Nations Unies

CERD/C/ZMB/20-26

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 juillet 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingtième à vingt-sixième rapports périodiques soumis par la Zambie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2023 *

[Date de réception : 15 novembre 2024]

Introduction

La Zambie est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’elle a ratifiée le 4 février 1972. Conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 9 de la Convention, l’État Partie soumet le présent rapport valant vingtième à vingt-sixième rapports périodiques qui se fonde sur des informations objectives et fiables concernant le respect et l’application de la Convention par la Zambie. Il rend compte du cadre normatif qui protège le principe de non-discrimination dans ce pays.

Le présent rapport comprend deux parties. La première traite des préoccupations et des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale après la présentation du dernier rapport périodique de la Zambie. La deuxième partie décrit les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres que la Zambie a prises pour s’acquitter des obligations et engagements découlant de la Convention.

Ce rapport est le fruit d’une collaboration qui a bénéficié des compétences spécialisées des ministères, des services gouvernementaux et des organisations de la société civile. Il témoigne de la volonté commune de faire progresser la cause de l’égalité pour tous.

Première partieRenseignements sur la suite donnée aux observations finales (CERD/C/ZMB/CO/17-19)

1.La Zambie est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est, à ce titre, tenue de rendre compte périodiquement de l’application des dispositions de la Convention en donnant suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et en faisant part des mesures administratives, judiciaires et législatives qu’elle prend pour prévenir et éliminer la discrimination raciale. La Zambie a présenté son rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques au Comité en 2019. Celui-ci a ensuite formulé diverses préoccupations et recommandations à ce sujet.

2.De manière générale, l’État Partie prend note des observations finales générales que le Comité a formulées aux paragraphes 4 à 6 de son rapport et dans lesquelles il a reconnu les aspects positifs soulignés dans le rapport de l’État Partie valant dix-septième à dix‑neuvième rapports périodiques.

3.On trouvera ci-après la réponse de l’État Partie à chaque observation finale du Comité.

Collecte de données

Renseignements concernant le paragraphe 8

4.L’État Partie continue d’accueillir de nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile, qui viennent principalement de la République démocratique du Congo, à raison de 600 à 800 personnes par mois en moyenne. À la fin du mois d’août 2023, on dénombrait 95 518 personnes relevant de la compétence du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont 77 968 réfugiés et demandeurs d’asile et 17 550 anciens réfugiés angolais et rwandais dont le statut de réfugié avait, conformément à la loi, pris fin respectivement en 2012 et 2013. Beaucoup d’entre eux vivent dans les trois localités désignées de Mantapala (4 045 personnes), Mayukwayukwa (14 104), Meheba (21 602) ainsi que dans les zones urbaines de Lusaka et Ndola (13 412). Les nouveaux arrivants sont complètement démunis et reçoivent donc une aide matérielle immédiate, avec le concours de partenaires du service public, l’objectif étant de les rendre autonomes.

5.Renseignements sur la composition démographique du pays.

Application de la Convention dans le droit interne

Renseignements concernant le paragraphe 10

6.L’État Partie a entrepris de réviser et d’harmoniser les lois nationales afin d’intégrer pleinement les dispositions de la Convention dans sa législation. Outre les textes de loi décrits dans son rapport précédent, les textes suivants ont été adoptés :

a)La loi no 12 de 2022 relative au Code de l’enfance ;

b)La loi no 1 de 2021 relative à l’aide juridictionnelle ; et

c)La loi no 32 de 2021 portant modification de la loi relative au processus électoral.

7.L’État Partie continue de sensibiliser la population aux dispositions de la Convention au moyen de formations, de conférences, de séminaires et d’introductions. En outre, les juges sont toujours encouragés à appliquer les instruments internationaux dans leurs décisions, en particulier lorsque la législation locale présente des lacunes. De plus, en ce qui concerne les traités auxquels la Zambie est partie, il est obligatoire d’organiser des ateliers de consultation et de validation dans le cadre de l’établissement des rapports périodiques, ce qui constitue l’un des moyens de faire connaître les obligations que l’État Partie a contractées sur le plan international en ratifiant la Convention.

8.Les tribunaux zambiens continuent de reconnaître les droits des individus en matière de non-discrimination et de défendre les valeurs de la Convention. Parmi les exemples d’application de la Convention figurent l’affaire Charlotte Scott c. Mwanakatwe & 2 Others (HP/EP 39 de 2016) [2016] ZMHC 36 (24 novembre 2016) dans laquelle la Haute Cour a déclaré nulle l’élection de Mme Margaret Dudu Mwanakatwe au regard de l’article 99 (al. a)) de la loi no 35 de 2016 relative au processus électoral en raison de diverses irrégularités électorales, dont la formulation de remarques porteuses de discrimination raciale lors d’un rassemblement organisé dans le cadre de la campagne dans la circonscription de Lusaka Central. 

Définition de la discrimination raciale

Renseignements concernant le paragraphe 12 (al. a))

9.L’État a pris des premières mesures pour modifier la Constitution. Un séminaire juridique a été organisé à cette fin à Lusaka le 22 septembre 2023 sur le thème de l’élaboration de la Constitution en Zambie et des moyens de réaliser des progrès en la matière. Il s’agissait de recueillir les opinions et les données d’expérience des principales parties prenantes en ce qui concerne la mise au point de la Constitution. Les participants étaient issus de différents secteurs, dont les organisations de la société civile, les organisations confessionnelles, les médias, les associations professionnelles, les syndicats, les partis politiques, les universités, les ministères et les milieux académiques. Le renforcement de la Charte des droits en Zambie a été l’un des principaux thèmes du séminaire, lequel a permis d’examiner l’état d’avancement de la réalisation des obligations qui incombent à l’État du fait des différents traités relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie. Il a de manière générale été recommandé à l’État Partie d’harmoniser son droit interne avec les dispositions des instruments internationaux auxquels il est partie. L’État Partie précise que les informations recueillies lors de ce séminaire constituent une étape préliminaire à l’action qui sera ultérieurement menée.

10.L’État Partie a également poursuivi ses échanges avec divers parties prenantes et partenaires de coopération en vue de demander à bénéficier d’un appui pour organiser un référendum dans le but de modifier la troisième partie de la Constitution en renforçant la Charte des droits. La Charte devrait être modifiée dans le cadre de la mise en œuvre du huitième Plan de développement national, entre 2022 et 2026, afin de faciliter la pleine jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Renseignements concernant le paragraphe 12 (al. b))

11.En 2022, l’État Partie a achevé un projet de révision du Code pénal (Recueil de lois de la Zambie, chap. 87) et du Code de procédure pénale (ibid., chap. 88). En particulier, l’article 70 du Code pénal, qui criminalise la discrimination et la haine raciales, est en cours d’examen.

Renseignements concernant le paragraphe 12 (al. c))

12.L’article 7 de la Constitution fonde et consacre les liens existants entre le droit coutumier et le droit écrit. Il comprend les dispositions suivantes :

La législation zambienne se compose des éléments suivants :

a)La Constitution ;

b)Les lois adoptées par le Parlement ;

c)Les instruments réglementaires ;

d)Le droit coutumier zambien, pour autant qu’il soit conforme à la Constitution ;

e)Les lois et règlements qui s’appliquent à la Zambie, tels que prescrits.

13.La Constitution reconnaît la validité du droit coutumier, pour autant qu’il respecte ses dispositions. Aux termes de son article premier (par. 1), elle constitue la loi suprême de la République de Zambie, et toute autre loi écrite, loi coutumière ou pratique coutumière incompatible avec ses dispositions est nulle dans la mesure de cette incompatibilité.

14.L’État Partie continue de réviser les lois, notamment le Code pénal, la loi relative à la lutte contre la violence fondée sur le genre, la loi relative à l’ordre public et la loi relative au mariage, afin d’éliminer toute disposition susceptible d’autoriser des formes directes ou indirectes de discrimination et de faire en sorte que les lois soient compatibles avec les prescriptions minimales du Pacte, de la Constitution de la République de Zambie et des autres lois écrites.

