Comité contre la torture
Observations finales concernant le septième rapport périodique de la France
Additif
Renseignements reçus de la France au sujet de la suite donnée aux observations finales * , **
[Date de réception : 12 mai 2017]
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17. Le Comité recommande à l’Etat partie de renforcer la lutte contre tout usage excessif de la force par la police et la gendarmerie et de veiller à ce que : (…) c) des poursuites puissent être engagées et, en cas de condamnation, que des sanctions proportionnelles à la gravité des faits soient prononcées ; |
1.Un cadre juridique prohibant tout usage excessif de la force par la police et la gendarmerie nationale
1.Les autorités françaises rappellent que l’usage de la force par la police et la gendarmerie nationales, régi par les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité, est strictement encadré, contrôlé et, en cas de faute, sanctionné.
2.Il convient de préciser que l’article 2 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce à cet égard que « La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire (…) ».
3.Aussi, la Cour européenne des droits de l’homme a eu de nombreuses occasions d’apprécier in concreto si l’usage de la force avait été rendu absolument nécessaire en fonction des circonstances de fait. À l’occasion de son arrêt Mc Cann c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que « le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs de l’article 2 peut se justifier s’il se fonde sur une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des évènements et ce même si elle se révèle par la suite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de la vie des autres et de la leur ».
4.De la même manière, dans toutes les affaires relatives à des usages d’armes ou de la force en générale, par les forces de l’ordre, la Cour de cassation exige des juges du fond de rechercher si cet usage était « absolument nécessaire en l’état des circonstances de l’espèce » (Crim. 18 février 2003).
5.À ce titre, le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales, adopté par le décret no 2013-1113 du 4 décembre 2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Il est codifié aux articles R.434-1 et suivants du code de la sécurité intérieure :
« Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République. » (art.R.434-3)
« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. » (art. R.434-18)
6.Plus récemment, la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure, lequel dispose que : « Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L.211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (…) »
7.En outre, l’article R.434-23 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.
Dans l’exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
8.Ce code de déontologie a été très largement diffusé, depuis la formation initiale et continue, jusque dans les services. Pour une compréhension et une application pratique quotidienne optimales, un code commenté a été mis à la disposition des personnels et des modules de formation spécifique ont été créés. L’enjeu de ce dispositif est de renforcer la légitimité et l’efficacité des actions des forces de l’ordre en les fondant sur un système de valeurs partagées. Il institue une éthique de responsabilité basée sur le discernement.
9.De fréquents rappels des textes législatifs et réglementaires, des instructions relatives aux conditions d’emploi de la force et aux règles déontologiques sont effectués localement.
10.L’usage inapproprié de la force est, dans ce cadre, contrôlé à la fois par des juges indépendants et par les autorités administratives.
2.Un usage inapproprié de la force par les services de police et de gendarmerie est contrôlé à la fois par les autorités administratives compétentes et par l’autorité judiciaire
11.À titre liminaire, il convient de préciser que l’enquête administrative et l’enquête judicaire ne poursuivent pas le même objectif.
12.L’enquête judiciaire tend à établir la responsabilité de l’auteur d’un fait, tandis que l’enquête administrative, qui relève du contrôle interne, recherche l’existence de manquements professionnels et déontologiques, sur le fondement desquels une sanction disciplinaire peut être prise par l’autorité administrative.
13.Tout usage d’une arme de service ne donne pas forcément lieu à l’ouverture d’une enquête pénale mais une enquête administrative est systématiquement diligentée, sans toutefois toujours donner lieu à des sanctions disciplinaires.
14.En revanche, dès lors que le ou les tirs d’un policier ou d’un gendarme ont blessé ou occasionné la mort, deux enquêtes distinctes, judiciaires et administratives, sont systématiquement conduites.
a)L’autorité administrative hiérarchique et les corps d’inspection de la police et de la gendarmerie nationale exercent un contrôle de l’usage de la force et sanctionnent les usages inappropriés
15.Les autorités françaises rappellent que tout usage excessif de la force ou tout acte à caractère raciste ou homophobe, expose les services de police et de gendarmerie à une sanction disciplinaire, indépendamment des sanctions pénales.
16.Le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale précédemment cité a, dans son article R.434-26, posé le principe d’un contrôle par les pairs:
« Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. ».
17.En outre, la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le dispositif de protection des fonctionnaires « lanceurs d’alerte ».
