, mais il se demande s’il s’agit de la preuve de l’existence d’une fracture entre Maoris et non‑Maoris ou le signe évident de l’importance que jouent désormais les Maoris dans la vie politique. Le droit coutumier maori est‑il encore appliqué? Il semblerait que pour les affaires judiciaires, les juges se réfèrent à la fois au droit coutumier et à la common law. Est‑il possible d’avoir un complément d’information à ce sujet?

Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, il est dit au paragraphe 172 du rapport, que l’entrée en vigueur de la loi de 1993 sur les droits de l’homme a entraîné une augmentation sensible du nombre de plaintes adressées au bureau du Conciliateur pour les relations raciales. Que faut‑il en déduire sur l’état des relations raciales en Nouvelle‑Zélande? M. Thornberry aimerait également savoir, pour ce qui est de la mise en œuvre de l’article 7 de la Convention, quels sont les objectifs généraux de la stratégie nationale en faveur de la langue maorie, déclarée langue officielle. Cette langue est‑elle largement utilisée dans les affaires et quelles sont les autres langues minoritaires parlées en Nouvelle‑Zélande? Les enfants des insulaires du Pacifique bénéficient‑ils d’un enseignement dans leur langue maternelle? L’État partie prône‑t‑il le bilinguisme? Enfin, M. Thornberry souhaite obtenir des informations supplémentaires sur la situation dans les îles Tokélaou, et notamment sur l’application des normes relatives aux droits de l’homme, étant donné les coutumes et la culture de ces îles.

M. HERNDL demande si l’article 131 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme, en vertu duquel l’incitation à la discorde raciale constitue un délit, est toujours en vigueur, étant donné que cette loi a été modifiée en 2001. Il fait ensuite allusion au fait que le Conciliateur pour les relations raciales a envisagé d’invoquer l’article 131 s’agissant de plaintes quant à la montée de groupes fascistes et néonazis qui se sont par la suite dispersés (par. 139). Ces groupes ont‑ils fait l’objet de poursuites pénales ou se sont‑ils dissous d’eux‑mêmes? M. Herndl aimerait également savoir si l’État partie a adopté une législation visant à interdire la production et la diffusion de films, de cassettes vidéo ou de publications incitant à la haine raciale. Enfin, il demande si le Gouvernement néo‑zélandais envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

M. VALENCIA RODRIGUEZ demande si le Conciliateur pour les relations raciales peut être saisi d’affaires de discrimination raciale, et dans l’affirmative, quelle suite est donnée aux plaintes déposées par les personnes qui s’estiment victimes de discrimination fondée sur la race.

S’agissant du rapport contenant les propositions de la Couronne pour le règlement des plaintes fondées sur le Traité de Waitangi, M. Valencia Rodriguez voudrait connaître la raison pour laquelle les Maoris ont refusé d’examiner avec la Couronne les éléments d’information issus du processus de consultation. Il souhaite également savoir s’il existe au sein du Ministère du développement maori des représentants de la communauté maorie. Notant en outre qu’il est dit au paragraphe 35 que les quatre commissions du développement maori, chargées d’élaborer des politiques et des mesures, afin de combler l’écart économique et social entre les Maoris et les non‑Maoris n’ont qu’un avis consultatif, il demande dans quelle mesure les organes exécutifs et de décision tiennent compte de leurs recommandations. Il serait également utile que la délégation décrive les mesures prises pour favoriser l’autonomie économique de la communauté maorie, conformément à l’objectif que s’est donné l’État partie (par. 50). Par ailleurs, le paragraphe 53 énumère les problèmes liés à l’application de la loi sur la gestion des ressources. Dans quelle mesure les organisations maories participent‑elles à ce processus ou sont‑elles consultées lors de la prise de décision?

M. Valencia Rodriguez relève que d’après le recensement de 1993, les minorités connaissent un taux de chômage plus élevé que le reste de la population, et ceci est particulièrement vrai des groupes de population arrivés récemment. L’État partie doit impérativement accorder la priorité à la lutte contre ce fléau. M. Valencia Rodriguez souligne en outre l’importance des programmes en faveur des femmes maories, étant donné que ces dernières peuvent être victimes d’une double discrimination. Il est également indispensable de renforcer les programmes en langue maorie, sans pour autant réduire les programmes d’enseignement de l’anglais, destinés notamment aux nouveaux immigrants. M. Valencia Rodriguez demande enfin quelle suite a été donnée aux 33 plaintes reçues par le tribunal des affaires locatives en application de la loi sur les baux à usage d’habitation, dont certaines font apparaître des cas de discrimination raciale.

