Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/C.12/2001/SR. 4

30 avril 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Vingt-cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 4ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 24 avril 2001, à 15 heures

Président : M. CEAUSU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS :

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique du Venezuela (suite)

QUESTIONS DE FOND CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 5 .

EXAMEN DES RAPPORTS :

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 de l'ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique du Venezuela [(E/1990/6/Add.19); document de base (HRI/CORE/1/Add.3); liste des points à traiter (E/C.12/Q/VEN/1); analyse par pays (E/C.12/CA/VEN/1); réponse écrite du Gouvernement vénézuélien (document sans cote distribué en séance, en espagnol seulement)] (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation vénézuélienne reprend place à la table du Comité

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation vénézuélienne et le Comité à poursuivre le dialogue.

3.M. AVENDAÑO TIMAURY (Venezuela) indique qu'à propos du point 4 de la Liste que les particuliers peuvent invoquer les instruments internationaux devant les tribunaux, comme en témoigne la jurisprudence de la Cour suprême. Il ajoute que l'Assemblée nationale procède actuellement à la mise en conformité du droit interne avec les textes des instruments internationaux.

4.M. TEXIER demande quelle suite a été donnée à la décision de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de mars 2001, par laquelle cette dernière avait donné un délai de 15 jours aux autorités vénézuéliennes pour statuer sur le sort de 287 réfugiés colombiens au Venezuela. Étant donné que le droit d'asile et le statut de réfugié sont reconnus par la Constitution vénézuélienne, existe‑t‑il un obstacle à ce que le Venezuela ratifie la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et la Convention relative au statut des apatrides (1954) ? Enfin, s'agissant des personnes qui sont en attente d'une éventuelle reconnaissance du statut de réfugié, le Venezuela prévoit‑il d'adopter une loi portant création d'un mécanisme chargé d'examiner les demandes et d'octroyer le statut de réfugié ? M. Texier met l'accent sur l'importance d'une telle mesure, étant donné que les personnes disposant de documents provisoires n'ont pas accès aux droits économiques, sociaux et culturel, ou à la sécurité sociale et ne peuvent pas non plus être scolarisés.

5.M. AVENDAÑO TIMAURY (Venezuela) répond qu'à plusieurs reprises, l'État vénézuélien a fait face à des flux migratoires de Colombiens fuyant la violence de leur pays et leur a fourni les soins médicaux et l'assistance humanitaire que requiert ce type de situation. Une fois la crise passée, ces personnes sont rentrées de leur plein gré dans leur pays d'origine. Rappelant la volonté de transparence de la délégation vénézuélienne, M. Avendaño Timaury dit que son pays fournira sous peu un complément d'information sur la non‑ratification des instruments internationaux susmentionnés et sur la question des 287 réfugiés colombiens soulevée par M. Texier.

Article 6 : Droit au travail

6.S'agissant de l'évolution du chômage, M. DURAN (Venezuela) invite les membres du Comité à se reporter aux deux tableaux figurant en annexe des réponses écrites fournies par son Gouvernement. Ces deux tableaux, qui présentent des données actualisées ventilées par sexe pour l'un, et par sexe et par groupe d'âge pour l'autre, mettent en évidence la baisse du chômage et la hausse parallèle du nombre d'emplois dans le secteur structuré de l'économie de 1997 à 1999.

7.Mme TORRES DIAZ (Venezuela) ajoute qu'il n'existe pas de structures particulières pour la prise en charge de la protection des travailleurs du secteur non structuré. Toutefois, ces derniers peuvent être assimilés aux "travailleurs indépendants" dont le statut est régi par la loi organique du travail, qui consacre le droit de ces travailleurs à se syndiquer et à conclure des accords similaires à des conventions collectives. Il convient de noter que la nouvelle Constitution fait obligation à l'État de garantir le respect des droits de tous les travailleurs, sans aucune discrimination.

8.S'agissant de l'emploi des personnes souffrant de handicaps, la loi pour l'intégration des personnes handicapées de 1993 impose aux entreprises publiques et privées occupant plus de 50 salariés l'obligation d'employer un nombre de personnes handicapées égal ou supérieur à 2 % de l'effectif total de leurs salariés.

9.Par ailleurs, une nouvelle réglementation visant à prévenir les accidents du travail et donc à mieux protéger les travailleurs devrait bientôt être adoptée. En cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, des indemnités seront versées aux travailleurs.

