Nations Unies

CRPD/C/BEN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

23 septembre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Bénin *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Bénin à ses 723e et 724e séances, le 14 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 746e séance, le 29 août 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Bénin, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était composée de représentants des ministères concernés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a adhéré à celle-ci en 2012, notamment :

a)L’adoption du décret du 21 juin 2023 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d’inclusion des personnes handicapées ;

b)La révision constitutionnelle de 2019 qui a abouti à l’adoption de l’article 26 de la Constitution, qui consacre le principe d’égalité et l’interdiction des discriminations fondées sur le handicap ;

c)L’adoption de la loi no 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, qui prévoit notamment qu’une protection doit être accordée aux personnes handicapées dans les situations de risque et d’urgence humanitaire ;

d)L’adoption du décret no 2023-324 du 21 juin 2023 fixant les mesures fiscales relatives à l’importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées ;

e)L’adoption du décret no 2023-325 du 21 juin 2023 portant mesures spéciales de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la Convention n’est pas totalement intégrée dans le système juridique de l’État partie ;

b)Qu’aucun mécanisme national n’est chargé d’examiner systématiquement les lois, les politiques et les réglementations existantes et de déterminer si des mesures législatives doivent être prises pour que celles-ci soient conformes aux obligations de promotion, de protection et de réalisation des droits des personnes handicapées qui sont énoncées dans la Convention ;

c)Que la définition du handicap énoncée dans la Convention et les termes employés dans cet instrument ne sont pas encore pris en compte dans les lois et politiques internes de l’État partie ;

d)Que le modèle médical du handicap prévaut dans l’État partie, y compris dans les systèmes d’évaluation du handicap et pour ce qui est des critères d’obtention des services et mesures de soutien nécessaires.

6.Eu égard aux cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable (sur la réduction des inégalités), le Comité recommande à l’État partie :

a)De réviser le statut de la Convention dans son système juridique et d’intégrer totalement cet instrument dans son droit interne ;

b)D’examiner systématiquement les lois, les politiques et les réglementations existantes, afin de déterminer les mesures législatives qui doivent être prises pour que celles-ci soient conformes aux obligations énoncées dans la Convention, et d’établir des plans d’action fondés sur les droits de l’homme et sur une définition claire du handicap, qui prévoient des mesures destinées à promouvoir, protéger et concrétiser les droits consacrés par la Convention ;

c)De prendre des mesures visant à supprimer de sa législation les expressions dérogatoires et péjoratives employées pour décrire les personnes handicapées, et de faire en sorte que les termes de la Convention soient repris dans l’ensemble des lois et politiques internes et que le sens qui leur est donné, y compris la notion de « handicap », soit conforme à la lettre et à l ’ esprit de cet instrument ;

d) De veiller à ce que les évaluations du handicap tiennent compte des obstacles rencontrés par les personnes handicapées et soient établies en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation.

7.Le Comité constate avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées n’ont reçu aucune information et n’ont pas été véritablement consultées au sujet de la politique nationale de protection et d’intégration des personnes handicapées pour la période 2012-2021 et n’ont pas été invitées à participer activement à la procédure de sorte qu’elles n’ont pas pu correctement évaluer le texte de cette politique ni sa version suivante.

8. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), le Comité recommande à l’État partie de consulter étroitement les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de les faire participer activement à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de toutes les lois et politiques qui servent à appliquer la Convention, notamment de toutes les versions du texte de la politique nationale de protection et d’intégration des personnes handicapées .

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la législation interne ne reconnaît pas la discrimination multiple et intersectionnelle ou le refus de procéder à des aménagements raisonnables comme une forme de discrimination ;

b)Que l’État partie n’a pas élaboré de règlement ou créé de mécanismes pour donner effet à l’obligation de fournir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées, ni mis en place de procédures qui permettent aux personnes handicapées de contester l’absence d’aménagements raisonnables ;

c)Qu’il n’existe aucun mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination fondée sur le handicap ou de discrimination intersectionnelle et de demander réparation.

10.Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a)De réviser et de modifier la législation interne afin de reconnaître la discrimination fondée sur le handicap et les formes multiples et intersectionnelles de discrimination qui sont fondées sur le handicap et sur d’autres motifs, tels que l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle et toute autre situation, et d’adopter des stratégies visant à éliminer les formes multiples et intersectionnelles de discrimination ;

b)D’élaborer des règlements et des mécanismes en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de mettre en place des mécanismes, des politiques et des pratiques qui permettent de garantir la fourniture d’aménagements raisonnables, et de prévoir des voies de recours efficaces et facilement accessibles dans les cas où des aménagements raisonnables ne sont pas fournis ;

c) De créer un mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination, et de faire en sorte que les personnes handicapées ayant fait l’objet d’une discrimination aient accès à des mesures de réparation et que les auteurs des faits soient sanctionnés.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité note avec préoccupation que les lois et politiques relatives à l’égalité des sexes, notamment la loi no 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi no 2002-07 du 7 juin 2002 portant code des personnes et de la famille et la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, ne prévoient pas de mesures visant à remédier à la situation des femmes et des filles handicapées. Il note également avec préoccupation que des responsables locaux chargés des questions de handicap, de genre et d’inclusion n’ont pas encore été désignés au sein de tous les ministères.

