|
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/SR.65319 mai 2005 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente‑quatrième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 653e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 12 mai 2005, à 10 heures
Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Rapport initial du Royaume de Bahreïn
La séance est ouverte à 10 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial du Royaume de Bahreïn CAT/C/47/Add.4
1. Sur l’invitation du Président, la délégation bahreïnite, composée de MM. Al ‑Khalifa, Al ‑Faihani, Al ‑Boainain, Rashed Buhamood, Mousa, Alsisi, Al ‑Aradi, Alsowaidi et de M me Abdul Rasool, prend place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation bahreïnite et dit que le Comité se réjouit d’engager le dialogue avec le Royaume de Bahreïn à l’occasion de l’examen de son rapport initial (CAT/C/47/Add.4). Il invite le chef de la délégation à faire une déclaration liminaire.
3.M. AL-KHALIFA (Bahreïn) dit que le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 février 1998 et qu’en 1999 il a retiré sa réserve à l’article 20 de la Convention. C’est dans un esprit constructif que la délégation aborde le dialogue avec le Comité. Elle tient à cette occasion à réaffirmer la position de son pays consistant à rejeter catégoriquement la torture en tant que négation des droits de l’homme et de la dignité humaine. Le 26 juin 2001, lors de la Journée mondiale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, le Roi de Bahreïn a, d’ailleurs, rappelé que la torture était un crime réprimé par la loi et réprouvé par la religion musulmane et toutes les coutumes et traditions du pays.
4.Depuis la fin des années 90, un vaste processus de réformes et de modernisation du pays est en cours, aux niveaux politique, économique et social. Une charte nationale d’action définissant un programme pour l’édification d’un avenir meilleur sur tous les plans, a été élaborée. Soumise au peuple, elle a été approuvée par 98,4 % des votants au mois de février 2001. Afin d’assurer au pays et à ses habitants des institutions garantissant une bonne gouvernance, la prospérité et la justice, la Constitution a été révisée et le nouveau texte promulgué le 14 février 2002.
5.Plusieurs mesures ont été adoptées dans le cadre des réformes engagées. Les tribunaux de la sûreté de l’État ont été abolis par le décret no 4 de 2001. Les délits dont ces tribunaux étaient saisis relèvent aujourd’hui des tribunaux ordinaires, conformément aux modalités établies dans le Code de procédure pénale. Le décret‑loi de 1974 sur les mesures de sûreté de l’État a été abrogé par le décret‑loi no 11 de 2001. Afin de tenir compte du souhait des Bahreïnites vivant à l’étranger de revenir dans le pays pour prendre part à l’édification de la démocratie et dans un souci de réconciliation nationale, une amnistie générale couvrant toutes les infractions portant atteinte à la sécurité nationale sauf celles ayant causé mort d’homme a été proclamée par le décret‑loi no 10 de 2001. D’autres décrets d’amnistie ont été adoptés en faveur de tous les prisonniers et les détenus. Ils s’appliquent à tous dans des conditions d’égalité, sans aucune forme de discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu de résidence.
6.Des élections municipales et législatives ont eu lieu aux mois de mai et octobre 2002, qui ont permis de mettre en place des conseils municipaux et un parlement national composé de deux chambres. La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire a été renforcée. En 2002 a été créée une cour institutionnelle qui a pour attribution de garantir la primauté du droit et de vérifier la constitutionnalité des lois et des règlements; elle peut être saisie par tout citoyen. Le parquet est un organe indépendant depuis 2003. Le processus démocratique assure une représentation de tous les citoyens, y compris les minorités, sans distinction de race, de langue, de religion, de sexe ou de conviction. Les femmes jouissent de tous les droits constitutionnels, y compris le droit de voter et d’être candidates aux élections. Actuellement, six femmes sont membres du Conseil consultatif et deux font partie du Gouvernement.
