Comité des droits de l’homme
Troisième rapport périodique soumis par le Tchaden application de l’article 40 du Pacte,attendu en 2018 *
[Date de réception :31 août 2023]
Table des matières
Page
Liste des sigles et abréviations3
Introduction……………………………………………………………………….5
I.Quelques progrès concernant le cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme au Tchad6
A.Cadre normatif6
B.Cadre institutionnel.8
II.Réponses du Gouvernement tchadien aux observations finales et recommandations du Comité des droits de l’homme ……11
III.Informations spécifiques liées à la mise en œuvre par le Tchad des différents articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques20
Liste des sigles et abréviations
ADH Associations de Défense des Droits de l’Homme
APLFTAssociation pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad
BADJ Bureau d’Accès au Droit et à la Justice
ACATAction des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture - Section du Tchad
ATPDHAssociation Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme
HAMAHaute Autorité des Médias et l’Audiovisuel
ASTBEF Association Tchadiennepour le Bien-être Familial
CDE Convention relative aux Droit de l’Enfant
AEPT Association des Éditeurs de la presse Privée au Tchad
AFJT Association des Femmes Juristes du Tchad
BPEBureau Permanent des Élections
CEDEF Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes
CEEACCommunauté Économique des États de l’Afrique Centrale
CENICommission Électorale Nationale Indépendante
CPF Code des Personnes et de la Famille
CNDHCommission Nationale des Droits de l’Homme
CPCode Pénal
CPPCode de Procédure Pénale
CPCCode de Procédure Civile
CNARRCommission Nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés
CSMConseil Supérieur de la Magistrature
CECR/UCentres d’Éducation Communautaires Urbaines et Péri-urbaines
CRTCroix-Rouge du Tchad
DADDirection de l’Accès au Droit
ENAMÉcole Nationale de l’Administration et de Magistrature
ENFJÉcole Nationale de Formation Judiciaire
EFEÉducation-Formation-Emploi
ENASSÉcole Nationale des Agents Sociaux et Sanitaires
GIZCoopération Allemande
HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
HCRHaut-Commissariat pour les Refugiés
HCCHaut Conseil de la Communication
ISSEDInstitut Supérieur des Sciences de l’Éducation
LTDHLigue Tchadienne des Droits de l’Homme
LTJALigue Tchadienne des Journalistes Arabophones
MGFMutilations Génitales Féminines
NTICNouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
PARSETProgramme d’Appui à la Réforme du Système Éducatif au Tchad
PNUDProgramme des Nations Unies pour le Développement
PNGPolitique Nationale Genre
PIDCPPacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
PRAJUSTProjet d’Appui à la Justice au Tchad
OHADAOrganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OITOrganisation Internationale du Travail
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONU Organisation des Nations Unies
ONGOrganisation Non Gouvernementale
RGPHRecensement général de la population et de l’habitat
VIH/sidaVirus Immunodéficience humaine/Syndrome Immunodéficience Acquise
SODEMASociété des Médias Africains
TNVTchad Non-Violence
UNICEFFonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNFPAFonds des Nations Unies pour la Population
Introduction
1.Le présent document est le 3ème rapport périodique de la République du Tchad en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits Civils et politiques et conformément aux Directives générales relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques adoptées par le Comité des droits de l’homme.
2.Ce rapport couvre la période des années 2014 à 2023 et répond aux observations finales et recommandations formulées à l’issue de l’examen du 2ème rapport.
3.Le rapport met en exergue les principales mesures adoptées au Tchad depuis la présentation de son dernier rapport en 2013 ainsi que l’ensemble des faits et pratiques nouveaux postérieurs au 2ème rapport.
4.Le Comité des droits de l’homme a examiné le 2ème rapport du Tchad (CCPR/C/TCD/2) lors de sa 86e session, tenue les 16 et 17 octobre 2013 et a adopté ses conclusions au cours de sa 110e session, tenue les 10 et 28 mars 2014 CCPR/C/TCD/2. Les observations finales suivantes ont été formulées :
•Le Comité a accueilli avec satisfaction le deuxième rapport du Tchad (CCPR/C/TCD/2), soumis dans les délais requis, et les renseignements qui y sont présentés ;
•Le Comité a également accueilli favorablement la délégation de haut niveau de l’État partie et le dialogue qu’elle a eu avec le Comité sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte ;
•Le Comité s’est félicité du franc dialogue interactif avec la délégation du Tchad sur divers problèmes relatifs aux droits civils et politiques ;
•Le Comité a noté que conformément à l’article 222 de la Constitution de 1996, le Pacte a la primauté sur le droit national affirmant de ce fait l’autorité supérieure du Pacte sur les lois internes ;
•Le Comité a, dans son rapport de séance noté des aspects positifs contenus dans le rapport du Tchad en matière de promotion et protection des droits civils et politiques.
5.Le Comité a enfin remercié l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/TCD/Q/2/Add.1) apportées à la liste des points à traiter (CCPR/C/TCD/Q/2), qui ont été complétées oralement par la délégation au cours du dialogue.
6.Le rapport est élaboré par le Comité Interministériel sous la coordination du Ministère de la Justice et des Droits Humains avec l’appui technique et financier du Bureau Pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il faut souligner les contributions des Organisations de la Société Civile concernés par les questions des droits de l’homme.
7.Le Comité interministériel a fait le travail de collecte de données et d’élaboration d’un draft du rapport qu’il a soumis à la validation de toutes les parties prenantes au cours d’un atelier.
8.Le rapport est subdivisé en trois (3) parties :
•La première partie est consacrée aux informations sur les progrès réalisés par le Gouvernement en matière de promotion et protection des droits civils et politiques ;
•La deuxième partie porte sur les réponses aux observations et recommandations finales formulées par le Comité ;
•La troisième partie renseigne sur les informations spécifiques liées à la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
I.Quelques progrès concernant le cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme au Tchad
9.Des efforts considérables ont été faits depuis le deuxième rapport en 2013 pour améliorer le cadre normatif et institutionnel
A.Cadre normatif
10.Cette partie traite des dispositions constitutionnelles, de la Charte de transition, des instruments internationaux et régionaux et de la législation nationale.
1.Dispositions constitutionnelles et de la Charte de transition
11.L’histoire constitutionnelle du Tchad est évolutive dans son contenu sans atteinte à ses fondamentaux dont le respect des droits de l’homme. Les préambules des Constitutions de 1996, de 2018 et de la Charte de transition de 2021 révisée affirment les grands principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que les Conventions Internationales postérieures relatives aux droits de l’homme.
12.Ces valeurs et principes sont :
•Le droit à un procès équitable devant un tribunal ;
•Les libertés d’expression, de la presse, de réunion et d’association ;
•La liberté et la sécurité pour chaque individu ;
•La prohibition de tout commandement ou ordre illégal ;
•Le droit de se déplacer librement ;
•L’inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance ;
•Lalégalité des délits et des peines ;
•La non-rétroactivité de la loi ;
•Les libertés d’opinion, de croyance et de conscience ;
•La liberté syndicale et le droit de grève ;
•Le droit à un environnement sain ;
•La protection de l’environnement ;
•La protection des minorités ;
•La protection des peuples autochtones.
2.Instruments internationaux et régionaux
13.Le Tchad a ratifié une série de conventions internationales et d’instruments régionaux y relatifs.
14.Sur le plan international :
•La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée le 20 juin 2019 ;
•La Convention relative aux droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ratifiée le 15 octobre 2018 ;
•La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ratifiée le 22 novembre 2018 ;
•La Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, ratifiéele 21 mai 2018 ;
•Le Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Système des Nations Unies au Tchad relatif au transfert des enfants associés aux forces ou groupes armés du 10 septembre 2014, etc.
15.Au niveau régional :
•L’accord de coopération judiciaire tripartite entre le Mali, le Niger et le Tchad le 9 mai 2017 ;
•Le Protocole à la Charte Africaine portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ratifié le 27 janvier 2016.
3.Législation nationale
16.Après le 2ème rapport, plusieurs textes internes ont été pris en faveur de la protection et la promotion des droits civils et politiques au Tchad. Ce sont :
•Loi no 003/PR/2020 du 20 mai 2020 portant répression des actes de terrorisme en République du Tchad ;
•Loi no 012/PR/2018 du 20 juin 2018 portant ratification de l’ordonnance no 006/PR/2018 du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad ;
•Loi no 029/PR/2015 du 21 juillet 2015 portant interdiction du mariage d’enfants ;
•Décret no 142/PR/2014 du 19 février 2014fixant les modalités d’application de la loi no 008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant État civil en République du Tchad ;
•Loi no 005/PR/2015 du 4 février 2015 portant protection des droits des consommateurs ;
•Loi no 009/PR/2014 du 10 février 2014 portant lutte contre la criminalité cybernétique ;
•Loi no 007/PR/2014 du 14 février 2014 portant protection des données à caractère personnel ;
•Loi no 006/PR/2014 du 10 février 2014 portant création de l’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique (ANSICE) ;
•Loi constitutionnelle no 02/PR/2018 portant adoption de la Constitution de la 4ème République, du 4 mai 2018 ;
•Loi no 019/PR/2017 du 28 juillet 2017 portant régime pénitentiaire au Tchad ;
•Loi no 015/PR/2018 du 31 mai 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
•Ordonnance no 018/PR/2018 du 7 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du corps de la police judiciaire ;
•Loi no 001/PR/2017 portant code pénal du 8 mai 2017 ;
•Loi no 012/PR/2017 portant code de procédure pénale du 14 juillet 2017 ;
•Loi no 021/PR/2019 régissant l’aide juridique et assistance judiciaire du 15 avril 2019 ;
•Ordonnance no 030/PR/2018 du 30 novembre 2018 portant création d’une Commission Electorale Nationale Indépendante ;
•La loi no 045/PR/2019 portant code électoral du 31 décembre 2019 ;
•Ordonnance no 020/PR/2018 portant charte des partis politiques du 7 juin 2018 ;
•Loi no 028/PR/2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des droits de l’homme du 22 novembre 2018 ;
•Ordonnance no 023/PR/2018 portant régime des associations du 27 juin 2018 ;
•Loi no 22/PR/2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad du 22 mai 2018 ;
•Ordonnance no 038/PR/2018 du 10 août 2018 portant création des unités administratives et des collectivités autonomes ;
•Loi no 003/PR/2021 du 9 mars 2021 portant création, organisation et fonctionnement d’un pool judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terroristes et des infractions connexes ;
•La loi no 019/PR/2018 du 10 janvier 2019 portant ratification de l’ordonnance no 043/PR/2018 du 31 août 2018 portant loi d’orientation agrosylvopastoral et halieutique ;
•La Charte de transition ;
•Loi no 005/PCMT/2022 du 19 mai 2022 portant code de l’organisation de la justice militaire ;
•Loi no 006/PCMT/2022 du 19 mai 2022 portant code pénal militaire.
4.Mesures réglementaires
•Décret no 01471/PR//MJCDH/2018 du 1er août 2018 portant adoption de la politique sectorielle de la justice ;
•Décret no 1010/PR/PM/MJDH/2014 du 4 septembre 2014 portant création des juridictions et fixant leur ressort territorial ;
•Décret no 3143/PR/2022 du 7 octobre 2022, fixant les modalités d’application de la loi no 008/PR/2013 du 10 mai 2013, portant état civil en République du Tchad ;
•Arrêté no 009/PR/MJCDH/DG/DDH/2019 du 15 janvier 2019 portant modalité de désignation des représentants des associations de défense des droits de l’homme des corps et corporations au sein de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;
•Arrêté no 115/PR/PM/MASSNE/SE/SG/DE/2013 du 10 octobre 2013 portant constitution des groupes de travail ;
•Arrêté no 064/PR/PM/MFFSN/SG/DGASSN/DE/2016 du 5 septembre 2016 portant création des comités de protection de l’enfant dans toutes les régions du Tchad ;
•Arrêté no 114/PR/PM/MIMASSNF/SE/SG/DE/2013 du 10 octobre 2013 portant création du comité de pilotage du processus de la Cartographie et de l’évaluation du système de protection de l’enfant ;
•Arrêté no 22/PR/MFPPESN/DG/DGTASN/DE/2019 du 14 mai 2019 portant mise en place d’une coordination nationale du système de protection de l’enfant au Tchad ;
•Arrêté no 060/PR/MJCDH/DG/DDH/2019 du 2 mai 2019 portant création de bureaux d’accès aux droits et à la justice dans les ressorts de Cour d’Appel ;
•Directive présidentielle no 008/PR/EMP/2013 du 10 octobre 2013 portant respect des conditions de l’âge au recrutement au sein de l’armée nationale tchadienne ;
•Note circulaire no 005/MJ/IG/2013 du 30 octobre 2013 relative au non de respect du délai de la garde à vue par les autorités de police judiciaire et auxiliaires de la justice, etc.
B.Cadre institutionnel
17.L’arsenal juridique du Tchad organise la promotion et la protection des droits civils et politiques. Il vise à renforcer les institutions politiques démocratiques, un pouvoir judiciaire indépendant, une Cour suprême garante de l’application et du respect de la loi fondamentale et des institutions nationales des droits de l’homme.
1.Le renforcement des institutions politiques démocratiques
18.Le Peuple tchadien exerce sa souveraineté soit par l’élection au suffrage universel direct du Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale, soit par référendum. Avec la transition, le Conseil National de Transition fait office de l’Assemblée Nationale.
19.Le Président de la République, Chef de l’État, chef du Gouvernement tient son pouvoir du peuple Tchadien. L’article 66 de la Constitution de la 4ème République dispose : « le Président de la République est élu pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois ». Conformément à la Charte de transition révisée, le pouvoir exécutif est dévolu au Président de la transition.
20.Le Président de la transition est le garant de l’unité nationale. Il détermine et conduit la politique de la nation et veille au respect de la Constitution/Charte Transition. Il est garant du respect des traités et accords internationaux. Il nomme les membres du Gouvernement, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
21.Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République (art. 85 al. 2).
22.Aux termes de l’article 72 de la Charte de transition, le pouvoir législatif est exercé par le conseil national de transition.
23.L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au conseil national de transition. L’article 127 de la Constitution détermine les matières qui sont du domaine de la loi, notamment les droits, garanties et obligations fondamentales du citoyen, à savoir :
•Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
•Les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
•La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
•Le Code de la famille ;
•La détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
•Le régime pénitentiaire ;
•L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
•Le régime d’émission de la monnaie ;
•La création de catégories d’établissements publics ;
•Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
•Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
•Le régime électoral ;
•La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
•L’état de siège et l’état d’urgence.
