Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2021 *
[Date de réception : 26 mai 2023]
Introduction
1.Le présent rapport constitue le deuxième rapport périodique de la Mauritanie sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pendant la période de 2017 à 2021. Il fournit des réponses aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial (CMW/C/MRT/1) à ses 308e et 309e séances (CMW/C/SR.308 et 309), tenues les 11 et 12 avril 2016. Il rend également compte des progrès accomplis et des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention au cours de la période couverte.
2.Le rapport, objet du présent examen, élaboré par le Comité Technique Intersectoriel chargé de l’Élaboration des Rapports (CTIER), est le fruit d’une large concertation engagée entre les ministères concernés, la Commission nationale des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers.
3.Sa soumission témoigne de l’attachement de la Mauritanie à honorer ses engagements conventionnels en matière des droits de l’homme et sa détermination à mettre en œuvre les dispositions de cet instrument juridique international.
4.À cette occasion, le Gouvernement mauritanien tient à rassurer le Comité, de son entière disponibilité à continuer avec lui le dialogue constructif sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
5.Il réitère par la même occasion son engagement à œuvrer pour le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme en général, y compris ceux relatifs aux droits des migrants et les membres de leur famille.
6.Le présent rapport périodique, présenté en vertu des dispositions de l’article 73 de la Convention, est établi selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports.
7.Il comprend deux (2) parties. La première partie est relative à la présentation générale du pays (Document de base commun) et la seconde contient les suites données aux observations finales et les recommandations formulées lors du dernier passage du pays devant le Comité ainsi que la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
I.Données générales
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques
1.Structures constitutionnelles et judiciaires
8.La Constitution du 20 juillet 1991, modifiée en 2006 en 2012 et en 2017 a mis en place plusieurs institutions constitutionnelles, notamment le Conseil constitutionnel, le Conseil économique, social et environnemental, la Cour des comptes, le Haut Conseil de la fatwa et des recours gracieux et la Commission nationale des droits de l’homme.
9.L’article 1er de la Constitution dispose : « La Mauritanie est une République islamique, indivisible, démocratique et sociale. La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi ». L’article 3 consacre le principe de la démocratie : « la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ».
10.La forme républicaine de l’État repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il définit la politique de l’État mise en œuvre par le Gouvernement, dirigé par un Premier Ministre.
11.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui vote les lois et contrôle l’action gouvernementale. Le Parlement comprend l’Assemblée nationale.
12.L’organisation administrative est décentralisée et déconcentrée. L’organisation territoriale comporte plusieurs niveaux administratifs, Wilayas (15), Moughataas (58) régions (13) et communes (219). Les différents échelons de l’administration concourent au développement politique, économique et social du pays.
13.Le système judiciaire est fondé sur le principe du double degré de juridiction (les mêmes faits peuvent être jugés en première et en seconde instances). Ce système comprend des tribunaux au niveau des Moughataas, des wilayas, des cours d’appel et une cour suprême. Une Haute Cour de Justice est chargée de juger les plus hautes autorités de l’État (le Président de la République et les membres du Gouvernement). La justice constitutionnelle est assurée par le Conseil constitutionnel.
14.Le Haut Conseil de la fatwa et des recours gracieux permet d’orienter les usagers de la justice vers des solutions conformes au droit musulman.
15.Le Gouvernement a renforcé l’efficience de la justice en la rapprochant davantage des justiciables par la création de tribunaux dont une cour d’appel à Aleg, deux tribunaux régionaux à Nouakchott Nord et Sud et un tribunal de travail à Zouerate ainsi que trois cours criminelles spécialisées dans la lutte contre l’esclavage. Par ailleurs, il a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption et des plans sectoriels de lutte contre ce phénomène sont appliqués par les départements publics en collaboration avec la société civile qui veille au respect de la législation nationale anticorruption.
16.La Constitution a renforcé le cadre institutionnel de protection des droits de l’homme en général et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en particulier.
17.Les départements et instances suivants œuvrent également dans ce sens :
Le Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile (CDHAHRSC)
18.Principal département public de droits de l’homme, le CDHAHRSC est chargé, entre autres, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme.
19.La loi no 2015-031 du 10 septembre 2015, incriminant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes a posé des mesures juridiques dont l’application garantit l’accès effectif des victimes de telles infractions à leurs droits et assurerait la répression des auteurs, en vue de prévenir et lutter efficacement contre l’avènement des pratiques esclavagistes.
20.Cette loi prévoit l’assistance et l’accompagnement des victimes, non seulement pour le dépôt des plaintes et dénonciations, mais aussi tout au long du procès. Elle autorise, dans les conditions fixées par la loi, certaines entités à exercer les droits reconnus à la victime de l’infraction, comme la faculté de mettre en mouvement l’action publique par voie de constitution de partie civile dans les affaires qui donnerait lieu à l’application de ladite loi.
21.L’exercice de cette prérogative, au titre des établissements d’utilité publique, était du ressort de l’Agence « Tadamoun » de lutte contre les séquelles de l’esclavage, à l’insertion et la Lutte contre la pauvreté, jusqu’à sa dissolution.