7.L’ouverture en matière politique, économique et sociale engagée dans le pays depuis cinq ans a renforcé le rôle de la société civile, y compris dans le domaine politique. Un dialogue a d’ailleurs eu lieu avec certaines ONG en vue de l’établissement du rapport à l’examen. Dans le cadre des efforts de la société civile, un centre de réadaptation des victimes de la torture a été créé. D’autre part, le Ministère de la justice s’apprête à mettre en place un institut d’études juridiques et judiciaires qui devrait, grâce à de nombreuses activités de formation, permettre d’améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Enfin, il convient de souligner que le Royaume de Bahreïn, qui est déjà partie à de nombreux instruments internationaux, envisage d’adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
8.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants fait désormais partie intégrante du droit bahreïnite en vertu de l’article 37 de la Constitution qui dispose qu’un traité a force de loi une fois ratifié et publié au Journal officiel.
9.La torture est interdite par la Constitution, dont l’article 19 dispose que nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à des traitements dégradants, actes qui sont punis par la loi. Cet article dispose également que des aveux obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants sont nuls et non avenus. La Constitution interdit de porter atteinte à l’intégrité physique et mentale d’un accusé et consacre le principe de la présomption d’innocence. Des lois ont été adoptées de manière à interdire et réprimer la torture. Le droit de recourir devant les tribunaux est garanti à l’article 20 de la Constitution. Les personnes parties à un procès peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.
10.Le Gouvernement bahreïnite ne ménage aucun effort pour lutter contre la torture et les traitements inhumains et humiliants et s’appuie dans le cadre de son action sur les compétences de la société civile et les services de coopération fournis par la communauté internationale.
11.Mme GAER (Rapporteur pour le Royaume de Bahreïn) dit que le Comité est heureux d’accueillir la délégation bahreïnite à un moment où la situation politique et le cadre juridique du pays se sont considérablement améliorés, alors que dans les années 90 la pratique de la torture à Bahreïn était un motif de préoccupation. Elle rend hommage au Gouvernement bahreïnite pour ses efforts de réforme législative et pour la volonté qu’il manifeste de poursuivre son action dans ce domaine. En ce qui concerne la présentation du rapport, tout en comprenant que le Gouvernement ait souhaité regrouper deux rapports en un seul document afin de rattraper son retard, elle estime que le rapport publié sous la cote CAT/C/47/Add.4 n’est en fait que le rapport initial, et demande que toutes les généralités figurent à l’avenir dans le document de base. Elle attire aussi l’attention de la délégation sur le fait que le Comité s’intéresse non seulement aux lois des pays, mais aussi à la manière dont elles sont concrètement mises en œuvre, et ses membres seront sans doute amenés à demander des informations détaillées sur des faits précis, des statistiques ou des exemples d’affaires judiciaires.
12.Parmi les diverses mesures prises en vue d’assurer un meilleur respect des droits, Mme Gaer se félicite de l’abolition des tribunaux de la sûreté de l’État, que le groupe de travail sur la détention arbitraire a qualifiés d’acte politique majeur en faveur des droits de l’homme. Les procédures devant ces juridictions, et notamment le fait que les procès se tenaient à huis clos, portaient atteinte aux droits des accusés et favorisaient la pratique de la torture. Tout en notant avec satisfaction que des améliorations ont été apportées aux dispositions sur les aveux, l’experte souhaiterait avoir des précisions sur la mise en œuvre de l’article 128 du Code de procédure pénale selon lequel l’aveu n’est admis comme moyen de preuve que s’il est prononcé en présence du juge d’instruction. En outre, Mme Gaer se félicite du fait que les ONG soient aujourd’hui très nombreuses à Bahreïn. Le Comité s’est entretenu avec certaines d’entre elles et a entendu beaucoup d’informations intéressantes sur les effets des décrets d’amnistie nos 10 et 56, les libérations de prisonniers et le retour des exilés. Notant avec satisfaction que le Royaume de Bahreïn a l’intention d’adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et qu’il a retiré sa réserve relative à l’article 20 de la Convention, Mme Gaer aimerait savoir s’il prévoit à présent de reconnaître la compétence du Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant l’examen de requêtes présentées par des particuliers.
