Observations finales concernant le rapport initial de la Mongolie *

I.Introduction

Le Comité des droits des personnes handicapées a examiné le rapport initial de la Mongolie (CRPD/C/MNG/1) à ses 188e et 189eséances (CRPD/C/SR.188 et 189), les 8 et 9 avril 2015. À sa 199e séance, le 16 avril 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Mongolie et salue les efforts déployés par l’État partie pour fournir des réponses écrites à la liste de points (CRPD/C/MNG/Q/1/Add.1) établie par le Comité.

Le Comité apprécie le dialogue constructif tenu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était composée de représentants des ministères et organes publics compétents. Il remercie la délégation d’avoir répondu avec franchise aux questions posées par les membres du Comité. Il félicite l’État partie d’avoir assuré l’équilibre entre hommes et femmes dans la composition de sa délégation.

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne suit pas de près les directives du Comité relatives à l’établissement des rapports en ce qui concerne les mesures prises pour modifier la législation et la politique nationales ayant trait au handicap afin de s’acquitter des obligations découlant de la Convention. Il aurait été utile d’établir un compte rendu détaillé des mesures prises par l’État partie afin de garantir l’efficacité de la coordination des politiques et d’adopter une approche stratégique de la mise en œuvre. Le Comité examinera cette question dans les présentes observations finales, au titre des articles pertinents.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il a déployés pour passer en revue et modifier sa législation, en particulier pour établir un groupe de travail composé de représentants des ministères et organismes compétents et d’organisations de personnes handicapées. Il le félicite également :

a)D’avoir pris des mesures pour faire en sorte que la législation et les politiques nationales soient conformes à la Convention;

b)De veiller à mieux faire connaître la Convention comme moyen de promouvoir, à l’échelle nationale, l’élaboration de lois relatives au handicap et l’évolution des orientations générales dans ce domaine, notamment en ayant largement recours à la coopération internationale;

c)De s’efforcer, au fil du temps, de mettre en œuvre les dispositions juridiques énoncées dans la Constitution, dans les instruments relatifs aux droits de l’homme et dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail que l’État partie a ratifiés;

d)D’adopter, en 2012, un plan de mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à « Faire du droit une réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique;

e)D’avoir lancé son programme d’action pour 2008-2012.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations (art. 1er à 4)

Le Comité est préoccupé par le fait que, si l’État partie adhère à la définition du handicap établie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et se focalise sur les situations découlant de déficiences personnelles ou médicales intrinsèques, il néglige les facteurs environnementaux. Alors que la Convention reconnaît que la notion de handicap évolue, l’État partie semble s’en tenir à la notion de « handicap permanent ».

Le Comité est préoccupé par le fait que la législation et les politiques de l’État partie relatives aux personnes handicapées ne sont pas harmonisées et ne tiennent pas suffisamment compte de l’interdépendance de tous les articles de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ harmoniser sa législation et ses politiques nationales en vue de les rendre pleinement conformes à la Convention et aux aspects interdépendants de ses dispositions, et d ’ adopter le modèle relatif au handicap fondé sur les droits de l ’ homme, qui met l ’ accent sur la dignité humaine des personnes handicapées et sur les situations découlant des interactions avec divers obstacles qui peuvent entraver leur participation pleine et effective à la société sur la base de l ’ égalité avec les autres;

