Nations Unies

CMW/C/GHA/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

11 juillet 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Ghana *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique interne se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les lois promulguées depuis l’adoption des précédentes observations finales, et les politiques, stratégies et programmes relatifs aux migrations ;

b)Les mesures prises pour que soit créée une entité unique chargée des questions migratoires et la coordination entre les institutions et services chargés de l’application des mesures visant à mettre en œuvre les droits consacrés dans la Convention (par. 7) ;

c)Les mesures prises dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux pour protéger les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, l’accès à l’emploi, les transferts de fonds et d’épargne ainsi que les procédures de détention, de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial, en précisant les modalités de la coopération avec les États qui ne sont pas encore parties à la Convention, y compris ceux de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

2.Fournir, données à l’appui, des informations sur les progrès qu’ont permis d’obtenir et ceux que devraient encore permettre de réaliser l’application de la politique migratoire nationale du Ghana (2016) et de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre (2020‑2024), sur les mesures prises ou les activités menées en vue d’adopter une nouvelle politique migratoire nationale, sur le règlement de 2020 sur le travail (travailleurs domestiques) et les autres politiques et stratégies pertinentes et sur l’établissement du mécanisme national de coordination sur les migrations. Décrire les objectifs, cibles et indicateurs mesurables et assortis de délais qui permettent de suivre les progrès réalisés dans la protection des droits des Ghanéens travaillant à l’étranger grâce à ces mesures.

3.Indiquer quels sont les rôles des organes compétents en matière migratoire, notamment les ministères et institutions responsables de la coordination intergouvernementale destinée à assurer l’application globale et holistique de la Convention dans l’État partie, comme l’Unité chargée des migrations relevant du Ministère de l’intérieur, le Bureau des relations avec la diaspora relevant du Bureau du Président, le Bureau des affaires de la diaspora relevant du Ministère des affaires étrangères et de l’intégration régionale, le Département du travail, la Commission de planification du développement national, le Conseil des réfugiés et le Service de l’immigration. Donner également des renseignements sur le mandat de ces institutions et sur les ressources humaines, techniques et financières dont elles disposent, ainsi que sur les activités de surveillance et les procédures de suivi mises en place aux fins de la promotion, de la protection et de la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donner des informations concrètes sur les moyens dont a besoin le Département du travail pour assurer efficacement les fonctions de contrôle, notamment pour détecter les agences d’emploi privées qui agissent de manière illégale, et pour collaborer ou coopérer avec d’autres partenaires à cet égard.

4.Donner des renseignements sur la coopération et les échanges que l’État partie entretient avec les parlementaires, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux œuvrant à la protection des droits des travailleurs migrants dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Indiquer s’il est envisagé d’associer des représentants des organisations de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes, telles que des parlementaires, à l’élaboration du deuxième rapport périodique de l’État partie, et, le cas échéant, selon quelles modalités (par. 49).

5.Fournir des informations qualitatives et des données statistiques, collectées par l’État partie, notamment par ses représentations consulaires et diplomatiques, ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité, statut migratoire et handicap, sur les flux de main‑d’œuvre, notamment de main-d’œuvre qualifiée, à destination et en provenance de l’État partie. En outre, fournir des informations détaillées sur les retours et sur les questions relatives aux migrations de main-d’œuvre, notamment de main-d’œuvre qualifiée, en particulier sur les questions liées aux migrations circulaires, ainsi que sur les enfants migrants et leur famille, les enfants migrants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants, ainsi que les migrants bénéficiant de programmes de protection temporaire. Indiquer si les mesures prises à cet égard reposent sur une approche fondée sur les droits de l’homme. Fournir également des données précises concernant la traite et indiquer ce que fait l’État partie pour instaurer un système de collecte de données homogènes et comparables dans les différents organismes publics compétents, et décrire notamment les mesures qu’il a prises pour rendre l’information publique (par. 15).

6.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir la Convention et le cadre législatif et réglementaire applicable, renforcer les capacités s’y rapportant et faire en sorte qu’ils soient mieux connus du grand public, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des migrants bénéficiant de programmes de protection temporaire, ainsi que des employeurs, des enseignants, des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux, des inspecteurs du travail, des fonctionnaires, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, des membres de la police des frontières, des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, de la société civile et des médias (par. 17).