12.Conformément à son observation générale n o 3 (2016) et aux cibles 5.1 et 5.c des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à :

a)Faire en sorte, dès que possible, que toutes les lois et politiques en matière d’égalité des sexes prennent en compte les questions de handicap, et prévoir des objectifs, des délais et des mécanismes de contrôle indépendants ;

b)Désigner des responsables locaux chargés des questions de handicap, de genre et d’inclusion au sein de tous les ministères et leur allouer les ressources humaines, techniques et financières leur permettant de prendre en compte les droits des femmes et des filles handicapées dans leurs travaux ;

c) Prévoir des objectifs, des échéances et des indicateurs contraignants permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration de la situation des femmes et des filles handicapées .

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation nationale, notamment la loi no 2015-08 du 23 janvier 2015 portant code de l’enfant, ne prend pas suffisamment en compte les droits des enfants handicapés, notamment leur droit d’être entendus sur les questions qui les intéressent ;

b)Qu’aucune stratégie n’est prévue pour soutenir les personnes qui apportent un appui et les aidants, ainsi que les centres d’apprentissage préscolaire, pour qu’ils puissent stimuler les enfants handicapés et leur dispenser un enseignement.

14.Rappelant la déclaration conjointe qu’il a faite avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022), le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures législatives et de politique générale en vue d’aider les enfants handicapés et leur famille à exercer leur droit de participer à la société sur la base de l’égalité avec les autres, et de garantir l’inclusion des enfants handicapés dans tous les domaines de la vie, y compris la vie familiale et la vie sociale, en élaborant des stratégies et des programmes communautaires d’inclusion, aux niveaux national et local ;

b)De modifier la loi portant code de l’enfant afin d’en retirer les dispositions de l’article 177 relatives à l’éducation spéciale ségrégative, d’y faire figurer des dispositions claires sur l ’ inclusion d es enfants handicapés dans tous les domaines de la vie et de créer un mécanisme qui respecte le développement des capacités des enfants handicapés de sorte que ces enfants puissent former et exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant et que leurs opinions soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité  ;

c) D’élaborer des stratégies visant à fournir aux enfants handicapés l’aide dont ils ont besoin, notamment en renforçant les réseaux familiaux et communautaires de soutien, d’apporter un soutien humain, technique et financier aux enfants handicapés et de soutenir les aidants et les centres d’apprentissage préscolaire pour qu ’ ils puissent stimuler les enfants handicapés et leur dispenser un enseignement.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, les personnes atteintes d’albinisme, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les enfants handicapés, continuent d’être victimes de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés ;

b)Qu’il n’y a guère de campagnes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et que ces campagnes ne sont généralement organisées que dans des zones urbaines et dans des contextes particuliers, comme les élections.

16.Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à :

a)Adopter une stratégie nationale visant à sensibiliser le public aux préjugés dont les personnes handicapées font l’objet et à combattre ces préjugés, et suivre les résultats de cette stratégie ;

b)Organiser régulièrement des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement, à l’intention des décideurs, des magistrats, des membres des forces de l’ordre, des médias, des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service des personnes handicapées, ainsi qu’à l’intention du grand public, en zone rurale comme en zone urbaine, sous toute forme accessible, notamment le braille, le langage facile à lire et à comprendre (FALC), la communication tactile et les supports audio, afin de favoriser le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées .

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux moyens de communication, notamment aux technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier dans les zones rurales ;

b)Que les mesures prises pour appliquer la législation nationale pertinente sur les normes d’accessibilité sont insuffisantes, tout comme les ressources budgétaires allouées, et que l’accessibilité n’est pas un critère impératif dans toute passation d’un marché public, à tous les niveaux.

18.Le Comité renvoie à son observation générale n o 2 (2014), à l’objectif de développement durable n o 9 et aux cibles 11.2 et 11.7, et recommande à l’État partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à :

a)Adopter et exécuter un plan d’action visant à recenser les obstacles à l’accessibilité dans les secteurs privé et public, prévoir les ressources humaines, techniques et financières permettant d’éliminer ces obstacles et garantir l’accessibilité, entre autres, des bâtiments, des moyens de transport, de l’information et des moyens de communication, y compris des technologies de l’information et des communications, et des autres installations et services ouverts ou fournis au public, tant en zone rurale qu’en zone urbaine ;

b)Élaborer et appliquer des normes et réglementations relatives à l’accessibilité, renforcer l’application de la législation nationale relative à l’accessibilité et procéder à une évaluation des besoins en matière d’accessibilité des infrastructures existantes, accompagnée d’un plan d’action assorti d’un calendrier ;

c) Prendre les mesures législatives et de politique générale nécessaires dans les secteurs public et privé pour donner effet à l’intégralité des obligations en matière d’accessibilité découlant de la Convention, comme l’élaboration de critères pour la passation des marchés publics, notamment en ce qui concerne les systèmes et technologies de l’information et des communications, et prévoir des sanctions efficaces en cas de non-respect.

Droit à la vie (art. 10)

19.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles des enfants handicapés de naissance et des enfants dits « sorciers » seraient tués ou abandonnés par leurs parents. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de ces infanticides.

