Nations Unies

CED/C/SVN/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

31 octobre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Slovénie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard aux paragraphes 4 et 5 du rapport de l’État Partie, indiquer quelles mesures ont été prises pour que la Convention soit invoquée et appliquée par les tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes, conformément aux articles 8 et 153 de la Constitution. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée.

2.En ce qui concerne l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme de la Slovénie, qui a obtenu le statut d’accréditation « A », fournir des informations complémentaires sur :

a)Ce qui a été fait pour le rendre plus efficace et plus indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et donner suite aux recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;

b)Ses attributions et ses activités en lien avec la Convention, en indiquant s’il est habilité à recevoir des plaintes concernant des disparitions forcées ;

c)Les ressources financières, techniques et humaines dont il dispose pour son bon fonctionnement.

3.Eu égard au paragraphe 3 du rapport de l’État Partie, expliquer en quoi ledit rapport, approuvé par la Commission interministérielle des droits de l’homme et dont l’élaboration a été coordonnée par le Ministère de la justice, est conforme aux directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports que les États Parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, en donnant des précisions sur les consultations qui ont été tenues avec le Médiateur des droits de l’homme, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art.1er à 7)

4.Indiquer quel type d’informations contient la liste des personnes portées disparues, établie par la police et comment il est possible, sur la base de ces informations, de faire la différence entre les disparitions forcées, au sens de l’article 2 de la Convention, et les autres disparitions. Indiquer si ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données et quelle méthode est utilisée pour tenir à jour les bases de données (art.1er à 3, 12 et 24).

5.Décrire les mesures qui ont été prises pour établir une base de données nationale consolidée sur les personnes disparues et veiller à ce que les données statistiques pertinentes puissent être recueillies chaque fois que nécessaire et servir à recenser les cas de disparition forcée dans l’État Partie. Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour que les données statistiques soient ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime et pour qu’elles renseignent sur :

a)Le nombre de personnes disparues dans l’État Partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées ;

b)Le nombre de personnes qui pourraient avoir subi une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;

c)Le nombre de personnes qui pourraient avoir subi l’un des actes visés à l’article 3 de la Convention (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.Eu égard aux paragraphes 9 et 10 du rapport de l’État Partie, indiquer si l’État Partie prévoit de faire figurer une disposition portant expressément sur la protection contre la disparition forcée dans la Constitution. Expliquer quelles mesures ont été prises afin qu’aucune circonstance exceptionnelle, pas même une guerre ou l’état d’urgence (art. 16 de la Constitution), ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée, et à quels droits il ne peut pas être dérogé en cas de circonstances exceptionnelles (art. 1er, 12 et 24).

7.Eu égard aux paragraphes 11 à 14 du rapport de l’État Partie, le Comité relève que le Code pénal définit la disparition forcée dans le contexte des crimes contre l’humanité (art. 101) et que certaines des circonstances des crimes de guerre (art. 102) peuvent également correspondre à des aspects de la disparition forcée. Il relève également que, selon l’article 134 (par. 3) du Code pénal, les enlèvements et disparitions forcées constituent une infraction distincte. À cet égard, indiquer :

a)Les mesures qui ont été prises pour que la définition de la disparition forcée figurant dans les articles 101 et 134 (par. 3) du Code pénal soit pleinement conforme avec celle figurant à l’article 2 de la Convention ;

b)Si les articles 101, 102 et 134 (par. 3) du Code pénal ont été appliqués dans des affaires de disparition forcée et, dans l’affirmative, quelle a été l’issue de la procédure (art. 2, 4 et 5).

8.Eu égard aux paragraphes 18 à 22 du rapport de l’État Partie et à l’article 49 du Code pénal, indiquer quelles sont les peines maximales et minimales prévues pour l’infraction de disparition forcée et ce qui est fait pour que les peines soient proportionnées à l’extrême gravité de l’infraction. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les tribunaux tiennent compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes visées à l’article 7 (par. 2) de la Convention (art. 2, 4 et 7).

