NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/67/Add.725 mai 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties dus en 2004

Additif*, **

AUSTRALIE

[7 avril 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Recommandations du Comité4

Introduction1 − 106

I.MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION − ARTICLE PREMIERET PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 211 − 177

1.1Régime juridique et application de la Conventionen Australie11 − 177

II.INFRACTIONS PUNIES PAR LA LOI, EXPULSIONET EXTRADITION − ARTICLES 3 À 918 − 469

2.1Juridiction de l’État australien18 − 209

2.2Infractions pénales commises en Australie21 − 299

2.3Refoulement, expulsion et extradition30 − 4111

2.4Communications relatives aux droits de l’homme42 − 4613

III.ÉDUCATION, FORMATION, CONTRÔLE ET AUTRESMESURES PRÉVENTIVES − ARTICLES 10, 11 ET 16 1)47 − 7414

3.1Mesures préventives47 − 6414

3.2Peuples autochtones et justice pénale65 − 6617

3.3Dispositions prévoyant des peines obligatoires67 − 7118

3.4Efforts visant à réduire la surpopulation carcérale72 − 7419

IV.LE DROIT AUX GARANTIES DE PROCÉDURE− ARTICLES 12 À 1675 − 10319

4.1Procédures relatives aux enquêtes et aux plaintes75 − 8019

4.2Protection des plaignants81 − 8520

4.3Exemples d’enquêtes menées et de plaintes déposées au coursde la période considérée86 − 10021

4.4Réadaptation médicale et psychologique après des actes detorture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants101 − 10324

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Appendices et tableaux

Appendice I.Infractions et peines encourues29

Appendice II.Recours administratifs contre les fonctionnaires52

Tableau 1Législation pertinente au regard des obligations contractéespar l’Australie en vertu de la Convention58

Tableau 2Régimes d’indemnisation légale63

Tableau 3Accords bilatéraux d’extradition avec des États partiesà la Convention64

Listes des annexes65

Recommandations du Comité

Les recommandations formulées par le Comité contre la torture à sa vingt‑cinquième session en novembre 2000, au terme de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie au titre de la Convention contre la torture et autres peines au traitements cruels, inhumains ou dégradants présentés en un seul document, sont abordées dans les paragraphes indiqués ci‑après:

Recommandation a)

L’État partie devrait veiller à ce que tous les États et territoires se conformenten toute circonstance aux obligations que leur impose la Conventionparagraphe 11

Recommandation b)

L’État partie devrait étudier l’opportunité d’établir un mécanisme de réexamenindépendant des décisions ministérielles pour les affaires relevant de l’article 3de la Conventionparagraphe 30

Recommandation c)

L’État partie devrait continuer ses efforts d’éducation et de formationà l’intention des agents de la force publique concernant l’interdictionde la torture et intensifier ses activités dans le domaine de la formation,en particulier de la police, des surveillants de prison et du personnelmédical pénitentiaireparagraphe 47

Recommandation d)

L’État partie devrait suivre de près la question de l’utilisation des instrumentsde contrainte qui peuvent causer des douleurs et une humiliation inutile etveiller à ce que leur emploi soit dûment enregistréparagraphe 47

Recommandation e)

L’État partie devrait veiller à ce que les plaignants soient protégés contretout acte d’intimidation et les mesures de rétorsion dont ils pourraient fairel’objet en raison de leurs plaintesparagraphe 81

Recommandation f)

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour prévenir le surpeuplementdans les prisonsparagraphe 72

Recommandation g)

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour remédier aux désavantagessocioéconomiques qui font notamment qu’un nombre disproportionnéd’Australiens autochtones aient affaire avec la justice pénaleparagraphe 65

Recommandation h)

L’État partie devrait suivre de près la législation imposant des peinesminimales obligatoires afin de veiller à ce qu’elle ne soit pas incompatibleavec les obligations internationales contractées en vertu de la Conventionet d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier en ce quiconcerne les effets néfastes possibles sur les groupes défavorisésparagraphe 67

Recommandation i)

L’État partie devrait soumettre son prochain rapport périodique avantnovembre 2004 et veiller à ce qu’il contienne des renseignements surl’application des présentes recommandations et des statistiques ventiléesparagraphe 1

Introduction

Établissement et structure du rapport

1.Le Gouvernement australien est heureux de présenter son troisième rapport périodique au Comité contre la torture (le «Comité») en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la «Convention» ou la «Convention contre la torture»). L’Australie a ratifié la Convention le 8 août 1989. Celle‑ci est entrée en vigueur pour l’Australie le 7 septembre 1989.

2.Le présent rapport montre que l’Australie prend très au sérieux ses obligations au titre de la Convention et continue de mettre en place et de mettre en œuvre progressivement des mécanismes destinés à interdire et à prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur l’ensemble de son territoire et de surveiller ces mécanismes. L’Australie appuie fermement l’action de la communauté internationale contre la torture et condamne systématiquement le recours à la torture où qu’il se produit.

3.Le troisième rapport périodique de l’Australie au titre de la Convention couvre la période allant du 30 juin 1997 au 29 octobre 2004. Il contient des informations sur les progrès majeurs ou significatifs accomplis dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, tant au plan juridique que dans la pratique. Le rapport traite également des questions soulevées par le Comité, à sa vingt‑cinquième session, en novembre 2000 lors de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie sur l’application de la Convention (deuxième et troisième rapports de l’Australie).

4.Le présent document complète les précédents rapports établis en application de la Convention et le document de base de l’Australie et doit se lire avec ces documents. Pris conjointement, ces rapports exposent dans leurs grandes lignes les dispositions législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées par l’Australie pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. La plupart des mesures décrites dans le présent rapport sont, pour l’essentiel, similaires à celles qui figurent dans les précédents rapports. Pour des informations à jour sur l’application de certains articles de la Convention qui ne sont pas abordés dans le présent rapport, le Comité est prié de se référer aux précédents rapports de l’Australie et, plus précisément, à ses deuxième et troisième rapports périodiques.

5.Pour établir son quatrième rapport périodique, l’Australie a tenu compte des principes directeurs du Comité relatifs à la présentation de rapports périodiques. Lorsque cela est apparu opportun, les articles se recoupant partiellement ont été regroupés ainsi que les informations s’y rapportant. On a préféré aborder les recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie tout au long du présent rapport lorsqu’il y avait lieu de le faire, plutôt que de les regrouper dans une partie distincte.

6.Il a été jugé préférable de ne pas joindre en annexe la totalité des documents auxquels il est fait référence dans le rapport afin de ne pas alourdir encore plus la tâche du secrétariat du Comité. Le cas échéant, on a privilégié le lien Internet à la copie sur support en papier. Si le Comité en fait la demande au cours de l’examen du rapport, des réponses plus détaillées lui seront fournies.

Consultation des parties concernées

7.Le présent rapport a fait l’objet de larges consultations et le Gouvernement est reconnaissant aux parties concernées de leur contribution et de leurs observations. Il a été tenu compte de ces observations dans l’établissement du rapport.

Consultation des gouvernements des États et des Territoires

8.L’Australie est dotée d’un régime constitutionnel fédéral caractérisé par un partage ou une répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des six États − Nouvelle‑Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie occidentale, Australie du Sud et Tasmanie − et les deux territoires autonomes − Territoire de la capitale fédérale et Territoire du Nord. Les gouvernements des États et des Territoires étant à l’origine de beaucoup d’initiatives des pouvoirs publics pour la mise en œuvre concrète de la Convention, ils ont été largement consultés par le Gouvernement fédéral. Le cas échéant, le rapport présente des exemples d’avancées importantes dans le domaine législatif ainsi que de programmes et de politiques récents significatifs à l’actif des États et des Territoires.

Consultations des organisations non gouvernementales

9.Conscient du rôle moteur des organisations non gouvernementales concernées dans la promotion et la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, le Gouvernement a organisé de larges consultations avec elles tout au long de l’établissement de son rapport. La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qui est l’institution nationale australienne de protection des droits de l’homme, a également été invitée à présenter ses observations.

10.Les observations de ces différentes parties ont soulevé une série de questions ayant trait aux obligations qui incombent à l’Australie en vertu de la Convention. Ces questions ont été prises en considération au cours de l’établissement du présent rapport.

I. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION − ARTICLE PREMIER ET PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2

1.1 Régime juridique et application de la Convention en Australie

11.La torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants constituent des infractions pénales et/ou des délits civils relevant de la compétence de toute juridiction australienne (voir appendice 1). En outre, des organismes officiels spécialisés tels que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ou le Médiateur fédéral et les médiateurs des États et des Territoires sont également compétents pour surveiller le comportement des agents de l’État et enquêter sur ce comportement. Dans leur ensemble, ces mécanismes permettent à l’Australie de respecter à tout moment ses obligations au titre de la Convention.

12.Pour de plus amples informations de base sur la mise en œuvre et l’adoption de la Convention, le Comité est invité à se référer à la première partie des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

13.Certains faits nouveaux touchant aux obligations souscrites par l’Australie au titre de l’article premier et du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention sont intervenus au cours de la période considérée, comme l’adoption en 2004 d’une Charte des droits par le Parlement du Territoire de la capitale fédérale ou l’examen par le Gouvernement fédéral de la position de l’Australie concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (le «Protocole facultatif»).

14.La loi sur les droits de l’homme adoptée en 2004 par le Territoire de la capitale fédéral a permis d’incorporer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la législation du Territoire. L’article 7 du Pacte interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

15.La loi sur les droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale requiert que l’ensemble des dispositions législatives du Territoire soient interprétées et appliquées de façon conforme aux principes relatifs aux droits de l’homme, sauf disposition expresse contraire. Les normes relatives aux droits de l’homme peuvent être invoquées dans le cadre des recours intentés contre les autorités du Territoire lorsque, par exemple, un organisme public manque à ses obligations juridiques ou à son devoir de protection vis‑à‑vis d’un détenu. Il doit par ailleurs être tenu compte de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de l’élaboration des lois et de la définition des directives opérationnelles. Il est prévu d’interpréter et d’appliquer la loi sur les droits de l’homme dans le respect du droit international et des normes internationalement acceptées. Lorsqu’ils interprètent la loi sur les droits de l’homme, les magistrats et les autres agents du Territoire de la capitale fédérale peuvent se référer à la Convention contre la torture, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à d’autres règles et directives pertinentes.

16.Le Gouvernement examine actuellement la question de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Le 26 novembre 2003, le Sénat australien a saisi le Comité conjoint permanent des traités, instance indépendante composée de 16 membres du Parlement et du Sénat australiens, afin qu’il se penche sur cette question et lui fasse rapport. Après avoir analysé des observations écrites qui lui avaient été soumises à sa demande et entendu différentes opinions, le Comité a publié son rapport en mars 2004. Le rapport relève, entre autres, que «rien ne permet de conclure que les mécanismes nationaux de prévention sont insuffisants en Australie. Les gouvernements du Commonwealth, des États et Territoires mettent tous en œuvre des programmes d’éducation et de formation et sont dotés de mécanismes de prévention de la torture. S’agissant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le rapport a par conséquent recommandé au Gouvernement du Commonwealth de ne pas se lancer dans la ratification d’un traité juridiquement contraignant pour le moment.

17.La décision du Gouvernement de ratifier ou non le Protocole facultatif n’est pas encore prise. Il est toutefois d’avis que les mesures législatives, administratives et judiciaires actuellement en vigueur permettent de prévenir les actes de torture en Australie.

II. INFRACTIONS PUNIES PAR LA LOI, EXPULSION ET EXTRADITION − ARTICLES 3 À 9

2.1 Juridiction de l’État australien

18.Comme cela a été signalé dans les deuxième et troisième rapports périodiques, la juridiction générale de l’Australie s’exerce sur toute personne qui se trouve sur le territoire national (ressortissants australiens ou étrangers, visiteurs et résidents permanents ou temporaires).

19.La loi de 1979 sur les infractions pénales en mer, à laquelle se réfère le précédent rapport de l’Australie, a été remplacée par la loi sur les infractions pénales en mer de 2000. Comme dans la législation antérieure, en vertu de cette loi la juridiction pénale de l’Australie s’étend au‑delà de ses côtes. La loi sur les infractions pénales dans le domaine de l’aviation de 1991 remplit les mêmes fonctions s’agissant des crimes commis à bord d’un aéronef australien. S’ajoutant aux lois équivalentes des États et des Territoires, l’ensemble de ces textes permet à l’Australie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 5 de la Convention. Enfin, toute personne séjournant sur le territoire de l’Australie après avoir commis un acte de torture à l’étranger est passible de poursuites sur le fondement de la loi sur les infractions pénales (torture) de 1988.

20.Pour de plus amples informations, le Comité est invité à se reporter au paragraphe 45 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

2.2 Infractions pénales commises en Australie

21.Les actes de torture, consistant à infliger une douleur ou des souffrances physiques, commis sur un territoire relevant de la juridiction australienne sont des infractions au regard du droit pénal australien. Les actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également des infractions au regard du droit australien. L’appendice 1 contient une liste à jour des dispositions pénales et des peines prévues par la législation fédérale et les lois en vigueur dans les États et les Territoires. Le tableau 1 contient une liste à jour des autres textes législatifs et des règlements relatifs aux obligations qui incombent à l’Australie en vertu des articles 4, 5 et 16 de la Convention. Le Comité est également invité à se reporter aux paragraphes 46 à 49 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

Code pénal national type

22.Au cours de la période considérée, d’importants progrès ont été accomplis dans l’adoption d’un code pénal type par l’ensemble des juridictions australiennes:

Mutilation génitale féminine

La mutilation génitale féminine (MGF) a été érigée en infraction dans toutes les juridictions australiennes. Dans la majorité d’entre elles, la pratique qui consiste à transférer un enfant d’une juridiction à une autre pour pouvoir pratiquer sur sa personne une mutilation génitale est à présent également considérée comme une infraction. Des campagnes d’éducation et de sensibilisation destinées à juguler la pratique de la mutilation génitale féminine sont par ailleurs menées à travers le pays.