22.En vertu du décret no 0013-2021 du 13 janvier 2021, le Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile (CDHAHRSC) a été investi de cette prérogative en lui reconnaissant le droit :
•D’exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits constituant une infraction poursuivie et réprimée suivant les dispositions de la loi incriminant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes ;
•De mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, notamment les questions relatives à la traite des personnes, au trafic illicite des migrants et aux pratiques esclavagistes. Pour ce faire, le CDHAHRSC a travaillé sur 2 axes :
•Renforcement des capacités des ONG en matière de documentation et du suivi des cas au profit du CDHAHRSC. Dans ce cadre, le CDHAHRSC, en partenariat avec le HCNUDH, a organisé 12 ateliers de formation des ONG de défense des droits de l’homme à l’intérieur du pays sur les techniques de documentation et du suivi des cas d’esclavage. Un total de 300 ONG ont bénéficié de ces formations ;
•Contractualisation avec des cabinets d’avocat pour leur donner mandat général de représentation, afin d’assurer le ministère d’avocat et généralement accomplir tous les actes nécessaires, aux noms des victimes présumées d’esclavage qui se seraient manifestées et se constituer d’office en ses lieu et place dans toutes les affaires d’allégation d’esclavage et de pratiques esclavagistes, qui auraient été dénoncées.
L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants (INLCTPTM)
23.L’Instance Nationale de lutte Contre la Traite des Personnes et le Trafic des Migrants (INLCTPTM) est chargée principalement, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, sécuritaires et le Département en charge des droits de l’homme ainsi que les départements ministériels concernés, de l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et programmes de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Mauritanie.
24.Le Gouvernement a créé l’Instance pour veiller, en coordination avec les autorités judiciaires et sécuritaires et les autres structures concernées, à la fourniture de l’assistance juridique et judicaire et à l’intégration sociale nécessaire aux victimes de la traite, de l’esclavage et des pratiques analogues à l’esclavage en vue de faciliter leur accueil et hébergement en prélude à leur réinsertion sociale ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux.
25.Un mécanisme national de référencement et d’orientation des victimes de la traite des personnes et des migrants, objets de trafic en Mauritanie a été élaboré au profit du CDHAHRSC par l’OIM. Ce mécanisme permettra d’identifier les victimes et leurs besoins en vue de leur apporter l’appui nécessaire. Sa gestion sera assurée par l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants (INLCTPTM).
26.L’Instance dispose d’un fonds d’assistance et d’appui aux victimes de la traite des personnes qui comprend deux volets :
•Assistance directe aux victimes ;
•Subventions aux ONG de défense des victimes.
27.En vue de garantir la transparence dans la gestion de ce fonds qui profitera aux victimes de la traite des personnes et de l’esclavage, des critères d’éligibilité à ce dernier seront définis ainsi qu’une procédure d’appel à proposition pour ce qui est des subventions accordées aux ONG.
28.L’Instance procèdera également à la transmission aux autorités judiciaires et au CDHAHRSC des signalements des opérations de rapatriement des migrants, objets de trafic et apportera une assistance humanitaire, dans ce cadre en vue d’assurer un retour, en respect de la dignité humaine des personnes concernées, dans leur pays d’origine.
29.L’Instance contribuera aussi au renforcement des capacités des autorités et des ONG concernées par la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ainsi qu’au développement des échanges des expériences et des informations avec ses consœurs dans d’autres pays, notamment dans la sous-région.
30.Dotée par le Gouvernement d’un budget conséquent à hauteur de 350 000 000 MRO, l’INLCTPTM est désormais opérationnelle. Son conseil d’orientation et du suivi de l’INLCTPTM s’est réuni le 5 janvier 2023 et a approuvé son budget, son règlement intérieur et son organigramme.
31.L’Instance veillera également à créer et maintenir une base de données relative à la lutte contre la traite des personnes dans le but de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
32.Le lancement officiel de ses activités a eu lieu au cours du mois de février de cette année, en présence des ministres concernés et des représentants des missions diplomatiques et PTF.
Le Ministère de l’action sociale, de l’enfance et de la famille
33.Il a notamment pour missions, la proposition de projets et programmes destinés à garantir la promotion de la femme, de son intégration dans le processus de développement, la promotion et la protection des droits de l’enfant, des personnes handicapées et des personnes âgées.
La Commission nationale des droits de l’homme
34.Elle est une institution indépendante, qui a pour mission de donner, à la demande du Gouvernement, ou sur sa propre initiative, un avis consultatif sur les questions d’ordre général ou spécifique, se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l’homme, au respect des libertés individuelles et collectives. Elle est composée majoritairement de représentants des organisations de la société civile, des ordres professionnels ayant des voix délibératives et comprend des représentants des différentes administrations concernées disposant de voix consultatives. Elle est financée sur le budget de l’État sur une ligne distincte de celui-ci.
35.Les pouvoirs publics, ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme diffusent par voie de presse, ateliers et autres supports promotionnels les différents instruments et conventions auxquels la Mauritanie est partie et les rendent accessibles en les explicitant au besoin dans les différentes langues nationales :
•Le Parlement légifère. Le groupe parlementaire chargé des droits de l’homme veille à la promotion et la vulgarisation des principes des droits humains ainsi qu’à leur protection.
•Le Mécanisme national de prévention de la torture veille au respect de la législation en vigueur dans ce domaine.
•Le Haut Conseil de la fatwa et des recours gracieux en fait de même dans son domaine de compétence.