18.Elle a ainsi créé un article 6 ter A de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires qui organise la protection de l’agent qui aura relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
19.À ce titre, les fonctionnaires de police ne peuvent être sanctionnés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, ou même d’un conflit d’intérêt, dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, y compris si ce témoignage a été adressé à la presse.
20.À côté de ces dispositions législatives qui permettent de garantir la protection des lanceurs d’alerte, il convient de rappeler que les plateformes de signalement de l’inspection générale de la police nationale (ci-après l’ « IGPN ») et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (ci-après l’ « IGGN ») permettent également de garantir le respect des dispositions légales et incitent ainsi à dénoncer tout acte répréhensible. Les plateformes de signalement prennent en considération aussi bien les saisines des particuliers que celles des services de police et de gendarmerie.
21.En effet, depuis 2013, les particuliers peuvent signaler des manquements déontologiques directement à l’IGPN et à l’IGGN sur des plateformes en ligne. L’objectif est de recueillir de manière rigoureuse et cohérente les signalements, de les analyser et d’en tirer toutes les conséquences, que ce soit en termes d’attentes de citoyens, de modifications des pratiques, ou, le cas échéant, d’enquêtes judiciaires ou administratives.
22.Dans tous les cas de figure, il est à noter que l’IGPN et l’IGGN s’emploient à ce que chaque déclarant obtienne une réponse. La cellule traite également les retours des services sollicités et intègre à la plateforme les données statistiques relatives aux fonctionnaires pour lesquels l’existence d’un manquement à la déontologie a été démontrée (10 % des signalements).
23.Enfin, le contrôle du respect du droit par les services de police et de gendarmerie est également assuré par des autorités administratives indépendantes. Les autorités françaises entretiennent des relations régulières avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits. Leurs observations sont prises en compte avec la plus grande attention et, chaque fois que possible, suivies d’effets immédiats ou programmés.
24.Les services de police et de gendarmerie sont également soumis au contrôle des inspections compétentes, respectivement l’IGPN, l’IGGN et l’inspection générale de l’administration.
25.L’IGPN et l’IGGN effectuent des audits, des enquêtes administratives ou disciplinaires, mais aussi judiciaires sur saisine des magistrats.
Concernant les agents de police nationale
26.Du point de vue disciplinaire, l’IGPN compte aujourd’hui 120 enquêteurs (effectif total : 240) répartis en neuf services d’enquête sur le territoire métropolitain à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nice et Rennes, ainsi qu’une représentation en outre-mer dont le siège est installé à Fort-de-France (Martinique).
27.Lorsqu’un agent de la police nationale est soupçonné d’avoir commis un manquement aux obligations déontologiques et/ou professionnelles, une enquête administrative est diligentée.
28.L’enquête administrative, quel que soit l’organe qui l’a diligentée, conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire lorsque les faits imputés à l’agent paraissent constitutifs de manquements à ses obligations statutaires.
29.Toutefois, les conclusions d’une enquête ne lient jamais l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire (directeur général de la police) quant à l’ouverture de la procédure disciplinaire (principe de l’opportunité des poursuites disciplinaires).
30.L’autorité ayant pouvoir disciplinaire doit, si elle souhaite engager des poursuites disciplinaires, rédiger un rapport circonstancié et argumenté qui, avec l’ensemble de la procédure, sera transmis au conseil de discipline.
31.La procédure disciplinaire se décompose en 3 phases :
Ouverture des garanties disciplinaires offertes aux fonctionnaires (droit à communication de son dossier individuel et de toute pièce utile annexe, droit à avoir un défenseur et possibilité d’exercer des recours devant le juge administratif à tout stade de la procédure) ;
Saisine du conseil de discipline et rendu de l’avis ;
Sanction décidée par l’autorité disciplinaire et notification à l’agent.
32.Les sanctions disciplinaires applicables sont limitativement énumérées par la loi. Celles applicables aux fonctionnaires titulaires se répartissent en 4 groupes :
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1er groupe |
L’avertissement Le blâme |
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2ème groupe |
La radiation du tableau d’avancement L’abaissement d’échelon L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours Le déplacement d’office |
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3ème groupe |
La rétrogradation L’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans |
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4ème groupe |
La mise à la retraite d’office La révocation |
33.À l’exception des sanctions du 1er groupe, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline.