15.En ce qui concerne le droit coutumier, bien que la loi relative au mariage continue de reconnaître les mariages coutumiers, l’article 33 portant sur les mariages nuls a été abrogé par la loi no 13 de 2023 portant modification de la loi relative au mariage. Cet article dispose désormais expressément qu’un mariage célébré entre deux personnes dont l’une est un enfant est réputé nul.

Institution nationale des droits de l’homme

Renseignements concernant le paragraphe 14 (al. a))

16.L’État Partie prend note de la recommandation et indique que des consultations avec les parties prenantes sont en cours.

Renseignements concernant le paragraphe 14 (al. b))

17.L’État Partie a continué d’apporter son appui aux activités de la Commission des droits de l’homme en veillant à ce qu’elle dispose d’un budget de plus en plus important qui lui permette de s’acquitter efficacement de son mandat. Au cours des trois dernières années, le budget de la Commission a plus que doublé, passant de 14 057 466 kwacha en 2020 à environ 37 992 638 en 2024. La Commission a ainsi pu ouvrir de nouveaux bureaux dans les provinces de Muchinga, Luapula et du Nord-Ouest, améliorer ses moyens de transport et engager du personnel supplémentaire.

18.On trouvera ci-après le montant du budget de la Commission des droits de l’homme (pour les années 2020 à 2024), exprimé en kwacha zambien.

Renseignements concernant le paragraphe 14 (al. c))

19.L’État Partie indique qu’il applique les recommandations formulées par la Commission des droits de l’homme et ne doute pas que des garanties suffisantes existent pour en assurer la mise en pratique. La Commission a par exemple relevé le manque de cohérence et les retards de l’État Partie en ce qui concerne la présentation de rapports aux organes conventionnels, notamment au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, et a recommandé que le mandat du mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi nouvellement établi porte également sur la présentation de ces rapports. Le mécanisme national a été créé en application d’une recommandation issue de l’Examen périodique universel visant à améliorer la présentation de rapports dans ce cadre mais a désormais également pour responsabilité de superviser la présentation de rapports à tous les mécanismes de protection des droits de l’homme, y compris le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Plaintes pour discrimination raciale et voies de recours

Renseignements concernant le paragraphe 16

20.L’État Partie signale qu’il mène des programmes de sensibilisation pour encourager la population à signaler tous les cas de discrimination raciale aux autorités compétentes et notamment à saisir les tribunaux. Ces programmes de sensibilisation consistent entre autres à faire connaître les chartes des services judiciaires et à organiser des émissions à la radio et à la télévision.

21.L’État Partie ne dispose pas de statistiques sur les plaintes déposées auprès des autorités compétentes et sur la suite qui leur a été donnée. Le Comité souhaitera peut-être noter que cette absence de statistiques s’explique par le fait que le pouvoir judiciaire n’effectue pas de profilage racial. Certaines des affaires entendues par les tribunaux concernent des mauvais traitements (menaces de violence et d’agressions) infligés par des personnes de différentes races. D’autres affaires portent sur des licenciements abusifs ou le non-paiement d’avantages acquis.

Crimes et discours de haine

Renseignements concernant le paragraphe 18 (al. a))

22.L’État Partie a entrepris de réviser la loi relative au Code pénal (Recueil des lois de la Zambie, chap. 87) et la loi no 2 de 2021 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, afin, entre autres, de renforcer la définition du discours de haine de façon à englober les nombreuses formes sous lesquelles il peut se manifester.

Renseignements concernant le paragraphe 18 (al. b))

23.L’État Partie prend note de la recommandation et constate qu’elle cadre avec les efforts déployés pour lutter contre le racisme et promouvoir l’égalité en Zambie. Le Comité souhaitera peut-être noter que l’État Partie tient actuellement des consultations avec les parties prenantes.

Renseignements concernant le paragraphe 18 (al. c))

24.L’État Partie prend note de la recommandation du Comité de mettre la loi relative au Code pénal en conformité avec les obligations qui lui incombent sur le plan international.

Renseignements concernant le paragraphe 18 (al. d))

25.L’État Partie a érigé le discours de haine en infraction pénale à l’article 70 (par. 1) du Code pénal et à l’article 65 de la loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité.

26.L’État Partie a en outre doté la police zambienne d’une section de lutte contre la cybercriminalité, chargée de combattre les infractions commises en ligne, y compris les discours de haine.

27.En 2023, dans l’affaire The People v Chishimba Kambwili, M. Kambwili a été reconnu coupable d’accusations liées à des discours de haine contraires à l’article 70 (par. 1 et 2) de la loi relative au Code pénal et condamné à une peine de cinq mois de prison.

Accès à l’aide juridictionnelle

Renseignements concernant le paragraphe 20

28.L’État Partie signale que la Commission d’aide juridictionnelle n’a traité aucune affaire de discrimination raciale de 2018 à ce jour, car personne, dans quelque région du pays que ce soit, n’a demandé à être conseillé, informé ou représenté en justice pour une telle raison.

29.L’article 35 (par. 2) de la loi no 1 de 2021 relative à l’aide juridictionnelle prévoit que le directeur de l’aide juridictionnelle peut, lorsque cela est dans l’intérêt de la justice, accorder une aide de ce type à tout demandeur qui n’a pas les moyens de s’acquitter de frais d’avocat. Les dispositions de cet article sont les suivantes :

(Par. 2)Le directeur peut accorder une aide juridictionnelle à toute personne en faisant la demande dans le cadre d’une affaire pénale ou civile qui, à son avis :

a)Ne dispose pas de moyens suffisants pour s’acquitter de frais d’avocat ; et

b)Lorsque, compte tenu des circonstances de l’affaire, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle dans l’affaire le visant.

30.Une personne qui demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle doit satisfaire à deux conditions avant de l’obtenir, l’une ayant trait au bien-fondé de sa demande et l’autre aux moyens financiers dont elle dispose. En ce qui concerne l’examen du bien-fondé de sa demande, elle doit répondre à certains des critères de base portant sur les éléments suivants :

1.La gravité de l’accusation ;

2.Le risque de condamnation à une peine de prison en matière pénale ;

3.La complexité de l’affaire ;

4.La solidité de la défense dans une affaire civile ;

5.La probabilité d’obtenir une décision de justice favorable ;

6.Les circonstances personnelles ; et

7.L’intérêt public.

Examen des ressources

31.L’examen des ressources est une considération essentielle lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne a droit ou non à l’aide juridictionnelle. Les facteurs suivants doivent être pris en considération :

1.Les types de revenus ;

2.Le montant des revenus ;

3.Le montant des biens détenus ;

4.Les dépenses défalquables ;

5.Un ajustement tenant compte du coût de la vie local ;

6.Des circonstances exceptionnelles ;

7.Une réévaluation périodique ;

8.Les documents fournis ; et

9.La confidentialité et la sécurité.

Mesures spéciales visant à remédier aux inégalités

Renseignements concernant le paragraphe 22

32.L’État Partie signale qu’en Zambie, tous les individus sont traités de manière égale dans tous les domaines. De strictes lois antidiscriminatoires garantissent le traitement juste et équitable de toutes les personnes, quelles que soient leur nationalité, leur race ou leur appartenance ethnique. Il s’agit notamment de la loi no 2 de 2016 relative à la Constitution zambienne, de la loi no 22 de 2015 relative à l’équité et l’égalité entre les sexes, de la loi no 3 de 2019 relative au Code du travail, de la loi no 16 de 2022 relative à la lutte contre la traite des personnes et la loi no 6 de 2012 relative aux personnes handicapées.

Pratiques préjudiciables

Renseignements concernant le paragraphe 24

33.L’État Partie a pris des mesures pour protéger les enfants des pratiques préjudiciables en éliminant les pratiques traditionnelles et les coutumes qui portent atteinte à leur dignité et à l’intégrité de leur personne. Il signale qu’il s’est doté de lois visant à protéger les enfants, notamment contre les pratiques culturelles et religieuses préjudiciables, dans toutes les situations. L’article 18 de la loi no 12 de 2022 relative au Code de l’enfance dispose ce qui suit :

Il est interdit de soumettre un enfant :

a)Au mariage ; ou

b)À des rites culturels et des pratiques religieuses ou traditionnelles susceptibles de porter atteinte à sa vie, à sa santé, à son bien-être social, à sa dignité ou à son développement physique ou psychologique.