20.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter un cadre législatif visant à protéger les personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’albinisme, contre l’enlèvement et le meurtre, et de veiller à ce que tous les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;

b)De mener des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les perceptions et les attitudes à l’égard des personnes handicapées et lutter contre les stéréotypes, les mythes et les croyances associés à l’albinisme qui peuvent inciter à commettre des meurtres rituels et des agressions de personnes atteintes d’albinisme, et d’adopter le Plan d’action pour mettre fin aux attaques et aux autres violations des droits de l’homme visant les personnes vivant avec l’albinisme en Afrique (2021-2031) ;

c)Rappelant la recommandation que lui a adressée le Comité des droits de l’enfant , de prévenir les infanticides et d’éliminer cette pratique, et de prendre rapidement des mesures énergiques pour protéger le droit à la vie des nouveau-nés et faire en sorte que tous les auteurs d’infanticides soient traduits en justice.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de lignes directrices et de protocoles complets d’évacuation des personnes handicapées dans les situations de risque, dans les situations d’urgence humanitaire et en cas de catastrophe, que les ressources budgétaires allouées sont insuffisantes et que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’obtenir des aménagements raisonnables et d’accéder à l’information, aux centres d’évacuation, à l’aide d’urgence, aux systèmes d’alerte précoce et à des dispositifs d’évaluation de leurs besoins au niveau local ;

b)Qu’aucun renseignement n’ait été communiqué sur les mesures visant à garantir que les personnes handicapées reçoivent des avertissements sous des formes accessibles dans les situations à risque ;

c)Que la situation des personnes handicapées n’a pas été prise en compte dans la gestion des situations de risque et dans la coordination des mesures que l’État a prises pour faire face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

22.Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à :

a)Élaborer des protocoles d’évacuation dans les situations de risque, dans les situations d ’ urgence humanitaire et en cas de catastrophe qui répondent aux besoins des personnes handicapées, et veiller à ce que des aménagements soient mis en place pour que les personnes handicapées aient accès à l’information, aux centres d’évacuation, à l’aide d’urgence, aux systèmes d’alerte précoce, aux services d’évaluation des besoins au niveau local et aux équipements d’assistance, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ;

b)Élaborer des systèmes d’alerte précoce dans les situations de risque qui soient accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) Veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient protégés et promus à toutes les étapes de la réduction des risques de catastrophe, y compris dans le cadre des mesures de relèvement .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité est préoccupé par les dispositions discriminatoires de la législation nationale qui privent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de leur capacité juridique, ainsi que par l’absence de mécanisme de prise de décisions accompagnée qui permette aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres.

24.Le Comité renvoie à son observation générale n o 1 (2014) et recommande à l’État partie :

a)De réviser la législation nationale, notamment la loi n o 2002-07 du 7 juin 2002 portant code des personnes et de la famille, afin d’abroger les régimes de tutelle et de curatelle fondés sur le handicap et de garantir le droit de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et de remplacer les régimes de prise de décisions substitutive par des mécanismes efficaces de prise de décisions accompagnée, conformément aux dispositions et principes de la Convention, en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et avec leur participation active ;

b)De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et la mise en place de mécanismes de prise de décisions accompagnée ;

c) D’organiser, en concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décisions accompagnée, à l’intention de toutes les parties prenantes, y compris des familles de personnes handicapées, de la population locale, des professionnels de santé, des fonctionnaires, des médias, des magistrats et des parlementaires.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’aucun renseignement n’a été communiqué sur la manière dont les personnes handicapées peuvent faire valoir dans la pratique les garanties juridiques consacrées par le Code de procédure pénale ;

b)Que les personnes handicapées continuent d’avoir des difficultés à accéder à la justice, notamment en raison du coût élevé d’un tel accès, du peu d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés dont les services sont mis à la disposition des personnes malentendantes dans les procédures administratives et judiciaires, et du manque de documents et d’informations disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées ;

c)Que les policiers et les magistrats n’ont pas les connaissances nécessaires pour travailler avec des personnes handicapées, qu’ils ne sont pas dûment formés pour effectuer un tel travail et ne sont pas suffisamment sensibilisés aux questions relatives au handicap, et que les avocats commis au titre de l’aide juridictionnelle n’ont pas les connaissances et les capacités nécessaires pour représenter les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, ainsi que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

26.Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 sous la direction de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les dispositions du Code de procédure pénale (art. 59, 346 et 425) concernant les obligations imposées aux forces de l’ordre, au pouvoir judiciaire et aux autres institutions du secteur de la justice en matière d’information, d’aménagements procéduraux et d’aménagements raisonnables fournis aux personnes handicapées soient pleinement appliquées ;

b)D’adopter et de mettre en place des mécanismes propres à garantir des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge et du sexe dans les procédures judiciaires et administratives visant des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des personnes malentendantes. L’État partie devrait prendre des mesures garantissant la diffusion de l’information sous des formes accessibles et l’accessibilité physique des tribunaux et de tous les bâtiments judiciaires et administratifs, y compris dans les zones rurales et les zones reculées  ;

c) De consolider les programmes de renforcement des capacités destinés aux magistrats et aux professionnels du secteur de la justice, comme les procureurs et les responsables de l’application des lois, y compris les policiers et les agents pénitentiaires, en ce qui concerne les dispositions de la Convention et l’accès des personnes handicapées à la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité note avec préoccupation les informations concernant :

a)L’internement forcé auquel sont exposées les personnes ayant un handicap psychosocial qui vivent dans la rue du fait qu’elles peuvent être arrêtées par la police et placées en établissement psychiatrique ;

b)L’absence de mécanisme de contrôle destiné à garantir le respect du droit des personnes handicapées à des aménagements raisonnables dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.

