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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/67/Add.725 mai 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Troisièmes rapports périodiques des États parties dus en 2004
Additif*, **
AUSTRALIE
[7 avril 2005]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Recommandations du Comité4
Introduction1 − 106
I.MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION − ARTICLE PREMIERET PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 211 − 177
1.1Régime juridique et application de la Conventionen Australie11 − 177
II.INFRACTIONS PUNIES PAR LA LOI, EXPULSIONET EXTRADITION − ARTICLES 3 À 918 − 469
2.1Juridiction de l’État australien18 − 209
2.2Infractions pénales commises en Australie21 − 299
2.3Refoulement, expulsion et extradition30 − 4111
2.4Communications relatives aux droits de l’homme42 − 4613
III.ÉDUCATION, FORMATION, CONTRÔLE ET AUTRESMESURES PRÉVENTIVES − ARTICLES 10, 11 ET 16 1)47 − 7414
3.1Mesures préventives47 − 6414
3.2Peuples autochtones et justice pénale65 − 6617
3.3Dispositions prévoyant des peines obligatoires67 − 7118
3.4Efforts visant à réduire la surpopulation carcérale72 − 7419
IV.LE DROIT AUX GARANTIES DE PROCÉDURE− ARTICLES 12 À 1675 − 10319
4.1Procédures relatives aux enquêtes et aux plaintes75 − 8019
4.2Protection des plaignants81 − 8520
4.3Exemples d’enquêtes menées et de plaintes déposées au coursde la période considérée86 − 10021
4.4Réadaptation médicale et psychologique après des actes detorture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants101 − 10324
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Appendices et tableaux
Appendice I.Infractions et peines encourues29
Appendice II.Recours administratifs contre les fonctionnaires52
Tableau 1Législation pertinente au regard des obligations contractéespar l’Australie en vertu de la Convention58
Tableau 2Régimes d’indemnisation légale63
Tableau 3Accords bilatéraux d’extradition avec des États partiesà la Convention64
Listes des annexes65
Recommandations du Comité
Les recommandations formulées par le Comité contre la torture à sa vingt‑cinquième session en novembre 2000, au terme de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie au titre de la Convention contre la torture et autres peines au traitements cruels, inhumains ou dégradants présentés en un seul document, sont abordées dans les paragraphes indiqués ci‑après:
Recommandation a)
L’État partie devrait veiller à ce que tous les États et territoires se conformenten toute circonstance aux obligations que leur impose la Conventionparagraphe 11
Recommandation b)
L’État partie devrait étudier l’opportunité d’établir un mécanisme de réexamenindépendant des décisions ministérielles pour les affaires relevant de l’article 3de la Conventionparagraphe 30
Recommandation c)
L’État partie devrait continuer ses efforts d’éducation et de formationà l’intention des agents de la force publique concernant l’interdictionde la torture et intensifier ses activités dans le domaine de la formation,en particulier de la police, des surveillants de prison et du personnelmédical pénitentiaireparagraphe 47
Recommandation d)
L’État partie devrait suivre de près la question de l’utilisation des instrumentsde contrainte qui peuvent causer des douleurs et une humiliation inutile etveiller à ce que leur emploi soit dûment enregistréparagraphe 47
Recommandation e)
L’État partie devrait veiller à ce que les plaignants soient protégés contretout acte d’intimidation et les mesures de rétorsion dont ils pourraient fairel’objet en raison de leurs plaintesparagraphe 81
Recommandation f)
L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour prévenir le surpeuplementdans les prisonsparagraphe 72
Recommandation g)
L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour remédier aux désavantagessocioéconomiques qui font notamment qu’un nombre disproportionnéd’Australiens autochtones aient affaire avec la justice pénaleparagraphe 65
Recommandation h)
L’État partie devrait suivre de près la législation imposant des peinesminimales obligatoires afin de veiller à ce qu’elle ne soit pas incompatibleavec les obligations internationales contractées en vertu de la Conventionet d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier en ce quiconcerne les effets néfastes possibles sur les groupes défavorisésparagraphe 67
Recommandation i)
L’État partie devrait soumettre son prochain rapport périodique avantnovembre 2004 et veiller à ce qu’il contienne des renseignements surl’application des présentes recommandations et des statistiques ventiléesparagraphe 1
Introduction
Établissement et structure du rapport
1.Le Gouvernement australien est heureux de présenter son troisième rapport périodique au Comité contre la torture (le «Comité») en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la «Convention» ou la «Convention contre la torture»). L’Australie a ratifié la Convention le 8 août 1989. Celle‑ci est entrée en vigueur pour l’Australie le 7 septembre 1989.
2.Le présent rapport montre que l’Australie prend très au sérieux ses obligations au titre de la Convention et continue de mettre en place et de mettre en œuvre progressivement des mécanismes destinés à interdire et à prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur l’ensemble de son territoire et de surveiller ces mécanismes. L’Australie appuie fermement l’action de la communauté internationale contre la torture et condamne systématiquement le recours à la torture où qu’il se produit.
3.Le troisième rapport périodique de l’Australie au titre de la Convention couvre la période allant du 30 juin 1997 au 29 octobre 2004. Il contient des informations sur les progrès majeurs ou significatifs accomplis dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, tant au plan juridique que dans la pratique. Le rapport traite également des questions soulevées par le Comité, à sa vingt‑cinquième session, en novembre 2000 lors de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie sur l’application de la Convention (deuxième et troisième rapports de l’Australie).
4.Le présent document complète les précédents rapports établis en application de la Convention et le document de base de l’Australie et doit se lire avec ces documents. Pris conjointement, ces rapports exposent dans leurs grandes lignes les dispositions législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées par l’Australie pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. La plupart des mesures décrites dans le présent rapport sont, pour l’essentiel, similaires à celles qui figurent dans les précédents rapports. Pour des informations à jour sur l’application de certains articles de la Convention qui ne sont pas abordés dans le présent rapport, le Comité est prié de se référer aux précédents rapports de l’Australie et, plus précisément, à ses deuxième et troisième rapports périodiques.
5.Pour établir son quatrième rapport périodique, l’Australie a tenu compte des principes directeurs du Comité relatifs à la présentation de rapports périodiques. Lorsque cela est apparu opportun, les articles se recoupant partiellement ont été regroupés ainsi que les informations s’y rapportant. On a préféré aborder les recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie tout au long du présent rapport lorsqu’il y avait lieu de le faire, plutôt que de les regrouper dans une partie distincte.
6.Il a été jugé préférable de ne pas joindre en annexe la totalité des documents auxquels il est fait référence dans le rapport afin de ne pas alourdir encore plus la tâche du secrétariat du Comité. Le cas échéant, on a privilégié le lien Internet à la copie sur support en papier. Si le Comité en fait la demande au cours de l’examen du rapport, des réponses plus détaillées lui seront fournies.
Consultation des parties concernées
7.Le présent rapport a fait l’objet de larges consultations et le Gouvernement est reconnaissant aux parties concernées de leur contribution et de leurs observations. Il a été tenu compte de ces observations dans l’établissement du rapport.
Consultation des gouvernements des États et des Territoires
8.L’Australie est dotée d’un régime constitutionnel fédéral caractérisé par un partage ou une répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des six États − Nouvelle‑Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie occidentale, Australie du Sud et Tasmanie − et les deux territoires autonomes − Territoire de la capitale fédérale et Territoire du Nord. Les gouvernements des États et des Territoires étant à l’origine de beaucoup d’initiatives des pouvoirs publics pour la mise en œuvre concrète de la Convention, ils ont été largement consultés par le Gouvernement fédéral. Le cas échéant, le rapport présente des exemples d’avancées importantes dans le domaine législatif ainsi que de programmes et de politiques récents significatifs à l’actif des États et des Territoires.
Consultations des organisations non gouvernementales
9.Conscient du rôle moteur des organisations non gouvernementales concernées dans la promotion et la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, le Gouvernement a organisé de larges consultations avec elles tout au long de l’établissement de son rapport. La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qui est l’institution nationale australienne de protection des droits de l’homme, a également été invitée à présenter ses observations.
10.Les observations de ces différentes parties ont soulevé une série de questions ayant trait aux obligations qui incombent à l’Australie en vertu de la Convention. Ces questions ont été prises en considération au cours de l’établissement du présent rapport.
I. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION − ARTICLE PREMIER ET PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2
1.1 Régime juridique et application de la Convention en Australie
11.La torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants constituent des infractions pénales et/ou des délits civils relevant de la compétence de toute juridiction australienne (voir appendice 1). En outre, des organismes officiels spécialisés tels que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ou le Médiateur fédéral et les médiateurs des États et des Territoires sont également compétents pour surveiller le comportement des agents de l’État et enquêter sur ce comportement. Dans leur ensemble, ces mécanismes permettent à l’Australie de respecter à tout moment ses obligations au titre de la Convention.
12.Pour de plus amples informations de base sur la mise en œuvre et l’adoption de la Convention, le Comité est invité à se référer à la première partie des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
13.Certains faits nouveaux touchant aux obligations souscrites par l’Australie au titre de l’article premier et du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention sont intervenus au cours de la période considérée, comme l’adoption en 2004 d’une Charte des droits par le Parlement du Territoire de la capitale fédérale ou l’examen par le Gouvernement fédéral de la position de l’Australie concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (le «Protocole facultatif»).
14.La loi sur les droits de l’homme adoptée en 2004 par le Territoire de la capitale fédéral a permis d’incorporer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la législation du Territoire. L’article 7 du Pacte interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
15.La loi sur les droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale requiert que l’ensemble des dispositions législatives du Territoire soient interprétées et appliquées de façon conforme aux principes relatifs aux droits de l’homme, sauf disposition expresse contraire. Les normes relatives aux droits de l’homme peuvent être invoquées dans le cadre des recours intentés contre les autorités du Territoire lorsque, par exemple, un organisme public manque à ses obligations juridiques ou à son devoir de protection vis‑à‑vis d’un détenu. Il doit par ailleurs être tenu compte de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de l’élaboration des lois et de la définition des directives opérationnelles. Il est prévu d’interpréter et d’appliquer la loi sur les droits de l’homme dans le respect du droit international et des normes internationalement acceptées. Lorsqu’ils interprètent la loi sur les droits de l’homme, les magistrats et les autres agents du Territoire de la capitale fédérale peuvent se référer à la Convention contre la torture, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à d’autres règles et directives pertinentes.
16.Le Gouvernement examine actuellement la question de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Le 26 novembre 2003, le Sénat australien a saisi le Comité conjoint permanent des traités, instance indépendante composée de 16 membres du Parlement et du Sénat australiens, afin qu’il se penche sur cette question et lui fasse rapport. Après avoir analysé des observations écrites qui lui avaient été soumises à sa demande et entendu différentes opinions, le Comité a publié son rapport en mars 2004. Le rapport relève, entre autres, que «rien ne permet de conclure que les mécanismes nationaux de prévention sont insuffisants en Australie. Les gouvernements du Commonwealth, des États et Territoires mettent tous en œuvre des programmes d’éducation et de formation et sont dotés de mécanismes de prévention de la torture. S’agissant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le rapport a par conséquent recommandé au Gouvernement du Commonwealth de ne pas se lancer dans la ratification d’un traité juridiquement contraignant pour le moment.
17.La décision du Gouvernement de ratifier ou non le Protocole facultatif n’est pas encore prise. Il est toutefois d’avis que les mesures législatives, administratives et judiciaires actuellement en vigueur permettent de prévenir les actes de torture en Australie.
II. INFRACTIONS PUNIES PAR LA LOI, EXPULSION ET EXTRADITION − ARTICLES 3 À 9
2.1 Juridiction de l’État australien
18.Comme cela a été signalé dans les deuxième et troisième rapports périodiques, la juridiction générale de l’Australie s’exerce sur toute personne qui se trouve sur le territoire national (ressortissants australiens ou étrangers, visiteurs et résidents permanents ou temporaires).
19.La loi de 1979 sur les infractions pénales en mer, à laquelle se réfère le précédent rapport de l’Australie, a été remplacée par la loi sur les infractions pénales en mer de 2000. Comme dans la législation antérieure, en vertu de cette loi la juridiction pénale de l’Australie s’étend au‑delà de ses côtes. La loi sur les infractions pénales dans le domaine de l’aviation de 1991 remplit les mêmes fonctions s’agissant des crimes commis à bord d’un aéronef australien. S’ajoutant aux lois équivalentes des États et des Territoires, l’ensemble de ces textes permet à l’Australie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 5 de la Convention. Enfin, toute personne séjournant sur le territoire de l’Australie après avoir commis un acte de torture à l’étranger est passible de poursuites sur le fondement de la loi sur les infractions pénales (torture) de 1988.
20.Pour de plus amples informations, le Comité est invité à se reporter au paragraphe 45 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
2.2 Infractions pénales commises en Australie
21.Les actes de torture, consistant à infliger une douleur ou des souffrances physiques, commis sur un territoire relevant de la juridiction australienne sont des infractions au regard du droit pénal australien. Les actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également des infractions au regard du droit australien. L’appendice 1 contient une liste à jour des dispositions pénales et des peines prévues par la législation fédérale et les lois en vigueur dans les États et les Territoires. Le tableau 1 contient une liste à jour des autres textes législatifs et des règlements relatifs aux obligations qui incombent à l’Australie en vertu des articles 4, 5 et 16 de la Convention. Le Comité est également invité à se reporter aux paragraphes 46 à 49 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
Code pénal national type
22.Au cours de la période considérée, d’importants progrès ont été accomplis dans l’adoption d’un code pénal type par l’ensemble des juridictions australiennes:
Mutilation génitale féminine
La mutilation génitale féminine (MGF) a été érigée en infraction dans toutes les juridictions australiennes. Dans la majorité d’entre elles, la pratique qui consiste à transférer un enfant d’une juridiction à une autre pour pouvoir pratiquer sur sa personne une mutilation génitale est à présent également considérée comme une infraction. Des campagnes d’éducation et de sensibilisation destinées à juguler la pratique de la mutilation génitale féminine sont par ailleurs menées à travers le pays.
Torture
En l’an 2000, le Code pénal fédéral a été mis à jour par l’incorporation d’une série d’infractions contre la personne. Le titre 71 du Code réprime les infractions commises contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé et donne effet à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Le recours à la torture constitue une circonstance aggravante dans bon nombre de ces infractions.
23.Les efforts déployés en vue de mettre progressivement en œuvre le Code pénal type se poursuivent dans toutes les juridictions australiennes. Pour des informations de base sur l’élaboration et la mise en œuvre du Code, le Comité est prié de se reporter aux paragraphes 50 et 51 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
24.L’Australie a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le «Statut») le 1er juillet 2002. Le Statut est entré en vigueur pour l’Australie le 1er septembre 2002. En juin 2002, le Parlement australien a adopté une loi pour faciliter le respect des obligations contractées par l’Australie en vertu du Statut. Cette législation a institué de nouvelles infractions correspondant aux crimes de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre figurant dans le Statut, ce qui permet à l’Australie d’assurer sa primauté face à de tels crimes.