Torture

En l’an 2000, le Code pénal fédéral a été mis à jour par l’incorporation d’une série d’infractions contre la personne. Le titre 71 du Code réprime les infractions commises contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé et donne effet à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Le recours à la torture constitue une circonstance aggravante dans bon nombre de ces infractions.

23.Les efforts déployés en vue de mettre progressivement en œuvre le Code pénal type se poursuivent dans toutes les juridictions australiennes. Pour des informations de base sur l’élaboration et la mise en œuvre du Code, le Comité est prié de se reporter aux paragraphes 50 et 51 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

24.L’Australie a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le «Statut») le 1er juillet 2002. Le Statut est entré en vigueur pour l’Australie le 1er septembre 2002. En juin 2002, le Parlement australien a adopté une loi pour faciliter le respect des obligations contractées par l’Australie en vertu du Statut. Cette législation a institué de nouvelles infractions correspondant aux crimes de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre figurant dans le Statut, ce qui permet à l’Australie d’assurer sa primauté face à de tels crimes.

25.Ces infractions ont été incorporées au titre 268 de la loi sur le Code pénal de 1995 et, le cas échéant, il est fait expressément référence à la torture et aux traitements inhumains. Les dispositions relatives à ces infractions s’appliqueront aux faits qui se produiront sur le territoire australien comme à l’étranger à compter du 26 septembre 2002. Tous les crimes de génocide sont passibles de la réclusion à perpétuité. Les crimes contre l’humanité emportent des peines allant de 17 années d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité. Les crimes de guerre sont passibles de peines allant de 10 ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité.

Détention et interrogatoire de personnes en matière d’infractions terroristes

26.En 2003, la loi sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité de 1979 a été modifiée en vue de renforcer la capacité de l’Agence de recueillir des informations afin d’empêcher ou de dissuader les activités terroristes. En vertu de cette loi, l’Agence peut aujourd’hui demander que soient délivrés des mandats d’amener et, dans certaines circonstances particulières, détenir une personne susceptible de posséder des informations relatives à une infraction terroriste.

27.Les règles relatives à l’interrogatoire subordonnent la délivrance d’un mandat au respect de normes rigoureuses et préconisent de solides garanties quant à un exercice correct des nouvelles compétences. Elles portent uniquement sur le renseignement et n’autorisent nullement l’application de quelque sanction que ce soit à la personne qui fait l’objet du mandat.

28.En vertu de la loi susmentionnée, le déroulement des procédures d’interrogatoire est contrôlé par une autorité indépendante désignée à cet effet. Selon les cas, l’autorité désignée peut être un ancien magistrat ayant exercé ses fonctions auprès d’une juridiction supérieure, un magistrat en poste à la Cour suprême ou au tribunal de district d’un État ou d’un territoire ou encore le Président ou le Vice‑Président du Tribunal d’appel administratif. Si le placement en détention est autorisé, il fait l’objet d’un contrôle exercé par un agent de police. Les procédures relatives à l’interrogatoire et à la détention sont décrites dans le Protocole se rapportant à la loi sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité.

29.Conformément à d’autres garanties prévues par la loi et le Protocole s’y rapportant susmentionnés, la personne qui fait l’objet d’un mandat doit être traitée avec humanité, dans le respect de sa dignité et ne doit pas faire l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout fonctionnaire qui agit au mépris d’une directive émanant de l’autorité de contrôle viole les garanties ou les droits reconnus à la personne par la loi et se rend ainsi coupable d’une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Les fonctionnaires peuvent également faire l’objet d’autres sanctions pénales.

2.3 Refoulement, expulsion et extradition

Refoulement

30.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie, le Comité recommande à l’Australie «d’étudier l’opportunité d’établir un mécanisme de réexamen indépendant des décisions ministérielles pour les affaires relevant de l’article 3 de la Convention».

31.C’est surtout à l’égard des personnes qui cherchent à bénéficier de la protection accordée aux réfugiés que se pose la question du respect par l’Australie de l’obligation de non‑refoulement qui lui incombe en vertu de la Convention. En tant qu’État partie à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (conjointement appelés la «Convention relative aux droits des réfugiés»), l’Australie accorde une protection aux demandeurs d’asile auxquels s’appliquent les obligations de protection qui lui incombent en vertu de ces instruments. La protection est assurée par l’octroi d’un visa temporaire ou permanent. Pour qu’un visa de protection soit accordé, il est nécessaire que l’existence d’un droit au statut de réfugié soit établie par un fonctionnaire du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones.

32.Les demandeurs d’asile en Australie ont accès à plusieurs mécanismes de réexamen de leur demande. En premier lieu, les demandeurs déboutés peuvent faire appel de la décision du Département devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ou devant le Tribunal des recours administratifs en fonction du motif à la base de la décision de rejet. Ces tribunaux sont des organes indépendants habilités à confirmer ou modifier des décisions prises par le Département. Ils peuvent également annuler de telles décisions et leur substituer de nouvelles ou encore renvoyer la question au Département pour réexamen.

33.Un requérant qui estime que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est entachée d’une erreur de droit peut faire appel auprès d’un juge unique du Tribunal fédéral qui réexamine le dossier. Les décisions du Tribunal de contrôle sont également susceptibles d’appel devant la Magistrates Court fédérale depuis octobre 2001. Il est également possible de soumettre le cas à une chambre plénière du Tribunal fédéral après présentation d’une demande d’autorisation de faire appel à la Haute Cour. Conformément à l’article 75 de la Constitution, un requérant peut également demander directement le contrôle judiciaire de la Haute Cour.

34.Le 11 mai 2004, le Gouvernement a annoncé une série de réformes relatives aux contentieux en matière d’immigration afin que les affaires soient traitées plus rapidement par les tribunaux. Ces réformes permettront entre autres de confier la révision des décisions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés à la Magistrates Court fédérale. En outre, le Gouvernement a nommé huit magistrats supplémentaires à la Magistrates Court fédérale afin d’assurer le traitement rapide et équitable des contentieux en matière d’immigration.

35.Enfin, conformément aux articles 417, 454 et 501J de la loi sur l’immigration de 1958, si le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones considère que la préservation de l’intérêt public en dépend, il peut remplacer par une nouvelle décision plus favorable pour le requérant une décision par laquelle le Tribunal de contrôle ou le Tribunal des recours administratifs considèrent que le requérant n’est pas fondé à bénéficier de la protection de l’Australie en vertu de la Convention relative aux droits des réfugiés.

36.Les directives ministérielles (les «directives») publiées en 1999 et rééditées en 2003 aident les fonctionnaires du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones à déterminer les cas dans lesquels des «circonstances uniques ou exceptionnelles» justifient la saisine du Ministre qui décidera d’exercer ou non sa compétence en matière de préservation de l’intérêt public. On retiendra surtout que les principes directeurs renvoient aux obligations internationales contractées par l’Australie au titre de la Convention contre la torture, de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant que critères à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu que le Ministre exerce sa compétence. L’exercice de ses compétences par le Ministre permet de déterminer où se situe l’intérêt public en prenant en compte l’ensemble des questions humanitaires et autres susceptibles de se poser à propos de tel ou tel individu.

37.La compétence du Ministre en la matière s’exerce dans la transparence puisque toute décision d’intervenir doit être déposée devant chaque Chambre du Parlement australien. Le Ministre est responsable en dernier ressort de ses actes devant le Parlement et le peuple australiens lorsqu’il exerce ses compétences en la matière.

38.Compte tenu des mécanismes et des procédures existants, le Gouvernement est d’avis qu’ajouter un autre degré de contrôle, tel que le suggère le Comité, n’est ni nécessaire ni opportun. En outre, il réitère que sa politique et sa pratique actuelles ne sont pas incompatibles avec les obligations de l’Australie en vertu de la Convention.

Expulsion

39.En décembre 1998, le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles a publié une directive relative à l’expulsion pénale, texte que sont tenus de respecter les fonctionnaires compétents pour prendre des décisions en matière d’expulsion. Cette directive fait obligation aux décideurs de tenir compte des obligations de non‑refoulement qui incombent à l’Australie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture et de la Convention relative aux droits des réfugiés. Ces derniers sont tenus de solliciter des avis sur la teneur de ces obligations lorsqu’elles sont toujours susceptibles de s’appliquer dans un cas particulier. La directive du Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles engage également le Tribunal des recours administratifs lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une décision du Ministre.

40.Pour de plus amples informations sur les procédures et la législation relatives à l’expulsion pénale en Australie, le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 52 à 54 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

Extradition

41.Le tableau 3 contient une liste à jour des États parties à la Convention auxquels l’Australie est liée par les accords bilatéraux d’extradition. Pour de plus amples informations concernant la réglementation australienne en matière d’extradition, le Comité est invité à consulter les paragraphes 59 à 62 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

2.4 Communications relatives aux droits de l’homme

Communications au titre de la Convention contre la torture

42.Le Gouvernement sait que l’Australie a fait l’objet de 19 communications au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture au cours de la période couverte par le rapport. Toutes ces affaires concernaient des mesures d’expulsion du territoire, exécutées ou en attente d’exécution, contestées par les victimes présumées qui invoquent des violations des dispositions de l’article 3 de la Convention par l’Australie. Dans 10 cas, les communications ont été classées ou retirées. Le Comité contre la torture a adopté des décisions dans huit affaires, une communication étant toujours pendante à ce jour. Le Comité a constaté une violation de l’article 3 de la Convention par l’Australie dans un des huit cas dont il était saisi (communication no 120/1998).

Communication n o  120/1998

43.Dans l’affaire Sadiq Shek Elmi c. Australie, l’auteur affirmait que ses origines et son appartenance à un clan en Somalie l’exposeraient personnellement au risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays. Ce faisant, l’Australie violerait l’article 3 de la Convention.

44.Le Comité a constaté qu’il existait des motifs sérieux de croire que l’auteur courait le risque d’être torturé s’il était renvoyé en Somalie. En conséquence, il a estimé que l’État partie avait, en vertu de l’article 3, l’obligation de ne pas renvoyer l’auteur en Somalie ni vers tout autre pays où il courrait le risque d’être expulsé ou renvoyé en Somalie.

45.Compte tenu des faits nouveaux apparus à la suite de l’examen de la communication de M. Elmi par le Comité, le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles a estimé que l’intérêt public justifiait l’exercice de sa compétence au titre de l’article 48B de la loi sur l’immigration afin d’autoriser M. Elmi à présenter une nouvelle demande de visa de protection. Sa demande ayant été rejetée, M. Elmi a fait appel devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le Tribunal a estimé que M. Elmi n’était pas fondé à bénéficier de l’obligation de protection souscrite par l’Australie. M. Elmi a quitté de son plein gré l’Australie en janvier 2001.

Communications au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

46.En tant qu’État partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Australie a fait l’objet de plaintes relatives à des violations présumées de l’article 7 du Pacte adressées au Comité des droits de l’homme de l’ONU au cours de la période couverte par le rapport. L’article 7 prévoit que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces plaintes seront abordées dans le cinquième rapport périodique de l’Australie sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui sera présenté prochainement.

III. ÉDUCATION, FORMATION, CONTRÔLE ET AUTRES MESURES PRÉVENTIVES – ARTICLES 10, 11 ET 16 1)

3.1 Mesures préventives

47.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie, le Comité a recommandé à l’Australie de «…continue r ses efforts d’éducation et d’information à l’intention des agents de la force publique concernant l’interdiction de la torture et d’intensifier ses activités dans le domaine de la formation, en particulier de la police, des surveillants de prison et du personnel médical pénitentiaire».Le Comité lui a en outre recommandé «…de suivre de près la question de l’utilisation des instruments de contrainte qui peuvent causer des douleurs et une humiliation inutiles et de veiller à ce que leur emploi soit dûment enregistré». Ces recommandations sont examinées ci-après.

Fonctionnaires de police

48.En vertu de la législation et des directives pertinentes, les membres de la police sont tenus d’assurer dans l’ensemble du territoire australien la sécurité et le bien‑être de la population, y compris les prisonniers (voir tableau 1 et par. 66 et 67 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie).

Éducation et formation

49.Les services de la police fédérale et tous les services de police des États et des Territoires organisent régulièrement à l’intention des policiers des activités d’éducation et de formation aux règles de droit applicables dans l’exercice de leurs fonctions et plus particulièrement en ce qui concerne le recours à la force, le traitement des détenus, l’emploi des moyens de contrainte et l’obligation de faire rapport.

50.À titre d’exemple, la police de l’Australie méridionale a lancé en l’an 2000 un cours de formation intitulé «Gestion des incidents et sécurité opérationnelle», que doit suivre chaque policier avant l’exercice de toute fonction opérationnelle. Cet enseignement met l’accent sur la sécurité dans le traitement des prisonniers et prévoit des cours de remise à niveau dans les domaines suivants:

Précautions à prendre lors de la pose de menottes afin d’éviter au tant que faire se peut que des blessures ne soient infligées aux policiers et aux prisonniers;

Utilisation de menottes en plastique en remplacement/complément des menottes traditionnelles;

Techniques de contention permettant de minimiser ou d’éviter les lésions résultant d’asphyxies posturales et du transport en fourgon cellulaire; et

Utilisation légale et correcte d’aérosols à «gaz poivre» et de matraques Asp.

Directives nationales sur l’emploi de la force

51.En 2002, un ensemble de directives nationales pour l’établissement de rapports sur l’emploi de la force par les membres de la police ont été élaborées afin que les autorités compétentes disposent du cadre de référence et des normes minimales nécessaires au développement de systèmes d’information sur l’usage de la force qui permettront une interprétation utile et comparable des données au niveau national. La banque de données à mettre en place vise à déterminer les besoins en formation à des fins de sécurité opérationnelle; à garantir un comportement correct en contrôlant l’efficacité de la formation pratique, des tactiques employées, des procédures et du matériel; et à surveiller les tendances de l’emploi de la force. Les autorités compétentes font chaque année rapport au Groupe des hauts responsables de la police et au Conseil des ministres australasiens chargés de la police.