28.Le Comité rappelle ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, et recommande à l’État partie :

a)De revoir et de modifier toutes les dispositions discriminatoires de sa législation, y compris celles qui figurent dans la loi n o 2002-07 du 7 juin 2002 portant code des personnes et de la famille, la loi n o 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé humaine et toute autre législation prévoyant la détention, le placement forcé en institution et le traitement obligatoire des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial placées sous un régime de tutelle et/ou de curatelle pour cause de handicap, afin de mettre ces textes en conformité avec la Convention et les normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme, notamment d’empêcher que des personnes présentant un handicap psychosocial et qui vivent dans la rue soient placées en détention pendant d ’ importantes manifestation s ;

b) De créer un mécanisme de contrôle chargé de veiller à ce que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ne soient pas soumises à un internement ou un traitement arbitraire et forcé, en particulier à un traitement aboutissant à un enfermement, et de garantir la sécurité des personnes handicapées en conflit avec la loi et leur accès à des aménagements raisonnables .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations indiquant que des personnes handicapées sont victimes de mauvais traitements dans des établissements psychiatriques, notamment que l’utilisation de moyens de contention chimique et l’administration d’électrochocs sont perçues comme des formes de « traitement » ;

b)Le manque d’informations sur les mesures de réparation accordées aux personnes handicapées qui ont survécu à des actes de torture et à des mauvais traitements infligés dans le cadre d’un placement en institution ;

c)Le fait que les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées contre les auteurs d’actes de maltraitance visant des personnes handicapées qui vivent encore en institution ne soient pas suffisamment signalées et le manque d’informations sur ces procédures et décisions ;

d)Le manque d’informations sur les travaux de la Commission béninoise des droits de l’homme concernant les mauvais traitements infligés aux personnes handicapées vivant encore en institution ou placées en détention.

30.Rappelant ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’interdire et de faire cesser le recours à la contrainte physique et chimique, aux mesures d’isolement et autres pratiques restrictives dans toutes les institutions, y compris les établissements pénitentiaires, les services sociaux neuropsychiatriques et les établissements psychiatriques ;

b)De créer des mécanismes accessibles afin que les personnes handicapées qui vivent encore en institution obtiennent réparation, notamment sous forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation, et bénéficient d’un soutien et d’un accompagnement adaptés à leur âge et tenant compte de leur sexe ;

c)De renforcer les mécanismes de plainte accessibles et confidentiels vers lesquels peuvent se tourner les personnes handicapées qui vivent encore en institution, de fournir aux personnes handicapées des informations sur les mécanismes de plainte, sous des formes accessibles, et de faire en sorte que les organisations de personnes handicapées soient associées au contrôle indépendant des institutions ;

d) D’enquêter activement sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes handicapées , de poursuivre les responsables et de leur infliger des peines appropriées .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui interdisent l’exploitation et la maltraitance des personnes handicapées et les violences à leur égard, ainsi que par le manque de données statistiques sur les personnes qui bénéficient des services de centres d’écoute ou qui font appel à des numéros verts. Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la population, y compris les personnes handicapées, ne connaît pas assez bien les mesures visant à protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, et qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance visant les personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;

b)Que les mesures en place et les ressources disponibles sont insuffisantes pour permettre l’application effective de la législation, des politiques et des stratégies nationales existantes visant à protéger toutes les personnes handicapées dans tous les contextes contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance ;

c)Qu’il n’y a pas de ressources allouées à la lutte contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées ni de services et d’hébergements accessibles aux femmes et aux filles victimes de violences, y compris aux femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, en particulier dans les zones rurales ;

d)Que les enfants handicapés sont davantage exposés à la violence et au harcèlement que les autres enfants et qu’aucune information ou donnée statistique n’est disponible sur la violence à l’égard des enfants handicapés et les plaintes qui s’y rapportent ;

e)Que les personnes handicapées, les accompagnants, le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas suffisamment formés pour déceler toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

32.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De tout faire pour que les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance soient mieux connues, d’adopter une stratégie globale propre à empêcher que des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, y compris des femmes âgées handicapées, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes handicapées encore placées en institution, soient victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance ;

b)De faire en sorte que tous les services destinés aux femmes et aux filles handicapées qui sont victimes de la violence fondée sur le genre, notamment les centres de soutien et les hébergements d’urgence, soient accessibles physiquement et sur le plan de l’information et de la communication et fournissent l’aide nécessaire ;

c)De veiller à ce que les tribunaux, les procédures accélérées, les centres de lutte contre la violence fondée sur le genre et les autres institutions mettant en application des programmes de lutte contre la violence fondée sur le genre soient pleinement accessibles aux personnes handicapées, sur les plans du cadre bâti, des technologies de l’information et des communications, et de la formation du personnel ;

d)De prendre des mesures pour protéger efficacement les enfants handicapés contre les actes de harcèlement, d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’école et dans les institutions, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient punis ;

e) De faire en sorte que les personnes handicapées et les accompagnants soient informés des moyens de prévenir, de déceler et de signaler les actes de violence, y compris les violences fondées sur le genre, et de veiller à ce que les personnes handicapées victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et à des recours appropriés, notamment des mesures de réparation .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

