Nations Unies

CCPR/C/PSE/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 août 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le rapport initial de l’État de Palestine *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’État de Palestine à ses 4007e et 4008e séances, les 5 et 6 juillet 2023. À sa 4030e séance, le 21 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport initial de l’État de Palestine ainsi que les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises depuis l’entrée en vigueur du Pacte pour appliquer les dispositions de cet instrument. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

3.Le Comité est conscient que la poursuite de l’occupation israélienne et l’annexion partielle du territoire de l’État partie, l’expansion des colonies de peuplement et le maintien du blocus de la bande de Gaza, qui sont illégaux au regard du droit international, rendent très difficile pour l’État partie de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre du Pacte et entraînent de graves violations des droits des Palestiniens, au nombre desquelles des détentions arbitraires, le recours à la torture et aux mauvais traitements, un usage excessif de la force et des abus de la part des forces de sécurité israéliennes, des actes de violence de la part des colons israéliens, des restrictions à la liberté de circulation, à la liberté d’association et à la liberté d’expression, des déplacements forcés et expulsions, la saisie de terres privées, des démolitions de maisons et implantations illégales, des restrictions à l’accès aux services de santé et le refus d’accorder l’accès à l’aide humanitaire. Il rappelle les obligations mises à la charge d’Israël, Puissance occupante, par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. Il comprend que les difficultés susmentionnées limitent le contrôle effectif que l’État partie peut exercer sur son propre territoire et sa capacité d’appliquer le Pacte. Le Comité rappelle toutefois à l’État partie que la Convention s’applique sur l’ensemble de son territoire et qu’il devrait prendre toutes les mesures possibles pour qu’il en soit ainsi. À cet égard, le Comité regrette que, nonobstant l’accord visant à mettre fin aux divisions entre le Fatah et le Hamas conclu le 12 octobre 2017, l’État partie n’ait que peu progressé dans le règlement des questions de politique intérieure qui nuisent à la pleine jouissance par les Palestiniens de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza des droits qu’ils tiennent du Pacte et qui contribuent à la fragmentation politique et géographique du territoire de l’État partie. Il constate que, en raison de cette fragmentation, les Palestiniens continuent d’être soumis à des régimes juridiques multiples qui entravent la pleine réalisation des droits que leur reconnaît le Pacte.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que, depuis son adhésion au Pacte, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 10 avril 2019 ;

b)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 2 avril 2014, et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 10 avril 2019 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 avril 2014, et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 10 avril 2019 ;

d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 18 mars 2019 ;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 29 décembre 2017 ;

f)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 29 décembre 2017 ;

g)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 29 décembre 2017 ;

h)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 2 janvier 2015 ;

i)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 2 janvier 2015 ;

j)La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, le 2 avril 2014 ;

k)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 2 avril 2014 ;

l)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 2 avril 2014 ;

m)La Convention relative aux droits de l’enfant, le 2 avril 2014, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 7 avril 2014 ;

n)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 2 avril 2014.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre juridique

5.Tout en se félicitant de la publication du Pacte au Journal officiel, le Comité regrette que le deuxième Protocole facultatif n’ait pas encore été publié. Il constate avec préoccupation qu’au cours du dialogue, l’État partie n’a pas précisé les raisons pour lesquelles le Pacte et le deuxième Protocole facultatif n’avaient pas été adoptés en droit interne. Le Comité s’inquiète également de l’interprétation donnée par la Haute Cour constitutionnelle dans ses décisions no 4 (2017) du 19 novembre 2017 et no 5 (2018) du 12 mars 2018, selon laquelle les instruments internationaux auxquels l’État partie a adhéré ne priment la législation nationale que dans la mesure où ils sont compatibles avec l’identité nationale, religieuse et culturelle du peuple arabe palestinien, interprétation qui peut entraver l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. En outre, le Comité est préoccupé par la multiplicité des systèmes juridiques non unifiés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (art. 2).

6. L’État partie devrait adopter une législation visant à assurer l’unification de ses systèmes juridiques . Il devrait finaliser la publication du Pacte et du deuxième Protocole facultatif au Journal officiel et adopter ces instruments en droit interne . L’État partie devrait également réviser la législation existante afin d’éviter toute incertitude ou ambiguïté juridique qui pourrait donner lieu à des interprétations juridiques contraires aux obligations légales qui lui incombent .