34.Le conseil de discipline, composé à parts égales de représentants de l’administration et de représentants des fonctionnaires (syndicats de police) peut :
Rendre un avis favorable à la proposition de sanction envisagée par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ;
Rendre un avis défavorable à la sanction envisagée et proposer une autre sanction ;
Proposer de ne pas prononcer de sanction.
35.Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire.
36.Là encore, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de suivre cet avis. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
37.La décision de sanction peut, dans tous les cas, faire l’objet d’un recours gracieux (demande adressée à l’administration auteure de la décision contestée) ou contentieux devant le tribunal administratif puis, le cas échéant, devant la Cour administrative d’appel et, en dernier lieu, devant le Conseil d’État.
38.Pour ce qui concerne l’année 2015, 2 125 sanctions disciplinaires ont été prononcées :
1785 étaient des sanctions du 1er groupe et n’ont pas nécessité l’avis des conseils de discipline ;
340 ont été prononcées en conseil de discipline.
39.En ce qui concerne les manquements qualifiés de violences illégitimes ou traitements dégradants, on dénombre 98 sanctions prononcées qui se décomposent comme suit :
49 sanctions du 1er groupe ont été prononcées directement ;
49 sanctions ont été prononcées après tenue d’un conseil de discipline, soit :
1 avertissement ;
5 blâmes ;
25 exclusions temporaires de fonction (ETF) de 1 à 15 jours ;
3 déplacements ;
9 ETF de 3 mois à 2 ans ;
6 radiations des cadres.
40.À titre d’information, l’ensemble des ministères recense 3 279 sanctions prononcées à l’encontre des fonctionnaires pour l’année 2015, ce qui témoigne de la rigueur de l’institution policière à l’égard des manquements commis par ses personnels (source : rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2016).
41.Il convient de rapprocher ces données chiffrées aux 4 millions d’interventions de police réalisées chaque année.
Concernant les militaires de la gendarmerie nationale
42.En application de l’article L.4137-2 du Code de la défense, les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
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1er groupe |
L’avertissement La consigne La réprimande Le blâme Les arrêts Le blâme du ministre |
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2ème groupe |
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération L’abaissement temporaire d’échelon La radiation du tableau d’avancement |
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3ème groupe |
Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 La radiation des cadres ou la résiliation du contrat |
43.Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
44.En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
45.Pour l’année 2015, l’IGGN a reçu 1 097 réclamations sur sa plateforme de signalement, contre 699 en 2014, témoignant ainsi d’une meilleure visibilité et connaissance par le public.
46.Seuls 29 signalements concernaient des faits allégués de « violences » de la part des militaires de la gendarmerie : à ce stade, aucun n’est apparu fondé.
47.Parallèlement, en 2015, l’IGGN a conduit 24 enquêtes administratives, mais aucune ne concernait des faits de violences commis par des militaires de la gendarmerie.
48.Enfin, l’IGGN a traité 85 enquêtes judiciaires confiées par des magistrats, dont 4 affaires d’usage des armes et 11 de violences.
49.Au total, au cours de l’année 2015, 13 sanctions disciplinaires ont été prononcées pour des faits de violences illégitimes commis par des militaires de la gendarmerie, dont 8 pour des faits de violences sur personne gardée à vue ou témoin.
b)Le contrôle des services de police et de gendarmerie par le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante
50.L’article R.434-24 du code de la sécurité intérieure (code de déontologie) dispose que :
« La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article 71-1 de la Constitution.
L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l’autorité chargée d’engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l’exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix. ».
51.Ainsi, la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Cinquième République a confié au Défenseur des droits la poursuite des missions anciennement dévolues à la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (CNDS).
52.Le Défenseur des droits a pour mission de lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié ou approuvé par la France. Il s’assure que chacun puisse connaître ses droits, et les voir reconnus et appliqués selon les critères de discriminations énoncés dans les textes normatifs, y compris le critère de l’origine.
53.La saisine du Défenseur des droits est largement ouverte. Il peut être saisi directement par toute personne physique ou morale, y compris par un mineur qui souhaiterait invoquer la protection de ses droits, ou encore par les ayants droit d’une personne dont les droits et libertés sont en cause, par des parlementaires nationaux, des élus français au Parlement européen, le Médiateur européen et ses homologues étrangers. Ainsi, toute personne qui s’estime victime d’un manquement à la déontologie de la part de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie peut directement saisir le Défenseur des droits. Il appartient alors à ce dernier d’« apprécier si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part ».