33.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations et de données statistiques sur la mise en oeuvre du droit des personnes handicapées à la protection juridique de leur intégrité. Il est également préoccupé par :

a)Le recours à l’électroconvulsivothérapie forcée parmi les méthodes de traitement des personnes ayant un handicap psychosocial ;

b)L’absence de dispositions particulières interdisant la stérilisation et l’avortement forcés, pratiqués avec le consentement d’un tiers, de femmes et de filles handicapées, en particulier de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

34.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter et d’appliquer des mesures législatives et de politique générale visant à garantir, dans toutes les situations, la protection de l’intégrité des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et de faire en sorte que les interventions et les traitements médicaux ne soient pratiqués qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes handicapées elles-mêmes ;

b) D’interdire expressément la stérilisation et l’avortement forcés de femmes et de filles handicapées, en particulier de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial .

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

35.Le Comité note avec préoccupation que certains enfants handicapés, en particulier dans les zones rurales, ne sont toujours pas enregistrés à la naissance. Il relève aussi avec préoccupation que les personnes handicapées, notamment des migrants handicapés, ont du mal à obtenir des actes de naissance, des certificats de nationalité et des cartes d’identité, car les services compétents ne sont pas accessibles et la population n’est pas sensibilisée à la nécessité d’enregistrer les naissances.

36.Le Comité recommande à l ’ État partie :

a)De redoubler d’efforts pour sensibiliser les parents et le grand public à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances pour leurs enfants, y compris les enfants handicapés, et d’organiser régulièrement des campagnes de délivrance d’actes de naissance et de documents d’identité, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b)De prendre des mesures appropriées pour lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, notamment celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, de jouir de leurs droits d’avoir une nationalité, d’être enregistrées à la naissance et d’obtenir des documents d’état civil, afin qu’elles puissent exercer tous les droits consacrés par la Convention ;

c)De faire en sorte que la situation des migrants handicapés et des personnes handicapées réfugiées ou dans une situation apparentée à celle des réfugiés soit prise en considération dans les programmes nationaux et que les migrants handicapés obtiennent les documents nécessaires pour jouir de la liberté de circulation.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

37.Le Comité s’inquiète de ne pas disposer d’informations sur les personnes handicapées qui ont bénéficié du fonds d’appui à la réadaptation et à l’intégration des personnes handicapées.

38.Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à :

a)Veiller à ce que le fonds d’appui à la solidarité nationale c onsacre des postes budgétaires à des mesures visant à faire mieux connaître le droit qu’ont les personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence, les personnes avec qui elles habitent et leur mode de vie, et de bénéficier d’un accompagnement qui leur permette de vivre dans la société ;

b)Élaborer dans les meilleurs délais une stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées et mettre en place un accompagnement individualisé permettant à celles-ci de vivre en société ;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services de proximité sur la base de l’égalité avec les autres .

Mobilité personnelle (art. 20)

39.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent une déficience motrice ou visuelle, ont des difficultés à accéder à des aides à la mobilité, des technologies d’assistance ou une aide humaine ou animalière qui soient de qualité et d’un coût abordable, conformément à l’article 20 (al. b)) de la Convention, en particulier dans les zones rurales ;

b)Que les enseignants et les spécialistes de l’orientation et de la mobilité capables de former les personnes handicapées à l’utilisation des technologies d’assistance font défaut dans les zones rurales et isolées.

40.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des aides à la mobilité, des appareils et des technologies d’assistance de qualité à un coût abordable, en particulier dans les zones rurales, et de fournir au fonds d’appui à la solidarité nationale des ressources financières suffisantes pour lui permettre de promouvoir la mobilité des personnes handicapées conformément à son mandat ;

b) De former et de déployer un nombre suffisant d’instructeurs en orientation et mobilité travaillant auprès des personnes handicapées .

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

41.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la langue des signes nationale n’est pas encore reconnue comme langue officielle ;

b)Que les personnes handicapées ont un accès insuffisant aux technologies de l’information et des communications et que trop peu d’informations sont communiquées sous des formes accessibles telles que le langage FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes ou malentendantes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique ;

c)Qu’il n’y a pas assez de sites Web privés et publics accessibles ni de services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription à la télévision.