10.S'agissant de la place des femmes sur le marché du travail, il faut saluer les efforts entrepris par l'Institut national de la femme. Successeur du Conseil national de la femme, celui‑ci s'emploie entre autres à promouvoir l'emploi des femmes dans tous les domaines d'activité. Il mène également une campagne en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine du droit au travail, des possibilités d'emploi et de la rémunération. En outre, compte tenu du nombre élevé de femmes occupant des postes à responsabilité ‑ y compris au sein du Gouvernement ‑, on peut en déduire que celles‑ci ne font pas l'objet de discrimination sur le marché du travail et que ce sont bien les compétences et l'expérience qui sont prises en compte. À cet égard, la loi organique du travail a érigé en infraction la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi.

11.M. GRISSA demande davantage d'informations sur le travail des enfants, dont il n'est pas question dans le rapport. Il souhaite également savoir jusqu'à quel âge les enfants sont tenus d'aller à l'école et quel est l'âge minimum d'admission à l'emploi. Enfin, il relève une contradiction entre les paragraphes 37 f), 41 et 43 du rapport concernant la liberté de choix de l'emploi et la limitation de cette liberté par les syndicats. Qu'en est‑il en réalité ? La liberté de choix de l'emploi est‑elle réelle, indépendante de l'autorité des syndicats, ou ces derniers sont‑ils tous puissants en la matière ?

12.M. THAPALIA fait observer que, selon des chiffres concordants, le chômage ne cesse d'augmenter et que les femmes figurent parmi les personnes les plus touchées. C'est ainsi que le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Venezuela (A/52/38 /Rev.1), a jugé inquiétant que la compression des effectifs de la fonction publique ait eu pour effet de priver des femmes de leur emploi et, surtout, de les contraindre à chercher du travail sur le marché informel et à effectuer des travaux mal rémunérés. Face à cette situation, quelles sont les mesures concrètes prises par le Gouvernement pour permettre aux femmes d'exercer pleinement leur droit au travail ? M. Thapalia souhaite également des précisions sur la structure du chômage, l'ampleur du chômage de longue durée, la proportion des réfugiés, des jeunes et des personnes handicapées parmi les chômeurs et, enfin, les programmes de formation technique et professionnelle éventuellement mis en œuvre pour aider ces catégories de chômeurs.

13.M. TEXIER aimerait également savoir si le Gouvernement a mis en œuvre une politique de formation ou d'accès à l'emploi pour lutter contre le chômage des jeunes et si la délégation est d'accord avec les chiffres publiés par le Bureau central de statistique et d'informatique, selon lesquels le taux du chômage s'établissait à 15,3 % à la fin du premier semestre 2000. En ce qui concerne les licenciements, M. Texier souhaite savoir comment ils sont réglementés par la législation vénézuélienne et si les autorités judiciaires ou le Ministère du travail exercent un contrôle sur les conditions de licenciement.

14.M. MALINVERNI est frappé par le double aveu fait au paragraphe 37 du rapport (E/1990/6/Add.19), à savoir, d'une part, que les travailleurs ne profitent pas pleinement des opportunités d'instruction, de formation et d'apprentissage qui leur sont offertes et, d'autre part, que l'absence d'informations concernant le marché du travail et le manque de ressources empêchent la mobilité géographique des travailleurs. Il est en effet étonnant de faire une telle constatation dans un pays où le taux de chômage est relativement élevé. Comment ces deux phénomènes s'expliquent‑ils et quelles mesures ont été prises pour y faire face ?

15.Mme TORRES DIAZ (Venezuela) précise que la loi interdit le travail des enfants âgés de moins de 14 ans. Quant aux mineurs âgés de 14 à 16 ans, ils ne peuvent travailler que sur autorisation de leur tuteur légal. En tout état de cause, le travail des mineurs est strictement réglementé, dans l'intérêt de l'enfant. Les mineurs bénéficient d'un programme d'éducation et de formation dispensé par un institut national et la loi prévoit que, durant cette période d'apprentissage, que ce soit dans le secteur public ou privé, le mineur perçoit une rémunération dont le montant est toutefois différent du salaire minimum en vigueur pour les travailleurs en général.

