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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/426/Add.2 17 janvier 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Douzièmes rapports des États parties devant être soumis en 2000
Additif
RÉPUBLIQUE DE CORÉE *
[4 octobre 2002]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction1 − 33
I.GÉNÉRALITÉS4 − 223
A.Population4 − 53
B.Respect des droits de l’homme6 − 123
C.Étrangers13 − 214
D.Réfugiés226
II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION23 − 916
A.Article 223 − 506
B.Article 351 − 5511
C.Article 456 − 5911
D.Article 560 − 6512
E.Article 666 − 8013
F.Article 781 − 9115
Liste des annexes19
Introduction
1.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Corée présente au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son onzième rapport périodique, qui vise à informer le Comité des derniers développements concernant les points qu’il a soulevés à l’occasion de l’examen du rapport précédent (CERD/C/304/Add.65).
2.Les renseignements figurant dans le présent rapport sont présentés conformément aux principes directeurs révisés concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties adoptés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en juillet 1993 (CERD/C/70/Rev.3).
3.Le présent rapport traite principalement des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises par le Gouvernement de la République de Corée aux fins de l’application pratique des dispositions de la Convention et des progrès réalisés au cours de la période 1999‑2001.
I. GÉNÉRALITÉS
A. Population
4.La République de Corée, qui comptait 47 676 000 habitants en juillet 2001, est un pays homogène sur le plan ethnique mais les données précises sur la composition ethnique de sa population font défaut car le pays ne procède pas à des recensements ethniques.
5. Les citoyens coréens naturalisés étaient au nombre de 1 510 au 31 décembre 2000. Les statistiques indiquent que 149 personnes ont été naturalisées en 1998, 156 en 1999 et 278 en 2000. Ces personnes sont considérées comme appartenant à des minorités ethniques en République de Corée et leur nombre est relativement peu élevé.
B. Respect des droits de l’homme
6.Le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommé «le Gouvernement») a pris une série de mesures visant à encourager la démocratisation et le respect des droits de l’homme. C’est pourquoi, ayant posé que les droits de l’homme occupent une place de choix parmi les grands objectifs de sa politique étrangère, il a participé activement aux efforts déployés par la communauté internationale, sous la direction éclairée de l’Organisation des Nations Unies, en vue de promouvoir les droits de l’homme. Le Gouvernement a également déployé des efforts considérables pour satisfaire aux normes internationales et répondre aux attentes croissantes formulées dans le monde en matière de droits de l’homme.
7.Le système assurant la protection et la promotion des droits de l’homme en République de Corée est exposé aux paragraphes 4 et 5 du deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, présenté le 20 août 1998 (CCPR/C/114/Add.1). La République de Corée est une république démocratique à régime présidentiel fondé sur un système de contrôle réciproque. La souveraineté émane du peuple et l’Assemblée nationale est investie du pouvoir législatif, l’Administration du pouvoir exécutif et les tribunaux du pouvoir judiciaire. Le Gouvernement s’efforce d’assurer à tous les citoyens la protection totale de leurs droits fondamentaux, conformément aux traités internationaux.
Respect des droits de l’homme dans la Constitution
8.La Constitution de la République de Corée (ci-après dénommée «la Constitution») reconnaît comme principes suprêmes les préceptes des droits fondamentaux de l’homme qui se fondent sur le respect de la dignité humaine, la valeur de l’individu et l’égalité de tous devant la loi. Ces principes constitutionnels sont systématiquement incorporés dans toutes les lois et imprègnent tous les domaines − politique, économique, social, culturel et autre domaine − de la vie publique dans le pays.
9.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution, «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et il ne peut y avoir aucune discrimination sur les plans politique, économique, social ou culturel fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale». Même si la Constitution ne se réfère pas explicitement à la discrimination raciale, elle aborde la question en termes généraux au paragraphe 1 de l’article 37, lequel dispose que «les libertés et les droits des citoyens ne sont pas négligés au motif qu’ils ne sont pas énumérés dans la Constitution».
10.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution «les traités dûment conclus et promulgués en vertu de la Constitution et des règles généralement reconnues du droit international ont le même effet que la législation interne de la République de Corée». La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été ratifiée par l’Assemblée nationale et promulguée par le Gouvernement. Elle a donc l’autorité d’une loi nationale, sans qu’il soit besoin de légiférer autrement.
11.La garantie des droits fondamentaux de l’homme et le principe de l’égalité de tous devant la loi, qui sont consacrés par la Constitution, s’appliquent également aux étrangers. Les droits fondamentaux de l’homme sont garantis aux étrangers résidant en République de Corée. Les exceptions concernent les droits qui, par nature, sont considérés comme ne s’appliquant qu’aux seuls citoyens coréens. Il est généralement admis que la nationalité est une condition requise pour l’exercice de certains droits. Ainsi, le droit de vote, le droit d’occuper des emplois publics et le droit d’exercer des fonctions officielles sont réservés aux citoyens coréens.
Création de la Commission nationale des droits de l’homme
12.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme a été adoptée le 24 mai 2001. La loi ne se réfère pas explicitement à la discrimination raciale mais elle aborde la question en termes plus généraux «d’actes discriminatoires en violation du droit à une égale protection de la loi». On trouvera des détails au sujet de la loi aux paragraphes 23 à 26 du présent rapport.