54.Les pouvoirs du Défenseur des droits sont étendus : il peut demander toute explication et solliciter la communication des pièces utiles auprès des autorités concernées, procéder à des auditions et conduire des vérifications sur place, le cas échéant sous le contrôle d’un juge.
55.Avec les informations recueillies, le Défenseur des droits peut décider de présenter des observations devant les juridictions civiles, administratives ou pénales dans un dossier dont il est saisi. Il peut également adresser des recommandations et dispose d’un véritable pouvoir d’injonction pour garantir le respect des droits. S’il n’est pas donné suite à l’injonction, le Défenseur des droits établit et rend public un rapport spécial.
56.Au titre de l’année 2016, « année de mobilisation sans précédent pour les acteurs de la sécurité », le Défenseur des droits a été saisi de 1 225 réclamations concernant la déontologie de la sécurité (54,9 % des réclamations visent la police nationale et 13,6 % la gendarmerie nationale).
57.Dans ce domaine, 32,9 % des réclamations adressées au DDD ont pour motif des violences.
c)Le contrôle par l’autorité judiciaire
58.En application de l’article R.424-23 du code de sécurité intérieure (code de déontologie) « dans l’exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».
59.Aussi, tout citoyen qui s’estime être victime de violences de la part d’un membre des services de police et de gendarmerie peut déposer plainte et voir son cas examiné par des magistrats indépendants. Comme indiqué au § 1 des présentes observations, le juge contrôlera les critères d’absolue nécessité et de proportionnalité de l’usage de la force au regard des circonstances particulières propres à chaque situation. Outre le juge national, la Cour européenne des droits de l’homme peut également avoir à connaître de l’action des services de police et de gendarmerie.
60.Les récents arrêts du 9 novembre 2016 de la Cour de cassation en sont l’illustration puisque la Cour a pour la première fois condamné l’Etat en considérant qu’un contrôle d’identité discriminatoire pouvait engager sa responsabilité et a précisé qu’il y avait discrimination si le contrôle d’identité était réalisé sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée (Cour de cassation, 9 novembre 2016, no 1239, 1241, 1244 et 1245).
61.Afin de faciliter l’accès aux tribunaux, les victimes d’infractions les plus graves (crimes, atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes) et leurs ayants droit, peuvent bénéficier immédiatement de l’aide juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant de ces crimes sans condition de ressources.
62.De plus, la France veille à ce que, grâce à la présence des associations d’aide aux victimes, les structures d’accès au droit (Conseil départemental d’accès au droit, maison de justice et du droit, bureau d’aide aux victimes) offrent aux justiciables, sur l’ensemble du territoire national, un conseil spécialisé et un accompagnement dans la procédure judiciaire.
63.De façon générale, sur le plan de la phase judiciaire, chaque année les parquets enregistrent un peu moins de 500 signalements dans des affaires de violence par dépositaire de l’autorité publique.
64.Sur les trois dernières années, aucun homicide volontaire ni violence criminelle par personne dépositaire de l’autorité publique n’a été recensé parmi les condamnations prononcées. Entre 50 et 60 condamnations sont prononcées chaque année pour des violences délictuelles commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique. Entre 2013 et 2015, 122 condamnations ont été prononcées en première instance pour des violences délictuelles commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique, le délai de procédure moyen étant de 11,3 mois.
65.Sur la période 2013-2015, le taux de condamnation à de l’emprisonnement s’élève à 55 % (il s’agit quasi-exclusivement d’emprisonnement avec sursis, seules 4 % des condamnations étant assorties d’une peine d’emprisonnement ferme). 37 % des condamnations sont assorties d’une peine d’amende, dont le montant moyen ferme s’élève à 724 euros.
66.Pour les faits les plus graves, à savoir l’usage mortel d’une arme de service par un représentant des forces de sécurité dans le cadre de l’exercice de ses missions, il faut noter que du 1er janvier 2010 au 11 novembre 2016, les parquets généraux ont signalé 59 affaires (comme le précise le rapport de novembre 2016 « Mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité » présidée par Mme Cazaux-Charles p. 42-43).
67.Sur les 59 affaires, 9 étaient relatives à un usage de l’arme consécutif à des faits de nature terroriste.
