Nations Unies

CMW/C/VEN/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 octobre 2022

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela à ses 496e et 497e séances, les 20 et 21 septembre 2022. À sa 512e séance, le 30 septembre 2022, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, attendu en 2018 et élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, ainsi que les informations complémentaires qui lui ont été communiquées pendant le dialogue par la délégation conduite par le Ministre du pouvoir populaire pour le processus social du travail. La délégation comprenait également des représentants du Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur, la justice et la paix, du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, du Ministère du pouvoir populaire pour la planification, de l’Assemblée nationale, du Tribunal suprême de justice,du Conseil national des droits de l’homme, du Ministère du pouvoir populaire pour l’administration pénitentiaire, du Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail, du Ministère du pouvoir populaire pour la défense, du Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité des sexes, du Conseil national autonome des droits des enfants et des adolescents, du Conseil national électoral, du ministère public, de la Vice-présidence sectorielle du socialisme social et territorial, et de la Mission permanente de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et remercie les représentants de l’État partie des informations détaillées qu’ils lui ont fournies et de leur attitude constructive, qui a permis de mener au fil des séances une analyse et une réflexion conjointes. Il se félicite également que les réponses à ses questions et des informations complémentaires lui aient été communiquées dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue avec la délégation.

4.Le Comité note que la République bolivarienne du Venezuela, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, s’est efforcé de protéger les droits de ses ressortissants à l’étranger, bien que l’État partie soit confronté à une situation compliquée, due à l’augmentation exponentielle des flux migratoires vers l’étranger depuis 2015. Il constate avec préoccupation que l’État partie continue de se heurter, en tant que pays d’origine, de retour et de destination, à un certain nombre de difficultés concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5.Considérant les défis à relever, le Comité note que les mesures imposées par certains États et la situation d’urgence humanitaire dans laquelle le pays se trouve ont réduit les moyens de l’État partie, et a conscience des problèmes supplémentaires qu’elles ont entraînés s’agissant des questions migratoires et de l’action que l’État partie mène pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les efforts de l’État partie et se félicite de l’application de mesures ciblées visant à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il prend note :

a)De l’adoption du Plan national de lutte contre la traite de personnes pour 2021‑2025 et de la création du Conseil national de lutte contre la traite de personnes, chargé d’assurer le suivi, l’évaluation, l’exécution et le contrôle dudit plan, au moyen du décret présidentiel no 4.540 du 21 juillet 2021 ;

b)De la création, en novembre 2020, du Bureau du Défenseur du peuple spécialisé en matière de protection des migrants, des réfugiés et des victimes de la traite de personnes ;

c)De l’élaboration, en mai 2020, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, d’un guide sur le droit de grandir en famille (« El derecho a crecer en familia, Protege ») ;

d)De la mise en œuvre, en août 2018, du Plan de retour au pays (Plan Vuelta a la Patria) et, en 2019, du service d’envoi de fonds Patria Remesa.

7.Le Comité félicite l’État partie d’avoir voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a adopté par sa résolution 73/195, et lui recommande de continuer à s’employer à y donner suite, dans le cadre des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention, car ces deux instruments internationaux ont pour thème commun la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

8.Le Comité note avec satisfaction que plusieurs organes collégiaux, tels que des conseils, des groupes de travail et des comités, ont été mis en place et travaillent conjointement sur des programmes et des projets consacrés aux migrants. Il constate que l’État partie s’attache à coordonner les activités de toutes ces entités de manière à honorer les obligations qui lui incombent au titre de la Convention et participe activement aux débats régionaux sur la question des flux migratoires en Amérique du Sud.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

9.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de réformer la loi de 2004 sur les étrangers et les migrations, qui vise à établir une réglementation des migrations conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Toutefois, il constate avec préoccupation que cette réforme continue de figurer au programme législatif sans que l’on sache précisément dans quel délai elle sera adoptée. Il constate également avec inquiétude que le cadre réglementaire est fragmentaire et ne traite pas de tous les aspects de la migration, et insiste sur l’obligation de le mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme.

10. Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter et à publier, dans les meilleurs délais, la réforme de la loi sur les étrangers et les migrations, et à veiller à ce que les dispositions de la loi soient conformes à celles de la Convention. À cet égard, il propose d ’ aider l ’ État partie, dans le cadre d ’ une coopération respectueuse des autorités compétentes, à passer en revue les normes établies en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures claires et efficaces, assorties d ’ échéances, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation, en vue d ’ appliquer sa politique migratoire, d ’ affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette application et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, étayés par des statistiques.

Articles 76 et 77

12.Le Comité note que l’État partie n’a toujours pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers. Il note également qu’une évaluation est actuellement menée à cet égard.

13. Le Comité exhorte l ’ État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et à reconnaître, dans les meilleurs délais, la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d ’ États parties ou de particuliers.

Ratification des instruments pertinents

14.Le Comité note que l’État partie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il note toutefois que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les Conventions de l’OIT de 1947 sur l’inspection du travail (no 81), de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181), de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) et de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), et les Conventions du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de 1954 relative au statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier d ’ urgence le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les Conventions de l ’ OIT de 1947 sur l ’ inspection du travail (n o  81), de 1997 sur les agences d ’ emploi privées (n o 181), de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190), ainsi que les Conventions du HCR de 1954 relative au statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Politique et stratégie

16.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe aucune stratégie claire visant directement l’application de la Convention, bien qu’il prenne note des efforts déployés par les centres de formation des administrations et des entités publiques, et d’une affaire dans laquelle les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux. L’existence d’une stratégie globale et sa mise en œuvre permettraient aux migrants de jouir de leurs droits.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie visant directement l ’ application de la Convention et le suivi de cette application, de publier des informations de manière systématique, ciblée et claire, et de veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires soient allouées à la mise en œuvre effective des engagements pris concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention et en concertation avec les organisations de la société civile.

Coordination

18.Le Comité note que l’article 28 de la loi sur les étrangers et les migrations prévoit la création de la Commission nationale des migrations, dont le rôle est d’aider le pouvoir exécutif à exercer les fonctions énoncées dans cette loi. Le Comité prend cependant note avec préoccupation de l’absence de renseignements concernant les activités et la composition de cette Commission, son mandat, ses attributions et l’autorité dont elle serait investie pour coordonner, à tous les échelons de l’État, l’exercice des droits protégés par la Convention.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son cadre institutionnel par la mise en place de mécanismes et de capacités au sein des différents organes de coordination compétents chargés de la gestion des questions migratoires, et d ’ activer et de renforcer la Commission nationale des migrations, de préciser son mandat et de l ’ investir de l ’ autorité suffisante pour coordonner toutes les politiques relatives aux droits des travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi que les activités liées à l ’ application de la Convention.

Collecte de données

20.Le Comité regrette l’absence d’informations et de statistiques fiables et détaillées qui permettraient de procéder à une analyse historique et comparative de l’application par l’État partie des droits énoncés dans la Convention, et note avec préoccupation qu’il existe de grandes incohérences entre les données statistiques sur les migrants et les réfugiés publiées par la Plateforme régionale de coordination interinstitutions pour les réfugiés et les migrants au Venezuela, dirigée conjointement par le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations, et celles publiées par les organismes publics.

21.Le Comité prend note également de l’absence d’informations sur certaines questions liées à la migration telles que la situation des Vénézuéliens vivant à l’étranger, notamment au regard de la situation professionnelle et des conditions d’emploi ; d’informations actualisées et ventilées sur la situation des migrants rentrés au pays dans le cadre du programme d’aide au retour (Plan Vuelta a la Patria) ou par leurs propres moyens, y compris, dans la mesure du possible, sur les migrants rentrés au pays par des voies non autorisées ; d’informations ventilées sur le soutien et le suivi dont les rapatriés bénéficient après leur arrivée.