C. Étrangers
13.Au cours des dix dernières années, la République de Corée a connu une augmentation rapide de sa population étrangère, notamment des travailleurs migrants. Au 31 décembre 2000, les résidents étrangers en République de Corée étaient au nombre de 481 611 (soit environ 1 % de la population). Les Chinois sont les plus nombreux (33,1 % du total), suivis par les Américains (10,3 %), les Philippins (5,8 %) et les Japonais (5,35 %).
Étrangers résidant en République de Corée
(décembre 2000)
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Total |
En situation régulière |
En situation irrégulière |
|
|
Inscrits |
Autres |
||
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481 611 |
210 249 |
82 367 |
188 995 |
|
292 616 |
14.La République de Corée est dotée d’un régime d’immigration régissant les conditions d’entrée et de résidence des ressortissants étrangers dans le pays et déterminant leur statut à cet égard. Le Gouvernement contrôle l’entrée et la durée du séjour des étrangers en vertu des dispositions de la loi sur le contrôle de l’immigration et du décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration, qui fixent les conditions de séjour en fonction des diverses catégories d’activités que les ressortissants étrangers sont autorisés à exercer. Les ressortissants étrangers ne sont pas admis à pénétrer ou à séjourner en République de Corée s’ils ne remplissent pas les critères fixés par les lois sur l’immigration en matière de séjour, sauf disposition contraire de la loi.
15.Tout ressortissant étranger qui séjourne plus de 90 jours en République de Corée est tenu de s’inscrire auprès des services de l’immigration conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi sur le contrôle de l’immigration et de l’article 40 du décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration.
16.Le nombre d’étrangers inscrits est en augmentation en République de Corée. D’après les statistiques du Ministère de la justice, les étrangers inscrits dans le pays étaient au nombre de 210 249 au 31 décembre 2000 (0,43 % de la population du pays). Les Chinois sont les plus nombreux (39 % du total), suivis par les Américains (10,8 %), les Indonésiens (7,9 %) et les Japonais (6,66 %).
17.En décembre 2000, 21 806 Chinois de souche, habituellement appelés «Hwakyo», résidaient en République de Corée. La grande majorité de cette population réside dans les grandes villes, y compris environ 8 000 personnes à Séoul, 2 000 à Incheon et Busan, 1 000 à Daegu et 800 à Daejeon. En outre, étant donné que la plupart de ces personnes n’ont pas demandé la nationalité coréenne, alors qu’elles y ont droit, la majorité des «Hwakyo» sont toujours considérés comme des ressortissants étrangers dans le pays.
18.Le nombre d’étrangers demeurant dans le pays en violation de la loi sur l’immigration de la République de Corée n’a cessé d’augmenter, comme le montre le tableau ci-dessous. Au 31 décembre 2001, 255 206 étrangers se trouvaient toujours dans le pays après expiration de leur titre de séjour contre 188 995 l’année précédente, soit une hausse de 35 % . Sur ces 255 206 étrangers en situation irrégulière, figuraient 130 291 Chinois (soit la majorité), 17 330 Thaïlandais, 16 843 Philippins, 15 538 Bangladais, 15 458 Mongols et 12 611 Vietnamiens.
Nombre d’étrangers en situation irrégulière (par année)
|
Année |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Total |
129 054 |
148 048 |
99 537 |
135 338 |
188 995 |
255 206 |
19.La majorité des étrangers en situation irrégulière en République de Corée sont des travailleurs migrants sans papiers, généralement affectés à des emplois pénibles et dangereux. Au 31 décembre 2001, quelque 71 % des étrangers en situation irrégulière étaient des individus restés dans le pays après l’expiration de leur visa de tourisme ou d’affaires. En outre, 18 % des étrangers en situation irrégulière étaient des individus entrés dans le pays en tant que stagiaire étranger du secteur de l’industrie.
20.Au 31 décembre 2000, les stagiaires étrangers du secteur de l’industrie étaient au nombre de 116 931. À l’heure actuelle, les ressortissants de 14 pays, dont la Chine, le Viet Nam et la Mongolie, peuvent bénéficier du statut de stagiaire et les Chinois en constituent la majorité (41 % du total), suivis des Indonésiens (16,7 %) et des Vietnamiens (13,4 %).
21.Le système d’agrément des écoles auparavant en vigueur en République de Corée a été aboli en février 1999 et, depuis, des écoles pour étrangers peuvent être ouvertes et administrées librement. Dans le cadre du système éducatif coréen, ces écoles pour étrangers constituent une catégorie distincte d’établissements et sont accréditées selon des modalités spécifiques. Au 31 décembre 2001, la République de Corée comptait 25 écoles pour étrangers accréditées accueillant au total environ 6 000 élèves et répondant ainsi aux divers besoins éducatifs des ressortissants étrangers. Il existe en outre 35 écoles non accréditées sur lesquelles on ne dispose d’aucun chiffre concernant les inscriptions. Les écoles exercent pleinement leur droit de prendre les décisions administratives en toute autonomie, y compris en ce qui concerne les programmes scolaires, les bourses et les frais d’études.
D. Réfugiés
22.Au 31 décembre 2001, 133 ressortissants étrangers avaient demandé le statut de réfugié en République de Corée, dont 26 Congolais, 21 ressortissants du Myanmar, 18 Algériens, 13 Iraniens, 10 Pakistanais et 45 ressortissants d’autres pays. À cette même date, la République de Corée avait accordé le statut de réfugié à l’un d’entre eux tandis que 28 avaient retiré leur demande et 56 s’étaient vu refuser le statut de réfugié au motif de ne pas avoir suffisamment étayé leur demande. Les 54 demandes restantes sont en cours d’examen.
