Comité des droits de l’enfant
Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
I.Introduction
Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des auteurs des communications sur les mesures prises pour donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications soumises par des particuliers au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi établie en application de l’article 11 du Protocole facultatif et de l’article 28 du règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. Les critères d’évaluation étaient les suivants :
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Critères d’évaluation |
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A |
Respect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes |
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B |
Respect partiel des constatations : les mesures prises sont partiellement satisfaisantes mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires |
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C |
Non-respect des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, ne donnent pas suite aux constatations ou sont sans rapport avec celles-ci |
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D |
Pas de réponse : absence de coopération ou aucune réponse reçue |
II.Communications
A.C. R. c. Paraguay (CRC/C/83/D/30/2017)
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Date des constatations : |
3 février 2020 |
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Objet : |
Droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec son père ; non-application d’une décision judiciaire prévoyant un régime de visite |
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Articles violés : |
Art. 3, 9 (par. 3) et 10 (par. 2) de la Convention |
1.Réparation
1.En conséquence, l’État partie devrait accorder à la fille de l’auteur une réparation effective pour les violations subies, et en particulier veiller à l’adoption de mesures efficaces pour garantir l’exécution du jugement définitif no139 du 30 avril 2015 établissant le régime de visites pour l’auteur et sa fille, y compris des mesures d’accompagnement et la fourniture d’autres services d’appui adaptés et proactifs visant à reconstruire la relation entre C. R. et son père, sur la base d’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant à ce moment-là.
2.L’État partie est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui a recommandé :
a)D’adopter les mesures nécessaires pour que les décisions de justice soient immédiatement et effectivement appliquées, d’une manière adaptée aux besoins des enfants, afin de rétablir et de maintenir le contact entre l’enfant et ses parents ;
b)De dispenser une formation aux juges, aux membres du Secrétariat national de l’enfance et de l’adolescence et aux autres professionnels compétents sur le droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents et, en particulier, sur son observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.
3.L’État partie a aussi été invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention.
4.L’État partie a en outre été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Réponse de l’État partie
5.Dans sa réponse datée du 24 août 2020, l’État partie a fait part de ses observations.
6.L’État partie fait observer qu’après que le Comité a publié ses constatations, l’Unité générale des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères les a transmises aux institutions concernées, le 24 février 2020, en sa qualité de Coordinatrice générale de la commission interinstitutions chargée de veiller au respect des arrêts, recommandations, demandes et autres engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme. Une première réunion interinstitutions a abouti à la création d’un groupe de travail spécial du comité consultatif de la commission interinstitutions, composé de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’enfance et de l’adolescence, de la Cour suprême de justice et du Bureau du Procureur général, qui a entamé un processus d’analyse détaillée des conclusions et des recommandations contenues dans l’avis. Lors d’une deuxième réunion du groupe de travail spécial, tenue le 4 août 2020, les possibilités et les difficultés liées à cette première étape ont été recensées, ce qui a permis de jeter les bases d’un renforcement de la coordination interinstitutionnelle.
7.L’État partie présente un rapport, daté du 23 juin 2020, fourni par le tribunal de première instance pour enfants et adolescents de premier tour de permanence de la ville de Luque, dans lequel le tribunal a noté que, dans le contexte sanitaire lié à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), l’auteur et sa fille avaient communiqué par Internet à plusieurs reprises, avec l’accompagnement de l’assistante sociale du tribunal et du juge chargé de l’affaire. Le tribunal a souligné les difficultés liées à la tenue de réunions en face à face, notamment en raison de la distance entre les lieux de résidence respectifs de C. R. et de son père, à savoir Luque (Paraguay) et Buenos Aires, ainsi que de la situation particulière en matière de gestion des frontières internationales due à la pandémie de COVID-19.
8.L’État partie soumet également le jugement définitif no 329 rendu le 7 août 2020 par le même tribunal, qui prévoit l’établissement d’un calendrier d’appels vidéo entre le père et la fille, des visites et un voyage de C. R. à Buenos Aires aux frais de son père.
9.En ce qui concerne l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, l’État partie affirme qu’il renforce le système d’administration de la justice spécialisée pour les enfants et les adolescents, afin que toute mesure adoptée à l’égard des enfants ou des adolescents soit fondée sur l’intérêt supérieur de ceux-ci. À cet égard, l’État partie fait valoir que la promulgation de la loi no 6083/18 modifiant la loi no 1680/01 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence apporte d’importantes améliorations au système juridique en ce qui concerne l’approche judiciaire d’aspects délicats liés aux droits des enfants et des adolescents, tels que la cohabitation des membres de la famille et les conflits entre le père et la mère d’un enfant. La loi introduit la possibilité pour le tribunal de déterminer, à titre de mesure de protection, les modalités provisoires de la cohabitation des membres de la famille et/ou du régime de relations et d’ordonner des consultations spécialisées pour le groupe familial. Le tribunal peut également ordonner des mesures visant à ce que le régime de relations fixé soit respecté sous peine d’ordonner des mesures obligatoires, telles que l’interdiction pour l’enfant ou l’adolescent de quitter le pays, la fouille du domicile, le retrait de l’enfant et l’intervention d’agents de la force publique aux fins de l’exécution de l’ordonnance judiciaire.