16.En ce qui concerne les licenciements, Mme Torres Diaz dit que la loi relative à la sécurité sociale, en cours d'élaboration, prévoit une indemnité, que le licenciement soit justifié ou non. Le travailleur qui estime que son licenciement est abusif a la possibilité de former un recours auprès du tribunal du travail, qui se prononce sur le caractère justifié ou non du licenciement. Si le tribunal juge le licenciement injustifié, le travailleur doit immédiatement être réintégré et percevoir une indemnité dont le montant correspond à la somme des salaires non perçus pendant le déroulement de la procédure de recours. Le montant de cette indemnité est également calculé en fonction de l'ancienneté du travailleur au sein de l'entreprise. À cet égard, la durée du préavis est comptabilisée dans le calcul de cette ancienneté. Enfin, il convient de souligner que certains travailleurs, notamment les représentants syndicaux et les femmes enceintes, bénéficient d'un certaine immunité contre tout licenciement.

17.M. DURAN (Venezuela) précise que les chiffres du chômage indiqués dans le deuxième rapport périodique du Venezuela sont exacts car ils émanent du Bureau central de la coordination et de la planification. Quant au taux indiqué par la délégation, il s'agit de données préliminaires concernant le mois de février 2001. Les membres du Comité ne devraient pas douter des chiffres fournis car le Venezuela a une grande expérience en matière d'enquêtes détaillées sur les données du chômage.

18.M. GRISSA regrette que les réponses fournies par la délégation soient incomplètes. Selon les informations dont il dispose, plus de 60 % des enfants scolarisés abandonnent l'école avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Ne doit‑on pas craindre que ces enfants soient dans la rue ou au travail ?

19.Mme HANSON (Venezuela) répond que la délégation fournira ultérieurement des renseignements plus détaillés sur cette question.

Articles 7 et 8 : Droit à des conditions de travail justes et favorables; droits syndicaux

20.Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre aux questions 18 à 23 de la Liste des points à traiter (E/C.12/Q/VEN/1).

21.Mme TORRES DIAZ (Venezuela) dit que la loi organique du travail prévoit que le salaire minimum est déterminé selon trois modalités : la concertation dans le cadre d'une commission tripartite (État, employés et employeurs), des négociations collectives au niveau régional ou national ou par décret présidentiel. Dans tous les cas, il est fixé en fonction du coût du panier de la ménagère et sur la base des statistiques fournies par la Banque centrale et le Conseil national de l'économie. C'est ainsi que par un décret présidentiel, du 3 juillet 2000, et après consultation des instances les plus représentatives, notamment la Banque centrale et les syndicats, le salaire minimum en milieu urbain a été fixé à 144 000 bolivars. Cela dit, la loi prévoit des salaires minimums différents selon les zones géographiques, le nombre des heures de travail, les effectifs et la nature des activités. En outre, les entreprises implantées dans une zone touchée par une catastrophe naturelle sont autorisées par dérogation à ne pas appliquer le régime général. Les inspecteurs du Ministère du travail procèdent à des contrôles périodiques et interrogent les salariés pour veiller au respect des conditions minimales fixées dans la loi organique du travail ou dans les décrets pertinents.

22.En ce qui concerne le chômage involontaire, Mme Torres Diaz précise que la nouvelle loi relative à la sécurité sociale prévoit le versement d'une indemnité à tous les chômeurs. Les restrictions qui figuraient dans l'ancienne loi ont été levées et, pour ce qui est du secteur non structuré, l'État a dégagé des fonds pour le versement de cette prestation. En ce qui concerne les conditions de travail des étrangers au Venezuela, la loi stipule que tous les travailleurs bénéficient des mêmes conditions, indépendamment de leur nationalité. Cela dit, la proportion des étrangers pouvant être employés dans une entreprise est plafonnée et des restrictions sont imposées à la nomination d'étrangers à certains postes. Il existe toutefois des dérogations à ces dispositions, dont bénéficient par exemple les réfugiés.

23.S'agissant de la représentativité des travailleurs, la loi reconnaît ce droit à tous les travailleurs. Toutefois, les étrangers ne peuvent faire partie de la direction d'une organisation syndicale qu'après 10 ans de résidence au Venezuela. Les organisations syndicales représentent tous les travailleurs face aux autorités administratives et judiciaires en ce qui concerne la défense des droits découlant de la loi organique du travail, de la Constitution, des différentes conventions et de toutes autres dispositions pertinentes. Toutes les négociations concernant les conditions de travail doivent être menées entre les employeurs et l'organisation syndicale représentant la majorité absolue des travailleurs. Bien entendu, plusieurs syndicats peuvent s'unir pour obtenir cette majorité absolue et être ainsi en position d'exiger du patronat le respect des conditions de travail. Enfin, répondant à la question No 23 relative aux statistiques sur les grèves, Mme Torres Diaz indique que durant l'année 2000, seules 31 grèves ont été décidées, la conciliation ayant souvent permis de résoudre les litiges.