24.La loi détermine les principes fondamentaux :
•De l’organisation administrative du territoire ;
•De l’organisation générale de la Défense Nationale ;
•De la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;
•De l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
•De la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
•De l’enseignement, de la recherche scientifique ;
•De la santé publique, des affaires sociales et des droits de l’enfant ;
•Du régime de sécurité sociale ;
•Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
•De la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
•Du régime foncier ;
•Du régime du domaine de l’État ;
•De la mutualité, de l’épargne et du crédit ;
•Du droit du travail et du droit syndical ;
•De la culture, des arts et des sports ;
•Du régime des transports et télécommunications ;
•De l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la faune, des eaux et forêts.
2.Un pouvoir judiciaire indépendant
25.La Constitution de la 4ème République dispose en son article 146 que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé par un seul ordre de juridiction composée de Cour suprême, des Cours d’Appels, les Tribunaux et des justices de paix (art. 157 et 168 de la Constitution et 105 de la Charte de transition).
3.La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
26.Instituée par la loi no 031/PR/1994 du 30 septembre 1994, la Commission Nationale des Droits de l’Homme est rendue conforme aux Principes de Paris par la loi no 028/PR/2018 du 22 novembre 2018, portant organisation attributions et fonctionnement de ladite Commission. Elle est élevée au rang des Grandes Institutions de la République. Elle est opérationnelle et jouit de pleines autonomies.
27.Composé de 11 membres élus par leurs pairs, la CNDH a pour mission de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme à travers la formulation des avis au Gouvernement sur les questions des droits de l’homme, assister le Gouvernement au niveau des institutions nationales et internationale pour toutes les questions relatives aux droits de l’homme au Tchad.
4.Les autres institutions de promotion et protection des droits humains
a)La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuelle (HAMA)
28.La HAMA, composée de 9 membres composés issus des professionnels de la communication, personnalité indépendante, médias privé et public, technicien de l’audiovisuel, magistrature et une personnalité du monde de la culture, des arts et lettres. Elle veille au respect des règles déontologiques et de la législation en matière d’information et de communication, régule l’accès et l’exercice de la profession du journaliste, garantit la liberté de la presse et l’expression pluraliste des opinions dans le cadre du respect des valeurs culturelles nationales, de l’ordre public et de la vie privée des citoyens.
29.La HAMA a pour mandat également pour réguler les rapports de communication entre les pouvoirs publics et les organes d’information et le public, assurer aux partis politiques l’égal accès aux médias, garantir aux associations l’accès équitable aux médias publics, donner des avis techniques, de recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information.
b)Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental
30.Institué par la loi fondamentale de 1996 et repris dans la Constitution de la 4ème République, le Conseil Économique, Social et Culturel est un organe consultatif. Il est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économiques, sociales, culturelles et environnemental portées à son examen par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée. Il est composé de 25 membres représentant les différentes corporations (monde rural, culturel, personnes handicapées, femmes, syndicats, secteur bancaire, ONG et monde professionnel).
c)La Justice militaire
31.La Justice militaire fait partie des innovations de la Constitution du 4 mai 2018. Il vise à juger toutes les infractions commises par les militaires et les atteintes à la sûreté de l’État. Les premiers magistrats de cette justice sont en formation alors que son administration fonctionne.
5.Les politiques nationales en matière de droits de l’homme
32.Le Gouvernement du Tchad a mis en œuvre plusieurs politiques et programmes :
•La vision 2030 « le Tchad que nous voulons » ;
•Le Plan National de Développement (PND) adopté en juillet 2017 par le Gouvernement pour la période 2017-2021, visant à renforcer les bases de la croissance économique et sociale à l’horizon 2025 ;
•La stratégie Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle adoptée en 2014 ;
•La Stratégie Nationale de Protection Sociale 2014-2018, adoptée en juin 2014 ;
•La stratégie intérimaire de justice pour enfants adoptée par le Gouvernement en 2016 ;
•Le Plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé au Tchad 2013-2020 ;
•La procédure opérationnelle standardisée (POS) en faveur des enfants non accompagnés et des enfants séparés (ENA/ES), adoptée par le Gouvernement en mai 2017 ;
•Le projet d’Appui à la Justice au Tchad, phase II (PRAJUST II) qui a plusieurs volets, dont l’accès au droit et à la justice pour les populations démunies, la multiplication des tribunaux dans l’optique de rapprocher la justice des justiciables, la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme ;
•Le 20 novembre 2017, le Gouvernement a adopté la politique nationale Genre ;
•La Feuille de route de lutte contre le mariage d’enfants et les Mutilations Génitales Féminines (MGF) de 2014, révisée en 2018 ;
•La Première Feuille de route sur la mise en œuvre du plan d’action relatif aux Enfants associés aux Forces et Groupes armés signée le 14 juin 2012 entre le Tchad et la Coordination du Système des Nations Unies, complétée par une deuxième feuille de route signée le 10 avril 2015, prévoyant l’échange d’informations et la réalisation d’actions communes pour lutter contre l’enrôlement des enfants dans les conflits armés ;
•La Politique Sectorielle de la Justice 2017-2027.
II.Réponses du Gouvernement tchadien aux observations finales et recommandations du Comité des droits de l’homme
33.Le Comité, lors de sa 86ème session, a dressé la liste des observations suscitées par le 2ème rapport du Tchad.
Recommandation no 1, paragraphe 4
Réponse de l’État tchadien
34.Après adoptions de plusieurs textes, les juges, les procureurs et les Officiers de Police Judiciaires (OPJ) ont été formés sur les différentes innovations apportées par les dits textes prenant ainsi en compte les dispositions du Pacte pour leur application dans les différents Tribunaux.
35.Le Gouvernement entend organiser des ateliers de renforcement de capacités des acteurs précités sur la loi régissant aide juridique et assistance judiciaire du 15 avril 2018.
Recommandation no 2, paragraphe 5
Réponse
36.Le Tchad est le garant de l’indépendance des institutions nationales chargées de la promotion et la protection des droits de l’homme.
Recommandation no 3, paragraphe 6
Réponse
37.Dans son ordonnancement juridique, le Tchad a opté pour un ordre juridique moniste. Ce qui va sans dire que les Traités ou Accords régulièrement ratifiés sont incorporés dans le corpus juridique interne. Mieux, ils ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve de réciprocité d’application. Quand bien même que les dispositions du Pacte ne sont pas introduites dans une législation nationale, elles sont évoquées devant le juge. À titre d’exemple, par une note de service un élève albinos a été exclu dans une école des enseignants sous prétexte que son apparence physique pourrait provoquer la peur chez ses futurs élèves. Saisie de cette affaire, la Cour suprême par un arrêt en date 9 juillet 2001 a relevé que cette note de service à un caractère discriminatoire. Au Tchad cette décision de la Cour suprême fait jurisprudence en matière de lutte contre la discrimination.
Recommandation no 4, paragraphe 7
Réponse
38.Au Tchad, la polygamie est un régime matrimonial reconnu par la coutume. Un projet de code des personnes et de la famille en relecture devra résoudre les problèmes posés par le Comité. Le Gouvernement a associé les communautés religieuses et coutumières à la relecture de ce projet. Pour accélérer le processus d’adoption du projet dudit code, un comité est mis en place par arrêté du Premier Ministre no 7142 du 11 juillet 2023.
39.La loi fondamentale du Tchad reconnaît dans les dispositions de l’article 13 et 14 l’égalité des Tchadiens de deux sexes en droits et devoirs et l’égalité de tous devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale puis l’obligation d’État d’assurer cette égalité et de veiller à l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme.
Recommandation no 5, paragraphe 8
Réponse
40.Au Tchad, la pratique des mutilations génitales féminines prend les formes suivantes :
•La clitoridectomie, qui consiste en l’excision du capuchon ou prépuce du clitoris ;
•L’excision partielle ou totale du clitoris, avec excision partielle ou totale des petites lèvres ;
•L’infibulation, qui consiste en l’excision du clitoris, des petites lèvres et d’une partie ou de la totalité de la partie médiane des grandes lèvres.
41.Les articles 14 et 19 de la Constitution interdisent toutes formes de violences sur les êtres humains en général, les mutilations génitales féminines et les violences envers les enfants et les femmes en particulier. La révision du Code pénal a permis d’intégrer les sanctions relatives aux atteintes volontaires à l’intégrité corporelle des mineurs et les violences basées sur le genre pour protéger les femmes contre ces actes. Le viol est prévu et puni par les articles 349 et 350 du Code pénal. Dans le même sens, l’article 318 dudit code réprime sévèrement les mutilations génitales féminines (MGF) et les violences envers les enfants. La loi no 029 ratifiant l’ordonnance no 006 portant interdiction du mariage d’enfants interdit et réprime les mariages précoces ou forcés.
42.En sus de ces actions législatives, l’État dispose d’une feuille de route pour la lutte contre les MGF dans les provinces favorables à cette pratique et de deux (2) politiques en faveur des femmes et des enfants à savoir la Stratégie Nationale Genre (SNG)et la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (SNVBG) pour lutter davantage contre les violences faites aux femmes. Une campagne de sensibilisation est menée chaque année par le Gouvernement avec l’appui de la FNUAP et de l’UNICEF à cet effet. Les dispositions pour la prise en charge multidimensionnelle des femmes victimes de violences basées sur le genre sont assurées par les services spécialisés du Ministère en charge des questions sociales et les structures privées à travers les centres d’écoutes, cliniques et boutiques juridiques.
Recommandation no 6, paragraphe 9
Réponse
43.La lutte contre les violences faites aux femmes est au centre de préoccupation constante du Gouvernement du Tchad. C’est pour cette raison que les sessions des audiences criminelles tenues régulièrement dans les Cours d’Appel accordent une attention particulière aux dossiers liés aux violences faites aux femmes. À titre d’exemple à la Cour d’appel de N’Djamena 45 dossiers liés aux violences faites aux femmes sur un total de 75 ont été traités en février 2020. La création de la Maison de la Femme en 2014 est reconnue comme une structure de sensibilisation, de formation, d’encadrement, de prise en charge psychosociale des victimes de violences. La radio « la Voix de la Femme tchadienne » créée au sein de ladite structure prévoit un programme de sensibilisation, d’éducation et d’information sur les principales thématiques en lien avec l’épanouissement des femmes.
Recommandation no 7, paragraphe 10
Réponse
44.Le Gouvernement tchadien considère que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine. Le Code pénal et la loi no 003/PR/2020 du 20 mai 2020 abrogeant la loi no 034 du 5 août 2015 abolissent la peine de mort.
Recommandation no 8, paragraphe 11
Réponse
45.Il n’y a eu aucun cas de exécutions extrajudiciaires au Tchad ces dernières années. Ceci grâce aux efforts déployés par le Gouvernement. En effet, chaque fois qu’un cas d’exécution extrajudiciaire est allégué, des mesures d’investigation urgentes sont prises pour faire la lumière sur l’affaire.
Recommandation no 9, paragraphe 12
Réponse
46.Le Gouvernement du Tchad a ouvert une information judiciaire visant à déterminer les auteurs de l’enlèvement de Monsieur Ibni Oumar Mahamat Saleh suivi de sa disparition. Le juge d’instruction du 1er Cabinet a été saisi, une ordonnance de non-lieu a été prise et un appel a été interjeté. La chambre d’accusation saisie de l’appel confirme par un arrêt l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction. Dans sa motivation, l’ordonnance indique que les auteurs de l’enlèvement suivi de la disparition de Monsieur Ibni Oumar Mahamat Saleh restent à ce jour inconnus.
47.Pour prévenir les cas de disparitions forcées, le législateur tchadien à travers l’article 292 du Code pénal, a internalisé les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit et punit ainsi les coupables de crimes contre l’humanité de l’emprisonnement à vie.
Recommandation no 10, paragraphe 13
Réponse
48.Au Tchad les dispositions des articles 18 et 19 de la Constitution interdisent des sévices ou traitements dégradants et humiliants, la torture, les traitements inhumains et toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain. L’exemple illustratif est celui d’un gendarme tchadien en service à la Section Nationale de Recherche Judiciaire (SNRJ) qui a été poursuivi et condamné après avoir invoqué l’ordre de son supérieur comme justificatif de la torture infligé à un avocat. Cet argument n’a pas été retenu par les juges. Il a été condamné pour acte de torture (jugement correctionnel, répertoire no 050/TGI/NDJ/2017 du 11 avril 2017).
49.Courant 2016 deux faits marquants ont émaillé le combat contre la torture au Tchad. Il s’agit des violences exercées sur les élèves par les éléments du Groupement Mobile d’Intervention de la Police (GMIP) et qui a conduit à la condamnation de six (6) policiers qui ont purgé leur peine à la maison d’arrêt de Moussoro. Le deuxième cas concerne l’affaire des « testicules cadenassés » dont les auteurs au nombre de quatre (4), faisant partie de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT)ont été condamnés à huit (8) ans de prison ferme, verdict revu en hausse par la Cour d’Appel de N’Djaména, soit dix (10) ans de prison.
50.Il en est de même du Code pénal qui prévoit et punit la torture en son article 323 à des peines allant de deux (2) à trente (30) ans selon la circonstance. En outre, l’article 15 de la loi no 12/PR/2018 du 20 juin 2018, portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad prévoit et punit les actes de l’esclavage d’autrui ou une pratique analogue.
51.Il y a aussi le viol collectif de l’élève Zouhoura par les fils des hauts responsables du pays. Ces auteurs ont été jugés et condamnés.
52.En matière de dédommagement des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État tchadien a mis sur pied en 2014 une cour criminelle spéciale pour juger les agents de la DDS. La Cour a rendu sa décision le 25 mars 2015 en condamnant les 19 ex-agents de la DDS (7 à la réclusion à perpétuité pour assassinat et torture et le reste a des peines allant de 7 à 20 ans d’emprisonnement ferme) et dédommagement des victimes à hauteur de 75 milliards de CFA dont 50 % par l’État et 50 % à la charge des coupables condamnés.
53.Dans les conclusions, il a été recommandé de mettre en place, sous la direction de la primature, un comité de gestion des fonds. Ce comité attend d’être mis sur pied. Les mécanismes spécifiques de réparation et de réhabilitation des mineurs pour leur garantir un soutien médical, psychologique et financier sont pris en compte par la loi no 007/PR/99 de 1999 et par le projet du code de l’enfant en cours d’adoption.
54.Le Ministère de la Justice et des Droits Humains en partenariat avec le Bureau Pays aux droits de l’homme des Nations Unies a organisé une formation du 19 au 22 novembre 2019 à l’endroit de quarante-cinq (45) agents de Force de Défense et de Sécurité sur la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Recommandation no 11, paragraphe 14
Réponse
55.L’État tchadien tient à préciser qu’il n’existe plus de châtiments corporels dans les écoles formelles. Les châtiments corporels sont interdits et réprimés par les dispositions des articles 307 et suivants du Code pénal.
