Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le rapport initial de l’Andorre *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de l’Andorre à ses 4262e et 4263e séances, les 2 et 3 mars 2026. À sa 4282e séance, le 16 mars 2026, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son rapport initial en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État Partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives, institutionnelles et politiques ci-après :
a)La loi no 16/2024, du 7 novembre 2024, du Raonador del Ciutadà (Médiateur) ;
b)La loi no 8/2023, du 30 janvier 2023, réglementant l’initiative législative populaire ;
c)La loi no 6/2022, du 31 mars 2022, pour la mise en œuvre effective du droit à l’égalité de traitement et d’opportunités et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes ;
d)La loi no 13/2019, du 15 février 2019, pour l’égalité de traitement et la non-discrimination ;
e)La loi no 14/2019, du 15 février 2019, relative aux droits des enfants et des adolescents ;
f)La loi no 4/2018, du 22 mars 2018, relative à la protection temporaire et transitoire pour des raisons humanitaires ;
g)La loi no 9/2017, du 25 mai 2017, relative aux mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains et à en protéger les victimes ;
h)La loi no 1/2015, du 15 janvier 2015, pour l’éradication de la violence de genre et de la violence domestique ;
i)La loi no 34/2014, du 27 novembre 2014, relative aux unions civiles et modifiant la loi sur le mariage du 30 juin 1995 ;
j)La création de la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique, en 2016 ;
k)Le Plan national pour les enfants et les adolescents (2022-2026), en 2022 ;
l)Le Plan stratégique pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en 2019.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 25 septembre 2014 ;
b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 11 mars 2014 ;
c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 11 mars 2014.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
5.Le Comité note la reconnaissance par l’État Partie de la primauté des traités et accords internationaux sur la législation nationale et leur application directe en droit interne dès leur publication au Journal officiel de la Principauté d’Andorre. Cependant, le Comité regrette l’absence de mesures de formation et de sensibilisation du grand public sur le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant (art. 2).
6. L ’ État Partie devrait prendre des mesures pour que le grand public connaisse mieux le Pacte et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant ainsi que les mécanismes permettant aux particuliers de saisir le Comité en cas de violation du Pacte . Il devrait également redoubler d’ efforts pour faire mieux connaître le Pacte et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant auprès des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de l ’ ordre afin de garantir que les dispositions de ces instruments sont invoquées devant les tribunaux nationaux, prises en compte et appliquées par ceux-ci .
Institution nationale des droits de l’homme
7.Le Comité prend note des diverses mesures législatives prises par l’État Partie pour renforcer et élargir les compétences du Raonador del Ciutadà (Médiateur) dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, depuis sa création en 1998. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que l’État Partie n’a pas mis en place une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
8. L ’ État Partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris et lui allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance . Il devrait également veiller à ce que les organisations de la société civile soient consultées dans le processus de création de cette institution .
Mesures de lutte contre la corruption
9.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour lutter contre la corruption, telles que l’adoption en 2021 de la loi no 33/2021 sur la transparence, l’accès à l’information publique et le gouvernement ouvert, ainsi que les divers codes de conduite et codes éthiques adoptés pour les membres du Gouvernement, les hauts responsables, les membres du Parlement, le système judiciaire, la police et l’administration pénitentiaire. Il prend note également de l’approbation par le Gouvernement de l’État Partie de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cependant, le Comité est préoccupé par l’absence d’une stratégie ou d’une politique publique générale de lutte contre la corruption ainsi que de mesures, y compris législatives, visant à protéger les lanceurs d’alerte. Il regrette, en outre, que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées dans des affaires de corruption (art. 2 et 25).
10. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la corruption à tous les niveaux . En particulier, il devrait :
a) Développer et adopter une stratégie ou politique publique générale de lutte contre la corruption ;
b) Allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à l ’ Unité de prévention et de lutte contre la corruption et au parquet pour qu ’ ils puissent s ’ acquitter de leur mandat efficacement et en toute indépendance ;
c) Faire en sorte que toute allégation de corruption donne lieu sans délai à une enquête approfondie et impartiale et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;
d) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les agents publics, les responsables politiques, les avocats, les milieux d ’ affaires et le grand public du coût économique et social de la corruption et leur faire connaître les mécanismes de signalement qui ont été mis en place ;
e) Faire en sorte que les lanceurs d ’ alerte et les témoins bénéficient d ’ une protection efficace, y compris en adopt ant de s lois et en créa n t un système de protection à cet effet ;
f) Mener à bien le processus de ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption .
Non-discrimination
11.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour renforcer le cadre normatif et institutionnel visant à lutter contre la discrimination, notamment l’adoption de la loi no 13/2019, du 15 février 2019, pour l’égalité de traitement et la non-discrimination et de la loi no 34/2014, du 27 novembre 2014, relative aux unions civiles et modifiant la loi sur le mariage du 30 juin 1995, ainsi que la création du Département des politiques pour l’égalité en 2017 et de l’Observatoire social et de l’égalité en 2020. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que la loi pour l’égalité de traitement et la non-discrimination n’interdit pas expressément les motifs de couleur, d’origine sociale et de fortune conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état de propos haineux en ligne visant les migrants, les personnes musulmanes et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, de l’absence d’un organisme de surveillance compétent pour recevoir des plaintes relatives aux propos haineux ainsi que de contraintes procédurales et techniques pour conduire des enquêtes à cet effet. Il regrette que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes, y compris des données ventilées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées dans des affaires de discrimination et de discours de haine. Il regrette, en outre, l’absence d’un système complet de collecte de données ventilées concernant les discours de haine et les infractions motivées par la haine (art. 2, 9, 14, 20 et 26).
12. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination . Il devrait en particulier :
a) Rendre le cadre législatif visant à lutter contre la discrimination pleinement conforme au Pacte, en incluant tous les motifs de discrimination qui y sont prévus, notamment les motifs de couleur, d ’ origine sociale et de fortune ;
b) Adopter un programme national d ’ action contre toutes les formes de discrimination, prévoir des indicateurs et des objectifs clairs , établir des mécanismes de suivi appropriés et consacrer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à l a mise en œuvre du programme , en veillant à ce que les organisations de la société civile soient consultées lors de l ’ élaboration, l ’ adoption et le suivi de ce programme ;
c) Intensifier les efforts visant à prévenir les discours de haine et à lutter contre de tels discours − notamment ce ux propagé s en ligne − , en étroite coopération avec les fournisseurs d ’ accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les groupes les plus touchés par les discours de haine, y compris en établissant un organisme de surveillance compétent pour recevoir l es plaintes relatives aux discours de haine et en facilitant la conduite d ’ enquêtes à cet effet ;
d) Faciliter le signalement des discours et crimes de haine et garantir aux victimes l ’ acc è s à des mécanismes de plainte et à des voies de recours utile , faire en sorte que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, à ce qu ’ ils soient sanctionnés de manière appropriée, et permettre aux victimes et à leur famille d ’ avoir accès à une réparation complète ;
e) Dispenser aux responsables de l ’ application des lois, aux juges et aux procureurs une formation efficace en matière d ’ enquêtes et de poursuites relatives aux crimes et discours de haine, et veiller à ce que ces infractions soient recensées et consignées, notamment au moyen d ’ un système complet de collecte de données ventilées .
Liberté de conscience et de religion
13.Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État Partie, le Comité s’inquiète de l’interdiction du port ostentatoire de signes et de symboles religieux par les élèves, les enseignants, les chefs d’établissements et l’ensemble du personnel scolaire introduite par la loi no 10/2022 du 7 avril 2022, ce qui pourrait avoir un impact discriminatoire et entraîner une limitation de la liberté de pensée, de conscience et de religion de certaines personnes appartenant à des minorités religieuses (art. 2, 3, 18 et 26).