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
A. Article 2
Loi sur la Commission nationale des droits de l’homme
23.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée a été adoptée le 24 mai 2001. Le Gouvernement a dûment pris note des suggestions et recommandations du Comité tendant à ce que la loi interdise expressément la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et déclare de tels actes illégaux et punissables par la loi, ainsi que le prescrit l’article 4 de la Convention.
24.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme «l’expression “actes discriminatoires en violation du droit à l’égalité devant la loi” s’entend de tout acte discriminatoire abusif fondé sur le sexe, la religion, le handicap, l’âge, la condition sociale, l’origine régionale, nationale ou ethnique, des caractéristiques physiques telles que des traits distinctifs, le statut matrimonial, la grossesse ou l’accouchement, la naissance, la race, la couleur de la peau, les convictions ou les opinions politiques, l’existence d’antécédents judiciaires pour lesquels une peine a été purgée, l’orientation sexuelle, ou les antécédents médicaux».
25.L’article 19 de la loi définit les attributions de la Commission en matière d’enquête et de réparation lorsque de tels actes discriminatoires sont commis. La loi fixe également les modalités selon lesquelles la Commission peut déclencher une enquête (art. 36), recommander des réparations (art. 44), mettre en cause un individu et recommander des mesures disciplinaires à son encontre (art. 45), demander une assistance juridique pour les victimes (art. 47) et recommander des mesures de protection urgentes (art. 48).
26.Conformément à la demande du Comité, le texte intégral de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme est reproduit à l’annexe 1.
Chinois de souche
27.Le statut et la situation des Chinois de souche se sont améliorés grâce à la révision des lois applicables. La plupart d’entre eux ont obtenu une autorisation de séjour de longue durée. Depuis 1997, les ressortissants étrangers, y compris les Chinois de souche, peuvent détenir des actions et des biens immobiliers. Les résultats d’une enquête montrent qu’ils travaillent principalement dans le secteur de la restauration. En vertu de la version révisée de la loi sur la nationalité de la République de Corée, les Chinois de souche ayant un conjoint de nationalité coréenne peuvent en outre donner à leurs enfants la possibilité d’opter pour la nationalité coréenne.
28.Le statut des Chinois de souche en matière de séjour a encore été amélioré grâce à la révision en avril 2002 du décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration et d’autres dispositions réglementaires, qui visait à mettre en œuvre la nouvelle option de statut de résident permanent (visa F-5). Les titulaires d’une autorisation de séjour de longue durée (visa F-2) résidant en République de Corée depuis plus de cinq ans ont désormais la possibilité de demander le statut de résident permanent en République de Corée. Au 31 mai 2002, 258 Chinois de souche s’étaient vu accorder le statut de résident permanent et 21 515 continuaient à bénéficier d’une autorisation de séjour de longue durée (titulaires d’un visa F-2). Les personnes qui bénéficient du statut de résident permanent n’ont plus à demander tous les cinq ans l’autorisation de prolonger leur séjour.29.Avec la mise en place du statut de résident permanent, le statut en matière de séjour et la situation des résidents étrangers qui bénéficient d’une autorisation de séjour de longue durée, y compris les Chinois de souche, se sont considérablement améliorés. Ainsi, en vertu de la loi sur l’immigration telle qu’elle a été récemment révisée, les résidents permanents (titulaires d’un visa F-5) ne sont soumis à aucune restriction dans le domaine de l’emploi.
30.Le Gouvernement travaille actuellement à la révision des lois en vigueur en vue d’accorder aux ressortissants étrangers qui résident en République de Corée depuis plus de cinq ans après avoir obtenu l’autorisation de séjour de longue durée (visa F-2 ) le droit de participer à certains scrutins, en particulier le droit de vote aux élections locales. Une fois entrées en vigueur, ces révisions de la loi électorale contribueront à renforcer les droits civils et politiques des Chinois de souche.
Travailleurs migrants
31.La République de Corée a connu récemment une augmentation rapide de la population de travailleurs migrants. La majorité d’entre eux sont en situation irrégulière. L’absence de statut légal fait qu’il est difficile pour le Gouvernement d’appliquer les dispositions de la Convention à leur égard.
32.Le Gouvernement a pris diverses mesures pour faire baisser le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment en renforçant les procédures de contrôle de l’entrée sur le territoire à l’aéroport et en instaurant une période de grâce au cours de laquelle les étrangers en situation irrégulière ont eu la possibilité de quitter le pays sans devoir s’acquitter de l’amende prévue en cas de violation des lois sur l’immigration.
33.Protéger les droits de l’homme des travailleurs migrants qui ne cessent d’affluer dans le pays est devenu un véritable problème social. Le Gouvernement s’est penché sur l’insécurité à laquelle les travailleurs migrants doivent faire face, compte dûment tenu des préoccupations exprimées par le Comité. C’est ainsi qu’il a pris conscience du fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière vivent et travaillent dans la crainte d’être arrêtés et expulsés. Il a également été établi qu’ils souffrent de formes multiples de discrimination dues aux barrières linguistiques, aux différences culturelles et aux préjugés liés à la couleur de la peau.