13.En ce qui concerne l’article premier de la Convention, la Constitution bahreïnite offre une base solide à la protection du droit de ne pas être soumis à la torture et à des mauvais traitements. Il y est dit explicitement que les aveux obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants sont nuls et non avenus. L’article 31, qui prévoit que la réglementation des droits énoncés dans la Constitution doit être conforme à l’essence du droit ou de la liberté, est très important. Cela étant, Mme Gaer dit ne pas avoir trouvé dans le rapport d’informations sur des dispositions législatives qui reprennent entièrement les éléments de la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention. Elle insiste sur le fait que la torture désigne des souffrances aiguës, physiques ou mentales, infligées à une personne aux fins d’obtenir des aveux, mais aussi aux fins de la punir d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Il serait utile de savoir comment les droits énoncés dans la Constitution sont mis en œuvre, quelles sont les voies de recours pour obtenir le respect de ces droits, et quelle est la procédure suivie pour qu’un instrument international acquière force de loi.
14.Mme Gaer demande si des «mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces», telles que visées à l’article 2 de la Convention, ont été adoptées par l’État partie et si des lois d’amnistie ne sont pas un moyen de soustraire à l’obligation d’adopter de telles mesures. Les États sont en effet tenus d’enquêter sur les actes de torture et d’en poursuivre les auteurs. La délégation pourrait peut-être, en particulier, expliquer comment les décrets no 10 et no 56 peuvent être conciliés avec les obligations de l’État partie en vertu de la Convention, en précisant si des enquêtes sont menées sur les cas présumés de torture et si des mesures sont prises à l’encontre des personnes impliquées. Les organisations de la société civile ont indiqué que, par le passé, la pratique de la torture était systématique mais que cela n’était plus le cas. Il serait intéressant de savoir si cette évolution est due à l’adoption de mesures, au simple remplacement des personnes responsables ou à d’autres facteurs. Le Comité a également été informé des efforts déployés par des organisations non gouvernementales nationales et internationales pour que certaines personnes soupçonnées d’actes de torture soient traduites en justice. Il serait utile de connaître la suite donnée à ces efforts. L’article 2 stipule également que la torture ne peut être justifiée par aucune circonstance exceptionnelle. Or il ne semble pas y avoir de disposition en ce sens dans la législation de l’État partie. La délégation pourra peut-être apporter des précisions à ce sujet. De même, concernant le paragraphe 3 du même article, il est demandé à la délégation de préciser la position des autorités, notamment des autorités militaires, concernant l’obéissance aux ordres d’un supérieur et indiquer les recours dont dispose une personne qui refuserait d’obéir à des ordres visant la commission d’actes de torture. Si une personne décède au cours de sa garde à vue, une enquête est-elle ouverte? Le Comité a été informé par des organisations non gouvernementales que certains projets de loi, comme ceux portant sur la lutte contre le terrorisme ou sur les organisations non gouvernementales, auraient pour effet de restreindre les droits des individus. Le projet de loi sur la lutte contre le terrorisme serait particulièrement source d’inquiétude, car il donne une définition très large du terrorisme et des organisations terroristes. Il constituerait une menace pour la liberté de réunion, la liberté d’expression et le droit de grève et élargirait le champ d’application de la peine de mort. Ce projet de loi marquerait le retour à des pratiques du passé, que l’on pensait révolues. La délégation pourrait indiquer si elle partage cette analyse et préciser les garanties offertes par le projet de loi. Enfin, il semble que certaines catégories de personnes, comme les travailleurs étrangers ou les femmes étrangères, ne disposent pas d’une protection appropriée. Ainsi, d’après le rapport de 2004 du Département d’État des États-Unis, les étrangères employées comme domestiques n’ont aucun recours lorsqu’elles sont victimes de mauvais traitements ou de violences sexuelles. Il serait bon de savoir si des mesures ont été prises pour renforcer leur protection.
15.Concernant l’article 3, Mme Gaer déplore que les informations fournies au paragraphe 71 du rapport concernant les accords bilatéraux conclus par Bahreïn ne soient pas suffisantes. Elle voudrait savoir quelles sont les garanties qu’une personne ne sera pas renvoyée vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture et quelles sont les autorités qui participent à la prise des décisions concernant l’expulsion d’une personne vers un autre pays. Elle demande également si Bahreïn a déjà été amené à donner des garanties qu’une personne renvoyée sur son territoire ne serait pas soumise à la torture. Enfin, elle demande s’il envisage d’adopter des normes dans ce domaine.
