Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Tchéquie *
Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Tchéquie (CEDAW/C/CZE/7) à ses 2192e et 2193e séances (voir CEDAW/C/SR.2192 et CEDAW/C/SR.2193), le 11 février 2026.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État Partie de son septième rapport périodique. Il salue également le rapport de l’État Partie sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CZE/CO/6/Add.1). Il remercie l’État Partie pour l’exposé oral présenté par sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le Directeur du Département de l’égalité des sexes, Radan Safarik, et composée de représentants du Département de l’égalité des sexes et du Département des droits humains et de l’égalité de traitement au sein de l’Office du Gouvernement, du Ministère du travail et des affaires sociales, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé et du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, ainsi que de la Représentante permanente adjointe de la Tchéquie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Gabriela Boiteux, et d’autres membres de la Mission permanente.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès réalisés depuis l’examen en 2016 du sixième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/CZE/6) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des lois suivantes :
a)Loi no 78/2025 Coll., modifiant le Code civil en introduisant une définition unifiée de la violence domestique et les changements connexes, en 2025 ;
b)Nouvel article 191a (Utilisation abusive de l’identité à des fins de production de pornographie) de la loi no 40/2009 Coll. portant Code pénal, qui érige en infraction pénale distincte la création ou la distribution de pornographie deepfake non consensuelle, en 2025 ;
c)Modification de la loi no 40/2009 Coll. portant Code pénal, relative aux infractions sexuelles, redéfinissant le viol sur la base de l’absence de consentement, en 2024 ;
d)Arrêt du 24 avril 2024 de la Cour constitutionnelle dans l’affaire no Pl. ÚS 52/23, annulant les dispositions exigeant la stérilisation et la chirurgie génitale comme condition préalable à la reconnaissance juridique de l’identité de genre, en 2024 ;
e)Loi no 291/2021 Coll., relative à l’indemnisation forfaitaire des victimes de stérilisation illégale et portant modification de certaines lois connexes, en 2021.
Le Comité se réjouit des efforts déployés par l’État Partie pour améliorer son cadre d’action en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de favoriser l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place des initiatives suivantes :
a)Le plan d’action pour la prévention de la violence domestique et de la violence fondée sur le genre pour la période 2023-2026, en 2023 ;
b)Le plan d’action pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour la période 2023-2026, en 2022 ;
c)La stratégie pour la promotion de l’égalité des genres pour la période 2021-2030, en 2021, mise à jour en 2024 ;
d)La suite donnée au plan d’action national 2026-2030 pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes et la paix et la sécurité, en 2025.
Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État Partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après ou y a adhéré :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 2017 ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2021 ;
c)La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en 2017 ;
d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2017 ;
e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2016.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel que joue le pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement tchèque, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Définition de la discrimination et de l’intersectionnalité
Le Comité note avec regret que la loi contre la discrimination ne reconnaît pas explicitement les formes croisées de discrimination que subissent les groupes marginalisés de femmes et de filles, tels que les femmes roms, les femmes handicapées, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes (LBTI), ainsi que les demandeuses d’asile, les réfugiées, les femmes apatrides et les migrantes.
Conformément aux articles 1 et 2 de la Convention et à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États Parties découlant de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De modifier la loi contre la discrimination et d’autres textes législatifs connexes afin d’interdire explicitement la discrimination intersectionnelle ;
b) De mettre en place des mécanismes permettant aux groupes concernés, y compris les groupes marginalisés de femmes, de déposer des plaintes collectives et d’intenter des actions en justice structurelle ;
c) De collecter et d’analyser systématiquement les données sur la discrimination ventilées par sexe, origine ethnique, handicap, statut migratoire et autres facteurs pertinents dans tous les secteurs.
Visibilité de la Convention, de son Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité
Le Comité note que la Convention et son Protocole facultatif ainsi que ses recommandations générales sont disponibles en ligne et que l’État Partie propose des programmes de formation à ce sujet. Il constate une fois de plus que les dispositions de la Convention continuent d’être rarement invoquées dans les procédures judiciaires, montrant ainsi que les femmes et le grand public ainsi que le pouvoir judiciaire méconnaissent les droits prévus par la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que les juges, les procureurs, les avocats et les responsables de l’application des lois ne bénéficient pas d’une formation systématique et obligatoire attestée concernant la Convention et son Protocole facultatif ainsi que ses recommandations générales, d’où un manque de prise en compte de la Convention dans la prise de décision au niveau national.
Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/CZE/CO/6 , par. 9), le Comité recommande à l’État partie :
a) De proposer aux juges, procureurs, avocats et responsable s de l’application des lois à tous les niveaux une formation systématique, obligatoire et continue concernant la Convention et son Protocole facultatif ainsi que sur ses recommandations générales, afin de leur permettre d’appliquer les dispositions de la Convention et d’interpréter les dispositions légales nationales à la lumière de la Convention ;
b) D’informer les femmes des droits que leur donne la Convention et des procédures de communication et d’enquête prévues par le Protocole facultatif.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note que le troisième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, pour la période 2026-2030, a été approuvé en juillet 2025. Il regrette néanmoins le manque d’informations sur la participation systématique et véritable des femmes à la prise de décision et sur l’établissement de mécanismes d’établissement des responsabilités centrés sur les personnes rescapées de la violence sexuelle et fondée sur le genre liée aux conflits, prévus dans les plans d’action nationaux précédents.
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit et de l’additif y afférent adopté en 2026, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que le troisième plan d’action national, pour la période 2026-2030, soit conforme à l’additif afférent à la recommandation générale n o 30 adopté en 2026, tienne compte des menaces nouvelles et croissantes qui pèsent sur la paix et la sécurité, telles que la militarisation de la technologie, la cybercriminalité et les menaces existentielles liées aux changements climatiques, aux nouvelles armes nucléaires et au commerce illégal d’armes, et prévoie une justice centrée sur les personnes rescapées, telle que la justice transitionnelle et des réparations directes et structurelles ;
b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour l’application du plan d’action national ;
c) De garantir la participation effective et systématique des organisations de femmes, notamment celles représentant des femmes appartenant à des minorités et des femmes locales, à tous les processus concernant le programme pour les femmes et la paix et la sécurité, en particulier dans le cadre de l’adoption, de l’application et de l’évaluation des plans d’action nationaux sur le sujet ;
d) De ratifier le Deuxième Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques (STCE n o 224).
