Nations Unies

CCPR/C/NOR/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu du Pacte

Sixième rapport périodique

Norvège *, **

[25 novembre 2009]

Table des matières

Page

Liste des annexes.5

I.Introduction6

II.Renseignements relatifs à chacun des articles des première, deuxième et troisième parties du

Pacte6

A.Article 1er6

B.Article 27

Place du Pacte dans le droit interne7

Aide juridictionnelle7

Protection des victimes7

Participation à des opérations internationales et respect des engagements en matière de droits de l’homme8

Enquête sur des actes commis par des fonctionnaires de police et des représentants du ministère public8

Diffusion du rapport de la Norvège et des observations finales du Comité9

C.Article 39

Situation actuelle des femmes9

D.Article 411

E.Article 511

F.Article 611

Mesures prises pour accroître l’espérance de vie – Mortalité infantile11

Malnutrition chez les personnes âgées11

VIH et sida12

Loi sur la lutte contre les maladies transmissibles12

Accidents mortels de la circulation13

Suicides et meurtres commis par des patients psychiatriques13

Terrorisme13

Nouvelles dispositions sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de

guerre14

G.Article 714

Mutilations génitales féminines (MGF)14

Mesures coercitives appliquées dans les prisons pendant l’exécution des peines16

Mesures coercitives et privation de liberté dans le cadre des soins de santé16

Enfants dont les parents souffrent de maladie mentale, de dépendance à des substances toxiques ou de pathologies graves18

Traitements expérimentaux et essais cliniques19

Délits à caractère sexuel19

Violences commises contre des proches20

Brimades et violences à l’école22

Procédures d’asile22

Demandeurs d’asile, réfugiés et soins de santé24

Ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture24

H.Article 825

Traite des êtres humains25

I.Article 925

Détention provisoire25

Emprisonnement d’étrangers29

J.Article 1030

Jeunes délinquants30

Surveillance électronique – une alternative à la prison31

Suppression des listes d’attente dans les prisons32

Éducation dans les prisons33

Femmes en prison33

Cas de décès dans les prisons34

Soins de santé dans les prisons34

Critères permettant d’alléger les restrictions et d’accorder des dispositions favorables aux détenus – évaluations individuelles35

K.Article 1135

L.Article 1235

M.Article 1335

N.Article 1436

Droit à un réexamen par une juridiction supérieure36

Retrait des réserves36

O.Article 1537

P.Article 1637

Q.Article 1737

Utilisation préventive de mesures coercitives occultes pour les besoins de l’enquête37

Intégrité et individu – rapport de la Commission pour la protection de la vie privée38

R.Article 1838

Relations entre l’Église et l’État38

Enseignement de la religion et éducation morale38

S.Article 1939

Équilibre entre la liberté d’expression et les autres droits de l’homme39

Publicité à des fins politiques à la radio et à la télévision41

Propriété des médias et liberté éditoriale41

T.Article 2042

U.Article 2142

V.Article 2242

Liberté d’association42

W.Article 2343

Loi générale sur le mariage43

Droit au regroupement familial et au séjour de la famille43

Plan d’action contre les mariages forcés44

X.Article 2445

Modifications apportées à la loi sur l’enfance45

Protection des enfants dans le cadre de l’utilisation des téléphones portableset d’Internet46

Transfert de la responsabilité des demandeurs d’asile non accompagnés âgés de moins de 18 ans46

Y.Article 2547

Surveillance des élections47

Z.Article 2647

Protection contre la discrimination – nouvelles initiatives47

Observations finales du Comité sur les interpellations discriminatoires opérées par la

police48

AA.Article 2749

Politique relative aux Samis49

Accord de consultation entre les autorités gouvernementales et le Sámediggi (le Parlement sami)49

Loi sur le Finnmark51

Comité des pêches côtières et Comité des droits des Samis II51

Sámediggi (le Parlement sami)52

Langues samis52

Centre international pour l’élevage du renne53

Autres aspects de la politique relative aux Samis54

Groupes d’immigrés récents54

Minorités nationales55

Liste des annexes

Annexe 1: Loi n° 100 du 19 juin 2009 relative à la gestion de la diversité biologique, géologique et paysagère (loi relative à la gestion de la nature)

Annexe 2: Loi n° 42 du 20 juin 2008 relative à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap (loi contre la discrimination et pour l’accessibilité)

Annexe 3: Loi n° 35 du 15 mai 2008 concernant l’entrée et le séjour des étrangers dans le Royaume de Norvège (loi de 2008 sur l’immigration, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2010)

Annexe 4: Loi n° 85 du 17 juin 2005 concernant les relations juridiques et la gestion des terres et des ressources naturelles dans le comté de Finnmark (loi sur le Finnmark)

Annexe 5: Loi n° 28 du 20 mai 2005, le Code civil et pénal général (Code pénal de 2005, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2012)

Annexe 6: Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques présentés par la Norvège au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (rapport soumis au CERD)

Annexe 7: Rapport périodique 2008 de la Norvège sur l’application de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (rapport soumis à l’OIT)

Annexe 8: Quatrième rapport périodique présenté par la Norvège au Comité des droits de l’enfant - CRC/C/NOR/4 (2008)

Annexe 9: Septième rapport périodique présenté par la Norvège au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes - CEDAW/C/NOR/7 (2006)

Annexe 10: Livre blanc no 28 (2007–2008) sur la politique relative aux Samis, articles 1.3.6 et 1.3.7

Annexe 11: Procédures de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi du 11 mai 2005

I.Introduction

1.Le sixième rapport périodique de la Norvège est présenté en application du paragraphe 1.b de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et répond à l’invitation faite à la Norvège par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales sur le cinquième rapport périodique (CCPR/C/NOR/CO/5) de présenter son sixième rapport avant fin octobre 2009.

2.Pour faciliter l’examen du rapport, il convient de se référer aux rapports périodiques présentés précédemment par la Norvège, à savoir le cinquième rapport (CCPR/C/NOR/2004/5), le quatrième rapport (CCPR/C/115/Add.2), le troisième rapport (CCPR/C/70/Add.2), le deuxième rapport (CCPR/C/42/Add.5), le rapport initial (CCPR/C/1/Add.5), ainsi que le rapport complémentaire au rapport initial (CCPR/C/1/Add.52). Lors de l’élaboration du présent rapport, il a été tenu dûment compte des directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques présentés par les États parties (HRI/GEN/2/Rev.6) et des observations finales du Comité des droits de l’homme sur le cinquième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/CO/5).

3.Le Ministère norvégien de la justice et de la police a coordonné le processus d’établissement du rapport. De nombreux ministères ont apporté leur contribution et la société civile norvégienne a joué un rôle important dans son élaboration. Le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice ont démarré le processus en organisant une réunion commune afin d’informer les organisations du processus et de les inviter à apporter leur contribution et à faire des suggestions pour l’élaboration du rapport de la Norvège. Les problèmes et solutions possibles mentionnés par la société civile ont été communiqués aux ministères techniques concernés et pris en compte au moment de l’élaboration du rapport. Enfin, un bref processus de consultation a été organisé pour examiner le projet de rapport avant la mise au point définitive de celui-ci.

IIRenseignements relatifs à chacun des articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte

A.Article 1er

4.La Norvège renvoie aux paragraphes 3 et 4 de son cinquième rapport périodique (CCPR/C/NOR/2004/5), donnant des précisions sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la notion d’autodétermination au peuple sami. L’État partie renvoie également aux paragraphes 1 à 14 des réponses du Gouvernement de la Norvège à la liste des points à traiter (CCPR/C/NOR/Q/5) à l’occasion de l’examen de son cinquième rapport périodique (CCPR/C/NOR/Q/5/Add.1), portant sur les procédures de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi. Pour des informations complémentaires sur les procédures de consultation, l’État partie renvoie aux informations données aux paragraphes consacrés à l’article 27.

5.En 2008, le Gouvernement norvégien (ci-après «le Gouvernement») a présenté le Livre blanc n° 28 (2007-2008) sur la politique relative aux Samis, qui examine la notion d’autodétermination du peuple sami en se référant à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux travaux en cours sur la Convention nordique sami. L’annexe 10 contient une traduction non officielle des articles pertinents du Livre blanc (articles 1.3.6 et 1.3.7).

B.Article 2

6.Concernant la protection juridique contre la discrimination fondée sur des caractéristiques ou opinions personnelles, l’État partie renvoie aux paragraphes consacrés aux articles 3 et 26 ci-après. Pour une présentation de l’éducation, de la formation et de la recherche en matière de droits de l’homme, la Norvège renvoie aux paragraphes 130 à 134 et 156 à 166 du document de base commun (ci-après «le document de base»).

Place du Pacte dans le droit interne

7.Le Pacte et ses deux Protocoles ont été intégrés dans le droit norvégien par la loi no 30 du 21 mai 1999 sur le renforcement du statut des droits de l’homme en droit norvégien (loi sur les droits de l’homme). La Norvège renvoie aux paragraphes 6 et 7 de son cinquième rapport périodique qui présentent la loi sur les droits de l’homme. Pour des renseignements complémentaires, on se réfèrera aux paragraphes 99 à 107 du document de base.

Aide juridictionnelle

8.Le système norvégien d’aide juridictionnelle civile distingue les affaires soumises à conditions de ressources et celles qui ne le sont pas. Au 1er janvier 2009, les plafonds de ressources qui déterminent si une personne a droit à l’aide juridictionnelle soumise à conditions de ressources ont été relevés à 246 000 couronnes norvégiennes (NOK), pour une personne seule, et à 369 000 NOK, pour un ménage de deux personnes. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle soumise à conditions de ressources doivent prendre en charge 25 % du coût total, dans la limite maximale de 4 350 NOK. Pour des conseils juridiques dispensés en dehors du cadre d’une procédure judiciaire, un montant forfaitaire de 870 NOK est demandé. Les ménages ayant un revenu net inférieur à 100 000 NOK, et les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle pour des affaires non soumises à conditions de ressources ne paient rien.

9.Le champ d’application du système d’aide juridictionnelle a été étendu aux victimes qui envisagent de dénoncer des infractions telles que la traite des êtres humains, les mutilations génitales, les mariages forcés et la violence familiale.

10.Les demandeurs d’asile bénéficient de l’aide juridictionnelle par le biais des organisations non gouvernementales. L’aide juridictionnelle financée par des fonds publics n’est en règle générale accordée qu’au stade du recours administratif.

Protection des victimes

11.Les modifications de la loi sur la procédure pénale, entrées en vigueur le 1er juillet 2008, ont renforcé les droits des victimes, notamment ceux des victimes de violences sexuelles. Au cours de l’enquête policière et du procès, des conseils juridiques gratuits sont donnés à un plus grand nombre de victimes. La police et le ministère public sont tenus d’informer régulièrement les victimes sur les progrès et le déroulement de l’affaire, renforçant ainsi leur droit à l’information. Au cours du procès, les victimes jouissent de certains droits procéduraux identiques à ceux de l’inculpé, notamment le droit d’interroger les témoins au tribunal et le droit de commenter les éléments de preuve présentés à la cour.

12.Le Gouvernement a créé un Réseau national de maisons d’enfants, sur le modèle islandais. Dans ces structures, les enfants victimes de violences ou de violences sexuelles, ainsi que les enfants qui ont été témoins de violence et de maltraitance commises dans le contexte de relations intimes reçoivent aide, soins et traitement. L’entretien et l’examen médical sont réalisés selon les méthodes les plus récentes.

Participation à des opérations internationales et respect des engagements en matière de droits de l’homme

13.Lorsque l’armée norvégienne participe à des opérations internationales à l’étranger, elle s’efforce en priorité de donner effet à l’engagement pris en vertu du Pacte de respecter les droits reconnus dans le Pacte pour tous les individus relevant de sa juridiction ou sous son contrôle effectif.

14.En Afghanistan, conformément au mandat de la FIAS et à l’accord bilatéral conclu entre les deux gouvernements, l’arrestation d’un individu intervient dans le but d’aider les autorités nationales à le traduire devant un tribunal national. Toutefois, lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser que l’individu pourrait être soumis à la torture et/ou à d’autres traitements inhumains, les forces armées norvégiennes ne le remettront pas aux autorités nationales. Dans un tel cas, sa libération sera envisagée comme alternative possible. La Norvège est tenue de s’assurer que les personnes se trouvant sous la garde de ses forces armées sont traitées conformément aux engagements pris en vertu du Pacte et à ses autres obligations pertinentes en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire. Elle est tenue de s’assurer que ses alliés respectent également ces obligations et s’y conforment.

15.Parmi les mesures concrètes prises pour s’assurer que les droits en vertu du Pacte sont appliqués dans les faits, les soldats et le personnel reçoivent une formation approfondie en matière de droit international humanitaire et de droits de l’homme, avant d’être envoyés dans des missions internationales. La formation préliminaire obligatoire des forces armées norvégiennes porte, entre autres, sur le mandat de l’opération, les droits de l’homme et le droit international humanitaire. En outre, dans les contingents nationaux envoyés en mission opérationnelle à l’étranger il y a, en règle générale, des conseillers juridiques formés, ayant une grande expérience et une très bonne connaissance des questions juridiques relatives aux droits de l’homme.

16.Une étude réalisée en 2009 à l’initiative du Ministère norvégien de la défense, de l’État-major de la défense et de la Croix-Rouge norvégienne, montre que, «par rapport à une étude similaire réalisée en 2004, les soldats ont une connaissance générale plus approfondie et une meilleure compréhension du droit international humanitaire et des droits de l’homme». Ce constat résulte clairement des efforts faits par les autorités norvégiennes pour améliorer et coordonner les programmes d’enseignement et de formation des soldats. Prenant acte de cette évolution positive, les autorités norvégiennes s’engagent à renforcer et à améliorer encore la qualité de l’enseignement et de la formation en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire dispensés aux soldats et autres personnels concernés.

17.En 2001, la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a été saisie d’une plainte contre la Norvège et d’autres pays pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme dans le cadre d’une détention intervenue au cours de l’opération KFOR dirigée par l’OTAN au Kosovo. La Cour a conclu (décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 mai 2007, affaire Behrami et Behrami c.France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège) que l’affaire était irrecevable, considérant qu’elle n’était pas compétente. Dans sa décision, la Cour a également déclaré qu’il lui paraissait évident que le mandat de sécurité de la KFOR lui permettait notamment de prononcer des ordonnances de mise en détention.

Enquête sur des actes commis par des fonctionnaires de police et des représentants du ministère public

18.La Norvège renvoie aux paragraphes 23 à 24 de son cinquième rapport périodique concernant les instances chargées d’enquêter sur les affaires mettant en cause des fonctionnaires de police et des représentants du ministère public.

19.Le Bureau norvégien chargé d’enquêter sur les affaires impliquant la police est un service qui fonctionne indépendamment de la police et du ministère public. Il a été mis en place le 1er janvier 2005 et est administrativement responsable devant le Ministère de la justice et de la police et professionnellement devant le Chef du Parquet. Il enquête sur toutes les affaires mettant en cause des employés des services de police et du ministère public, accusés d’avoir commis des infractions pénales ou d’avoir utilisé illégalement la force pendant leur service. Il mène également des enquêtes systématiques sur des évènements au cours desquels l’intervention de la police a provoqué des blessures graves ou la mort d’une personne.

20.Le Bureau est un organe d’enquête ayant autorité de police et compétence pour engager des poursuites au même titre que le ministère public, dans son domaine d’intervention. Le Bureau porte lui-même les affaires dont il a la charge devant les tribunaux. Cette compétence indépendante en matière de poursuites est censée dissiper toute crainte que l’existence de liens étroits entre le ministère public et la police d’un même district n’influent sur la décision de poursuivre ou non.

21.Le système de plainte et de signalement des manquements commis par la police, dont l’organisation et le fonctionnement sont placés sous l’autorité du Bureau a été évalué en 2009 dans le rapport officiel norvégien NOU 2009:12 Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring (Une police responsable - Transparence, contrôle et formation). Ce rapport fait l’objet d’un suivi par le Ministère de la justice et de la police.

Diffusion du rapport de la Norvège et des observations finales du Comité

22.Dans ses observations d’avril 2006 sur le cinquième rapport périodique de la Norvège, le Comité demandait que ses observations et le cinquième rapport périodique soient largement diffusés dans le pays. La diffusion des observations finales tant auprès des autorités concernées que des représentants de la société civile est une pratique bien établie en Norvège. Dans le cadre du suivi des conclusions, le Ministère des affaires étrangères a organisé une réunion de consultation entre les ministères concernés et les représentants de la société civile. Les observations finales ont été traduites en norvégien, et peuvent être consultées sur le site du Gouvernement à la page Internet iccpr.html http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2004/? id = 88149. On y trouvera également un résumé des conclusions, les rapports précédents et des liens vers des pages utiles, notamment vers le texte du Pacte, la jurisprudence et les observations générales du Comité.

C.Article 3

Situation actuelle des femmes

23.En 2009, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été incorporée dans la loi sur les droits de l’homme et c’est elle qui a donc maintenant préséance (voir document de base, paragraphe 106).

24.La Norvège renvoie aux paragraphes 30 à 36 de son cinquième rapport périodique, au paragraphe 3.c des observations finales du Comité et aux paragraphes 234 à 237 du document de base. Le problème de la violence commise contre des proches est abordé aux paragraphes consacrés à l’article 7. L’égalité des sexes y est également abordée rapidement, puis développée aux paragraphes consacrés à l’article 26.

25.La principale stratégie adoptée pour promouvoir l’égalité des sexes, est l’intégration des questions de genre, notamment dans la programmation budgétaire. Il faut pour cela améliorer la sensibilisation et créer des outils pratiques permettant de mettre en œuvre l’égalité des sexes dans toutes les politiques du Gouvernement.

26.Selon le rapport présenté au Gouvernement en mars 2008 par la Commission chargée d’étudier les différences entres les salaires des femmes et des hommes et de proposer des mesures pour réduire ces écarts, le salaire horaire des femmes est en moyenne inférieur de 15 % à celui des hommes. Le nouveau Gouvernement envisage de donner rapidement une suite à ce rapport en mettant en place une coopération tripartite entre les organisations patronales, les syndicats et l’État.

27.La Norvège est très attachée à la parité des sexes dans le secteur privé. Au sein des conseils d’administration des entreprises entièrement contrôlées par l’État, des sociétés anonymes privées et publiques et des sociétés anonymes d’économie mixte, chacun des deux sexes doit être représenté au moins à hauteur d’environ 40 %.

28.En matière de santé, on observe également des différences entre les sexes pouvant avoir un impact sur la qualité de vie et la durée de la carrière professionnelle. L’espérance de vie est passée de 71 ans en 1970 à 78,2 ans en 2007 pour les hommes; pour les femmes, elle est passée de 77 ans à 82,7 ans sur la même période. Ceci est dû notamment à une faible mortalité infantile et à la baisse de la mortalité par maladies cardiovasculaires observée depuis de nombreuses années. Le risque de décès est plus élevé pour les garçons/hommes que pour les filles/femmes et ce, dès la première année de vie. Cependant, l’absentéisme au travail pour maladie et le recours à la médecine préventive ou autres services de santé sont plus faibles chez les hommes que chez les femmes. Certaines différences dans les causes de décès des deux sexes ne sont pas imputables uniquement à des facteurs biologiques mais sont liées à la situation sociale et au mode de vie, influencé par ce que l’on attend traditionnellement des hommes et des garçons.

29.L’égalité parentale est un facteur important pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Le congé parental est versé pendant 46 semaines à 100 % du salaire ou 56 semaines à 80 % du salaire (allocations parentales) et inclut un quota paternel, réservé exclusivement au père, d’une durée de dix semaines (depuis le 1er juillet 2009).

30.Ces dernières années, l’un des objectifs politiques les plus importants du Gouvernement a été de mettre en place, sur l’ensemble du territoire, des écoles maternelles de bonne qualité et peu coûteuses pour les parents. En Norvège, la loi garantit aux enfants une place dans une école maternelle (depuis le 1er janvier 2009) et les municipalités sont légalement tenues de créer le nombre de places nécessaires. Depuis 2004, le montant restant à charge des parents est plafonné. Il était de 299 euros par mois en 2009 (environ 2 330 NOK) et de 2 330 NOK par mois (25 630 NOK par an) en 2010. Selon les derniers chiffres disponibles, 87 % des enfants âgés de 1 à 5 ans ont bénéficié d’une place dans une école maternelle en 2008.

31.La nouvelle loi sur le milieu de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle permet de concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale grâce à des mesures concernant, par exemple, la flexibilité des horaires de travail, le droit de ne pas faire d’heures supplémentaires, le travail à domicile via les TIC et le droit pour chacun des parents à dix jours de congés payés par an pour prendre soin d’un enfant malade.