•Les associations sont régies par la loi no 004-2021. Le nombre d’associations a nettement augmenté à partir de 2008 où il n’était que de 1 106 associations. Les associations sont actives dans les domaines des droits de l’homme, du social, du développement, de la santé, de l’environnement, de la culture, du sport, des arts, etc. Elles peuvent, sur demande, bénéficier d’exonérations fiscales sur le matériel destiné à la réalisation de leurs activités. Cette exonération est de droit lorsque l’association est déclarée d’utilité publique.
•La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel est chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information.
2.Législation nationale
36.Le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi est repris par l’ensemble des textes législatifs (travail, commerce, investissement, propriété foncière, élection, etc.).
37.Loi no 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à la protection des victimes : cette loi renforce considérablement la répression (poursuites judiciaires) de la traite et prend en compte désormais les autres dimensions de la lutte contre la traite des personnes (prévention, protection et assistance aux victimes et partenariat). La loi prévoit également le champ des poursuites judiciaires en matière de répression de la traite ainsi qu’en matière de mesures d’assistance prévues pour les victimes. Il est important de souligner notamment l’inclusion de droit aux réparations ainsi que l’exemption de poursuite des victimes pour des infractions qu’elles ont été forcées à commettre par les trafiquants. En termes de poursuite, la loi donne compétence aux tribunaux mauritaniens pour poursuivre les auteurs des infractions de traite commises en Mauritanie, et commises en dehors du territoire de la République par des auteurs de nationalité mauritanienne, ou à l’égard des victimes de nationalité mauritanienne ou des victimes étrangères ou apatrides dont le lieu de résidence habituelle se trouve en Mauritanie, entre autres cas de figure. Quant à l’esclavage qui est déjà considéré comme « crime contre l’humanité » depuis l’adoption de la loi no 2015-031, il est désormais reconnu aussi comme une forme de traite humaine, en référence à la définition de la loi de 2015 sur l’esclavage. La loi met en place des mécanismes de protection (protection physique et psychologique, hébergement, délocalisation du lieu des audiences, la tenue à huis clos des audiences à la demande de la victime, garantie de l’anonymat à la demande, protection des données…) et d’assistance aux victimes (gratuité des soins et de traitement, assistance sociale, l’information des victimes sur les procédures, l’aide judiciaire, interdiction de rapatriement de la victime en cours de l’instruction, le retour volontaire, …).
38.Loi no 2015-031 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes : conformément aux modifications de la Constitution en 2012 qui ont érigé l’esclavage en crime contre l’humanité et à la feuille de route sur l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage, adoptée par le Conseil des Ministres le 6 mars 2014, cette loi concrétise les orientations du Gouvernement, par l’introduction d’un ensemble de définitions qui facilitent l’application de la loi en se basant sur une terminologie claire et précise relative à l’esclavage. Elle incorpore les infractions prévues par les conventions internationales de lutte contre l’esclavage tout en affirmant leur imprescriptibilité et aggrave les sanctions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes en les alignant sur celles prévues pour les crimes. La loi institue des juridictions spécialisées pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes et consacre le bénéfice des victimes de pratiques esclavagistes de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la procédure. Elle permet également l’exécution des décisions judiciaires octroyant un dédommagement aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes nonobstant les voies de recours et impose au juge, saisi de prendre, sous le sceau de l’urgence, les mesures conservatoires nécessaires contre les auteurs des infractions pour garantir les droits des victimes.
39.La loi no 2020-018 relative à la lutte contre le trafic de migrants renforce la coordination de la lutte contre les réseaux de traite et de trafic illicite qui facilitent le passage irrégulier de migrants vers d’autres pays.
40.La loi no 2018-023 du 21 juin 2018, incriminant la discrimination, internalise les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’ordre juridique national.
41.La loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 incrimine l’esclavage et réprime les pratiques esclavagistes.
42.La loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant.
43.L’arrêté no 797 du 18 août 2011 portant abrogation et remplacement de l’arrêté no 362 du 25 août 1953, modifié par l’arrêté no 10.289 du 2 juin 1965, déterminant les conditions générales d’emploi domestique réglemente l’emploi des domestiques de maisons des deux sexes et incrimine les formes qui enfreignent les lois régissant le travail, notamment les différentes conventions ratifiées par la Mauritanie et le Code du travail mauritanien et protège les enfants contre ce genre de travail.
3.Instruments internationaux
44.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés sont incorporés dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 80 de la Constitution.
45.En raison du système moniste qui prévaut, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays sont incorporés dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 80 de la Constitution.
46.La Mauritanie a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux des Nations Unies, de l’OIT et de l’Union Africaine et a mis en œuvre un ensemble de mesures visant l’éradication de l’esclavage et de ses séquelles.
47.Toutes les dispositions relatives aux droits de l’homme issues des conventions ratifiées peuvent être invoquées devant les juridictions et le juge est tenu de les appliquer.
48.Les recours administratif et judiciaire sont ouverts et peuvent aboutir à la réparation civile, à la sanction administrative et/ou pénale de leur auteur.
II.Mise en œuvre des dispositions de la ConventionRenseignements se rapportant aux articles de la Convention
A.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 11 des observations finales (CMW/C/MRT/CO/1)
49.Toute personne, indépendamment de sa situation, qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte directement devant l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou se constituer formellement partie civile devant le juge d’instruction ou le président de la juridiction compétente.