Accès à la justice
Le Comité note avec préoccupation le faible nombre de poursuites judiciaires pour discrimination fondée sur le sexe intentées par des femmes devant les tribunaux nationaux, ce qui montre qu’il existe de gros obstacles à l’accès effectif à la justice, notamment les frais de justice, l’accès limité à l’aide juridique et la sensibilisation insuffisante aux questions juridiques. Le Comité note que l’État Partie a réduit les frais de justice, élargi les mécanismes d’aide juridique et renforcé le soutien apporté par le Défenseur des droits. Il regrette toutefois qu’il n’y ait pas de système complet d’aide juridique gratuite pour les femmes qui n’ont pas les moyens de payer l’assistance d’un conseil dans le cadre de procès pour discrimination.
Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/CZE/CO/6 , par. 11) et sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie de supprimer les obstacles procéduraux et financiers qui entravent l’accès des femmes à la justice, notamment en réduisant davantage les frais de justice et en fournissant une aide juridique gratuite aux femmes qui n’ont pas les moyens de payer l’assistance d’un conseil dans le cadre de procès pour discrimination, et de mener des activités de sensibilisation ciblées afin d’informer les femmes des droits que leur donne la Convention et des recours juridiques disponibles en vertu du droit national et du Protocole facultatif.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)Le mécanisme national de promotion des femmes reste fragmenté et n’est pas placé au plus haut niveau du gouvernement, et la répartition des responsabilités, des activités de coordination et le financement entre le Département de l’égalité des sexes, le Conseil gouvernemental pour l’égalité des sexes et le Défenseur des droits manque de clarté ;
b)Le mandat limité du Département de l’égalité des sexes, conjugué à l’instabilité de son financement et à l’insuffisance de ses ressources humaines (seules deux de ses fonctions sont financées par le budget de l’État), risque de restreindre l’intégration systématique de la dimension de genre et de contribuer à ce que l’État Partie continue d’afficher des résultats insuffisants en ce qui concerne les indices d’égalité de genre liés au développement humain.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De consolider et de renforcer le mécanisme national de promotion des femmes en le plaçant au plus haut niveau du gouvernement, assorti d’un mandat clair, d’une autorité adéquate et de mécanismes de coordination transparents ;
b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes provenant du budget de l’État afin de permettre une intégration effective de la dimension de genre dans tous les secteurs et à tous les niveaux du gouvernement, et de coopérer plus étroitement avec la société civile.
Institution nationale des droits humains
Le Comité note qu’une modification législative prolongeant le mandat du Défenseur des droits (Médiateur) afin qu’il puisse exercer les fonctions d’institution nationale des droits humains est entrée en vigueur en juillet 2025. Toutefois, il note également que le Médiateur n’a pas encore été accrédité par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme sur la base des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que le Bureau du Défenseur des droits soit doté d’un mandat explicite et solide en matière de promotion et de protection des droits humains des femmes et d’égalité des genres ;
b) De veiller à respecter pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale), et de faciliter, à titre prioritaire, la demande d’accréditation du Défenseur des droits par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;
c) De fournir les ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre au Bureau du Défenseur des droits d’exécuter son mandat et encourager sa coopération avec les organisations de la société civile œuvrant en faveur des femmes.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)Les mesures prévues dans le cadre de la stratégie pour la promotion de l’égalité des genres pour la période 2021-2030 ne sont pas explicitement conçues comme des mesures spéciales temporaires au sens de l’article 4, paragraphe 1, avec des objectifs, des délais et des indicateurs mesurables définis ;
b)Il manque des mesures à fort impact telles que la budgétisation tenant compte des questions de genre ou des objectifs contraignants pour la représentation des femmes dans la prise de décision, et les mesures spéciales temporaires dans le secteur privé sont principalement volontaires ;
c)Les mesures spéciales temporaires ne s’appuient pas systématiquement sur des données ventilées reflétant la situation de tous les groupes de femmes, notamment des femmes roms, des femmes handicapées et des femmes migrantes, et les mesures ciblées visant à éliminer les obstacles particuliers qu’elles rencontrent restent insuffisantes.
Rappelant le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De définir clairement les mesures spéciales temporaires de la stratégie pour la promotion de l’égalité des genres, et d’établir des calendriers précis et des indicateurs mesurables pour leur mise en œuvre ;
b) D’instaurer une budgétisation tenant compte des questions de genre et d’envisager la mise en place d’un système de suivi de ce budget liant les performances en matière de genre à l’allocation et à l’exécution du budget par secteur, et de renforcer le cadre réglementaire du secteur privé par des mesures incitatives et des sanctions associées aux permis et aux licences afin d’améliorer les mesures spéciales temporaires sectorielles ;
c) De collecter des données exhaustives et ventilées afin d’éclairer la conception et l’application de mesures spéciales temporaires ciblées dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement, qui répondront aux besoins de l’ensemble des groupes de femmes défavorisées ou sous-représentées dans les sphères publique ou privée.