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour lutter contre les actes de corruption commis par des fonctionnaires de diverses institutions assumant des responsabilités dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que ce qui est fait pour encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se disent victimes de corruption à dénoncer les faits en question (par. 19). Décrire également les mesures prises pour élaborer et dispenser régulièrement et systématiquement des programmes de formation sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille tenant compte des questions de genre et des besoins particuliers des enfants, à l’intention des fonctionnaires chargés de dispenser des conseils juridiques et d’assurer des services d’assistance consulaire aux ressortissants de l’État partie à l’étranger qui sont aux prises à des problèmes liés à la migration tels que la traite et le trafic de migrants, la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, l’arrestation et la détention provisoire ou la détention pour des motifs liés à la migration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement.

8.Fournir, données à l’appui, des informations sur le degré de participation de l’État partie à la Zone de libre-échange continentale africaine et sur l’étendue de ses activités de mise en œuvre du projet de Soutien à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest lancé par la CEDEAO afin d’assister les États membres dans les actions de collecte et de gestion des données migratoires. Fournir, en particulier, des renseignements sur :

a)Les initiatives prises pour harmoniser le processus de collecte et de gestion des données migratoires dans l’espace de la CEDEAO ;

b)Les actions entreprises pour collecter des données auprès des missions diplomatiques et consulaires sur les migrants enregistrés et ceux qui sont en situation irrégulière.

9.Fournir en particulier des informations sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pour garantir et promouvoir des migrations sûres et régulières, renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées, faire cesser les activités des agences de recrutement illégales et réprimer et sanctionner les agences impliquées dans des pratiques illicites telles que la traite ;

b)Ce qui est fait pour lutter contre le fait que les Ghanéens sont vulnérables face à la traite en raison de l’interdiction générale de la migration vers les pays du Golfe ;

c)Les progrès réalisés en vue d’adhérer aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (par. 10 et 11), (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, au Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81), au Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), à la Convention relative au statut des apatrides, à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, et au Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement.

10.Fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention (par. 9).

11.Indiquer les progrès réalisés dans le renforcement de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), notamment pour permettre à la Commission d’exercer ses fonctions par l’intermédiaire de son Bureau des migrations, créé en 2023, afin, notamment, de faciliter la diffusion de l’information sur les voies de droit et autres recours ouverts aux migrants en cas de violation de leurs droits. Décrire les mesures prises en vue de modifier la loi d’habilitation de la Commission afin de la charger expressément d’interagir avec les systèmes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme, d’encourager la ratification des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ou l’adhésion à ces instruments, et d’effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, publics comme privés. Indiquer de quelles ressources financières dispose la Commission et si son autonomie financière a été renforcée, si des processus de sélection et de nomination inclusifs et transparents ont été élaborés et sont appliqués, et préciser ce qui a été fait pour garantir l’équilibre entre les sexes dans la composition de la Commission.

12.Fournir des informations sur le rôle des autorités traditionnelles ou coutumières en ce qui concerne l’intégration sociale et économique des travailleurs migrants. Indiquer ce qui a été fait pour faire mieux connaître les difficultés rencontrées par ces autorités et les améliorations qu’elles ont apportées à leur travail, notamment en ce qui concerne la gestion ou la résolution des conflits socioéconomiques, la prise en compte des besoins des travailleurs migrants et des membres de leur famille au moyen de systèmes d’arbitrage formels ou informels et les mesures prises pour que les migrants et les membres de leur famille soient dûment pris en considération dans le cadre des lois applicables, des structures de pouvoir et des groupes sociaux au niveau local.

B. Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1. Principes généraux

13.Préciser quel rang occupe la Convention dans la hiérarchie des normes au sein de l’État partie, et donner des renseignements sur les dispositions de la Convention qui sont directement appliquées par le personnel de l’administration ainsi que sur les décisions de justice récentes dans lesquelles la Convention a été directement invoquée (par. 23). Indiquer également :

a)Quelles instances judiciaires et administratives sont compétentes pour instruire les plaintes soumises par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les migrants travaillant dans le secteur informel, les travailleurs domestiques migrants et les travailleurs migrants en situation irrégulière, et pour statuer sur ces plaintes ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces instances au cours des cinq dernières années et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge et statut migratoire ;

c)Si l’aide juridictionnelle a été accordée aux parties concernées ;

d)Toute forme de réparation, notamment les indemnisations, accordée aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Toutes mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