22. Le Comité recommande que l ’ État partie, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et selon une approche fondée sur les droits de l ’ homme, l ’ égalité des sexes et le principe de non-discrimination :

a) Mette en place un système national qui permette de collecter de manière systématique, fiable et efficace des données sur la situation des travailleurs migrants dans l ’ État partie et qui fournisse des statistiques ventilées sur les migrants en situation régulière ou irrégulière et les membres de leur famille, les travailleurs migrants en transit, les Vénézuéliens travaillant à l ’ étranger et les Vénézuéliens de retour dans le pays, ainsi que sur les enfants vénézuéliens émigrés , y compris les enfants non accompagnés, et les conjoints et enfants des travailleurs migrants qui restent dans l ’ État partie ;

b) V eille à la protection des données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille, pour que celles-ci ne soient pas utilisées à des fins de contrôle migratoire ou de façon discriminatoire par les services publics et privés ;

c) Fasse le nécessaire pour que des questions pertinentes sur des aspects de la migration et sur la nationalité figurent dans le prochain recensement national de la population.

Suivi indépendant

23.Le Comité constate avec préoccupation que le Bureau du Défenseur du peuple a perdu le statut d’accréditation « A » que lui avait accordé l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et prend note des efforts qui sont faits pour retrouver ce statut.

24. Le Comité recommande de renforcer l ’ indépendance du Bureau du Défenseur du peuple ainsi que son fonctionnement, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), et recommande également que le Bureau continue de s ’ efforcer d ’ appliquer les recommandations du Sous-Comité d ’ accréditation, de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme , de revenir à son statut antérieur et d ’ être mieux à même de veiller à ce que les droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille reconnus dans la Convention soient effectivement protégés.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

25.Le Comité prend note des écoles, ateliers et formations organisés pour renforcer les connaissances des fonctionnaires dans le domaine des droits de l’homme. Il prend aussi note du fait que la Convention a été invoquée devant les tribunaux dans une affaire. Le Comité relève toutefois avec préoccupation qu’il n’est pas suffisamment mené d’actions de formation, de communication et de publicité au sujet de la Convention à l’intention des différentes instances du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et des autorités départementales et locales, ainsi qu’auprès de la police aux frontières, des services de police et des services sociaux. Il est également préoccupé par l’absence de mesures visant à diffuser la Convention auprès des travailleurs migrants installés dans l’État partie et à l’étranger.

26. Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Renforce et étende les programmes de formation théorique et pratique aux droits consacrés par la Convention à l ’ intention des fonctionnaires des services chargés des questions migratoires, notamment les membres des forces de l ’ ordre et de la police aux frontières, les juges, les procureurs et les représentants des autorités départementales et locales ;

b) M ette en œuvre des dispositifs efficaces d ’ évaluation des formations et de leurs résultats, l ’ objectif étant que la Convention et les observations générales y afférentes soient invoquées ou appliquées par un plus grand nombre de défenseurs et de tribunaux , ou pour fonder les décisions des juges, dans le cas des juges, ou les demandes d ’ appel , dans le cas des défenseurs ;

c) Veille à ce que les travailleurs migrants, dans le pays comme à l ’ étranger, aient accès à l ’ information sur les droits que leur reconnaît la Convention ;

d) Coopère avec les universités, les organisations de la société civile et les médias pour diffuser l ’ information sur la Convention et promouvoir l ’ application de celle-ci, en particulier dans les zones frontalières.

Participation de la société civile

27.Le Comité prend note de la participation limitée de la société civile à l’application de la Convention, y compris à l’élaboration des rapports de l’État partie, ainsi que du manque de dialogue et de concertation sur les décisions et les normes qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile dans le cadre de l ’ établissement de ses rapports périodiques, et de veiller à ce que ce dialogue soit inclusif et constant. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes afin que la société civile participe de façon continue aux activités menées par l ’ État partie dans l ’ application de la Convention et des lois relatives aux migrations. Il exhorte l ’ État partie à utiliser des mécanismes permanents concernant la participation de la société civile, à la fois pour établir son rapport et pour donner suite à ses recommandations.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

29.Le Comité observe que la Constitution et les lois de l’État partie contiennent des dispositions visant à lutter contre la discrimination et la xénophobie et reconnaissent l’égalité des droits et la dignité de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l’État partie, qu’elles soient vénézuéliennes ou étrangères. Cependant, il est préoccupé par la persistance des discours xénophobes à l’égard des migrants vénézuéliens dans les pays étrangers et des propos discriminatoires visant les étrangers dans l’État partie, ainsi que par le manque d’informations sur les mesures adoptées pour garantir l’égalité des sexes dans les politiques migratoires.