Stéréotypes fondés sur le genre
Le Comité salue les mesures prises par l’État Partie pour lutter contre les stéréotypes de genre, notamment les stratégies, les campagnes de sensibilisation et la coopération avec les médias. Toutefois, il note avec préoccupation les points suivants :
a)Les stéréotypes liés au genre profondément enracinés et persistants, notamment les attitudes consistant à culpabiliser les victimes dans les cas de violence sexuelle et à banaliser la violence entre partenaires intimes, qui contribuent à la sous-déclaration et à la légitimation de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;
b)Le manque d’informations sur les mesures concrètes axées sur les résultats visant les hommes et les garçons afin de transformer les masculinités toxiques et les normes discriminatoires, et le fait que la stratégie pour la promotion de l’égalité des genres pour la période 2021-2030 ne traite pas suffisamment des stéréotypes liés à l’origine ethnique, au handicap, à l’identité LBTI et au statut migratoire ;
c)Les femmes et les filles, notamment les femmes et les filles roms, continuent d’être victimes de stéréotypes stigmatisants, de discours haineux et de crimes motivés par la haine, y compris dans les espaces en ligne, ce qui renforce la discrimination structurelle et accroît leur exposition à la violence.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et d’évaluer régulièrement des campagnes de sensibilisation du public et des interventions locales visant à combattre les attitudes qui culpabilisent les victimes et banalisent la violence fondée sur le genre, y compris des campagnes ciblant les hommes et les garçons afin de promouvoir des masculinités non violentes et un partage des responsabilités en matière de soins non rémunérés ;
b) D’intégrer dans la stratégie pour la promotion de l’égalité des genres et les plans d’action connexes des cibles concrètes et mesurables pour les hommes et les garçons visant à lutter contre les stéréotypes croisés qui touchent les femmes roms, les femmes handicapées, les femmes LBTI et les femmes réfugiées, conformément à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention ;
c) De renforcer les mesures visant à lutter contre les discours et les crimes haineux à l’encontre des femmes et des filles, notamment les femmes et les filles roms, notamment dans les espaces en ligne, et de veiller à ce que la législation interdisant les contenus discriminatoires dans les médias et la publicité, y compris en ligne, soit efficacement contrôlée et appliquée.
Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre
Le Comité note que l’État Partie déclare qu’il est en train de mettre en œuvre la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Toutefois, il note avec préoccupation les points suivants :
a)Le sursis simple ou le sursis probatoire sont fréquemment prononcés dans les affaires de violence domestique et de violence sexuelle, ce qui véhicule un message minimisant la violence fondée sur le genre ;
b)La formation des magistrats en matière de violence fondée sur le genre relève encore largement d’initiatives individuelles ;
c)Les délais de prescription courts prévus pour les infractions sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises contre des enfants, empêchent souvent les victimes de demander justice une fois adultes ;
d)L’accès aux services spécialisés de soutien aux victimes est très limité, un seul centre existant pour les victimes de violences sexuelles et seulement environ 90 places d’hébergement dans tout le pays ; de plus, les organisations de la société civile qui fournissent ces services souffrent d’un sous-financement chronique ;
e)Les normes en matière de preuve prévues dans le cadre du programme d’indemnisation des femmes ayant subi une stérilisation illégale sont excessivement strictes, ce qui pénalise de manière disproportionnée les femmes roms et les femmes handicapées et entraîne un taux élevé de rejet des demandes ; de plus, les communautés concernées ne sont pas représentées au sein de l’organe de décision du programme d’indemnisation ;
f)La collecte de données sur la violence fondée sur le genre ne rend pas suffisamment compte de ce type de violence à l’égard des femmes, comme les meurtres fondés sur le genre ou les féminicides ou les facteurs de discrimination intersectionnelle ;
g)Si l’État Partie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) en 2016, le Sénat a voté contre sa ratification en 2024, bloquant ainsi le processus.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre en place une formation systématique, obligatoire et mesurable à l’intention des magistrats sur la violence fondée sur le genre, le contrôle coercitif, l’application de la norme fondée sur le consentement et les pratique s en matière de peines afin que les peines applicables soient proportionnées à la gravité des infractions, conformément à la recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 ;
b) De réviser et de modifier la prescription pour les infractions sexuelles afin que les victimes disposent d’un délai suffisant pour obtenir justice ;
c)D’augmenter considérablement le nombre et la répartition géographique des foyers et des services spécialisés d’aide aux victimes et de garantir un financement durable et à long terme aux organisations de la société civile qui fournissent des services d’aide aux victimes de la violence fondée sur le genre ;
d) De réformer le programme d’indemnisation des victimes de stérilisation forcée afin d’accepter d’autres formes de preuves conformément aux décisions rendues par les tribunaux nationaux, d’alléger la charge de la preuve et de garantir la représentation des femmes roms et des femmes handicapées dans les processus de décision concernant le programme d’indemnisation ;
e)De mettre en place des systèmes complets de collecte de données ventilées sur toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris le féminicide, et d’introduire des examens multisectoriels approfondis sur le féminicide afin d’en tirer des enseignements permettant d’améliorer la répression de la violence fondée sur le genre ;
f)D’envisager, compte tenu du changement de gouvernement, de porter une fois de plus à l’attention du Parlement la question de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)Le cadre juridique ne prévoit pas de disposition spéciale d’exemption de peine pour les victimes de la traite, qui peuvent faire l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de sanctions pour des actes illégaux qu’elles ont été contraintes de commettre ;