34.La sanction applicable en cas de violation des dispositions de la loi relative au Code de l’enfance est définie à l’article 293 de cette loi. Aux termes de cet article, quiconque enfreint une disposition de ladite loi, est passible, une fois déclaré coupable et quand aucune sanction spécifique n’a été prévue, d’une amende n’excédant pas un million d’unités de pénalité ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix ans, ou des deux à la fois, et, dans le cas d’un étranger, de la modification ou de la révocation de son permis de séjour.

35.L’État Partie a également intensifié la planification d’activités visant à mettre fin au mariage d’enfants, avec le soutien des principales parties prenantes, telles que les services chargés du développement de l’enfant et de la protection sociale.

36.Les activités et les interventions en question consistent notamment à :

a)Faire participer les membres des populations locales au dialogue communautaire ;

b)Soustraire à leur situation les filles mariées précocement et leur faire reprendre le chemin de l’école ;

c)Conseiller les jeunes filles qui risquent d’être mariées à un âge précoce ;

d)Empêcher les garçons de se marier à un âge précoce à l’aide, par exemple, du programme qui les prépare à leur vie d’homme ;

e)Doter les agents concernés de connaissances en matière de gestion des dossiers à l’échelle locale et de dialogue communautaire ; et

f)Le programme de lutte contre le mariage des enfants a été étendu à 10 districts supplémentaires et des mesures de renforcement des capacités ont été mises en œuvre en matière de gestion des cas à l’échelle locale et de dialogue communautaire.

37.En outre, l’État Partie révise actuellement sa législation, notamment la loi relative à la lutte contre la violence fondée sur le genre et le Code pénal, afin d’y faire figurer une définition des pratiques préjudiciables et de prévoir des sanctions en cas de préjudices physiques résultant de pratiques culturelles ou coutumières néfastes.

38.L’État Partie a élaboré des politiques visant à prévenir et à éliminer les pratiques traditionnelles et préjudiciables telles que le mariage forcé, le mariage d’enfants, les rituels de purification sexuelle et l’imposition de tests de virginité. Il s’agit notamment de :

a)La politique nationale en matière de genre de 2023. Cette politique prévoit des mesures générales visant à contrer les pratiques traditionnelles et culturelles qui nuisent à l’amélioration de la situation des femmes et des filles ;

b)La stratégie nationale et le plan d’action visant à mettre fin au mariage d’enfants, qui ont pour but de renforcer et de coordonner l’action menée par toutes les parties prenantes pour combattre les facteurs de vulnérabilité de façon à mettre fin à de tels mariages, ainsi qu’à remédier à leurs conséquences ;

c)La sensibilisation aux effets néfastes des pratiques traditionnelles et culturelles. Parmi le public ciblé figurent les chefs traditionnels, dont certains, comme le chef Mazimawe de la Province orientale et le chef Chamuka de la Province centrale, sont devenus des ambassadeurs de la lutte contre les mariages d’enfants dans leurs chefferies.

39.L’État Partie signale que le paiement de la lobola (dot) n’est pas considéré comme une pratique préjudiciable mais plutôt comme une pratique culturelle précédant le mariage, qui est monnaie courante en Zambie. La lobola est un élément important du mariage en Zambie, car elle s’inscrit dans les coutumes du pays. L’État Partie prend toutefois note des préoccupations du Comité et, pour y donner suite, engage les chefs traditionnels et les collectivités à sensibiliser la population à la question. Il a également mis en place un Conseil des anciens qui joue un rôle important pour ce qui est des questions culturelles et sociales et doit servir d’organe consultatif auprès de l’État sur diverses questions, dont les mariages précoces.

Situation des peuples San et Khoï

Renseignements concernant le paragraphe 26

40.L’État Partie signale qu’il n’exerce aucune discrimination contre qui que ce soit, y compris les membres des peuples San et Khoï présents sur son territoire, en matière d’accès à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux soins de santé et à la participation et à la représentation politiques.

Renseignements concernant le paragraphe 28

41.L’État Partie a adopté en 2022 la politique de gratuité de l’enseignement, qui garantit la gratuité de l’éducation dans les établissements scolaires publics, de la petite enfance au niveau secondaire, et la rend ainsi accessible à tous. Il a également commencé à octroyer des allocations destinées aux enfants qui fréquentent des écoles subventionnées.

42.En ce qui concerne la qualité de l’éducation, il a été décidé qu’aucun élève ne devait s’asseoir par terre. Des pupitres ont donc été fabriqués, du matériel d’enseignement et d’apprentissage distribué, et des salles de classe construites en grand nombre. Entre 2021 et août 2023, l’État Partie a fait fabriquer au total 442 492 pupitres, qui peuvent servir à environ 1 327 476 élèves par période d’étude. Il a en outre fait construire 3 132 salles de classe pouvant accueillir au total jusqu’à 140 940 élèves par période d’étude.

43.En outre, entre 2021 et le premier trimestre 2024, l’État Partie a recruté au total 39 149 enseignants qui ont depuis été déployés dans l’ensemble du pays, y compris dans les zones rurales, afin de remédier au nombre élevé d’élèves par enseignant. Il s’emploie actuellement, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, à réviser les programmes d’enseignement afin de renforcer les compétences dispensées et les filières professionnelles.

44.L’État Partie mène également les interventions suivantes pour remédier aux obstacles spécifiques auxquels se heurtent les groupes marginalisés, tels que les filles :

a)La politique de l’éducation pour tous ;

b)Le programme d’alimentation scolaire ;

c)Le projet de perfectionnement de l’éducation en Zambie ;

d)Le Fonds de développement des collectivités ;

e)Le projet de gestion de l’hygiène menstruelle ;

f)Le maintien des filles à l’école ; et

g)La politique de réadmission.

45.L’État Partie continue de favoriser les partenariats avec les parties prenantes, notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), afin d’accorder des bourses aux élèves réfugiés.

46.L’État Partie a augmenté les crédits budgétaires alloués à l’éducation au titre du Fonds de développement des collectivités et de l’allocation pour une éducation gratuite. Au cours des exercices 2021 et 2023, les taux d’utilisation des crédits alloués aux programmes d’éducation ont atteint un niveau impressionnant (plus de 99 %). En outre, la part de l’éducation dans le budget national a augmenté en 2023 et 2024. Les crédits alloués à ce secteur ont atteint 13,9 % en 2023 (contre 10,4 % l’année précédente) et 15,4 % en 2024.

47.Les crédits alloués au Fonds de développement des collectivités servent principalement à octroyer des bourses aux élèves vulnérables, y compris ceux qui sont hébergés dans des internats d’établissement secondaire des zones rurales et ceux qui fréquentent des établissements d’enseignement et de formation techniques, entrepreneuriaux et professionnels. Il est important de noter que 20 % du montant total de ces crédits alloués au Fonds sont consacrés aux bourses accordées à des élèves internes du secondaire, afin d’aider les nombreux enfants orphelins et vulnérables qui souhaitent bénéficier de la prise en charge par le Fonds des frais d’internat dans l’un des 173 internats publics existants dans le pays.

Situation des personnes atteintes d’albinisme

Renseignements concernant le paragraphe 30

48.L’État Partie réaffirme sa volonté de mettre en œuvre les engagements qu’il a pris aux niveaux international et régional en vue de mieux protéger le droit à la vie de toutes les personnes, et en particulier des personnes atteintes d’albinisme. Outre les engagements énoncés dans la Convention, l’État Partie a récemment approuvé et adopté les mesures figurant dans le Plan d’action régional sur l’albinisme en Afrique (2021-2030), pour lutter contre les agressions et la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme.