9.Eu égard aux articles 104 (Responsabilité des commandants militaires et autres supérieurs) et 133 (Privation illégale de liberté) du Code pénal, et aux articles 4 et 43 de la loi relative à la défense, expliquer plus en détail comment ces dispositions législatives garantissent que toute personne qui se livre aux actes visés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention est tenue pour pénalement responsable. Indiquer si l’invocation du devoir d’obéissance comme moyen de défense pénale a une quelconque incidence sur l’application de l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée (art. 6).

10.Compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, indiquer combien de plaintes ont été déposées pour des disparitions forcées survenues dans le contexte des migrations (notamment des disparitions de réfugiés et de demandeurs d’asile) ou de la traite des personnes. Présenter les mesures qui ont été prises à la suite du dépôt de ces plaintes pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les responsables en justice, offrir aux victimes des mesures de protection et de réparation appropriées, et prévenir de telles disparitions. Expliquer ce qui a été fait pour prévenir la disparition d’enfants non accompagnés et protéger ceux-ci contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte des migrations et de la traite (art. 1er à 3, 12, 24 et 25).

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires de disparition forcée (art. 8 à 15)

11.Eu égard aux paragraphes 23 et 24 du rapport de l’État Partie, le Comité relève qu’en vertu de l’article 95 du Code pénal, aucune prescription ne s’applique aux poursuites pénales et à l’exécution des peines, notamment lorsque celles-ci concernent des disparitions forcées commises dans le contexte de crimes contre l’humanité (art. 101) et de crimes de guerre (art. 102). Il relève également que le délai de prescription des poursuites pénales est de 20 ans à compter de la commission de l’infraction d’enlèvement et de disparition forcée selon les dispositions de l’article 134 (par. 3) du Code pénal. Expliquer en quoi le délai de prescription appliqué par l’État Partie peut être considéré comme proportionné à l’extrême gravité de l’infraction. Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire respecter le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

12.Étant donné que les règles relatives à la compétence territoriale sont énoncées dans la partie générale du Code pénal, expliquer comment l’État Partie établit sa compétence en matière de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention. Fournir des informations sur les extraditions en lien avec des disparitions forcées qui auraient eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 9).

13.Décrire les procédures qui ont été mises en place pour que les auteurs présumés soient présentés devant les autorités compétentes, y compris les mesures prévues à l’article 192 de la loi de procédure pénale, ainsi que les mesures juridiques, administratives ou judiciaires qui sont applicables pour mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État Partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

14.Eu égard aux paragraphes 37 à 49 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures qui ont été prises, notamment par la Commission pour la prévention de la corruption, pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement des affaires de disparition forcée, et présenter les résultats de ces mesures (art. 11 et 12).

15.Indiquer les mesures qui ont été prises afin que les affaires de disparition forcée puissent être instruites et jugées uniquement par les autorités civiles compétentes et échappent expressément à la compétence des tribunaux militaires (art. 11 et 12).

16.Eu égard au paragraphe 110 du rapport de l’État Partie et au vu du statut civil du Service de renseignement et de sécurité, indiquer dans quelle mesure celui-ci est habilité à enquêter sur les disparitions forcées qui auraient été commises par les forces armées slovènes et quels tribunaux seraient compétents pour connaître de ces affaires (art. 11 et 12).

17.Eu égard aux paragraphes 26, 27 et 45 à 49 du rapport de l’État Partie ainsi qu’aux dispositions de la loi de procédure pénale et de la loi relative aux attributions et aux pouvoirs de la police, indiquer :

a)Quelles autorités sont chargées de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les allégations de disparition forcée, comment la police et la Section du Bureau du Procureur spécial de l’État Partie qui est chargée des enquêtes et des poursuites visant des fonctionnaires dotés de pouvoirs spéciaux se répartissent les tâches, quelles personnes peuvent leur signaler des cas présumés de disparition forcée et quels sont les critères à remplir pour le faire ;

b)Quelles mesures ont été prises pour que des enquêtes approfondies et impartiales soient ouvertes sans délai, même en l’absence de plainte officielle ;

c)Quelles mesures ont été prises afin que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour rechercher les personnes disparues et mener des enquêtes sur les allégations de disparition forcée, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes et l’accès aux lieux de privation de liberté et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue pourrait se trouver ;

d)Si des plaintes pour disparition forcée ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention ; dans l’affirmative, fournir des données ventilées concernant les recherches et les enquêtes menées et leur issue, le profil des auteurs des faits, la proportion des poursuites engagées qui ont abouti à une déclaration de culpabilité et les sanctions imposées aux auteurs des faits (art. 2, 3 et 12).