52.Le 17 novembre 2004, le Conseil des ministres australasiens chargés de la police a adopté des Directives nationales concernant la gestion des incidents, le règlement des conflits et l’emploi de la force, et est convenu que ces directives seraient réexaminées au bout de deux ans pour s’assurer de leur utilité et de leur actualité. Ces directives révisées ont valeur de stratégies et définissent les orientations générales pour permettre aux organisations chargées de la police de mettre en œuvre des solutions novatrices pour faire face à des situations particulières.

Personnel pénitentiaire

53.Tous les États et Territoires de l’Australie se sont dotés de programmes intensifs dans le cadre desquels le personnel pénitentiaire reçoit des informations sur les obligations statutaires régissant la gestion et l’utilisation des armes à feu et des moyens de contention, l’emploi de la force et la présentation de rapports (voir tableau 1 et par. 68 et 69 des deuxième et troisième rapports périodiques).

Contrôle et évaluation continus

54.En Australie, l’emploi de la force par le personnel pénitentiaire fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation continus. À titre d’exemple, l’ancien Chef de la Police de l’État de Victoria a mené en 2002‑2003 une étude sur l’usage de la force dans le système pénitentiaire de cet État. L’objet de cette étude était de formuler des recommandations sur la législation, les règles de procédure et les directives opérationnelles concernant l’emploi de la force et l’usage des armes à feu et d’autres types d’équipement opérationnels; la méthodologie et les programmes pour la formation aux meilleures pratiques concernant l’emploi de la force; et les moyens d’assurer la mise en œuvre méthodique des mesures et des procédures ayant trait à l’usage de la force dans l’État de Victoria.

55.L’étude a recommandé divers changements dans la gestion des situations à risque, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un certain type de matériel opérationnel; ainsi qu’en ce qui a trait à certains programmes et méthodes de formation. Le Ministre chargé de l’administration pénitentiaire de l’État de Victoria a entériné les conclusions de l’étude et un groupe de travail a été créé pour promouvoir la mise en œuvre des recommandations.

Enseignants du secteur public

56.La législation et les directives en vigueur dans chaque État et Territoire de l’Australie délimitent les mesures disciplinaires que peuvent prendre les enseignants du secteur public (voir tableau 1 et par. 84 et 85 des deuxième et troisième rapports périodiques).

Châtiments corporels

57.Les châtiments corporels ont été interdits dans les établissements scolaires publics australiens et certains établissements privés dans le Territoire de la capitale fédérale, en Nouvelle‑Galles du Sud, en Australie-Méridionale, au Queensland, en Tasmanie et en Australie occidentale. Les châtiments corporels sont interdits dans les établissements scolaires publics de l’État de Victoria.

58.Le Comité de pénalistes chargé de rédiger le projet de Code pénal type (Model Criminal Code Officers Committee) a présenté un rapport sur la question des châtiments corporels en septembre 1998. Le Comité a recommandé d’établir une norme juridique sur la conduite raisonnable et d’interdire l’emploi d’objets qui blessent ou risquent de blesser.

59.En 2003, le Gouvernement du Queensland a modifié la loi sur l’éducation (Enregistrement des enseignants) de 1988 afin d’empêcher les enseignants du secteur public soupçonnés d’actes préjudiciables à des enfants de rejoindre le secteur privé. Les employeurs des établissements publics et privés sont tenus d’informer le Comité d’enregistrement des enseignants lorsqu’un enseignant a été licencié ou a démissionné à la suite d’une enquête ouverte par son employeur sur des allégations selon lesquelles son comportement a causé ou aurait pu causer un préjudice corporel à l’enfant. Une législation similaire a été adoptée ou est actuellement envisagée par d’autres États et Territoires.

Personnel militaire

60.Les membres des forces de défense australiennes engagées dans un conflit armé international ou non sont désormais soumis aux dispositions du titre 268 du Code pénal adopté dans le cadre de la loi sur la Cour pénale internationale (amendements consécutifs) de 2002 et qui couvre les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité (voir par. 25). Cette législation remplace la deuxième partie de la loi sur les Conventions de Genève de 1957 qui régissait auparavant de tels crimes. Les forces armées australiennes relèvent également de la loi sur la discipline dans les forces de défense de 1982.

61.Les membres des forces armées reçoivent une formation approfondie aux principes du droit humanitaire tout au long de leur carrière et plus particulièrement avant leur déploiement (voir les paragraphes 70 à 72 des deuxième et troisième rapports périodiques).

Personnel des services de l’immigration

62.En février 1998, le Gouvernement a externalisé les services de détention et des centres de rétention d’immigrants et de refoulement qui ont été confiés à la société Global Solutions Limited (Australie) Pty Ltd. En vertu de ses obligations contractuelles, cette société est tenue au respect des normes relatives à la rétention des immigrés élaborées par le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones de concert avec le Bureau du Médiateur fédéral et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.

63.Pour ce qui est du recours à la force et de l’utilisation d’instruments de contention, les normes relatives à la rétention des immigrés prévoient ce qui suit:

L’emploi de la force n’est autorisé que s’il est raisonnablement nécessaire et à la mesure de la situation;

La désobéissance, les comportements peu coopératifs ou les conflits doivent, dans la mesure du possible, être traités par la communication et la négociation et par le recours à des méthodes de règlement des conflits;

L’emploi de la force n’est autorisé qu’en dernier ressort après que toutes les autres méthodes de contrôle ont échoué ou ont été jugées inadaptées;

Il est interdit d’appliquer des châtiments et des traitements collectifs, corporels, cruels, inhumains ou dégradants;

Seuls les instruments de contention raisonnablement nécessaires et adaptés aux circonstances seront utilisés et ils ne seront jamais employés en guise de sanction.

64.Pour de plus amples informations, le Comité est prié de se référer aux paragraphes 76 et 77 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.

3.2 Peuples autochtones et justice pénale

65.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques, le Comité contre la torture a recommandé à l’Australie de «poursuivre ses efforts pour remédier aux désavantages socioéconomiques qui font notamment qu’un nombre d’Australiens autochtones disproportionné aient affaire à la justice pénale». Il ne semble pas que cette question relève des obligations souscrites par l’Australie en vertu de la Convention. Les mesures préventives détaillées dans le présent rapport et les rapports précédents visent à protéger toute personne ayant affaire à la justice pénale contre la torture ou les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

66.Pour plus d’informations sur les programmes et initiatives visant à remédier aux désavantages dont souffrent les autochtones, le Comité est prié de se reporter au document regroupant les treizième et quatorzième rapports périodiques présentés par l’Australie au titre de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 28 novembre 2003.

3.3 Dispositions prévoyant des peines obligatoires

67.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques, le Comité recommande à l’Australie de «suivre de près la législation imposant des peines minimales obligatoires, afin qu’elle ne soit pas incompatible avec les obligations internationales contractées en vertu de la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier en ce qui concerne les effets néfastes possibles sur les groupes défavorisés».

68.Le droit australien n’a prévu l’imposition de peines obligatoires que lorsqu’elles remplissent une fonction importante. Ces peines sont appliquées dans le respect des obligations contractées par l’Australie au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux.

69.En octobre 2001, le Parlement du Territoire du Nord a abrogé l’ensemble des dispositions prévoyant l’application de peines minimales obligatoires aux adultes et aux adolescents en matière d’infractions au droit de propriété.

70.En Australie occidentale, des peines obligatoires de 12 mois d’emprisonnement ou de détention continuent d’être appliquées aux délinquants ayant déjà fait l’objet de deux condamnations ou plus pour cambriolage. Selon une étude sur la mise en œuvre de ces dispositions, présentée au Parlement de l’Australie occidentale le 15 novembre 2001, ces peines n’avaient eu qu’un effet limité sur le système de justice pénale et les tribunaux condamnaient généralement les adultes récidivistes à des peines d’emprisonnement supérieures au minimum de 12 mois prévu par la législation. Tirant les conséquences de cette étude, le Gouvernement de l’Australie occidentale a annoncé son intention de ne pas abroger les dispositions relatives aux «délinquants récidivistes» au motif que l’Australie occidentale connaissait le plus fort taux de cambriolages dans le pays, que les principaux partis politiques et la population de l’Australie occidentale étaient favorables à cette législation, que cette législation était correctement ciblée et ne touchait que les délinquants mineurs récidivistes dont le nombre était restreint et que les tribunaux avaient une marge d’appréciation qu’ils n’hésitaient pas à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles en ordonnant une libération conditionnelle au lieu d’un placement en détention.

71.La loi sur la protection des frontières de 2001 (pouvoirs de contrôle et de coercition), entrée en vigueur le 27 septembre 2001, a modifié la loi sur l’immigration instituant des peines obligatoires applicables à certaines infractions. En vertu de l’article 233C de la loi sur l’immigration, les tribunaux doivent prononcer des peines d’emprisonnement assorties de périodes incompressibles à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir organisé l’entrée de groupes (la notion de groupe étant définie par la loi en question comme un ensemble de cinq personnes ou plus) de non‑ressortissants en Australie ou de certaines autres infractions concernant les groupes de non‑ressortissants. Le Gouvernement souligne que cette législation est conforme aux obligations internationales de l’Australie et n’a pas d’effet néfaste sur les groupes défavorisés de la population. Au contraire, ces dispositions législatives font partie d’une stratégie de plus vaste portée destinée à renforcer les moyens de dissuasion des activités visant à faire entrer illégalement des personnes en Australie et permettent de protéger les personnes défavorisées par l’imposition de peines plus sévères aux passeurs reconnus coupables.

3.4 Efforts visant à réduire la surpopulation carcérale

72.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques, le Comité a recommandé à l’Australie de «poursuivre ses efforts pour prévenir le surpeuplement dans les prisons».

73.Le surpeuplement dans les prisons ne signifie pas que les conditions dans lesquelles les prisonniers sont détenus puissent être assimilées à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les établissements pénitentiaires sont toutefois régulièrement contrôlés afin de s’assurer de leur capacité d’assurer la sécurité des différents groupes de prisonniers, à les traiter avec humanité et dans des conditions propices à leur réintégration. Au cours de la période considérée, certains États et Territoires ont inspecté leurs établissements pénitentiaires et ont entrepris de les rénover ou d’en construire de nouveaux selon les besoins.

74.La mise en œuvre de mesures de remplacement de la privation de liberté sur tout le territoire australien est un moyen efficace de réduire la surpopulation carcérale. En Tasmanie par exemple, la loi sur la justice pour mineurs de 1997prévoit tout un éventail de mesures de substitution pour réduire le nombre de jeunes dans les centres de détention. Elles consistent notamment à recourir à des avertissements officiels ou non, à des amendes, à des mesures de probation, à l’obtention de promesses de bonne conduite et à organiser des réunions au niveau local. En outre, le Département de la santé et des services sociaux de Tasmanie s’efforce de réduire le nombre de jeunes autochtones en détention au moyen d’un programme de remplacement des peines privatives de liberté qui offre aux jeunes délinquants autochtones la possibilité de rester au sein d’une communauté autochtone et d’y exercer des activités qui leur permettent d’approfondir leurs connaissances de la culture et des traditions.

IV. LE DROIT AUX GARANTIES DE PROCÉDURE − ARTICLES 12 À 16

4.1 Procédures relatives aux enquêtes et aux plaintes

75.En Australie, des dispositions législatives spécifiques encadrent l’action de la plupart des agents de l’État, qui doivent en répondre devant des organes chargés de recevoir des plaintes et de régir la conduite de telle ou telle catégorie professionnelle (voir appendice 2). Pour plus de détails, le Comité est invité à se reporter à la cinquième partie du document réunissant les deuxième et troisième rapports de l’Australie.

Procédures relatives aux plaintes, possibilité d’obtenir réparation et recevabilité des preuves dans le cadre du régime d’interrogatoire de l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité

76.Grâce aux modifications apportées à la loi sur l’Agence durant la période couverte par le présent rapport (voir par. 26 à 29), d’importants dispositifs de protection ont été mis en place afin que si l’autorisation a été donnée d’interroger une personne, celle‑ci puisse bénéficier de toutes les garanties de procédure voulues. La loi sur l’Agence dispose expressément que toute personne ainsi soumise à un interrogatoire peut à tout moment prendre contact avec l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité (Inspector ‑General of Intelligence and Security − IGIS) ou avec le médiateur du Commonwealth pour déposer plainte. Des locaux doivent être aménagés à cet effet, afin notamment que la plainte puisse être faite en privé.

77.Les services de l’IGIS sont un important dispositif de responsabilisation des organes australiens de renseignements. Ils sont indépendants à l’égard du Gouvernement et sont dotés de vastes pouvoirs d’enquête, comparables à ceux d’une commission royale permanente. L’Inspecteur général peut être présent lors des interrogatoires et s’il craint qu’un acte illicite ou répréhensible ait été commis au cours de l’un deux, il peut en aviser l’autorité compétente. Celle‑ci peut suspendre la procédure d’interrogatoire tant que les inquiétudes de l’IGIS n’auront pas été dissipées.

78.À tout moment, la personne que l’on a été autorisé à interroger dispose d’une voie de recours auprès d’un tribunal fédéral tant en ce qui concerne l’autorisation que la façon dont elle est traitée au titre de cette autorisation. Elle peut également contacter un avocat de son choix à tout moment. Celui‑ci pourra assister à l’interrogatoire, sauf décision contraire de l’autorité compétente si elle a été saisie d’une demande présentée par l’Agence tendant à exclure la présence de tel ou tel avocat; si cette demande est agréée, la personne qui doit être interrogée peut choisir un autre avocat.

