Nations Unies

CCPR/C/SUR/RQ/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 juillet 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

141 e session

Genève, 1er‑23 juillet 2024

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses du Suriname à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 19 juin 2024]

Table des matières

Page

1. et 2.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)3

3.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)3

4.État d’urgence (art. 4)4

5.Lutte contre l’impunité des violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)4

6. et 7.Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)4

8.Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)6

9.Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)6

10.Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)7

11. et 12.Liberté et sécurité de la personne (art. 9)8

13. et 14.Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)10

15.Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)11

16. et 17.Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)14

18. et 19.Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14)16

20.Liberté d’expression (art. 19 et 20)17

21.Liberté de réunion pacifique (art. 21)18

22.Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)18

23.Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)20

24.Droits des minorités (art. 27)20

Réponses du Suriname à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique (CCPR/C/SUR/Q/4)

1. et 2.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.La Cour constitutionnelle est déjà opérationnelle. Elle a examiné cinq lois à ce jour, dont la loi d’amnistie de 2012, la loi d’amnistie de 1989 et la loi électorale. Sur tous ces points, ses décisions ont entraîné l’abrogation des lois d’amnistie et de la loi électorale en vigueur. Les décisions de la Cour sont acceptées par le Parlement et par l’État, ainsi que par l’ensemble de la société.

2.Le Gouvernement s’emploie sans relâche à adapter ses politiques aux normes en matière de droits de l’homme. Il a mis en place à cet égard plusieurs formations à l’intention des personnes concernées, notamment des procureurs et des juges, afin de les sensibiliser et de renforcer les compétences nécessaires au respect des droits de l’homme dans la pratique.

3.L’Agent de l’État a recommandé au Ministre de la justice et de la police de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. D’autres mesures sont envisagées à cet égard.

4.En 2022 un projet de loi initial portant création d’un institut national des droits de l’homme a été présenté à S. E. Chandrikapersad Santhoki, Président de la République du Suriname, et au Cabinet des ministres. Une campagne d’information a ensuite été entreprise à ce sujet en décembre 2022 sous les auspices du bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice et de la police et en collaboration avec le PNUD.

5.Cette campagne a permis de recueillir l’avis des intéressés sur les attributions, les pouvoirs et les méthodes de travail du futur institut. Ont été principalement consultés le Président et le Cabinet des ministres, les représentants d’organisations de la société civile, notamment des associations de soutien aux personnes handicapées, aux personnes LGBTQ et aux femmes, ainsi que des organismes des Nations Unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains. Le projet de loi a été révisé compte tenu des recommandations pertinentes des différentes parties prenantes.

6.Les parties prenantes nationales concernées, notamment les organismes publics, les associations sectorielles et les organisations de la société civile, sont d’ores et déjà associées au processus d’établissement de l’institut afin d’en faciliter la mise en place une fois le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale. Leur implication garantit une transition en douceur et une mise en œuvre efficace des dispositions du texte de loi puisqu’elle leur permet d’apporter des observations utiles et de contribuer à l’élaboration des structures, des lignes directrices et du programme de travail de l’institut. L’État sait bien en outre qu’en associant assez tôt les parties prenantes, il favorise chez elles un sentiment d’appropriation et d’engagement envers les objectifs de l’institut national des droits de l’homme, gage d’une meilleure coopération et collaboration par la suite.

7.Lorsque l’institut national des droits de l’homme aura été établi, une procédure sera élaborée pour garantir le plein respect des constatations adoptées par le Comité ainsi que des recommandations et observations d’autres organes des droits de l’homme.

3.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

8.L’État a adopté le 30 août 2023 un nouveau décret d’application concernant la loi contre la corruption (S.B. 2017 no 85). Ce « décret relatif à la déclaration des revenus et des biens et à l’enregistrement des recettes » (S.B. 2023 no 127) vise à rendre plus transparente la situation financière des agents de l’État et à réduire les risques de corruption. Basé sur les dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 11 de la loi contre la corruption (S.B. 2017 no 85), il rend obligatoire la déclaration des revenus et des biens des agents de l’État, qui doivent notamment fournir des informations détaillées sur leurs revenus, leur patrimoine et autres actifs financiers.

9.Depuis octobre 2022, 11 affaires pénales ayant eu un grand retentissement ont visé plusieurs personnes (principalement des agents de l’État et de hauts responsables politiques). Dans la mesure où ces affaires concernent des personnalités importantes et en sont toujours au stade de l’enquête, il n’est pas possible de donner des informations détaillées sur leur issue.

Affaires pénales visant de hauts responsables

Au stade de l’enquête

4

Au stade de l’instruction préparatoire

4

Au stade des poursuites

3

Total

11

4.État d’urgence (art. 4)

10.L’état d’urgence a été décrété pendant l’épidémie de COVID-19.

11.La loi adoptée à cet effet ne précise pas les droits qui ne peuvent être restreints ou suspendus en aucune circonstance mais elle se réfère à l’article 4 (par. 2) du Pacte.

5.Lutte contre l’impunité des violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)

12.La Cour constitutionnelle a abrogé la loi d’amnistie de 2012 (S.B. 2012 no 49), qui modifiait la loi d’amnistie de 1989, ainsi que cette dernière loi, au motif que les violations des droits de l’homme ne sont ni couvertes ni prescrites par la loi d’amnistie. Le procès pénal du 8 décembre, dont le principal suspect était l’ancien président du Suriname, D. Bouterse, a abouti à une condamnation à vingt ans d’emprisonnement. Cette condamnation ayant été confirmée en appel, l’arrêt du juge de la cour martiale devra être appliqué. Les auteurs de violations de droits de l’homme doivent être traduits en justice. Avec l’abrogation de la loi d’amnistie de 1989 (S.B. 1992 no 68), les responsables du massacre de Moïwana en 1986 peuvent désormais être punis. Le Bureau du Procureur général auditionne actuellement des témoins de ce massacre. Les familles des victimes ont déjà reçu l’intégralité de l’aide allouée à titre de réparation, qui leur a été versée par l’État en 2005.

13.Réuni en séance publique le vendredi 27 août 2021, le Parlement a examiné et approuvé la loi portant abrogation de la loi du 5 avril 2012 modifiant la loi d’amnistie de 1989 (S.B. 2021 no 118), la Cour constitutionnelle ayant considéré que la modification de 2012 était contraire à la Constitution et aux traités internationaux.

14.Le projet de loi sur les lanceurs d’alerte prévoit une protection pour les témoins mais il n’a pas encore été présenté à l’Assemblée nationale. Les témoins menacés peuvent aussi être entendus par un juge.

6. et 7.Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

15.L’article 500 a) du Code pénal érige en infraction la discrimination dans l’emploi, y compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’article 175 a) du Code pénal interdit par ailleurs aux organisations de promouvoir la discrimination raciale et d’y inciter. Il réprime l’incitation à la haine, à la discrimination et à la violence.

16.Les personnes LGBT, en particulier les travailleurs du sexe transgenres, ne sont pas arrêtées de manière arbitraire, harcelées ni battues par la police. Celles qui commettent des actes délictueux sont traitées de la même façon que tous les autres délinquants.