b) D ’ élaborer une stratégie d ’ application prévoyant des structures claires pour la coordination des politiques, des critères de réalisation, un calendrier et un financement approprié.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité est préoccupé par le manque de cohésion des diverses lois relatives au handicap et à la lutte contre la discrimination de l’État partie et par l’absence de coordination, notamment avec les organisations de personnes handicapées et les ministères, en vue de garantir l’application efficace de lois nationales cohérentes dans le cadre d’une stratégie d’application de la Convention. En outre, il est préoccupé par l’absence de reconnaissance juridique du refus d’aménagement raisonnable comme motif de discrimination interdit dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer la lutte contre la discrimination fondée sur le handicap dans l ’ ensemble de sa législation et d ’ intégrer la notion de non-discrimination dans toutes les lois relatives aux personnes handicapées; d ’ adopter une législation considérant le refus d ’ aménagement raisonnable comme un acte discriminatoire fondé sur le handicap; d ’ établir un mécanisme efficace chargé de superviser tous les aspects du respect de ladite législation, y compris ceux qui permettent aux personnes handicapées d ’ obtenir réparation et une indemnisation appropriée en cas de discrimination fondée sur le handicap; et de dispenser la formation nécessaire aux acteurs publics et privés, notamment les membres de l ’ appareil judiciaire, les fonctionnaires et les représentants d ’ organisations de personnes handicapées, sur la discrimination fondée sur le handicap et sur les devoirs et possibilités concernant la fourniture d ’ un aménagement raisonnable aux personnes handicapées.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité est préoccupé par l’absence générale d’information sur la situation sociale, économique et politique des femmes et des filles handicapées en Mongolie, sur l’incidence de la violence, y compris sexuelle, à laquelle elles sont soumises et sur la participation limitée des femmes handicapées à la prise de décisions sur les questions qui les concernent d’une manière générale.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ engager des consultations avec les femmes et les filles handicapées en vue de procéder à une réforme législative et à des changements de politique générale, concernant en particulier leur vie familiale, l ’ enseignement, les services de santé et l ’ emploi, et de lutter contre la violence familiale et/ou sexuelle. Il lui recommande également de veiller à ce que sa politique relative au genre englobe les enfants handicapés.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures spécifiques visant à accorder la protection nécessaire aux enfants handicapés et à leur famille, en particulier les filles handicapées et les enfants appartenant à des communautés nomades, et par le caractère inadapté de l’enseignement dispensé aux enfants handicapés, en particulier en zone rurale. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les garçons et les filles handicapés ne participent pas systématiquement à la prise de décisions dans les domaines qui les concernent et qu’ils n’ont pas la possibilité de s’exprimer sur les questions qui les intéressent directement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, notamment en tenant des consultations avec les organisations de personnes handicapées, afin de garantir une intervention précoce, une amélioration générale du taux de scolarisation des garçons et des filles handicapés dans l ’ enseignement primaire, une éducation inclusive pour la petite enfance, et des possibilités de formation professionnelle pour les jeunes handicapés, et de prévenir la violence, la maltraitance et l ’ abandon des enfants handicapés. Ce faisant, l ’ État partie devrait se soucier tout particulièrement des filles handicapées ainsi que tous les enfants handicapés des zones rurales et des communautés nomades. Le Comité demande également à l ’ État partie d ’ adopter des garanties pour protéger le droit des garçons et des filles handicapés d ’ être consultés sur toutes les questions qui les concernent, afin de garantir une assistance appropriée en fonction de leur handicap et de leur âge. Toutes ces mesures devraient être conformes aux observations finales que le Comité a formulées dans les troisième et quatrième rapports de l ’ État partie soumis en un seul document (CRC/C/MNG/CO/3-4).