32.85 % des mères ayant des enfants de moins de 16 ans travaillent (2008). En 2008, le taux de fécondité global atteignait 1,96 enfants par femme, sa valeur la plus élevée depuis 1975. Cependant, il reste des défis à relever, notamment en ce qui concerne la prédominance masculine dans les postes de direction et dans les postes médiatiques de premier plan, les différences systématiques dans les rôles attribués aux femmes et aux hommes dans les médias, le partage des travaux ménagers et du congé parental et le fort pourcentage de femmes travaillant à temps partiel. Une description détaillée de la situation actuelle des femmes en Norvège figurera dans le prochain rapport que la Norvège doit présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en septembre 2010.

D.Article 4

33.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

E.Article 5

34.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

F.Article 6

Mesures prises pour accroître l’espérance de vie – Mortalité infantile

35.D’après les statistiques, la mortalité périnatale et infantile en Norvège est assez stable et était d’environ 3,4 et 4,5 pour 1 000 respectivement en 2004 et 2008. Afin d’améliorer encore les soins dispensés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, les mesures suivantes ont été prises :

a)En 2006 (année des dernières statistiques officielles), le tabagisme maternel en début et en fin de grossesse était respectivement de 16 % et 9 %, contre 20,7 % et 14 % en 2000;

b)Le Plan d’action gouvernemental sur la nutrition (2007-2011) définit des lignes directrices claires et fixe des objectifs quantitatifs en matière d’allaitement maternel. Il énonce diverses activités qui devront être mises en place par les autorités sanitaires, dont les plus importantes sont l’initiative «hôpitaux amis des bébés» et le projet visant à mettre en place des «cliniques amies des bébés» dans tous les comtés;

c)Le Gouvernement soutient financièrement le groupe de mères Ammehjelpen, qui sensibilise à l’intérêt de l’allaitement maternel et aide les femmes allaitantes.

d)Un programme national de distribution de vitamine D gratuite, pour les nourrissons issus de l’immigration et d’origine non occidentale, a été mis en place en 2009, afin de prévenir le rachitisme;

e)Depuis 1998, les autorités norvégiennes compétentes en matière de nutrition recommandent aux femmes de prendre un supplément quotidien d’acide folique avant et en tout début de grossesse afin de prévenir les malformations du tube neural. Cette recommandation fait l’objet de campagnes d’information, relayées notamment par des pages Internet et des brochures.

Malnutrition chez les personnes âgées

36.La malnutrition est fréquente chez les personnes âgées placées en institution et peut avoir des conséquences néfastes. Il existe un lien entre la malnutrition et les chutes, les fractures, la perte de l’autonomie, la diminution de la capacité respiratoire et cardiaque, l’apathie, l’œdème, la mauvaise cicatrisation et l’augmentation des complications telles que les infections, les escarres et les ulcères de la peau. La Direction norvégienne de la santé a publié cette année (juin 2009) des directives nationales concernant la prévention et le traitement de la malnutrition. C’est une étape importante vers une meilleure prise en charge nutritionnelle dans les hôpitaux, les maisons de retraite médicalisées et les soins apportés aux personnes âgées à domicile.

VIH et sida

37.En juin 2009, six ministères ont lancé la nouvelle stratégie nationale sur le VIH Aksept og mestring (Accepter et faire face). Elle vise notamment à :

a)Renforcer la coopération intersectorielle;

b)Réduire le nombre de nouvelles infections et veiller à ce que toutes les personnes séropositives en Norvège soient suivies et bénéficient de soins de qualité;

c)Améliorer le niveau de connaissance de la population sur le VIH;

d)Assurer l’intégration des personnes séropositives dans la population active;

e)Poursuivre la collaboration internationale dans le domaine du VIH/sida;

f)Intensifier la recherche sur les mesures préventives;

g)Améliorer la coopération entre la personne séropositive, son médecin généraliste et le médecin spécialiste et assurer davantage de suivi au niveau municipal, grâce à une meilleure coordination des services.

38.L’individu est responsable et tenu de se protéger contre l’infection et de s’abstenir de contaminer d’autres personnes, en Norvège comme à l’étranger; cela vaut en particulier pour les personnes séropositives ou atteintes d’autres maladies infectieuses, conformément à la loi sur la lutte contre les maladies transmissibles et au Code pénal.

Loi sur la lutte contre les maladies transmissibles

39.Depuis le cinquième rapport périodique de la Norvège, diverses réglementations concernant les maladies transmissibles ont été publiées.

40.Le Plan national de préparation à la pandémie a été actualisé en 2006 et précise les rôles du Ministère, des divers organismes nationaux de santé et des autorités régionales et municipales. Une nouvelle révision était en cours lorsque la nouvelle grippe A (H1N1) a frappé en avril 2009, si bien que la finalisation du document a été différée afin de pouvoir y inclure les expériences tirées de cette pandémie.

41.La réglementation concernant la lutte contre la tuberculose, entrée en vigueur en 2003, a été révisée en 2009 en vue de la rendre plus simple et moins détaillée. Toutes les municipalités et tous les établissements de santé régionaux sont dotés d’un programme de lutte contre la tuberculose. La réglementation prévoit également l’obligation pour certains groupes de personnes de subir un examen concernant la tuberculose.

42.Le calendrier vaccinal des enfants a récemment été modifié :

a)Un rappel du vaccin contre la coqueluche est recommandé à l’âge de 7 ans (2006);

b)Le vaccin pneumococcique contre sept sérotypes de pneumocoques est désormais préconisé (juillet 2006);

c)Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) a été inscrit au calendrier vaccinal pour les filles de 12-13 ans (septembre 2009);

d)Le BCG n’est plus administré aux adolescents norvégiens en bonne santé (septembre 2009).

43.En Norvège, toutes les vaccinations sont volontaires.

Accidents mortels de la circulation

44.Les statistiques ci-dessous indiquent le nombre d’accidents mortels de la circulation ces dernières années :

2002 : 310

2003 : 280

2004 : 257

2005 : 224

2006 : 242

2007 : 233

2008 : 255

45.En moyenne, au cours des sept dernières années, 257 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation chaque année dont, en moyenne, 27 enfants de moins de 18 ans. La stratégie «zéro tués» a été adoptée dans le but de réduire à zéro le nombre de décès et de blessés graves dus à la circulation routière. Elle prévoit que les moyens et systèmes de transport devront être conçus pour favoriser les comportements sans risques et assurer une protection contre les conséquences mortelles, en cas de défaillance humaine. La stratégie est fondée sur l’éthique, la science et la responsabilité mutuelle. En 2009, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de faire passer le nombre de morts et de blessés graves de 1 200 à 775 par an au maximum d’ici à 2020, soit une réduction d’un tiers.

Suicides et meurtres commis par des patients psychiatriques

46.Des directives nationales pour la prévention du suicide dans les services psychiatriques spécialisés ont été adoptées en janvier 2008.

47.En ce qui concerne les meurtres et autres crimes graves commis par des personnes souffrant de maladies mentales connues, un comité restreint a été mis en place le 24 avril 2009, à l’initiative du Ministre de la santé et des services de soins, en vue de mettre en évidence d’éventuelles défaillances dans le suivi de ces personnes par les systèmes de santé et de protection sociale. Un rapport sera remis au ministère avant la fin mai 2010, assorti de recommandations concernant les mesures à prendre en vue d’éviter de futures tragédies.

Terrorisme

48.La législation sur les actes terroristes et les infractions liées au terrorisme a été récemment révisée. Un nouvel article 147 c est entré en vigueur en décembre 2008. Il met en application les articles 5 à 7 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme; voir les paragraphes du présent rapport consacrés à l’article 19. Le nouveau Code pénal et civil général de 2005, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2012 (ci-après «Code pénal de 2005»), comporte un chapitre sur les infractions terroristes et les activités terroristes, voir annexe 5. Les nouvelles dispositions concernant les infractions et les activités terroristes, adoptées par la loi du 7 mars 2008, ne sont pas encore entrées en vigueur. Elles devraient l’être au plus tôt en 2012.

49.Dans ses observations finales sur le cinquième rapport périodique de la Norvège, le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet de la portée potentiellement excessive de la définition du terrorisme figurant à l’article 147.b du Code civil et pénal général de 1902 (ci-après «Code pénal de 1902»). Le Code civil et pénal général de 2005, a restreint la définition du terrorisme; pour qu’un acte criminel soit considéré comme un acte terroriste, il doit avoir été commis dans une «intention terroriste». Selon le Code pénal de 2005, il y a intention terroriste, lorsque l’acte est commis dans le but (a) de perturber sérieusement des fonctions d’importance vitale pour la société, telles que le pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire, le réseau électrique, le système d’approvisionnement en nourriture ou en eau, le système bancaire ou monétaire, les services médicaux d’urgence ou le système de lutte contre les maladies, (b) d’intimider sérieusement une population, ou (c) de forcer abusivement les pouvoirs publics ou une organisation intergouvernementale à accomplir, tolérer ou s’abstenir d’accomplir un acte d’importance cruciale pour le pays ou l’organisation, ou pour un autre pays ou une autre organisation intergouvernementale.

Nouvelles dispositions sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

50.Des dispositions spécifiques et détaillées portant sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ont été adoptées le 7 mars 2008. Elles figurent dans le nouveau chapitre 16 du Code pénal de 2005 et sont entrées en vigueur à cette même date. Ces modifications permettent à la Norvège de poursuivre tous les crimes qui relèvent actuellement de la compétence de la Cour pénale internationale, en conformité avec le principe de complémentarité prévu par le Statut de Rome. La définition de ces crimes s’inspire en grande partie du Statut de Rome. Le chapitre 16 comprend également une disposition particulière sur la responsabilité supérieure, ainsi qu’une disposition sur la complicité et l’incitation au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Le fait d’aider, d’encourager et de tenter de commettre ces crimes est sanctionné conformément aux principes généraux énoncés dans la partie générale du Code pénal de 2005. Le principe de prescription, prévu dans la partie générale de ce texte, ne s’applique pas aux crimes énumérés au chapitre 16, lorsque l’infraction commise est passible d’au moins 15 ans d’emprisonnement. La peine maximale encourue pour génocide, crimes contre l’humanité et formes graves de crimes de guerre est de 30 ans d’emprisonnement.

G.Article 7

51.Les paragraphes du présent rapport consacrés à l’article 9 donnent des informations sur la détention provisoire et la garde à vue.

Mutilations génitales féminines (MGF)

52.La Norvège renvoie au paragraphe 76 de son cinquième rapport périodique et au paragraphe 12 des observations finales du Comité.

53.La loi interdisant les mutilations génitales féminines (MGF), adoptée par la Norvège en 1995, a été modifiée en 2004. L’interdiction est également applicable lorsque la mutilation est réalisée à l’extérieur de la Norvège. Certains groupes professionnels de praticiens et d’employés sont tenus de tenter de prévenir les mutilations génitales féminines, faute de quoi ils commettent une infraction passible de sanctions.

54.L’interdiction des MGF a été intégrée dans le Code pénal de 2005 (pas encore en vigueur). Les peines ont été renforcées, la peine d’emprisonnement maximale pour les MGF «ordinaires» est de six ans, contre trois ans auparavant (article 284), elle est de quinze ans, contre six ou huit ans auparavant, pour les mutilations considérées comme graves (article 285). Cette disposition s’applique si la mutilation a entraîné une maladie ou une période d’incapacité de travail, si elle est à l’origine d’un problème, disfonctionnement ou lésion incurable ou si elle a entraîné la mort ou de graves dommages à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.

55.S’agissant de l’infraction de MGF, l’article 68 du Code pénal de 1902 a été modifié par la loi du 19 juin 2009, avec entrée en vigueur immédiate. Dorénavant, le délai de prescription (jusqu’à 10 ans) ne commence à courir que lorsque la victime a atteint l’âge de 18 ans. L’objectif est d’empêcher qu’il y ait prescription avant que la victime puisse être considérée comme suffisamment mature pour décider si elle veut entamer des poursuites. Pour des informations complémentaires sur les nouveaux droits procéduraux, notamment ceux des victimes de MGF, il convient de se référer aux paragraphes consacrés à l’article 2.

56.Le 5 février 2008, le Gouvernement a présenté son troisième Plan d’action pour lutter contre les mutilations génitales féminines, couvrant la période 2008-2011. L’objectif à long terme est d’éradiquer les mutilations génitales féminines. Parallèlement, le plan souligne que les filles et les femmes qui ont été victimes de ce type de mutilations doivent bénéficier d’un traitement approprié et de qualité. Le plan est constitué de 41 mesures, nouvelles ou reconduites, et est divisé en six grands chapitres : application effective de la loi, acquisition de compétences et transfert de connaissances, prévention et formation de l’opinion publique, services de santé disponibles, efforts particuliers pendant les vacances et renforcement de l’action internationale. Pour lutter efficacement contre les MGF, il est nécessaire d’établir une coopération coordonnée entre la police, les services d’immigration, les représentations de la Norvège à l’étranger, les services de protection de l’enfance, les services de protection de la famille, les services sanitaires et sociaux et autres services publics et le bénévolat. Le plan d’action a été traduit en anglais et peut être téléchargé à partir du site du Gouvernement à la page (rubrique http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/le-service-de-lasantépublique/action-plan-pour-laluttecontre-femmesgenital.html?id=524234).

57.En 2005, le Storting a demandé au Gouvernement de réfléchir à la mise en place d’un examen clinique des organes sexuels de toutes les filles et de se prononcer sur la question de savoir si cet examen devrait être obligatoire. Ni la Direction de la Santé, ni l’Institut de recherche sociale, ni le Centre des droits de l’homme n’ont recommandé un examen obligatoire. Ce dernier a estimé que l’examen génital obligatoire constituerait une violation du droit à la vie privée, prévu par la Convention européenne des droits de l’homme, et de l’interdiction de la discrimination, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Sur la base de ce qui précède et d’autres considérations, le Gouvernement a considéré que l’examen obligatoire des organes génitaux était inapproprié.

58.Il a finalement préféré mettre en place un service de conseil et d’examen génital volontaire pour toutes les filles et les femmes qui viennent de régions dans lesquelles, selon l’Organisation mondiale de la santé, l’incidence des mutilations génitales féminines est de 30 % ou plus. Ce contrôle fera partie de l’examen de santé municipal, réalisé par un médecin qualifié au cours de l’année suivant l’arrivée. En outre, un conseil et un examen génital seront proposés à tous les groupes de filles concernés (immigrées et nées en Norvège de parents immigrés) avant l’entrée à l’école (5-6 ans), au niveau 5 du cycle primaire (10-11 ans), et au niveau 10 (15-16 ans). Conformément à la loi relative aux droits des patients, l’examen génital ne peut être réalisé qu’avec le consentement légal de la patiente/du parent/du représentant légal.

59.Les MGF constituent une atteinte grave, qui doit être considérée comme un «traitement inhumain». Le droit national comme le droit international (entre autres le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) interdisent d’infliger à quiconque un tel traitement. En outre, les travaux préparatoires à la nouvelle loi sur l’immigration, adoptée le 15 mai 2008 et dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2010 (ci-après «loi sur l’immigration 2008»), précisent clairement que le risque de MGF peut donner droit à une protection en Norvège.

60.Dans les dossiers d’immigration ayant invoqué le risque de MGF dans le pays d’origine, la Norvège a accordé l’asile, la protection subsidiaire ou le statut humanitaire en fonction de chaque cas particulier. Dans un rapport récemment mis à jour, la Commission norvégienne de recours en matière d’immigration indique qu’elle a examiné 103 cas où le risque de MGF a été une question importante. L’asile ou la protection subsidiaire ont été accordés à 23 personnes en raison du risque de MGF en cas de retour dans le pays d’origine. La Commission a rejeté 11 cas concernant l’Égypte, le Nigeria, le Cameroun et le Niger au motif de l’insuffisance du risque de MGF. Dans les autres cas, dont beaucoup concernent des membres de la famille de personnes bénéficiant de l’asile ou de la protection subsidiaire, la Commission a accordé le statut humanitaire.

Mesures coercitives appliquées dans les prisons pendant l’exécution des peines

61.Les chiffres suivants indiquent le nombre de fois où on a eu recours à des mesures coercitives ces dix dernières années. Il convient de noter que la population carcérale a augmenté en 2008 par rapport à 1998 (voir paragraphe 64 du document de base).

Année

Cellule de sécurité

Lit de contention

Gaz lacrymogène

Matraque

Menottes

Bouclier de protection

1998

292

14

2

0

6

1999

302

18

1

0

48

2000

282

6

0

0

5

2001

359

16

0

0

9

2002

351

21

0

0

12

2003

343

21

0

0

220

6

2004

339

15

4

0

146

18

2005

283

15

2

1

600

17

2006

336

16

3

5

398

30

2007

275

15

0

1

401

30

2008

328

10

2

0

109

20

Mesures coercitives et privation de liberté dans le cadre des soins de santé

Soins aux personnes refusant les soins de santé, alors même qu’elles ne sont pas en capacité d’y consentir

62.Un nouveau chapitre 4.A concernant les personnes refusant les soins de santé, alors même qu’elles ne sont pas en capacité d’y consentir, a été ajouté à la loi relative aux droits des patients. Il s’agit de patients souffrant de troubles mentaux ou physiques, de démence sénile ou d’un retard mental les empêchant de comprendre clairement les conséquences du consentement. Ce nouveau chapitre, entré en vigueur le 1er janvier 2009, définit les critères permettant de déterminer si un patient est apte à donner son consentement. Cette nouvelle législation ne s’applique qu’aux soins de santé somatique. Dans le domaine de la santé mentale, l’intervention forcée est réglementée séparément par la loi sur les soins de santé mentale.

63.Ces nouvelles dispositions visent à dispenser les soins de santé nécessaires pour éviter une détérioration significative de l’état de santé de la personne tout en prévenant et limitant l’usage de la force. Les soins de santé doivent être dispensés de manière à respecter l’intégrité mentale et physique de la personne et, autant que possible, le droit du patient à l’autodétermination.

64.Avant de dispenser des soins de santé refusés par le patient, on s’efforcera de gagner sa confiance, sauf s’il est manifeste qu’une telle tentative est inutile. Si le patient maintient son refus, ou si le personnel de santé sait qu’il est susceptible de le maintenir, une décision administrative peut être prise concernant les soins de santé à condition que la non-dispensation de ces soins soit susceptible de conduire à une détérioration significative de l’état de santé du patient, que ces soins soient jugés nécessaires et que les mesures prises soient adaptées aux besoins. Même lorsque ces conditions sont réunies, les soins de santé ne peuvent être dispensés que lorsqu’une évaluation globale a été faite et a montré que cela semble bien être la meilleure solution pour le patient.

65.Les décisions administratives concernant les soins de santé prises en vertu de ce chapitre sont valables pour une durée maximale d’un an. La loi prévoit également des dispositions concernant le droit du patient et des tiers à être informés sur la décision, le droit de dénoncer cette décision, etc. Si la décision n’est pas contestée et que les soins de santé sont dispensés, le Conseil de supervision de la santé du comté est tenu d’évaluer, au bout de trois mois, si les soins sont toujours nécessaires.

Recours à des mesures coercitives dans le cas de personnes atteintes d’arriération mentale

66.Comme le mentionnent les paragraphes 70 et 71 du cinquième rapport périodique de la Norvège, le Storting, par le biais de la loi no 134 du 19 décembre 2003, a ajouté un chapitre 4.A à la loi sur les services sociaux. Ce chapitre contient des dispositions relatives aux droits de certaines catégories de retardés mentaux, ainsi qu’aux limites et au contrôle du recours à la contrainte et à la force à leur encontre.

67.L’utilisation de mesures coercitives est suivie de près par les services des gouverneurs de comté et le Conseil norvégien de supervision de la santé. La nouvelle législation est en cours d’évaluation par la Direction norvégienne de la santé. L’utilisation de mesures coercitives a été examinée par l’Institut nordique de recherche; les résultats sont présentés dans le rapport NF n° 1/2008.

Privation de liberté dans le cadre de soins de santé mentale

68.La Norvège renvoie aux paragraphes 87 à 97 de son cinquième rapport périodique. Certaines modifications de la loi sur les soins de santé mentale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Les principales modifications sont les suivantes :

69.Interdiction de rendre obligatoires des soins de santé mentale volontaires : conformément à l’article 3.4, l’interdiction ne s’applique pas lorsque la décharge fait courir au patient et aux tiers un risque vital évident et grave.Dans le cadre de la surveillance, un compte rendu écrit doit être envoyé au Conseil de supervision pour signaler toute décision prise en la matière.

70.Isolement : Aux termes de l’article 4.3, une décision administrative d’isolement doit être prise pour prolonger l’isolement au-delà de 24 heures. Avant l’amendement, la limite était de 48 heures.

71.Troubles alimentaires graves : Aux termes de l’article 4.4, dans le cadre du traitement d’un patient souffrant de troubles alimentaires graves, on pourra l’alimenter sans son consentement, à condition que cela soit jugé absolument nécessaire.

Usage de la contrainte dans les soins de santé mentale - des changements dans la pratique

72.Depuis 2006, le traitement coercitif de la maladie mentale, les services d’urgence et les mesures de sécurité font l’objet d’une attention particulière des autorités mais un suivi est encore nécessaire de la part des autorités sanitaires et du système de traitement.