17.La loi relative à l’égalité de traitement dans le travail, approuvée en octobre 2022 et entrée en vigueur en novembre de la même année, interdit notamment la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sur le marché de l’emploi et dans les questions liées au travail. Au premier paragraphe de son article 4, il est stipulé ce qui suit: « En ce qui concerne la conclusion d’un contrat de travail, la formation du travailleur, les conditions d’emploi et de travail, l’avancement, et la résiliation du contrat de travail, l’employeur ne pratique aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la couleur de la peau, l’origine ethnique, nationale ou sociale, l’inclination et l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’opinion et l’appartenance politique, le handicap, la séropositivité au VIH et d’autres affections chroniques, la charge de famille, la grossesse, l’âge ou la situation matrimoniale ». La loi fait en outre obligation aux employeurs de plus de trente salariés de mettre en place une procédure interne de plainte et aux employeurs qui comptent moins de 30 salariés et ne sont pas en mesure de traiter eux-mêmes les plaintes, d’adresser celles-ci à l’Inspection du travail pour enquête.

18.Il n’existe pas de données statistiques (d’affaires) concernant des plaintes pour faits de discrimination ou crimes de haine dont les tribunaux nationaux auraient été saisis.

19.Le Parlement a pris plusieurs mesures pour combattre les crimes et les discours de haine, notamment les discours de haine en ligne : réformes juridiques, campagnes de sensibilisation, collaborations avec des organisations internationales. Citons en particulier :

a)Réformes juridiques

Législation sur les crimes de haine : le Parlement a œuvré à l’adoption et à la mise à jour de lois criminalisant expressément les crimes de haine. Ces lois définissent les crimes de haine et précisent les sanctions prévues en cas d’infractions motivées par la race, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques protégées ;

Législation sur les discours de haine : le droit surinamais comporte des dispositions interdisant expressément les discours de haine. Ces dispositions visent les propos incitant à la violence, à la discrimination ou à l’hostilité contre des personnes ou des groupes sur la base de leur identité.

b)Réglementation des discours de haine en ligne :

Législation sur la cybercriminalité : constatant une recrudescence des discours de haine en ligne, le Parlement a modifié les lois en vigueur sur la cybercriminalité afin de réprimer la diffusion de discours de haine via les plateformes numériques ;

Collaboration avec les entreprises technologiques : le Gouvernement collabore avec les plateformes de médias sociaux et les entreprises technologiques pour surveiller les contenus et retirer ceux qui enfreignent les réglementations sur les discours de haine. Il s’agit notamment de mettre en place des mécanismes (e-Gov, par exemple) permettant de signaler et de traiter rapidement les discours de haine en ligne.

c)Sensibilisation et éducation :

Campagnes d’éducation : l’État et les organisations de la société civile mènent des campagnes d’éducation pour sensibiliser aux dangers des discours et des crimes de haine. Ces campagnes visent à promouvoir la tolérance et la compréhension entre les différentes communautés du Suriname ;

Programmes scolaires : des mesures de lutte contre les discours de haine et les brimades sont intégrées aux programmes scolaires afin d’éduquer très tôt les jeunes à l’importance du respect d’autrui et de la diversité ;

Interventions de personnalités publiques.

d)Soutien aux victimes :

Services d’appui : des initiatives sont prises pour fournir des services d’appui aux victimes de crimes et de discours de haine. Il s’agit notamment de services de conseil, d’assistance juridique et de protection destinés à aider les victimes à faire face aux conséquences psychologiques et juridiques des actes de haine.

e)Collaboration internationale :

Partenariats avec des organisations internationales : le Suriname collabore avec des organisations internationales comme l’ONU et des organisations régionales comme l’OEA pour aligner ses stratégies sur les meilleures pratiques mondiales. Il participe notamment à des forums internationaux, adhère à des conventions internationales et bénéficie d’une assistance technique et de financements ;

Coopération régionale : le Suriname collabore avec des pays voisins dans la région des Caraïbes et d’Amérique du Sud pour régler des problèmes transfrontaliers liés à des discours et crimes de haine, y compris les discours en ligne.

f)Recherches et collecte de données :

Collecte de données et suivi : le Gouvernement, en collaboration avec des établissements universitaires et des organisations non gouvernementales, collecte des données sur les crimes et discours de haine. Cela lui permet de mieux comprendre les tendances, d’évaluer l’efficacité des mesures en place et de prendre des décisions en connaissance de cause ;

Ces différentes mesures témoignent de l’approche globale adoptée par le Parlement pour lutter contre les crimes et les discours de haine en mettant l’accent sur les cadres juridiques, la prévention par l’éducation, le soutien aux victimes et la coopération internationale.

8.Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

20.Voir la loi contre la discrimination. La loi sur l’égalité de traitement impose par ailleurs aux employeurs de plus de 30 salariés l’obligation de mettre en place une procédure interne de plainte, et aux employeurs qui comptent moins de trente salariés et ne sont pas en mesure de traiter eux-mêmes les plaintes d’adresser celles-ci à l’Inspection du travail pour enquête. Voir également le document stratégique pour l’égalité hommes femmes 2021‑2035 évoqué dans le quatrième rapport périodique.

21.L’Assemblée nationale a entrepris en juillet 2023 l’examen d’un projet de nouveau code civil. Certains articles du code actuel sont amendés pour être mis en conformité avec le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Voir les articles 12, 5 et 251 du projet de nouveau code civil.

9.Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

22.La loi relative à la violence et au harcèlement sexuel adoptée en octobre 2022 et entrée en vigueur en novembre de la même année impose notamment aux employeurs l’obligation de rédiger un document d’orientation en matière de prévention de la violence, de l’intimidation et du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’enregistrer les faits qui surviennent dans ce domaine et d’y remédier. Ce document doit aborder plusieurs aspects et prévoir notamment des mesures particulières pour protéger les salariés 1) jeunes ; 2) migrants, en particulier les femmes ; 3) handicapés ; 4) issus de communautés autochtones ou tribales ; 5) vivant avec le VIH ou souffrant d’autres affections chroniques ; 6) appartenant à des communautés marginalisées.

Violence à l’égard des femmes et violence familiale

Menace

120

Menace d’incendie criminel

1

Brimade ou harcèlement

13

Intrusion

2

Calomnie

2

Abus

101

Violence flagrante

1

Privation internationale de liberté

2

Tentative d’abus

12

Tentative d’incendie criminel

1

Tentative de meurtre

5

Tentative de viol

1

Pornographie

4

Insulte

1

Viol

11

Destruction

20

Agression violente

32

23.Parmi les mesures adoptées dans ce domaine, on peut citer les éléments suivants :

Un comité des plaintes a été mis en place au sein du Ministère de la justice et de la police, à compter du 15 octobre 2021 et pour une période de trois ans. Ce comité, auquel tout agent du ministère s’estimant victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail peut s’adresser, s’est employé à mettre à jour la procédure de plainte et le code de conduite.

Des cours de mise à niveau ont été dispensés entre avril et août 2022 par la fondation Ilse Henar Hewitt aux formateurs du Ministère de la justice et de la police, qui ont à leur tour formé des agents du ministère et devraient poursuivre ce travail en 2024.