14. L ’ État Partie devrait réexaminer la loi n o 10/2022 du 7 avril 2022 à la lumière de ses obligations au titre du Pacte, concernant notamment la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que l ’ égalité devant la loi et veiller à ce que toute restriction à ces libertés respectent strictement les principes de légalité, de nécessité et de proportion n alité .
Égalité entre hommes et femmes
15.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État Partie visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, telles que l’adoption de la loi no 6/2022, du 31 mars 2022, pour la mise en œuvre effective du droit à l’égalité de traitement et d’opportunités et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, l’adoption en 2026 du Programme quadriennal pour l’égalité des genres (2026-2030) ainsi que la création du Secrétariat d’État à l’égalité et à la participation citoyenne, en 2019, et de l’Institut andorran des femmes, en 2023. Il prend également note de la mise en œuvre du Programme de sensibilisation à l’égalité des sexes dans les établissements scolaires. Cependant, il est préoccupé par l’absence d’une stratégie générale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Il s’inquiète aussi du fait que l’État Partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales visant à combler les inégalités fondées sur le genre. Il regrette, en outre, que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations statistiques concrètes, comparables et ventilées sur les résultats des mesures prises pour éliminer les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, l’écart salarial entre les hommes et les femmes, et la participation des femmes à la vie politique et publique, y compris au sein des organes exécutifs, judiciaires et législatifs aux niveaux national et local, ainsi qu’aux postes de décision dans les secteurs public et privé (art. 3, 23, 25 et 26).
16. L ’ État Partie devrait :
a) Renforcer les mesures prises pour garantir l ’ égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris en adoptant une stratégie globale visant à éliminer les comportements et les stéréotypes patriarcaux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;
b) Adopter et appliquer des mesures temporaires spéciales en vue d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle des hommes et des femmes dans tous les domaines dans lesquels les femmes et les filles continuent d ’ être défavorisées ou sous-représentées, comme la vie politique et publique, l ’ éducation et l ’ emploi ;
c) Redoubler d ’ efforts pour accroître la représentation des femmes dans les sphères publique et politique, en particulier aux postes de décision, ainsi que dans le secteur privé ;
d) Faire respecter dans les faits le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et combler l ’ écart de rémunération entre les genres, y compris en réalisant régulièrement des enquêtes sur la disparité salariale ;
e) Renforcer les mécanismes d ’ évaluation des résultats afin d ’ assurer un suivi adéquat des politiques en faveur de l ’ égalité entre les femmes et les hommes et de leur mise en œuvre ;
f) Améliorer la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données complètes et ventilées, y compris par sexe et âge, et utiliser des indicateurs mesurables permettant d ’ apprécier les progrès pour atteindre l’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines .
Violence à l’égard des femmes
17.Le Comité prend note des initiatives de l’État Partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, telles que l’adoption de la loi no 1/2015, du 15 janvier 2015, pour l’éradication de la violence de genre et de la violence domestique ainsi que la création de la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique. Il prend également note de la mise en œuvre du Guide de collaboration et des Protocoles d’action en cas de violence de genre et de violence domestique. Néanmoins, il est préoccupé par l’absence d’une stratégie globale de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Il regrette que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations statistiques ni des indicateurs permettant d’apprécier les résultats des mesures prises pour combattre la violence à l’égard des femmes et des filles. Il regrette, en outre, l’absence de données exhaustives sur la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, notamment le nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées, de sanctions imposées aux personnes reconnues coupables et de mesures de réparation prises en faveur des victimes (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
18. L ’ État Partie devrait poursuivre ses efforts visant à prévenir, à combattre et à éliminer toutes les formes de violences fondées sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles . Il devrait en particulier :
a) Adopter une stratégie globale de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles, assortie d ’ un mécanisme de suivi doté de ressources humaines, financières et techniques suffisantes, et évaluer régulièrement les mesures prises dans ce domaine sur la base d ’ indicateurs permettant de mesurer leur pertinence, les progrès accomplis et leur efficacité ;
b) Créer des programmes obligatoires de renforcement des capacités à l ’ intention des juges et des procureurs, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois afin de garantir l ’ application rigoureuse de la législation relative à la violence à l ’ égard des femmes et des filles, ainsi que des programmes obligatoires de formation à l ’ intention du personnel médical ;
c) Garantir que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des recours utiles, reçoivent une réparation intégrale, y compris une indemnisation, et aient accès à des mesures de protection et d ’ aide adéquates ;
d) Allouer des ressources en faveur de services de prise en charge spécialisés et complets pour les femmes et filles victimes de violences, notamment des services de soins de santé et des services psychosociaux et juridiques, et veiller à ce que ces services soient accessibles à toutes les victimes quel que soit leur statut ;
e) R ecueillir systématiquement des données statistiques sur toutes les formes de violence a l ’ égard des femmes et des filles, ventilées par sexe, âge, nationalité et nature de la relation entre la victime et l ’ agresseur .
