Comité des disparitions forcées
Liste de points concernant le rapport soumis par la Norvège en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
1.Donner des informations sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et préciser si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.
2.Compte tenu des renseignements fournis au paragraphe 5 du rapport de l’État partie, préciser si la société civile, l’Institution nationale des droits de l’homme et d’autres parties prenantes ont été consultées au cours du processus d’élaboration du rapport.
3.Décrire les mesures qui ont été prises ou qu’il est prévu de prendre pour renforcer l’efficacité et l’indépendance de l’Institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et aux recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) à l’occasion de l’examen auquel il a procédé en octobre 2022. Décrire le mandat de l’Institution nationale des droits de l’homme et rendre compte des activités que celle-ci a menées en lien avec la Convention, et indiquer si elle a reçu des plaintes pour disparition forcée depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
4.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
5.Fournir des informations sur la législation relative à l’état d’urgence applicable, ainsi que la traduction anglaise des textes pertinents. Préciser quels droits peuvent faire l’objet d’une dérogation dans les situations d’urgence et expliquer en quoi l’interdiction des disparitions forcées est un droit non susceptible de dérogation sur le plan national (art. 1er).
6.Indiquer s’il existe un registre unique et en service dans lequel sont recensées les personnes disparues quelles que soient les circonstances de leur disparition et, dans l’affirmative, quel type d’informations ce registre contient, en précisant si ces informations pourraient permettre de différencier les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention des cas qui ne relèvent pas de cet article. Décrire les mesures prises pour : a) que les informations pertinentes sur tous les cas présumés de disparition soient rapidement inscrites au registre et dûment tenues à jour ; b) comparer et regrouper les informations contenues dans le registre avec les renseignements sur les personnes disparues détenus par d’autres institutions publiques, y compris celles qui fournissent des services de médecine légale ou administrent des bases de données génétiques ; c) transmettre les informations enregistrées à d’autres États susceptibles d’être concernés par des cas de disparitions forcées, si la situation l’exige (art. 1er à 3, 12, 14, 15 et 24).
7.Fournir des renseignements concernant la définition des infractions de disparition forcée commises par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, ainsi que la traduction anglaise des définitions pertinentes. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant de telles infractions, notamment pour des disparitions survenues dans le contexte des migrations et de la traite. Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les enquêtes menées et leurs résultats, notamment sur le profil des auteurs présumés, la proportion de procédures qui ont débouché sur une condamnation et les peines prononcées (art. 3 et 12).
8.Expliquer en quoi l’article 102 du Code pénal sur les disparitions involontaires, qui, selon l’État partie, qualifie la disparition forcée de crime contre l’humanité, est conforme à la définition figurant dans la Convention. Donner des précisions sur la signification de l’élément intentionnel, à savoir l’intention de soustraire la personne à la protection de la loi pendant une période prolongée, requis par l’article 102 (al. i) (art. 2 et 5) pour qualifier ainsi les faits.
9.Expliquer dans quelle mesure l’expression « contribue à », employée à l’article 175 (al. a.) et dans d’autres dispositions générales du Code pénal, s’applique à tous les actes visés à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention, en particulier le fait d’ordonner une disparition forcée, de la commanditer, d’en être complice ou d’y participer, et donner des exemples de cas démontrant que les juridictions nationales ont retenu ces modes de responsabilité pénale conformément à la Convention, dans les procédures liées à des infractions qui s’apparentent à des disparitions forcées ou à des infractions comparables. Indiquer si un supérieur qui « exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié », conformément à l’article 6 (par. 1 b) ii)) de la Convention, peut être tenu responsable en application de l’article 175 (al. a)) ou d’une autre disposition du Code pénal (art. 6 (par. 1)).
10.Indiquer si la législation nationale interdit expressément d’invoquer des ordres ou des instructions émanant d’une quelconque autorité publique, civile, militaire ou autre, pour justifier la disparition forcée, et si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. Fournir les traductions anglaises des dispositions correspondantes, y compris l’article 24 du Code pénal militaire. Indiquer si la législation nationale garantit que les personnes refusant d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sont pas punies, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 (par. 2) et 23).
