Nations Unies

CCPR/C/GRC/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 septembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Troisième rapport périodique soumis par la Grèce en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2022 *

[Date de réception : 20 avril 2023]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Grèce sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/GRC/QPR/3)

1.La rédaction du rapport a été coordonnée par le Ministère des affaires étrangères, en étroite coopération avec tous les ministères concernés. Le projet de rapport a été soumis à l’institution nationale des droits de l’homme, à savoir la Commission nationale grecque des droits de l’homme, qui exerce ses activités conformément à un cadre législatif renforcé (loi no 4780/2021) et est composée de 20 institutions (autorités indépendantes, syndicats de troisième niveau (confédérations), organisations non gouvernementales (ONG), universités et institutions de recherche) ; les vues de la Commission nationale ont été prises en compte lors de l’établissement de la version finale du présent rapport.

2.Les dispositions du Pacte, en particulier les articles 9, 11, 14, 17, 19 et 26, sont régulièrement invoquées devant les tribunaux nationaux et mentionnées dans leurs décisions.

3.La sensibilisation au Pacte fait partie des activités de formation destinées aux juges, aux avocats et aux agents des forces de l’ordre, entre autres.

4.Aucune mesure nouvelle n’a été prise pour donner effet aux constatations du Comité mentionnées dans la liste de points. L’État partie a présenté des informations sur la mise en œuvre des constatations adoptées par le Comité dans les affaires Stylianos Kalamiotis c. Gr èce et Petromelidis c. Grèce.

5.Depuis 2020, le Gouvernement a approuvé un certain nombre de plans d’action nationaux et de stratégies qui visent à renforcer la capacité de la société de faire face aux crises qui se sont succédé (crise financière, pandémie) et à instaurer les conditions du développement social. On peut citer, par exemple, les plans d’actions nationaux en faveur des droits des personnes handicapées (2020), de lutte contre le racisme (2020), en faveur des droits de l’enfant (2021), pour la protection des enfants contre les atteintes sexuelles (2022) et pour l’égalité des genres (2021), ainsi que la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale des Roms et son plan d’action (2021) et la Stratégie nationale pour l’égalité des LGBTQ+ (2021).

6.Comme le prévoit la loi sur les organes exécutifs de l’État (no 4622/2019), la responsabilité générale du suivi et de la coordination, au niveau politique le plus élevé, des travaux du Gouvernement sur les politiques publiques incombe à la présidence du Gouvernement. Le Secrétariat général de la coordination de celui-ci coordonne l’ensemble du processus de prise de décisions et aide les ministères à définir les actions, mesures et projets et mesures prévus dans leurs plans d’action annuels. Le suivi de la mise en œuvre de ces plans d’action de fait grâce à un système de gestion de l’information spécial appelé « ΜΑΖΙ », dans lequel sont enregistrés tous les détails concernant, notamment, les parties responsables, les délais, les objectifs à atteindre et les étapes intermédiaires. Le Secrétariat général vérifie que les cibles fixées sont atteintes dans les délais et collabore étroitement avec les ministères concernés s’agissant d’examiner et d’évaluer l’efficacité de leurs politiques au regard de leurs objectifs à court et à long terme, tant en amont qu’en aval.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

7.Durant la pandémie de COVID-19, les autorités grecques ont recouru à un large éventail de mesures qui, comme celles prises par les autres pays européens, visaient à limiter, en particulier, les activités des entreprises et la liberté de circulation, afin de protéger la santé publique. Ces mesures étaient nécessaires et proportionnées au risque tel qu’il avait été scientifiquement établi, avaient un objectif précis, étaient limitées dans le temps et étaient appliquées de manière non discriminatoire. En conséquence, elles ont été considérées commes des restrictions autorisées par la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s’ensuit qu’il n’a pas été jugé nécessaire de déroger aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte.

8.Dans le rapport complet qu’elle a consacré aux conséquences que la pandémie et les mesures prises pour y faire face ont eues sur les droits de l’homme (publié le 9 mai 2021), la Commission nationale des droits de l’homme s’est félicitée que le Gouvernement grec n’ait pas eu recours aux mesures les plus radicales en invoquant, par exemple, l’article 48 de la Constitution, relatif à l’« état de siège » ou la « clause dérogatoire » prévue à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme.

9.Les mesures restrictives appliquées étaient prévues par la loi, généralement par des décrets-lois pris par le Président de la République sur proposition du Gouvernement puis rapidement par le Parlement.

10.Il est vrai que la crise sanitaire a touché de manière disproportionnée certaines catégories de personnes, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes atteintes d’une maladie chronique, les migrants et les réfugiés, les sans-abri, les personnes en mauvaise santé physique ou mentale, les femmes victimes de la violence de genre et les Roms. Par exemple, une augmentation sensible des allégations de violence familiale a été enregistrée pendant la période de confinement obligatoire. La Commission nationale des droits de l’homme, qui a pu tenir des séances hebdomadaires à distance pendant la « quarantaine », a mis en avant dans son rapport complet susmentionné les « principaux sujets de préoccupation ».

11.L’accès aux services de santé de base et autres services essentiels n’a pas été interrompu. Des mesures d’aide économique ont été adoptées à l’intention de toutes les personnes touchées, afin de tempérer les effets néfastes de la pandémie sur les plans économique et social. Les entreprises ont été accompagnées afin de préserver l’emploi et de prévenir les licenciements (interdits pendant les périodes de confinement dans les secteurs d’activité subventionnés), tandis que les salariés présentant des pathologies sous-jacentes bénéficiaient d’aménagements tels que le travail administratif, le télétravail ou la prise de congés spéciaux.

12.Il convient de noter que les mesures restrictives imposées pour enrayer la propagation de la pandémie sont soumises au contrôle judiciaire de leur conformité avec la Constitution et les instruments internationaux pertinents. Les tribunaux nationaux compétents ont effectivement été saisis de la plupart des mesures susvisées.

13.Le Conseil d’État (tribunal administratif suprême) a rejeté les requêtes en annulation contre les arrêtés interministériels imposant l’autodiagnostic aux fonctionnaires, élèves, enseignants et autres professionnels de l’éducation (décisions nos 1386/2021, 1758‑1759/2021, 1890-1898/2021). Il a par ailleurs déclaré constitutionnelles :

L’utilisation obligatoire de masques non médicaux dans les établissements scolaires (décision no 2153/2022) ;

Les mesures limitant la liberté de circulation et la liberté de réunion (décision no 1147/2022) ;

L’interdiction de toute réunion de plus de quatre personnes sur la voie publique entre le 15 et le 18 novembre 2020 (décision no 1681/2022) ;

La vaccination obligatoire du personnel de santé (décision no 1684/2022) ;

La vaccination obligatoire des personnes âgées de plus de 60 ans et l’imposition d’une amende d’un montant de 100 euros en cas de non-respect de cette obligation (comme l’a annoncé le Président du Conseil d’État en juin 2022).

14.Par ailleurs, le Conseil d’État a rejeté les demandes de suspension d’actes réglementaires imposant un couvre-feu à la population et de suspension temporaire de la participation aux offices religieux (décisions 1-3/2021 et 83/2021).

15.Dans sa jurisprudence, le Conseil d’État a reconnu l’existence d’une assez large marge d’appréciation en matière d’adoption de mesures de protection de la santé publique, pour autant que ces mesures aient été scientifiquement corroborées au regard de la situation sanitaire existant au moment où elles ont été prises et n’aient pas violé les droits des requérants à la santé, au libre développement de leur personnalité et à la dignité humaine, non plus que le principe de proportionnalité ou l’interdiction de tout traitement discriminatoire.

16.Le Programme national de vaccination contre la COVID-19 cible des groupes spécifiques et vulnérables de la population, tels que les mineurs et les adultes, les migrants et les populations à risque. Le Gouvernement a adopté un projet innovant conçu pour répondre aux besoins de ses bénéficiaires et reposant sur une collaboration multisectorielle entre l’administration centrale, les collectivités locales et la société civile, et faisant intervenir les services sociaux, les centres pour l’intégration des migrants et les centres communautaires. De plus, une législation adaptée a été adoptée ; elle donne la possibilité de se faire vacciner, que l’on soit ou non en possession d’un titre de séjour, et réduit tous les obstacles administratifs. Les migrants en situation irrégulière, qui ne possèdent pas de permis de résidence, sont protégés contre l’arrestation et la détention pendant le processus de vaccination.

17.Le Service grec de l’asile a appliqué les trois mesures suivantes : a) renouvellement automatique des titres de séjour des demandeurs d’asile et des réfugiés reconnus comme tels qui expiraient pendant la situation d’urgence liée à la pandémie de COVID-19, afin de leur éviter d’avoir à se présenter dans les locaux du Service de l’asile ; b) dépôt électronique des documents justificatifs par les demandeurs d’asile qui avaient déjà fait enregistrer leur demande de protection internationale ; c) dématérialisation des demandes. De plus, des équipes médicales spécialisées ont été dépêchées dans les centres d’accueil et d’identification de trois îles de la mer Égée orientale pour procéder à la vaccination des demandeurs d’asile intéressés.

18.En ce qui concerne les communautés roms, le Secrétariat général pour la solidarité sociale et la lutte contre la pauvreté du Ministère du travail et le Secrétariat général pour la protection civile d’alors ont pris des mesures urgentes, telles que l’octroi de 2 485 000 euros à 106 municipalités au titre de la mise à disposition de produits d’hygiène et d’autres services. Quelque 80 % des municipalités ont pris des mesures préventives. En outre, le Secrétariat général pour la solidarité sociale et la lutte contre la pauvreté, le Secrétariat général pour les soins de santé primaires du Ministère de la santé et l’Organisation nationale de santé publique ont élaboré un plan d’action intégré pour coordonner la vaccination des Roms contre la COVID-19. Plusieurs visites sur le terrain ont été organisées pour accroître la participation des Roms à la campagne de vaccination.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

19.Pendant la période considérée, l’un des faits nouveaux les plus importants dans la lutte contre la corruption a été la création, par la loi no 4622/2019, de l’Autorité nationale de la transparence en tant qu’autorité indépendante investie de responsabilités horizontales et globales.

20.L’Autorité nationale de la transparence a également compétence pour concevoir le Plan d’action national anticorruption, en contrôler la mise en œuvre et procéder à son évaluation et à son réexamen. Les principales réalisations du Plan d’action 2018-2021, déjà exécuté, sont notamment les suivantes :

Conception de stratégies anticorruption sectorielles dans les secteurs à haut risque (exposés plus loin) ;

Amélioration de la coordination interinstitutions grâce à la création de l’Organe national de coordination de l’audit et de l’application du principe de responsabilité (loi no 4622/2019) ;

Optimisation des bases de données relatives aux déclarations de patrimoine (e‑POTHEN) ;

Création de bureaux de l’intégrité au sein de toutes les entités publiques (loino 4795/2021, voir plus loin) ;

Amélioration de l’accès aux bases de données gouvernementales pour les commissaires aux comptes.

21.Le nouveau Plan d’action national anticorruption pour 2022-2025 prévoit de consolider l’intégrité, l’application du principe de responsabilité et la transparence en tant que valeurs fondamentales de l’État, de l’économie et de la société. À cet effet, trois objectifs stratégiques ont été fixés (prévention, détection, sensibilisation), subdivisés en neuf objectifs spécifiques, à réaliser dans le cadre de 129 activités clairement définies. Les priorités thématiques de ce Plan d’action sont notamment les secteurs relevant de l’action publique à haut risque, tels que les marchés publics, la santé, l’environnement et la défense, ainsi que les questions transversales, comme la transformation numérique et la bonne gouvernance.

22.Les principales innovations législatives récentes sont notamment les suivantes.

23.La loi no 4795/2021 porte sur le fonctionnement du système de contrôle interne et des unités d’audit interne de tous les organismes publics. Près de 100 auditeurs internes ont été certifiés en 2021. Cette loi crée des conseillers en intégrité dans le secteur public, chargés de garantir la mise en place d’un cadre cohérent pour assurer une protection efficace des fonctionnaires qui détectent des atteintes à l’intégrité sur leur lieu de travail ou en subissent les conséquences, ou souhaitent simplement les signaler, et de fournir un appui, des informations et des conseils en matière de déontologie et d’intégrité. De plus, elle élargit les catégories d’agents publics qui sont tenus de soumettre une déclaration de patrimoine.

24.La loi no 4829/2021 sur le renforcement de la transparence et de l’application du principe de responsabilité dans les institutions de l’État met en place un cadre réglementaire efficace applicable aux relations entre les personnalités politiques et agents publics et les représentants de groupes d’intérêts. Chargée de veiller au respect de cette loi, l’Autorité nationale de la transparence est habilitée à réaliser des audits et à enquêter sur toute plainte relative à une violation potentielle, auquel cas elle peut imposer des sanctions.

25.La loi no 4622/2019 consacre un chapitre (quatrième partie) aux inéligibilités, aux incompatibilités, aux obligations à remplir dans l’exercice des fonctions ou après la cessation de service, et aux règles de prévention des conflits d’intérêts applicables notamment aux membres du Gouvernement, aux vice-ministres, aux secrétaires généraux et spéciaux d’organe directeur d’organisme public et aux membres du personnel non permanent. Le Comité de déontologie de l’Autorité nationale de la transparence veille au respect de cette loi.

26.La loi no 4990/2022 a transposé la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (comme l’a fait remarquer la Commission nationale des droits de l’homme, elle n’a pas d’effet horizontal).

27.La loi no 4855/2021 a modifié les dispositions du Code pénal relatives aux diverses formes de corruption des personnalités politiques, en particulier l’article 159 (par. 4), en élargissant le concept de « responsable politique » en tant qu’auteur de l’infraction de corruption, conformément à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe et au Protocle additionnel à la Convention.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

28.La loi no 4285/2014, qui a modifié la loi no 927/1979, réprime, entre autres, le fait d’inciter publiquement à commettre des actes ou mener des activités propres à encourager la discrimination, la haine ou la violence à l’égard de personnes ou de groupes de personnes en raison de leur race, de la couleur de leur peau, de leur religion, de leur ascendance, de leur nationalité d’origine ou de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou d’un handicap, d’une façon susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou de menacer la vie, la liberté ou l’intégrité physique des personnes ou des groupes susmentionnés.

29.L’article 82A du Code pénal réprime plus sévèrement les infractions à caractère raciste, à savoir celles dont la victime a été choisie en raison des caractéristiques susvisées. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur de l’infraction était motivé par la haine à l’égard de la victime ; il suffit d’établir que celle-ci a été visée par l’auteur en raison desdites caractéristiques. De plus, conformément à l’article 137A du même Code, tel que modifié en 2019, la torture est réprimée même en l’absence des motifs énoncés dans la définition de cette infraction si la victime est choisie en raison des caractéristiques susmentionnées.

30.Les mesures actuellement mises en œuvre pour rendre plus efficace l’enquête sur les infractions à caractère raciste sont notamment les suivantes : poursuite d’office des infractions sanctionnées par la législation antiraciste ; désignation de 24 procureurs spéciaux chargés d’enquêter sur les infractions à caractère raciste ; exonération des frais de dépôt de plainte ou de constitution de partie civile pour les victimes d’infractions de ce genre ; fourniture d’une aide juridique gratuite à toutes les victimes ayant de faibles revenus ; délivrance de permis de séjour pour raisons humanitaires aux ressortissants de pays tiers victimes ou témoins essentiels d’infractions à caractère raciste ; interdiction de renvoi de tout migrant en situation irrégulière qui est victime ou témoin essentiel d’actes racistes.

31.La loi no 4478/2017 a incorporé la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (qui englobe les infractions et les crimes motivés par la haine) dans l’ordre juridique interne et a considérablement renforcé le cadre législatif pertinent.

32.Les mineurs qui sont victimes d’infractions à caractère raciste et ont des besoins de protection particuliers, ainsi que les mineurs victimes d’infractions graves quelles qu’elles soient peuvent être examinés, dans ce que l’on appelle les « maisons d’enfants » (spécialement conçues ou bureaux aménagés à cet effet), qui fonctionnent à Athènes et au Pirée depuis novembre 2021, par des juges d’instruction, des magistrats ou des procureurs qui ont suivi une formation spécifique à cette fin.

33.La collecte des données relatives aux infractions à caractère raciste s’est considérablement améliorée et devrait encore progresser en même temps que la dématérialisation de l’administration de la justice. Toutes les infractions considérées comme ayant une motivation raciste sont également enregistrées dans une base de données distincte. De plus, tous les fichiers relatifs à une infraction motivée par la haine portent les lettres VR (pour « violence raciste »), afin de faciliter l’identification des affaires relevant de la violence raciste.

34.Dans un arrêt historique rendu le 7 octobre 2020, la cour d’appel d’Athènes a déclaré les sept membres de la direction du parti néo-nazi « Aube dorée » coupables de diriger une organisation criminelle. Elle a décidé de ne pas accorder de circonstances atténuantes et de prononcer des peines de prison (jusqu’à 13 ans) sans sursis possible. Les autres anciens députés traduits en justice, de même que les membres du conseil politique du parti et les responsables de deux de ses sections locales, ont quant à eux été reconnus coupables d’avoir adhéré à une organisation criminelle et participé à ses activités. Leur affaire passe actuellement devant la Cour d’appel compétente.