73.Bien que la validité des données soit discutable, les statistiques internationales indiquent que l’utilisation de la contrainte dans les soins de santé mentale en Norvège est plus fréquente que dans d’autres pays. Les écarts observés dans les données, entre et au sein des différentes régions socio-sanitaires norvégiennes, montrent qu’il est possible de réduire le nombre d’admissions et de traitements coercitifs.

74.Le «Plan d’action pour la maîtrise et la réduction de l’usage de la contrainte dans les soins de santé mentale» a été lancé en juin 2006. Ses principaux objectifs sont au nombre de quatre : augmentation de la proportion de soins volontaires, encadrement du recours à la contrainte, connaissance approfondie et meilleure documentation sur l’usage de la contrainte.

75.En 2008, un Réseau national pour le développement des connaissances et pour la recherche sur l’usage de la contrainte dans les soins de santé mentale a été mis en place à l’Université de Tromsø. Le projet «Solutions alternatives à la contrainte, centrées sur l’utilisateur», mené à bien par SINTEF santé, en coopération avec six services d’urgence, a pris fin en 2008. Il a mis en évidence des possibilités prometteuses pour réduire les traitements coercitifs dans les hôpitaux. Des mesures ont également été prises pour améliorer les données sur la contrainte, avec notamment de nouvelles directives relatives à l’enregistrement des décisions concernant les patients dans leur dossier électronique. Un groupe de travail autonome a examiné la nécessité d’introduire le critère de traitement dans la loi norvégienne sur les soins de santé mentale. Il a également revu et élaboré le plan d’action susmentionné. Il a exprimé sa préoccupation au sujet des chiffres élevés et variables concernant l’usage de la contrainte en Norvège et a proposé plusieurs mesures à prendre par les autorités de santé et les unités de traitement. Le Ministère de la santé et des affaires sociales a mis en place un processus de suivi du rapport.

Protection des dénonciateurs d’abus dans les institutions psychiatriques

76.Dans un rapport parallèle au cinquième rapport périodique de la Norvège, plusieurs organisations norvégiennes des droits de l’homme recommandent que les personnes qui dénoncent des abus dans les établissements psychiatriques puissent bénéficier d’une protection renforcée contre les sanctions.

77.Le 1er janvier 2007, de nouvelles dispositions générales de la loi sur le milieu de travail concernant la protection des dénonciateurs d’abus sont entrées en vigueur et sont applicables à toutes les relations de travail. Aux termes de l’article 2.4, tout employé a le droit de signaler les conditions répréhensibles constatées dans l’entreprise. Pour ce faire, il doit suivre une procédure appropriée. Dans tous les cas, l’employé a le droit de faire rapport, conformément à l’obligation de signaler les conditions répréhensibles ou aux procédures de l’entreprise dans ce domaine. Ceci s’applique de la même façon à tout rapport, destiné aux autorités de supervision ou autres autorités publiques. Lorsqu’un rapport a été établi en violation de la disposition, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.

78.L’article 2.5 dispose que les représailles contre un employé ayant fait un rapport en vertu de l’article 2.4 sont interdites. Si l’employé présente des informations qui portent à croire qu’il y a eu des représailles, on présumera que celles-ci ont eu lieu, à moins que l’employeur ne justifie du contraire. Cette règle s’applique par analogie aux mesures de rétorsion contre un employé qui fait savoir qu’il compte invoquer le droit de notifier, en vertu de l’article 2.4, par exemple en fournissant des informations. Quiconque a fait l’objet de mesures de rétorsion en violation de ces dispositions peut demander une indemnisation, qu’il y ait eu ou non faute de l’employeur.

Enfants dont les parents souffrent de maladie mentale, de dépendance à des substances toxiques ou de pathologies graves

79.Les enfants dont les parents souffrent de maladie mentale, de toxicomanie ou autres pathologies graves, constituent un groupe exposé et vulnérable et nécessitent une attention particulière et un suivi attentif de la part des personnels de santé. Afin de renforcer la situation juridique de ces enfants, le Gouvernement a entrepris d’apporter des modifications à la loi relative aux droits des patients, qui devraient entrer en vigueur en 2010.

Traitements expérimentaux et essais cliniques

80.La loi n° 44 du 20 juin 2008 sur la recherche médicale et sanitaire (la loi sur la recherche médicale) a été adoptée par le Storting le 5 juin 2008 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Son objectif est de promouvoir une recherche médicale et sanitaire éthique et de qualité. La loi s’applique à l’ensemble de la recherche médicale et sanitaire effectuée sur des êtres humains, du matériel biologique humain ou des données de santé personnelles. Tout projet de recherche doit être approuvé au préalable par un comité régional d’éthique sur la recherche médicale et sanitaire.

81.Aux termes de la loi sur la recherche médicale, les personnes participant à la recherche médicale et sanitaire doivent donner leur consentement, sauf lorsque la loi en dispose autrement (article 13). Le consentement doit être libre, éclairé, exprès et donné par écrit. Le patient doit être informé sur l’objectif, les méthodes, les risques, l’inconfort, les conséquences et toute autre information importante pour la validité du consentement. Le consentement à participer à un projet de recherche est révocable à tout moment.

82.Lorsque le participant à la recherche est juridiquement incapable, physiquement ou mentalement inapte à donner son consentement ou mineur, le consentement libre, éclairé, exprès et écrit doit être donné par un représentant légal. Les recherches impliquant des personnes inaptes à donner leur consentement ne peuvent se faire que lorsque les risques potentiels ou inconvénients pour la personne ne sont pas significatifs, que la personne concernée ne s’y oppose pas et qu’il y a lieu de penser que les résultats de la recherche peuvent être utiles à la personne concernée ou aux personnes ayant le même âge, trouble, maladie, lésion ou état de santé. Pour les mineurs, il faut en outre qu’il ne soit pas possible de faire des recherches similaires sur des personnes majeures. Pour les personnes inaptes à donner leur consentement, il faut qu’il n’y ait aucune raison de penser qu’elles se seraient opposées à participer au projet de recherche si elles avaient été aptes, et qu’il ne soit pas possible de faire des recherches similaires sur des personnes aptes à donner leur consentement.

Délits à caractère sexuel

83.Le viol constitue un défi particulier pour le système juridique et les services de santé. La proportion de viols déclarés et le nombre de viols déclarés ayant donné lieu à une condamnation sont faibles. Selon les estimations, 90 % des viols et tentatives de viols ne sont pas signalés à la police. Le nombre de viols officiellement déclarésa augmenté de 34 % au cours des cinq dernières années. Selon le Gouvernement il n’y a aucune raison de penser que cela soit dû à une augmentation du nombre de viols. Il est plus probable que cette augmentation soit liée au fait que davantage de victimes se présentent à la police et que le viol est moins tabou aujourd’hui qu’il y a quelques années. 1067 cas ont été déclarés en 2008. L’objectif est d’augmenter encore le pourcentage de déclaration de viols et tentatives de viols.

84.Pour améliorer la situation des victimes de viol, le Gouvernement a mis en place une commission d’étude (la Commission sur le viol) en 2006. Le rapport de la Commission a été présenté en janvier 2008. Il propose des mesures préventives et des mesures pour faire en sorte que les victimes bénéficient d’un traitement de meilleure qualité et mieux coordonné par les organismes officiels. Le suivi des mesures proposées par la Commission est assuré par les ministères responsables des différents domaines. En outre, le Gouvernement a renforcé l’offre de services de santé proposée aux personnes victimes de viols et autres violences sexuelles, notamment en mettant en place dans chaque comté des cellules de crise sur le viol et la violence. On se rapportera également aux paragraphes consacrés à l’article 2 en ce qui concerne la protection des victimes et l’aide juridique.

85.Le 27 octobre 2007, le Ministre norvégien de la justice a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Le chapitre 26 du Code pénal de 2005 sur les délits à caractère sexuel reprend les obligations énoncées dans la Convention. Les dispositions font la distinction entre délits à caractère sexuel commis sur des adultes et délits à caractère sexuel commis sur des enfants. En outre, lorsqu’il s’agit de délits à caractère sexuels commis sur des enfants de moins de 14 ans, toute activité sexuelle est considérée comme un viol, quelles que soient les circonstances.

86.La peine minimale pour viol par rapport sexuel (pénétration vaginale et anale, insertion du pénis dans la bouche, insertion d’un objet dans le vagin ou le rectum et insertion du pénis dans et entre les grandes lèvres et les petites lèvres, si elle est commise sur enfant de moins de 14 ans) est de trois ans d’emprisonnement selon le Code pénal de 2005, alors qu’elle était de deux ans d’emprisonnement selon le Code pénal de 1902. Dans les travaux préparatoires, il est dit expressément que le Gouvernement juge que, pour les délits à caractère sexuel, le niveau actuel des sanctions prises par les tribunaux est trop faible. En référence à la jurisprudence, le Gouvernement propose que la peine moyenne soit substantiellement augmentée.

Violences commises contre des proches

87.La Norvège renvoie au paragraphe 10 des observations finales du Comité sur la violence familiale et aux paragraphes consacrés à l’article 2 du présent rapport, sur la protection des victimes et l’aide juridique.

Ampleur de la violence fondée sur le sexe et de la violence commise contre des proches

88.On ne connaît pas exactement l’ampleur de la violence familiale commise en Norvège contre les femmes et les enfants, à savoir la violence à l’égard des femmes, les violences physiques à l’égard des enfants, la situation des enfants témoins de violence et les violences sexuelles commises sur les enfants. Plusieurs études montrent clairement que ces violences sont beaucoup plus répandues, mais aussi beaucoup plus dangereuses, qu’on ne le pensait au départ. Parmi les 32 victimes de meurtre en Norvège en 2008, 6 étaient des femmes assassinées par leur partenaire intime. Entre 1997 et 2008, on a recensé 82 cas de femmes assassinées par leur partenaire intime, ce qui représente 20 à 30 % des meurtres commis chaque année.

89.Une enquête nationale réalisée en 2005 a montré qu’en Norvège près de 9 % des femmes de plus de quinze ans ont été victimes de violences graves infligées par leur partenaire actuel ou par un ancien partenaire au moins une fois dans leur vie. Le terme de violence grave recouvre notamment la tentative d’étranglement, le recours à une arme, les coups portés à la tête avec un objet ou la tête projetée contre un mur. À peine 2 % des hommes ont subi un acte de violence grave.

90.Le nombre d’enfants qui, avec leur mère, cherchent refuge dans un centre d’accueil d’urgence donne une indication du nombre d’enfants qui grandissent dans un environnement de violence familiale. En 2008, sur un total d’environ 3 250 personnes ayant passé une ou plusieurs nuits dans un centre d’accueil d’urgence, 1 500 étaient des enfants.

Mesures de lutte contre la violence commise contre des proches

91.Le gouvernement est déterminé à lutter contre la violence commise dans le contexte de relations intimes. En décembre 2007, il a lancé le troisième plan d’action visant à combattre la violence commise dans le contexte de relations intimes pendant la période 2008-2011 («Le tournant décisif»). Préparé conjointement par cinq ministères, ce plan comporte 50 mesures fondées sur la nécessité d’envisager la lutte contre ce type de violence de manière intégrée et transversale. Les objectifs du plan sont les suivants :

a)Garantir aux victimes l’aide et de la protection requise;

b)Briser la spirale de la violence en renforçant les services de traitement proposés à l’auteur du délit;

c)Proposer aux victimes des entretiens accompagnés avec l’auteur du délit;

d)Renforcer la connaissance et la coopération au niveau du dispositif de soutien;

e)Mettre en œuvre et développer la recherche;

f)Améliorer la visibilité de la violence commise dans le contexte de relations intimes;

g)Prévenir la violence commise dans le contexte de relations intimes par le biais du changement de comportement et d’attitude.

92.Une sanction pénale spéciale pour la violence commise dans le contexte de relations intimes est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle concerne également la violence psychologique.

93.La violence perpétrée en privé, derrière des portes closes, est prise en compte beaucoup plus sérieusement que par le passé dans les dispositions pertinentes du Code pénal de 2005. La sanction pour violence commise dans le contexte de relations intimesest passéede 3 à 6 ans d’emprisonnement et de 6 à 15 ans pour les violences aggravées. Un alourdissement conséquent des condamnations est également proposé dans ce cadre; le fait qu’un enfant ait été témoin de ces violences constitue un facteur aggravant de la peine.

94.Un coordonnateur en matière de violence familialea été recruté à plein temps dans toutes les circonscriptions de police. Il veille à ce que la police rencontre la victime de violence, sa famille et ses amis en faisant preuve de compréhension, de compétence et de perspicacité, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan humain. Dans les circonscriptions de police les plus grandes, des équipes distinctes sont mises en place pour travailler sur la violence et la maltraitance commises dans le contexte de relations intimes.

95.Jusqu’à présent, comme l’indique le paragraphe 75 du cinquième rapport périodique de la Norvège, la plupart des refuges étaient des établissements privés fonctionnant en partie grâce au bénévolat. Au printemps 2009, le Storting a adopté une nouvelle loi, selon laquelle les municipalités sont légalement tenues de prévoir des services d’hébergement et de coordonner l’assistance aux victimes de violence commise contre des proches. La loi souligne qu’il relève de la responsabilité publique de s’assurer que les victimes de violence familiale bénéficient d’une protection et d’une assistance.

96.Le Gouvernement a mis en place une enquête sur un certain nombre de cas d’homicides entre conjoints , dans le but de renforcer la base de connaissances concernant les facteurs de risque et les éventuels signes d’alerte. Cette enquête permettra d’élaborer des mesures de prévention et des stratégies plus efficaces et plus ciblées. Dans le cadre du travail de prévention, deux projets pilotes visant à tester l’outil d’enregistrement «Guide d’évaluation de violence conjugale - version pour la police» sont en cours. Cet outil peut être utilisé par les policiers pour évaluer les facteurs de risque d’une future violence conjugale grave.

97.La mise en œuvre des 22 mesures prévues par le Plan stratégique de lutte contre les violences sexuelles et la violence physique sur les enfants (2005-2009) est soit achevée, soit actuellement en cours. Le plan met l’accent sur la prévention et le signalement des abus, l’assistance, la recherche et l’amélioration des compétences. Le Ministère de l’enfance et de l’égalité finance le projet (2004-2009) «Les enfants qui côtoient la violence dans leur famille». Un des objectifs fondamentaux de ce projet est d’améliorer le niveau des compétences dans les services de protection de l’enfance et, partant, de fournir une aide appropriée à un plus grand nombre d’enfants exposés.

98.En avril 2006, des modifications de la loi sur l’enfance sont entrées en vigueur afin de contribuer à une meilleure protection de l’enfant dans les affaires de garde d’enfant où il y a suspicion de violence et d’abus. Cette loi souligne que si le droit de visite ne correspond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal doit décider de ne pas accorder ce droit. Elle souligne en outre que les décisions concernant la responsabilité parentale, la résidence permanente et le droit de visite doivent tenir compte du fait que l’enfant ne doit pas être exposé à la violence et ne doit en aucune façon être traité de telle manière que sa santé physique ou mentale soit menacée par des blessures ou un danger. Aux termes de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2007, le secteur public est légalement tenu de nommer une personne mandatée dans les cas où le droit de visite est conditionné à la présence d’un tiers désigné. Les modifications qui prévoient que le parent inculpé, accusé ou condamné pour avoir causé la mort de l’autre parent doit être déchu de la responsabilité parentale de l’enfant sont automatiquement entrées en vigueur à cette même date.

99.Le Livre blanc n° 104 (2008-2009) suggère qu’il soit précisé dans la loi sur l’enfance que toute violence contre les enfants est interdite, même si elle intervient dans l’intention d’éduquer l’enfant.

100.Le Ministre norvégien de la justice et de la police, Knut Storberget, a accueilli la 29 e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres de la Justiceà Tromsø les 18 et 19 juin 2009. Les ministres de la Justice ont discuté des moyens de combattre la violence familiale, en identifiant les problèmes, en mettant au point et en encourageant une approche commune pour briser le silence, soutenir les victimes et favoriser leur autonomie. La Norvège participe également aux travaux, actuellement en cours, du Comité du Conseil de l’Europe chargé de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale, et se montre très favorable à l’adoption d’une nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale.

Brimades et violences à l’école

101.La dernière campagne nationale contre les brimades a été lancée en 2009 lorsque le Gouvernement et les principaux partenaires nationaux ont signé un Manifeste contre les brimades. Dans ce Manifeste les signataires s’engagent à travailler activement, tant conjointement que séparément, en faveur des groupes cibles, définis pour éviter que les enfants et les jeunes soient victimes de propos ou actes injurieux tels que les brimades, la violence, le racisme, l’homophobie, la discrimination ou l’exclusion. Pour de plus amples informations, se référer aux paragraphes 359 à 360 et 399 à 403 du quatrième rapport périodique présenté par la Norvège au Comité des droits de l’enfant (annexe 8).

Procédures d’asile

Pratique norvégienne et recommandations du HCR

102.La Norvège renvoie au paragraphe 11 des observations finales du Comité. Dans le cadre du Règlement sur l’immigration, une nouvelle disposition réglementaire, concernant la solution dite de la réinstallation à l’intérieur des frontières, a été adoptée. Selon cette disposition, le droit d’être reconnu comme réfugié en vertu de la loi sur l’immigration ne s’applique pas si le ressortissant étranger peut obtenir une protection efficace dans une région de son pays différente de sa région d’origine, et si la situation dans la région de retour ne justifie pas l’octroi d’un permis de séjour fondé sur de solides considérations humanitaires.

103.La loi sur l’immigration de 2008 (annexe 3) réglemente l’éventualité d’une nouvelle pratique en matière de retour des demandeurs d’asile, contraire aux recommandations du HCR. L’application d’une pratique contraire aux recommandations du HCR concernant la protection doit, en règle générale, être signalée à la Commission principale de la Commission de recours en matière d’immigration, sauf si elle obéit à des instructions du Ministère du travail et de l’insertion sociale.

Règlement Dublin II de l’Union européenne

104. La Norvège est signataire du règlement Dublin II de l’Union européenne. Ce règlement permet à la Norvège, comme à tous les autres États signataires, de déterminer, en fonction de critères spécifiques, à quel État partie au règlement Dublin II incombe la charge d’examiner les demandes d’asile présentées sur leur territoire. L’objectif du règlement est de faire en sorte que chaque demande soit examinée une seule fois par un État membre et d’éviter ainsi le phénomène de demandes multiples présentées à plusieurs États membres. La pratique de la Norvège en vertu de ce règlement part du principe que les autres États membres se conforment à leurs obligations internationales, par exemple à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

105.Le nombre de demandes d’asile a augmenté de façon significative en Norvège l’année dernière (+ 121% entre 2007 et 2008). Le Gouvernement a pris des mesures pour limiter le nombre de dossiers présentés par des demandeurs d’asile n’ayant pas besoin de protection et pour éviter en outre qu’un trop grand nombre de dossiers de demandes d’asile présentées en Europe ne soient confiés à la Norvège. À cet effet il a adopté quelques changements dans sa pratique concernant les cas relevant du règlement de Dublin. En premier lieu, si la Norvège avait précédemment appliqué la clause de dérogation du règlement de Dublin de façon plus souple, ce qui signifie qu’elle n’appliquait pas le règlement lorsque les demandeurs d’asile avaient un conjoint ou concubin, des enfants, des frères et sœurs ou des parents résidant en Norvège, sa pratique est dorénavant plus restrictive. En règle générale, les liens familiaux au-delà du noyau familial ne constituent pas un motif de dérogation à la procédure de Dublin.

106.En deuxième lieu, la Norvège a modifié sa pratique concernant les demandes d’asile présentées par des mineurs non accompagnés. Dans le passé, la Norvège n’appliquait pas le règlement de Dublin, ce qui signifie qu’elle examinait sur le fond toutes les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés. Le pays a connu un afflux massif de ce type de demandes : leur nombre est passé de 403 en 2007 à 1647 au 30 septembre 2009.En octobre 2008, la Norvège a commencé à appliquer le règlement de Dublin dans le cas des mineurs non accompagnés, sans famille et ayant déjà demandé l’asile à un autre État membre.

107.Fin 2007, début 2008, la Norvège a suspendu les transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce, en raison des rapports faisant état de la situation des demandeurs d’asile dans ce pays. Désormais, après évaluation individuelle, la Norvège applique le règlement de Dublin lorsque la Grèce est l’État membre responsable. La possibilité de faire une exception à la procédure de Dublin est toutefois un peu plus élevée pour les demandes devant être examinées par la Grèce en vertu du règlement, mais le seuil demeure élevé.