Plaintes relatives aux conditions régnant dans les centres de rétention d’immigrants

79.En application des normes de rétention des immigrants, une procédure de dépôt de plaintes est mise à la disposition des immigrants placés en rétention afin que ceux‑ci puissent faire des observations ou présenter leurs griefs sans rencontrer d’obstacle ou craindre des mesures de rétorsion:

Auprès du fournisseur de services, du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones, de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ou du médiateur du Commonwealth pour toute question ayant trait aux conditions de rétention;

Auprès de la police en cas de suspicion d’une infraction pénale; ou

Auprès des services de protection sociale de l’État ou du territoire concerné en cas de suspicion de sévices à enfant.

80.Toujours en vertu desdites normes, les personnes placées en rétention doivent être informées de leurs droits, et une documentation les avisant qu’elles peuvent porter plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et du médiateur du Commonwealth doit en tout temps être apposée de façon bien visible dans l’ensemble des installations et leur être communiquée à leur demande.

4.2 Protection des plaignants

81.Dans ses conclusions et recommandations concernant les deuxième et troisième rapports de l’Australie, le Comité a recommandé à l’Australie «de veiller à ce que les plaignants soient protégés contre tout acte d’intimidation et les mesures de rétorsion dont ils pourraient faire l’objet en raison de leurs plaintes».

Protection contre les mesures de rétorsion dont les plaignants pourraient faire l’objet

82.Des lois couvrant un large éventail de domaines et notamment les services de santé et communautaires, les services correctionnels et l’administration publique, protègent les plaignants dans toutes les juridictions australiennes (voir tableau 1). C’est ainsi que la loi sur les plaintes concernant les services de santé et communautaires, promulguée dans le Territoire du Nord en juillet 2003, qualifie d’infraction le fait d’intimider un plaignant ou de prendre une mesure de rétorsion à son encontre à la suite du dépôt d’une plainte. Toute violation de cette disposition est passible d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars ou 12 mois d’emprisonnement. Le commissaire chargé de connaître des plaintes déposées à l’encontre des services communautaires ainsi que le médiateur sont habilités à enquêter sur toute plainte concernant des brimades et actes d’intimidation ou de victimisation commis à l’encontre d’un plaignant à la suite du dépôt de sa plainte.

83.On peut aussi citer à titre d’exemple l’article 26 de la loi relative à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances de 1986. Cet article protège toute personne qui fournit des informations ou présente une plainte à ladite Commission ou qui signale l’existence d’un acte ou d’une pratique incompatible avec les droits de l’homme ou contraire à ceux‑ci, en qualifiant d’infraction toute mesure d’intimidation ou de coercition prise à l’encontre de cette personne.

Divulgation d’informations dans l’intérêt général

84.Toute une série de dispositions législatives ont également été prises dans toute l’Australie pour protéger les individus et notamment les personnes physiques et les agents de l’État qui font des révélations dans l’intérêt général. Ces dispositions assurent une protection spécifique si des agissements illégaux, négligences ou abus de la part d’agents de l’État sont signalés. C’est ainsi qu’en juillet 2003, l’Australie occidentale a promulgué la loi de 2003 sur la divulgation d’informations dans l’intérêt général. Cette loi facilite la divulgation de renseignements d’intérêt public en protégeant les personnes qui font des révélations ainsi que celles qui en sont l’objet. Elle permet aussi d’enquêter sur le contenu des allégations faites et de prendre les mesures voulues. En vertu de ce texte, une personne qui a divulgué des informations est protégée contre toute mesure de rétorsion, son acte ne peut engager sa responsabilité civile et pénale, entraîner un licenciement ou une cessation de service ou être considéré comme une violation d’engagements pris en matière de confidentialité ou de secret.

85.Des textes analogues existent ou sont en cours d’élaboration dans toutes les autres juridictions australiennes.

4.3 Exemples d’enquêtes menées et de plaintes déposées au cours de la période considérée

Enquête sur des allégations de brutalités au sein d’un bataillon de parachutistes de l’armée

86.En avril 2001, la Commission permanente mixte des affaires étrangères, de la défense et du commerce (Commission permanente mixte) du Parlement australien a publié un rapport sur des allégations faites en septembre 1998 au sujet de mauvais traitements infligés de manière systématique au sein du 3e bataillon du régiment royal australien (3e RAR). Ces allégations ont donné lieu à une enquête de police qui a débouché sur plusieurs mises en accusation.

87.Ledit rapport concluait qu’un système avait existé en toute irrégularité de châtiments extrajudiciaires au sein du 3e bataillon du RAR entre 1996 et 1998. Ces châtiments étaient infligés sans audience préalable à des hommes de troupe présumés coupables de certaines infractions généralement liées à des vols ou à la drogue, ou dont les performances étaient jugées insuffisantes. Selon ce rapport, ces châtiments prenaient essentiellement la forme de raclées administrées en toute illégalité, le plus souvent par d’autres hommes de troupe ou des sous‑officiers.

88.À la suite de ces allégations, une vérification interne a été effectuée au sein des Forces australiennes de défense; il en est ressorti que rien ne permettait de conclure à l’existence au sein des Forces de défense d’un recours structurel à la violence, sous quelque forme que ce soit, en lieu et place des procédures disciplinaires normales. Toutefois, en réponse à l’une des principales recommandations formulées à l’issue de la vérification interne, un poste d’inspecteur général des Forces australiennes de défense a été créé en janvier 2003. L’Inspection générale communique au chef d’état‑major des rapports de vérification et d’examen internes du système de justice militaire ne dépendant pas de la chaîne de commandement normale. Sa mission est de mettre en lumière et d’examiner les éventuelles défaillances de la justice militaire et de s’assurer qu’il existe des possibilités de recours et de réparation.

89.Le Gouvernement a également pris d’autres mesures pour donner effet aux recommandations de la Commission permanente mixte. C’est ainsi qu’il a créé un greffe de la justice militaire. Le greffier met actuellement sur pied un système de gestion des affaires afin d’enregistrer toutes les enquêtes menées et toutes les procédures disciplinaires engagées au sein des Forces de défense. Ces données sont mises à la disposition de l’Inspection générale afin de l’aider à faire en sorte que la justice militaire soit garante d’une procédure régulière, fonctionne avec diligence et transparence et respecte les normes en vigueur.

Commission d’enquête sur les sévices aux enfants placés en institution au Queensland (Enquête Forde)

90.L’Enquête Forde, lancée en août 1998, avait pour mission de faire la lumière et de faire rapport sur tous les cas de traitement d’enfant abusif, illicite ou ne présentant pas de bonnes conditions de sécurité ou sur toute violation d’obligations statutaires à l’occasion de la prise en charge, de la protection ou du séjour d’enfants dans certains établissements et centres de détention du Queensland gérés ou non par l’État entre 1911 et 1998. Le rapport exposant les conclusions de cette enquête a été présenté au Parlement du Queensland en juin 1999.

91.Si, dans le cadre de cette enquête, un moins grand nombre de cas de sévices, de négligence et d’atteinte à des obligations statutaires ont été signalés dans la période récente, il en est néanmoins ressorti que des incidents de cet ordre s’étaient produits dans de nombreuses institutions et que des enfants assistés par l’État continuaient d’être en danger à l’époque de l’enquête. Les enquêteurs ont également conclu que les systèmes en place pour assurer le respect de l’obligation de rendre des comptes étaient insuffisants et ne permettaient pas de prévenir les abus ou de faire en sorte que les plaintes soient traitées convenablement.

92.Les enquêteurs ont formulé 42 recommandations tendant à réparer les manquements passés et à empêcher qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Le Gouvernement du Queensland a accepté 41 de ces recommandations, s’engageant à mettre bon ordre aux irrégularités de naguère et à améliorer la justice pour mineurs et les services d’accueil à l’enfance. Le Gouvernement a en outre étendu le champ d’application de ces recommandations qui englobe désormais non seulement les soins en institution mais aussi toutes les formes de protection de remplacement.

93.Les recommandations de l’Enquête Forde ont amené à prendre un certain nombre de mesures législatives importantes. Il s’agit notamment de la loi sur la protection des enfants de 1999, de la loi sur le Tribunal pour mineurs de 2000, de la loi sur la Commission pour les enfants et les jeunes de 2000, et de la loi sur les mesures internationales en matière de protection de l’enfance de 2003. Ces instruments ont respectivement pour effet: de renforcer les mesures prises en faveur des enfants dans le cadre du système de protection de l’enfance; d’instituer une procédure d’examen de la qualité des services fournis aux enfants et aux jeunes; de renforcer le rôle de la Commission pour les enfants et les jeunes dans la promotion et la défense des droits, des intérêts et du bien‑être des enfants; et de donner effet au Queensland aux aspects relatifs à la protection de l’enfance de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

94.En août et septembre 2000, un comité indépendant chargé de surveiller l’application des recommandations de l’Enquête Forde a fait valoir dans un rapport au Parlement que le Gouvernement du Queensland avait pris des mesures décisives en mettant en œuvre ces recommandations.

Le rapport de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances intitulé «A last Resort? The report of the National Inquiry into Children in Immigration Detention» (Rapport de l’Enquête nationale sur les enfants placés dans des centres de rétention d’immigrants)

95.Le 13 mai 2004, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a publié son rapport intitulé «A Last Resort? The report of the National Inquiry into Children in Immigration Detention», portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002. La deuxième des trois grandes conclusions de la Commission a été la suivante:

«Le risque est grand de voir la santé mentale des enfants placés dans des centres de rétention d’immigrants durant de longues périodes se détériorer gravement. Le fait que le Commonwealth n’ait pas donné effet aux recommandations formulées à maintes reprises par des spécialistes de la santé mentale tendant à retirer certains enfants et leurs parents d’un contexte de détention est assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant de ces enfants détenus.».

96.La Commission a estimé qu’à cet égard, le placement d’enfants en détention était contraire à l’article 37 a) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cet article dispose que nul enfant ne doit être «soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

97.Le Gouvernement rejette les principales conclusions et recommandations formulées dans le rapport de la Commission, ainsi que son point de vue selon lequel le système australien de rétention d’immigrants serait incompatible avec les obligations contractées par l’Australie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ses raisons sont exposées ci‑après.

98.En Australie, les enfants ne peuvent être placés dans des centres de rétention d’immigrants que de manière «conforme à la loi» et notamment à la loi sur les migrations, ainsi que le prévoit l’article 37 b) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Divers programmes administrés dans les centres de rétention d’immigrants contribuent à l’épanouissement et à la qualité de vie des détenus en tenant compte des besoins propres de chacun d’eux, en fonction de leur âge et de leur sexe. C’est ainsi que des programmes éducatifs et des activités récréatives, culturelles et religieuses sont offerts à tous, adultes comme enfants. En particulier, les enfants peuvent être scolarisés à l’extérieur, à l’école locale, avec le consentement de leurs parents. Tous les détenus reçoivent les soins médicaux ou autres, y compris psychiatriques nécessaires, et ils sont, le cas échéant, adressés à des spécialistes. Tous ces programmes et services font l’objet d’un suivi et d’un réexamen permanents.

99.Les autorités ont également élaboré et mis en œuvre des stratégies spéciales et innovantes en ce qui concerne la détention des femmes, des enfants et des détenus ayant des besoins particuliers: par exemple, participation volontaire des femmes et des enfants dans le cadre de projets de logement, placement en familles d’accueil et détention de proximité organisée en collaboration avec des groupes communautaires et des ONG. Pour plus de détails sur ces mesures, on se reportera au site Internet du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones: www.immi.gov.au.

100.Enfin, le Gouvernement a mis au point un dispositif qui permet de maintenir le nombre d’enfants immigrants placés en rétention au niveau le plus bas possible, de ne les y placer qu’en dernier recours et de veiller à ce que ceux qui le sont soient pris en charge dans de bonnes conditions. À la date du 15 décembre 2004, un seul enfant relevait de la catégorie des personnes arrivées irrégulièrement par bateau et placées dans des centres de rétention en Australie continentale, et 26 enfants étaient hébergés au sein de la communauté au titre d’arrangements de rétention particuliers.

4.4 Réadaption médicale et psychologique après des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

101.En Australie, les victimes de tortures et de traumatismes sont principalement des réfugiés et des personnes présentes sur le sol australien pour des motifs humanitaires. Des services spécialisés ont été créés dans tous les États et Territoires d’Australie pour venir en aide à ces personnes.

102.Ainsi, en Nouvelle‑Galles du Sud, deux services spécialisés prennent en charge les victimes de la torture et d’autres violations des droits de l’homme:

Le Service de soins aux victimes de tortures et de traumatismes, qui offre des consultations, une formation et un appui médical à des réfugiés qui ont été victimes de tortures ou de traumatismes;

Le Service de santé des réfugiés de Nouvelle‑Galles du Sud qui fait des bilans, fournit des informations et, plus généralement, veille à la santé des réfugiés vivant en Nouvelle‑Galles du Sud.

103.Pour de plus amples renseignements, le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 137 et 138 du document réunissant les deuxième et troisième rapports de l’Australie.