Données statistiques

35.Le nombre d’incidents présumés à caractère raciste signalés aux autorités de police au cours de la période 2015-2020 est le suivant :

2015 : 84 incidents ;

2016 : 100 incidents ;

2017 : 184 incidents ;

2018 : 226 incidents ;

2019 : 282 incidents ;

2020 : 222 incidents.

36.En 2021, les organes compétents des forces de police ont enregistré 135 incidents présumés à caractère raciste à l’échelle nationale. On estime que la diminution du nombre de ces incidents pendant l’année 2021 s’explique essentiellement par les mesures de limitation de la liberté de circulation prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie. Il convient également de noter l’amélioration de la capacité de la police et des autorités chargées des poursuites de reconnaître et de déceler les caractéristiques racistes des infractions qui leur sont signalées. La diminution concerne principalement non pas les infractions à caractère raciste, mais les discours de haine.

37.Dans près de la moitié des cas, les auteurs des faits étaient connus des victimes ou des autorités. Dans 26 % des cas, des membres des forces de l’ordre étaient impliqués, tandis que les auteurs des faits étaient inconnus dans 23 % des cas. Les principaux motifs de la commission d’actes racistes étaient l’origine nationale ou ethnique de la victime (61 % des cas), suivie par l’orientation sexuelle (14,8 %), la religion (13,3 %), l’ascendance, la couleur de la peau ou la race (5,2 % chacune), le handicap (3 %) et l’identité de genre (2 %).

38.En ce qui concerne les discours de haine, 75 affaires ont été enregistrées en 2018, 93 en 2019, 51 en 2020 et 22 en 2021. Elles étaient principalement fondées sur l’origine, la couleur de la peau et la race, suivies par la religion, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le handicap.

39.Ces dernières années, les juridictions pénales ont été saisies d’un nombre croissant d’affaires liées à des infractions réprimées par diverses dispositions du Code pénal invoquées conjointement avec son article 82A susvisé relatif aux infractions à caractère raciste. Cette année, pour la première fois, un tribunal de première instance a déclaré un accusé coupable d’incitation publique à la violence ou à la haine en raison de l’identité de genre.

40.Au niveau de la Cour suprême, il convient de mentionner l’arrêt no 858/2020 de la Cour de cassation, qui a reconnu le défendeur, un évêque métropolitain, coupable d’incitation à la violence ou à la haine, suite à la diffusion d’un blogue considéré comme une incitation à la violence à l’égard de personnes au motif de leur orientation sexuelle.

41.Les plus importantes mesures prises pour faire appliquer la loi sont les suivantes : création de 2 services spécialisés et de 68 bureaux sur l’ensemble du territoire ; mise en service d’un numéro d’appel d’urgence et d’un site Web pour le dépôt de plaintes ; obligation faite aux fonctionnaires de police d’établir si une infraction pénale a ou n’a pas été motivée par des considérations racistes ; obligation faite aux fonctionnaires de police de signaler immédiatement au procureur compétent toute affaire de violence raciste faisant l’objet d’une enquête ; coordination des activités avec les autorités locales et des organisations non gouvernementales, et formation continue du personnel de police.

42.La mise en œuvre de la législation antiraciste donne lieu à une coopération étroite avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE. Des activités de formation de grande ampleur, auxquelles participent notamment des juges, des procureurs, des fonctionnaires de police et des ONG, sont conduites en Grèce et à l’étranger.

43.L’un des acteurs de la société civile les plus actifs dans le domaine de la lutte contre le racisme est le Réseau d’observation de la violence raciste, créé en 2011 à l’initiative de la Commission nationale des droits de l’homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce réseau est composé de 52 ONG et organisations de la société civile, ainsi que du Médiateur grec et du Conseil d’intégration des migrants de la municipalité d’Athènes en tant qu’observateurs.

44.Dans son dernier rapport, publié en mai 2022, qui porte sur les faits intervenus en 2021, le Réseau a enregistré 72 incidents de violence raciste, en diminution par rapport à 2020 (107 incidents) et 2019 (100). Dans 28 cas, les cibles étaient des migrants, des réfugiés ou des demandeurs d’asile en raison de leur origine ethnique, de leur religion et/ou de la couleur de leur peau, et des défenseurs des droits de l’homme, en raison de leur association avec des réfugiés et des migrants. Trente-six de ces incidents ciblaient des personnes LGBTQI+ et 5 des citoyens grecs en raison de leur origine ethnique. Dans deux cas, des sites sacrés juifs ont été visés. Dans un cas, la victime était une personne handicapée. Dans 27 cas, les auteurs présumés des faits étaient des fonctionnaires ou des membres des forces de l’ordre.

45.Selon le même rapport, l’année 2021 a vu une diminution du nombre de cas de violences organisées, à laquelle la justice a contribué en déclarant coupables et en condamnant des membres d’« Aube dorée » ; cela étant, des agressions ont été organisées dans d’autres cadres, notamment en milieu scolaire.

46.Le rapport du Réseau d’observation de la violence raciste formule un certain nombre de recommandations à l’intention des autorités compétentes.

47.Dans le domaine de l’éducation, les zones d’éducation prioritaires, prévues par la loi no 3879/2010, doivent permettre d’égaliser les chances en matière d’éducation et d’éliminer les obstacles d’ordre social et économique aux progrès des élèves. Les « classes d’accueil » spéciales organisées dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire doivent assurer la scolarisation effective des enfants qui n’ont pas le niveau requis de langue grecque (les Roms, les réfugiés, etc.). Les centres d’accueil créés en tenant compte des caractéristiques spécifiques des personnes réfugiées mettent en œuvre des programmes d’études spécialisés. Depuis l’année scolaire 2021/22, le programme des établissements d’enseignement obligatoire de tous types comprend le module d’enseignement intitulé « Ateliers de compétences », où sont notamment abordés des thèmes portant sur les droits de l’homme, le respect mutuel et l’inclusion de la diversité.

48.Le Conseil national contre le racisme et l’intolérance, organe interministériel composé d’entités indépendantes (telles que la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur grec) et d’acteurs de la société civile, a adopté en décembre 2020 le premier Plan d’action national contre le racisme et l’intolérance pour 2020-2023. Le Conseil procède à un examen systématique de la mise en œuvre de ce plan d’action. Des activités de diffusion, d’information et de formation sont également menées, notamment l’élaboration et la large diffusion d’un guide des droits des victimes d’infractions à caractère raciste.

49.L’application de la loi no 4356/2015, qui a ouvert le partenariat civil aux couples de même sexe en reconnaissant les liens familiaux entre les parties et en conférant des droits similaires à ceux qui découlent du mariage, a contribué à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Cependant, des difficultés appelant des actions et des politiques intersectorielles, problème que la Commission nationale des droits de l’homme ne cesse de soulever, subsistent dans de nombreux domaines.

50.En mars 2021, sur décision du Premier Ministre, un comité a été créé dans le but de formuler une stratégie nationale pour l’égalité des personnes LGBTQI+. Ce comité, présidé par M. Linos-Alexandre Sicilianos, ancien Vice-Président du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, est composé d’universitaires, d’ONG défendant les droits des personnes LGBTQI+, du Secrétaire général du Ministère de la justice et du conseiller économique en chef du Premier Ministre. La Stratégie nationale a été présentée le 29 juin 2021, ses dispositions ont été incorporées dans les plans d’action annuels des ministères et sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi régulier.

51.En outre, la Grèce coopère avec le Conseil de l’Europe et l’OSCE à la formation des policiers, des juges et des procureurs sur les infractions motivées par la haine et fondées, entre autres, sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

52.Une avancée importante réalisée au cours de la période considérée a été l’adoption de la loi no 4491/2017 sur la reconnaissance juridique de l’identité de genre qui permet, entre autres, de modifier les informations relatives au genre, selon la même procédure que celle applicable à tous les changements d’identité, notamment de patronyme, sans avoir à subir un acte, un examen ou un traitement médical. Cela vaut également pour les mineurs de 17 ans et plus, à la condition que leurs parents ou représentants légaux aient donné leur consentement exprès, et pour les mineurs de 15 à 17 ans, à la condition que leurs parents ou représentants légaux aient donné leur consentement exprès et qu’une commission médicale ait rendu un avis favorable.

53.La loi antidiscrimination no 4443/2016 a étendu le champ d’application du principe de l’égalité de traitement à l’ascendance, à la situation familiale et sociale, à la maladie chronique, et à l’identité et aux caractéristiques de genre, et a renforcé le rôle du Médiateur grec en tant qu’organe de promotion de l’égalité. La Commission nationale des droits de l’homme a recommandé d’étendre encore le champ d’application de cette loi.

54.La loi no 4538/2018 permet aux personnes ayant conclu un partenariat civil − en particulier aux couples de même sexe − de devenir parents d’accueil.

55.Le Secrétariat général aux affaires religieuses du Ministère de l’éducation et des affaires religieuses contrôle, collecte et évalue les données relatives aux actes de vandalisme et de profanation des sites cultuels de toutes les communautés religieuses de Grèce, et travaille à cet effet en réseau avec les communautés religieuses elles-mêmes, ainsi qu’avec d’autres organismes d’État (comme la police et les parquets).

56.En 2016, 215 affaires de vandalisme ou de profanation ont été enregistrées, 556 l’ont été en 2017, 591 en 2018, 524 en 2019 et 404 en 2020. L’augmentation constatée depuis 2016 peut notamment s’expliquer par le renforcement du réseau de signalement, l’instruction des plaintes par la police, ainsi que par les efforts engagés par les communautés religieuses elles‑mêmes pour compiler les données pertinentes.

57.En 2020, les faits enregistrés se sont ventilés comme suit selon la religion visée : christianisme : 374 incidents visaient l’Église orthodoxe (92,57 %), 10 le judaïsme (2,48 %) ; et 9 l’islam (2,23 %).

58.Les données compilées, portant notamment sur les circonstances particulières des faits signalés, confirment que la Grèce a réussi à préserver la paix religieuse et évité les polémiques religieuses.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

59.Un Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés a été créé au sein du Ministère de la migration et de l’asile en tant qu’autorité nationale compétente pour assurer la protection générale, la tutelle et l’hébergement des mineurs ressortissants de pays tiers ou apatrides privés de protection parentale vivant en Grèce. Ce Secrétariat a élaboré une stratégie nationale de protection des mineurs non accompagnés, qui repose sur les quatre piliers suivants : accroissement de la capacité d’accueil et renforcement de la protection des droits ; identification et mise en œuvre de solutions durables ; protection contre la violence et l’exploitation, et amélioration de la collecte de données sur les bénéficiaires et le système d’hébergement.

60.Depuis avril 2021, le Secrétariat spécial applique la loi no 4760/2020, qui a mis fin en décembre 2020 au placement en détention à des fins de protection (c’est-à-dire l’hébergement temporaire des mineurs non accompagnés dans des structures de la police afin de les prémunir contre le risque d’exploitation par des réseaux de trafiquants, etc.).

61.En avril 2021, un mécanisme d’intervention d’urgence a été mis en place pour les mineurs non accompagnés vivant dans la précarité. Ce mécanisme repose sur un dispositif de recherche, d’orientation et d’hébergement d’urgence et un cadre global de gestion des dossiers. Il comprend notamment un service d’assistance téléphonique, composé de spécialistes de la protection des enfants et d’interprètes qualifiés, ainsi que deux services d’information et deux unités mobiles mis en place dans les régions de l’Attique et de Thessalonique. Le déploiement de professionnels spécialisés a permis au mécanisme d’élargir ses activités à la lutte contre la traite et le recrutement de mineurs par des réseaux criminels, ainsi qu’à la prise en charge de victimes présumées de formes d’exploitation telles que la criminalité forcée, la mendicité, la prostitution et le trafic de drogues. En novembre 2022, il avait reçu 7 856 appels de 5 785 mineurs non accompagnés, dont 4 752 appelaient au sujet d’une demande d’hébergement, 525 d’une aide juridictionnelle et 507 pour une autre raison.

62.De plus, pour faire face à l’arrivée de mineurs fuyant la guerre en Ukraine et compte tenu du risque élevé de voir ces mineurs déplacés victimes de la traite, le mécanisme a été désigné comme autorité chargée d’accueillir les mineurs séparés et non accompagnés.

63.Depuis la création du Secrétariat spécial, la capacité d’accueil à long terme a été accrue de 60 %. Deux cents places supplémentaires ont été créées au titre de l’hébergement d’urgence d’enfants ayant immédiatement besoin d’un logement et d’une protection. La durée du séjour dans les centres d’accueil et d’identification aux points d’entrée a été ramenée à deux ou trois semaines. À la fin de novembre 2022, les structures d’hébergement pouvant recevoir des mineurs non accompagnés dans l’ensemble du pays étaient les suivantes : 70 centres d’hébergement, d’une capacité d’accueil totale de 1 960 personnes, et 79 appartements supervisés avec accompagnement à la vie autonome, d’une capacité d’accueil totale de 328 personnes, permettant aux mineurs non accompagnés de plus de 16 ans de vivre en semi-autonomie.

64.Par ailleurs, le placement en famille d’accueil est encouragé d’une manière coordonnée et supervisée dans le cadre d’un programme pilote destiné aux mineurs non accompagnés de moins de 12 ans.

65.En juillet 2022, le Parlement a adopté la loi no 4960/2022 portant création d’un système national de tutelle pour les mineurs non accompagnés et leur hébergement polyvalent. Selon le nouveau système, la tutelle englobe des services de représentation en matière de statut personnel, de garde et de soins, ainsi qu’une assistance en ce qui concerne les biens. De plus, cette nouvelle loi établit le cadre concernant les règles et procédures applicables au système d’hébergement des mineurs non accompagnés, en adoptant une approche fondée sur les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle prévoit également la création d’un registre national de la protection des mineurs non accompagnés et réglemente le mécanisme national d’intervention d’urgence susmentionné. Ces dispositions seront précisées dans des décisions ministérielles. Le financement est obtenu dans le cadre de programmes cofinancés par l’Union européenne, en particulier le programme national financé par le Fonds Asile, migration et intégration pour 2021-2027 de l’Union européenne. La Commission nationale des droits de l’homme n’a eu de cesse de souligner la nécessité de mettre en place un système de tutelle fiable et durable.

66.Les mineurs non accompagnés arrivant dans les îles grecques ne restent dans les centres d’accueil et d’identification que le temps nécessaire à l’achèvement des procédures d’identification (et aussi longtemps que l’exigent les protocoles sanitaires mis en place pour lutter contre la pandémie). Ils sont hébergés dans des locaux spécialement conçus pour eux et séparés des installations de détention pour adultes, jusqu’à ce qu’ils soient accompagnés vers des lieux plus adaptés, avec l’aide du Secrétariat spécial. On a mis en place des outils d’évaluation de l’intérêt supérieur, élaborés avec le concours du HCR et de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et utilisés pendant les procédures d’accueil et dans le contexte des procédures de regroupement familial et de réinstallation.

67.Lorsqu’ils se présentent dans les centres d’accueil et d’identification, les mineurs non accompagnés font l’objet d’une évaluation de leurs vulnérabilités. Ils bénéficient à toutes les étapes de la procédure d’un hébergement, d’un soutien psychosocial, d’un appui juridique et de soins de santé appropriés. Dans chaque structure d’hébergement pour mineurs, le personnel comprend notamment une équipe pluridisciplinaire chargée de répondre aux besoins spécifiques de chacun d’entre eux. Des formations sont coordonnées avec des organismes des Nations Unies et des ONG pour renforcer les capacités du personnel en ce qui concerne les questions relatives à la protection de l’enfance, notamment la santé mentale. Avec le concours du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), on a publié des manuels sur la gestion des conflits et des automutilations dans les centres d’hébergement. On organise également avec les mineurs des ateliers de sensibilisation concernant les risques de maltraitance et d’exploitation d’enfants, tandis que les signalements d’actes de violence ou de maltraitance de tous types donnent lieu à des enquêtes approfondies menées par la police et les parquets.

68.Au point d’entrée, l’âge de la personne est enregistré sur la base de sa déclaration, qui peut être étayée par des documents d’identié délivrés par les autorités du pays d’origine. Dans les cas où les autorités ou les acteurs de la protection de l’enfance mettent en doute la validité des déclarations de l’intéressé(e), un processus de détermination de l’âge est engagé. Sur la base d’un arrêté interministériel adopté en 2020, le processus en trois phases qui est prévu consiste en un examen clinique effectué par un médecin, une évaluation psychosociale si les résultats de l’examen ne sont pas concluants et, dans une troisième phase, une radiographie. La décision est susceptible de recours et le bénéfice du doute peut être accordé. Tant que le processus de détermination de l’âge n’est pas achevé, une personne enregistrée en tant que mineure est considérée comme telle. Si, au cours de l’entretien relatif à une demande d’asile, l’auteur de la demande, enregistré en tant qu’adulte, est considéré comme étant manifestement un mineur, la date de naissance est modifiée sur décision du chef du Bureau de l’asile.

69.Dans le cadre d’un programme de réinstallation volontaire, plus de 1 285 mineurs non accompagnés ont déjà été transférés de la Grèce vers d’autres États membres de l’Union européenne.