10.L’État partie fait valoir que, le 13 mai 2020, la Cour suprême de justice a approuvé une résolution contenant des lignes directrices pour les spécialistes qui travaillent avec les enfants et les adolescents. Par la suite, par la résolution no 339 du 1er juin 2020, le Conseil de surveillance de la Cour suprême a ordonné que des fonctionnaires de divers domaines professionnels soient intégrés à l’Équipe consultative interdisciplinaire de la justice pour enfants et adolescents d’Asunción. En outre, la Cour suprême a accepté d’organiser des cours de formation, avec la coopération de l’Institut interaméricain de l’enfance, dans le cadre de l’accord de coopération en vigueur entre le Ministère de l’enfance et de l’adolescence et l’Institut, afin de renforcer les capacités des juges du tribunal de l’enfance et de l’adolescence et d’autres agents de l’État et d’améliorer leur compréhension des instruments internationaux.
11.En ce qui concerne la publication et la large diffusion des constatations du Comité, l’État partie indique que les constatations ont été diffusées sur les pages Web officielles, les plateformes publiques et les réseaux sociaux institutionnels et fournit les liens correspondants.
12.L’État partie indique pour conclure que, le 6 août 2020, un dialogue a eu lieu entre le groupe de travail spécial du comité consultatif de la commission interinstitutions et l’auteur, afin de vérifier les progrès réalisés dans l’application des recommandations contenues dans les constatations.
3.Commentaires de l’auteur
13.Dans ses observations datées du 24 mai 2021 et du 14 novembre 2022, l’auteur soutient que l’État partie n’a pas donné pleinement effet aux constatations du Comité. Il affirme que l’État partie n’a pas honoré son obligation de réparer le préjudice causé à lui‑même et à sa fille. Il ajoute que les frais de justice qu’il a supportés n’ont pas été remboursés et qu’aucune assistance psychologique n’a été fournie à C. R.
14.L’auteur signale que les juges chargés de son affaire n’ont pas suivi la formation organisée en coopération avec l’Institut interaméricain de l’enfance qui est proposée par l’État partie. Il affirme qu’il n’a pas connaissance d’une autre formation de ce type à laquelle les juges auraient participé.
15.L’auteur informe le Comité que, pendant la pandémie de COVID-19, sa communication avec sa fille s’est réduite, bien qu’il ait demandé de l’aide pour résoudre la situation à diverses autorités. Il affirme que, bien que la mère de C. R. ait donné son accord pour que C. R. puisse se rendre en Argentine, le nouveau procès engagé pour modifier le droit de visite a duré plusieurs années et l’auteur a dû supporter ses propres frais de justice.
16.En dépit des circonstances susmentionnées, l’auteur informe le Comité que, de manière générale, ses relations avec sa fille se sont améliorées. C. R. lui a rendu visite ainsi qu’à sa famille en Argentine récemment, l’auteur prévoit de venir au Paraguay prochainement pour rendre visite à C. R., et il est prévu que C. R. se rende de nouveau chez l’auteur pendant les vacances scolaires de janvier 2023.
4.Décision du Comité
17.Le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi en donnant l’appréciation « A », étant donné que les mesures adoptées par l’État partie sont globalement satisfaisantes.
B.X. C. et consorts c. Danemark (CRC/C/85/D/31/2017)
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Date des constatations : |
28 septembre 2020 |
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Objet : |
Expulsion de trois enfants et de leur mère vers la Chine, avec le risque que la mère célibataire se voie retirer la garde des enfants et que ceux-ci ne soient pas inscrits dans le hukou(livret de famille), ce qui les priverait de l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux |
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Articles violés : |
Art. 3, 6 et 8 de la Convention |
1.Réparation
18.L’État partie est tenu de ne pas expulser l’auteure et ses enfants vers la Chine.
19.L’État partie a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas.
20.L’État partie a en outre été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Réponse de l’État partie
21.Dans sa réponse datée du 31 janvier 2022, l’État partie a fait part de ses observations.
22.En ce qui concerne l’obligation pour l’État partie de ne pas expulser l’auteure et ses enfants, l’État partie explique que le dossier de demande d’asile de l’auteure a été rouvert le 4 novembre 2020. Il indique que la Commission de recours des réfugiés a pour politique de rouvrir tous les dossiers contestés par un organe conventionnel. Le 19 mars 2021, une audition a eu lieu devant un nouveau jury. Une nouvelle demande a ensuite été adressée au Ministère des affaires étrangères en vue d’un complément d’information sur les circonstances ayant abouti à un constat de violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention.
23.La Commission a cherché à déterminer si les autorités chinoises accepteraient un certificat de naissance danois pour l’inscription sur le hukou et, dans le cas contraire, quels documents seraient exigés. Le Ministère a informé la Commission que, conformément à la législation en vigueur en Chine, un certificat de naissance danois serait accepté. Toutefois, l’auteure et son mari devraient demander la « confirmation que la personne concernée n’a pas le statut de Chinois de l’étranger », parce que l’auteure et son partenaire ont vécu au Danemark et y ont demandé l’asile. Aucun des deux n’ayant obtenu l’asile, leurs demandes seraient probablement approuvées dans un délai de dix jours. Une fois sa demande approuvée, l’auteure devrait présenter le certificat de naissance de ses enfants au poste de police auprès duquel son hukou ou celui du père des enfants est enregistré. Après l’examen de la demande par les autorités locales, la procédure serait terminée.
24.La Commission a ensuite cherché à déterminer quelle était la durée de la procédure d’inscription sur le hukou . Elle est arrivée à la conclusion que, si elle était en principe de trente jours environ, la procédure était beaucoup plus longue dans les faits. La durée de la procédure est plus ou moins longue selon que les autorités chinoises ajoutent ou non des conditions supplémentaires excessives. L’ajout de conditions excessives était probable dans le cas de l’auteure, car celle-ci avait fui après avoir subi un avortement forcé, avait quitté la Chine illégalement et ses deux enfants ont des pères différents. Il est toutefois impossible de prédire l’issue de la procédure.