25.Ces infractions ont été incorporées au titre 268 de la loi sur le Code pénal de 1995 et, le cas échéant, il est fait expressément référence à la torture et aux traitements inhumains. Les dispositions relatives à ces infractions s’appliqueront aux faits qui se produiront sur le territoire australien comme à l’étranger à compter du 26 septembre 2002. Tous les crimes de génocide sont passibles de la réclusion à perpétuité. Les crimes contre l’humanité emportent des peines allant de 17 années d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité. Les crimes de guerre sont passibles de peines allant de 10 ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité.
Détention et interrogatoire de personnes en matière d’infractions terroristes
26.En 2003, la loi sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité de 1979 a été modifiée en vue de renforcer la capacité de l’Agence de recueillir des informations afin d’empêcher ou de dissuader les activités terroristes. En vertu de cette loi, l’Agence peut aujourd’hui demander que soient délivrés des mandats d’amener et, dans certaines circonstances particulières, détenir une personne susceptible de posséder des informations relatives à une infraction terroriste.
27.Les règles relatives à l’interrogatoire subordonnent la délivrance d’un mandat au respect de normes rigoureuses et préconisent de solides garanties quant à un exercice correct des nouvelles compétences. Elles portent uniquement sur le renseignement et n’autorisent nullement l’application de quelque sanction que ce soit à la personne qui fait l’objet du mandat.
28.En vertu de la loi susmentionnée, le déroulement des procédures d’interrogatoire est contrôlé par une autorité indépendante désignée à cet effet. Selon les cas, l’autorité désignée peut être un ancien magistrat ayant exercé ses fonctions auprès d’une juridiction supérieure, un magistrat en poste à la Cour suprême ou au tribunal de district d’un État ou d’un territoire ou encore le Président ou le Vice‑Président du Tribunal d’appel administratif. Si le placement en détention est autorisé, il fait l’objet d’un contrôle exercé par un agent de police. Les procédures relatives à l’interrogatoire et à la détention sont décrites dans le Protocole se rapportant à la loi sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité.
29.Conformément à d’autres garanties prévues par la loi et le Protocole s’y rapportant susmentionnés, la personne qui fait l’objet d’un mandat doit être traitée avec humanité, dans le respect de sa dignité et ne doit pas faire l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout fonctionnaire qui agit au mépris d’une directive émanant de l’autorité de contrôle viole les garanties ou les droits reconnus à la personne par la loi et se rend ainsi coupable d’une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Les fonctionnaires peuvent également faire l’objet d’autres sanctions pénales.
2.3 Refoulement, expulsion et extradition
Refoulement
30.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie, le Comité recommande à l’Australie «d’étudier l’opportunité d’établir un mécanisme de réexamen indépendant des décisions ministérielles pour les affaires relevant de l’article 3 de la Convention».
31.C’est surtout à l’égard des personnes qui cherchent à bénéficier de la protection accordée aux réfugiés que se pose la question du respect par l’Australie de l’obligation de non‑refoulement qui lui incombe en vertu de la Convention. En tant qu’État partie à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (conjointement appelés la «Convention relative aux droits des réfugiés»), l’Australie accorde une protection aux demandeurs d’asile auxquels s’appliquent les obligations de protection qui lui incombent en vertu de ces instruments. La protection est assurée par l’octroi d’un visa temporaire ou permanent. Pour qu’un visa de protection soit accordé, il est nécessaire que l’existence d’un droit au statut de réfugié soit établie par un fonctionnaire du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones.
32.Les demandeurs d’asile en Australie ont accès à plusieurs mécanismes de réexamen de leur demande. En premier lieu, les demandeurs déboutés peuvent faire appel de la décision du Département devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ou devant le Tribunal des recours administratifs en fonction du motif à la base de la décision de rejet. Ces tribunaux sont des organes indépendants habilités à confirmer ou modifier des décisions prises par le Département. Ils peuvent également annuler de telles décisions et leur substituer de nouvelles ou encore renvoyer la question au Département pour réexamen.
33.Un requérant qui estime que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est entachée d’une erreur de droit peut faire appel auprès d’un juge unique du Tribunal fédéral qui réexamine le dossier. Les décisions du Tribunal de contrôle sont également susceptibles d’appel devant la Magistrates Court fédérale depuis octobre 2001. Il est également possible de soumettre le cas à une chambre plénière du Tribunal fédéral après présentation d’une demande d’autorisation de faire appel à la Haute Cour. Conformément à l’article 75 de la Constitution, un requérant peut également demander directement le contrôle judiciaire de la Haute Cour.
34.Le 11 mai 2004, le Gouvernement a annoncé une série de réformes relatives aux contentieux en matière d’immigration afin que les affaires soient traitées plus rapidement par les tribunaux. Ces réformes permettront entre autres de confier la révision des décisions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés à la Magistrates Court fédérale. En outre, le Gouvernement a nommé huit magistrats supplémentaires à la Magistrates Court fédérale afin d’assurer le traitement rapide et équitable des contentieux en matière d’immigration.
35.Enfin, conformément aux articles 417, 454 et 501J de la loi sur l’immigration de 1958, si le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones considère que la préservation de l’intérêt public en dépend, il peut remplacer par une nouvelle décision plus favorable pour le requérant une décision par laquelle le Tribunal de contrôle ou le Tribunal des recours administratifs considèrent que le requérant n’est pas fondé à bénéficier de la protection de l’Australie en vertu de la Convention relative aux droits des réfugiés.
36.Les directives ministérielles (les «directives») publiées en 1999 et rééditées en 2003 aident les fonctionnaires du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones à déterminer les cas dans lesquels des «circonstances uniques ou exceptionnelles» justifient la saisine du Ministre qui décidera d’exercer ou non sa compétence en matière de préservation de l’intérêt public. On retiendra surtout que les principes directeurs renvoient aux obligations internationales contractées par l’Australie au titre de la Convention contre la torture, de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant que critères à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu que le Ministre exerce sa compétence. L’exercice de ses compétences par le Ministre permet de déterminer où se situe l’intérêt public en prenant en compte l’ensemble des questions humanitaires et autres susceptibles de se poser à propos de tel ou tel individu.
37.La compétence du Ministre en la matière s’exerce dans la transparence puisque toute décision d’intervenir doit être déposée devant chaque Chambre du Parlement australien. Le Ministre est responsable en dernier ressort de ses actes devant le Parlement et le peuple australiens lorsqu’il exerce ses compétences en la matière.
38.Compte tenu des mécanismes et des procédures existants, le Gouvernement est d’avis qu’ajouter un autre degré de contrôle, tel que le suggère le Comité, n’est ni nécessaire ni opportun. En outre, il réitère que sa politique et sa pratique actuelles ne sont pas incompatibles avec les obligations de l’Australie en vertu de la Convention.
Expulsion
39.En décembre 1998, le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles a publié une directive relative à l’expulsion pénale, texte que sont tenus de respecter les fonctionnaires compétents pour prendre des décisions en matière d’expulsion. Cette directive fait obligation aux décideurs de tenir compte des obligations de non‑refoulement qui incombent à l’Australie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture et de la Convention relative aux droits des réfugiés. Ces derniers sont tenus de solliciter des avis sur la teneur de ces obligations lorsqu’elles sont toujours susceptibles de s’appliquer dans un cas particulier. La directive du Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles engage également le Tribunal des recours administratifs lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une décision du Ministre.
40.Pour de plus amples informations sur les procédures et la législation relatives à l’expulsion pénale en Australie, le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 52 à 54 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
Extradition
41.Le tableau 3 contient une liste à jour des États parties à la Convention auxquels l’Australie est liée par les accords bilatéraux d’extradition. Pour de plus amples informations concernant la réglementation australienne en matière d’extradition, le Comité est invité à consulter les paragraphes 59 à 62 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
2.4 Communications relatives aux droits de l’homme
Communications au titre de la Convention contre la torture
42.Le Gouvernement sait que l’Australie a fait l’objet de 19 communications au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture au cours de la période couverte par le rapport. Toutes ces affaires concernaient des mesures d’expulsion du territoire, exécutées ou en attente d’exécution, contestées par les victimes présumées qui invoquent des violations des dispositions de l’article 3 de la Convention par l’Australie. Dans 10 cas, les communications ont été classées ou retirées. Le Comité contre la torture a adopté des décisions dans huit affaires, une communication étant toujours pendante à ce jour. Le Comité a constaté une violation de l’article 3 de la Convention par l’Australie dans un des huit cas dont il était saisi (communication no 120/1998).
Communication n o 120/1998
43.Dans l’affaire Sadiq Shek Elmi c. Australie, l’auteur affirmait que ses origines et son appartenance à un clan en Somalie l’exposeraient personnellement au risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays. Ce faisant, l’Australie violerait l’article 3 de la Convention.
44.Le Comité a constaté qu’il existait des motifs sérieux de croire que l’auteur courait le risque d’être torturé s’il était renvoyé en Somalie. En conséquence, il a estimé que l’État partie avait, en vertu de l’article 3, l’obligation de ne pas renvoyer l’auteur en Somalie ni vers tout autre pays où il courrait le risque d’être expulsé ou renvoyé en Somalie.
45.Compte tenu des faits nouveaux apparus à la suite de l’examen de la communication de M. Elmi par le Comité, le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles a estimé que l’intérêt public justifiait l’exercice de sa compétence au titre de l’article 48B de la loi sur l’immigration afin d’autoriser M. Elmi à présenter une nouvelle demande de visa de protection. Sa demande ayant été rejetée, M. Elmi a fait appel devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le Tribunal a estimé que M. Elmi n’était pas fondé à bénéficier de l’obligation de protection souscrite par l’Australie. M. Elmi a quitté de son plein gré l’Australie en janvier 2001.
Communications au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
46.En tant qu’État partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Australie a fait l’objet de plaintes relatives à des violations présumées de l’article 7 du Pacte adressées au Comité des droits de l’homme de l’ONU au cours de la période couverte par le rapport. L’article 7 prévoit que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces plaintes seront abordées dans le cinquième rapport périodique de l’Australie sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui sera présenté prochainement.
III. ÉDUCATION, FORMATION, CONTRÔLE ET AUTRES MESURES PRÉVENTIVES – ARTICLES 10, 11 ET 16 1)
3.1 Mesures préventives
47.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie, le Comité a recommandé à l’Australie de «…continue r ses efforts d’éducation et d’information à l’intention des agents de la force publique concernant l’interdiction de la torture et d’intensifier ses activités dans le domaine de la formation, en particulier de la police, des surveillants de prison et du personnel médical pénitentiaire».Le Comité lui a en outre recommandé «…de suivre de près la question de l’utilisation des instruments de contrainte qui peuvent causer des douleurs et une humiliation inutiles et de veiller à ce que leur emploi soit dûment enregistré». Ces recommandations sont examinées ci-après.
Fonctionnaires de police
48.En vertu de la législation et des directives pertinentes, les membres de la police sont tenus d’assurer dans l’ensemble du territoire australien la sécurité et le bien‑être de la population, y compris les prisonniers (voir tableau 1 et par. 66 et 67 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie).
Éducation et formation
49.Les services de la police fédérale et tous les services de police des États et des Territoires organisent régulièrement à l’intention des policiers des activités d’éducation et de formation aux règles de droit applicables dans l’exercice de leurs fonctions et plus particulièrement en ce qui concerne le recours à la force, le traitement des détenus, l’emploi des moyens de contrainte et l’obligation de faire rapport.
50.À titre d’exemple, la police de l’Australie méridionale a lancé en l’an 2000 un cours de formation intitulé «Gestion des incidents et sécurité opérationnelle», que doit suivre chaque policier avant l’exercice de toute fonction opérationnelle. Cet enseignement met l’accent sur la sécurité dans le traitement des prisonniers et prévoit des cours de remise à niveau dans les domaines suivants:
Précautions à prendre lors de la pose de menottes afin d’éviter au tant que faire se peut que des blessures ne soient infligées aux policiers et aux prisonniers;
Utilisation de menottes en plastique en remplacement/complément des menottes traditionnelles;
Techniques de contention permettant de minimiser ou d’éviter les lésions résultant d’asphyxies posturales et du transport en fourgon cellulaire; et
Utilisation légale et correcte d’aérosols à «gaz poivre» et de matraques Asp.
Directives nationales sur l’emploi de la force
51.En 2002, un ensemble de directives nationales pour l’établissement de rapports sur l’emploi de la force par les membres de la police ont été élaborées afin que les autorités compétentes disposent du cadre de référence et des normes minimales nécessaires au développement de systèmes d’information sur l’usage de la force qui permettront une interprétation utile et comparable des données au niveau national. La banque de données à mettre en place vise à déterminer les besoins en formation à des fins de sécurité opérationnelle; à garantir un comportement correct en contrôlant l’efficacité de la formation pratique, des tactiques employées, des procédures et du matériel; et à surveiller les tendances de l’emploi de la force. Les autorités compétentes font chaque année rapport au Groupe des hauts responsables de la police et au Conseil des ministres australasiens chargés de la police.
52.Le 17 novembre 2004, le Conseil des ministres australasiens chargés de la police a adopté des Directives nationales concernant la gestion des incidents, le règlement des conflits et l’emploi de la force, et est convenu que ces directives seraient réexaminées au bout de deux ans pour s’assurer de leur utilité et de leur actualité. Ces directives révisées ont valeur de stratégies et définissent les orientations générales pour permettre aux organisations chargées de la police de mettre en œuvre des solutions novatrices pour faire face à des situations particulières.
Personnel pénitentiaire
53.Tous les États et Territoires de l’Australie se sont dotés de programmes intensifs dans le cadre desquels le personnel pénitentiaire reçoit des informations sur les obligations statutaires régissant la gestion et l’utilisation des armes à feu et des moyens de contention, l’emploi de la force et la présentation de rapports (voir tableau 1 et par. 68 et 69 des deuxième et troisième rapports périodiques).
Contrôle et évaluation continus
54.En Australie, l’emploi de la force par le personnel pénitentiaire fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation continus. À titre d’exemple, l’ancien Chef de la Police de l’État de Victoria a mené en 2002‑2003 une étude sur l’usage de la force dans le système pénitentiaire de cet État. L’objet de cette étude était de formuler des recommandations sur la législation, les règles de procédure et les directives opérationnelles concernant l’emploi de la force et l’usage des armes à feu et d’autres types d’équipement opérationnels; la méthodologie et les programmes pour la formation aux meilleures pratiques concernant l’emploi de la force; et les moyens d’assurer la mise en œuvre méthodique des mesures et des procédures ayant trait à l’usage de la force dans l’État de Victoria.