70.En juillet 2021, le Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés a lancé un programme de « mentorat » destiné aux mineurs qui atteignent leur majorité et sont hébergés dans des centres pour mineurs non accompagnés, tels que des foyers et des appartements où ils vivent en semi-autonomie. Ce programme doit les aider à s’intégrer dans les communautés d’accueil, à poursuivre leurs études et à suivre une formation professionnelle afin d’acquérir des compétences et d’améliorer leur employabilité. Il est mis en œuvre par d’anciens mineurs non accompagnés − devenus des adultes − et de jeunes adultes qui donnent l’exemple.

71.En septembre 2022, le Ministère de la migration et de l’asile, le Ministère de la santé et l’ONG SOS Villages d’Enfants ont signé un mémorandum de coopération concernant la promotion et l’amélioration de la santé mentale des mineurs non accompagnés ainsi que du soutien psychosocial à leur apporter.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

72.S’agissant du principe de la « responsabilité partagée » consacré par la loi no 4800/2021 sur les réformes concernant la relation parent-enfant et autres questions liées au droit de la famille, il convient de mentionner ce qui suit.

73.L’article premier de la loi susvisée reconnaît l’enfant comme étant le principal sujet de droit titulaire des droits qu’il tient de la relation avec les parents et qui sont liés à l’exercice par ces derniers de la responsabilité parentale. Il y est également indiqué que les dispositions de cette loi doivent être interprétées et appliquées conformément aux instruments internationaux auxquels la Grèce est partie, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la loi no 4531/2018 (voir la réponse au paragraphe 7 de la liste de points plus loin).

74.Plus précisément, l’article 8 de cette loi prévoit trois moyens de déterminer la responsabilité parentale, si celle-ci ne peut être exercée conjointement par les deux parents, à savoir un accord écrit, une médiation (sauf en cas de violence familiale) ou une décision de justice.

75.La justice est saisie en cas de désaccord des parents. Le tribunal attribue la responsabilité parentale par une décision contraignante, après avoir sollicité et pris en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son degré de maturité. La décision du tribunal respecte l’égalité entre les parents et n’exerce aucune discrimination à l’encontre de l’un ou de l’autre.

76.Le tribunal limite, en totalité ou en partie, l’exercice de la responsabilité parentale par le parent qui a été reconnu coupable d’infractions pénales telles que la violence familiale, les infractions sexuelles ou les infractions d’exploitation sexuelle à des fins économiques. En outre, le procureur peut, en cas d’urgence ou de retard dans la procédure judiciaire, ordonner toute mesure propre à mieux protéger l’intégrité physique et mentale de l’enfant.

77.Il s’ensuit que l’exercice conjoint de la responsabilité parentale, notamment la garde, n’est pas une règle absolue et obligatoire, mais est soumis au principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui détermine la mesure dans laquelle chaque parent s’implique dans la vie de celui-ci.

78.La disposition de l’article 13 de la loi selon laquelle le temps physiquement passé par l’enfant avec le parent chez lequel il ou elle ne réside pas représente le tiers du temps total est une présomption simple, et non pas un arrangement juridiquement contraignant, et elle reste sans préjudice du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

79.Il convient de noter que l’article 17 de la loi prévoit une obligation de formation au cadre juridique international pertinent, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention d’Istanbul, pour les juges appelés à statuer sur des affaires de garde d’enfants. La Commission nationale des droits de l’homme a recommandé d’améliorer encore cette formation.

80.Par ailleurs, le premier plan d’action national sur les droits de l’enfant pour 2021-2023 a été adopté en juin 2021. Il a été conçu par le Mécanisme national chargé de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des plans d’action sur les droits de l’enfant, organe collégial rattaché au Secrétariat général aux droits de l’homme du Ministère de la justice et composé de représentants de différents ministères, du Secrétariat général à la coordination du travail gouvernemental, de la Commission nationale grecque des droits de l’homme, du Médiateur grec (sans droit de vote), de l’Institut de la santé de l’enfant et, depuis l’adoption de la loi no 4786/2021, du bureau de l’UNICEF en Grèce. Les axes prioritaires du plan d’action sont les suivants : la pauvreté touchant les enfants, une justice adaptée aux enfants, la migration et les mouvements de réfugiés, le droit à la santé, les droits dans le domaine de l’éducation, la protection de la famille et des enfants au sein de la communauté, la promotion des droits (l’accent étant mis sur les personnes LGBTQI+), les enfants handicapés et les contenus audiovisuels. Le Mécanisme national exerce une surveillance systématique sur la mise en œuvre du Plan d’action national. En novembre 2022, le Mécanisme a engagé le processus d’élaboration du plan d’action suivant, qui portera sur la période 2024-2027.

81.Une autre évolution notable concerne l’élaboration, sous l’égide du Secrétariat général à la coordination de la présidence du Gouvernement, du premier Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfants (2022). Ce Plan d’action recense les défaillances systémiques critiques et présente des mesures pour prévenir, localiser, signaler et gérer les faits d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants et traduire leurs auteurs en justice. Il prévoit pour les victimes une protection spéciale fondée sur une justice adaptée aux enfants ; élève des obstacles institutionnels pour empêcher les prédateurs de travailler avec des enfants dans tous les secteurs possibles, et préconise de réviser les protocoles essentiels de façon que tous les enfants soient traités sur un pied d’égalité et que la rapidité de l’intervention prévienne la victimisation et les risques secondaires. L’objectif global de ce plan est de limiter autant que possible le nombre de cas et de faire la plus large place aux signalements.

82.Les lois nos 4837/2021 et 4940/2022 ont mis à disposition des « agents de protection de l’enfance » pour gérer les cas d’abus dans les garderies d’enfants et interdit d’employer dans les services de protection de l’enfance des personnes dont le casier judiciaire n’est plus vierge pour ce qui est des infractions de ce type.

83.Le service d’assistance téléphonique 1107 est utilisable en permanence par les enfants et adolescents qui sont victimes d’abus ou de traite, d’exploitation et d’actes illégaux ou criminels. Ils peuvent ainsi joindre des travailleurs sociaux et des psychologues spécialisés.

84.La Commission nationale des droits de l’homme a notamment recommandé de créer et de faire fonctionner les « maisons d’enfants » (voir par. 32 plus haut) dans tout le pays, d’instituer une budgétisation fondée sur les droits de l’enfant et de mettre l’accent sur un cadre juridique cohérent et fiable et des mécanismes de contrôle efficaces et transparents.

85.Le Plan d’action national sur les droits de l’enfant, la Stratégie d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté et le Plan de garantie pour les enfants défavorisés sont des mesures concrètes prises pour réduire la pauvreté des enfants, garantir à chaque enfant un accès gratuit aux services de santé, d’éducation, de garde d’enfants et de logement, ainsi qu’à une alimentation suffisante, assurer la tutelle des mineurs non accompagnés, simplifier les procédures d’adoption, garantir l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur éviter un placement en institution, et mettre en place un filet de protection contre la grande pauvreté grâce au revenu de solidarité sociale (revenu minimal garanti) garanti par la Constitution.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

86.La Grèce a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la Convention d’Istanbul) par la loi no 4531/2018, qui a également harmonisé la législation nationale, en particulier dans le domaine du droit pénal, avec les dispositions de cette Convention et désigné comme « organe de coordination », conformément à l’article 10 de cette dernière, le Secrétariat général à la démographie, à la politique familiale et à l’égalité des genres du Ministère du travail et des affaires sociales.Le Groupe d’experts indépendants sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe a effectué une mission en février 2023.

87.La Grèce est l’un des premiers pays à avoir ratifé la Convention no 190 relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail de l’Organisation internationale du Travail (loi no 4808/2021). La loi de ratification institue le droit de l’employé victime d’un comportement de ce genre de quitter son lieu de travail pendant une durée raisonnable sans perte de salaire ou autres conséquences, et prévoit sa protection contre le licenciement, les actes de représailles et les mauvais traitements. Elle fait également obligation aux entreprises employant plus de 20 personnes d’adopter et d’appliquer, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique d’entreprise contre la violence et le harcèlement, et de traiter les plaintes internes de façon confidentielle et impartiale. Elle prévoit des sanctions sévères pour les employeurs en infraction et étend encore les compétences de l’Inspection du travail dans ce domaine en instituant une procédure spéciale de règlement des conflits du travail portés devant celle-ci, tout en maintenant la possibilité de saisir le Médiateur. Dans le cadre du renforcement du mécanisme de contrôle du respect des dispositions, un département autonome a été créé au sein de l’Inspection du travail pour surveiller la situation en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail. Ce département a publié son rapport annuel pour 2021 (en grec). Le troisième rapport annuel sur la violence à l’égard des femmes établi par le Secrétariat général à la démographie, à la politique familiale et à l’égalité des genres contient également des informations sur la violence et le harcèlement au travail.

88.De plus, la loi no 4855/2021 prévoit des peines plus lourdes pour les infractions sexuelles, en particulier celles commises contre des mineurs. Le nouvel article 346 du Code pénal, introduit par la loi no 4947/2022, réprime la vengeance pornographique et prévoit des peines plus sévères si l’infraction a été commise contre des mineurs.

89.Un réseau intégré de 64 structures a été mis en place à travers le pays pour prévenir et traiter toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il comprend un numéro d’appel d’urgence permanent, 44 centres de conseil et 19 centres d’urgence sécurisés accessibles gratuitement pour toutes les femmes.

90.Récemment, le mouvement « Me Too » a été lancé en Grèce par des victimes de harcèlement et d’abus sexuels, notamment des célébrités, qui ont « brisé le silence » en trouvant le courage de dénoncer publiquement les expériences traumatisantes qu’elles avaient traversées. Cela a amené les autorités à créer le site Web « metoogreece.gr », qui est la première plateforme officielle de collecte d’informations sur les questions liées au harcèlement sexuel. On y trouve les principaux services d’assistance téléphonique grecs mis en place pour fournir une aide et un soutien immédiats, en particulier pour traiter les cas de violence à l’égard des femmes (15900 − www.womensos.gr). De plus, les médias se sont faits l’écho de plusieurs « féminicides » commis par le conjoint ou le partenaire de la victime, lesquels ont choqué l’opinion publique et ouvert les yeux des autorités et du grand public sur un problème qui n’était jamais apparu au grand jour. Devant l’augmentation du nombre d’infractions de violence familiale à l’égard des femmes, le procureur de la Cour suprême a publié en novembre 2021 une circulaire à ce sujet qui a été transmise à tous les parquets du pays.

91.Les cas de violence familiale ont nettement augmenté pendant la période de confinement lié à la pandémie de COVID-19, comme en témoigne le nombre d’incidents signalés au numéro d’urgence 15900. La Commission nationale des droits de l’homme a fortement insisté sur les répercussions engendrées par la pandémie sur les violences familiales faites aux femmes les plus vulnérables et sur les mesures prises pour y remédier. Le Secrétariat général à la démographie, à la politique familiale et à l’égalité des genres a publié deux rapports annuels sur la violence à l’égard des femmes pour les années 2020 et 2021, ainsi que des bulletins d’information bimestriels sur ses politiques et activités dans ce domaine. Un rapport soumis par la Grèce sur les mesures législatives ou autres donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul (voir également les paragraphes 86 et 87) inclut des données sur la violence pendant la pandémie de COVID-19.

92.L’article 3 de la loi no 3811/2009, telle que modifiée par la loi no 4689/2020, institue le droit des victimes d’actes violents commis avec préméditation ou des victimes d’infractions de traite des personnes, de voyage à des fins d’abus sexuel sur des mineurs, de viol, de séduction d’enfants, d’attentat à la pudeur d’enfants, de pornographie mettant en scène des enfants, d’incitation de mineurs à des fins sexuelles, de représentations pornographiques de mineurs et d’abus sexuel d’un mineur en échange d’une rémunération de demander une indemnisation pour leurs pertes ou dépenses personnelles auprès de l’Autorité grecque d’indemnisation des victimes de la criminalité.

93.En ce qui concerne la police, 73 services centraux et 18 bureaux chargés des affaires de violence familiale ont été créés à travers le pays depuis novembre 2019. La police a en outre publié des ordonnances sur le traitement des infractions sexuelles, qui privilégient une approche centrée sur les victimes et cherchent à prévenir la victimisation secondaire, en tirant le meilleur parti possible du travail de tous les départements compétents et en informant sans délai les parquets et les autres services concernés. La police considère tous les cas de violence familiale comme « hautement prioritaires » et procède immédiatement à leur traitement.

94.La police a élaboré et diffusé auprès de ses agents un guide d’intervention en matière de violence familiale. Les instructions destinées aux victimes ont été regroupées et publiées en ligne afin d’encourager ces dernières à se rapprocher des services compétents. Des cours sur ces questions ont été inscrits au programme des écoles de l’Académie de police. Les instructions susmentionnées ont été mises à jour et étoffées pendant la pandémie.

95.Le seul moyen non judiciaire de règlement des conflits est prévu par les articles 301 à 303 du Code de procédure pénale (conciliation et négociation en matière pénale). La procédure judiaire a été simplifiée de façon que l’accès à la justice soit libre pour tous et elle n’est pas obligatoire pour les personnes concernées. Dans les affaires de violence familiale (loi no 3500/2006), une forme spéciale de médiation pénale est prévue ; elle a des conséquences de droit civil et de droit pénal. Selon la Commission nationale des droits de l’homme, il importe que cette procédure ne soit pas perçue comme obligatoire par les victimes.

96.En 2021, la police a enregistré 8 776 infractions liées à la violence familiale (contre 5 413 en 2020). Entre janvier et octobre 2022, elle a traité 9 515 cas de violence familiale pour l’ensemble du pays.

97.Sur un plan plus général, la Grèce a renouvelé pour la période 2021-2025 son Plan d’action national pour l’égalité des genres, élaboré par le Secrétariat général à la démographie, à la politique familiale et à l’égalité des genres. Ce plan définit les priorités suivantes : prévention et répression de la violence de genre et de la violence familiale ; participation des femmes au marché du travail sur un pied d’égalité ; participation des femmes aux postes de décision ou de direction sur un pied d’égalité ; intégration des questions de genre dans les politiques sectorielles. Dans le même ordre d’idées, la Grèce a, pendant la période considérée, élaboré un premier Plan d’action national pour les femmes, la paix et la sécurité, en application de la résolution 1325/2000 et de résolutions ultérieures du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. L’élaboration de ce plan a été coordonnée par le Ministère des affaires étrangères, et tous les ministères, organismes et autres acteurs compétents y ont collaboré. Ce plan d’action est actuellement mis à jour en vue de la finalisation et de son adoption.

98.La Commission nationale des droits de l’homme a vivement recommandé, entre autres, de lutter contre les formes croisées de discrimination, d’améliorer la collecte des données, de faciliter l’accès aux centres d’accueil, d’aider davantage les victimes à accéder à une justice équitable et d’améliorer le cadre de protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

99.La loi no 3169/2003 sur le port et l’utilisation d’armes à feu par la police, la formation des policiers à l’utilisation de ces armes et autres dispositions a mis à jour et rationalisé le cadre législatif applicable en l’harmonisant avec les normes et instruments internationaux pertinents.

100.La loi susvisée a instauré des règles plus strictes pour l’utilisation des armes à feu par la police, prévu des peines plus sévères pour leur utilisation illégale et institué la poursuite d’office des responsables, et elle fait obligation aux policiers de signaler sans délai tous les cas d’utilisation des armes à feu aux services de police et aux autorités judiciaires compétents, même en l’absence de plaintes. La formation théorique et pratique des policiers a été renforcée. Le quartier général de la police a publié des ordonnances et des circulaires détaillant les obligations incombant aux services de police dans ce domaine.

101.Il convient de noter qu’en 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a, dans le cadre de l’examen de l’exécution par la Grèce des jugements pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme, relevé que la législation nationale susmentionnée avait permis de mettre en place un cadre législatif moderne et complet pour l’utilisation des armes à feu par la police.

102.L’article 56 de la loi no 4443/2016 a désigné le Médiateur grec comme le mécanisme national d’enquête sur les actes arbitraires ayant pu être commis par des membres des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires. À ce titre, il a pour principale responsabilité de recevoir, d’enregistrer et d’évaluer : a) les plaintes concernant des allégations de torture ou d’autres atteintes à la dignité humaine ; b) les plaintes portant sur des atteintes illicites ou intentionnelles à la vie, à l’intégrité physique, à la santé ou à la liberté individuelle ou sexuelle ; c) les cas d’utilisation illégale d’armes à feu ; d) les comportements illégaux dont la motivation raciste est attestée, ou d’autres traitements discriminatoires fondés sur la race, la couleur de la peau, l’origine nationale ou ethnique, l’ascendance, les croyances ou convictions religieuses, le handicap ou la maladie chronique, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité ou les caractéristiques de genre, ainsi que de mener des enquêtes sur ces plaintes et de les transmettre aux autorités disciplinaires compétentes.

103.Le Médiateur grec peut enquêter sur une affaire d’office ou après le dépôt d’une plainte, à la suite du renvoi d’une affaire par le Ministre ou le Secrétaire général compétent, ou à la suite d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Grèce, faisant état de lacunes dans l’examen d’une affaire au plan disciplinaire ou de nouveaux éléments non pris en considération lors de la procédure disciplinaire.