14.Donner des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit et de destination, et les mesures découlant de l’état d’urgence. Indiquer les mesures prises concernant le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les dispositions prises pour faire en sorte que la pandémie n’ait pas d’effets sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment pour garantir qu’elle n’entraîne pas la suspension de ces procédures. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Faire en sorte qu’ils soient couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie et, en particulier, qu’ils aient accès aux services de santé, y compris aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination et indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire, et fournir à l’appui des données et des exemples concrets ;

b)Mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la transmission du virus et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leurs lieux de travail ;

c)Prévenir les infections dans les centres de détention et dispenser des soins de santé à ceux qui ont été infectés ;

d)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;

e)Protéger leurs droits à d’autres égards et atténuer les conséquences néfastes de la pandémie, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.

15.Fournir des renseignements, pour la période postérieure à l’adoption des précédentes observations finales, sur les plaintes soumises par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris des personnes en situation irrégulière, qui ont été examinées par les juridictions compétentes ou d’autres mécanismes de réparation et qui ont donné lieu à une indemnisation. En outre, décrire les moyens par lesquels les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, sont informés des voies de recours judiciaires qui leur sont ouvertes. Décrire également les mesures permettant de faciliter l’accès des travailleurs migrants à la justice (par. 23).

2. Deuxième partie de la Convention

Article 7

16.Détailler les mesures prises afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent, sans discrimination d’aucune sorte, des droits consacrés par la Convention. Fournir, en particulier, des renseignements sur :

a)Les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un cadre législatif complet contre la discrimination qui garantisse, notamment, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent exercer leurs droits conformément aux articles 1 (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction d’aucune sorte, et couvre tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention, et donner des exemples concrets (par. 21) ;

b)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, en précisant quels mécanismes permettent d’évaluer individuellement la situation des migrants en transit et de déterminer sans discrimination leurs besoins de protection, conformément au droit international des droits de l’homme, au droit international humanitaire et au droit international des réfugiés ;

c)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et atténuer les effets des changements climatiques, notamment ceux des catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, les cyclones et les feux de brousse liés à la désertification et la dégradation de l’environnement, sur les droits humains des migrants, ainsi que pour contribuer à une plus grande justice climatique, notamment les initiatives visant à combler les lacunes du plan national de gestion des catastrophes (2010) en vigueur et du cadre général de gestion des catastrophes, qui ne contiennent pas de dispositions concernant l’assistance à apporter en temps de crise aux migrants vivant sur le territoire national et aux ressortissants ghanéens vivant à l’étranger, ni concernant l’aide aux réfugiés ou aux personnes déplacées à l’intérieur du pays.

17.Donner des informations sur les cas recensés, dans l’État partie et les États d’emploi des travailleurs migrants ghanéens, de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements ou de violence à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les violences fondées sur le genre, et décrire les mesures que l’État partie a adoptées sur les plans normatif, institutionnel et procédural pour prévenir et combattre de telles pratiques, afin de protéger les droits des victimes, en particulier leur droit d’accès à la justice. Préciser si les femmes et les filles migrantes sont incluses en tant que bénéficiaires dans la politique nationale sur le genre (2015), le cadre stratégique national sur l’élimination du mariage des enfants au Ghana (2017-2026) et le plan d’action relatif à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2020-2025). Donner des informations montrant concrètement l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces documents.

3. Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

18.Donner des informations sur :

a)Les progrès accomplis dans la prévention et l’élimination de l’exploitation par le travail, y compris l’esclavage, le travail forcé et l’exploitation par la mendicité, des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, ainsi que des femmes et des enfants ;

b)Les institutions chargées de détecter l’emploi illégal de travailleurs migrants ;

c)Les travailleurs migrants contraints à des pratiques d’exploitation par le travail, statistiques à l’appui, y compris le nombre de plaintes déposées à ce sujet, et les résultats des enquêtes menées sur ces plaintes, les poursuites engagées, les peines prononcées et les réparations obtenues par les victimes.