42.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De reconnaître la langue des signes nationale comme langue officielle ;

b)D’adopter des mesures législatives et des mesures de politique générale pour que tous les moyens d’information publique, y compris la télévision et les médias, soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment par le recours au braille, à l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles, à la langue des signes, au langage FALC, à la langue simplifiée, à l’audiodescription et au sous-titrage, de consacrer un financement suffisant à l’élaboration, à la promotion et à l’utilisation de ces formes de communication accessibles, et de faire en sorte que les technologies de l’information et des communications soient accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris dans les zones rurales et reculées ;

c)De garantir que les chaînes de télévision proposent des programmes accessibles aux personnes handicapées, notamment grâce à des services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription, et que les sites Web publics et privés sont accessibles ;

d) D’allouer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des ressources financières à la formation d’interprètes en langue des signes qualifiés ainsi qu’à la formation des professionnels concernés à la communication tactile, au braille et au langage FALC, et de constituer un vivier d’interprètes en langue des signes qualifiés et de professionnels formés à la communication tactile, au braille et au langage FALC .

Respect de la vie privée (art. 22)

43.Le Comité relève avec préoccupation que le droit à la vie privée des personnes handicapées placées en institution fait l’objet de restrictions.

44.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De sensibiliser les personnes handicapées et leur famille à la législation relative à la protection des données personnelles ;

b) De sensibiliser les personnes handicapées et leur famille, ainsi que les organisations qui les représentent, au respect de la vie privée et à la protection des données .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

45.Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les personnes handicapées qui vivent encore en institution sont soumises à des contraintes lorsqu’elles décident d’avoir des relations personnelles ou entretiennent de telles relations, contraintes qui sont en grande partie dues au manque d’intimité et à l’ingérence du personnel et des représentants légaux. Il regrette aussi de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures visant à promouvoir la prise en charge inclusive par des familles d’accueil des enfants handicapés privés de protection parentale et déplore le nombre croissant d’enfants handicapés qui vont vivre dans des structures d’accueil séparées.

46.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir le respect du droit à la vie privée, notamment à l’autodétermination sexuelle, des personnes handicapées qui vivent encore en institution, et de mettre fin à l’ingérence du personnel et des représentants légaux dans ce domaine ;

b)De mobiliser davantage de ressources de sorte que les enfants handicapés reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres ;

c) D ’ encourage r la prise en charge par des familles d ’ accueil des enfants handicapés privés de protection parentale et de mettre un terme au placement de ces enfants en institution et à la séparation des enfants handicapés de leur famille .

Éducation (art. 24)

47.Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés sont souvent exclus du système éducatif ordinaire. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que la politique nationale d’éducation inclusive ne vise pas toutes les personnes handicapées et qu’une éducation ségréguée, pour enfants handicapés, continue d’exister parallèlement à l’éducation inclusive, sans qu’aucun délai soit fixé pour une transition complète ;

b)Le fait que le projet pilote en faveur de l’éducation inclusive des enfants handicapés soit limité à une région ;

c)Les comportements discriminatoires qui empêchent la scolarisation des enfants handicapés, la résistance des enseignants, de la communauté scolaire et des familles, l’inaccessibilité des installations scolaires, le faible nombre de personnel formé, l’inadéquation du matériel pédagogique, le manque d’installations sanitaires et de dispositifs d’approvisionnement en eau, les longues distances à parcourir jusqu’à l’école, l’insuffisance des infrastructures routières, le nombre insuffisant d’enseignants maîtrisant la langue des signes, l’insuffisance des ressources matérielles et financières et l’absence d’aménagements raisonnables pour les enfants handicapés, en particulier les élèves présentant un handicap intellectuel, les élèves autistes et les enfants ayant une déficience visuelle ;

d)L’absence de données ventilées sur le nombre et la proportion d’enfants handicapés scolarisés dans l’enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien individualisé et sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants handicapés.

48.Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’appliquer la politique nationale d’éducation inclusive de qualité, de veiller à ce que tous les enfants handicapés bénéficient sur l’ensemble du territoire d’une éducation inclusive de qualité quel que soit le type de handicap, et d’établir un calendrier pour la transition de l’éducation spécialisée vers une éducation inclusive dans les établissements d’enseignement ordinaire ;

b)De redoubler d’efforts pour appliquer la politique d’éducation inclusive, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à cette fin ;

c)De modifier l’infrastructure de tous les établissements d’enseignement et de veiller à ce que les nouveaux bâtiments répondent aux normes de conception universelle requises pour les rendre accessibles aux personnes handicapées et à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place ;

d)De fournir aux étudiants handicapés des dispositifs d’assistance compensatoires et des supports pédagogiques inclusifs en utilisant des formes, modes et moyens de communication alternative et accessible, notamment des formats numériques inclusifs, le langage FALC, des aides à la communication et des technologies d’assistance ;

e) De recueillir des données ventilées par âge, sexe, genre et zone géographique sur le nombre d’enfants handicapés qui ont intégré l’environnement scolaire ordinaire et qui ont reçu un accompagnement pédagogique adéquat .

Santé (art. 25)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative et aux programmes de sensibilisation au VIH/sida ;

b)L’insuffisance des services de santé mentale de proximité accessibles aux personnes handicapées dans le cadre des services de santé généraux ;

c)Le manque, dans l’ensemble des services de santé, de médicaments et de moyens de protection, notamment de crème solaire et de lunettes de soleil, pour les personnes atteintes d’albinisme ;

d)Le fait que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés aux droits des personnes handicapées, en particulier les tradipraticiens.