104.Dans tous les cas où le Médiateur mène une enquête, les instances disciplinaires compétentes sont tenues de suspendre leur décision jusqu’à la publication du rapport du Médiateur. Dans le cas où le Médiateur renvoie une plainte ou une affaire aux autorités compétentes, celles-ci prennent les mesures nécessaires pour traiter les affaires susmentionnées et enquêter à leur sujet, puis transmettent une copie du dossier pertinent au Médiateur, tout en suspendant leur décision sur la question jusqu’à ce que le rapport du Médiateur ait été publié.

105.La loi no 4662/2020 a encore renforcé le cadre législatif pertinent. Plus précisément :

Les motifs de discrimination susceptibles de constituer une faute disciplinaire ont été étendus aux « autres convictions », à la maladie chronique, à l’âge et à la situation familiale ou sociale ;

L’enquête du Médiateur sur une plainte peut se poursuivre même si un procès ou une procédure pénale parallèle est en cours concernant les mêmes allégations ;

Le Médiateur a le pouvoir de convoquer des témoins, de procéder à des inspections sur place, d’ordonner une expertise, de recueillir des témoignages sous serment et de recevoir des documents ou d’entendre les dépositions des personnes concernées par l’examen d’une plainte (les pouvoirs d’enquête du Médiateur sont aussi larges que ceux des organes disciplinaires des services de détection et de repression) ;

Le Médiateur a accès au dossier de l’enquête préliminaire ;

Si le Médiateur constate que l’administration est parvenue à une conclusion qui diverge des constatations de l’autorité indépendante sans être dûment motivée, il peut renvoyer l’affaire au Ministre compétent pour qu’il exerce son pouvoir disciplinaire à l’égard des membres des personnels chargés de l’application des lois ;

Afin de faciliter et de promouvoir davantage l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, il est prévu que l’administration soit liée par la qualification juridique de l’acte faisant l’objet de l’enquête, telle qu’établie par la Cour européenne dans son arrêt pertinent ;

Dans le cadre de la réouverture d’une procédure disciplinaire, à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la Convention, le principe ne bis in idem n’est pas applicable en cas d’apparition de nouveaux faits ou éléments de preuve ou si d’importants manquements sont constatés dans la procédure d’enquête.

106.En 2021, le Médiateur a été saisi de 308 affaires (soit une augmentation de 17 % par rapport à 2020), dont 75 par des particuliers (en progression de 41 % par rapport à 2020), 226 par la police (qui continue de transmettre systématiquement au Médiateur les enquêtes administratives pertinentes), 4 par l’autorité portuaire/garde côtière grecque, 1 par le Conseil d’État (en lien avec l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme) et 2 par le mécanisme de pétition de FRONTEX.

107.Le Médiateur a établi des rapports sur les dossiers d’enquête dans 139 affaires, dont 41 ont été renvoyées à l’administration afin qu’elle fournisse un complément d’information ou mène l’enquête à son terme, 48 ont été considérées comme ne nécessitant aucune intervention supplémentaire, sous réserve de certaines observations et recommandations générales concernant les enquêtes futures, tandis que l’enquête administrative a été jugée achevée et approfondie dans 23 affaires.

108.En 2021, la plupart des actes arbitraires présumés ont été des atteintes à l’intégrité physique ou à la santé (37 %), ou à la liberté individuelle (25 %) ; 14 % ont eu un caractère raciste ou discriminatoire ; 12 % ont concerné l’utilisation illégale d’armes à feu ; 7 % ont été des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ; et 3 % ont concerné la liberté sexuelle. Bon nombre des actes arbitraires signalés visaient des personnes appartenant à des groupes vulnérables (jeunes, migrants), tandis qu’un nombre plus restreint concernaient des allégations de discrimination fondée sur l’origine (touchant les Roms), l’orientation sexuelle et l’identité ou les caractéristiques de genre. Le nombre de cas concernant des atteintes présumées à l’intégrité physique, à la santé ou à la vie d’une personne a diminué par rapport à 2020, tandis que celui des cas de comportement à caractère raciste ou discriminatoire (4 %), d’utilisation illégale d’une arme à feu (3 %), de torture et de mauvais traitements (2 %) et d’atteintes à la liberté sexuelle (1 %) a légèrement augmenté.

109.La Commission nationale des droits de l’homme a également montré qu’elle s’intéresse de près aux questions liées à l’utilisation de la force par la police, notamment contre les personnes d’origine rom.

110.Le décret présidentiel no 111/2019 contient des dispositions importantes sur le renforcement des procédures disciplinaires visant des membres de la police. Plus précisément, il étend les enquêtes disciplinaires préliminaires menées sur l’établissement des fautes disciplinaires commises à l’encontre des citoyens, et les confie à un agent d’une direction générale ou d’un service équivalent, autre que celui auquel les policiers concernés sont rattachés, limite la possibilité de suspendre une procédure disciplinaire dans l’attente d’une enquête pénale et accélère le déroulement des procédures disciplinaires en limitant à deux mois la durée des enquêtes administratives préliminaires.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

111.Le Ministère du travail et des affaires sociales entend promouvoir la désinstitutionnalisation afin de remédier aux conditions défavorables existant dans certains établissements de protection sociale. Conformément à une décision interministérielle, les personnes handicapées résidant dans l’antenne de Lechaina du Centre de protection sociale de Grèce-Occidentale et dans les antennes du Centre de protection sociale de l’Attique seront transférées dans une structure de type familial sécurisée ou retourneront dans leur famille. En matière de désinstitutionnalisation, ces deux centres privilégient les logements de vie assistée. Le transfert progressif des personnes handicapées a d’ores et déjà commencé. En octobre 2022, huit personnes (sur 42) gravement handicapées ont été transférées de l’antenne de Lechaina à deux logements de vie assistée ; deux autres logements de ce type pourront bientôt accueillir huit autres personnes handicapées.

112.Ce programme de désinstitutionnalisation marque le début d’un processus qui sera étendu à toutes les entités publiques et donnera l’exemple au secteur privé.

113.En ce qui concerne les hôpitaux, le problème de la surpopulation est principalement celui de quelques services psychiatriques des hôpitaux généraux d’Athènes. Il s’explique en partie par les rechutes récurrentes des personnes atteintes d’un handicap psychosocial sévère et par l’accroissement du nombre de patients de longue durée dans les services psychiatriques. Pour remédier à ce problème, un programme national d’intervention durant les premiers stades de la psychose mobilisant huit installations sera mis en place en même temps que 13 nouveaux services d’hébergement communautaires. Ce programme limitera les nouvelles hospitalisations de jeunes atteints d’un handicap psychosocial sévère, et les services d’hébergement accueilleront 190 patients actuellement hospitalisés dans des services psychiatriques surpeuplés. S’agissant de l’évaluation de la qualité des établissements de santé mentale, il existe deux mécanismes d’inspection compétents, à savoir le Comité pour la protection des droits des personnes en situation de handicap psychosocial et l’Organisme d’assurance de la qualité des soins de santé. Toutefois, les ressources dont ils disposent ne leur permettent pas de procéder à des contrôles réguliers. Une circulaire a bien été publiée au sujet de la réglementation de l’utilisation de moyens de contention mécaniques et chimiques et de la nécessité de la réduire au minimum, mais l’absence de contrôles réguliers fait que le problème perdure. Cela étant, on estime que la mise en place de programmes psychosociaux communautaires limitera le nombre de patients placés sans leur consentement et humanisera les conditions d’hospitalisation.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

114.Au cours de la période considérée, des progrès majeurs ont été enregistrés en ce qui concerne les centres d’accueil et d’identification, qu’il ne faut pas confondre avec les centres de détention avant expulsion de la police (voir la réponse au paragraphe 11 de la liste de points).

115.Les « hotspots » (centres d’accueil et d’enregistrement) qui ont été construits en 2015 dans cinq îles grecques (Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos) pour faire face aux premiers afflux de migrants alors sans précédent ont été remplacés par les centres d’accueil et d’identification, qui assurent des conditions d’accueil dignes. Après une période de pressions inédites sur les structures d’accueil et les capacités de traitement des demandes d’asile, le nombre de personnes résidant dans ces structures a commencé à diminuer en 2020, et les îles de la mer Égée se sont nettement désengorgées. En dépit d’une tendance à la baisse du nombre de migrants accueillis, on a relevé une légère augmentation (18 %) du nombre total des demandeurs d’asile résidant dans ces îles, soit, ennovembre 2022, 4488 personnes (contre 3795 personnes enregistrées en novembre 2021).

116.L’étape suivante de la gestion de l’afflux de migrants a consisté à construire et à faire fonctionner, sous la responsabilité du Ministère de la migration et de l’asile, les nouveaux centres polyvalents d’accueil et d’identification modernes (centres fermés à accès contrôlé) dans les îles et dans la région de l’Évros, où le centre existant est en cours de modernisation. Les centres polyvalents des îles de Leros, Kos et Samos ont commencé à fonctionner entre septembre et décembre 2021, tandis que ceux de Lesbos, Chios et Evros devraient ouvrir pendant l’année en cours.

117.Les centres d’accueil et d’identification et les centres polyvalents de Samos, Leros, et Kos ont été créés par le Service d’accueil et d’identification du Ministère de la migration et de l’asile pour identifier et enregistrer rapidement les nouveaux arrivants et prélever leurs empreintes digitales, orienter les demandeurs d’asile vers la procédure adéquate, mettre en œuvre le programme de réinstallation et assurer aux personnes concernées des conditions de vie décentes en coopération avec les agences de l’Union européenne.

118.Les nouveaux centres polyvalents sont gardés par une société de sécurité privée et par la police. Les demandeurs d’asile peuvent y entrer et en sortir sans restriction. Ils ont tous des cartes leur donnant accès à un système numérisé d’« entrée-sortie », tandis que l’accès est interdit aux personnes non enregistrées ou non autorisées.

119.Outre que la capacité d’accueil y est supérieure, les nouveaux centres disposent de zones de sécurité pour les mineurs, de zones pour les activités de loisir, les activités sociales et les soins médicaux, et d’espaces adaptés au déroulement des procédures d’enregistrement et d’asile.

120.Au moment de l’élaboration du présent rapport, il existait 26 structures d’hébergement et 6 centres d’accueil et d’identification, et ils fonctionnaient tous dans les limites de leur capacité (il avait donc été remédié au problème de la surpopulation).

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

121.Il existe sept centres de rétention avant expulsion pour les ressortissants de pays tiers. Une série de mesures est engagée pour rénover, reconstruire et entretenir ces centres afin d’y assurer des conditions de vie décentes.

122.Conformément à la loi en vigueur, les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une procédure de renvoi sont placés en rétention pour préparer leur retour et mener à son terme la procédure d’expulsion. Si le fonctionnaire de police compétent considère : a) que le ressortissant d’un pays tiers concerné ne présente pas de risque de fuite ; b) qu’il coopère avec les autorités et n’entrave pas la préparation de son renvoi ou de son expulsion ; ou c) qu’il ne représente pas une menace pour la sécurité nationale, des solutions autres que la rétention sont mises en œuvre (comme l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités et/ou l’obligation de séjourner dans un lieu précis), pour autant qu’elles soient jugées efficaces.

123.Cela dit, d’autres critères ou considérations sont pris en compte, tels que l’impossibilité d’appliquer les décisions de renvoi ou d’expulsion, auquel cas une prolongation de séjour de six mois renouvelable est accordée aux personnes concernées ; la nécessité de protéger comme il se doit les personnes en situation de vulnérabilité (les femmes et les familles, par exemple) et, en particulier, les mineurs ; la disponibilité de centres de détention appropriés et la possibilité d’offrir des conditions de vie décentes à tous les détenus.

124.La détention est ordonnée pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement de la procédure de retour. La durée de cette détention ne peut excéder six mois et peut être prolongée de douze mois, dans les cas où, malgré les efforts raisonnables des autorités compétentes, la procédure d’expulsion est susceptible de durer plus longtemps en raison du refus de coopérer du ressortissant du pays tiers ou à cause de retards dans l’obtention des documents nécessaires auprès des pays tiers. La procédure doit être menée avec la diligence voulue, et la décision de placement en détention doit être motivée par des éléments de fait et de droit et être signifiée par écrit dans les trois jours qui suivent. S’agissant de prolonger la détention, il est tenu compte de la disponibilité des lieux de détention et de la possibilité d’assurer des conditions de vie décentes aux intéressés.

125.Un ressortissant d’un pays tiers placé en détention peut, conformément à la loi, contester la décision correspondante ou la décision de prolonger sa détention devant le président du tribunal administratif de première instance compétent ou un juge nommé par lui. En tout état de cause, la légalité de la détention est réexaminée d’office tous les trois mois par la personne qui a pris la décision de placement en détention. Si la durée de la détention est prolongée, les décisions pertinentes sont transmises au président du tribunal administratif de première instance ou au juge nommé par lui, lequel se prononce sur la légalité de la prolongation de la durée de la détention et rend immédiatement sa décision.

126.Les détenus peuvent communiquer sans entrave avec le monde extérieur et ils y sont même aidés par les autorités, toujours dans le respect des dispositions légales et du principe de confidentialité. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention administrative ont le droit de recevoir la visite de membres de leur famille ou, à défaut, d’un ami. La loi a institué le droit à l’aide juridictionnelle à chaque phase de la procédure pénale et administrative. Chaque détenu étranger originaire d’un pays tiers a le droit de recevoir des visites de son avocat.

127.Les services chargés de rendre les décisions de renvoi de détenus ont l’obligation de fournir à ces derniers des informations et une assistance s’ils demandent à recevoir des conseils juridiques, à se faire représenter par un avocat et à bénéficier de services de traduction ou d’interprétation. À cet effet, un document d’information est distribué dans les langues utilisées et comprises par les ressortissants de pays tiers. Les documents utiles sont présentés de façon bien visible dans les centres de détention. De plus, les représentants d’organisations internationales et d’ONG ont un accès quotidien aux centres de détention et sont en contact permanent avec les détenus. En 2021, 179 structures internationales et européennes de suivi, ONG, associations et autres entités ont été autorisées à se rendre dans ces centres (dans certains cas, plusieurs visites ont été autorisées).

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

128.Le Code pénitentiaire récemment (octobre 2022) modifié fait bénéficier les personnes détenues de toutes les garanties légales dès le début de leur privation de liberté.

129.Selon le Code pénitentiaire, les soins médicaux et pharmaceutiques dispensés aux détenus sont d’un niveau comparable à celui des soins dont bénéficie le reste de la population. Chaque détenu est examiné par le médecin du lieu de détention dès son arrivée et tous les six mois par la suite, et peut à tout moment demander à se faire examiner par ce médecin ou par un médecin de son choix. Les détenus qui ne peuvent pas être pris en charge par l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire ou par les installations médicales spécialisées du complexe pénitentiaire de Korydallos sont orientés vers un hôpital public. Des services de télémédecine sont également disponibles.

130.Le nombre total de décès de détenus dus à la COVID-19 est demeuré faible par rapport à celui de l’ensemble de la population, bien que le risque d’infection soit plus grand dans des structures fermées. Après l’apparition de la pandémie, une étroite coopération s’est instaurée entre le Secrétariat général à la politique en matière de criminalité, le Ministère de la santé et l’Organisation nationale de santé publique. Les établissements pénitentiaires ont reçu des circulaires et des instructions concernant les informations à communiquer à leur personnel et les mesures de précaution à prendre en temps utile, en fonction des données épidémiologiques recueillies en continu. La vaccination des détenus contre la COVID-19 a été organisée et est mise en œuvre, après délivrance d’un numéro de sécurité sociale provisoire aux détenus non assurés.À la fin août 2022, plus de la moitié des détenus avaient été vaccinés, tandis que 200600 tests de diagnosticrapide (TDR) avaient été réalisés.

131.L’une des améliorations majeures du nouveau Code pénitentiaire a été la mise en place d’un recours utile, qui permet aux personnes en détention avant jugement aussi bien qu’aux personnes condamnées de se plaindre de leurs conditions de détention et de la qualité des soins médicaux qui leur sont dispensés. En application de l’article 8 de la loi no 4985/2022, si la violation des règles régissant les conditions de vie des détenus, telles qu’elles sont énoncées dans le Code pénitentiaire, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments juridiques internationaux relatifs au traitement des détenus, porte atteinte à la dignité humaine d’une personne détenue, celle-ci peut saisir le tribunal de l’application des peines. S’il juge la requête fondée, ce tribunal ordonne la prise de mesures propres à faire appliquer la réglementation relative aux conditions de vie des détenus. Il peut aussi accorder des dommages et intérêts pécuniaires, et une réduction de peine tenant compte du nombre de jours de détention passés dans des conditions défavorables est également possible.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

132.La situation géographique de la Grèce, point d’entrée dans l’UE et l’espace Schengen, en fait également un pays de transit et de destination pour les victimes de la traite des personnes. Cet état de choses a été aggravé par la pandémie de COVID-19 et les nouveaux problèmes qu’elle a posés, comme le développement de la cybercriminalité, ainsi que par la guerre en Ukraine.