34.Constatant que les travailleurs migrants en situation irrégulière sont davantage susceptibles d’être victimes de traitements discriminatoires et injustes, ainsi que de violations de leurs droits fondamentaux, en raison de l’irrégularité de leur situation, le Gouvernement a appuyé des mesures institutionnelles visant à les protéger de la discrimination fondée sur la nationalité ou la race. En octobre 1998, le Gouvernement a promulgué les «Directives pour la protection des travailleurs étrangers», en vertu desquelles les travailleurs migrants, y compris en situation irrégulière, sont désormais couverts par la législation du travail en ce qui concerne les normes du travail, le salaire minimum et la sécurité dans l’industrie.
35.Pour des raisons humanitaires, le Gouvernement a également étendu les dispositions relatives à l’indemnisation des accidents du travail et à la protection juridique aux travailleurs migrants en situation irrégulière. En outre, la République de Corée a récemment ratifié la Convention nº 19 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
36.Lorsqu’il applique la loi sur le contrôle de l’immigration, le Gouvernement s’efforce de remédier d’abord aux violations des droits de l’homme dont les travailleurs migrants sont victimes avant de les sanctionner. Cette méthode a pour objectif de garantir l’efficacité des mesures de protection destinées aux travailleurs migrants en situation irrégulière.
Stagiaires du secteur de l’industrie
37.Le Gouvernement sait que de nombreux problèmes se sont posés depuis l’instauration du système des stages dans l’industrie en 1994, puisque l’on constate notamment des irrégularités en ce qui concerne la sélection des stagiaires du secteur de l’industrie et que certains d’entre eux désertent le lieu de travail qui leur a été assigné. Le Gouvernement a donc réformé ce système, compte dûment tenu des suggestions et recommandations du Comité concernant le statut des stagiaires étrangers du secteur de l’industrie.
38.Le 20 décembre 2001, le Gouvernement a instauré une série de mesures destinées à améliorer le système des stages industriels. En vertu de ce système, les stagiaires étrangers du secteur de l’industrie sont autorisés à travailler dans le pays pendant deux ans après avoir suivi un programme de formation d’une année. Pendant les deux années de travail, les stagiaires étrangers du secteur de l’industrie sont couverts de plein droit par la législation du travail, y compris la loi sur les normes du travail. Avant l’instauration de ces nouvelles mesures, les stagiaires étrangers du secteur de l’industrie n’avaient la possibilité de travailler que pendant un an après une période de formation de deux ans.
39.Au 30 novembre 2001, quelque 49 000 stagiaires du secteur de l’industrie avaient abandonné leur lieu de travail avec pour conséquence de perdre leur statut et d’être désormais considérés comme des travailleurs migrants en situation irrégulière. Afin de dissuader les stagiaires du secteur de l’industrie d’abandonner leur lieu de travail pour un emploi mieux rémunéré, le Gouvernement envisage d’instaurer un nouveau système en vertu duquel les stagiaires seront tenus de verser une partie de leur rémunération à une caisse de pension, leur cotisation leur étant remboursée à leur retour dans leur pays.
40.Afin de mieux protéger les droits de l’homme des stagiaires du secteur de l’industrie, et notamment de les prémunir de la discrimination raciale, le Gouvernement ordonne des enquêtes sur site dans les sept jours après réception des plaintes.
41.Le Gouvernement considère que ces mesures, parmi lesquelles le doublement de la période légale de travail, contribueront à limiter les traitements discriminatoires ou injustes auxquels sont soumis les travailleurs migrants en situation irrégulière.
42.Le Gouvernement sait que l’augmentation continue du nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière et les violations de leurs droits fondamentaux qui en découlent tiennent principalement au fait que les travailleurs étrangers non qualifiés ont peu de possibilités de trouver un emploi légal dans le pays. En conséquence, le Gouvernement examine la possibilité d’instaurer un nouveau système en vertu duquel les employeurs confrontés à une pénurie de main-d’œuvre auraient la possibilité d’employer des travailleurs étrangers grâce à la mise en œuvre de procédures conformes à la loi.
Minorités ethniques
43.Compte dûment tenu des préoccupations exprimées par le Comité, le Gouvernement s’est penché avec attention sur les allégations de discrimination à l’encontre des personnes d’origine étrangère nées et installées dans le pays. Il a constaté que ces personnes ne font l’objet d’aucune discrimination institutionnelle, y compris en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité ou l’emploi. Toutefois on constate que les préjugés raciaux et les agressions verbales contre ces personnes demeurent.
44.L’hostilité et les préjugés dont sont victimes les enfants de couples mixtes, en particulier les enfants amérasiens et les Coréennes mariées avec des ressortissants étrangers, notamment des demandeurs d’asile, restent une autre source de préoccupation pour le Gouvernement. L’homogénéité de la population coréenne et l’absence relative de contacts multiethniques sont à l’origine de cette hostilité et de ces préjugés à l’encontre des cultures et des populations étrangères.
45.Le Gouvernement constate un recul constant des comportements discriminatoires et des préjugés à l’encontre des minorités ethniques, ainsi qu’un renforcement de la tolérance, du respect de la diversité culturelle et de l’ouverture. Toutefois, le Gouvernement reste vigilant pour éviter toute discrimination ou préjugé dirigé contre les minorités ethniques; il met en œuvre des campagnes de sensibilisation et prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre ces phénomènes.