50.Les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 67 à 70 (articles 20, 36, 75, 350, 381 du Code de procédure pénale (CPP)), tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d’instruction et défèrent à leurs réquisitions. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par les articles 45 à 60 du CPP. L’accès aux tribunaux se fait de manière libre et il n’existe pas d’obstacle à l’application pleine et entière de la Convention.
51.L’article 35 de la loi portant répression du trafic des migrants prévoit l’obligation d’informer les victimes de leurs droits, au cours des procédures, le déroulement et l’avancement de celles-ci dans une langue qu’elles comprennent.
52.L’article 101 du CPP et d’autres dispositions du même code, prévoient que la partie civile régulièrement constituée a le droit de se faire assister par un avocat dès la première audition.
B.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales
53.La Mauritanie remplit ses obligations au titre de la présente Convention à travers son adhésion à tous les instruments internationaux garantissant tous les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille.
54.Elle dispose de mécanismes juridiques et judiciaires accessibles et fonctionnels et garantit l’assistance juridique gratuite à toute personne victime de violation de ses droits. Les procédures de règlement d’un différend quel qu’il soit sont assurées et garanties pour tout résident en Mauritanie.
C.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales
55.La Mauritanie a bien ratifié certains protocoles facultatifs aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle a également ratifié certaines conventions de l’OIT mentionnées. Il s’agit de :
•La Convention no 97 sur les travailleurs migrants (révisée) en 1949 ;
•La Convention no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
56.La Mauritanie a l’intention de ratifier les conventions de l’OIT suivantes :
•La Convention no 181 sur les agences d’emploi privées, 1997 ;
•La Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
D.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales
57.Le Gouvernement a mis en place le Comité technique intersectoriel chargé de l’élaboration des rapports de l’État, un mécanisme permanent pour la coordination et le suivi des recommandations formulées à l’État par les organes de traités y compris le CMW. Ce comité comprend l’ensemble des départements ministériels concernés, au sein duquel la CNDH et le HCNUDH en Mauritanie siègent en qualité d’observateurs.
58.À noter qu’une réforme a été effectuée en 2021 sur le Comité Technique chargé de l’élaboration des rapports de l’État, qui a été abordé dans notre rapport de suivi soumis au Comité en juillet 2019.
59.En outre, le Gouvernement a créé l’Instance Nationale de lutte Contre la Traite des Personnes et le Trafic des Migrants (INLCTPTM) qui est une structure dotée de l’autonomie administrative et financière et rattachée au Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile.
60.Elle est chargée principalement, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, sécuritaires et les PTF, de l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et programmes de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Mauritanie, particulièrement en termes de prévention, de protection et assistance, de poursuites des auteurs et de partenariat :
•Sensibilisation de la société aux dangers liés à la traite des personnes et le trafic de migrants à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs… ;
•Mise en place des mécanismes coordonnés d’identification, de prise en charge et de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs de la traite et du trafic des migrants ;
•Réception et traitement des signalements sur des opérations de traite des personnes et trafic de migrants ;
•Faciliter la communication entre les différents services et parties concernées et coordonner leurs efforts ;
•Etablit un rapport annuel sur ces activités comportant des propositions relatives aux mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, qui sera transmis au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, et ce avant sa publication.
61.Elle comprend deux organes : le Conseil d’orientation et de suivi et la Direction. Il y a également des commissions spécialisées qui seront mises en place.
62.Le Conseil d’orientation et de suivi comprend des représentants de ministères et structures suivants : justice, affaires étrangères, intérieur, affaires islamiques, affaires économiques, finances, santé, travail, action sociale, Commissariat aux droits de l’homme, CNDH, MNP, gardes cotes et deux représentants de la société civile active dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants.
E.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 21 des observations finales
63.La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est créée en vertu de l’ordonnance no 015/2006, abrogée et remplacée par la loi no 031/2010.
64.Suite au dialogue national organisé en 2011 et aux amendements constitutionnels de 2012 qui en ont résulté, la CNDH est devenue, en vertu de l’article 97 de la Constitution, une institution constitutionnelle de promotion et de protection des droits de l’homme.
65.Elle est régie par la loi organique no 017/2017 du 5 juillet 2017 définissant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la CNDH. Celle-ci a été également modifiée par la loi organique 2021-015 du 03/08/2021. Cette modification se rapporte au mode de désignation des membres avec voix délibérative qui sont tous désormais élus par leurs pairs et à la composition de la commission chargée de la supervision du processus d’élection des membres de la CNDH dont le président devient une personnalité indépendante.
66.Ces modifications visent à rendre la Commission conforme aux principes de Paris qui régissent les Institutions nationales des droits de l’homme et à mettre en œuvre les recommandations du sous-comité d’accréditation (SCA) de ces institutions.
F.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 25 des observations finales
67.Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi no 2016-014 en date du 15 avril 2016, relative à la lutte contre la corruption, « sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) d’ouguiya :
1° L’agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
2° Toute personne qui promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu au profit du fonctionnaire lui-même ou pour l’intérêt d’un individu ou d’une autre entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions ;
3° La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public ».