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées, telles qu’elles se manifestent dans le langage courant, dans les médias et lors de manifestations telles que “ la Journée de prévention du handicap », qui constitue une notion contraire aux principes de la Convention. Il note que les mesures de sensibilisation aux droits des personnes handicapées sont insuffisantes puisque même les personnes handicapées et leur famille, et plus encore le public et les professionnels concernés, ne sont pas conscients des problèmes concernant les droits de ces personnes. En outre, le Comité s’inquiète du fait que le problème du handicap en général paraît être limité aux incapacités physiques et que l’on accorde trop peu d’attention aux handicaps intellectuels et psychosociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les campagnes de sensibilisation visant à donner une image positive des personnes handicapées en leur qualité de détenteurs autonomes de droits fondamentaux. L ’ État partie devrait reconnaître, dans le cadre de ces campagnes, le caractère intersectoriel de la Convention, en particulier s ’ agissant de ses articles 5, 12, 13 et 27, et adopter des modèles axés sur les droits sociaux et sur les droits fondamentaux comme stratégie décisive pour donner une image positive du handicap et sensibiliser le public à la diversité des handicaps. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour promouvoir la Journée internationale des personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’action de l’État partie concernant l’accessibilité est généralement limitée aux aspects physiques de la question et néglige les obstacles que posent certaines technologies de l’information et de la communication (TIC). En particulier, le Comité note que le braille et la langue des signes ne sont pas reconnus par la loi dans l’État partie et qu’il n’existe actuellement qu’une chaîne de télévision, qui diffuse très peu d’émissions à contenu accessible. En outre, le Comité prend acte des mesures positives prises par l’État partie pour promulguer une législation visant à promouvoir l’accessibilité, mais constate avec préoccupation que les ressources allouées et les mesures d’application prévues demeurent insuffisantes pour assurer la mise en œuvre efficace de ladite législation.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir sa politique d ’ accessibilité afin de lever les obstacles à l ’ accès aux technologies de l ’ information et de la communication pour faciliter la participation des personnes handicapées à la vie de la société, de conférer la reconnaissance juridique à la langue des signes et au braille et de prendre des mesures pour améliorer la quantité et la diversité du contenu accessible aux personnes handicapées dans les médias; d ’ augmenter les ressources allouées au financement des mesures destinées à assurer l ’ accès aux transports publics, aux bâtiments et aux espaces publics; et de renforcer ses mécanismes de surveillance et de mise en œuvre concernant l ’ accessibilité. Il lui recommande notamment pour ce faire de prévoir des sanctions appropriées en cas de non-respect des normes d ’ accessibilité prévues par la loi, conformément à la Convention et à l ’ Observation générale n o 2 (2014) du Comité sur l ’ accessibilité.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures de protection et d’aide spécifiques pour les personnes handicapées dans les situations de risque et d’urgence humanitaire, alors que l’État partie est souvent exposé aux catastrophes naturelles.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan national d ’ aide aux personnes handicapées se trouvant dans des situations de risque et d ’ urgence humanitaire, et de veiller à ce que ce plan soit ouvert et accessible à toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes, notamment en assurant sa diffusion dans un format adapté.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures juridiques permettant d’assurer la protection des droits des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux, de faire des choix concernant leur vie et de jouir de la capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres personnes. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie permet aux tuteurs de prendre des décisions sur des questions touchant au patrimoine et à la situation personnelle de personnes jugées durablement incapables en raison d’atteintes psychologiques liées au handicap. Il note qu’un tel système continue de privilégier la prise de décisions substitutive à la prise de décisions assistée, contrairement aux dispositions de l’article 12 de la Convention, telles qu’elles ont été précisées par le Comité dans son Observation générale no1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