25.La Commission a ensuite cherché à savoir de quels droits jouiraient en Chine les enfants qui ne sont pas inscrits sur le hukou et attendent que la procédure de demande d’inscription soit achevée. La période d’attente étant en principe de trente jours, le Gouvernement chinois n’a mis en œuvre aucune politique concernant les enfants qui attendent d’être inscrits. On ne sait donc pas de quels droits ces enfants jouissent tant que la procédure d’inscription n’est pas terminée.
26.La Commission a ensuite cherché à savoir quels étaient les droits accordés aux enfants inscrits sur un hukou par rapport à ceux accordés aux enfants non inscrits. Elle a constaté que les enfants inscrits avaient droit à neuf ans d’éducation et à des soins de santé. Le numéro d’inscription sur un hukou constitue également la seule forme d’identification des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. Un enfant qui n’a pas de numéro d’identification a tout de même une chance d’être scolarisé, mais uniquement dans un établissement privé, et peut aussi se voir refuser l’admission dans un tel établissement s’il n’a pas de numéro d’inscription sur un hukou. Les soins médicaux ne sont pas accessibles sans un numéro d’identification hukou. Sans numéro d’inscription sur un hukou, les enfants ne peuvent pas acheter de billets d’avion ou de train et peuvent rencontrer d’autres difficultés dans leur vie quotidienne.
27.Cependant, l’auteure et son mari ayant un numéro d’inscription sur un hukou, ils peuvent demander l’inscription des enfants et il est peu probable que les restrictions subies par les enfants sans numéro d’inscription concernent les enfants de l’auteure.
28.Compte tenu de ces conclusions, le 17 août 2021, la Commission a rendu une nouvelle décision indiquant que les informations supplémentaires ne donnaient pas lieu à un résultat différent de celui auquel elle était arrivée dans la décision initiale. La Commission a expliqué que la possibilité que l’auteure rencontre des obstacles supplémentaires et le fait qu’elle ait quitté son pays illégalement parce qu’elle avait subi un avortement forcé ne pouvaient être considérés comme des raisons suffisantes pour lui accorder l’asile. De plus, aucune information donnant à penser que les enfants n’auraient pas de droits pendant la procédure d’examen de la demande n’ayant été fournie, la Commission n’a pas pu conclure que les droits des enfants seraient compromis si ceux-ci étaient envoyés en Chine.
29.L’État partie affirme que la réouverture du dossier aux fins de l’examen des informations supplémentaires a donné pleinement effet aux constatations et qu’il s’est ainsi acquitté des obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
30.L’État partie fait observer que l’auteure et ses enfants ont demandé un permis de séjour dans l’État partie au titre de l’article 9 de la loi sur les étrangers et que le Service danois de l’immigration leur a accordé le droit de séjourner au Danemark pour la durée de la procédure. Si l’auteure devait ne plus avoir de permis de séjour valable, elle et ses enfants seraient expulsés vers la Chine.
31.En ce qui concerne l’obligation de l’État partie de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, l’État partie indique que les constatations seront prises en considération par le Service de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés dans les affaires qu’elles auront à examiner à l’avenir. Pour que tous les membres de la Commission aient connaissance des constatations du Comité, celles-ci sont publiées sur le site Web de la Commission. Les constatations dans lesquelles des critiques sont formulées à l’égard de l’État partie sont également examinées par le Comité de coordination de la Commission. De plus, l’État partie rappelle que la Commission rouvre les dossiers au sujet desquels des critiques ont été formulées. Chaque affaire soumise à un organe conventionnel concernant la Commission est publiée dans le rapport annuel de la Commission.
32.L’État partie indique que les constatations ont été publiées sur le site Web de la Commission et sont accessibles au public. Il explique qu’en raison de l’utilisation très répandue de l’anglais dans l’État partie, les constatations n’ont pas été traduites en danois.
3.Commentaires de l’auteure
33.Dans un courrier daté du 9 juin 2022, l’auteure affirme que l’État partie n’a en réalité pas donné pleinement effet aux constatations du Comité.
34.L’auteure affirme que l’État partie n’a pas honoré l’obligation de ne pas les expulser, elle et ses enfants. Elle ajoute qu’en répétant la même procédure entachée d’erreur, l’État partie n’a pas rempli ses obligations. Elle souligne que ses enfants courent un risque réel de ne pas avoir accès à l’éducation ou aux soins de santé en Chine. Indépendamment de la question de savoir si la procédure d’inscription des enfants sur le hukou a des chances d’aboutir, l’auteure affirme que les informations présentées à la Commission faisaient clairement apparaître un risque réel de violation des droits des enfants. Elle ajoute que les incertitudes concernant la durée de la procédure d’inscription des enfants et les droits qui leur seraient accordés pendant cette procédure montrent que le risque qu’ils courent est encore plus grand et plus probable. Compte tenu de ces incertitudes, l’État partie ne peut pas de bonne foi compter sur le fait que les autorités chinoises veilleront au respect des droits des enfants de l’auteure.
35.En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas ont été prises, l’auteure fait observer que l’État partie n’a apporté aucune modification à ses règles ou à ses politiques. Les systèmes décrits par l’État partie étaient déjà en place lorsque les constatations ont été adoptées. L’auteure affirme que le fait que la deuxième demande d’asile ait abouti au même résultat témoigne de l’absence de changements de fond.