68.Les suites judiciaires données à ces 59 affaires :
8 n’ont fait l’objet d’aucune procédure (soit 13 ,5%) ;
25 ont fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet (soit 42,3%) ;
5 sont en cours d’enquête par le Parquet (soit 8,4%) ;
1 ne peut être renseignée ;
20 ont fait l’objet d’une ouverture d’information judiciaire. Parmi ces 20informations :
10 ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu (soit 16,9%) ;
2 ont entraîné un renvoi devant une juridiction (soit 3,3%) : 1 devant le tribunal correctionnel (pour homicide volontaire avec un taser) et 1 devant la cour d’assises (pour violences mortelles) qui a prononcé un acquittement ;
8 sont toujours au stade des investigations (soit 13,5%).
69.De l’analyse des affaires ayant fait l’objet de classements sans suite, il ressort que l’usage des armes par les services de police ou de gendarmerie s’inscrivait dans le cadre d’une riposte à une agression réelle. En effet, dans la plupart de ces affaires, les forces de l’ordre avaient été confrontées à des individus armés (couteau, grenade, fusil à pompe ou à canon scié) ayant fait feu sur leur véhicule de service, tiré en leur direction ou leur ayant asséné des coups de couteau.
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23. Le Comité recommande à l’Etat de prendre des mesures adéquates pour : a) augmenter l’offre de soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires ainsi que le nombre de personnel de santé spécialisé et formé ; b) d’établir un contrôle sur le recours à l’isolement aussi bien dans les unités de soins se trouvant dans les prisons que dans les hôpitaux de rattachement. |
70.Le Gouvernement souhaite préciser que chaque établissement pénitentiaire est doté d’une unité de soins (unité fonctionnelle du centre hospitalier de rattachement) permettant d’assurer une réponse adaptée aux besoins de prise en charge somatique et psychiatrique des patients. Ainsi, l’établissement pénitentiaire et l’établissement de santé signent un protocole pour fixer ces modalités de prise en charge.
71.En outre, la volonté d’améliorer les conditions de soins des personnes nécessitant une prise en charge psychiatrique a été à l’origine de la mise en place de différents dispositifs : les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ou l’offre de soins graduée en santé mentale, qui comprend des activités groupales (CATTP) et des activités d’hospitalisation de jour en psychiatrie (HDJ) au sein de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire. D’importants efforts ont été également déployés par les équipes sanitaires, dont les effectifs sont en constante augmentation. Outre les crédits délégués de manière reconductibles d’une année sur l’autre, les autorités ont délégué des crédits en mesures nouvelles, qui viennent abonder les enveloppes dédiées à la prise en charge psychiatrique des personnes détenues. Le tableau ci-dessous retrace ces mesures depuis 2010.
72.Le guide méthodologique du 30 octobre 2012 sur la prise en charge sanitaire des personnes sous-main de justice a instauré trois niveaux de prise en charge concernant les soins psychiatriques:
Le niveau 1 regroupe au sein de l’unité sanitaire les consultations et activités ambulatoires, incluant des prises en charge sur le modèle des centres d’activité thérapeutiques à temps partiel (CATTP). Le CATTP propose aux patients des actions de soutien et de thérapeutique de groupe, visant à favoriser les approches relationnelles, la communication et l’affirmation de soi. Le CATTP propose des activités d’une demi-journée (ex : musique, peinture, expression corporelle, théâtre). La Direction générale de l’offre de soins (« DGOS ») a financé 57 activités de groupe de type CATTP entre 2010 et 2017.
Le niveau 2 caractérise une activité d’hospitalisation de jour en psychiatrie au sein de l’unité sanitaire (HDJ). Dans la mesure où l’hospitalisation de jour est plus longue à mettre en place au sein des unités sanitaires de niveau 1, la majeure partie a actuellement lieu dans les unités sanitaires de niveau 2, dotées de services médico psychologiques régionaux (SMPR). La DGOS recense à ce jour 357 places d’hospitalisation de jour en psychiatrie. La DGOS encourage le déploiement d’activités d’hospitalisation de jour en psychiatrie à travers un financement par un forfait de 316 000 €.