Recommandation no 12, paragraphe 15
Réponse
56.Les inquiétudes sur les détentions préventives prolongées et abusives sont réglées par le nouveau Code de procédure pénale de 2017. L’article 282 dispose qu’ « un officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, en enquête de flagrance ou sur commission rogatoire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête plus de 48 heures. Passé ce délai, la personne est relâchée ou conduite devant le magistrat compétent. Le magistrat compétent est immédiatement informé par l’officier de police judiciaire de tout placement en garde à vue. Le magistrat compétent peut autoriser, pour un nouveau délai de 48 heures, la prolongation de la garde à vue des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de culpabilité. L’autorisation doit être donnée par écrit après que le magistrat se soit assuré, au besoin personnellement, que la personne retenue n’a fait l’objet d’aucuns sévices. Cependant, en matière d’enquête de flagrance, la prolongation peut être accordée sans présentation de la personne gardée à vue, sur instruction écrite ou téléphonique. Les instructions téléphoniques doivent être confirmées par écrit dans les 12 heures ».
57.S’agissant de l’inscription de la personne sur le registre, il ressort de l’article 285 du nouveau Code de procédure pénale qu’un procès-verbal relatant les opérations de garde à vue est rédigé. Il mentionne l’heure, du début de la garde à vue ainsi que celle du début de la prolongation de cette mesure s’il y a lieu. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne l’identité du magistrat du ministère public ayant marqué son autorisation. Il mentionne l’heure de l’information donnée au magistrat du ministère public sur le placement en garde à vue puis celle de la demande d’instructions sur le sort de la personne gardée à vue et la teneur des instructions reçues du ministère public. Le procès-verbal est signé par le gardé à vue. Une copie lui est remise. Il peut librement la communiquer à son conseil.
58.La personne arrêtée a le droit d’être assistée d’un avocat dès le premier interrogatoire conduit par la police ou par le ministère public. Les personnes arrêtées ont le droit de prendre contact avec les membres de leurs familles. Un permis de communiquer est délivré sur demande par la Direction Générale de l’Administration pénitentiaire.
59.Le détenu a le droit de se faire examiner par un médecin indépendant et de bénéficier d’un examen médical dès son arrestation. Les détenus disposent des agents de santé dans les prisons. La personne arrêtée doit bénéficier de l’aide juridictionnelle lorsque ses ressources financières ne lui permettent pas de rémunérer elle-même un avocat ou tout autre défenseur. Il est institué au sein du système judiciaire des avocats commis d’office.
60.Aucune voie de recours n’est accordée à un détenu pour contester son placement en détention provisoire ce qui n’empêche pas les détenus de faire de recours hiérarchiques. Il existe, néanmoins, des voies de recours reconnus aux détenus s’ils estiment que leurs détentions sont illégales.
61.Pour les mineurs, la garde à vue est de 10 heures. Le Procureur de la République est immédiatement informé du placement en garde à vue du mineur et veuille à ce que ses droits soient respectés.
62.Il n’existe pas aussi des mesures de substitution à la détention provisoire pour pallier le problème de la surpopulation carcérale. Cependant, selon la loi no 007/ PR/1999 du 6 avril 1999, portant procédure de poursuite et des jugements des infractions commises par les mineurs de 13 à moins de 18 ans, prévoit des mesures alternatives à l’emprisonnement telles que la remise du mineur au père et à la mère, à un parent ou à une personne de bonne moralité, ou à une institution charitable, ou à un centre d’accueil ou d’observation.
63.Selon l’article 313 du Code de procédure pénale la détention préventive ne pourra excéder six (6) mois en matière correctionnelle et un (1) an en matière pénale. Passé ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger par ordonnance motivée, rendue sur réquisition également motivée du Procureur de la République. Cette prolongation ne pourra pas excéder une fois six (6) mois en matière correctionnelle et deux fois six (6) mois en matière pénale.
Recommandation no 13, paragraphe 16
Réponse
64.Pour donner suite l’affaire Khadidja Ousmane Mahamat, le Gouvernement a, dès le retour de la délégation en 2013 et ce, conformément à l’article 9 du Pacte, la jeune susnommée a été immédiatement libérée et confiée au service psychosocial afin de bénéficier des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale adéquates.
Recommandation no 14, paragraphe 17
Réponse
65.Pour désengorger les prisons, le Gouvernement, avec l’appui du (PRAJUST 2) a construit et réhabilité plusieurs maisons d’arrêt. L’opérationnalisation de la maison d’arrêt de Klessoum, à la sortie est de N’Djaména en est une illustration. La loi no 19/PR/2017 du 28 juillet 2017, portant régime pénitentiaire au Tchad, en son article 21 consacre la séparation la catégorisation des détenus en l’âge, sexe et nature d’infractions.
66.La loi précitée reconnait aux prisonniers le droit de visite des parents et amis, de droit d’avoir un avocat, le droit de se faire soigner. À cet effet, tout détenu estimant être victime de violation de ses droits peut saisir le directeur de l’administration pénitentiaire par une plainte qui à son tour la transmet au ministère public afin d’engager la poursuite contre le ou les auteurs. La population carcérale est estimée à plus de 9 000 détenus repartis sur les 42 maisons d’arrêt.
Recommandation no 15, paragraphe 18
Réponse
67.L’article 155 de la Constitution dispose que « les magistrats du siège ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ». Dans le souci de rapprocher les justiciables de la justice, le Gouvernement a, par décret no 1010/PR/PM/MJCDH/2014 du 4 septembre 2014, créé dans chaque chef-lieu de provinces des tribunaux de grande instance et des justices de paix dans les Sous-préfectures. En outre neuf (9) cours d’appel ont été créées dont cinq (5) sont opérationnelles.
68.Pour faciliter l’accessibilité des citoyens aux droits, il est créé auprès de chaque cour d’appel un Bureau d’Accès au Droit et à la Justice (BADJ). Ils assurent le rôle d’information, d’orientation, de consultation juridique et d’assistance aux justiciables.
69.Par décret no 1460 du 1er juin 2023, le Gouvernement a nommé les délégués aux droits humains dans les 23 provinces du pays.
Tableau récapitulatif des consultations, orientations et conseils dans les BADJ
|
N° |
Bureaux d’Accès au Droit et à la Justice |
Nombre des consultations, conseils et orientations enregistrés |
|
1 |
Abéché |
210 |
|
2 |
Mongo |
99 |
|
3 |
Moundou |
108 |
|
4 |
N’Djaména |
411 |
|
5 |
Sarh |
104 |
Source : Division de l’Accès au Droit et à la Justice (2022) .
Recommandation no 16, paragraphe 19
Réponse
70.Pour le Tchad, la liberté d’expression et d’opinion est fondamentale pour le développement des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles et en général, de tous ceux qui souhaitent influencer l’opinion publique.
71.La liberté de presse est garantie par la Constitution et les conditions de son exercice sont déterminées par la loi no 17/PR/2010 du 5 mars 2010 portant régime de presse au Tchad. Plusieurs médias publics et privés sont créés au Tchad.
72.Il est institué un organe de régulation dénommé Haute Autorité des Médias ;(HAMA), en lieu de place du Haut Conseil de la Communication (HCC).
73.Cependant, l’article 343 du Code pénal dispose que « quiconque publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, toute information sans être en mesure de prouver, soit qu’elle est vraie, soit qu’il avait des raisons valables de la croire telle, est passible d’une peine de 6 mois à cinq ans de prison et d’une amende de 50 000 à 500 000 FCFA ».
74.Il convient de mentionner qu’actuellement aucun journaliste ne croupit en prison dans le cadre de l’exercice de sa profession puisque le délit de presse est dépénalisé par la loi précitée.
Recommandation no 17, paragraphe 20
Réponse
75.Dans les camps des réfugiés et déplacés, il existe des mécanismes qui garantissent la promotion de leurs droits. On note l’existence du « comité des réfugiés » constitué des représentants des réfugiés selon leur provenance. Ce comité veille, entre autres, au respect des droits de ceux-ci. En cas de violation, il en informe le « comité de vigilance » qui dénonce auprès des autorités ces violations faites aux réfugiés et déplacés. De manière globale, le Gouvernement a mis en place le projet assistance aux femmes et filles victimes d’abus sexuels à l’est du Tchad qui a eu à organiser une formation de 500 autorités administratives, traditionnelles, chefs religieux sur les notions de violences basées sur le genre et droits de l’homme.
76.On peut aussi, noter le programme de renforcement des services judiciaires et droits humains mis en place par le PNUD pour faciliter l’accès des réfugiés et déplacés à la justice. À ce programme, on peut relever l’initiative d’Avocat sans frontière, de la Maison de l’avocat qui, à l’est, œuvrent pour l’accès aux voies de recours des réfugiés et déplacés victimes de violation.
b)Continuer les campagnes d’enregistrement des naissances dans les camps de réfugiés et délivrer un acte de naissance officiel à tout nouveau-né de parents réfugiés ;
Réponse
77.Conformément à la loi no 008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l’état civil en République du Tchad, le Gouvernement avec ses partenaires ont pris diverses mesures pour faciliter l’accès aux formalités d’enregistrement à tous y compris les réfugiés et les personnes déplacées. Ce sont entre autres :
•La formation d’officiers et agents d’état civil ;
•La mise à la disposition des centres d’enregistrement de l’état civil des registres et des formulaires.
78.Le 29 avril 2019, le Ministre de la Justice et celui en charge de la Protection de la Petite Enfance ont lancé l’audience foraine au Camps des réfugiés à Amdjarass en vue de délivrer gratuitement des jugements supplétifs aux enfants réfugiés nés au Tchad. Au total, 120 000 ont été délivrés.
79.La formation des leaders communautaires, chefs traditionnels, enseignants et marabouts, officiers de police judiciaires et responsables des associations des jeunes de sept (7) sur l’importance de l’enregistrement à l’état civil.
Tableau récapitulatif de délivrance des actes de naissance
|
Zones |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Total général |
Enfant moins 1 an |
|
Amdjarass |
51 |
707 |
456 |
165 |
423 |
868 |
158 |
208 |
411 |
432 |
0 |
3 879 |
|
|
Iriba |
418 |
783 |
1320 |
610 |
1249 |
826 |
911 |
1 057 |
1 079 |
1 294 |
258 |
9 805 |
|
|
Farchana |
0 |
475 |
292 |
315 |
150 |
2 437 |
50 |
272 |
1 335 |
1 228 |
0 |
6 554 |
|
|
Guereda |
934 |
594 |
186 |
1236 |
549 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
787 |
213 |
5 701 |
|
|
Goz -Beida |
0 |
689 |
397 |
399 |
100 |
1 920 |
129 |
70 |
386 |
819 |
100 |
5 009 |
|
|
Bagassola |
2 701 |
117 |
109 |
130 |
101 |
99 |
165 |
100 |
72 |
100 |
70 |
3 764 |
67 |
|
Goré |
512 |
213 |
217 |
319 |
229 |
1 253 |
1 660 |
132 |
138 |
1 043 |
409 |
6 125 |
507 |
|
Moissala |
203 |
65 |
249 |
167 |
161 |
196 |
47 |
174 |
104 |
179 |
103 |
1 648 |
290 |
|
Total |
4 819 |
3 643 |
3 226 |
3 341 |
2 962 |
8 801 |
3 120 |
2 013 |
3 525 |
5 882 |
1 153 |
42 485 |
864 |
c)Renforcer la Commission nationale d’accueil, de réinsertion des réfugiés et apatrides (CNARR) en la dotant d’un personnel bien formé et en nombre suffisant lui permettant de traiter de manière efficace et équitable les demandes d’asile, et réactiver son Sous-comité d’appel ;
d)Accélérer l’adoption du projet de loi visant à intégrer les dispositions de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) dans son droit interne.
Réponse
80.En 2011, le Tchad a créé par le décret no 830/PR/PM/MAT/2011, la Commission Nationale d’Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et Apatrides, une institution étatique pour mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de protection et d’assistance aux réfugiés et autres personnes concernées par le mandat du UNHCR.
81.Le projet de loi sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique conformément à la Convention de Kampala est en cours d’élaboration.
Recommandation no 18, paragraphe 21
Réponse
82.Les conclusions de l’étude démographique réalisée en 2014 font état de la pratique de mariage d’enfants dans les provinces du Ouaddaï, du Mandoul et de la Tandjilé. Ainsi, l’État a pris l’ordonnance no 006/PR/2015 du 14 mars 2015, interdisant le mariage d’enfant au Tchad, ratifiée par la loi no 029/PR/2015 du 21 juillet 2015.
83.Les plus récents efforts sont les innovations à la nouvelle feuille de route 2018-2021 revue en 2018 dont la première cible relève que : d’ici 2021, réduire de 3/4 la prévalence du mariage d’enfants au Tchad, soit moins de 15 % (contre +60 % actuellement).
84.Le Gouvernement a commencé à résoudre la question d’enfants soldats en 2011, à travers une feuille de route qui a abouti à un texte règlementaire : la Directive Présidentielle no 008/PR/EMT/2013, portant respect des conditions de l’âge de recrutement au sein de l’Armée Nationale Tchadienne.
85.Plusieurs missions menées par le Ministère de la Défense avec l’appui de l’UNICEF, ont abouti au retrait des tous les enfants dans l’armée. Et c’est grâce au Protocole d’accord signé entre le Gouvernement et le Système des Nations Unies relatif au transfert et des enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) le 10 septembre 2014.
86.Aussi des formations sur la protection et les droits de l’enfant sont données chaque année aux contingents en instance d’être déployés dans le cadre la MINUSMA au Mali en aout 2019 et dans le cadre de la Force Mixte Multinationale du Basin du Lac Tchad. Une autre Formation a eu lieu à Abéché en mars 2020 pour le compte des militaires constituant la Force Mixte Tchad-Soudan.
87.De 2018 à 2020, le Tchad a démobilisé et réinséré 39 enfants associés aux forces et groupes armés (soit 14 associés à la Secte Boko Haram et 25 à la rébellion).
Recommandation no 19, paragraphe 22
Réponse
88.La lutte contre la traite des personnes est l’une des préoccupations du Gouvernement. Elle est réprimée par le Code pénal dans ses articles 359 à 364 et les dispositions de la loi spéciale no 012/PR/2018 du 20 juin 2018, ratifiant l’ordonnance no 006 du 30 mars 2018, portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Cette loi institue le Commission Nationale Chargée de lutter contre la traite des personnes au Tchad.
89.Il convient de relever également que le Ministère de la Justice et des Droits Humains, avec l’appui de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, a organisé une série de formation à l’endroit des magistrats, avocats et Officiers de la Police Judiciaire en 2019 afin de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains au Tchad.
90.Les années 2019-2020 ont marqué un tournant décisif dans le cadre de la lutte contre cette pratique. Plusieurs poursuites ont été engagées contre les auteurs et coauteurs à travers les juridictions du pays (TGI de N’Djaména, répertoire no 344/2019 du 8 juillet 2019 ; répertoire no 549/2019 du 30 septembre 2019 ; répertoire no 039/2020 du 16 janvier 2020, mandat dépôt no 026 du 27 mars 2023 ; procès-verbal d’instruction en flagrant délit no 03/23 du 27 mars 2023 ; répertoire no 106 du 9 juin 2023, ouverture d’enquête pour traite de personnes).