Mesures de lutte contre la corruption

7.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption, y compris le népotisme, reste omniprésente dans de nombreux secteurs de la vie publique en particulier dans la nomination et l’avancement des fonctionnaires et des membres du système judiciaire. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements précis sur l’efficacité de sa Stratégie nationale intersectorielle pour l’intégrité et la lutte contre la corruption (2020-2022) et sur les mesures spécifiques mises en place pour garantir l’indépendance, la transparence, l’efficacité et la responsabilité des organes de lutte contre la corruption tels que la Commission de lutte contre la corruption, le Tribunal anticorruption et les procureurs spécialisés. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant des arrestations de manifestants anticorruption et l’absence de protection des lanceurs d’alerte (art. 2 et 25).

8. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption et l’impunité à tous les niveaux, et pour ce faire :

a) Mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier ceux dans lesquels des fonctionnaires de haut niveau sont impliqués, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, leur imposer des peines qui soient à la mesure de la gravité de l’infraction  ;

b) Garantir l’indépendance, la transparence, l’efficacité et la responsabilité de tous les organes de lutte contre la corruption, dont la Commission de lutte contre la corruption, le Tribunal anticorruption et les procureurs spécialisés  ;

c) Réviser et compléter le cadre juridique afin de mieux protéger les militants anticorruption et les lanceurs d’alerte, empêcher les actes de harcèlement injustifié contre des personnes qui mènent des activités légales de lutte contre la corruption et garantir l’accès aux informations publiques  ;

d) M ultiplier les campagnes de formation et de sensibilisation afin d’informer les juges et les procureurs, les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et le grand public des coûts économiques et sociaux de la corruption ainsi que des mécanismes de lutte contre la corruption existants .

État d’urgence

9.Le Comité est préoccupé par les vastes pouvoirs que le décret-loi no 7 de 2020 a conféré au Gouvernement dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), qui ont permis de restreindre le droit de réunion pacifique. En outre, il constate avec inquiétude que l’état d’urgence prévu par le décret-loi a été prolongé au-delà de la durée légale définie à l’article 110 de la Loi fondamentale (art. 4).

10. Eu égard à l’observation générale n o 29 (2001) sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence et à la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19 , l’État partie devrait :

a) Garantir que toute mesure mise en place pour protéger la population dans le cadre d’un état d’urgence, y compris en période de pandémie, est temporaire, proportionnée, strictement nécessaire et soumise à un contrôle judiciaire  ;

b) Veiller à ce que la législation ne soit pas utilisée en période d’état d’urgence pour restreindre indûment le droit de réunion, sachant que ce droit constitue une garantie importante pour que l’utilisation faite par l’État partie de pouvoirs exceptionnels, y compris en période de pandémie, soit conforme aux obligations que lui impose le Pacte .

Non-discrimination

11.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle une définition de la discrimination a été donnée dans le projet de décret-loi sur la protection de la famille contre la violence ainsi que dans les recommandations du Comité d’harmonisation de la législation issues de la révision du Code du travail. Il reste toutefois préoccupé par l’absence d’une législation antidiscrimination complète assurant une protection pleine et effective contre toutes les formes de discrimination proscrites par le Pacte, y compris la discrimination directe, indirecte et multiple, et garantissant aux victimes l’accès à des recours administratifs et judiciaires utiles. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont victimes de discrimination, de stigmatisation, de harcèlement et de violence, y compris de la part des membres des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée, de leur appartenance aux communautés bédouines et de leur handicap, et par le fait que ces actes ne font pas l’objet d’enquêtes appropriées (art. 2, 3, 7, 17 et 26).

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager d’adopter une législation antidiscrimination complète qui protège pleinement et efficacement contre la discrimination dans tous les contextes, qui contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits conformément au Pacte, notamment l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et qui prévoie des recours utiles en cas de violation  ;

b) De prendre des mesures pour combattre les stéréotypes et les attitudes négatives visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de leur appartenance aux communautés bédouines et de leur handicap, notamment de dispenser des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des responsables de l’application des lois ;

c) De faire en sorte que tous les actes de discrimination, de stigmatisation, de harcèlement et de violence à l’égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de leur appartenance aux communautés bédouines et de leur handicap fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale .

Violence à l’égard des femmes et violence familiale

13.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il subsiste un certain nombre de lacunes dans la législation relative à la violence à l’égard des femmes et des filles et à la violence familiale, qui tiennent à la fois à sa portée et à son champ d’application qu’à ses mécanismes d’application. En outre, il relève avec préoccupation que les violences familiales, y compris le viol conjugal, ne sont toujours pas expressément incriminées dans le droit interne et que les modifications législatives qui ont supprimé les peines clémentes dont pouvaient être passible le féminicide et les circonstances atténuantes qui pouvaient être invoquées par les auteurs de tels actes se sont avérées inefficaces pour lutter contre ce fléau. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles des femmes sont poussées par leurs proches, souvent par des actes de violence, de torture ou des mauvais traitements, ou par la menace de tels actes, à se suicider pour protéger « l’honneur » de la famille. Il constate avec préoccupation que les femmes qui portent plainte devant les tribunaux font fréquemment l’objet d’une victimisation secondaire, du fait de l’attention intrusive et négative que leur accordent les médias, notamment dans l’espace public au moyen de campagnes de dénigrement, d’actes d’intimidation de la part des accusés et du ministère public et d’enquêtes qui s’éternisent. En outre, le Comité s’inquiète de la pratique consistant à placer des femmes et des filles victimes de la violence fondée sur le genre en détention administrative, à titre de mesure dite de « détention à des fins de protection », sous prétexte de les protéger (art. 2, 3, 7, 23 et 26).

14. L’État partie devrait :

a) Adopter et faire appliquer une législation complète, qui érige toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles en infraction et traite expressément de la violence familiale, du viol conjugal et des crimes commis au nom de « l’honneur »  ;

b) Abroger les lois discriminatoires à l’égard des femmes et adopter une législation et renforcer les politiques publiques qui visent à protéger les femmes de la violence  ;

c) Faire en sorte que les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient commis dans l’espace public ou dans la famille, fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, que des mesures soient prises en cours d’enquête pour éviter la victimisation secondaire, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale  ;

d) Redoubler d’efforts pour former les membres des forces de l’ordre, le personnel judiciaire, les procureurs et les autres parties prenantes aux moyens de détecter les cas de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment de violence domestique et de violence sexuelle, d’enquêter sur ces faits et de traiter ces dossiers efficacement et en tenant compte des questions de genre  ;

e) Mener des programmes visant à sensibiliser le public a insi que les juges, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et les médias aux normes et aux croyances discriminatoires, afin de lutter contre la stigmatisation et la victimisation secondaire des femmes qui demandent l’aide des services des autorités nationales ;

f) Abolir la pratique de la «  détention à des fins de protection  » dans les cas de violence fondée sur le genre et la remplacer par des mesures de protection, comme l’augmentation du nombre de foyers d’accueil, qui assurent la pleine protection des droits des femmes  ;

g) Encourager le signalement des violences à l’égard des femmes, notamment en renforçant les mécanismes de signalement existants ou en en créant de nouveaux et en informant les femmes et les filles de leurs droits ainsi que de l’existence de services d’aide juridique et d’autres services auprès desquels elles peuvent obtenir protection et réparation  ;

h) Renforcer les activités visant à mieux faire connaître aux femmes et aux filles, y compris dans les zones rurales, les recours dont elles peuvent se prévaloir pour obtenir la protection de leurs droits .

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

15.Le Comité est préoccupé par le cadre juridique très restrictif de l’accès légal à l’avortement, qui expose les médecins et les patientes à des poursuites pénales en application des articles 321, 322 et 324 du Code pénal jordanien de 1960 et donne lieu à de nombreux avortements clandestins non médicalisés. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains obstacles, comme leur situation socioéconomique, empêchent de nombreuses femmes et filles d’accéder à différentes méthodes de contraception (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).

16. Eu égard au paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, l’État partie devrait :

a) Modifier certains éléments du cadre juridique et institutionnel national, notamment les articles 321, 322 et 324 du Code pénal jordanien de 1960, tels qu’ils ont été repris par l’État partie, afin que les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et les médecins ou autres personnes qui leur prêtent assistance ne soient pas exposés à des sanctions pénales, et lever les obstacles à l’avortement, notamment l’obligation d’obtenir une autorisation médicale ou religieuse préalable, sachant que ces sanctions et obstacles contraignent les femmes et les filles à recourir à des avortements non médicalisés  ;

b) Prendre des mesures appropriées pour faciliter l’accès des femmes à l’information sur l’interruption volontaire de grossesse et améliorer l’offre de services de santé sexuelle et procréative, notamment en garantissant l’égalité d’accès à des méthodes contraceptives d’un coût abordable, en particulier pour les femmes et les filles en situation socioéconomique défavorable .