Le Comité prie l ’ État partie de garantir la capacité juridique des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne leur droit de choisir leur lieu de vie et la personne avec laquelle elles souhaitent vivre, de voter pour le parti politique de leur choix, de faire respecter leurs décisions en matière de soins de santé, de gérer leurs propres finances et d ’ accéder aux cinémas et à d ’ autres activités culturelles ou de loisir. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le Code civil afin de passer de la prise de décisions substitutive à la prise de décisions assistée, qui respecte l ’ autonomie de la personne, sa volonté et ses préférences, et est pleinement conforme à l ’ article 12 de la Convention et à l ’ Observation générale n o 1 du Comité, notamment pour ce qui est des droits de chacun, à titre individuel, de donner et de retirer son consentement éclairé à recevoir un traitement médical, d ’ accéder à la justice, de voter, de se marier, d ’ exercer des droits parentaux, de travailler et de choisir son lieu de résidence. Il lui recommande également de dispenser, en concertation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent aux niveaux national, régional et local, une formation sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée à tous les acteurs concernés, notamment aux agents de l ’ État, aux juges et aux travailleurs sociaux.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité est préoccupé par l’absence de disposition prévoyant explicitement des aménagements raisonnables dans les situations où il est nécessaire de garantir l’accès à la justice pour les personnes handicapées. Cela a notamment pour conséquence un enseignement insuffisant de la langue des signes et du braille et l’absence de formation appropriée pour les fonctionnaires des institutions juridiques, judiciaires et autres chargées d’appliquer les lois.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures juridiques visant à appliquer le principe des aménagements raisonnables, y compris des mesures visant à éviter que les personnes handicapées ne fassent l ’ objet d ’ une discrimination pour des motifs physiques ou de langue (lorsque la langue des signes ou le braille est nécessaire) ou en raison de l ’ absence de formation appropriée pour les juristes, les fonctionnaires de police et le personnel pénitentiaire, en accordant une attention particulière aux femmes handicapées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des dispositions juridiques, autres que les références à la Constitution, visant à garantir que les personnes présentant une incapacité intellectuelle ou psychosociale soient protégées contre l’hospitalisation forcée et le placement forcé en institution. Il est également préoccupé par le manque d’information concernant les personnes handicapées mises en cause dans des infractions pénales et sur la question de savoir si les règles du droit à un procès équitable s’appliquent dans ces cas.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique visant à engager un examen structurel des procédures utilisées pour sanctionner les personnes handicapées lorsqu ’ elles commettent des infractions pénales. Le système devrait se conformer aux sauvegardes et garanties générales établies pour toutes les personnes accusées d ’ une infraction dans le cadre du système de justice pénale, notamment la présomption d ’ innocence et les droits à la défense et à un procès équitable. Il lui recommande également de procéder à des aménagements raisonnables dans les établissements pénitentiaires afin de ne pas aggraver les conditions de détention des personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par les informations concernant l ’ État partie faisant état de l ’ incidence élevé de la violence et des agressions à l ’ égard des personnes handicapées ainsi que de l ’ exploitation de ces personnes, notamment les femmes et les filles, et de l ’ absence de mécanisme de protection contre ces violations des droits de l ’ homme.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que les mécanismes de protection, notamment les foyers d ’ accueil, et les mécanismes juridiques de réparation soient accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles qui sont victimes de l ’ exploitation, de la violence et de la maltraitance;

b) De nommer une autorité indépendante chargée de superviser et de protéger les personnes handicapées contre l ’ exploitation, la violence et la maltraitance, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 16 de la Convention.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité est préoccupépar les mesures prises par l’État partie afin d’empêcher les personnes présentant des troubles ou handicaps intellectuels ou psychosociaux d’ordre génétique de procréer, sans que soit obtenu leur consentement éclairé (voir art. 37 b) de la loi relative à la santé).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de supprimer de la loi relative à la santé, ainsi que des arrêtés et réglementations connexes, les dispositions qui restreignent les droits relatifs à la sexualité et à la procréation et qui autorisent la stérilisation et l ’ avortement forcés des femmes handicapées, notamment celles qui présentent des handicaps p sychosociaux et intellectuels.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes d’assistance sociale visant à donner aux personnes handicapées les moyens de vivre de manière indépendante dans la société, comme le prévoit l’article 19 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer, en consultation avec les personnes handicapées, un plan de désinstitutionalisation visant à établir des mesures de soutien, y compris une aide personnelle, aux personnes handicapées, qu ’ elles aient ou non une famille.

Mobilité personnelle (art. 20)

Le Comité est préoccupé par la qualité des aides à la mobilité et des appareils d’assistance subventionnés et par le montant des subventions dont le coût ne reflète pas les prix du marché de ces dispositifs.

En matière d ’ assistance, le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ accès à des appareils, des technologies et des services, notamment de réparation et de fabrication, de qualité en augmentant les subventions, et de permettre aux personnes handicapées de faire leurs propres choix.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne garantit pas les droits et les responsabilités de toutes les personnes handicapées, en ce qui concerne la garde, la tutelle et la curatelle de leurs enfants, y compris l’accès à l’adoption. Il note en outre que l’État n’accorde pas aux personnes handicapées l’assistance nécessaire pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités éducatives.