24.M. SADI demande quels critères sont appliqués par la Commission tripartite chargée de fixer le salaire minimum et si le Parlement a son mot à dire. Il trouve que le salaire minimum aussi bien en milieu urbain que dans les zones rurales est nettement insuffisant, vu qu'une famille a besoin de 230 000 bolivars pour vivre décemment. Est‑il vrai – chose plus grave – que le salaire minimum n'est pas toujours respecté dans le secteur non structuré, où travaille pourtant la moitié de la population active ? En ce qui concerne les conditions de travail, le Venezuela dispose d'une réglementation appropriée mais il semble que les inspecteurs du Ministère du travail ne contrôlent que rarement son application. Qu'en est‑il exactement ?

25.M. RIEDEL, abondant dans le même sens, constate que si la loi qui détermine les conditions d'hygiène et de sécurité devant être respectées dans les diverses formes de travail est en vigueur depuis 1986, les décrets d'application nécessaires n'ont pas été adoptés. Dans ces conditions, quelles sont les mesures qui peuvent être prises contre une usine qui ne respecte pas la réglementation relative à la sécurité et à l'hygiène du travail ? Peut‑elle être fermée ?

26.M. Riedel relève au paragraphe 72 du rapport que les salariés ne doivent pas dormir sur leur lieu de travail, à l'exception de ceux qui, pour des raisons de service pour cause de force majeure, sont obligés de rester sur place. Dans quelles conditions cette "cause de force majeure" peut‑elle s'appliquer ? Au paragraphe 74, il est dit que si le lieu de travail se trouve à 30 km et plus du domicile du salarié, l'employeur est tenu d'assurer le transport gratuit. Cette disposition est fort louable, mais s'applique‑t‑elle dans tous les cas ou uniquement dans l'industrie pétrolière ? Qui est chargé du contrôle de son application ? Enfin, M. Riedel souhaite savoir si les étrangers sont protégés au même titre que les Vénézuéliens en ce qui concerne la sécurité du lieu de travail.

27.M. GRISSA fait part de sa perplexité face aux informations contenues dans les paragraphes 75 et 76 du rapport. En effet, il est dit au paragraphe 75 du rapport considéré que la loi dispose que les entreprises qui emploient plus de 500 salariés devant travailler et demeurer dans une zone inhabitée située à plus de 50 km du groupe d'habitations le plus proche devront leur fournir des habitations salubres. Qu'en est-il des travailleurs qui résident à 49 km du lieu d'habitation le plus proche ? Le paragraphe 76 de ce même rapport ajoute que les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés dans des lieux situés à plus de 100 km d'une ville dotée de services hospitaliers ou à plus de 50 km depuis lequel l'accès à ces services est impossible faute de moyens de communication sont tenus d'installer un établissement ou un centre de soins de santé dûment équipé du matériel nécessaire aux soins médicaux. Une entreprise employant 999 travailleurs n'aurait donc aucune obligation d'un point de vue légal ? Que se passerait-il si un accident survenait sur un chantier, en pleine Amazonie ? Comment une telle loi apparemment dénuée de sens peut‑elle être en vigueur ? Par ailleurs, le rapport ne présentant aucune donnée statistique sur les accidents du travail, y compris les accidents mortels, la délégation peut-elle apporter des précisions notamment sur les accidents survenus dans les mines et lors de l'exploitation des forêts.

28.Mme FRANCIA (Venezuela) répond que la délégation vénézuélienne n'est pas présente à la table du Comité pour justifier de l'utilité de lois qui ont été adoptées par l'État partie et que d'aucuns jugent dénuées de sens.

29.Le PRÉSIDENT déclare que les États parties n'ont certes pas à justifier de l'utilité d'une loi applicable sur leur territoire mais que les experts sont libres néanmoins de formuler des opinions critiques lorsqu'ils le jugent opportun. Il espère que le dialogue pourra se poursuivre de manière constructive, dans un esprit de compréhension et de respect mutuels.

30.M. REIDEL estime qu'un esprit de dialogue constructif implique également que les États parties reconnaissent l'existence de problèmes dans certains domaines et que des progrès sont encore nécessaires. Il est bien souvent plus utile, dans un dialogue, de reconnaître l'existence d'un problème que d'éviter les questions. Le Comité est parfaitement conscient de l'ampleur des obligations qui découlent du Pacte et de la difficulté, pour les États parties, de les respecter et il ne serait donc en aucun cas surprenant qu'un État avoue les difficultés qu'il rencontre dans tel ou tel domaine.