19.Décrire les mesures prises pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier des enfants non accompagnés, de ceux qui sont en situation irrégulière et de ceux qui sont en transit dans l’État partie, et assurer leur protection contre toutes les formes d’exploitation, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour. Indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour donner effet à la Convention de l’OIT (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, de 1999, notamment pour dresser une liste des types de travaux visés et mettre en place un système d’inspection du travail. Fournir en outre :

a)Des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion d’accords officiels avec les pays voisins concernant la lutte contre la traite des enfants ;

b)Des données relatives aux enfants victimes de la traite, en précisant notamment le nombre d’enquêtes menées sur des infractions de traite et de poursuites engagées pour de telles infractions ;

c)Des informations sur les mécanismes et services permettant de protéger les enfants qui risquent d’être victimes de la traite.

Articles 16 à 22

20.Fournir des informations détaillées et ventilées sur le nombre de travailleurs migrants détenus pour des infractions à la législation sur l’immigration, ainsi que sur le lieu, la durée moyenne et les conditions de leur détention, conformément à l’observation générale no 5 (2021) du Comité sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d’autres droits de l’homme. Indiquer si les travailleurs migrants qui ont enfreint la législation sur l’immigration sont détenus dans des installations particulières, séparément des détenus de droit commun, et préciser :

a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont systématiquement séparées des prisonniers de droit commun, et si la surpopulation a été réduite ;

b)Si les femmes sont séparées des hommes ;

c)Si la surveillance des femmes détenues est assurée par des femmes ;

d)Si les victimes de la traite sont identifiées et bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates.

21.Fournir des informations actualisées, y compris des statistiques ventilées, sur le nombre d’expulsions de travailleurs migrants et de membres de leur famille, ainsi que sur les procédures utilisées et les garanties prévues en ce qui concerne les accusations pénales ou administratives (par. 25).

22.Décrire les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier d’une assistance consulaire aux fins de la protection des droits énoncés dans la Convention. Décrire le travail mené auprès du personnel des ambassades et des consulats à l’étranger afin qu’il ait une meilleure connaissance des lois et des procédures en vigueur dans les pays d’emploi des travailleurs migrants ghanéens (par. 27 et 41).

23.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières de l’État partie et les installations d’accueil et leur mode de fonctionnement et de financement. Décrire ce qui a été fait pour traiter les demandes de protection, en particulier pour que les personnes en situation irrégulière bénéficient des garanties d’une procédure régulière, de l’assistance d’un conseil et de services d’interprétation, si nécessaire, et aient accès à l’information dans une langue qu’elles comprennent.

24.Décrire les mesures qui ont été prises pour que les enfants et les membres de leur famille ne soient jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration et que des mesures de substitution à la détention visant à protéger les droits des enfants soient prévues, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). Conformément à l’observation générale no 5 (2021) du Comité, indiquer :

a)Les mesures de substitution à la détention utilisées, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, pour protéger la dignité, la santé et le bien-être des migrants, en remplacement de mesures privatives de liberté qui ont des effets préjudiciables sur la santé et l’intégrité personnelle des migrants, tels que, notamment, les troubles post‑traumatiques et les risques de suicide ;

b)Si des mesures relevant de la justice pénale, comme la mise en liberté sous caution, l’assignation à résidence ou d’autres mesures restreignant la liberté de circulation, notamment la surveillance électronique ou l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, sont utilisées en tant que mesures de substitution à la détention d’immigrants ou sont proscrites en droit et dans la pratique dans le contexte de l’immigration ;

c)Si des accords de sous-traitance sont conclus avec des entreprises privées pour assurer la gestion ou la sécurité des centres de détention d’immigrants et, dans l’affirmative, quelles garanties permettent de tenir le personnel de sécurité privé des centres de détention responsable d’éventuels abus et violations des droits humains.

Article 23

25.Détailler les mesures prises pour que les services consulaires soient en mesure de répondre efficacement aux besoins de protection et d’assistance des travailleurs migrants ghanéens et des membres de leur famille à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et en particulier ceux qui sont victimes d’abus, sont privés de liberté et/ou font l’objet de mesures d’expulsion. Indiquer les mesures prises pour renforcer la présence des dispositifs consulaires dans les zones frontalières. Donner des précisions sur les efforts déployés pour informer les travailleurs migrants ghanéens à l’étranger et les membres de leur famille des moyens d’accéder aux services consulaires et pour élargir la collaboration avec les pays d’accueil, ainsi que sur les ressources financières et humaines allouées aux bureaux consulaires pour ce type d’action en particulier.