68.Lorsque les faits prévus par le premier paragraphe sont commis par des élus, des magistrats, des jurés, des experts, agents des impôts, des douanes, du Trésor public ou des coordinateurs de projets, les agents judiciaires, les hauts fonctionnaires ou toute personne nommée par décret ou arrêté ministériel quel que soit leur qualité, la sanction est de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende égale au triple de la valeur demandée ou acceptée sans qu’elle ne soit inférieure à cinq millions (5 000 000) d’ouguiyas.
G.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 27 des observations finales
69.L’État a mis en place une stratégie nationale de gestion de la migration, coordonnée par le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation.
70.Suivant le décret 102-2022 du 5 juillet 2022, l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants se charge des missions de protection des migrants.
71.L’article 17 de la loi no 2020-018 prévoit que les victimes de trafic de migrants ne peuvent faire l’objet de poursuite pénale ou de condamnation pour les infractions en lien avec la migration. L’article 42 prévoit des mesures de protection pour renforcer l’assistance aux migrants à travers notamment, le déménagement ou la délocalisation de l’hébergement, l’accès à l’assistance juridique, l’assistance médicale et psychologique, l’accès aux services d’assistance diplomatique et consulaire, l’assistance administrative aux apatrides, le rapatriement volontaire, la possibilité de bénéficier d’un statut légal, le soutien financier, et toutes autres mesures nécessaires à assurer la sécurité du migrant, ainsi que son accompagnement et le bénéfice des soins médicaux d’urgence.
72.Aux termes du décret 2022-063 les modalités d’application des dispositions des conventions internationales relatives aux réfugiés et migrants, notamment la Convention de Genève, complétée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, la Convention sur la protection des travailleurs migrants et les membres de leur famille (CMW) et la Convention de l’Union Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et personnes à protéger, ont été adoptés. La Commission nationale consultative sur les réfugiés et les personnes à protéger a été mise en place. La commission siège au niveau du Ministère de l’Intérieur, qui se compose de représentant de tous les département impliqués, notamment la justice, les affaires étrangères, les droits de l’homme, la fonction publique et le travail, etc. Elle travaille en partenariat avec le HCR.
73.Au titre de l’année 2022 les actions de formation et de renforcement des capacités des agents d’application de la loi, sur les instruments juridiques de prévention et de lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes ont bénéficié à 39 fonctionnaires de la police nationale.
H.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 29 des observations finales
74.Toute personne, indépendamment de sa situation, qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte directement devant l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou se constituer formellement partie civile devant le juge d’instruction ou le président de la juridiction compétente.
75.Les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 67 à 70 (articles 20, 36, 75, 350, 381 du Code de procédure pénale CPP), tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d’instruction et défèrent à leurs réquisitions. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par les articles 45 à 60 CPP.
76.L’aide judiciaire en matière pénale est octroyée à la partie civile et au demandeur en révision, quelle que soit sa nationalité, qui prouve son indigence ou que son revenu annuel est très limité ; et que le droit qu’elle allègue paraît justifié. En matière civile, l’étranger peut bénéficier de l’aide judiciaire lorsque les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître des litiges auxquels il est parti et ce, en application d’une convention de coopération judiciaire conclue avec l’État dont il a la nationalité ou dans tous les cas de réciprocité. (articles 1, 2 et 3 de la loi no 2015-030 en date du 10 septembre 2015, relative à l’aide judiciaire).
I.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 31 des observations finales
77.L’inspection du travail joue un rôle primordial dans l’application de la législation du travail à travers des contrôles inopinés de manière régulière pour s’assurer du respect des droits de tous les travailleurs y compris les travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière.
78.Cette inspection vient d’être renforcée en termes d’effectifs par le recrutement de 66 inspecteurs et contrôleurs du travail, l’élargissement de sa couverture territoriale pour être présente sur toute son étendue.
79.L’accès à l’inspection du travail se fait de la manière la plus simple et gratuite et sans aucune condition. L’économie de notre pays étant majoritairement informelle, l’application de la législation travail au profit des travailleurs de ce secteur constitue une priorité.
J.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 33 des observations finales
80.Le Gouvernement a adopté en mars 2020 le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2020-2022). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan, des études spécifiques ont été menées, y compris une étude quantitative et qualitative sur la mendicité forcée des enfants, le travail forcé, le mariage précoce et la prostitution forcée.
81.L’étude a montré que l’écrasante majorité des enfants exposés au travail précoce et forcé sont des garçons. Le sexe masculin représente 79,1 %. Ce résultat reflète aussi les dimensions socioculturelles de la problématique et le contrôle social plus affirmé sur les filles.
Source : Etude CDHAHRSC sur la TP, 2020 .
82.L’étude a souligné également que les enfants actifs dans le travail forcé sont surtout des adolescents. Les tranches d’âge 12-15 ans et 16-17 ans représentent 80 %. Il faut souligner le lien étroit entre le travail forcé et l’adolescence et donc cette question se pose aussi en termes de catégories d’âge et de problématique de développement des adolescents. Les enfants adultes âgés de 18 ans ne contribuent qu’à 10,9 % des enquêtés. Enfin soulignons que 47 % des enfants qui travaillent ou sont forcés de travailler se situent dans la tranche 9-15 ans, c’est-à-dire la période de la scolarisation primaire.
Source : Etude CDHAHRSC sur la TP, 2020 .