31.M. TEXIER souhaite assurer la délégation vénézuélienne de la volonté de dialogue du Comité. Il se félicite par ailleurs que l'article 91 de la Constitution vénézuélienne reprenne exactement les termes de l'article 7 du Pacte et dispose que le salaire minimum vise à assurer une existence décente à tous les travailleurs et à leur famille. Il semble toutefois qu'au Venezuela le salaire minimum ne permettre pas de répondre aux besoins de première nécessité. Au 1er mai 2000, selon les informations disponibles, son montant était de 144 000 bolivars en milieu urbain et de 129 000 en milieu rural, alors que le panier de la ménagère au sens étroit était évalué à 202 000 bolivars et au sens large, à environ 600 000 bolivars. Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour combler cet écart entre salaire minimum et besoins de première nécessité ?

32.M. Texier demande par ailleurs à la délégation de préciser la durée hebdomadaire ou journalière légale de travail correspondant au salaire minimum et d'indiquer si les heures supplémentaires sont rémunérées selon un barème plus élevé. La délégation peut-elle également préciser si le Venezuela respecte le principe consacré en droit du travail : "À travail égal, salaire égal" et, si tel n'est pas le cas, indiquer si des mesures ont été prévues afin de corriger cette situation ?

33.M. Texier s'interroge sur le point de savoir si le Venezuela s'est doté d'une politique de prévention et de répression des accidents du travail, sachant que la sécurité du travail est toujours liée à une double politique de prévention/répression. Les inspecteurs du travail ou les juges sont-ils habilités à décider de la fermeture d'un chantier sur lequel des accidents mortels risquent de se produire tant que les conditions de sécurité ne sont pas respectées ?

34.S'agissant de la question de la liberté syndicale, l'expert évoque en particulier le référendum tenu en décembre 2000, sur décision du Conseil national électoral, pour permettre à tous les citoyens de se prononcer sur la question des élections syndicales. Or ce référendum, fort critiqué, a été jugé contraire à la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l'OIT. Certains membres du Comité estiment même qu'il pourrait être contraire à l'esprit de l'article 8 du Pacte en ce qu'il constitue une ingérence externe dans une question qui ne devrait être que du ressort des syndicats. Quel est le point de vue de la délégation sur cette question ? On sait aujourd'hui que des dirigeants syndicaux vénézuéliens ont été destitués suite à ce référendum et qu'un nouveau projet de loi sur la liberté syndicale est en cours d'examen. Ce texte a-t-il déjà été adopté ? Par ailleurs, la délégation peut-elle indiquer les mesures spécifiques qui ont été éventuellement prises afin d'assurer l'égalité de salaires entre hommes et femmes ?

35.M. MALINVERNI demande à la délégation de préciser la durée de versement de l'allocation chômage et les mesures mises en place lorsque ce droit arrive à échéance. Par ailleurs que représente, en pourcentage, l'allocation chômage par rapport au dernier salaire du travailleur ?

36.M. AHMED rappelle qu'au Venezuela, le salaire minimum est fixé par un décret présidentiel que le Congrès est tenu d'appliquer et ne peut en aucun cas modifier. La délégation peut-elle par ailleurs expliquer pourquoi le Venezuela a exclu de sa législation sur le salaire minimum les travailleurs domestiques et les concierges ?

37.Mme TORRES DIAZ (Venezuela) explique que le salaire minimum est fixé en tenant compte du prix du panier de la ménagère et que contrairement à ce qu'indique le rapport, celui-ci s'élevait récemment à 144 000 bolivars et non à 129 000. Une commission se penche actuellement sur une révision du montant du salaire minimum de manière à l'ajuster au pouvoir d'achat réel des travailleurs. Le salaire minimum est obligatoire sur tout le territoire national et correspond à 40 heures hebdomadaires réparties en 5 journées de 8 heures. La Constitution interdit expressément le travail de nuit d'une durée supérieure à 35 heures hebdomadaires ainsi que les heures supplémentaires. Même si des dépassements d'horaires sont fréquents, il n'est pas toujours possible d'évaluer le nombre d'heures effectivement travaillées, ce qui implique que les heures travaillées en sus ne sont pas forcément rémunérées.