Notes

APPENDICES ET TABLEAUX

Appendice I. Infractions et peines encourues

Article de la loi

Infraction

Peine maximale

Législation fédérale

Loi sur le Code pénal de 1995

Titre 268

Sont proscrits:

Le génocideLes crimes contre l’humanitéLes crimes de guerre

Réclusion à perpétuité17 ans − perpétuité10 ans − perpétuité

Territoire de la capitale fédérale

Loi sur les infractions pénales de 1990

Art. 19

Préjudice corporel grave volontaire

15 ans

Art. 20

Préjudice corporel grave par imprudence

10 ans

Art. 21

Coups et blessures

5 ans

Art. 22

Voies de fait dans l’intention de commettre certaines infractions majeures passibles d’une peine maximale de 5 ans ou plus

5 ans

Art. 23

Préjudice corporel réel

5 ans

Art. 24

Voies de fait causant un préjudice corporel grave

5 ans

Art. 25

Être la cause d’un préjudice corporel grave

2 ans

Art. 26

Voies de fait légères

2 ans

Art. 27

Mise en danger de la vie d’autrui

Si l’infraction est intentionnelle et délictueuse − 10 ans; s’il y a eu intention de commettre à l’encontre de la personne une infraction pénale grave passible d’une peine supérieure à 10 ans − 15 ans

Art. 28

Mise en danger de la santé d’autrui

5 ans

Art. 30

Menaces de mort

10 ans

Art. 31

Menaces de coups et de préjudice corporel grave

5 ans

Art. 32

Exigences assorties de menaces

20 ans

Art. 33

Possession d’un objet dans l’intention de commettre un meurtre

5 ans

Art. 34

Séquestration

10 ans

Art. 35

Harcèlement criminel

5 ans s’il y a eu violation d’une injonction ou ordonnance judiciaire ou si l’intéressé était en possession d’armes offensives; 2 ans dans le cas contraire

Art. 36

Torture

10 ans

Art. 37

Soustraction de mineur

5 ans

Art. 38

Enlèvement

20 ans

Art. 39

Défaut de soins, etc., à enfant

Amende de 200 unités pour mauvais traitements, sévices ou délaissement, ou 2 ans, ou les deux; si l’enfant a été laissé sans surveillance alors qu’il risquait de se blesser, de tomber malade ou qu’il encourait un danger quelconque, amende de 100 unités, ou 1 an, ou les deux

Art. 40

Soustraction illicite d’enfant

10 ans

Art. 41

Exposition ou abandon d’enfant

5 ans

Art. 42

Destruction de fœtus viable

15 ans

Art. 43

Préjudice corporel grave lors de l’accouchement

10 ans

Art. 48

Atteintes au respect dû aux morts

2 ans

Art. 51

Agression sexuelle du premier degré (c’est‑à‑dire préjudice corporel grave infligé dans l’intention d’avoir un rapport sexuel)

17 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 20 ans

Art. 52

Agression sexuelle du second degré (c’est‑à‑dire voies de fait dans l’intention d’avoir un rapport sexuel)

14 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 17 ans

Art. 53

Agression sexuelle du troisième degré (c’est‑à‑dire recours illicite à la violence, ou à la menace d’un préjudice corporel grave ou de voies de fait dans l’intention d’avoir un rapport sexuel)

12 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 14 ans

Art. 54

Rapport sexuel sans le consentement de la victime

12 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 14 ans

Art. 55

Rapport sexuel avec un enfant ou un adolescent

Si le mineur est âgé de moins de 10 ans − 17 ans; s’il est âgé de moins de 16 ans − 14 ans

Art. 56

Entretenir une relation sexuelle avec un enfant ou un adolescent

7 ans; lorsque la personne reconnue coupable de cette infraction est convaincue d’avoir commis une autre infraction à l’égard du mineur, si cette autre infraction est passible d’une peine de moins de 14 ans − 14 ans; si l’autre infraction est passible d’une peine de 14 ans ou plus − perpétuité

Art. 57

Attentat aux mœurs du premier degré (c’est‑à‑dire préjudice corporel grave infligé dans l’intention de commettre un attentat à la pudeur)

15 ans

Art. 58

Attentat aux mœurs du deuxième degré (c’est‑à‑dire recours à des voies de fait dans l’intention de commettre un attentat à la pudeur)

12 ans

Art. 59

Attentat aux mœurs du troisième degré (c’est‑à‑dire recours illicite à la violence, ou à la menace d’un préjudice corporel grave ou de voies de fait dans l’intention de commettre un attentat à la pudeur)

10 ans

Art. 60.

Attentat à la pudeur sans le consentement de la victime

5 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 7 ans

Art. 61

Attentat à la pudeur sur un enfant ou un adolescent

Si le mineur est âgé de moins de 10 ans − 12 ans; s’il est âgé de moins de 16 ans − 10 ans

Art. 62

Inceste et infractions analogues

Sur mineur de 10 ans − 20 ansSur mineur de 16 ans − 15 ansSur personne âgée de plus de 16 ans − 10 ans

Art. 63

Enlèvement en vue de rapports sexuels

10 ans

Art. 63

Recrutement de mineurs à des fins pornographiques

10 ans

Art. 66

Utilisation de l’Internet pour corrompre des mineurs

Première infraction − 5 ansDeuxième infraction − 10 ans

Art. 74

Mutilation génitale féminine

15 ans

Art. 75

Action de faire sortir une enfant du territoire aux fins de la soumettre à une mutilation génitale féminine

7 ans

Art. 79

Infractions commises dans un contexte d’asservissement sexuel

Infraction qualifiée − 19 ansTous autres cas − 15 ans

Art. 80

Recrutement fallacieux à des fins de services sexuels

Infraction qualifiée − 9 ansTous autres cas − 7 ans

Code pénal de 2002

Art. 106

Menace d’atteintes aux biens − tentatives d’intimidation concernant des risques de mort ou de préjudice grave

Amende de 700 unités, ou 7 ans, ou les deux

Loi sur les enfants et les jeunes de 1999

Art. 369

Recrutement de mineurs pour certains emplois

Amende de 100 unités, ou 1 an, ou les deux

Art. 370

Emploi de jeunes enfants

Amende de 50 unités, ou 6 mois, ou les deux

Art. 374

Emploi à des postes dangereux

Amende de 200 unités, ou 2 ans, conditions non conformes:Amende de 100 unités ou 1 an

Art. 376

Manquement au devoir de l’employeur à l’égard de mineurs

Amende de 50 unités

Art. 388

Tatouage d’enfants et d’adolescents

Amende de 50 unités

Art. 389

Infractions à l’égard d’un mineur ayant fait l’objet d’une décision de justice

Amende de 50 unités, ou 6 mois, ou les deux

Pour les amendes, une unité = 100 dollars pour une personne.

Nouvelle-Galles du Sud

Loi sur les infractions pénales de 1900

Art. 18

Meurtre

Perpétuité

Art. 24A

Homicide involontaire

25 ans

Art. 26

Conspiration en vue de la commission d’un meurtre

25 ans

Art. 27

Atteinte à la personne avec intention de tuer

25 ans

Art. 28

Atteinte aux biens avec intention de tuer

25 ans

Art. 29

Tentative de meurtre

25 ans

Art. 33

Blessures avec intention de causer un préjudice corporel ou de résister à une arrestation

25 ans

Art. 33A

Tir volontaire avec une arme à feu chargée

14 ans

Art. 35

Blessure ou préjudice corporel grave volontaires

7 ans

Art. 35A

Ordre à un chien de causer un préjudice corporel grave ou préjudice corporel effectif causé du fait de cet ordre

5 et 7 ans, respectivement

Art. 36

Acte entraînant une maladie physique grave

25 ans

Art. 37

Tentative d’étranglement, de suffocation ou d’étouffement

25 ans

Art. 38

Utilisation de chloroforme pour commettre une infraction

25 ans

Art. 39

Utilisation de poison pour mettre la vie en danger

10 ans

Art. 40

Tir intentionnel d’arme chargée

14 ans

Art. 43

Mise en danger ou abandon d’un enfant de moins de 7 ans

5 ans

Art. 43A

Défaut de soins à enfant de la part d’une personne ayant la responsabilité parentale

5 ans

Art. 44

Privation à sa femme, à son enfant ou à son domestique de nourriture

5 ans

Art. 55

Possession ou fabrication d’explosifs avec intention de blesser

5 ans

Art. 58

Agression contre certains fonctionnaires avec intention de commettre une infraction majeure

5 ans

Art. 59

Agression occasionnant un préjudice corporel effectif

5 ans

Art. 61

Agression

2 ans

Art. 61I

Agression sexuelle

14 ans

Art. 61J

Agression sexuelle qualifiée

20 ans

Art. 61JA

Agression sexuelle qualifiée en réunion

Perpétuité

Art. 61L

Attentat à la pudeur

5 ans

Art. 61M

Attentat à la pudeur qualifié

7 ans

Art. 61N(1)

Attentat aux mœurs sur personne âgée de moins de 16 ans

2 ans

Art. 61N(2)

Attentat aux mœurs sur personne âgée de 16 à 18 ans

18 mois

Art. 61O

Attentat aux mœurs qualifiéSur personne de moins de 16 ansSur personne de plus de 16 ansSur personne de moins de 10 ans

5 ans3 ans7 ans

Art. 80D(1)

Asservissement sexuel

15 ans

Art. 80D(2)

Asservissement sexuel qualifié

19 ans

Art. 80E(1)

Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel

15 ans

Art. 80E(2)

Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel avec circonstances aggravantes

19 ans

Art. 344A

La tentative pour commettre un acte est passible de la peine qu’emporte l’acte lui‑même.

Art. 345

Les complices d’un crime encourent la peine dont est passible ce crime

Art. 346

Les complices par instigation encourent la même peine que l’auteur de l’acte

Art. 347

Les complices par assistance après le délit encourent la même peine que l’auteur de l’acte

Loi sur les enfants (soins et protection) de 1987

Art. 51

Mise en danger d’enfant au travail

Amende de 10 unités au maximum ou plus de 12 mois d’emprisonnement

Loi sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998

Art. 175

Traitement médical spécial

7 années d’emprisonnement

Art. 222

Mise en danger d’enfant au travail

Amende de 200 unités

Art. 227

Sévices sur enfant ou sur jeune

Amende de 200 unités

Art. 228

Délaissement d’un enfant ou d’un jeune

Amende de 200 unités

Art. 229

Soustraction non autorisée d’enfant ou de jeune

Amende de 200 unités

Art. 230

Tatouage d’un enfant ou d’un jeune

Amende de 200 unités

Art. 231

Abandon sans surveillance d’un enfant ou d’un jeune dans un véhicule

Amende de 200 unités

Loi sur la tutelle de 1987

Art. 35

Expérimentations médicales ou de traitements touchant à la fertilité effectuées sans consentement ou autorité légale, en infraction à la loi; ou

7 années (après jugement sur acte d’accusation)

en cas de traitement médical ou dentaire, en infraction à la loi

1 an et/ou amende de 10 unités (après condamnation en procédure simplifiée)

Règlement sur l’administration des peines criminelles de 2001

Clause 121

Recours à la force à l’égard d’un détenu

Les peines applicables sont prévues par la loi sur l’administration et l’emploi dans le secteur public de 2002

Clause 243

Propos injurieux

Les peines applicables sont prévues par la loi sur l’administration et l’emploi dans le secteur public de 2002

Une unité = 110 dollars.

Territoire du Nord

Code pénal

Art. 125

Menaces de violence sur la personne d’un ministre du culte officiant

2 ans

Art. 127

Relations sexuelles ou outrage à la pudeur sur un enfant de moins de 16 ans

25 ans

Art. 128

Relations sexuelles ou outrage à la pudeur sur un enfant de plus de 16 en soins spéciaux

8 ans

Art. 130

Relations sexuelles ou outrage à la pudeur par un prestataire de services à des malades ou handicapés mentaux

20 ans

Art. 131

Tentative de proxénétisme sur mineur ou un malade ou handicapé mental

5 ans

Art. 131A

Relations sexuelles illégales avec un enfant

Perpétuité

Art. 132

Attentat à la pudeur d’un enfant de moins de 16 ans

14 ans

Art. 133

Outrage à la pudeur en public

2 ans

Art. 134

Inceste

25 ans

Art. 154

Mise en danger par un acte ou par omission

14 ans

Art. 164

Meurtre

Perpétuité

Art. 167

Homicide involontaire

Perpétuité

Art. 165

Tentative de meurtre

Perpétuité

Art. 166

Menaces de mort

7 ans

Art. 175

Mettre une personne hors d’état de résister en vue de la commission d’un crime

Perpétuité

Art. 176

Étourdir autrui en vue de la commission d’un crime

Perpétuité

Art. 177

Actes visant à causer un préjudice corporel grave ou à empêcher une arrestation

Perpétuité

Art. 181

Préjudice grave

14 ans

Art. 182

Tentative d’infliger des blessures au moyen de substances explosives

14 ans

Art. 185

Installation de pièges à homme

3 ans

Art. 186

Préjudice corporel

2 ans

Art. 186B

Mutilation génitale féminine

14 ans

Art. 188

Agression

5 ans

Art. 189A

Agression d’un fonctionnaire de police

16 ans

Art. 190

Agression de l’Administrateur, de juges ou de magistrats

14 ans

Art. 191

Agression contre un équipage ou un membre de l’équipage d’un aéronef

14 ans

Art. 192

Relations sexuelles et outrage à la pudeur sans consentement

Perpétuité

Art. 192B

Automanipulation sexuelle sous la contrainte

17 ans

Art. 193

Agression avec intention de commettre une infraction

3 ans

Art. 194

Enlèvement avec demande de rançon

20 ans

Art. 195

Enlèvement

7 ans

Art. 196

Privation de liberté

7 ans

Art. 198

Dissimulation d’informations affectant la liberté d’autrui

3 ans

Art. 199

Internement abusif de malades mentaux

2 ans

Art. 200

Menaces

2 ans

Art. 201

Soustraction/séduction ou détention de mineur de moins de 16 ans à des fins immorales

7 ans

Art. 202

Soustraction d’un enfant de moins de 16 ans

14 ans

Art. 202A(1)

Asservissement sexuel − adulte

15 ans

Asservissement sexuel − enfant de plus de 12 ans

20 ans

Asservissement sexuel − enfant de moins de 12 ans

Perpétuité

Art. 202C

Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel − adulte

15 ans

Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel − enfant de plus de 12 ans

20 ans

Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel − enfant de moins de 12 ans

Perpétuité

Art. 202D

Recrutement pour des services sexuels sous un prétexte fallacieux

10 ans

Recrutement pour des services sexuels sous un prétexte fallacieux − enfant

15 ans

Art. 211

Vol qualifié

Perpétuité

Art. 212

Agression avec intention de commettre un vol

Perpétuité

Loi sur la santé mentale et les services connexes de 1998

Art. 58 2)