18.Expliquer comment l’État Partie s’assure que les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le déroulement des recherches et de l’enquête, y compris sur le travail de la Section chargée des enquêtes et des poursuites visant des fonctionnaires dotés de pouvoirs spéciaux. Indiquer si le droit interne prévoit qu’un agent de l’État soit suspendu de ses fonctions dès le début des recherches et de l’enquête et pour toute la durée de celles‑ci lorsqu’il est soupçonné d’être l’auteur des faits. Expliquer quels moyens garantissent que les membres des forces de l’ordre, les membres des forces de sécurité et les autres agents de l’État soupçonnés d’avoir participé à une disparition forcée ne participent pas aux recherches ni à l’enquête (art. 12).

19.Étant donné le faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite, fournir des informations concernant :

a)Les mesures qui ont été prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, compte tenu du lien possible entre la traite et les disparitions forcées, et pour faire en sorte que la législation applicable, y compris l’article 113 du Code pénal et les dispositions de la loi de 2016 relative à la protection internationale, tienne suffisamment compte de la possibilité que les victimes de la traite aient aussi pu être victimes d’une disparition, notamment d’une disparition forcée ;

b)Le nombre de victimes présumées, en ventilant les données statistiques par sexe, âge et nationalité, le nombre de plaintes déposées, le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes à la suite de ces plaintes, la proportion des procédures qui ont abouti à une déclaration de culpabilité et les peines infligées aux auteurs des faits ;

c)Les mesures qui ont été prises pour mettre la définition de la traite en conformité avec les normes internationales, les résultats du plan de lutte contre la traite des personnes 2023-2024 et les activités du Groupe de travail national sur la lutte contre la traite des êtres humains et du Coordinateur national de la lutte contre la traite, en particulier en ce qui concerne la prévention des disparitions et des disparitions forcées dans le contexte de la traite, les enquêtes ouvertes sur ces disparitions, les peines prononcées contre leurs auteurs et les mesures qui ont été prises pour apporter aux victimes la protection, l’appui et les mesures de réparation dont elles avaient besoin, selon le Manuel sur l’identification, l’accompagnement et la protection des victimes de la traite des êtres humains (art. 2, 3, 12 et 24).

20.Eu égard aux paragraphes 50 à 63 du rapport de l’État Partie, le Comité relève que la disparition forcée est considérée comme une infraction pénale pouvant donner lieu à extradition et que la procédure d’extradition et l’assistance juridique internationale sont régies par la loi de procédure pénale, la loi relative à la coopération en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne, la loi relative à l’organisation et au travail de la police et des traités bilatéraux et multilatéraux, dont la Convention européenne d’extradition. À cet égard, indiquer :

a)Quels sont les critères appliqués pour qu’une demande d’extradition fasse suite uniquement à une infraction pénale, et non à une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction motivée par des raisons politiques ;

b)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention, et, dans l’affirmative, si leurs dispositions s’appliquent à l’infraction de disparition forcée et quels sont les délais et les protocoles observés ;

c)Si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, et si l’État Partie a formulé ou reçu des demandes d’entraide judiciaire ou de coopération dans des affaires de disparition forcée depuis l’entrée en vigueur de la Convention ;

d)Quels mécanismes d’entraide avec les autorités des États requérants sont en place et, notamment, quelles mesures sont appliquées dans le cadre du Système d’information Schengen afin de faciliter le partage d’informations et d’éléments de preuve, de rechercher et d’identifier les personnes disparues, et de prêter assistance aux victimes (art. 13 à 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