11.Indiquer la peine minimale applicable à l’infraction de disparition forcée et fournir des renseignements sur les critères à prendre en compte pour la détermination de la peine. Fournir des informations sur les sanctions disciplinaires prévues pour les personnes reconnues coupables de disparition forcée. Donner des informations sur les circonstances atténuantes visées à l’article 78 du Code pénal, indiquer si cet article ou toute autre disposition prévoit expressément les circonstances atténuantes visées à l’article 7 (par. 2 a)) de la Convention et fournir le texte des dispositions correspondantes (art. 2, 4, 5 et 7).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
12.Indiquer les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription de l’action pénale, dans les procédures civiles ou administratives, et préciser la durée du délai de prescription applicable en matière de réparation civile. Fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale relatives au caractère continu de la disparition forcée (art. 8).
13.En ce qui concerne les paragraphes 55 à 58 du rapport de l’État partie, préciser si les juridictions nationales ont compétence pour connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 b) et c)) de la Convention, si ce crime n’est pas passible de sanctions dans l’État où il a été commis. Préciser en outre si, conformément à l’article 9 (par. 2) de la Convention, les juridictions nationales ont compétence pour connaître d’un crime de disparition forcée lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant étranger n’ayant pas le statut de résident permanent dans l’État partie qui se trouve sur son territoire, qu’il n’a pas été extradé et que la disparition forcée n’est pas expressément incriminée dans le pays où la disparition présumée se serait produite. Préciser si l’infraction de disparition forcée est considérée comme figurant au nombre de « certaines infractions graves » et fournir des informations sur les dispositions juridiques, y compris les traités ou accords conclus avec des États étrangers, qui peuvent permettre d’établir la compétence de l’État partie pour connaître d’un crime de disparition forcée au titre de l’article 6 du Code pénal (art. 9).
14.Indiquer les mesures prises pour garantir dans la pratique le droit d’accès de toutes les personnes détenues, y compris les apatrides, à l’assistance consulaire, conformément à l’article 10 (par. 3) de la Convention.
15.Indiquer si la législation interne prévoit que les autorités militaires sont compétentes pour mener des enquêtes ou engager des poursuites contre des membres des forces armées accusés de disparition forcée à l’égard d’une personne civile ou d’un autre membre des forces armées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les dispositions applicables (art. 11 et 12).
16.Indiquer si des allégations de disparition forcée ont été reçues par l’État partie depuis la présentation de son rapport. Dans l’affirmative, rendre compte des enquêtes menées et de leurs résultats. Donner des informations sur les autorités chargées d’enquêter sur les allégations de disparition forcée, y compris sur les ressources financières et humaines dont elles disposent, et préciser si elles sont soumises à des restrictions qui :
a)Peuvent limiter leur accès aux lieux de privation de liberté lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut s’y trouver ;
b)Limitent leur accès à la documentation et aux autres informations utiles pour la conduite des enquêtes (art. 1er, 2, 10, 12 et 17).
17.Préciser s’il existe un mécanisme permettant d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée un membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public civil ou militaire qui serait soupçonné d’être impliqué dans la commission de l’infraction. Indiquer aussi s’il existe des mécanismes, par exemple une disposition législative expresse, permettant de garantir que les membres des forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à l’enquête sur une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs membres desdites forces sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 1er, 2, 12 et 17).
18.Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, préciser si ces accords couvrent l’infraction de disparition forcée. Si tel est le cas, fournir la liste et le texte des traités d’extradition que le Conseil privé du Roi a conclus avec d’autres États parties à la Convention, dans lesquels la disparition forcée constitue une infraction donnant lieu à extradition ou n’est pas considérée comme une infraction politique (art. 13).