30. Le Comité recommande que les représentations diplomatiques ou consulaires de l ’ État partie élaborent des programmes et des campagnes de sensibilisation afin de prévenir la discrimination et la xénophobie dont sont victimes les Vénézuéliens à l ’ étranger et que l ’ État partie garantisse l ’ égalité des sexes dans les politiques migratoires, notamment en adoptant des mesures visant à éliminer à la fois la discrimination à l ’ égard des femmes migrantes et toute forme de violence fondée sur le genre à leur égard , ainsi que dans l ’ exercice des droits à la santé, à l ’ emploi et à l ’ éducation. Il recommande également à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des fonctionnaires, sur les droits des migrants et leur présence sur son territoire, afin d ’ éviter toute manifestation de discrimination et l ’ emploi de propos discriminatoires à leur égard.

Droit à un recours utile et accès à la justice

31.Le Comité note que la Constitution et les lois vénézuéliennes accordent à toute personne, qu’elle soit vénézuélienne ou étrangère, le droit de saisir les tribunaux pour obtenir réparation du préjudice résultant de la violation de ses droits. Il note que les travailleurs migrants, en particulier les Vénézuéliens à l’étranger, manquent d’informations sur la justice et les voies de recours ouvertes aux victimes de violences et de violations des droits consacrés par la Convention. Il prend note avec une vive préoccupation des crimes commis contre les migrants vénézuéliens à l’étranger, y compris des privations de la vie, et prend note de la création de la Commission spéciale d’enquête sur les crimes commis contre les migrants vénézuéliens à l’étranger et des travaux menés par celle-ci, ainsi que des efforts que déploie le Gouvernement pour venir en aide aux victimes, des travaux d’identification et du rapatriement des dépouilles.

32. Conformément aux normes qu ’ il a établies , le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer davantage à informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits, notamment au moyen de sites Internet et de médias accessibles à l ’ étranger aux personnes qui ont émigré . Il lui recommande également de mettre en place des mécanismes de soutien qui permettent aux membres de la famille de déposer plainte dans l ’ État partie pour des crimes commis contre des travailleurs migrants dans d ’ autres pays, avec l ’ appui du réseau consulaire et en coopération avec les pays où ces crimes ont été commis, afin de faciliter l ’ accès aux organes d ’ enquête pénale, de les tenir informés des investigations et de leur permettre d ’ y participer.

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières

33.Le Comité prend note des efforts, des investissements et des engagements de l’État partie pour ce qui est de gérer les mouvements migratoires à ses frontières, mais il prend également note avec préoccupation des informations reçues sur les disparitions de migrants aux frontières terrestres avec les pays voisins, des cas documentés de disparitions en haute mer et du manque d’informations sur les enquêtes menées sur ces disparitions.

34. Conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et en application des dispositions de la Convention et des normes établies, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier, en collaboration avec les pays voisins, les efforts déployés pour enquêter avec diligence et sérieux sur les disparitions et les décès aux frontières terrestres et maritimes, et de garantir l ’ accès à la justice aux familles des victimes afin de faire respecter le droit à la vérité sur le sort des travailleurs migrants disparus et décédés et, le cas échéant, le droit à réparation ;

b) De renforcer l ’ accent mis, dans le cadre du système de surveillance des frontières, sur les droits de l ’ homme, conformément à la Convention ;

c) De faire en sorte que les mesures de gestion des frontières prévoient, en coordination avec les pays voisins et avec l ’ appui de la coopération internationale, des programmes permettant d ’ ouvrir des voies de migrations sûres, ordonnées et régulières.

