COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑quatorzième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1907e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 18 février 2009, à 10 heures
Président: Mme DAH
SOMMAIRE
NOMINATION SUITE À UNE VACANCE FORTUITE (suite)
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques de la Bulgarie
La séance est ouverte à 10 h 10.
NOMINATION SUITE À UNE VACANCE FORTUITE (point 2 de l’ordre du jour) (suite)
1.La PRÉSIDENTE invite M. Jens Hartig Danielsen, qui a été élu par le Comité le 16 février 2009 au poste laissé vacant par M. Kjaerum, à faire la déclaration solennelle prévue à l’article 14 du règlement intérieur du Comité.
2.M. DANIELSEN se dit très honoré d’avoir été désigné pour siéger parmi les autres membres du Comité et prend l’engagement solennel ci-après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en tout honneur et dévouement en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.».
3.La PRÉSIDENTE souhaite plein succès à M. Danielsen et invite les membres du Comité à poursuivre l’examen des quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie (CERD/C/BGR/19; HRI/CORE/1/Add.81; CERD/C/BGR/19) (suite)
4. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation bulgare reprend place à la table du Comité.
5.M. THORNBERRY se félicite des réponses très complètes apportées par la Bulgarie, à la séance précédente, aux questions des experts et du rapporteur pour le pays. Il prend acte de l’attitude autocritique du rapport périodique à l’examen au sujet des Roms. S’agissant de l’éducation, il fait observer à la délégation bulgare que les articles 5 et 7 de la Convention contiennent des dispositions très importantes sur les mesures que les États parties doivent prendre dans le domaine de l’enseignement en raison même du fait, entre autres, que l’éducation est un droit essentiel qui facilite l’accès à d’autres droits tels que le droit à la santé, au logement, à l’emploi, etc.
6.M. Thornberry avoue ne pas comprendre clairement comment s’articulent, en Bulgarie, les notions d’intégration, de séparation et d’assimilation des communautés ethniques et souhaite savoir quel est le principe essentiel suivi par les autorités bulgares en matière d’éducation des minorités. Il aimerait en particulier connaître le sens exact que revêt le terme «d’intégration», eu égard notamment à la politique d’intégration des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques dans l’enseignement dont il est question au paragraphe 243 du rapport périodique à l’examen. Il estime en effet que bien souvent, c’est parce que l’école publique n’est pas assez accueillante envers les minorités que certains États parties ressentent la nécessité de créer des écoles spéciales pour lesdites minorités, et en particulier pour les enfants roms.
7.S’agissant de l’enseignement des langues maternelles, l’expert relève que le romani en tant que langue maternelle n’est pas enseigné ni étudié systématiquement et souhaite savoir si d’autres langues des communautés ethniques sont enseignées systématiquement en Bulgarie. Il estime que les autorités bulgares devraient évaluer, à intervalles réguliers, les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation grâce aux divers plans, programmes et stratégies adoptés par la Bulgarie en faveur des minorités, et notamment des Roms.
8.M. LAHIRI estime que le problème des brutalités policières à l’encontre des membres des minorités demeure très préoccupant et qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer leur situation, et en particulier celle des Roms, dans le pays. Même si les autorités bulgares ont pris de nombreuses mesures dans de nombreux domaines pour améliorer la situation des Roms, la persistance de divers problèmes montre que le Gouvernement devrait prendre des mesures plus concrètes et plus actives en leur faveur.
9.M. Lahiri prend également note de l’absence de données socioéconomiques ventilées par appartenance ethnique dans le recensement de 2001 et recommande aux autorités bulgares d’inclure des statistiques de ce type dans le recensement de 2011 afin de permettre aux membres du Comité de se faire une idée précise de l’ampleur du problème rencontré par les membres des minorités et des communautés ethniques et de la manière dont les mesures spéciales prises en leur faveur ont contribué à améliorer leur situation. Il recommande également que le prochain recensement contienne des informations permettant aux membres du Comité d’évaluer l’accès des minorités, et en particulier des Roms, au système d’éducation et de santé.
10.M. Lahiri s’étonne en outre de l’absence d’une quelconque référence significative à la minorité d’origine turque vivant en Bulgarie, qui compterait près d’un million de personnes. Il rappelle que jusqu’en 1989, les Turcs n’étaient pas autorisés à utiliser leur patronyme ni à posséder des biens fonciers et que des centaines d’entre eux ont, à l’époque, été expulsés vers la Turquie. Il souhaite savoir dans quelle mesure la situation des Turcs s’est améliorée depuis 1989 et connaître le point de vue de la délégation bulgare sur les allégations faisant état de migrations illégales de Turcs de Bulgarie vers d’autres pays d’Europe.