Interruption volontaire de grossesse
19.Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État Partie sur la situation institutionnelle de la Principauté d’Andorre et sur la non-application en pratique des dispositions du Code pénal qui criminalisent l’interruption volontaire de grossesse, le Comité est préoccupé par le fait que ces dispositions sont en vigueur, conduisant des femmes à se rendre à l’étranger pour avorter, et pourraient favoriser, par leur existence même, le recours à un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions, mettant leur vie et leur santé en danger (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).
20. Compte tenu du paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État Partie devrait revoir sa législation afin de garantir l ’ accès effectif à un avortement légal et sûr lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille enceinte une douleur ou une souffrance physique ou mentale contraire à l ’ article 7 du Pacte, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou n ’ est pas viable .
Changements climatiques et dégradation de l’environnement
21.Le Comité félicite l’État Partie des mesures prises pour lutter contre les effets des changements climatiques et la dégradation de l’environnement, notamment l’adoption de la loi no 21/2018 du 13 septembre 2018, relative à la promotion de la transition énergétique et du changement climatique et la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique, adoptée en 2021, ainsi que la création de la Commission nationale de l’énergie et du changement climatique, en 2018. Tout en notant que l’État Partie a mis en œuvre en 2014 le Processus participatif sur l’adaptation de l’Andorre au changement climatique, il observe l’absence d’un plan national d’adaptation au changement climatique (art. 6 et 25).
22. Compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État Partie de vrait poursuivre ses efforts, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et atténuer les effets des changements climatiques et la dégradation de l ’ environnement, notamment en adoptant un plan national d ’ adaptation au changement climatique . Il devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour adopter une approche de la protection des personnes, notamment les plus vulnérables, contre les effets négatifs des changements climatiques, de la dégradation de l ’ environnement et des catastrophes naturelles, reposant sur le principe de précaution, et en veillant à ce que l ’ ensemble de la population participe effectivement et en connaissance de cause à la prise de décisions à cet effet .
Liberté et sécurité de la personne
23.Le Comité est préoccupé par le fait que, d’après les informations fournies par l’État Partie, les personnes placées en détention provisoire représentent 49,3 % de la population carcérale et que la durée moyenne de la détention provisoire est de 242 jours, malgré les limites détaillées de l’article 108 du Code de procédure pénale (art. 9, 10 et 14).
24. Compte tenu de l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l ’ État Partie devrait considérablement réduire le recours à la détention provisoire, notamment en optant plus largement pour des mesures non privatives de liberté . En particulier, il devrait :
a) Faire en sorte que la détention provisoire soit une mesure exceptionnelle prononcée uniquement en cas de nécessité et pour une durée aussi courte que possible, et que les règles limitant la durée de la détention soient rigoureusement respectées ;
b) Élargir l ’ éventail des mesures de substitution à la détention provisoire et accroître le recours à ces mesures, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et établir des règles et des procédures claires régissant leur exécution ;
c) Faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes procèdent sans tarder à un examen approfondi et impartial des conditions de la détention provisoire .