Le comité prévoit d’établir prochainement un formulaire de dépôt de plainte et de former ses membres aux méthodes d’interrogatoire.

Le mandat du Conseil national sur la violence familiale a été prolongé d’un an pour lui permettre notamment de mettre à jour le plan national d’action dans ce domaine.

10.Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

24.L’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est énoncée au paragraphe 2 de l’article 9 de la Constitution. Le Code pénal réprime, dans ses articles 345, 360 à 364 et 364a, les violences et les agressions, mais il ne contient pas de disposition interdisant expressément la torture, qui n’y est pas définie, pas plus que dans le Code pénal militaire. Ce sont ces articles du Code pénal qui sont invoqués pour punir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

25.Il est interdit de recourir à une force disproportionnée lors des arrestations et dans les lieux de privation de liberté.

26.Ce principe est inscrit dans les conventions internationales comme dans notre législation nationale.

27.Le Corps des agents pénitentiaires ne participe pas à des actes de torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 25 du décret pénitentiaire du 30 novembre 2020 (S.B. 2020 no 27) dispose que les agents pénitentiaires doivent traiter les prisonniers avec humanité et justice, mais également avec la sévérité appropriée. Pendant la pandémie de COVID-19, des règles strictes étaient en vigueur pour préserver l’hygiène et prévenir la contamination et la propagation du virus. Les personnes infectées étaient isolées et suivies par des spécialistes internes et externes.

28.Le Corps des policiers ne pratique pas la torture, ni en théorie ni en pratique.

29.L’article 12 de la Charte de la police régit « l’usage de la force », disposant en particulier ce qui suit.

30.La police peut faire usage de la force uniquement :

a)Pour défendre, en cas de nécessité, son intégrité, son honneur ou ses biens ou ceux d’autrui contre une atteinte immédiate ;

b)Pour mettre fin à des émeutes ou à des rassemblements publics ou pour briser une résistance violente ou toute autre opposition sérieuse, après échec notamment de l’application des dispositions du premier alinéa ;

c)Pour arrêter des condamnés qui se sont évadés ou des personnes soupçonnées d’infraction grave.

31.Il ne peut être fait usage d’une force plus grande que celle qui est proportionnée à l’importance de l’objectif à atteindre et il ne peut être infligé plus de douleur ou de blessure que ce qui est manifestement inévitable dans les circonstances. Les cas signalés d’usage excessif de la force par des policiers lors d’arrestations ou par des agents pénitentiaires dans les lieux de détention donnent lieu à l’ouverture d’une enquête par l’OPZ (service interne des plaintes de la police). Si l’enquête établit la culpabilité du policier ou de l’agent pénitentiaire, celui-ci fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales.

32.OPZ, données pour la période 2022‑2023

33.Au cours de la période 2022‑2023, 16 affaires (concernant 22 suspects) ont été examinées conjointement par le chef des Forces de police du Suriname et le Procureur général et ont donné lieu à l’adoption de décisions quant à l’imposition ou non de sanctions disciplinaires contre les policiers visés pour diverses infractions.

(Sanction disciplinaire par suspect)

Décisions concernant l’imposition de sanctions disciplinaires

Sanction disciplinaire

Nombre

Blâme

2

Blâme et obligation de suivi

2

Mise à pied

1

Avertissement

4

Amende

1

Amende et restitution

1

Rétrogradation pour un an

1

Pas de sanction disciplinaire

3

Report (affaires en cours de jugement ou exigeant un complément d’enquête)

5

Poursuites

2

34.Au total, 22 affaires, concernant 11 personnes, sont actuellement pendantes devant le tribunal de district.

11. et 12.Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

35.Tout détenu a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. S’il n’a pas les moyens d’engager un avocat, l’État prend les dispositions voulues pour lui en procurer un. En cas d’infraction grave, pour ne pas perturber l’enquête de police en cours, le juge peut interdire temporairement les visites au détenu, y compris les visites de son avocat jusqu’à nouvel ordre. Un détenu peut recevoir la visite de son avocat du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures. Il peut aussi rester en contact téléphonique avec lui durant la semaine entre 8 heures et 11 heures du matin. Ces visites et ces contacts se déroulent sous la supervision d’un agent pénitentiaire. Le juge décide du moment où le prévenu doit comparaître devant le tribunal. Les prévenus sont escortés jusqu’au tribunal par des policiers.

36.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur (art. 54a), toute personne accusée d’une infraction a le droit de déposer une requête pour contester la légalité de sa détention. Une telle requête doit être déposée immédiatement après le placement en détention (dans les heures qui suivent). Le juge d’instruction examine la requête dans les vingt-quatre heures et l’accusé comparaît devant le juge pour être entendu. La requête est déposée soit par l’accusé en personne soit par l’avocat le représentant. Elle n’a pas besoin de satisfaire à des critères de forme particuliers et peut même être écrite à la main. Le juge d’instruction statue dans les plus brefs délais sur la requête. En général, il rend sa décision immédiatement après l’audience ou dans les vingt-quatre heures qui suivent.

37.L’article 54 a du Code de procédure pénale dispose en outre que la légalité de la détention doit être examinée dans les sept jours, même si aucune requête n’est déposée à cet effet.

38.Le détenu et le procureur peuvent, dans un délai de trois jours, interjeter appel auprès de la Haute Cour de justice contre la décision du juge d’instruction, conformément au paragraphe 4 de l’article 54 a du Code de procédure pénale. La Cour statue sur cet appel dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois jours suivant l’introduction du recours (art. 54 c).

39.La loi ne limite pas le nombre des requêtes qu’une personne est en droit de déposer pour obtenir l’examen par le juge d’instruction de la légalité de sa détention.

40.Comme indiqué plus haut, au Suriname, une personne arrêtée est présentée devant un juge dans un délai de sept jours et non de quarante-huit heures. Faute de quoi, elle peut demander à être remise en liberté pour détention illégale, en vertu de l’article 54 a du Code de procédure pénale. Comme le montrent les statistiques, l’efficacité d’une telle règle est évidente. La procédure régissant l’examen de la légalité des détentions fonctionne bien.

Statistiques : Demandes de remise en liberté pour cause de détention illégale en vertu de l’article 54 a du Code de procédure pénale

Octobre 2023-mai 2024

Demande agréée

27

Demande rejetée

76

Décision renvoyée au Bureau du Procureur général

43

Total

146

Statistiques

Demandes renvoyées à la chambre du conseil des juges en application de l’art icle 54 c

1 er oct. 2022-sept. 2023

1 er oct. 2023-mai 2024

Demande agréée

75

9

Demande rejetée

39

36

Décision renvoyée au Bureau du Procureur général

12

8

Non recevable

3

1

Demande retirée

2

Total

131

54

Nombre de suspects en détention, par âge et par sexe

10 - 16 ans

17 - 18 ans

19 - 21 ans

22 ans et plus

H

F

H

F

H

F

H

F

140

15

58

2

77

15

1 786

266

41.Nombre de personnes en détention provisoire, y compris celles détenues dans les locaux de la police, et pourcentage qu’elles représentent par rapport au nombre total de personnes privées de liberté.