108.Jusqu’en août 2009, la Norvège n’a pas transféré de familles avec enfants vers la Grèce. Toutefois, le Gouvernement a décidé de revoir cette pratique et a demandé à la Direction de l’immigration de reprendre les transferts de familles avec enfants vers la Grèce. Le règlement de Dublin est appliqué à ce groupe de population, après évaluation individuelle de chaque cas, tenant compte du fait que la capacité des demandeurs d’asile à gérer la situation en Grèce varie d’une famille à l’autre et dépend de son degré de vulnérabilité.

Le Protocole d’Istanbul

109.La procédure d’asile norvégienne est considérée comme conforme au Protocole d’Istanbul. La Direction norvégienne de l’immigration n’a pas encore organisé de formation traitant spécifiquement du Protocole d’Istanbul car, dans la mesure où les méthodes préconisées par ce protocole sont applicables aux procédures d’asile, elle estime qu’elles sont pour l’essentiel respectées. Le personnel concerné reçoit la formation nécessaire, ainsi par exemple les nouveaux employés bénéficient de cours portant sur les entretiens avec les demandeurs d’asile.

110.La Commission de recours en matière d’immigration a inclus le Protocole d’Istanbul dans son programme de formation aux droits de l’homme. Le programme se base sur un document interne, traitant de l’interdiction de la torture, qui fait référence au Protocole d’Istanbul, ainsi qu’aux Conventions régionales et universelles relatives aux droits de l’homme.

111.Concernant la question de savoir s’il y a ou non suffisamment de preuves fiables indiquant qu’une personne a été soumise à la torture, la Commission de recours en matière d’immigration a également élaboré et mis à la disposition de tous les agents, une liste de contrôle faisant référence aux instruments nationaux et au Protocole d’Istanbul.

Demandeurs d’asile, réfugiés et soins de santé

112.En 2003, la Direction norvégienne de la santé a publié des directives nationales pour la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés par les services de santé. Ce document est actuellement en cours de révision. Le nouveau texte mettra l’accent sur la nécessité d’offrir aux personnes dont on a des raisons de penser qu’elles ont pu être victimes de torture, une consultation ou un examen, réalisés par un médecin ou une infirmière. Si nécessaire, il conviendra d’orienter la personne vers des services de santé spécialisés.

113.La Direction norvégienne de la santé a, en outre, commencé à élaborer une information destinée au personnel des centres de demandeurs d’asile. Le contenu du protocole d’Istanbul fera partie du matériel pédagogique.

114.Ces dernières années, cinq centres de compétences sur la violence, le stress post-traumatique et la prévention du suicide ont été créés. Les principales missions de ces centres sont, entre autres, de proposer aux services de santé primaire et aux services de santé spécialisée un soutien, des conseils et un suivi en la matière. Ils contribuent en outre, à la mise en place d’un réseau de compétences et de coopération dans chaque région.

115.Les autorités régionales de santé sont chargées de créer des services de santé spécialisés dans le stress post-traumatique.

Ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture

116.La ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture est actuellement examinée par le Ministère de la justice.

H.Article 8

Traite des êtres humains

117.La Norvège renvoie aux paragraphes 84 et 85 de son cinquième rapport périodique et au paragraphe 12 des observations finales du Comité concernant la traite des êtres humains. Faisant suite à son précédent rapport, le Gouvernement a mis en place deux plans d’action contre la traite des êtres humains. Le programme actuel concerne les années 2006 à 2009. En 2008, la Norvège a également ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui impose, entre autres, une obligation de prendre des mesures pour prévenir la traite.

118.Plusieurs mesures basées sur plan d’action actuel ont été mises en œuvre. Depuis le 1er juillet 2008, les victimes de la traite des êtres humains ont droit à l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État (voir les paragraphes consacrés à l’article 2 sur la protection des victimes). Afin de lutter contre la traite des êtres humains, aux termes de laloi n° 104 du 12 décembre 2008, le fait de payer quelqu’un pour un acte sexuel constitue désormais une infraction pénale (voir le nouvel article 202.a du Code pénal de 1902). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

119.En décembre 2006, la période dite de réflexion est passée de 45 jours à 6 mois . Cela signifie que les victimes se trouvant illégalement en Norvège peuvent se voir accorder un permis de séjour temporaire d’une durée de six mois. En contrepartie, la victime présumée de traite d’êtres humains doit accepter de recevoir une aide et de réfléchir à la possibilité de dénoncer les trafiquants d’êtres humains. Si la victime dénonce les auteurs, si la police a ouvert une enquête et si la victime a coopéré avec la police, un permis de séjour d’un an pourra lui être accordé. Ce permis pourra être renouvelé mais ne constitue pas un motif pour obtenir un permis de séjour permanent. Le 15 mai 2008 la réglementation a été revue et s’applique à un plus large éventail de personnes, dont les citoyens de l’UE/CEE et les étrangers titulaire d’un permis de séjour dans un autre État de l’espace Schengen.

120.En outre, en novembre 2008, une nouvelle instruction a été adoptée, selon laquelle les victimes de traite qui témoignent dans les affaires judiciaires contre les auteurs, se voient, en règle générale, accorder un permis de séjour. Cette réglementation vise non seulement à encourager les victimes de traite à poursuivre les auteurs mais aussi à assurer à ces victimes une protection contre les représailles. Les dispositions réglementaires concernant les permis accordés aux victimes de traite sont désormais incluses dans le nouveau Règlement sur l’immigration, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2010.

121.Enfin, la loi sur l’immigration 2008 renforce la protection juridique des victimes de traite. Elle prévoit notamment que, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, les personnes qui ont été victimes de traite doivent être considérées comme membres d’un groupe social particulier. Elle prévoit également que le fait d’être victime de traite peut constituer une raison humanitaire susceptible de justifier l’octroi d’un permis de séjour.

I.Article 9

Détention provisoire

122.Deux types de délais sont applicables aux personnes placées en détention. Le premier est établi afin de limiter le temps passé en garde à vue après l’arrestation (voir l’article 7 de la Convention). Des locaux de détention au sein des prisons seront mis à disposition pour les personnes arrêtées, dans les 48 heures suivant leur arrestation, sauf si cela se révèle impossible pour des raisons pratiques. L’autre délai concerne le droit d’être traduit devant un juge après l’arrestation. Si l’autorité chargée des poursuites souhaite placer en détention la personne arrêtée, cette personne devra être traduite devant un juge au plus tard le troisième jour suivant l’arrestation (voir article 9 paragraphe 3 de la Convention). Dans le cas où cela ne serait pas possible, la personne devra néanmoins être transférée des locaux de la police vers des locaux pénitentiaires le deuxième jour après son arrestation, sauf si cela se révèle impossible pour des raisons pratiques.

Garde à vue (personnes en attente de jugement)

123.La Norvège renvoie aux paragraphes 62 et 63 de son cinquième rapport périodique. Des locaux de détention au sein des prisons seront mis à disposition pour les personnes arrêtées, dans les 48 heures suivant leur arrestation, sauf si cela se révèle impossible pour des raisons pratiques, conformément à l’article 3.1 du Règlement du 30 juin 2006 relatif à la garde à vue. La pratique de la garde à vue en Norvège a suscité des critiques, notamment de la part du Comité des Nations Unies contre la torture. Ces critiques concernent le fait que les personnes arrêtées ne sont pas toujours transférées des locaux de la police vers une cellule de détention ordinaire dans un délai de deux jours à compter de leur arrestation. En 2008, 21 907 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi ces personnes, 1 365 (6,23%) sont restées pendant plus de 48 heures en garde à vue.

124.La durée excessive de la garde à vue est essentiellement due au manque de cellules pénitentiaires ordinaires pour accueillir les personnes en détention provisoire, en partie imputable au fait qu’il n’est pas toujours possible de trouver des places vacantes dans une prison située à distance raisonnable du poste de police concerné. Cela est dû en partie à un problème de capacité des prisons norvégiennes depuis plusieurs années et en partie à des facteurs géographiques. Dans certaines régions de Norvège, les distances entre les locaux de la police, les prisons ordinaires et les tribunaux peuvent être considérables et rendre difficile le transfert en temps voulu de la personne arrêtée. Toutefois, la situation a été suivie de près et un important travail a été fait pour réduire le temps passé en garde à vue.

125.La priorité a également été donnée à la résolution du problème de capacité des prisons norvégiennes (voir les paragraphes consacrés à l’article 10 relatif à la suppression des listes d’attente dans les prisons). Les prisons sont donc désormais en mesure d’accueillir les personnes placées en garde à vue. Le Gouvernement estime donc que le droit d’être transféré des locaux de la police vers une cellule de détention ordinaire, conformément aux règlements en vigueur, sera respecté dans les années à venir. Néanmoins, afin d’évaluer les mesures concrètes nécessaires, la Norvège a mis en place un outil amélioré pour l’enregistrement des statistiques relatives à l’usage de la garde à vue. La situation sera suivie de près, et si elle ne s’améliore pas, le Gouvernement veillera à ce que des mesures appropriées soient prises.

Droit d’être traduit dans les plus brefs délais devant un juge - Durée de la détention provisoire

126.La Norvège renvoie au paragraphe 86 de son cinquième rapport périodique sur les modifications de l’article 183 du Code de procédure pénale, entrées en vigueur le 1er juillet 2006. Le délai prévu pour déférer devant un juge une personne en état d’arrestation, que l’autorité chargée des poursuites tient à placer en détention, est actuellement défini comme suit: «aussitôt que possible et au plus tard le troisième jour qui suit l’arrestation».

127.Afin de vérifier l’efficacité des modifications mentionnées ci-dessus, le Ministère de la justice et de la police procède actuellement à un recueil de statistiques et de données, fournies, entre autres, par le Bureau central de statistique et la Direction nationale de la police. L’évaluation des modifications est en cours et il est donc prématuré de tirer des conclusions. À ce jour, les statistiques recueillies indiquent une augmentation du nombre de personnes qui ont été maintenues en garde à vue pendant plus de 48 heures avant d’avoir été traduites devant un juge. En outre, les chiffres indiquent une diminution du nombre de personnes ayant passé moins de 15 jours en détention provisoire. Cependant, il semble y avoir eu une augmentation du nombre de détentions provisoires ayant duré entre 15 et 29 jours deux fois plus élevée que la diminution du nombre de détentions provisoires de durée inférieure à 15 jours, ce à quoi on ne s’attendait pas.

128.Le Ministère considère que les modifications ont, dans une certaine mesure, donné les résultats escomptés. Bien que le nombre de détentions provisoires ayant duré entre 15 et 29 jours semble avoir augmenté, un pourcentage plus élevé de ces mêmes détentions fait maintenant l’objet d’une condamnation et d’un transfert en prison pour exécution de la peine. Dans ce cas, la période passée en détention provisoire est déduite de la durée de la peine.

129.Même si ces conclusions sont fondées sur des données limitées, le Ministère est préoccupé par l’apparente augmentation du nombre total de jours passés en détention provisoire. Il continuera d’examiner l’évolution des données dans les années à venir afin que des conclusions plus solides puissent être tirées. Dans une lettre du 17 juin 2009, le Ministère de la justice et de la police a demandé à la Direction nationale de la police de recueillir de nouvelles données statistiques afin d’analyser les modalités de recours à la détention provisoire.

130.Ces dernières années, les tribunaux ont assujetti leur approbation de la prolongation de la détention provisoire à des exigences plus strictes concernant l’état d’avancement des enquêtes. La loi demande en outre au tribunal qu’il fixe la date de l’audience principale si le prévenu est placé en détention provisoire. Ces mesures contribuent à réduire la durée de la détention provisoire. Le Ministère estime également que les affaires sont généralement mieux préparées lorsqu’elles sont présentées à la Cour et que le travail des juges, de l’avocat de la défense et surtout de la police a gagné en efficacité.

Emprisonnement cellulaire avant le procès

131.La Norvège renvoie au paragraphe 13 des observations finales du Comité concernant les dispositions relatives à l’emprisonnement cellulaire avant le procès et aux paragraphes 55 à 60 de son cinquième rapport périodique. L’article 186.a du Code de procédure pénale prévoit clairement que des périodes d’isolement plus longues ne peuvent être imposées que dans des cas exceptionnels, et uniquement lorsque des crimes graves sont en cause. L’article 46 de la loi sur l’exécution des peines prévoit que les services pénitentiaires doivent donner la priorité aux initiatives visant à réduire les effets néfastes de l’isolement.

132.Lors des discussions sur les modifications du Code de procédure pénale, on a envisagé de définir une durée maximale pour l’isolement des personnes placées en détention provisoire. Le Ministère de la justice et de la police a estimé que, dans des cas exceptionnels, une période d’isolement plus longue est parfois nécessaire et a donc choisi de ne pas fixer de limite maximale absolue. Ce point de vue a été approuvé par le Storting. Des périodes d’isolement plus longues peuvent notamment intervenir dans les affaires de criminalité transnationale, ou dans toute autre affaire impliquant une enquête à l’étranger et présentant un risque d’intervention sur les éléments de preuve.

133.Sur 3 344 détentions provisoires menées à terme en 2008, 423 avaient fait l’objet d’une période d’isolement total et 122 d’une période d’isolement partiel. Sur l’ensemble des périodes d’isolement total, 7% ont duré moins de 7 jours et 94% moins de 6 semaines. En 2008, six personnes ont été soumises à une période d’isolement total d’une durée comprise entre 60 et 89 jours, et une personne a été soumise à un isolement partiel d’une durée comprise entre 90 et 182 jours. En 2008, personne n’a été soumis à une période d’isolement total de plus de 90 jours.

134.En 2008, l’isolement total a été utilisé en association avec d’autres formes de restriction comme le montre le tableau ci-dessous.

Isolement total

Nombre de jours avec restrictions

<7

7–13

14–29

30–41

42–59

60–89

Total

Privation de lettres, de visites de radio, de télévision ou de journaux

2

5

15

0

0

2

24

Privation de lettres et de visites

14

33

185

8

14

4

258

Contrôle des lettres et des visites / privation de radio, de télévision et de journaux

0

0

7

0

0

0

7

Contrôle des lettres et des visites

2

7

35

2

5

0

51

Isolement total, non associé à d’autres restrictions

10

12

41

1

0

0

64

Total

28

57

283

11

19

6

404

135.Au cours des neuf premiers mois de 2009, personne n’a été soumis à un isolement total pendant plus de 90 jours et une seule personne y a été soumise pour une durée comprise entre 60 et 89 jours.

136.Le cadre juridique de la détention provisoire en général, et en particulier en ce qui concerne l’imposition de restrictions au cours de cette période, a été substantiellement modifié ces dernières années. L’article 186.a du Code de procédure pénale est entré en vigueur le 1er octobre 2002. Le Ministère de la justice et de la police assurera le suivi de son application, et la pratique réelle sera évaluée en vue des futures modifications du Code de procédure pénale.

Amélioration des conditions de détention provisoire

137.Un nouveau règlement concernant l’utilisation des installations de détention de la police a été adopté en juillet 2006 en vue d’éviter les décès pendant la garde à vue et d’améliorer de manière générale les conditions de la détention provisoire. Il met en place un mécanisme de contrôle central et plusieurs mécanismes de contrôle au niveau local. Le mécanisme central est assuré par des représentants de la Direction nationale de la police et du Bureau du procureur concerné. Ils effectuent des visites d’inspection pour s’assurer que les établissements de détention sont équipés et utilisés conformément aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la santé des détenus. Chaque circonscription de police doit en outre mettre en place un mécanisme de contrôle local, afin de veiller également à ce que les détenus reçoivent des informations adaptées concernant leurs droits.

138.Le règlement de 2006 précise que si la personne est sous l’emprise de produits toxiques et est incapable de prendre soin d’elle-même, elle doit être examinée par un médecin avant d’être placée dans une cellule de police. Pendant la durée de la garde à vue, tout détenu a le droit de contacter un médecin afin de recevoir l’assistance sanitaire nécessaire. Dans tous les cas, les détenus malades ou sous l’emprise de produits toxiques doivent être surveillés au moins toutes les demi-heures.

139.En 2008, le Ministère de la justice et de la police a mis en place une Commission chargée d’examiner ces différents mécanismes de contrôle. Celle-ci a rendu son rapport en mai 2009. Elle y conclut notamment que les nouveaux mécanismes de contrôle des établissements de détention représentent un progrès important pour la déclaration et la prévention des incidents indésirables. La Commission recommande que des représentants de la société civile participent aux mécanismes de contrôle et qu’un dossier d’information écrit, destiné aux détenus, soit élaboré.

140.Pour des détails complémentaires sur les soins de santé et les cas de décès dans les prisons, se référer aux paragraphes consacrés à l’article 10.

Emprisonnement d’étrangers

141.La Norvège renvoie aux paragraphes 105 à 111 de son cinquième rapport périodique. Pour l’essentiel, la loi sur l’immigration de 2008 maintient les articles de l’actuelle loi sur l’immigration qui portent sur la détention, à savoir les articles 37 (détention aux fins d’identification) et 41 (détention aux fins d’exécution de décisions), mais y ajoute également quelques dispositions nouvelles.

142.Selon l’article 106, paragraphe 1.b, un ressortissant étranger peut être arrêté et placé en garde à vue s’il y a une forte probabilité pour qu’il se soustraie à l’exécution d’une décision lui enjoignant de quitter le royaume. Selon l’actuelle loi sur l’immigration, l’arrestation et la garde à vue se justifient par la nécessité d’assurer l’exécution de la décision. Il convient de ne pas avoir recours à l’arrestation et à la garde à vue lorsque la confiscation du passeport, l’obligation de se présenter, ou l’assignation à résidence dans un lieu donné peuvent être appliquées (voir paragraphe 109 du cinquième rapport périodique de la Norvège).

143.Lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté et placé en détention provisoire il doit, en règle générale, être transféré dans un centre de détention pour étrangers (Trandum), conformément à l’article 106, paragraphe 1. L’article 107 de la loi sur l’immigration de 2008 complète l’article 37.d de l’actuelle loi sur l’immigration, modifié en 2007, dans le but de donner des droits juridiques clairs et précis aux ressortissants étrangers et de fixer des limites claires au contrôle et à l’utilisation de la force par la police.

144.Selon l’article 106, paragraphe 2, de la loi sur l’immigration de 2008, la décision d’arrestation est prise par le chef de la police ou une personne mandatée par lui. Selon l’actuelle loi sur l’immigration, l’arrestation est ordonnée par le ministère public. Conformément à l’article 106, paragraphes 1.b et 1.c, la détention provisoire peut être ordonnée pour une durée maximale de quatre semaines à la fois. Sauf cas particuliers, la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder 12 semaines. Aux termes de l’actuelle loi sur l’immigration, la détention est ordonnée par périodes de deux semaines à la fois et ne peut excéder une durée totale de six semaines. L’article 106, paragraphe 1.a prévoit la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à quatre semaines à la fois, au moment de la révision de la décision, s’il existe des raisons particulières de penser qu’il ne sera pas pertinent de procéder à une nouvelle révision de la décision au terme de quatre semaines.

145.Le tableau suivant réunit les chiffres, compilés et mis à jour, concernant les personnes détenues à Trandum ainsi que dans les prisons ordinaires. Les données antérieures à 2007 ne sont pas disponibles pour les prisons ordinaires. Les chiffres concernant les personnes détenues à Trandum proviennent des données statistiques du centre de Trandum lui-même, ceux qui concernent les détenus des prisons ordinaires proviennent des services de détention, de probation et d’insertion du Ministère de la justice.

Année

Nombre de détenus à Trandum

Détenus sur décision du tribunal

Nombre de détenus dans les prisons ordinaires

Nombre total de détenus

2003

5 515

164

2004

4 365

271

2005

2 856

436

2006

2 093

376

2007

1 724

409

152

1 876

2008

1 882

411

147

2 029

Janvier à mai 2009

955

223

89

1 044

146.La deuxième colonne indique le nombre de détenus de Trandum pour chacune des années. Dans leur grande majorité, ces détenus sont placés en garde à vue en attendant d’être expulsés ou présentés devant un tribunal. La dernière colonne indique le nombre total de détenus, incluant ceux de Trandum et ceux des prisons ordinaires.

147.Le tableau ci-dessous indique le nombre de cas où il a été jugé nécessaire de recourir à la force ainsi que le nombre de détenus concernés. Il convient de noter qu’on peut avoir eu recours à la force à plusieurs reprises pour un même détenu.

Année

Femmes

Hommes

Nombre total de détenus

Nombre total de décisions de recours à la force

Mai à décembre 2005

6

61

67

2006

8

275

283

2007

4

213

217

253

2008

6

117

123

187

Janvier à mai 2009

4

32

36

60

148.Les statistiques concernant le nombre de détenus contre lesquels on a eu recours à la force ne sont disponibles qu’à partir de mai 2005. Le nombre de décisions de recours à la force a été ajouté le 1er janvier 2007. Les chiffres proviennent des données statistiques du centre de Trandum lui-même.

J.Article 10

149.On trouvera d’autres informations relatives à l’article 10 aux paragraphes consacrés aux articles 7, 9, 17 et 24.