16.Au sujet de l’article 4, Mme Gaer relève qu’en vertu des articles 208 et 232 du Code pénal, la peine encourue pour des actes de torture est de 3 à 15 ans de prison, mais que d’autres articles ne prévoient qu’une peine de six mois, notamment en cas de viol. Ces peines semblent insuffisantes. Peut-on réellement affirmer, comme le suggère l’article 89 du Code pénal, que les lois d’amnistie ne nuisent pas aux droits des tierces parties? D’après une organisation non gouvernementale, personne n’a jamais été jugé pour des actes de torture et l’impunité est totale. En outre, aucune demande de réparation n’a jamais été présentée devant les tribunaux. La délégation pourrait peut-être faire part de ses commentaires à ce sujet. Le Parlement a récemment décidé de créer un comité de prévention du vice et de promotion de la vertu. Le Comité a déjà eu l’occasion de reprocher à des organes analogues, établis dans des pays voisins, de ne pas disposer de pouvoirs bien définis, de se rendre coupables de mauvais traitements, de harcèlement et d’intimidation, et d’infliger des sanctions de manière arbitraire. Il serait donc utile que la délégation apporte des précisions sur les attributions de ce comité et sur le contrôle de ses activités. Elle pourrait également indiquer les affaires dans lesquelles les dispositions juridiques concernant l’interdiction de la torture ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres instances.
17.Concernant l’article 5, Mme Gaer demande si une personne se trouvant sur le territoire de l’État partie qui est accusée de torture par une autre juridiction est extradée ou jugée sur place. La délégation pourrait à cet égard préciser si la nationalité de la personne mise en cause ou de la victime influe sur cette décision.
18.Mme Gaer souhaite aussi savoir si des plaintes ont été déposées concernant des actes de violence sexuelle commis dans des prisons et si des personnes ont été jugées et sanctionnées. Elle cite le rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (E/CN.4/2002/77/Add.2, par. 107), qui contient les observations suivantes: les femmes sont «exclues des postes de responsabilité et de certains domaines de la vie publique; à ce jour, la magistrature est restée fermée aux femmes, alors qu’aucune loi ne leur interdit l’accès à cette profession» alors qu’il y a «des femmes juristes bahreïnites de haut niveau: elles sont avocates, professeurs d’université, ou militantes des droits de l’homme»; elle demande à cet égard si la situation a évolué et s’il y a maintenant des femmes juges, par exemple.
19.Mme Gaer souhaite d’autre part savoir s’il est prévu d’adopter un code de la famille et s’inquiète des carences dans la protection offerte aux femmes, compte tenu du caractère souvent arbitraire des décisions rendues à leur égard par les tribunaux de la charia, évoquées au paragraphe 49 du rapport. Mme Gaer demande par ailleurs si le droit de manifester est soumis à des restrictions. Notant que des militants des droits de l’homme ont été emprisonnés, elle souhaite savoir si les organisations de défense des droits de l’homme peuvent exercer librement leurs activités et si des mesures ont été prises pour assurer leur protection.
20.En 2003, un soulèvement survenu dans une prison du pays a donné lieu à une très sévère répression, les détenus ayant subi des passages à tabac et d’autres mauvais traitements. La délégation pourrait indiquer si une enquête a été entreprise et si les conclusions de la commission nommée à l’époque par le Ministère de l’intérieur seront rendues publiques. Enfin, elle pourrait préciser les mesures prises pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.
21.M. YAKOVLEV (Corapporteur pour le Royaume de Bahreïn) relève que le Code pénitentiaire en vigueur dans l’État partie date de 1964 et qu’un nouveau code est à l’étude. Il est soucieux de savoir quand ce nouveau texte entrera en vigueur et souhaite connaître les changements qu’il apportera; souligne notamment qu’il importe de prévoir des inspections indépendantes et inopinées des lieux de détention, afin de prévenir la torture et autres mauvais traitements. Il veut également savoir de quel espace disposera chaque détenu, quelles sont les mesures disciplinaires envisagées et, surtout, si les détenus auront la possibilité de porter plainte pour mauvais traitements. Il demande si une personne peut être représentée par un avocat dès son arrestation, ou seulement à l’issue de l’enquête préliminaire, et si les interrogatoires se déroulent toujours en présence d’un avocat.