49.La protection du droit à la vie a toujours pour fondement l’article 12 de la Constitution, qui garantit ce droit à toutes les personnes. L’article 224 du Code pénal (Recueil des lois de la Zambie, chap. 87) donne effet à cet article en érigeant en infraction les actes qui mettent en péril la jouissance du droit à la vie, en particulier en ce qui concerne les personnes atteintes d’albinisme.

50.L’article 224 du Code pénal dispose que quiconque blesse illégalement ou tente illégalement de frapper une autre personne en ayant l’intention de la mutiler, la défigurer ou lui infliger un handicap, avec un projectile ou une lance, une épée, un couteau ou toute autre arme dangereuse ou offensive, commet un crime et est passible d’une peine de réclusion à perpétuité.

51.L’État Partie a également adopté la loi no 6 de 2012 relative aux personnes handicapées, qui protège davantage les droits des personnes handicapées contre la discrimination en matière de santé, d’éducation et d’emploi. Ces mesures de protection renforcent la jouissance du droit à la vie.

52.L’État Partie a formulé et adopté la politique de 2015 en matière de handicap afin d’intégrer davantage dans son droit national les normes des droits de l’homme relatives à la protection des personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’albinisme.

53.L’État Partie continue de s’associer à diverses organisations de personnes handicapées pour mener des campagnes de sensibilisation et d’information contre la violence, les enlèvements, la discrimination et la stigmatisation visant des personnes atteintes d’albinisme.

54.L’État Partie a également adopté des lignes directrices sur l’intégration du handicap qui prévoient de nommer des personnes référentes au sein des ministères chargés des services à la population tels que ceux de l’éducation, de la santé et du travail, afin de sensibiliser les principaux acteurs de la protection sociale à l’inclusion du handicap dans les domaines de l’éducation, la santé et l’emploi.

55.L’État Partie sensibilise aux dangers de la violence à l’égard des personnes atteintes d’albinisme au moyen des médias électroniques, de la presse écrite et d’émissions de radio. Cette sensibilisation s’avère efficace, la population étant capable non seulement de s’abstenir de toute violence, mais aussi de respecter les personnes atteintes d’albinisme.

56.L’État Partie est fier de ses valeurs et principes nationaux et affirme que, quels que soient leur race, leur sexe ou leur couleur de peau, tous les habitants sont zambiens.

57.L’État Partie s’emploie, avec le soutien des populations locales, à arrêter les auteurs d’enlèvements de personnes atteintes d’albinisme. Les autorités de police ont été dotées de moyens supplémentaires afin de détecter et de prévenir en temps utile les infractions commises contre ces personnes.

58.En ce qui concerne la discrimination et la stigmatisation, l’État Partie a adopté la loi relative au Code de l’enfance, qui vise à éliminer toutes les formes de discrimination. L’article 15 de la loi protège la dignité des personnes handicapées.

59.L’État Partie a renforcé la direction des normes, en veillant à ce que des agents dûment formés mettent en œuvre l’éducation inclusive, du niveau national à celui des districts.

60.Lors de la récente campagne de recrutement dans la fonction publique, un quota de 10 % de postes a été alloué aux personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’albinisme.

61.L’État Partie a lancé le plan stratégique pour la santé des adolescents (2022-2026) afin de garantir l’accès à des soins de santé de qualité, considéré comme un droit humain important et fondamental. Les jeunes, y compris les personnes atteintes d’albinisme, ont ainsi accès aux services de santé sexuelle et procréative au même titre que les autres.

62.L’État Partie a reconnu que la crème solaire était un produit médical essentiel et a donc continué à acheter et à distribuer des lotions de ce type pour répondre aux besoins des personnes qui n’ont pas les moyens de s’en procurer. Il s’agit d’une mesure immédiate qui permet aux personnes atteintes d’albinisme d’avoir accès à une protection solaire et à une assistance en cas de besoin et d’urgence. L’État Partie étudie les mécanismes de distribution pour s’assurer que la crème solaire est distribuée équitablement et en temps voulu.

63.L’État Partie est conscient de la nécessité de prodiguer aux personnes atteintes d’albinisme des soins de santé plus ciblés, notamment en matière d’éducation à la santé, de soins de la peau et de recrutement de personnel de santé spécialisé.

Traite des personnes

Renseignements concernant le paragraphe 32 (al. a))

64.L’État Partie a depuis créé et doté de moyens opérationnels le Service de lutte contre la traite des personnes, dont le mandat principal est de coordonner et de regrouper tous les documents relatifs aux cas de traite et de trafic d’êtres humains au sein d’un système complet de gestion des dossiers.

Renseignements concernant le paragraphe 32 (al. b))

65.L’État Partie a élaboré une politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants, mise en œuvre à partir de 2022, ainsi qu’un Plan d’action national (2022‑2024) visant à lutter contre ces crimes. Il élabore actuellement le Plan d’action national pour l’après 2024.

66.En ce qui concerne l’allocation de ressources humaines suffisantes, l’État Partie disposait en 2023 au niveau national de 16 agents chargés de lutter contre la traite, afin de renforcer l’efficacité du Service de lutte contre la traite des personnes établi sous l’égide du Ministère de l’intérieur et de la sécurité intérieure. Il prévoit de décentraliser les activités du Service à l’échelon des provinces et des districts.

Renseignements concernant le paragraphe 32 (al. c))

67.L’État Partie s’est doté de la loi no 16 de 2022 portant modification de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, qui érige les faits de traite en infraction pénale. L’article 3 de la loi prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins vingt-cinq ans qui peut aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Cette loi vise en outre à interdire, prévenir et réprimer la traite des êtres humains, et en particulier des femmes et des enfants. De plus, l’État Partie a mis en place des structures de soutien telles que le Comité interministériel sur la traite des personnes, auquel participent diverses parties prenantes afin de mener des enquêtes exhaustives tenant compte des questions de genre et de l’âge et de faire en sorte que les victimes soient protégées et que les responsables de faits de traite soient poursuivis et condamnés.

68.L’État Partie a adopté la loi no 12 de 2022 relative au Code de l’enfance, qui facilite et promeut l’intégration de divers prestataires de services en vue de mener, dans les affaires de traite, des enquêtes et des poursuites qui tiennent compte des questions de genre et de l’âge.

69.En 2023, l’État Partie a recensé 27 cas de traite dont avaient été victimes 162 personnes ; 16 de ces cas ont fait l’objet de poursuites ; trois déclarations de culpabilité et un acquittement ont été prononcés, les autres affaires étant en cours.

Renseignements concernant le paragraphe 32 (al. d))

70.L’article 22A de la loi no 16 de 2022 portant modification de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes prévoit de reconnaître officiellement les victimes de la traite afin de leur fournir des services complets et adéquats.

71.L’article 167 de la loi relative au Code de l’enfance établit qu’un enfant victime de la traite a besoin de soins et de protection.

72.L’État Partie a élaboré des directives permanentes qui s’appliquent exclusivement à la lutte contre la traite des personnes. Il dispose en outre d’un mécanisme national d’orientation visant à garantir qu’il sera fait appel, dans les affaires de traite, aux autorités compétentes pour que des mesures appropriées soient prises. En outre, l’État Partie a élaboré un guide de poche à l’intention des praticiens de la justice pénale susceptibles d’avoir affaire à des cas de traite. Il a également mis au point un manuel portant sur la détection et la répression de la traite.

73.En application du chapitre XIII de la loi relative à la lutte contre la traite, l’État Partie a créé un fonds visant à assurer la réadaptation et la réinsertion des victimes. Il continue à collaborer avec des organisations de la société civile telles que la Fondation Cactus pour fournir des lieux d’accueil et des services de consultation et de renforcement des compétences.

74.L’État Partie a, avec le soutien de ses partenaires, mis en place des normes minimales relatives à la gestion des structures d’hébergement temporaire, qui donnent des orientations sur les services à proposer aux victimes de la traite et de la violence fondée sur le genre, ainsi que sur la manière dont ces refuges ou centres d’accueil de victimes devraient être gérés, qu’ils soient privés ou publics.