133.Au cours de la période considérée, le cadre juridique contre la traite des personnes a encore été renforcé. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er juillet 2019 (loi no 4619/2019), a modifié l’article 323A relatif à la traite, en regroupant les dispositions de droit pénal pertinentes. La définition de la traite des personnes englobe les formes d’exploitation suivantes : exploitation sexuelle, prélèvement de cellules, de tissus ou d’organes, exploitation du travail ou de la mendicité de la victime, mariage forcé, esclavage et pratiques analogues à l’esclavage, servitude, commission des infractions pénales qui en découlent et recrutement de mineurs aux fins de la participation à des opérations armées. Ces actes sont passibles d’une peine d’au moins dix années d’emprisonnement et une amende est imposée dans les cas les plus graves ou lorsque les victimes sont des enfants.La loi incrimine également le fait d’utiliser sciemment les services d’une victime de la traite en prévoyant une peine d’au moins trois années d’emprisonnement et en imposant une amende.

134.L’établissement de l’infraction de traite des personnes est dissocié du « consentement » de la victime à se prêter à la forme d’« exploitation » envisagée. Ainsi, est réputé avoir commis une infraction de traite quiconque, même sans utiliser de moyens coercitifs ou trompeurs, obtient le consentement de la victime en abusant de la « situation de vulnérabilité » dans laquelle elle se trouve. L’interprétation large de la traite des personnes, selon laquelle cette infraction, pour être constituée, n’exige pas la réduction en esclavage absolu, le fait de priver totalement la victime de sa liberté ou le placement continu et ininterrompu de celle-ci sous le pouvoir de l’auteur de l’infraction, fait désormais jurisprudence en Grèce.

135.Le mécanisme national d’orientation constitue le système national officiel de repérage et d’orientation pour la coopération interinstitutionnelle en matière de repérage des victimes avérées (et présumées ou potentielles) de la traite en Grèce et de soutien de premier niveau à ces dernières. Officiellement mis en place le 1er janvier 2019, ce mécanisme est supervisé par le Bureau du Rapporteur national du Ministère des affaires étrangères et géré par le Centre national pour la solidarité sociale du Ministère du travail et de la solidarité sociale. Il rassemble tous les acteurs du secteur public et de la société civile. Il forme des centaines de fonctionnaires chargés de l’application des lois et de prestataires de services de première ligne au repérage des indicateurs de vulnérabilité liée à la traite et au suivi des consignes générales en matière de protection et d’orientation des victimes présumées, et d’intégration sociale de ces dernières.

136.En 2022, le nombre de victimes signalées au mécanisme national d’orientation a été de 312 (258 femmes et filles et 54 hommes et garçons). Cinquante et une des victimes signalées (au 30 novembre 2022) étaient des enfants.

137.Le Bureau du rapporteur national met actuellement en œuvre, grâce à des fonds européens et publics, le Plan d’action national 2019-2023 pour la prévention de la traite des personnes et la lutte contre celle-ci et pour la protection et la réadaptation des victimes, dans le cadre du programme opérationnel de réforme du secteur public. Ce Plan d’action national englobe un large éventail de projets de projets d’élaboration de politiques, portant notamment sur des mesures de réduction des facteurs de vulnérabilité, des formations à l’intention des professionnels de première ligne, des campagnes de sensibilisation ciblées, des mesures d’assistance aux victimes et de réinsertion de celles-ci, des mesures tenant compte des questions de genre, la promotion de la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux, et le renforcement de la lutte contre le crime organisé.

138.Le Bureau du rapporteur national a organisé une série de programmes et de campagnes de formation en collaboration avec le mécanisme national d’orientation ou d’autres institutions, telles que le Centre national d’administration publique et locale, le Service public de l’emploi et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le Bureau du rapporteur national a participé à l’exercice de simulation « Medusa 2022 » sur la traite des personnes, organisé par le Vice-Ministre de la migration et de l’asile.

139.Un certain nombre de projets sont financés par le Fonds européen pour la sécurité intérieure. De plus, des organisations internationales telles que l’OIM, le HCR, l’UNICEF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, allouent des ressources pour mettre en œuvre des initiatives conjointes.

140.Par ailleurs, le Bureau du rapporteur national coopère avec les autorités régionales (en particulier l’administration régionale de l’Attique) sur la question du devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement et la passation des marchés publics.

141.En outre, le Parlement a créé en 2016 une Sous-Commission de la lutte contre la traite des personnes, chargée de suivre l’évolution de la situation au niveau national dans ce domaine.

142.L’Inspection du travail, rétablie en tant qu’autorité indépendante par la loi no 4808/2021, a pour mission d’effectuer des inspections sur les lieux de travail, y compris les exploitations agricoles. Les inspecteurs du travail peuvent inspecter tout lieu où des travailleurs sont susceptibles d’être employés, afin de détecter les violations de la réglementation du travail et, en particulier, de repérer d’éventuelles victimes de la traite. En 2022, l’Inspection du travail et les unités de lutte contre la traite de la police ont renforcé leurs inspections interinstitutions sur place afin de démanteler les réseaux criminels organisés actifs dans le domaine de la traite des personnes et, en particulier, de l’exploitation du travail d’autrui.

143.Prenant en considération l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a clôturé l’examen de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chowdury et autres c. Grèce (« l’affaire Manolada »), qui concernait 42 migrants en situation irrégulière victimes de la traite à des fins de travail agricole. La Commission nationale des droits de l’homme continue de suivre de près la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail, notamment dans les zone agricoles, et a formulé un certain nombre de propositions pour remédier à cette pratique.

144.Un Recueil des bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail a été traduit en grec et distribué à tous les parquets par le procureur de la Cour suprême. Un certain nombre de séminaires et de formations ont été organisés pour diffuser l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chowdury et autres c. Grèce et contribuer à améliorer les compétences et la préparation opérationnelle des procureurs, des juges, des policiers, des enquêteurs et des mécanismes de sécurité sociale aux fins du traitement des affaires portant sur le monde du travail et le secteur agricole.

145.En octobre 2022, la Division de la promotion de l’application des normes internationales du travail du Conseil suprême du travail tripartite, qui relève du Ministère du travail et des affaires sociales, a approuvé à l’unanimité de ses membres la ratification du Protocole relatif à la Convention (no 29) de l’OIT sur le travail forcé. L’élaboration, en concertation avec les partenaires sociaux, d’un projet de loi de ratification, qui bénéficie d’un degré de priorité élevé, est en cours.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

146.Les personnes à faible revenu peuvent demander une aide juridictionnelle gratuite, tandis que les victimes d’un certain nombre d’infractions (violence familiale, esclavage, traite des personnes, enlèvement de mineur, viol d’enfant, exploitation sexuelle, etc.) en bénéficient quel que soit leur revenu. Les victimes d’infractions poursuivies d’office, comme les discours de haine, sont exonérées de l’obligation d’acquitter un droit pour l’engagement d’une procédure pénale. L’aide juridictionnelle est accordée aux victimes de la violence familiale qui demandent que des mesures de protection soient ordonnées, pour autant qu’elles ne puissent régler même à titre provisoire les frais de justice. La Commission nationale des droits de l’homme a plaidé pour l’amélioration de la législation et de son application.

147.Le réseau de structures du Secrétariat général à la démographie, à la politique familiale et à l’égalité des genres fournit, en coopération avec les barreaux locaux, une aide juridictionnelle gratuite aux femmes victimes de la violence, quel que soit leur revenu.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

148.Conformément à l’article 90 de la Constitution, la promotion, la désignation, la mutation, le détachement et le transfert d’un magistrat vers un autre ordre de juridiction s’effectuent par décret présidentiel, pris après décision du Conseil supérieur de la magistrature. Il existe trois Conseils supérieurs de la magistrature, à savoir un pour chacun des ordres du système judiciaire ; ils sont composés uniquement de membres de l’appareil judiciaire. Si le Ministre de la justice désapprouve une décision d’un Conseil supérieur de la magistrature, il peut renvoyer la question à la plénière de la Cour suprême correspondante. Le magistrat concerné dispose du droit de recours. Les décisions de la plénière, en tant que Conseil supérieur de la magistrature du second degré, ainsi que celles du Conseil supérieur de la magistrature que le Ministre a désapprouvées, sont contraignantes.

149.La promotion au poste de président ou de vice-président de la Cour suprême administrative, de la Cour suprême en matière civile et pénale, de procureur de la Cour suprême, et de commissaire général des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes s’effectue par décret présidentiel pris sur proposition du Conseil des ministres, la personne à promouvoir étant choisie parmi les membres de la juridiction suprême correspondante. Le Conseil des ministres choisit les personnes à promouvoir parmi celles qui justifient des compétences juridiques appropriées, en suivant l’avis de la Conférence des présidents de parlement et la recommandation du Ministre de la justice. S’agissant de formuler sa proposition au Conseil des ministres, ce ministre n’est pas lié par l’avis de cette conférence. Depuis l’adoption de la loi no 4938/2022 (Code de l’organisation juridictionnelle et du statut des juges et des procureurs), seuls les juges les plus expérimentés peuvent postuler les postes susmentionnés. De fait, le respect de l’ancienneté est considéré comme l’une des plus importantes garanties de l’indépendance des juges et de la bonne administration de la justice.

150.La promotion au poste de procureur de la Cour suprême en matière civile et pénale s’effectue également par décret présidentiel, la personne à promouvoir étant choisie parmi les membres de cette Cour et les substituts des procureurs de celle-ci.

151.Les présidents des trois juridictions suprêmes, ainsi que les procureurs de la Cour suprême en matière civile et pénale et les commissaires généraux des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes peuvent occuper leur poste pendant une durée maximale de quatre ans, même s’ils n’ont pas atteint l’âge de la retraite.

152.Les décisions prises ou les actes accomplis dans le cadre des dispositions de l’article susvisé de la Constitution ne sont pas susceptibles de recours devant la Cour suprême administrative. Toutefois, le Conseil d’État peut être saisi d’une demande en annulation du décret présidentiel de nomination au poste de président ou de vice-président, dont l’auteur ne peut invoquer que les motifs d’annulation se rapportant aux conditions de promotion directement fixées par les dispositions constitutionnelles, à l’exclusion de celles qui le seraient par le législateur.

153.Conformément à l’article 88 (par. 4) et 5)) de la Constitution, un magistrat ne peut être révoqué qu’à la suite d’un jugement rendu par un tribunal qui l’aura déclaré coupable d’une infraction pénale ou d’une infraction disciplinaire grave, ou reconnu atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou aura établi l’incompétence professionnelle de l’intéressé. Les magistrats prennent impérativement leur retraite à l’âge de 65 ou 67 ans, en fonction de leur rang.

154.Comme le prévoit l’article 91 de la Constitution, le pouvoir disciplinaire sur les magistrats dont le rang est égal ou supérieur à celui de membre de la Cour suprême en matière civile et pénale ou de substitut du procureur de celle-ci, ou dont le rang correspond à celui de ces magistrats, est exercé par un Conseil suprême de discipline. Le Ministre de la justice engage une procédure disciplinaire. Le Conseil suprême de discipline est composé du président de la Cour suprême administrative, qui préside le Conseil, et de 2 vice‑présidents ou conseillers de la Cour suprême administrative, de 2 vice-présidents ou membres de la Cour suprême en matière civile et pénale, de 2 vice-présidents ou conseillers de la Cour des comptes et de 2 professeurs de droit des facultés de droit des universités du pays. Le pouvoir disciplinaire sur tous les autres magistrats est exercé en première et seconde instances par des conseils composés de juges ordinaires tirés au sort. Le Ministre de la justice peut également engager une procédure disciplinaire. Conformément aux dispositions de l’article 91 de la Constitution, les sanctions displinaires prononcées ne sont pas susceptibles de recours devant la Cour suprême administrative.

155.Il convient de noter qu’en application de la loi no 4938/2022, les membres de l’appareil judiciaire qui, sans justification, ne mènent pas à bien en temps voulu l’examen des dossiers qui leur ont été confiés peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires, notamment une perte de traitement ou la révocation.

156.Enfin, l’École nationale de la magistrature a été réformée en décembre 2021 pour améliorer la formation initiale et continue des juges.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

157.D’emblée, il convient de souligner que la Grèce garde à l’esprit et s’engage à respecter les obligations que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques met à sa charge lorsqu’elle exerce son droit et son obligation de protéger les frontières nationales et les frontières extérieures de l’Union européenne, notamment lorsqu’elle doit faire face à un afflux important et orchestré d’arrivants (c’est l’instrumentalisation de la migration). C’est ce qui s’est produit en février et mars 2020, lorsque la Grèce a été confrontée à des mouvements de masse orchestrés et coordonnés de milliers de ressortissants de pays tiers, tentant de pénétrer par la violence sur son territoire à ses frontières terrestres avec la Turquie. Malgré les dénégations publiques répétées des responsables grecs et de l’Union européenne, ces personnes, qui résidaient déjà en Turquie, avaient cru à tort à l’ouverture des frontières du pays avec la Grèce, puis avec d’autres États européens. Entre-temps, des embarcations transportant des ressortissants de pays tiers avaient à nouveau pris d’assaut les îles grecques de la mer Égée. Si l’on ne s’était pas employé à remédier à la situation chaotique délibérément créée aux frontières, la Grèce n’aurait pas eu la capacité de réagir de manière ordonnée et efficace à un tel afflux de personnes.

158.Les informations indiquant que la pratique des prétendus « renvois sommaires » a été établie en tant que politique de facto aux frontières ne rendent pas compte de la réalité, car elles se réfèrent à des comportements qui ont toujours été étrangers aux pratiques opérationnelles de la police et de la garde côtière grecque et n’ont rien à voir avec les procédures et pratiques appliquées, qui consistent à orienter les personnes concernées, en particulier les demandeurs d’asile, aux autorités nationales compétentes.

159.Aux frontières terrestres, les activités de surveillance des frontières ont pour objectif la détection précoce des franchissements illégaux et l’application de mesures de prévention et de dissuasion, conformément au code frontières Schengen. Les équipes de surveillance des frontières patrouillant sur le territoire de la République hellénique mènent des opérations nationales et des opérations conjointes avec l’UE, en coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Les autorités nationales comme Frontex suivent un code de conduite rigoureux et toute accusation de mauvais traitements, y compris de renvois n’ayant pas fait l’objet d’une procédure régulière, donne lieu à une enquête au niveau interne ou européen, ou les deux. À cet égard, les actes de violence qui auraient été commis à l’égard d’étrangers à l’occasion des prétendus « renvois sommaires » ne relèvent pas de la pratique opérationnelle de la police et de la garde côtière grecque.

160.Aux frontières maritimes, le premier objectif opérationnel de la garde côtière est de repérer rapidement les embarcations transportant des migrants dans les eaux territoriales turques, juste avant leur entrée sur le territoire de l’UE. Ensuite, elle établit la communication avec les autorités turques pour que la Turquie agisse conformément aux engagements auxquels elle a souscrits en vertu de la Déclaration UE-Turquie de 2016 et du droit international. Cependant, non seulement les garde-côtes turcs ne font rien pour dissuader les embarcations transportant des migrants en situation irrégulière, mais ils s’abstiennent très souvent de toute action avant qu’elles ne s’approchent de la frontière maritime. Il arrive même que des navires de la garde côtière turque escortent les embarcations de migrants dans les eaux territoriales grecques. Dans le cadre de son opération Poséidon, Frontex contribue à la gestion efficace du franchissement des frontières, notamment grâce à des activités de surveillance.

161.Les membres de la police et de la garde côtière grecque suivent une formation initiale et continue au respect des droits fondamentaux de toute personne franchissant les frontières. L’une de ces activités de formation est menée en coordination avec le HCR (deux parties de cette formation ont été achevées en 2022).

162.Selon les statistiques annuelles de la garde côtière, au cours des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (jusqu’au 28 février), le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage du Pirée a porté assistance à 39 427, 42 557, 85 236, 27 334, 28 797 et 4 425 personnes, respectivement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région grecque de recherche et de sauvetage. En dépit des efforts des garde-côtes à l’occasion des opérations de recherche et de sauvetage menées pendant les années susvisées, 44, 70, 52, 50, 75 et 9 décès, respectivement, ont été enregistrés. Au cours de dizaines de ces opérations, la police a sauvé, dans des conditions météorologiques extrêmes (neige et crues de l’Evros), des centaines de migrants en situation irrégulière et de réfugiés qui se trouvaient en danger.

163.La Grèce a mis en place un système à trois niveaux pour traiter les plaintes pour « renvoi sommaire » présumé. Plus précisément, au niveau administratif, dès que des informations concernant des allégations ou des plaintes de ce type parviennent aux autorités compétentes, celles-ci ordonnent qu’un examen administratif assermenté soit effectué sans délai. Au niveau des autorités indépendantes, l’Autorité nationale de la transparence a compétence pour enquêter sur des violations présumées des droits de l’homme aux frontières ; ses enquêtes n’ont pour l’instant permis d’étayer aucune de ces violations présumées. Parallèlement, le Médiateur a également été saisi de cas liés à la protection des frontières et aux droits fondamentaux. Enfin, ces plaintes peuvent être soumises aux autorités grecques compétentes en matière de poursuites judiciaires.

164.De plus, la police et la garde côtière, agissant dans le cadre des opérations de Frontex, mettent en œuvre deux importants mécanismes de suivi des violations potentielles des droits fondamentaux aux frontières : a) la procédure de signalement des incidents graves, qui permet à tout participant aux activités opérationnelles de l’Agence qui a des raisons de penser qu’une violation des droits fondamentaux s’est produite de la signaler à cette dernière par les voies prévues à cet effet ; et b) le mécanisme de plainte, qui prévoit la possibilité de déposer gratuitement une plainte auprès de l’Agence. Lorsque le Bureau des droits fondamentaux de celle-ci leur communique des informations ou plaintes de ce type, les autorités grecques fournissent un retour d’information et assurent un suivi concernant les enquêtes ultérieures à mener au niveau national. La police et la garde côtière ont désigné des agents de liaison auprès du Bureau des droits fondamentaux de Frontex afin de faciliter la communication et le suivi, en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux.