42.La législation surinamaise en matière de santé mentale est en cours de révision mais, dans la pratique, la politique de l’État est conforme à l’article 9 du Pacte et à l’observation générale no 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, visant à éviter la détention arbitraire de personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux. Le placement en détention d’une personne handicapée doit être signalé au Procureur général. La détention est une mesure de dernier ressort adoptée pour protéger la personne ou empêcher qu’elle nuise à autrui. Voir aussi les réponses concernant les paragraphes 13 et 14 au sujet des détenus mineurs.

13. et 14.Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)

43.L’État poursuit ses efforts pour améliorer les conditions dans les centres de détention et les prisons. Les personnes condamnées sont emprisonnées. Les centres de détention accueillent les détenus en attente de jugement : c’est ce qu’on appelle la détention provisoire. La République du Suriname forme ses agents pénitentiaires à l’application des Règles Nelson Mandela et les prisons et centres de détention du pays respectent ces règles.

44.Le pays compte trois prisons : une à Paramaribo, une dans le district de Wanica et une dans le district de Nickerie. Le district de Wanica abrite aussi un centre de détention (maison d’arrêt). Un service de la police est expressément chargé de la surveillance de l’ensemble des centres de détention. Il procède à des inspections régulières afin de contrôler les conditions de vie des détenus, l’entretien des centres, la sécurité et l’hygiène.

45.Plusieurs centres de détention de Paramaribo ont été partiellement rénovés fin 2019. La plupart sont aujourd’hui en assez bon état. C’est là que l’on trouve le plus de détenus car la plus grande partie des détenus résident à Paramaribo.

46.Les mineurs en détention provisoire sont séparés des adultes. Ils sont détenus dans le centre « Opa Doeli ». En prison, les garçons mineurs sont séparés des adultes. Il existe deux centres de détention pour mineurs :

a)Le centre de détention préventive pour mineurs (Jeugd Doorgangscentrum) « Opa Doeli » ;

b)L’établissement de détention pour mineurs (Jeugd Opvoedingsgesticht − JOG).

47.Les femmes et les filles sont détenues à part, dans le centre de Geyersvlijt. Le centre « Opa Doeli » assure un abri, un logement, une éducation et un accompagnement pédagogique aux détenus mineurs âgés de 12 à 17-18 ans.

48.Il faut reconnaître que la détention des femmes avec les filles est problématique. Après leur condamnation, les détenues mineures sont transférées dans l’établissement de détention pour mineurs (JOG) situé dans l’enceinte de la prison pour adultes Santo Boma, ce qui signifie que les contacts entre mineurs et adultes ne sont pas exclus. Pour remédier à cette situation, le Ministère de la justice et de la police a établi un centre correctionnel pour mineurs (JCC) afin d’accueillir les mineurs dans un lieu de détention adéquat, conforme aux dispositions des traités ratifiés par le pays et aux lois et réglementations nationales. Il est prévu de construire un autre établissement pénitentiaire, qui permettra de séparer les détenues mineures des détenues adultes.

Nombre de détenus, 2020‑2023

Année

Garçons

Filles

Total

2020

243

13

256

2021

183

11

194

2022

247

18

265

2023

205

11

216

Total

931

49.Le comportement professionnel du personnel est un facteur important pour favoriser un milieu éducatif positif et le respect de la légalité durant le séjour des mineurs dans l’établissement. Offrir aux mineurs un environnement sûr et conforme à leur âge, avec une prise en charge, une éducation et un enseignement adaptés, contribue à leur ouvrir de meilleures perspectives.

50.La création et la mise en fonctionnement de l’institut national des droits de l’homme contribueront à la surveillance des lieux de privation de liberté puisqu’il est prévu notamment que cet institut procède, dans le cadre de ses attributions, à des visites régulières et inopinées de ces lieux.

15.Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

1er janvier‑6 octobre 2023

51.Le département chargé de la question de la traite des personnes a pris un certain nombre de mesures pour prévenir et combattre la traite.

52.Le département s’efforce d’identifier le plus de victimes possible de la traite et du trafic de personnes afin de leur apporter la protection et les soins dont elles ont besoin et de poursuivre les responsables.

a)Le département a entrepris de fournir des informations dans les écoles sur le phénomène de la traite et du trafic des êtres humains, apprenant aux élèves à reconnaître les trafiquants pour être conscients du problème et ne pas se retrouver dans des situations de traite ;

b)Le département a organisé une réunion d’information sur la traite à l’intention de la nouvelle promotion d’hôtesses de l’air et de stewards de la SLM afin de leur permettre de reconnaître les modes opératoires des trafiquants ;

c)Le département a inauguré le 30 juin 2022 son site Web (www.menshasu.org), qui permet de recevoir des signalements. Des panneaux informant sur les méthodes des trafiquants ont depuis été conçus et placés aux différents postes frontière du pays afin de sensibiliser la population au problème de la traite des personnes. Les informations sont rédigées en français pour la région orientale jouxtant la Guyane française et en espagnol pour la région occidentale voisine du Guyana, et des panneaux standards en anglais ont aussi été installés aux trois postes frontière. Ces mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec le Service de l’immigration, le Service des douanes à l’Est et les policiers en poste aux différents points de passage des frontières ;

d)Pour signaler un fait présumé de traite, il est possible de contacter le département à son numéro d’urgence (INFO LINE 155), service géré par le centre de commandement des Forces de police du Suriname ;

e)Des activités d’orientation sont régulièrement organisées dans les différents endroits où des faits de traite sont susceptibles de se produire, à Paramaribo et dans les districts ;

f)Les agents du département suivent régulièrement des formations sur la traite de façon à être mieux à même d’identifier les victimes et de mener des enquêtes. Il s’agit notamment de renforcer les capacités et de sensibiliser à la lutte contre la traite et le trafic des personnes.

53.Entre le 1er janvier et le 6 octobre 2023, le département a enquêté sur neuf (9) suspects, dont sept (7) ont été placés en garde à vue, un (1) a été expulsé et un (1) a été placé dans un centre de détention pour migrants.

Suspects arrêtés par le département chargé de la question de la traite des personnes

Mois

Sexe

Nationalité

Âge

Résultat

Janvier 2023

H

Chinoise

35

Non incarcéré. Il s’est avéré après enquête que la victime présumée, une employée du magasin, était vierge.