Jeunes délinquants

150.En Norvège, l’âge de la responsabilité pénale est de 15 ans. Entre 15 et 18 ans, les jeunes sont pénalement responsables et soumis aux dispositions ordinaires du droit criminel, avec toutefois certaines modifications en raison de leur jeune âge. En outre, ils ont des droits spéciaux qui doivent être protégés, même lorsqu’ils ont commis une infraction.

151.La Norvège a formulé une réserve portant sur l’article 10 paragraphes 2.b et 3, relatifs à l’obligation de séparer les jeunes délinquants condamnés et les détenus adultes (voir l’article 37.c de la Convention des droits de l’enfant). Les services correctionnels norvégiens ont adopté le principe directeur selon lequel une personne condamnée doit purger sa peine à proximité de son domicile, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution des peines. En outre, il y a très peu de mineurs dans les prisons norvégiennes (habituellement entre cinq et dix personnes). Si la Norvège devait respecter à la fois le principe de séparation des mineurs et des adultes et le principe de proximité, les mineurs seraient placés dans un isolement quasi complet. Selon le Gouvernement, une telle solution ne correspondrait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, et, par conséquent, ne serait pas satisfaisante (voir la Convention des droits de l’enfant, article 37.c). Le maintien de la réserve se fonde sur les considérations énoncées ci-dessus.

152.La Norvège reconnaît néanmoins que des problèmes subsistent en ce qui concerne les détenus mineurs, notamment le fait qu’ils purgent leur peine avec des détenus plus âgés, loin de leurs foyers et de leurs familles, qu’ils sont isolés de façon inacceptable dans leurs cellules, et qu’ils ne bénéficient pas d’un suivi suffisant après leur libération.

153.Pour éviter que les mineurs ne purgent leur peine avec des adultes ou dans un isolement total, la Norvège crée actuellement des unités pénitentiaires spécifiques pour jeunes délinquants. Deux prisons spéciales pour mineurs seront opérationnelles dans le courant de l’année 2009. Ces établissements comporteront des petits appartements permettant d’héberger les familles des délinquants, qui pourront ainsi passer du temps avec eux pendant qu’ils purgent leur peine. En outre, les mineurs pourront beaucoup plus facilement participer à la vie de la communauté pénitentiaire que dans les prisons ordinaires. Des programmes multidisciplinaires de suivi seront également mis en place après leur libération. Il convient de souligner qu’en mettant en place de telles actions, la Norvège ne souhaite pas que le taux d’emprisonnement des mineurs soit plus élevé qu’aujourd’hui. L’objectif est, au contraire, de pouvoir proposer une meilleure solution que l’emprisonnement ordinaire, dans les cas où l’infraction ne peut être sanctionnée autrement que par l’exécution d’une peine privative de liberté.

154.La politique récente en matière de mineurs délinquants est fondée sur le principe de la justice réparatrice. La coopération entre les différents niveaux de l’administration publique, entre la justice et les services d’aide à l’enfance, entre la police et le ministère public, entre le Gouvernement et la société civile est déterminante pour la réussite de la justice réparatrice. Le placement dans un établissement de protection de l’enfance pour y purger une peine, ainsi que les solutions faisant intervenir un Conseil de médiation, constituent de bonnes alternatives à l’emprisonnement pour ce groupe de population. En outre, le Gouvernement actuel a annoncé une augmentation de la proportion de peines d’intérêt général (voir les paragraphes consacrés à l’article 14).

155.En août 2009, le Gouvernement a lancé le Plan d’action pour la prévention de la criminalité «Gode krefter». La participation des communautés, encouragée par l’État, et la mise en place de partenariats locaux efficaces sont des éléments essentiels du plan d’action. Celui-ci prévoit, entre autres, les mesures suivantes :

a)Augmentation du recours à des solutions faisant intervenir un Conseil de médiation;

b)Mise en place d’un certain nombre de projets locaux. L’abandon des poursuites, moyennant mise en place d’un «contrat» avec le jeune délinquant, et la condamnation avec sursis assortie de conditions individualisées figurent parmi les sanctions prononcées. Les résultats de ces projets seront exploités pour préparer la nouvelle législation proposée dans le rapport NOU 2008: 15 «Barn straff» («Sanctions applicables aux enfants»).

Surveillance électronique – une alternative à la prison

156.La Norvège a mis en place la surveillance électronique, en tant qu’alternative à l’emprisonnement, le 1er septembre 2008. La nouvelle législation a été adoptée en août 2008. Dans un premier temps, un projet pilote de deux ans sera mis en œuvre dans 6 comtés sur 19, et on prévoit de placer sous surveillance électronique 130 délinquants, à tout moment, pendant cette période. La surveillance électronique est mise en œuvre dans le but de trouver une alternative humaine et fiable à l’emprisonnement, de prévenir la récidive et de réduire la population carcérale. En février 2009, sur 192 délinquants placés sous surveillance électronique, seuls huit ont été renvoyés en prison pour faute. En moyenne, à un moment donné, 70 délinquants sont placés sous surveillance électronique.

157.Des unités spéciales chargées de la surveillance électronique ont été mises en place dans les bureaux de probation au niveau local. Elles disposent d’un personnel multidisciplinaire qualifié, comprenant à la fois des membres du personnel pénitentiaire et des travailleurs sociaux. L’accent est mis sur la sécurité dynamique et un suivi strict effectué par le personnel. Le délinquant doit accepter un dispositif de contrôle et de surveillance très rigoureux et doit, entre autres, avoir un emploi convenable. Il doit par ailleurs participer à un programme de motivation et de prévention de la criminalité ainsi qu’à d’autres activités individualisées adaptées à ses besoins en matière de réhabilitation. L’objectif est de conserver et développer les aptitudes sociales et économiques du délinquant afin de pouvoir ainsi prévenir la récidive.

158.Le groupe cible de la surveillance électronique, en Norvège, pendant la période d’essai, est constitué par les délinquants condamnés à moins de 4 mois d’emprisonnement, ou ceux à qui il reste moins de 4 mois à purger dans le cadre d’une peine plus longue. En principe, tous les délinquants appartenant à ce groupe cible peuvent purger leur peine sous surveillance électronique. Cependant, en règle générale, les délinquants condamnés pour violence et infractions à caractère sexuel sont exclus. Les jeunes délinquants et les primo-délinquants sont prioritaires dans ce groupe cible.

Suppression des listes d’attente dans les prisons

159.La surpopulation carcérale, phénomène courant dans d’autres pays, n’existait par en Norvège, les personnes condamnées pour les infractions les moins graves devant attendre qu’une place de prison se libère. De ce fait, il existait des «listes d’attente dans les prisons», conséquence fâcheuse mais considérée néanmoins comme plus humaine et moins néfaste que la surpopulation carcérale. On disait de ceux qui devaient attendre plus de deux mois que leur peine soit effectivement mise en application qu’ils étaient sur «liste d’attente». L’actuel Gouvernement, tout comme le précédent, ont classé la suppression des «listes d’attente dans les prisons» parmi leurs objectifs prioritaires et ont mis en place des initiatives spécifiques visant à les réduire en vue de les supprimer complètement. Ces initiatives sont essentiellement les suivantes :

a)Utilisation efficace des places de prison disponibles. L’objectif de 94 % de taux d’occupation a été atteint (96 % en 2003 et 93 % en 2008);

b)La création de nouvelles places, permanentes et temporaires, en prison. Depuis 2006, 398 nouvelles places ont été créées et l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire de 251 places est prévue dans la ville de Halden en 2010;

c)Comme mesure temporaire, la possibilité d’élargir la libération anticipée, jusqu’à 20 jours avant la date de sortie initialement prévue, a été étudiée pour tous les prisonniers. Cette mesure, qui a permis d’éviter 43 000 jours d’emprisonnement, est désormais supprimée;

d)Dédoublement. On a eu recours, de façon limitée, au placement de deux détenus dans une cellule conçue pour une seule personne, en principe avec l’assentiment des détenus concernés, et uniquement lorsque l’installation d’un deuxième lit a été considérée comme acceptable. Cette mesure, la plus discutable, fut la première à être supprimée en avril 2008.

e)Surveillance électronique. Bien que le problème des «listes d’attentes dans les prisons» n’ait pas été la raison principale ayant motivé la mise en place de la surveillance électronique, il a contribué à justifier l’investissement nécessaire pour démarrer le projet pilote.

160.À ce jour, (1er octobre 2009) il y a en Norvège 47 prisons pour un total de 3 582 places. Le 30 juin 2006, les «listes d’attente dans les prisons» ont atteint un pic, avec 3 380 personnes. Au 1er octobre 2009, ce chiffre est redescendu à 350. Cette tendance décroissante devrait se poursuive, un peu moins rapidement toutefois, et se stabiliser à une valeur proche de zéro.

Éducation dans les prisons

161.Dans toutes les prisons, il est possible de poursuivre des études au niveau primaire, secondaire et secondaire supérieur et de bénéficier de formations théoriques et pratiques. Les prisonniers qui font des études en 2010 pourront avoir un accès limité à Internet afin de garantir que l’enseignement proposé respecte le cadre des programmes officiels en vigueur.

Femmes en prison

162.En règle générale, les mêmes lois et règlements s’appliquent en Norvège à tous les détenus, qu’ils soient hommes ou femmes. Toutefois, certains aménagements spécifiques sont mis en place pour atténuer l’impact de l’emprisonnement sur la vie familiale des femmes détenues et de leurs enfants. L’objectif général du Gouvernement est de permettre à davantage de femmes de purger leur peine dans des établissements pénitentiaires à faible niveau de sécurité, dans des foyers de réinsertion ou encore à l’extérieur des prisons.

Femmes enceintes et femmes allaitantes

163.La Norvège renvoie au paragraphe 16 des observations finales du Comité. En Norvège, la pratique consistant à séparer les nourrissons de leur mère détenue n’existe pas. À moins que la femme elle-même ne souhaite purger sa peine immédiatement, l’exécution d’une peine infligée à une femme enceinte ou ayant accouché moins de six semaines avant le prononcé de la peine, doit être différée, conformément à l’article 459 du Code de procédure pénale et à l’article 29.4 des instructions du ministère public. Ceci s’applique également aux femmes allaitantes, si leur bébé a moins de neuf mois. Par conséquent, les demandes de sortie pour allaiter n’existent pratiquement pas. Si les services pénitentiaires devaient néanmoins traiter une telle demande, la nationalité de la personne détenue ne serait pas un critère pour lui refuser l’autorisation de sortir pour allaiter. Toutefois, en ce qui concerne d’autres critères, tels que le risque de fuite, la nationalité pourrait être un facteur important. Enfin, il convient de souligner que si une mère allaitante devait être emprisonnée, par exemple pour des raisons de sécurité, toutes les mesures possibles seraient prises pour veiller à ce que son enfant soit correctement allaité.

164.En Norvège, il n’y a actuellement pas d’unités pénitentiaires spéciales où les mères puissent purger leur peine avec leurs enfants. Toutefois, conformément à l’article 12 de la loi sur l’exécution des peines, une peine peut être totalement ou partiellement purgée dans des institutions, telles que les «maisons maternelles», où les mères peuvent demeurer avec leurs enfants.

165.Comme il a été mentionné ci-dessus, la Norvège a mis en place le 1er septembre 2008 la surveillance électronique en tant que moyen alternatif à l’exécution d’une peine. À ce jour l’expérience s’est révélée positive, puisque la proportion femmes/hommes purgeant leur peine à domicile avec surveillance électronique est plus élevée que la proportion femmes/hommes dans la population carcérale. En 2008, 9 % des personnes détenues étaient des femmes, alors que les femmes représentaient 14% des personnes purgeant leur peine sous surveillance électronique. Cette modalité d’exécution de la peine permet à la personne condamnée de travailler, d’étudier et/ou de prendre soin de sa famille et de ses enfants.

Cas de décès dans les prisons

166.Les chiffres suivants indiquent les cas de décès survenus dans les prisons norvégiennes ces cinq dernières années :

2009: 2

Ila og Ullersmo

2008: 11

Trondheim (5), Ullersmo (1), Tromsø (1), Skien (1), Arendal (1), Bergen (1), Oslo fengsel (2)

2007: 5

Ila, Drammen, Bergen, Oslo (2)

2006: 4

Ila, Ullersmo, Ilseng, Drammen

2005: 5

Ullersmo, Kongsvinger, Ringerike, Oslo (2)

167.Pendant cette même période, 30 autres décès sont survenus parmi les personnes qui n’étaient pas incarcérées mais qui étaient sous la responsabilité des services pénitentiaires. Certains décès sont des suicides, d’autres sont des morts naturelles. Les cas de décès font actuellement l’objet d’une évaluation. Ce travail de recherche sera bientôt terminé. Les résultats seront exploités, en vue d’élaborer des stratégies relatives aux moyens de prévention des décès en prison et à la gestion des incidents, si et quand ils se produisent. Concernant les conditions de détention provisoire, se référer aux paragraphes consacrés à l’article 9 ci-dessus.

Soins de santé dans les prisons

168.Les droits des détenus sont les mêmes que ceux de tous les citoyens et ne sont limités que par des considérations de sécurité. Des enquêtes réalisées dans les prisons norvégiennes ont montré que les symptômes de maladie mentale sont significativement plus fréquents dans la population carcérale que dans la population générale. Des problèmes se posent parfois, concernant l’apport d’une aide satisfaisante aux détenus souffrant de maladies mentales aiguës, ce qui a valu à la Norvège des critiques de la part du Comité européen pour la prévention de la torture.

169.L’objectif du Gouvernement est de fournir un traitement adéquat aux détenus souffrant de troubles mentaux et aux détenus toxicomanes. Il y a actuellement cinq à six établissements pénitentiaires où il existe un service de soins de santé pour détenus souffrant de maladies mentales. Dans les autres établissements, soit les services de santé locaux se déplacent sur demande dans les prisons, soit le détenu est transféré dans une clinique à l’extérieur de la prison.

170.Une étroite collaboration entre la justice et les autorités sanitaires a été mise en place pour améliorer la disponibilité des programmes de traitement pour les détenus souffrant de maladies mentales. L’éventuelle création de services spéciaux pour ce groupe de détenus est également à l’étude actuellement.

171.Les autorités de santé et de justice ont pris des mesures spéciales pour répondre aux défis de santé concernant certains détenus, parmi lesquelles on peut citer :

a)Dans le courant de l’année 2009, 9 unités spécialisées dans les problèmes de dépendance à des substances toxiques seront mises en place dans les prisons norvégiennes;

b)La possibilité de purger sa peine dans un établissement de santé assurant le traitement de la toxicomanie et des maladies mentales sera encore renforcée.

Critères permettant d’alléger les restrictions et d’accorder des dispositions favorables aux détenus – évaluations individuelles

172.La lettre du 29 juillet 2004 («Mise en œuvre de la répression et de la détention provisoire des individus impliqués dans la criminalité organisée») adressée par l’Administration centrale des services correctionnels aux directeurs régionaux, à laquelle il est fait référence dans le «Rapport complémentaire au cinquième rapport périodique de la Norvège» en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait l’objet de vives critiques de la part des avocats et des organisations des droits de l’homme. Ces critiques ne sont cependant pas toutes légitimes. La lettre se limitait à expliquer comment les lois et règlements en vigueur devaient être interprétés. L’essentiel de son contenu a été adopté ultérieurement dans une nouvelle disposition des Directives complémentaires relatives à l’application des peines, article 1.8.

173.Le cas de chaque détenu est examiné individuellement pour déterminer si la personne peut prétendre à une permission de sortie, à la libération conditionnelle, etc. Cet important principe de la loi norvégienne est inscrit dans les lois et les règlements et a été également rappelé dans la lettre dont il est question. Cependant, la bonne conduite n’est pas nécessairement un gage de faible risque pour la sécurité, et dans le cas des détenus condamnés pour crime organisé, les évaluations de sécurité doivent être très approfondies. Simultanément, il convient de veiller attentivement à ce que la législation internationale des droits de l’homme soit bien respectée.

K.Article 11

174.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

L.Article 12

175.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

M.Article 13

176.La Norvège renvoie aux paragraphes 146 à 152 de son cinquième rapport périodique. La loi sur l’immigration de 2008 et les nouveaux règlements ne modifient pas sensiblement la législation concernant les procédures d’expulsion, détaillée dans le précédent rapport.

177.Des affaires d’expulsion sont parfois portées devant la Cour suprême de Norvège. Comme le mentionne le paragraphe 152 du cinquième rapport périodique de la Norvège, la Cour détermine si le ministère a observé un juste équilibre entre les intérêts du ressortissant étranger, d’une part, et l’intérêt de l’État à prévenir le désordre ou le crime, d’autre part, en d’autres termes si l’expulsion est une mesure disproportionnée en vertu des articles 29 et 30 de la loi sur l’immigration actuelle (qui correspondent à l’article 70 de la loi sur l’immigration de 2008). Deux arrêts récents portant sur ces questions peuvent être cités, bien qu’ils ne constituent ni un changement significatif, ni une évolution de la jurisprudence. Ces arrêts ont été prononcés le 30 avril 2009 et publiés dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2009, respectivement p. 534 et suivantes et p. 546 et suivantes.

178.Dans le premier arrêt (p. 546 et suivantes), la Cour suprême a jugé qu’il serait disproportionné d’expulser le ressortissant étranger avec interdiction de retour pendant cinq ans, compte tenu de la gravité des infractions ayant motivé l’expulsion et des liens du ressortissant étranger avec le pays. En l’occurrence, le ressortissant étranger avait été condamné pour plusieurs infractions graves, impliquant notamment violence, stupéfiants et vol à main armée. Toutefois, le fait qu’il soit arrivé en Norvège à l’âge de neuf ans, qu’il y ait passé la majeure partie de son enfance et toute sa jeunesse et qu’il n’ait pas de liens avec son pays d’origine en dehors de la nationalité, a conduit à considérer que l’expulsion était une sanction disproportionnée.

179.Dans le deuxième arrêt (p. 534 et suivantes), la Cour suprême a jugé (avec deux voix contre) qu’il ne serait pas disproportionné d’expulser la ressortissante étrangère avec interdiction de retour pendant deux ans. Dans ce cas, la personne concernée avait à plusieurs reprises enfreint de manière flagrante la loi sur l’immigration. Elle était arrivée en Norvège à l’âge adulte (21 ans) et n’y avait vécu que pendant six ans, lorsqu’elle a été expulsée par la Direction de l’immigration. La Cour a donc conclu à l’unanimité que les liens entre la ressortissante étrangère et la Norvège étaient trop faibles pour que l’expulsion puisse être considérée comme disproportionné. La Cour a ensuite examiné si l’expulsion serait une sanction disproportionnée à l’égard de la famille de la personne concernée, à savoir ses deux filles qui sont nées en Norvège et y ont vécu toute leur vie (au moment de l’arrêt, elles étaient âgées de cinq et six ans). La majorité des membres de la Cour (trois juges) a considéré que, par rapport à d’autres familles séparés par un arrêté d’expulsion, l’expulsion envisagée ne constituerait pas une contrainte inhabituelle sur cette famille, et n’était donc pas une sanction disproportionnée.

N.Article 14

180.En ce qui concerne la détention provisoire, L’État partie renvoie à l’information fournie aux paragraphes consacrés à l’article 9 ci-dessus.

Droit à un réexamen par une juridiction supérieure

181.Selon le Code de procédure pénale norvégien, le recours à la Cour d’appel ne peut être rejeté que si la Cour estime qu’il est évident que l’appel n’aboutira pas. Il n’est pas nécessaire de motiver la décision de rejeter l’appel. Celle-ci ne peut être contestée devant la Commission de recours de la Cour suprême que pour vice de procédure.

182.Le 17 juillet 2008, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a estimé que le fait que la Cour d’appel ne soit pas tenue d’indiquer les raisons d’une telle décision constitue une violation du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir communication n° 1542/2007).

183.Suite à cet avis, la Cour suprême a déclaré, dans un arrêt du 19 décembre 2008, publié dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2008 (p. 1764), que l’article 321, paragraphe 2, du Code de procédure pénale n’était pas pleinement conforme à l’article 14, paragraphe 5, du Pacte. Les raisons qui motivent les décisions de la Cour d’appel doivent être indiquées, afin que l’appelant soit en mesure d’exercer son droit de réexamen. Dans un Livre blanc de mai 2009, le Ministère de la justice et de la police a proposé que des modifications soient apportées au Code de procédure pénale afin que les cours d’appel soient tenues de motiver les décisions de rejet d’appel.

Retrait de réserves

184.Aucun amendement législatif n’a été adopté qui permettrait à la Norvège de retirer ses réserves aux paragraphes 5 et 7 de l’article 14. Dans un arrêt du 12 juin 2009, publié dans les rapports de la Cour suprême de 2009, p. 750, la Cour suprême a déclaré, en séance plénière, que les réserves norvégiennes concernant l’article 14, paragraphe 5, ne constituaient pas une violation de l’article 110.c de la Constitution, selon lequel les autorités de l’État doivent assumer la responsabilité de respecter et garantir les droits de l’homme.