55.L’étude a recommandé divers changements dans la gestion des situations à risque, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un certain type de matériel opérationnel; ainsi qu’en ce qui a trait à certains programmes et méthodes de formation. Le Ministre chargé de l’administration pénitentiaire de l’État de Victoria a entériné les conclusions de l’étude et un groupe de travail a été créé pour promouvoir la mise en œuvre des recommandations.
Enseignants du secteur public
56.La législation et les directives en vigueur dans chaque État et Territoire de l’Australie délimitent les mesures disciplinaires que peuvent prendre les enseignants du secteur public (voir tableau 1 et par. 84 et 85 des deuxième et troisième rapports périodiques).
Châtiments corporels
57.Les châtiments corporels ont été interdits dans les établissements scolaires publics australiens et certains établissements privés dans le Territoire de la capitale fédérale, en Nouvelle‑Galles du Sud, en Australie-Méridionale, au Queensland, en Tasmanie et en Australie occidentale. Les châtiments corporels sont interdits dans les établissements scolaires publics de l’État de Victoria.
58.Le Comité de pénalistes chargé de rédiger le projet de Code pénal type (Model Criminal Code Officers Committee) a présenté un rapport sur la question des châtiments corporels en septembre 1998. Le Comité a recommandé d’établir une norme juridique sur la conduite raisonnable et d’interdire l’emploi d’objets qui blessent ou risquent de blesser.
59.En 2003, le Gouvernement du Queensland a modifié la loi sur l’éducation (Enregistrement des enseignants) de 1988 afin d’empêcher les enseignants du secteur public soupçonnés d’actes préjudiciables à des enfants de rejoindre le secteur privé. Les employeurs des établissements publics et privés sont tenus d’informer le Comité d’enregistrement des enseignants lorsqu’un enseignant a été licencié ou a démissionné à la suite d’une enquête ouverte par son employeur sur des allégations selon lesquelles son comportement a causé ou aurait pu causer un préjudice corporel à l’enfant. Une législation similaire a été adoptée ou est actuellement envisagée par d’autres États et Territoires.
Personnel militaire
60.Les membres des forces de défense australiennes engagées dans un conflit armé international ou non sont désormais soumis aux dispositions du titre 268 du Code pénal adopté dans le cadre de la loi sur la Cour pénale internationale (amendements consécutifs) de 2002 et qui couvre les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité (voir par. 25). Cette législation remplace la deuxième partie de la loi sur les Conventions de Genève de 1957 qui régissait auparavant de tels crimes. Les forces armées australiennes relèvent également de la loi sur la discipline dans les forces de défense de 1982.
61.Les membres des forces armées reçoivent une formation approfondie aux principes du droit humanitaire tout au long de leur carrière et plus particulièrement avant leur déploiement (voir les paragraphes 70 à 72 des deuxième et troisième rapports périodiques).
Personnel des services de l’immigration
62.En février 1998, le Gouvernement a externalisé les services de détention et des centres de rétention d’immigrants et de refoulement qui ont été confiés à la société Global Solutions Limited (Australie) Pty Ltd. En vertu de ses obligations contractuelles, cette société est tenue au respect des normes relatives à la rétention des immigrés élaborées par le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones de concert avec le Bureau du Médiateur fédéral et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
63.Pour ce qui est du recours à la force et de l’utilisation d’instruments de contention, les normes relatives à la rétention des immigrés prévoient ce qui suit:
L’emploi de la force n’est autorisé que s’il est raisonnablement nécessaire et à la mesure de la situation;
La désobéissance, les comportements peu coopératifs ou les conflits doivent, dans la mesure du possible, être traités par la communication et la négociation et par le recours à des méthodes de règlement des conflits;
L’emploi de la force n’est autorisé qu’en dernier ressort après que toutes les autres méthodes de contrôle ont échoué ou ont été jugées inadaptées;
Il est interdit d’appliquer des châtiments et des traitements collectifs, corporels, cruels, inhumains ou dégradants;
Seuls les instruments de contention raisonnablement nécessaires et adaptés aux circonstances seront utilisés et ils ne seront jamais employés en guise de sanction.
64.Pour de plus amples informations, le Comité est prié de se référer aux paragraphes 76 et 77 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie.
3.2 Peuples autochtones et justice pénale
65.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques, le Comité contre la torture a recommandé à l’Australie de «poursuivre ses efforts pour remédier aux désavantages socioéconomiques qui font notamment qu’un nombre d’Australiens autochtones disproportionné aient affaire à la justice pénale». Il ne semble pas que cette question relève des obligations souscrites par l’Australie en vertu de la Convention. Les mesures préventives détaillées dans le présent rapport et les rapports précédents visent à protéger toute personne ayant affaire à la justice pénale contre la torture ou les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.
66.Pour plus d’informations sur les programmes et initiatives visant à remédier aux désavantages dont souffrent les autochtones, le Comité est prié de se reporter au document regroupant les treizième et quatorzième rapports périodiques présentés par l’Australie au titre de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 28 novembre 2003.
3.3 Dispositions prévoyant des peines obligatoires
67.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques, le Comité recommande à l’Australie de «suivre de près la législation imposant des peines minimales obligatoires, afin qu’elle ne soit pas incompatible avec les obligations internationales contractées en vertu de la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier en ce qui concerne les effets néfastes possibles sur les groupes défavorisés».
68.Le droit australien n’a prévu l’imposition de peines obligatoires que lorsqu’elles remplissent une fonction importante. Ces peines sont appliquées dans le respect des obligations contractées par l’Australie au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux.
69.En octobre 2001, le Parlement du Territoire du Nord a abrogé l’ensemble des dispositions prévoyant l’application de peines minimales obligatoires aux adultes et aux adolescents en matière d’infractions au droit de propriété.
70.En Australie occidentale, des peines obligatoires de 12 mois d’emprisonnement ou de détention continuent d’être appliquées aux délinquants ayant déjà fait l’objet de deux condamnations ou plus pour cambriolage. Selon une étude sur la mise en œuvre de ces dispositions, présentée au Parlement de l’Australie occidentale le 15 novembre 2001, ces peines n’avaient eu qu’un effet limité sur le système de justice pénale et les tribunaux condamnaient généralement les adultes récidivistes à des peines d’emprisonnement supérieures au minimum de 12 mois prévu par la législation. Tirant les conséquences de cette étude, le Gouvernement de l’Australie occidentale a annoncé son intention de ne pas abroger les dispositions relatives aux «délinquants récidivistes» au motif que l’Australie occidentale connaissait le plus fort taux de cambriolages dans le pays, que les principaux partis politiques et la population de l’Australie occidentale étaient favorables à cette législation, que cette législation était correctement ciblée et ne touchait que les délinquants mineurs récidivistes dont le nombre était restreint et que les tribunaux avaient une marge d’appréciation qu’ils n’hésitaient pas à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles en ordonnant une libération conditionnelle au lieu d’un placement en détention.
71.La loi sur la protection des frontières de 2001 (pouvoirs de contrôle et de coercition), entrée en vigueur le 27 septembre 2001, a modifié la loi sur l’immigration instituant des peines obligatoires applicables à certaines infractions. En vertu de l’article 233C de la loi sur l’immigration, les tribunaux doivent prononcer des peines d’emprisonnement assorties de périodes incompressibles à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir organisé l’entrée de groupes (la notion de groupe étant définie par la loi en question comme un ensemble de cinq personnes ou plus) de non‑ressortissants en Australie ou de certaines autres infractions concernant les groupes de non‑ressortissants. Le Gouvernement souligne que cette législation est conforme aux obligations internationales de l’Australie et n’a pas d’effet néfaste sur les groupes défavorisés de la population. Au contraire, ces dispositions législatives font partie d’une stratégie de plus vaste portée destinée à renforcer les moyens de dissuasion des activités visant à faire entrer illégalement des personnes en Australie et permettent de protéger les personnes défavorisées par l’imposition de peines plus sévères aux passeurs reconnus coupables.
3.4 Efforts visant à réduire la surpopulation carcérale
72.Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques, le Comité a recommandé à l’Australie de «poursuivre ses efforts pour prévenir le surpeuplement dans les prisons».
73.Le surpeuplement dans les prisons ne signifie pas que les conditions dans lesquelles les prisonniers sont détenus puissent être assimilées à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les établissements pénitentiaires sont toutefois régulièrement contrôlés afin de s’assurer de leur capacité d’assurer la sécurité des différents groupes de prisonniers, à les traiter avec humanité et dans des conditions propices à leur réintégration. Au cours de la période considérée, certains États et Territoires ont inspecté leurs établissements pénitentiaires et ont entrepris de les rénover ou d’en construire de nouveaux selon les besoins.
74.La mise en œuvre de mesures de remplacement de la privation de liberté sur tout le territoire australien est un moyen efficace de réduire la surpopulation carcérale. En Tasmanie par exemple, la loi sur la justice pour mineurs de 1997prévoit tout un éventail de mesures de substitution pour réduire le nombre de jeunes dans les centres de détention. Elles consistent notamment à recourir à des avertissements officiels ou non, à des amendes, à des mesures de probation, à l’obtention de promesses de bonne conduite et à organiser des réunions au niveau local. En outre, le Département de la santé et des services sociaux de Tasmanie s’efforce de réduire le nombre de jeunes autochtones en détention au moyen d’un programme de remplacement des peines privatives de liberté qui offre aux jeunes délinquants autochtones la possibilité de rester au sein d’une communauté autochtone et d’y exercer des activités qui leur permettent d’approfondir leurs connaissances de la culture et des traditions.
IV. LE DROIT AUX GARANTIES DE PROCÉDURE − ARTICLES 12 À 16
4.1 Procédures relatives aux enquêtes et aux plaintes
75.En Australie, des dispositions législatives spécifiques encadrent l’action de la plupart des agents de l’État, qui doivent en répondre devant des organes chargés de recevoir des plaintes et de régir la conduite de telle ou telle catégorie professionnelle (voir appendice 2). Pour plus de détails, le Comité est invité à se reporter à la cinquième partie du document réunissant les deuxième et troisième rapports de l’Australie.
Procédures relatives aux plaintes, possibilité d’obtenir réparation et recevabilité des preuves dans le cadre du régime d’interrogatoire de l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité
76.Grâce aux modifications apportées à la loi sur l’Agence durant la période couverte par le présent rapport (voir par. 26 à 29), d’importants dispositifs de protection ont été mis en place afin que si l’autorisation a été donnée d’interroger une personne, celle‑ci puisse bénéficier de toutes les garanties de procédure voulues. La loi sur l’Agence dispose expressément que toute personne ainsi soumise à un interrogatoire peut à tout moment prendre contact avec l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité (Inspector ‑General of Intelligence and Security − IGIS) ou avec le médiateur du Commonwealth pour déposer plainte. Des locaux doivent être aménagés à cet effet, afin notamment que la plainte puisse être faite en privé.
77.Les services de l’IGIS sont un important dispositif de responsabilisation des organes australiens de renseignements. Ils sont indépendants à l’égard du Gouvernement et sont dotés de vastes pouvoirs d’enquête, comparables à ceux d’une commission royale permanente. L’Inspecteur général peut être présent lors des interrogatoires et s’il craint qu’un acte illicite ou répréhensible ait été commis au cours de l’un deux, il peut en aviser l’autorité compétente. Celle‑ci peut suspendre la procédure d’interrogatoire tant que les inquiétudes de l’IGIS n’auront pas été dissipées.
78.À tout moment, la personne que l’on a été autorisé à interroger dispose d’une voie de recours auprès d’un tribunal fédéral tant en ce qui concerne l’autorisation que la façon dont elle est traitée au titre de cette autorisation. Elle peut également contacter un avocat de son choix à tout moment. Celui‑ci pourra assister à l’interrogatoire, sauf décision contraire de l’autorité compétente si elle a été saisie d’une demande présentée par l’Agence tendant à exclure la présence de tel ou tel avocat; si cette demande est agréée, la personne qui doit être interrogée peut choisir un autre avocat.
Plaintes relatives aux conditions régnant dans les centres de rétention d’immigrants
79.En application des normes de rétention des immigrants, une procédure de dépôt de plaintes est mise à la disposition des immigrants placés en rétention afin que ceux‑ci puissent faire des observations ou présenter leurs griefs sans rencontrer d’obstacle ou craindre des mesures de rétorsion:
Auprès du fournisseur de services, du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones, de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ou du médiateur du Commonwealth pour toute question ayant trait aux conditions de rétention;
Auprès de la police en cas de suspicion d’une infraction pénale; ou
Auprès des services de protection sociale de l’État ou du territoire concerné en cas de suspicion de sévices à enfant.
80.Toujours en vertu desdites normes, les personnes placées en rétention doivent être informées de leurs droits, et une documentation les avisant qu’elles peuvent porter plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et du médiateur du Commonwealth doit en tout temps être apposée de façon bien visible dans l’ensemble des installations et leur être communiquée à leur demande.
4.2 Protection des plaignants
81.Dans ses conclusions et recommandations concernant les deuxième et troisième rapports de l’Australie, le Comité a recommandé à l’Australie «de veiller à ce que les plaignants soient protégés contre tout acte d’intimidation et les mesures de rétorsion dont ils pourraient faire l’objet en raison de leurs plaintes».
Protection contre les mesures de rétorsion dont les plaignants pourraient faire l’objet
82.Des lois couvrant un large éventail de domaines et notamment les services de santé et communautaires, les services correctionnels et l’administration publique, protègent les plaignants dans toutes les juridictions australiennes (voir tableau 1). C’est ainsi que la loi sur les plaintes concernant les services de santé et communautaires, promulguée dans le Territoire du Nord en juillet 2003, qualifie d’infraction le fait d’intimider un plaignant ou de prendre une mesure de rétorsion à son encontre à la suite du dépôt d’une plainte. Toute violation de cette disposition est passible d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars ou 12 mois d’emprisonnement. Le commissaire chargé de connaître des plaintes déposées à l’encontre des services communautaires ainsi que le médiateur sont habilités à enquêter sur toute plainte concernant des brimades et actes d’intimidation ou de victimisation commis à l’encontre d’un plaignant à la suite du dépôt de sa plainte.
83.On peut aussi citer à titre d’exemple l’article 26 de la loi relative à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances de 1986. Cet article protège toute personne qui fournit des informations ou présente une plainte à ladite Commission ou qui signale l’existence d’un acte ou d’une pratique incompatible avec les droits de l’homme ou contraire à ceux‑ci, en qualifiant d’infraction toute mesure d’intimidation ou de coercition prise à l’encontre de cette personne.