Détention

35.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles la migration irrégulière ne constitue pas une infraction et des mesures privatives de liberté ne sont pas appliquées pour des raisons migratoires. Il est préoccupé par l’usage qui est fait de la « protection humanitaire » ou de la « détention administrative provisoire », et par les conditions et la durée d’application de ces mesures.

36. Compte tenu de son observation générale n o 5 (2021) sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures de substitution à la détention administrative pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, dans le cadre des procédures d ’ entrée sur son territoire ou d ’ expulsion de son territoire ;

b) De faire en sorte que la détention de migrants soit une mesure exceptionnelle, prise en dernier recours, systématiquement motivée (avec indication des raisons pour lesquelles des mesures non privatives de liberté ne pouvaient pas être appliquées) et réexaminée dans un délai de moins de vingt-quatre heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ;

c) De garantir des conditions de détention adéquates et décentes et, s ’ il y a lieu, de faire en sorte que les migrants placés en détention administrative soient bien séparés des personnes poursuivies pénalement dans les lieux de privation de liberté ;

d) De recueillir et de fournir des données actualisées, ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu de détention et motif de détention , sur les migrants et les membres de leur famille qui sont privés de liberté.

Assistance consulaire

37.Le Comité prend note avec préoccupation de la détérioration des services consulaires mis à la disposition des migrants vénézuéliens, en raison de la fermeture de plusieurs consulats à l’étranger. En conséquence, les migrants vénézuéliens sont considérablement limités dans l’exercice de leurs droits consacrés par la Convention. Le Comité constate en particulier qu’ils rencontrent des difficultés lorsqu’ils souhaitent obtenir ou renouveler un passeport, alors que ce document leur est indispensable pour régulariser leur situation et avoir accès aux services de santé, à l’emploi, au système éducatif et aux établissements financiers dans les pays de destination ou les pays d’accueil, et qu’ils ne peuvent parfois pas enregistrer leurs enfants sous la nationalité vénézuélienne faute de services consulaires d’état civil. En outre, cette situation empêche les migrants d’âge adulte et ayant la capacité de voter de s’inscrire sur les listes électorales.

38.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour renouer des relations diplomatiques avec la Colombie et rouvrir les dix consulats qui avaient été fermés dans ce pays ainsi que dans d’autres pays voisins qui comptent des ressortissants vénézuéliens sur leur territoire. Cela devrait permettre aux travailleurs migrants vénézuéliens et aux membres de leur famille qui vivent en Colombie et dans d’autres pays de bénéficier de nouveau de services consulaires.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour rétablir des services consulaires à l ’ étranger et, en priorité, dans les pays de la région, dans lesquels se concentrent les migrants vénézuéliens, afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent exercer leurs droits à l ’ identité et à la nationalité et bénéficier des services publics dans le pays dans lequel ils se trouvent ;

b) De garantir l ’ accès aux documents d ’ identité des enfants migrants vénézuéliens dans les consulats, et de faciliter et promouvoir l ’ enregistrement consulaire des fils et filles de migrants vénézuéliens nés à l ’ étranger afin qu e dans ces deux situations, les enfants obtiennent la nationalité vénézuélienne sans difficultés ;

c) De promouvoir l ’ exonération des frais consulaires lorsque les personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui le justifie ;

d ) De faire en sorte que les ressortissants vénézuéliens vivant à l ’ étranger puissent s ’ inscrire sur les listes éle ctorales et voter dans tout bureau de représentation de l ’ État partie à l ’ étranger.

Transfert des revenus du travail et de l’épargne au terme du séjour

40.Le Comité prend note de la mise en exploitation, sur la plateforme Patria, du service Patria Remesas, qui permet l’envoi de fonds en cryptomonnaie vers le Venezuela, mais est préoccupé par le coût élevé des services d’envoi de fonds qui sont proposés par les entreprises privées dans l’État partie.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ employer à faciliter le transfert des revenus du travail et de l ’ épargne des travailleurs migrants et de faire en sorte que les entreprises privées opérant sur son territoire prennent des mesures afin d e limiter le coût maximal d e l ’ envoi de fonds et de rendre ce service accessible .