83.En termes de nationalité, l’enquête a permis de noter que la quasi-totalité des enfants qui travaillent sont de nationalité mauritanienne. Les Mauritaniens représentent 90 %, un taux légèrement plus élevé que celui de la mendicité.
84.Le Gouvernement à travers ses différents structures et programmes destinés à la protection des enfants en situations difficiles, offre un cadre juridique et institutionnel adaptés aux besoins des enfants. Le Centre de protection et d’intégration sociale des enfants en est un exemple. Il dispose de 7 centres régionaux dotés de budgets et de personnels (80 personnels), pour assurer la prévention de la délinquance, la PEC psychosociale et la gestion des cas d’enfants séparés ou non accompagnés. Il offre également des loisirs, une alphabétisation et une initiation aux activités professionnelles pour garçons et filles déscolarisés ou vulnérables.
K.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 35 a) des observations finales
85.Le nombre des étrangers placés en détention est de 343 étrangers, dont 11 femmes et 0 enfants. Parmi cette population carcérale, 26 détenus sont incarcérés pour implication dans des faits en lien avec le trafic des migrants (passeurs, organisateurs, etc.).
|
Prisons |
Tous faits compris |
Violation loi migration |
|||||||
|
Nombre |
Masculin |
Féminin |
Masculin |
Féminin |
|||||
|
A |
E |
A |
E |
A |
E |
A |
E |
||
|
Néma |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aioun |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiffa |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kaédi |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aleg |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Rosso |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Atar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nouadhibou |
78 |
73 |
0 |
5 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
Tidjikja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nbeika |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sélibabi |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zouerate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Birmougrein |
39 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Akjoujt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dar Naim |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Centrale |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Femmes |
11 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Centre fermé ECL |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Centres de confinement |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Source : DAPAP/MJ/Situation des prisons nationales, du 23-11-2021 (A : adulte, E : enfant).
L.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 35 b) des observations finales
86.La détention préventive ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est justifiée, soit par la gravité des faits, soit par la nécessité d’empêcher la disparition des preuves de l’infraction, la fuite de l’inculpé ou la commission de nouvelles infractions. En matière de délit, sauf les cas prévus par la loi la durée de la détention préventive ne peut excéder quatre mois renouvelable une seule fois.
87.Cette durée peut être prorogée de quatre mois par ordonnance motivée du juge d’instruction s’il l’estime nécessaire sans que cette durée ne dépasse deux ans si les éléments constitutifs de l’infraction ont été commis hors du territoire national, ou si l’individu est poursuivi pour homicide volontaire, trafic de drogues, terrorisme, association de malfaiteurs, prostitution, viol, brigandage ou pour cause d’infraction commise en bande organisée.
88.En matière de crime, la durée de la détention préventive ne peut dépasser six mois, renouvelable une seule fois par ordonnance motivée si l’individu détenu n’a jamais été condamné pour crime ou délit de droit commun, n’a pas fait l’objet sanction pénale ou de condamnation d’emprisonnement ferme pour une période supérieure à un an ou est susceptible d’être condamné à une peine égale ou supérieure à cinq ans.
89.Cette durée peut être prorogée de six mois par ordonnance motivée du juge d’instruction s’il l’estime nécessaire sans que cette durée n’excède trois ans si les éléments constitutifs de l’infraction ont été commis hors du territoire national ou si l’individu est poursuivi pour homicide volontaire trafic de drogues terrorisme, association de malfaiteurs, prostitution, brigandage ou pour cause d’infraction commise en bande organisée (article 138 CPP).
90.Dans tous les cas de détention préventive, le juge d’instruction est tenu d’accélérer le plus possible le déroulement de l’information. Il est responsable, à peine de prise à partie, de toute négligence qui aurait inutilement retardé l’instruction et prolongé la détention préventive (article 139 CPP).
91.La séparation des détenus selon le sexe est systématique. Les femmes sont incarcérées soit à la prison des femmes, soit dans un quartier spécifique destiné aux femmes.
M.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 37 des observations finales
92.Le Gouvernement a lancé en juillet 2022 une nouvelle initiative portant une procédure simplifiée de régularisation de la situation des migrants. Le Gouvernement a accordé aux sans-papiers résidents sur son sol, sans discrimination aucune, un délai de 90 jours, pour régulariser leurs conditions de séjour. Les formalités de régulation sont gratuites durant le délai de 90 jours, qui a été prolongée plus tard. Le Gouvernement a mis en place à cet effet un nouveau centre d’enrôlement d’étrangers, logé au stade olympique de Nouakchott.
N.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 41 a) des observations finales
93.La Mauritanie par l’intermédiaire de ses missions à l’extérieur assure à leurs ressortissants si nécessaire la protection et l’assistance diplomatique et consulaire notamment en cas de détention ou d’expulsion.
O.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 41 b) des observations finales
94.Pour assurer que les services consulaires s’acquittent plus efficacement de leur mission de protection et de promotion des droits de travailleurs migrants mauritaniens et de membres de leur famille, il est désigné dans chaque mission un responsable en charge des affaires consulaires pour suivre de près tous les dossiers de ressortissants mauritaniens ayant besoin d’une assistance consulaire. Ce responsable est tenu de rendre visite à ceux qui sont privés de liberté ou visés par une décision d’expulsion.