Mai 2023

H

Néerlandaise

40

En détention

Mai 2023

F

Surinamaise

18

En détention

Mai 2023

F

Cubaine

38

En détention

Mai 2023

F

Cubaine

29

En détention

Juillet 2023

H

Indienne

33

En détention

Juillet 2023

H

Indienne

41

Centre de détention pour étrangers

Août 2023

H

Chinoise

42

En détention

Août 2023

H

Française

39

En détention

a)Le département chargé de la question de la traite des personnes dispose d’un centre d’accueil provisoire où les victimes de la traite peuvent séjourner en sécurité pour une période maximale de trois mois durant l’enquête.

b)Le département réfléchit avec des ONG nationales et internationales aux moyens de prendre en charge et d’aider les victimes de manière satisfaisante et s’efforce de trouver, avec les organisations internationales compétentes, des solutions pour accueillir les victimes qui ne souhaitent pas rester au Suriname. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) contribue à l’établissement d’un centre d’accueil permanent pour les victimes, lequel constitue aussi une priorité pour le Président de la République du Suriname et le Ministre de la justice et de la police.

c)Le département travaille à un projet de centre permanent d’accueil en collaboration avec le bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice et de la police et l’agence pour le commerce international et la coopération internationale (BIBIS) du Ministère des affaires étrangères. Le but du projet est de permettre aux victimes d’être hébergées plus longtemps pour pouvoir se reconstruire et se réinsérer dans la société.

d)Entre le 1er janvier et le 6 octobre 2023, le département a offert une protection et apporté une assistance à cinq victimes de la traite accueillies dans le centre provisoire.

e)L’obligation de s’enregistrer auprès du Département de l’immigration est faite aux victimes qui n’ont pas besoin d’une prise en charge immédiate car elles peuvent se déplacer librement dans le pays et ne sont pas menacées par le crime organisé ainsi qu’à celles qui souhaitent s’installer au Suriname.

f)La fourniture de soins de santé aux victimes est organisée en collaboration avec le département des affaires sociales.

g)Les victimes sont accompagnées par des travailleurs sociaux du département des affaires sociales, en concertation avec l’OIM.

h)L’organisation des retours volontaires dans le pays d’origine se fait en coopération avec le département de l’immigration, l’ambassade ou le consulat du pays concerné et les ONG.

i)Des mesures sont prises pour établir de bons partenariats avec les ONG nationales et internationales.

j)La question des réparations pour les victimes de la traite n’est pas encore entièrement réglée.

k)Une procédure opérationnelle standardisée détaillée est en train d’être élaborée pour remédier aux lacunes mentionnées plus haut.

Enquêtes sur des faits de traite − 1erjanvier-6 octobre 2023

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août.

Sept.

1 er -6 o ct.

Faits de traite

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

Faits présumés de traite

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Faits de trafic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Violation de la loi relative aux étrangers

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Victimes de la traite

0

0

0

0

4

0

1

0

1

1

Suspects arrêtés

1

0

0

0

4

0

2

2

0

0

Détenus

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

Étrangers détenus

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Rapport envoyé au Bureau du Procureur

1

2

1

0

4

3

2

3

0

1

a)Législation surinamaise relative à la traite des personnes :

Code pénal : Article 334 (Traite des personnes) et Article 249 (Trafic des personnes)

54.Plusieurs mécanismes ont été mis en place :

a)Le centre d’accueil provisoire pour les victimes de la traite a été établi ;

b)Un centre d’accueil permanent pour les victimes de la traite va être créé avec le ministère public ;

c)Le projet de conception de ce centre a été approuvé dans le cadre de l’EPU ;

d)Le projet de plan du département pour la sensibilisation à la traite et le renforcement des institutions a été appuyé par l’EPU ;

e)Une demande a été adressée au Procureur général concernant l’application de la loi sur les pouvoirs d’enquête spéciaux ;

f)L’État a été saisi d’une demande de légalisation de la prostitution ; une réponse positive permettrait de lutter plus efficacement contre la traite des personnes ;

g)L’amélioration de la prise en charge et de l’assistance aux victimes fait l’objet d’un suivi pour 2024 au regard des objectifs fixés par le Protocole du Palerme ;

h)Un plan national d’action contre la traite des personnes a été adopté pour 2024.

55.Les mesures adoptées pour venir en aide aux victimes, notamment au niveau médical, social et juridique, sont les suivantes :

a)Le processus d’établissement d’un centre permanent d’accueil pour les victimes de la traite est en route ;

b)Des travaux préparatoires sont menés en vue de créer un service social au sein du département, en collaboration avec le Ministère de la justice et de la police, afin de mettre en application l’article 6 du Protocole de Palerme sur la protection des victimes de la traite des personnes ;

c)Le centre d’accueil temporaire pour les victimes de la traite est désormais entièrement équipé.

Statistiques pour 2023

16. et 17.Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

56.a) Les étrangers craignant d’être persécutés dans leur pays peuvent déposer une demande d’asile. Ils peuvent solliciter à cet effet l’assistance du bureau d’accueil du HCR de Paramaribo (Verlengde Gemenelandsweg 132b).

57.Il n’existe pas à ce jour de loi sur les réfugiés ni de procédure administrative d’asile au Suriname. C’est donc toujours le HCR qui s’occupe de l’enregistrement des demandes et de l’octroi du statut de réfugié. Le bureau du HCR à Paramaribo peut apporter son aide dans ces démarches.

58.Les étrangers entrant au Suriname sans passeport valide peuvent demander l’asile en vertu du droit international relatif aux réfugiés. Le Suriname est partie à la Convention relative au statut des réfugiés, dont les dispositions concernant le statut de résident sont incluses dans la loi relative aux étrangers de 1991 (S.B. 1991 no 03) et dans le décret sur les étrangers (S.B. 1995 no 85). D’une façon générale, une demande de permis de séjour présentée par un demandeur d’asile ou un réfugié ou par un migrant ne peut être rejetée que pour des motifs graves tenant à l’ordre public. La commission d’une infraction pénale fait notamment partie de ces motifs.

59.Le 21 mars 2018, en vertu de la décision Jno. 18/02268, une catégorie particulière d’étrangers a été instituée dans le cadre de la procédure d’asile. Les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié ou de demandeur d’asile peuvent présenter une demande de permis de séjour auprès de la sous-direction de l’Immigration à certaines conditions. Les demandeurs d’asile reçoivent un permis de séjour valable un an, les réfugiés un permis de séjour valable deux ans.

60.Le tableau ci-dessous indique le nombre des réfugiés/demandeurs d’asile ayant fait une demande de permis de séjour.

Année

Nationalité

Nombre de demandes

Total

2020

Cubaine

22

25

Vénézuélienne

3

2021

Colombienne

1

44

Cubaine

39

Vénézuélienne

4

2022

Cubaine

98

107

Nigériane

1

Roumaine

1

Vénézuélienne

7

2023

Cubaine

87

95

Haïtienne

3

Italienne

1

Vénézuélienne

4

61.a) Les autorités compétentes ont déjà commencé à planifier la mise en place de ces systèmes et dispositions en établissant des comités à cet effet.

62.b) Les mesures à prendre pour garantir un accès effectif aux procédures d’asile relèvent de l’institution compétente. La police de l’immigration ne possède pas d’informations à ce sujet. La détention d’immigrants au nom du ministère public ne s’applique qu’aux étrangers entrés et séjournant illégalement dans le pays ; elle peut aussi s’appliquer aux étrangers délinquants ayant fini de purger une peine.

63.d) Le ministère public est l’autorité compétente pour ce qui est de renforcer le cadre législatif et d’établir des procédures formelles à cet effet.