b)Les indicateurs de traite ne sont pas systématiquement recherchés lorsqu’il s’agit de femmes et de filles demandeuses d’asile et migrantes ainsi que d’autres groupes de femmes exposées au risque de traite, et l’accès à l’aide et à la protection des victimes reste étroitement lié à la coopération avec les forces de l’ordre ;
c)Les femmes et les enfants ukrainiens bénéficiant d’une protection temporaire, les femmes et les filles roms ainsi que les femmes et les filles migrantes sont exposés à des risques accrus de traite, notamment en raison de l’utilisation croissante des réseaux sociaux et des technologies numériques à des fins de recrutement, tandis que les mesures préventives ciblées, notamment contre la cybertraite, font défaut ;
d)Il n’existe pas de programmes de sortie pour les femmes qui souhaitent échapper à la prostitution ni de mesures visant à réduire la demande ou d’allocations budgétaires pour l’aide aux victimes, et ces femmes ont un accès limité à l’indemnisation, à la réparation et à la réadaptation ;
e)L’État Partie n’a pas ratifié la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), d’où une protection insuffisante des travailleuses domestiques (migrantes) contre la traite et l’exploitation par le travail dans des contextes informels et non réglementés.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une législation dépénalisant spécifiquement les victimes de la traite et donnant des orientations détaillées aux juges, aux procureurs, à la police des frontières et à d’autres responsable s de l’application des lois afin que les femmes victimes de la traite ne soient pas poursuivies pour des infractions administratives ou en matière d’immigration commises du fait qu’elles ont été victimes de la traite ;
b) De renforcer l’identification précoce des victimes de la traite et la recherche systématique d’indicateurs de traite à toutes les étapes des procédures d’asile et de migration, et de dissocier l’accès aux services de protection et d’aide de la coopération avec les forces de l’ordre ;
c) D’adopter des mesures préventives ciblées tenant compte des questions de genre pour les groupes à haut risque, en particulier les femmes et les filles ukrainiennes sous protection temporaire, les femmes et les filles roms ainsi que les femmes et les filles migrantes, et d’adopter des mesures législatives et politiques pour lutter contre la cybertraite, notamment en renforçant les capacités des forces de l’ordre à enquêter sur le recrutement en ligne à des fins de traite ;
d) De renforcer et de doter de ressources suffisantes les programmes de sortie pour les femmes qui souhaitent échapper à la prostitution, d’adopter des mesures efficaces pour réduire la demande, d’augmenter les crédits budgétaires alloués à l’aide et à la protection des victimes, et de garantir aux victimes de la traite un accès effectif à l’indemnisation, à la réparation et à la réadaptation ainsi qu’à un accompagnement psychosocial ;
e) De ratifier la Convention de 2011 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189).
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)La forte sous-représentation persistante des femmes au Sénat, dans les assemblées régionales, au sein du pouvoir exécutif et aux postes de haut niveau dans la fonction publique, et l’absence de mesures spéciales temporaires telles que des quotas de parité ou l’introduction d’un système dit « de la fermeture éclair » pour les listes de candidats des partis politiques, qui font que la représentation des femmes dépend de quotas volontaires fixés par les partis politiques, insuffisants pour atteindre la parité ;
b)La ségrégation verticale persistante au sein du pouvoir judiciaire, où les femmes sont sous-représentées dans les juridictions supérieures, en particulier aux postes de décision, et dans les comités de gouvernance judiciaire, bien qu’elles constituent la majorité des juges ;
c)La sous-représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs des entreprises et de la finance, y compris au sein des conseils d’administration des grandes entreprises ;
d)Les stéréotypes de genre profondément enracinés qui découragent les femmes de se lancer dans la politique et d’accéder à des postes de décision ainsi que l’absence de mesures efficaces pour protéger les femmes participant à la vie politique et publique contre le harcèlement en ligne et la cyberviolence ;
e)Les femmes roms, les femmes handicapées et les jeunes femmes rencontrent de multiples obstacles à la participation politique et restent largement exclues des processus de décision, ainsi que les données ventilées sur la participation politique des femmes font défaut ;
f)Le faible nombre de femmes ambassadrices et chefs de mission et le peu d’éléments attestant de progrès durables à ce sujet.
Rappelant ses recommandations générales n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, ainsi que ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/CZE/CO/6 , par. 23), le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter sans plus tarder des mesures spéciales temporaires contraignantes, notamment des quotas légaux et un système dit « de la fermeture éclair » pour la désignation des candidats sur les listes électorales des partis politiques, afin d’accélérer la représentation politique des femmes, dans le but d’atteindre la parité ;
b) D’adopter des mesures ciblées pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans les juridictions supérieures et au sein des comités de gouvernance judiciaire ;
c) D’imposer des quotas pour la représentation des femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse et des entreprises publiques ;
d) De lutter contre les stéréotypes de genre qui découragent la participation politique des femmes et de renforcer la protection des femmes dans la vie politique et publique contre le harcèlement en ligne et la cyberviolence ;
e) De prendre des mesures ciblées, y compris des mesures spéciales temporaires, pour garantir la participation effective des femmes roms, des femmes handicapées, des jeunes femmes et d’autres groupes de femmes défavorisées à la vie politique et publique, notamment des mesures relatives au financement des campagnes électorales, au mentorat et au renforcement des capacités en matière de leadership politique et de techniques de campagne, et de collecter systématiquement des données ventilées sur leur représentation politique ;
f) D’adopter des mesures spéciales temporaires, telles que le recrutement préférentiel, des mécanismes d’établissement des responsabilités et des objectifs assortis de délais, afin d’augmenter le nombre de femmes ambassadrices et chefs de mission, dans le but d’atteindre la parité.