Nul ne doit procéder à une psychochirurgie sur autrui

10 000 dollars

Art. 59

Nul ne doit administrer ou réaliser sur autrui une thérapie reposant sur le sommeil profond ou une insulinothérapie (coma ou semi‑coma)

10 000 dollars

Art. 60

Nul ne doit soumettre autrui, en guise de traitement d’une maladie mentale ou d’un trouble mental, à des soins qui ont pour but ou sont susceptibles de rendre stérile

10 000 dollars

Art. 61 2)

Nul ne doit appliquer à autrui un moyen de contention mécanique si ce n’est conformément à l’article 61 1)

5 000 dollars

Art. 62 2)

Nul ne doit maintenir autrui à l’isolement si ce n’est conformément à l’article 61 1)

5 000 dollars

Art. 63 2)

Nul ne doit se livrer à des soins autres que psychiatriques sur un individu qui fait l’objet d’un traitement contre son gré ou qui est soumis à une ordonnance de traitement communautaire si ce n’est conformément à l’article 63 1)

5 000 dollars

Art. 64 1)

Nul ne doit procéder à un protocole médical important sur un individu qui fait l’objet d’un traitement contre son gré ou qui est soumis à une ordonnance de traitement communautaire si ce n’est conformément au présent article

5 000 dollars

Art. 65

Nul ne doit procéder à un essai clinique ou à une expérimentation médicale sur un individu qui fait l’objet d’un traitement contre son gré ou qui est soumis à une ordonnance de traitement communautaire, si ce n’est conformément au présent article

5 000 dollars

Art. 66 1)

Nul ne doit procéder à une électroconvulsivothérapie sur autrui si ce n’est conformément au présent article

5 000 dollars

Art. 162 2)

Nul ne doit, par des moyens frauduleux a) faire admettre ou tenter de faire admettre dans un centre de traitement agréé, ou b) faire traiter ou tenter de faire traiter dans un centre de traitement agréé ou par une agence de traitement agréée, une personne qui ne souffre pas d’une maladie mentale ou de troubles mentaux

5 000 dollars

Loi sur la tutelle des adultes de 2004

Art. 20

Un tuteur doit agir de manière à protéger la personne qu’il représente contre tout délaissement, sévices ou exploitation

Le tribunal peut revoir la décision portant ouverture de la tutelle. Possible engagement de la responsabilité civile ou pénale

Art. 21

Nul ne doit procéder à un protocole médical ou dentaire important en infraction de la présente loi

Grave faute professionnelle

Loi sur la protection sociale communautaire de 1983

Art. 14 1)

Non‑dénonciation de mauvais traitements présumés à enfant

Amende de 200 unités

Art. 90

Non‑administration de médicaments à enfant dans un établissement pour enfants

Amende de 100 unités si personne physique, de 500 unités si personne morale

Art. 93

Fait d’embaucher ou de permettre l’embauche d’un enfant dans une activité dangereuse pour sa santé ou sa sécurité

Amende de 100 unités ou 6 mois d’emprisonnement si personne physique, de 500 unités si personne morale

Art. 96

Soustraction illégale d’un enfant à une personne auprès de qui ou d’un lieu où il a été placé en application de la loi

Amende de 200 unités ou 12 mois d’emprisonnement

Art. 98

Violation ou non‑respect d’une loi, d’un règlement ou d’une ordonnance prise en application d’une loi ou d’un règlement, si aucune peine n’est prévue ailleurs

Amende de 100 unités ou 6 mois d’emprisonnement

Une unité = 110 dollars.

Queensland

Code pénal de 1899

Art. 75

Menaces de violence

2 ans

Art. 78

Entrave à la liberté politique

a)2 ans; et

b)3 ans si l’auteur est un agent de l’État

Art. 119B

Mesures de rétorsion contre un représentant de l’autorité judiciaire, un juré, un témoin ou un membre de la famille

7 ans

Art. 127

Corruption de témoin

7 ans

Art. 136

Le fait pour un juge d’agir de manière oppressive ou avec prise d’intérêt

3 ans

Art. 137

Non‑respect du délai pour présenter un individu à un magistrat

2 ans

Art. 200

Refus par un fonctionnaire d’accomplir son devoir

2 ans

Art. 208

Sodomie dans des conditions d’illégalité

a)14 ans; et

b)Perpétuité − si la victime est un enfant de moins de 12 ans; ou un enfant, ou une personne intellectuellement diminuée qui est un descendant de l’auteur ou qui est placée sous sa garde

Art. 209

Tentative de sodomie

a)7 ans; et

b)14 ans dans les circonstances susmentionnées

Art. 210

Traitement contraire aux bonnes mœurs d’un enfant de moins de 16 ans

a)14 ans; et

b)20 ans − si l’enfant est âgé de moins de 12 ans ou s’il est un descendant de l’auteur ou placé sous sa garde

Art. 213

Le fait pour un propriétaire, etc., de permettre des sévices sur enfant dans des locaux qui lui appartiennent

a)10 ans; et

b)14 ans − si l’enfant est âgé de moins de 12 ans et perpétuité, si l’enfant a été victime de sodomie ou fait l’objet de relations sexuelles

Art. 215

Relations sexuelles avec ou sur enfant de moins de 16 ans

a)14 ans; et

b)Perpétuité − si l’enfant est âgé de moins de 12 ans

Art. 216

Sévices à personne intellectuellement diminuée

a)14 ans − si l’auteur a eu ou tenté d’avoir une relation sexuelle avec l’intéressé (mais perpétuité − si l’auteur est le tuteur/gardien de l’intéressé);

b)10 ans − pour l’attentat à la pudeur (mais 14 ans − si l’auteur est le tuteur/gardien de l’intéressé)

Art. 217

Le fait de servir d’intermédiaire à une personne, etc., en vue d’une relation sexuelle avec un mineur

14 ans

Art. 218

Le fait de servir d’intermédiaire en vue d’actes sexuels par la contrainte, etc.

14 ans

Art. 219

Le fait d’offrir un enfant à des fins immorales

a)10 ans;

b)14 ans − si l’enfant a moins de 12 ans et perpétuité − si l’enfant est offert à des fins de relations sexuelles ou de sodomie

Art. 229B

Entretien d’une relation sexuelle avec un enfant

Perpétuité

Art. 295

Fait de causer la mort par suite de menaces

Perpétuité incompressible ou perpétuité, selon les circonstances de l’affaire

Art. 296

Précipitation d’un décès

Perpétuité incompressible ou perpétuité, selon les circonstances de l’affaire

Art. 305

Meurtre

Perpétuité incompressible ou peine d’une durée indéterminée, conformément à la loi sur les peines et les condamnations de 1992

Art. 306

Tentative de meurtre

Perpétuité

Art. 307

Complicité par assistance après le meurtre

Perpétuité

Art. 309

Conspiration en vue de commettre un meurtre

14 ans

Art. 310

Homicide involontaire

Perpétuité

Art. 315

Le fait de mettre une personne hors d’état de résister en vue de commettre une infraction pénale

Perpétuité

Loi sur les services de 2000

Art. 11

Les prisonniers doivent être informés de leurs droits et devoirs

Bien qu’omettre de le faire ne corresponde pas à une infraction punie par la loi, informer un prisonnier de ses droits et devoirs est désormais une obligation expresse

Loi sur la justice pour mineurs de 1992

Art. 279

Nul ne peut entrer dans un centre de détention sans y être autorisé ni y transporter ou y livrer des articles interdits (spiritueux, drogues, argent)

1 an ou amende de 40 unités

Loi sur la santé mentale de 2000

Art. 518

Infractions liées aux mauvais traitements

Amende de 100 unités ou 1 an

Art. 522

Faux documents ou documents de nature à induire en erreur

Amende de 40 unités

Une unité = 75 dollars.

Australie méridionale

Loi de codification du droit pénal de 1935

Art. 11

Meurtre

Perpétuité

Art. 12

Conspiration ou sollicitation en vue de la commission d’un meurtre

Perpétuité

Art. 12a

Acte de violence volontaire ayant entraîné la mort

Perpétuité

Art. 19

Menaces illégales

5 à 12 ans

Art. 19AA

Harcèlement criminel

3 à 5 ans

Art. 19A

Conduite imprudente d’un véhicule, etc., ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles

4 à 15 ans

Art. 21

Atteinte à l’intégrité physique avec intention de causer un préjudice corporel grave

Perpétuité

Art. 23

Coups et blessures volontaires, etc.

5 à 8 ans

Art. 25

Le fait d’étrangler ou d’étourdir une personne en vue de commettre une infraction majeure

Perpétuité

Art. 27

Administration volontaire de poison, avec intention de causer un préjudice corporel, du tort ou une nuisance

3 ans

Acte 29

Acte mettant une vie en danger ou entraînant des risques de préjudice corporel grave

5 à 15 ans

Art. 30

Le fait de priver une personne de nourriture dans certaines circonstances

3 ans

Art. 31

Possession d’objet avec intention de tuer ou de causer un préjudice corporel grave

5 à 10 ans

Art. 33A

Mutilation génitale féminine

7 ans

Art. 33B

Le fait de faire sortir un enfant du territoire pour lui faire subir une mutilation génitale

7 ans

Art. 39

Agression

2 à 3 ans

Art. 40

Agression causant un préjudice

5 à 8 ans

Art. 47A

Menace d’une personne avec une arme à feu

4 ans

Art. 48

Viol

Perpétuité

Art. 49

Relation sexuelle illégale

Perpétuité

Art. 56

Attentat à la pudeur

8 à 10 ans

Art. 58

Outrage à la pudeur

3 à 5 ans

Art. 58A

Incitation d’un enfant pour qu’il commette des actes relevant de l’attentat aux mœurs à des fins de débauche

2 à 3 ans

Art. 59

Rapt d’une personne quel que soit son sexe

14 ans

Art. 64

Proxénétisme

7 ans

Art. 74

Abus sexuels répétés sur la personne d’enfant

Perpétuité

Art. 80

Rapt d’un enfant de moins de 16 ans

7 ans

Loi sur la santé mentale de 1993

Art. 30

Délaissement ou mauvais traitements

2 ans ou 8 000 dollars d’amende

Art. 31

Infractions en rapport avec des autorisations et des ordonnances

2 ans ou 8 000 dollars d’amende

Loi sur la tutelle et l’administration de 1993

Art. 61

Le traitement prescrit ne doit pas être administré sans le consentement du conseil compétant

2 ans ou 10 000 dollars d’amende

Art. 76

Mauvais traitements ou délaissement d’une personne souffrant d’incapacité mentale

2 ans ou 10 000 dollars d’amende

Art. 77

Infractions en rapport avec certains certificats et rapports

2 ans ou 20 000 dollars d’amende

Tasmanie

Code pénal de 1924

Art. 115

Manquement d’un fonctionnaire à son devoir par omission

21 ans

Art. 126

Relations sexuelles illégales avec une personne aliénée ou déficiente mentale

21 ans

Art. 127

Agression sexuelle

21 ans

Art. 127A

Agression sexuelle qualifiée

21 ans

Art. 144

Manquement à l’obligation de pourvoir aux besoins de première nécessité

21 ans

Art. 152

Manquement à ses obligations par omission

21 ans

Art. 158

Meurtre

21 ans

Art. 159

Homicide involontaire

21 ans

Art. 161

Complicité de meurtre par assistance après les faits

21 ans

Art. 170

Commission d’un acte illégal dans l’intention de causer un préjudice corporel

21 ans

Art. 172

Blessures ou préjudice corporel grave

21 ans

Art. 175

Lésion par empoisonnement

21 ans

Art. 176

Empoisonnement

21 ans

Art. 177

Manquement à l’obligation de subvenir aux besoins de première nécessité

21 ans

Art. 183

Agression qualifiée

21 ans

Art. 184

Agression

21 ans

Art. 185

Viol

21 ans

Loi sur l’alcoolisme et la toxicomanie de 1968

Art. 63

Mauvais traitements ou délaissement de patients en centre de désintoxication

12 mois

Loi sur les enfants, les jeunes et leur famille de 1977

Art. 13

Responsabilité pour prévenir les sévices ou le délaissement

Amende n’excédant pas 20 unités

Art. 91

Fait de ne pas protéger l’enfant contre un préjudice

50 unités ou emprisonnement d’une durée n’excédant pas 2 ans, ou les deux

Une unité = 100 dollars.

Loi sur la tutelle et l’administration de 1995

Art. 38

Traitement médical contraire à la loi sur la mise en accusation

21 ans

Loi sur la santé mentale de 1963

Art. 106 1)

Mauvais traitements ou délaissement de patients de la part du personnel

6 mois

Art. 106 3)

Mauvais traitements ou délaissement de malades mentaux de la part de personnes responsables

6 mois

Art. 107

Utilisation abusive de la contrainte et de l’isolement dans le cas de malades mentaux

6 mois

Loi sur la santé mentale de 1996

Art. 87

Mauvais traitements ou délaissement de patient

2 ans

Victoria

Loi sur les infractions pénales de 1958

Art. 3

Meurtre

Réclusion à perpétuité ou emprisonnement d’une durée autre, fixée par le tribunal

Art. 3A

Coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Le coupable peut être condamné pour meurtre. Voir les peines ci‑dessus.