Réfugiés
46.Le décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration contient des dispositions portant sur les aspects suivants de la question des demandeurs d’asile en République de Corée: reconnaissance du statut de réfugié (art. 88-2), annulation du statut de réfugié (art. 88-3), recours (art. 88-4), délivrance et renouvellement des titres de voyage de réfugié (art. 88-5 et 88-6), prorogation des titres de voyage de réfugié (art. 88-7) et restitution des titres de voyage de réfugié (art. 88-8).
47.Toute demande d’admission au statut de réfugié fait l’objet d’un examen attentif par le Conseil de reconnaissance du statut de réfugié, dans lequel siègent des représentants de sept ministères ainsi que de la Croix-Rouge coréenne. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant ainsi que les textes législatifs internes pertinents régissent le processus d’octroi du statut de réfugié sans discrimination aucune fondée sur la race ou le pays d’origine.
48.Dans un souci de transparence accrue de la procédure de détermination du statut de réfugié, les règlements d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration ont été modifiés en vue d’inclure des représentants de groupes issus de la société civile, tels que l’Association du barreau fédéral coréen, l’Association coréenne du droit international et l’Association des femmes de Corée, dans les organes directeurs du Conseil d’admission au statut de réfugié et de ses antennes locales.
49.Les personnes cherchant à obtenir le statut de réfugié peuvent engager toute une série d’actions d’ordre administratif et juridique en cas de rejet de leur demande. Les demandeurs peuvent former un recours devant le Ministère de la justice en application du paragraphe 4 de l’article 76 de la loi sur le contrôle de l’immigration et en cas de rejet de ce recours ils peuvent saisir la justice.
50.Les personnes auxquelles le statut de réfugié est refusé bénéficient d’un délai pour se préparer à un départ volontaire. La loi sur le contrôle de l’immigration a en outre été modifiée afin de porter de 60 jours à 12 mois à compter de l’entrée dans le pays le délai de dépôt d’une demande d’admission au statut de réfugié.
B. Article 3
51.En vertu de l’article 3, les États parties sont tenus de condamner la ségrégation raciale et l’apartheid et de s’engager à prévenir et à éliminer toutes les pratiques de cette nature sur les territoires relevant de leur juridiction.
52.La ségrégation et la discrimination raciales n’existent pas en République de Corée, où elles sont interdites en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution qui garantit à tous les citoyens l’égalité devant la loi sans discrimination fondée sur la race ou toute autre forme de discrimination. La République de Corée n’a cessé de prendre position avec fermeté contre la discrimination raciale et s’est toujours opposée à l’apartheid, qui est contraire aux principes d’égalité raciale et de respect des droits fondamentaux de l’être humain consacrés par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
53.Dès les années 60, la République de Corée s’est activement associée aux efforts déployés par la communauté internationale et à sa condamnation des politiques et pratiques racistes de l’apartheid en Afrique du Sud, et elle a pris une part active au régime de sanctions économiques et connexes, conformément aux décisions de l’Organisation des Nations Unies.
54.La République de Corée, de concert avec la communauté internationale, a levé toutes les sanctions lorsque le processus de démocratisation engagé en Afrique du Sud a fini par aboutir à l’abolition de l’apartheid.
55.Depuis l’établissement de relations diplomatiques entre la République de Corée et la République d’Afrique du Sud en 1992, les visites officielles se sont multipliées et la coopération économique et les échanges entre les deux pays n’ont cessé de se développer. Le volume du commerce entre les deux pays s’est monté à 1,436 milliard de dollars en 2000 et 1,1115 milliard en 2001. Selon les estimations, au 31 décembre 2000, quelque 1 500 ressortissants coréens résidaient en République d’Afrique du Sud.
C. Article 4
56.La Constitution condamne toute conception ou théorie proclamant la supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique sur un autre et dénonce toute tentative visant à justifier ou à promouvoir la haine raciale ou toute forme de discrimination. L’article 11 de la Constitution dispose ce qui suit:
«1)Tous les citoyens sont égaux devant la loi et il ne peut y avoir aucune discrimination sur les plans politique, économique, social ou culturel fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale.
2)Il n’existe et il ne peut être créé, sous quelque forme que ce soit, aucune caste privilégiée.»
57.Ces principes constitutionnels sont traduits en termes concrets et détaillés dans divers textes législatifs internes ayant pour objet de donner effet à l’article 4 de la Convention. Ainsi une manifestation de discrimination raciale tombe sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal, qui interdisent la diffamation en général, et de l’article 311, qui réprime la diffamation par écrit. Au cas où l’évolution de la situation l’exigerait, la Corée ne manquera pas de prendre toute mesure législative requise pour assurer l’application effective de l’article 4 de la Convention.
58.Comme le Comité l’avait noté lors de l’examen des neuvième et dixième rapports périodiques de la République de Corée, la loi sur les normes du travail a été étendue à tous les travailleurs migrants; elle a effectivement permis de combattre tous les actes de discrimination raciale en matière d’emploi. L’article 115 de la loi sur les normes du travail dispose ainsi que les employeurs traitant de manière discriminatoire des travailleurs étrangers en raison de leur nationalité encourent une amende pouvant se monter jusqu’à 5 millions de won (4 000 dollars).
59.En adhérant à la Convention, la République de Corée avait formulé des réserves au sujet de l’article 14. Comme indiqué dans le précédent rapport périodique soumis au Comité, le 3 mars 1997, le Gouvernement a fait une déclaration indiquant que la République de Corée reconnaissait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications au titre de l’article 14 de la Convention. Le Comité n’a cependant reçu depuis aucune communication émanant d’individus ou groupes d’individus relevant de la juridiction de la République de Corée affirmant être victimes d’une violation quelconque des droits consacrés par la Convention.