Divulgation d’informations dans l’intérêt général
84.Toute une série de dispositions législatives ont également été prises dans toute l’Australie pour protéger les individus et notamment les personnes physiques et les agents de l’État qui font des révélations dans l’intérêt général. Ces dispositions assurent une protection spécifique si des agissements illégaux, négligences ou abus de la part d’agents de l’État sont signalés. C’est ainsi qu’en juillet 2003, l’Australie occidentale a promulgué la loi de 2003 sur la divulgation d’informations dans l’intérêt général. Cette loi facilite la divulgation de renseignements d’intérêt public en protégeant les personnes qui font des révélations ainsi que celles qui en sont l’objet. Elle permet aussi d’enquêter sur le contenu des allégations faites et de prendre les mesures voulues. En vertu de ce texte, une personne qui a divulgué des informations est protégée contre toute mesure de rétorsion, son acte ne peut engager sa responsabilité civile et pénale, entraîner un licenciement ou une cessation de service ou être considéré comme une violation d’engagements pris en matière de confidentialité ou de secret.
85.Des textes analogues existent ou sont en cours d’élaboration dans toutes les autres juridictions australiennes.
4.3 Exemples d’enquêtes menées et de plaintes déposées au cours de la période considérée
Enquête sur des allégations de brutalités au sein d’un bataillon de parachutistes de l’armée
86.En avril 2001, la Commission permanente mixte des affaires étrangères, de la défense et du commerce (Commission permanente mixte) du Parlement australien a publié un rapport sur des allégations faites en septembre 1998 au sujet de mauvais traitements infligés de manière systématique au sein du 3e bataillon du régiment royal australien (3e RAR). Ces allégations ont donné lieu à une enquête de police qui a débouché sur plusieurs mises en accusation.
87.Ledit rapport concluait qu’un système avait existé en toute irrégularité de châtiments extrajudiciaires au sein du 3e bataillon du RAR entre 1996 et 1998. Ces châtiments étaient infligés sans audience préalable à des hommes de troupe présumés coupables de certaines infractions généralement liées à des vols ou à la drogue, ou dont les performances étaient jugées insuffisantes. Selon ce rapport, ces châtiments prenaient essentiellement la forme de raclées administrées en toute illégalité, le plus souvent par d’autres hommes de troupe ou des sous‑officiers.
88.À la suite de ces allégations, une vérification interne a été effectuée au sein des Forces australiennes de défense; il en est ressorti que rien ne permettait de conclure à l’existence au sein des Forces de défense d’un recours structurel à la violence, sous quelque forme que ce soit, en lieu et place des procédures disciplinaires normales. Toutefois, en réponse à l’une des principales recommandations formulées à l’issue de la vérification interne, un poste d’inspecteur général des Forces australiennes de défense a été créé en janvier 2003. L’Inspection générale communique au chef d’état‑major des rapports de vérification et d’examen internes du système de justice militaire ne dépendant pas de la chaîne de commandement normale. Sa mission est de mettre en lumière et d’examiner les éventuelles défaillances de la justice militaire et de s’assurer qu’il existe des possibilités de recours et de réparation.
89.Le Gouvernement a également pris d’autres mesures pour donner effet aux recommandations de la Commission permanente mixte. C’est ainsi qu’il a créé un greffe de la justice militaire. Le greffier met actuellement sur pied un système de gestion des affaires afin d’enregistrer toutes les enquêtes menées et toutes les procédures disciplinaires engagées au sein des Forces de défense. Ces données sont mises à la disposition de l’Inspection générale afin de l’aider à faire en sorte que la justice militaire soit garante d’une procédure régulière, fonctionne avec diligence et transparence et respecte les normes en vigueur.
Commission d’enquête sur les sévices aux enfants placés en institution au Queensland (Enquête Forde)
90.L’Enquête Forde, lancée en août 1998, avait pour mission de faire la lumière et de faire rapport sur tous les cas de traitement d’enfant abusif, illicite ou ne présentant pas de bonnes conditions de sécurité ou sur toute violation d’obligations statutaires à l’occasion de la prise en charge, de la protection ou du séjour d’enfants dans certains établissements et centres de détention du Queensland gérés ou non par l’État entre 1911 et 1998. Le rapport exposant les conclusions de cette enquête a été présenté au Parlement du Queensland en juin 1999.
91.Si, dans le cadre de cette enquête, un moins grand nombre de cas de sévices, de négligence et d’atteinte à des obligations statutaires ont été signalés dans la période récente, il en est néanmoins ressorti que des incidents de cet ordre s’étaient produits dans de nombreuses institutions et que des enfants assistés par l’État continuaient d’être en danger à l’époque de l’enquête. Les enquêteurs ont également conclu que les systèmes en place pour assurer le respect de l’obligation de rendre des comptes étaient insuffisants et ne permettaient pas de prévenir les abus ou de faire en sorte que les plaintes soient traitées convenablement.
92.Les enquêteurs ont formulé 42 recommandations tendant à réparer les manquements passés et à empêcher qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Le Gouvernement du Queensland a accepté 41 de ces recommandations, s’engageant à mettre bon ordre aux irrégularités de naguère et à améliorer la justice pour mineurs et les services d’accueil à l’enfance. Le Gouvernement a en outre étendu le champ d’application de ces recommandations qui englobe désormais non seulement les soins en institution mais aussi toutes les formes de protection de remplacement.
93.Les recommandations de l’Enquête Forde ont amené à prendre un certain nombre de mesures législatives importantes. Il s’agit notamment de la loi sur la protection des enfants de 1999, de la loi sur le Tribunal pour mineurs de 2000, de la loi sur la Commission pour les enfants et les jeunes de 2000, et de la loi sur les mesures internationales en matière de protection de l’enfance de 2003. Ces instruments ont respectivement pour effet: de renforcer les mesures prises en faveur des enfants dans le cadre du système de protection de l’enfance; d’instituer une procédure d’examen de la qualité des services fournis aux enfants et aux jeunes; de renforcer le rôle de la Commission pour les enfants et les jeunes dans la promotion et la défense des droits, des intérêts et du bien‑être des enfants; et de donner effet au Queensland aux aspects relatifs à la protection de l’enfance de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
94.En août et septembre 2000, un comité indépendant chargé de surveiller l’application des recommandations de l’Enquête Forde a fait valoir dans un rapport au Parlement que le Gouvernement du Queensland avait pris des mesures décisives en mettant en œuvre ces recommandations.
Le rapport de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances intitulé «A last Resort? The report of the National Inquiry into Children in Immigration Detention» (Rapport de l’Enquête nationale sur les enfants placés dans des centres de rétention d’immigrants)
95.Le 13 mai 2004, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a publié son rapport intitulé «A Last Resort? The report of the National Inquiry into Children in Immigration Detention», portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002. La deuxième des trois grandes conclusions de la Commission a été la suivante:
«Le risque est grand de voir la santé mentale des enfants placés dans des centres de rétention d’immigrants durant de longues périodes se détériorer gravement. Le fait que le Commonwealth n’ait pas donné effet aux recommandations formulées à maintes reprises par des spécialistes de la santé mentale tendant à retirer certains enfants et leurs parents d’un contexte de détention est assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant de ces enfants détenus.».
96.La Commission a estimé qu’à cet égard, le placement d’enfants en détention était contraire à l’article 37 a) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cet article dispose que nul enfant ne doit être «soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».
97.Le Gouvernement rejette les principales conclusions et recommandations formulées dans le rapport de la Commission, ainsi que son point de vue selon lequel le système australien de rétention d’immigrants serait incompatible avec les obligations contractées par l’Australie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ses raisons sont exposées ci‑après.
98.En Australie, les enfants ne peuvent être placés dans des centres de rétention d’immigrants que de manière «conforme à la loi» et notamment à la loi sur les migrations, ainsi que le prévoit l’article 37 b) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Divers programmes administrés dans les centres de rétention d’immigrants contribuent à l’épanouissement et à la qualité de vie des détenus en tenant compte des besoins propres de chacun d’eux, en fonction de leur âge et de leur sexe. C’est ainsi que des programmes éducatifs et des activités récréatives, culturelles et religieuses sont offerts à tous, adultes comme enfants. En particulier, les enfants peuvent être scolarisés à l’extérieur, à l’école locale, avec le consentement de leurs parents. Tous les détenus reçoivent les soins médicaux ou autres, y compris psychiatriques nécessaires, et ils sont, le cas échéant, adressés à des spécialistes. Tous ces programmes et services font l’objet d’un suivi et d’un réexamen permanents.
99.Les autorités ont également élaboré et mis en œuvre des stratégies spéciales et innovantes en ce qui concerne la détention des femmes, des enfants et des détenus ayant des besoins particuliers: par exemple, participation volontaire des femmes et des enfants dans le cadre de projets de logement, placement en familles d’accueil et détention de proximité organisée en collaboration avec des groupes communautaires et des ONG. Pour plus de détails sur ces mesures, on se reportera au site Internet du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones: www.immi.gov.au.
100.Enfin, le Gouvernement a mis au point un dispositif qui permet de maintenir le nombre d’enfants immigrants placés en rétention au niveau le plus bas possible, de ne les y placer qu’en dernier recours et de veiller à ce que ceux qui le sont soient pris en charge dans de bonnes conditions. À la date du 15 décembre 2004, un seul enfant relevait de la catégorie des personnes arrivées irrégulièrement par bateau et placées dans des centres de rétention en Australie continentale, et 26 enfants étaient hébergés au sein de la communauté au titre d’arrangements de rétention particuliers.
4.4 Réadaption médicale et psychologique après des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
101.En Australie, les victimes de tortures et de traumatismes sont principalement des réfugiés et des personnes présentes sur le sol australien pour des motifs humanitaires. Des services spécialisés ont été créés dans tous les États et Territoires d’Australie pour venir en aide à ces personnes.
102.Ainsi, en Nouvelle‑Galles du Sud, deux services spécialisés prennent en charge les victimes de la torture et d’autres violations des droits de l’homme:
Le Service de soins aux victimes de tortures et de traumatismes, qui offre des consultations, une formation et un appui médical à des réfugiés qui ont été victimes de tortures ou de traumatismes;
Le Service de santé des réfugiés de Nouvelle‑Galles du Sud qui fait des bilans, fournit des informations et, plus généralement, veille à la santé des réfugiés vivant en Nouvelle‑Galles du Sud.
103.Pour de plus amples renseignements, le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 137 et 138 du document réunissant les deuxième et troisième rapports de l’Australie.
Notes
APPENDICES ET TABLEAUX
Appendice I. Infractions et peines encourues
|
Article de la loi |
Infraction |
Peine maximale |
Législation fédérale
Loi sur le Code pénal de 1995
|
Titre 268 |
Sont proscrits: Le génocideLes crimes contre l’humanitéLes crimes de guerre |
Réclusion à perpétuité17 ans − perpétuité10 ans − perpétuité |
Territoire de la capitale fédérale
Loi sur les infractions pénales de 1990
|
Art. 19 |
Préjudice corporel grave volontaire |
15 ans |
|
Art. 20 |
Préjudice corporel grave par imprudence |
10 ans |
|
Art. 21 |
Coups et blessures |
5 ans |
|
Art. 22 |
Voies de fait dans l’intention de commettre certaines infractions majeures passibles d’une peine maximale de 5 ans ou plus |
5 ans |
|
Art. 23 |
Préjudice corporel réel |
5 ans |
|
Art. 24 |
Voies de fait causant un préjudice corporel grave |
5 ans |
|
Art. 25 |
Être la cause d’un préjudice corporel grave |
2 ans |
|
Art. 26 |
Voies de fait légères |
2 ans |
|
Art. 27 |
Mise en danger de la vie d’autrui |
Si l’infraction est intentionnelle et délictueuse − 10 ans; s’il y a eu intention de commettre à l’encontre de la personne une infraction pénale grave passible d’une peine supérieure à 10 ans − 15 ans |
|
Art. 28 |
Mise en danger de la santé d’autrui |
5 ans |
|
Art. 30 |
Menaces de mort |
10 ans |
|
Art. 31 |
Menaces de coups et de préjudice corporel grave |
5 ans |
|
Art. 32 |
Exigences assorties de menaces |
20 ans |
|
Art. 33 |
Possession d’un objet dans l’intention de commettre un meurtre |
5 ans |
|
Art. 34 |
Séquestration |
10 ans |
|
Art. 35 |
Harcèlement criminel |
5 ans s’il y a eu violation d’une injonction ou ordonnance judiciaire ou si l’intéressé était en possession d’armes offensives; 2 ans dans le cas contraire |
|
Art. 36 |
Torture |
10 ans |
|
Art. 37 |
Soustraction de mineur |
5 ans |
|
Art. 38 |
Enlèvement |
20 ans |
|
Art. 39 |
Défaut de soins, etc., à enfant |
Amende de 200 unités pour mauvais traitements, sévices ou délaissement, ou 2 ans, ou les deux; si l’enfant a été laissé sans surveillance alors qu’il risquait de se blesser, de tomber malade ou qu’il encourait un danger quelconque, amende de 100 unités, ou 1 an, ou les deux |
|
Art. 40 |
Soustraction illicite d’enfant |
10 ans |
|
Art. 41 |
Exposition ou abandon d’enfant |
5 ans |
|
Art. 42 |
Destruction de fœtus viable |
15 ans |
|
Art. 43 |
Préjudice corporel grave lors de l’accouchement |
10 ans |
|
Art. 48 |
Atteintes au respect dû aux morts |
2 ans |
|
Art. 51 |
Agression sexuelle du premier degré (c’est‑à‑dire préjudice corporel grave infligé dans l’intention d’avoir un rapport sexuel) |
17 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 20 ans |
|
Art. 52 |
Agression sexuelle du second degré (c’est‑à‑dire voies de fait dans l’intention d’avoir un rapport sexuel) |
14 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 17 ans |
|
Art. 53 |
Agression sexuelle du troisième degré (c’est‑à‑dire recours illicite à la violence, ou à la menace d’un préjudice corporel grave ou de voies de fait dans l’intention d’avoir un rapport sexuel) |
12 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 14 ans |
|
Art. 54 |
Rapport sexuel sans le consentement de la victime |
12 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 14 ans |
|
Art. 55 |
Rapport sexuel avec un enfant ou un adolescent |
Si le mineur est âgé de moins de 10 ans − 17 ans; s’il est âgé de moins de 16 ans − 14 ans |
|
Art. 56 |
Entretenir une relation sexuelle avec un enfant ou un adolescent |
7 ans; lorsque la personne reconnue coupable de cette infraction est convaincue d’avoir commis une autre infraction à l’égard du mineur, si cette autre infraction est passible d’une peine de moins de 14 ans − 14 ans; si l’autre infraction est passible d’une peine de 14 ans ou plus − perpétuité |
|
Art. 57 |
Attentat aux mœurs du premier degré (c’est‑à‑dire préjudice corporel grave infligé dans l’intention de commettre un attentat à la pudeur) |
15 ans |
|
Art. 58 |
Attentat aux mœurs du deuxième degré (c’est‑à‑dire recours à des voies de fait dans l’intention de commettre un attentat à la pudeur) |
12 ans |
|
Art. 59 |
Attentat aux mœurs du troisième degré (c’est‑à‑dire recours illicite à la violence, ou à la menace d’un préjudice corporel grave ou de voies de fait dans l’intention de commettre un attentat à la pudeur) |
10 ans |
|
Art. 60. |
Attentat à la pudeur sans le consentement de la victime |
5 ans; si le coupable n’a pas agi seul − 7 ans |
|
Art. 61 |
Attentat à la pudeur sur un enfant ou un adolescent |
Si le mineur est âgé de moins de 10 ans − 12 ans; s’il est âgé de moins de 16 ans − 10 ans |
|
Art. 62 |
Inceste et infractions analogues |
Sur mineur de 10 ans − 20 ansSur mineur de 16 ans − 15 ansSur personne âgée de plus de 16 ans − 10 ans |
|
Art. 63 |
Enlèvement en vue de rapports sexuels |
10 ans |
|
Art. 63 |
Recrutement de mineurs à des fins pornographiques |
10 ans |
|
Art. 66 |
Utilisation de l’Internet pour corrompre des mineurs |
Première infraction − 5 ansDeuxième infraction − 10 ans |
|
Art. 74 |
Mutilation génitale féminine |
15 ans |
|
Art. 75 |
Action de faire sortir une enfant du territoire aux fins de la soumettre à une mutilation génitale féminine |
7 ans |
|
Art. 79 |
Infractions commises dans un contexte d’asservissement sexuel |
Infraction qualifiée − 19 ansTous autres cas − 15 ans |
|
Art. 80 |
Recrutement fallacieux à des fins de services sexuels |
Infraction qualifiée − 9 ansTous autres cas − 7 ans |
Code pénal de 2002
|
Art. 106 |
Menace d’atteintes aux biens − tentatives d’intimidation concernant des risques de mort ou de préjudice grave |
Amende de 700 unités, ou 7 ans, ou les deux |
Loi sur les enfants et les jeunes de 1999
|
Art. 369 |
Recrutement de mineurs pour certains emplois |
Amende de 100 unités, ou 1 an, ou les deux |
|
Art. 370 |
Emploi de jeunes enfants |
Amende de 50 unités, ou 6 mois, ou les deux |
|
Art. 374 |
Emploi à des postes dangereux |
Amende de 200 unités, ou 2 ans, conditions non conformes:Amende de 100 unités ou 1 an |
|
Art. 376 |
Manquement au devoir de l’employeur à l’égard de mineurs |
Amende de 50 unités |
|
Art. 388 |
Tatouage d’enfants et d’adolescents |
Amende de 50 unités |
|
Art. 389 |
Infractions à l’égard d’un mineur ayant fait l’objet d’une décision de justice |
Amende de 50 unités, ou 6 mois, ou les deux |
Pour les amendes, une unité = 100 dollars pour une personne.