4.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et licites en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants et adolescents migrants

42.En ce qui concerne les enfants dans les situations de migration internationale, le Comité constate avec préoccupation qu’il manque d’informations sur les conditions de vie des enfants et adolescents vénézuéliens non accompagnés, ou séparés de leur famille ou des personnes chargées de s’occuper d’eux, qui se trouvent à l’étranger. En particulier, le Comité s’inquiète de la localisation des familles vénézuéliennes de ces enfants et adolescents à des fins de regroupement familial.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de recueillir systématiquement des informations sur les enfants e t adolescents migrants vénézuéliens, de manière à savoir où ils se trouvent et quelles sont leurs conditions de vie, et de retrouver leurs proches à des fins de regroupement familial , en s ’ appuyant sur l ’ évaluation et la détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, compte tenu des observations générales conjointes n o 3 et n o 4 du Comité/n o 22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant .

Retour et réintégration

44.Le Comité accueille avec satisfaction le programme d’aide au retour (Plan de Vuelta a la Patria) de 2018, qui tend à faciliter le rapatriement de personnes de nationalité vénézuélienne par voie aérienne, maritime ou terrestre, et félicite l’État partie pour les progrès qu’il a accomplis dans la mise en œuvre de ce programme et la réintégration des personnes rapatriées. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a guère d’informations détaillées, ventilées, mises à jour régulièrement et facilement accessibles au public sur les retours, alors que ces informations jouent un rôle déterminant dans l’élaboration des politiques de protection sociale et de réintégration des personnes rapatriées ;

b)Que les personnes considérées comme ayant participé à des actes de violence publique ou des actes haineux contre le peuple vénézuélien pourraient ne pas pouvoir bénéficier du programme d’aide au retour, compte tenu des conditions d’admissibilité applicables − ce qui limiterait l’accès au programme de façon arbitraire ;

c)Que la possibilité de bénéficier des mesures de réintégration socioéconomique et de protection sociale semble être subordonnée à l’inscription au système du « carnet de la patrie » ;

d)Que des brimades ont été infligées à des personnes qui seraient revenues au Venezuela en dehors du programme d’aide au retour, notamment par des voies non autorisées et principalement depuis des pays voisins, pendant la pandémie.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin qu ’ il agisse conformément à l ’ article 67 de la Convention et à la cible 10.7 des objectifs de développement durable :

a) De mettre en place un système de collecte de données détaillées, ventilées, mises à jour régulièrement et facilement accessibles au public concernant les retours ;

b) D ’ éliminer les conditions dont l ’ application pourrait empêcher de façon arbitraire les rapatriements dans le cadre du programme d ’ aide au retour ;

c) De renforcer le système de réin tégra tion socioéconomique et de protection sociale, indépendamment de l ’ affiliation de la personne rapatriée ;

d) De faire en sorte que les migrants vénézuéliens qui retournent dans l ’ État partie par des voies non autorisées ne soient pas considérés comme ayant commis une infraction pénale et de prendre les mesures propres à prévenir et punir les actes de discrimination visant ces migrants.

Traite des personnes

46.Le Comité note qu’il existe un projet de loi visant à prévenir et punir le crime de traite des personnes et à fournir une aide complète aux victimes, mais qu’aucun délai n’est prévu pour son adoption. Il constate que la traite des personnes et le trafic de migrants sont des infractions inscrites dans la loi organique sur la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Il constate aussi qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, pour la période 2021-2025, est actuellement mis en œuvre et qu’il existe un conseil national de lutte contre la traite des personnes. Cependant, le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne communique guère d’informations sur les attributions, les fonctions et les activités de ce conseil, ni sur l’application du plan national précité. Il prend note de l’organisation d’ateliers visant à renforcer les capacités d’enquête criminelle sur les cas de traite ainsi que de cours s’inscrivant dans le programme national de formation à la prévention de la traite des personnes, mis en œuvre par le ministère public ; il prend également note du signalement de onze victimes de la traite parmi les personnes rapatriées dans l’État partie. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles on recense à l’étranger de plus en plus de victimes de la traite pratiquée par des groupes armés irréguliers, dont bon nombre sont rapatriées ou expulsées vers l’État partie.

47. Conformément à la Convention et aux Principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains , établis par le HCDH, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire de l ’ adoption de la loi visant à prévenir et punir le crime de traite des personnes et à fournir une aide complète aux victimes une priorité ;

b) De donner des précisions sur les attributions, les fonctions et les activités du Conseil national de lutte contre la traite des personnes et de renforcer l ’ application du programme national de lutte contre la traite des personnes (2021-2025), dont est chargé e le Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme ;

c) De redoubler d ’ efforts pour empêcher l ’ enrôlement forcé et la traite des personnes pratiqués par des groupes armés irréguliers, en particulier dans l ’ arc minier de l ’ Orénoque, sur les routes maritimes à destination de la Trinité-et-Tobago et à la frontière avec le Brésil et la Colombie ;

d) De faire en sorte que tous les actes de traite, en particulier lorsqu ’ ils sont liés à l ’ exploitation sexuelle et sont commis avec la complicité de représentants de l ’ État, donnent lieu sans délai, avec efficacité et impartialité, à des enquêtes, des poursuites et des sanctions ;

e) De renforcer, en tenant compte des questions de genre et des besoins de l ’ enfant, la formation destinée aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux agents de santé et au personnel des ambassades et des consulats de l ’ État partie, et de diffuser plus largement des informations sur la traite des personnes et l ’ aide aux victimes ;

f) D ’ améliorer la coopération internationale, régionale et bilatérale en élaborant des plans d ’ action communs avec les pays d ’ origine, les pays de transit et les pays de destination en vue de prévenir la traite des personnes et de repérer les réseaux de criminalité organisée, ainsi que de coopérer avec les ministères publics afin d ’ arrêter, de juger et de punir les criminels  ;

g) D ’ inst aurer d es mécanismes de regroupement familial et d ’ identification des migrants sans documents d ’ identité afin de prévenir la traite de personnes et d ’ empêcher que des migrants soient séparés de leur famille pour une période indéfinie.

Peuples autochtones

48.Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations portées à sa connaissance, les membres des communautés autochtones frontalières qui vivent entre le Brésil, la Colombie et le Venezuela et qui se rendent régulièrement dans l’État partie pour travailler se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, notamment les ouvriers des secteurs minier et agricole, et font l’objet de menaces de violences, de travail forcé, de traite de personnes et de servitude pour dettes. En particulier, le Comité s’inquiète de la situation des peuples autochtones barí, pemón, warao, wayuu, yanomami et yukpa.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits de ce groupe de travailleurs migrants et des membres de leur famille qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, en s ’ appuyant sur une approche interculturelle et conforme aux dispositions de la Convention et de la Convention de l ’ OIT de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169), et en faisant en sorte que des efforts concertés soient menés avec les pays voisins pour remédier efficacement à cette situation .

5.Diffusion et suivi

50. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées largement dans ses langues officielles, auprès des institutions publiques compétentes, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

51. Conformément à l ’ article 84 de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales, et de transmettre celles-ci notamment aux responsables gouvernementaux, aux membres du Congrès et du pouvoir judiciaire, ainsi qu ’ aux autorités locales.

52. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans les deux ans, des informations écrites sur l ’ application des recommandations figurant aux paragraphes 10 (législation et application), 32 (recours utile et accès à la justice), 39 (assistance consulaire), 43 (enfants et adolescents migrants) et 47 (traite des personnes) des présentes observations finales.

Prochain rapport périodique

53. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1 er octobre 2027 au plus tard . Il adoptera, à l ’ une de ses sessions antérieures à cette date, une liste de points établie avant la soumission du rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, à moins que l ’ État partie choisisse expressément de soumettre son deuxième rapport périodique selon la procédure traditionnelle de présentation des rapports. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes conventionnels .