D. Article 5
60.En vertu de l’article 5 de la Convention, les États parties sont tenus d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. La protection assurée par la Constitution et les textes législatifs répondent à cette prescription fondamentale. La politique et les objectifs du Gouvernement à tous les échelons sont compatibles avec ces dispositions.
61.La Constitution, qui repose sur le principe de l’égalité des individus devant la loi, garantit expressément les droits fondamentaux de l’homme en énonçant de façon détaillée les libertés et les droits des individus dans les domaines politique, judiciaire, économique, social et culturel. Le principe de l’égale protection de la loi est respecté dans tous les actes législatifs, judiciaires et administratifs de l’État. Conformément aux articles 107 1) et 111 1) de la Constitution, la Cour constitutionnelle détermine si une loi est contraire au principe de l’égale protection de la loi.
62.Les dispositions de la Constitution qui garantissent les droits fondamentaux de l’être humain s’appliquent également aux étrangers. Les droits des ressortissants étrangers résidant ou séjournant à titre temporaire sur le territoire de la République de Corée et relevant de sa juridiction bénéficient de la même protection que les ressortissants coréens, hormis certaines exceptions − généralement admises − concernant le droit de vote et l’éligibilité à des postes électifs, reposant à l’évidence sur l’hypothèse qu’une personne doit être de nationalité coréenne pour s’en prévaloir.
63.La loi interdit toute discrimination fondée sur la nationalité à l’égard des étrangers. En vertu de l’article 5 de la loi relative aux normes du travail «un employeur ne peut instituer de discrimination à l’encontre de travailleurs en raison de leur sexe ou leur appliquer un traitement discriminatoire en matière d’emploi fondé sur la nationalité, la religion ou la condition sociale». Les employeurs qui traitent les travailleurs étrangers de manière discriminatoire en raison de leur nationalité s’exposent à une amende pouvant se monter jusqu’à 5 millions de won (4 000 dollars), en vertu de l’article 115 de la loi sur les normes du travail.
64.La République de Corée ignore tout système ou toutes pratiques limitant pour des raisons de race le droit de créer un syndicat ou d’y adhérer. En vertu de l’article 9 de la loi sur les syndicats et les relations de travail, aucune discrimination ne peut être exercée contre un syndiqué en raison de sa race.
65.Le Gouvernement de la République de Corée offre aux enfants étrangers la possibilité de fréquenter les écoles élémentaires publiques coréennes sans considération de la situation de leurs parents au regard de la loi sur l’immigration. Le seul document requis est une pièce authentifiée attestant l’entrée dans le pays ou un certificat d’inscription au registre des étrangers.
E. Article 6
66.La Constitution et les lois pertinentes de la République de Corée assurent à toutes les personnes relevant de sa juridiction une protection et des recours efficaces, devant les tribunaux nationaux et autres organismes compétents de l’État, contre tous actes de discrimination raciale.
67.Conformément aux dispositions pertinentes de la législation, les ressortissants étrangers ont le droit, au même titre que les nationaux, de bénéficier de la protection, des recours et de l’indemnisation prévus en cas d’actes de discrimination, notamment de discrimination raciale, commis par une personne, un groupe de personnes ou des organes de l’administration centrale ou locale.
68.Les articles 12, 26, 27, 28 et 29 de la Constitution portent sur la protection et les voies de recours prévues pour tout dommage résultant d’une telle discrimination. Les autres dispositions de base dont une personne peut se prévaloir en matière de protection et de voie de recours contre le racisme et la discrimination raciale figurent dans le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure civile, la loi nationale sur la réparation, la loi de procédure en matière de contentieux administratif et la loi sur la réparation pénale.
69.Comme il est indiqué dans les précédents rapports périodiques, les voies de recours ouvertes en cas de violation des droits par des organismes d’État sont les suivantes: i) droit de requête (art. 26 de la Constitution, art. 4, 6, 7 et 8 de la loi relative aux requêtes); ii) un recours administratif (art. 1er de la loi sur les recours administratifs); iii) recours contentieux (par. 2 de l’article 107 de la Constitution, loi sur la procédure du contentieux administratif); iv) examen des décrets et règlements administratifs (par. 2 de l’article 107 de la Constitution); v) recours par voie de saisine de la Cour constitutionnelle; vi) réparation d’un dommage (par. 1 de l’article 29 de la Constitution, loi nationale sur la réparation).
70.Les recours dont une personne dispose en cas de violation de ses droits fondamentaux par une autre personne sont les suivants: i) plainte ou accusation; ii) action civile afin d’obtenir réparation du dommage; iii) aide à la victime d’une infraction pénale.
71.En ce qui concerne les droits des travailleurs migrants étrangers, en septembre 1995, la Cour suprême a rendu un arrêt dans lequel, après avoir fait observer que la loi sur le contrôle de l’immigration avait pour objet de régir les questions touchant les mesures de contrôle applicable à tous les nationaux et ressortissants étrangers entrant en République de Corée ou en sortant ainsi que de contrôler les conditions de séjour des étrangers se trouvant en République de Corée, elle a estimé que les dispositions de ladite loi ne pouvaient être invoquées pour dénier leurs droits aux travailleurs migrants occupant un emploi dans le pays alors qu’ils s’y trouvent en violation de la loi sur l’immigration. Il découle de l’arrêt de la Cour que les travailleurs migrants sans papiers sont admissibles au bénéfice de l’assurance accidents du travail. La Cour suprême a de plus rendu en août 1997 un nouvel arrêt dans lequel elle a indiqué que conformément aux dispositions de la loi sur les normes du travail, les employeurs étaient tenus de verser une allocation de retraite aux travailleurs migrants sans papiers malgré l’irrégularité de leur situation au regard de la législation relative à l’immigration.