Nouvelle-Galles du Sud
Loi sur les infractions pénales de 1900
|
Art. 18 |
Meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 24A |
Homicide involontaire |
25 ans |
|
Art. 26 |
Conspiration en vue de la commission d’un meurtre |
25 ans |
|
Art. 27 |
Atteinte à la personne avec intention de tuer |
25 ans |
|
Art. 28 |
Atteinte aux biens avec intention de tuer |
25 ans |
|
Art. 29 |
Tentative de meurtre |
25 ans |
|
Art. 33 |
Blessures avec intention de causer un préjudice corporel ou de résister à une arrestation |
25 ans |
|
Art. 33A |
Tir volontaire avec une arme à feu chargée |
14 ans |
|
Art. 35 |
Blessure ou préjudice corporel grave volontaires |
7 ans |
|
Art. 35A |
Ordre à un chien de causer un préjudice corporel grave ou préjudice corporel effectif causé du fait de cet ordre |
5 et 7 ans, respectivement |
|
Art. 36 |
Acte entraînant une maladie physique grave |
25 ans |
|
Art. 37 |
Tentative d’étranglement, de suffocation ou d’étouffement |
25 ans |
|
Art. 38 |
Utilisation de chloroforme pour commettre une infraction |
25 ans |
|
Art. 39 |
Utilisation de poison pour mettre la vie en danger |
10 ans |
|
Art. 40 |
Tir intentionnel d’arme chargée |
14 ans |
|
Art. 43 |
Mise en danger ou abandon d’un enfant de moins de 7 ans |
5 ans |
|
Art. 43A |
Défaut de soins à enfant de la part d’une personne ayant la responsabilité parentale |
5 ans |
|
Art. 44 |
Privation à sa femme, à son enfant ou à son domestique de nourriture |
5 ans |
|
Art. 55 |
Possession ou fabrication d’explosifs avec intention de blesser |
5 ans |
|
Art. 58 |
Agression contre certains fonctionnaires avec intention de commettre une infraction majeure |
5 ans |
|
Art. 59 |
Agression occasionnant un préjudice corporel effectif |
5 ans |
|
Art. 61 |
Agression |
2 ans |
|
Art. 61I |
Agression sexuelle |
14 ans |
|
Art. 61J |
Agression sexuelle qualifiée |
20 ans |
|
Art. 61JA |
Agression sexuelle qualifiée en réunion |
Perpétuité |
|
Art. 61L |
Attentat à la pudeur |
5 ans |
|
Art. 61M |
Attentat à la pudeur qualifié |
7 ans |
|
Art. 61N(1) |
Attentat aux mœurs sur personne âgée de moins de 16 ans |
2 ans |
|
Art. 61N(2) |
Attentat aux mœurs sur personne âgée de 16 à 18 ans |
18 mois |
|
Art. 61O |
Attentat aux mœurs qualifiéSur personne de moins de 16 ansSur personne de plus de 16 ansSur personne de moins de 10 ans |
5 ans3 ans7 ans |
|
Art. 80D(1) |
Asservissement sexuel |
15 ans |
|
Art. 80D(2) |
Asservissement sexuel qualifié |
19 ans |
|
Art. 80E(1) |
Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel |
15 ans |
|
Art. 80E(2) |
Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel avec circonstances aggravantes |
19 ans |
|
Art. 344A |
La tentative pour commettre un acte est passible de la peine qu’emporte l’acte lui‑même. |
|
|
Art. 345 |
Les complices d’un crime encourent la peine dont est passible ce crime |
|
|
Art. 346 |
Les complices par instigation encourent la même peine que l’auteur de l’acte |
|
|
Art. 347 |
Les complices par assistance après le délit encourent la même peine que l’auteur de l’acte |
Loi sur les enfants (soins et protection) de 1987
|
Art. 51 |
Mise en danger d’enfant au travail |
Amende de 10 unités au maximum ou plus de 12 mois d’emprisonnement |
Loi sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998
|
Art. 175 |
Traitement médical spécial |
7 années d’emprisonnement |
|
Art. 222 |
Mise en danger d’enfant au travail |
Amende de 200 unités |
|
Art. 227 |
Sévices sur enfant ou sur jeune |
Amende de 200 unités |
|
Art. 228 |
Délaissement d’un enfant ou d’un jeune |
Amende de 200 unités |
|
Art. 229 |
Soustraction non autorisée d’enfant ou de jeune |
Amende de 200 unités |
|
Art. 230 |
Tatouage d’un enfant ou d’un jeune |
Amende de 200 unités |
|
Art. 231 |
Abandon sans surveillance d’un enfant ou d’un jeune dans un véhicule |
Amende de 200 unités |
Loi sur la tutelle de 1987
|
Art. 35 |
Expérimentations médicales ou de traitements touchant à la fertilité effectuées sans consentement ou autorité légale, en infraction à la loi; ou |
7 années (après jugement sur acte d’accusation) |
|
en cas de traitement médical ou dentaire, en infraction à la loi |
1 an et/ou amende de 10 unités (après condamnation en procédure simplifiée) |
Règlement sur l’administration des peines criminelles de 2001
|
Clause 121 |
Recours à la force à l’égard d’un détenu |
Les peines applicables sont prévues par la loi sur l’administration et l’emploi dans le secteur public de 2002 |
|
Clause 243 |
Propos injurieux |
Les peines applicables sont prévues par la loi sur l’administration et l’emploi dans le secteur public de 2002 |
Une unité = 110 dollars.
Territoire du Nord
Code pénal
|
Art. 125 |
Menaces de violence sur la personne d’un ministre du culte officiant |
2 ans |
|
Art. 127 |
Relations sexuelles ou outrage à la pudeur sur un enfant de moins de 16 ans |
25 ans |
|
Art. 128 |
Relations sexuelles ou outrage à la pudeur sur un enfant de plus de 16 en soins spéciaux |
8 ans |
|
Art. 130 |
Relations sexuelles ou outrage à la pudeur par un prestataire de services à des malades ou handicapés mentaux |
20 ans |
|
Art. 131 |
Tentative de proxénétisme sur mineur ou un malade ou handicapé mental |
5 ans |
|
Art. 131A |
Relations sexuelles illégales avec un enfant |
Perpétuité |
|
Art. 132 |
Attentat à la pudeur d’un enfant de moins de 16 ans |
14 ans |
|
Art. 133 |
Outrage à la pudeur en public |
2 ans |
|
Art. 134 |
Inceste |
25 ans |
|
Art. 154 |
Mise en danger par un acte ou par omission |
14 ans |
|
Art. 164 |
Meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 167 |
Homicide involontaire |
Perpétuité |
|
Art. 165 |
Tentative de meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 166 |
Menaces de mort |
7 ans |
|
Art. 175 |
Mettre une personne hors d’état de résister en vue de la commission d’un crime |
Perpétuité |
|
Art. 176 |
Étourdir autrui en vue de la commission d’un crime |
Perpétuité |
|
Art. 177 |
Actes visant à causer un préjudice corporel grave ou à empêcher une arrestation |
Perpétuité |
|
Art. 181 |
Préjudice grave |
14 ans |
|
Art. 182 |
Tentative d’infliger des blessures au moyen de substances explosives |
14 ans |
|
Art. 185 |
Installation de pièges à homme |
3 ans |
|
Art. 186 |
Préjudice corporel |
2 ans |
|
Art. 186B |
Mutilation génitale féminine |
14 ans |
|
Art. 188 |
Agression |
5 ans |
|
Art. 189A |
Agression d’un fonctionnaire de police |
16 ans |
|
Art. 190 |
Agression de l’Administrateur, de juges ou de magistrats |
14 ans |
|
Art. 191 |
Agression contre un équipage ou un membre de l’équipage d’un aéronef |
14 ans |
|
Art. 192 |
Relations sexuelles et outrage à la pudeur sans consentement |
Perpétuité |
|
Art. 192B |
Automanipulation sexuelle sous la contrainte |
17 ans |
|
Art. 193 |
Agression avec intention de commettre une infraction |
3 ans |
|
Art. 194 |
Enlèvement avec demande de rançon |
20 ans |
|
Art. 195 |
Enlèvement |
7 ans |
|
Art. 196 |
Privation de liberté |
7 ans |
|
Art. 198 |
Dissimulation d’informations affectant la liberté d’autrui |
3 ans |
|
Art. 199 |
Internement abusif de malades mentaux |
2 ans |
|
Art. 200 |
Menaces |
2 ans |
|
Art. 201 |
Soustraction/séduction ou détention de mineur de moins de 16 ans à des fins immorales |
7 ans |
|
Art. 202 |
Soustraction d’un enfant de moins de 16 ans |
14 ans |
|
Art. 202A(1) |
Asservissement sexuel − adulte |
15 ans |
|
Asservissement sexuel − enfant de plus de 12 ans |
20 ans |
|
|
Asservissement sexuel − enfant de moins de 12 ans |
Perpétuité |
|
|
Art. 202C |
Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel − adulte |
15 ans |
|
Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel − enfant de plus de 12 ans |
20 ans |
|
|
Activités commerciales donnant lieu à un asservissement sexuel − enfant de moins de 12 ans |
Perpétuité |
|
|
Art. 202D |
Recrutement pour des services sexuels sous un prétexte fallacieux |
10 ans |
|
Recrutement pour des services sexuels sous un prétexte fallacieux − enfant |
15 ans |
|
|
Art. 211 |
Vol qualifié |
Perpétuité |
|
Art. 212 |
Agression avec intention de commettre un vol |
Perpétuité |
Loi sur la santé mentale et les services connexes de 1998
|
Art. 58 2) |
Nul ne doit procéder à une psychochirurgie sur autrui |
10 000 dollars |
|
Art. 59 |
Nul ne doit administrer ou réaliser sur autrui une thérapie reposant sur le sommeil profond ou une insulinothérapie (coma ou semi‑coma) |
10 000 dollars |
|
Art. 60 |
Nul ne doit soumettre autrui, en guise de traitement d’une maladie mentale ou d’un trouble mental, à des soins qui ont pour but ou sont susceptibles de rendre stérile |
10 000 dollars |
|
Art. 61 2) |
Nul ne doit appliquer à autrui un moyen de contention mécanique si ce n’est conformément à l’article 61 1) |
5 000 dollars |
|
Art. 62 2) |
Nul ne doit maintenir autrui à l’isolement si ce n’est conformément à l’article 61 1) |
5 000 dollars |
|
Art. 63 2) |
Nul ne doit se livrer à des soins autres que psychiatriques sur un individu qui fait l’objet d’un traitement contre son gré ou qui est soumis à une ordonnance de traitement communautaire si ce n’est conformément à l’article 63 1) |
5 000 dollars |
|
Art. 64 1) |
Nul ne doit procéder à un protocole médical important sur un individu qui fait l’objet d’un traitement contre son gré ou qui est soumis à une ordonnance de traitement communautaire si ce n’est conformément au présent article |
5 000 dollars |
|
Art. 65 |
Nul ne doit procéder à un essai clinique ou à une expérimentation médicale sur un individu qui fait l’objet d’un traitement contre son gré ou qui est soumis à une ordonnance de traitement communautaire, si ce n’est conformément au présent article |
5 000 dollars |
|
Art. 66 1) |
Nul ne doit procéder à une électroconvulsivothérapie sur autrui si ce n’est conformément au présent article |
5 000 dollars |
|
Art. 162 2) |
Nul ne doit, par des moyens frauduleux a) faire admettre ou tenter de faire admettre dans un centre de traitement agréé, ou b) faire traiter ou tenter de faire traiter dans un centre de traitement agréé ou par une agence de traitement agréée, une personne qui ne souffre pas d’une maladie mentale ou de troubles mentaux |
5 000 dollars |
Loi sur la tutelle des adultes de 2004
|
Art. 20 |
Un tuteur doit agir de manière à protéger la personne qu’il représente contre tout délaissement, sévices ou exploitation |
Le tribunal peut revoir la décision portant ouverture de la tutelle. Possible engagement de la responsabilité civile ou pénale |
|
Art. 21 |
Nul ne doit procéder à un protocole médical ou dentaire important en infraction de la présente loi |
Grave faute professionnelle |
Loi sur la protection sociale communautaire de 1983
|
Art. 14 1) |
Non‑dénonciation de mauvais traitements présumés à enfant |
Amende de 200 unités |
|
Art. 90 |
Non‑administration de médicaments à enfant dans un établissement pour enfants |
Amende de 100 unités si personne physique, de 500 unités si personne morale |
|
Art. 93 |
Fait d’embaucher ou de permettre l’embauche d’un enfant dans une activité dangereuse pour sa santé ou sa sécurité |
Amende de 100 unités ou 6 mois d’emprisonnement si personne physique, de 500 unités si personne morale |
|
Art. 96 |
Soustraction illégale d’un enfant à une personne auprès de qui ou d’un lieu où il a été placé en application de la loi |
Amende de 200 unités ou 12 mois d’emprisonnement |
|
Art. 98 |
Violation ou non‑respect d’une loi, d’un règlement ou d’une ordonnance prise en application d’une loi ou d’un règlement, si aucune peine n’est prévue ailleurs |
Amende de 100 unités ou 6 mois d’emprisonnement |
Une unité = 110 dollars.