Droit à la vie

17.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré l’adhésion de l’État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, la peine de mort continue d’être appliquée dans l’État partie. Il est également très préoccupé par les informations concernant le nombre élevé et croissant de condamnations à la peine de mort dans la bande de Gaza, la fréquence de son application et le manque de garanties judiciaires, en particulier lorsque des civils sont jugés devant des tribunaux militaires. Il s’inquiète également de ce qu’un examen du projet de Code pénal est en suspens depuis 2010 (art. 6, 7 et 14).

18. L’État partie devrait prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, notamment en abolissant effectivement la peine de mort dans le ressort de sa juridiction, en veillant à ce qu’aucune personne relevant de sa juridiction, y compris dans la bande de Gaza, ne soit exécutée, en fournissant toutes les garanties judiciaires requises et en s’abstenant de juger des civils devant des tribunaux militaires . L’État partie devrait également achever l’examen du projet de Code pénal .

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans de nombreux cas, le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu par les membres des forces de l’ordre, en particulier lors des manifestations de 2021 qui ont suivi le report des élections, ont été incompatibles avec les principes fondamentaux de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité. Le Comité s’inquiète également de l’absence de mécanismes de contrôle indépendants (art. 6).

20. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’usage excessif de la force dans les opérations de maintien de l’ordre, et pour ce faire :

a) Veiller à ce que l’arrêté n o 187 de 2020 du Ministre de l’intérieur concernant les instructions et procédures relatives au recours à la force et à l’usage des armes à feu par les agents de police soit conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois  ;

b) Renforcer la formation régulière des membres des forces de l’ordre à l’usage de la force et veiller à ce que les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique ;

c) Mettre en place un mécanisme de contrôle, indépendant du Ministère de l’intérieur, pour faire en sorte que tous les cas d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale .

21.Prenant note de l’occupation continue du territoire de l’État partie, le Comité s’inquiète du manque de services de santé pour les patients atteints de maladies chroniques ou en phase terminale et de la suspension par l’État partie de son accord de coordination avec Israël concernant l’orientation médicale. Le Comité s’inquiète également des informations signalant une diminution de la coordination entre les autorités compétentes de l’État partie et les hôpitaux qui visait à faciliter l’orientation des patients de la bande de Gaza ayant besoin de recevoir des soins médicaux à l’extérieur de cette zone (art. 6).

22. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que chaque personne, en particulier les résidents de la bande de Gaza, bénéficie d’un accès adéquat aux soins de santé, en particulier à l’assistance et aux traitements médicaux vitaux . À cette fin, il devrait reconsidérer la suspension de son accord de coordination avec Israël concernant l’orientation médicale, prendre des mesures pour renforcer la coordination entre les autorités compétentes et les hôpitaux afin de faciliter l’orientation des patients de la bande de Gaza qui ont besoin d’un traitement médical hors de cette zone, et appliquer les recommandations de 2023 de l’Organisation mondiale de la Santé .

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

23.Le Comité est profondément préoccupé par les informations indiquant que des aveux sont obtenus par la contrainte, la coercition, les mauvais traitements ou la torture et que, bien que l’article 13 (par. 2) de la Loi fondamentale prévoit l’irrecevabilité des preuves obtenues par la contrainte ou la torture, de tels aveux sont admis comme preuves devant les tribunaux (art. 7).

24. À la lumière des recommandations du Comité contre la torture , de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez), l’État partie devrait veiller à ce que, dans la pratique, les aveux obtenus par la torture ou par des mauvais traitements soient déclarés irrecevables et à ce que de tels cas fassent l’objet d’une enquête .