P.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 41 c) des observations finales
95.Les mesures nécessaires appliquées sur les étrangers détenus en Mauritanie sont les mesures mentionnées dans la Convention de Vienne dont la plus importante consiste à informer l’État partie auquel appartient les ressortissants détenus.
Q.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 41 d) des observations finales
96.La Mauritanie s’intéresse davantage à ses citoyens à l’étranger. L’une des manifestations les plus significatives de cette préoccupation a été l’ajout de l’expression « Mauritaniens à l’extérieur » au nom officiel du Ministère des affaires étrangères ainsi que la création d’une direction générale au sein dudit ministère. Un certain nombre de circulaires et de directives ont été émises pour exhorter les services consulaires à redoubler d’efforts et à améliorer leurs services.
97.Les missions consulaires offrent les services suivants :
•Enregistrement des actes de l’état civil ;
•Assistance consulaire ;
•Établissement des cartes consulaires ;
•Réception des demandes de visas ;
•Établissement de certains actes en matières civile et commerciale.
98.La Mauritanie a conclu plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux, particulièrement avec les pays voisins afin de favoriser la migration régulière et de garantir des conditions saines, équitables et humaines pour les travailleurs migrants mauritaniens vivant à l’étranger. Dans ces accords, la Mauritanie a tenu à établir des garanties procédurales en faveur de leurs ressortissants pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation, le cas échéant.
R.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 43 des observations finales
99.Il n’existe pas de violations de droits ou de pratiques discriminatoires envers les travailleurs migrants ou les membres de leur famille en ce qui concerne les salaires ou les conditions du travail.
100.La Mauritanie a ratifié et mis en œuvre la Convention internationale de l’OIT. À cet égard les inspecteurs du travail bénéficient d’un statut particulier leur garantissant des avantages garantissant leur impartialité et tirent leurs prérogatives de la loi et ne s’en réfèrent qu’à leur hiérarchie pour accomplir leur mission.
S.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 45 des observations finales
101.Les soins médicaux d’urgence en Mauritanie, comme toutes autres soins sont dispensés dans les structures sanitaires publiques et privées à tous les usagers au même titre d’égalité que les Mauritaniens, sans tenir compte ni de leurs pays, de leurs nationalités ni de leurs religions, ou de leurs sexes, de leurs couleurs ou de leurs statuts migratoires, sans aucune discrimination.
102.Le décret no 159-2021 du 20 octobre 2020, fixant les attributions du Ministre de la santé et l’organisation de l’administration centrale de son département, prévoit dans son article 2 que parmi les missions du Ministre de la Santé est de veiller au respect de la réglementation sanitaire internationale et les engagements de la Mauritanie en la matière.
103.À ce titre le Ministère de la Santé a pris l’arrêté no 1042 du 16 avril 2003 MS/ fixant les modalités de prise en charge des soins des patients démunis. Cet arrêté donne à tous y compris aux travailleurs migrants et les membres de leurs familles quel que soit leurs statuts migratoires de jouir en droit et en pratique de l’accès aux soins médicaux y compris aux soins d’urgence au même titre que les citoyens mauritaniens.
104.Pour concrétiser ces mesures de prise en charge et répondre spécifiquement aux obligations découlant des traités et conventions internationales et régionales ratifiés par notre pays, le Ministère de la santé a mis en place un centre d’accueil et de prestations des services de soins de à Nouadhibou, il dispense tous les soins y compris les soins d’urgence aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.
105.La Mauritanie a également créé aussi un grand centre équipé de centre de santé à Mberra au niveau de la wilaya du Hodh Echarghi, qui offre lui aussi les prestations de soins de santé pour les réfugiés et les membres de leurs familles au même titre que les citoyens mauritaniens.
T.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 47 des observations finales
106.L’enregistrement des naissances des citoyens et des étrangers vivant sur le sol mauritanien est fait sur le registre national des populations et titres sécurisés, et obéit aux standards internationaux.
107.Pour rendre systématique l’enregistrement des enfants à la naissance, l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) a amélioré la proximité géographique de ses Centres d’accueil des citoyens. Ces centres sont élargis à toutes les communes rurales, dans l’objectif de les généraliser à l’ensemble des localités. En attendant, des centres mobiles ont été créés. En outre, un système institutionnel de protection des enfants a été mis en place dans toutes les wilayas et certaines communes en vue de promouvoir et faciliter l’enregistrement des naissances.
U.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 51 des observations finales
108.Le Gouvernement a examiné et adopté en janvier 2023 un projet de loi portant sur la loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un projet de loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique no 2012-029 du 12 avril 2012, modifiant l’ordonnance no 91-028 du 7 octobre 1991.
109.Ces modifications entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord politique conclu entre le Gouvernement et les partis politiques et qui requiert la modification de certains textes législatifs afférents aux élections dans le but de prendre en compte tous les sujets objet de l’accord, y compris l’élection des députés représentant les mauritaniens de l’étranger, qui se fera désormais par les citoyens mauritaniens résidant à l’étranger au lieu de leur élection par les députés de l’Assemblée nationale.
V.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 59 a) des observations finales
110.La Mauritanie a tenu à conclure plusieurs accords bilatéraux avec les États dans lesquels vivent des communautés mauritaniennes considérables, pour garantir aux ressortissants de deux parties une réinsertion économique sociale et culturelle. Ces accords comportent des garanties procédurales en faveur de travailleurs migrants et des membres de leur famille et garantissent que les travailleurs migrants mauritaniens ne soient pas l’objet de mauvais traitements.