165.Récemment, le contrôle du respect des droits fondamentaux a été encore renforcé. Conformément à la loi no 4960/2022 (art. 49 et 50), le Ministère de la migration et de l’asile a nommé un spécialiste des droits fondamentaux, chargé de recueillir et d’évaluer à titre préliminaire les plaintes pour violation présumée des droits fondamentaux pendant les procédures de réception ou d’asile. En outre, un Comité spécial d’examen du respect des droits fondamentaux a été créé ; il est chargé de contrôler les procédures applicables et la mise en œuvre de la législation nationale, européenne et internationale dans les domaines de la protection des frontières et de l’octroi de la protection internationale.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

166.Selon les statistiques les plus récentes (30 novembre 2022) du Ministère de la migration et de l’asile, le nombre d’arrivées irrégulières est resté faible par rapport aux années précédentes, mais a augmenté par rapport à 2021. Au cours des onze premiers mois de 2022, les arrivées ont progressé de 87 % (15 052) par rapport à la même période de 2021 (8 031).

167.Pendant la même période, le statut de réfugié a été octroyé en première et deuxième instances à 17 832 demandeurs, tandis que la protection subsidiaire était accordée à 845 personnes. Si la décision est négative, les demandeurs d’asile peuvent déposer un recours devant les comités de recours indépendants, qui ne sont pas des tribunaux, mais des organismes publics indépendants. Ils exercent toutefois des pouvoirs à caractère juridictionnel et sont composés (pour l’instant exclusivement) de juges des tribunaux administratifs ordinaires. Ces comités sont contrôlés par les tribunaux administratifs, qui peuvent être saisis par les demandeurs.

168.De plus, 21 025 personnes déplacées d’Ukraine bénéficient d’une protection temporaire.

169.Un permis de séjour a été accordé dans le cadre des procédures de migration légale à 471 198 personnes, tandis qu’une carte de résident a été remise à 60 976 bénéficiaires de la protection internationale.

170.Le Ministère de la migration et de l’asile met en œuvre des programmes spécifiques et a également proposé, dans le cadre de la stratégie nationale pertinente, un grand nombre de projets dans le domaine de l’intégration des ressortissants de pays tiers, qui comprennent des mesures d’intégration essentielles et horizontales telles que les suivantes : aide à la recherche d’un logement, cours de grec, orientation professionnelle et soutien psychosocial, et facilitation de l’accès au marché du travail et aux services sociaux et aux services de santé et d’éducation.

171.Par ailleurs, le Ministère a prévu, au titre des activités financées par le Fonds social européen dans le cadre de la période de programmation 2021-2027, de renforcer les services fournis par les centres d’intégration des migrants et d’en favoriser l’extension géographique aux municipalités où vivent un grand nombre de migrants et de bénéficiaires de la protection internationale. De plus, un guide en préparation donnera aux personnes qui ont obtenu l’asile en Grèce des informations utiles sur la manière d’accéder aux services publics et à d’autres avantages dans le cadre de divers programmes.

172.Quant au programme Hélios, mis en œuvre par l’OIM et ses partenaires, il appuie le passage des bénéficiaires de la protection internationale du stade de l’accueil au processus d’intégration.

173.Enfin, la Stratégie nationale d’inclusion sociale des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale a été publiée en novembre 2021. Cette nouvelle stratégie met également en place une procédure de pré-intégration pour les personnes ayant un profil de réfugié.

174.a) Conformément à la loi, une décision négative en matière d’asile n’est rendue qu’une fois constatée la non-violation de principle de non-refoulement. Pour l’alinéa b), voir plus haut la réponse au paragraphe 8 de la liste de points, et pour l’alinéa c), voir plus haut la réponse au paragraphe 16 de la liste.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

175.Les Roms − et, d’une façon générale, toutes les personnes nées en Grèce − qui ne disposent pas d’un acte de naissance, parce qu’elles ne sont pas nées dans une maternité, ou d’un certificat de naissance délivré par un médecin ou une sage-femme, qui permettrait d’établir l’acte de naissance, peuvent solliciter une décision judiciaire (rendue à l’issue d’une procédure non contentieuse) attestant que la naissance a eu lieu en Grèce. Peut alors s’appliquer la disposition du Code de la nationalité grecque selon laquelle les enfants nés en Grèce de parents de nationalité inconnue acquièrent la nationalité grecque par naissance. Sous réserve que la naissance ait eu lieu en Grèce (droit du sol), cette disposition ne fait aucune distinction d’origine ethnique ou d’âge.

176.De plus, l’article 62 de la loi no 4554/2018 réglemente la procédure d’identification des futures mères dans les maternités du pays, afin de faciliter l’enregistrement de la naissance dans les locaux d’une maternité, même si les mères ne disposent pas des documents d’identité nécessaires.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

177.L’article 38 de la directive 2013/32/UE relatif au concept de « pays tiers sûr » a été transposé en droit interne par l’article 86 de la loi no 4636/2019 et l’article 91 de la loi no 4939/22.

178.À l’heure actuelle, les décisions ministérielles conjointes ci-après sont en vigueur : décision 734214 du 12décembre 2022 et décision 458568 du 16 décembre 2021, qui modifie la décision 42799 du 3 juin 2021, concernant la liste nationale des « pays tiers sûrs ». Cette décision a désigné comme « pays tiers sûrs » la Turquie pour les demandeurs d’asile originaires de Syrie, d’Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh et de Somalie, et l’Albanie et la République de Macédoine du Nord pour les demandeurs d’asile entrant sur le territoire grec depuis ces pays.

179.Il convient de noter que les personnes qui font une demande de protection internationale peuvent contester l’application du concept de pays tiers sûr en ce qui les concerne, en invoquant le fait que le pays tiers n’est pas sûr pour ce qui est de leur situation particulière et du point de vue de leur qualification de bénéficiaires de la protection internationale.

180.Aux termes de l’article 91 (par. 5) de la loi no 4939/2022, lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les autorités ayant à se prononcer examinent la demande sur le fond.

181.Les critères (la législation interne du pays tiers, les accords bilatéraux ou multilatéraux, ou les accords avec l’Union européenne, ainsi que la pratique interne) pris en compte pour rendre la décision ministérielle conjointe susvisée doivent être actualisés et provenir de sources d’information valables, notamment les sources diplomatiques officielles en Grèce et à l’étranger, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, la législation d’autres États membres de l’UE relative au concept de pays tiers sûr, le Conseil de l’Europe et le HCR. La désignation est impérativement réexaminée en novembre de chaque année, ou plus tôt s’il est constaté que la situation des droits de l’homme dans le pays concerné a beaucoup changé. La Commission européenne est informée de chaque décision en matière de désignation.

182.Cela dit, la procédure du pays tiers sûr n’est pas appliquée aux mineurs non accompagnés de moins de 15 ans et aux mineurs victimes de la traite des personnes, de torture, de viol ou d’autres formes de violence psychologique, physique ou sexuelle grave. Il en va de même des cas dans lesquels le Règlement Dublin III s’applique au titre du regroupement familial, ou des mineurs pouvant bénéficier du programme de réinstallation et du regroupement familial en Grèce. En tout état de cause, le principe de non-refoulement est pleinement respecté. De plus, l’un des critères à l’aune desquels un pays est considéré comme sûr pour un demandeur d’asile est l’application de ce principe, conformément à la Convention de Genève de 1951. Les procédures d’asile fondées sur le mérite ne sont pas accessibles aux demandeurs qui n’ont pas été réadmis en Turquie car les autorités turques ne rejettent pas explicitement les demandes individuelles de réadmission.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

183.Conformément à l’article 4 (par. 6) de la Constitution, l’accomplissement du service militaire est une obligation universelle. Il s’agit principalement d’un service armé effectué dans les unités et services des forces armées ; toutefois, les citoyens peuvent se voir reconnaître le statut d’objecteur de conscience sur la base de leurs convictions religieuses ou idéologiques et effectuent alors un service de remplacement.

184.À l’heure actuelle, la durée du service est de douze mois pour toutes les armes ou de neuf mois, selon les zones où se trouvent les unités où les conscrits remplissent leurs obligations militaires. Toutefois, la durée du service militaire peut être ramenée à neuf, huit, six ou trois mois s’il existe des motifs justifiant cette réduction.

185.La durée du service de remplacement complet est de quinze mois et celle du service réduit de douze, neuf ou cinq mois. La différence de durée entre les deux types de service n’est ni excessive ni punitive, mais repose sur le principe d’égalité proportionnelle, car le service de remplacement est moins contraignant que le service armé, étant accompli au sein d’organismes du secteur public au sens large et consistant à fournir des services d’intérêt général en bénéficiant de meilleures conditions de travail.

186.Les objecteurs de conscience accomplissent leur service dans des régions situées en dehors de celle où ils résident. Toutefois, en cas de problèmes d’ordre familial, financier ou social, ils peuvent demander à être rapprochés de leur lieu de résidence au bout de cinq mois (au lieu de sept comme c’était le cas jusqu’à une date récente). Il convient de noter que le service militaire armé est accompli de la même façon et que de nombreux fonctionnaires doivent eux aussi exercer leurs activités un peu partout dans le pays.

187.De plus, les objecteurs de conscience peuvent obtenir un sursis avant d’avoir à se présenter à l’autorité délégataire. Ils ont droit à un congé parental de cinq jours pour chaque enfant. En application de la loi no 4609/2019, le Ministre de la défense nationale ne peut plus suspendre l’application des dispositions régissant le service de remplacement en temps de guerre. Si un recours est intenté contre le rejet d’une demande de statut d’objecteur de conscience, l’exécution de la décision contestée est automatiquement suspendue. L’État paie les frais de voyage des objecteurs qui doivent se présenter à l’administration publique où ils sont appelés à accomplir leur service de remplacement. Leurs frais de voyage sont également pris en charge lorsqu’ils quittent cette administration ou sont appelés à se présenter à une autorité militaire. Les dispositions dont bénéficient les employés et ouvriers enrôlés s’appliquent également, de façon proportionnée, aux objecteurs de conscience accomplissant un service de remplacement.

188.La loino 4609/2019 a modifié la composition du comité de cinq membres chargé d’examiner les demandes d’octroi du statut d’objecteur de conscience et de faire des recommandations au Ministre de la défense nationale. En particulier, le nombre des professeurs d’université est passé de deux à trois, tandis que celui desofficiers des forces armées a été ramené de deux à un.

189.Le cadre juridique concernant l’insoumission s’applique aussi bien aux objecteurs de conscience qu’aux personnes accomplissant un service armé.

190.La personne dont la demande d’octroi du statut d’objecteur de conscience est rejetée est appelable au service militaire dans les forces armées lors de la campagne d’enrôlement suivante, qui commence un mois après la décision de rejet. Si elle ne s’enrôle pas, elle est déclarée insoumise. Il en va de même pour les objecteurs de conscience reconnus comme tels qui ne se présentent pas à leur autorité délégataire. Ils perdent leur droit d’accomplir un service de remplacement.

191.Les insoumis sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal militaire et celles que prévoit la loi no 3421/2005 (c’est-à-dire une amende de 6 000 euros), et peuvent être frappés des déchéances et interdictions prévues par les articles 53 et 54 de la même loi. Cela étant, dans certains cas prévus par celle-ci, les sanctions imposées peuvent être déclarées nulles et non avenues.

192.Les dispositions relatives aux conséquences de l’insoumission s’appliquent aussi bien aux objecteurs de conscience qu’aux personnes accomplissant un service militaire qui, sans justification, ne se présentent pas au lieu où elles doivent accomplir leur service militaire ou un service de remplacement. Les autorités chargées du recrutement ne peuvent que les déclarer insoumises sans examiner plus avant leurs motifs précis. Si, une fois que leur statut d’insoumission a pris fin, elles ne s’enrôlent toujours pas ou ne se présentent toujours pas à l’administration publique où elles doivent accomplir leur service de remplacement, elles sont de nouveau déclarées insoumises et les sanctions pénales et administratives prévues par la loi leur sont imposées. Tant que l’obligation d’accomplir un service militaire ou un service de remplacement n’est pas remplie, une nouvelle infraction substantielle et perpétuelle d’insoumission est établie, jusqu’à ce que ces personnes atteignent l’âge de 45 ans. Lorsque la situation illégale a pris fin, la prescription commence à courir ; elle est de cinq ans pour les délits comme l’insoumission. En conséquence, les personnes concernées peuvent ne plus être susceptibles d’être appelées sous les drapeaux lorsqu’elles atteignent l’âge de 45 ans, mais les conséquences pénales de l’infraction d’insoumission, qui n’est pas prescrite, subsistent.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

193.Dans l’esprit du respect de la diversité et de l’acceptation du libre choix de la religion, le Ministère de l’éducation et des affaires religieuses, appliquant la décision ministérielle no 98268/2021, offre aux élèves des communautés non orthodoxes la possibilité de se faire dispenser des cours d’éducation religieuse. En particulier, les élèves chrétiens non orthodoxes, à savoir les élèves dont l’appartenance religieuse ou doctrinale est différente et les élèves non religieux, athées ou agnostiques peuvent, s’ils le souhaitent, être dispensés de suivre les cours d’éducation religieuse en présentant la déclaration solennelle ci-après, signée par les deux parents ou tuteurs : « Des raisons de conscience religieuse ne permettent pas à mon enfant de participer aux cours d’éducation religieuse ». Cette déclaration solennelle est soumise au chef d’établissement dans un délai impératif qui commence à courir le 1er septembre de chaque année et s’achève le cinquième jour de l’année scolaire. Le chef d’établissement, agissant en coopération avec l’Association des enseignants, décide au cas par cas des occupations à imposer aux élèves dispensés (autre cours, activité de recherche créative, etc.). La dispense est accordée pour toute l’année scolaire et est renouvelable dans les mêmes conditions. Les élèves dispensés des cours d’éducation religieuse le sont également de la prière à l’école et des services religieux, pour autant que leurs parents ou tuteurs l’aient demandé dans la déclaration présentée pour les faire dispenser des cours en question.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

194.La Grèce coopère très étroitement avec les ONG et les organisations de la société civile dans le domaine de la protection internationale et apprécie la participation des défenseurs des droits de l’homme au contrôle du respect par le pays de ses obligations en matière de droits de l’homme. Pendant la crise des migrations et des réfugiés de 2015-2016, ainsi que la pandémie de COVID-19, de nombreuses ONG ont apporté une aide précieuse aux autorités grecques et elles continuent de le faire.

195.D’un autre côté, ces activités, en lien avec des personnes en situation de vulnérabilité et qui ont besoin d’aide, doivent être réglementées en fonction de critères conformes au droit international et propres à promouvoir la transparence, l’application du principe de responsabilité et la sécurité de tous les intéressés.

196.Dans ce contexte, deux registres ont été créés : le registre des ONG grecques et étrangères, et le registre des membres des ONG.

197.Le premier registre énumère les organisations bénévoles et organisations de la société civile grecques et étrangères qui remplissent les conditions minimales nécessaires pour exercer des activités dans le domaine de la protection internationale, des migrations et de l’intégration sociale en Grèce. Il a pour objet de renforcer la transparence et la coordination des activités des ONG sur le territoire grec, de protéger les destinataires des services des ONG qui appartiennent souvent à des groupes vulnérables, de faire en sorte que ces derniers bénéficient de services de qualité et d’utiliser au mieux l’aide globale fournie, eu égard au financement régulier que les ONG reçoivent de l’UE ou du budget de l’État.

198.Le processus d’enregistrement est simple et gratuit. Même si les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies, une nouvelle demande peut être présentée à tout moment, et les organisations requérantes peuvent intenter un recours, toutes les garanties de procédure étant respectées.

199.En ce qui concerne le second registre, doivent y figurer tous les membres des ONG qui, dans l’accomplissement de leurs tâches, sont en contact avec des réfugiés et des migrants, en particulier des femmes, des enfants et des mineurs non accompagnés, notamment les agents dont l’activité leur donne librement accès aux installations d’hébergement. Il s’agit d’éviter que des personnes ayant un casier judiciaire ne puissent rencontrer directement des réfugiés ou des migrants vulnérables.

200.L’article 40 de la loi no 4825/2021 dispose que les organisations bénévoles, les organisations de la société civile et les ONG grecques et internationales peuvent opérer dans une zone relevant de la responsabilité de la garde côtière si : a) elles sont inscrites au registre des ONG grecques et étrangères susmentionné ; b) elles opèrent sous les ordres et instructions de la garde côtière ; et c) elles prêtent leur concours dans le cadre d’un incident concernant l’entrée irrégulière de personnes par la mer, pour autant que la garde côtière ne soit pas en mesure d’intervenir et que les autorités compétentes aient été informées et aient donné préalablement leur accord par écrit. Il s’agit d’intégrer les bénévoles au système national de commandement et de contrôle des opérations de recherche et de sauvetage de sorte que les personnes en détresse bénéficient d’une assistance répondant aux normes professionnelles les plus élevées.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

201.La loi no 4703/2020 fournit un cadre juridique moderne aux réunions sur la voie publique, qui répond à la nécessité d’adapter le fonctionnement opérationnel de la police aux circonstances en donnant plus de place à la communication avec les organisateurs de la manifestation et à la prévention, en interdisant et en contrecarrant les intrusions de groupes extrémistes violents et en limitant l’action répressive de la police. Le décret présidentiel no 73/2020 réglemente des questions plus spécifiques. De plus, le plan de gestion national des réunions sur la voie publique a été publié le 21 janvier 2021.