Art. 5

Homicide involontaire

Peine d’emprisonnement de 20 ans ou amende en complément ou en lieu et place d’une peine d’emprisonnement

Art. 16

Blessures graves intentionnelles

20 ans

Art. 17

Blessures graves par imprudence

21 ans

Art. 18

Blessures volontaires ou par imprudence

10 ans si volontaires; 5 ans si par imprudence

Art. 20

Menaces de mort

10 ans

Art. 21

Menaces d’atteinte grave à l’intégrité physique

5 ans

Art. 21A

Harcèlement criminel

10 ans

Art. 22

Mise en danger de la vie d’autrui

10 ans

Art. 23

Conduite causant une atteinte grave à l’intégrité physique

5 ans

Art. 24

Atteinte grave à l’intégrité physique par négligence

5 ans

Art. 27

Extorsion avec menaces de mort

15 ans

Art. 31

Voies de fait criminelles

5 ans

Art. 38

Viol

25 ans

Art. 39

Attentat à la pudeur

10 ans

Art. 40

Agression avec l’intention de commettre un viol

10 ans

Art. 321

Conspiration en vue de commettre une infraction à une ou plusieurs lois de l’État de Victoria

Peine correspondant à l’infraction selon la loi; si la peine correspondante est une peine d’emprisonnement dont la durée maximale n’est pas fixée par la loi: 15 ans; si l’infraction correspondante est le meurtre, le coupable est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée fixée par le tribunal.

Art. 321G

Incitation

Peine correspondant à l’infraction fixée par la loi; s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement pour laquelle la durée maximale n’est pas prescrite par la loi: 15 ans; s’il s’agit d’un meurtre, le coupable est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée fixée par le tribunal.

Art. 323

Assistance à la commission d’infraction majeure

Toute personne qui apporte son concours, son soutien, des conseils ou sert d’intermédiaire dans la commission d’une infraction pénale peut être punie comme la personne qui en est l’auteur principal.

Art. 325

Complicité − Toute personne qui commet tout acte à l’effet d’empêcher l’arrestation, la poursuite en justice, la condamnation ou la sanction de l’auteur principal d’une infraction se rend coupable d’une infraction majeure

Si l’infraction principale est passible de la réclusion à perpétuité: peine maximale de 20 ans; dans tout autre cas, emprisonnement pour une durée n’excédant pas 60 mois ni plus de la moitié de la durée de la peine maximale qui peut être imposée en première condamnation pour l’infraction principale

Common law

Agression

5 ans

Common law

Séquestration

10 ans

Common law

Enlèvement

25 ans

Loi sur les infractions mineures de 1966

Art. 23

Agression

1 500 dollars d’amende ou trois mois d’emprisonnement

Art. 24

Agression qualifiiée

2 500 dollars d’amende ou 6 mois d’emprisonnement

Loi sur la santé mentale de 1986

Partie 5

Comportement prohibé à l’égard de malades mentaux, sauf si une procédure est appliquée conformément à la législation ou avec l’accord de l’intéressé:

Psychochirurgie

Électroconvulsivothérapie

Emploi de moyens de contention mécaniques, isolement et traitement médical autre que psychiatrique

Traitement médical

2 000 dollars d’amende. Une ordonnance communautaire peut aussi être adoptée.

Loi sur les services aux handicapés mentaux de 1986

Titre 3, cinquième partie

Actes prohibés à l’égard de handicapés mentaux, sauf si la procédure est appliquée conformément à la législation:

Moyens de contention mécaniques ou chimiques

Isolement

Thérapie aversive

2 000 dollars d’amende. Une ordonnance communautaire peut aussi être adoptée.

Loi sur les personnes alcooliques et toxicomanes de 1968

Art. 23

Coups, blessures, mauvais traitements ou négligences volontaires à l’égard d’une personne placée dans un centre d’évaluation ou de traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie

3 ans

Loi sur les enfants et les jeunes de 1989

Art. 261

Fait pour toute personne chargée de dispenser des soins à un enfant de prendre une mesure qui a pour effet d’infliger à celui‑ci une souffrance du fait d’un préjudice corporel, de sévices sexuels, ou de traumatismes émotionnels ou psychologiques, ou de prendre une mesure qui est susceptible de nuire gravement à son développement physique ou sa santé.

Le fait de nuire au développement physique ou à la santé de l’enfant par omission intentionnelle constitue également une infraction

5 000 dollars d’amende ou jusqu’à 12 mois d’emprisonnement. Toutes les peines possibles prévues par la loi sur les condamnations de 1991 (ordonnance portant sur des mesures correctionnelles de haute intensité; ordonnance communautaire) sont aussi envisageables

Australie occidentale

Code pénal

Art. 294

Acte volontaire ayant pour effet de causer un préjudice corporel grave ou d’empêcher une arrestation

20 ans

Art. 295

Empêcher une personne d’échapper à un naufrage

20 ans

Art. 297

Préjudice corporel grave

7 ans

Art. 298

Causer une explosion susceptible de mettre la vie d’autrui en danger

20 ans

Art. 299

Tentative pour causer une explosion susceptible de mettre la vie d’autrui en danger

14 ans

Art. 300

Administration volontaire de poison avec intention de nuire

14 ans

Art. 301

Blessures et actes analogues

5 ans

Art. 302

Fait de ne pas subvenir aux besoins de première nécessité d’une personne

3 ans

Art. 303

Mise en danger de la vie ou de la santé d’un apprenti ou d’un domestique

3 ans

Art. 304

Mise en péril de la vie d’un enfant en l’exposant à un danger

3 ans

Art. 305

Pose de pièges à homme

3 ans

Art. 313

Agression

18 mois

Art. 317

Agression occasionnant un préjudice corporel

5 ans

Art. 317A

Agression avec intention

5 ans

Art. 318

Agression grave

10 ans

Art. 320

Infraction sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans

20 ans

Art. 321

Infraction sexuelle sur un enfant âgé de 13 à 16 ans

20 ans

Art. 322

Infraction sexuelle sur un enfant de 16 ans ou plus par une personne investie d’une autorité

10 ans

Art. 322a

Infraction sexuelle contre un jeune de sexe masculin

5 ans

Art. 323

Attentat à la pudeur

5 ans

Art. 324

Attentat à la pudeur qualifié

7 ans

Art. 325

Pénétration sexuelle sans consentement

20 ans

Art. 326

Pénétration sexuelle qualifiée sans consentement

20 ans

Art. 327

Coercition sexuelle

14 ans

Art. 328

Coercition sexuelle qualifiée

20 ans

Art. 330

Infraction sexuelle contre une personne incapable

20 ans

Art. 332

Enlèvement

20 ans

Art. 333

Privation de liberté

10 ans

Art. 336

Le fait de servir d’intermédiaire dans l’arrestation ou la détention d’une personne souffrant d’un trouble mental

3 ans

Art. 337

Détention illégale d’une personne souffrant d’un trouble mental

2 ans

Art. 338A

Menaces avec tentative d’influence

10 ans

Art. 338B

Menaces

7 ans

Art. 338D

Harcèlement criminel

8 ans

Art. 554

Tentative d’infraction majeure

14 ans

Art. 554

Incitation à commettre une infraction majeure

14 ans

Art. 555

Tentative ou incitation (procédure simplifiée)

Peine réduite de moitié par rapport à la peine de droit en cas de jugement sur acte d’accusation; ou peine après condamnation en procédure simplifiée si celle‑ci est moins lourde

Art. 555A

Tentative et incitation (infraction simple)

Peine de droit

Art. 556

Tentative pour servir d’intermédiaire dans la commission d’une infraction pénale

Peine de droit

Art. 558

Conspiration en vue de commettre une infraction majeure

14 ans

Art. 560

Conspiration visant à commettre une infraction majeure (procédure simplifiée)

Peine de droit

Art. 562

Complicité par assistance après le délit (infraction majeure)

14 ans

Art. 563

Complicité par assistance après le délit (procédure simplifiée)

(voir art. 555)

Loi sur la protection de l’enfance

Art. 31A

Faute ou négligence induisant la nécessité de soigner ou de protéger un enfant

1 an

Loi sur les services aux personnes handicapées de 1993

Art. 53

Mauvais traitements

1 an ou 4 000 dollars d’amende

Loi sur la santé mentale de 1996

Art. 162

Mauvais traitements

1 an ou 4 000 dollars d’amende

Appendice II. Recours administratifs contre les fonctionnaires

Appendice 2.1 Fonctionnaires de police

Niveau fédéral

Commission de révision des décisions et d’évaluation des compétences dans la fonction publique MédiateurEnquêtes internes

Territoire de la capitale fédérale

Commissaire chargé des questions de discriminationVisiteurs de prison officielsMédiateurEnquêtes internes

Nouvelle ‑Galles du Sud

Commission indépendante de lutte contre la corruptionCommission pour l’intégrité de la policeService des affaires internes de la policeMédiateur

Territoire du Nord

Commission de lutte contre la discriminationGroupe chargé des questions de responsabilité professionnelle de la policeMédiateur

Queensland

Direction de la déontologieCommissaire à l’enfance et à la jeunesse Commission des infractions et des fautes professionnellesTribunal des fautes professionnellesCommissaire à l’intégrité

Australie méridionale

Service de lutte contre la corruptionAutorité des plaintes contre les services de policeTribunal disciplinaire des services de policeService des enquêtes internes

Tasmanie

Groupe des enquêtes internesMédiateur

Victoria

Département de la déontologie, police de VictoriaMédiateur des services de police

Australie occidentale

Commission de lutte contre la corruption et la criminalitéCentre d’administration des plaintes contre les services de policeMédiateur

Appendice 2.2 Personnel pénitentiaire

Territoire de la capitale fédérale

Commissaire aux droits de l’homme et à la discriminationVisiteurs de prison officielsMédiateurEnquêtes internes

Nouvelle ‑Galles du Sud

Groupe des relations avec les employés et de la conduite professionnelle, Département de la justice pour mineursDirection générale, Service de santé du système pénitentiaireCommission indépendante de lutte contre la corruptionGroupe de déontologie, Département des services pénitentiairesMédiateur

Territoire du Nord

Commission de lutte contre la discriminationVisiteurs de prison officielsMédiateur

Queensland

Mécanismes de réception et d’examen de plaintes administratives Commissaire à l’enfance et à la jeunesseProgramme des visiteurs communautairesCommission des infractions et des fautes professionnellesTribunaux des fautes professionnellesCommissaire parlementaire pour les enquêtes administrativesMédiateur

Australie méridionale

Responsable des enquêtes, Département des services pénitentiairesTribunal visiteurMédiateur

Tasmanie

Chef d’organismeMédiateur

Victoria

Visiteurs de prison officielsMédiateur

Australie occidentale

Programme de visiteurs aborigènesCommission de lutte contre la corruption et la criminalitéService des visiteurs indépendantsInspecteur des services pénitentiairesVisiteurs des centres de détention pour mineursVisiteurs de prisonGroupe des enquêtes du Département de la justiceMédiateur

Appendice 2.3 Personnel militaire

Niveau fédéral

Commissions d’enquêteTribunaux disciplinairesCour fédérale d’AustralieTribunaux d’enquêteCommission des droits de l’homme et de l’égalité des chancesMédiateur du Commonwealth (Médiateur adjoint‑défense)Fonctionnaires chargés des enquêtes internes

Appendice 2.4 Fonctionnaires des services d’immigration

Niveau fédéral

Cour fédérale d’AustralieCommission des droits de l’homme et de l’égalité des chancesSection des valeurs et de la conduite, Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtonesMédiateur du Commonwealth

Appendice 2.5 Fonctionnaires des services de douane

Niveau fédéral

Cour fédérale d’AustralieCommission des droits de l’homme et de l’égalité des chancesMédiateur du CommonwealthEnquêtes internes par le Service australien des douanes

Appendice 2.6 Corps médical public

Territoire de la capitale fédérale

Psychiatre principalDirecteur des services cliniques de santé mentale Défenseur communautaireCommissaire aux plaintes concernant les services communautaires et de santéCommissaire à la discriminationCommission médicaleVisiteurs officiels des hôpitaux publicsCommission de discipline du secteur publicMédiateur

Nouvelle ‑Galles du Sud

Commission des plaintes concernant les soins de santéCommission indépendante de lutte contre la corruptionTribunal des recours en matière de santé mentaleMédiateur

Territoire du Nord

Commission de lutte contre la discriminationProgramme des visiteurs communautairesCommission des plaintes concernant les services de santé et services communautairesTribunal des recours en matière de santé mentaleDéfenseur des patients, Royal Darwin HospitalMédiateur

Queensland

Commission de lutte contre la discriminationCommission des infractions et des fautes professionnellesCommission des droits en matière de santéTribunal d’évaluation médicaleConseil des praticiens du bureau de l’accréditation sanitaireServices de police du Queensland Médiateur

Australie méridionale

Commission sanitaireConseil des médecinsTribunal des médecinsTribunal des recours en matière de santé mentaleDéfenseur public

Tasmanie

Directeur d’organismeCommissaire chargé des plaintes en matière de santéTribunal des recours en matière de santé mentaleContrôleur publicMédiateur

Victoria

Commission des recours en matière de santé mentaleVisiteurs communautairesCommissaire aux services de santéPsychiatre principalGroupe d’experts sur l’évaluation des handicaps mentauxMédiateur

Australie occidentale

Conseil des visiteursCommission médicaleCommission des recours en matière de santé mentaleConseil des visiteurs officiels (santé mentale)Bureau des évaluations sanitairesCommissaire parlementaire pour les enquêtes administratives

Appendice 2.7 Soignants en institution

Territoire de la capitale fédérale

Commissaire chargé des plaintes des services communautaires et de santéCommissaire chargé de la discriminationEnquêtes internes par DépartementBureau du défenseur communautaireVisiteurs officielsEnquête sur la gestion dans le secteur publicMédiateur

Nouvelle ‑Galles du Sud

Tribunal des décisions administrativesGroupe des allégations contre les employés, Département des services communautairesGroupe de collecte des avis des patients et d’assistance aux patients, Département des services communautairesTribunal des recours relatifs aux services communautairesConseil de tutelleCommission des plaintes concernant les soins de santéCommission indépendante de lutte contre la corruptionTribunal des recours en matière de santé mentaleMédiateur

Territoire du Nord

Ministre responsable en ce qui concerne la loi sur la protection communautaireMédiateur

Queensland

Tuteur pour adultesTribunal des services à l’enfanceCommissaire à l’enfance et à la jeunesseCommission des infractions et fautes professionnellesCommission des droits en matière de santéTribunaux des fautes professionnellesCommissaire parlementaire aux enquêtes administratives