Renseignements concernant le paragraphe 32 (al. e))

75.L’État Partie dispose actuellement de sept structures d’hébergement, réparties dans cinq des 10 provinces que compte le pays. Il reconnaît la nécessité de créer des structures d’hébergement accessibles et de fournir une assistance juridique, médicale et psychosociale aux personnes accueillies dans ces lieux, et continue de former et de mettre à profit des partenariats en vue d’établir d’autres centres.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Renseignements concernant le paragraphe 34 (al. a))

76.L’État Partie s’est doté, dans le cadre de la loi no 1 de 2017 relative aux réfugiés, de dispositions qui prévoient un accès adéquat à l’emploi, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que la jouissance de la liberté de circulation.

77.À la suite de l’élaboration et de l’approbation de sa première politique nationale relative aux réfugiés, l’État Partie entreprendra de réviser sa législation afin, entre autres, d’harmoniser divers textes législatifs en vue de mieux protéger les réfugiés, de faciliter leur accès aux services de santé, d’améliorer leurs moyens de subsistance et leur autosuffisance et de renforcer la jouissance de leurs droits et libertés.

Renseignements concernant le paragraphe 34 (al. b))

78.L’État Partie a opéré un changement radical de stratégie en ce qui concerne la prise en charge et la protection des réfugiés et va révolutionner la gestion de leurs zones d’installation dans le cadre d’un processus de modernisation qui associera les communautés d’accueil. Des fonds de la Banque mondiale permettront de concrétiser l’approche dite de modernisation des zones d’installation de réfugiés et des communautés d’accueil afin de fournir aux personnes relevant de la compétence du HCR des filets de sécurité sur le plan juridique, des soins de santé et des moyens de subsistance adéquats.

79.En outre, l’amélioration de l’accès à tous les niveaux d’éducation de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées ou ont des besoins particuliers, constitue une priorité essentielle dans le cadre du huitième Plan national de développement. Sachant que l’éducation est un moyen indispensable de promouvoir la pleine intégration des réfugiés dans les communautés d’accueil, l’État Partie a pour programme de promouvoir l’accès à l’éducation tant des réfugiés que des membres des communautés d’accueil des régions concernées.

80.En collaboration avec ses partenaires, notamment l’UNESCO, l’État Partie a mis en place le Passeport de qualifications afin de garantir aux réfugiés un accès continu à l’éducation à l’intérieur et à l’extérieur de leurs pays d’asile. L’État Partie a ainsi pu faire reconnaître le Passeport de qualifications par trois universités locales en particulier, l’université de Lusaka (UNILUS), l’université Cavendish et l’université Chalimbana, qui ont officiellement commencé à admettre des réfugiés titulaires du Passeport.

Renseignements concernant le paragraphe 34 (al. c))

81.L’État Partie reconnaît qu’il est généralement admis à l’échelle mondiale que les zones d’installation de réfugiés devraient être transformées en communautés urbaines civilisées, par exemple au moyen de programmes d’intégration locale, et que cela aurait des retombées positives en termes de développement, qui permettraient d’assurer la pleine participation des réfugiés aux activités économiques au sein des zones d’installation.

82.Il est prévu, dans le cadre de la stratégie de modernisation des zones d’installation de réfugiés et des communautés d’accueil, de parvenir à un développement durable et inclusif grâce à des interventions telles que la numérisation des plateformes de réfugiés, l’harmonisation des lois relatives aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et à toutes les autres personnes relevant de la compétence du HCR et la mise en place d’équipements et de perspectives socioéconomiques importants dans les zones de réfugiés et les communautés environnantes. Cela devrait stimuler les activités économiques et contribuer considérablement au développement de l’État Partie dans son ensemble. La stratégie de modernisation permettra d’accroître la participation des réfugiés aux activités économiques. Non seulement elle conduira à l’amélioration de leurs conditions de vie, mais elle contribuera aussi directement au développement économique des communautés et de l’État Partie dans son ensemble.

Renseignements concernant le paragraphe 34 (al. d))

83.L’État Partie accueille favorablement la recommandation visant à lever ses réserves à la Convention. Il faudra toutefois à cette fin harmoniser les dispositions de la loi relative aux réfugiés et certaines des dispositions de la loi de 2010 relative à l’immigration et l’expulsion. L’État Partie signale que des consultations sont en cours et qu’il est prévu d’envisager de lever les réserves susmentionnées lors de l’examen de la Charte des droits.

Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Renseignements concernant le paragraphe 35

84.L’État Partie s’emploie à ratifier les traités relatifs aux droits de l’homme susmentionnés. Des consultations avec les parties prenantes sont en cours.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

Renseignements concernant le paragraphe 36

85.En donnant effet au droit à l’enregistrement des naissances, l’article 8 de la loi relative au Code de l’enfance garantit le droit de l’enfant, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité, ainsi que le droit d’être enregistré. Afin d’appliquer les dispositions de cette loi, l’État Partie poursuit la mise en œuvre du programme de décentralisation de la délivrance d’actes de naissance.

86.Pour donner suite à la recommandation visant à combattre et éliminer toutes les formes de traite, l’État Partie a adopté des mesures législatives et administratives interdisant la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants. Il contribue à la réadaptation des victimes. Voir les réponses données aux paragraphes 85 à 100.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

Renseignements concernant le paragraphe 37

87.L’État Partie prend note des résolutions 68/237 et 69/16 de l’Assemblée générale, ainsi que de la recommandation générale no 34 (2011) du Comité, et continue de mettre en œuvre des dispositions législatives qui garantissent à toutes les personnes, y compris les personnes d’ascendance africaine, la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

Consultations avec la société civile

Renseignements concernant le paragraphe 38

88.L’État Partie est conscient du rôle important joué par la société civile et continue d’entretenir des relations avec diverses organisations de la société civile, dont l’Albinism Multi-Purpose Organisation of Zambia et Talitha Kum Zambia (TAKUZA).

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

Renseignements concernant le paragraphe 39

89.L’État Partie prend note de la recommandation et dialogue actuellement avec les parties prenantes.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Renseignements concernant le paragraphe 40

90.L’État Partie prend note de la recommandation et dialogue actuellement avec les parties prenantes.

Document de base commun

Renseignements concernant le paragraphe 41

91.L’État Partie a pris note des recommandations du Comité et collabore avec les parties prenantes pour mettre à jour le document de base commun.

Suite donnée aux présentes observations finales

Renseignements concernant le paragraphe 42

92.L’État Partie a adopté diverses mesures visant à promouvoir l’égalité et la non‑discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme et des victimes de la traite, comme indiqué aux paragraphes 68 à 83 et 85 à 100, respectivement.

Paragraphes d’importance particulière

Renseignements concernant le paragraphe 43

93.L’État Partie a fourni des informations détaillées sur les recommandations énoncées aux paragraphes 8 (collecte de données), 12 (définition de la discrimination raciale), 16 (plaintes pour discrimination raciale et voies de recours) et 34 (réfugiés et demandeurs d’asile). Voir les réponses formulées, respectivement, aux paragraphes 5 et 6, 13 et 14, 30 et 31, et 102 à 112.

Diffusion d’information

Renseignements concernant le paragraphe 44

94.L’État Partie prend note de la recommandation et reconnaît qu’il importe de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission.

Deuxième partie

Renseignements concernant des articles particuliers de la Convention

95.L’État Partie souhaite rendre compte ci-après de la suite donnée aux articles 1er à 7 car il est tenu de faire part de toute mesure (législative, judiciaire, administrative ou autre) actualisée qui a trait aux dispositions de la Convention.

Article 1

Évaluation de la conformité de la définition de la discrimination raciale donnée dans le droit interne

96.L’État Partie signale que la définition de la discrimination donnée dans le droit interne reste conforme à la définition figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

A.Mesures législatives

97.L’article 29 de la loi no 1 de 2017 relative aux réfugiés interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, la race ou l’appartenance ethnique. Il prévoit qu’un réfugié reconnu comme tel ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée, entre autres, sur sa naissance, sa race, son origine, sa nationalité, sa culture, sa langue, son appartenance tribale, sa santé, sa grossesse ou sa situation matrimoniale, ethnique, sociale ou économique.