Le niveau 3 correspond aux hospitalisations à temps complet au sein des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Les UHSA, dont la première a vu le jour en 2010, accueillent les patients, avec ou sans leur consentement. L’achèvement d’une première tranche de 440 places d’hospitalisation est prévu en septembre 2017 avec l’ouverture de l’unité de Marseille. Si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire et que les UHSA ne peuvent accueillir des patients supplémentaires, les personnes détenues sont hospitalisées au sein d’établissements de santé autorisés en psychiatrie, en vertu de l’article D.398 du code de procédure pénale.
73.Pour ce qui concerne le contrôle sur le recours à l’isolement, l’article L.3222-5-1, introduit au sein du code de la santé publique par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques devant être utilisées en dernier recours et énonce clairement un objectif d’encadrement et de réduction de ces pratiques.
74.Cette disposition s’inscrit dans le cadre d’une politique déterminée de prévention, de réduction et de contrôle des pratiques d’isolement et de contention partagée au niveau européen. Les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe affirment ainsi la nécessité d’évaluer les risques liés à ces pratiques, de réexaminer régulièrement la pertinence de leur mise en œuvre et d’organiser leur traçabilité. L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit la création d’un registre recensant ces mesures dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement.
75.La mise en œuvre de cette disposition législative a fait l’objet d’une instruction publiée le 29 mars 2017 (voir pièce jointe no 1 en annexe). Ce texte précise les conditions de prise en charge des personnes détenues en rappelant que « la contention et l’isolement constituent des mesures de protection du patient et de son entourage dans l’unité de soins mais ne peuvent répondre à des impératifs d’ordre sécuritaire ou disciplinaire. En conséquence, lorsque des personnes détenues sont hospitalisées dans l’attente d’une place en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), le recours à l’isolement et à la contention doit relever d’une nécessité médicale. Les modalités de mise en œuvre de cette recommandation dans les établissements feront l’objet de travaux interministériels des ministères de la santé, de la justice et de l’intérieur ». En effet, les établissements de santé assurant des soins somatiques aux personnes détenues disposent de chambres sécurisées par les services pénitentiaires tandis que les services délivrant des soins psychiatriques hors UHSA à des personnes détenues ne disposent pas d’une offre équivalente.
76.L’instruction précise par ailleurs que la limitation des mesures de restriction de liberté est intégrée au sein du programme d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins proposé par la commission médicale d’établissement (CME), au sein du projet médical de l’établissement et le cas échéant au sein du projet médical partagé. La CME est informée chaque trimestre de la situation quantitative des mesures et organise le suivi qualitatif en lien avec le département d’information médicale afin d’analyser et d’interpréter les données recueillies entre services et pôles.
77.Concernant la formation du personnel, l’instruction rappelle que l’évaluation du recours à ces pratiques fait partie du programme de développement professionnel continu (DPC) et d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Les perspectives d’amélioration sont notamment basées sur l’élaboration de protocoles précis (par exemple protocole de désescalade, dispositifs de prévention des moments de violence) et le DPC (plans de formation des personnels concernés).
78.L’instruction est complétée par des recommandations pour la pratique clinique publiées le 20 mars 2017 par la Haute autorité de santé et relatives à l’isolement et à la contention dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie.
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31. Le Comité recommande à l’Etat partie de continuer de veiller à ce que toutes les allégations d’abus sexuels sur des enfants commis par des soldats français en Centrafrique fassent l’objet d’une enquête prompte et efficace et que les auteurs soient traduits en justice dans les meilleurs délais et sanctionnés de peines proportionnelles à la gravité des faits. Le Comité recommande également à l’Etat partir de s’assurer qu’une assistance psychologique et sociale ainsi que des réparations, soient offerts aux victimes, et leur fournir des informations mises à jour sur l’état d’avancement des enquêtes qui les concernent. Le Comité recommande enfin à l’Etat partie de renforcer les mesures visant à prévenir de tels faits à l’avenir. |
79.Les autorités françaises sont déterminées à faire toute la lumière sur les graves accusations portées contre des soldats de la force Sangaris en coopération avec les Nations unies et la République centrafricaine.
80.Plusieurs cas d’allégation d’abus sexuels ont donné lieu à des dénonciations successives au Procureur de la République par le Ministère de la défense sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP ») qui impose à tout agent public ayant connaissance, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’une infraction, d’en informer le Procureur de la République.
81.Les procédures judiciaires portant sur des suspicions d’abus sexuels sur mineurs en République centrafricaine par des militaires français sont en cours de traitement ou ont été traitées par le tribunal de grande instance de Paris.