O.Article 15

185.L’article 3, paragraphe 3 du Code pénal de 2005, auquel fait référence le paragraphe 163 du cinquième rapport périodique de la Norvège, a été adopté mais n’est pas encore entré en vigueur.

P.Article 16

186.La capacité juridique est actuellement régie par la loi du 22 avril 1927 sur la tutelle et la loi du 28 novembre 1898 sur l’incapacité juridique. Dans le Livre blanc n° 110 (2008-2009) le Gouvernement a présenté un projet de loi pour une nouvelle loi sur la tutelle, remplaçant la législation de 1898 et 1927, actuellement en vigueur.

187.Le projet de loi marque un tournant dans les mentalités en ce qui concerne les personnes souffrant de maladies mentales, handicapées ou ayant des besoins spéciaux. La loi souligne que ces personnes vulnérables ne sont pas seulement des «objets» de charité et de protection sociale, mais aussi des sujets jouissant de droits, capables de revendiquer ces droits et de prendre des décisions concernant leur vie, basées, autant que possible, sur leur consentement libre et éclairé. Le projet de loi définit également les domaines sur lesquels doivent porter les adaptations, pour que ces personnes puissent exercer effectivement leurs droits. Il sera possible de déclarer une personne juridiquement incapable, mais jamais au-delà de ce qui est absolument nécessaire et toujours de manière adaptée, par rapport aux caractéristiques de la personne. Par ailleurs, lorsqu’une personne est juridiquement incapable dans un certain domaine, le projet insiste sur le fait que celle-ci doit être entendue et que ses souhaits et préférences doivent être pris en compte, autant que faire se peut. La personne doit également pouvoir accéder, directement et de manière efficace, aux tribunaux pour demander la modification ou l’annulation de la décision relative à son incapacité juridique.

188.Le projet de loi vise également à tenir les engagements pris en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 3 mai 2008, et notamment de ses articles 12 et 13.

Q.Article 17

Utilisation préventive de mesures coercitives occultes pour les besoins de l’enquête

189.En 2008, le Ministère de la justice et de la police a mis en place un Comité d’évaluation des méthodes d’enquête (Comité d’évaluation des méthodes), chargé de procéder à une évaluation ex-post des «Règles régissant les nouvelles méthodes d’enquête», introduites dans le Code de procédure pénale et dans la loi sur la police de 1999, modifiée en 2005. Ces règles autorisent la police à faire usage, dans le cadre des enquêtes sur la criminalité grave, de mesures coercitives occultes, c’est-à-dire de méthodes d’enquête autorisées par la loi et utilisées à l’insu de la personne visée. Dans son rapport, rendu le 26 juin 2009 et publié dans le NOU 2009 : 15, le Comité a notamment conclu, à la majorité, que la mise sur écoute d’un logement privé à des fins préventives, au titre de l’article 17.d de la loi sur la police, était contraire à la Constitution. L’article 102 de la Constitution interdit la perquisition des logements privés, sauf dans les affaires pénales. Comme suite à ce rapport, le Gouvernement a décidé que, jusqu’à nouvel ordre, la police ne doit pas procéder à la mise sur écoute de logements privés à des fins préventives.

Intégrité et individu – rapport de la Commission pour la protection de la vie privée

190.La Commission pour la protection de la vie privée a publié en janvier 2009 son rapport NOU 2009 : 1 «Intégrité et individu». Le rapport contient une évaluation globale de la façon dont il convient de protéger la vie privée des personnes, dans un contexte où l’évolution sociale conduit à enregistrer et à utiliser de plus en plus fréquemment des données personnelles. La Commission a notamment recensé les défis auxquels est confrontée la protection de la vie privée dans la société actuelle et s’est penchée sur la nécessité et les moyens de garantir cette protection, face à d’autres considérations et valeurs, souvent contradictoires. Elle a également évalué les mesures existantes en matière de protection de la vie privée et fait des propositions en faveur de nouveaux principes et mesures. Elle propose notamment d’inclure dans la Constitution norvégienne une disposition spécifiquement consacrée à la protection de la vie privée. Ce rapport fait l’objet d’un suivi par le Ministère de l’administration et de la réforme.

R.Article 18

Relations entre l’Église et l’État

191.La Norvège renvoie au paragraphe 15 des observations finales du Comité. En 2008, le Gouvernement a présenté au Storting un Livre blanc (St.meld. Nr. 17 (2007-2008)) sur l’avenir des relations entre l’État et l’Église de Norvège. Conformément à l’accord du 10 avril 2008 conclu entre tous les partis politiques représentés au Storting à cette date, le Livre blanc a recommandé d’importants changements dans le cadre constitutionnel, concernant les relations entre l’Église et l’État. Le Livre blanc a été discuté au Storting et des propositions d’amendement aux sept articles de la Constitution instituant le système d’Église d’État ont été officiellement présentées dans le document n° 12:10 (2007-2008). L’une de ces proposition vise à supprimer la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution, qui dispose que les habitants qui professent la religion évangélique luthérienne sont tenus d’élever leurs enfants dans cette foi En outre, conformément au même accord du Storting, le Gouvernement envisage la mise en place, au niveau municipal, de salles de cérémonie, neutres du point de vue religieux et philosophique, pour les enterrements et les mariages.

192.Conformément à l’article 112 de la Constitution, ces propositions seront mises aux voix à la prochaine session parlementaire, entre 2009 et 2013.

Enseignement de la religion et éducation morale

193.La Norvège renvoie à l’Observation générale du Comité n° 22, au paragraphe 176 de son cinquième rapport périodique, ainsi qu’au paragraphe 4 des observations finales du Comité.

194.Au cours des dernières années, un certain nombre de groupes de parents ont critiqué, sur le plan des droits de l’homme, la matière scolaire, autrefois obligatoire, intitulée «Connaissance du christianisme et éducation religieuse et morale générale». Ils ont déposé plainte à la fois auprès du Comité des droits de l’homme et auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Afin de prendre en compte l’avis formulé par le Comité des droits de l’homme le 3 novembre 2004, le Ministère norvégien de l’éducation a modifié en 2005 les articles traitant de ce sujet dans la loi sur l’éducation, en introduisant notamment des changements dans les règles de dispense et un nouveau programme pour cette matière.

195.En juin 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a statué contre le Gouvernement, et a déclaré que la composante chrétienne de la matière constitue une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, plus précisément de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.

196.Le Gouvernement a donc pris des mesures pour qu’il n’y ait plus aucun doute sur le fait que les programmes scolaires et les dispositions légales dans ce domaine soient conformes à la législation internationale. En 2008, l’article 2.4 de la loi sur l’éducation a été complètement remanié et l’intitulé de la matière en question est désormais «Religion, philosophie de la vie et éthique». Le nouveau libellé de l’article 2.4 souligne que l’enseignement de cette matière doit être objectif, critique et pluraliste pour que les différentes religions et philosophies de la vie soient traitées sur un pied d’égalité. Un nouveau régime de dispense a également été adopté dans le cadre des modifications apportées à la loi sur l’éducation. Le 9 décembre 2008, le Storting a par ailleurs introduit dans la loi sur l’éducation, une nouvelle clause relative à l’objet (voir les commentaires de la Norvège concernant l’article 2 du Pacte). Cette nouvelle clause ne peut plus être considérée comme accordant une préférence indue à la foi chrétienne par rapport aux autres religions et philosophies de la vie.

S.Article 19

Équilibre entre la liberté d’expression et les autres droits de l’homme

197.Depuis la présentation du précédent rapport de la Norvège, l’équilibre entre la liberté d’expression et les autres droits de l’homme a suscité un important débat. Plusieurs affaires ont été portées devant la Cour suprême de Norvège et devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elles montrent que de tels conflits ne peuvent pas être résolus sur une base générale, mais doivent être examinés au cas par cas à la lumière des faits concrets. Trois aspects de ce débat seront mentionnés ici.

Liberté d’expression versus protection de la vie privée

198.Un premier aspect du débat concerne l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse en matière de publication de photos et autres documents, de nature personnelle sensible ou à caractère diffamatoire. Traditionnellement, la loi norvégienne privilégie la protection de la vie privée, de façon plus marquée que ne le fait la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui a donné lieu à plusieurs condamnations pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression.

199.Dans l’affaire A c. Norvège du 9 avril 2009 (requête n° 28070/06), pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la Norvège avait accordé trop d’importance au droit à la liberté d’expression, au détriment du droit au respect de vie privée et familiale.

200.Une chaîne de télévision nationale, TV2, et le principal journal local, Fœdrelandsvennen, ont donné l’impression que le requérant (A) était l’un des principaux suspects du meurtre de deux fillettes. Les articles et reportages diffusés contenaient suffisamment d’éléments pour identifier A, qui a engagé une procédure en diffamation contre Fœdrelandsvennen et TV2. En ce qui concerne le reportage de TV2, les tribunaux nationaux ont statué en faveur de A. En revanche, dans le cas des articles du Fœdrelandsvennen, la Cour suprême norvégienne a invoqué l’intérêt général du public et a conclu que, tout bien considéré, le journal n’était pas condamnable pour avoir publié lesdits articles. Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les publications en question ont causé une grave atteinte à la réputation du requérant (A) et que la Norvège avait violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale.

201.Dans la mesure où, dans de précédentes affaires, la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu que la Norvège avait commis une violation pour des motifs opposés, l’affaire A contre la Norvège n’indique pas nécessairement qu’il y a des lacunes dans le régime juridique norvégien. La condamnation de TV2 par les juridictions nationales pour son reportage dans la même affaire, corrobore cette conclusion. Selon la Norvège, l’affaire illustre plutôt la nécessité de veiller attentivement au juste équilibre entre deux droits, parfois contradictoires.

202.À cet égard, il convient également de mentionner que la révision de la législation condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans d’autres affaires récentes fait partie intégrante du travail sur le Code pénal de 2005 (non encore en vigueur). La responsabilité pénale pour diffamation et le droit à une décision établissant qu’une affirmation est nulle et non avenue ont été supprimés. Parallèlement, une nouvelle disposition, instituant la compensation et les dommages-intérêts pour préjudice non-économique, en tant que sanctions juridiques dans les affaires de diffamation, a été intégrée à la loi sur la responsabilité civile.

Propos haineux et liberté d’expression

203.Un autre aspect du débat porte sur le droit d’exprimer des opinions pouvant heurter les convictions religieuses et les sentiments d’autrui. En 2009, le Storting a décidé de ne pas inclure de disposition instituant la responsabilité pénale pour blasphèmedans le Code pénal de 2005, au motif qu’une société démocratique comme la Norvège doit être suffisamment robuste pour supporter de telles opinions.

204.Dans le même temps, une disposition a été adoptée en vue de renforcer la protection des individus exposés aux insultes ou à la haine en raison de leurs convictions religieuses (article 185 du nouveau Code pénal de 2005). Elle prévoit également une protection contre les manifestations de racisme à l’égard des minorités(voir aussil’article 135.a du Code pénal de 1902 et les paragraphes 186 à 188 du cinquième rapport périodique de la Norvège). Afin de renforcer la protection des minorités contre les manifestations de racisme, le champ d’application de la disposition a été revu en 2005, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2006. La disposition a également été modifiée pour couvrir les violations dues à une négligence coupable. Le texte qui définit les critères rendant les propos punissables n’a pas été modifié. Le nouvel article, qui doit toujours être lu en parallèle avec la liberté d’expression, est actuellement formulé comme suit :

« Quiconque, volontairement ou par négligence coupable, tient publiquement des propos discriminatoires ou haineux est passible d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. Sont considérés comme tenus en public les propos qui sont tenus de manière à être perçus d’un grand nombre de personnes, cf. article 7, n o  2. L’utilisation de symboles est assimilable à des propos. Toute personne qui aide et encourage une telle infraction est passible de la même peine.»

On entend par propos discriminatoires ou haineux le fait de menacer ou d’insulter autrui ou d’inciter à la haine, à la persécution ou au mépris d’autrui sur la base de :

a) Sa couleur de peau ou son origine nationale ou ethnique ;

b) Sa religion ou son mode de vie ;

c) Son homosexualité, son style de vie ou son orientation».

Terrorisme et liberté d’expression

205.Un troisième aspect du débat concerne la liberté d’expression et la répression du terrorisme. Dans leurs efforts pour combattre le terrorisme, les États doivent définir la limite entre la liberté d’expression et la responsabilité pénale pour provocations publiques susceptibles d’inciter à des actes terroristes.

206.Une nouvelle disposition du Code pénal de 1902, interdisant l’incitation publique à commettre une infraction terroriste, ainsi que le recrutement et l’entraînement de personnes aux fins de terrorisme est entrée en vigueur en décembre 2008 (article 147.c). Quiconque enfreint cette disposition est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans. Cette disposition met en œuvre les articles 5 à 7 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. Lors des travaux préparatoires concernant la nouvelle disposition, le Ministère norvégien de la justice a estimé qu’en règle générale la criminalisation des provocations indirectes constituerait une entrave à la liberté d’expression. C’est pourquoi l’article 147.c est rédigé de manière à criminaliser uniquement les incitations à la réalisation d’actes de terrorisme ou d’actes liés au terrorisme (provocations directes). Il convient de décider ensuite, au cas par cas, dans quelle mesure les provocations indirectes violent la nouvelle disposition, en ayant à l’esprit non seulement l’article 5 de la Convention, mais également la liberté d’expression.

Publicité à des fins politiques à la radio et à la télévision

207.L’article 3.1.3 de la loi n° 127 du 4 décembre 1992 sur la télédiffusion interdit la publicité politique et religieuse à la télévision. Le 11 décembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les sanctions prises par les autorités norvégiennes des médias à l’encontre d’un parti politique mineur qui a diffusé trois annonces pendant la période préélectorale de 2003 constituaient une violation de la liberté d’expression, telle qu’elle est énoncée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

208.Dans un Livre blanc au Storting (St.meld. nr. 18 (2008-2009)), le Gouvernement, en réponse à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, a renforcé l’obligation faite à la chaîne publique NRK de couvrir les élections de manière complète et équilibrée. Conformément à ses nouveaux statuts, la NRK est tenue d’inclure tous les partis d’une certaine importance dans son nouveau mode de couverture des élections. Le Gouvernement a également pris des mesures pour veiller à ce que les petits partis politiques soient en mesure d’utiliser Frikanalen pour atteindre l’électorat. Frikanalen est une chaîne de télévision ouverte à toutes les ONG. Le Gouvernement considère que ces actions traitent le cœur de la problématique exprimée de manière plus efficace que ne le ferait la suppression de l’interdiction. Les mesures prises par la Norvège seront examinées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

Propriété des médias et liberté éditoriale

209.La Norvège renvoie aux paragraphes 201 à 203 de son cinquième rapport périodique. La loi sur la propriété des médias a été modifiée en 2004. Son champ d’application a été étendu aux médias électroniques et des seuils nationaux relatifs à la concentration de propriété dans plusieurs marchés médiatiques (propriété multimédia) ont été définis. Le seuil national relatif à la concentration de propriété dans un marché médiatique donné a été augmenté de 33,3 à 40 % et toutes les restrictions à la propriété au niveau local ont été supprimées. Dans le même temps, des restrictions relatives à la concentration de propriété dans le marché des quotidiens ont été introduites au niveau régional. Après une nouvelle révision en 2006, le seuil national de la concentration de propriété dans un marché médiatique donné a été ramené à 1/3.

210.La loi n° 41 du 13 juin 2008 relative à la liberté éditoriale dans les médias, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a pour objectif de protéger la liberté éditoriale dans les médias, en particulier contre l’intervention des propriétaires de médias ou de leurs représentants. Conformément à la cette loi, chaque média est tenu de nommer un rédacteur en chef qui, tout en respectant les points de vue et objectifs fondamentaux du média, doit être libre de diriger la rédaction, d'orienter le travail éditorial et de façonner les opinions du média, même si elles ne sont pas partagées par le propriétaire/éditeur.

T.Article 20

211.Il est très difficile de définir précisément l’actus reus en matière d’interdiction de la propagande en faveur de la guerre. En outre, si l’on tient dûment compte du droit à la liberté d’expression garanti par le Pacte, il ne semble pas, du point de vue la Norvège, y avoir un besoin urgent d’interdire par le bais d’une loi toute propagande en faveur de la guerre. Il n’est actuellement pas prévu de retirer la réserve formulée par la Norvège à l’article 20, paragraphe 1.

212.En ce qui concerne la législation sur la haine raciale et religieuse, voir les commentaires développés aux paragraphes consacrés à l’article 19.

U.Article 21

213.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

V.Article 22

Liberté d’association

214.La Norvège renvoie à son cinquième rapport périodique. Depuis la présentation de ce rapport, la Cour suprême a prononcé un nouvel arrêt concernant la liberté d’association. Dans un arrêt du 24 novembre 2008, la Cour suprême a examiné la question de savoir si les employés qui bénéficient d’une convention collective, sans être eux-mêmes membres du syndicat partie à cette convention, pourraient être contraints de payer une redevance compensant au prorata les dépenses engagées par le syndicat pour la négociation, le contrôle et le maintien de la convention collective. La Cour suprême a jugé que la «redevance de contrôle» que le syndicat des marins norvégiens imposait aux non-membres couverts par sa convention collective était illégale et injustifiée.

215.La Cour a d’abord établi que la liberté d’association est un droit de l’homme fondamental, protégé par le droit international (article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 5 de la Charte sociale européenne révisée et article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ainsi que par une partie de la loi norvégienne. La Cour a également souligné que tant le versant positif que le versant négatif du principe de la liberté d’association sont couverts.

216.En ce qui concerne la légalité de la «redevance de contrôle» des rémunérations dont il est question, la Cour a déclaré qu’en soi, le fait que des travailleurs n’appartenant pas au syndicat soient tenus de payer une redevance destinée à couvrir les dépenses engagées par le syndicat pour contrôler qu’ils bénéficient de la rémunération et des autres conditions de travail auxquelles ils ont droit, n’est contraire ni aux instruments internationaux pertinents, ni à la législation norvégienne, à condition, toutefois, que certaines conditions soient remplies. En premier lieu la redevance ne doit être utilisée que pour contrôler les salaires et les conditions de travail des travailleurs. Il doit par ailleurs être possible de vérifier qu’elle n’est pas utilisée à d’autres fins, faute de quoi cela signifierait que les travailleurs sont contraints de soutenir un syndicat auquel ils ne souhaitent pas adhérer. Enfin, la «redevance de contrôle» imposée aux travailleurs non affiliés ne doit pas être disproportionnée. En se référant à ces principes, la Cour a jugé que la «redevance de contrôle» était illégale et injustifiée, que son montant, égal à la cotisation ordinaire, était trop élevé et disproportionné, et que le syndicat était également incapable de démontrer que la redevance était utilisée uniquement à des fins légitimes, à savoir les activités de contrôle.

W.Article 23

Loi générale sur le mariage

217.La loi sur le mariage, modifiée le 17 juin 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle donne aux homosexuels et aux lesbiennes le droit de se marier sur les mêmes bases que les hétérosexuels.

218.Avant de procéder au mariage, les autorités nationales de l’état civil (services fiscaux) effectueront un contrôle pour vérifier que les conditions nécessaires sont remplies. L’Église de Norvège et autres communautés religieuses ont le droit, mais pas l’obligation, de célébrer des mariages entre personnes de même sexe.

219.La loi norvégienne relative au partenariat enregistré a été abrogée le 1er janvier 2009. De ce fait, il n’est plus possible de conclure de nouveaux partenariats, ni en Norvège, ni auprès des représentations norvégiennes à l’étranger. La modification de la loi sur le mariage introduit notamment des dispositions permettant de convertir les partenariats en mariages. Un partenariat qui ne peut pas être converti demeurera valable. Les partenariats ont, pour l’essentiel, les mêmes effets juridiques que le mariage. Les partenariats conclus à l’étranger sous l’égide d’une autorité étrangère seront toujours reconnus, conformément à la loi norvégienne.

220.Une modification de la loi sur les biotechnologies accorde aux lesbiennes partenaires ou mariées le droit de bénéficier des techniques de procréation assistée au même titre que les couples hétérosexuels. La partenaire/épouse de la mère biologique partagera le statut de mère, en vertu de la loi sur l’enfance, si elle a consenti à la fécondation, que celle-ci a eu lieu dans le cadre d’un établissement de santé agréé, en Norvège ou à l’étranger, et si l’identité du donneur de sperme est connue.

Droit au regroupement familial et au séjour de la famille

221.En septembre 2008, le Gouvernement a présenté 13 mesures destinées à réduire le nombre de demandeurs d’asile ne nécessitant pas de protection afin de maîtriser la hausse soudaine des demandes d’asile. Le nombre de demandeurs d’asile arrivant en Norvège a augmenté de 121% entre 2007 et 2008.