Queensland
Code pénal de 1899
|
Art. 75 |
Menaces de violence |
2 ans |
|
Art. 78 |
Entrave à la liberté politique |
a)2 ans; et |
|
b)3 ans si l’auteur est un agent de l’État |
||
|
Art. 119B |
Mesures de rétorsion contre un représentant de l’autorité judiciaire, un juré, un témoin ou un membre de la famille |
7 ans |
|
Art. 127 |
Corruption de témoin |
7 ans |
|
Art. 136 |
Le fait pour un juge d’agir de manière oppressive ou avec prise d’intérêt |
3 ans |
|
Art. 137 |
Non‑respect du délai pour présenter un individu à un magistrat |
2 ans |
|
Art. 200 |
Refus par un fonctionnaire d’accomplir son devoir |
2 ans |
|
Art. 208 |
Sodomie dans des conditions d’illégalité |
a)14 ans; et |
|
b)Perpétuité − si la victime est un enfant de moins de 12 ans; ou un enfant, ou une personne intellectuellement diminuée qui est un descendant de l’auteur ou qui est placée sous sa garde |
||
|
Art. 209 |
Tentative de sodomie |
a)7 ans; et |
|
b)14 ans dans les circonstances susmentionnées |
||
|
Art. 210 |
Traitement contraire aux bonnes mœurs d’un enfant de moins de 16 ans |
a)14 ans; et |
|
b)20 ans − si l’enfant est âgé de moins de 12 ans ou s’il est un descendant de l’auteur ou placé sous sa garde |
||
|
Art. 213 |
Le fait pour un propriétaire, etc., de permettre des sévices sur enfant dans des locaux qui lui appartiennent |
a)10 ans; et |
|
b)14 ans − si l’enfant est âgé de moins de 12 ans et perpétuité, si l’enfant a été victime de sodomie ou fait l’objet de relations sexuelles |
||
|
Art. 215 |
Relations sexuelles avec ou sur enfant de moins de 16 ans |
a)14 ans; et |
|
b)Perpétuité − si l’enfant est âgé de moins de 12 ans |
||
|
Art. 216 |
Sévices à personne intellectuellement diminuée |
a)14 ans − si l’auteur a eu ou tenté d’avoir une relation sexuelle avec l’intéressé (mais perpétuité − si l’auteur est le tuteur/gardien de l’intéressé); |
|
b)10 ans − pour l’attentat à la pudeur (mais 14 ans − si l’auteur est le tuteur/gardien de l’intéressé) |
||
|
Art. 217 |
Le fait de servir d’intermédiaire à une personne, etc., en vue d’une relation sexuelle avec un mineur |
14 ans |
|
Art. 218 |
Le fait de servir d’intermédiaire en vue d’actes sexuels par la contrainte, etc. |
14 ans |
|
Art. 219 |
Le fait d’offrir un enfant à des fins immorales |
a)10 ans; |
|
b)14 ans − si l’enfant a moins de 12 ans et perpétuité − si l’enfant est offert à des fins de relations sexuelles ou de sodomie |
||
|
Art. 229B |
Entretien d’une relation sexuelle avec un enfant |
Perpétuité |
|
Art. 295 |
Fait de causer la mort par suite de menaces |
Perpétuité incompressible ou perpétuité, selon les circonstances de l’affaire |
|
Art. 296 |
Précipitation d’un décès |
Perpétuité incompressible ou perpétuité, selon les circonstances de l’affaire |
|
Art. 305 |
Meurtre |
Perpétuité incompressible ou peine d’une durée indéterminée, conformément à la loi sur les peines et les condamnations de 1992 |
|
Art. 306 |
Tentative de meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 307 |
Complicité par assistance après le meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 309 |
Conspiration en vue de commettre un meurtre |
14 ans |
|
Art. 310 |
Homicide involontaire |
Perpétuité |
|
Art. 315 |
Le fait de mettre une personne hors d’état de résister en vue de commettre une infraction pénale |
Perpétuité |
Loi sur les services de 2000
|
Art. 11 |
Les prisonniers doivent être informés de leurs droits et devoirs |
Bien qu’omettre de le faire ne corresponde pas à une infraction punie par la loi, informer un prisonnier de ses droits et devoirs est désormais une obligation expresse |
Loi sur la justice pour mineurs de 1992
|
Art. 279 |
Nul ne peut entrer dans un centre de détention sans y être autorisé ni y transporter ou y livrer des articles interdits (spiritueux, drogues, argent) |
1 an ou amende de 40 unités |
Loi sur la santé mentale de 2000
|
Art. 518 |
Infractions liées aux mauvais traitements |
Amende de 100 unités ou 1 an |
|
Art. 522 |
Faux documents ou documents de nature à induire en erreur |
Amende de 40 unités |
Une unité = 75 dollars.
Australie méridionale
Loi de codification du droit pénal de 1935
|
Art. 11 |
Meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 12 |
Conspiration ou sollicitation en vue de la commission d’un meurtre |
Perpétuité |
|
Art. 12a |
Acte de violence volontaire ayant entraîné la mort |
Perpétuité |
|
Art. 19 |
Menaces illégales |
5 à 12 ans |
|
Art. 19AA |
Harcèlement criminel |
3 à 5 ans |
|
Art. 19A |
Conduite imprudente d’un véhicule, etc., ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles |
4 à 15 ans |
|
Art. 21 |
Atteinte à l’intégrité physique avec intention de causer un préjudice corporel grave |
Perpétuité |
|
Art. 23 |
Coups et blessures volontaires, etc. |
5 à 8 ans |
|
Art. 25 |
Le fait d’étrangler ou d’étourdir une personne en vue de commettre une infraction majeure |
Perpétuité |
|
Art. 27 |
Administration volontaire de poison, avec intention de causer un préjudice corporel, du tort ou une nuisance |
3 ans |
|
Acte 29 |
Acte mettant une vie en danger ou entraînant des risques de préjudice corporel grave |
5 à 15 ans |
|
Art. 30 |
Le fait de priver une personne de nourriture dans certaines circonstances |
3 ans |
|
Art. 31 |
Possession d’objet avec intention de tuer ou de causer un préjudice corporel grave |
5 à 10 ans |
|
Art. 33A |
Mutilation génitale féminine |
7 ans |
|
Art. 33B |
Le fait de faire sortir un enfant du territoire pour lui faire subir une mutilation génitale |
7 ans |
|
Art. 39 |
Agression |
2 à 3 ans |
|
Art. 40 |
Agression causant un préjudice |
5 à 8 ans |
|
Art. 47A |
Menace d’une personne avec une arme à feu |
4 ans |
|
Art. 48 |
Viol |
Perpétuité |
|
Art. 49 |
Relation sexuelle illégale |
Perpétuité |
|
Art. 56 |
Attentat à la pudeur |
8 à 10 ans |
|
Art. 58 |
Outrage à la pudeur |
3 à 5 ans |
|
Art. 58A |
Incitation d’un enfant pour qu’il commette des actes relevant de l’attentat aux mœurs à des fins de débauche |
2 à 3 ans |
|
Art. 59 |
Rapt d’une personne quel que soit son sexe |
14 ans |
|
Art. 64 |
Proxénétisme |
7 ans |
|
Art. 74 |
Abus sexuels répétés sur la personne d’enfant |
Perpétuité |
|
Art. 80 |
Rapt d’un enfant de moins de 16 ans |
7 ans |
Loi sur la santé mentale de 1993
|
Art. 30 |
Délaissement ou mauvais traitements |
2 ans ou 8 000 dollars d’amende |
|
Art. 31 |
Infractions en rapport avec des autorisations et des ordonnances |
2 ans ou 8 000 dollars d’amende |
Loi sur la tutelle et l’administration de 1993
|
Art. 61 |
Le traitement prescrit ne doit pas être administré sans le consentement du conseil compétant |
2 ans ou 10 000 dollars d’amende |
|
Art. 76 |
Mauvais traitements ou délaissement d’une personne souffrant d’incapacité mentale |
2 ans ou 10 000 dollars d’amende |
|
Art. 77 |
Infractions en rapport avec certains certificats et rapports |
2 ans ou 20 000 dollars d’amende |
Tasmanie
Code pénal de 1924
|
Art. 115 |
Manquement d’un fonctionnaire à son devoir par omission |
21 ans |
|
Art. 126 |
Relations sexuelles illégales avec une personne aliénée ou déficiente mentale |
21 ans |
|
Art. 127 |
Agression sexuelle |
21 ans |
|
Art. 127A |
Agression sexuelle qualifiée |
21 ans |
|
Art. 144 |
Manquement à l’obligation de pourvoir aux besoins de première nécessité |
21 ans |
|
Art. 152 |
Manquement à ses obligations par omission |
21 ans |
|
Art. 158 |
Meurtre |
21 ans |
|
Art. 159 |
Homicide involontaire |
21 ans |
|
Art. 161 |
Complicité de meurtre par assistance après les faits |
21 ans |
|
Art. 170 |
Commission d’un acte illégal dans l’intention de causer un préjudice corporel |
21 ans |
|
Art. 172 |
Blessures ou préjudice corporel grave |
21 ans |
|
Art. 175 |
Lésion par empoisonnement |
21 ans |
|
Art. 176 |
Empoisonnement |
21 ans |
|
Art. 177 |
Manquement à l’obligation de subvenir aux besoins de première nécessité |
21 ans |
|
Art. 183 |
Agression qualifiée |
21 ans |
|
Art. 184 |
Agression |
21 ans |
|
Art. 185 |
Viol |
21 ans |
Loi sur l’alcoolisme et la toxicomanie de 1968
|
Art. 63 |
Mauvais traitements ou délaissement de patients en centre de désintoxication |
12 mois |
Loi sur les enfants, les jeunes et leur famille de 1977
|
Art. 13 |
Responsabilité pour prévenir les sévices ou le délaissement |
Amende n’excédant pas 20 unités |
|
Art. 91 |
Fait de ne pas protéger l’enfant contre un préjudice |
50 unités ou emprisonnement d’une durée n’excédant pas 2 ans, ou les deux |
Une unité = 100 dollars.