19.Indiquer s’il existe des mécanismes d’entraide avec les autorités des États requérants, destinés à faciliter la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve ainsi que la recherche et l’identification des personnes disparues, en particulier des migrants disparus, et à prêter assistance aux victimes. Fournir des renseignements sur tout nouvel accord d’entraide que l’État partie aurait conclu dans le but de porter assistance aux victimes de disparition forcée et de faciliter les recherches. Donner des exemples précis de demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition concernant l’infraction de disparition forcée adressées depuis la présentation du rapport de l’État partie (art. 14 et 15).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
20.Indiquer si la législation interne interdit expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. À cet égard :
a)Fournir des informations sur les mesures et les procédures qui permettent de faire en sorte qu’une évaluation individuelle complète et cohérente soit menée afin d’apprécier et de vérifier le risque qu’une personne soit soumise à une disparition forcée dans le pays de destination, même lorsque celui-ci est considéré comme sûr, et préciser si des critères particuliers s’appliquent aux fins de cette évaluation et de cette vérification, ainsi que de la détermination des pays considérés comme sûrs ;
b)Décrire les procédures mises en place pour refouler vers leur pays d’origine les demandeurs d’asile mineurs qui sont titulaires d’un titre de séjour temporaire, lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, ainsi que les garanties prévues pour que le risque qu’ils soient soumis à une disparition forcée dans le pays de destination soit apprécié avant leur refoulement ;
c)Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si ces procédures ont un effet suspensif ;
d)Indiquer si l’État partie estime que les assurances diplomatiques sont suffisantes pour autoriser l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne dans les cas où il y a des raisons de croire que celle-ci risque d’être victime d’une disparition forcée ;
e)Fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur le nombre de demandeurs d’asile et de personnes expulsées, refoulées ou extradées vers leur pays d’origine depuis la signature de la Convention par l’État partie, y compris sur les cas dans lesquels la décision n’a pas été exécutée parce qu’il y avait des motifs sérieux de croire que les personnes concernées risquaient d’être victimes d’une disparition forcée (art. 16).
21.Indiquer si la législation interne interdit expressément la détention secrète. Décrire les moyens par lesquels les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, consacrés par l’article 17 (par. 2) de la Convention, sont garantis pendant les conflits armés. Indiquer si des plaintes ou des allégations ont été formulées concernant le non-respect de ces droits dans le cadre d’un conflit armé auquel l’armée norvégienne aurait pris part et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées, leur issue, et les sanctions prononcées (art. 17).
22.Indiquer si l’État partie a revu ou a l’intention de revoir ses déclarations relatives aux articles 17 (par. 2) et 20 (par. 1) de la Convention, en lien avec l’article 18 de celle-ci. Préciser si l’État partie estime que ces déclarations sont compatibles avec l’objet et le but de la Convention (art. 17, 18 et 20).
23.Fournir des informations sur les dispositions prévues pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté. Décrire les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver et tout manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté ou l’enregistrement d’informations inexactes dans les registres de l’État partie. Fournir des informations sur les moyens déployés par l’État partie pour garantir que toute personne privée de liberté à titre de mesure disciplinaire en application de la législation militaire est placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés (art. 17 et 22).
24.En ce qui concerne les paragraphes 234 à 236 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur la législation et les pratiques en vigueur qui visent à garantir que les registres de garde à vue ainsi que ceux des établissements dans lesquels des enfants sont placés et des centres de détention des ressortissants étrangers comprennent au minimum toutes les informations requises par l’article 17 (par. 3) de la Convention. Donner des informations sur la législation et les pratiques en vigueur qui permettent de vérifier avec certitude que les personnes privées de liberté ont été effectivement libérées et sur les autorités qui sont chargées de cette vérification (art. 17 et 21).
25.Indiquer si l’État partie loue des prisons dans des pays voisins ou dans d’autres pays et, dans l’affirmative, comment il garantit la pleine application des obligations que lui imposent les articles pertinents de la Convention (art. 17 à 22).
26.Fournir des renseignements sur les mesures et procédures prévues pour que toute personne ayant un intérêt légitime, y compris si celui-ci n’est pas juridique, puisse avoir accès à toutes les informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, dans les établissements où sont placés des enfants en application de la loi sur la protection de l’enfance, et préciser quelles restrictions limitent l’accès à ces informations (art. 18).