22.En ce qui concerne les organes de protection des droits de l’homme cités au paragraphe 70 du rapport, en particulier l’Association bahreïnite des droits de l’homme et le Centre bahreïnite pour les droits de l’homme, des exemples concrets sur leurs activités se rapportant à l’objet de la Convention seraient les bienvenus. Sont-ils efficaces et entretiennent‑ils de bons rapports de collaboration avec les organes de l’État?
23.Par ailleurs, le Corapporteur croit comprendre à la lecture du paragraphe 111 du rapport que, pour pouvoir demander une réparation civile, une victime de torture doit tout d’abord saisir les juridictions pénales. Mais, au cas où son tortionnaire est innocenté et qu’elle dispose de certificats médicaux attestant les sévices subis, peut-elle s’adresser aux tribunaux civils pour obtenir réparation? Notant que le décret no 19 de 2001 prévoit que les ordres d’un supérieur peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture, M. Yakovlev demande si cette disposition ne risque pas de faire bénéficier les auteurs de torture de l’impunité. Enfin, soulignant l’importance d’un examen médical, en particulier dans les postes de police et les prisons, il demande si les personnes qui souhaitent obtenir un certificat médical pour prouver le bien‑fondé de leurs allégations ont accès à un médecin lorsqu’elles en font la demande.
24.M. EL MASRY note avec satisfaction les réformes législatives et constitutionnelles qui ont été engagées à Bahreïn et la transition en cours vers l’instauration d’une société démocratique dans ce pays. Constatant que Bahreïn a manifesté sa volonté de tourner la page en promulguant une loi d’amnistie, qui couvre aussi bien les victimes que les personnes soupçonnées d’actes de torture, M. El Masry voudrait savoir combien de tortionnaires présumés et de victimes ont été amnistiés et si des mesures ont été prises en vue de l’indemnisation et de la réadaptation de ces dernières. Constatant que la Convention a acquis force de loi dans l’État partie, comme cela est indiqué dans le rapport (par. 50), il souhaiterait connaître le point de vue de la délégation bahreïnite concernant la compatibilité des lois d’amnistie avec la Convention. Ne limitent-t-elles pas les possibilités de recours des victimes de la torture? Par ailleurs, il voudrait savoir quel est l’âge de la responsabilité légale à Bahreïn.
25.Concernant le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, tout en se félicitant de ce que ce texte réprime le terrorisme quels qu’en soient les motifs, M. El Masry se demande si son article premier ne contient pas trop de détails et si la définition qui y est contenue n’est pas trop vague, ce qui pourrait porter préjudice au respect des droits de l’homme. Des éclaircissements sur cet article seraient les bienvenus. À propos de l’article 3 de la Convention, M. El Masry voudrait savoir si les accords bilatéraux d’extradition conclus dans le cadre de la Convention arabe de contre‑terrorisme de 1998 incorporent les dispositions de la Convention et si le principe de non-refoulement est respecté en matière d’asile, lorsqu’il n’existe pas de traité d’extradition. Enfin, il demande pour quelle raison le Gouvernement a décidé de fermer le Centre bahreïnite des droits de l’homme et s’il envisage de créer un conseil national des droits de l’homme.
26.M. RASMUSSEN souhaiterait savoir si la législation bahreïnite garantit le droit de tout prévenu de contacter un avocat dès le début de la garde à vue, d’informer ses proches de son arrestation, d’être informé de ses droits et d’être examiné par un médecin. Par ailleurs, tout en notant les nombreux programmes de formation à l’intention des membres de la police, de l’armée et du personnel des prisons dont fait état le rapport (par. 93 à 95), il estime que ces activités pourraient être améliorées, en particulier en mettant davantage l’accent sur l’interdiction de la torture. En outre, il constate que les médecins ne sont pas cités parmi les catégories professionnelles bénéficiant de ces programmes, alors que la formation du personnel médical fait partie des obligations prévues dans la Convention. Le Royaume de Bahreïn prévoit-il de prendre des mesures afin de pallier cette lacune?