21.Eu égard aux paragraphes 64 et 65 du rapport de l’État Partie, le Comité relève que l’extradition de la personne visée par la demande ne doit pas être accordée s’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne risque d’être soumise à une disparition forcée. En outre, il prend note de la stratégie d’immigration 2024 et des problèmes que l’État Partie rencontre du fait des flux migratoires mixtes, y compris de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière, sur son territoire. À cet égard, indiquer :

a)Si l’État Partie envisage d’adopter une disposition législative interdisant d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci risquerait d’être soumise à une disparition forcée, ainsi que le prévoit l’article 72 de la loi de 2011 relative aux étrangers, qui interdit expressément le refoulement s’il existe un risque de torture ;

b)Quelles sont les procédures applicables en cas d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition, y compris les procédures d’asile exceptionnelles qui peuvent être activées en cas de déclaration d’une crise complexe, et selon quels critères le risque que les personnes en cause soient soumises à une disparition forcée est établi et évalué ;

c)S’il est possible de contester une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et si le recours a un effet suspensif ;

d)Quelles mesures ont été prises pour éliminer les pratiques aux frontières et les pratiques d’asile qui peuvent contribuer à des disparitions forcées, par exemple les renvois sommaires et les refoulements en chaîne sur la base d’accords bilatéraux de réadmission (art. 16).

22.Eu égard aux paragraphes 66 à 76 du rapport de l’État Partie, présenter les dispositions législatives en vigueur qui interdisent expressément la détention secrète ou illégale. Compte tenu des informations fournies dans les paragraphes susmentionnés, le Comité prend note des allégations selon lesquelles, en pratique, l’accès à l’aide juridique gratuite dans l’État Partie n’est possible qu’avant l’audience du tribunal et qu’après l’interrogatoire de police. À la lumière de ce qui précède et eu égard aux articles 19 et 20 de la Constitution, aux articles 203 et 210 de la loi de procédure pénale et aux dispositions de la loi révisée relative aux attributions et aux pouvoirs de la police, indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises afin que, quelle que soit l’infraction dont on les accuse, toutes les personnes privées de liberté, y compris les migrants, bénéficient des garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté et aient notamment le droit d’avoir accès sans délai à un avocat, de communiquer avec des membres de leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et de recevoir leur visite et, dans le cas des ressortissants étrangers, de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;

b)Si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces garanties, et, dans l’affirmative, quelles procédures ont été engagées et quelle a été leur issue ;

c)Comment les autorités et les autres organismes habilités à se rendre dans des lieux de privation de liberté, tels que le Médiateur pour les droits de l’homme en tant que mécanisme national de prévention, accèdent effectivement à ces lieux, y compris lorsque leur visite n’a pas été annoncée ;

d)Quelles mesures ont été prises afin que toute personne ayant un intérêt légitime puisse contester en justice la légalité de la privation de liberté et quelles sont les dispositions en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à retarder ou empêcher cette contestation en justice (art. 17 à 20).

23.Le Comité relève que l’administration pénitentiaire slovène administre les registres centraux des détenus de toutes les prisons (art. 211 de la loi de procédure pénale) et que la base de données sur les détenus doit comprendre un registre, les dossiers personnels et les registres centraux (art. 17 des règles relatives à l’exécution de la détention). Indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises pour que les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour ;

b)Si des plaintes concernant le défaut ou le retard d’enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées ont été déposées, et, dans l’affirmative, quelles mesures, y compris quelles procédures disciplinaires ou sanctions à l’égard du personnel en cause, ont été prises pour que de telles omissions et erreurs ne se reproduisent plus ;

c)Quelles sont les procédures à suivre pour que quiconque ayant un intérêt légitime ait accès au moins aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, à quelles conditions cet accès peut-il être subordonné et quelles sont les procédures de recours qui peuvent être engagées en cas de refus de communiquer ces informations (art. 17 à 22).

24.Eu égard aux paragraphes 104 à 115 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note de la déclaration de l’État Partie selon laquelle le texte de la Convention fait partie de la formation professionnelle ordinaire des officiers de police. Donner des précisions sur la formation fournie aux agents des forces de l’ordre (civiles ou militaires), au personnel médical, aux fonctionnaires et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, y compris les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice, ainsi qu’à la population générale. Fournir des informations concernant la teneur de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 1er à 3 et 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