11.M. Lahiri s’étonne qu’il ait été question, au cours du dialogue avec les représentants de la Bulgarie, de la question du parti l’«OMO Ilinden – Pirin», dont l’objectif était la création d’un État macédonien indépendant par sécession de la région macédonienne de Pirin de la République de Bulgarie. M. Lahiri juge regrettable que l’«OMO Ilinden – Pirin» ait dû saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour contester le refus du Gouvernement bulgare de l’enregistrer en tant que parti politique. Même s’il s’agit d’une question territoriale sensible, il lui semble que les autorités bulgares devraient prendre des dispositions pour que cette question trouve une issue acceptable autrement que par le truchement d’une décision de justice de la Cour européenne des droits de l’homme.
12.M. CALI TZAY se dit surpris de constater que l’État partie a promulgué une loi qui interdit expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée, notamment, sur le génome et souhaite que la délégation explique la raison d’être d’une telle disposition législative.
13.Il souhaite également savoir en quoi consiste le Plan national d’action adopté en avril 2005 pour réaliser les objectifs de la Décennie de l’intégration des Roms (2005-2015) et si, du point de vue des autorités, cet objectif a été atteint.
14.M. MURILLO MARTINEZ note que selon le paragraphe 131 du rapport périodique à l’examen «l’intégration des groupes minoritaires et le perfectionnement du modèle ethnique dans la société civile ont été parmi les principales priorités des gouvernements bulgares successifs ces dernières années,» et demande à la délégation bulgare d’indiquer si cet objectif a été atteint. Il suggère, par ailleurs, à la Bulgarie d’actualiser son document de base en y adjoignant des informations socioéconomiques ventilées par appartenance ethnique.
15.M. PROSPER prie la délégation bulgare de préciser qui sont les victimes des infractions racistes commises dans l’État partie, de quelle nature sont ces infractions et si ce phénomène a tendance à s’amplifier ou à disparaître et si les groupes ou minorités qui en sont la cible varient selon l’époque et les circonstances.
La séance est suspendue à 10 h 55 ; elle est reprise à 11 h 20.
16.M. DRAGANOV (Bulgarie) dit, à propos des problèmes de corruption épinglés par la Commission européenne dans son rapport sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification, que des réformes judiciaires ont certes été lancées et des mesures adoptées pour renforcer des capacités de l’appareil judiciaire, mais que ces efforts n’ont pas encore porté leurs fruits et que l’accent devrait maintenant être placé sur l’application des lois et le traitement des nombreuses affaires en attente de jugement.
17.Mme FIKRI (Bulgarie) rappelle qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par la Bulgarie sont directement applicables et que la Convention, qui a été promulguée en 1992, fait partie de l’ordre juridique interne. Dans une décision rendue en 1992, la Cour constitutionnelle a toutefois conclu que les instruments internationaux étaient directement applicables en matière civile mais que leurs dispositions devaient être incorporées dans une loi nationale pour pouvoir être appliquées en matière pénale. Dans une autre décision prononcée en 1996, la Cour constitutionnelle a étudié les dispositions de la Convention et a conclu qu’il convenait de limiter la liberté d’expression et le droit de diffuser des opinions lorsqu’ils étaient utilisés pour porter atteinte au principe d’égalité entre tous les êtres humains et à la dignité de la personne.
18.En 2008, la Commission pour la protection contre la discrimination a publié un manuel en bulgare et en anglais sur l’application de la loi sur la protection contre la discrimination, dans lequel figurent différents cas de jurisprudence. Toutefois, la Convention n’est invoquée dans aucune de ces décisions, ce qui est dû à la méconnaissance de cet instrument chez les juristes, dont les juges et les avocats, et chez les victimes. C’est pour cette raison qu’en 2008, la Commission pour la protection contre la discrimination a organisé un séminaire à l’intention des praticiens du droit de tout le pays. Plus de 130 avocats et magistrats, dont des juges de la Cour suprême, y ont participé et des spécialistes de la législation nationale, européenne et internationale relative à la discrimination – dont l’une des membres de la délégation – ont fait des exposés sur des questions se rapportant à ce thème.
19.La Commission pour la protection contre la discrimination a quant à elle invoqué la Convention dans plusieurs affaires dont elle était saisie, dont une affaire dans laquelle le maire d’une ville avait fait des commentaires déplacés sur l’origine ethnique des bénéficiaires d’un projet de construction de logements, qui étaient destinés à 150 familles roms, et une affaire concernant la diffusion par la télévision nationale d’une émission intitulée «Des Tsiganes utilisent des Bulgares comme esclaves». Dans ces deux affaires, la Commission s’est fondée sur la Convention pour affirmer que ces propos relevaient de la discrimination raciale. Dans d’autres affaires, notamment une plainte déposée par des femmes roms, dont la journaliste Violeta Draganova, qui s’étaient vu refuser l’accès à une piscine publique, la Commission s’est fondée sur les dispositions de la loi sur la protection contre la discrimination raciale pour conclure à l’existence d’une discrimination.
20.M. TEHOV (Bulgarie) précise toutefois que, dans l’affaire Volen Siderov, la Convention a été directement invoquée par les juges, qui ont considéré en l’espèce que les faits ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une violation de l’article 4 de la Convention.
21.Mme MILESHKOVA (Bulgarie) dit que la Commission pour la protection contre la discrimination a été créée en application de la loi sur la protection contre la discrimination, laquelle lui garantit une grande indépendance et lui confère de larges compétences. La Commission est notamment habilitée à déterminer s’il y a violation de ladite loi ou des autres textes relatifs à l’égalité de traitement, à examiner des requêtes, à prononcer des sanctions contre les organismes publics et l’administration locale, à former un recours contre les décisions des autorités administratives et à formuler des propositions et des recommandations à l’intention des pouvoirs publics et des autorités municipales sur des questions liées à la discrimination.
22.La Commission administre elle-même son budget, qui est exécuté par son président. Elle comprend neuf membres, dont cinq sont élus par l’Assemblée nationale et quatre sont nommés par le Président de la République de Bulgarie. Le salaire mensuel de base du président de la Commission représente 80 % du salaire mensuel du Président de l’Assemblée nationale et celui des autres membres de la Commission, 75 % du salaire du Président de la Commission. Enfin, les services de la Commission sont gratuits.
23.L’article 7 de la loi sur la protection contre la discrimination, dans lequel sont énumérés les mesures et traitements différenciés considérés comme non discriminatoires, doit être interprété à la lumière de l’article premier de la Convention et du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi susmentionnée, qui prévoit une vingtaine de motifs de discrimination. De façon générale, les dispositions de l’article 7 ont pour objet d’assurer l’égalité des chances et, notamment, de garantir l’accès de tous les individus au travail et à l’éducation. En outre, l’une des dispositions dudit article prévoit des mesures spéciales en faveur des groupes défavorisés. Enfin, il n’y a eu à ce jour que deux affaires dans lesquelles la Commission s’est fondée sur les dispositions dudit article 7 pour dire qu’une discrimination n’avait pas été commise.
24.M. TEHOV (Bulgarie) indique que de mai 2005 à décembre 2008, le Médiateur a été saisi de sept requêtes présentées contre des autorités administratives qui, selon les requérants, avaient pris des mesures discriminatoires à leur endroit. Dans l’une de ces affaires, les auteurs, qui appartenaient à la minorité rom, avaient soutenu que la démolition de leur logement par les autorités municipales avait constitué un acte de discrimination raciale. Après avoir enquêté sur cette affaire, le Médiateur a constaté que les requérants avaient soit construit leur logement sur un terrain dont ils n’étaient pas propriétaires, soit édifié des logements non conformes aux normes en vigueur. En conséquence, le Médiateur a considéré que les mesures prises par l’administration ne relevaient pas de la discrimination. Dans une autre affaire concernant un risque allégué par les requérants que des enfants roms vivant à Blagoevgrad soient victimes de ségrégation à l’école, le Médiateur a recommandé aux autorités locales de prendre des mesures afin de prévenir tout risque de marginalisation de ces enfants et pour créer des conditions favorisant leur intégration et leur scolarisation.
25.Dans ce secteur des services sociaux, un citoyen d’origine rom s’est plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique car il n’avait pas obtenu les services d’une aide à domicile. Après avoir enquêté, le Médiateur a conclu qu’il n’y avait pas eu de discrimination au motif de l’origine ethnique. En réalité, les services sociaux mis en cause n’avaient tout simplement pas eu à leur disposition une personne capable de répondre aux besoins du demandeur. Il a toutefois recommandé que les services sociaux tiennent compte de la situation particulière du demandeur, ce qui a été fait. Les droits de ce citoyen ont été protégés.
26,De la même façon, un citoyen d’origine rom s’est plaint au Médiateur d’avoir été mal reçu par un employé municipal, qui avait refusé de mettre en œuvre les procédures administratives voulues. Après enquête, le Médiateur a conclu que l’employé en question avait effectivement fait preuve d’intolérance à l’endroit de ce citoyen. Ce dernier a par la suite eu accès au service demandé et des mesures ont été prises pour éviter que des situations analogues ne se reproduisent.
27.Enfin, dans le domaine du droit du travail, le Médiateur a dû enquêter sur une affaire dans laquelle un citoyen avait fait valoir qu’on lui avait refusé un emploi en raison de son origine ethnique. L’enquête a établi que ledit citoyen n’avait pas été retenu, à cause de son origine ethnique, mais parce qu’il ne réunissait pas les critères requis.
28.Il convient de noter qu’à l’instar de la Convention, la législation et la Constitution de la République de Bulgarie n’utilisent pas les termes «minorités nationales» mais les termes «origine nationale ou ethnique». D’ailleurs, il n’existe pas, en droit international, de définition des «minorités nationales ou ethniques», pas même dans la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. Aussi, cette dernière convention s’applique‑t‑elle à toutes les personnes qui déclarent appartenir à un groupe minoritaire donné, selon le principe d’auto‑identification énoncé par le Comité dans sa recommandation générale VIII (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention.
29.Dans l’affaire Ognyanova et Choban c. Bulgarie, concernant M. Stefanov, qui s’était défenestré en 1993 depuis le troisième étage d’un commissariat alors qu’il était en garde à vue, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu le 23 février 2006 qu’il y avait eu violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme mais pas de l’article 14, portant interdiction de la discrimination. M. Tehov estime qu’il n’y a donc pas eu discrimination au motif de l’origine ethnique de l’intéressé, et qu’il n’y a pas lieu de débattre plus avant avec le Comité de cette affaire, car elle n’entre pas dans son domaine de compétence.
30.La Commission des droits de l’homme créée au sein du Département de la police nationale est devenue en 2003 la Commission permanente des droits de l’homme et de la déontologie de la police et a été placée sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, la présidence du Vice‑Ministre de l’intérieur, et la coprésidence d’un haut responsable de la police. Son but est de faire mieux respecter les droits fondamentaux et mieux connaître les normes d’éthique consacrées dans le Code de conduite des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur. Elle a pour tâche d’examiner la législation pertinente en vigueur et de faire des propositions pour l’améliorer, de contrôler le respect, par les membres de la police, des normes éthiques et de veiller à ce que les droits fondamentaux soient mieux protégés en travaillant de concert avec les organismes publics et les organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine. Ses principaux partenaires sont le Médiateur de la République de Bulgarie, la Commission pour la protection contre la discrimination et le Conseil national pour la coopération chargé des questions ethniques et démographiques. En collaboration avec ses antennes régionales créées au sein des directions régionales du Ministère de l’intérieur, la Commission permanente mène des activités visant à prévenir les brutalités policières par le truchement de programmes de formation.
31.Complétant les renseignements sur les brutalités policières présentés à la précédente séance (voir CERD/C/SR.1906), M. Tehhov précise que 325 plaintes ont été déposées entre le 1er janvier 2007 et le 12 décembre 2008 contre des brutalités policières – notamment dont l’usage de la force physique ou la détention abusive dans des locaux du Ministère de l’intérieur. Trente et une d’entre elles ont été déclarées irrecevables. Les auteurs de ces brutalités ont été sanctionnés: cinq d’ente eux ont été révoqués, un s’est vu refuser une promotion, 17 ont reçu un blâme, 14 un avertissement écrit et 4 un avertissement oral.
32.Mme MILESHKOVA (Bulgarie) dit que la Commission pour la protection contre la discrimination a engagé, en 2005-2006, 45 actions en justice contre des actes de discrimination fondée sur l’origine ethnique, ce qui représentait 23 % du nombre total de plaintes qu’elle avait déposées au cours de cette période. Cette proportion est passée à 21 % en 2007, puis à 46 % en 2008. Entre 2005 et 2008, 68 décisions ont été prononcées par la Commission dans des affaires de discrimination, dont la moitié avaient été motivées par l’origine ethnique. Dans certains cas, la discrimination était multiple.
33.M. SAHOV (Bulgarie) dit qu’après la parution en 2004 du livre d’Emil Antonov sur les fondements du national-socialisme, le Président de l’ONG Bulgarian Helsinki Committee avait adressé au Bureau du Procureur de la ville de Sofia une plainte contre les propos antisémites de cet ouvrage. Une enquête préliminaire a conclu que ce dernier n’avait pas pour objet de dénigrer le peuple israélien ni l’État d’Israël. Aussi le Procureur de la ville de Sofia n’a-t-il pas engagé de poursuites contre M. Antonov.
34.Le Conseil des médias électroniques exerce un contrôle sur les activités des chaînes de radio et de télévision et interdit notamment toutes les émissions susceptibles de faire naître un sentiment d’intolérance au sein de la société ou encore de constituer une incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.
35.Plusieurs décrets ont sanctionné la chaîne de télévision «Skat», notamment en 2003, 2005 et 2008 pour incitation à l’intolérance fondée sur l’origine ethnique visant les Roms ou les Turcs, une organisation musulmane ou les juifs. Deux autres décrets l’ont également sanctionnée: en 2005 pour incitation à l’intolérance politique et en 2007 pour incitation à l’intolérance religieuse. Pour tenter d’améliorer la situation, le Conseil des médias électroniques a organisé un débat sur le thème de l’incitation à la haine dans les médias électroniques, auquel ont pris part des parlementaires et des membres d’organisations non gouvernementales entre autres.
36.Pour ce qui est de la question du parti OMO Ilinden – Pirin, au sujet de laquelle les organisations non gouvernementales ont fait un travail de désinformation regrettable, M. Sahov dit que que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas conclu à une violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme portant interdiction de la discrimination, et partant, que cette question ne devrait pas être évoquée par le Comité. Toutefois, puisqu’elle suscite son intérêt, le délégué de la Bulgarie lui indique que ce parti a été déclaré inconstitutionnel car ses statuts faisaient état de la volonté de la région macédonienne de Pirin de faire sécession de la République de Bulgarie. En 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, avançant que les mesures prises par la Bulgarie contre ledit parti étaient certes légitimes, mais néanmoins disproportionnées au risque réel que ce parti représentait pour l’unité et l’intégrité du territoire de la République de Bulgarie. La Cour européenne n’a pas enjoint la Bulgarie de reconnaître l’OMO Ilinden – Pirin comme un parti politique. Ce groupe devra simplement se conformer aux critères techniques prévus dans la loi sur les partis politiques pour recevoir cette accréditation, à savoir présenter une liste de 5 000 adhérents à l’appui de sa demande, ce qu’il n’a toujours pas été en mesure de faire. C’est pour cette raison uniquement que toutes ses demandes d’homologation ont été rejetées depuis 2006. Enfin, M. Sahov dit que l’OMO Ilinden – Pirin fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire pour faux en signature.
37.En règle générale, seuls les enfants présentant de graves difficultés d’apprentissage sont placés dans des écoles spécialisées. Dans de très rares cas, des enfants roms ont été orientés vers de telles écoles pour des raisons sociales. Les autorités bulgares n’ont aucune intention de fermer les écoles spécialisées mais veulent simplement réexaminer les critères d’inscription dans ces établissements. Le chômage particulièrement élevé des Roms est principalement lié au manque d’instruction de cette population et à leur mauvaise connaissance de la langue bulgare. Le Programme‑cadre pour l’intégration des Roms dans la société bulgare comprend un ensemble de mesures visant à élargir l’accès des Roms au marché du travail.
38.MmeFIKRI (Bulgarie) dit qu’en 2008, dans le cadre du programme PROGRESS de l’Union européenne, la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD) a organisé un séminaire à l’intention de 122 officiers de police afin d’améliorer leur connaissance des questions relatives à la discrimination et des groupes traditionnellement victimes de discrimination.
39.M. TEHOV (Bulgarie) invite les membres du Comité à se reporter à la réponse écrite de la Bulgarie à la question no 23 de la liste des points à traiter qui lui a été adressée (document sans cote distribué en séance par la délégation bulgare) pour ce qui est des mesures prises afin de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les groupes ethniques et raciaux. Dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne, les autorités bulgares ont procédé à une révision attentive des dispositions de la Constitution et d’autres textes de loi afin de les rendre pleinement conformes à la législation européenne. De nombreuses directives de l’Union européenne ont en outre été transposées dans la législation nationale. Le Programme‑cadre pour l’intégration des Roms dans la société bulgare fait l’objet d’une évaluation constante. D’après les premières études réalisées, il donne des résultats satisfaisants bien que des progrès restent encore à accomplir en ce qui concerne la coordination des politiques sectorielles et une plus grande participation des collectivités locales à sa mise en œuvre, sachant qu’il repose sur une intégration volontaire plutôt que sur une assimilation forcée.
40.Pour ce qui est des crimes motivés par la haine, la délégation bulgare ne dispose pas de statistiques mais fournira les renseignements sollicités ultérieurement. L’Institut national de la statistique, qui procède au recensement de la population tous les dix ans, est tenu de respecter les dispositions de la loi en vertu desquelles les citoyens sont libres de répondre ou non aux questions ayant trait à leur appartenance ethnique. Toutes les autres questions sont obligatoires. Le prochain recensement aura lieu en 2011 et les résultats seront publiés à l’ensemble de la population dès qu’ils seront connus.
41.M. DRAGANOV (Bulgarie) dit qu’aux élections législatives de 2005, le parti nationaliste Ataka a obtenu 8,93 % des suffrages et 11 sièges au Parlement. Pour diverses raisons, il est à craindre que le parti obtienne un résultat similaire voire supérieur lors des prochaines élections, qui devraient se tenir en juillet 2009.
42.Mme MILESHKOVA (Bulgarie) dit que la Commission pour la protection contre la discrimination a effectivement été saisie d’une plainte d’un couple américano‑rom qui était allé faire des examens médicaux dans un grand hôpital de Sofia où les autorités médicales auraient demandé à chacun d’eux d’indiquer son origine ethnique. D’après l’équipe médicale, la question était justifiée par la recherche de maladies génétiques chez l’un des conjoints. D’ordinaire, aucune question relative à l’origine ethnique n’est demandée aux patients, pas plus qu’aux autres citoyens.
43.M. GARVALOV (Bulgarie) fournit des explications sur les événements survenus en 1998 dans le village de Mechka, dans le district de Pleven. Les policiers avaient reçu pour instruction expresse de ne pas recourir à l’usage abusif de la force pour appréhender les délinquants, voleurs de bétail et cambrioleurs qui se trouvaient à Mechka. Cela étant, lors de l’opération, des villageois ont attaqué les policiers, qui ont dû faire appel à des renforts pour mettre fin à l’action violente des civils. La force a effectivement été utilisée, notamment des matraques et des menottes. Des Roms du village ont porté plainte auprès du Procureur militaire du district de Pleven, qui a ouvert une enquête pour identifier ceux qui s’étaient rendus coupables de coups et blessures. Toutefois, après avoir examiné tous les éléments du dossier, le Bureau du Procureur militaire a décidé qu’il n’y avait aucune preuve d’actes illicites de la police. Il a donc mis fin aux poursuites. Il n’a pas fait appel de cette décision.
44.M. de GOUTTES (Rapporteur pour la Bulgarie) remercie la délégation pour les réponses complètes qu’elle a fournies oralement et par écrit. Il invite la délégation à fournir dans son prochain rapport périodique des précisions sur les notions de minorité nationale et d’unité nationale évoquées lors de la discussion. S’agissant de l’article 2 de la Convention, des experts se sont inquiétés du manque de représentation des groupes minoritaires au Parlement et dans la fonction publique. L’État partie est prié de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques sur la composition ethnique et raciale de la population, ainsi que des précisions sur le rôle de la Commission pour la protection contre la discrimination, du Médiateur et du Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques. S’agissant de l’article 5 de la Convention, le Comité souhaiterait obtenir un complément d’information sur le suivi du Programme‑cadre pour l’intégration des Roms dans la société bulgare. À cet égard, le Rapporteur appelle l’attention de la délégation bulgare sur la recommandation générale XXVII du Comité relative à la discrimination à l’égard des Roms. Il serait par ailleurs intéressant que l’État partie revienne dans son prochain rapport sur les mesures prises pour prévenir la violence des forces de police contre les personnes appartenant à des minorités ethniques et pour combattre les stéréotypes.
45.En ce qui concerne l’article 7 de la Convention, l’État partie devrait accentuer ses efforts pour faire mieux connaître la Convention, notamment auprès des professions judiciaires. En ce qui concerne les articles 4 et 6 de la Convention, l’État partie est invité à fournir des statistiques judiciaires sur les plaintes, les poursuites et les jugements intervenus.
46.La PRÉSIDENTE se réjouit du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre le Comité et la délégation bulgare et invite l’État partie à présenter ses rapports périodiques au Comité avec une plus grande régularité.
La séance est levée à 13 h 10.
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