36.L’auteure fait valoir que les décisions prises par l’État partie de ne pas accorder l’asile mettent inutilement ses enfants et elle-même sous pression parce qu’il est probable qu’ils puissent obtenir un permis de résidence permanente dans l’État partie par d’autres voies. La législation de l’État partie prévoit qu’un permis de résidence permanente est accordé aux étrangers qui, bien qu’ayant coopéré pendant dix-huit mois aux efforts visant à leur retour dans leur pays d’origine, n’ont pas pu retourner dans ce pays, et lorsque le retour est voué à l’échec. La Chine refuse fréquemment de réadmettre ses ressortissants. Au moment où elle a soumis ses commentaires, dix mois s’étaient écoulés depuis que l’auteure et ses enfants avaient commencé à coopérer aux efforts de l’État partie visant à les renvoyer en Chine. Ces efforts n’avaient pas été couronnés de succès. Par conséquent, l’auteure croit qu’elle et ses enfants obtiendront un permis de résidence permanente, parce que la Chine ne les acceptera pas.
37.L’auteure souligne pour conclure que, si elles ont été publiées sur le site Web de la Commission, les constatations n’ont pas été traduites en danois. Un article supplémentaire publié sur le site Web de la Commission a été écrit uniquement en danois. L’auteure demande que l’État partie traduise les constatations en danois et l’article concernant les constatations en anglais.
4.Décision du Comité
38.Le Comité a tenu une réunion avec des représentants de l’État partie le 18 janvier 2023. Étant donné qu’il semble y avoir des faits nouveaux dans l’affaire de l’auteure, il décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie de nouvelles informations sur la suite donnée aux constatations, en particulier en ce qui concerne l’issue des demandes de permis de séjour, encore pendantes, de l’auteure et de ses enfants.
C.K. S. et M. S. c. Suisse (CRC/C/89/D/74/2019)
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Date des constatations : |
10 février 2022 |
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Objet : |
Expulsion vers la Fédération de Russie ; accès à des soins médicaux (implant cochléaire) |
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Articles violés : |
Art. 3, 6 (par. 2), 12 et 24 de la Convention |
1.Réparation
39.L’État partie est tenu d’offrir à M. S. une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate.
40.L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations des droits garantis par les articles 3, 12 et 24 de la Convention ne se reproduisent pas, en particulier de veiller à ce que les enfants aient systématiquement la possibilité d’être entendus dans toute décision les concernant, à ce qu’ils reçoivent une information dans une langue qu’ils comprennent sur cette possibilité, le contexte et les conséquences de l’audition en lien avec des procédures d’asile, et à ce que les procédures nationales applicables au renvoi des enfants soient conformes à la Convention.
41.L’État partie devrait également veiller à ce que l’examen des demandes d’asile d’un enfant fondé sur le besoin d’un traitement médical nécessaire à son développement comprenne une évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité pratique de ce traitement dans l’État où l’enfant doit être renvoyé.
42.L’État partie a été invité en outre à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
2.Réponse de l’État partie
43.Dans sa réponse datée du 7 juillet 2022, l’État partie a fait part de ses observations.
44.En ce qui concerne l’obligation pour l’État partie de veiller à ce que les enfants aient la possibilité d’être entendus, l’État partie affirme que le Secrétariat d’État aux migrations avait déjà adopté une telle pratique. Il souligne qu’après la première décision rendue sur le fond par le Comité concernant notamment le fait que les mineurs accompagnés demandeurs d’asile de moins de 14 ans n’étaient pas entendus, le Secrétariat d’État a pris diverses mesures pour veiller à ce que le droit des enfants d’être entendus soit respecté.
45.L’État partie explique que, pour veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le cadre des procédures d’asile, conformément à l’article 12 de la Convention, le Secrétariat d’État a adapté sa pratique concernant l’audition des enfants accompagnés de moins de 14 ans, prévoyant le droit des enfants d’être entendus par l’intermédiaire de leurs parents et l’audition personnelle des enfants accompagnés de moins de 14 ans si nécessaire. Les deux cas doivent être évalués du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque la décision est prise. L’État partie fait observer que, ces pratiques ayant déjà été adoptées en 2021 à la suite des constatations du Comité susmentionnées, il n’était pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour donner suite aux conclusions du Comité dans la présente affaire.
46.En ce qui concerne les mesures prises en l’espèce, l’État partie affirme que les auteurs ont quitté la Suisse pour la Fédération de Russie en mars 2018 sans laisser de coordonnées aux autorités suisses. De plus, ils n’ont pas déposé de nouvelles demandes en Suisse depuis lors.
47.En ce qui concerne les conclusions du Comité relatives à l’accès effectif aux soins médicaux, l’État partie fait valoir que, ces dernières années, le Secrétariat d’État aux migrations a pris diverses mesures pour renforcer ses compétences et améliorer les procédures dans les centres fédéraux pour requérants d’asile s’agissant de l’examen des demandes de nature médicale concernant des adultes et des enfants. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
a)Formation d’une équipe comprenant des spécialistes internes chargés d’obtenir des informations médicales sur les pays d’origine qui peuvent utiliser la base de données (MedCOI) et le réseau transnational d’experts médicaux de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ;
b)Organisation de nombreux cours de formation sur le traitement des demandes de nature médicale à l’intention du personnel chargé des demandes d’asile, faisant aussi appel à des experts externes ;
c)Mise au point de nouveaux outils permettant au personnel compétent d’assurer la meilleure reconnaissance et le meilleur examen possible des demandes de nature médicale ;
d)Création d’un groupe de travail interministériel qui a amélioré les procédures permettant de clarifier la situation médicale des requérants d’asile dans les centres fédéraux ;
e)Depuis la dernière révision de la loi sur l’asile en mars 2019, fourniture automatique d’une assurance médicale à tous les requérants d’asile en Suisse, valable depuis le moment où ils sont admis dans un centre fédéral pour requérants d’asile jusqu’à leur départ et leur donnant donc droit à toutes les prestations médicales prévues par la loi fédérale sur l’assurance maladie.