50.Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De donner aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, accès à des soins et services de santé sexuelle et procréative, notamment à des programmes de sensibilisation au VIH/sida, aux maladies sexuellement transmissibles et aux cancers qui touchent les femmes de façon disproportionnée, et de faire en sorte que les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient accompagnées dans leur prise de décisions en ce qui concerne leur autonomie et leur liberté de choix en matière de sexualité et de procréation ;

b)De garantir la disponibilité de services de santé mentale de proximité et d’allouer des ressources suffisantes pour garantir l’accès à des établissements et des services de soins de santé mentale de qualité ;

c)De prendre les mesures qui s’imposent pour que les personnes atteintes d’albinisme aient accès à des services de santé adaptés à leurs besoins, y compris la fourniture de lunettes de soleil et d’une crème solaire appropriée, produits essentiels pour prévenir le cancer de la peau ;

d) De dispenser aux professionnels de santé et aux tradipraticiens, une formation aux droits des personnes handicapées, qui traite notamment des aptitudes des personnes handicapées, des mesures d’accompagnement et des moyens et méthodes d’information et de communication, en fournissant aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux femmes et aux filles handicapées, des informations sous des formes accessibles, comme le braille, la langue des signes et le langage FALC, et en veillant à l’accessibilité physique du matériel des établissements de santé .

Adaptation et réadaptation (art. 26)

51.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de réadaptation destinés aux personnes handicapées et le manque d’équipements de réadaptation, de services d’éducation à la santé et de services d’assainissement, en particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance des ressources et des effectifsmis à la disposition du programme de réadaptation à base communautaire.

52.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que tous les secteurs d ’ importance majeure, en particulier dans les zones rurales, y compris les principaux établissements de santé, les établissements d ’ enseignement, les programmes de formation professionnelle et autres services sociaux, soient dotés du matériel nécessaire et de ressources suffisantes pour fournir des services d ’ adaptation et de réadaptation aux personnes handicapées ;

b) De créer un mécanisme chargé de suivre l’application du programme de réadaptation à base communautaire, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent .

Travail et emploi (art. 27)

53.Le Comité prend note des mesures positives prises par l’État partie dans le domaine du travail et de l’emploi, en particulier de l’application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dans des situations ayant trait à l’emploi et à l’entrepreunariat des personnes handicapées. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les obstacles à l’emploi des personnes handicapées, tels que le faible niveau d’éducation, la formation insuffisante, la discrimination dans les processus de recrutement et les conditions d’emploi, ainsi que l’absence d’aménagements raisonnables sur le lieu detravail ;

b)L’absence de mécanismes d’application en ce qui concerne les quotas d’emploi applicables aux personnes handicapées ;

c)Le fait que les mesures d’action positive visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées ne prennent pas en compte toutes les personnes handicapées.

54.Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, le Comité recommande à l’État partie, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable :

a)De remédier au manque d’accès à la formation professionnelle, de prendre des mesures visant à lutter contre les comportements et pratiques discriminatoires chez les employeurs et à pallier l’inaccessibilité des lieux de travail, problèmes qui ont une incidence sur l’emploi et l’employabilité des personnes handicapées, et d’encourager d’autres secteurs que celui de l’éducation à offrir aux personnes handicapées des possibilités d’apprentissage et d’emploi ;

b)De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès au travail et à l’emploi sur le marché du travail ordinaire et qu’elles soient incluses dans les environnements de travail public et privé, sur la base de l’égalité avec les autres, et de renforcer la pratique des quotas d’emploi dans les secteurs public et privé ;

c) De faire mieux connaître toutes les mesures d’incitation disponibles pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, de lutter contre la discrimination dans les procédures de recrutement et les conditions d’emploi et de procéder à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail à l’intention des personnes handicapées .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

55.Le Comité note avec préoccupation que peu d’informations et de données statistiques sont disponibles sur les personnes handicapées qui bénéficient de programmes nationaux d’amélioration du niveau de vie et de protection sociale. Il relève en outre que les personnes handicapées ne sont pas associées à la mise en application des programmes de réduction de la pauvreté.

56.Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui est d’autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer un système de protection sociale universelle propre à garantir à toutes les personnes handicapées, indépendamment de leur handicap, un niveau de vie adéquat, qui englobe des programmes et des initiatives destinés à faciliter l’accès au logement, à l’eau potable et aux services d’assainissement à un prix abordable, notamment dans les zones rurales et reculées ;

b) D’associer davantage les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à la conception, à la mise en application et au suivi des programmes et politiques nationaux visant à améliorer les conditions de vie .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

57.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les opérations électorales ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et ne sont pas inclusives, en particulier dans les zones rurales ;

b)Que les femmes handicapées sont peu nombreuses aux postes de décision et dans les organes politiques dont les membres sont élus ou nommés, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.

58.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’établir un plan national visant à garantir l’accessibilité du matériel électoral, des bureaux de vote et des informations concernant les élections sur l’ensemble du territoire ;

b)D’abroger toutes les lois et politiques qui privent les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, du droit de voter et de se porter candidat à des fonctions électives, ou qui limitent ce droit, et de faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement aux opérations électorales, à la vie politique et à la vie publique ;

c) De prendre des mesures particulières pour que les femmes handicapées soient mieux représentées dans la vie publique et plus nombreuses aux postes de décision et au sein des organes politiques dont les membres sont élus, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines .

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

59.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

b)Que les espaces récréatifs, culturels et sportifs ne sont pas accessibles aux personnes ayant tous types de handicap, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ;

c)Que les activités de soutien et de promotion des programmes ayant pour objet de faciliter la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et artistique sont insuffisantes ;

d)Qu’il n’a pas reçu d’informations sur les ressources allouées pour que les personnes handicapées participent effectivement à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.

60.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’accélérer le processus de ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et de garantir aux personnes handicapées un accès complet à l’information et au matériel culturel ;

b)De faire appliquer la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées (art. 59 à 62) afin que tous les bâtiments publics, y compris les installations culturelles, récréatives, de loisirs et sportives, soient accessibles et soient dotés d’autres aménagements, y compris d’équipements d’assistance, pour que les personnes handicapées puissent exercer en privé et en toute indépendance leur droit à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ;

c)D’affecter des ressources et de mettre en place des programmes pour le développement, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, d’espaces récréatifs, artistiques et de loisirs accessibles aux personnes ayant tous types de handicap et de rendre les infrastructures sportives et récréatives existantes accessibles à toutes les personnes handicapées ;

d) De permettre aux personnes handicapées de s’épanouir et de participer à la vie de la société par le sport et de soutenir celles qui choisissent de mener des activités artistiques ou sportives, en leur fournissant tous les dispositifs et équipements nécessaires pour faire carrière dans l’art ou le sport .

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

61.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que peu de données ventilées sont disponibles concernant les personnes handicapées et au sujet des difficultés qu’elles rencontrent lorsqu’elles tentent d’avoir accès à l’éducation, à la santé, aux installations et aux services récréatifs, de loisirs et sportifs à tous les niveaux, notamment les possibilités d’emploi, et les liens entre le handicap et le risque de pauvreté et les difficultés réelles ;

b)Qu’il n’existe pas de données sur les personnes handicapées ayant un handicap particulier, comme les personnes sourdes-aveugles, et que les informations statistiques diffusées auprès des personnes handicapées ne sont pas présentées sous une forme accessible.

62.Compte tenu de l’objectif de développement durable n o 17, et en particulier de la cible 17.18, le Comité recommande à l’État partie :

a)De tenir des consultations étroites avec les personnes handicapées et de les faire participer activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à ses efforts visant à recueillir davantage de données et de statistiques sur le handicap ;

b)De mettre en place des mesures de collecte de données cohérentes au niveau national, de rendre compte des données ventilées recueillies pour l’ensemble des obligations énoncées dans la Convention et de bien former les recenseurs et les autres fonctionnaires à l’utilisation du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ;

c) De prendre des mesures pour recueillir des données sur toutes les personnes handicapées, y compris les personnes sourdes-aveugles, dans tous les recensements et toutes les enquêtes sur le logement à venir, et de veiller à ce que ces données soient disponibles en braille, en langue des signes, en langage FALC et sous forme électronique, y compris pour les personnes handicapées vivant dans les zones rurales et reculées .

Coopération internationale (art. 32)

63.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de stratégie à long terme tendant à rechercher et mobiliser des partenaires de coopération afin de garantir les droits des personnes handicapées, lacunes que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel, ont mis en lumière ;

b)Le faible degré de priorité accordé à la planification, à la programmation et au financement des programmes et activités relatifs à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées dans le cadre de la coopération internationale ;

c)Le fait que les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes handicapées, ne sont pas suffisamment consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et ne participent pas assez, en tant que partenaires de la coopération pour le développement, à la conception et à la mise en application de ces accords et programmes.

64. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes afin que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, en particulier les organisations de femmes handicapées, soient étroitement consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et y participent effectivement, s’agissant en particulier du suivi de l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de prendre les mesures qui s’imposent pour ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

65.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que le rôle de la Commission béninoise des droits de l’homme dans le suivi de l’application de la Convention n’est pas officiellement reconnu ;

b)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées à l’application de la Convention et au suivi de cette application.

66.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De faire de la Commission béninoise des droits de l’homme le mécanisme national de suivi de l’application de la Convention, conformément à l’article 33 (par. 2) de cet instrument, et de lui allouer les fonds et les ressources lui permettant de s’acquitter de cette fonction ;

b)De veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, et les organisations qui les représentent soient étroitement consultées au sujet du suivi de l ’ application de la Convention et y participent activement , notamment d’allouer les fonds nécessaires à cette fin ;

c) De veiller à ce que la Commission béninoise des droits de l’homme puisse assurer un suivi transparent et indépendant .

IV.Suivi

Diffusion de l’information

67. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 et 8 (obligations générales) et 48 (éducation).

68. Le Comité demande à l’État partie de mettre en application les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

69. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

70. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

71.Dans le cadre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité fera parvenir à l’État partie une liste préalable de points à traiter, au moins un an avant le 5 août 2030, date à laquelle le rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques de l’État partie est attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques. L’État partie peut signaler qu’il ne souhaite pas utiliser la procédure simplifiée et dispose pour ce faire d’un délai d’un an à compter de l’adoption par le Comité des présentes observations finales.