Éducation
Tout en notant les mesures positives prises par l’État Partie, notamment la révision des programmes scolaires et des initiatives telles que « L’informatique, c’est pour les filles », le Comité est préoccupé par les points suivants :
a)La ségrégation persistante entre les sexes qui continue de limiter l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et du numérique ;
b)Les obstacles persistants auxquels sont confrontées les filles roms et issues d’autres minorités pour accéder à une éducation inclusive de qualité, notamment la ségrégation dans les écoles ou des programmes séparés avec des programmes scolaires réduits, leur abandon scolaire précoce et leurs faibles taux de transition vers l’enseignement secondaire et supérieur ;
c)L’absence d’intégration systématique de l’éducation sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes et de l’égalité des sexes à tous les niveaux d’enseignement ;
d)Le nombre limité de mesures visant à donner aux femmes et aux filles handicapées accès à une éducation inclusive ;
e)Le manque de données ventilées sur les résultats scolaires des filles et des femmes.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’élaborer une stratégie globale visant à promouvoir l’éducation inclusive pour les filles et les femmes, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et du numérique ;
b) D’analyser les obstacles auxquels se heurtent les filles et les femmes roms pour accéder à une éducation inclusive, d’adopter des mesures spéciales temporaires, telles que des bourses et un soutien à l’apprentissage de la langue tchèque, afin d’éliminer ces obstacles, de promouvoir leur intégration dans l’enseignement général ainsi que leur transition vers l’enseignement secondaire et supérieur, et d’établir des indicateurs ventilés par sexe pour mesurer les progrès réalisés en matière d’accès à l’éducation à tous les niveaux, y compris à l’école maternelle ;
c) D’intégrer dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, une éducation obligatoire et adaptée à l’âge sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, y compris une éducation sur le comportement sexuel responsable, la contraception moderne et le consentement sexuel, et de veiller à ce que l’éducation sexuelle soit scientifiquement objective et fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers ;
d) De garantir une éducation accessible et de qualité pour les filles et les femmes handicapées, y compris par des aménagements raisonnables et des mesures d’action positive qui tiennent compte de leurs besoins particuliers ;
e) De collecter systématiquement des données sur les résultats scolaires, ventilées par sexe, âge, situation géographique, handicap et milieu socioéconomique.
Emploi
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)L’écart salarial femmes-hommes dans l’État Partie se creuse depuis 2021, restant parmi les plus élevés de l’Union européenne, à environ 18-19 %, et les initiatives existantes en matière d’égalité salariale reposent en grande partie sur des initiatives volontaires, sans mécanismes d’application ni sanctions dissuasives ;
b)En ce qui concerne les services de garde pour les enfants de moins de 3 ans :
i)Ils sont limités : seuls 9 % des enfants de cette tranche d’âge sont accueillis dans des structures formelles, contre une moyenne de 34,3 % dans l’Union européenne. Cette situation empêche les mères (qui représentent 98 % des bénéficiaires du congé parental) de retourner au travail, contribuant ainsi à creuser l’écart salarial femmes-hommes, malgré une rémunération globalement égale à l’entrée sur le marché du travail, avant la maternité ;
ii)Les groupes d’enfants ne relèvent pas de la compétence du Ministère de l’éducation et ne sont donc pas réglementés par l’inspection scolaire tchèque ;
iii)Les récents changements dans l’allocation des subventions posent des problèmes financiers aux petits prestataires de soins ;
iv)Les groupes d’enfants de quartier ne suffisent pas à compenser la pénurie des services de garde d’enfants ;
c)Les taux de participation des pères aux responsabilités liées à la garde des enfants sont faibles, et l’État Partie n’a pas encore pleinement transposé la directive de l’Union européenne sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en particulier en ce qui concerne le congé de paternité et le congé parental correctement rémunérés et non transférables ainsi que le droit opposable aux modalités de travail aménagées ;
d)On ne sait pas encore si la transposition de la directive de l’Union européenne sur la transparence des rémunérations entraînera des audits sur l’égalité salariale, des mesures correctrices et des sanctions exécutoires ;
e)Il existe une ségrégation verticale et horizontale omniprésente sur le marché du travail, les femmes représentant moins de 16 % des personnes occupant des postes de décision dans les entreprises publiques et seulement 13 % des spécialistes dans le secteur du numérique ;
f)Le nombre de plaintes pour discrimination au travail déposées par des femmes est faible, en raison d’une méconnaissance claire de ce qui constitue une discrimination, de la complexité des affaires et des risques financiers liés aux procédures judiciaires.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures urgentes pour inverser et combler l’écart salarial femmes-hommes en appliquant strictement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la Convention de 1951 de l’OIT sur l’égalité de rémunération (n o 100) ;
b) D’accroître dès que possible l’offre de services de garde pour les enfants de moins de 3 ans, de garantir les enfants âgés d’au moins 2 ans une place dans une structure d’accueil et de transférer la responsabilité de l’administration des groupes d’enfants du Ministère du travail au Ministère de l’éducation afin de veiller à ce que la garde d’enfants soit toujours de qualité grâce à des mécanismes de suivi et d’évaluation appropriés mis en place par l’inspection scolaire tchèque ;
c) D’appliquer pleinement la directive de l’Union européenne sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, d’introduire une partie non transférable du congé parental pour le deuxième parent d’une durée minimale de deux mois, assortie d’une compensation appropriée pour la perte de revenus, conformément aux articles 5 2) et 8 3) de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants ; et d’adopter des mesures visant à remettre en question les stéréotypes liés aux rôles de genre dans le domaine des soins et de promouvoir le partage équitable des responsabilités en matière de soins ;
d) De transposer sans délai la directive de l’Union européenne sur la transparence des rémunérations, en veillant à ce qu’elle prévoie des audits et des rapports obligatoires sur les écarts de salaire, des mesures correctrices, des sanctions exécutoires et des objectifs assortis de délais ;
e) D’adopter des mesures ciblées pour éliminer la ségrégation des emplois horizontale et verticale, notamment en offrant des possibilités de formation, des incitations économiques et des garanties contre les pratiques de recrutement discriminatoires ;
f) De modifier la loi contre la discrimination et la législation du travail connexe afin de renforcer les sanctions en cas de discrimination et de garantir des recours et des indemnisations adéquats, et de sensibiliser les employeurs, les employés et le grand public à la discrimination au travail et aux recours juridiques disponibles pour la contester ;
g) De ratifier la Convention de 1981 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ( n o 156).