48.L’État partie signale que, dans les centres fédéraux pour requérants d’asile, des médecins et du personnel infirmier fournissent les soins médicaux de base et orientent au besoin les patients vers des spécialistes ou des hôpitaux. De plus, les besoins spéciaux des enfants sont pris en considération, tant du point de vue médical que du point de vue de l’encadrement.
49.Pour ce qui est d’accorder une indemnisation adéquate à la victime, l’État partie fait observer que ni la Convention ni le Protocole facultatif s’y rapportant ne contiennent d’articles faisant obligation aux États parties d’accorder une indemnisation.
50.Pour ce qui est de prendre les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, l’État partie indique qu’il considère que les pratiques adaptées du Secrétariat d’État concernant l’examen des demandes d’asile d’un enfant ayant besoin d’un traitement médical sont conformes à l’article 24, lu conjointement avec les articles 3 et 6 (par. 2) de la Convention et que les mesures prises permettront d’éviter que de telles violations se reproduisent.
51.L’État partie considère qu’il a pris les mesures nécessaires pour donner effet aux constatations du Comité dans la présente affaire.
3.Commentaires des auteurs
52.Dans un courrier daté du 31 octobre 2022, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur la réponse de l’État partie aux constatations du Comité. Ils soulignent que le Secrétariat d’État n’a pas encore adapté l’article A.2 de son manuel intitulé « Asile et retour » et continue de ne pas prendre en considération les articles 3 (par. 1) et 12 de la Convention.
53.Les auteurs affirment que seuls les enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans sont entendus sans autres conditions. Ils ajoutent que la description qui est donnée de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le manuel susmentionné est un ensemble peu structuré de critères, étant donné qu’il n’est pas précisé de quelle manière cette notion doit influencer le résultat. Ils affirment que le manuel n’indique pas si l’intérêt de l’enfant prime ou en quoi il prime.
54.Les auteurs font observer que ni le Secrétariat d’État aux migrations ni le Tribunal administratif fédéral n’appliquent les articles 3 (par. 1) et 12 de la Convention dans leurs procédures et que l’État partie continue de ne pas tenir compte de l’observation générale no 12 (2009) du Comité sur le droit de l’enfant d’être entendu, de l’observation générale no14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et des constatations du Comité concernant les communications soumises par des particuliers.
55.Les auteurs affirment que l’État partie a refusé, ces trente dernières années, d’intégrer les droits de l’enfant dans la loi sur l’asile, la loi sur les étrangers et l’intégration ou dans la loi sur la procédure administrative.
56.Les auteurs font observer que le la Commission administrative du Conseil national et le Conseil des États ont catégoriquement refusé d’analyser la compétence du Tribunal administratif fédéral concernant la loi sur l’asile et la loi sur les étrangers et que les commissions des institutions politiques des deux chambres du Parlement ont unanimement rejeté leur demande d’aligner les lois susmentionnées sur la Convention. Les auteurs soulignent que l’intérêt national et l’adultisme dominent dans les trois branches du pouvoir (le Parlement, l’administration publique et les tribunaux) et les empêchent de respecter les droits et la dignité humaine des enfants en ce qui concerne l’asile.
57.Les auteurs affirment que l’État partie ne fait état d’aucune mesure prise pour veiller à ce que les conclusions du Comité soient connues et puissent être respectées par le Secrétariat d’État aux migrations, le Tribunal administratif fédéral et les tribunaux nationaux.
4.Renseignements complémentaires communiqués par l’État partie
58.Dans sa réponse datée du 14 décembre 2022, l’État partie a communiqué des renseignements complémentaires. Il indique que, contrairement à ce qu’affirment les auteurs, le Secrétariat d’État aux migrations a apporté les modifications nécessaires à ses méthodes de travail, en particulier au manuel « Asile et retour », et en a informé les organisations qui représentent légalement les demandeurs d’asile.
59.L’État partie souligne que le Secrétariat d’État aux migrations a envoyé aux auteurs la circulaire adressée aux représentants légaux dans les centres fédéraux d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que la procédure établie à l’intention des collaborateurs du Secrétariat d’État.
60.L’État partie affirme qu’en ce qui concerne les familles comptant des enfants accompagnés de moins de 14 ans, le Secrétariat d’État aux migrations veille désormais à ce que ceux-ci puissent exprimer leur opinion de manière appropriée, conformément à l’article 12 de la Convention, notamment grâce aux mesures suivantes : a) les services de représentation légale communiquent au Secrétariat d’État toute information concernant la situation particulière des enfants accompagnés de moins de 14 ans ; b) les parents des enfants sont systématiquement interrogés à propos de leurs craintes et de celles de leurs enfants ; et c) une audition est organisée à la demande expresse de l’enfant en vue d’établir les faits relatifs à sa situation particulière.
61.L’État partie fait observer que le Secrétariat d’État aux migrations a organisé, à l’intention de son personnel et des employés des services de représentation juridique de divers centres fédéraux pour requérants d’asile, une formation sur l’audition des enfants de 6 à 13 ans, à laquelle ont participé deux experts en pédopsychologie.