222.L’une de ces mesures prévoit que les personnes à qui le droit de résidence a été accordé pour des raisons humanitaires, doivent justifier de quatre années d’études ou d’expérience professionnelle en Norvège pour pouvoir bénéficier du regroupement familial avec des membres de leur famille, existants ou nouveaux. Les mêmes conditions s’appliquent à ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, mais uniquement en ce qui concerne le droit au séjour de la famille. La législation en matière de droit au séjour de la famille doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010, dans le cadre de la loi sur l’immigration de 2008. En ce qui concerne le regroupement familial, les dispositions n’ont pas été adoptées pour le moment.

223.En règle générale, pour que le regroupement familial soit possible, il faut que le membre de la famille qui vit en Norvège (personne de référence) réponde à des critères de revenus (conditions de ressources) correspondant à un revenu équivalent à celui du 8e échelon de la fonction publique (217 600 NOK à compter du 1er mai 2009). Les conditions de ressources sont satisfaites lorsque la personne peut subvenir à ses besoins et à ceux de la personne requérante grâce à ses seuls revenus ou avec l’aide des revenus du requérant, ou encore lorsque le requérant est financièrement autonome. La personne de référence doit satisfaire seule à cette condition lorsque le requérant et/ou la personne de référence sont âgés de moins de 23 ans.

224.Le Ministère a apporté les modifications suivantes à la nouvelle législation sur l’immigration, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010, en vue de rendre plus strictes les conditions de ressources :

a)Seuls les revenus estimés de la personne de référence seront pris en compte dans le calcul permettant de déterminer si les conditions de ressources sont remplies. Actuellement, le revenu du conjoint est également pris en compte dans le calcul;

b)La personne de référence doit également avoir eu un revenu suffisant pour remplir les conditions de ressources pendant l’année qui précède l’octroi du permis. Une attestation relative aux impôts payés au titre des revenus déclarés sera exigée;

c)La personne de référence ne doit pas avoir reçu d’aide sociale pendant l’année qui précède l’octroi du permis;

d)Le système actuel, qui accorde généralement une dispense concernant les conditions de ressources au conjoint ou au concubin d’un ressortissant norvégien de plus de 23 ans, est aboli.

225.Des dispenses sont accordées à certains groupes, notamment aux réfugiéset aux personnes qui bénéficient de prestations sociales à long terme.

226.L’une des principales raisons de durcir les conditions de ressources est la lutte contre les mariages forcés. Des exigences plus strictes concernant les revenus de la personne de référence encourageront les jeunes à s’insérer activement dans la vie au travers de l’éducation et l’emploi, devenant donc moins dépendants de leur famille sur le plan matériel et financier. Ils seront ainsi également mieux préparés à défendre leurs propres droits et désirs en matière de mariage et à résister à une éventuelle pression de leur famille.

Plan d’action contre les mariages forcés

227.La Norvège renvoie aux paragraphes 212 à 214 de son cinquième rapport périodique.

228.Le 29 juin 2007, le Gouvernement a présenté son troisième plan d’action contre les mariages forcés . Ce plan couvre la période 2008-2011 et contient 40 mesures, nouvelles ou reconduites, pour lutter contre le mariage forcé. Il comprend tout un ensemble d’initiatives visant à prévenir les mariages forcés et à offrir aide, soutien et protection aux victimes de ces abus. La responsabilité de la lutte contre les mariages forcés incombe au premier chef aux autorités et l’objectif global du nouveau plan d’action est de renforcer l’appui des pouvoirs publics aux actions menées dans ce sens.

229.Le plan d’action prévoit des mesures dans les domaines suivants : application effective de la législation, prévention, amélioration des compétences et de la coopération, efficacité et accessibilité de l’aide, consolidation des actions et de la collaboration internationales, et renforcement des connaissances et de la recherche. Une page de campagne spéciale a été créée dans le cadre du plan d’action. Une traduction en anglais du plan peut être consultée sur la page Internet (www.tvangsekteskap.no).

230.Grâce au deuxième plan d’action contre les mariages forcés, plusieurs mesures législatives ont été prises :

231.A compter du 1er juin 2007, la loi sur le mariage prévoit que lorsqu’au moins un des contractants est un ressortissant norvégien, ou bénéficie de la résidence permanente en Norvège, un mariage contracté à l’étranger ne sera pas valable en Norvège si :

a)L’un des contractants est âgé de moins de 18 ans à la date du mariage;

b)Le mariage est conclu sans que les deux contractants soient physiquement présents lors de la cérémonie du mariage (mariage par procuration ou mariage par téléphone);

c)L’un des contractants est déjà marié.

232.À la suite de modifications apportées en 2003, des dispositions pénales ont été incorporées dans la législation norvégienne afin d’empêcher les mariages forcés. L’article 222, paragraphe 2, du Code pénal de 1902 interdit clairement de forcer une personne à se marier. La peine encourue est l’emprisonnement pour une durée maximale de six ans. L’article 220 a été modifié en 2003 pour protéger les enfants. Cette disposition prévoit une sanction (emprisonnement de quatre ans) pour toute personne qui se marie avec un enfant de moins de 16 ans, ou qui aide et encourage un tel mariage.

233.En 2006, pour la première fois, la Cour suprême norvégienne a examiné la question de la détermination de la peine dans une affaire criminelle en vertu des nouvelles dispositions de l’article 222, paragraphe 2. Un homme et un de ses fils ont été reconnus coupables d’avoir menacé leur fille/sœur aînée en usant de violence pour tenter de la forcer à se marier à l’âge de 17 ans. Le tribunal de district a condamné les deux hommes respectivement à dix et à huit mois d’emprisonnement. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel, qui a infligé des peines plus sévères de un an et neuf mois pour le père et un an et cinq mois pour le fils. L’affaire a été portée devant la Cour suprême, qui a souligné que le mariage forcé constituait non seulement une violation grave de la liberté individuelle et de l’indépendance d’une personne mais également, dans la grande majorité des cas, une violation grave du droit de la personne à disposer de son corps. La Cour a condamné le père à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois et le fils à une peine d’emprisonnement de deux ans.

X.Article 24

234.Les plans et les mesures de lutte contre la violence commises contre des proches, la traite des femmes et des enfants, le racisme, les mariages forcés et les mutilations génitales, mentionnés aux paragraphes consacrés à d’autres articles, comportent tous des mesures destinées à protéger les enfants.

235.En ce qui concerne les mesures visant à protéger les enfants et la famille en général, il convient de se référer à l’annexe 8 du rapport présenté par la Norvège en 2008 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.

Modifications apportées à la loi sur l’enfance

236.En avril 2006, des modifications de la loi sur l’enfance sont entrées en vigueur afin de contribuer à une meilleure protection de l’enfant dans les affaires de garde d’enfant où il y a suspicion de violence et d’abus (voir les paragraphes consacrés à l’article 7, concernant la violence commise contre des proches.

237.En janvier 2007, le Gouvernement a nommé une Commission gouvernementale chargée d’examiner les dispositions de la loi sur l’enfance qui portent sur la responsabilité parentale, la résidence permanente et le droit de visite des parents. Le principal objectif de ce travail est de définir les modifications à apporter à la loi sur l’enfance, en partant du principe que les deux parents ont une égale importance pour l’enfant et en essayant de favoriser le développement d’une société qui privilégie le temps, la responsabilité, les soins prodigués et la prise de décision conjointe des parents sur les aspects importants de la vie de l’enfant.

238.En juin 2009, le Gouvernement a présenté un Livre blanc au Storting (Ot.prp. n° 104 (2008-2009)) révisant les dispositions de la loi sur l’enfance qui concernent la responsabilité parentale, la résidence permanente et droit de visite des parents. Le Livre blanc suggère également de préciser dans la loi que toute violence contre les enfants est interdite, même si elle intervient dans l’intention d’éduquer l’enfant.

Protection des enfants dans le cadre de l’utilisation des téléphones portables et d’Internet

239.Depuis 2001, le Ministère de l’Enfance et de l’égalité est en charge du projet «Plan d’action – Enfants, jeunes et Internet». Le plan d’action a pour objectif principal de contribuer à donner aux enfants, aux jeunes et aux familles des informations pertinentes afin qu’ils puissent utiliser les téléphones portables et Internet en toute sécurité. Le plan d’action fait partie intégrante du projet norvégien financé par le «Programme Internet plus sûr» de l’EEE. La mesure a fait l’objet une grande attention, au plan national et international. Un site Internet de grande qualité, extrêmement utile pour aider les enfants, les jeunes, les parents et le système éducatif à faire un usage sûr de l’Internet a été mis en œuvre. Le projet est mené en coopération avec le Service norvégien d’investigation de la criminalité (KRIPOS).

240.En septembre 2008, afin d’accentuer les efforts pour la prévention des infractions commises contre les enfants sur Internet, le KRIPOS a créé un poste de police en ligne, dans le cadre de la campagne dite du «bouton rouge». Il est possible de faire des signalements directement à la police en appuyant en ligne sur un «bouton rouge», disponible sur de nombreuses pages Internet. Le «bouton rouge» signale directement à la police l’exploitation sexuelle des enfants, la traite des êtres humains et les manifestations racistes sur Internet. L’objectif de cette campagne est de mettre en place le «bouton rouge» sur le plus grand nombre possible de pages Internet, notamment sur celles qui sont visitées par des enfants. Le Gouvernement coopère également avec les fournisseurs de services Internet afin de bloquer les sites Internet, qui affichent des images pédopornographiques. Lorsqu’on essaie d’entrer dans un site qui se trouve sur la liste de sites bloqués, un message de la police s’affiche, informant que le site contient des images illégales.

241.En outre, l’article 201 du Code pénal de 1902 prévoit désormais que quiconque prend des dispositions pour rencontrer des enfants de moins de 16 ans avec l’intention d’en abuser («grooming»), est passible d’une amende ou d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement. Cette disposition, adoptée le 13 avril 2007, est entrée en vigueur ce même jour.

Transfert de la responsabilité des demandeurs d’asile non accompagnés âgés de moins de 18 ans

242.La responsabilité des mineurs non accompagnés incombe traditionnellement aux autorités de la migration. En 2005, le Gouvernement s’est engagé à transférer cette responsabilité aux autorités de protection de l’enfance. En décembre 2007, le Service de protection de l’enfance a été investi de la responsabilité des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile âgés de moins de 15 ans. Ces enfants sont donc placés sous la responsabilité du Service de protection de l’enfance dès leur arrivée, lors du traitement de la demande d’asile, et jusqu’à ce qu’ils aient une solution d’hébergement ou qu’ils soient tenus de quitter le pays. Des centres d’accueil pour mineurs non accompagnés demandeurs d’asile âgés de moins de 15 ans ont été mis en place, et sont gérés par l’Administration de l’enfance, de la jeunesse et de la famille (Bufetat).

243.En juin 2009, le Gouvernement a décidé que la responsabilité des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile âgés de 15 à 18 ne serait transférée à l’Administration de l’enfance, de la jeunesse et de la famille qu’à compter de 2010. Depuis l’automne 2007, la Norvège a connu une forte augmentation du nombre de mineurs non accompagnés arrivant dans le pays. Ce nombre est passé de 403 en 2007 à 1 647 au 30 septembre 2009, ce qui a entraîné des difficultés logistiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme.

244.En conséquence, la responsabilité des mineurs non accompagnés de plus de 15 ans incombe toujours aux autorités de la migration. Ce groupe de population est logé dans des centres d’accueil spécifiques adaptés. Les conditions de vie y ont été améliorées au cours des deux dernières années, en ce qui concerne les soins et les activités de loisirs disponibles.

Y.Article 25

Surveillance des élections

245.La loi du 8 mai 2009 a modifié la loi électorale norvégienne, en introduisant de nouvelles obligations en matière de surveillance des élections. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour les élections législatives de 2009, avec un double objectif : mettre l’accent sur les responsabilités internationales de la Norvège en matière de surveillance des élections et souligner que les municipalités sont tenues d’accepter des observateurs électoraux.

246.Le nouvel article 15.10 de la loi électorale est ainsi rédigé :

« (1) Le Ministère peut recruter des observateurs électoraux nationaux et internationaux, appartenant à des institutions ou à des organisations, pour surveiller le déroulement des élections au Storting et des élections aux conseils des municipalités et des comtés.

(2) Les municipalités sont tenues d’accepter les observateurs électoraux recrutés et de faciliter la surveillance des élections.»

Z.Article 26

Protection contre la discrimination - nouvelles initiatives

247.La Norvège renvoie aux paragraphes 183 à 236 du document de base, pour une description approfondie du cadre juridique relatif à la protection contre la discrimination, et aux paragraphes 237 et suivants relatifs à l’organisation des efforts du gouvernement en vue de promouvoir l’égalité des droits et de prévenir la discrimination.

248.En juin 2009, la Commission chargée de proposer une législation englobant tous les aspects de la lutte contre la discrimination a présenté les résultats de son travail. Elle a par ailleurs proposé d’inclure une disposition anti-discrimination dans la Constitution et a examiné la question de la ratification et de la mise en œuvre du Protocole additionnel n°12 à la Convention européenne des droits de l’homme sur la discrimination. Pour des renseignements complémentaires, voir les paragraphes 230 à 234 du document de base.

249.La loi sur l’égalité des sexes, entrée en vigueur en 1979, a été par la suite modifiée à plusieurs reprises, et dernièrement en 2005. La Norvège renvoie aux paragraphes 27 et suivants de son cinquième rapport périodique. L’égalité des sexes est également abordée rapidement aux paragraphes consacrés à l’article 3 ci-dessus. Pour une présentation plus détaillée des mesures visant à prévenir la discrimination à l’égard des femmes, il convient également de se référer au septième rapport présenté par la Norvège en vertu de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (joint en annexe), notamment à son article 1.1.2 qui décrit les modifications intervenues en 2005. En octobre 2009, le Gouvernement a déposé un projet de loi devant le Storting proposant d’apporter des précisions au sujet de l’exception particulière qui touche les communautés religieuses. Ce type de discrimination doit être fondé sur la disposition générale relative aux inégalités de traitement justifiées. Il faut que le traitement inégal ait une cause légitime, qu’il soit nécessaire et qu’il n’affecte pas de manière disproportionnée la personne ou les personnes qui en sont l’objet.

250.Une nouvelle loi contre la discrimination et sur l’accessibilité , établissant une protection contre la discrimination pour des motifs liés au handicap, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, (voir les paragraphes 207 à 214 du document de base). On trouvera une traduction anglaise de cette loi en annexe 2.

251.En mai 2009, le Gouvernement a présenté son Plan d’action pour la conception universelle et l’amélioration de l’accessibilité, 2009-2013 , (voir les paragraphes 244 et 245 du document de base).

252.La Norvège a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 30 mars 2006. La ratification de la convention nécessitera des modifications de la législation, le Gouvernement se penche donc actuellement sur ces questions. Le Gouvernement envisage de présenter au Storting une proposition relative à la ratification de cette convention en 2010. La Norvège n’a pas signé le protocole facultatif, elle se penche actuellement sur la question de sa signature et de sa ratification.

253.La lutte contre la discrimination ethnique et les mesures visant à intégrer les immigrés dans la société norvégienne sont traitées de façon approfondie dans les dix-neuvième et vingtième rapports présentés par la Norvège en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), qui seront présentés à l’automne 2009 (voir notamment le paragraphe 63 sur le nouveau Plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique, 2009-2012). Concernant les immigrés et l’éducation, voir les paragraphes 173 à 198. Concernant les mesures visant à intégrer les immigrés dans le marché du travail, il convient de se référer aux paragraphes 146 à 159 du rapport susmentionné.

Observations finales du Comité sur les interpellations discriminatoires opérées par la police

254.Au paragraphe 17 de ses observations finales sur le cinquième rapport périodique de la Norvège, le Comité note avec préoccupation les informations faisant état d’une forte incidence des interpellations discriminatoires opérées par la police en raison de l’origine ethnique apparente des personnes.

255.Après un large débat public et parlementaire en 2004 sur la façon dont il conviendrait de répondre aux allégations de «pratiques policières entachées de préjugés ethniques», il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2005, les policiers porteraient sur leur uniforme un numéro d’identification bien visible. Cette disposition a pour but de permettre à quiconque estime avoir été injustement contrôlé de déposer plus facilement plainte. On a jugé qu’elle pourrait être utile dans les cas où des personnes appartenant à des communautés minoritaires ont été arrêtées et fouillées sur la base (supposée ou réelle) d’un «profilage racial ou ethnique» de la part de la police.

256.Dans le cadre du précédent «Plan de lutte contre le racisme et la discrimination pour la période 2002-2006» (voir paragraphes 232 et suivants du cinquième rapport périodique de la Norvège), le Gouvernement a financé un projet de recherche de trois ans portant sur les relations entre la police et les minorités ethniques (Ragnhild Aslaug Sollund (2007) : Tatt pour en Annen ; «Pris pour quelqu’un d’autre»). L’objectif du projet était de révéler d’éventuelles pratiques discriminatoires de la police. Les résultats de ce travail n’ont pas permis de corroborer les allégations selon lesquelles la police arrête et fouille des personnes uniquement en fonction de leur origine ethnique. Le chercheur conclut que la pratique de la police est compréhensible, parfois inévitable, mais que les conséquences en sont problématiques. La police et les jeunes appartenant à des minorités se rencontrent souvent dans un climat de scepticisme et de préjugés mutuels qui, sur le mode de la prophétie qui se réalise d’elle-même, entretient le cercle vicieux de la méfiance réciproque. Un certain nombre de recommandations ont été formulées : la police est tenue de toujours justifier ou expliquer pourquoi elle interpelle une personne, toutes les interpellations doivent être consignées et la police est invitée à réfléchir à la manière dont elle aborde le public.

257.Le nouveau Plan d’action visant à promouvoir l’égalité et à prévenir la discrimination ethnique sur la période 2009-2012 comporte un certain nombre de mesures, nouvelles ou reconduites, pour lutter contre la discrimination ethnique :

258.Le Ministère de la justice et de la police, la Direction de la police ainsi que les circonscriptions de police locales, organisent régulièrement des réunions pour dialoguer avec les organisations d’immigrés et de minorités.

259.En 2008, la Direction de la police a lancé le projet «Sécurité et confiance - maintien de l’ordre dans un environnement multiethnique», qui est actuellement mis en œuvre dans quatre circonscriptions de police, et une unité spéciale («le bureau de la Police de l’immigration»). Le but de ce projet et des programmes de formation qu’il comporte est de faire en sorte que les agents de police adoptent un comportement professionnel et qu’une relation de confiance puisse s’établir entre la police, les communautés d’immigrés et les minorités. Les mesures seront évaluées et les résultats seront exploités pour mettre en place des formations complémentaires dans ce domaine.

260.Le Plan pour accroître la diversité (Mangfoldsplan 2008-2013), élaboré par la Direction de la police, constitue également une mesure importante dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Il comprend notamment des mesures visant à augmenter le recrutement de policiers appartenant à des minorités ethniques et prévoit d’inclure la question des minorités ethniques dans les programmes de formation.

AA.Article 27

Politique relative aux Samis

261.La Norvège renvoie au paragraphe 238 de son cinquième rapport périodique.

262.La politique norvégienne relative aux Samis a été largement expliquée à l’automne 2008, dans le rapport de la Norvège sur l’application de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (rapport soumis à l’OIT), et est également largement évoquée dans les dix-neuvième et vingtième rapports présentés par la Norvège en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (rapport soumis au CERD). Ces deux rapports sont joints en annexes 6 et 7.

Accord de consultation entre les autorités gouvernementales et le Sámediggi (le Parlement sami)

263.Le Gouvernement et le Parlement sami (ci-après Sámediggi) ont conclu un accord sur les «procédures de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi du 11 mai 2005», joint en annexe 11 (voir le paragraphe 5 des observations finales du Comité). La portée et le contenu de l’accord sont décrits dans le rapport soumis à l’OIT, plus précisément à l’article 1.2.

264.Ces procédures ont permis d’améliorer la sensibilisation de l’ensemble de l’appareil étatique concernant l’obligation de consultation. De janvier 2008 à mai 2009, des consultations formelles ont eu lieu dans 40 affaires différentes et ont abouti à des accords dans la quasi-totalité des cas. On peut citer en exemple deux consultations portant sur les propositions de modification de la loi relative à la gestion de la nature (annexe 1) et de la loi sur l’exploitation minière.

265.Afin de respecter les engagements pris en vertu de l’article 27, plusieurs dispositions concernant les procédures et le travail exécutif ont été adoptées dans la loi sur l’exploitation minière en vue de garantir les intérêts samis. Il s’agit notamment de dispositions prévoyant que les intérêts samis affectés doivent être clairement identifiés, et de dispositions prévoyant la participation du Sámediggi et des autres organisations samies. Ces dispositions étaient en vigueur depuis trois ans, suite à la modification de la loi sur l’exploitation minière, lorsque la loi sur le Finnmark a été adoptée. Une nouvelle loi sur l’exploitation minière a été adoptée par le Storting au printemps 2009 et entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions concernant les procédures et le travail exécutif de l’actuelle loi sur l’exploitation minière sont maintenues dans la nouvelle loi.