82.L’information judiciaire ouverte dès le 7 mai 2015, n’a, pour l’heure, pas permis de retenir de responsabilité pénale, aucune mise en examen n’étant intervenue à l’issue des investigations. Le magistrat instructeur a rendu le 11 avril 2017 une nouvelle ordonnance de clôture de son instruction suite au versement en procédure d’un nouveau témoignage. Le procureur de la République qui avait requis le prononcé d’un non-lieu à la suite de la première ordonnance de clôture de décembre 2016 doit prochainement se prononcer, au regard de cette nouvelle pièce, sur l’existence ou non d’éléments suffisants propres à justifier une demande d’investigations supplémentaires ou un nouveau non-lieu.
83.Trois autres dossiers sont en cours ou en attente de suites judiciaires au parquet de Paris.
84.Un dossier a fait l’objet d’un classement sans suite en raison de l’absence d’infraction.
85.Il convient de préciser qu’en complément de la réponse pénale, qui relève de la seule autorité judiciaire française, si les faits étaient avérés, des sanctions disciplinaires seraient prononcées à l’égard des responsables qui seraient identifiés.
86.La législation française est très attentive à la prise en charge des mineurs victimes et comporte des dispositions spécifiques applicables aux infractions de nature sexuelle (art. 706-47-1 à 706-53 du CPP) : audition filmée, possibilité de désigner un administrateur ad hoc en cas de carence parentale, expertises médico-psychologiques etc.
87.S’agissant de l’information des victimes sur la procédure pénale, si, au terme de l’article 11 du code de procédure pénale, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, le droit français n’en protège pas moins le droit des victimes à être informé du déroulement des procédures pénales les concernant.
88.L’article préliminaire du code de procédure pénale affirme ainsi que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure », principe général qui connaît des développements pratiques au travers de multiples articles du code de procédure pénale.
89.Pour exemple, dans le cadre de l’instruction, l’article 90-1 du code de procédure pénale pose une obligation d’information de l’état d’avancement de la procédure à l’égard de la partie civile semestriellement voire, dans certains cas, quadrimestriellement dans toutes les procédures criminelles ainsi que dans certaines procédures délictuelles.
90.De même, les conclusions des expertises sont toujours portées à la connaissance de toutes les parties, y compris les parties civiles, qui peuvent présenter des observations ou formulées des demandes, conformément à l’article 167 du code de procédure pénale.
91.Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’article 77-2 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions ».
92.Enfin, le code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les plaignants et victimes identifiées, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement ainsi que de sa décision de classer sans suite une procédure en en précisant les raisons juridiques ou d’opportunité.
93.Concernant la prévention de nouvelles infractions, la France attache une importance toute particulière à la formation de ses soldats. Des formations spécifiques sur le cadre juridique, le code de conduite, les règles d’engagement, le respect des droits de l’homme et la responsabilité pénale sont organisées pour tous les militaires français appelés à participer à une opération, dont les opérations de maintien de la paix. Elles intègrent un module spécifique mettant en avant les normes d’intégrité, la responsabilisation des commandants et la tolérance zéro vis-à-vis de l’exploitation et des abus sexuels. Ces règles sont régulièrement rappelées aux forces et appliquées strictement.
94.Avant toute projection dans un Etat en crise, les militaires français sont formés et régulièrement sensibilisés à leurs devoirs de militaire. Ces devoirs leur sont régulièrement rappelés pendant l’opération. Les conseillers juridiques opérationnels déployés au sein des forces armées reçoivent en outre une formation particulière en droit international des droits de l’homme, en droit international humanitaire et en droit pénal,afin de s’en faire le relais auprès de chacun des membres de la force, avant et pendant les déploiements. Leur formation est sanctionnée par un examen (formations initiale comme avancée). Ce dispositif de formation a été renforcé en 2017 par la mise en place d’un module spécifique de formation des formateurs en matière de prévention de l’exploitation et des violences sexuelles dans le cadre des opérations.
95.Enfin, la France met en œuvre des procédures multiples pour ne pas déployer en opération (dont les opérations de maintien de la paix) des militaires ayant fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. Ainsi en est-il notamment de la vérification du casier judiciaire avant embauche et de la possibilité de consulter le fichier des antécédents judiciaires dans le cadre d’une enquête administrative préalable à toute affectation.