25.Eu égard aux paragraphes 116 à 125 du rapport de l’État Partie, le Comité relève que la disposition selon laquelle seules les victimes d’infractions qui sont ressortissantes de la Slovénie ou d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent prétendre à une indemnisation a été abrogée par la loi révisée de 2023 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions. À cet égard, indiquer :

a)Dans quelle mesure la définition de « partie lésée » (victime) retenue dans la loi de procédure pénale est conforme à l’article 24 (par. 1) de la Convention, en précisant si, comme l’article 55 de ladite loi semble l’exiger, les proches ne peuvent être considérés comme des victimes qu’après la confirmation du décès de la personne disparue ;

b)Quelles formes de réparation et d’indemnisation sont prévues par la législation nationale pour les victimes de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en précisant si toutes les formes de réparation visées à l’article 24 (par. 5) de la Convention y figurent ;

c)Quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation et par quelles procédures les victimes de disparition forcée peuvent obtenir cette indemnisation ou réparation, en précisant quels sont les délais applicables et si l’obtention de l’indemnisation ou de la réparation est subordonnée à une déclaration de culpabilité pénale ;

d)Quelles mesures ont été prises pour que les personnes « effacées », y compris les personnes appartenant à la communauté rom, aient le droit de retrouver leur statut de résident permanent et d’obtenir pleine réparation ;

e)Si la législation nationale comporte une disposition consacrant expressément le droit des victimes de disparition forcée à la vérité et quelles mesures ont été prises pour garantir ce droit en ce qui concerne les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue ;

f)Quelles mesures ont été prises pour que les victimes bénéficient d’une assistance, y compris d’une assistance médicale et psychologique gratuite, et puissent exercer les droits prévus à l’article 65 de la loi de procédure pénale et leur droit à une aide juridique gratuite, en expliquant comment les besoins particuliers des victimes de disparitions forcées sont pris en considération (art. 24).

26.Présenter les activités que la commission gouvernementale nommée en 2016 a engagées pour résoudre les problèmes des sépultures dissimulées, et indiquer où en sont la localisation, la protection, le marquage et l’enregistrement des sépultures de guerre clandestines, et l’inhumation dans la dignité de toutes les victimes de la guerre et des violences d’après-guerre en Slovénie (art. 12, 14, 15 et 24).

27.Fournir des informations sur la situation juridique des personnes disparues dont on ignore toujours le sort et sur celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, en tenant compte des questions de genre. Décrire les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue et expliquer en quoi elles influent sur l’obligation faite à l’État Partie de poursuivre les travaux de recherche et d’enquête concernant une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).

28.Au vu de la loi relative aux sociétés, indiquer ce qui a été fait pour garantir le droit de constituer des organisations et des associations qui cherchent à établir les circonstances de disparitions forcées, à élucider le sort réservé aux personnes disparues et à aider les victimes de disparition forcée, et le droit de participer librement aux travaux de ces organisations ou associations (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

29.Eu égard aux paragraphes 126 à 134 du rapport de l’État Partie, indiquer :

a)Si les comportements visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention sont érigés en infractions pénales par le droit interne, et, dans la négative, si l’État Partie envisage d’adopter des dispositions législatives à cet effet ;

b)Si des plaintes pour disparition forcée ou soustraction d’enfants ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention ;

c)Quelles mesures ont été prises pour localiser les enfants concernés, y compris au moyen de systèmes comme le système d’information Schengen de deuxième génération et par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, quels ont été les résultats de ces mesures, selon quelles procédures s’effectue le retour dans la famille d’origine et quelles mesures ont été prises pour poursuivre et punir les auteurs des faits ;

d)Quels ont été les résultats des travaux de la commission d’enquête chargée d’établir et d’analyser les faits dans les affaires d’enfants volés, nommée en 2024 (art. 25).

30.Décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer l’enregistrement des naissances, en particulier des enfants nés de ressortissants étrangers, afin de prévenir tout risque de soustraction d’enfants, et fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures (art. 25).

31.Eu égard aux paragraphes 135 à 158 du rapport de l’État Partie, le Comité relève que le Code de la famille prévoit uniquement l’adoption plénière et dispose que l’adoption ne peut pas être révoquée. Au vu de la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale, fournir des informations complémentaires concernant le système d’adoption ou les autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État Partie et présenter les mesures qui ont été prises pour établir des procédures légales de réexamen et, s’il y a lieu, d’annulation de toute décision d’adoption, de placement ou de mise sous tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée. Indiquer s’il existe une relation de coopération avec d’autres pays, comme cela a été mentionné pour la Macédoine du Nord, dans le domaine des adoptions internationales (art. 25).