91.Plusieurs mesures administratives ont été prises à l’encontre des agents de l’État impliqués dans cette pratique.
III.Informations spécifiques liées à la mise en œuvre par le Tchad des différents articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 1Sur l’autodétermination
92.Le Tchad compte plusieurs groupes ethniques et une grande diversité linguistique et culturelle réparties sur le territoire national.
93.Le principe qui gouverne la République du Tchad est celui du Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (art. 7 de la Constitution du 4 mai 2018, Charte de transition révisée, art. 101 du 8 octobre 2022).
94.Le Tchad est particulièrement soucieux du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. Ainsi, il ne cesse de recourir au référendum afin de permettre au peuple tchadien de déterminer librement son statut politique. Le Gouvernement de transition s’attèle à organiser le référendum d’ici le début de l’année 2024 pour décider de la forme de l’État.
95.Le Gouvernement du Tchad n’administre aucun territoire autonome. Il respecte le principe de la souveraineté d’États tout en nouant avec eux des relations pacifiques.
Article 2Sur la non-discrimination
96.Le Tchad garantit l’égalité des êtres humains. Chacun jouit des droits énoncés dans le Pacte, sans discrimination de race, de couleur de peau, de sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre statut (les préambules de la Constitution du 4 mai 2018 et de la Charte de transition du 8 octobre 2022).
97.La Constitution de la République du Tchad reconnait et protège les personnes handicapées à travers le principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Les dispositions de l’article 14 rendent l’État responsable des discriminations à l’égard des couches vulnérables.
98.Outre la Constitution et les conventions internationales dont le Tchad fait partie, plusieurs textes de niveaux inférieurs assurent la protection des personnes handicapées :
•La loi no 013/PT/2023 du 19 juin 2023, portant création d’une Agence Nationale de Protection et de Promotion des Droits des personnes vivant avec un handicap ;
•La loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées ;
•Le décret no 136/PR/MCFAS/94 portant institution de la journée nationale des personnes handicapées ;
•L’arrêté no 377/MEN/DG/95 portant exonération des élèves et étudiants handicapés des frais d’inscription.
Article 3Sur l’égalité des sexes
99.Le principe de l’égalité des sexes est garanti par la loi.
1.Les textes législatifs
a)Dispositions constitutionnelles
100.Le principe de l’égalité des sexes est consacré par la Constitution dès le préambule. L’article 13 dispose que : « Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. » Il est repris dans la Charte de transition en son article 10. Et l’article 14 renchérit que « l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique ».
b)Dispositions du Code du travail
101.Conformément à l’article 3 du Code de travail, « Au sens du présent code, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne appelée employeur tel que défini à l’article 4. ».
c)Dispositions de la loi électorale
102.Le principe de l’égalité des sexes trouve également application dans le Code électoral. À cet effet, sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques.
d)Dispositions de la loi portant statut de la fonction publique
103.Aux termes de l’article 5 de loi no 017/PR/ 2001 du 31 décembre 2001, portant statut général de la fonction publique au Tchad, « L’accès aux emplois publics est ouvert à égalité de droit, sans distinction de sexe, de religion, d’origine, de race, d’opinion publique, de position sociale, à tout Tchadien remplissant les conditions prévues au titre IV de la présente loi, sous réserve des conditions d’aptitudes physique et mentale ou de sujétions propres à certains emplois déterminés par les statuts particuliers. ».
2.Mesures institutionnelles
104.D’importantes actions ont été entreprises par le Gouvernement tchadien pour intégrer les femmes dans les activités économiques et sociales nationales, assurer la scolarisation des filles, et l’autonomisation des femmes (Activités Génératrices de Revenus (AGR), micro-crédits, sensibilisation et formation) et des efforts consentis pour améliorer la santé maternelle et infantile.
105.Le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté prévoit :
•Promotion de la femme et du genre :
« Les femmes au Tchad sont 52% de la population, essentiellement rurale (80%) et en majorité analphabètes. Elles constituent une proportion très importante de la main d’œuvre surtout dans le secteur agro-pastoral et dans le secteur informel où elles forment 86% de la population active féminine. Mais, elles sont très peu valorisées du fait des discriminations de toutes sortes dont elles font l’objet. Leur statut est caractérisé par un manque d’opportunités politiques et économiques, une faible implication dans les prises de décisions à tous les niveaux ainsi qu’un accès limité aux services sociaux de base. Elles continuent d’être victimes des violences basées sur le genre. Elles sont ainsi plus exposées à la pauvreté. La tranche de la population féminine la plus concernée est celle des femmes chef de ménage (22% selon le RGPH 1993). La proportion des ménages pauvres est de 55% et les ménages dirigés par une femme sont plus exposés à la pauvreté (54% contre 34%).
Les nouvelles orientations de politique en matière de genre sont axées sur le troisième objectif du Millénaire, qui préconise la réduction des inégalités d’accès aux services de base (santé, éducation, nutrition), à l’emploi rémunéré non agricole et la promotion de la participation de la femme à la vie publique et communautaire. Ici, la première priorité est accordée au renforcement des capacités des femmes, en particulier rurales (les plus vulnérables) en vue de promouvoir leur autonomisation, ensuite à la représentativité de la femme dans le processus de prise de décision aux plans politique, économique et social ainsi qu’à la prise en compte du genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement.
Les interventions prioritaires retenues à travers cette politique sont (i) l’amélioration de l’environnement socio juridique de la femme ; (ii) le renforcement des actions en vue de l’autonomisation de la femme ; (iii) le renforcement des capacités et plaidoyer pour la prise en compte du genre dans les politiques et stratégies de développement ; (iv) le renforcement du partenariat en faveur de l’égalité et de l’équité du genre.
•Priorités et objectif :
•Valoriser le statut socioéconomique et juridique de la femme.
•Promouvoir la prise en compte de l’approche genre dans les politiques et programmes nationaux de développement.
•Projets (mesures et actions) :
•Élaborer, adopter et mettre en œuvre la politique nationale du genre.
•Plan d’Action National de Lutte contre les VSG.
•Mise en place d’un fonds National pour le développement du genre.
•Renforcement des capacités du personnel, des organisations féminines en milieux rural et urbain dans les domaines spécifiques.
•Promotion de la scolarisation des filles et l’alphabétisation fonctionnelle des femmes.
•Projet pour la promotion des NTIC en faveur des femmes.
•Convention avec la CRT pour la promotion du « genre de développement »21.
•Création d’un Observatoire de l’Égalité des Sexes au Tchad.
•Résultats attendus :
•Politique Nationale Genre (PNG) élaborée et adoptée.
•Plan d’Action de la PNG élaboré et validé.
•Existence de mécanismes d’intégration du genre dans tous les secteurs.
•30 % des femmes nommées aux instances de prise de décision.
•30 % des députés sont des femmes.
•Prévalence de la violence domestique faite aux femmes réduite de 30 %.
•Recul de la prévalence des mutilations génitales féminines.
•180 000 femmes alphabétisées en milieu rural.
•Parité fille/garçons obtenue dans l’enseignement primaire.
•Accroissement des revenus féminins en milieu rural. »
106.Cette politique est actuellement mise en œuvre par l’ensemble du Gouvernement à travers le Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale et le Ministère de la Justice et des Droits Humains.
107.Le Gouvernement et ses partenaires mènent des campagnes de sensibilisation contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) à l’intention des autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et religieuses sans oublier les femmes elles-mêmes. Ces sensibilisations donnent des résultats escomptés car le phénomène n’est pas perceptible ces dernières années.
108.Selon la classification de l’OMS, la forme d’excision la plus pratiquée correspond aux types I et II à savoir :
•Excision du prépuce avec ou sans ablation partielle ou totale du clitoris ;
•Excision du prépuce et du clitoris et ablation partielle ou totale des petites lèvres.
a)Principaux acteurs de la lutte contre l’excision
109.Les institutions et organisations qui mènent des actions contre cette pratique sont :
•L’UNFPA appuie le programme national pour la santé de la reproduction de l’ASTBEF et les groupements féminins ruraux dans leurs programmes de prévention par les sensibilisations ;
•L’ASTBEF mène des actions de plaidoyers auprès des autorités administratives et législatives pour l’amélioration juridique et de sensibilisation ;
•Le CONACIAF œuvre dans les mêmes domaines que l’ASBEF à travers ses organes décentralisés ;
•La GTZ, à travers le projet santé de la reproduction, appuie les organisations féminines de Sarh ;
b)Action des acteurs non-étatiques en faveur de promotion et protection des droits humains
110.Plusieurs OSC œuvrent pour les droits Humains au Tchad. Pour plus d’efficacité six organisations des droits de l’homme (APLFT, ATNV, TNV, LTDH, ACAT et ATPDH), ont décidé de former un Collectif pour une synergie d’actions. Une radio associative (FM Liberté) a été créée pour « informer, former, éduquer ». Elles dénoncent régulièrement les violations des droits de l’homme dressent des rapports. À cela s’ajoutent les publications des organes d’informations tels que la chronique des droits de l’homme de l’APLFT et la Lettre de la LTDH.
c)Augmentation du nombre des femmes dans les hautes fonctions
111.La loi no 012/PR/2018 du 22 mai 2018 institue la parité dans les fonctions nominatives et électives au Tchad. Aujourd’hui le Gouvernement du Tchad compte 13 femmes sur 45 membres. L’Assemblée Nationale (la 3ème législature) compte 28 femmes députées sur 188 membres soit 15 %. Alors que la législature de 2002-2011 comptait 11 femmes députées sur 155, soit 6 %.
112.Les consultations électorales de 2011 ont permis d’élire 130 femmes comme conseillères municipales dans 39 communes du pays, ce qui représente une proportion de 13,3 %.
113.Sur le plan technique et professionnel, il y’a une émergence du genre féminin : dans l’armée de l’air tchadienne, on compte 17 femmes officiers sur 900 personnes. À l’aviation civile, une jeune femme est pilote de grande ligne et actuellement commandant de bord sur le VIP présidentiel ; à la Police Nationale, une vingtaine de femmes officiers avec 7 colonels et plusieurs sous-officiers et commissaires ; à la Gendarmerie Nationale, une seule femme capitaine et de nombreux sous-officiers.
114.Pour les ONG nationales et internationales exerçants légalement au Tchad, le rapport 2015 de la Direction de la Coordination et du Suivi des Affaires Humanitaires fait ressortir que sur un total de 143 responsables, il y a 21 femmes soient un pourcentage de 14,68 %.
d)Lutte contre les violences faites aux femmes
115.La Constitution du Tchad du 4 mai 2018 reconnaît l’égalité des deux sexes. D’autres mesures sont prises pour renforcer les dispositions de la Constitution. Il s’agit de :
•La création des comités de lutte contre les VBG sur les sites des réfugiés ;
•L’existence d’un projet de Code des Personnes et de la Famille (CPF) ;
•L’adoption de la Politique Nationale Genre (PNG) ;
•L’adoption de la loi no 006/PR/02 portant Promotion de la Santé de Reproduction ;
•Le Gouvernement en collaboration avec les partenaires (ONG internationales et les organisations de la société civile) organise depuis 2006 des séries de formations, d’ateliers de réflexion et de forum sur les questions de genre et violences basées sur le genre notamment par la commémoration de la journée du 25 novembre et des 16 jours d’activisme ;
•La création de la Ligne Verte auprès de la Sotel-Tchad ;
•Les séminaires, les campagnes de sensibilisation et plaidoyer auprès des leaders d’opinion continuent d’être organisés par le Ministère en charge de la Femme sur les Mutilations Génitales Féminines (MGF) en collaboration avec les autres partenaires ;
•La construction de la Maison de la Femme à N’Djaména ;
•La création de la radio Voix de la Femme ;
•L’existence d’une coordination des Associations des femmes handicapées du Tchad ;
•La création des cliniques juridiques sur presque toute l’étendue du pays par l’Association pour la Promotion des libertés fondamentales du Tchad (APLFT) depuis 2000 ;
•La création de centre d’écoutes des victimes de violence par l’Association des Femmes Juristes (AFJT) depuis 2007.
Article 4 Sur la dérogation
116.Pour des raisons sécuritaires et conformément aux dispositions de l’article 96 de la Constitution, le Gouvernement a décrété des mesures d’urgences dans les provinces du Ouaddaï, du Sila, du Tibesti et du Lac. En outre, à l’effet de limiter la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a aussi décrété un couvre-feu dans les provinces du Logone Oriental, du Logone Occidental, dans le Mayo Kebbi Est et Ouest, le Guera, le Kanem dans la ville de N’Djaména étendue dans les localités de Mandelia, Logone Gana et N’Djaména Fara, à Guitté. Dans la même dynamique, un état d’urgent sanitaire a été décrété sur l’ensemble du territoire national. Toutes ces mesures sont mises en œuvre dans le strict respect des droits de l’homme.
Article 5 Sur la reconnaissance et interprétation
117.Il ressort du préambule de la Constitution que : « nous, Peuple Tchadien : (…) Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ».
118.« Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie. » À ce titre, le Pacte est donc considéré comme faisant partie intégrante des normes de droit interne, et en tant que tel, les droits qu’il énonce peuvent être invoqués directement devant les tribunaux (art. 225 de la Constitution).
Article 6Sur le droit à la vie
119.L’article 17 de la Constitution consacre le droit à la vie :
« La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens ».
120.Cette disposition est reprise dans la Charte de transition en son article 11.
121.Afin de donner corps à ce principe, plusieurs infractions sont prévues dans le Code pénal :
•Des arrestations illégales et séquestrations de personnes, article 325 ;
•Des violations de domicile, article 337 ;
•De l’homicide volontaire, article 302 ;
•Des coups et blessures simples ou aggravés, article 307.
Article7Sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants
1.La Constitution
122.L’article 18 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la torture ».
2. Le Code pénal
123.La torture est un crime sanctionné par le droit pénal tchadien. L’article 323 du nouveau Code pénal internalise la définition de la torture conformément à la Convention pour l’abolition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 8Sur le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude
124.Le travail forcé et l’esclavage sont des infractions pénales sanctionnées par le Code pénal tchadien.
125.La Constitution dispose en son article 19 que : « Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. »
126.L’article 117 du Code pénal dispose que : « Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque aura usé de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail ».
127.Le Tchad a ratifié la Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé, la Convention no 41 de 1934 sur le travail de nuit des femmes et la Convention no 105 de 1957 sur l’abolition des travaux forcés et autres.
Article9Sur le droit à la liberté et la sécurité
1. De la protection des libertés individuelles
128.Le droit à la protection des libertés individuelles est garanti par la Constitution du 4 mai 2018 en ses articles 17 à 48. Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites par l’article 22.