202.La loi impose aux organisateurs une obligation de déclaration préalable, tout en autorisant les réunions spontanées sur la voie publique sans déclaration préalable dès lors qu’il n’existe pas de risques apparents pouvant affecter la sécurité publique ou que ces réunions ne perturbent pas gravement la vie économique et sociale. Une réunion devant se tenir prochainement sur la voie publique peut être interdite : a) s’il existe une grave menace à la sécurité publique, liée à un risque élevé de commission d’infractions graves, en particulier contre la vie et l’intégrité physique de personnes, les biens et l’autorité de l’État ; b) si la vie économique et sociale risque d’être gravement perturbée ; ou c) s’il s’agit d’une contre-manifestation dont l’objectif s’oppose à celui d’une autre réunion déjà planifiée qui se déroule en même temps dans le même lieu ou à proximité. L’autorité de police ou portuaire compétente est tenue d’indiquer d’autres solutions ou d’autres lieux se prêtant à la tenue de la réunion dans les cas b) et c).

203.La loi garantit le droit de réunion pacifique pour autant que la sécurité publique soit protégée et la vie économique et sociale dans un certain secteur ne soit pas perturbée outre mesure. En même temps, les pouvoirs de la police sont clairement délimités. La loi réglemente le droit des personnes concernées par les mesures prises par la police à une protection judiciaire permanente − ainsi que temporaire. Il convient également de noter qu’elle dispose expressément que toute restriction doit respecter le principe de proportionnalité.

204.En ce qui concerne l’article 7, la décision d’autoriser ou d’interdire une réunion sur la voie publique est associée à des raisons de sécurité publique. En tout état de cause, les autorités communiquent en temps voulu la décision à l’organisateur. De plus, la loi prévoit, au lieu d’interdire purement et simplement une manifestation, de la limiter à une seule voie de circulation. On peut ajouter que la nouvelle loi n’a pas entraîné d’augmentation importante du nombre de manifestations interdites, sauf pendant la période de confinement.

205.Au demeurant, la réalité montre qu’en Grèce, un grand nombre de manifestations et de réunions sur la voie publique se déroulent de manière pacifique.

206.Enfin, on notera que le programme de formation initiale et continue des écoles de police porte notamment sur des sujets liés à la protection du droit à la liberté d’expression.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

207.La décision du Ministère de la santé d’interdire toutes les réunions de quatre personnes ou plus sur la voie publique (novembre 2020), visant à prévenir la propagation de la pandémie, a été jugée constitutionnelle par le Conseil d’État (arrêt no 1681/2022).

208.En particulier, la Cour suprême administrative, invoquant le droit à la santé (art. 21 de la Constitution), a jugé que, lorsque la santé publique est gravement menacée, notamment par une pandémie dangereuse, l’État, guidé par le principe de précaution, doit prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour limiter la propagation de la maladie et réduire la pression exercée sur les services de santé, jusqu’à ce qu’une solution scientifiquement corroborée ait été trouvée.

209.Ces mesures peuvent même représenter une sérieuse entrave à l’exercice des droits fondamentaux, tels que le droit de chaque personne de développer librement sa personnalité, le droit à la liberté de circulation et le droit au respect de la vie privée, dès lors qu’elles : a) sont définies par une législation spéciale qui prend en compte les conclusions scientifiques, médicales et épidémiologiques valables et corroborées pertinentes ; b) respectent le principe de non-discrimination ; c) prévoient des exceptions dans des cas précis ; et d) sont prises pour une durée absolument nécessaire ; en tout état de cause, l’intensité et la durée de ces mesures doivent être réexaminées périodiquement par les organismes publics compétents compte tenu des données épidémiologiques actualisées et de l’évolution des hypothèses scientifiques valides.

210.Cela vaut également pour la liberté de réunion, garantie par l’article 11 de la Constitution.

211.S’agissant de la mesure contestée d’interdiction pendant quatre jours des réunions de quatre personnes ou plus destinées à commémorer le soulèvement étudiant du 17 novembre 1973, le principe de proportionnalité a été respecté, car cette mesure a été prise pour des raisons d’intérêt public tout à fait impérieuses qui concernaient la protection de la santé publique. En particulier : a) la mesure en question a été prise conformément à l’avis unanime des membres du Comité national de protection de la santé publique, qui a choisi d’instaurer un confinement strict dans l’ensemble du pays pour prévenir une deuxième vague de la pandémie, après avoir évalué les données pertinentes, les indicateurs de résilience du système de santé et le nombre de lits dans les services de soins intensifs et de traitement des cas simples de COVID-19 ; b) selon les données officielles, la situation sanitaire s’est sensiblement détériorée et la pression exercée sur le système national de santé s’est alourdie ; c) des mesures extraordinaires avaient déjà été prises pour protéger la santé publique contre le risque d’accélération de la propagation du coronavirus, telles que la limitation des réunions en salle ou à l’air libre, mesures qui ont été constamment ajustées en fonction des données épidémiologiques ; d) la communauté scientifique et les organismes publics compétents n’avaient pas, pour contrôler la propagation de la maladie, de mesures plus efficaces à proposer que celle consistant à éviter l’entassement.

212.Compte tenu des critères susmentionnés, l’interdiction contestée, qui a été imposée pour une durée limitée afin de protéger la santé publique (et non, comme il a été allégué, à d’autres fins), dans le cadre de restrictions plus générales à la liberté de circulation de la population et de la suspension de diverses activités, n’a pas touché au cœur du droit de réunion.

213.Pour ce qui est des allégations concernant le recours excessif à la force pendant une manifestation qui s’est déroulée le 17 novembre 2020, il convient de noter que les principes de nécessité et de proportionnalité ont été respectés.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

214.Il existe un cadre juridique général régissant l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance utilisant l’image et le son et, en particulier, la protection des données à caractère personnel, cadre dont l’élément le plus récent est le décret présidentiel no 75/2020.

215.En application de la décision du chef de la police datée du 13 novembre 2020, le Centre de coordination conjoint des opérations et de la gestion des crises prend toutes les mesures nécessaires pour que les règles régissant plus spécifiquement l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance dans les espaces publics soient appliquées et les données à caractère personnel traitées d’une façon conforme à la loi.

216.Le fonctionnement des systèmes de surveillance est subordonné au respect du principe de proportionnalité, les responsables de ces systèmes devant observer les principes de nécessité et de l’adéquation afin de prévenir et de combattre les infractions pénales, en particulier celles que définit la partie spéciale du Code pénal, ainsi que les infractions liées aux substances addictives.

217.En ce qui concerne l’installation de systèmes de surveillance mobiles, les autorités compétentes prennent en considération les données montrant que, dans les secteurs où il est question d’installer un tel système, tout porte à croire qu’il existe un risque immédiat et grave de voir commettre des infractions telles que celles que mentionne le décret présidentielno 75/2020 et qu’il est impossible d’en identifier les auteurs par un autre moyen.

218.En tant que responsable du contrôle des données, la police procède, avant de mettre en service des systèmes de surveillance, à des évaluations d’impact sur les données à caractère personnel concernées.

219.Avant la mise en service d’un système de surveillance, la licéité de la décision le concernant doit être confirmée par le procureur d’une juridiction de première instance. Cette décision expose les raisons motivant l’installation et le fonctionnement du système, le lieu d’installation et la date de mise en service, le type de système et la durée de conservation des données recueillies. La portée du système est limitée au secteur d’installation et de fonctionnement défini dans la décision correspondante.

220.Les personnes auxquelles se rapportent les données sont informées par un message affiché sur le site Web de la police, qui indique le lieu, la durée de fonctionnement et la date de mise en service du système. Sont mis en œuvre au cas par cas des moyens appropriés supplémentaires tels qu’un système de diffusion audio, un mégaphone, une simple annonce sur place ou la communication de l’information à l’organisateur de la réunion.

221.Les données (à l’exclusion de celles qui sont recueillies dans le contexte des réunions) sont conservées pendant une durée maximale de quinze jours à compter de celui de leur collecte, à moins qu’une durée de conservation plus longue ne soit indispensable aux fins d’enquête sur des infractions pénales. Au-delà de la période susmentionnée, les données sont détruites.

222.Le responsable du contrôle des données détruit les données recueillies dans le contexte des réunions dans les quarante-huit heures qui suivent la fin d’une réunion, dès lors que celle‑ci s’est déroulée et a fini sans encombre et sans qu’aucun événement dramatique en rapport avec l’objectif visé ne se soit produit. Dans le cas contraire, les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel no 75/2020 sont appliquées.

223.Pour conclure, les systèmes de surveillance installés par la police sont utilisés uniquement dans le cadre de ce qui est explicitement défini dans le décret pertinent, et le traitement ultérieur des données à caractère personnel (mis à part l’enregistrement dans les délais légaux) consiste uniquement à transmettre les données à une audience préliminaire en cours − audience principale ou procès). Lorsqu’ils sont utilisés par la police, les systèmes en question ne comportent aucun type d’intelligence artificielle et ne donnent lieu à aucun recoupement par croisement avec une autre base de données (aucun recoupement n’est effectué).

224.Le chef de la police a donné instruction au personnel de police d’appliquer pleinement les dispositions relatives à l’uniforme de la police, qui imposent à tous les policiers de porter sur leur uniforme leur badge d’identification (numéro d’enregistrement) et aux membres de certains services de porter de manière bien visible leur badge d’identification ou leur badge d’identification spécial sur leur uniforme, ou sur la partie supérieure de l’arrière de leur équipement de protection du torse et du casque. Les services de police compétents contrôlent l’exécution de cette instruction.

225.Le questions concernant le respect du droit à la liberté de réunion pacifique ont été inscrites au programme de formation scolaire et postscolaire des écoles de police.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

226.Le Secrétariat général à la communication et aux médias accorde une attention particulière à la défense des droits de l’homme dans la sphère de l’informaton en donnant aux professionnels des médias et aux journalistes les moyens d’agir.

227.Pendant la crise liée à la pandémie et, en particulier, en 2021, le marché des médias a enregistré une forte tendance à la baisse, due principalement au fait que, peu de temps avant l’apparition de la pandémie, le pays était sorti d’une crise économique qui s’était étalée sur plusieurs années et avait eu de graves incidences sur le paysage médiatique, mais aussi à la transformation numérique des médias qui s’est accélérée pendant la pandémie. Telles sont les raisons qui ont poussé le Gouvernement grec à prendre les initiatives ci-après pour garantir la viabilité financière des médias et, ce faisant, en assurer le pluralisme, dans le plein respect de la liberté d’expression et de la liberté de la presse :

228.i) En 2021, l’exécution d’un programme important et ambitieux d’appui aux entreprises (journaux et revues nationaux, régionaux et locaux, fournisseurs de contenu des stations de télévision et de radio régionales, et médias électroniques) impactées par la pandémie s’est achevée. Il s’agissait d’un programme horizontal élaboré sur la base de critères objectifs et équitables ; disposant d’un budget de 18,5 millions d’euros, il a appuyé 697 entreprises grandes, moyennes et petites, en les aidant à payer leurs cotisations à leur caisse d’assurance, en fonction de la taille de chacune d’entre elles.

229.Un autre programme d’assistance aux entreprises touchées a été exécuté en 2022. Un budget de 8,5 millions d’euros lui avait été alloué et il était basé sur les mêmes critères objectifs et équitables. Il a aidé les entreprises concernées à payer leurs cotisations à leur caisse d’assurance.

230.Ces deux programmes prévoient la création et le fonctionnement d’un comité de déontologie, chargé de donner son avis sur la manière dont leurs bénéficiaires respectent les principes d’éthique et de déontologie journalistiques, sur la base des codes de déontologie et de conduite professionnelle des journalistes applicables.

231.ii) L’article 81 de la loi no 4949/2022 institue la gratuité des transports pour les entreprises de presse. Par ailleurs, une aide financière a été accordée en 2021 à la presse écrite pendant la pandémie. De plus, une subvention a été récemment allouée pour la première fois pour couvrir le coût du papier d’impression, dans le contexte d’une hausse exorbitante des charges de fonctionnement due à la poussée inflationniste actuelle.

232.Cet appui a été accordé pour la première fois aux entreprises de presse qui publient des journaux et revues régionaux et locaux, dans le but de renforcer la viabilité de la presse écrite et de garantir le pluralisme d’expression et la diversification et la décentralisation de l’information.

233.Le 23 mai 2022, un mémorandum d’accord sur la protection, la sécurité et l’autonomisation des journalistes et des autres professionnels des médias a été signé par le Secrétariat général à la communication et aux médias et les Ministères des affaires étrangères, de la protection civile, de la justice et de la gouvernance numérique, ainsi que par le Secrétariat général à la démographie, à la politique familiale et à l’égalité des genres du Ministère du travail et des affaires sociales.

234.Les signataires de ce mémorandum ont adopté un cadre d’action commun qui englobe des initiatives à caractère législatif ou autre visant à garantir la protection, la sécurité et l’autonomisation des journalistes et des autres professionnels des médias et à promouvoir et protéger davantage la liberté d’expression et le pluralisme dans les médias, en tenant compte des instruments internationaux et régionaux pertinents. L’accent sera mis en particulier sur l’autonomisation des femmes journalistes et sur les journalistes qui rendent compte des questions d’égalité, ainsi que sur la formation et la sensibilisation du public à la menace que les agressions de journalistes représentent pour la démocratie. De même, le Gouvernement a mis en place en juillet 2022 un groupe de travail chargé de garantir la protection et la sécurité des journalistes et des professionnels des médias, ainsi que d’améliorer leur statut, afin de réaliser les objectifs du mémorandum d’accord. Le groupe de travail a tenu sa première réunion le 24 août 2022 et devrait se réunir une fois par mois.

235.Le Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité prévoit notamment de sensibiliser les journalistes et autres personnes employées par les médias aux questions de genre, à la violence sexuelle et familiale, à l’égalité réelle des genres et aux droits de l’homme. L’accent est mis en particulier sur la dimension de genre de la protection des journalistes contre les atteintes à leurs droits et en cas d’insultes proférées contre la liberté de la presse, conformément à la résolution A/RES/76/173 de l’Assemblée générale des NationsUnies.

236.L’article 24 de la loi no 4604/2019 sur l’égalité réelle mentionne expressément la nécessité pour les médias et la publicité de promouvoir une image non genrée et nonstéréotypée des femmes et des hommes.

237.Les plans d’action nationaux, tels que le Plan d’action national pour l’égalité des genres(2021-2025),les instruments internationaux sur la lutte contre la violence et le harcèlement au travail (comme la Convention no 190 de l’OIT), et la législation sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (par exemple,la loi no 4808/2021 sur la réforme du travail) présentent un intérêt particulier pour les journalistes.

238.La législation grecque prévoit un règlement à l’amiable dans le cas des publications injurieuses. Avant d’intenter une action en justice, la partie lésée est tenue d’indiquer à l’éditeur du texte en question les mots ou expressions qu’elle considère comme injurieux et dont elle demande la suppression, et de motiver sa demande. Le processus est souvent le point de départ d’un dialogue entre les parties et les éditeurs, tandis que les journalistes ont la possibilité de se demander s’ils doivent vraiment modifier le texte litigieux (loi no 4356/2013, art. 37). En outre, si plusieurs personnes intentent une action en justice concernant la même publication, toutes ces actions sont regroupées dans le même dossier, afin de protéger les défendeurs et de réduire leurs frais.

239.À l’heure actuelle, la Grèce planifie les mesures à prendre pour appliquer la Recommandation de l’UE sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives. Elle participe également aux consultations menées au sein du Conseil de l’Union européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives.

240.Le Secrétariat général à la communication et aux médias a récemment transposé dans le droit interne la directive révisée de l’Union européenne relative à la fourniture de services de médias audiovisuels (loi no 4779/2021). Cette loi vise à encourager les médias sociaux et autres intermédiaires, ainsi que les acteurs médiatiques, le Conseil national pour la radio et la télévision, la société civile et les autres parties prenantes concernées à s’investir dans des initiatives ouvertes et participatives de nature, entre autres, à promouvoir et à appuyer des instruments et activités d’éducation aux médias, notamment pour lutter contre la désinformation. De plus, la loi contient des dispositions spéciales concernant l’interdiction des discours de haine (art. 8) et la protection de la liberté d’expression, du pluralisme et de la diversité culturelle (art. 11).

241.Par ailleurs, le Secrétariat général a mis en place le registre des médias en ligne « e‑medias » à l’intention de tous les propriétaires de médias ayant une présence en ligne (sites Web), en les encourageant à enregistrer leurs activités en ligne, afin de garantir la transparence, l’équilibre et l’équité de la fonction assurée par le secteur des médias.