38.Le Venezuela respecte par ailleurs le principe consacré d'"À travail égal, salaire égal". Les écarts enregistrés dans la pratique entre le salaire des femmes et celui des hommes ne sont pas dus à une quelconque forme de discrimination à l'égard de celles-ci : ils s'expliquent par l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

39.Mme Torres Diaz indique que la loi prévoit des sanctions d'ordre administratif, civil, voire pénal en cas de non‑respect des conditions d'hygiène et de sécurité par l'employeur. Le système de sécurité sociale prévoit l'indemnisation par l'employeur d'un travailleur en cas d'accident ou de maladie liés au travail, même s'ils sont consécutifs à une négligence de la part du travailleur mais à condition qu'ils ne relèvent pas d'un acte intentionnel. La loi organique du travail habilite tout travailleur ou membre de sa famille, à saisir le tribunal pour obtenir réparation d'un préjudice moral ou corporel, le tribunal pouvant, le cas échéant, reconnaître la responsabilité de l'État, parallèlement à celle de l'employeur.

40.Pour ce qui est des indemnités de licenciement, la loi exclut du bénéfice de certains régimes sociaux les travailleurs domestiques et ne s'applique qu'aux cotisants en âge de travailler. Les indemnités de licenciement sont versées durant 18 mois et représentent 60 % du dernier salaire. Un projet de loi visant à étendre le champ d'application de cette loi à tout le pays est à l'étude.

41.Mme Torres Diaz explique par ailleurs que le terme "concierge" désigne non pas les concierges ou portiers d'hôtels, mais les personnes qui s'occupent de l'entretien des entreprises. Les concierges bénéficient aussi d'un salaire minimum qui est calculé en tenant compte d'une partie de la valeur du logement de fonction mis à leur disposition par l'employeur. En revanche, il est vrai que le salaire minimum ne s'applique pas aux travailleurs domestiques car ils sont assimilés à des travailleurs indépendants.

42.Pour ce qui est de la violation des normes de sécurité dans le travail, Mme Torres Diaz souligne que les inspecteurs du travail sont tenus de visiter une fois par trimestre les lieux de travail afin de s'assurer que les conditions minima prévues par la loi sur la sécurité dans le secteur industriel sont respectées. En cas d'infraction, l'entreprise est citée à comparaître et une procédure en réparation est engagée qui peut se conclure par la condamnation de l'employeur à verser une amende. Mme Torres Diaz explique par ailleurs qu'en aucun cas une entreprise de 1 000 salariés ne pourrait licencier une personne afin de ne pas tomber sous le coup d'une obligation légale. Le référendum organisé en 1999 n'a pas porté atteinte à la liberté syndicale. La Constitution vénézuélienne a en effet établi que le travail au même titre que l'éducation, sont deux moteurs essentiels de l'économie. Mme Torres Diaz rappelle que son pays est passé d'une société représentative à une société participative et que la Constitution stipule que toute question concernant la société dans son ensemble peut être soumise au peuple pour approbation.

43.Mme Torres Diaz explique que le projet de loi sur la liberté syndicale est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Concernant les mesures prises pour garantir l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, elle répond qu'il n'existe dans les faits aucune différence de salaire à travail égal. En cas de contestation, il serait possible de saisir l'inspection du travail ou les tribunaux compétents. En outre, la loi dispose que toute diminution de salaire est un motif légitime de résiliation du contrat de travail de la part du travailleur. Cette résiliation est considérée comme un licenciement abusif de la part de l'employeur, qui est par ailleurs condamné par la loi organique du travail à verser une amende.

44.M. GRISSA se félicite d'apprendre qu'une société employant 1 000 personnes ne pourrait en licencier une pour ne pas tomber sous le coup de certaines obligations légales auxquelles elle serait sinon soumises. Qu'en est‑il des entreprises qui occupent 800 personnes, et qui, de ce fait, ne sont pas visées par la loi mentionnée. Si elles travaillent sur un chantier situé en pleine jungle, que se passe-t-il en cas d'accident ?

Articles 9 et 10 du Pacte : Droit à la sécurité sociale et protection de la famille, de la mère et de l'enfant

45.Le PRÉSIDENT invite la délégation vénézuélienne à répondre aux questions sur les articles 9 et du 10 du Pacte.