129.La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État. Leurs violations sont interdites par le Code pénal et le Code de procédure pénale.
a)Dans le Code pénal
130.Le Code pénal tchadien permet de poursuivre toute personne qui porte atteinte aux libertés individuelles sous l’incrimination de « détention et poursuite arbitraire » ; « d’arrestations illégales et séquestrations de personnes » et « Des violences illégitimes ».
b)Dans le Code de procédure pénale (CPP)
131.Afin de lutter efficacement contre les préjudices causés suite aux atteintes des libertés susmentionnées, les articles 371, 372 et 373 de Code de procédure pénale prévoit des dispositions permettant aux victimes d’obtenir réparation du préjudice subi.
2. De la restriction des libertés individuelles
132.Les libertés individuelles sont garanties par les lois sans discrimination aucune. En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, seule la loi peut en apporter les restrictions.
Article10Sur le traitement des détenus
133.Le personnel de l’administration pénitentiaire est constitué des administrateurs, des contrôleurs et des surveillants.
134.Le Gouvernement tchadien avec l’appui du PRAJUST s’est engagé depuis 2009 sur une politique de restructuration de l’administration pénitentiaire sur trois grands axes principaux à savoir la reconstruction ou le réaménagement des prisons, la mise en place d’une législation spécifique y relative et la formation d’un personnel qualifié.
1.Cadre légal de protection des droits des détenus.
135.La loi no 019/PR/2017 du 28 Juillet 2017 portant régime pénitentiaire définit le régime pénitentiaire au Tchad et fixe ses missions.
136.Les droits des détenus sont : le droit à l’information, à l’habillement, à l’hygiène et à un service sanitaire, à la santé et à l’assistance médicale, à des exercices et aux loisirs, au culte religieux, à l’assistance judiciaire, à l’éducation, à la réinsertion sociale et celui de saisir les juridictions civiles, etc.
2.La formation et la réinsertion
137.La formation du personnel pénitentiaire vise à la professionnalisation du corps resté très longtemps sans un statut légal.
138.La loi no 019/PR/2017 du 28 juillet 2017 suscitée définit le régime pénitentiaire au Tchad : « la réinsertion sociale doit être soutenue et accompagnée par l’État qui met à la disposition de chaque détenu réhabilité et porteur d’un projet, des moyens nécessaires pour un retour positif dans sa communauté d’origine. ».
Article 11Sur l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle
139.Au Tchad, le défaut d’exécution de contrat relève du droit civil. Aussi, l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle ne peut motiver l’imposition d’une peine de prison. C’est en effet la position du droit et des autorités gouvernementales.
140.Le Tchad a ratifié le traité OHADA dont l’Acte Uniforme portant sur les voies d’exécution et sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, organise les règles en cas d’inexécution d’un contrat entre commerçants.
141.Au Tchad, la contrainte par corps est régie par l’article 334 du Code de procédure civile : « À la requête du créancier poursuivant, le président de la juridiction civile à qui appartient le contrôle de l’exécution pourra, par ordonnance motivée, autoriser l’exercice de la contrainte par corps contre le débiteur de mauvaise foi, sans préjudice des peines portées à l’article 313 du Code pénal ».
142.L’article 313 du Code pénal dit : « Sera puni des peines prévue pour l’escroquerie quiconque dans l’intention de faire fraude aux droits de ses créanciers, aura, depuis l’échéance de la date, la sommation de payer ou l’introduction de l’instance judiciaire, dissimulé, détourné ou dissipé, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie de son patrimoine. La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de l’intéressé et sera arrêtée par le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation par le débiteur lui-même ou par tout autre, pour lui ».
143.La durée de contrainte par corps est réglée par l’article 643 du Code de procédure pénale.
Article 12 Sur le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence
144.La liberté d’aller et venir est garantie par l’article 48 de la Constitution tchadienne qui dispose in fine que tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir.
145.La liberté de circuler librement ne concerne pas seulement les nationaux. Le Gouvernement tchadien a toujours été attaché au principe de la libre circulation.
146.Le principe de la libre circulation trouve également sa source dans la décision no 03/CCEG/VI/90 du 26 janvier 1990 relative à la libre circulation des personnes à l’intérieur de la CEEAC.
147.Le Règlement CEMAC no 01/08-UEAC-042-CM-17, modifiant le règlement no 1/00-CEMAC-042-CM-04, portant institution et conditions de gestion et de délivrance du Passeport CEMAC dispose à son article 2 que : « Le passeport CEMAC confère à son titulaire le droit de circuler librement, sans visa, au sein de l’espace CEMAC. À cet effet, il tient lieu de pièce d’identité ».
148.Le décret no 211/INT.-SUR du 4 décembre 1961 fixant les conditions d’admission au séjour des étrangers sur le Territoire de la République du Tchad fait une distinction entre les étrangers jouissant d’un privilège et ceux qui n’ont aucun privilège. Ainsi, l’article 1 dispose que : « tout étranger, pour être admis sur le territoire de la République du Tchad, doit produire :
a)S’il jouit d’un régime privilégié :
•Un passeport national ou une carte d’identité nationale ;
•La justification d’un cautionnement réglementaire de rapatriement ;
•Un certificat international de vaccination (variole et fièvre jaune) ;
Et s’il vient résider :
•Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
•Un contrat de travail ou toute justification relative à l’exercice de sa profession ;
b)S’il est étranger ne jouissant pas d’un régime privilégié :
•Un passeport national en cours de validité, revêtu de l’un des visas de catégories 1, 2, ou 3 du décret no 110 du 2 juin 1961 ;
•La justification d’un cautionnement réglementaire de rapatriement ;
•Un certificat international de vaccination (variole et fièvre jaune) ;
Et s’il vient résider :
•Un extrait de son casier judiciaire ou toute pièce tenant lieu officiellement traduite en français ;
•Un contrat de travail ou toute justification relative à l’exercice de sa profession ».
149.Ce décret envisage des mesures administratives comme la reconduction à la frontière ou l’escorte jusqu’à la frontière et l’expulsion. Cependant, en cas d’infraction aux lois sur l’immigration, les tribunaux peuvent appliquer les mesures susmentionnées, sans préjudice d’autres sanctions.
150.L’arrêté no 3109/INT.-SUR du 4 décembre 1961 fixant les modalités d’application du décret no 211/INT.-SUR du 4 décembre 1961 ajoute comme conditions d’entrée sur le territoire trois photographies d’identité de face, tête nue, format 4X4 et, pour l’étranger désirant s’installer à son compte, toutes pièces pouvant être nécessaires pour justifier la régularité de sa profession et la véracité des dires concernant ses moyens d’existence.
Article 13Sur le droit des étrangers de ne pas être expulsés arbitrairement
151.La Constitution dispose en son article 50 que : « Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. L’extradition des réfugiés politiques est interdite. ».
152.Outre la procédure d’extradition définie dans le Code pénal, l’accord d’extradition entre les États membres de la CEMAC est applicable au Tchad.
153.L’extradition a pour but de livrer à la justice l’auteur d’une infraction pour lui faire exécuter une peine de prison ou une mesure de sûreté définitive (extradition « à fin d’exécution »). Dans le cadre de la CEMAC, il y a l’accord d’extradition entre les États membres, auquel il faut ajouter l’accord de coopération judiciaire, les législations nationales des États membres et les conventions internationales multilatérales auxquelles les États membres de la CEMAC sont parties.
154.Il convient de noter qu’un réfugié ou un étranger séjournant légalement au Tchad peut être expulsé pour des raisons liées à sécurité nationale ou à l’ordre public.
Article 14 Sur le droit à un procès équitable
155.Le droit à un procès équitable est garanti au Tchad à plusieurs niveaux.
1. Les garanties juridiques de l’équité des procès
a)Les garanties constitutionnelles
156.L’article 25 de la Constitution dispose : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. ».
157.La Constitution dispose en effet :
•Article 146. « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. »
•Article 147. « Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour suprême est l’instance la plus haute. »
•Article 148. « Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix ».Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.
•Article 149. « La justice est rendue au nom du peuple tchadien ».
b)Les garanties législatives
158.La loi no 011/PR/2013 du 17 juin 2013, portant code de l’organisation judiciaire modifiée par la loi no 008/PR/2020 du 9 juin 2020 dispose : « La justice est rendu au nom du peuple tchadien. Seules les juridictions prévues par la loi peuvent prononcer des condamnations ». Elle ajoute : « La justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridictions qui comprend la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux de première instance, les Tribunaux de Travail, les Tribunaux de Commerce, les Justices de Paix. »
2.Normes garantissant l’équité des procès
159.Sans être exhaustif, plusieurs normes visent à garantir l’équité des procès au Tchad parmi lesquelles :
•L’indépendance et l’impartialité des tribunaux ;
•La compétence des juges ;
•Les audiences publiques, ou exceptionnellement à huis clos ;
•La présomption d’innocence, les garanties des droits de la défense ;
•L’accès garanti aux recours ;
•La réparation des erreurs judiciaires et procédures abusives ; et
•L’autorité de la chose jugée.
a)Indépendance des tribunaux
160.Le principe de la séparation stricte des pouvoirs consacré à l’article 146 de la Constitution fait de l’ordre judiciaire un pouvoir indépendant.
161.Les affaires d’indiscipline envers les juges sont déférées au Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).
162.La loi no 005/PR/98 du 7 juillet 1998, portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature dispose :
•« Article 1 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
•Le Ministre de la justice, garde des sceaux est de droit le premier vice-président.
•Le Président de la Cour suprême est de droit le deuxième vice- président.
•Article 2 : Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre huit (8) membres titulaires et huit membres suppléants élus par leurs pairs dans les proportions suivantes :
•Cour suprême : deux (2) titulaires, deux (2) suppléants ;
•Cour d’appel : trois (3) titulaires, trois (3) suppléants ;
•Tribunaux : deux (2) titulaires, deux (2) suppléants ;
•Justice de paix : un (1) titulaire, un suppléant. »
b)Impartialité des tribunaux
163.L’impartialité des tribunaux est garantie par la séparation des poursuites, des enquêtes et des jugements au pénal. Elle est également assurée par le droit accordé aux justiciables de demander la récusation des juges, le renvoi de leur cause devant d’autres juridictions, et l’octroi de dommages-intérêts au président du tribunal.
Séparation des poursuites, des enquêtes et des jugements
164.Les enquêtes, les poursuites et les jugements sont séparés. L’enquête est menée par le juge d’instruction, les poursuites, par le conseil de l’État (procureur) et le jugement est prononcé par le juge (magistrat du siège).
Récusation des juges
165.L’article 43 du Code de procédure pénale énumère les raisons justifiant qu’un juge soit récusé. Il dispose : « Tout juge peut-être récusé pour les causes ci-après :
1.S’il a, soit par lui-même, soit comme représentant d’autrui, soit en la personnede son conjoint ou d’un de ses proches ou à tout autre titre, un intérêt dans la contestation ;
2.S’il a connu du procès comme ministère public ou comme juge du fond ou comme arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
3.Si le juge ou l’un de ses proches a un litige portant sur des faits semblables à ceux visés par la poursuite ;
4.Si le juge ou l’un de ses proches se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’une des parties ;
5.Si le juge ou l’un de ses proches ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
6.S’il existe entre le juge ou l’un de ses proches et l’une des parties ou l’un de ses proches une amitié ou inimitié suffisantes pour faire suspecter son impartialité. »
Formation des magistrats du siège et du parquet
166.Il y a longtemps, le corps magistral était formé à l’ENAM. Mais, avec la réforme intervenue par la loi no 032/PR/2009, portant création d’une École Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ), désormais la formation des magistrats est confiée à cette école. Elle est chargée de la formation initiale et continue des magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers et autres personnels de la justice.
Présomption d’innocence
167.La présomption d’innocence dans les affaires pénales est un principe consacré par la Constitution qui prévoit que tout accusé soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. Le principe est repris dans la Charte de transition en son article 15.
Charge de la preuve
168.Le principe juridique selon lequel « la charge de la preuve incombe à la partie qui engage l’action pénale » est appliqué par les tribunaux. Il incombe à l’accusation, aidée de la victime de l’infraction, d’apporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Le doute profitant toujours à l’accusé.
Droit d’être entendu
169.Le suspect présente sa défense après que le greffier d’instance a lu le rapport de police, le cas échéant, puis, les témoins à charge et à décharge se succèdent à la barre. Ce dispositif permet au suspect de citer ses témoins.
170.Lorsque le président estime suffisante l’instruction à l’audience, la partie civile est entendue à sa demande, puis le ministère public, s’il est représenté, prend ses réquisitions. Si le ministère public n’est pas représenté et que le procureur de la République ait adressé au tribunal des réquisitions écrites, le greffier en donne lecture.
171.Le prévenu présente sa défense. La personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité développent leurs conclusions s’il y a lieu. En cas de répliques, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole.
Garantie des droits de la défense
172.Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit au moins aux garanties suivantes :
•À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;
•À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
•À communiquer avec le conseil de son choix ;
•À être jugée sans retard excessif ;
•À être présente à son procès ;
•À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution des témoins à décharge ; et
•À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
Renseignements concernant la nature et le motif de l’accusation
173.Au pénal, les conditions de communication de ces renseignements varient selon que le suspect est en détention ou en liberté.
Signification par exploit d’huissier
174.Au pénal, si l’accusé n’est pas en détention provisoire, une citation à comparaître ou un jugement par contumace lui est signifié par exploit d’huissier. L’article 191 du Code de procédure pénale : « les citations et significations, sauf disposition contraire de la loi, sont faites par exploit d’huissier. ».
Le juge et le procureur
175.Le Code de procédure pénale exige que le juge d’instruction informe le justiciable des accusations portées contre lui et de son droit de garder le silence. De même, à l’issue de l’enquête préliminaire, le justiciable est informé des accusations portées contre lui avant d’être déféré devant un tribunal.
176.En pratique, le juge doit lire à haute voix l’acte d’accusation à l’accusé au cours de la première audience, et répondre favorablement aux demandes d’ajournement présentées par celui-ci pour lui permettre de préparer sa défense.
c)Le temps nécessaire à la préparation de la défense
Au cours de l’enquête préliminaire
177.L’article 303 du Code de procédure pénale dispose :
« Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés et recueille ses déclarations.
Le juge d’instruction donne avis à l’inculpé de son droit de prendre un avocat s’il n’est assisté par un défenseur».
d)Constitution d’un avocat et communications avec son client
Constitution d’avocat
178.L’assistance d’un conseil est obligatoire dans toutes les affaires portées devant la Cour suprême et toutes les infractions majeures portées devant les juridictions de jugement.
Représentation obligatoire
179.L’article 42 du Code de procédure pénale dispose :
« Tout inculpé ou prévenu, toute partie civile a le droit de choisir un conseil parmi les avocats régulièrement habilités conformément aux règlements sur l’organisation du barreau.