Le Comité exhorte l ’ État partie à examiner et à abroger toutes les lois visant à empêcher les personnes handicapées d ’ exercer leurs droits parentaux, y compris le droit à l ’ adoption, et d ’ accorder une assistance appropriée aux personnes handicapées dans l ’ exercice de leurs responsabilités éducatives.

Éducation (art. 24)

Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enseignants ayant reçu une formation pour enseigner aux enfants handicapés demeure faible. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures spécifiques pour appliquer le principe de l’éducation inclusive dans le cadre d’initiatives telles que la loi sur l’enseignement et le plan directeur de développement de l’enseignement en Mongolie (2006-2015).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de la formation à l ’ enseignement pour les personnes handicapées un volet obligatoire du programme d ’ étude des enseignants et de prévoir des programmes de perfectionnement dans ce domaine. Il recommande également à l ’ État partie d ’ élaborer des orientations et des programmes spécifiques, dotés des ressources budgétaires nécessaires, pour appliquer le principe de l ’ éducation inclusive, afin de permettre à tous les enfants handicapés de suivre un tel enseignement dans leur propre localité. L ’ État partie devrait ce faisant veiller à ce que ces enfants ne fassent pas l ’ objet d ’ une évaluation visant à déterminer si leur handicap est «  léger  » ou «  profond  » .

Santé et réadaptation (art. 25 et 26)

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ont un accès limité à des services complets de santé et de réadaptation, y compris à des services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales et isolées. Il constate également avec préoccupation que, compte tenu des dispositions de la législation relative à la santé, toutes les personnes handicapées ne peuvent pas exercer leur consentement libre et éclairé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à assurer l ’ accès, sans aucune contrainte financière, des personnes handicapées aux services de santé, en particulier aux services de santé sexuelle et procréative, aux centres de soins maternels et infantiles, aux services psychosociaux et à des services locaux complets de réadaptation dans les zones rurales et isolées. Il lui recommande également de veiller à ce que toutes les personnes handicapées, indépendamment de la nature de leur handicap, aient le droit d ’ exercer leur consentement libre et éclairé.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation légale, pour les entités publiques ou privées de plus de 25 employés, de compter 4 % de personnes handicapées dans leurs effectifs, de sorte que la plupart de ces entités préfèrent payer les faibles amendes qui leur sont infligées plutôt que d’employer des personnes handicapées. En outre, le Comité s’inquiète du fait que la législation qui limite à trente-six heures par semaine l’horaire maximum de travail pour les personnes handicapées risque de dissuader d’éventuels employeurs de les recruter.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses moyens actuels de faire respecter l ’ obligation légale, pour les entités publiques ou privées de plus de 25 employés, de compter 4 % de personnes handicapées dans leurs effectifs. Ce faisant, l ’ État partie devrait envisager d ’ augmenter les sanctions financières en cas de non-respect du contingent. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à améliorer les compétences professionnelles des personnes handicapées afin d ’ améliorer aussi leurs perspectives d ’ emploi, ainsi que d ’ autres mesures officielles d ’ appui comme la surveillance du système des contingents et l ’ élaboration de nouvelles politiques d ’ emploi des personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur le niveau de vie des personnes handicapées et par l’absence qui en résulte d’information empirique permettant de guider la formulation et l’application de mesures d’aide sociale destinées à garantir à ces personnes un niveau de vie adéquat.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revaloriser le montant des prestations sociales accordées aux personnes handicapées en fonction du montant du salaire minimum et du seuil à respecter pour assurer un niveau de vie adéquat, et d ’ élaborer et mettre en place des mécanismes de compensation pour ce qui est des dépenses supplémentaires liées au handicap auxquelles sont confrontées les personnes handicapées et leurs familles.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité constate que l’État partie reconnaît l’existence de lacunes dans les mesures visant à assurer la pleine participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique, mais il est préoccupé par des informations selon lesquelles la « loi sur l’élection du grand Khural » ne contient aucune référence spécifique aux personnes handicapées ni ne prévoit de mesure d’aide ou d’assistance à l’intention des personnes présentant des déficiences visuelles, auditives ou de mobilité.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions juridiques qui interdisent ou limitent l ’ exercice du droit de vote sur la base du handicap, et d ’ élaborer des mesures juridiques appropriées pour garantir aux personnes handicapées la possibilité de participer pleinement aux élections et à la vie publique en qualité de citoyens, d ’ électeurs et de candidats.