Santé
Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées sur le plan législatif et sur le plan des politiques dans le domaine de la santé des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à la contraception et à la fécondation in vitro. Toutefois, il note avec préoccupation les points suivants :
a)La discrimination, la stigmatisation et les obstacles financiers auxquels sont confrontées les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes LBTI dans l’accès aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive ;
b)L’accès limité à une éducation sexuelle complète et adaptée à l’âge ainsi qu’à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescents ;
c)La fréquence des interventions obstétricales sans le consentement préalable, libre et éclairé des femmes concernées et la couverture limitée par l’assurance maladie des accouchements à domicile assistés par une sage-femme ;
d)Le fait que la procréation médicalement assistée est limitée aux couples hétérosexuels, les femmes célibataires et les couples de même sexe étant exclus ;
e)Les restrictions obsolètes à l’accès à l’avortement fondées sur l’âge, le nombre d’enfants et le statut de résidence, et l’obligation d’informer les parents pour les filles âgées de 16 à 18 ans, bien qu’elles aient atteint l’âge du consentement sexuel ;
f)Le fait que le programme d’indemnisation pour stérilisation illégale ne couvre pas forcément l’ensemble des femmes concernées, y compris celles qui ont été stérilisées dans le cadre d’une prise de décision substitutive, et l’absence de mécanismes permettant de détecter les stérilisations forcées ayant eu lieu après 2012 ;
g)Le nombre restreint de mesures visant à interdire les interventions médicalement inutiles sur les enfants intersexes sans leur consentement éclairé ou à fournir un soutien psychosocial aux enfants intersexes et à leurs familles ;
h)Les retards dans l’adoption d’une législation mettant pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et les pratiques commerciales agressives des fabricants de substituts du lait maternel ;
i)Le fait que le plan d’action national pour la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées pour la période 2020-2030 n’intègre pas systématiquement la dimension de genre.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’éliminer les obstacles discriminatoires à l’accès aux services de santé pour les femmes roms, les femmes rurales, les femmes handicapées et les femmes LBTI, notamment en formant les professionnels de la santé à la non-discrimination et en garantissant l’accessibilité et des aménagements raisonnables, conformément à la recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, et de veiller à leur inclusion dans la transformation numérique de la santé dans le cadre stratégique pour le développement des soins de santé pour la période allant jusqu’en 2030 ;
b) De renforcer l’éducation complète à la sexualité dans les écoles et de garantir l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescents, en associant les garçons et les jeunes hommes à la remise en question des normes néfastes ;
c) D’adopter des mesures efficaces pour prévenir la violence obstétricale, de garantir le consentement éclairé pour toutes les procédures pendant l’accouchement et de veiller à ce que les soins prodigués par les sages-femmes soient couverts par l’assurance maladie ;
d) De supprimer les restrictions d’accès à la procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires et les femmes vivant en couple homosexuel ;
e) De réviser et de mettre à jour le cadre juridique relatif à l’avortement afin de supprimer les restrictions fondées sur l’âge, le nombre d’enfants et le statut de résidence, et de supprimer l’obligation d’informer les parents pour les avortements pratiqués sur des filles âgées de 16 à 18 ans ;
f) De veiller à ce que le programme d’indemnisation pour stérilisation illégale couvre toutes les victimes de stérilisation illégale, à ce qu’aucune stérilisation ne soit pratiquée sans le consentement préalable, libre et éclairé de la femme concernée, y compris en offrant un accompagnement à la prise de décision, et d’enquêter sur tous les cas de stérilisation forcée survenus après 2012, d’intenter des poursuites à cet égard et d’imposer des sanctions adéquates ;
g) D’interdire les interventions médicalement inutiles visant à modifier les caractéristiques sexuelles des enfants intersexes sans leur consentement éclairé et de leur fournir un soutien psychosocial complet, conformément aux normes pertinentes du Conseil de l’Europe ;
h) D’accélérer l’adoption d’une législation mettant pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et d’encadrer de manière stricte la commercialisation des substituts du lait maternel ;
i) De veiller à ce que toutes les politiques, mesures et activités découlant du plan d’action national pour la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées pour la période 2020-2030 intègrent une perspective de genre, en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes en matière de prévalence, de trajectoires et d’obstacles au diagnostic.
Autonomisation économique et avantages sociaux
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)L’écart de pension entre femmes et hommes, qui résulte notamment de l’important écart salarial femmes-hommes, et le manque d’informations sur des objectifs assortis de délais ainsi que sur la pertinence et l’efficacité des mesures visant à réduire cet écart ;
b)L’accès limité des femmes aux prêts, aux hypothèques, au crédit commercial et aux réseaux professionnels, qui continue de constituer un obstacle à leur participation égale dans les secteurs économiques essentiels qui stimulent le produit intérieur brut ;
c)Le fait que la charge disproportionnée des soins non rémunérés constitue l’un des principaux obstacles à la participation des femmes roms et d’autres groupes de femmes marginalisés au marché du travail et à leur accès à la protection sociale et aux systèmes de protection ;
d)La sous-représentation des femmes dans les postes d’entraînement et de direction dans le sport et le fait que les stéréotypes de genre limitent l’égalité des filles et des femmes dans l’accès à la vie culturelle et aux activités récréatives et sportives.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter des mesures assorties de délais pour combler les écarts de rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes, notamment en dotant le plan d’action pour l’égalité salariale d’objectifs mesurables et en assurant un suivi efficace ;
b) De renforcer les réformes en cours en matière de pensions de retraite afin de réduire l’écart entre les pensions des femmes et des hommes, notamment en reconnaissant le travail de soins non rémunéré effectué par les femmes et en le prenant en compte dans le calcul de leurs prestations de retraite ;
c) De promouvoir les activités entrepreneuriales des femmes et de faciliter leur accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie, à des prêts hypothécaires et à des crédits commerciaux, et de collecter des données ventilées sur les différences entre les sexes en matière d’accès aux ressources financières ;
d) De développer des services de garde d’enfants et d’aide aux familles abordables et accessibles, en particulier dans les zones rurales et les communautés à forte population rom, et d’intégrer la mise à disposition de structures d’accueil adéquates dans les programmes de protection sociale et les stratégies de réduction de la pauvreté ;
e) D’adopter des politiques ciblées, y compris des mesures spéciales temporaires, afin d’accroître la représentation des femmes dans les postes de direction et d’entraînement dans le domaine du sport, d’allouer des ressources adéquates et de mener des activités de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et encourager la participation des femmes et des filles à la vie culturelle et aux sports récréatifs et professionnels, et de garantir l’égalité d’accès aux installations sportives.