Données statistiques sur les immigrants en détention : janvier-décembre 2022

Entrée et séjour illégaux

Guyaniens

15

Dominicains

2

Néerlandais

8

Vénézuéliens

8

Brésiliens

6

Guyanais français

6

Total

53

Après expiration d’une peine sanctionnant une infraction

Guyaniens

5

Néerlandais

3

Brésiliens

3

Total

11

Depuis janvier 2023

Entrée et séjour illégaux

Allemands

3

Guyaniens

6

Néerlandais

7

Chinois

4

Guyanais français

4

Dominicains

3

Colombiens

1

Brésiliens

9

Nigérians

2

Ghanéens

1

Cubains

1

Haïtiens

3

Nigérians

1

Total

45

Après expiration d’une peine sanctionnant une infraction

Guyaniens

8

Néerlandais

1

Brésiliens

3

Chinois

1

Trinidadiens

1

Allemands

1

Total

15

64.La durée maximale de la détention de migrants est de trente jours.

18. et 19.Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14)

65.La Haute Cour de justice du Suriname est en train d’établir une entité opérationnelle distincte, dotée de son propre budget et totalement indépendante des deux autres branches du pouvoir (l’exécutif et le législatif). Le système judiciaire du Suriname tel que nous le connaissons est en place depuis environ 155 ans. Pendant la majeure partie de cette période, le Suriname a été une colonie du Royaume des Pays-Bas, avant d’accéder à l’indépendance le 25 novembre 1975. Pour établir l’entité opérationnelle indépendante envisagée au sein de la Haute Cour de justice, plusieurs lois et procédures datant de l’ère coloniale doivent être modifiées.

66.Certains progrès ont déjà été réalisés vers l’autonomie opérationnelle. Au début de chaque exercice budgétaire, le Parlement approuve un budget de dépenses détaillé pour chaque branche du pouvoir (législatif, judiciaire, exécutif). Le système judiciaire soumet à cette fin son budget annuel au Ministère de la justice et de la police, qui le transmet ensuite au Parlement ; ce budget particulier fait encore partie de celui du ministère. Une fois approuvé par le Parlement, le budget de la Haute Cour était géré par le ministère mais depuis sept ans environ, la Haute Cour dispose de ces financements et gère elle-même son budget.

67.Il n’y a pas d’arriérés en matière civile et pénale dans les juridictions de première instance (tribunaux de canton). Il y en a un, en revanche, au niveau des cours d’appel. La Haute Cour de justice s’emploie activement à résorber cet arriéré, tout en revoyant les procédures afin d’empêcher l’accumulation d’affaires en souffrance. En collaboration avec des institutions néerlandaises, la Haute Cour de justice organise régulièrement des formations à l’intention des juges des juridictions civiles et pénales. Une trentaine de juristes suivent actuellement une formation pour devenir juges.

68.La procédure de nomination des juges est définie dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif prennent part à cette procédure, chacun avec le rôle et l’autorité qui lui sont propres. Le principe de l’équilibre des pouvoirs est établi.

69.En 2019 la Haute Cour a adopté un code de conduite pour la magistrature. Ce code de conduite, activement appliqué au sein du système judiciaire surinamais, s’inspire des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire. Il a été publié et chacun peut le consulter sur le site Web de la Haute Cour. Le Code de conduite de la magistrature s’articule autour des valeurs suivantes : indépendance, impartialité, égalité, intégrité, dignité, compétence et dévouement.

70.S’agissant de la rémunération et des droits à pension des juges, un projet de loi a été élaboré et sera soumis au Parlement dans le courant de l’année.

71.Le droit à l’assistance d’un avocat ou d’un défenseur est régi par la loi et est expressément rappelé au prévenu avant chaque interrogatoire. L’assistance d’un avocat peut aussi être demandée par la police si le suspect le souhaite. Lors de sa mise en examen par le procureur, il est demandé au suspect s’il a un avocat. Dans la négative, il est fait appel au bureau d’aide juridictionnelle pour lui procurer les services d’un avocat.

72.La Haute Cour de justice a récemment été informée que le Gouvernement était parvenu à un accord avec le Conseil des avocats du Suriname (SOVA) concernant la désignation d’un conseil pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat.

73.Lorsque le ministère public restreint les communications entre un avocat et son client en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, il est possible de saisir le juge d’instruction, qui examine la question sans délai. Si le juge d’instruction conclut que la restriction est injustifiée, celle-ci est levée.

20.Liberté d’expression (art. 19 et 20)

74.Aucune mesure n’a été prise à ce jour pour dépénaliser la diffamation. Dans la pratique, cependant, l’auteur présumé d’un acte de diffamation est laissé libre après avoir reçu un avertissement de la police.

75.Le Suriname a fait d’énormes progrès en 2023 dans le classement international selon l’indice de la liberté de la presse, passant de la 48e à la 28e place. D’après l’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans Frontières, cela s’explique par l’absence cette année-là d’agressions notables contre les journalistes et les médias.

76.Le statut du projet de loi d’initiative parlementaire soumis au Parlement en mars 2022, qui vise à modifier le Code pénal pour le mettre en conformité avec les dispositions de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n’est pas encore définitif d’après les derniers documents publics. Ce projet de loi, destiné à revoir les dispositions relatives à la liberté d’expression, n’apparaît pas dans les publications récentes provenant des sources législatives ou exécutives.

77.Il s’inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par le Suriname pour assurer la cohérence de son cadre juridique avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, en particulier les dispositions relatives à la liberté d’expression telles qu’elles sont énoncées à l’article 19 du Pacte. Cet article 19 stipule que nul ne peut être inquiété pour ses opinions et consacre le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce.

78.S’agissant des arrestations intervenues lors des émeutes du vendredi 17 février 2023, il convient de mentionner que, à la date du 18 mars 2023, il avait été procédé à 173 arrestations. La plupart des suspects arrêtés ont été reconnus coupables d’avoir dérobé des marchandises dans divers magasins. Des personnes ont aussi été arrêtées pour des actes de vandalisme et des incendies criminels, notamment pour l’incendie d’un camion de l’armée nationale, des déprédations sur le bâtiment de l’Assemblée nationale, sur les locaux de la Shell Lo Tam Loi et sur le véhicule d’un journaliste, ainsi que l’incendie d’un immeuble sur le front de mer. Le 29 mars 2023, le juge de district a été saisi des premières affaires. Deux affaires sont encore pendantes et deux acquittements ont été prononcés. Les peines imposées s’échelonnent entre six et douze mois d’emprisonnement.

21.Liberté de réunion pacifique (art. 21)

79.L’éducation aux droits de l’homme fait partie du programme de formation des agents chargés de faire appliquer la loi à tous les niveaux. Il est fait spécialement référence à cet égard aux textes suivants :

Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois ;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Principes de base relatifs au recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ;

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;

Convention relative aux droits de l’enfant ;

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

22.Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

80.Les enfants sont protégés contre les châtiments corporels en vertu des lois et règlements en vigueur au Suriname. Les châtiments corporels sont notamment réprimés par les articles 360 à 364 du Code pénal (mauvais traitements) et par la loi relative à la violence familiale. Le Gouvernement est en train d’élaborer une législation spécifique sur les châtiments corporels en concertation avec les ONG concernées.