Loi sur la tutelle et l’administration de 1995
|
Art. 38 |
Traitement médical contraire à la loi sur la mise en accusation |
21 ans |
Loi sur la santé mentale de 1963
|
Art. 106 1) |
Mauvais traitements ou délaissement de patients de la part du personnel |
6 mois |
|
Art. 106 3) |
Mauvais traitements ou délaissement de malades mentaux de la part de personnes responsables |
6 mois |
|
Art. 107 |
Utilisation abusive de la contrainte et de l’isolement dans le cas de malades mentaux |
6 mois |
Loi sur la santé mentale de 1996
|
Art. 87 |
Mauvais traitements ou délaissement de patient |
2 ans |
Victoria
Loi sur les infractions pénales de 1958
|
Art. 3 |
Meurtre |
Réclusion à perpétuité ou emprisonnement d’une durée autre, fixée par le tribunal |
|
Art. 3A |
Coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner |
Le coupable peut être condamné pour meurtre. Voir les peines ci‑dessus. |
|
Art. 5 |
Homicide involontaire |
Peine d’emprisonnement de 20 ans ou amende en complément ou en lieu et place d’une peine d’emprisonnement |
|
Art. 16 |
Blessures graves intentionnelles |
20 ans |
|
Art. 17 |
Blessures graves par imprudence |
21 ans |
|
Art. 18 |
Blessures volontaires ou par imprudence |
10 ans si volontaires; 5 ans si par imprudence |
|
Art. 20 |
Menaces de mort |
10 ans |
|
Art. 21 |
Menaces d’atteinte grave à l’intégrité physique |
5 ans |
|
Art. 21A |
Harcèlement criminel |
10 ans |
|
Art. 22 |
Mise en danger de la vie d’autrui |
10 ans |
|
Art. 23 |
Conduite causant une atteinte grave à l’intégrité physique |
5 ans |
|
Art. 24 |
Atteinte grave à l’intégrité physique par négligence |
5 ans |
|
Art. 27 |
Extorsion avec menaces de mort |
15 ans |
|
Art. 31 |
Voies de fait criminelles |
5 ans |
|
Art. 38 |
Viol |
25 ans |
|
Art. 39 |
Attentat à la pudeur |
10 ans |
|
Art. 40 |
Agression avec l’intention de commettre un viol |
10 ans |
|
Art. 321 |
Conspiration en vue de commettre une infraction à une ou plusieurs lois de l’État de Victoria |
Peine correspondant à l’infraction selon la loi; si la peine correspondante est une peine d’emprisonnement dont la durée maximale n’est pas fixée par la loi: 15 ans; si l’infraction correspondante est le meurtre, le coupable est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée fixée par le tribunal. |
|
Art. 321G |
Incitation |
Peine correspondant à l’infraction fixée par la loi; s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement pour laquelle la durée maximale n’est pas prescrite par la loi: 15 ans; s’il s’agit d’un meurtre, le coupable est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée fixée par le tribunal. |
|
Art. 323 |
Assistance à la commission d’infraction majeure |
Toute personne qui apporte son concours, son soutien, des conseils ou sert d’intermédiaire dans la commission d’une infraction pénale peut être punie comme la personne qui en est l’auteur principal. |
|
Art. 325 |
Complicité − Toute personne qui commet tout acte à l’effet d’empêcher l’arrestation, la poursuite en justice, la condamnation ou la sanction de l’auteur principal d’une infraction se rend coupable d’une infraction majeure |
Si l’infraction principale est passible de la réclusion à perpétuité: peine maximale de 20 ans; dans tout autre cas, emprisonnement pour une durée n’excédant pas 60 mois ni plus de la moitié de la durée de la peine maximale qui peut être imposée en première condamnation pour l’infraction principale |
|
Common law |
Agression |
5 ans |
|
Common law |
Séquestration |
10 ans |
|
Common law |
Enlèvement |
25 ans |
Loi sur les infractions mineures de 1966
|
Art. 23 |
Agression |
1 500 dollars d’amende ou trois mois d’emprisonnement |
|
Art. 24 |
Agression qualifiiée |
2 500 dollars d’amende ou 6 mois d’emprisonnement |
Loi sur la santé mentale de 1986
|
Partie 5 |
Comportement prohibé à l’égard de malades mentaux, sauf si une procédure est appliquée conformément à la législation ou avec l’accord de l’intéressé: Psychochirurgie Électroconvulsivothérapie Emploi de moyens de contention mécaniques, isolement et traitement médical autre que psychiatrique Traitement médical |
2 000 dollars d’amende. Une ordonnance communautaire peut aussi être adoptée. |
Loi sur les services aux handicapés mentaux de 1986
|
Titre 3, cinquième partie |
Actes prohibés à l’égard de handicapés mentaux, sauf si la procédure est appliquée conformément à la législation: Moyens de contention mécaniques ou chimiques Isolement Thérapie aversive |
2 000 dollars d’amende. Une ordonnance communautaire peut aussi être adoptée. |
Loi sur les personnes alcooliques et toxicomanes de 1968
|
Art. 23 |
Coups, blessures, mauvais traitements ou négligences volontaires à l’égard d’une personne placée dans un centre d’évaluation ou de traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie |
3 ans |
Loi sur les enfants et les jeunes de 1989
|
Art. 261 |
Fait pour toute personne chargée de dispenser des soins à un enfant de prendre une mesure qui a pour effet d’infliger à celui‑ci une souffrance du fait d’un préjudice corporel, de sévices sexuels, ou de traumatismes émotionnels ou psychologiques, ou de prendre une mesure qui est susceptible de nuire gravement à son développement physique ou sa santé. Le fait de nuire au développement physique ou à la santé de l’enfant par omission intentionnelle constitue également une infraction |
5 000 dollars d’amende ou jusqu’à 12 mois d’emprisonnement. Toutes les peines possibles prévues par la loi sur les condamnations de 1991 (ordonnance portant sur des mesures correctionnelles de haute intensité; ordonnance communautaire) sont aussi envisageables |
Australie occidentale
Code pénal
|
Art. 294 |
Acte volontaire ayant pour effet de causer un préjudice corporel grave ou d’empêcher une arrestation |
20 ans |
|
Art. 295 |
Empêcher une personne d’échapper à un naufrage |
20 ans |
|
Art. 297 |
Préjudice corporel grave |
7 ans |
|
Art. 298 |
Causer une explosion susceptible de mettre la vie d’autrui en danger |
20 ans |
|
Art. 299 |
Tentative pour causer une explosion susceptible de mettre la vie d’autrui en danger |
14 ans |
|
Art. 300 |
Administration volontaire de poison avec intention de nuire |
14 ans |
|
Art. 301 |
Blessures et actes analogues |
5 ans |
|
Art. 302 |
Fait de ne pas subvenir aux besoins de première nécessité d’une personne |
3 ans |
|
Art. 303 |
Mise en danger de la vie ou de la santé d’un apprenti ou d’un domestique |
3 ans |
|
Art. 304 |
Mise en péril de la vie d’un enfant en l’exposant à un danger |
3 ans |
|
Art. 305 |
Pose de pièges à homme |
3 ans |
|
Art. 313 |
Agression |
18 mois |
|
Art. 317 |
Agression occasionnant un préjudice corporel |
5 ans |
|
Art. 317A |
Agression avec intention |
5 ans |
|
Art. 318 |
Agression grave |
10 ans |
|
Art. 320 |
Infraction sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans |
20 ans |
|
Art. 321 |
Infraction sexuelle sur un enfant âgé de 13 à 16 ans |
20 ans |
|
Art. 322 |
Infraction sexuelle sur un enfant de 16 ans ou plus par une personne investie d’une autorité |
10 ans |
|
Art. 322a |
Infraction sexuelle contre un jeune de sexe masculin |
5 ans |
|
Art. 323 |
Attentat à la pudeur |
5 ans |
|
Art. 324 |
Attentat à la pudeur qualifié |
7 ans |
|
Art. 325 |
Pénétration sexuelle sans consentement |
20 ans |
|
Art. 326 |
Pénétration sexuelle qualifiée sans consentement |
20 ans |
|
Art. 327 |
Coercition sexuelle |
14 ans |
|
Art. 328 |
Coercition sexuelle qualifiée |
20 ans |
|
Art. 330 |
Infraction sexuelle contre une personne incapable |
20 ans |
|
Art. 332 |
Enlèvement |
20 ans |
|
Art. 333 |
Privation de liberté |
10 ans |
|
Art. 336 |
Le fait de servir d’intermédiaire dans l’arrestation ou la détention d’une personne souffrant d’un trouble mental |
3 ans |
|
Art. 337 |
Détention illégale d’une personne souffrant d’un trouble mental |
2 ans |
|
Art. 338A |
Menaces avec tentative d’influence |
10 ans |
|
Art. 338B |
Menaces |
7 ans |
|
Art. 338D |
Harcèlement criminel |
8 ans |
|
Art. 554 |
Tentative d’infraction majeure |
14 ans |
|
Art. 554 |
Incitation à commettre une infraction majeure |
14 ans |
|
Art. 555 |
Tentative ou incitation (procédure simplifiée) |
Peine réduite de moitié par rapport à la peine de droit en cas de jugement sur acte d’accusation; ou peine après condamnation en procédure simplifiée si celle‑ci est moins lourde |
|
Art. 555A |
Tentative et incitation (infraction simple) |
Peine de droit |
|
Art. 556 |
Tentative pour servir d’intermédiaire dans la commission d’une infraction pénale |
Peine de droit |
|
Art. 558 |
Conspiration en vue de commettre une infraction majeure |
14 ans |
|
Art. 560 |
Conspiration visant à commettre une infraction majeure (procédure simplifiée) |
Peine de droit |
|
Art. 562 |
Complicité par assistance après le délit (infraction majeure) |
14 ans |
|
Art. 563 |
Complicité par assistance après le délit (procédure simplifiée) |
(voir art. 555) |
Loi sur la protection de l’enfance
|
Art. 31A |
Faute ou négligence induisant la nécessité de soigner ou de protéger un enfant |
1 an |
Loi sur les services aux personnes handicapées de 1993
|
Art. 53 |
Mauvais traitements |
1 an ou 4 000 dollars d’amende |
Loi sur la santé mentale de 1996
|
Art. 162 |
Mauvais traitements |
1 an ou 4 000 dollars d’amende |
Appendice II. Recours administratifs contre les fonctionnaires
Appendice 2.1 Fonctionnaires de police
|
Niveau fédéral |
Commission de révision des décisions et d’évaluation des compétences dans la fonction publique MédiateurEnquêtes internes |
|
Territoire de la capitale fédérale |
Commissaire chargé des questions de discriminationVisiteurs de prison officielsMédiateurEnquêtes internes |
|
Nouvelle ‑Galles du Sud |
Commission indépendante de lutte contre la corruptionCommission pour l’intégrité de la policeService des affaires internes de la policeMédiateur |
|
Territoire du Nord |
Commission de lutte contre la discriminationGroupe chargé des questions de responsabilité professionnelle de la policeMédiateur |
|
Queensland |
Direction de la déontologieCommissaire à l’enfance et à la jeunesse Commission des infractions et des fautes professionnellesTribunal des fautes professionnellesCommissaire à l’intégrité |
|
Australie méridionale |
Service de lutte contre la corruptionAutorité des plaintes contre les services de policeTribunal disciplinaire des services de policeService des enquêtes internes |
|
Tasmanie |
Groupe des enquêtes internesMédiateur |
|
Victoria |
Département de la déontologie, police de VictoriaMédiateur des services de police |
|
Australie occidentale |
Commission de lutte contre la corruption et la criminalitéCentre d’administration des plaintes contre les services de policeMédiateur |
Appendice 2.2 Personnel pénitentiaire
|
Territoire de la capitale fédérale |
Commissaire aux droits de l’homme et à la discriminationVisiteurs de prison officielsMédiateurEnquêtes internes |
|
Nouvelle ‑Galles du Sud |
Groupe des relations avec les employés et de la conduite professionnelle, Département de la justice pour mineursDirection générale, Service de santé du système pénitentiaireCommission indépendante de lutte contre la corruptionGroupe de déontologie, Département des services pénitentiairesMédiateur |
|
Territoire du Nord |
Commission de lutte contre la discriminationVisiteurs de prison officielsMédiateur |
|
Queensland |
Mécanismes de réception et d’examen de plaintes administratives Commissaire à l’enfance et à la jeunesseProgramme des visiteurs communautairesCommission des infractions et des fautes professionnellesTribunaux des fautes professionnellesCommissaire parlementaire pour les enquêtes administrativesMédiateur |
|
Australie méridionale |
Responsable des enquêtes, Département des services pénitentiairesTribunal visiteurMédiateur |
|
Tasmanie |
Chef d’organismeMédiateur |
|
Victoria |
Visiteurs de prison officielsMédiateur |
|
Australie occidentale |
Programme de visiteurs aborigènesCommission de lutte contre la corruption et la criminalitéService des visiteurs indépendantsInspecteur des services pénitentiairesVisiteurs des centres de détention pour mineursVisiteurs de prisonGroupe des enquêtes du Département de la justiceMédiateur |
Appendice 2.3 Personnel militaire
|
Niveau fédéral |
Commissions d’enquêteTribunaux disciplinairesCour fédérale d’AustralieTribunaux d’enquêteCommission des droits de l’homme et de l’égalité des chancesMédiateur du Commonwealth (Médiateur adjoint‑défense)Fonctionnaires chargés des enquêtes internes |
Appendice 2.4 Fonctionnaires des services d’immigration
|
Niveau fédéral |
Cour fédérale d’AustralieCommission des droits de l’homme et de l’égalité des chancesSection des valeurs et de la conduite, Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtonesMédiateur du Commonwealth |
Appendice 2.5 Fonctionnaires des services de douane
|
Niveau fédéral |
Cour fédérale d’AustralieCommission des droits de l’homme et de l’égalité des chancesMédiateur du CommonwealthEnquêtes internes par le Service australien des douanes |
Appendice 2.6 Corps médical public
|
Territoire de la capitale fédérale |
Psychiatre principalDirecteur des services cliniques de santé mentale Défenseur communautaireCommissaire aux plaintes concernant les services communautaires et de santéCommissaire à la discriminationCommission médicaleVisiteurs officiels des hôpitaux publicsCommission de discipline du secteur publicMédiateur |
|
Nouvelle ‑Galles du Sud |
Commission des plaintes concernant les soins de santéCommission indépendante de lutte contre la corruptionTribunal des recours en matière de santé mentaleMédiateur |
|
Territoire du Nord |
Commission de lutte contre la discriminationProgramme des visiteurs communautairesCommission des plaintes concernant les services de santé et services communautairesTribunal des recours en matière de santé mentaleDéfenseur des patients, Royal Darwin HospitalMédiateur |
|
Queensland |
Commission de lutte contre la discriminationCommission des infractions et des fautes professionnellesCommission des droits en matière de santéTribunal d’évaluation médicaleConseil des praticiens du bureau de l’accréditation sanitaireServices de police du Queensland Médiateur |
|
Australie méridionale |
Commission sanitaireConseil des médecinsTribunal des médecinsTribunal des recours en matière de santé mentaleDéfenseur public |
|
Tasmanie |
Directeur d’organismeCommissaire chargé des plaintes en matière de santéTribunal des recours en matière de santé mentaleContrôleur publicMédiateur |
|
Victoria |
Commission des recours en matière de santé mentaleVisiteurs communautairesCommissaire aux services de santéPsychiatre principalGroupe d’experts sur l’évaluation des handicaps mentauxMédiateur |
|
Australie occidentale |
Conseil des visiteursCommission médicaleCommission des recours en matière de santé mentaleConseil des visiteurs officiels (santé mentale)Bureau des évaluations sanitairesCommissaire parlementaire pour les enquêtes administratives |
|
Appendice 2.7 Soignants en institution |
|
|
Territoire de la capitale fédérale |
Commissaire chargé des plaintes des services communautaires et de santéCommissaire chargé de la discriminationEnquêtes internes par DépartementBureau du défenseur communautaireVisiteurs officielsEnquête sur la gestion dans le secteur publicMédiateur |