Femmes vivant dans les zones rurales
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)Les disparités régionales persistantes entre Prague et les régions structurellement défavorisées, qui se traduisent par un accès considérablement limité dans ces zones à des soins de santé, à l’éducation, aux transports et aux services publics de qualité, touchent de manière disproportionnée les femmes rurales, en particulier les femmes âgées et celles qui ont des responsabilités familiales ;
b)Les informations limitées sur les mesures spéciales tenant compte des questions de genre visant à améliorer l’accès des femmes rurales aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive, à l’éducation, aux transports sûrs, à la desserte numérique et à la protection sociale.
Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter des mesures ciblées pour réduire les disparités régionales en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation, aux transports et aux services publics dans les régions structurellement défavorisées, en accordant une attention particulière aux femmes rurales, en particulier les femmes âgées et celles qui ont des responsabilités familiales ;
b) De veiller à ce que les stratégies de développement régional et d’inclusion sociale tiennent compte des questions de genre et comprennent des mesures spéciales visant à améliorer l’accès des femmes rurales aux services de santé sexuelle et reproductive, aux transports sûrs, à la desserte numérique et à la protection sociale.
Femmes en butte à des formes de discrimination croisées
Femmes réfugiées, demandeuses d’asile et apatrides
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)La procédure de détermination de la condition d’apatride reste entravée par une diffusion insuffisante de l’information, des titres de séjour précaires, l’absence d’une voie de naturalisation plus simple, l’absence de délivrance systématique de documents de voyage et des procédures de regroupement familial inadéquates pour les apatrides et les demandeurs d’asile, ce qui touche de manière disproportionnée les femmes et les enfants, y compris ceux considérés de « nationalité inconnue » ;
b)Il n’existe pas de données ventilées par sexe et par âge sur les apatrides, y compris les femmes et les enfants qui ont été naturalisés et ont reçu des documents, ce qui empêche de mettre en place des mesures politiques ciblées ;
c)Les femmes et les filles réfugiées ukrainiennes, qui constituent la majorité des bénéficiaires d’une protection temporaire, rencontrent des obstacles persistants à l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale et aux services de base, courent un risque accru de violence fondée sur le genre et font face à l’incertitude quant à la continuité des mesures de protection ;
d)Le système d’asile ne reconnaît pas suffisamment la persécution fondée sur le genre comme motif de protection internationale, en raison du manque de formation tenant compte des questions de genre des agents des services d’immigration et autres responsables et interprètes de l’application des lois, de l’accès limité à une aide juridique spécialisée pour les femmes demandeuses d’asile et les femmes apatrides, et de l’absence de mesures visant à garantir le droit égal des femmes à transmettre leur nationalité à leurs enfants.
Rappelant la recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer la procédure de détermination de l’apatridie en diffusant des informations sur cette procédure, en garantissant la continuité des permis de séjour, en facilitant la naturalisation et en fournissant systématiquement des documents de voyage, et d’établir des procédures claires pour résoudre les cas de « nationalité inconnue » et pour le regroupement familial concernant des apatrides, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ;
b) De collecter et de publier des données exhaustives, ventilées par sexe et par âge, sur les apatrides, les demandeurs d’asile et les réfugiés, y compris les femmes et les enfants qui ont été naturalisés et ont reçu des documents, afin d’éclairer l’élaboration de mesures politiques tenant compte des questions de genre ;
c) De veiller à ce que les femmes et les filles réfugiées ukrainiennes aient effectivement accès à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale et aux services axés sur les personnes rescapées de la violence fondée sur le genre, en supprimant les obstacles linguistiques, administratifs et à l’information et en garantissant la continuité des mesures de protection et leur accès aux services de base ;
d) De proposer une formation tenant compte des questions de genre aux agents des services d’immigration et autres responsables et interprètes de l’application des lois, de garantir une aide juridique spécialisée aux femmes demandeuses d’asile et aux femmes apatrides, et de garantir aux femmes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes.
Femmes handicapées
Le Comité note avec inquiétude les formes multiples et croisées de discrimination que rencontrent les femmes handicapées dans l’État Partie, en particulier en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, la violence fondée sur le genre, la violence dans les institutions et l’accès à la justice. Il note également les dispositions discriminatoires qui limitent ou empêchent l’exercice par les femmes handicapées de leur droit de se marier et de fonder une famille ainsi que d’avoir la garde de leurs enfants.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que les femmes handicapées aient véritablement accès à la justice et à l’aide juridique en prévoyant des aménagements raisonnables et des ajustements de procédure, conformément à la recommandation générale n o 33 (2015) du Comité sur l’accès des femmes à la justice ;
b) De proposer aux membres de la magistrature et aux responsables de l’application des lois une formation obligatoire sur les droits des femmes handicapées et sur les aménagements raisonnables ;
c) De mettre en place des mesures de réparation complètes pour les femmes et les filles handicapées qui ont été victimes de violences institutionnelles et de pratiques néfastes, telles que la stérilisation forcée et l’avortement coercitif.