46.Mme TORRES DIAZ précise que la loi sur l'assurance sociale, en vigueur depuis de nombreuses années, prévoit le versement de prestations en cas de maternité, d'invalidité, de retraite, de maladies professionnelles et d'accidents du travail ainsi que de prestations familiales et de prestations aux ayants droit survivants. Il existe un projet de loi sur la sécurité sociale qui contient de nouvelles dispositions conformes aux principes consacrés dans la Constitution vénézuélienne et qui repose sur les principes d'universalité et de gratuité. Le régime de retraite est réglementé par deux textes, l'un régissant l'administration publique et l'autre le secteur privé, au niveau national. Toutefois, la majorité des conventions collectives ou des accords professionnels conclus dans des établissements autonomes comme les universités mettent en place des systèmes différents de ceux qui sont prévus par la loi et qui sont particuliers à un secteur ou à une entreprise. L'âge de départ à la retraite est, sauf exception, de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes qui ont l'ancienneté voulue et ont cotisé pendant la durée requise. Le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale fixe, dans un premier temps, l'âge de la retraite à 60 ans pour les hommes comme pour les femmes à condition d'avoir versé un minimum de cotisations. Cet âge sera ensuite progressivement porté à 65 ans. Les travailleurs sont couverts par la sécurité sociale, qu'ils soient vénézuéliens ou étrangers, mais la loi sur l'assurance sociale exclut les travailleurs temporaires et occasionnels ainsi que les membres des forces armées nationales. Pour certaines catégories comme les chauffeurs et les artisans, l'affiliation à la sécurité sociale est facultative. Compte tenu du système en place, ceux qui veulent en bénéficier doivent adhérer à une association qui versera la part correspondant à l'employeur. Toutefois, le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale accorde une protection sociale à tous les travailleurs, quels que soient leur fonction ou leur emploi.

47.En ce qui concerne les recommandations de l'OIT relatives à la protection de la maternité, la réforme mise en œuvre en 1990 a étendu les prestations dont bénéficient les femmes. En premier lieu, celles‑ci ont droit à un congé de maternité de quatre mois et demi, au lieu de trois mois auparavant. En second lieu, les femmes enceintes et les femmes qui adoptent bénéficient d'une protection spéciale. En effet, après l'accouchement ou l'adoption, elles sont assurées de conserver leur emploi pendant un an. Les recommandations de l'OIT relatives à l'extension du bénéfice des prestations de maternité au niveau national sont prises en compte dans le projet de loi sur la sécurité sociale.

48.Pour ce qui est du versement de prestations des bénéficiaires résidant à l'étranger, Mme Torres Diaz précise que les modalités de paiement ont été modifiées depuis 1993. Ce sont les établissements bancaires qui sont désormais chargés de verser ces prestations à leurs bénéficiaires répartis dans plus de 20 pays.

49.Mme LÓPEZ de PENSO (Venezuela) précise, concernant le problème de la violence au foyer contre les femmes et les enfants, que l'Assemblée nationale envisage une réforme en profondeur du Code pénal, notamment de la disposition qui met fin aux poursuites dont l'auteur de violences sexuelles fait l'objet dans le cas où la victime consent à épouser son agresseur. Les femmes victimes de violences sont prises en charge médicalement et psychologiquement dans le cadre de programmes pilotes de réinsertion. S'agissant de la violence contre les enfants, y compris contre les enfants adoptés, une loi organique a récemment été promulguée pour protéger l'intégrité physique et morale des jeunes enfants et des adolescents. Elle garantit l'égalité de traitement et prévient toute discrimination. L'Institut national des mineurs joue également un rôle important, tout comme les autres institutions s'occupant de mineurs. Des ateliers sont organisés au niveau national pour réinsérer les enfants victimes de violences dans le cadre de programmes axés sur l'éducation et la santé aussi bien mentale que physique.

50.En réponse à la question posée au paragraphe 30 de la liste des points à traiter (E/C.12/Q/VEN/1), Mme López De Penso dit que les enfants vivant dans la rue, désormais appelés "enfants de la patrie" au Venezuela, bénéficient de programmes de réinsertion progressive qui sont menés à bien non seulement par les pouvoirs publics, mais aussi par des entreprises privées. Les principes consacrés dans la Constitution, notamment celui de l'égalité de traitement en matière de santé et d'éducation, doivent être appliqués à la protection sociale des enfants.

51.M. AHMED, revenant sur la question de la violence à l'égard des femmes, demande des précisions sur la nouvelle loi adoptée par le Venezuela en la matière : en cas de viol, la victime présumée doit‑elle toujours subir un examen médical dans les 48 heures suivant l'agression ? Il rappelle ensuite une disposition du Code pénal selon laquelle toute personne suspectée de viol peut échapper à la sanction judiciaire si elle épouse sa victime avant d'être condamnée. Il demande si cette disposition, qui est humiliante pour la victime et peut encourager le viol, est toujours en vigueur. Enfin, le Code pénal punit‑il le viol conjugal ?