98.L’article 5 (par. 2) de la loi no 3 de 2019 relative au Code de l’emploi interdit à un employeur d’exercer une discrimination, directe ou indirecte, à l’égard d’un employé ou d’un candidat à l’embauche pour des raisons ayant trait à la couleur de peau, à la nationalité, à l’appartenance tribale ou au lieu d’origine, à la langue, à la race, à l’origine ethnique, au statut ou à la culture ou pour des motifs économiques, dans toute politique ou pratique en matière d’emploi ainsi qu’en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les conditions d’emploi, la cessation d’emploi ou d’autres questions liées à l’emploi.

99.L’article 7 (par. 1 et 2) de la loi no 12 de 2022 relative au Code de l’enfance interdit toute discrimination ou sanction visant un enfant qui serait fondée, entre autres, sur sa race, sa couleur de peau, son appartenance ethnique ou tout autre statut.

B.Mesures administratives

100.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

C.Mesures judiciaires

101.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

Article 2

A.Mesures législatives

102.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

B.Mesures administratives

103.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

C.Mesures judiciaires

104.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

Article 3

Mesures visant à prévenir et éviter autant que possible la ségrégation de groupes et de personnes protégés par la Convention, y compris les non-ressortissants, en particulier dans les domaines de l’éducation et du logement

A.Mesures législatives

105.L’État Partie signale qu’il s’est efforcé de promouvoir la non-discrimination dans les écoles afin de garantir l’égalité des chances de tous les élèves. Il a adopté la loi relative au Code de l’enfance afin de renforcer le droit à l’éducation. En outre, la loi no 23 de 2011 relative à l’éducation renforce le droit à l’éducation aux stades de la petite enfance, de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire, et consacre également le droit de tous les enfants de la Zambie à une éducation de base gratuite et obligatoire.

B.Mesures administratives

106.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

C.Mesures judiciaires

107.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

Article 4

A.Mesures législatives

108.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

B.Mesures administratives

109.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

C.Mesures judiciaires

110.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

Article 5

Veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’opérer une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et à ce que nul ne fasse l’objet de profilage racial ou ethnique ni de stéréotypes du même ordre

A.Mesures législatives

111.L’État Partie a adopté la loi no 6 de 2018 relative à la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération, qui comprend des mesures de détection et de prévention du terrorisme et des activités de prolifération. Le Comité est invité à prendre note du fait que cette loi n’a pas pour but ou pour effet d’opérer une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et que nul ne fait l’objet de profilage racial ou ethnique ni de stéréotypes du même ordre, ce qui peut être déduit de la définition du terme « terroriste » donnée à l’article 2, qui s’entend d’une personne ayant commis une infraction à ladite loi ou étant ou ayant été impliquée dans la commission, la planification ou l’instigation d’actes de terrorisme.

B.Mesures administratives

112.L’État Partie a établi et mis en service en février 2017 le Centre national de lutte contre le terrorisme, qui a notamment pour rôle de coordonner les activités visant à détecter et contrer les actes de terrorisme et les menaces connexes dans l’État Partie ainsi que les enquêtes à mener en la matière. Le Centre collabore en outre avec diverses parties prenantes aux fins de la mise en œuvre de plans de lutte contre le terrorisme et la prolifération, ainsi que de l’arrestation et de la traduction en justice des terroristes aux niveaux national, régional et mondial. Conformément aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération, il s’acquitte de ses fonctions sans exercer aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

C.Mesures judiciaires

113.Il n’y a pas de nouvelles mesures à signaler.

Droits économiques, sociaux et culturels

Le droit au travail

Indiquer si les personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention sont sur- ou sous-représentées dans certaines professions ou activités, ou parmi les sans emploi

114.La représentation des personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention dans certaines professions ou activités varie, mais dans l’ensemble, des mesures législatives interdisant la discrimination ont été mises en place pour garantir l’égalité des chances de tous les individus, indépendamment de leur race ou de leur appartenance ethnique.

Décrire les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir la discrimination raciale dans l’exercice du droit au travail

Mesures législatives

115.L’État Partie a pris d’importantes mesures législatives visant à prévenir la discrimination raciale sur le lieu de travail dans le cadre, par exemple, de la loi relative au Code du travail et de la loi relative aux relations industrielles et professionnelles. L’article 5 de la loi relative au Code du travail et l’article 108 de la loi relative aux relations industrielles et professionnelles interdisent explicitement divers motifs de discrimination, y compris la race, et permettent au personnel de saisir les tribunaux en cas de discrimination. En outre, la loi relative au Code de l’emploi prévoit des mesures d’action positive visant à promouvoir l’égalité et à éliminer la discrimination.

116.L’article 5 de la loi relative au Code du travail comprend les dispositions suivantes :

5. (Par. 1) L’employeur est tenu de promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi et d’éliminer la discrimination dans l’entreprise.

(Par. 2) L’employeur ne peut, dans le cadre d’une politique ou d’une pratique en matière d’emploi, exercer, à l’égard d’un employé ou d’un candidat à l’embauche, de discrimination, directe ou indirecte :

a)qui se fonde sur la couleur de peau, la nationalité, l’appartenance tribale ou le lieu d’origine, la langue, la race, l’origine sociale, la religion, la croyance, la conscience, les opinions politiques ou autres, le sexe, le genre, la grossesse, l’état civil, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, le handicap, le statut, la santé, la culture ou des motifs économiques ;

5 (Par. 3) Aux fins de la présente loi, l’adoption au sein d’une entreprise de mesures d’action positive compatibles avec la promotion de l’égalité ou l’élimination de la discrimination ne relève pas de la discrimination.

117.L’article 108 de la loi relative aux relations industrielles et professionnelles comprend les dispositions suivantes :

108. (Par. 1) Aucun employeur ne peut mettre fin aux services d’un employé ou lui imposer toute autre sanction ou pénalité pour des raisons ayant trait à la race, au sexe, à la situation matrimoniale, à la religion, aux opinions ou à l’affiliation politiques, à l’appartenance tribale ou au statut de ce dernier.

(Par. 2) Tout employé qui a des raisons valables de penser qu’il a été mis fin à ses services ou que toute autre sanction ou pénalité lui a été imposée pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1, ou tout candidat à l’embauche qui a des raisons valables de penser qu’il a subi une discrimination fondée sur l’un desdits motifs, peut, dans les trente jours suivant les faits qui l’ont conduit à penser de la sorte, déposer une plainte devant la Cour.

Celle-ci peut prolonger de trois mois le délai de trente jours, à compter de la date à laquelle le plaignant a épuisé les voies de recours administratives existantes.

(Par. 3) Si elle donne raison au plaignant, la Cour : a) lui accorde des dommages‑intérêts ou une indemnité pour perte d’emploi ; b) ordonne le rengagement ou la réintégration de l’employé, selon la gravité des circonstances de chaque cas.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

[Indiquer] si le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats est accordé aux non-ressortissants ou si des restrictions leur sont imposées en raison de leur statut

118.L’État Partie garantit la liberté de réunion et d’association conformément à l’article 21 (par. 1) de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être empêché, sauf s’il y consent, de jouir de sa liberté de réunion et d’association, à savoir de son droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes et, en particulier, de fonder un parti politique, un syndicat ou une autre association ou d’y adhérer pour défendre ses intérêts.

119.L’article 5 de la loi relative aux relations industrielles et professionnelles confère à un employé le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à ses activités. Il comporte les dispositions suivantes (par. 1 a), b) et e)) :

5. (Par. 1) : Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans toute autre loi écrite et sous réserve uniquement des dispositions de la Constitution et de la présente loi, chaque employé a les droits suivants :

a)Le droit de participer à la formation d’un syndicat ;

b)Le droit d’être affilié à un syndicat au sein du secteur, du corps de métier, de l’entreprise ou de l’industrie dans lesquels il est embauché ;

c)Le droit de ne pas être empêché ou dissuadé d’exercer les droits que lui confère la présente loi, et de ne pas être licencié, pénalisé, maltraité ou victime de discrimination pour les avoir exercés.