Les avocats qui déclarent se constituer sont dispensés d’en justifier. Ils représentent les parties, quand cette représentation est admise, sans avoir à produire de procuration, à moins que la loi ne le prescrive expressément.
L’inculpé ou la partie civile peuvent faire connaître à tout moment le nom de leur conseil et, s’ils en choisissent plusieurs, le nom de celui d’entre eux auquel seront dressés les avis, convocations et notifications. ».
180.L’article 56 précise : « Tout prévenu d’un délit qui justifie de son indigence peut obtenir la désignation d’un avocat d’office pour l’assister devant le tribunal, s’il en existe au siège de la juridiction et dans la limite d’une charge raisonnable imposée à ceux-ci ».
181.L’article 57 :
« À l’audience de la Cour criminelle, l’assistance d’un conseil est obligatoire.
À défaut d’avocat résidant au siège de la Cour criminelle ou lorsque ceux-ci ne sont pas en nombre suffisant, l’accusé peut recourir à toute autre personne de son choix, qui l’assistera après y avoir été autorisée par le président de la Cour criminelle.
Si l’accusé n’a pas fait choix d’un conseil, le président de la Cour criminelle ou le magistrat qu’il délègue à cet effet lui en désigne un d’office.
À défaut d’avocat, le président désigne toute personne qu’il juge apte à assurer efficacement la défense.
L’avocat ou le conseil désigné d’office peut prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, sans déplacement et sans qu’il puisse en résulter de retard pour la marche de la procédure. Il peut prendre ou faire prendre copie de toutes pièces, aux frais de son client ».
Communication avec le conseil
182.Le droit de communication du prévenu avec le conseil est réglé par les dispositions de l’article 52 du Code de procédure pénale.
183.Nonobstant les dispositions de l’article précité, le magistrat instructeur peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, soit encore s’il se transporte sur les lieux dans le cas de crime ou délit flagrant.
Comparution en personne
184.Au Tchad, les procédures pénales nécessitent que l’accusé comparaisse devant un tribunal. Ainsi, les détenus sont amenés devant leurs juges par les forces de l’ordre. Un accusé ayant reçu une assignation en mains propres est tenu de se présenter devant le tribunal.
185.Le juge président est habilité à rendre un jugement par contumace, ce qui permet à l’accusé de faire opposition si l’absence de preuve de signification à personne peut être établie.
Témoignages
186.L’article 95 du CPP dispose que : « Devant les juges d’instruction ainsi qu’aux audiences de flagrant délit les témoins sont appelés par simple convocation. La citation n’est utilisée qu’au cas de défaillance du témoin ainsi que dans tous les cas non visés à l’alinéa précédent. »
187.Les articles 95 à 103 du CPP régissent la citation et la comparution des témoins, les articles 104 à 106 traitent des personnes dont le témoignage ne peut être reçu, les articles 107 à 113, de l’audition des témoins - du serment - du faux témoignage.
Aveux
188.Seuls sont recevables les aveux faits par l’accusé de son plein gré devant le juge président. L’accusé a la faculté de choisir de plaider coupable ou non coupable. Non seulement les aveux sont volontaires, mais le tribunal peut s’assurer de la véracité de leur contenu.
Réexamens et appels
189.Ces questions sont réglées par les dispositions des articles 468 à 472 du CPP. Le droit au réexamen se manifeste également à travers la révision des jugements définitifs. Il est traité par les dispositions de l’article 495 du CPP.
Force de la chose jugée
190.L’article 2 du CPP dispose en effet que :
« L’action publique s’éteint par la mort du délinquant, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. (…)
Aucune personne relaxée ou acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. »
Article 15 Sur le principe de légalité et de non-rétroactivité
191.Il s’agit d’un principe consacré par plusieurs textes. En effet, la distinction des lois de fond et des lois de forme présente, un intérêt tout particulier au point de vue de leur application aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. C’est la loi seule qui, non seulement détermine les infractions (crimes et délits) et fixe les peines, mais aussi les organes chargés de juger les délinquants, leur compétence et la procédure à la suite de laquelle ces juridictions peuvent rendre une décision d’acquittement ou de condamnation.
Dispositions constitutionnelles
192.L’article 24 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. ».
193.Toutefois, le respect de ce principe n’est pas absolu. Le Code pénal prévoit des exceptions des lois moins sévères ou des mesures préventives sont introduites. Ces dispositions s’appliquent aux procès qui sont en instance le jour de l’entrée en vigueur de ces lois.
Article 16 Sur la reconnaissance de la personnalité juridique
194.Par arrêté no 7124 du 11 juillet 2023, le Premier Ministre a mis en place une commission Chargée de la relecture du projet de code des personnes et de la famille en vue de son adoption. À ce jour le Tchad utilise toujours le Code civil français de 1958 pour régler les questions de la famille. Aux termes de l’article 488 dudit code, la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. À cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est protégé par la loi, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
195.En droit civil, les enfants et les malades mentaux sont incapables de contracter. Un contrat conclu par un mineur ou par une personne présumée atteinte de troubles psychiques est sans effet juridique. Il en est de même pour une vente conclue avec un mineur qui pourra dans certaines conditions être attaquée pour cause de lésion.
Article 17Sur le respect de la vie privée
196.L’article 17 de la Constitution précise : « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens. ».
197.Le Code pénal tchadien en son article 381 punit des travaux forcés à temps, les auteurs d’enlèvement, de recels, de suppression d’enfants tendant à compromettre son état civil. L’article 382 précise que ceux qui, ayant été chargés d’un enfant, ne le restitueront point aux personnes chargées de le réclamer, seront punis des peines prévues à l’article 381.
198.La protection du domicile est assurée par la Constitution en son article 46 qui précise que le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et les formes prescrites par la loi (art. 337 du Code pénal).
199.Le secret de la correspondance et des communications est garanti par l’article 49 de la Constitution.
Article 18 Sur la liberté de pensée, de conscience et de religion
200.Ces libertés sont garanties et protégée par la Constitution en son article 28.
201.Le Tchad est un État laïc. La neutralité et l’indépendance de l’État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties (art. 3 de la Charte de transition).
1.Lois relatives à la liberté religieuse
202.La création d’association religieuse obéit aux mêmes procédures que l’ensemble des autres associations. Le législateur tchadien a simplifié les procédures de création des associations religieuses.
203.L’ordonnance no 023/PR/2018 du 27 juin 2018, portant régime des associations précise que les congrégations religieuses ainsi que les associations à caractère religieux, les associations de bienfaisance ou d’assistance, celles créées dans un but de favoriser l’enseignement ou de dispenser une aide culturelle et toutes les associations en général, sont soumises aux règles ci-dessus et peuvent obtenir la personnalité juridique.
204.Ces règles concernent : la déclaration de fondation d’une association sera faite au chef-lieu de la préfecture dans le ressort de laquelle l’association aura son siège social. Cette déclaration, en trois exemplaires, mentionnera le nom et l’objet de l’association, le siège de son établissement et ceux des annexes, ainsi que les noms, profession et domicile de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il sera donné récépissé de cette déclaration.
2.Développement des religions au Tchad
205.Au Tchad, la grande majorité de la population est croyante : 90 % de la population pratiquent des religions monothéistes. Il ressort du recensement général de la population de 2009 que les religions dominantes sont l’Islam et le Christianisme : 54 % de la population est musulmane, 20 %, Catholique et 14 %, Protestante. Les 7 % de la population se déclarent animistes, 3 % sans religion et 2 % se disent indéterminés.
3.Rôle des religions dans la promotion et la protection des droits civils
206.Si on regarde les principales activités des religions, on peut retenir la culture, la santé et l’éducation.
4.Éducation
207.Toutes les communautés religieuses appuient le Gouvernement et participent à l’éducation, soit pour diffuser leur doctrine, soit pour former les citoyens.
5.Rôle des médias dans la promotion et la protection des droits civils
208.Les médias sont indispensables et incontournables dans le développement des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles et en général, de tous ceux qui souhaitent influencer l’opinion publique.
209.L’article 36 de la Charte de transition dispose que : « les libertés d’association, de réunion, de presse, et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice. »
210.La volonté du Gouvernement de promouvoir et protéger la liberté d’expression et d’opinion a conduit à la naissance des organes de presse et à l’émergence d’une culture de la liberté. Le tableau ci-dessous est à cet effet illustratif.
|
Secteur public |
Secteur privé |
|
|
Médias audiovisuels |
- Radio publique : 1 avec 25 antennes de relais- Chaîne de télévision publique : 1 |
- Radios privées autorisées (généralistes et spécialisées) : 74 - Télévisions privées : 6 - Presse en ligne : 18 |
a)Publications au Tchad (organes de presse)
211.Liste actualisée :
|
N° |
Nom du journal |
N° |
Nom de l’organe |
N° |
Nom de l’organe |
|
1 |
Déclic |
12 |
Le perroquet |
23 |
Salam info |
|
2 |
Éclairage |
13 |
Le Progrès |
24 |
Sud culture |
|
3 |
Elles |
14 |
Le potentiel |
25 |
Sud écho |
|
4 |
Espace culture |
15 |
Haut-parleur |
26 |
Tribune info |
|
5 |
Horizons nouveaux |
16 |
La Voix |
27 |
Tribune économique |
|
6 |
Mutation |
17 |
Le visionnaire |
28 |
Tchad et Culture |
|
7 |
Le baromètre |
18 |
Le sahel |
29 |
Al- akhbar |
|
8 |
Le miroir |
19 |
L’observateur |
30 |
Al akbar |
|
9 |
Le mirador |
20 |
L’opinion |
31 |
Al anba |
|
10 |
Le moustik |
21 |
La luciole |
32 |
Sarh actu |
|
11 |
Le pays |
22 |
La Voix |
33 |
Toumai TV |
|
34 |
Le phare info |
45 |
Al widda info |
56 |
Le sportif |
|
35 |
Tchelou TV |
46 |
ASSABAH info |
57 |
Electron TV |
|
36 |
Tchad 24 TV |
47 |
Bande info |
58 |
Sahara TV |
|
37 |
Alhbar al maraal |
48 |
Elève magazine |
59 |
Télévision Al nassr |
|
38 |
Al salam |
49 |
Ial tchad prese |
60 |
Le Temps |
|
39 |
N’Djaména Hebdo |
50 |
Innov action |
61 |
Al haya |
|
40 |
Al ayam |
51 |
La nation Tchad |
62 |
Notre Temps |
|
41 |
Al nadhda |
52 |
Le thermomètre actu |
63 |
Toumai web media |
|
42 |
Atihad |
53 |
Media le relai web |
64 |
Notre santé |
|
43 |
Chabab tchad |
54 |
Ndjamena Actu |
65 |
Tchad media |
|
44 |
N’Djaména al djadida |
55 |
Presse 235 |
66 |
Tchad com |
b)La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA)
212.La Constitution du 4 mai 2018 a institué la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA). Elle a pour mission de garantir aux associations, l’accès équitable aux médias publics, donner des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant le domaine de l’information et les droits humains.
213.La HAMA dispose d’un certain nombre de textes pour lui permettre d’assurer la mission qui lui est dévolue. Parmi ceux-ci on peut citer :
•La loi no 32/PR/2018 du 3 décembre 2018 portant composition, attributions et fonctionnement de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuelle ;
•La loi no 020/PR/2019 du 10 janvier relative à la communication audiovisuelle ;
•La loi no 31/PR /2018 du 3 décembre 2018 relative à la presse écrite et des médias électroniques au Tchad ;
•La loi no 017/PR/2010 du 20 octobre 2010 portant régime de la presse au Tchad ;
•Le décret no 414/PR/PM/MC /99 du 5 octobre 1999 portant mise en place d’un fonds d’aide à la presse.
c)La Maison des Médias du Tchad
214.Émise en 2004, l’idée d’une Maison des journalistes a été reprise en 2007 par quelques associations sous le nom de « Maison des associations de la Presse ». Ce projet a pris sa forme actuelle avec les assises des « États Généraux de la Communication du Tchad » tenus en 2009.
215.En effet, le 25 juillet 2009, les sept principales organisations des médias du Tchad : l’AEPT (presse écrite), l’URPT (radios privées), l’UJT (Union des Journalistes), l’UFPCT (Femmes de la Communication), la LTJA (Journalistes arabophones), l’ATCOM (Techniciens de la Communication), et la SODEMA (Médias africains) portent et développent depuis lors la structure « Maison des Médias du Tchad ». Elle grandit de jour en jour grâce à l’engagement des journalistes et l’appui du Gouvernement tchadien ainsi que l’appui technique et financier des partenaires internationaux.
d)Aide à la presse
216.L’État aide directement ou indirectement les organes d’information écrits et audiovisuels qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information. Il est créé un fonds d’aide à la presse, alimenté par une subvention annuelle de l’État ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers. La répartition dudit fonds est assurée par la HAMA.
e)Accès des journalistes à l’information
217.La présentation de la carte d’identité de journaliste professionnel permet au titulaire :
•D’accéder librement, à tout moment, aux aérodromes habituellement réservés aux voyageurs, à l’embarquement et au débarquement ;
•De franchir les cordons des services d’ordre et de sécurité et d’accéder librement aux lieux où se déroule un événement public ;
•De bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichets des Postes et Télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de communications télégraphiques, téléphoniques, de télex, de télécopies ou de l’internet.
f)Droit de la défense
218.Toute personne lésée par une décision de la HAMA est en droit de lui adresser un recours dans les dix (10) jours de la notification de la décision, sous peine de forclusion. L’examen du recours par le secrétariat d’instruction porte sur :
•Le délai de dix (10) jours ;
•La preuve du préjudice.
219.À la fin de l’examen du recours, une note ou un rapport d’instruction est adressé au Président de la HAMA pour les délibérations du Collège.
g)Instruction en période électorale
220.En cas de saisine en période électorale, les instructions sont menées d’une manière particulière sur la base des directives et des décisions à prendre par la HAMA. Pour les élections d’avril 2021, la HAMA pris une série de mesures pour encadrer le temps de campagne jusqu’à la publication des résultats.
221.La HAMA peut s’auto saisir sur la base des rapports de monitoring établis par le secrétariat d’instruction.
h)Organisations professionnelles des médias
222.Outre le travail accompli par les ONG en matière de défense des droits de l’homme au Tchad, les organisations professionnelles des médias luttent aussi pour le renforcement des libertés dont la liberté de la presse. Parmi ces organisations se trouvent :
•L’Union des journalistes du Tchad (UJT) ;
•L’AEPT (Association des Éditeurs Privés du Tchad) ;
•L’URPT (Union des Radios Privées du Tchad) ;
•L’UFPCT (Union des Femmes Professionnelles de la Communication du Tchad) ;
•La LTJA (Ligue Tchadienne des Journalistes Arabophones) ;
•L’ATCOM (Association des Techniciens de la Communication).