266.Les consultations avec le Sámediggi et l’Association des éleveurs de rennes samis au sujet de la nouvelle loi sur l’exploitation minière ont été menées dans le respect des procédures de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi du 11 mai 2005. Un accord a été trouvé sur un certain nombre de dispositions, mais pas en ce qui concerne les dispositions sur les droits et les intérêts des Samis en dehors du comté de Finnmark et sur la participation aux bénéfices lorsque les mines sont situées dans les terres traditionnellement samies et affectent la communauté samie.

267.Le Sámediggi souhaite que des dispositions soient prises concernant les cas où les intérêts samis sont affectés en dehors du comté de Finnmark. Selon le Gouvernement, avant d’introduire de telles dispositions, il convient d’attendre le suivi du rapport du Comité des droits des Samis II. En outre, le Sámediggi souhaite que la taxe sur l’exploitation minière dans le Finnmark soit versée au Sámediggi, et non pas au propriétaire, à savoir le Domaine du Finnmark, comme c’est le cas actuellement. Le Domaine du Finnmark est une institution propriétaire d’environ 96 % des terres du comté de Finnmark. Il a été créé pour assurer un juste équilibre entre les droits et les intérêts des Samis et ceux des autres habitants du Finnmark.

268.Le processus de suivi du rapport du Comité des droits des Samis II servira de base pour envisager les futures modifications juridiques portant sur les droits des Samis en dehors du comté de Finnmark, y compris d’éventuelles modifications de la loi sur l’exploitation minière. Le suivi du rapport sera réalisé en consultation avec le Sámediggi.

269.La nouvelle loi sur l’exploitation minière contient des dispositions spéciales relatives au Finnmark. Toute personne ou entreprise désireuse de procéder à une exploration minière sur le territoire du Finnmark doit, au plus tard deux semaines avant le début de cette activité, en informer le Sámediggi, le propriétaire, le bureau de l’élevage du renne de la zone concernée et du comté et, autant que possible, le siida affecté.

270.La licence permettant de mener des activités de prospection et d’extraction dans le comté de Finnmark peut être refusée si les intérêts samis sont menacés. L’examen des demandes de licence doit prendre dûment en compte la culture samie, l’élevage du renne, l’utilisation des zones non-cultivées, l’activité commerciale et la vie sociale. Si la demande est accordée, elle peut être assortie de conditions visant à préserver ces divers éléments. Si le ministère accorde la licence, il est possible de faire appel de cette décision auprès du Conseil privé du Roi, auprès du Sámediggi ou auprès du Domaine du Finnmark, en sa qualité de propriétaire, avec effet suspensif.

271.En ce qui concerne l’exploitation minière dans le Finnmark, les autorités peuvent prendre des règlements imposant une taxe plus élevée pour le Domaine du Finnmark. Le Sámediggi nomme la moitié des membres du conseil d’administration du Domaine du Finnmark. Cela garantit une taxe plus élevée, qui sert à la fois les intérêts des Samis et ceux des autres habitants du comté de Finnmark.

272.La loi relative à la gestion de la nature a été présentée par le Gouvernement en avril 2009. Elle a été adoptée par le Storting le 16 juin 2009 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009, à l’exception du chapitre IV sur les espèces exotiques. Cette loi a des incidences sur les droits et les intérêts des Samis en Norvège. C’est la raison pour laquelle les consultations entre le Gouvernement et le Sámediggi ont fait partie intégrante du processus législatif et ont porté sur les divers aspects de la loi ayant un impact sur les intérêts samis. La coopération entre les deux parties a été vaste et menée sur le long terme. Elle a notamment abordé l’objet de la loi et les droits individuels et collectifs au regard du droit international public. Les consultations ont abouti à l’introduction de modifications à la loi, notamment en ses articles 1er et 14.

Loi sur le Finnmark

273.La loi sur les relations avec d’autres règles de droit et la gestion des ressources foncières et autres ressources naturelles dans le comté du Finnmark (loi sur le Finnmark) a été adoptée par le Storting au printemps 2005. On trouvera une traduction anglaise de cette loi en annexe 4. La Norvège renvoie aux paragraphes 251 et suivants de son cinquième rapport périodique, qui décrivent le processus préalable à l’adoption de la loi et certaines parties de son contenu (y compris le statut du Domaine du Finnmark). Certaines modifications importantes ont toutefois été apportées à la loi sur le Finnmark après 2005. En plus du Domaine du Finnmark, le Storting a décidé de créer une commission spéciale, la Commission du Finnmark, chargée de spécifier et de reconnaître les droits existants à la terre et aux ressources naturelles au Finnmark (voir articles 29 et suivants). Si un désaccord persiste au sujet de ces droits dans les régions étudiés par la Commission du Finnmark, les parties peuvent porter l’affaire devant le Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. Il s’agit d’un tribunal spécial, dont les décisions sont juridiquement contraignantes. Ces modifications sont décrites plus en détail dans l’article 2.1 du rapport soumis à l’OIT et les paragraphes 18 et 19 du rapport soumis au CERD.

Comité des pêches côtières et Comité des droits des Samis II

274.La loi sur le Finnmark ne contient aucune disposition concernant la pêche en mer à l’extérieur du Finnmark . Un rapport officiel portant sur cette question a été achevé en février 2008 (NOU 2008: 5). L’audition publique s’est terminée en décembre 2008, et le rapport est actuellement examiné par le Ministère norvégien des pêches et des affaires côtières. Pour plus d’informations, la Norvège renvoie à l’article 2.7 du rapport soumis à l’OIT.

275.S’agissant des zones samies situées au sud du Finnmarket des questions relatives au droit de la population samie à utiliser la terre et l’eau, le Comité des droits des Samis a rendu son rapport officiel en décembre 2007 (NOU 2007: 13 et NOU 2007: 14). Le Comité conclut, en proposant, notamment, de créer une Commission d’identification des droits et un Tribunal des terres non cultivées, en prenant pour modèle la Commission du Finnmark et le Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. Le rapport est actuellement examiné par le Ministère norvégien de la justice et de la police. La Norvège renvoie à l’article 2.2 du rapport soumis à l’OIT.

Sámediggi (le Parlement sami)

276.Le Sámediggi a été créé en 1989 afin de devenir l’organe représentatif des Samis en Norvège.

Élections au Sámediggi

277.Un important travail a été réalisé dans le but de parvenir une représentation plus juste et proportionnelle au sein du Sámediggi. À cet effet, les dispositions électorales portées par la loi sur les Samis ont été révisées par le Storting en juin 2008. Les propositions de modifications soumises au Storting se sont fondées sur les recommandations d’une commission d’experts nommée par le Sámediggi et ont fait l’objet d’un accord conclu entre le Gouvernement et le Sámediggi. Elles comprennent notamment une réduction du nombre de circonscriptions, qui passe de treize à sept ainsi que des changements dans la répartition des sièges. La nouvelle réglementation a été appliquée pour la première fois en septembre 2009, à l’occasion des élections au Sámediggi.

278.Avant les élections de 2009 près de 14 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour le Sámediggi, soit une augmentation de plus de 1 300 personnes par rapport aux élections de 2005.

Statut officiel et autorité du Sámediggi; procédures de consultation

279.En 2006, le Gouvernement et le Sámediggi ont nommé un groupe de travail mixte pour étudier le statut officiel et l’autorité du Sámediggi ainsi que les procédures de consultation portant sur les questions budgétaires. Le groupe de travail était chargé de proposer des procédures de consultation entre le Gouvernement et le Sámediggi portant sur les questions relatives aux budgets annuels et d’examiner la question du statut officiel et de l’autorité du Sámediggi. Il a présenté son rapport en 2007.

280.Suite à cela, en 2008, le Gouvernement a présenté au Sámediggi un projet de «procédures de consultation sur les questions budgétaires». Le Sámediggi, a demandé un délai plus long pour évaluer le projet.

281.Le Gouvernement a entamé des travaux préparatoires à la rédaction d’une proposition portant sur les modifications législatives nécessaires à la création éventuelle du Sámediggi en tant qu’entité juridique distincte. Le processus sera mené en étroite concertation avec le Sámediggi, conformément aux procédures de consultation. Toutefois, on n’a pas encore abouti à une conclusion définitive sur cette question.

Langues samis

Plan d’action visant à renforcer les langues samis

282.L’un des objectifs du Livre blanc no 28 sur la politique relative aux Samis (2007–2008) était de renforcer les langues samis. Un plan d’action a donc été présenté en mai 2009 pour la période 2009-2014. L’élaboration de ce plan a été confiée au Ministère du travail et de l’insertion sociale mais le travail a été réalisé en collaboration avec les ministères chargés des divers domaines concernés et en concertation avec le Sámediggi.

283.Le plan a pour objet de définir les bases sur lesquelles s’articuleront les efforts inclusifs engagés sur le long terme en vue de renforcer les langues samis. Les principaux objectifs à atteindre sont de renforcer l’enseignement en sami du Nord, en sami du Sud et en sami de Lule, ainsi que l’enseignement de ces mêmes langues, de développer l’utilisation des langues samis dans tous les domaines de la société et de mettre en valeur ces langues dans la sphère publique.

284.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour développer et promouvoir l’utilisation des langues samis dans la vie quotidienne. L’article 1.5 de la loi sur les Samis, par exemple, prévoit que les langues samis doivent bénéficier du même statut que le norvégien. Certains articles de la loi sur les Samis s’appliquent à une circonscription administrative spécifique, et donnent des droits linguistiques concrets aux Samis vivant dans la région concernée. Ils donnent aux Samis le droit d’utiliser leur langue dans leurs contacts avec tous les services publics et administratifs tels que le système judiciaire, le système de santé, etc.

Service administratif chargé des langues samis

285.Le Service administratif chargé des langues samis et les dispositions de la loi sur les Samis constituent un ensemble de règles minimales. Toutefois, le secteur public est invité à aller plus loin et à apporter de nouvelles améliorations. Ainsi, par exemple, les fonctionnaires sont invités à répondre en sami lorsque les lettres qu’ils reçoivent sont écrites dans cette langue.

286.Le Service administratif chargé des langues samis a été créé par la loi sur les Samis et a été élargi par décret royal. Il couvre aujourd’hui les municipalités de Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger et Tana dans le comté de Finnmark, Kåfjord et Lavangen dans le comté de Troms, Tysfjord dans le comté de Nordland, et Snåsa dans le comté de Nord-Trøndelag. La commune de Tysfjord a été adjointe en 2006, celle de Snåsa en 2008 et la municipalité de Lavangen, dans le comté de Troms, en octobre 2009.

Utilisation des langues samis dans la sphère publique

287.Dans le site officiel du Gouvernement certaines informations sont traduites en sami du Nord, notamment la loi sur les Samis et diverses autres lois, livres blancs et communiqués de presse sur les questions relatives aux Samis. Certains documents sont également publiés en sami du Sud et/ou en sami de Lule.

288.Afin de faciliter l’utilisation de tous les caractères de l’alphabet sami, y compris ceux qui ne sont pas utilisés dans la langue majoritaire, le Ministère du travail et de l’insertion sociale a élaboré un projet de site Internet intituléwww.samit.no. Le but de ce site est de mettre en place un outil dans lequel le secteur public et tous ceux qui le souhaitent puissent trouver aide et conseil pour écrire en sami.

289.Des outils informatiques de vérification, utilisables avec des logiciels de traitement de texte (correcteurs automatiques d’orthographe et d’accentuation) sont sortis en 2007 pour le sami du Nord et le sami de Lule. Le même type d’outils est en cours d’élaboration pour le sami du Sud. Le projet a été financé conjointement par le Gouvernement et le Sámediggi. Ces outils de vérification peuvent être téléchargés gratuitement par tous.

Centre international pour l’élevage du renne

290.Le Centre international pour l’élevage du renne a été créé par le Gouvernement en 2005 à Kautokeino, pour favoriser la coopération internationale entre les peuples éleveurs de rennes du Cercle polaire. Il s’agit d’une unité professionnelle indépendante, dotée d’une direction et d’un budget spécifiques. Son activité est financée par des subventions annuelles du Gouvernement.

291.Le centre constituera une base de connaissances permettant l’apport et l’échange d’informations et de documentation entre les différents peuples éleveurs de rennes, les autorités nationales, la communauté de la recherche et les milieux universitaires, tant au niveau national qu’international. Il contribuera ainsi à valoriser durablement, à améliorer l’information disponible et à mieux faire connaître l’élevage du renne, les peuples qui le pratiquent, leurs traditions et leur développement futur.

Autres aspects de la politique relative aux Samis

292.La Norvège renvoie à son cinquième rapport périodique, au rapport soumis à l’OIT (annexe 7) et au rapport soumis au CERD (annexe 6) pour les autres aspects de la politique relative aux Samis :

a)Statistiques relatives aux Samis : paragraphe 6 du rapport soumis au CERD et paragraphe 260 du document de base;

b)Livre blanc n° 28 (2007-2008) sur la politique relative aux Samis : article 1.1 du rapport soumis à l’OIT;

c)Traditions : article 4 du rapport soumis à l’OIT;

d)Éducation :, paragraphes 240 et 241 du cinquième rapport périodique de la Norvège, article 6 du rapport soumis à l’OIT, paragraphes 183 à 185, 208 et 213 à 216 du rapport soumis au CERD;

e)Service norvégien de l’emploi et de la protection sociale : article 3 du rapport soumis à l’OIT;

f)Projet de Convention nordique sami : article 7 du rapport soumis à l’OIT et paragraphes 20 à 22 du rapport soumis au CERD;

g)Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : article 7 du rapport soumis à l’OIT;

h)Projet éclaireurs samis : paragraphe 276 du rapport soumis au CERD;

i)Questions relatives aux Samis orientaux : paragraphe 16 et 17 du rapport soumis au CERD; 

j)Centre de ressources pour les droits des peuples autochtones de Gáldu : paragraphe 242 du cinquième rapport périodique de la Norvège.

Groupes d’immigrés récents

293.Les groupes d’immigrés récents gèrent toutes sortes d’associations bénévoles. Il s’agit surtout d’associations locales, encore qu’il en existe aussi de portée régionale ou nationale. Les associations d’immigrés, y compris les communautés religieuses, reçoivent une bonne partie de leur financement de diverses sources gouvernementales.

294.Depuis septembre 1997, la Société de radio et de télévision norvégienne (NRK) diffuse une série télévisée multiculturelle intitulée Migrapolis, produite par une équipe multiethnique. En 2005, un créneau de diffusion fixe lui a été attribué, le mercredi à 22h30 sur NRK1, et depuis cette date elle affiche une audience stable d’environ 320 000 téléspectateurs. Radio Migrapolis présente le dimanche, sur NRK P2, un large éventail de sujets. Pour l’actualité au quotidien, ces émissions de radio et le site Internet nrk.no/migrapolis sont plus pertinents que les émissions de télévision, car leur temps de production est plus court.

295. Utrop est un journal indépendant du point de vue politique et religieux. Il propose un site Internet, des journaux et des services de télévision qui diffusent, notamment, des actualités et des divertissements sur la Norvège multiculturelle. L’objectif d’Utrop est de proposer un forum où les minorités puissent trouver une information libre et débattre sur la société multiculturelle et la culture. Le site Internet d’Utrop a été créé en 2001 et le journal, publié pour la première fois en 2004, paraît tous les quinze jours et reçoit l’appui du Gouvernement par le biais du Conseil des arts de Norvège.

Minorités nationales

296.C’est le Ministère du travail et de l’intégration sociale qui débloque les subventions accordées aux organisations non gouvernementales des minorités et soutient les projets intéressant les minorités.

297.La Norvège renvoie au paragraphe 284 de son cinquième rapport périodique concernant les paiements à titre gracieux aux Roms, aux Samis et aux Kvens.

Situation de la culture kven

298.La Norvège renvoie aux paragraphes 274 de son cinquième rapport périodique. Diverses mesures ont été prises pour améliorer la situation de la culture et de la langue kvens. Le 25 avril 2005 le Gouvernement a décidé que la langue kven devait être reconnue comme une langue distincte. Cette décision a été officialisée par un décret royal du 24 juin 2005. En 2006, l’Université de Tromsø a mis en place une formation, d’une durée d’un an, sur la langue et la culture kvens. Un financement a été alloué pour mettre au point une nouvelle grammaire et orthographe de la langue kven, ainsi que pour publier une série de nouvelles écrites en kven. Un financement a également été prévu pour éditer un ensemble de chansons traditionnelles kvens, et traduire des bandes dessinées.

299.Le journal kveno-finnois Ruijan Kaiku, qui constitue un important moyen d’échange d’informations pour la minorité kven, reçoit une subvention annuelle des autorités. En 2009, le montant de cette subvention a été de 1,4 millions de NOK.

300.Des archives kvens ont été mises en place au Département d’histoire culturelle récente du Musée de Tromsø, en collaboration avec l’Université de Tromsø. Elles sont principalement alimentées par du matériel provenant des projets de recherche sur la langue, la littérature et la culture kvens.

301.Le Conseil norvégien de la recherche a alloué 5 millions de NOK sur une période de cinq ans (2003-2007) pour le projet «Passé et présent des Kvens et des Skogfinns».

302.L’Institut kven (anciennement Kvæntunet, Centre pour la langue et la culture kven), situé dans le comté de Finnmark, est financé par des subventions publiques. Il est chargé de développer, documenter et diffuser la connaissance et l’information sur la langue et la culture kvens, et de promouvoir l’utilisation de cette langue dans la société norvégienne. L’institut a nommé un conseil de la langue kven, qui définira les lignes directrices concernant la grammaire et l’orthographe de la langue kven et a nommé en 2008 un organe de prise de décision. Le travail sur la standardisation de la langue kven devrait ainsi progresser plus rapidement dans les années à venir.

303.Le centre pour la culture kven de Halti est situé dans le comté de Troms, et reçoit également des subventions du Gouvernement. Son principal objectif est de revitaliser la langue et la culture kvens dans la région, tout en servant de lieu de rencontre pour les Kvens.

La situation des Roms

304.La Norvège renvoie au paragraphe 284 de son cinquième rapport concernant les paiements à titre gracieux aux Roms.

305.En 2009, le Gouvernement a présenté un plan d’action visant à améliorer les conditions d’existence des Roms de nationalité norvégienne qui vivent, pour la plupart, dans la municipalité d’Oslo. Le plan d’action est élaboré dans le cadre d’une collaboration entre les Roms et la municipalité d’Oslo.

306.Le Gouvernement considère que le dialogue avec le groupe est essentiel, et le plan comporte donc une mesure prévoyant la mise en place d’un organe consultatif pour les Roms, où les Roms sont invités à participer directement.

307.En coopération avec les Roms, la municipalité d’Oslo a mis au point un modèle pour l’éducation des adultes à l’intention des jeunes Roms. Le projet a démarré en 2007 et vise à améliorer les aptitudes en lecture et écriture, mathématiques et compétences numériques au sein de ce groupe de population. Le plan d’action propose d’étendre le projet en créant un Centre de conseil en matière de logement, de travail, de services sociaux, etc.

Situation des Romani/Taters

308.La Norvège renvoie au paragraphe 284 de son cinquième rapport périodique concernant les paiements à titre gracieux aux Roms et au paragraphe 283 concernant le Fonds pour la culture des Romani/Taters.

309.Les statuts de ce fonds ont été adoptés et un conseil de direction, constitué essentiellement de membres romani/taters, a été nommé. L’État désigne un membre du conseil, siégeant à titre personnel.

310.En 2006, un nouveau Département de documentation et de présentation de la culture et de l’histoire des Romani/Taters a été créé au Musée de Glomdal par son Altesse royale le Prince héritier de Norvège. L’information est véhiculée par des films et des expositions. Le thème principal de l’exposition permanente (Latjo Drom) est l’identité culturelle et l’histoire des Romani/Taters, mais l’exposition aborde également la rencontre entre ce groupe minoritaire et la société majoritaire et les injustices qu’elle a commises à leur égard. Le plan prévoit d’étoffer l’exposition au fur et à mesures que de nouvelles connaissances et questions émergeront.

La situation des Juifs

311.La Norvège renvoie au paragraphe 278 de son cinquième rapport périodique. Le Musée juif d’Oslo a été inauguré en 2008. Il bénéficie de subventions du Gouvernement central. Sa mission consiste à collecter, conserver et diffuser des informations sur l’immigration juive, les moyens de subsistance et l’intégration des Juifs dans la société norvégienne.

Situation de la communauté skogfinn

312.La Norvège renvoie au paragraphe 270 de son cinquième rapport périodique. Le Musée de la sylviculture finlandaise en Norvège a été créé en 2005 et bénéficie de subventions du Gouvernement central. Il est consacré aux peuplements de Finlandais des forêts dans le sud de la Norvège et collabore avec l’ensemble des pays et régions finno-ougriens, tels que la Finlande, l’Estonie, les peuplements finno-ougriens en Russie, et les groupes samis et kvens de Norvège.