120.Le droit à la liberté de réunion et d’association n’est toutefois pas absolu. Les restrictions qu’il est permis d’imposer à cette liberté sont définies à l’article 21 (par. 2) de la Constitution, qui comprend les dispositions suivantes :

(Par. 2) Les dispositions énoncées dans une loi et les actes commis sous l’autorité d’une loi, quels qu’ils soient, ne sauraient être incompatibles avec le présent article ou jugés contraires aux dispositions de celui-ci s’il est établi que :

a)L’on peut raisonnablement estimer que les dispositions en question sont nécessaires dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;

b)L’on peut raisonnablement estimer que les dispositions en question sont nécessaires pour protéger les droits ou les libertés d’autrui ;

c)Les dispositions en question imposent des restrictions aux fonctionnaires ; ou

d)Les dispositions en question portent sur l’enregistrement des partis politiques ou des syndicats dans un registre établi par la loi et imposent des conditions raisonnables concernant la procédure d’inscription à ce registre, y compris des conditions relatives au nombre minimum de personnes nécessaires pour constituer un syndicat pouvant être enregistré ;

e)Et sauf s’il est démontré que les dispositions en question ou, selon le cas, les actes accomplis sous leur autorité, ne peuvent se justifier raisonnablement dans une société démocratique.

121.L’article 18 de la loi relative aux relations industrielles et professionnelles énonce les motifs pour lesquels un employé ne peut adhérer à un syndicat. Il comprend les dispositions suivantes :

18. (Par. 1) Nul ne peut être élu ou nommé responsable syndical s’il :

a)N’est pas employé depuis douze mois au moins dans le corps de métier, la profession ou l’industrie dont le syndicat s’occupe directement. Le syndicat peut toutefois, s’il est convaincu de l’adéquation du candidat en question, l’autoriser à se présenter à une élection syndicale ou à être nommé alors qu’il est employé depuis moins de douze mois ;

b)A été responsable (ou membre de la direction) d’un syndicat dont le certificat d’enregistrement a été annulé en application de l’article 11 et ne convainc pas le Commissaire qu’il n’a pas contribué à la mise en place des conditions ayant conduit à cette annulation ;

c)A été reconnu coupable d’une infraction infamante dans les cinq ans précédant l’élection ou la nomination ;

d)Est un failli non réhabilité ;

e)N’est pas sain d’esprit ; ou

f)A été suspendu, en application des statuts du syndicat ou de la présente loi, des fonctions qu’il occupait au sein du syndicat, sa suspension n’ayant pas été révoquée, ou la période pour laquelle elle a été déclarée n’étant pas arrivée à terme ;

g)Est responsable d’un syndicat ou d’un secrétariat syndical qui n’occupe pas d’emploi en dehors dudit syndicat ou secrétariat syndical.

(Par. 2) Un responsable syndical cesse d’exercer ses fonctions si des circonstances surviennent qui, conformément au paragraphe 1, le rendent inéligible à sa fonction de responsable.

(Par. 3) Un responsable à plein temps d’un syndicat ne peut être responsable à plein temps d’un autre syndicat ou d’une fédération de syndicats, à moins de démissionner du premier poste.

(Par. 4) Le Commissaire peut demander au comité de direction ou à tout responsable d’un syndicat les documents justificatifs et les informations dont il estime avoir besoin pour veiller au respect des dispositions dudit article.

(Par. 5) Quiconque agit ou prétend agir en qualité de responsable syndical alors que le présent article lui interdit d’occuper des fonctions au sein d’un syndicat se rend coupable d’une infraction, s’expose, s’il est reconnu coupable, à une amende n’excédant pas quatre cents unités de pénalité et peut en outre se voir interdire d’occuper des fonctions au sein d’un syndicat pour une période déterminée par la Cour.

122.Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats est par conséquent accordé aux non-ressortissants, les restrictions existantes s’appliquant principalement aux fonctions de direction. Les non-ressortissants sont généralement autorisés à s’affilier à des syndicats, à condition qu’ils remplissent les conditions requises et qu’ils n’occupent pas de postes de direction.

[Indiquer] si le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats est restreint pour les membres de certaines professions ou pour les titulaires de certains types de contrat, parmi lesquels les personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention sont surreprésentées

123.Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats n’est généralement pas limité à certaines professions ou à certains types de contrats. Les fonctions de direction, au sens où l’entend la loi relative aux relations industrielles et professionnelles, sont cependant soumises à des restrictions en matière d’affiliation syndicale. Voir les réponses figurant aux paragraphes 157 à 161 du présent document.

Action gouvernementale visant à garantir l’égalité des prestations de sécurité sociale aux différents groupes de victimes ou de victimes potentielles de la discrimination raciale au sein de la population

124.L’État Partie s’est engagé à garantir l’égalité des prestations de sécurité sociale aux différents groupes existant au sein de la population, et en particulier aux travailleurs de différentes races. Par conséquent, il met en œuvre et applique les dispositions antidiscriminatoires énoncées dans la loi relative au Code du travail, qui interdit toute discrimination, directe ou indirecte, à l’égard d’un employé ou d’un candidat à l’embauche.

125.L’État Partie reconnaît que les groupes raciaux et ethniques marginalisés sont surreprésentés dans l’économie informelle. Il a, de ce fait, étendu à ce secteur le régime de protection de la sécurité sociale. Il s’agit d’une mesure ciblée visant à garantir un accès équitable aux prestations de sécurité sociale en étendant le régime de protection à toutes les composantes de la société, sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Le droit à l’éducation et à la formation

Indiquer toutes inégalités du niveau d’instruction et de formation entre les membres des groupes protégés par la Convention

126.L’État Partie ne fournit pas d’informations sur les différences en matière de niveaux d’instruction et de formation entre les différents groupes existant au sein de la population. Il met en œuvre une législation qui interdit la discrimination des apprenants et garantit que l’éducation est accessible à tous, sans distinction de race ou d’origine ethnique.

127.La loi no 23 de 2011 relative à l’éducation interdit toute forme de discrimination. Selon l’article 19 de cette loi, un établissement d’enseignement doit n’exercer aucune discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’égard d’un apprenant. En outre, l’article 14 (par. 2) de la même loi garantit le droit à l’éducation et dispose que le Gouvernement mettra progressivement l’enseignement général et professionnel à la portée de toutes les personnes.

Fournir des informations sur les langues parlées et enseignées dans les écoles

128.L’article 98 de la loi relative à l’éducation comprend les dispositions suivantes sur la langue d’enseignement :

98. (Par. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la langue d’enseignement est l’anglais à tous les niveaux du système éducatif.

(Par. 2) Nonobstant le paragraphe 1, le Ministre peut, en consultation avec un conseil d’éducation ou un conseil d’administration :

a)Approuver toute langue dans laquelle un élève peut apprendre à lire et à écrire ;

b)Décider d’une langue à utiliser pour l’enseignement des compétences initiales en lecture, écriture et calcul dans toute classe fondamentale de niveau inférieur ;

c)Décider d’une langue qui sera obligatoire pour tous les élèves, de l’éducation de base au niveau secondaire, dans toutes les localités ; et

d)Approuver une langue à apprendre jusqu’au niveau du certificat d’études.

129.En outre, l’article 99 de la loi relative à l’éducation prévoit l’utilisation de la langue des signes pour les élèves qui ont cette langue comme première langue ou qui en ont particulièrement besoin. Il comprend les dispositions suivantes :

99.Un établissement d’enseignement doit utiliser la langue des signes comme langue d’instruction pour tout apprenant dont c’est la première langue ou qui en a particulièrement besoin.

130.L’État Partie a également introduit l’utilisation du braille aux fins du bon apprentissage des élèves malvoyants.