223.Il ressort clairement de ce qui précède que la liberté de la presse est une réalité au Tchad. En fait, le défi que le Tchad doit aujourd’hui relever, ce n’est ni celui de la restriction de la liberté d’expression des organes de presse, ni la sanction pour délits de presse, mais l’accès aux sources d’information et l’indépendance financière des médias.
Article 20Sur la propagande de guerre et incitation à la discrimination
224.Tous les textes du Tchad condamnent sans réserve toute apologie de la guerre. En sus du paragraphe 11 du préambule de la Constitution, l’article 5 de cette constitution dispose que : « toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État, est interdite ».
225.L’article 95 du Code pénal dispose :
« Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans quiconque :
•1° aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé le Tchad à une déclaration de guerre ;
•2° aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Tchadiens à subir des représailles ;
•3° entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad ou à ses intérêts économiques essentiels. ».
226.L’article 96 renchérit :
« Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans quiconque, en temps de guerre :
•1° entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
•2° fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. ».
Articles 21 et 22 Sur le droit de réunion pacifique et liberté syndicale
227.Le droit de réunion pacifique et la liberté syndicale sont garantis par la Charte de transition en son article 25 : « les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi. ».
228.L’article 37 garantit la liberté syndicale des travailleurs à l’exception des militaires. Les travailleurs exercent leur droit de grève conformément aux textes en vigueur.
1.Les actions concrètes de la société civile
229.Les organisations de la société civile ont joué et jouent un rôle important dans le cadre des libertés fondamentales et les droits de l’homme.
2.Activités de sensibilisation et de formation
230.Des associations telles que l’AFJT, la CELIAF, la LTDH, l’APLFT, l’ATPDH, la Voix de la Femme ont organisé des séances de sensibilisation et de formation des populations sur l’importance et le contenu des conventions relatives aux droits humains.
3.Activités de plaidoyer
231.Les Associations membres de la CELIAF et l’Association Tchadienne pour le bien-être familial, l’AFJT se sont investies dans l’action de plaidoyer pour amener les décideurs à prendre des mesures antidiscriminatoires favorables aux femmes dans le domaine de la Santé de Reproduction.
232.Le projet de code des personnes et de la famille en cours de relecture est fait l’objet de de plaidoyers réguliers des ADH.
4.Création d’associations
a)Le cadre juridique des associations
233.L’article 35 de la Charte de transition révisée dispose que les associations se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi. Il s’agit de l’ordonnance no 23/PR/2018 du 27 juin 2018 régissant les associations, les fondations, associations à caractère religieux, associations de bienfaisance ou d’assistance, associations créées dans le but de favoriser l’enseignement ou de dispenser une aide culturelle et à toutes les associations en général.
b)Le droit des associations
234.Chaque préfet est en charge, individuellement, de recevoir les demandes, dites déclarations, d’enregistrement des associations désirant se former dans le ressort de leur préfecture. Si l’objet d’une association présente un caractère national, la demande est transmise à la Direction des Affaires Politiques et des Associations Civiles (DAPAC) du Ministère de l’Administration du Territoire.
235.Les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui auraient pour but ou porteraient atteinte à l’intégrité du territoire national, à la Constitution, ou à la forme du Gouvernement, ne peuvent être autorisées.
c)Syndicats professionnels
236.La loi reconnaît aux travailleurs et employeurs le droit de créer librement, sans restriction ni autorisation préalable, des syndicats ayant pour objet d’étudier, défendre, développer et protéger leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs adhérents.
237.Il y a cinq centrales syndicales qui sont : l’UST, la CLTT, la CSET, la CSTT, et la CIST.
238.Elles jouent un grand rôle dans la consolidation des droits de l’homme, notamment en vulgarisant les instruments nationaux et internationaux sur les droits et devoirs des travailleurs et du citoyen.
d)Structure et Fonction syndicale
Structure
239.Certaines comme l’UST adopte une structure double : verticale et horizontale. La structure verticale consiste à placer chaque travailleur et travailleuse dans une fédération professionnelle nationale et syndicat national.
240.La structure horizontale concerne des organisations départementales. Les organisations préfectorales s’unissent et ont compétence d’une mini-UST. À son tour, l’union préfectorale organise des sections dans les sous-préfectures.
Fonctionnement
241.Le congrès est l’organe suprême. Il se tient une fois tous les cinq ans et est composé des membres du Conseil National Syndical, des délégués des Unions Préfectorales (Sous-préfectorales), des membres de la Commission de Contrôle et d’arbitrage et enfin, des membres du Bureau Exécutif et des commissions spécialisées.
5.Promotion et protection de la liberté d’association
a)Protection des associations
Les Associations des femmes
242.Les Associations des Femmes (CELIAF, l’AFJT, la ligue des femmes arabophones et de la voix de la femme) mènent des actions en faveur des femmes pour la promotion et la défense de leurs droits à travers des séminaires, conseils techniques, recherches et émissions radiodiffusées sur la CEDEF.
b)Mesures visant à promouvoir les associations
ONG
243.La loi no 12 du 15 juillet 2016, portant code général des impôts prévoit des dispenses d’impôts et de droits de douane pour les ONG dûment approuvées. Elles sont également dispensées d’acquitter la Taxe sur la Valeur Ajoutée, conformément à la législation en vigueur.
Partis politiques
244.Suivant l’ordonnance no 020/PR 2018 du 7 juin 2018, portant Charte des partis politiques, Les partis politiques légalisés peuvent obtenir un financement public pour préparer les élections. Ces fonds sont destinés à couvrir les activités normales des partis et leurs campagnes électorales.
Autres associations d’utilité publique
245.L’État encourage la création et le bon fonctionnement des associations.
246.La liberté d’association et de réunion pacifique est réelle au Tchad. Les activités des associations sont uniquement limitées pour protéger l’ordre public. Cette restriction est soumise à la surveillance de la justice.
Article 23Sur le mariage et la famille
247.La loi no 29/PR/2015 du 21 juillet 2015, portant interdiction de mariages d’enfants intervient pour réprimer tout mariage d’enfants avant 18 ans révolus.
248.L’adoption prochaine du projet du code des personnes et de la famille mettra fin aux pratiques contraires.
Article 24 Sur la protection de l’enfant
249.Le Tchad a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Gouvernement a toujours fait preuve de considération à l’égard de la protection des droits et du bien-être des enfants. L’article 42 de la Constitution dispose : « Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. L’État et les Collectivités Autonomes veillent et les soutiennent dans cette tâche. Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir. ».
250.Les textes ci-dessous complètent la Constitution et protègent efficacement les enfants :
•Loi no 007/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par les mineurs de treize à moins de dix-huit ans ;
•Décret no 55/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants ;
•Loi no 012/PR.2018 du 12 juin 2018 portant ratification de l’ordonnance no 006/PR/2018 du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad ;
•Loi no 029/PR 2015 du 21 juillet 2015 portant interdiction du mariage d’enfant
•Loi no 035/PR 2019 du 5 août 2019 instituant une couverture santé universelle au Tchad
•Loi no 021/PR 2019 du 15 avril 2019 régissant l’aide juridique et assistance judiciaire
•Décret no 2137/PR/MFPPE/2020 du 19 octobre 2020 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Femme et de la petite enfance ;
•Décret no 373/PR-MFPT du 4 juillet 1992 portant modification et complément de l’article 6, paragraphe 8 du décret no 55/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants ;
•Décret no 634/PR/MASF du 30 décembre 2000 portant institutionnalisation du Parlement des enfants ;
•Décret no 100/AFF-SOC du 18 juin 1963 relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence.
251.Le décret no 634/PR/MASF du 30 décembre 2000 portant institutionnalisation du Parlement des enfants dispose en son article 2 : « Le Parlement des enfants a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et interpeller les enfants, les parents, les pouvoirs publics et les autres institutions sur la situation des enfants. Il sert de cadre d’expression et de réflexion en vue d’instaurer un esprit de solidarité et de cohésion entre eux. ».
252.Le décret no 55/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants interdit formellement l’emploi des enfants de moins de 14 ans, même comme apprenti dans une entreprise.
1.Cadre institutionnel
Promotion et protection des droits de l’enfant
253.Les enfants sont des personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi l’État se préoccupe de protéger et promouvoir leurs droits. Des mesures ont été adoptées par le Gouvernement pour protéger le droit de l’enfant à la santé, l’éducation, la vie et l’intégrité physique et morale.
2.Droit à la santé
254.Au Tchad, la santé de l’enfant et de la femme est un volet prioritaire de la politique sanitaire. Le taux de mortalité infanto-juvénile est la probabilité de mourir avant le cinquième anniversaire. Selon les données issues des enquêtes EDST 1996-1997, EDST 2004, MICS 2010 et EDS-MICS 2014-2015, la mortalité infanto-juvénile est passée de 194 ‰ en 1996-1997 à 133 ‰ en 2014-2015. Selon MICS 2019, la mortalité infanto-juvénile est de 122 ‰ entre 0 et 4 ans ; 108 ‰ entre 5 et 9 ans et 126 ‰ entre 10 et 14 ans.
255.Concernant le taux des enfants d’un an vaccinés contre la rougeole, le taux de couverture vaccinale contre la rougeole a évolué de 65,07 % en 2006 à 84 % en 2010. En 2020, les centres de santé ont notifié 8 557 cas de rougeole dont 3 235 cas de rougeole vaccinés.
256.La variation du nombre de nouveau cas de la rougeole montre que le taux de notification les plus élevés sont observés dans les tranches d’âge de 0 à 11 mois (285,23 /100 000 hbts) et de 1 à 4 ans (158,23 /100 000 hbts).
|
Tranche d ’ âge |
Population |
Rougeole vacciné e |
Rougeole non vacciné e |
Taux de notification |
|
0 à 11 mois |
621 687 |
540 |
1 233 |
285,23 |
|
1 à 4 ans |
2 774 063 |
1 892 |
2 497 |
158,23 |
|
5 à 14 ans |
5 097 824 |
624 |
1 012 |
32,09 |
|
15 ans et + |
8 308 745 |
179 |
579 |
9,13 |
|
Total |
16 802 319 |
3 235 |
5 322 |
51 |
Source : Annuaires statistiques de la santé 2020 .
257.Le Gouvernement est aidé dans cette tâche par les organisations civiles et les organisations de coopération internationales. Le secteur associatif et confessionnel a toujours été aux côtés de l’État pour permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès aux soins de santé.
258.Les partenaires tels l’OMS, l’UNICEF, la BM, l’UE, le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le Paludisme, soutiennent le Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de santé publiques.
3.Enregistrement des naissances
259.L’enregistrement des naissances est essentiel pour les droits de l’enfant car, l’état civil détermine la nationalité de l’enfant. Ainsi, des nouveaux centres d’enregistrement de naissance sont créés pour rendre le service plus accessible aux populations.
260.À ce jour, 15,6 % des enfants de moins de 5 ans sont déclarés. En milieu urbain, le pourcentage est de 42 % contre 9 % en milieu rural.
261.La loi no 08/PR/2013 du 10 mai 2013, réglementant l’état civil au Tchad rend obligatoire la déclaration à l’état civil des enfants nés dans les grands centres urbains.
4.Droit à l’éducation
262.Le droit à l’éducation pour tous sans distinction est affirmé dans toutes les constitutions successives du Tchad. Les différents plans nationaux mettent l’accent sur des programmes d’éducation et de formation pour tous.
263.Principales Stratégies mises en œuvre pour la Scolarisation des filles :
•Plaidoyer, sensibilisation et mobilisation sociale auprès des leaders d’opinion, des parents d’élèves, des élèves filles elles-mêmes par des campagnes de sensibilisation ;
•Formation et renforcement des capacités des enseignants en approche genre et des organisations féminines locales en gestion des activités génératrices de revenus ;
•Allégement des charges domestiques des filles et des femmes par la dotation des groupements féminins en divers équipements : moulins, décortiqueuses, charrettes et porte-tout, fûts en plastique ;
•Appui aux parents par la dotation des filles inscrites à l’école en fournitures et manuels scolaires ;
•Instauration d’un système de cours de rattrapage pour les filles en difficulté d’apprentissage (tutorat) ;
•Réalisation de forage pour que les écoles bénéficient d’un point d’eau ;
•Réalisation de latrines séparées filles /garçons pour améliorer la qualité d’accueil des écoles ;
•L’instauration du prix d’excellence en matière scientifique des filles ;
•Missions de suivi et évaluation tant à partir du niveau central, par la Cellule Technique de Promotion de la Scolarisation des Filles et l’UNICEF, que par les comités sous-préfectoraux au niveau décentralisé pour augmenter les taux de scolarisation des filles dans les zones où le taux était inférieur à 30 %.
a)Enseignement primaire
264.Dans l’éducation, il n’y a aucune restriction entre les filles et garçons, bien que la scolarisation des filles reste une priorité. La création de la Direction de la Promotion de la scolarisation des filles au sein du Ministère de l’Éducation nationale en témoigne.
265.De manière positive, au niveau du secondaire et du primaire, les frais d’inscription des filles ont été revus en baisse par rapport à ceux des garçons.
266.Sur le plan national, l’effectif des élèves au primaire a augmenté de 4,2 % entre 2021 et 2022 passant de 2 719 364 à 2 832 890 élèves. Les filles représentent 44,6 % de l’effectif global. Cette proportion est quasi identique à celle de l’année précédente qui est de 44,3 %.