Articles 25 à 30

26.Donner des informations sur :

a)Les dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour faire en sorte que les migrants, ycompris les femmes, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail ;

b)La question de savoir si la priorité est donnée aux nationaux en matière d’emploi, ce qui est contraire au principe de l’égalité de traitement  ;

c)Les mesures prises pour promouvoir les droits à l’égalité de rémunération et à la sécurité sociale des travailleurs migrants ghanéens à l’étranger  ;

d)Les mesures prises pour faciliter l’adhésion à un régime de sécurité sociale et pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de leurs droits à cet égard (par. 29) ;

e)Les mesures prises pour s’assurer que les accords bilatéraux et multilatéraux sur la migration de la main-d’œuvre incluent des dispositions relatives à la sécurité sociale afin de faciliter le transfert des cotisations sociales payées par les Ghanéens dans les pays de migration, pour créer un mécanisme permettant d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux familles des Ghanéens travaillant à l’étranger, et pour permettre aux femmes, qui travaillent majoritairement dans le secteur informel et ont jusqu’à présent un accès limité à la sécurité sociale, d’en bénéficier pleinement (par. 29).

27.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière et les victimes de violences, notamment des violences basées sur le genre, aient accès aux services de soins de santé, ycompris aux soins médicaux d’urgence ;

b)Garantir que la naissance des enfants de travailleurs migrants est enregistrée, indépendamment du statut migratoire des parents, et qu’ils soient pourvus de documents d’identité personnels ;

c)Faire en sorte que les enfants des travailleurs migrants, ycompris ceux qui sont en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, aient pleinement accès à l’éducation, et fournir également des données ventilées relatives à l’accès aux établissements scolaires  ;

d)Garantir que les structures de santé et les écoles ne sont pas obligées de signaler aux autorités les enfants migrants en situation irrégulière.

4. Quatrième partie de la Convention

Article 40

28.Fournir des informations sur les mesures visant à garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en droit et dans la pratique,le droit de créer des associations et des syndicats afin de faire valoir et de défendre leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, ainsi que le droit de devenir membres des organes de direction de ces associations et syndicats, conformément à l’article40 de la Convention (par. 35).

29.Donner des informations sur :

a)Les programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux Ghanéens souhaitant émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur les conditions de leur admission et de leur emploi et sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi ;

b)Les mesures prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de recrutement privées, ycompris des contrôles réguliers, pour éviter les pratiques de recrutement abusives.

Articles 41 et 42

30.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les travailleurs migrants ghanéens résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de voter, de participer aux affaires publiques et d’être élus à une charge publique ; à cet égard, faire référence aux précédentes élections (par. 37) et aux mesures envisagées pour les prochaines élections, qui auront lieu en décembre 2024 ;

b)Établir des procédures ou des institutions destinées à permettre de tenir compte des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi, et pour leur offrir la possibilité d’avoir des représentants librement choisis dans ces institutions.

Articles 44 et 50

31.Décrire les mesures prises pour :

a)Préserver l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants célibataires à charge, ycompris dans le cadre des procédures d’expulsion ;

b)Accorder un permis de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.

Articles 46 à 48

32.Donner des informations sur :

a)La législation relative aux droits et aux taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels et les objets de ménage des travailleurs migrants ainsi que pour le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle, et sur l’application de cettelégislation ;

b)Les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages, et sur l’application de ces politiques ;

c)Les mesures prises pour éviter la double imposition des revenus et des économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

d)Les politiques visant à faciliter les services financiers, ycompris pour les migrants n’ayant pas accès au système de carte d’identité nationale, ainsi que sur l’application de ces politiques, et sur le cadre législatif garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies ou d’envoyer des fonds de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

Article 49

33.Préciser :

a)Les mesures prises pour que, lorsque l’activité rémunérée cesse avant l’expiration du permis de travail, le permis de séjour accordé aux travailleurs migrants ne leur soit pas retiré, de sorte qu’ils ne risquent pas de se retrouver en situation irrégulière, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage ;

b)Les mesures, ycompris les fondements juridiques, le cas échéant, visant à permettre aux travailleurs migrants de rester dans l’État partie après la cessation de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion.

5. Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

34.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.

6. Sixième partie de la Convention

Article 64

35.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, ycompris dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la Politique nationale de la migration, et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

36.Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les filières de migration régulièreset à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, et si des évaluations ont été effectuées pour déterminer leur incidence sur le nombre de migrants en situation irrégulière. Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population, ycompris les femmes et les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.