27.À propos de l’article 11 de la Convention, souscrivant aux observations du Corapporteur quant à la nécessité de créer un mécanisme d’inspection des prisons, M. Rasmussen note que ce mécanisme devrait être autorisé à effectuer des visites dans les postes de police également. Ayant appris que les organisations non gouvernementales n’ont pas accès aux prisons, il voudrait savoir pourquoi et prie la délégation bahreïnite d’indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier le Protocole facultatif à la Convention.
28.À propos de l’article 14 de la Convention, M. Rasmussen constate avec surprise qu’aucun cas d’indemnisation de survivant de la torture ou de recours en réparation devant les tribunaux bahreïnites n’est cité dans le rapport. Or, le pays compterait plusieurs dizaines d’anciennes victimes puisque, d’après le rapport officieux du centre Al-Karam, une soixantaine d’entre elles a été soignée par cette institution de réadaptation depuis mai 2001. M. Rasmussen souhaiterait avoir des explications sur ce point et demande s’il est vrai que, de manière générale, il est interdit de soigner les victimes de la torture à Bahreïn. Ayant appris qu’en mars 2005, la Chambre des députés a rejeté une proposition concernant la création d’un comité national indépendant de défense des droits de l’homme, M. Rasmussen prie la délégation bahreïnite d’expliquer pourquoi et d’indiquer si la Chambre des députés pourrait revenir sur sa décision et si la nomination d’un médiateur pourrait être envisagée par l’État partie.
29.Par ailleurs, M. Rasmussen se dit préoccupé par des informations selon lesquelles le porte‑parole du Comité national pour les martyrs et les victimes de la torture, qui avait participé à la soixantième session de la Commission des droits de l’homme en 2004, aurait été arrêté à son retour à Bahreïn et traduit en justice pour «conduite immorale» à Genève. Il souhaiterait connaître la décision rendue par le tribunal saisi de l’affaire et demande à la délégation bahreïnite d’assurer le Comité que les représentants des organisations non gouvernementales qui assistent à la séance en cours ne seront pas inquiétés à leur retour à Bahreïn.
30.S’exprimant en sa qualité de Rapporteur chargé des questions concernant les enfants, M. Rasmussen signale que, dans ses observations finales sur le rapport initial de Bahreïn (CRC/C/15/Add.175), le Comité des droits de l’enfant a déploré que l’État partie n’ait fourni aucune indication au sujet des graves allégations faisant état d’actes de torture et d’arrestations arbitraires de personnes de moins de 18 ans figurant dans divers rapports, notamment les décisions et opinions du Groupe de travail sur la détention arbitraire. Quel est le point de vue de la délégation bahreïnite sur la question?
31.M. MAVROMMATIS fait observer qu’il existe d’autres moyens de réconciliation nationale que les lois d’amnistie, notamment les commissions de justice et réconciliation et qu’étant donné que la loi d’amnistie prive les victimes de la possibilité de demander réparation devant un tribunal, l’État partie devrait impérativement leur verser une indemnisation.
32.S’agissant des organes nationaux de protection des droits de l’homme, M. Mavrommatis croit comprendre que l’un d’entre eux est spécialement chargé de la torture. Il souhaiterait de plus amples informations sur la composition de cet organe, la procédure de nomination de ses membres, son degré d’indépendance, son efficacité et les résultats obtenus en matière de prévention des violations de la Convention.
33.Enfin, M. Mavrommatis rappelle à propos de l’article 3 de la Convention que l’interdiction du refoulement prévue à cet article revêt un caractère absolu, c’est-à-dire qu’aucun individu, qu’il s’agisse d’un réfugié, d’une personne reconnue coupable de crimes graves ou d’un travailleur immigré, ne peut être renvoyé dans son pays s’il risque d’y être soumis à la torture. Étant donné que la législation bahreïnite ne couvre que les cas d’extradition, il serait opportun que l’État partie adopte une loi globale fondée sur la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et sur la Convention contre la torture.