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
25.Le Comité prend note des initiatives de l’État Partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, telles que l’adoption de la loi no 9/2017, du 25 mai 2017, relative aux mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains et à en protéger les victimes ainsi que l’adoption du Protocole d’action pour la protection des victimes de traite des êtres humains en 2018 et la création du Service de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains. Cependant, le Comité s’inquiète des informations concernant les risques d’exploitation par le travail dans les secteurs du travail domestique, du travail saisonnier, du bâtiment et de l’agriculture et le fait que les victimes potentielles ne porteraient pas plainte par crainte d’être expulsées. Il s’inquiète également des informations concernant le faible nombre d’inspections du travail ex officio et l’absence de formation systématique sur la traite des êtres humains destinée aux membres des forces de l’ordre, aux juges et aux procureurs(art. 2, 7, 8, 24 et 26).
26. L ’ État Partie devrait :
a) Renforcer les mesures visant à prévenir la traite des personnes et l ’ exploitation par le travail, notamment dans les secteurs du travail domestique, du travail saisonnier, du bâtiment et de l’ agriculture ;
b) Garantir le respect des droits des travailleuses et travailleurs dans les secteurs du travail domestique, du travail saisonnier, du bâtiment et de l’ agriculture, notamment les travailleuses et travailleurs migrants, quel que soit leur statut, et faire en sorte qu ’ ils connaissent leurs droits, soient protégés de tout type d ’ abus, et aient un accès effectif à la justice ;
c) Veiller à ce que les cas de traite des personnes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, à ce qu ’ ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes ;
d) Renforcer les activités de formation et de spécialisation destinées au personnel judiciaire, aux forces de l ’ ordre, aux inspecteurs du travail, aux agences engagées dans la lutte contre la traite ainsi qu ’ aux avocats, et veiller à ce que cette formation soit régulière, systématique et ciblée ;
e) Veiller à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, de combattre et de punir la traite des personnes ainsi qu ’ à celles qui fournissent aux personnes victimes de traite une protection et une assistance, y compris les organisations de la société civile .
Demandeurs d’asile, réfugiés et apatrides
27.Le Comité salue les initiatives de l’État Partie pour faciliter et encadrer l’accueil des personnes réfugiées, notamment des réfugiés syriens et ukrainiens, telles que l’adoption de la loi no 4/2018, du 22 mars 2018. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’absence de législation nationale régissant l’asile et d’une procédure pour la détermination du statut de réfugié. Il s’inquiète aussi de l’absence d’un cadre juridique et de procédures aux fins de la détermination du statut d’apatride (art. 7, 9, 12, 13 et 24).
28. L ’ État Partie devrait adopter une loi sur l ’ asile qui soit conforme aux normes internationales et qui mette en place une procédure de détermination du statut de réfugié pour les personnes auxquelles ce statut pourrait être reconnu . Il devrait aussi adopter un cadre juridique complet pour la protection internationale des apatrides, qui mette en place une procédure de détermination de l ’ apatridie et qui soit conforme aux normes internationales . Il devrait aussi envisager de ratifier la Convention relati ve au statut des réfugiés , de 1951, le Protocole relatif au statut des réfugiés, de 1967, la Convention relative au statut des apatrides, de 1954, et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie, de 1961 .
Liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme
29.Le Comité constate avec préoccupation que le Code pénal incrimine la diffamation et note qu’aucune mesure n’a été prise par l’État Partie en vue de sa dépénalisation. À cet égard, il est préoccupé par les poursuites pénales engagées en 2019 contre la défenseuse des droits humains, Vanessa Mendoza Cortés, Présidente de l’association Stop Violències, accusée de délit contre le prestige des institutions, prévu à l’article 325 du Code pénal, dans le cadre de ses actions de défense des droits des femmes, y compris les critiques qu’elle avait formulées concernant l’interdiction totale de l’avortement en Andorre, lors de sa participation aux travaux du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en septembre 2019. Tout en prenant note que le Tribunal de Corts, dans un arrêt du 17 janvier 2024, a acquitté Mme Mendoza Cortés, en affirmant que criminaliser les manifestations de ce genre pourrait dissuader les activistes sociaux de partager des informations, d’exprimer des préoccupations et de mener à bien leurs actions pour une meilleure protection des droits de l’homme, le Comité s’inquiète de l’effet dissuasif que la criminalisation de la diffamation dans l’État Partie pourrait avoir sur la liberté d’expression, y compris à l’égard des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme (art. 19).