81.Un programme de sensibilisation est mis en œuvre à l’école, en particulier dans les endroits où il existe des centres de protection de l’enfance. Dans ce cadre, des informations sont fournies sur les différentes formes de violence (châtiments corporels compris) et donnent lieu à des discussions avec les élèves.

82.Des services d’assistance téléphonique pour la protection de l’enfance ont été mis en place en octobre 2015 à Apoera et dans le district de Coronie. Trois centres (Meldpunt Kinderbescherming) reçoivent les signalements d’actes de maltraitance à enfants ; ils sont situés dans les districts de Sipaliwini (à Apoera) et de Coronie, où les abus sont nombreux, et à Paramaribo. Leur mise en place s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote visant à repérer les cas d’abus sexuels au sein des communautés locales. Les services desservent différentes régions pour être plus facilement accessibles et dissiper les craintes. Le troisième service d’assistance téléphonique, à Paramaribo-Sud (Latour, Stibula), a été établi entre août et décembre 2016 notamment pour faire face à la multiplication des plaintes concernant des faits de prostitution adolescente dans cette région où les adolescents sont nombreux.

83.Avec l’appui de l’UNICEF, ce service d’assistance téléphonique de protection de l’enfance fonctionne désormais 24 heures sur 24 pour les enfants et les adolescents. Depuis 2021, les adultes victimes de mauvais traitements peuvent aussi faire appel à lui. Le service a été rebaptisé « Mi Lijn », ce qui signifie littéralement « Ma ligne » mais aussi, dans un sens figuré, « mon ami, mon soutien ».

84.Pour promouvoir et protéger davantage les droits de l’enfant, le département des affaires de la jeunesse de la police mène un travail de sensibilisation. Certains des projets conçus ont été mis en œuvre en coopération avec l’UNICEF, à savoir :

a)Un projet d’appui à des méthodes d’interrogatoire adaptées aux enfants ;

b)Un projet d’installation de matériels audiovisuels et de formation à leur utilisation (octobre-novembre 2018) ;

c)Un projet d’autonomisation et de sensibilisation de la jeunesse destiné à prévenir les comportements à risque chez les jeunes (août-novembre 2018) ;

d)Un projet visant à renforcer la jeunesse face aux défis (SYAC) (juin‑août 2018) ;

e)Des campagnes et séances de sensibilisation dans cinq écoles de Paramaribo‑Sud pour réduire la violence à l’égard des enfants.

85.Dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des enfants, le Bureau des politiques en faveur des femmes et des enfants a élaboré et mis en œuvre en 2019, en collaboration avec l’UNICEF, un programme de sensibilisation. Il s’agissait de sensibiliser les élèves aux différentes formes de violence à l’école, en particulier la maltraitance, les brimades, les abus sexuels et la cybercriminalité.

86.Le personnel des différents départements du Ministère de la justice et de la police, en particulier du Bureau du droit de la famille, d’Opa Doeli, de la Protection judiciaire de l’enfance, du Bureau de prise en charge des victimes, de l’unité de la police chargée des affaires de la jeunesse, du département de la justice (district de Nickerie), du service de protection juridique et des services d’assistance téléphonique, a été formé pour être en mesure de fournir des informations aux personnes concernées.

87.Le programme de sensibilisation a été lancé le 18 décembre 2019 à l’école Thabor (Nieuwzorgweg). Huit séances d’information ont eu lieu jusqu’en janvier 2020.

88.Le Ministère des affaires sociales et du logement a élaboré un plan national d’action pour l’enfance, 2019‑2021. L’objectif général de ce plan est de faciliter la mise en œuvre coordonnée et intégrée des lois, politiques et programmes en vue de créer des opportunités de développement optimales pour tous les enfants du Suriname. Sept priorités ont été identifiées, autour de la réalisation de plusieurs objectifs stratégiques. L’un des domaines prioritaires est la prévention et la réduction de la violence contre les enfants.

89.Le Président a mis en place en novembre 2021 un groupe de travail, composé de membres du bureau de la présidence, du Ministère des affaires sociales et du logement, du Ministère du travail, de l’emploi et de la jeunesse, du Ministère de l’éducation, de la science et de la culture, du Ministère de la justice et de la police, de l’Assemblée nationale et de l’Université Anton de Kom du Suriname, afin d’examiner les conditions préalables à la conception, à l’établissement et au bon fonctionnement du bureau du médiateur pour les enfants. Il s’agit, avec l’établissement de ce bureau, d’élargir le système de protection de l’enfance et de garantir une représentation uniforme des intérêts des enfants. Le projet de loi sur la question a été approuvé en conseil des ministres le 7 septembre et le 27 octobre 2022 et présenté aux membres du Conseil d’État. Le Ministère de la justice et de la police l’a revu en septembre 2023 compte tenu des observations reçues et le présentera au Parlement.

90.Le placement des enfants qui ont besoin d’être temporairement retirés de leur milieu familial représente un défi pour l’État. Il n’existe pas de centres d’accueil publics pour ces enfants et le Ministère de la justice et de la police a par conséquent élaboré, en collaboration avec l’UNICEF, un projet de loi sur le placement familial.

91.Ce projet de loi vise à :

Structurer le système juridique du placement familial ;

Renforcer le statut juridique de l’enfant placé ;

Concilier les droits des parents nourriciers et ceux des parents biologiques ou tuteurs et responsables légaux.

92.Le 24 août 2023, le projet de loi a fait l’objet d’un débat avec les parties prenantes, l’idée étant de susciter un large soutien et de provoquer des réactions. Le Ministère de la justice et de la police modifiera le texte compte tenu des observations reçues et le soumettra au Conseil des ministres pour approbation.

23.Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

93.Par rapport à d’autres pays, le taux de participation électoral est relativement bon au Suriname. Pour les élections nationales, il était de 75,4 % en 2010, 72,72 % en 2015 et 71,66 % en 2020.

94.Conformément à la Constitution, la participation passive et active aux processus électoraux est garantie à tous les ressortissants surinamais. Selon la réglementation électorale en vigueur, les candidats aux élections sont désignés par leur organisation politique. Par conséquent, il n’est pas possible d’adopter des dispositions garantissant des sièges à la population de l’intérieur du pays (autochtones et marrons). Ces populations sont représentées par leurs organisations politiques.

95.S’agissant de l’exercice du droit de vote par les ressortissants surinamais résidant à l’étranger, la réglementation électorale en vigueur ne prévoit pas une telle possibilité.

96.Avec le système de scrutin proportionnel, le pays tout entier constitue une circonscription, ce qui fait que les sièges au Parlement sont répartis d’une manière proportionnelle. L’Assemblée nationale ayant approuvé des amendements législatifs majeurs, les élections de mai 2025 seront les premières à se dérouler selon le nouveau système. Le renforcement des capacités des agents de l’État et des acteurs non étatiques a déjà commencé et les dispositions nécessaires ont été prises à cet égard.

24.Droits des minorités (art. 27)

97.En novembre 2022, l’État a mis en place une commission présidentielle chargée d’examiner et de mettre en œuvre les conclusions de la huitième Conférence de l’association des chefs de village autochtones du Suriname (VIDS), qui s’est tenue à Washabo, dans l’ouest du pays, du 27 au 29 août 2022.