131.L’État Partie a introduit sept langues zambiennes comme langues d’enseignement dans les écoles. Il s’agit des langues bemba, nyanja, tonga, kaonde, lunda, luvale et lozi. Ces langues sont enseignées parallèlement à l’anglais, qui est la langue officielle d’enseignement. Cette mesure sera étendue aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

132.L’État Partie met en œuvre le Cadre d’orientation des programmes d’enseignement zambiens de 2013. Ce cadre prévoit que, dans tous les domaines d’apprentissage, la langue d’enseignement de la première à la quatrième année sera une langue familière. Parallèlement, l’anglais sera la langue officielle d’enseignement à partir de la cinquième année, les langues zambiennes étant des matières facultatives.

Décrire les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir la discrimination raciale dans l’exercice de ce droit

133.L’État Partie révise actuellement ses programmes scolaires afin de s’assurer que les élèves comprennent et défendent les libertés individuelles et les droits de l’homme, qu’ils apprécient les cultures, coutumes et traditions ethniques de la Zambie et qu’ils préservent la fierté et l’unité nationales.

134.L’État Partie assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des normes éducatives et de leur respect, et en particulier de l’observation de l’article 7 (par. 1) de la loi relative au Code de l’enfance, qui interdit d’exercer une discrimination à l’égard d’un enfant ou de le punir en raison, entre autres, de sa race ou de sa couleur de peau.

135.L’État Partie met en place des services d’orientation et de conseil dans tous les établissements d’enseignement.

136.L’État Partie s’emploie à promouvoir les droits de l’homme dans les établissements d’enseignement au moyen de programmes formels et uniformes, et notamment des activités des clubs scolaires.

Article 6

Plaintes pour discrimination raciale déposées auprès d’autres institutions

137.Des travailleurs locaux de diverses origines ethniques ont fait état de disparités salariales, le personnel expatrié recevant une rémunération nettement supérieure à la leur pour des tâches identiques. Ces écarts de salaire ont suscité un sentiment d’injustice et de rancœur au sein de la main-d’œuvre locale.

138.La Commission des droits de l’homme a, ces dernières années, enregistré et constaté une hausse des cas s’apparentant à l’incitation à la haine raciale ou ethnique, laquelle est, le plus souvent, diffusée par le biais des réseaux sociaux. Pour remédier au problème, l’État Partie a intensifié les mesures visant à :

a)Sensibiliser le public aux effets de l’incitation à la haine raciale/ethnique sur les réseaux sociaux ; et

b)Appliquer strictement l’article 70 de la loi relative au Code pénal afin de garantir que les contrevenants sont poursuivis en justice.

Article 7

L’éducation et l’enseignement

Les mesures d’ordre législatif ou administratif prises dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système d’enseignement

139.L’État Partie est conscient que la lutte contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement est un aspect crucial de la promotion de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion au sein de la société.

A.Mesures législatives

140.L’État Partie met en œuvre et applique des lois antidiscriminatoires qui interdisent la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique ou la nationalité en milieu éducatif. Parmi ces lois figurent la loi de 2011 relative à l’éducation et la loi no 12 de 2022 relative au Code de l’enfance, qui protègent les élèves et les enseignants des pratiques discriminatoires et contribuent à instaurer des conditions d’apprentissage plus inclusives.

B.Mesures administratives

Politiques de diversité et d’inclusion

141.L’État Partie élabore une politique en matière d’éducation nationale visant à promouvoir le respect des différences culturelles, à favoriser un sentiment d’appartenance chez les élèves de diverses origines et à lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale.

Réformes des programmes scolaires

142.L’État Partie revoit les programmes scolaires afin d’y intégrer divers perspectives et éléments historiques, ce qui peut contribuer à mettre en question les stéréotypes, à promouvoir la sensibilité interculturelle et à encourager une réflexion critique sur les questions liées à la race et à l’appartenance ethnique. Il considère que l’incorporation de perspectives multiculturelles dans le matériel pédagogique peut aider à combattre les préjugés et à promouvoir l’entente et l’empathie entre les élèves.

Programmes de formation des enseignants

143.L’État Partie offre aux enseignants des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel portant sur les compétences interculturelles, la prise en compte de la diversité et la diffusion d’informations contre les préjugés, ce qui peut les aider à instaurer un milieu scolaire inclusif et accueillant.

144.L’État Partie estime que le fait de doter les enseignants des compétences nécessaires pour traiter de questions telles que la discrimination et les préjugés raciaux peut avoir des effets positifs sur le vécu des élèves et leur réussite scolaire.

Services d’appui aux élèves marginalisés

145.L’État Partie a mis en place des services d’appui dans les établissements d’enseignement, tels que des services de conseil, de mentorat et de sensibilisation interculturelle destinés aux élèves marginalisés, instaurant ainsi un milieu d’apprentissage favorable et inclusif. En outre, l’octroi de ressources et d’appui aux élèves qui risquent de faire l’objet de discrimination raciale peut contribuer à atténuer l’incidence négative des préjugés sur leur bien-être scolaire et social.

Promotion du dialogue interculturel

146.Compte tenu de l’existence de groupes ethniques, l’État Partie instaure des conditions qui favorisent le dialogue interculturel et offrent aux élèves de diverses origines des possibilités d’échanger les uns avec les autres afin de faire tomber les barrières les séparant, de faciliter leur entente et de lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Créer des possibilités de discuter librement des questions de race, d’appartenance ethnique et de discrimination lui semble pouvoir contribuer à promouvoir l’empathie et le respect parmi les élèves.

Mécanismes de suivi et d’établissement de rapports

147.L’État Partie a mis en place des mécanismes de surveillance des faits préjudiciables relevant par exemple de la discrimination raciale en milieu éducatif, qui permettent également aux élèves et aux enseignants de signaler des cas de discrimination. En repérant et en combattant les pratiques discriminatoires, les établissements scolaires sont en mesure de garantir à tous les élèves des conditions d’apprentissage sûres et inclusives.

148.Les mesures prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles des modules et des matières propres à faire mieux connaître les questions relatives aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes.

149.L’État Partie a entrepris de réviser le Cadre d’orientation des programmes d’enseignement zambiens de 2013 avec toutes les principales parties prenantes, y compris les groupes marginalisés et le grand public.

150.L’État Partie a également encouragé les parties prenantes et le grand public à soumettre des propositions concernant la mise au point des programmes scolaires et des programmes de formation des enseignants et membres d’autres catégories professionnelles.

151.Enfin, l’État Partie a mis en place une plateforme sur laquelle les parties prenantes ont été invitées à approuver la version finale du Cadre d’orientation des programmes d’enseignement zambiens, afin que ces programmes répondent aux souhaits et aspirations existants.

152.Il faudrait également préciser si les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention sont pris en considération dans l’éducation et l’enseignement.

153.Pour réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire, en promouvant et en encourageant le respect des droits humains et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, l’État Partie revoit actuellement la politique nationale en matière d’éducation afin de s’assurer qu’elle répond aux nouvelles problématiques relatives aux droits de l’homme et à d’autres aspects du développement.

154.Les mesures prises pour réviser tous les passages des ouvrages scolaires qui véhiculent des images, des références, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard de groupes protégés par la Convention, et les remplacer par des images, des références, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité dans l’exercice des droits de l’homme.

155.L’État Partie examine actuellement le Cadre d’orientation des programmes d’enseignement zambiens de 2013 en vue de mettre au point des programmes d’enseignement, ce qui guidera l’élaboration de manuels et d’autres matériels d’enseignement et d’apprentissage. Le Cadre définira les conditions à respecter en ce qui concerne les caractéristiques et les détails relatifs aux types et à la qualité des manuels, y compris les aspects linguistiques.

156.Les mesures prises pour donner aux fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois une formation approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et de faire respecter les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

157.L’État Partie a investi dans la formation des enseignants afin de garantir que ceux-ci protègent la dignité humaine et défendent et font respecter les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

Conclusion

158.L’État Partie est absolument déterminé à s’acquitter des obligations mises à sa charge par la Convention en ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale, la promotion de l’égalité raciale et la protection des droits humains de tous, indépendamment de la race, de l’appartenance ethnique ou de la nationalité. À cet égard, il continue de mettre progressivement en œuvre les dispositions de la Convention et de réviser sa législation en conséquence.