62.L’État partie souligne que, le 22septembre 2022, son Conseil national a adopté un postulat (no20.4421) dans lequel le Conseil fédéral est invité à analyser, en collaboration avec le Centre de compétence suisse pour les droits humains, la mesure dans laquelle la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est garantie dans le cadre de la réglementation régissant l’asile et l’immigration dans l’État partie. Un rapport sur ce sujet sera établi d’ici à 2024.
63.L’État partie ajoute que la requête que le représentant des auteurs a déposée le 3 juin 2020 pour demander que soit examinée la possibilité de transposer certaines dispositions de la Convention dans le droit interne a été rejetée par l’Office fédéral de la justice, le Conseil des États et le Conseil national, ceux-ci ayant estimé que, depuis son entrée en vigueur dans l’État partie, la Convention fait partie intégrante du système juridique interne et que la validité et la force obligatoire de ses dispositions au niveau national font que tous les organes de l’État sont tenus d’en respecter les normes et de les appliquer. Il affirme qu’il appartient aux États parties de déterminer de quelle manière ils entendent donner effet, dans le cadre de leur système juridique, aux obligations que leur fait la Convention.
64.En ce qui concerne la diffusion des conclusions du Comité, l’État partie rappelle que celles-ci ont été systématiquement portées à la connaissance des autorités concernées et qu’elles ont également été publiées sur Internet, notamment en français. Il indique que l’Office fédéral de la justice mentionne expressément sur son site Web la possibilité d’envoyer des communications émanant de particuliers au Comité, et conclut que l’accès à Internet étant libre, stable et garanti au sein de l’État partie, ces mesures sont suffisantes pour garantir la diffusion des constatations du Comité.
5.Décision du Comité
65.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité.
D.Y. A. M. c. Danemark (CRC/C/86/D/83/2019)
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Date des constatations : |
4 février 2021 |
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Objet : |
Expulsion d’une fille vers la Somalie, où elle courrait le risque de subir de force des mutilations génitales féminines |
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Articles violés : |
Art. 3 et 19 de la Convention |
1.Réparation
66.L’État partie est tenu de ne pas expulser Y. A. M vers la Somalie et de veiller à ce qu’elle ne soit pas séparée de sa mère et de son frère.
67.L’État partie a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. En particulier, il est prié de veiller à ce que les procédures d’asile concernant les enfants comprennent une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et à ce que, lorsqu’un risque de violation grave est invoqué comme motif de non‑refoulement, la situation particulière dans laquelle les enfants se trouveraient s’ils étaient renvoyés soit dûment prise en compte.
68.L’État partie a été invité en outre à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans sa langue officielle.
2.Réponse de l’État partie
69.Dans sa réponse datée du 5 novembre 2021, l’État partie a fait part de ses observations.
70.En ce qui concerne l’obligation pour l’État partie de ne pas expulser Y. A. M. et de veiller à ce qu’elle ne soit pas séparée de sa mère et de son frère, l’État partie explique que la Commission de recours des réfugiés a rouvert le dossier de l’auteure et les dossiers de ses deux enfants. Le 7 juin 2021, une audition a eu lieu devant un nouveau jury et la Commission a réexaminé les affaires et a accordé l’asile à l’auteure et à ses enfants au titre de l’article 7 (par. 1) de la loi sur les étrangers. L’État partie affirme qu’il a par conséquent rempli son obligation de ne pas expulser Y. A. M. vers la Somalie et de ne pas la séparer de sa mère et de son frère.
71.En ce qui concerne l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, l’État partie fait observer que le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés sont légalement tenus de prendre en considération les obligations internationales de l’État partie, y compris les constatations du Comité. Par conséquent, les constatations concernant la présente affaire seront prises en considération dans les évaluations futures des obligations internationales de l’État partie. L’État partie signale que, pour que tous les membres de la Commission aient connaissance des constatations du Comité concernant l’État partie, il publie les constatations sur le site Web de la Commission. De plus, les constatations dans lesquelles des critiques sont exprimées à l’égard de l’État partie font l’objet d’un examen spécial par le Comité de coordination de la Commission. Les minutes du Comité de coordination sont distribuées à tous les membres de la Commission et publiées sur le site Web de la Commission.
72.L’État partie ajoute que la Commission a rouvert toutes les affaires dans lesquelles un organe conventionnel avait exprimé des critiques. L’affaire est réexaminée par un nouveau jury composé de membres de la Commission qui ne s’étaient pas occupés de l’affaire auparavant. Le nouveau jury se fondera aussi, pour le réexamen, sur les constatations ou décisions pertinentes d’un organe conventionnel. La Commission affiche ensuite une version anonymisée de sa nouvelle décision sur son site Web. L’État partie fait aussi observer que toutes les constatations du Comité et celles de tous les autres organes conventionnels sont publiées dans le rapport annuel de la Commission, qui est distribué à tous les membres de la Commission.
73.L’État partie indique qu’il a pris les mesures nécessaires et pertinentes pour veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas.
74.Il ajoute que les constatations concernant la présente affaire ont été publiées dans le rapport annuel de la Commission, qui peut être consulté sur le site Web de la Commission. Il explique qu’en raison de l’utilisation très répandue de l’anglais dans l’État partie, les constatations n’ont pas été traduites en danois.
3.Commentaires de l’auteure
75.Dans un courrier daté du 22 mars 2022, l’auteure reconnaît l’exécution par l’État partie de son obligation de veiller à ce que ses enfants et elle ne soient pas expulsés vers la Somalie et restent ensemble.