52.M. SADI demande si la violence au foyer a diminué depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la violence contre les femmes en 1999. L'attitude des forces de police à l'égard des victimes a‑t‑elle changé ? Concernant la situation des enfants vivant dans la rue, qui sont amenés à mendier, à voler et à se prostituer, M. Sadi considère que les programmes mis en œuvre ne sont pas en mesure de résoudre un problème d'une ampleur aussi grave. Il juge nécessaire de prendre des mesures plus énergiques qui traitent les racines du mal.

53.M. MARTYNOV souhaite connaître la proportion des personnes couvertes par le système de sécurité sociale et voudrait savoir si elle a augmenté depuis 1998. Quelles sont les mesures prises pour remédier à la traite des enfants provenant d'autres pays d'Amérique latine ? Enfin, le Gouvernement envisage‑t‑il de modifier l'article de la loi organique du travail qui autorise les enfants âgés de plus de 12 ans et de moins de 14 ans à travailler à titre exceptionnel, et qui n'est donc pas conforme à la Convention pertinente de l'OIT.

54.M. PILLAY souhaite que la délégation réponde aux questions figurant aux paragraphes 26 à 28 de la liste des points à traiter (E/C.12/Q/VEN/1), qui sont inspirées d'observations formulées par l'OIT. La situation du régime de sécurité sociale s'est‑elle améliorée ? Le Gouvernement a‑t‑il pris des mesures pour étendre les prestations de maternité à toutes les femmes qui travaillent ? Le projet de loi sur la sécurité sociale traitera‑t‑il tous ces problèmes ?

55.Mme BARAHONA RIERA demande comment l'article 88 de la nouvelle Constitution garantissant aux femmes au foyer le droit à la sécurité sociale sera mis en œuvre dans la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Ces femmes devront‑elles cotiser au régime de sécurité sociale ? Concernant la réforme du Code pénal, Mme Barahona Riera souhaite savoir si des études ont été faites sur les incidences de la disposition permettant de mettre fin aux poursuites pour agression sexuelle par le mariage. Existe‑t‑il un projet de loi visant à modifier cette disposition ?

56.M. GRISSA souhaite connaître la situation réelle des enfants vivant dans la rue. Les enfants devraient bénéficier d'une protection maximale car ils sont l'avenir d'un pays.

57.M. RODRIGUEZ CEDEÑO (Venezuela) précise que le Venezuela n'est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais qu'il a adhéré au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, qui reconnaît les mêmes droits et obligations que ladite convention. Le plus important est que ces droits et obligations soient reconnus pour pouvoir protéger les réfugiés. Les 287 Colombiens qui ont demandé l'asile politique sont dans leur droit, ce qui ne veut pas dire que leurs requêtes doivent être automatiquement acceptées. L'État vénézuélien est tenu d'examiner leur demande et a constitué une commission nationale à cette fin.

58.Mme LÓPEZ de PENSO (Venezuela) dit que son pays a adopté récemment une loi contre la violence à l'égard des femmes et entend mettre en place des mécanismes pour la prévention et la sanction des actes de violence familiale. En mettant l'accent sur la nécessité de préserver l'intégrité des victimes, leur dignité ainsi que leur équilibre psychique et psychologique, cette loi sensibilise les esprits à ce problème. Des "centres d'accueil " ont été créés pour accueillir temporairement les personnes qui s'estiment victimes de cette forme de violence. Ces dernières peuvent également demander l'intervention de la police, qui, lorsqu'elle constate de tels faits, est tenue, en vertu du Code de procédure pénale, de saisir le ministère public dans un délai de 24 heures. Cette procédure novatrice, qui se fonde sur l'audition immédiate des parties, présente l'avantage d'apporter une solution rapide aux conflits.

QUESTIONS DE FOND CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (point 5 de l'ordre du jour)

Projet de déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (HR/CESCR/NONE/2001/4)

59.M. HUNT (Rapporteur) présente le projet de déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu'il a élaboré à la demande du bureau. Le projet de déclaration vise à préciser, sur le plan conceptuel, les rapports entre le Pacte et l'élimination de la pauvreté ‑ qui est devenue un objectif primordial pour de nombreux États et organismes internationaux ‑ pour que tous les acteurs puissent ensuite élaborer des programmes pragmatiques. Il invite les membres du Comité à lui soumettre des amendements et espère que le projet de déclaration pourra être adopté à la session en cours.

La séance est levée à 18 heures.

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