W.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 59 b) des observations finales
111.Les accords bilatéraux que la Mauritanie a conclu en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille comportent des dispositions garantissant que les migrants mauritaniens de retour dans l’État partie aient effectivement accès aux fonds qui leur sont destinés et reçoivent un appui suffisant et adéquat.
X.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 61 des observations finales
112.La Mauritanie s’est engagée résolument à lutter contre toutes les formes de l’esclavage. Cet engagement a été concrétisé par l’adoption de la feuille de route pour l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage et son plan d’actions, qui repose sur trois axes principaux. Le premier a trait au cadre normatif et institutionnel. Le second porte sur la sensibilisation et le changement des mentalités. Le troisième traite des mesures socio-économiques.
113.Le Ministère de la Justice est concerné essentiellement par l’élaboration et la mise en œuvre du cadre juridique. En pratique cela est assuré par des structures spécialisées, tenues par des acteurs formés, qui exercent dans des conditions favorables.
114.La réponse pénale à l’esclavage et les pratiques esclavagistes est règlementée par la loi no 2015-031. La traite des personnes relève de la loi no 2020-017, relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes.
115.Les infractions d’esclavage relèvent de la compétence des cours spécialisées de lutte contre l’esclavage, au nombre de trois (3) disséminées sur l’ensemble du territoire national, tandis que celles de la traite des personnes est attribuée aux juridictions ordinaires.
116.Pour assurer la stabilité et garantir l’acquisition des compétences et expériences aux membres des cours spécialisées, leurs présidents sont restés dans leurs poste depuis 2017. Sur le plan du renforcement de leurs capacités, le Ministère de la justice organise régulièrement des activités de formation et sensibilisation à l’intention des juges, procureurs, officiers de police judiciaire, avocats, greffiers et acteurs de la société civile, etc.
117.L’accès à l’aide judiciaire est réglementé par la loi no 2015-030 relative à l’aide judiciaire. Les bureaux d’aide judiciaires sont installés et opérationnels au niveau de chaque Tribunal de Wilaya. Leur financement public est inscrit sur le budget de l’État. Ces bureaux ont au cours de l’année 2022, rendu plus de 120 décisions d’aide judiciaire aux personnes qui en ont fait la demande.
118.Les efforts du Gouvernement se sont poursuivis en vue de rendre effective la lutte et la répression de tels crimes. Le procureur général près la Cour suprême a diffusé plusieurs circulaires insistant sur la place accordée aux questions d’esclavage, de traite, de torture, etc. dans la politique pénale. En outre, le Gouvernement a adopté la circulaire no 104, relative aux poursuites des crimes de traite des personnes, et des pratiques esclavagistes. Cette circulaire est signée conjointement par le Ministère de la justice, le Ministère de la défense nationale et le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation.
119.Une table ronde organisée, en partenariat avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), a fait des recommandations dans le sens de rendre le cadre juridique plus adapté. Une cellule de suivi a été mise en place en conséquence. Sans préjudice du secret de l’instruction et afin d’assurer un suivi rapide, transparent et efficace du processus du traitement judiciaire, cette cellule recueille les informations au fur et à mesure. Elle tient régulièrement des réunions et partage des informations avec les partenaires concernés, notamment le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (BHCDH), le Conseiller politique de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, etc. La cellule suit de près l’avancement des dossiers d’esclavage et de traite des personnes, et fait tenir au niveau du parquet général une situation à jour sur l’évolution de ces dossiers.
120.Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, leurs causes et leurs conséquences a effectué en mai 2022 une visite de travail, au cours de laquelle, il a rencontré tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l’esclavage et reçu les explications y afférentes. À l’issue de cette mission, il a été reçu par Son Excellence le Président de la République.
121.Le suivi des questions de la traite et de l’esclavage a permis au cours de l’exercice 2022, à la cellule de suivi d’actualiser la situation au fur et à mesure des saisines des juridictions et en fonction du traitement réservé par les structures judiciaires compétentes. Cette situation comporte actuellement 62 dossiers.
122.Certes, des difficultés de mise en œuvre persistent, mais les pouvoirs publics n’épargnent aucun effort pour que les réponses juridiques, économiques et sociales soient efficaces, afin de poursuivre et punir les auteurs et assurer la protection des victimes.
123.Pour répondre aux contraintes et observations constatées, le Ministère de la justice, en collaboration avec le Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile a élaboré, avec l’assistance du BHCDH, une étude de diagnostic du fonctionnement des Cours spécialisées de lutte contre l’esclavage, en vue de proposer les pistes de réforme permettant l’adoption future d’une configuration à même d’assurer un traitement diligent, efficace des dossiers de traite et d’esclavage par une même et unique juridiction. L’option retenue ainsi que les procédures appropriées, seront consacrées par un amendement des lois en question.
124.Le Gouvernement a créé l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants pour veiller, en coordination avec les services et les structures concernés, à la fourniture de l’assistance sociale nécessaire aux victimes éventuelles de la traite et des pratiques esclavagistes en vue de faciliter leur accueil et hébergement en prélude à leur réinsertion sociale.