M. de GOUTTES félicite la Nouvelle‑Zélande pour la qualité de son rapport (CERD/C/362/Add.10), qui est dense, complet et détaillé. L’État partie y reconnaît avec franchise que des disparités d’ordre économique et social subsistent entre, d’une part, les Maoris et les insulaires du Pacifique et, d’autre part, les Maoris et les non‑Maoris. Si les mesures prises par le Gouvernement pour remédier à cette situation sont impressionnantes, force est de constater que se trouvent encore réunis de nombreux indicateurs socioéconomiques de non‑intégration et de marginalisation des Maoris et des insulaires du Pacifique.

S’agissant de l’application des articles 2 et 4 de la Convention, M. de Gouttes note avec préoccupation que les victimes d’actes racistes doivent obtenir le consentement du Procureur général pour pouvoir engager des poursuites (par. 139 du rapport). En ce qui concerne l’article 6, on trouve au paragraphe 174 des statistiques sur les plaintes reçues par le bureau du Conciliateur pour les relations raciales mais aucune information n’est fournie sur les suites données à ces plaintes. D’une manière générale, la délégation pourrait‑elle apporter des précisions sur les sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes d’actes racistes?

Par ailleurs, M. de Gouttes souhaiterait savoir où en est la réflexion du Gouvernement néo‑zélandais, évoquée à la fin du paragraphe 3 du rapport, quant à son éventuelle acceptation de la procédure visée à l’article 14 de la Convention. Le Gouvernement a‑t‑il associé les ONG à l’élaboration du rapport? Enfin, quelles sont les mesures prises pour faire connaître le texte de la Convention et, surtout, les conclusions et recommandations du Comité?

M. AMIR note avec satisfaction que le dispositif législatif de la Nouvelle‑Zélande en matière de droits de l’homme est très complet. Il souhaite obtenir des précisions de la part de la délégation sur les deux points suivants : quel est le statut juridique international des îles Cook et, après les événements du 11 septembre 2001, la Nouvelle‑Zélande a‑t‑elle procédé à l’arrestation d’individus impliqués directement ou non dans les attentats?

M. THIAM demande si des voies de recours existent contre les décisions prises par le Procureur général. Une victime d’actes racistes peut-elle s’adresser au Conciliateur pour les relations raciales si le Procureur général a jugé que sa plainte n’était pas recevable?

M. PILLAI se félicite de la création en mai 2001 d’un bureau chargé des questions ethniques (Office of Ethnic Affairs), qui témoigne de la volonté du Gouvernement néo‑zélandais de renforcer l’intégration des minorités ethniques dans la société. À cet égard, il souhaite obtenir davantage d’informations sur les mesures concrètes prises par l’état partie pour promouvoir la tolérance interethnique et décourager ce qui tend à renforcer la division raciale, conformément à l’article 2 de la Convention.

M. ABOUL‑NASR se félicite de ce que, peu après les attentats du 11 septembre 2001, le Premier Ministre par intérim ait exhorté les Néo‑Zélandais à ne pas faire de lien entre la communauté musulmane et les actes terroristes. Cela étant, il souhaite savoir ce qu’il s’est réellement passé dans le pays pour que le Premier Ministre ait été amené à faire une telle déclaration. Des musulmans ont‑ils été victimes d’actes racistes? Par ailleurs, M. Aboul‑Nasr souhaite savoir combien de demandeurs d’asile arabes ou musulmans se trouvent actuellement en détention. De quels pays sont‑ils originaires et quel traitement leur est‑il réservé?

M. TANG demande quelles sont les mesures prises par l’état partie pour réduire les disparités socioéconomiques entre les Maoris et les non‑Maoris. Par ailleurs, il fait part de son inquiétude quant aux nombreuses informations selon lesquelles le Gouvernement néo‑zélandais aurait considérablement durci sa politique en matière d’asile depuis le 11 septembre 2001. On ne saurait en effet considérer les demandeurs d’asile comme des criminels et les placer en détention du fait de leur origine.

Mme JANUARY‑BARDILL souhaite savoir ce que fait le Gouvernement pour inciter les employeurs à embaucher des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Par ailleurs, elle note qu’il est dit au paragraphe 140 du rapport de la Nouvelle‑Zélande que la plupart des plaintes pour harcèlement ont trait à l’emploi. La délégation pourrait‑elle fournir des informations détaillées sur la suite donnée à ces plaintes?