Liberté et sécurité de la personne

25.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie recourt à la détention administrative en vertu de la loi jordanienne de 1954 sur la prévention de la criminalité, qui est applicable en Cisjordanie et autorise la détention sans inculpation. Il est également préoccupé par le nombre croissant de personnes placées en détention administrative, souvent sur ordre du gouverneur, pour de longues périodes pendant lesquelles elles sont privées des garanties de procédure élémentaires. Le Comité s’inquiète en outre des informations signalant un recours généralisé à la détention en cas de non-remboursement de dettes. Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont détenues illégalement et au secret par des acteurs armés non étatiques, notamment pour « collaboration avec l’ennemi » et critique envers les groupes armés (art. 7 et 9).

26. Compte tenu de l’article 9 du Pacte et de l’observation générale n o  35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait :

a) Prendre immédiatement des mesures pour modifier la loi jordanienne de 1954 sur la prévention de la criminalité en vue d’abolir la détention administrative sans inculpation  ;

b) Ne recourir à la détention administrative qu’en dernier ressort, lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée, pour une période aussi courte que possible et ne dépassant pas les limites légales, sous réserve d’un contrôle judiciaire et dans le respect de toutes les garanties de procédure  ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires, notamment réviser la législation, les règlements, les ordonnances administratives et les pratiques, pour que la détention ne soit utilisée que de manière proportionnée à la gravité de l’infraction, et ne le soit pas dans les cas de non-remboursement de dettes  ;

d) Prendre toutes les mesures possibles pour que nul ne soit détenu dans des lieux de détention non officiels sur son territoire, y compris par des acteurs non étatiques, enquêter sur l’existence de tout lieu de détention non officiel et identifier et sanctionner ceux qui mettent en place et gèrent de tels lieux .

Traitement des personnes privées de liberté

27.Le Comité est gravement préoccupé par les informations concordantes indiquant que des personnes en garde à vue, y compris dans les locaux placés sous l’autorité des forces de sécurité et des services de renseignement, sont soumises à la torture ou à des mauvais traitements, en particulier au stade de l’enquête, et que les détenus sont privés d’accès à l’aide juridictionnelle, de contact avec leur famille et d’assistance médicale. Il s’inquiète également des informations indiquant que les garanties juridiques fondamentales ne sont souvent pas respectées. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles seules quelques plaintes pour torture et mauvais traitements dans des lieux de privation de liberté ont donné lieu à des poursuites et très peu à une condamnation, ce qui contribue à un climat d’impunité. Il note avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore mis en place un mécanisme national de prévention, comme l’exige le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité s’inquiète également des informations indiquant que les organes d’enquête existants, principalement le ministère public, manquent d’indépendance (art. 7, 9 et 10).

28. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que les conditions de détention soient compatibles avec les normes internationales telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

b) Veiller à ce que tous les détenus, quelle que soit l’infraction pour laquelle ils ont été inculpés, puissent communiquer rapidement et régulièrement avec leurs représentants en justice et leur famille et bénéficier de toute assistance médicale dont ils pourraient avoir besoin  ;

c) Veiller à ce que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté  ;

d) Mener rapidement des enquêtes approfondies et efficaces sur tous les cas de torture et de mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté, afin de veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que les victimes de ces violations reçoivent une réparation intégrale  ;

e) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d ’ enquêter sur les allégations de torture et autres mauvais traitements , afin qu ’ elles puissent accéder rapidement , efficacement et directement aux organes de contrôle chargés d’examiner ces plaintes et aux recours prévus à l’article 2 (par . 3) du Pacte ;

f) Publier les conclusions des enquêtes et les décisions rendues dans les affaires de torture et de mauvais traitements afin de renforcer la transparence et la responsabilité  ;

g) Mettre en place un mécanisme national de prévention et garantir son indépendance opérationnelle et son autonomie financière, conformément aux obligations qui incombent à l’État partie au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture  ;

h) Réformer le système de gouvernance pour garantir l’indépendance institutionnelle et fonctionnelle des organismes d’enquête .

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

29.Le Comité s’inquiète de la persistance de diverses formes d’exploitation par le travail touchant notamment les enfants, en particulier dans la bande de Gaza. Il s’inquiète également des signalements de cas de traite des personnes et du retard pris dans l’adoption d’une législation à ce sujet. En outre, il est préoccupé par le niveau extrêmement bas des salaires, qui ne permet pas aux travailleurs d’atteindre un niveau de vie minimum acceptable (art. 2, 7, 8, 24 et 26).

30. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre fin au travail forcé, notamment en multipliant les inspections du travail et en garantissant la responsabilité, y compris par un suivi et des sanctions, en particulier dans la bande de Gaza, et en accordant une attention particulière au travail des enfants . Il devrait également envisager d’adopter une législation sur la traite des personnes . L’État partie devrait s’efforcer d’ améliorer sensiblement les conditions de travail et d ’ existence , notamment en prenant des mesures ciblées en vue d’ augmenter les salaires .

Droit à la liberté de circulation

31.Le Comité s’inquiète de l’incompatibilité entre les fondements juridiques permettant d’imposer des interdictions de voyager en vertu de la loi sur les renseignements généraux et le droit à la liberté de circulation garanti par le Pacte. Il s’inquiète également des informations indiquant que le Ministère de l’intérieur refuse de délivrer des passeports à des citoyens palestiniens résidant dans la bande de Gaza, notamment des militants, des défenseurs des droits de l’homme et des dirigeants de l’opposition, et que la liberté de circulation des femmes de la bande de Gaza fait l’objet de restrictions discriminatoires, du fait notamment de l’obligation d’être accompagnée par un tuteur masculin, qui les empêche de voyager (art. 3, 9, 12, 17 et 26).

32. Eu égard à l’observation générale n o 27 (1999) sur la liberté de circulation, l’État partie devrait veiller à ce que sa législation nationale, et l’application pratique de celle ‑ ci, garantissent la liberté de circulation sans discrimination, y compris fondée sur le genre, et devrait se garder d ’ imposer des restrictions incompatibles avec l’article 12 du Pacte .

Traitement des réfugiés et des personnes déplacées

33.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de pauvreté et les mauvaises conditions de vie dans les camps de réfugiés, qui sont inadaptés à un hébergement à long terme, souvent dépourvus d’eau courante, d’électricité ou de réseaux d’assainissement et surpeuplés, ainsi que par l’absence généralisée d’accès approprié aux soins de santé à l’intérieur et à l’extérieur des camps (art. 2, 7, 9, 12 et 26).

34. L’État partie devrait fournir des solutions de logement durables dans les meilleurs délais et améliorer les conditions de vie désastreuses dans les camps de réfugiés, offrir aux personnes déplacées des possibilités de s’assurer durablement un revenu et d’autres mesures de subsistance, et réexaminer et renforcer les programmes d’aide financière actuels pour veiller à ce que les besoins fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays soient satisfaits, en accordant une attention particulière à l’accès approprié aux soins de santé . À cette fin, l’État partie devrait renforcer sa coordination avec les partenaires internationaux, notamment l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient .

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable

35.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un manque persistant d’indépendance et d’impartialité au sein du ministère public et de l’appareil judiciaire de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le manque de transparence de la procédure de sélection et de nomination des procureurs et des juges, y compris des présidents de la Haute Cour de justice et de la Haute Cour constitutionnelle. Le Comité est également préoccupé par la création du Conseil suprême des organes et autorités judiciaires, dont le contrôle par le pouvoir exécutif entrave considérablement l’indépendance du système judiciaire. Il s’inquiète en outre des allégations selon lesquelles des personnes seraient arrêtées et jugées pour des motifs politiques et les garanties d’un procès équitable ne seraient pas respectées (art. 14).

36. L’État partie devrait  :

a) Garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et la sécurité des juges et des procureurs et empêcher qu’ils soient influencés dans leurs décisions par une quelconque forme de pression politique indue  ;

b) Veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet  ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner tout abus des pouvoirs conférés au Conseil suprême des organes et autorités judiciaires qui découlerait d’une ingérence indue du pouvoir exécutif et porterait atteinte à son indépendance  ;

d) Veiller à ce que dans la pratique, tous les accusés bénéficient de toutes les garanties d ’ un procès équitable indépendamment de leur affiliation ou de leurs opinions politiques, notamment de l ’ égalité des moyens et de la présomption d ’ innocence, conformément à l ’ article 14 du Pacte et à l ’ observation générale n o 32 (2007) sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable .

Droit au respect de la vie privée

37.Le Comité est préoccupé par l’incompatibilité du décret-loi no 10 de 2018 sur la cybercriminalité avec le Pacte, notamment par les dispositions selon lesquelles le Procureur général peut autoriser des mesures de recherche électronique et d’écoutes téléphoniques qui ne sont pas soumises à un contrôle judiciaire. Le Comité est également préoccupé par l’absence de garanties suffisantes contre les immixtions arbitraires dans le droit à la vie privée prenant la forme d’activités de surveillance et d’interception, d’accès aux données personnelles et de diffusion de données personnelles visant à discréditer des dirigeants de l’opposition, des militants et des personnes en raison de leur genre, de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que le Service de la sécurité préventive, qui effectue la surveillance électronique, dispose de pouvoirs de contrôle étendus et que le mécanisme chargé de superviser ses activités n’est pas efficace (art. 17).

38. Eu égard à l’observation générale n o 16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée, l’État partie devrait :

a) Veiller à ce que toute immixtion dans le droit à la vie privée , y compris les activités menées par le Service de la sécurité préventive en vertu du décret-loi n o 10 de 2018 sur la cybercriminalité, soit soumise à un contrôle judiciaire et à des mécanismes de contrôle efficaces et indépendants ;

b) Mettre sa réglementation relative à la conservation des données, à l’accès aux données et aux activités de surveillance et d’interception en conformité avec le Pacte, et veiller au strict respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité  ;

c) Veiller à ce qu’aucune donnée personnelle ne soit communiquée arbitrairement  ;

d) Renforcer les mécanismes de contrôle existants afin de garantir que toutes les allégations d’abus fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que ces enquêtes aboutissent à des sanctions appropriées lorsque cela se justifie, et que les victimes aient accès à des recours utiles .

Liberté d’expression

39.Le Comité est préoccupé par le fait que certaines dispositions du Code pénal jordanien de 1960 criminalisent l’expression dans l’État partie, en particulier les articles 144 (outrage à agent public), 150 (incitation à la discorde sectaire), 191 (diffamation d’un agent public) et 195 (outrage envers une autorité supérieure). Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles ces dispositions ont été utilisées comme fondements juridiques pour justifier des intimidations, des attaques, des arrestations arbitraires et des détentions prolongées visant des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, y compris des femmes défendant les droits des femmes, des lanceurs d’alerte anticorruption et des personnes critiques à l’égard du Gouvernement (art. 19 et 20).

40. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour interdire et empêcher toute ingérence d’agents publics dans l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, y compris des femmes défendant les droits des femmes, des lanceurs d’alerte anticorruption et des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, et devrait notamment :

a) Mettre les éléments du cadre juridique et institutionnel national qui sont susceptibles de restreindre de manière injustifiée la liberté des médias , notamment le Code pénal jordanien de 1960, en pleine conformité avec l’article 19 du Pacte et avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité et de proportionnalité, en tenant compte de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression  ;

b) S’abstenir d’invoquer les dispositions de la législation pénale pour étouffer les critiques portant sur des questions d’intérêt public  ;

c) Renforcer la protection des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, notamment des femmes qui défendent les droits des femmes, des lanceurs d’alerte anticorruption et des personnes critiques à l’égard du Gouvernement contre toute forme de menace, de pression, d’intimidation ou d’attaque  ;

d) Faire en sorte que toutes les violations fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace et impartiale, que les responsables présumés soient poursuivis de manière appropriée et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale .

Liberté de réunion pacifique

41.Le Comité s’inquiète que le décret-loi no 7 de 2021 modifiant la loi relative aux associations caritatives et aux organisations de la société civile (loi no 1 de 2000) ne restreigne indûment la liberté de réunion pacifique. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles des agents de police et des membres des forces de l’ordre ont invoqué les dispositions de ce décret-loi pour empêcher l’organisation de rassemblements pacifiques. En outre, le Comité est préoccupé par les informations concernant les arrestations de manifestants pacifiques, les mauvais traitements infligés à ces personnes et l’usage excessif de la force par les forces de sécurité palestiniennes, les forces de sécurité de Gaza et des individus en civil à l’égard de militants, de journalistes et de manifestants pour disperser des rassemblements pacifiques, notamment après le report des élections nationales en avril 2021. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur la situation des manifestants anticorruption arrêtés en juillet 2020 (art. 21).