76.L’auteure souligne toutefois que, dans sa décision du 7 juin 2021, la Commission a sous-estimé la gravité du risque de mutilations génitales féminines que courrait sa fille si elle était expulsée vers la Somalie. Les informations sur lesquelles la Commission semble s’être fondée n’étaient pas à jour, voire contraires aux avis formulés par le Service danois de l’immigration concernant le risque accru de mutilations génitales que courent les filles qui retournent en Somalie après avoir vécu dans des pays occidentaux. Elle ajoute que la décision était en grande partie fondée sur sa capacité à protéger sa fille contre les mutilations génitales féminines. L’auteure affirme que les droits de l’enfant ne sauraient dépendre de la capacité des parents à résister à la pression familiale et sociale et renvoie au paragraphe 8.7 b) des constatations. Cette approche n’est pas conforme aux constatations du Comité ni au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
77.L’auteure soutient par conséquent que l’État partie n’a pas rempli son obligation de ne pas expulser la fille de l’auteure et de ne pas la séparer de sa mère et de son frère.
78.L’auteure fait observer que, bien qu’elle ait réaffirmé sa volonté de faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant des enfants, la Commission n’a pas appliqué le principe de précaution comme l’avait demandé le Comité au paragraphe 8.7 des constatations. Elle renvoie à une affaire similaire actuellement pendante devant le Comité concernant une fille de 2 ans qui risque de subir des mutilations génitales féminines si elle est expulsée de l’État partie. Le 5 novembre 2021, l’État partie a transmis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire, dans lesquelles il a indiqué qu’il avait refusé l’asile à l’enfant concernée parce qu’il considérait que ses parents étaient capables de résister à la pression familiale et sociale.
79.À cet égard, l’auteure souligne aussi le refus public de la Commission de recours des réfugiés de modifier ses pratiques dans des affaires similaires, y compris en réponse aux constatations formulées par le Comité dans une autre affaire concernant une fille qui risque de subir des mutilations génitales si elle est expulsée. Elle signale que, dans un communiqué de presse publié sur son site Web, la Commission déclare qu’elle compte s’en tenir à sa pratique en dépit des critiques du Comité. La Commission explique dans ce communiqué que la décision du Comité est contraire à sa pratique ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et que la question déterminante doit donc être celle de savoir si l’on peut considérer que la famille est capable de protéger l’enfant contre les mutilations génitales féminines. Par conséquent, l’auteure ne considère pas que l’État partie tente de bonne foi d’empêcher de telles violations des droits de l’enfant.
80.L’auteure reconnaît pour conclure que les constatations ont été publiées en anglais sur le site Web de la Commission. Elle fait observer que, le 16 mars et le 14 juin 2021, deux courts articles concernant les constatations ont été publiés en danois sur le site Web de la Commission. Toutefois, les constatations n’ont pas été traduites en danois et les deux articles n’ont pas été traduits en anglais. L’État partie ne s’est donc pas acquitté de son obligation de diffuser les constatations dans sa langue officielle.
4.Décision du Comité
81.Le Comité a tenu une réunion avec des représentants de l’État partie le 18 janvier 2023. Il prend note du fait que l’État partie a rouvert le dossier de l’auteure comme suite à l’adoption de ses constatations et qu’il a accordé l’asile à l’auteure et à son enfant. Le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi en donnant l’appréciation « A », étant donné que les mesures adoptées par l’État partie sont globalement satisfaisantes.
E.S. B. et consorts c. France (CRC/C/89/D/77/2019-CRC/C/89/D/79/2019-CRC/C/89/D/109/2019)
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Date des constatations : |
8 février 2022 |
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Objet : |
Rapatriement d’enfants dont les parents sont liés à des activités terroristes |
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Articles violés : |
Art. 3, 6 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention |
1.Réparation
82.L’État partie est tenu d’accorder aux auteurs et aux enfants victimes une réparation effective pour les violations subies. Il a également l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité a recommandé à l’État partie :
a)De donner, de manière urgente, une réponse officielle à chaque demande de rapatriement des auteurs soumise au nom des enfants victimes ;
b)De veiller à ce que toute procédure visant à examiner ces demandes de rapatriement et l’application de toute décision soient conformes à la Convention, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et qu’il importe d’empêcher de nouvelles violations des droits de l’enfant ;
c)De prendre d’urgence des mesures positives, en agissant de bonne foi, pour assurer le rapatriement des enfants victimes ;
d)De soutenir la réinsertion et la réinstallation de chaque enfant rapatrié ou réinstallé ;
e)De prendre, dans l’intervalle, des mesures supplémentaires pour atténuer les risques pour la vie, la survie et le développement des enfants victimes tant qu’ils restent dans le nord-est de la République arabe syrienne.
83.L’État partie a été invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention.
84.L’État partie a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Réponse de l’État partie
85.Dans un courrier daté du 2 août 2022, l’État partie a affirmé que la situation dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne était surveillée de très près.
86.L’État partie soutient, s’agissant des rapatriements humanitaires à partir de la République arabe syrienne, que les engagements internationaux de l’État partie en matière de protection des droits de l’homme ne lui imposent pas de rapatrier des personnes qui ne sont pas sous sa juridiction. Il affirme par conséquent que tout rapatriement suppose que l’État partie engage des négociations avec les autorités étrangères.