242.Le marché de la radio et de la télévision est supervisé et réglementé par le Conseil national pour la radio et la télévision, qui est une autorité administrative indépendante. Il lui incombe notamment de contrôler le respect des règles de déontologie, la qualité des contenus, le pluralisme de l’information, la protection des mineurs et le respect de la dignité humaine, ainsi que la conformité avec les restrictions et incompatibilités applicables au statut de propriétaire de médias privés. Les contrevenants à la loi sont passibles d’amendes ou d’autres sanctions administratives, notamment, dans les cas graves, de révocation de leur licence d’exploitation.

243.La loi no 4779/2021 encourage les fournisseurs de services de partage de médias, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et les fournisseurs de services de publicité et de communication, ainsi que leurs associations, à élaborer des codes nationaux de déontologie afin, notamment, de mieux protéger les consommateurs, les mineurs, la santé publique et la concurrence loyale. Ils peuvent collaborer à cette fin avec le Conseil national pour la radio et la télévision.

244.De même, le Secrétariat général supervise la mise en œuvre par les services et organismes publics de leurs plans et activités médiatiques qui portent notamment sur la publicité d’État. Toutes les décisions concernant l’approbation des plans médiatiques sont publiées sur le « Portail de la transparence » du Gouvernement.

245.La loi no 4779/2021 renforce la transparence de la propriété des médias et l’accès du public aux informations correspondantes en instituant l’obligation pour les fournisseurs de services de médias de s’inscrire au registre d’entreprises du Conseil national pour la radio et la télévision.

246.L’indépendance éditoriale des médias (privés et publics) est garantie par les articles 14 et 15 de la Constitution et renforcée par les codes de conduite de la profession journalistique. La loi prévoit des garanties concernant l’impartialité et l’indépendance de l’organisme public de radiotélévision.

247.La Grèce souscrit pleinement aux recommandations et directives publiées par diverses organisations internationales (en particulier le Conseil de l’Europe) sur la nécessité de mener rapidement des enquêtes efficaces et indépendantes sur toutes infractions commises contre des journalistes (meurtres, agressions ou mauvais traitements, par exemple) et de traduire en justice les instigateurs, auteurs et complices de ces actes, en veillant à ce que les agressions contre des journalistes ne restent pas impunies.

248.Les autorités grecques ont développé une très bonne coopération avec la Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes du Conseil de l’Europe.

249.Enfin, il convient de noter que la Grèce présente tous les deux ans à l’Assemblée générale des Nations Unies un projet de résolution sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, dont un grand nombre de pays se portent coauteurs et qui est adopté par consensus.

250.Le plan de gestion national des réunions sur la voie publique accorde une attention croissante au rôle des journalistes, afin de garantir le droit à l’information pour tous tout en protégeant l’intégrité physique des journalistes en cas d’incidents. Dans ce contexte, il est prévu que les autorités policières assignent une zone spécifique aux journalistes que ceux-ci pourront, s’ils le souhaitent, utiliser en cas d’incidents pour se protéger ; des services de premiers secours y seront disponibles. Enfin, un fonctionnaire désigné servira d’agent de liaison et de communication pendant la réunion, pour faciliter, s’il est sollicité à cette fin, l’accomplissement sans entrave de la mission des journalistes et les aider s’ils venaient à être blessés. Il est évident que ces derniers peuvent circuler librement et couvrir les réunions en question comme ils l’entendent ; les mesures susmentionnées ont un caractère facultatif et visent à garantir leur sécurité et à leur faciliter la tâche.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

251.Il convient tout d’abord de noter qu’en Grèce, un seul groupe de personnes est qualifié de « minorité », à savoir la minorité musulmane de Thrace, dont le statut a été établi par le Traité de Lausanne de 1923. Elle est composée de trois groupes distincts, dont les membres sont d’origine turque, pomaque ou rom. Chacun d’eux a sa propre langue parlée et ses traditions culturelles, qui sont pleinement respectées par l’État. Leur dénominateur commun est la foi musulmane, ce fait objectif expliquant pourquoi ils sont reconnus comme une minorité religieuse.

252.Les membres de la minorité musulmane de Thrace sont citoyens d’un État membre de l’UE et, à ce titre, peuvent exercer un large éventail de droits reconnus aux minorités, en plus des droits et libertés garantis sans distinction à tous les citoyens grecs.

253.Les membres de la minorité musulmane de Thrace participent activement à la vie publique, civile et politique sous toutes ses formes, tant au niveau régional que national.

254.Dans presque toutes les élections législatives qui se sont succédé en Grèce depuis 1927, des membres de la minorité musulmane de Thrace ont été invariablement élus députés. À l’heure actuelle, trois députés sont membres de cette minorité. En outre, plus de 300 personnes appartenant à cette minorité ont été élus aux organes de l’administration locale à l’issue des dernières (mai 2019) élections régionales et locales.

255.Un quota de 5 ‰ de places aux concours d’accès à la fonction publique est réservé aux membres de la minorité musulmane.

256.L’une des avancées majeures enregistrées pendant la période considérée a été l’adoption de la loi no 4511/2018 (ses dispositions pertinentes ont été intégrées dans la loi no 4964/2022), qui dispose expressément que les musulmans grecs, membres de la minorité musulmane de Thrace, peuvent choisir entre le droit civil (appliqué par les juridictions civiles) et la loi islamique, dans les litiges relevant du droit de la famille ou du droit successoral.

257.Plus précisément, les questions liées au droit de la famille de cette minorité sont réglementées par les dispositions ordinaires du droit civil ; ce n’est qu’à titre exceptionnel que certaines affaires peuvent relever de la compétence des muftis, à condition que les deux parties acceptent de leur soumettre leur affaire, afin que celle-ci soit réglée conformément à la loi islamique.

258.Les successions sont elles aussi régies par les dispositions du Code civil, à moins que le testateur n’ait rédigé une lettre-testament dans laquelle il exprime son souhait de soumettre sa succession au droit islamique.

259.En outre, une décision rendue par un mufti n’est pas exécutoire tant qu’elle n’a pas été déclarée comme telle par les juridictions civiles locales. Celles-ci cherchent à savoir tout d’abord si la décision relève bien de la compétence du mufti, puis si les dispositions qu’il a appliquées ne sont pas contraires à la Constitution grecque et, en particulier, à l’article 4 (par. 2) relatif à l’égalité des genres, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme.

260.Dans son arrêt rendu en l’affaire Molla Sali c. Grèce le 19 décembre 2018, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’application obligatoire de la loi islamique aux aspects susmentionnés était constitutive d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, et a noté avec satisfaction l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

261.Une autre avancée importante enregistrée pendant la période considérée, fruit d’une concertation productive avec la minorité musulmane, a été l’adoption récente (loi no 4964/2022) de dispositions législatives visant à mettre à niveau et à moderniser les entités administratives des muftis de Thrace.

262.La nouvelle loi énonce clairement, et pour la première fois, les responsabilités des muftis, en tant qu’agents du culte de rang le plus élevé de la minorité musulmane de Thrace et responsables investis de pouvoirs judiciaires dans les affaires où la charia est appliquée. De cette double fonction des muftifs découle la responsabilité essentielle de l’État en ce qui concerne le mode de sélection des muftis et la façon dont il exercent les fonctions qui leur sont assignées.

263.Désormais, le processus de sélection des muftis, à toutes les étapes à l’exception de l’acte administratif de nomination définitive par décret présidentiel, est une affaire qui ne concerne que la minorité musulmane, sans que l’État intervienne en quoi que ce soit.

264.À cet égard, un Comité consultatif numériquement et qualitativement renforcé, dont les membres ne sont recrutés que parmi la minorité musulmane de Thrace, joue un rôle d’une importance capitale.

265.L’article 153 (par. 6) de la loi no 4964/2022 prescrit d’observer le principe de la participation la plus large possible des femmes. Il s’agit là d’une ligne d’action novatrice en matière de participation égale des hommes et des femmes au processus de sélection d’un chef religieux musulman.

266.Avant l’adoption de la loi no 4964/2022, le décret présidentiel no 52/2019 avait défini toutes les règles de procédure applicables, entre autres, à l’audience des affaires devant le mufti, au prononcé de ses jugements, à la procédure de dépôt d’une requête et de rendu d’un avis à la partie adverse et à l’assistance juridique. Les dispositions pertinentes garantissent la transparence de la procédure et le respect des droits des parties.

267.Le même décret harmonise les conditions requises pour la conclusion d’un mariage devant un mufti avec les dispositions générales du Code civil.

268.En ce qui concerne la liberté de religion, la Thrace compte environ 240 mosquées en activité, ce qui représente le taux de construction de mosquées par habitant de confession musulmane le plus élevé d’Europe. Deux cent quarante postes de professeur de religion islamique ont été créés et attribués aux entités administratives des muftis de la région. Ceux‑ci ont pour tâche principale d’enseigner le Coran dans les mosquées. Ils ont également la possibilité de l’enseigner dans les établissements publics du primaire et du secondaire de Thrace aux élèves musulmans dispensés des cours de religion grecque orthodoxe et souhaitant étudier le Coran. Deux écoles coraniques sont également en activité dans cette région. Celles-ci font partie du système d’enseignement secondaire grec, où, en plus du programme d’enseignement général, les élèves (garçons et filles) suivent également des cours de spécialisation sur leur religion. La loi no 4713/2020 a revalorisé le statut des comités d’établissement des écoles religieuses, qui sont les organes responsables des aspects administratifs et financiers du fonctionnement des écoles.

269.L’État continue de soutenir résolument les écoles de cette minorité, tout en tenant dûment compte de la préférence croissante des élèves qui en sont issus pour le système éducatif public. De fait, le nombre d’élèves issus de la minorité musulmane préférant fréquenter les écoles publiques à tous les niveaux a triplé depuis 1996. Par ailleurs, le nombre de filles de la minorité musulmane diplômées de l’enseignement secondaire a nettement augmenté. La Thrace compte 99 écoles élémentaires de la minorité, deux écoles secondaires primaires et deux écoles religieuses (coraniques). Un quota de 0,5 % de places est réservé aux membres de la minorité musulmane de Thrace dans les universités et les instituts d’enseignement technique supérieur. Cette politique a conduit à une augmentation également importante du nombre d’étudiants de premier cycle issus de la minorité musulmane.

270.Pendant la pandémie, la Grèce a adopté toutes les mesures de protection nécessaires pour assurer et préserver la santé et le bien-être des membres de la minorité musulmane de Thrace. Dans des circonstances particulières, lorsque cela a été jugé nécessaire pour des raisons de santé publique afin de contenir la propagation du virus, des régimes locaux de quarantaine ont été imposés dans les zones où résident des membres de la minorité musulmane, en étroite collaboration avec les responsables des autorités locales et sur la base des données scientifiques et médicales impartiales et incontestées disponibles à l’époque, comme cela a été le cas dans d’autres régions du pays. Une attention particulière a été accordée à la protection des populations touchées, sans imposer de restriction inutile.

271.Le Gouvernement étudie actuellement les moyens d’appliquer trois arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant conclu à une violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’association), en particulier les éventuels aménagements juridiques visant à permettre la réouverture des procédures nationales concernées.

272.À cet égard, à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant conclu à une violation de la Convention, le Parlement grec a adopté en octobre 2017 une disposition législative permettant la réouverture des procédures judiciaires non contentieuses, en particulier celles relatives à l’enregistrement des associations. Ladite disposition porte sur les conditions et restrictions prévues par les articles pertinents de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En outre, une disposition transitoire s’applique aux affaires dans lesquelles un arrêt de la Cour européenne a déjà été rendu et fait mention des conditions énoncées à l’article 11 de la CEDH, d’autres dispositions de ladite Convention, ainsi que de divers instruments internationaux.

273.La Cour suprême en matière civile et pénale (Areios Pagos) a réexaminé au fond l’affaire de « Tourkiki Enosi Xanthis et autres » et, le 29 juin 2021, a rendu l’arrêt no 840/2021, dans lequel elle a rejeté le recours de cette association. La Cour suprême s’est largement référée aux arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme et a invoqué des arguments et des motifs nouveaux par rapport à ceux que la Cour européenne avait jugés contraires aux dispositions de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quant aux affaires « Bekir-Ousta et autres » et « Emin et autres », le Cour suprême a, dans deux arrêts rendus publics en septembre 2022, rejeté les recours de ces deux associations. Dans les trois affaires, les requérants n’ont pas introduit de nouvelle requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examine l’exécution des arrêts susvisés.

274.Il convient de noter que le jugement définitif concernant l’enregistrement des associations revient aux tribunaux compétents, et non aux autorités administratives.

275.On notera également qu’en Thrace, la société civile est florissante. Elle est constituée d’associations (et d’ONG) créées et représentées par des citoyens grecs membres de la minorité musulmane, comme l’autorisent les dispositions pertinentes du Code civil s’appliquant à toutes les associations de Grèce. De fait, au cours des dix dernières années, plus de 50 associations de ce type ont été enregistrées auprès des tribunaux locaux de Thrace, et toutes exercent et promeuvent librement leurs diverses activités.

276.Enfin, les membres de groupes qui ne sont pas officiellement reconnus comme des « minorités », car ils ne remplissent pas les critères objectifs définis par le droit international, jouissent pleinement de leurs droits en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables. Ils participent à la vie économique, sociale, publique et culturelle du pays et sont bien entendu libres d’organiser des festivités et des événements culturels, d’entreprendre toutes sortes d’activités connexes et de s’exprimer comme ils le souhaitent.

277.En Grèce, les Roms, qui sont considérés non pas comme une « minorité », mais comme un groupe social vulnérable, peuvent exercer tous les droits civils et politiques, comme tous les citoyens grecs. Des conditions de vie difficiles, notamment un logement indécent, l’occupation de terrains où l’environnement est dégradé et l’exclusion sociale, font de la population rom un groupe en situation de vulnérabilité, en faveur duquel l’État prend des mesures spéciales de nature à créer les conditions nécessaires à sa pleine inclusion. La Commission nationale des droits de l’homme reste gravement préoccupée par la situation des Roms, en particulier dans le domaine du logement.

278.La Stratégie nationale d’intégration des Roms 2021-2030, élaborée par le Secrétariat général pour la solidarité sociale et la lutte contre la pauvreté du Ministère du travail et des affaires sociales, traduit l’orientation stratégique nationale en incorporant les principes, priorités et objectifs définis par le Cadre stratégique de l’Union européenne pour l’égalité, l’inclusion et la participation en faveur des Roms et la recommandation du Conseil de l’Europe du 12 mars 2021.

279.La stratégie nationale comprend les objectifs horizontaux et sectoriels à fixer aux interventions en faveur de l’inclusion, de l’égalité, de l’autonomisation et de la participation des Roms. Ces interventions s’inscrivent dans le prolongement de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale des Roms 2011-2020 et de son Plan d’action 2017-2021, et visent à renforcer l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux soins de santé, à garantir des conditions de vie décentes et à améliorer les infrastructures dans les campements roms. En outre, la nouvelle Stratégie nationale d’intégration des Roms prévoit des mesures destinées à combattre la discrimination, à promouvoir la participation des Roms et à mettre en place un mécanisme de suivi.

280.Plus précisément, la Stratégie nationale repose sur quatre piliers : la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale et la lutte contre celles-ci, le renforcement de l’égalité d’accès aux services et aux biens essentiels (éducation, emploi, santé, protection sociale et logement) pour les Roms, la prévention des stéréotypes et de la discrimination et la lutte contre ces derniers, et la promotion d’une participation active à la vie sociale, économique et politique. Chaque pilier comprend un ensemble de 27 mesures consistant en 213 actions générales et ciblées basées sur les besoins des bénéficiaires et les ressources disponibles.

281.La nouvelle stratégie :

Est étroitement liée aux autres stratégies nationales ;

Suit une approche régionale et locale et promeut des partenariats stratégiques avec les acteurs clefs, notamment en matière d’inclusion sociale ;

Contient des politiques reposant sur des données factuelles et le recensement des besoins des Roms à l’échelon local ;

Met tout particulièrement l’accent sur la dimension de genre, ainsi que sur les enfants et les jeunes ;

Garantit la consultation systématique des représentants des Roms, de la société civile et des organisations de jeunes Roms à tous les niveaux ;

Met au point un système d’indicateurs pour son suivi systématique, son évaluation et son adaptation permanente ;

Promeut le cartographie systématique de la population rom en Grèce.

282.La Grèce est l’un des pays qui ne recueillent pas de statistiques basées sur des critères tels que l’origine ou l’appartenance religieuse des personnes vivant sur son territoire, pour des raisons ayant trait principalement à la protection des données à caractère personnel. Il existe d’autres méthodes permettant de recueillir des données sur la situation de certains groupes de population, comme celle qui prend en compte la zone géographique d’établissement d’un groupe tel que celui des Roms. Par exemple, en vue de l’élaboration de la Stratégie nationale d’intégration des Roms susmentionnée, le Secrétariat général pour la solidarité sociale et la lutte contre la pauvreté a recueilli au niveau national des données actualisées sur la situation socioéconomique existant dans les régions où résident des communautés roms. La cartographie systématique des Roms en Grèce fait partie intégrante de la Stratégie nationale. De plus, des données statistiques peuvent être déduites dans le cadre de politiques qui concernent certains groupes lorsque, afin de bénéficier de celles-ci, une personne doit déclarer son origine.