42. Conformément à l’article 21 du Pacte et à la lumière de l’observation générale n o  37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait :

a) Envisager de réviser le décret-loi n o 7 de 2021 modifiant la loi relative aux associations caritatives et aux organisations de la société civile (loi n o 1 de 2000) afin d’assurer sa conformité avec les dispositions du Pacte  ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations d’usage excessif de la force et d’arrestations et détentions arbitraires par des membres des forces de l’ordre pendant des manifestations pacifiques fassent l’objet sans délai d’une enquête approfondie et impartiale, que les responsables présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale  ;

c) Veiller à protéger les manifestants pacifiques, les défenseurs des droits de l’homme, y compris les femmes, et les journalistes couvrant des manifestations pacifiques contre les menaces, les actes d’intimidations et de harcèlement et les attaques, y compris de la part d’acteurs privés  ;

d) Veiller à ce que toute procédure engagée contre les manifestants anticorruption de 2020 soit pleinement conforme au Pacte .

Liberté d’association

43.Le Comité s’inquiète que le décret-loi no 7 de 2021 modifiant la loi relative aux associations caritatives et les organisations de la société civile (loi no 1 de 2000) ne restreigne indûment le droit à la liberté d’association. En outre, il est préoccupé par les informations concernant l’obligation faite aux organisations de la société civile de la bande de Gaza de soumettre les documents relatifs à leur financement au Ministère de l’économie nationale, ce qui restreint de fait leur droit à la liberté d’association, car cette obligation retarde considérablement le versement des fonds et entrave les activités de ces organisations. Le Comité est également préoccupé par la dissolution du Syndicat des employés du secteur public (art. 22).

44. L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour offrir aux organisations de la société civile un environnement sûr et favorable, notamment en envisageant de réviser la loi relative aux associations caritatives et aux organisations de la société civile (loi n o 1 de 2000), qui régit les activités de la société civile, en vue de supprimer les conditions indûment restrictives concernant leur financement et leur fonctionnement . L’État partie devrait également envisager de réexaminer la décision de dissoudre le Syndicat des employés du secteur public .

Participation à la conduite des affaires publiques

45.Le Comité est préoccupé par le cadre juridique et institutionnel régissant la tenue des élections législatives et présidentielles, notamment tel que prévu par le décret présidentiel du 30 avril 2021, par lequel les élections ont été reportées, ainsi que par la compatibilité avec le Pacte de la dissolution du Conseil législatif palestinien en 2018. Il est particulièrement préoccupé par les informations concernant les cas d’intimidation, d’attaques, d’arrestations et de détentions arbitraires et d’assassinats de candidats et de membres de l’opposition politique, avant et après le report des élections nationales et pendant les élections locales en Cisjordanie en 2022. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant l’absence de garanties suffisantes pour assurer l’indépendance réelle et effective de la Commission électorale centrale. Il s’inquiète en outre des coûts prohibitifs et des obstacles administratifs qui empêchent les candidats potentiels de se présenter aux élections (art. 2, 18, 22, 25 et 26).

46.L’État partie devrait revoir le cadre juridique et institutionnel régissant la tenue des élections, notamment tel que prévu par le décret présidentiel du 30 avril 2021, afin de s’assurer que tout report des élections est conforme au Pacte, notamment à ses articles 2, 18, 22 et 25 . L’État partie devrait prendre toutes les mesures requises pour prévenir tous les cas d’intimidation, d’attaques, d’arrestations et de détentions arbitraires et d’assassinats de candidats et de membres de l’opposition politique, et faire en sorte que de tels actes fassent l’objet sans délai d’une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale . L’État partie devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Commission électorale centrale soit impartiale et indépendante de l’exécutif et puisse exercer son rôle de gardienne du pluralisme démocratique . L’État partie devrait supprimer les coûts prohibitifs et les obstacles administratifs qui empêchent les candidats potentiels de se présenter aux élections .

D.Diffusion et suivi

47. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son rapport initial, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l ’ État ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte .

48. Conformément à l’article 75 (par . 1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 14 (violence à l’égard des femmes et violence familiale), 36 (accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable) et 46 (participation à la conduite des affaires publiques) .

49.Conformément au calendrier prévu par le Comité pour la présentation des rapports, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie avant la soumission du rapport et aura un an pour présenter ses réponses, qui constitueront son deuxième rapport périodique . Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans l’État . Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2031, à Genève .