Article 67

37.Donner des informations sur :

a)L’état actuel du cadre juridique sur l’assistance, la protection et la réinsertion des travailleurs migrants de retour et des rapatriés, et les progrès réalisés dans l’élaboration de ce cadre (par. 43), compte tenu de l’absence, dans la politique nationale relative aux migrations, de dispositions concrètes visant à organiser le retour (ou la protection des biens) des migrants qui fuient le pays lorsqu’une crisese produit ;

b)Les programmes de coopération et accords de réadmission mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, qui facilitent leur réinsertion durable dans leur pays lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi ;

c)Les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi concernés visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réadaptation des travailleurs migrants en situation régulière dans l’État partie ;

d)Les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays, ycompris par la promotion de conditions facilitant leur accueil et leur réadaptation, et par la reconnaissance de l’expérience professionnelle pratique et des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ;

e)Les données statistiques ventilées sur les migrants réadmis.

Article 68

38.Fournir des informations sur les mesures prises, depuis les précédentes observations finales du Comité, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et sur les ressources correspondantes, notamment humaines et financières, allouées à cette fin. Indiquer les actions engagées en vue de faire appliquer les lois et les politiques relatives à la lutte contre la traite des personnes, notamment la loi sur la traite des êtres humains et la loi portant modification de la loi sur l’immigration, ainsi que son règlement d’application (par. 45), afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Les programmes visant à prévenir le trafic et la traite des personnes, ainsi qu’à protéger les victimes et à s’assurer qu’elles ont accès à la justice et à des voies de recours, notamment dans les zones rurales et frontalières, en mettant en place une coordination efficace avec la société civile et entre les niveaux local et central de l’administration ;

b)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de trafic et de traite des êtres humains, en poursuivre les auteurs et les complices, y compris les agents de la fonction publique, et les punir, en précisant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées auxvictimes ;

c)Les mesures prises pour lutter contre les réseaux de passeurs ;

d)L’état de la mise en place du mécanisme national de référencement et d’orientation sur la traite des personnes, en indiquant s’il est connu des acteurs et des bénéficiaires, notamment les femmes et les enfants, et sur l’accessibilité des antennes de ce mécanisme sur l’ensemble du territoire de l’État partie  ;

e)Les mesures prises pour éviter que les femmes en transit, bloquées dans l’État partie, soient obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie, et pour réprimer l’exploitation sexuelle ;

f)Les programmes de renforcement des capacités, dans les domaines du trafic et de la traite des êtres humains et des droits humains, les mesures prises pour fournir une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats, aux professionnels des médias ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie ;

g)Le budget annuel alloué aux ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour détecter le trafic et la traite des personnes et y mettre fin, ainsi que pour assurer la protection des femmes, des hommes et des enfants qui en sont victimes, s’occuper de leur réadaptation et leur accorder réparation, notamment en leur fournissant un abri et des services de conseil et d’accompagnement psychologique de manière adéquate ;

h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes ;

i)Les mesures visant à permettre aux victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;

j)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières et à la traversée du désert, et l’aide aux victimes, notamment au moyen de campagnes de prévention, et les mesures prises contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;

k)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes ;

l)Les mesures prises pour sensibiliser le public aux risques liés à la traversée du désert du Sahara, notamment au moyen d’une collaboration avec les médias et les forces de l’ordre (par. 33), et pour assurer la recherche et le sauvetage de migrants disparus au cours de voyages éprouvants, en indiquantsi l’État partie s’est efforcé d’intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l’utilisation d’informations médico-légales, l’exhumation et l’identification des dépouilles et la coopération internationale en matière de disparition de migrants.

Article 69

39.Indiquer toute mesure qui aurait été prise pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article69 de la Convention, et pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulièresoient informés des procédures de régularisation (par. 47). Décrire les dispositions que l’État partie a prises, ycompris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation. Fournir des exemples concrets et mettre à disposition les données à ce sujet.

Section II

40.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits humains et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

41.Fournir des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour la période postérieure à l’adoption par le Comité de ses précédentes observations finales (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie ainsi que de transit dans le pays depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté la COVID-19, qui sont décédés des suites de la COVID-19 ou qui ont été vaccinés contre la COVID-19, ventilés par sexe, âge et nationalité ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, ventilés par pays d’installation ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

42.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires.

43.Soumettre un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400mots.