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité est préoccupé par l’absence de données et de statistiques concernant le nombre de personnes handicapées dans l’État partie et leur situation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données et des statistiques, en utilisant le modèle fondé sur les droits des personnes handicapées, ventilées par sexe, âge et handicap et, en particulier, de recueillir de telles informations sur les personnes handicapées qui sont actuellement placées en institution ou qui bénéficient d ’ une protection spéciale en vertu de la loi relative aux personnes handicapées, de la loi sur l ’ assurance sociale ou de la loi sur la protection sociale.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité est préoccupé par le fait que la collaboration de l’État partie avec des organismes internationaux pour améliorer son aptitude à appliquer la Convention ne fait pas une place suffisante à la participation des personnes handicapées. Il est en particulier préoccupé par des informations selon lesquelles la coopération internationale a parfois eu pour effet la mise en œuvre de mesures qui ne sont pas pleinement conformes à la Convention, notamment la priorité donnée au placement en institution par rapport aux soins de proximité, ou le choix d’une éducation spécialisée au lieu d’une éducation inclusive comme principal moyen de répondre aux besoins des personnes handicapées. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la prise en considération des vues des personnes handicapées dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement au niveau national.

Le Comité recommande de poursuivre les efforts engagés pour veiller à ce que les projets internationaux entrepris par l ’ État partie soient pleinement conformes aux principes de la Convention et garantir la participation utile et éclairée des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la conception, à l ’ exécution et à la surveillance de projets de développement prévoyant l ’ insertion de ces personnes. Il recommande à l ’ État partie de prendre en considération les droits des personnes handicapées dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de développement durable qui seront établis dans le cadre du programme de développement pour l ’ après-2015. Il souligne que l ’ État partie peut demander une assistance technique à l ’ Organisation des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre la Convention et des recommandations qui figurent dans le présent rapport.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières dégagées pour favoriser l’adoption d’une législation nationale cohérente sur le handicap et institutionnaliser des changements de politique générale aux fins de l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de désigner expressément un ou plusieurs mécanismes nationaux conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) chargés d ’ assurer le suivi de la Convention. Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que le ou les mécanismes en question soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. Il recommande vivement à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques pour assurer la pleine participation des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, au suivi de la Convention.

Suivi et diffusion des observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande en outre de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux membres du corps judiciaire et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l ’ éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en recourant aux stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, y compris auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et des membres de leur famille, sous des formats accessibles.

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de son deuxième rapport périodique.

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre, dans un délai de douze mois, et conformément au paragraphe 2 de l ’ article 35 de la Convention, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées aux paragraphes 32 et 46 des présentes observations finales.

Coopération technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter la coopération technique des organisations membres du Groupe d ’ appui interorganisations pour la Convention en vue d ’ obtenir des conseils et une assistance aux fins de la mise en œuvre de la Convention et des présentes observations finales.

Prochain rapport

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 13 juin 2019 et d ’ y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il l ’ invite également à envisager de soumettre les rapports précités selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, en vertu de laquelle le Comité prépare une liste de questions au moins un an avant la date à laquelle ces rapports doivent être soumis. La réponse de l ’ État partie à cette liste de questions constituera son prochain rapport.