M. CAUGHLEY (Nouvelle‑Zélande) dit que la délégation néo‑zélandaise souhaite disposer de temps pour préparer des réponses aussi précises que possible aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

Le président propose en conséquence de suspendre la séance afin que la délégation puisse préparer ses réponses.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 17 h 15; elle est reprise à 17 h 30.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour) (suite)

Examen du texte intitulé Questions d’organisation intéressant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/61/Misc.4)

Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à reprendre l’examen du texte portant sur les questions d’organisation intéressant le Comité, et plus particulièrement du paragraphe figurant en page 3 de ce texte qui concerne la déclaration d’introduction du représentant de l’État partie. Le Président souligne qu’il est proposé dans ce paragraphe de limiter la déclaration d’introduction du représentant de l’État partie à trente minutes.

M. RESHETOV appuie entièrement cette proposition mais s’interroge sur les modalités de son application. Cela sous-entend que cette décision devra être communiquée aux États parties afin qu’ils s’y conforment et que le Président devra interrompre le représentant de l’État partie s’il dépasse le délai imparti, ce qui pourrait être délicat.

M. ABOUL-NASR et M. PILLAI jugent qu’il n’est pas nécessaire de faire preuve d’une rigidité excessive en la matière mais qu’il importe simplement de faire comprendre aux États parties qu’il s’agit là d’une recommandation de principe.

Le PRÉSIDENT propose, pour assurer la souplesse voulue, de modifier la dernière phrase du paragraphe relatif à la déclaration d’introduction du représentant de l’État partie de manière à indiquer qu’«en règle générale», cette déclaration ne devrait pas excéder trente minutes.

La proposition du Président est adoptée.

Le PRÉSIDENT invite le Comité à examiner le paragraphe suivant du texte, relatif au rôle des rapporteurs par pays. Il indique qu’il est proposé que l’exposé des rapporteurs par pays n’excède pas non plus trente minutes.

M. de GOUTTES note que selon la dernière phrase de ce paragraphe, «les rapporteurs par pays peuvent faire parvenir le texte de leurs exposés aux représentants des États concernés». Cette phrase indique clairement qu’il ne s’agit pas là d’une obligation, ce qui est important compte tenu du fait que de nombreux rapporteurs préparent leurs exposés très tardivement et qu’il ne leur est pas toujours possible d’en transmettre le texte à l’État partie avant l’examen proprement dit du rapport périodique par le Comité. Cela étant, une dernière phrase pourrait être ajoutée à ce paragraphe, indiquant que les rapporteurs sont encouragés à avoir un entretien préalable et informel avec un membre de la mission concernée.

Le PRÉSIDENT appuie cette proposition mais se demande si l’initiative de convoquer un tel entretien devrait revenir au rapporteur pour le pays concerné ou à l’État partie?

M. RESHETOV estime qu’il est toujours préférable d’avoir une discussion préalable avec les représentants d’un État partie dont le rapport périodique est soumis à l’examen du Comité, mais que cette décision ne peut être prise que par l’État partie lui‑même. Dans ce cas, il serait préférable d’indiquer qu’un tel entretien est souhaitable.

M. KJAERUM appuie la proposition de M. de Gouttes et propose que la lettre, que le Comité envoie aux États parties pour leur indiquer la date d’examen de leur rapport périodique, indique le nom du rapporteur du Comité désigné pour le pays concerné, en précisant qu’un entretien préalable entre celui‑ci et un membre de la mission ou de la délégation concernée serait tout à fait bénéfique. Il reviendrait ainsi à l’État partie de prendre l’initiative de contacter le rapporteur désigné.

Mme JANUARY‑BARDILL juge acceptable le principe des entretiens préalables mais souligne que cette pratique ne sera pas toujours possible du fait que nombre d’États parties, et notamment les petits pays en développement, ne disposent pas de missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

M. RESHETOV notant qu’effectivement certains États parties ne disposent pas de représentation diplomatique à Genève, pense qu’un entretien préalable avec un membre de la délégation venu présenter le rapport de l’État partie pourrait tout à fait avoir lieu la veille de l’examen du rapport par le Comité.

M. de GOUTTES propose, pour tenir compte des différents points de vue exposés, de modifier la dernière phrase de ce paragraphe qui pourrait se lire comme suit : «Afin d’aider les États parties à répondre aux questions, les rapporteurs par pays peuvent, dans la mesure du possible, faire parvenir le texte de leurs exposés aux représentants des États concernés, par l’entremise du secrétariat. Un entretien préalable du rapporteur par pays avec un membre de la Mission permanente de l’État partie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève est également recommandé».

M. TANG ne voit pas l’utilité de codifier la pratique des entretiens préalables et préfère que cette décision soit laissée à l’appréciation du rapporteur.

Le PRÉSIDENT croit comprendre que cette question ne fait pas l’objet d’un consensus et propose aux membres du Comité de revenir sur ce texte à une date ultérieure.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.