98.La Conférence a exigé la reconnaissance constitutionnelle immédiate et complète des peuples autochtones et l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire Peuples k aliña et l okono c . Suriname , entre autres. Ses décisions ont fait l’objet d’un document et ont été transmises au chef de l’État.

99.La Commission présidentielle mise en place compte 21 membres, dotés chacun de leur expertise. Elle comprend des représentants de toutes les régions où se concentrent les communautés autochtones.

100.La Commission devrait constituer des groupes de travail en fonction des expertises afin d’aborder simultanément différents sujets et de garantir la reconnaissance et la protection des droits fonciers collectifs des peuples autochtones et tribaux et leur participation aux processus décisionnels concernant l’utilisation et la gestion des terres. Elle joue un rôle crucial pour ce qui est de faciliter la communication et la compréhension entre l’État et les parties prenantes.

101.Le 2 février 2023, à peine installé par l’État, à savoir par le Ministère du développement régional et des sports qui dirige le processus portant sur les droits fonciers collectifs, le groupe de travail sur les droits collectifs des peuples autochtones et tribaux a commencé ses travaux.

102.Le groupe de travail est chargé d’apporter un soutien technique au Ministère pour l’aider à répondre aux questions qui seront soulevées lors de l’examen du projet de loi sur les droits collectifs des peuples autochtones et tribaux au Parlement. Plusieurs ministères sont représentés au sein du groupe de travail, qui a été nommé pour un an. Il accompagnera donc le processus avant et pendant l’examen de questions telles que la démarcation des territoires.

103.Selon son président, également responsable des politiques de la VIDS, le groupe de travail examine actuellement l’amendement présenté par la commission des rapporteurs de l’Assemblée nationale. Il devrait en outre organiser des consultations sur les questions évoquées plus haut.

104.L’État est conscient que des mécanismes de dialogue comme la tenue de discussions franches et honnêtes peuvent contribuer à circonscrire les conflits d’intérêts et les problèmes à régler et à définir des moyens d’aboutir à un processus décisionnel plus éclairé et inclusif.

105.En attendant, il s’est engagé à respecter le protocole FPIC. Il a donc créé un département spécial FPIC au sein du Ministère des ressourcesnaturelles.

106.S’agissant du décret relatif à l’octroi de terres domaniales (S.B. 1982 no 11), la révision de ce texte de loi est à l’examen au Parlement.

107.C’est la deuxième fois que le texte est examiné par l’exécutif mais, après une évaluation approfondie et l’approbation du Parlement, il a été décidé de reporter cet examen sine die. Le Parlement comme l’exécutif ont considéré que les consultations avaient besoin de plus de temps et d’espace. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des débats, notamment la conversion des terres, les raisons de la modification de la loi sur le droit de timbre, l’utilisation des terres pour lutter contre la pauvreté, la location de terres et la location à bail pour la construction et la conversion de terres agricoles.

108.Conscient de l’importance cruciale pour les peuples autochtones et tribaux des arrêts rendus, notamment en ce qui concerne les droits fonciers, et désireux de réparer des injustices historiques et de promouvoir l’inclusion sociale et la durabilité environnementale, l’État a considéré que la reconnaissance des droits fonciers collectifs était une priorité qu’il fallait aborder de façon intégrée. Après avoir longuement consulté les parties prenantes, il a présenté son projet de loi à l’Assemblée nationale (Parlement) en juin 2021.

109.Avant de soumettre le projet de loi au débat parlementaire, la commission des rapporteurs sur le projet a pris plusieurs mesures en vue de recueillir l’avis des parties prenantes et des détenteurs de droits, notamment par écrit, organisant des ateliers, des concertations et des réunions techniques avec la communauté juridique, le secteur privé, le milieu universitaire et les médias.

110.Il s’agissait de recueillir des observations et réactions sur les paragraphes proposés et de faire en sorte que le débat soit inclusif et représente tous les détenteurs de droits et toutes les parties prenantes. Ces consultations se sont avérées utiles pour la rédaction d’une version définitive du projet de loi, permettant de tenir compte des différents points de vue et intérêts.

111.Les amendements visaient notamment à renforcer les dispositions sur la protection des droits collectifs des peuples autochtones et tribaux, à préciser la portée et l’application de certaines dispositions et à permettre la formulation et l’application de politiques une fois le projet adopté.

112.Le projet de loi constitue un cadre, laissant place à l’élaboration d’autres textes de loi. Le Parlement s’est efforcé de veiller à ce qu’il soit conforme aux normes internationales et aux arrêts de la Cour américaine des droits de l’homme et a sollicité en outre l’avis de juristes. Leur contribution a permis de renforcer la structure juridique et d’assurer l’exhaustivité et l’efficacité du projet de loi.

113.Les textes de loi complémentaires à élaborer ont aussi été identifiés et définis, concernant notamment :

Des procédures et processus FPIC, qui offriront le cadre nécessaire pour la consultation et le consentement des intéressés sur tout projet et toute activité susceptibles d’avoir un impact sur les terres et les ressources traditionnelles des peuples autochtones et tribaux ;

Un système de gouvernance traditionnel pour que, au niveau des politiques et des pratiques, les systèmes culturels et politiques originaux des communautés autochtones et tribales soient reconnus et protégés et que la participation et la représentation de ces communautés dans les processus de prise de décisions soient garanties ;

Des dispositions législatives sur la délimitation et la démarcation afin d’établir et de maintenir des procédures claires et transparentes pour la détermination des limites des terres autochtones et tribales ;

Des mécanismes de règlement des différends permettant de résoudre les conflits et réclamations entre les communautés autochtones et tribales et des tiers ou au sein de ces communautés.

114.Ces projets de textes législatifs complémentaires sont essentiels pour la réalisation effective des droits et des intérêts des communautés autochtones et tribales.

115.Le premier cycle de discussions sur le projet de loi amendé a commencé au Parlement en janvier 2023. Au cours des débats, plusieurs déclarations ont été faites par des membres du Parlement.

116.Entre-temps, des observations émanant de détenteurs de droits et de parties prenantes ont été présentées au Président du Parlement sous la forme de pétitions et de lettres. Ils faisaient état de leurs préoccupations et formulaient des suggestions au sujet des amendements proposés.

117.Les lettres et pétitions adressées au Président du Parlement ont fait apparaître de plus en plus clairement l’existence de points de vue et d’intérêts très divers. Si certains détenteurs de droits insistaient sur la nécessité de renforcer les protections et les mesures d’application, d’autres s’inquiétaient du risque d’atteinte aux droits et libertés individuels. Des parties représentant divers secteurs et branches d’activité ont aussi présenté leurs vues. L’abondance de ces observations a ajouté encore à la complexité des discussions en cours et alimenté le débat au Parlement.

118.Le Parlement évalue l’ensemble des contributions. Il s’agit de concilier la protection des droits collectifs et individuels tout en répondant aux besoins et aux intérêts des différents secteurs. La diversité des positions exprimées au cours des discussions a rendu la tâche plus complexe mais le Parlement est déterminé à considérer attentivement tous les points de vue afin de parvenir à un projet de loi révisé qui soit juste et inclusif.