Femmes roms
Le Comité prend note de la stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms pour la période 2021-2030. Toutefois, il note avec préoccupation les points suivants :
a)Les formes de discrimination multiples et croisées que subissent les femmes roms, dont l’espérance de vie est inférieure d’environ 18 ans à celle du groupe majoritaire, et les obstacles qui entravent leur accès aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment l’insuffisance des soins gynécologiques dans les zones socialement défavorisées ;
b)L’absence de collecte systématique de données ventilées par sexe et par âge sur les femmes roms, y compris les femmes roms LBTI et les femmes roms handicapées ;
c)L’exclusion structurelle des femmes roms du marché du travail, qui se traduit par des taux d’emploi très faibles et leur concentration dans des emplois informels peu rémunérés, ainsi que l’absence de données ventilées actualisées sur la discrimination en matière d’emploi ;
d)La discrimination composée et l’exposition accrue à la violence auxquelles sont confrontées les femmes LBTI, y compris les femmes roms LBTI, et la non-application de la décision de la Cour constitutionnelle de 2024 abolissant l’obligation de subir une intervention chirurgicale ou une procédure de stérilisation pour la reconnaissance juridique de l’identité de genre.
Conformément à ses recommandations générales n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, ainsi qu’à la cible 3.7 des objectifs de développement durable, à savoir assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie :
a) De donner la priorité aux femmes roms dans les politiques de santé, d’éducation et de réduction de la pauvreté et de veiller à ce qu’elles aient un accès égal aux services et informations en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris aux soins gynécologiques, dans les zones socialement défavorisées et rurales ;
b) De collecter systématiquement des données ventilées par sexe et par âge sur les femmes roms, y compris les femmes roms LBTI et les femmes roms handicapées, en utilisant l’auto-identification anonyme et des estimations qualifiées, afin de surveiller la discrimination intersectionnelle et d’évaluer l’impact des politiques ;
c) D’établir les causes profondes de l’exclusion structurelle des femmes roms du marché du travail et d’adopter des mesures ciblées pour accroître leur emploi formel ;
d) De veiller à ce que la nouvelle législation sur la reconnaissance juridique de l’identité de genre prévoie des procédures accessibles, libres de toute intervention inutile et envahissante, et d’appliquer efficacement les mesures de protection contre la discrimination à l’égard des femmes LBTI, y compris les femmes LBTI roms.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité note avec préoccupation les points suivants :
a)La Tchéquie est l’un des pays d’Europe où le réchauffement climatique est le plus rapide, ce qui a des répercussions importantes sur les régions rurales. Pourtant, on dispose de peu d’informations sur les études des impacts climatiques spécifiques au genre ou sur les mesures de soutien ciblées destinées aux femmes rurales et défavorisées, qui subissent une part disproportionnée des problèmes liés au climat ;
b)Selon certaines informations, des services clés chargés de la protection du climat au Ministère de l’environnement auraient été démantelés ou déclassés, soulevant de sérieuses questions quant à la continuité et à l’ambition de la politique climatique et des dispositions institutionnelles ;
c)Les femmes et les filles, notamment vivant en milieu rural, roms, migrantes, réfugiées et jeunes, ainsi que les organisations féminines de la société civile sont insuffisamment représentées dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques climatiques et environnementales, alors que les communautés roms et les habitants des localités exclues sont confrontés à des risques environnementaux accrus.
Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De réaliser des études d’impact des changements climatiques spécifiques au genre et d’adopter des mesures d’adaptation et de soutien ciblées pour les femmes rurales et défavorisées ;
b) De maintenir des institutions climatiques solides, soutenues au niveau ministériel et dotées de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur permettre de mener à bien leur travail, et de veiller à ce que les politiques d’atténuation et d’adaptation concernant les changements climatiques intègrent explicitement les perspectives de genre à tous les niveaux ;
c) De veiller à la participation effective des femmes et des filles issues de communautés vulnérables, notamment les femmes rurales, roms, migrantes, réfugiées et jeunes, ainsi que des organisations féminines de la société civile, à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques climatiques et environnementales.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité prend note du plan national pour la promotion de l’égalité des chances des personnes handicapées pour la période 2026-2030, qui interdit de restreindre la capacité juridique, y compris l’ingérence dans les droits au mariage et à la fonction parentale, et qui doit être adopté en 2026. Il note avec préoccupation les points suivants :
a)Le Code civil autorise le mariage des personnes âgées de 16 ou 17 ans avec l’autorisation judiciaire dans des « circonstances exceptionnelles » non définies ;
b)La violence domestique et fondée sur le genre n’est pas systématiquement prise en considération dans les décisions relatives au droit de garde et au droit de visite dans l’État Partie ;
c)Il existe des différences de procédure entre les couples de même sexe et les couples de sexe opposé en matière d’adoption de l’enfant d’un partenaire ;
d)Les restrictions en matière de capacité juridique continuent d’affecter les droits des femmes handicapées à se marier et à exercer leurs droits parentaux.
Conformément à sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De relever à 18 ans l’âge minimum légal du mariage pour les femmes comme pour les hommes, sans exception ;
b) De veiller à ce que la violence domestique et fondée sur le genre soit systématiquement prise en considération dans les décisions judiciaires relatives au droit de garde et au droit de visite, et à ce que les modalités de contact n’exposent pas les femmes et les enfants à de nouveaux préjudices ;
c) De supprimer les restrictions discriminatoires qui touchent les couples de même sexe, en garantissant l’égalité d’accès à l’adoption conjointe et la pleine reconnaissance parentale ainsi que l’égalité de protection pour tous les enfants ;
d) D’abroger, à titre prioritaire, toutes les dispositions légales qui limitent la capacité juridique des femmes handicapées dans les domaines liés au mariage et à la vie familiale, et d’adopter des mécanismes de prise de décision accompagnée qui respectent pleinement leur autonomie et leurs préférences.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
À la suite du trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, le Comité demande à l’État Partie d’en confirmer sa mise en œuvre et de réévaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité prie l’État Partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État Partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du parlement et du système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application, ainsi qu’auprès de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de femmes, afin de bien les faire connaître dans l’État Partie.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie . Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État Partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 26 d), 30 d), 34 b) et 36 c) ci ‑ dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité communiquera à l’État Partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier clair et régulier d’établissement des rapports par les États Parties (résolution 79/165 de l’Assemblée générale, par. 6), et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État Partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).