34.M. CAMARA souligne l’importance d’un authentique pouvoir judiciaire aux fins de l’instauration de l’état de droit. Faisant référence au paragraphe 49 du rapport, il s’interroge sur la signification du remplacement, dans les textes, de l’expression de pouvoir judiciaire par celle d’autorité judiciaire, y voyant une régression du point de vue de la place accordée à la justice au sein de l’État. Ayant noté avec satisfaction que le parquet était passé de la tutelle du Ministère de l’intérieur à celle du Ministère de la justice, M. Camara souhaiterait néanmoins connaître son degré d’autonomie à l’égard du pouvoir politique et encourage vivement l’État partie à promouvoir une indépendance totale du parquet. Il demande également de quel Ministère, celui de l’intérieur ou celui de la justice, relève l’administration pénitentiaire. Il serait également utile de savoir s’il existe, dans la législation du Royaume de Bahreïn, des clauses visant à garantir l’indépendance totale des juges, depuis leur désignation jusqu’au terme de leur carrière, et quel est, le cas échéant, l’organe responsable de veiller au respect de ces garanties et le degré d’autonomie de ce dernier.
35.M. PRADO VALLEJO salue les grands progrès accomplis par l’État partie dans la réalisation des droits de l’homme. Il s’inquiète toutefois du fait qu’au Royaume de Bahreïn, la préservation de la paix, de la morale et de l’ordre public puisse primer sur le principe de la non‑discrimination, considéré comme absolu dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il serait intéressant de connaître ce que recouvrent exactement les notions de morale et d’ordre public et à quels types de mesures leur préservation a pu donner lieu dans le passé. En ce qui concerne la protection des étrangers, M. Prado Vallejo, citant les conclusions adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen du rapport périodique du Royaume de Bahreïn (CERD/C/304/Add.100), dit qu’il est difficile, sans disposer d’informations sur la législation pertinente, d’évaluer l’étendue de cette protection, et demande par conséquent que des renseignements complémentaires soient fournis.
36.Il serait par ailleurs utile d’avoir des précisions sur l’action des différents ministères dans le domaine de la protection des droits de l’homme ainsi que sur les mécanismes de concertation interministérielle mis en place pour garantir une approche commune.
37.M. WANG attend avec beaucoup d’intérêt la réaction de la délégation bahreïnite aux sévères critiques formulées à l’égard du décret royal n° 56, et espère que des précisions seront apportées quant aux conséquences de ce texte sur la vie politique du pays.
38.Le PRÉSIDENT demande s’il peut être fait appel des décisions rendues par les tribunaux de la charia devant les tribunaux civils, notamment dans des différends relatifs aux violences dans la famille. S’inquiétant des garanties de protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants menacées par le projet de loi sur la lutte contre le terrorisme évoqué précédemment, le Président demande si le maintien en garde à vue d’une personne soupçonnée de terrorisme nécessite une ordonnance judiciaire ou si d’autres instances sont habilitées à prendre cette décision et combien de temps le suspect peut attendre avant d’être conduit devant le juge.
39.Le Président demande si l’ordre juridique interne réglemente les compétences des tribunaux militaires et si ceux-ci sont habilités à juger des crimes de torture commis par des militaires, ou si ces crimes relèvent de la juridiction civile. Par ailleurs, certaines ONG ont exprimé leur inquiétude à l’égard du fait que la législation bahreïnite autorise l’incarcération pour dettes, en violation de certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il serait utile d’avoir des renseignements complémentaires sur cette pratique et sur les dispositions législatives qui la régissent.
40.Le Président demande confirmation de l’intention du Royaume de Bahreïn de devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Étant donné le peu de données concrètes fournies dans le rapport au sujet de l’application de l’article 3 de la Convention, il souhaiterait également avoir de plus amples informations concernant le nombre de demandes d’asile dont l’État partie a été saisi, le nombre de personnes qu’il a éventuellement accueillies pour des raisons humanitaires et, le cas échéant, le nombre d’étrangers qu’il a renvoyés dans leur pays d’origine.
41. La délégation barheïnite se retire.
La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 30.
-----