|
Nouvelle ‑Galles du Sud |
Tribunal des décisions administrativesGroupe des allégations contre les employés, Département des services communautairesGroupe de collecte des avis des patients et d’assistance aux patients, Département des services communautairesTribunal des recours relatifs aux services communautairesConseil de tutelleCommission des plaintes concernant les soins de santéCommission indépendante de lutte contre la corruptionTribunal des recours en matière de santé mentaleMédiateur |
|
Territoire du Nord |
Ministre responsable en ce qui concerne la loi sur la protection communautaireMédiateur |
|
Queensland |
Tuteur pour adultesTribunal des services à l’enfanceCommissaire à l’enfance et à la jeunesseCommission des infractions et fautes professionnellesCommission des droits en matière de santéTribunaux des fautes professionnellesCommissaire parlementaire aux enquêtes administratives |
|
Australie méridionale |
Directeur de la policeDirecteur du groupe chargé des jeunes délinquants Conseil de tutelleDirecteur du centre pour la sécurité des soinsCommission médicaleTribunal d’éthique médicaleAutorité des plaintes contre les services de policeMédiateur |
|
Tasmanie |
Chef d’organismeMédiateur |
|
Victoria |
Département des ressources humainesCommissaire aux services de santéServices de policeDéfenseur publicMédiateur |
|
Australie occidentale |
Commissaire à l’égalité des chancesConseil de tutelle et d’administrationDéfenseur publicMédiateurRéponses internes aux plaintes (Défenseur des consommateurs, comité de contrôle (pavillons pour enfants), Ministre de la famille et des services à l’enfance) |
Appendice 2.8 Enseignants des établissements publics
|
Territoire de la capitale fédérale |
Commissaire à la discriminationEnquêtes internes du Département de l’éducation et du Bureau des services à l’enfance et à la familleEnquêtes sur la gestion dans le secteur public |
|
Nouvelle ‑Galles du Sud |
Directeur général du Département de l’éducation et de la formationConseil de la lutte contre la discriminationCommission indépendante de lutte contre la corruptionCommissaire au droit à la vie privéeMédiateur |
|
Territoire du Nord |
Commission de lutte contre la discriminationDirecteur général du Département de l’emploi, de l’éducation et de la formationMinistre de l’emploi, de l’éducation et de la formationCommission d’enregistrement des enseignantsMédiateur |
|
Queensland |
Commission de lutte contre la discriminationCommission des infractions et des fautes professionnellesAction disciplinaire en application de la loi sur les services publics de 1996Enquêtes disciplinaires en application de la loi sur l’éducation (enregistrement des enseignants) de 1988Tribunaux des fautes professionnellesMédiateur |
|
Australie méridionale |
Commissaire à l’égalité des chancesDépartement de l’éducation et des services à l’enfanceDirecteur général du Département de l’éducation et des services à l’enfanceDirecteur de districtResponsable de la déontologie et de l’encouragement du mériteMédiateur |
|
Tasmanie |
Chef d’organismeComité d’enregistrement des enseignantsMédiateur |
|
Victoria |
Secrétaire adjoint du Bureau de l’enseignement scolaireConseil d’encouragement du mérite |
|
Australie occidentale |
MédiateurRéponses internes aux plaintes (principal, responsable de district, directeur général) |
Tableau 1
Législation pertinente au regard des obligations contractées par l’Australie en vertu de la Convention
|
Niveau fédéral |
Territoire de la capitale fédérale |
Nouvelle ‑Galles du Sud |
|
Loi sur les soins aux personnes âgées de 1997 |
Loi sur les enfants et les jeunes de 1999 |
Loi sur la lutte contre la discrimination de 1977 |
|
Loi sur les infractions pénales de 1914 |
Loi sur les infractions pénales de 1900 |
Loi sur la protection de l’enfance (enregistrement des délinquants) de 2000 |
|
Lois sur les infractions pénales dans le domaine de l’aviation de 1991 |
Loi sur les procédures médico ‑légales dans les affaires criminelles de 2000 |
Loi sur la protection de l’enfance (interdiction du travail des enfants) de 1998 |
|
Loi sur les infractions pénales en mer de 2000 |
Code pénal de 2002 |
Loi sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998 |
|
Loi sur les crimes de torture de 1988 |
Loi sur la discrimination de 1991 |
Loi sur l’enfance (soins et protection) de 1987 |
|
Loi sur le Code pénal de 1995 |
Loi sur la liberté de l’information de 1989 |
Loi sur l’enfance (centre de détention) de 1987 |
|
Loi sur les douanes de 1901 |
Loi sur les droits de l’homme de 2004 |
Loi sur la Commission de l’enfance et de la jeunesse de 1998 |
|
Loi sur la défense de 1903 |
Loi sur les traitements et les soins en matière de santé mentale de 1994 |
Loi sur les centres de détention de 1952 |
|
Loi sur la discipline dans les forces de défense de 1982 |
Loi sur le médiateur de 1989 |
Loi sur les infractions pénales de 1900 |
|
Loi sur la discrimination fondée sur le handicap de 1992 |
Loi sur les transfèrements internationaux de prisonniers de 1999 |
Loi portant modification des dispositions relatives aux infractions pénales (tourisme pédophile) de 1994 |
|
Loi sur l’extradition de 1988 |
Loi sur les ordonnances de protection de 2001 |
Loi portant modification des dispositions relatives à la réforme de l’éducation (discipline scolaire) de 1995 |
|
Loi sur le droit de la famille de 1975 |
Loi sur les mesures provisoires relatives à la réinsertion des délinquants de 2001 |
Loi sur la liberté de l’information de 1989 |
|
Loi sur la liberté de l’information de 1982 |
Loi sur la tutelle de 1987 |
|
|
Loi sur les droits de l’homme et l’égalité des chances de 1986 |
Loi sur la Commission indépendante contre la corruption de 1988 |
|
|
Loi sur la Cour pénale internationale de 2002 |
Loi sur le médiateur de 1974 |
|
|
Loi sur le médiateur de 1976 |
Loi sur la Commission de l’intégrité des services de police de 1996 |
|
|
Loi sur le service public de 1999 |
Loi sur l’emploi et la gestion dans le secteur public de 2002 |
|
|
Loi sur la discrimination raciale de 1975 (incorporant la partie IIA, traitant des comportements racialement insultants) |
Loi sur les services de police de 1990 |
|
|
Loi sur la discrimination fondée sur le sexe de 1984 |
Loi sur la divulgation des données protégées de 1994 |
|
|
Loi sur les crimes de guerre de 1945 |
|
Territoire du Nord |
Queensland |
Australie méridionale |
|
Loi sur la tutelle des adultes |
Loi sur la lutte contre la discrimination de 1991 |
Loi sur le consentement aux traitements médicaux et soins palliatifs de 1995 |
|
Loi sur la lutte contre la discrimination de 1992 |
Loi sur la mise en liberté sous caution de 1980 |
Loi sur les soins de 1995 |
|
Code pénal |
Loi sur les soins aux enfants de 2002 |
Loi sur l’abolition des châtiments corporels de 1971 |
|
Loi sur la protection communautaire de 1983 |
Règlement sur les soins aux enfants de 2003 |
Loi sur les services correctionnels de 1982 |
|
Loi sur l’éducation de 1979 |
Loi sur la protection de l’enfance de 1999 |
Loi de codification du droit pénal de 1935 |
|
Loi sur les plaintes concernant les services de santé et les services communautaires |
Loi sur les mesures internationales de protection de l’enfance de 2003 |
Loi sur l’égalité des chances de 1984 |
|
Loi sur la justice pour mineurs |
Règlement sur la protection de l’enfance de 2000 |
Loi sur les services familiaux et communautaires de 1972 |
|
Loi sur la santé mentale et les services connexes de 1998 |
Loi sur le tribunal des services à l’enfance de 2000 |
Loi sur la liberté de l’information de 1991 |
|
Loi sur le médiateur du Territoire du Nord de 1977 |
Loi sur la Commission pour l’enfance et la jeunesse de 2000 |
Loi sur la tutelle et l’administration de 1993 |
|
Loi sur l’administration de la police de 1979 |
Loi sur les services pénitentiaires de 2000 |
Loi sur les médecins de 1983 |
|
Loi sur les prisons (services pénitentiaires) de 1980 |
Règlement sur les services pénitentiaires de 2001 |
Loi sur la santé mentale de 1993 |
|
Loi sur l’enregistrement des enseignants (Territoire du Nord) de 2004 |
Loi sur les infractions et fautes professionnelles de 2001 |
Loi sur la police de 1998 |
|
Loi sur le Code pénal de 1899 |
Règlement d’application de la loi sur la police |
|
|
Loi sur la protection contre les violences domestiques et intrafamiliales de 1989 |
Ordonnance générale n o 226/01 (corruption dans la police) |
|
|
Règlement sur la protection contre les violences domestiques et intrafamiliales de 2003 |
Loi sur la santé publique et l’hygiène du milieu de 1987 |
|
|
Loi sur l’éducation (dispositions générales) de 1989 |
Loi sur l’administration du secteur public de 1995 |
|
|
Loi sur l’éducation (accréditation des établissements non étatiques) de 2001 et règlement d’application |
Loi sur le changement de sexe de 1988 |
|
|
Loi sur l’éducation (enregistrement des enseignants) de 1988 |
Loi sur les infractions mineures de 1953 |
|
|
Arrêté sur l’éducation (enregistrement des enseignants) de 1999 |
Loi sur les jeunes délinquants de 1993 |
|
|
Loi sur les services familiaux de 1987 |
||
|
Loi sur la liberté de l’information de 1992 |
||
|
Loi sur la tutelle et l’administration de 2000 |
||
|
Règlement sur la tutelle et l’administration de 2000 |
||
|
Loi sur les services de santé de 1991 |
||
|
Loi sur le contrôle juridictionnel de 1997 |
||
|
Loi sur la justice pour mineurs de 1992 |
||
|
Règlement sur la justice pour mineurs de 2003 |
||
|
Loi sur la santé mentale de 2000 |
||
|
Loi sur le médiateur du Queensland de 2001 |
||
|
Loi sur les peines et condamnations de 1992 |
||
|
Loi sur les pouvoirs et responsabilités de la police de 2000 |
||
|
Règlement sur les pouvoirs et responsabilités de la police de 2000 |
||
|
Loi sur l’administration des services de police de 1990 |
||
|
Règlement sur la discipline dans les services de police de 1990 |
||
|
Règlement sur le contrôle des décisions dans les services de police de 1990 |
||
|
Règlement sur l’administration des services de police de 1990 |
||
|
Loi sur les procurations de 1998 |
||
|
Loi sur la protection des dénonciateurs d’abus de 1994 |
|
Tasmanie |
Victoria |
Australie occidentale |
|
Loi sur l’alcoolisme et la toxicomanie de 1968 |
Loi sur les personnes alcooliques et toxicomanes de 1968 |
Loi sur la codification du droit pénal de 1913 |
|
Loi sur la lutte contre la discrimination de 1998 |
Loi sur les enfants et les jeunes de 1989 |
Loi sur les infractions pénales en mer de 1979 |
|
Loi sur les enfants, les jeunes et leur famille de 1997 |
Règlement sur le système pénitentiaire de 1988 |
Loi sur la protection de l’enfance de 1947 |
|
Loi sur le système pénitentiaire de 1997 |
Loi sur les infractions pénales de 1958 |
Loi sur l’égalité des chances de 1984 |
|
Loi sur le Code pénal de 1924 |
Loi sur les infractions pénales en mer de 1999 |
Loi sur l’éducation de 1928 |
|
Loi sur la liberté de l’information de 1991 |
Règlement sur l’éducation de 1988 |
Loi sur la liberté de l’information de 1992 |
|
Loi sur la tutelle et l’administration de 1995 |
Loi sur l’égalité des chances de 1995 |
Loi sur les services aux handicapés de 1993 |
|
Loi sur les plaintes en matière de santé de 1995 |
Loi sur la liberté de l’information de 1982 |
Loi sur la tutelle et l’administration de 1990 |
|
Loi sur les mesures préventives contre le VIH/sida de 1993 |
Loi sur les services de santé (conciliation et recours) de 1987 |
Loi sur les services de santé (conciliation et recours) de 1995 |
|
Loi sur la santé mentale de 1963 |
Loi sur les services aux handicapés mentaux de 1986 |
Loi sur la santé mentale de 1996 |
|
Loi sur le médiateur de 1978 |
Loi sur la santé mentale de 1986 |
Loi sur le médiateur de 1971 |
|
Loi sur les services de police de 2003 |
Loi sur le médiateur de 1973 |
Loi sur la police de 1892 |
|
Loi sur la divulgation des données d’intérêt général de 2002 |
Loi sur les infractions mineures de 1966 |
Loi sur les prisons de 1981 |
|
Loi sur l’enregistrement des enseignants de 2000 |
Loi sur la protection des dénonciateurs d’abus de 2001 |
Loi sur la gestion dans le secteur public de 1994 |
|
Loi sur la justice pour mineurs de 1997 |
Loi sur la protection des témoins de 2001 |
Loi sur la divulgation des données d’intérêt public de 2003 |
|
Loi sur les jeunes délinquants de 1994 |
Tableau 2
Régimes d’indemnisation légale
|
Territoire de la capitale fédérale |
Loi sur l’assistance financière aux victimes d’infractions pénales de 1983 |
|
Nouvelle ‑Galles du Sud |
Loi sur le soutien et la réadaptation des victimes de 1996 (Nouvelle‑Galles du Sud) |
|
Territoire du Nord |
Loi sur l’assistance aux victimes d’infractions pénales de 1982 (territoire du Nord) |
|
Loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions pénales de 1992 (territoire du Nord) |
|
|
Queensland |
Loi sur les victimes d’infractions pénales de 1995 (Queensland) |
|
Australie méridionale |
Loi sur les victimes d’infractions pénales de 2001 (Australie méridionale) |
|
Tasmanie |
Loi sur l’indemnisation des préjudices pénaux de 1976 (Tasmanie) |
|
Victoria |
Loi sur l’assistance aux victimes d’infractions pénales de 1996 (Victoria) |
|
Australie occidentale |
Loi sur l’indemnisation des préjudices pénaux de 2003 (Australie occidentale) |
|
Loi sur les condamnations de 1995 (Australie occidentale) |
|
|
Loi sur les jeunes délinquants de 1994 (Australie occidentale) |
Tableau 3
Accords bilatéraux d’extradition avec des États parties à la Convention
Traités d’extradition
Des traités ou dispositions d’extradition sont en vigueur entre l’Australie et les États parties à la Convention contre la torture ci‑après:
|
Afrique du Sud |
Espagne |
Luxembourg |
RAE de Hong Kong |
|
Allemagne |
États‑Unis d’Amérique |
Mexique |
République de Corée |
|
Argentine |
Finlande |
Monaco |
Suède |
|
Autriche |
France |
Norvège |
Suisse |
|
Belgique |
Grèce |
Paraguay |
Turquie |
|
Brésil |
Hongrie |
Pays‑Bas |
Venezuela |
|
Chili |
Irlande |
Philippines |
|
|
Croatie |
Israël |
Pologne |
|
|
Équateur |
Italie |
Portugal |
Relations en matière d’extradition non fondées sur un traité
L’Australie entretient des relations en matière d’extradition, sans qu’un traité ait été signé, avec les pays et États parties à la Convention contre la torture ci‑après:
|
Antigua‑et‑Barbuda |
Islande |
Namibie |
|
Bangladesh |
Japon |
Nigéria |
|
Botswana |
Jordanie |
Nouvelle‑Zélande |
|
Cambodge |
Lesotho |
Royaume-Uni |
|
Canada |
Kenya |
Ouganda |
|
Chypre |
Lettonie |
Seychelles |
|
Danemark |
Liban |
Sierra Leone |
|
Estonie |
Malawi |
Sri Lanka |
|
Ghana |
Malte |
Zambie |
|
Guyana |
Maurice |
Liste des annexes*
|
Annexe1 |
Guidelines on Ministerial Powers Under Sections 345, 351, 391, 417, 454 et 501J of the Migration Act 1958 (Directives sur les pouvoirs ministériels en application des articles 345, 351, 391, 417, 454 et 501J de la loi sur les migrations de 1958). |
|
Annexe2 |
General Direction n o 9, Criminal Deportation under Section 200 of the Migration Act 1958, December 1998 (Directive générale no 9, Expulsion pénale en application de l’article 200 de la loi sur les migrations de 1958, décembre 1998). |
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