30. L ’ État Partie devrait envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, limiter l ’ application de la loi pénale aux affaires les plus graves, étant entendu que l ’ emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour l ’ infraction de diffamation, comme il est précisé dans l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression . Il devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires afin d ’ éviter que l ’ article 325 du Code pénal ne soit utilisé de manière à constituer, dans les faits, une forme de harcèlement judiciaire à l ’ égard de défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme, notamment ceux qui promeuvent les droits des femmes et plaident en faveur de la légalisation de l ’ avortement dans l ’ État Partie, y compris ceux qui coopèrent avec des mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits de l ’ homme, tels que les organes créés en vertu d ’ un instrument international relatif aux droits de l ’ homme .
Droits de l’enfant
31.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie visant à protéger les droits de l’enfant, telles que l’adoption de la loi no 14/2019, du 15 février 2019, relative aux droits des enfants et des adolescents ainsi que le Plan national pour les enfants et les adolescents (2022-2026), adopté en 2022. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale est actuellement fixé à 12 ans et qu’un enfant peut être placé en détention provisoire pour une durée maximale de 90 jours. Il s’inquiète, en outre, du fait que les personnes mineures peuvent être placées en isolement cellulaire à titre de sanction disciplinaire pendant trois jours (art. 7, 10 et 24).
32. L ’ État Partie devrait modifier son cadre législatif afin de relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale de sorte qu ’ il soit conforme aux normes internationalement acceptées . Il devrait aussi réduire la durée maximale de la détention provisoire ; éviter les placements en détention provisoire, en veillant à ce que les enfants arrêtés et privés de liberté soient présentés sans délai à une autorité habilitée à examiner la légalité de la mesure privative de liberté ou de sa prorogation ; et veiller à ce que le placement en détention provisoire soit réexaminé périodiquement par une instance judiciaire . Il devrait, en outre, mettre sa législation et sa pratique en matière de mise à l ’ isolement en conformité avec les normes internationales énoncées dans l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) en abolissant le placement de mineurs à l ’ isolement .
Participation à la vie politique
33.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour promouvoir la participation effective des différentes composantes de la population aux affaires publiques, telles que le décret no 444/2022, du 26 octobre 2022, relatif au règlement de participation citoyenne et les divers espaces et organes de participation des citoyens (par exemple le processus « Vision citoyenne » et la Commission opérative de participation citoyenne). Néanmoins, il regrette le manque d’information sur la participation des non-ressortissants qui résident sur le territoire de l’État Partie aux élections locales (art. 25).
34. L ’ État Partie devrait poursuivre ses efforts visant à promouvoir et à garantir la participation effective, en connaissance de cause, des différentes composantes de la population aux affaires publiques, aux espaces politiques et aux processus de prise de décisions . Il devrait également prendre des mesures pour promouvoir la participation aux affaires publiques des résidents de longue durée qui ne sont pas citoyens, notamment en envisageant de les autoriser à participer aux élections locales .
D.Diffusion et suivi
35. L ’ État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son rapport initial et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . L ’ État Partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle .
36. Conformément à l ’ article 75 (par . 1) du Règlement intérieur du Comité, l ’ État Partie est invité à faire parvenir, le 19 mars 2029 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8 (institution nationale des droits de l ’ homme), 20 (interruption volontaire de grossesse) et 30 (liberté d ’ expression et protection des défenseurs des droits de l ’ homme) ci-dessus .
37. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État Partie recevra en 2032 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son deuxième rapport périodique . Le Comité demande également à l ’ État Partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État Partie se tiendra en 2034 à Genève .