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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/DEC/SUR/41 Novembre 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑septième session1- 19 Août 2005
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D’URGENCE
Décision 1 (67) sur le Suriname
1.Le Comité rappelle que dans sa décision 3 (66) du 9 mars 2005, il s’est dit préoccupé de ce qu’une version révisée du projet de loi sur les mines, qui a été approuvée par le Conseil des ministres du Suriname à la fin de 2004, pourrait ne pas être conforme aux recommandations du Comité adoptées en mars 2004 à l’issue de l’examen des premier à dixième rapports périodiques du Suriname.
2.Le Comité regrette profondément de n’avoir reçu de l’État partie, au titre de la procédure de suivi, aucune observation sur l’appréciation susmentionnée concernant le projet de loi, contrairement à ce qui lui avait été demandé dans la décision 3 (66).
3.Le Comité est profondément préoccupé par des informations selon lesquelles le Suriname ignorerait délibérément les recommandations du Comité en autorisant l’exploitation de ressources supplémentaires et des projets d’infrastructures connexes qui menacent fortement de causer des dommages irréparables aux populations autochtones et tribales, sans en avertir officiellement les communautés touchées et sans chercher à obtenir leur accord préalable ou leur consentement en connaissance de cause.
4.Appelant de nouveau l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le projet de loi révisé sur les mines soit conforme à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu’aux recommandations formulées en 2004 par le Comité. En particulier, le Comité invite instamment l’État partie à:
a)Assurer la reconnaissance légale des droits des populations autochtones et tribales de posséder, mettre en valeur, contrôler et d’utiliser leurs terres communautaires et de participer à l’exploitation, à la gestion et la conservation des ressources naturelles de ces terres;
b)S’efforcer dans toute la mesure possible de conclure des accords avec les populations concernées, avant d’octroyer toute concession;
c)Veiller à ce que le droit de recourir aux tribunaux ou à tout autre instance indépendante spécialement créée à cet effet soit reconnu aux populations autochtones et tribales, afin de leur permettre de défendre leurs droits traditionnels et leur droit d’être consultées avant l’octroi de concessions et d’être indemnisées équitablement pour tout dommage.
5.Le Comité recommande de nouveau qu’un cadre juridique sur les droits des populations autochtones et tribales soit élaboré et que l’État partie tire parti de l’assistance technique fournie au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cette fin.
6.Le Comité recommande à l’État partie d’adresser une invitation au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones.
7.Le Comité demande instamment au Secrétaire général d’appeler l’attention des organismes compétents des Nations Unies sur la situation particulièrement alarmante des droits des populations autochtones au Suriname, et de les prier de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard.
Note