72.Dans ses conclusions concernant le précédent rapport, le Comité recommandait à la République de Corée de fournir une aide juridique aux victimes d’actes de discrimination raciale et de faciliter l’accès des groupes vulnérables aux procédures de recours. Le Gouvernement prévoit de mettre en place d’ici à la fin de 2002 dans chaque bureau régional de l’emploi un centre de consultation pour travailleurs étrangers ayant pour mission de les conseiller. Des spécialistes capables de communiquer efficacement avec les travailleurs étrangers seront recrutés et postés dans ces centres. Des conseils juridiques gratuits sont en outre fournis aux travailleurs étrangers, y compris ceux en situation irrégulière, par diverses organisations telles que l’Association coréenne d’aide juridique et l’Association du barreau de Séoul.
73.Au cours de la seule année 2001, le centre de conseils du Bureau de l’immigration, qui relève du Ministère de la justice, est intervenu dans 4 831 affaires de diverses natures, dont des affaires d’arriérés de salaire (d’un montant cumulé de 2,7 milliards de won, soit 2,16 millions de dollars), des accidents du travail (13 affaires) et des différends d’ordre médical (164 affaires).
74.Dans chaque bureau de procureur de district, un procureur est chargé des affaires concernant les travailleurs étrangers; il a pour responsabilité de surveiller les conditions de travail des travailleurs étrangers en collaboration avec les autorités du travail et de l’immigration. Les travailleurs étrangers peuvent en outre porter plainte par l’intermédiaire des sites Web du Ministère de la justice et du Bureau du Procureur général.
75.Toute personne victime de discrimination raciale ou toute personne ou organisation ayant connaissance d’une discrimination raciale a la possibilité d’adresser une requête à la Commission nationale des droits de l’homme, créée le 26 novembre 2001. Par les campagnes d’information qu’elle a menées et les documents éducatifs qu’elle a produits pour sensibiliser la population aux droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme a grandement contribué à faciliter l’accès aux mécanismes de recours susceptibles d’être mis en œuvre au titre des dispositions pertinentes de la Convention, y compris les procédures visées à l’article 14.
76.Au 30 juin 2002, la Commission nationale des droits de l’homme avait été saisie au total de 2 065 requêtes, dont 15 concernant des faits de discrimination raciale. Quatre de ces affaires ont débouché sur un retrait ou sur le versement de dommages, les autres étant en cours d’examen. Toutes les requêtes soumises à la Commission sont traitées conformément aux procédures fixées dans la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme.
77.Le Gouvernement a diligenté des inspections dans les entreprises employant des travailleurs migrants étrangers et engagé des poursuites pénales ou pris des mesures correctives ayant pour but de protéger leurs conditions de travail, leur sécurité et leur santé. En juin 2000, le Ministère du travail a implanté dans chaque bureau régional de l’emploi une équipe spéciale pour l’éducation des travailleurs étrangers chargée de diffuser des manuels concernant la sûreté sur le lieu de travail aux travailleurs étrangers et de leur dispenser une formation. En août 2000, le Ministère de la justice a en outre créé le Comité des droits de l’homme des travailleurs étrangers, qui a pour mission de protéger les droits de l’homme des travailleurs migrants étrangers se trouvant dans le pays − qu’ils soient enregistrés ou sans papiers.
78.Des organisations non gouvernementales, en particulier des groupes religieux et civiques, jouent un rôle important en fournissant une aide juridique aux victimes de discrimination raciale et en leur facilitant l’accès aux procédures de recours. Par exemple, le «Conseil des travailleurs étrangers», créé en 1995 à l’initiative d’ONG, mène des activités visant à protéger les droits de l’homme des travailleurs migrants, y compris dans le domaine du travail, une attention particulière étant accordée aux travailleurs migrants sans papiers. Le Gouvernement a apporté un soutien financier aux organisations non gouvernementales et leur a accordé des avantages fiscaux, conformément aux dispositions de la loi sur le soutien des organisations sans but lucratif adoptée en janvier 2000.
79.Au 30 juin 2001, le total des plaintes déposées par des travailleurs étrangers en situation irrégulière se montait à 738, dont une part considérable concernant des arriérés de salaire. Sur ce total, 541 affaires (73,3 %) ont été réglées et les affaires restantes sont en cours d’examen. Pour ce qui est des affaires réglées, 376 (69,5 %) ont donné lieu à l’adoption de mesures correctives tandis que les 165 affaires restantes (30,5 %) ont été portées devant les tribunaux compétents. Suite aux décisions prises, des arriérés de salaire d’un montant cumulé de 468 millions de won (374 400 dollars) ont été payés à 415 travailleurs migrants. En 2000, 405 des 602 plaintes déposées ont été réglées et 197 transmises aux tribunaux compétents. Des arriérés de salaire d’un montant cumulé de 554 millions de won (443 200 dollars) ont été versés en 2000.