87.L’État partie fait observer que, chaque fois que possible, il mobilise activement les moyens nécessaires au rapatriement des enfants des ressortissants de l’État partie qui ont choisi de rejoindre des organisations terroristes à l’étranger. Il affirme que, si le rapatriement de ces enfants suppose le retour de leur mère et que la situation sur le terrain rend ce retour possible, les mères sont rapatriées également si elles acceptent d’être traduites en justice à leur arrivée dans l’État partie.
88.L’État partie affirme qu’il a mené plusieurs opérations, qui ont abouti au retour de 72 enfants, et que ces opérations étaient très complexes et risquées en ce qu’elles se déroulaient dans une zone de guerre dans laquelle l’État partie n’exerce aucun contrôle.
89.L’État partie souligne qu’il fournit une aide humanitaire pour améliorer la situation dans le nord-est de la République arabe syrienne, y compris une importante aide financière spécialement affectée à l’action humanitaire en faveur des personnes déplacées et des réfugiés qui se trouvent dans les camps de cette région.
90.En ce qui concerne la réinstallation des enfants rapatriés, l’État partie affirme que d’importants efforts sont déployés pour veiller à ce que cette réinstallation se fasse dans les meilleures conditions possibles, dans le cadre d’une politique interministérielle, moyennant la mobilisation de multiples acteurs des domaines de la justice, de l’action sociale, de la santé et de l’éducation.
91.Sans mentionner spécifiquement le cas d’aucune des victimes, l’État partie affirme qu’il met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atténuer les risques pour la vie des enfants qui vivent actuellement dans le nord-est de la République arabe syrienne.
3.Commentaires des auteurs
a)Communication no 77/2019
92.Dans leurs commentaires datés du 15 septembre 2022 concernant les observations de l’État partie, les auteurs de la communication no 77/2019 ont affirmé que, malgré les recommandations du Comité, l’État partie continue à considérer que les ressortissantes françaises, mères des enfants concernés, seront probablement jugées à Rojava. Ils font observer que les autorités kurdes demandent instamment aux États étrangers de rapatrier leurs ressortissants, adultes et enfants, dans leurs pays respectifs. Les auteurs affirment que les mères de ces enfants devraient être poursuivies uniquement dans l’État partie.
93.Ils font valoir que l’État partie a rapatrié 35 enfants et 16 femmes le 5 juillet 2022, montrant sa capacité à mener de telles opérations, mais qu’aucun des enfants concernés par la présente communication n’a été rapatrié.
94.En ce qui concerne les allégations de l’État partie relatives à l’aide humanitaire qu’il fournit dans le nord-est de la République arabe syrienne, les auteurs affirment qu’elle vise à maintenir les enfants et leur mère derrière des barbelés dans une zone de guerre. Ils ajoutent que, contrairement à ce qui a été avancé par l’État partie, celui-ci n’use pas de tous les moyens dont il dispose pour atténuer les risques pour la vie des enfants concernés. Au lieu de cela, en refusant de les rapatrier, l’État partie les laisse dans les camps en sachant qu’ils sont exposés à des traitements inhumains et dégradants.
95.Les auteurs renvoient à la décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme dans laquelle l’État partie a été condamné au titre de l’article 3 (par. 2) du Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui établit des droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu’amendé par le Protocole no 11. L’affaire concernait le refus opposé à la demande de deux familles françaises qui voulaient obtenir des autorités françaises le rapatriement de leurs deux filles et de leurs trois petits-enfants arbitrairement détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Cette décision montre que la protection offerte par cette disposition peut toutefois faire naître des obligations positives à la charge de l’État en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’existence d’éléments extraterritoriaux tels que, par exemple, ceux qui mettent en péril l’intégrité physique et la vie des nationaux retenus dans les camps, en particulier celles des enfants. Selon la Cour, lorsque la demande est faite au nom d’enfants, ces obligations comprennent la vérification de la prise en compte par les autorités compétentes de l’intérêt supérieur des enfants, de leur vulnérabilité particulière et de leurs besoins spécifiques.
96.Les auteurs affirment que la réponse de l’État partie aux constatations du Comité est vague et que rien n’a été fait pour les demandeurs au nom desquels la demande a été soumise, qui n’ont toujours pas été rapatriés. Les auteurs soulignent que, malgré les conclusions du Comité, l’État partie n’a rien fait pour mettre un terme aux violations constatées et que les mesures prises par le Gouvernement n’ont aucun rapport avec la situation des demandeurs.
b)Communications no 79/2019 et no 109/2019
97.Dans leurs commentaires datés du 11 novembre 2022 concernant les observations de l’État partie, les auteurs des communications no 79/2019 et no 109/2019 avancent que les allégations de l’État partie concernant l’aide humanitaire visant à améliorer la situation dans le nord-est de la République arabe syrienne ne se rapportaient pas à la question essentielle visée dans l’affaire, à savoir la protection des enfants concernés et leur rapatriement sur le territoire français.
98.Les auteurs affirment que, bien que les enfants concernés par la communication no79/2019 aient exprimé à plusieurs reprises leur souhait d’être rapatriés, leurs demandes ont été systématiquement ignorées.
99.Les auteurs expliquent que C. D. et ses enfants, L. F. S. F. N. F. et A. A. (communication no 109/2019), ont été rapatriés le 20 octobre 2022.
100. Les auteurs font observer pour conclure que l’État partie a par conséquent les moyens diplomatiques, juridiques et matériels de faire en sorte que les mesures de protection auxquelles les enfants en question ont droit soient appliquées et que le fait que ces mesures ne soient pas prises tient uniquement à un manque de volonté politique.
4.Décision du Comité
101.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité.