Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport de l’Azerbaïdjan valant deuxième et troisième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de l’Azerbaïdjan valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 702e et 703e séances, les 12 et 13 mars 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 715e séance, le 21 mars 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Azerbaïdjan valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi en réponse à la liste de points qu’il avait élaborée au préalable.
3.Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu, sur un large éventail de questions, avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était notamment composée de représentants des ministères compétents.
II.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le plan des réformes législatives depuis l’examen, en 2014, du rapport initial de l’État partie, et plus particulièrement de l’adoption :
a)De nouveaux critères d’évaluation du handicap par le Cabinet des ministres (décision no 187), le 13 mai 2022 ;
b)De l’ordonnance no 340 du Cabinet des ministres sur les règles d’aménagement raisonnable des infrastructures à l’usage des personnes handicapées, en novembre 2021 ;
c)De l’ordonnance du Cabinet des ministres sur les règles portant création d’un registre électronique intégré des personnes handicapées et du handicap, qui comprend un module relatif à un programme individuel de réadaptation et d’adaptation que les personnes handicapées peuvent utiliser pour établir des plans personnalisés, en janvier 2021 ;
d)De règles relatives à l’établissement, l’approbation et l’exécution du programme individuel de réadaptation et de règles relatives à l’adaptation des personnes handicapées (décrets nos 519 et 521 du Cabinet des ministres), en décembre 2020 ;
e)De la loi sur les droits des personnes handicapées (nouvelle loi), en mai 2018 ;
f)D’amendements à la Constitution visant à garantir sa conformité avec les dispositions de la Convention, en 2016.
Le Comité se félicite également des projets de modification visant à remplacer le terme « handicapé » par « personne handicapée » et à supprimer les termes offensants dans la législation nationale, notamment le Code des infractions administratives, le Code du travail, le Code foncier, le Code de la famille, le Code civil, le Code des impôts, le Code des douanes, le Code de l’urbanisme et de la construction, le Code des migrations, le Code électoral et la loi relative aux droits de l’enfant.
5.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie s’est employé à améliorer le cadre institutionnel et les politiques régissant l’application de la Convention. Il prend note en particulier :
a)De l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2020‑2024 ;
b)De l’adoption de la Stratégie en faveur des enfants 2020-2030 et du plan d’action 2020-2025 mettant en application cette stratégie (décret présidentiel no 2306), en 2020 ;
c)De l’adoption du Plan national de lutte contre la violence domestique, qui instaure un mécanisme national d’orientation pour la prévention et la prise en charge de la violence fondée sur le genre, en 2020 ;
d)De l’application du Programme national sur la sécurité routière 2019‑2023, approuvé par le décret présidentiel no 852 du 27 décembre 2018 ;
e)De la mise en place du Programme de promotion de l’éducation inclusive des personnes handicapées 2018-2024.
6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, en mars 2023, et a adhéré au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en septembre 2018.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)
7.Le Comité accueille avec satisfaction le processus que l’État partie a engagé pour revoir la législation en vue de supprimer les termes péjoratifs à l’égard des personnes handicapées, ainsi que les mesures qu’il a prises pour utiliser les technologies numériques dans l’évaluation du handicap. Le Comité note toutefois avec préoccupation :
a)Que des dispositions constitutionnelles empêchent les personnes handicapées d’exercer leurs droits et devoirs, et que la législation et les politiques nationales ne sont pas harmonisées avec la Convention, notamment le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
b)Que continuent d’être utilisés, dans les lois et politiques, des notions et des termes péjoratifs à l’égard des personnes handicapées, qui mettent l’accent sur les déficiences de ces personnes, renforcent leur stigmatisation et perpétuent une approche médicale et paternaliste du handicap ;
c)Que l’approche médicale, caritative et paternaliste du handicap continue d’être privilégiée, comme l’illustrent les évaluations du handicap effectuées sur la base de rapports médicaux, qui réduisent les personnes handicapées à leurs déficiences et à leur état de santé, et que des pratiques de corruption auraient cours au niveau des districts et au niveau local concernant les antécédents médicaux qui doivent alimenter le système d’orientation électronique ;
d)Qu’un plan d’action national de mise en application de la Convention fait défaut.
8. Le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’harmoniser sa Constitution, sa législation et ses politiques relatives au handicap avec les dispositions de la Convention en intégrant le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme dans ses lois, réglementations et politiques ;
b) De supprimer de ses lois, politiques et réglementations toutes les dispositions dans lesquelles figurent des notions et des termes péjoratifs, en particulier à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et de veiller à ce que l’ensemble de ces textes soit conforme au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
c) De faire en sorte que les évaluations du handicap réalisées au moyen du sous-système électronique d’expertise médicale et sociale et de réadaptation respectent les normes de la Convention, en particulier qu’elles tiennent compte des besoins, de la volonté et des préférences des personnes handicapées, et visent à la levée des obstacles, que des informations accessibles soient disponibles à leur sujet et que les organisations de personnes handicapées soient associées au suivi du sous-système et de tous les systèmes d’évaluation ;
d) D’adopter un plan d’action et des programmes nationaux assortis de critères, de points de référence, d’indicateurs et de dotations budgétaires de manière à assurer l’application de la Convention ;
e) De renforcer les programmes de formation destinés à mieux faire connaître les obligations créées par la Convention et les droits des personnes handicapées aux décideurs, aux juges, aux procureurs, aux enseignants, aux médecins, au personnel de santé et aux autres professionnels qui travaillent auprès de personnes handicapées, et de consulter étroitement et d’associer activement les organisations de personnes handicapées aux stades de la conception et de l’exécution des programmes de formation des agents de la fonction publique.
9.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, ne sont pas étroitement consultées et ne participent pas activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration des politiques publiques et des lois ;
b)Que les organisations de personnes handicapées ont des difficultés à obtenir des subventions de donateurs étrangers et reçoivent peu de subventions de l’État, ce qui a conduit certaines d’entre elles à cesser leurs activités ;
c)Que l’enregistrement des organisations de la société civile est soumis à des restrictions, dont certaines peuvent empêcher les organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial d’obtenir un statut juridique et de s’enregistrer.
10. Rappelant les recommandations issues de l’Examen périodique universel et son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place des mécanismes formels pour que les personnes handicapées soient étroitement consultées et participent activement et de façon régulière, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes et de filles handicapées, à la prise de décisions publique, par exemple à la révision de la législation et à l’élaboration de politiques publiques aux niveaux national et municipal, ainsi qu’au niveau des districts ;
b) D’abroger les dispositions juridiques qui limitent l’accès des organisations de la société civile aux fonds internationaux et privés et de veiller à ce que l’organisme chargé d’octroyer des aides d’État aux organisations non gouvernementales exerce sa compétence sur les organisations de personnes handicapées et leur permette de bénéficier de la coopération internationale ;
c) D’accorder un statut juridique aux organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, quelle que soit la capacité juridique de leurs membres, de leur permettre de s’enregistrer et de leur apporter un soutien financier et technique pour qu’elles puissent promouvoir l’application de la Convention.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
11.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la nouvelle loi sur les droits des personnes handicapées n’interdit pas explicitement la discrimination fondée sur le handicap dans tous les secteurs et domaines de la vie, notamment en considérant le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination interdite ;
b)Que les cadres juridiques et généraux ne contiennent pas de mesures visant à lutter contre la discrimination multiple et intersectionnelle dont sont victimes les personnes âgées handicapées, les personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales, les personnes handicapées qui appartiennent à des groupes ethniques, religieux et linguistiques minoritaires, les personnes handicapées déplacées, réfugiées ou demandeuses d’asile, les personnes handicapées qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés, ainsi que les personnes handicapées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers dans l’État partie ;
c)Que les informations relatives aux recours disponibles et aux réparations accordées en cas de discrimination et l’accès à ces recours et réparations sont limités, notamment en ce qui concerne les personnes handicapées placées en institution.
12. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, le Comité renouvelle les recommandations et les préoccupations qu’il avait formulées dans ses observations finales sur le rapport initial de l’État partie , auquel il recommande :
a) D’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui interdise explicitement la discrimination fondée sur le handicap et toute autre discrimination à l’égard des personnes handicapées, y compris la discrimination directe et indirecte, dans les sphères publiques et privées, et de faire en sorte que cette interdiction s’étende aux domaines tels que l’éducation, l’emploi, les biens et les services ;
b) De prévoir l’obligation de garantir l’accès des personnes handicapées à des aménagements raisonnables dans tous les domaines de la vie, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de faire en sorte que le refus d’aménagement raisonnable soit considéré comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;
c) De lutter contre la discrimination intersectionnelle que subissent les personnes handicapées qui appartiennent à des groupes ethniques, religieux et linguistiques minoritaires, les personnes âgées handicapées, les personnes handicapées qui vivent dans des zones rurales, les personnes handicapées déplacées, réfugiées ou demandeuses d’asile, les personnes handicapées qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés, ainsi que les personnes handicapées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers ;
d) De garantir des voies de recours et des sanctions juridiques appropriées et efficaces en matière de discrimination intersectionnelle dans les procédures civiles, administratives et pénales.
Femmes handicapées (art. 6)
13.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que la violence fondée sur le genre et l’accès aux services, l’éducation et l’autonomisation économique des femmes et des filles handicapées ne sont pas suffisamment pris en considération dans les lois et les politiques relatives à l’égalité, telles que le plan national d’amélioration de l’efficacité des droits de l’homme, ou dans les lois et politiques relatives aux personnes handicapées, telles que la nouvelle loi sur les droits des personnes handicapées ;
b)Que les lois et politiques relatives à l’égalité femmes-hommes, telles que le plan d’action national sur la prévention et la prise en charge de la violence domestique en Azerbaïdjan (2019-2023), la loi de 2006 sur l’égalité femmes-hommes et la loi de 2010 sur la prévention de la violence domestique, ne prennent pas suffisamment en considération les questions touchant les femmes et les filles handicapées.
14. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’intégrer systématiquement les droits des femmes et des filles handicapées dans les politiques et les programmes relatifs au handicap et dans les lois et les politiques relatives à l’égalité femmes-hommes, en particulier le plan national d’amélioration de l’efficacité des droits de l’homme, la loi sur les droits des personnes handicapées et les politiques de lutte contre la violence fondée sur le genre, en veillant à ce que les femmes et les filles handicapées soient étroitement consultées et participent activement à l’élaboration et à la mise en application des politiques et des programmes relatifs au genre et au handicap ;
b) D’augmenter les ressources budgétaires tenant compte des questions de genre et allouées à la conception, la mise en application et l’évaluation de programmes et de mesures visant à garantir l’autonomie des femmes et des filles handicapées et leur inclusion dans tous les domaines de la vie, à lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre, à associer les femmes et les filles handicapées à tous les processus décisionnels publics et à promouvoir leur participation à ces processus dans des conditions d’égalité avec les autres.
Enfants handicapées (art. 7)
15.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les enfants handicapés ont un accès limité aux services d’accompagnement et aux services de proximité, ce qui nuit principalement à ceux d’entre eux qui vivent dans les zones rurales ;
b)Que les enfants handicapés manquent d’informations sur les mécanismes leur permettant d’exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent.
16. Rappelant la déclaration qu’il a publiée conjointement avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés , le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une stratégie globale prévoyant des crédits budgétaires, des cibles assorties de délais et des programmes visant à assurer l’inclusion des enfants handicapés dans tous les domaines, y compris l’accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à l’éducation, à la santé, aux sports, à la culture, aux activités de loisirs, aux services d’adaptation et de réadaptation, ainsi qu’à une aide à domicile et à un accompagnement de proximité adaptés à leur âge, à leur sexe et à leur genre, quel que soit le niveau de soutien requis ;
b) D’adopter des lignes directrices visant à ce que l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, puisse exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et que son opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, ainsi que les mesures adaptées à son âge et à son handicap qui sont à même de l’aider dans cette entreprise.
Sensibilisation (art. 8)
17.Le Comité est préoccupé par les stéréotypes négatifs et les attitudes négatives dont sont couramment victimes les personnes handicapées dans la société et par le manque de sensibilisation du public, notamment des journalistes, qui traitent rarement des problèmes rencontrés par les personnes handicapées dans les médias.
18. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter un plan national de sensibilisation aux droits et à la dignité des personnes handicapées, de lutter contre la stigmatisation du handicap et de prévenir le harcèlement et les crimes de haine visant les personnes handicapées, d’enquêter sur de tels faits et de poursuivre les auteurs, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;
b) De faire en sorte que les initiatives du Comité national de la famille, des femmes et des enfants visant à promouvoir l’inclusion des personnes handicapées et l’égalité prennent en compte la question des inégalités et évitent les approches faisant appel à la charité et à la réadaptation ;
c) D’organiser périodiquement des formations sur les droits des personnes handicapées énoncés dans la Convention, à l’intention du personnel médical, de la police, des médias et des juges.
Accessibilité (art. 9)
19.Le Comité reste préoccupé par :
a)Le fait que de nombreux bâtiments et structures existants ne sont pas conformes aux normes de construction et d’accessibilité, bien que l’accessibilité des lieux accueillant du public et des transports publics soit clairement inscrite dans la loi ;
b)Le peu d’informations disponibles sur l’accessibilité des transports publics au niveau municipal et dans les zones rurales, et le fait qu’à ce jour, les autobus à plancher surbaissé dotés d’équipements spéciaux pour le transport des personnes handicapées n’ont été mis en service que dans les districts centraux de Bakou ;
c)Le nombre d’employés d’organismes et d’organisations qui fournissent des services aux personnes handicapées et ont reçu des instructions ou bénéficié d’une formation ;
d)La non-application du décret publié par l’Agence des transports de Bakou, qui réserve 5 % des places de stationnement aux véhicules des personnes handicapées, et l’absence de signalisation particulière à cet effet, que ce soit au sol ou sur la voirie ;
e)Le peu d’informations sur les progrès réalisés concernant la diffusion d’informations sous des formes accessibles, notamment en braille, en langage facile à lire et à comprendre et en langue des signes.
20. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’élaborer un plan d’accessibilité global, conformément à l’article 9 de la Convention, qui définisse des critères pour l’élimination des obstacles existants, et de promouvoir l’application de la conception universelle pour tous les bâtiments ;
b) D’appliquer les lois relatives à l’accessibilité, notamment dans le Code de l’urbanisme et de la construction, en prévoyant des sanctions en cas de non-respect, et d’accélérer l’adoption des règles visant à créer des conditions de vie et de travail adaptées aux personnes handicapées lors de la conception des bâtiments et des installations, en veillant à ce que ces règles prennent en compte toutes les dimensions de l’accessibilité ;
c) De faire en sorte que des crédits budgétaires publics et privés soient mobilisés pour acquérir des autobus à plancher surbaissé dotés d’équipements d’accessibilité spéciaux et améliorer l’adaptation nécessaire des taxis, métros et trains desservant les municipalités et les zones rurales dans l’ensemble du pays ;
d) De dispenser périodiquement aux acteurs publics et privés, aux niveaux national, régional et municipal, des formations sur l’accessibilité et la conception universelle, et d’associer les organisations de personnes handicapées à la conception et à la mise en place de ces formations ;
e) De sensibiliser le public aux mesures d’accessibilité et de faire respecter les règles du stationnement réservé aux véhicules de personnes handicapées, notamment par la mise en place d’une signalisation particulière, au sol comme sur la voirie ;
f) De faire en sorte que les informations et les communications sous des formes imprimées et électroniques, ainsi que les technologies et les services de l’information et des communications fournis ou proposés au public soient pleinement accessibles aux personnes handicapées, de diffuser des documents en braille et en langage facile à lire et à comprendre, et de proposer les services d’interprètes professionnels en langue des signes.
Droit à la vie (art. 10)
21.Le Comité est préoccupé par l’incidence des maladies non transmissibles sur le taux de mortalité des personnes handicapées et par le manque d’informations sur les décès des personnes handicapées vivant encore en institution.
22. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les programmes de santé visant à lutter contre les maladies non transmissibles incluent les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et que les personnes handicapées bénéficient d’un dépistage précoce et soient informées des moyens de prévention et de traitement sous des formes accessibles ;
b) De prévenir toute privation arbitraire de la vie des personnes handicapées vivant encore en institution, notamment en contrôlant périodiquement les registres des décès dans les institutions, en mettant en place des dispositifs d’alerte rapide et en faisant en sorte que les décès donnent lieu à une enquête, à des poursuites et, s’il y a lieu, à des déclarations de culpabilité.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
23.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les mesures de sûreté et les plans d’évacuation ne sont pas adaptés aux personnes handicapées ;
b)Que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a eu des effets préjudiciables sur la population en général et les personnes handicapées, en particulier sur les femmes handicapées, notamment sur la santé mentale, le bien-être et les revenus des personnes handicapées ;
c)Que les mines terrestres sont très nombreuses sur le territoire de l’État partie, du fait du conflit armé ;
d)Que les personnes handicapées et le personnel travaillant avec elles ne sont pas informés des questions liées à la préparation au risque, à la gestion des risques et à la protection, et ne reçoivent pas de formations sur ces questions.
24. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence , le Comité recommande à l’État partie d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, notamment :
a) En adoptant une stratégie globale visant à assurer la sûreté et la protection de toutes les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence, y compris des mesures qui auraient pour but de prévenir les risques, de réduire les vulnérabilités, de mettre en place des dispositifs d’alerte rapide accessibles, des mécanismes d’information et des plans d’évacuation adaptés aux personnes handicapées qui font partie des catégories de population à mobilité réduite ;
b) En veillant à ce que les plans de relèvement après une pandémie et les plans visant à parer aux effets à long terme soient élaborés en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et en faisant en sorte que ces plans remédient aux inégalités et aux effets auxquels sont exposées les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, dans les zones urbaines et rurales. L’État partie devrait s’assurer que la situation des personnes handicapées est prise en compte dans ses plans de préparation ;
c) En accélérant le processus de ratification ou d’adhésion à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en veillant à ce que les mines antipersonnel soient retirées dès que possible et en élaborant des systèmes qui protègent les droits des personnes handicapées qui ont été touchées par des mines terrestres ;
d) En donnant aux personnes handicapées et à leurs assistants personnels des informations complètes sur la préparation aux catastrophes et la réduction des risques de catastrophe et en formant les fonctionnaires et autres acteurs intervenant dans la réduction et la gestion des risques de catastrophes à l’inclusion des personnes handicapées.
25.Le Comité note avec inquiétude les risques auxquels sont exposées, dans le contexte d’un conflit armé, les personnes handicapées, notamment les femmes et les enfants handicapés, les personnes handicapées déplacées et celles qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés.
26. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De protéger les personnes handicapées touchées par les conflits armés, notamment les femmes et les enfants handicapés, les personnes handicapées déplacées, les personnes handicapées se trouvant dans une situation apparentée à celle des réfugiés et les personnes handicapées d’origine arménienne, en garantissant un accès humanitaire à ces personnes et la fourniture d’une aide humanitaire, notamment l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’assistance médicale ;
b) De veiller à ce que les femmes handicapées soient étroitement consultées et participent activement aux efforts de consolidation de la paix et de reconstruction, conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatives à la participation effective et inclusive des femmes à toutes les étapes des processus de paix et de reconstruction ;
c) D’appliquer les mesures provisoires indiquées par la Cour internationale de Justice le 17 novembre 2023 dans l’affaire de l’ Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), afin de garantir le retour en toute sécurité dans la région du Haut ‑ Karabakh des réfugiés arméniens handicapés qui avaient dû fuir dans le contexte d’un conflit armé et la libre circulation, sans entrave ni retard , des personnes handicapées qui souhaitent quitter la région du Haut-Karabakh.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
27.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les dispositions du Code civil autorisant la privation de la capacité juridique et le placement sous tutelle en raison d’un handicap (art. 28 (par. 8) et art. 33 (par. 4)) ont notamment des effets sur les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et que les tribunaux ont rendu au moins 828 décisions de placement sous tutelle en 2023 ;
b)Que la prise de décisions de substitution, au moyen de mesures censées apporter un soutien aux personnes handicapées, reste courante, notamment le placement sous tutelle prévu par le Code civil (art. 39) et les directives sur la réglementation des actes notariés en République d’Azerbaïdjan (art. 22) ;
c)Qu’aucune mesure ne garantit le droit des personnes handicapées de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’accéder aux prêts bancaires et aux hypothèques.
28. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité , le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :
a) De reconnaître la pleine capacité juridique des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de réexaminer, en vue de les abroger, les dispositions du Code civil et des règlements qui autorisent la restriction de la capacité juridique des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, d’instaurer un mécanisme permettant de rétablir la capacité juridique des personnes handicapées sous tutelle et de fournir des informations sur le rétablissement de cette capacité, sous des formes accessibles ;
b) D’adopter, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des lois instaurant un modèle de prise de décision s accompagnée qui respecte l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées, fasse en sorte que des dispositifs d’accompagnement informels et formels soient disponibles et accessibles et prévoie une planification préalable du soutien et de la prise de décision s , ainsi que le droit de refuser ou de modifier une relation d’accompagnement ;
c) De garantir le droit qu’ont les personnes handicapées de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et procédures bancaires, et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, aux hypothèques, aux autres formes de crédit financier et aux procédures bancaires, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de ne pas être arbitrairement privées de leurs biens.
Accès à la justice (art. 13)
29.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le modèle médical est utilisé pour déterminer les personnes qui peuvent bénéficier des services d’un avocat aux frais de l’État dans le cadre des procédures judiciaires civiles, administratives et pénales ;
b)Que des dispositions du Code de procédure pénale (par. 95.2.1 et 264.2) interdisent aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de participer aux procédures pénales en tant que témoins ;
c)Que peu de cas de violence fondée sur le genre, y compris de violence sexuelle, donnent lieu à des poursuites, faute de mesures visant à protéger la sécurité des femmes qui ont survécu à la violence, ont été victimes de stéréotypes de genre ou se sont heurtées à des obstacles à l’accessibilité ;
d)Que certaines organisations représentant, dans le cadre de divorces, les femmes et les filles pour les questions de partage des biens et de garde d’enfants, ne reçoivent pas de soutien financier.
30.Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, la cible 16.3 des objectifs de développement durable et les recommandations figurant dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le modèle fondé sur les droits de l’homme, par opposition au modèle médical, soit utilisé pour déterminer si une personne handicapée répond aux critères voulus pour bénéficier des services d’un avocat rémunéré par l’État dans les procédures civiles, administratives et pénales ;
b) D’abroger les dispositions du Code de procédure pénale qui empêchent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de témoigner dans les procédures pénales ;
c) De mettre en place des aménagements procéduraux et des aménagements tenant compte du sexe et de l’âge pour les femmes et les enfants handicapés dans les affaires de violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, et de s’attaquer aux stéréotypes et aux obstacles physiques qui empêchent les femmes, les filles et les garçons handicapés d’avoir accès à la justice ;
d) De faire en sorte que les organisations qui fournissent des services juridiques aux femmes et aux filles handicapées dans tous les domaines du droit, y compris le droit civil, le droit administratif, le droit de la famille, le droit du travail et le droit pénal, reçoivent des subventions.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
31.Le Comité reste préoccupé par :
a)Les dispositions de la loi sur la protection de la santé de la population qui autorisent l’hospitalisation ou le placement en institution, le contrôle et l’isolement des « personnes souffrant de troubles ou de maladies mentales » et des « individus ayant commis des actes dangereux pour la société » ;
b)L’hospitalisation sans consentement de personnes handicapées due au refus de prévenus handicapés de se soumettre à la procédure pénale ;
c)L’absence de mesures visant à fournir des services de santé mentale de proximité.
32. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées , le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :
a) D’interdire explicitement le placement forcé en institution et l’hospitalisation sans consentement au motif d’un handicap, de considérer ces mesures comme des formes interdites de discrimination et de libérer les personnes handicapées qui sont privées de leur liberté en raison de leur handicap ;
b) De modifier ou d’abroger les lois qui empêchent les personnes handicapées de jouir de la protection pleine et entière garantie à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention, y compris par hospitalisation d’office, de former un recours et de bénéficier des garanties de procédure expressément prévues dans le cadre d’une telle procédure ;
c) De réformer ses services de santé mentale et de renforcer les services de soutien de proximité auxquels les personnes handicapées peuvent accéder de manière librement consentie, notamment un soutien en matière de santé mentale, en dehors des établissements psychiatriques, conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.
33.Le Comité note avec inquiétude que le processus d’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d’Oviedo) pourrait prévoir que des mesures répressives soient imposées à des personnes handicapées sur la base de leur dangerosité supposée, sans qu’il soit tenu compte de leur volonté et de leurs préférences.
34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre connaissance de la lettre ouverte qu’il a publiée conjointement avec le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées en juin 2021 et, dans le cadre de toute participation future à l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention d’Oviedo ou de recommandations relatives à celle-ci, de rompre avec l’approche coercitive de la santé mentale et de privilégier les mesures non coercitives, comme le prévoit la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
35.Le Comité est préoccupé par :
a)Les signalements de mauvais traitements infligés à des personnes handicapées dans les établissements psychiatriques, notamment l’utilisation de moyens de contention chimiques et d’électrochocs comme formes de « traitement » ;
b)Le manque d’informations sur les mesures de réparation accordées aux personnes handicapées qui ont survécu à la torture et aux mauvais traitements dans le contexte d’un placement en institution ;
c)Le fait que les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre des auteurs d’actes de maltraitance visant des personnes handicapées placées en institution soient sous-déclarées et le manque d’informations sur ces procédures et décisions.
36. Rappelant ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’interdire et de cesser d’utiliser les moyens de contention physiques ou chimiques, la mise à l’isolement et d’autres pratiques restrictives dans toutes les institutions, y compris les établissements pénitentiaires, les services sociaux neuropsychiatriques et les établissements psychiatriques ;
b) De mettre en place des mécanismes accessibles afin que les personnes handicapées qui vivent encore en institution obtiennent réparation, notamment sous forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation, et bénéficient d’un soutien et d’un accompagnement adaptés à leur âge et tenant compte de leur sexe ;
c) De renforcer les mécanismes de plainte accessibles et confidentiels vers lesquels peuvent se tourner les personnes handicapées qui vivent encore en institution, de fournir aux personnes handicapées des informations sur les mécanismes de plainte, sous des formes accessibles, et de faire en sorte que les organisations de personnes handicapées soient associées au contrôle indépendant des institutions ;
d) D’enquêter activement sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées et d’imposer aux responsables des sanctions appropriées.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
37.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que, selon les informations dont il dispose, des personnes handicapées continuent de subir diverses formes de violence, y compris la violence fondée sur le genre, la traite des personnes et la violence physique, sexuelle, psychologique et économique ;
b)Que la définition du viol contenue dans le Code pénal est toujours fondée sur l’utilisation de la force ou de la menace par l’auteur du viol, plutôt que sur l’absence de consentement, qu’aucune loi n’érige expressément le viol conjugal en infraction pénale et que la « règle de corroboration » est appliquée, pratique selon laquelle, dans les affaires de viol, le témoignage de la victime doit être corroboré par celui d’un témoin, ce qui crée des obstacles supplémentaires à l’accès des femmes et des filles handicapées à la justice en cas de violences sexuelles ;
c)Qu’il n’existe pas de données ventilées concernant les cas de violence à l’égard des personnes handicapées, notamment au sein de la famille, sur le lieu de travail, en milieu scolaire et dans les institutions ;
d)Qu’il n’y a pas d’informations sur les mécanismes de plainte concernant les actes de violence dirigés contre les personnes handicapées et sur la manière dont ces personnes sont informées des mécanismes de signalement des cas de violence ;
e)Que, selon les informations dont il dispose, les personnes handicapées qui sont victimes de violence n’ont pas accès à des mesures d’accompagnement, ce qui empêche en particulier les femmes et les filles handicapées de bénéficier de services d’orientation et de soutien dans les affaires de violence, y compris de violence fondée sur le genre.
38. Rappelant sa déclaration du 24 novembre 2021 sur l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées , et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption des modifications de la loi sur la prévention de la violence domestique, afin de prendre en compte les besoins particuliers des femmes et des filles handicapées, y compris celles qui sont des déplacées ou se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés, et de faire en sorte que le plan d’action de lutte contre la violence domestique (2025-2029) prévoie un accompagnement adapté pour les femmes et les filles handicapées victimes de la violence fondée sur le genre ;
b) D’inscrire dans sa législation une définition du viol fondée sur l’absence de consentement, qui couvre tout acte sexuel non consenti et prenne en compte toutes les circonstances aggravantes, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, d’ériger en infraction le viol conjugal et d’adopter des directives relatives aux procédures légales visant à abroger la « règle de corroboration » dans les affaires de viol, notamment en ce qui concerne les femmes handicapées ;
c) De faire en sorte que les systèmes de collecte de données éclairent les politiques de prévention de la violence, de l’exploitation et de la maltraitance visant les personnes handicapées et que ces données soient ventilées en fonction de l’âge, du sexe, du genre, du type de handicap, de l’appartenance ethnique, du statut de migrant, du statut de réfugié et du lien entre la victime et l’auteur des faits ;
d) De veiller à ce que les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles handicapées, soient informées, sous des formes accessibles, des moyens de prévenir, de reconnaître et de signaler les situations de violence, ainsi que des mécanismes de plainte et des recours utiles, notamment des mesures d’indemnisation et des moyens de réadaptation ;
e) De garantir aux personnes handicapées, notamment aux femmes et aux filles handicapées, l’accès aux mesures de soutien pouvant être apportées aux victimes de la violence, y compris les structures d’accueil, et de faire en sorte que ces mesures tiennent compte des personnes handicapées dans toute leur diversité et de leurs besoins particuliers.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
39.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant les mesures prises pour lutter contre les effets qu’ont les pratiques néfastes, notamment le mariage d’enfants, la stérilisation forcée et l’avortement forcé, sur les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.
40. Le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’adopter rapidement une loi interdisant le mariage d’enfants et d’associer les personnes handicapées aux activités de sensibilisation, notamment aux campagnes publiques de lutte contre le mariage d’enfants ;
b) De réexaminer, dans le but de les abroger, les lois, y compris sur la santé mentale, qui autorisent la stérilisation des personnes handicapées, notamment des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, s’il y a consentement d’un tiers.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
41.Le Comité est préoccupé par :
a)Les lacunes de la législation régissant les procédures d’octroi du droit d’asile, notamment l’absence d’aménagements procéduraux pour les personnes handicapées, y compris les femmes, les filles et les enfants handicapés, dans le cadre de la détermination de leur statut ;
b)L’absence de mesures visant à garantir que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes handicapées qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés ont accès aux services de proximité ;
c)L’absence de mesures permettant d’examiner les demandes d’asile présentées par des personnes handicapées en raison d’un conflit armé, d’un contexte de violence généralisée ou de troubles intérieurs et qui, en cas d’expulsion, pourraient subir une violation de leur droit à la vie, de leur droit de ne pas être soumis à la torture et de leur droit à la sécurité de la personne ;
d)L’absence d’un cadre juridique permettant de prévenir et de limiter le risque d’apatridie auquel les personnes handicapées peuvent être exposées.
42. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De tenir compte des droits des personnes handicapées dans la législation sur les réfugiés, en veillant à ce que ces personnes bénéficient d’aménagements procéduraux adaptés à leur sexe et à leur âge, qu’elles soient informées des procédures d’asile sous des formes accessibles et disposent d’un logement ou d’un hébergement tout au long de la procédure de détermination de leur statut ;
b) D’élaborer une politique globale prenant en compte les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, ainsi que les personnes handicapées qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés, afin qu’ils puissent bénéficier de l’aide nécessaire pour vivre de manière indépendante dans la société et accéder à une éducation inclusive, aux soins de santé, au travail et à l’emploi ;
c) De considérer, dans sa législation, les situations de conflit armé, de violence généralisée ou de troubles intérieurs comme des motifs supplémentaires de demande et d’octroi du statut de réfugié et de mesures de protection aux personnes handicapées, qui, en cas d’expulsion, pourraient subir une violation de leur droit à la vie, de leur droit de ne pas être soumises à la torture et de leur droit à la sécurité de la personne ;
d) De prendre des mesures juridiques conformes aux normes internationales applicables afin de prévenir le risque d’apatridie auquel sont exposées les personnes handicapées.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
43.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant prévoient le placement d’enfants handicapés dans des institutions au motif de leur incapacité, notamment d’enfants ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et que nombre d’entre eux sont placés dans des établissements qui leur sont réservés, tels que des orphelinats, des internats et des centres de réadaptation de proximité ;
b)Que des personnes handicapées se voient privées d’un ensemble de mesures de soutien, notamment des services d’aide à domicile ;
c)Que les personnes handicapées ont un accès inégal aux services de proximité, en particulier dans les zones rurales.
44. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’inscrire, dans sa législation, le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, et d’adopter des mécanismes visant à garantir leur liberté de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, y compris en levant les mesures de tutelle dont elles font l’objet et en leur proposant des logements au sein de la société ;
b) De mettre fin à toutes les formes de placement en institution des personnes handicapées, de concevoir et d’appliquer une stratégie de désinstitutionnalisation de toutes les personnes handicapées, qui prévoie de les informer sous des formes accessibles, notamment le braille, le langage facile à lire et à comprendre et la langue des signes, de les accompagner pour qu’elles puissent vivre en dehors des structures collectives et d’accorder aux personnes ayant survécu au placement en institution des mesures de réparation, notamment pour les préjudices individuels et collectifs subis, des indemnisations et des garanties de non-répétition ;
c) De promouvoir l’inclusion sociale des enfants et adultes handicapés, notamment en mettant à leur disposition un accompagnement individualisé adapté, tel qu’une assistance personnelle, des réseaux de groupes de soutien et des budgets personnalisés ;
d) De garantir un accès sans entrave aux équipements et services publics de proximité, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment l’accès des enfants handicapés à l’éducation, aux soins de santé, aux transports publics et à d’autres équipements culturels et sportifs ainsi qu’aux équipements de loisirs, et l’accès à la formation professionnelle et aux possibilités d’emploi.
Mobilité personnelle (art. 20)
45.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne disposent pas d’informations sur l’accès aux aides à la mobilité et aux équipements d’assistance de qualité, ni sur les formations aux techniques de mobilité, en particulier dans les zones rurales.
46. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des aides à la mobilité et à des équipements et autres technologies d’assistance de qualité, ainsi qu’à des formes d’aide humaine ou animalière et à des services de médiateurs à un coût abordable ;
b) De mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation afin d’évaluer l’efficacité des mesures visant à améliorer l’accessibilité et la mobilité personnelle des personnes handicapées ;
c) D’augmenter les investissements publics dans le domaine du soutien, par exemple dans les équipements d’assistance à un coût abordable et les transports publics accessibles, afin de promouvoir davantage la mobilité personnelle et l’autonomie des personnes handicapées.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
47.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le langage facile à lire et à comprendre et la communication améliorée et alternative ne sont pas encore développés dans l’État partie ;
b)Que la langue des signes n’est pas encore reconnue comme une langue officielle dans l’État partie ;
c)Qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par les fournisseurs de services privés pour développer des applications et d’autres outils numériques sous des formes accessibles ;
d)Que, selon les informations dont il dispose, les personnes dont l’opinion diffère de la position officielle, notamment en ce qui concerne les conditions de vie, la discrimination, la religion et le conflit du Haut-Karabakh, voient leur liberté d’expression restreinte.
48. Le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De redoubler d’efforts pour développer et appliquer diverses formes et techniques de communication accessibles, notamment la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, la communication tactile et le langage facile à lire et à comprendre. L’État partie devrait allouer suffisamment de fonds à l’élaboration, à la promotion et à l’utilisation de ces formes de communication ;
b) De reconnaître la langue des signes comme une langue officielle et à renforcer la formation professionnelle des interprètes en langue des signes et des enseignants, en concertation étroite avec les organisations de personnes malentendantes et avec leur participation active ;
c) De faire en sorte que les prestataires de services privés fournissent des informations sous des formes accessibles ;
d) De veiller à ce que les personnes handicapées, les organisations qui les représentent et les autres organisations de la société civile participent, de manière ouverte et libre, à l’espace civique.
Respect de la vie privée (art. 22)
49.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant la protection des données et des dossiers personnels de personnes handicapées, y compris dans les situations liées à la santé.
50. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De protéger les droits des personnes handicapées au respect de leur vie privée, de leur vie de famille, de leur correspondance, de leur honneur et de leur réputation, sur la base de l’égalité avec les autres, quel que soit leur handicap, sexe, genre, âge ou lieu de résidence ;
b) D’exiger des acteurs publics et privés qu’ils protègent les données personnelles, les bases de données numérisées et les dossiers des personnes handicapées contre les immixtions illégales et arbitraires, y compris en ce qui concerne les dossiers médicaux et les informations liées à la réadaptation ;
c) De veiller à l’application de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de ratifier son protocole d’amendement.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
51.Le Comité prend note des informations portées à sa connaissance concernant le décret no 1599 sur certaines questions relatives à la prévention de la déchéance de la protection parentale et au renforcement de la protection des droits des enfants, adopté en février 2022, et la compétence du Ministère du travail et de la protection sociale dans ce domaine. Il constate avec préoccupation :
a)Que le placement sous tutelle prive les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de la capacité de contracter un mariage et de l’exercice de leurs droits parentaux ;
b)Que les dispositions réglementaires maintiennent le handicap et la tutelle parmi les critères qui permettent d’interdire l’adoption et qu’il n’y a pas d’information sur les demandes de personnes handicapées souhaitant devenir des parents adoptifs ou des parents d’accueil, et sur l’examen de ces demandes ;
c)Que des parents handicapés ne disposent pas des informations ou du soutien voulus pour s’acquitter de leurs responsabilités parentales et s’entendent dire qu’ils ne devraient pas, en raison de leur handicap, avoir des enfants ;
d)Que des enfants handicapés sont séparés de leurs parents et sont abandonnés dans des foyers d’accueil.
52. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De reconnaître aux personnes handicapées le droit de se marier, de fonder une famille et d’exercer la fonction parentale, dans des conditions d’égalité avec les autres ;
b) D’abroger les lois et dispositions qui restreignent le droit des personnes handicapées d’adopter des enfants, en particulier le paragraphe 7 de la liste des maladies établie par le Cabinet des ministres (ordonnance n o 141) au titre desquelles l’adoption, la tutelle et la garde sont interdites ;
c) D’aider les parents handicapés, y compris ceux qui vivent dans des zones rurales, à élever leurs enfants dans un cadre familial et de leur fournir des informations à ce sujet ;
d) De respecter le droit des enfants handicapés à la vie de famille, dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment en mettant fin, en droit et en pratique, à la séparation d’enfants d’avec leurs parents au motif de leur handicap et en renforçant l’aide de proximité apportée aux enfants handicapés et à leur famille, y compris en leur garantissant l’accès à des centres d’information sur les compétences parentales, à des outils de développement de ces compétences, à des services consultatifs et à des services de prise en charge à domicile.
Éducation (art. 24)
53.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’éducation inclusive est méconnue et que le recours aux milieux éducatifs ségrégués, tels que les internats, les centres de réadaptation, les établissements éducatifs spécialisés et les classes spéciales, et les « écoles intégrées inclusives », est courant ;
b)Que le matériel et les méthodes pédagogiques sont peu accessibles, qu’il existe des obstacles liés à l’environnement physique et à l’accès à l’information, que des enseignants formés à la langue des signes font défaut que la formation des enseignants à la langue des signes n’est pas obligatoire ;
c)Que des enfants handicapés, y compris des enfants autistes, subissent un isolement social, ce qui les empêche de fréquenter des écoles ordinaires inclusives et favorise, dans leur cas, l’application du modèle de la scolarisation à domicile ;
d)L’absence d’aménagements raisonnables et d’accompagnement individualisé pour les enfants handicapés en milieu scolaire.
54. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et les cibles 4.4, 4.5 et 4.a, y compris l’indicateur 4.a.1, des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De faire en sorte que les modifications apportées à la loi sur l’éducation des personnes handicapées (éducation spécialisée) prévoient une éducation inclusive et de qualité pour les personnes handicapées, d’abroger les règlements instituant une éducation spécialisée et de veiller à ce que les enfants handicapés soient inscrits dans des établissements d’enseignement ordinaires inclusifs. L’État partie devrait mettre en place des mécanismes de suivi en matière d’éducation inclusive ;
b) De renforcer les mesures visant à proposer un matériel pédagogique sous des formes accessibles, notamment dans les écoles maternelles, d’avoir recours à des méthodes et à des outils pédagogiques inclusifs, de garantir l’accessibilité des manuels scolaires et de veiller à ce que les informations soient accessibles aux enfants handicapés sous une forme numérique. L’État partie devrait faire en sorte que les enseignants utilisent la langue des signes dans les établissements scolaires, actualiser les procédures de recrutement des enseignants et renforcer les programmes, tels que la formation initiale des enseignants en matière d’éducation inclusive ;
c) D’empêcher que les enfants handicapés soient stigmatisés et isolés à domicile du fait de leur handicap et de veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive de qualité dans des établissements ordinaires, sur la base de l’égalité avec les autres ;
d) De reconnaître l’importance des aménagements raisonnables et d’un accompagnement individualisé à tous les niveaux d’enseignement, et de renforcer la formation des membres des commissions psychologiques-médicales-pédagogiques afin qu’ils se conforment au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, déterminent rapidement les besoins d’accompagnement et mettent en place des aménagements raisonnables.
Santé (art. 25)
55.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les soins de santé, notamment de santé sexuelle et reproductive, sont difficiles d’accès et de mauvaise qualité, du fait de l’indisponibilité des services de santé et de la persistance de stéréotypes liés au genre et au handicap ;
b)Que les services de santé mentale font défaut au niveau local et que les services psychiatriques sont principalement assurés dans des structures fermées, notamment des sanatoriums ;
c)Que les personnes handicapées n’ont pas accès aux services de santé du secteur privé.
56. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur collaboration active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De mettre en place une couverture sanitaire universelle pour les personnes handicapées dans les zones rurales et urbaines, de garantir l’accès aux services et aux droits de santé sexuelle et procréative, y compris les services de santé maternelle et infantile, et de faire en sorte que les équipements, y compris gynécologiques, soient accessibles et que des services de santé spécialisés soient fournis, sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) De dispenser aux professionnels de la santé des formations sur l’égalité des sexes et sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
c) De faire reposer les programmes de soins de santé mentale sur le modèle de soutien de proximité et de supprimer les sanatoriums et autres établissements de traitement de santé mentale ;
d) De prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès aux soins de santé et la non-discrimination dans la fourniture de services de santé liés au handicap dans le cadre des régimes nationaux, en veillant à ce que les prestataires privés facilitent l’accès aux services de santé.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
57.Le Comité constate avec préoccupation que la principale stratégie de l’État partie en matière de réadaptation repose sur des centres qui perpétuent l’approche médicale du handicap. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur l’accès des personnes handicapées vivant dans les zones rurales, notamment les enfants, personnes âgées et femmes handicapées, aux services d’adaptation et de réadaptation.
58. Le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De repenser ses programmes de réadaptation afin de promouvoir un développement inclusif de proximité et de soutenir la participation des personnes handicapées à la vie locale ;
b) D’élaborer une stratégie nationale d’adaptation et de réadaptation qui cible les personnes handicapées vivant dans les zones rurales, notamment les femmes, les personnes âgées et les enfants handicapés, de faire en sorte que des crédits budgétaires soient alloués aux services d’adaptation et de réadaptation et que les normes de qualité des programmes soient respectées, notamment en procédant régulièrement à des contrôles et à des évaluations.
Travail et emploi (art. 27)
59.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des personnes handicapées sont victimes de discrimination au travail et à l’emploi, notamment des préjugés des employeurs liés à l’embauche de ces personnes et du manque d’accessibilité sur le lieu de travail, et que les taux de chômage chez les personnes handicapées sont élevés ;
b)Que, selon les informations dont il dispose, les quotas de travail et d’emploi des personnes handicapées sont peu respectés ;
c)Que la législation visant à instaurer des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées au travail et dans l’emploi a pris du retard ;
d)Qu’aucune information n’est disponible sur la participation des femmes handicapées aux initiatives visant à promouvoir le travail et l’emploi des personnes handicapées ;
e)Que dans certains secteurs, certains postes restent interdits aux femmes, y compris les femmes handicapées.
60. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur collaboration active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De garantir aux personnes handicapées l’accès au marché de l’emploi ordinaire et dans tous les secteurs de l’économie, de lutter contre les préjugés d’employeurs dans les secteurs privé et public, notamment dans le cadre de sa stratégie relative aux entreprises et aux droits de l’homme, et de définir des objectifs et des stratégies visant à rendre l’emploi et le lieu de travail pleinement accessibles ;
b) De renforcer l’application du système de quotas et de prendre d’autres mesures résolues pour garantir l’accès des personnes handicapées au travail et à l’emploi ;
c) De faire appliquer la législation interdisant la discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle, d’accélérer l’adoption de lois instaurant des aménagements raisonnables et de mieux faire connaître ces aménagements sur le lieu de travail ;
d) De lutter contre la discrimination à l’égard des femmes handicapées en matière de travail et d’emploi et de les associer aux programmes favorisant la création d’emplois, l’emploi indépendant et l’entrepreneuriat ;
e) De garantir l’accès des femmes handicapées à toutes les professions et à tous les emplois et d’appliquer les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ce domaine .
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
61.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucune information ventilée n’est disponible concernant la couverture des prestations de protection sociale ;
b)Que l’aide financière destinée aux personnes handicapées n’est pas perçue par toutes les personnes handicapées.
62. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De recueillir des informations sur les conditions de vie des personnes handicapées et leur accès à la protection sociale qui soient ventilées en fonction de facteurs tels que le sexe, l’âge, le genre, l’appartenance ethnique, le lieu de résidence, la résidence en zone urbaine ou rurale et le statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile ;
b) De faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à une aide financière pour la prise en charge des dépenses liées à leur handicap et de diffuser des informations sous des formes accessibles auprès des personnes handicapées, notamment sur leurs droits et avantages et sur les critères d’admission.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
63.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la Constitution (art. 25 (VI) et 56 (II)) restreint le droit de participer aux élections et aux référendums des personnes dont l’incapacité juridique a été établie par une décision de justice ;
b)Qu’il n’existe aucune obligation de fournir au public ou aux commissions électorales des informations sur les candidats handicapés ;
c)Que, selon des rapports publics, le contexte électoral restrictif entrave la participation pleine et entière des personnes handicapées aux affaires publiques, notamment en raison de restrictions du droit d’association et du droit à la liberté d’expression, de l’absence de pluralité dans le processus électoral et d’offre politique alternative lors de l’élection présidentielle.
64. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’abroger les dispositions constitutionnelles qui privent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de leur capacité juridique et les empêchent de participer aux élections et aux référendums, et de leur fournir des informations sous des formes accessibles, notamment le langage facile à lire et à comprendre, sur leur droit de participer à la vie politique et publique, leur droit de vote et le droit d’exprimer librement leur volonté en tant qu’électeurs ;
b) De veiller à ce que les commissions électorales reçoivent des informations sur les candidats handicapés, sous des formes accessibles ;
c) De permettre aux personnes handicapées de participer au processus politique et électoral et d’être associées aux affaires publiques.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
65.Le Comité constate avec préoccupation que le recensement organisé par l’État partie ne comporte pas de questions sur la discrimination multiple et intersectionnelle subie par les personnes handicapées.
66. Le Comité recommande à l’État partie d’utiliser le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de promouvoir l’inclusion et d’améliorer les systèmes de collecte de données sur le handicap, en ventilant ces données par âge, sexe, genre, appartenance ethnique, résidence en zone urbaine ou rurale et statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile.
Coopération internationale (art. 32)
67.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées ne participent pas à l’élaboration des stratégies et programmes de coopération internationale ;
b)Que la question du handicap est peu prise en compte dans les accords de coopération internationale.
68. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place des mécanismes afin que les personnes handicapées soient étroitement consultées et participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, notamment les organisations de femmes et de filles handicapées, à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des activités prévues par les accords de coopération internationale et le processus d’exécution et de suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable ;
b) De prendre systématiquement en considération la question du handicap, notamment les droits des femmes et des enfants handicapés, dans les programmes de coopération internationale.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
69.Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de coordonnateurs sectoriels chargés de l’application de la Convention ;
b)L’absence d’organisme indépendant chargé du suivi de l’application de la Convention qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
c)L’absence de mécanismes visant à garantir la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au suivi de l’application de la Convention.
70. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées , le Comité recommande à l’État partie :
a) De nommer au sein du Gouvernement, y compris dans toutes les branches et à tous les niveaux, des coordonnateurs qui seraient chargés de faire appliquer la Convention ;
b) D’établir, conformément aux Principes de Paris, un mécanisme indépendant de suivi de l’application de la Convention, prévoyant notamment la participation du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), de sorte que ce mécanisme puisse assurer un suivi transparent et indépendant et recevoir le statut « A » du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;
c) De garantir la participation de toutes les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans les zones rurales, au suivi de l’application de la Convention, et la diversité des organisations qui les représentent.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
71.Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 8 a) concernant l’harmonisation de la législation conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, 10 et 70 b) et c) concernant la consultation étroite des personnes handicapées et leur participation active à la prise de décisions, notamment dans le cadre d’un suivi indépendant, et 54 concernant l’éducation inclusive, notamment la langue des signes.
72. Le Comité demande à l’État partie de mettre en application les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
73. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
74. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport périodique
75.L’État partie a choisi d’établir ses rapports périodiques selon la procédure simplifiée. Conformément à cette procédure, le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport au moins un an avant le 28 février 2031, date à laquelle le rapport périodique valant quatrième à sixième rapports périodiques de l’État partie est attendu. Les réponses de l’État partie à la liste de points constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.