80.La Fédération coréenne des petites entreprises et des organisations connexes se sont penchées sur les questions liées aux stagiaires du secteur de l’industrie, notamment les aspects éducation, visites médicales et assistance concernant le traitement des griefs et l’ouverture d’actions civiles et pénales. En septembre 2001, la Fédération coréenne des petites entreprises a d’ailleurs créé le Comité pour la protection des droits des stagiaires du secteur de l’industrie.
F. Article 7
81.Il importe de sensibiliser la population aux droits fondamentaux de chaque individu ainsi que de promouvoir l’éducation relative aux droits de l’homme en vue de combattre et d’éliminer les préjugés raciaux et la discrimination raciale. Les mesures prises par le Gouvernement en matière d’éducation et de sensibilisation qui sont exposées dans les cinquième et dixième rapports périodiques restent en place.
82.Soucieux de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques, le Gouvernement a, comme déjà indiqué dans des rapports antérieurs, inscrit les matières suivantes au programme d’enseignement primaire et secondaire:
a)Caractéristiques des différentes races et des différents groupes ethniques;
b)Respect de la dignité humaine, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion ou de conviction;
c)Mesures et efforts tendant à éliminer la discrimination et les préjugés raciaux.
83.Le texte original et la traduction en coréen des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ont été reproduits dans un recueil unique qui a fait l’objet d’une large diffusion.
84.Le Gouvernement a pris note de la recommandation du Comité l’engageant à prendre les mesures voulues pour assurer une large diffusion à ses rapports périodiques ainsi qu’aux conclusions du Comité s’y rapportant. Les rapports soumis par le Gouvernement au sujet de la mise en œuvre des six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que les conclusions y relatives des comités compétents font l’objet d’une diffusion par l’intermédiaire de différents canaux, dont les sites Web du Gouvernement.
85.Dans le souci de mettre les étrangers mieux à même de comprendre le système de protection des droits de l’homme du pays, le Gouvernement a en outre publié et diffusé la traduction en langue anglaise des principales lois de la République de Corée relatives aux droits de l’homme dans un recueil intitulé «Législation en vigueur relative aux droits de l’homme». Le Gouvernement a en outre communiqué au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme la traduction en anglais des principaux textes législatifs de la République de Corée relative aux droits de l’homme afin de l’aider à mettre en place une base de données des textes de loi relatifs aux droits de l’homme.
86.Le Gouvernement a publié un rapport sur la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001, dans lequel figure le texte des documents adoptés et des principales interventions faites à cette occasion. Ce rapport a été élaboré afin de sensibiliser la population à l’importance de la Conférence et de ses mesures de suivi.
87.Des séminaires, ateliers et colloques sont fréquemment consacrés à divers thèmes touchant à la protection des droits de l’homme, notamment des droits des travailleurs migrants. Le Gouvernement organise ainsi régulièrement un colloque sur les droits de l’homme à l’occasion de la Semaine des droits de l’homme célébrée annuellement et dont le dernier jour correspond à la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre − qui est la date anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un séminaire sur l’éducation et la législation relatives aux droits de l’homme dans la région de l’Asie et du Pacifique organisé par le Centre Asie‑Pacifique d’éducation pour la compréhension internationale s’est en outre tenu le 17 décembre 2001.
88.De novembre 2001 à mars 2002, le Comité de la publicité des services publics a mené une campagne auprès du public contre le racisme fondé sur la couleur par voie d’affiche dans le métro et le train et d’encarts dans certaines revues. Les Coréens, qui constituent une nation jusqu’à présent très homogène, avaient l’habitude d’utiliser le terme salsaek («couleur peau») pour désigner une nuance de beige clair. L’augmentation récente du nombre de travailleurs migrants et de résidents étrangers en République de Corée a porté au premier plan la question de la diversité. Grâce à l’action du Comité, il est à présent admis que l’emploi du terme salsaek pour désigner exclusivement le beige clair pourrait être discriminatoire à l’égard des populations d’une couleur de peau différente.
89.Le Gouvernement souligne que les organisations non gouvernementales et autres groupes issus de la société civile ont grandement contribué à promouvoir et protéger les droits de l’homme. Par exemple, le Comité commun pour les travailleurs migrants en Corée, organisation sans but lucratif qui œuvre en faveur des travailleurs étrangers migrants, a publié un rapport sur les atteintes aux droits de l’homme des travailleurs migrants stagiaires en mars 2000 et un rapport sur les travailleurs migrants en Corée en novembre 2001. La Mutuelle médicale des travailleurs migrants, qui relève du Comité commun pour les travailleurs migrants en Corée, a quant à elle diffusé en octobre 2001 un rapport sur la santé des travailleurs migrants se trouvant dans le pays.
90.Le Gouvernement accorde aux organisations non gouvernementales et autres groupes issus de la société civile des subventions au titre de projets. En 2001, au total 7,5 milliards de won (6 millions de dollars) ont été accordés sous forme de subventions au titre de 216 projets mis en œuvre par quelque 166 ONG. Sur ces 216 projets, 5 intéressant directement les travailleurs migrants étrangers ont reçu des subventions d’un montant cumulé de 200 millions de won (160 000 dollars).
91.Le Gouvernement prévoit de communiquer le présent rapport ainsi que les conclusions y relatives du Comité aux ministères concernés ainsi que d’en assurer la large diffusion auprès du grand public.
Notes
Liste des annexes *
I.Loi sur la Commission nationale des droits de l’homme
II.Loi sur le contrôle de l’immigration
III.Décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration
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