27.Étant donné que le droit de toute personne ayant un intérêt légitime à accéder à toutes les informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention est subordonné au consentement de la personne privée de liberté, informer le Comité des mesures et procédures prévues pour que toutes les personnes privées de liberté soient systématiquement informées de ce droit, dans une langue qu’elles comprennent, dès le début de leur privation de liberté. En ce qui concerne les paragraphes 194 et 195 du rapport de l’État partie, fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour informer les ressortissants étrangers privés de liberté en application de la loi sur l’immigration de leur droit de faire notifier leur détention à leur famille ou toute autre personne de leur choix et exposer les « raisons particulières » autorisant à déroger à cette obligation (art. 18 et 20).
28.Exposer les différents recours ouverts contre le refus de divulguer les informations énumérées à l’article 18 de la Convention et indiquer les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à ces recours (art. 18 et 22).
29.Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense ou prévoit de dispenser régulièrement une formation portant précisément sur la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État, aux agents chargés de l’expulsion, du refoulement, de la remise ou de l’extradition des ressortissants étrangers et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
30.Donner la définition du terme « victime » énoncée par le Code de procédure pénale ou d’autres instruments pertinents et préciser si cette définition englobe toutes les personnes visées à l’article 24 (par. 1) de la Convention.
31.En ce qui concerne le paragraphe 259 du rapport de l’État partie, fournir des informations détaillées sur la question de savoir si la législation interne prévoit un système complet d’indemnisation et de réparation conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention. À ce sujet, préciser :
a)Si les victimes de disparition forcée doivent engager une procédure pénale pour obtenir réparation et être indemnisées ;
b)Quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation à une victime de disparition forcée ;
c)Si l’accès à une indemnisation ou à des réparations est subordonné à l’existence d’une condamnation pénale, et si l’accès des victimes de disparition forcée à une indemnisation ou une réparation est limité dans le temps ;
d)Quels types de réparations peuvent être accordées aux victimes ;
e)Quelles mesures l’État partie a prises pour respecter son obligation d’accorder des réparations aux victimes issues du peuple sâme et des cinq minorités nationales de Norvège à titre de compensation pour des pratiques comme le déplacement forcé d’enfants dans des institutions ou des foyers d’accueil et la réinstallation forcée d’adultes dans des colonies de travail, sachant que ces pratiques pourraient être considérées comme étant constitutives de disparition forcée au regard de la définition de la disparition forcée énoncée par la Convention (art. 24).
32.Préciser si la législation interne consacre expressément le droit qu’ont les victimes de disparition forcée à la vérité. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour respecter le droit à la vérité des victimes issues du peuple sâme et des cinq minorités nationales de Norvège. Fournir des informations sur les conclusions des recommandations de la Commission vérité et réconciliation créée par le Storting (Parlement) norvégien (art. 24).
33.Fournir davantage d’informations sur la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, sans qu’il soit besoin que la personne disparue soit déclarée décédée. Préciser si la législation norvégienne prévoit une procédure particulière pour obtenir une déclaration d’absence en cas de disparition forcée. Décrire les effets que peuvent avoir les procédures de déclaration de décès ou de décès présumé de la personne disparue sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
34.Fournir la traduction anglaise des dispositions (pénales, civiles et administratives) pertinentes, y compris des articles 261 et 361 à 363 du Code pénal, et préciser de quelle manière ces dispositions incriminent expressément les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci pour l’État partie et, dans l’affirmative, décrire ce qui a été fait pour retrouver ces enfants et poursuivre et punir les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts, et donner des informations sur les procédures appliquées pour rendre ces enfants à leur famille d’origine (art. 25).
35.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre la disparition forcée, notamment dans le contexte des migrations et de la traite. Décrire les mesures prises pour prévenir les disparitions dans des centres d’accueil pour enfants, y compris de mineurs demandeurs d’asile qui atteignent l’âge de 18 ans, pour rechercher et identifier les enfants disparus qui pourraient avoir été victimes de soustraction au sens de l’article 25 (par. 1 a)). Décrire les mesures prises pour que les informations relatives aux enfants non accompagnés soient dûment enregistrées, notamment dans les bases de données génétiques et médico-légales, tout en assurant le plein respect de l’article 19 de la Convention, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25). Décrire également les mesures prises pour donner suite aux allégations d’adoptions à l’étranger d’enfants victimes de disparition forcée (art. 19 et 25).