Australie méridionale

Directeur de la policeDirecteur du groupe chargé des jeunes délinquants Conseil de tutelleDirecteur du centre pour la sécurité des soinsCommission médicaleTribunal d’éthique médicaleAutorité des plaintes contre les services de policeMédiateur

Tasmanie

Chef d’organismeMédiateur

Victoria

Département des ressources humainesCommissaire aux services de santéServices de policeDéfenseur publicMédiateur

Australie occidentale

Commissaire à l’égalité des chancesConseil de tutelle et d’administrationDéfenseur publicMédiateurRéponses internes aux plaintes (Défenseur des consommateurs, comité de contrôle (pavillons pour enfants), Ministre de la famille et des services à l’enfance)

Appendice 2.8 Enseignants des établissements publics

Territoire de la capitale fédérale

Commissaire à la discriminationEnquêtes internes du Département de l’éducation et du Bureau des services à l’enfance et à la familleEnquêtes sur la gestion dans le secteur public

Nouvelle ‑Galles du Sud

Directeur général du Département de l’éducation et de la formationConseil de la lutte contre la discriminationCommission indépendante de lutte contre la corruptionCommissaire au droit à la vie privéeMédiateur

Territoire du Nord

Commission de lutte contre la discriminationDirecteur général du Département de l’emploi, de l’éducation et de la formationMinistre de l’emploi, de l’éducation et de la formationCommission d’enregistrement des enseignantsMédiateur

Queensland

Commission de lutte contre la discriminationCommission des infractions et des fautes professionnellesAction disciplinaire en application de la loi sur les services publics de 1996Enquêtes disciplinaires en application de la loi sur l’éducation (enregistrement des enseignants) de 1988Tribunaux des fautes professionnellesMédiateur

Australie méridionale

Commissaire à l’égalité des chancesDépartement de l’éducation et des services à l’enfanceDirecteur général du Département de l’éducation et des services à l’enfanceDirecteur de districtResponsable de la déontologie et de l’encouragement du mériteMédiateur

Tasmanie

Chef d’organismeComité d’enregistrement des enseignantsMédiateur

Victoria

Secrétaire adjoint du Bureau de l’enseignement scolaireConseil d’encouragement du mérite

Australie occidentale

MédiateurRéponses internes aux plaintes (principal, responsable de district, directeur général)

Tableau 1

Législation pertinente au regard des obligations contractées par l’Australie en vertu de la Convention

Niveau fédéral

Territoire de la capitale fédérale

Nouvelle ‑Galles du Sud

Loi sur les soins aux personnes âgées de 1997

Loi sur les enfants et les jeunes de 1999

Loi sur la lutte contre la discrimination de 1977

Loi sur les infractions pénales de 1914

Loi sur les infractions pénales de 1900

Loi sur la protection de l’enfance (enregistrement des délinquants) de 2000

Lois sur les infractions pénales dans le domaine de l’aviation de 1991

Loi sur les procédures médico ‑légales dans les affaires criminelles de 2000

Loi sur la protection de l’enfance (interdiction du travail des enfants) de 1998

Loi sur les infractions pénales en mer de 2000

Code pénal de 2002

Loi sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998

Loi sur les crimes de torture de 1988

Loi sur la discrimination de 1991

Loi sur l’enfance (soins et protection) de 1987

Loi sur le Code pénal de 1995

Loi sur la liberté de l’information de 1989

Loi sur l’enfance (centre de détention) de 1987

Loi sur les douanes de 1901

Loi sur les droits de l’homme de 2004

Loi sur la Commission de l’enfance et de la jeunesse de 1998

Loi sur la défense de 1903

Loi sur les traitements et les soins en matière de santé mentale de 1994

Loi sur les centres de détention de 1952

Loi sur la discipline dans les forces de défense de 1982

Loi sur le médiateur de 1989

Loi sur les infractions pénales de 1900

Loi sur la discrimination fondée sur le handicap de 1992

Loi sur les transfèrements internationaux de prisonniers de 1999

Loi portant modification des dispositions relatives aux infractions pénales (tourisme pédophile) de 1994

Loi sur l’extradition de 1988

Loi sur les ordonnances de protection de 2001

Loi portant modification des dispositions relatives à la réforme de l’éducation (discipline scolaire) de 1995

Loi sur le droit de la famille de 1975

Loi sur les mesures provisoires relatives à la réinsertion des délinquants de 2001

Loi sur la liberté de l’information de 1989

Loi sur la liberté de l’information de 1982

Loi sur la tutelle de 1987

Loi sur les droits de l’homme et l’égalité des chances de 1986

Loi sur la Commission indépendante contre la corruption de 1988

Loi sur la Cour pénale internationale de 2002

Loi sur le médiateur de 1974

Loi sur le médiateur de 1976

Loi sur la Commission de l’intégrité des services de police de 1996

Loi sur le service public de 1999

Loi sur l’emploi et la gestion dans le secteur public de 2002

Loi sur la discrimination raciale de 1975 (incorporant la partie IIA, traitant des comportements racialement insultants)

Loi sur les services de police de 1990

Loi sur la discrimination fondée sur le sexe de 1984

Loi sur la divulgation des données protégées de 1994

Loi sur les crimes de guerre de 1945

Territoire du Nord

Queensland

Australie méridionale

Loi sur la tutelle des adultes

Loi sur la lutte contre la discrimination de 1991

Loi sur le consentement aux traitements médicaux et soins palliatifs de 1995

Loi sur la lutte contre la discrimination de 1992

Loi sur la mise en liberté sous caution de 1980

Loi sur les soins de 1995

Code pénal

Loi sur les soins aux enfants de 2002

Loi sur l’abolition des châtiments corporels de 1971

Loi sur la protection communautaire de 1983

Règlement sur les soins aux enfants de 2003

Loi sur les services correctionnels de 1982

Loi sur l’éducation de 1979

Loi sur la protection de l’enfance de 1999

Loi de codification du droit pénal de 1935

Loi sur les plaintes concernant les services de santé et les services communautaires

Loi sur les mesures internationales de protection de l’enfance de 2003

Loi sur l’égalité des chances de 1984

Loi sur la justice pour mineurs

Règlement sur la protection de l’enfance de 2000

Loi sur les services familiaux et communautaires de 1972

Loi sur la santé mentale et les services connexes de 1998

Loi sur le tribunal des services à l’enfance de 2000

Loi sur la liberté de l’information de 1991

Loi sur le médiateur du Territoire du Nord de 1977

Loi sur la Commission pour l’enfance et la jeunesse de 2000

Loi sur la tutelle et l’administration de 1993

Loi sur l’administration de la police de 1979

Loi sur les services pénitentiaires de 2000

Loi sur les médecins de 1983

Loi sur les prisons (services pénitentiaires) de 1980

Règlement sur les services pénitentiaires de 2001

Loi sur la santé mentale de 1993

Loi sur l’enregistrement des enseignants (Territoire du Nord) de 2004

Loi sur les infractions et fautes professionnelles de 2001

Loi sur la police de 1998

Loi sur le Code pénal de 1899

Règlement d’application de la loi sur la police

Loi sur la protection contre les violences domestiques et intrafamiliales de 1989

Ordonnance générale n o  226/01 (corruption dans la police)

Règlement sur la protection contre les violences domestiques et intrafamiliales de 2003

Loi sur la santé publique et l’hygiène du milieu de 1987

Loi sur l’éducation (dispositions générales) de 1989

Loi sur l’administration du secteur public de 1995

Loi sur l’éducation (accréditation des établissements non étatiques) de 2001 et règlement d’application

Loi sur le changement de sexe de 1988

Loi sur l’éducation (enregistrement des enseignants) de 1988

Loi sur les infractions mineures de 1953

Arrêté sur l’éducation (enregistrement des enseignants) de 1999

Loi sur les jeunes délinquants de 1993

Loi sur les services familiaux de 1987

Loi sur la liberté de l’information de 1992

Loi sur la tutelle et l’administration de 2000

Règlement sur la tutelle et l’administration de 2000

Loi sur les services de santé de 1991

Loi sur le contrôle juridictionnel de 1997

Loi sur la justice pour mineurs de 1992

Règlement sur la justice pour mineurs de 2003

Loi sur la santé mentale de 2000

Loi sur le médiateur du Queensland de 2001

Loi sur les peines et condamnations de 1992

Loi sur les pouvoirs et responsabilités de la police de 2000

Règlement sur les pouvoirs et responsabilités de la police de 2000

Loi sur l’administration des services de police de 1990

Règlement sur la discipline dans les services de police de 1990

Règlement sur le contrôle des décisions dans les services de police de 1990

Règlement sur l’administration des services de police de 1990

Loi sur les procurations de 1998

Loi sur la protection des dénonciateurs d’abus de 1994

Tasmanie

Victoria

Australie occidentale

Loi sur l’alcoolisme et la toxicomanie de 1968

Loi sur les personnes alcooliques et toxicomanes de 1968

Loi sur la codification du droit pénal de 1913

Loi sur la lutte contre la discrimination de 1998

Loi sur les enfants et les jeunes de 1989

Loi sur les infractions pénales en mer de 1979

Loi sur les enfants, les jeunes et leur famille de 1997

Règlement sur le système pénitentiaire de 1988

Loi sur la protection de l’enfance de 1947

Loi sur le système pénitentiaire de 1997

Loi sur les infractions pénales de 1958

Loi sur l’égalité des chances de 1984

Loi sur le Code pénal de 1924

Loi sur les infractions pénales en mer de 1999

Loi sur l’éducation de 1928

Loi sur la liberté de l’information de 1991

Règlement sur l’éducation de 1988

Loi sur la liberté de l’information de 1992

Loi sur la tutelle et l’administration de 1995

Loi sur l’égalité des chances de 1995

Loi sur les services aux handicapés de 1993

Loi sur les plaintes en matière de santé de 1995

Loi sur la liberté de l’information de 1982

Loi sur la tutelle et l’administration de 1990

Loi sur les mesures préventives contre le VIH/sida de 1993

Loi sur les services de santé (conciliation et recours) de 1987

Loi sur les services de santé (conciliation et recours) de 1995

Loi sur la santé mentale de 1963

Loi sur les services aux handicapés mentaux de 1986

Loi sur la santé mentale de 1996

Loi sur le médiateur de 1978

Loi sur la santé mentale de 1986

Loi sur le médiateur de 1971

Loi sur les services de police de 2003

Loi sur le médiateur de 1973

Loi sur la police de 1892

Loi sur la divulgation des données d’intérêt général de 2002

Loi sur les infractions mineures de 1966

Loi sur les prisons de 1981

Loi sur l’enregistrement des enseignants de 2000

Loi sur la protection des dénonciateurs d’abus de 2001

Loi sur la gestion dans le secteur public de 1994

Loi sur la justice pour mineurs de 1997

Loi sur la protection des témoins de 2001

Loi sur la divulgation des données d’intérêt public de 2003

Loi sur les jeunes délinquants de 1994

Tableau 2

Régimes d’indemnisation légale

Territoire de la capitale fédérale

Loi sur l’assistance financière aux victimes d’infractions pénales de 1983

Nouvelle ‑Galles du Sud

Loi sur le soutien et la réadaptation des victimes de 1996 (Nouvelle‑Galles du Sud)

Territoire du Nord

Loi sur l’assistance aux victimes d’infractions pénales de 1982 (territoire du Nord)

Loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions pénales de 1992 (territoire du Nord)

Queensland

Loi sur les victimes d’infractions pénales de 1995 (Queensland)

Australie méridionale

Loi sur les victimes d’infractions pénales de 2001 (Australie méridionale)

Tasmanie

Loi sur l’indemnisation des préjudices pénaux de 1976 (Tasmanie)

Victoria

Loi sur l’assistance aux victimes d’infractions pénales de 1996 (Victoria)

Australie occidentale

Loi sur l’indemnisation des préjudices pénaux de 2003 (Australie occidentale)

Loi sur les condamnations de 1995 (Australie occidentale)

Loi sur les jeunes délinquants de 1994 (Australie occidentale)

Tableau 3

Accords bilatéraux d’extradition avec des États parties à la Convention

Traités d’extradition

Des traités ou dispositions d’extradition sont en vigueur entre l’Australie et les États parties à la Convention contre la torture ci‑après:

Afrique du Sud

Espagne

Luxembourg

RAE de Hong Kong

Allemagne

États‑Unis d’Amérique

Mexique

République de Corée

Argentine

Finlande

Monaco

Suède

Autriche

France

Norvège

Suisse

Belgique

Grèce

Paraguay

Turquie

Brésil

Hongrie

Pays‑Bas

Venezuela

Chili

Irlande

Philippines

Croatie

Israël

Pologne

Équateur

Italie

Portugal

Relations en matière d’extradition non fondées sur un traité

L’Australie entretient des relations en matière d’extradition, sans qu’un traité ait été signé, avec les pays et États parties à la Convention contre la torture ci‑après:

Antigua‑et‑Barbuda

Islande

Namibie

Bangladesh

Japon

Nigéria

Botswana

Jordanie

Nouvelle‑Zélande

Cambodge

Lesotho

Royaume-Uni

Canada

Kenya

Ouganda

Chypre

Lettonie

Seychelles

Danemark

Liban

Sierra Leone

Estonie

Malawi

Sri Lanka

Ghana

Malte

Zambie

Guyana

Maurice

Liste des annexes*

Annexe1

Guidelines on Ministerial Powers Under Sections 345, 351, 391, 417, 454 et 501J of the Migration Act 1958 (Directives sur les pouvoirs ministériels en application des articles 345, 351, 391, 417, 454 et 501J de la loi sur les migrations de 1958).

Annexe2

General Direction n o  9, Criminal Deportation under Section 200 of the Migration Act 1958, December 1998 (Directive générale no 9, Expulsion pénale en application de l’article 200 de la loi sur les migrations de 1958, décembre 1998).

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