Évolution des chiffres clés au primaire sur la période 2017/2018 à 2021/2022
|
Primaire |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22 |
Évolution 2017/2021 |
TAMA |
|
Écoles |
11 336 |
11702 |
11769 |
11 829 |
11 976 |
1,24% |
1,10% |
|
Pub |
5 120 |
5 131 |
5 376 |
5 271 |
5 291 |
0,38% |
0,66% |
|
Com |
4 705 |
5 039 |
4 638 |
4 676 |
4 636 |
-0,86% |
-0,30% |
|
Privé |
1 511 |
1 532 |
1 755 |
1 882 |
2 049 |
8,87% |
6,28% |
|
Effectifs |
2 398 610 |
2 468 788 |
2 623 179 |
2 719 364 |
2 832 890 |
4,17% |
3,38% |
|
Garçons |
1 353 293 |
1 391 647 |
1 473 369 |
1 514 585 |
1 568 778 |
3,58% |
3,00% |
|
Filles |
1 045 317 |
1 077 141 |
1 149 810 |
1 204 779 |
1 264 112 |
4,92% |
3,87% |
|
TBS |
89,90% |
89,10% |
91,30% |
91,20% |
91,50% |
0,33% |
0,35% |
|
Garçons |
101,00% |
100,10% |
102,10% |
101,10% |
100,90% |
-0,20% |
-0,02% |
|
Filles |
78,70% |
78,10% |
80,40% |
81,20% |
82,10% |
1,11% |
0,85% |
|
TAP |
44,20% |
44,24% |
44,70% |
47,75% |
47,85% |
0,21% |
1,60% |
|
Garçons |
53,10% |
52,40% |
52,80% |
55,50% |
55,50% |
0,00% |
0,89% |
|
Filles |
35,50% |
36,30% |
36,80% |
40,20% |
40,20% |
0,00% |
2,52% |
|
Taux de promotion |
72,80% |
65,80% |
67,40% |
69,00% |
68,90% |
-0,14% |
-1,10% |
|
Garçons |
73,30% |
66,60% |
68,30% |
69,30% |
0 |
0,00% |
-1,12% |
|
Filles |
72,10% |
64,70% |
66,30% |
68,50% |
68,50% |
0,00% |
-1,02% |
|
Taux de redoublement |
19,90% |
16,30% |
17,00% |
14,00% |
14,00% |
0,00% |
-6,79% |
|
Garçons |
19,30% |
16,10% |
16,70% |
13,60% |
13,60% |
0,00% |
-6,76% |
|
Filles |
20,80% |
16,60% |
17,40% |
14,40% |
14,40% |
0,00% |
-7,09% |
|
Enseignants |
43 805 |
44 691 |
46 126 |
48 394 |
49875 |
3,06% |
2,63% |
|
Hommes |
35 610 |
36 264 |
37 070 |
38 659 |
39 861 |
3,11% |
2,28% |
|
Femmes |
8 195 |
8 427 |
9 056 |
9 735 |
10 014 |
2,87% |
4,09% |
b)Enseignement moyen
267.Les statistiques de l’année scolaire 2021/2022 donnent 1 929 établissements d’enseignement moyen sur l’ensemble du territoire dont 50,6 % d’établissements publics, 43,4 % privés, et 6,0 % communautaires pour 9 324 divisions pédagogique (6e en 3e) contre 1 849 l’année passée, soit une augmentation de 4,33 %.
268.Selon les statistiques, la ville de N’Djamena a 420 établissements privés tandis qu’au Tibesti, et à l’Ennedi Ouest par exemple, il n’y en a aucun. La répartition d’implantation donne 57,1 % d’établissements en milieu urbain et 42,9 % en milieu rural.
Évolution des chiffres dans l’enseignement moyen sur la période 2017/2018 à 2021/2022
|
Enseignement moyen |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/2022 |
Évolution 2022/2021 |
TAMA |
|
|
Nombre d ’ établissements |
1 316 |
1 395 |
1 705 |
1 849 |
1 929 |
4,30% |
7,95% |
|
|
Public |
838 |
856 |
928 |
1 015 |
977 |
-3,70% |
3,12% |
|
|
Communautaire |
84 |
102 |
324 |
115 |
115 |
0,00% |
6,48% |
|
|
Privé |
394 |
437 |
453 |
719 |
837 |
16,40% |
16,26% |
|
|
Effectifs |
359 185 |
361 103 |
442 310 |
443 131 |
492 331 |
11,10% |
6,51% |
|
|
Garçons |
229 722 |
228 032 |
277 084 |
271 504 |
296 321 |
9,10% |
5,22% |
|
|
Filles |
129 463 |
133 071 |
165 226 |
171 627 |
196 010 |
14,20% |
8,65% |
|
|
TBS |
26,20% |
25,40% |
30,10% |
29,20% |
29,40% |
0,70% |
2,33% |
|
|
Garçons |
34,50% |
33,10% |
38,90% |
36,90% |
36,90% |
0,00% |
1,35% |
|
|
Filles |
18,50% |
18,20% |
21,80% |
21,90% |
21,90% |
0,00% |
3,43% |
|
|
TAP |
16,70% |
17,50% |
20,40% |
21,40% |
21,70% |
1,40% |
5,38% |
|
|
Garçons |
23,50% |
24,30% |
28,20% |
28,60% |
28,60% |
0,00% |
4,01% |
|
|
Filles |
10,60% |
11,20% |
13,30% |
14,80% |
14,80% |
0,00% |
6,90% |
|
|
Enseignants |
10 320 |
11 210 |
13 601 |
13 747 |
13 868 |
0,90% |
6,09% |
|
|
Hommes |
9 581 |
10 413 |
12 517 |
12 574 |
12 568 |
0,00% |
5,58% |
|
|
Femmes |
739 |
797 |
1 084 |
1 173 |
1 300 |
10,80% |
11,96% |
c)Enseignement secondaire général
269.Dans l’enseignement secondaire, la proportion des filles est de 20,6 % dans les établissements publics et 27,0 % dans les établissements privés au 1er cycle. Le Tchad ne compte qu’un seul lycée féminin opérationnelle à N’Djaména en 2000.
270.Dans le domaine de la formation des formateurs, le recrutement des femmes à l’ENASS est encouragé car elles sont mieux indiquées pour l’encadrement des petits enfants.
Évolution des chiffres dans le Secondaire Général sur la période 2017/2018 à 2021/2022
|
Secondaire g énéral |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-2022 |
Évolution 2021-20212 |
TAMA |
|
Établissements |
491 |
580 |
713 |
893 |
912 |
2,13% |
13,18% |
|
Public |
283 |
331 |
321 |
436 |
393 |
-9,86% |
6,79% |
|
Privé |
208 |
249 |
392 |
457 |
519 |
13,57% |
20,07% |
|
Effectifs |
145 316 |
168 644 |
182 089 |
211 883 |
231 766 |
9,38% |
9,79% |
|
Garçons |
102 102 |
118 226 |
123 655 |
142 765 |
151 810 |
6,34% |
8,26% |
|
Filles |
43 214 |
50418 |
58 434 |
69 118 |
79 956 |
15,68% |
13,10% |
|
TBS |
16,10% |
18,10% |
18,90% |
21,30% |
21,50% |
0,94% |
5,96% |
|
Garçons |
24,10% |
27,00% |
27,30% |
30,40% |
29,40% |
-3,29% |
4,06% |
|
Filles |
9,10% |
10,20% |
11,50% |
13,10% |
12,70% |
-3,05% |
6,89% |
|
Enseignants |
8 910 |
10 824 |
13 740 |
15 223 |
16 927 |
11,19% |
13,69% |
|
Hommes |
8 254 |
10 045 |
12 719 |
14 059 |
15 575 |
10,78% |
13,54% |
|
Femmes |
656 |
779 |
1 021 |
1164 |
1 352 |
16,15% |
15,56% |
Source : annuaire statistique de l’Éducation 2020 .
d)Enseignement technique et formation professionnelle
271.Au Tchad, plusieurs départements sont impliqués dans l’enseignement technique et professionnel, notamment le Ministère en charge de l’Éducation Nationale, le Ministère en charge de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère en charge de la Fonction Publique, le Ministère en charge de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers, le Ministère en charge de l’Agriculture et le Ministère en charge de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat. Le recensement scolaire de l’année 2021-2022, a donné 26 Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) contre 24 l’année précédente. Ils dans 17 provinces sur les 23 que compte le pays. 20 centres sont publics et 6 privés. Ils sont tous implantés en milieu urbain. Le nombre d’apprenants est de 2 290 dont 634 filles soit 27,7 % contre 2 128 l’année précédente. La répartition des apprenants par statut donne 1 802 au public et 448 au privé. La proportion des redoublants est de 3,6 %. Pour cette même année scolaire, il y a 365 agents dont 265 formateurs. Les femmes représentent 7,2 %. Comparativement à l’année précédente, 308 agents ont été recensés soit une augmentation de 18,5 %.
e)Alphabétisation
272.Pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) IV, à savoir la mise en place d’une éducation de qualité pour tous au niveau primaire, les actions suivantes sont réalisées :
•La réhabilitation de 1 409 salles de classe et la construction de 7 513 salles de classe au primaire en 2015 et 2017 ;
•L’élaboration et la distribution gratuite de 5 249 126 manuels scolaires dans les écoles primaires du pays.
273.D’autres actions telles que l’instauration du prix d’encouragement aux meilleures filles, l’appui aux parents démunis pour les charges scolaires de leurs filles, l’instauration de l’approche genre dans le système éducatif, la poursuite du programme tutorat, l’encouragement des filles pour les matières scientifiques, l’allégement des charges domestiques des filles mères, l’adoption de la stratégie nationale de l’éducation de la jeune fille ont été entreprises. Ces actions mises en œuvre par le Gouvernement en partenariat avec l’UNICEF et le Projet Autonomisation de la Femme et Dividende Démographique au Sahel, dans sa composante Éducation (2016-2021), visent à assurer la qualité de l’éducation pour tous et à éliminer les disparités entres les filles et les garçons.
f)Poursuite et élargissement de l’alphabétisation dans les communautés rurales
274.Pour renforcer le programme de l’alphabétisation, le Tchad a mis en place une structure pédagogique à trois (3) niveaux (niveau 1, niveau 2 et post alpha) qui s’occupe de l’élaboration des manuels didactiques en alphabétisation. L’apprentissage se fait dans 37 langues y compris les langues officielles.
275.En marge de cette structure étatique, les organisations privées et confessionnelles comme la CELIAF, l’ATALTRAB, SIL Tchad etc. développent des programmes d’alphabétisation dans les Communautés urbaines et rurales. Pour la période 2015–2016, 2 235 centres d’alphabétisation ont été recensés.
276.Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, a développé plusieurs activités et projets pour la promotion de l’alphabétisation :
•La célébration de la Journée Internationale de l’Alphabétisation le 8 septembre de chaque année ;
•L’organisation d’une semaine de campagne annuelle d’information et de sensibilisation à l’endroit des communautés des leaders d’opinion et des ONG sur l’alphabétisation, la création d’un fonds d’appui à l’alphabétisation et à l’éducation de base non formelle en 2014 en cours d’opérationnalisation.
277.Certaines activités en faveur de l’alphabétisation sont menées dans le cadre de projets comme le PARSET qui appuie l’alphabétisation des populations rurales, surtout les femmes ou le PALAM qui s’occupe de l’éducation non formelle et de l’alphabétisation.
278.Enfin, la SIPEA (2013-2017), a apporté un appui considérable dans le domaine de l’alphabétisation, de la construction et d’équipements des salles de classes (39 305), d’acquisition des manuels scolaires, de matériels didactiques, de renforcement des capacités et d’appui au Système d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE).
279.Pour atteindre l’objectif de l’éducation de qualité pour tous, le Gouvernement a formé et recyclé 38 905 enseignants du primaire dont 31 794 (81,7 %) hommes et 7 111 (18,3 %) femmes en 2015/2016. Ensuite il a assuré le suivi-évaluation des enseignants. Dans le cadre du PARSET, 3 500 maîtres communautaires de niveau 1 ont été formés dans les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) de Bongor, Laï, Pala et Koumra en 2017.
Évolution des chiffres dans les centres d’alphabétisation sur la période 2017 à 2022
|
Alphabétisation |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22 |
Évolution 2018/2022 |
TAMA |
|
Centres |
2 167 |
2 754 |
2 512 |
2 461 |
2 756 |
11,99% |
4,93% |
|
Publics |
78 |
120 |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Communautaires |
1 727 |
2 136 |
2 026 |
1 993 |
2 066 |
3,66% |
3,65% |
|
Privés |
362 |
498 |
486 |
467 |
690 |
47,75% |
13,77% |
|
Effectifs |
94 869 |
119 816 |
103 606 |
110 772 |
143 032 |
29,12% |
8,56% |
|
Hommes |
28 166 |
36 137 |
32 647 |
34 381 |
44 392 |
29,12% |
9,53% |
|
Femmes |
66 703 |
83 679 |
70 959 |
76 391 |
98 640 |
29,13% |
8,14% |
|
Animateurs |
3 603 |
4 540 |
3 941 |
3 911 |
4 367 |
11,66% |
3,92% |
|
Hommes |
2 446 |
3 208 |
2 751 |
2 623 |
2 804 |
6,90% |
2,77% |
|
Femmes |
1 157 |
1 332 |
1 190 |
1 288 |
1 563 |
21,35% |
6,20% |
Source : Annuaire MENPC .
Article 25 Sur le droit de participer à la direction des affaires publiques
280.Le droit de participer à la direction des affaires publiques est consacré dans la Constitution en ces termes :
« La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.».
281.Depuis l’avènement du multipartisme en 1991, plusieurs partis politiques ont concouru à l’expression du suffrage universel organisés sur la base de textes légaux régissant les partis politiques.
282.Des mesures sont prises pour garantir la transparence et l’équité des scrutins, telles que celles concernant la phase préparatoire et celles prises par les tribunaux pour régler les litiges électoraux en toute indépendance.
1.Cadre institutionnel
283.Il s’agit ici des organes chargés du contrôle des élections au Tchad. C’est la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
La CENI
284.Grâce au concours financier de la Commission européenne en particulier, trois CENI se sont succédé pour organiser plusieurs scrutins : le référendum constitutionnel du 31 mars 1996, l’élections présidentielles de 2 juin 1996 (1er tour) et 3 juillet 1996 (2ème tour), élections législatives des 5 janvier 1997 et 23 février 1997, élections présidentielles du 20 mai 2001, élections législatives de 2002, référendum constitutionnel du 6 juin 2005, élection présidentielle du 3 mai 2006, les élections législatives et communales de 2011, l’élection présidentielle du 10 avril 2016 et l’élection présidentielle du 10 avril 2021.
285.Les membres de la CENI sont à l’abri de toute poursuite, enquête, arrestation, détention et de tout procès liés aux opinions qu’ils expriment ou aux actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de flagrant délit.
2.Litiges électoraux
286.L’organisation et la tenue des élections donnent généralement lieu aux litiges : les litiges préélectoraux et post-électoraux.
3.Litiges post-électoraux
287.Depuis la présentation du deuxième rapport le Tchad a organisé avec succès grâce à un accord politique global trois élections majeures à savoir : les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales.
Article 26Sur l’égalité devant la loi
288.Au Tchad, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi (paragraphes traitant des articles 2 et 3 ci-dessus).
Article 27 Sur le droit des minorités
289.Il n’y a pas de problème de minorités religieuses ou linguistiques au Tchad. Les gens sont libres de pratiquer la religion et la langue qui sont les leurs. L’État du Tchad est composé de plusieurs groupes ethniques ayant chacun leurs particularités.
290.Au Tchad, il existe des minorités mais celles-ci ne font l’objet d’aucune discrimination officielle. Cependant, certaines survivances de pratiques traditionnelles de paria, qui établissent les castes (exemple : les forgerons communément appelés « Haddad ») font que ceux-ci souffrent d’un ostracisme multiséculaire dans la partie septentrionale du pays. Cette situation constitue une préoccupation permanente pour le Gouvernement qui tente d’y remédier en favorisant l’accès à l’éducation pour tous, et la nomination aux postes des responsabilités les personnes issues de ces milieux.